26.01 Une personne ne doit pas entraîner de chevaux ou être programmée en tant qu’entraîneur ou entraîneur adjoint, sans avoir préalablement obtenu une licence d’entraîneur ou d’entraîneur adjoint valide pour l’année en cours en respectant les normes en matière d’entraîneurs, telles qu’établies par Standardbred Canada ou la United States Trotting Association et sans détenir une licence délivrée par la Commission. Le titulaire d’une licence de conducteur délivrée par Standardbred Canada ou la United States Trotting Association a droit à tous les privilèges d’un entraîneur et doit se conformer à toutes les règles touchant les entraîneurs. Les suivantes sont les diverses catégories de licences pour les conducteurs :
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« A » – une licence valide pour toutes les réunions de courses qui permet à son titulaire d’exploiter une écurie publique et d’entraîner les chevaux prenant part à toutes les réunions de courses ;
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« C » –une licence d’apprenti pour un résident de l’Ontario, valide pour toutes les réunions de courses lui permettant l’exploitation d’une écurie publique assujettie à des performances satisfaisantes et à l’autorisation continue des juges ; Les juges peuvent imposer toute condition qu’ils jugent appropriée. Cette licence doit être détenue pendant une période minimale de six mois avant de demander aux juges un reclassement pour une licence de catégorie « A » ;
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« F » – une licence valide pour toutes les réunions de courses qui limite son titulaire à entraîner uniquement les chevaux qui lui appartiennent entièrement ou ceux qui sont la propriété entière de sa famille immédiate. Tout entraîneur de catégorie « F » souhaitant faire un surclassement de licence doit d’abord passer à une licence de catégorie « C ». Si l’entraîneur a déjà satisfait aux exigences de la licence de catégorie « C », celui-ci peut, à la discrétion des juges, passer à la catégorie « A ».
26.01.01 Les juges peuvent réviser la performance d’un entraîneur en tout temps et prendre les mesures suivantes :
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Modifier une catégorie de licence ;
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Recommander que le registrateur révoque la licence ;
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Appliquer des conditions à la licence , ou
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Exiger que l’entraîneur se qualifie à nouveau pour sa licence conformément aux règlements de Standardbred Canada.
26.02.01 Un entraîneur est responsable en tout temps de la condition des chevaux qu’il entraîne. L’entraîneur doit protéger contre la falsification chacun des chevaux qu’il entraîne et mettre en œuvre toutes les précautions raisonnables et nécessaires pour les protéger, ou assurer leur protection, en tout temps à partir du moment de l’inscription jusqu’à la fin de la course. Aucun entraîneur ne doit placer un cheval au départ ou permettre à un cheval sous sa garde de prendre le départ s’il sait ou si, en faisant preuve d’une attention raisonnable pour ce qui est de son devoir de protéger ses chevaux contre toute falsification, il vient à prendre conscience ou a des raisons de croire, que le cheval n’est pas en bonne condition pour concourir ou s’il a reçu un médicament pouvant donner un résultat positif à un test de dépistage. Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, chaque entraîneur doit protéger ou assurer la protection en faisant preuve d’une attention et d’une protection raisonnables de chaque cheval qu’il entraîne afin d’éviter qu’une personne n’ait accès au cheval de telle manière qu’elle pourrait permettre à une personne non embauchée par le propriétaire ou l’entraîneur ou qui n’a aucun lien avec ces derniers d’administrer une drogue ou une substance qui pourrait donner un résultat positif à un test de dépistage avant ou après la course. Chaque entraîneur doit également prendre toutes les précautions raisonnables pour protéger le cheval contre toute entrave ou substitution injustifiée par toute personne en lien avec le prélèvement d’un échantillon officiel.
26.02.02 Tout entraîneur qui n’est pas capable de protéger adéquatement un ou plusieurs des chevaux qu’il entraîne et qu’un résultat positif à un test de dépistage est identifié, ou qui enfreint autrement la présente règle, est réputé enfreindre les présentes règles.
26.02.03 Nonobstant la règle 26.02.01, la Commission et tous les officiels délégués doivent considérer ce qui suit comme des infractions de responsabilité absolue :
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Tout entraîneur dont les chevaux obtiennent un résultat positif à un test de dépistage relativement à toute substance jugée non thérapeutique ;
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Tout entraîneur dont les chevaux obtiennent un résultat positif à un test de dépistage à un programme hors compétition, y compris en cas d’infraction à la règle 6.53, à la règle 6.54.01 ou à la règle 6.54.02;
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Tout entraîneur dont les chevaux obtiennent un résultat positif à un test de dépistage conformément au Règlement sur la surveillance du pari mutuel ou en vertu de celui-ci ;
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Tout entraîneur dont les chevaux présentent une concentration de dioxyde de carbone libre (TCO2) égale ou supérieure au niveaux établis à la règle 22.38 ;
26.03 Le défaut d’un entraîneur de protéger un cheval contre toute entrave ou substitution injustifiée en lien avec le prélèvement d’un échantillon d’urine fera en sorte que l’entraîneur sera tenu responsable de ladite entrave ou substitution injustifiée.
26.04 Si un entraîneur doit s’absenter de l’hippodrome où ses chevaux participent à des courses, il doit s’assurer qu’un participant compétent, fiable et titulaire d’une licence le remplace durant son absence. L’entraîneur d’origine est responsable des chevaux qu’il a inscrits pour prendre le départ et l’entraîneur remplaçant deviendra par la suite responsable de tous les chevaux supplémentaires qu’il inscrira pour prendre le départ.
26.05 Lorsque les juges décident qu’une personne autre que l’entraîneur inscrit au dossier doit assumer la charge, la garde ou les soins d’un cheval, les juges ont le droit de considérer cette personne responsable à la place, ou en plus, de la personne nommée comme entraîneur inscrit au dossier.
26.06.01 Une personne ne doit pas se présenter elle-même comme étant l’entraîneur d’un cheval, à moins qu’elle n’entraîne réellement ce cheval.
26.06.02 Si un propriétaire change d’entraîneur, le nouvel entraîneur doit immédiatement aviser le secrétaire des courses et faire ajouter une note au programme de courses indiquant qu’un changement d’entraîneur a eu lieu.
26.07 L’entraîneur d’un cheval inscrit au dossier est responsable de veiller à ce que toute personne à qui il permet d’amener le cheval sur la piste pour un échauffement avant une course soit apte et compétente pour exercer ces fonctions.
26.08 Lorsqu’un entraîneur est suspendu en vertu des dispositions des présentes règles, tous les chevaux qu’il entraîne ou qu’il a sous sa garde, mais qui ne lui appartiennent pas en tout ou en partie, peuvent, avec le consentement des juges de la réunion de courses en question, être placés sous les soins d’un autre entraîneur titulaire d’une licence et participer aux courses.
26.08.01 Supprimée
26.09 Les demandeurs de licence de palefreniers doivent être des palefreniers de bonne foi et faire confirmer leur statut par les entraîneurs qui ont activement recours à leurs services.
26.10 La responsabilité incombe à l’entraîneur de veiller à ce que chaque entraîneur adjoint ou palefrenier employé lors d’une réunion de courses est titulaire d’une licence délivrée par la Commission pour l’année en cours et, le cas échéant, aux fins des assurances, il est titulaire d’une licence délivrée par Standardbred Canada.
26.11 La responsabilité incombe à l’entraîneur de refuser d’embaucher toute personne devant être titulaire d’une licence lorsqu’il a des raisons de croire que cette personne ne possède pas de licence délivrée par la Commission, le cas échéant. Il est tenu de signaler ces circonstances aux juges.
26.12 La responsabilité incombe à l’entraîneur de veiller à ce que les chevaux sous ses soins et inscrits au programme des courses soient bien équipés et présents dans le paddock au moins une heure avant l’heure de départ prévue ou à l’heure prescrite par l’hippodrome.
26.12.01 Un entraîneur est responsable de veiller à ce que tous les chevaux sous ses soins et son contrôle soient correctement équipés de guides ou de lignes de sécurité pendant qu’ils s’entraînent ou concourent sur le territoire d’une association.
26.13 Un entraîneur ne doit pas placer un cheval au départ ou permettre à un cheval sous sa garde de participer aux courses s’il sait ou si, en faisant preuve d’une attention raisonnable, il apprend ou a de fortes raisons de croire que le cheval n’est pas en bonne condition physique pour concourir. Lorsqu’un entraîneur est d’avis qu’un cheval n’est pas en bonne condition physique pour concourir, la responsabilité lui incombe de faire examiner son cheval par un vétérinaire, de demander au vétérinaire d’attester que son cheval est inapte à concourir et de présenter cette certification au vétérinaire de la Commission ou au vétérinaire officiel.
26.14 L’entraîneur inscrit au dossier d’un cheval inscrit à une course est responsable de l’admissibilité du cheval en question.
26.15 L’entraîneur inscrit au dossier d’un cheval doit être un entraîneur titulaire d’une licence qui s’occupe des soins quotidiens, de la garde ou du contrôle du cheval et il est responsable de l’entraînement, de l’attribution ou de la direction des tâches d’entraînement à l’écurie.
26.16 Pour établir l’identité de l’entraîneur réel d’un cheval, les juges doivent tenir compte de ce qui suit :
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L’identité de la personne qui est responsable des décisions d’affaires relatives à l’écurie pour l’entraînement ou les courses, y compris, sans toutefois s’y limiter, les ententes commerciales et les paiements avec les propriétaires ou les autres entraîneurs, qu’ils soient titulaires d’une licence ou non, les vétérinaires, les entreprises d’alimentation, l’embauche et la mise à pied des employés, l’obtention de l’indemnisation des accidentés du travail ou des preuves d’assurance adéquate, la paie et les aides-comptables des professionnels des courses ;
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L’identité de la personne responsable de communiquer avec le bureau du secrétaire des courses, le gestionnaire des stalles, l’association des courses et les propriétaires quant aux horaires des courses ;
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L’identité de la personne responsable du conditionnement des chevaux ;
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L’identité de la personne responsable de la préparation en vue de la journée de courses, y compris, sans toutefois s’y limiter, de l’accompagnement des chevaux au paddock, de la sélection de l’équipement, de l’autorité relative à l’échauffement des chevaux devant le public et de toute discussion en matière de stratégie de conduite ;
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Le nombre total de chevaux gérés par l’écurie d’entraînement ou de courses ;
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Le nombre d’entraîneurs actifs titulaires de licence sur la feuille de paie de l’écurie d’entraînement ;
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Le nombre d’emplacements de différents stabulations ; et
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Tout autre sujet pertinent ;
26.17 Pour tout médicament ou drogue nécessitant une ordonnance et tout traitement nécessitant habituellement les services d’un vétérinaire pour un cheval sous ses soins et son contrôle, un entraîneur est tenu de recourir aux services d’un vétérinaire titulaire d’une licence délivrée par la Commission. Un entraîneur d’un cheval peut demander au registrateur une exemption à cette règle si l’entraîneur entraîne un cheval dans un établissement qui bénéficie des services de vétérinaires de chevaux titulaires de licences délivrées par la Commission. De plus, un entraîneur peut recourir aux services d’un vétérinaire qui n’est pas titulaire d’une licence délivrée par la Commission pour traiter un cheval d’urgence, pourvu que l’entraîneur avise par écrit dans les plus brefs délais possibles le registrateur des circonstances.
26.18 L’entraîneur doit s’assurer que le registrateur dispose d’un registre de tous les lieux de stabulation actuels. De plus, l’entraîneur doit s’assurer que le registrateur reçoit un avis de tout changement d’adresse pour tous les lieux de stabulation inscrits au registre, au plus tard cinq (5) jours après le changement de leur(s) adresse(s). Toute violation de cette règle entraînera une amende d’au moins 300 $, sauf circonstances exceptionnelles.