5 mars 2021
Les changements de règles suivants entrent en vigueur le 6 avril 2021. Voir le Révisions des règles sur les courses de chevaux standardbred (hiver 2021) pour plus d’informations.
Notation :
Souligné = nouveau texteBarré = texte supprimé
... = extraits indiquant des règles qui ne sont pas modifiées
Faites défiler ou sélectionnez un chapitre pour voir les révisions.
- Chapitre 1 : Mandat et préliminaire
- Chapitre 2 : Définitions
- Chapitre 3 : Licences
- Chapitre 4 : Administration de la commission
- Chapitre 5 : Juges et officiels de courses
- Chapitre 6 : Infractions, sanctions et expulsions
- Chapitre 7 : Associations de courses
- Chapitre 8 : Vétérinaires de la commission, vétérinaires officiels, et autres vétérinaires
- Chapitre 12 : Courses de qualification
- Chapitre 15 : Courses à réclamer
- Chapitre 17 : Engagements et tirage au sort des positions au départ
- Chapitre 18 : Placement et distribution de l’argent
- Chapitre 22 : Règles sur les courses
- Chapitre 23 : Protêts
- Chapitre 24 : Appels
- Chapitre 25 : Cavaliers conducteurs
- Chapitre 34 : Préposé à la course
- Chapitre 37 : Programme hors compétition
CHAPITRE 1 : MANDAT ET PRÉLIMINAIRE
CHAPITRE 2 : DÉFINITIONS
Officiels, Officiels de courses désignent les membres des catégories qui suivent :
- juges
- secrétaire des courses ou secrétaire des courses adjoint
- chronométreurs
- préposé à la course
- juge au départ
- juge de piste ou juges de piste conformément à la règle 33.01
- juge de paddock
- inspecteur de l’équipement ou préposé à l’identification des chevaux
- juge adjoint de paddock
- responsable de sécurité de paddock
- garde de sécurité de paddock
- inspecteur en chef des analyses et inspecteurs des analyses
CHAPITRE 3 : LICENCES
3.01.01 Une association ne doit pas :
Exploiter un hippodrome où des courses sont menées sans toutefois demander une licence, les dates de courses et l’heure de départ pour la première course de chaque programme de courses à chaque date de course et les faire approuver par le registrateur ni sans recevoir une licence temporaire pour exploiter l’hippodrome en attendant la finalisation de la demande de dates de courses,Changer ses dates de courses ou l’heure de départ pour la première course en n’importe quelle date de course de plus de 30 minutes, sans toutefois qu’un tel changement soit approuvé par le registrateur,Exploiter un hippodrome sans effectuer le paiement des frais mensuels pour le financement réglementaire, comme c’est établi à chaque exercice financier dans la directive générale du registrateur relativement au financement réglementaire.
3.07.01 Chaque titulaire de licence :
- doit avoir en sa possession une licence valide délivrée au titulaire aussitôt que le titulaire de la licence :
- doit présenter sa licence à la demande d’un représentant autorisé de l’association, d’un officiel de courses ou d’un représentant ou membre de la Commission.
CHAPITRE 4 : ADMINISTRATION DE LA COMMISSION
- l’émission des ordres au nom du registrateur pouvant faire l’objet d’un appel auprès du CACC.
- la réalisation des rapports au registrateur à la demande du registrateur ou selon ce que l’administration juge approprié.
- la supervision de tous les officiels et les employés de la Commission et de l’association durant l’exécution de leurs fonctions.
- Supprimé.
- Supprimé.
- Supprimé.
La délégation par le registrateur n’est pas susceptible d’appel.
CHAPITRE 5 : JUGES ET OFFICIELS DE COURSES
Juges.Secrétaire des courses ou secrétaire des courses adjoint.Chronométreurs.Préposé à la course.Juge au départ.Un juge de piste ou des juges de piste conformément à la règle 33.01.Juge de paddock.Inspecteur de l’équipement/préposé à l’identification des chevaux.Juge adjoint de paddock.Responsable de sécurité de paddock.Garde de sécurité de paddock.Inspecteur en chef des analyses et inspecteurs des analyses.Supprimé.
CHAPITRE 6 : INFRACTIONS, SANCTIONS ET EXPULSIONS
6.47.08 Le registrateur peut approuver une installation pour la nécropsie et les tests si :
- Le registrateur est convaincu que l’installation est bien équipée et sécurisée pour effectuer la nécropsie et les tests.
- Le registrateur est convaincu que l’exploitant de l’établissement est compétent et que les personnes qui effectueront la nécropsie et les tests ont la formation et les qualifications professionnelles requises ou les exigences pour ce faire, y compris un pathologiste vétérinaire.
- L’exploitant de l’établissement et le registrateur ont conclu un accord, un protocole d’entente ou une entente en ce qui concerne, entre autres choses, les normes pour la réalisation de rapport sur la nécropsie et des tests, la confidentialité et l’utilisation des résultats de la nécropsie et des tests et les rapports s’y afférents, y compris l’utilisation à des fins de recherche pour l’amélioration des courses, la protection des chevaux et de leur santé, et à des fins d’application.
6.48.05 Le registrateur peut approuver un exploitant de laboratoire pour effectuer les tests :
- S’il estime que le laboratoire est convenablement équipé et sécuritaire pour mener les tests.
- S’il estime que l’exploitant de laboratoire est compétent et que les personnes qui procéderont aux tests possèdent la formation nécessaire pour ce faire.
- L’exploitant de laboratoire et le registrateur ont conclu un accord, un protocole d’entente ou une entente en lien avec, entre autres, les normes régissant l’exécution des tests et les rapports des résultats des tests, la confidentialité et l’utilisation des résultats des tests et de tous les rapports préparés à cet égard, y compris l’utilisation à des fins de recherche pour l’amélioration des courses, la protection du cheval et de sa santé, ainsi qu’à des fins d’application.
La décision du registrateur d’approuver ou de refuser un laboratoire n’est pas susceptible d’appel.
CHAPITRE 7 : ASSOCIATIONS DE COURSES
7.02 Dans le paddock, les associations doivent fournir ce qui suit :
Les services d’un maréchal-ferrant pendant les heures de courses.De l’équipement supplémentaire convenable nécessaire pour éviter les retards inutiles du programme de courses.Des installations de communication directe avec la tribune des juges.Un équipement approprié, y compris un équipement de secours, capable de balayer les micropuces d’identification et de lire la température des chevaux de course.
7.03 À titre de condition à sa licence d’exploitant d’hippodrome, une association doit fournir :
Une tribune des juges devant être localisée et construite de manière à donner aux juges une vue dégagée de toutes les courses et ayant des installations adéquates acceptables pour le registrateur dans le cadre de l’exécution de leurs fonctions. Lesdites installations adéquates doivent comprendre un cabinet de toilette, une ligne téléphonique externe et un poste téléphonique à haut-parleur pour le paddock.Des mesures de sécurité adéquates pour veiller à ce que des personnes non autorisées ne pénètrent pas dans la tribune des commissaires à moins d’être invitées par les juges.Des bureaux dans l’enceinte de chaque piste de course pour usage et à la disposition des représentants désignés de la Commission aux fins de délivrance de licence et pour que les juges accomplissent leurs tâches avant et après la course. Ces installations doivent être acceptables pour le registrateur et feront l’objet d’inspections à n’importe quel moment.
Le nom, le sexe, la couleur, le géniteur et la mère des chevaux.Les noms des propriétaires et des preneurs des chevaux.Les noms des éleveurs de chevaux.Les noms et prénoms des cavaliers et les couleurs.Pour les courses à réclamer, le prix auquel un cheval peut être réclamé.Le montant brut de l’argent de la bourse en dollars pour chaque course.Le sommaire actuel des départs des courses de la bourse pour l’année en cours. Le sommaire doit comprendre le nombre de départs, de premières places, de deuxièmes places et de troisièmes places, ainsi que les gains et le meilleur temps final des vainqueurs pour l’année en cours. Le meilleur temps final des vainqueurs doit avoir été obtenu dans une course de la bourse ou non, mais non pas lors d’une course contre la montre. Les courses de qualification ne doivent ni être comptées dans les départs ni indiquées dans le sommaire, mais le temps final des vainqueurs dans une course de qualification doit être indiqué et marqué comme tel dans le sommaire.Les six dernières lignes de performances antérieures officielles, si le cheval a commencé six fois à la même allure.La désignation des jockeys titulaires de licences provisoires.La désignation des ambleurs qui courent sans entrave. Dans les courses mixtes, les allures de chaque cheval doivent être indiquées par les mots « ambleur » ou « trotteur » placés à côté de leurs noms.La consolidation des courses effectuées lors de réunions non prolongées. Les lignes consolidées doivent inclure la date, le lieu, l’heure de la course, le nom du jockey, la position à l’arrivée, la condition de la piste et la distance, si la course n’était pas d’un mille. Ces courses contestées lors d’épreuves ou de plus d’une course à essai peuvent être consolidées dans une seule ligne de performance.La désignation d’une jument qui a été stérilisée, lorsque cette information est accessible à l’association.Le sommaire des départs des courses de la bourse pour l’année précédente.Supprimé.
7.11 Une association est responsable de la supervision générale et de la sécurité de sa réunion.
Supprimé.Les engagements, les frais de soutien, les frais de départ et les frais semblables pour les courses comportant des sommes ajoutées dans les 5 jours suivant leur réception.Les paris mutuels (y compris la part des commissions des paris en direct, des paris inter-hippodrome, des exports, des courses en diffusion simultanée et de toute autre forme de paris autorisés par permis de l’Agence canadienne du pari mutuel) dans les 10 jours ouvrables suivant la réception ou la décision.Les fonds de toute autre source, y compris le remboursement d’une bourse devant être remboursée, dans les 10 jours ouvrables suivant la réception ou la décision.
Pour payer les bourses conformément aux Règles sur les courses de chevaux.SuppriméPour rembourser les propriétaires pour les courses qui sont annulées ou les courses qui sont déclarées « ajournées » par le registrateur ou son délégué.À d’autres fins qui sont approuvées par le registrateur et qui profitent à la course ou qui fourniront des avantages pour tous ou une partie importante des gens du milieu hippique.
Il y ait un accord entre l’association et le gestionnaire de compte de bourse qui devra être fourni au registrateur sur demande.Tout paiement pour la prestation de services en vertu du présent accord soit effectué directement par l’association de fonds autres que les sommes de la bourse.Les fonctions et les activités du gestionnaire de compte de bourse sont limitées aux services administratifs liés à la distribution des sommes de la bourse.Le gestionnaire de compte de bourse doit être l’agent de l’association en ce qui concerne l’exécution des services.L’association demeure responsable du paiement de toutes les bourses.
7.02.01 Une association ne doit pas :
- exploiter un hippodrome où des courses sont menées sans toutefois demander une licence, les dates de courses et l’heure de départ pour la première course de chaque programme et les faire approuver par le registrateur
- changer ses dates de courses ou l’heure de départ pour la première course en n’importe quelle date de course de plus de 30 minutes, sans toutefois qu’un tel changement soit approuvé par le registrateur
- exploiter un hippodrome sans effectuer le paiement des frais mensuels pour le financement réglementaire
- les services d’un maréchal-ferrant pendant les heures de courses;
- de l’équipement supplémentaire convenable nécessaire pour éviter les retards inutiles du programme de courses
- des installations de communication directe avec la tribune des juges.
7.04.04 Une association doit prévoir pour les juges une tribune :
- qui permet aux juges d’exercer leurs fonctions
- qui permet aux juges de communiquer avec les conducteurs concernant tout problème de santé ou de sécurité sur la piste
- qui assure la sécurité
- qui est acceptable pour le registrateur.
- le nom, le sexe, la couleur, le géniteur et la mère des chevaux
- les noms des propriétaires et des preneurs des chevaux
- les noms des éleveurs de chevaux
- les couleurs ainsi que les noms et prénoms des conducteurs
- pour les courses à réclamer, le prix auquel un cheval peut être réclamé
- le montant brut de la bourse en dollars pour chaque course
- le sommaire actuel du nombre de départs à des courses dotées d’une bourse pour l’année en cours. Le sommaire doit comprendre le nombre de départs, de premières places, de deuxièmes places et de troisièmes places, ainsi que les gains et le meilleur temps final des vainqueurs pour l’année en cours. Le meilleur temps final des vainqueurs doit avoir été obtenu dans une course avec bourse ou non, mais il ne doit pas avoir été obtenu lors d’une course contre la montre. Les courses de qualification ne doivent être ni comptées dans les départs, ni indiquées dans le sommaire, mais le temps final des vainqueurs dans une course de qualification doit être indiqué et marqué comme tel dans le sommaire
- les six dernières lignes de performances antérieures officielles, si le cheval a commencé six fois à la même allure
- la désignation des conducteurs titulaires de licences provisoires
- la désignation des ambleurs qui courent sans entraves. Dans les courses mixtes, l’allure de chaque cheval doit être indiquée par le mot « ambleur » ou « trotteur » placé à côté de son nom
- la consolidation des courses effectuées lors de réunions non prolongées. Les lignes consolidées doivent inclure la date, le lieu, l’heure de la course, le nom du conducteur, la position à l’arrivée, la condition de la piste et la distance, si la course n’était pas d’un mille. Les courses comportant des épreuves ou plus d’une course à essai peuvent être consolidées dans une même ligne de performance
- la désignation des juments stérilisées, lorsque l’association a accès à cette information
- le sommaire du nombre de départs à des courses dotées d’une bourse durant l’année précédente
- les paris
- les places vendues
- le total des bourses payées
- les recettes du gouvernement provincial provenant du pari
- les recettes de l’association provenant du pari pour chaque réunion
7.13.01 Toute règle d’hippodrome doit être soumise à l’approbation du registrateur.
CHAPITRE 8 : VÉTÉRINAIRES DE LA COMMISSION, VÉTÉRINAIRES OFFICIELS, ET AUTRES VÉTÉRINAIRES
CHAPITRE 12 : COURSES DE QUALIFICATION
CHAPITRE 15 : COURSES À RÉCLAMER
Poulains, étalons, hongre et juments châtrées | Pouliches et juments | |
---|---|---|
2 ans | 75 % | 100 % |
3 ans | 50 % | 75 % |
4 ans | 25 % | 50 % |
5 ans et plus | 0 | 25 % |
- le cheval n’a pris part à aucune course dans aucun territoire de compétence depuis 120 jours;
- le cheval concourt pour un prix de réclamation égal ou supérieur au prix pour lequel il a pris le départ la dernière fois; et
- au moment de son inscription à la course à réclamer, le propriétaire ou l’entraîneur a avisé le secrétaire des courses qu’il déclarait un cheval exempté de toute réclamation. Aucune omission de déclarer une exemption ne pourra être corrigée.
L’association doit consigner la déclaration d’exemption dans le programme officiel.
…
15.10 Interdictions relatives aux réclamations :
- Une personne ne doit ni réclamer directement ou indirectement son cheval ou un cheval qu’elle a entraîné ou conduit ce jour-là ni faire en sorte que le cheval soit réclamé directement ou indirectement pour son propre compte.
…
CHAPITRE 17 : ENGAGEMENTS ET TIRAGE AU SORT DES POSITIONS AU DÉPART
CHAPITRE 18 : PLACEMENT ET DISTRIBUTION DE L’ARGENT
- les pylônes doivent être à soixante (60) pieds les uns des autres dans les sections droites
- les pylônes doivent être à quarante (40) pieds les uns des autres dans les virages
- les pylônes menant à des voies de dépassement doivent être à au plus 15 pieds les uns des autres)
- les pylônes doivent être à trente (30) pouces au-dessus du sol
- les trois (3) pouces supérieurs des pylônes doivent être recouverts d’une peinture ou d’un ruban orange
- les pylônes doivent être installés à un angle de 35 degrés
- Si un cheval pendant l’allure, ou une partie du sulky du cheval, passe à l’intérieur de deux (2) pylônes consécutifs, le cheval fautif doit être placé derrière tous les chevaux qui sont chevauchés sur le cheval fautif au fil d’arrivée.
- Si un cheval pendant l’allure, ou une partie du sulky du cheval, passe à l’intérieur de deux (3) pylônes consécutifs, le cheval fautif doit être placé dernier.
- Si, de l’avis des juges, un cheval pendant l’allure, ou une partie du sulky du cheval, passe à l’intérieur d’un ou de plusieurs pylônes et que cette action a donné au cheval un avantage injuste sur les autres chevaux dans la course ou a contribué à améliorer sa position dans la course, le cheval peut être placé à la discrétion des juges.
CHAPITRE 22 : RÈGLES SUR LES COURSES
Un couvre-feu doit être imposé à 23 h 55 pour l’heure de départ de la dernière course d’un programme.- Tous les sulkys doivent être munis de garde-boue et d'ailes fixés adéquatement lors de toutes les réunions prolongées lorsque les juges le considèrent comme nécessaire.
- Les chevaux doivent être réputés avoir commencé la course lorsqu’ils sont libérés par le juge au départ au point de départ, ce qui constituera le départ officiel, à moins qu’une reprise ait été demandée et que tous les chevaux ont à reprendre le parcours, à moins qu’ils ne soient renvoyés par le juge au départ ou, selon l’opinion des juges, que ce soit impossible. Un cheval est considéré comme ayant pris le départ dès que son nez a franchi la ligne de départ.
- Si, selon l’opinion des juges ou du juge au départ, un cheval est indocile ou susceptible de causer des accidents ou des blessures à un autre cheval ou à un
jockeyconducteur, il peut être renvoyé à l’écurie. Lorsque cette mesure est prise, le juge au départ avisera les juges qui doivent retirer le cheval. - Dans le cas d’une reprise, une lumière visible pour les
jockeysconducteurs doit clignoter et une alerte de reprise doit sonner. Si possible, le juge au départ doit laisser les battants de la barrière de départ ouverts et graduellement réduire la vitesse de la barrière pour aider les chevaux à arrêter et à reprendre la piste. Lesjockeysconducteurs doivent sans délai ramener leurs chevaux au point où le départ est prévu sur la piste.
- Une sanction pécuniaire maximale de 500 $ ou une suspension d’un maximum de cinq jours peuvent être imposés par le juge au départ ou par les juges pour l’une des infractions suivantes contenues aux paragraphes (i) à (vii). De plus, les juges peuvent placer le cheval en infraction pour une infraction des paragraphes (i)(iii), (iv) ou (vi) de la présente règle.
- Retarder le départ
- Défaut d’obéir aux directives du juge au départ
- Permettre à un cheval de passer à l’intérieur ou à l’extérieur du battant de la barrière
- Arriver à la barrière de départ à la mauvaise position
- Changer de ligne avant d’atteindre le point de départ
- Causer une interférence avec un autre cheval ou
jockeyconducteur pendant le départ - Défaut de se placer ou de rester en position à la barrière
- Discuter avec les autres
jockeysconducteurs à partir de la formation de la parade préalable à la course jusqu’à la libération des chevaux par le juge au départ, et après la fin de la course. - Faire faire un virage brusque au cheval après la ligne d’arrivée à moins qu’un tel virage ne soit nécessaire à des fins de sécurité.
22.27.01 Lorsqu’un cheval perd son allure durant une course, le jockey conducteur doit :
- Mener son cheval vers l’intérieur ou l’extérieur là où il y a un dégagement.
- Tenter de manière convenable de ramener son cheval à son allure.
- Continuellement perdre du terrain pendant la perte d’allure.
22.38.01 Laboratoire approuvé relativement au TCO2
22.38.02 Processus d’approbation des laboratoires
- Le registrateur estime que le laboratoire embauche un personnel compétent et possède les installations et les capacités techniques nécessaires pour effectuer les tests relatifs aux chevaux standardbred conformément à la règle 22.38.05.
- Le laboratoire effectue des tests relatifs aux chevaux standardbred conformément à la règle 22.38.05.
- Le laboratoire s’engage à accorder au registrateur ou à toute autre personne désignée par le registrateur l’accès à ses installations et dossiers, à toute heure raisonnable choisie par le registrateur ou la personne, ce qui permettra au r registrateur ou à la personne de vérifier les opérations de laboratoire afin de déterminer sa conformité avec les exigences de la règle 22.38.02(a) et (b).
La décision du registrateur de donner ou de refuser son approbation n’est pas susceptible d’appel.
22.38.03 Retrait de l’approbation
Le registrateur peut retirer son approbation en vertu de la règle 22.38.02 si le laboratoire de TCO2 agréé, de l’avis du registrateur, ne respecte pas les dispositions des règles 22.38.02 ou 22.38.05. La décision du registrateur de retirer ou non son approbation n’est pas susceptible d’appel.
CHAPITRE 23 : PROTÊTS
CHAPITRE 24 : APPELS
CHAPITRE 25 : CAVALIERS CONDUCTEURS
CHAPITRE 34 : PRÉPOSÉ À LA COURSE
Pour les courses de qualification et les courses-écoles, une notation doit indiquer les chevaux individuels devant subir des tests d’urine et de sang à l’aide de l’indicateur « TE » accompagné des probabilités en dollars.- Le nom du
jockeyconducteur.
CHAPITRE 37 : PROGRAMME HORS COMPÉTITION