20.01 Un cheval peut être inscrit sur la liste des juges pour les raisons suivantes :
- Le cheval a été déclaré inapte à concourir par le vétérinaire de la Commission ou le vétérinaire officiel parce qu’il est malade, boiteux ou autrement physiquement inapte à participer à une course. C’est-ce que l’on appellera la liste à court terme des vétérinaires.
- Le cheval a été déclaré dangereux ou indocile par les juges et il doit être inscrit sur la liste des juges pour sa performance.
- Un cheval inscrit sur la liste à long terme des vétérinaires en raison de troubles physiques chroniques ou de problèmes de santé par le vétérinaire de la Commission doit y demeurer pendant au moins 14 jours.
- Une preuve d’un test “Coggins” négatif nécessaire en vertu de la règle 22.34 n’est pas fournie.
- Article supprimé
- Le cheval doit être dressé comme partant conformément à la règle 30.03.
- Les juges ont établi que le cheval doit se qualifier à deux occasions consécutives avant d’être admissible à une course.
- Le cheval a été retiré en raison d’un problème de transportation.
- Article supprimé
- Article supprimé
- Toute raison jugée appropriée par les juges ou l’administration.
20.01.02 Un cheval figurant sur la liste des juges en vertu de l’application du présent chapitre ou de tout autre règle n’est pas admissible aux courses comportant des sommes ajoutées ni aux courses ordinaires jusqu’à ce qu’il soit retiré de la liste des juges. Nonobstant les dispositions de la présente règle, un cheval auquel les règles 20.01.01(a) et (h) ou 20.04.02 s’appliquent est admissible aux courses comportant des sommes ajoutées.
20.02 Un cheval qui a été inscrit sur la liste des juges conformément aux règles ne sera pas admissible aux courses jusqu’à ce qu’il en soit retiré, comme suit :
- Seuls les juges lors d’une réunion de course prolongée ont l’autorité de retirer un cheval figurant sur la liste des juges conformément aux règles 5.17, 20.01 (b), (e) or (f) ;
- Les chevaux figurant sur la liste conformément aux règles 20.01.01 (a) et (g) doivent être retirés de la liste après huit (8) jours. Les chevaux qui figurent sur la liste conformément à la règle 20.01 (g) peuvent également être retirés sur présentation de documents à la satisfaction des juges ;
- Les chevaux qui figurent sur la liste des juges conformément à 20.01 (c) et doivent être retirés de la liste sur présentation des documents au représentant de Standardbred Canada sur place.
- Article supprimé
- Dans tous les autres cas, à la discrétion des juges ou de l’administration.
20.03 Lors d’une réunion de course durant laquelle un vétérinaire n’est pas disponible, les juges peuvent ordonner le retrait d’une course d’un cheval qu’ils jugent malade, boiteux ou autrement physiquement inapte à participer à une course.
20.03.01 Lorsqu'un cheval inscrit à une course est retiré par les juges pour des découlant du fait que le cheval a reçu :
- Un médicament,
- Un traitement médical, ou
- Une procédure médicale,
Les juges pourront imposer une sanction pécuniaire à l’entraîneur du cheval à moins que l’entraîneur convainque les juges que le médicament, la procédure médicale ou le traitement était dans l’intérêt supérieur de la santé du cheval.
20.04.01 Lorsqu’un cheval a été inscrit sur la liste des juges, il doit être inscrit aux dossiers de performance officiels par une personne autorisée. Le propriétaire ou l’entraîneur doit être informé de la raison de ladite mesure et la responsabilité leur incombe de retirer le cheval de toutes les courses auxquelles il a été inscrit.
20.04.02 Un cheval qui a été retiré pour maladie, en raison d’un billet du vétérinaire, d’un ordre du vétérinaire de la Commission ou du vétérinaire officiel, n’est pas autorisé à participer à des courses autres que des courses comportant des sommes ajoutées ou des épreuves de qualification pendant huit (8) jours francs à partir de la date de la course de laquelle le cheval a été retiré.
- Un cheval qui a été retiré pour boiterie en raison d’un billet du vétérinaire, d’un ordre du vétérinaire de la Commission ou du vétérinaire officiel, n’est pas autorisé à participer à des courses autres que des courses comportant des sommes ajoutées ou des épreuves de qualification pendant huit (8) jours francs à partir de la date de la course de laquelle le cheval a été retiré.
20.04.03 Un cheval qui a été retiré pour deux fois consécutives en raison d’un billet du vétérinaire, d’un ordre du vétérinaire de la Commission ou du vétérinaire officiel doit se qualifier pour participer à une course. Ladite course de qualification doit avoir lieu plus de huit (8) jours francs après la date de la deuxième course lors de laquelle le cheval a été retiré.
20.04.04 Un cheval qui a été retiré conformément à l’article 20.01 (g) n’est pas autorisé à participer à un événement autre que les courses comportant des sommes ajoutées pendant huit (8) jours francs après la date de la course lors de laquelle il a été retiré.
20.05 Supprimée
(Note: remplacée par la nouvelle SB 35.11.00-35.11.02)