5.01 Lors d’une réunion de courses prolongée, sauf dans les cas d’urgence, au moins deux juges doivent être employés et nommés par la Commission, dont un sera désigné par le registrateur comme juge principal et qui assurera la supervision des juges qui devront, ensemble, effectuer toutes les tâches et responsabilités spécifiées dans les règles. Toutes les décisions des juges doivent être prises par un vote majoritaire. Dans les cas où seulement deux juges assurent l’arbitrage, le juge principal ou le juge désigné comme juge principal par le registrateur aura, en plus du vote ordinaire, une voix prépondérante. Les nominations et les désignations du registrateur conformément à la présente règle ne sont pas susceptibles d’appel.
5.02 Supprimée
5.02.01 Supprimée
5.03 Supprimée
5.04 Aux fins de l’article 3(1)(c)(iii) du Règlement sur la surveillance du pari mutuel, chaque association doit s’assurer de conclure un accord avec au choix un ou l’autre de ce qui suit :
- L’organisme d’un professionnel du cheval titulaire de la licence, conformément à la règle 3.02.01, ou
- Les titulaires de licence en règle délivrée par la Commission et qui participent aux courses de cette association. Le non-respect de cette règle peut entraîner une sanction pécuniaire ou une suspension.<
5.05 À moins qu’elle ne soit accréditée par Standardbred Canada, une personne ne recevra pas de licence de la Commission si elle figure parmi les catégories suivantes :
- Juge.
- Secrétaire des courses ;
- Secrétaire des courses adjoint ;
- Juge au départ (les juges au départ accrédités sont reconnus comme des juges de parcours accrédités) ;
- Juge de paddock ;
- Juge de parcours ;
- Préposé à la course (en vigueur le 1er juillet 2008).
5.06 Une association ayant reçu l’approbation pour organiser un calendrier de courses doit soumettre au registrateur une liste des officiels trente (30) jours avant le début des courses de toute année civile.
5.07 Un officiel ne doit pas occuper plus d’un poste officiel à la fois sans le consentement du registrateur. La décision du registrateur de donner ou de refuser son consentement n’est pas susceptible d’appel.
5.08 Un officiel de courses ne doit pas s’engager, pendant le déroulement d’un calendrier de courses approuvé sur un hippodrome, à occuper un emploi ou à réaliser des activités autres que l’emploi ou les activités pour lesquels il ou elle a reçu l’approbation du registrateur.
5.09 Un officiel peut être sanctionné ou suspendu en tout temps par le registrateur avec motif à l’appui.
5.10 Supprimée
5.11 Les juges ont le pouvoir, et il leur incombe, de réglementer et de régir la conduite de toutes les courses et de tous les participants. Si tout participant refuse de se conformer aux directives des juges, il sera assujetti à une sanction pécuniaire, à une suspension ou à une expulsion.
5.12 En l’absence du registrateur, les juges demeurent les représentants de la Commission sur le territoire de l’association lorsqu’elle organise une réunion de courses et ils sont tenus de :
- Rendre les décisions au nom du registrateur qui sont susceptibles d’un appel conformément aux règles ;
- Produire des rapports au registrateur si besoin est ;
- Superviser, dans l’exercice de leurs fonctions, tous les officiels et les employés de la Commission et de l’association ;
- Être encadré par le registrateur, à moins de directives contraires ; et
- Si les juges sont dans l’incapacité d’utiliser tout équipement servant d’outil d’assistance pour l’examen d’une course ou pour la confirmation de l’ordre d’arrivée officiel, ils doivent trancher toutes les questions en fonction de leurs propres observations visuelles et de rapports qu’ils auraient reçus, et leurs décisions, pouvant être susceptibles d’un appel auprès du CACC, sont finales.
5.13 Dans l’exercice de leurs fonctions, les juges ont un contrôle raisonnable et un accès illimité à tous les bâtiments, étables, pièces et tout autre endroit sur le territoire de toute association.
5.14 Pour toutes les questions relatives aux courses, les ordres des juges remplacent tous les ordres des officiers, des directeurs d’entreprise et des officiels de l’association.
5.15 Les juges peuvent :
- déclarer un cheval disqualifié ou inadmissible à une course en raison d’infractions aux règles ou de non-conformité avec les conditions d’une course dans laquelle le cheval a été inscrit ;
- demander une preuve indiquant qu’un cheval d’une course donnée est admissible ou n’est pas détenu ou entraîné en tout ou en partie par une personne suspendue, ou qu’il n’a pas été inscrit à une course par une personne suspendue. En l’absence de preuve satisfaisante, les juges peuvent retirer le cheval.
5.16 Avant que les juges ne donnent un ordre de disqualification dans une course, ils doivent visionner, lorsqu’elle est disponible, la bande vidéo de la course en question.
5.17 Les juges peuvent refuser l’inscription d’un cheval pour tout motif qu’ils jugent valable. Un cheval ainsi refusé doit être inscrit sur la liste des juges.
5.18 Les juges peuvent, en tout temps, placer un cheval à la charge temporaire d’une personne de leur choix et le propriétaire sera responsable des tous dépens raisonnables encourus.
5.19 Les juges peuvent autoriser un cheval à se retirer du départ pour tout motif qu’ils jugent valable et conformément aux règles.
5.20 Les juges peuvent autoriser la correction d’une erreur sur le formulaire d’inscription ou de nomination, ou sur un feuillet de conditions s’ils jugent qu’aucune fraude n’était projetée.
5.21 Seuls les juges ou un officiel autorisé peuvent apporter des corrections à l’information contenue dans les dossiers de performance officiels. Tout participant qui falsifie les dossiers de performance officiels pour y apporter des changements ou faire des inscriptions non autorisées pourrait se voir assujetti à une sanction pécuniaire, à une suspension ou à une expulsion.
5.22 Aucun jugement posé par les juges, l’administration de la Commission, le registrateur ou le CACC en lien avec la distribution de l’argent de la bourse ou le placement des chevaux par ordre d’arrivée, une fois que la course a été déclarée officielle, ne peut avoir aucun effet sur les rapports de la distribution des rapports des cagnottes du pari mutuel. Si un ordre d’arrivée erroné est publié, déclaré officiel, puis jugé comme fautif, le Règlement sur la surveillance du pari mutuel en vertu du Code criminel (Canada) concernant les rapports s’applique.