17.01 L’association doit préciser l’heure de fermeture des inscriptions, mais en aucun cas la boîte des engagements ne doit fermer plus de trois jours francs, à l’exception des dimanches, de la veille et du jour de Noël, avant la date de la course. L’heure doit être publiée sur les fiches de conditions.
17.02 Une inscription reçue après l’heure de fermeture spécifiée ne doit pas être acceptée, sauf pour les inscriptions omises en raison d’une erreur ou de la négligence d’un officiel ou d’un employé de l’association.
17.03 L’association doit fournir une boîte verrouillée comportant une fente grâce à laquelle les participants pourront déposer leur inscription. Les participants doivent déposer leurs inscriptions dans la boîte des engagements, sauf exception prévue à la règle 17.06.
17.04 La soumission d’inscriptions pour un cheval à des courses prévues le même jour à des hippodromes différents est interdite.
17.05 La soumission d’une inscription pour un cheval qui n’est pas admissible aux courses parce qu’il a été inscrit sur la liste des juges ou la liste des vétérinaires et qu’il n’en a pas été retiré est interdite.
17.06 Les inscriptions soumises par la poste, par fac-similé ou par téléphone sont acceptables et sont assujetties aux mêmes termes et conditions que les inscriptions écrites, stipulant que les preuves d’appuis soient déposées dans la boîte des engagements avant l’heure indiquée de la fermeture des inscriptions et pourvu que l’information adéquate relative au programme soit fournie par le déclarant. Le secrétaire des courses ou le délégué titulaire d’une licence est responsable du dépôt de ces inscriptions. Une inscription soumise par la poste, par fac-similé ou par téléphone doit préciser le nom du cheval et l’événement auquel le participant souhaite s’inscrire et doit être signée ou créée par la personne qui la reçoit ou la dépose. L’entraîneur est responsable de veiller à ce que la personne qui inscrit un cheval dont le dernier départ a eu lieu à l’extérieur du Canada informe le secrétaire des courses de l’endroit et du moment de la dernière course disputée par le cheval en question.
17.07 Avant l’ouverture de la boîte pour le tirage au sort, c’est le secrétaire des courses ou son délégué titulaire d’une licence qui assume la responsabilité de la boîte des engagements. La boîte peut être ouverte avant l’heure de fermeture afin de permettre le traitement des inscriptions. L’information concernant les noms des chevaux inscrits ne doit pas être divulguée avant que l’heure de fermeture des inscriptions ne soit passée.
17.08 Bien que l’entraîneur soit le premier à assumer la responsabilité à l’égard de l’admissibilité de chacun de ses chevaux inscrits dans une course, le secrétaire des courses doit vérifier l’admissibilité de chaque cheval et la confirmer aux juges.
17.09 Lorsque le tirage au sort peut être visionné, un participant titulaire d’une licence peut assister au tirage.
17.10 Les partants et ceux qui sont également admissibles aux courses ordinaires seront tirés au sort à partir des chevaux dûment inscrits pour prendre le départ. De plus, la préférence sera régie par ce qui suit :
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Si un nombre supérieur au nombre de chevaux requis est inscrit selon la même préférence relative à la date, les deux dates de préférence antérieures doivent s’appliquer. Un secrétaire des courses peut effectuer un tirage au sort si plus de deux dates de préférence antérieures coïncident. Ces procédures doivent être réalisées au moment du tirage en présence des participants titulaires de licence.
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Lorsqu’un cheval participe pour la première fois à une course à l’allure inscrite, sa préférence a préséance sur les autres chevaux, et ce, compte non tenu de leurs dates de préférence.
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Si une inscription est soumise pour un cheval qui a été tiré au sort pour prendre le départ dans une course qui n’a pas encore été disputée, la date de la course non disputée constituera sa date de préférence.
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Le déclarant est responsable de fournir des preuves valables des dates de préférence exactes régies par des inscriptions ou des départs admissibles à des courses non disputées dans d’autres hippodromes.
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Lorsqu’une course est rouverte pour des inscriptions supplémentaires, la préférence doit être accordée aux chevaux admissibles et engagés au moment de la fermeture d'origine des engagements ;
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Si des conditions l’indiquent, la préférence peut être accordée aux chevaux de deux ans, compte non tenu de la date de préférence.
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Si un cheval a été retiré en raison d’une erreur ou de la négligence d’un officiel ou d’un employé de l’association.
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Sauf détermination contraire des juges ;
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Nonobstant la règle 22.33.
17.10.01 Supprimé.
17.11 Un maximum de deux chevaux peuvent être tirés au sort comme étant également admissibles, sauf pour les courses à pari trifecta et superfecta, auquel cas plus de deux chevaux également admissibles sont permis, conformément aux dispositions suivantes :
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Nonobstant la règle 17.10, les chevaux également admissibles doivent être tirés au sort parmi les chevaux bénéficiant de la meilleure préférence, pourvu que la priorité soit accordée aux chevaux de l’écurie se trouvant sur le territoire de l’hippodrome en question.
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Aucun cheval ne sera ajouté à la course comme cheval également admissible, à moins qu’il n’ait été tiré au sort en tant que tel au moment de la fermeture des inscriptions ou qu’il n’ait été omis par erreur par un officiel, pourvu que son inclusion ne dépasse pas le nombre maximal permis de chevaux également admissibles.
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Aucun cheval ne sera tiré au sort comme étant également admissible si l’information requise du programme ne peut être publiée dans le programme officiel.
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Aucun cheval ne peut être interdit d’entrée à une autre course à laquelle il est admissible et a une préférence en raison du fait qu’il a été tiré au sort comme étant également admissible.
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Les chevaux également admissibles placés dans des courses doivent être publiés dans le bureau du secrétaire des courses et leurs propriétaires ou entraîneurs doivent en être immédiatement avisés.
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Les chevaux également admissibles et non placés par heure de programme ou par heure de retrait, tel qu’établi par l’association, peuvent être libérés.
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Si un cheval également admissible est placé dans une course, il sera retiré de toutes les courses subséquentes pour lesquelles il a été tiré au sort, à moins que la préférence ne lui donne l’accès.
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Les chevaux également admissibles seront inscrits dans le programme dans les courses comportant des sommes ajoutées.
17.12 Supprimée
17.12.01 Un entraîneur ou un propriétaire ne peut pas inscrire et présenter au départ plus de deux chevaux du même propriétaire ou d’un propriétaire distinct dans une course comportant une bourse ou dans une course ordinaire à titre d’intérêt pour pari séparé, sauf dans les conditions suivantes :
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Les courses stake ; ou
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Toutes les courses ordinaires. Pour ces courses, un entraîneur ne peut pas inscrire plus de deux chevaux. La seconde inscription ne peut pas exclure une seule inscription.
17.12.02 Supprimée
17.13 Supprimée
17.14 Si une course est séparée en divisions ou en épreuves éliminatoires, les chevaux doivent être autant que possible classés dans des divisions ou des épreuves éliminatoires distinctes, d’abord par propriétaires, ensuite par entraîneurs et enfin par écurie ; or, les divisions ou les épreuves éliminatoires auxquelles ils participeront et leurs positions au départ seront décidées par tirage au sort.
17.15 Le tirage au sort des positions au départ est définitif, sauf :
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si des preuves concluantes indiquent qu’un cheval était correctement inscrit, mais qu’il a été omis en raison d’une erreur ou de la négligence d’un officiel ou d’un employé de l’association ; dans lequel cas :
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Si le cheval omis par erreur a été inscrit à une course ordinaire, il peut être ajouté à la course et occuper la dernière position au départ, pourvu que son ajout n’excède pas le nombre maximal de partants permis dans un peloton et que l’erreur
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soit identifiée avant l’impression du programme ; autrement, ledit cheval ne sera pas autorisé à prendre le départ.
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Si le cheval a été omis par erreur au moment du calcul de la date de préférence et que le cheval est réputé également admissible, il peut être intégré dans une course et le cheval inscrit au programme ayant la date la plus récente sera retiré. Dans le cas où deux chevaux ou plus au programme ont les mêmes dates plus récentes que le cheval aussi admissible, le cheval qui a été retiré doit être choisi conformément à la règle 17.10(a). La position au départ du cheval intégré à la course sera déterminée conformément à la règle 17.16 ; ou
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Si le cheval omis par erreur a été inscrit à une course stake, à une course futurité ou à une course de mises en nomination hâtives ou tardives, la course doit faire l’objet d’un autre tirage au sort, pourvu que l’erreur soit identifiée avant l’impression du programme.
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Lorsqu’on constate que des chevaux n’ont pas été classés conformément à la règle 17.14, avec l’autorisation du registrateur et si le temps le permet, on procédera à nouveau au tirage au sort pour cette course. Si le temps ne permet pas un autre tirage au sort, l’événement aura lieu tel quel.
17.16 Si un ou plusieurs chevaux sont dispensés par les juges, le ou les chevaux également admissibles doivent disputer la course et occuper la position au départ tirée au sort du cheval à remplacer, sauf dans le cas de courses avec handicap. Pour les courses avec handicap, le cheval également admissible doit prendre la place du cheval qu’il remplace si le handicap est le même. Au cas où le handicap est différent, le cheval également admissible prend la position du côté extérieur des chevaux ayant un handicap semblable, sauf lorsque le cheval retiré est un cheval arrière, auquel cas le cheval également admissible doit prendre la position arrière, et ce, compte non tenu de son handicap. Pour les courses à réclamer avec handicap, dans le cas où un cheval également admissible est ajouté à la course, le cheval également admissible doit prendre la place du cheval qu’il remplace si le handicap est le même. Au cas où le handicap est différent, le cheval également admissible prend la position du côté extérieur des chevaux ayant un handicap semblable, sauf lorsque le cheval retiré est un cheval arrière, auquel cas le cheval également admissible doit prendre la position arrière, et ce, compte non tenu de son handicap.
17.17 Un cheval correctement inscrit et tiré au sort pour prendre le départ d’une course ou être nommé comme cheval également admissible ne sera pas retiré de la course et sa participation ne sera pas annulée sans la permission des juges. Une sanction pécuniaire ou une suspension peuvent être imposées si cette exigence n’est pas respectée, et le cheval peut être suspendu.
17.18 Après avoir été tiré au sort pour prendre le départ d’une course ou pour être nommé comme cheval également admissible, un cheval ne doit pas être vendu ou loué et aucun intérêt ne doit être vendu ou loué avant sa participation à cette course en particulier, à moins que le cheval ne soit vendu lors d’une vente aux enchères de chevaux publique et que le cheval demeure sous les soins, la garde et la responsabilité de l’entraîneur qui a inscrit le cheval à la course.
17.19 La responsabilité incombe aux entraîneurs de nommer les conducteurs des chevaux inscrits aux courses et l’entraîneur est également responsable de veiller à ce que les conducteurs soient disponibles et prêts à monter les chevaux. Les conducteurs doivent être nommés des délais permettant que l’information afférente soit transmise pour publication dans le programme officiel. La date limite pour nommer les conducteurs sera établie par l’association et aucun conducteur ne pourra être changé par la suite sans la permission des juges. Lorsqu’un conducteur qui figure au programme de courses ne se présente pas, les juges peuvent imposer une sanction pécuniaire ou suspendre l’entraîneur et/ou le conducteur.
17.20 Lorsque les positions au départ comportent des handicaps ou qu’elles sont assignées, la position arrière doit être considérée comme au quatrième rang des meilleures positions au départ. Aucun cheval n’est autorisé à prendre le départ de plus d’une course lors d’une journée de courses, sauf dans les réunions de courses non prolongées où un cheval peut être nommé à un maximum de deux courses à essai simples lord dune journée de courses. Les courses décidées par plus d’une épreuve éliminatoire sont considérées comme des courses simples.