1.01 Les règles suivantes ont été adoptées et instaurées en règles officielles de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (ci-après dénommée la Commission) et lesdites règles s’appliquent à tous les hippodromes organisant des courses de chevaux de race standardbred et aux participants régis par la Commission.
1.02 Les courses de chevaux de race standardbred doivent être exécutées conformément à ces règles, aux directives du registrateur, aux conditions des licences accordées par le registrateur, aux règles des hippodromes approuvées par le registrateur et à toutes les autres règles et lois applicables. En cas de conflit, les Règles des courses de chevaux de race standardbred prévalent sur les conditions d’une course de chevaux et les règlements de l’association.
1.03 Si tout ou partie d’une disposition des présentes règles ou d’une directive du registrateur entre en conflit avec une règle d’un hippodrome, la règle de la Commission ou la directive du registrateur appropriée prévaut.
1.04 La méconnaissance des règles ne sera pas acceptée comme excuse pour les enfreindre.
1.05 Les directives du registrateur ont les mêmes force et effet que les règles. Le registrateur adopte toutes les directives approuvées par la Commission des courses de l’Ontario avant le 1er avril 2016, y compris les modifications nécessaires.
1.06 Toutes les définitions de ces règles s’appliquent également aux directives du registrateur.
1.07 Toute personne qui participe à une réunion et tout client à une réunion doivent se conformer à ces règles et accepter les décisions des juges, sous réserve du droit d’appel auprès du Comité d’appel pour les courses de chevaux (le CACC).
1.08 Une foire agricole, une compagnie juridiquement constituée ou une personne ne peuvent pas organiser de calendrier de courses, à moins d’avoir obtenu l’approbation formelle pour la réunion et à condition que le registrateur ait approuvé la réunion.
1.09 Si un tel cas survient, qui n’est pas ou qui est présumé non prévu dans les règles, les juges ou le registrateur, selon le cas, prendront une décision qui servira selon eux les intérêts des courses.
1.09.01 Le registrateur peut, à son entière discrétion, renoncer à sanctionner tout manquement aux règles et règlements s’il considère ledit manquement comme ne pas portant préjudice aux intérêts des courses. La décision du registrateur de renoncer ou de refuser de renoncer à l’application d’une règle n’est pas susceptible d’appel.
1.10 Les statistiques des performances antérieures, lignes de courses, identification des chevaux, élevage, ainsi que les données sur la propriété des chevaux, recueillies par Standardbred Canada doivent être considérées comme étant les statistiques officielles pour ce qui est de la production des programmes de courses, tel que statué par la règle 7.04, à l’usage de l’industrie standardbred et du grand public.
1.11 Les dossiers des statistiques des conducteurs, les résultats des courses, les gains de la bourse pour les chevaux et les participants, les performances antérieures et toutes les autres statistiques recueillis par Standardbred Canada doivent être considérés comme étant les dossiers et les statistiques officiels à utiliser par l’industrie de l’élevage et des courses de chevaux standardbred en vue des courses et de l’élevage.
1.12 Nonobstant la règle 3.02, Standardbred Canada accrédite et accorde des licences aux entraîneurs, aux conducteurs et aux autres officiels et participants désignés par le registrateur et ce dernier reconnaîtra lesdites licences de la United States Trotting Association.
1.13 Supprimée.
1.14 Le registrateur a le pouvoir, s’il le juge nécessaire, de créer et, au besoin, de varier toutes les dispositions pour la tenue d’une réunion.
1.15 Toute décision du registrateur, des juges ou d’autres officiels des courses peut être publiée dès que la ou les personnes concernées par cette décision en ont été informées directement ou par courrier.