9.01 La partie V du Règlement sur la surveillance du pari mutuel en vertu du Code criminel (Canada) établissant que :
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La zone de rétention, les installations connexes et l’équipement ;
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Les inspecteurs des prélèvements ;
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Les procédures de collecte et la conduite à adopter dans la zone de rétention ;
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Les procédures d'analyse ; et
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Les chimistes officiels dans les laboratoires ;
sont par les présentes admis par le registrateur et assujettis aux règles suivantes.
9.02.01 Un certificat de résultats d’analyse positif d’un échantillon officiel prélevé conformément à l’article 165 du Règlement sur la surveillance du pari mutuel prétendument signé par un ou plusieurs chimistes officiels et indiquant que le ou les chimistes ont analysé ou examiné la substance et précisant le résultat de l’analyse ou de l’examen sera pris en considération par les juges au moment de prendre la décision et, en l’absence d’indication contraire, constitue une preuve des déclarations contenues dans le certificat sans preuve de signature ou sans le caractère officiel de la ou des personnes dont la signature figure sur le certificat.
9.02.02 Règle supprimée
9.03 Les chevaux de chacune des épreuves, des courses ou des épreuves chronométrées impliquant des paris mutuels peuvent être appelés à la zone de rétention par les juges. Un échantillon officiel est prélevé afin d’établir la présence de tout médicament interdit en vertu du Règlement sur la surveillance du pari mutuel en vertu du Code criminel (Canada). En plus de ce qui précède, les juges peuvent appeler à la zone de rétention tout cheval d’une course de qualification afin d’établir la présence de tout médicament interdit en vertu du Règlement sur la surveillance du pari mutuel en vertu du Code criminel (Canada). De plus, les juges ou le vétérinaire de la Commission de tout calendrier de course peuvent appeler un cheval autre que le cheval vainqueur à la zone de rétention afin de prélever un échantillon officiel.
9.04.01 Aucun cheval ne sera autorisé à concourir dans la province de l’Ontario si l’autorisation du prélèvement de cet échantillon de sang est refusée, à moins que le vétérinaire de la Commission ou le vétérinaire officiel, pour de bonnes raisons selon son jugement, le dispense du prélèvement de l’échantillon.
9.04.02 L’obtention de tous les échantillons officiels relève de la responsabilité de l’inspecteur en chef des analyses ou de son remplaçant désigné, à l’exception des échantillons de sang qui doivent être prélevés par le vétérinaire de la Commission, le vétérinaire officiel, un vétérinaire agréé ou par d’autres personnes autorisées par le registrateur.
9.05 Lorsqu’un cheval se trouve dans la zone de rétention, il doit être sous le contrôle et l’autorité absolus de l’inspecteur en chef des analyses. Dans le cas des chevaux desquels est exigé un échantillon d’urine officiel, le prélèvement privilégiera les moyens totalement naturels. Si toutefois l’inspecteur en chef des analyses n’est pas en mesure d’obtenir un échantillon d’urine officiel dans les délais spécifiés par le Règlement sur la surveillance du pari mutuel, un vétérinaire de la Commission, ou un vétérinaire agréé ou un technicien vétérinaire agréé peut, à la demande de l’inspecteur en chef des analyses, prélever un échantillon de sang officiel du cheval, pourvu qu’une déclaration dûment signée par le propriétaire ou l’entraîneur soit remise au vétérinaire de la Commission ou au vétérinaire officiel afin d’indiquer que le propriétaire ou l’entraîneur accepte l’entière responsabilité quant aux effets indésirables que pourrait subir ledit cheval en lien avec l’obtention dudit échantillon de sang officiel. L’échantillon de sang officiel doit être remis à l’inspecteur en chef des analyses afin qu’il l’étiquette et l’expédie au chimiste officiel de la même manière présentement en vigueur pour tous les autres échantillons.
9.06 Si un chimiste officiel signale qu’un échantillon officiel prélevé d’un cheval est positif, il doit immédiatement en aviser la Commission. Cet avis doit être considéré comme preuve prima facie d’un test positif. Le chimiste officiel validera alors lesdits résultats auprès de la Commission.
9.07 Dès qu’elle est informée du résultat positif, la Commission en informe l’entraîneur ou son responsable aussi rapidement que possible.
9.07.01 Une fois que la Commission a avisé l’entraîneur ou son responsable conformément à la règle 9.07, les juges ou l’Administration peuvent :
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Informer l’entraîneur qu’il sera autorisé à poursuivre ses activités à titre d’entraîneur.
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Informer l’entraîneur qu’il a été suspendu et qu’aucun des chevaux sous sa garde ou son contrôle n’est autorisé à concourir jusqu’à ce que la question soit examinée et tranchée ou jusqu’à ce que les chevaux aient été remis à un autre entraîneur ou à des entraîneurs approuvés par les juges ;
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Imposer des conditions sur la licence de l’entraîneur.
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Déterminer l’admissibilité du cheval.
9.07.02 La Commission doit avertir le propriétaire et l’association de course concernés, aussi rapidement que possible, de ses actions en ce qui concerne le résultat positif.
9.07.03 Règle supprimée
9.08.01 Règle supprimée
9.08.02 Lorsqu’une infraction aux règles relatives au résultat d’analyse positif est constatée, les juges doivent tenir compte du niveau de classification de l’infraction tel que l’exigent actuellement les Lignes directrices de classification uniforme des substances étrangères adopté par l’Association of Racing Commissioners International inc. ou toute autre ligne directrice établie par le registrateur.
9.09 Toute personne enfreint une règle si elle :
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De concert avec autrui, administre, encourage ou conspire pour faire administrer à un cheval une drogue qui produirait un résultat positif à un test de dépistage de drogues afin de compromettre la performance ou la condition physique dudit cheval.
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Inscrit un cheval à une course, lui permet de ou l’autorise à concourir malgré l’administration d’une drogue qui produirait un résultat positif à un test de dépistage de drogues.
9.10 Si les juges observent une ingérence ou substitution indues lors du prélèvement d’un échantillon officiel, ils doivent traiter cet acte comme une infraction et prendre des mesures appropriées contre toute personne trouvée coupable d’avoir commis une telle infraction.
9.11 Tout cheval assujetti à une demande d’échantillon officiel requise par les juges doit être directement amené sans délai à la zone de rétention par la ou les personnes responsables des soins et du contrôle dudit cheval. Le non-respect de cette exigence constitue une infraction aux règles et les personnes ou le cheval peuvent être assujettis à une suspension jusqu’à ce que les juges n’aient examiné et tranché la question.
9.12.01 Tout propriétaire, entraîneur ou représentant désigné du propriétaire responsable des soins, de la garde ou du contrôle d’un cheval qui refuse le prélèvement d’un échantillon officiel ou que le cheval demeure dans la zone de rétention pendant la période minimale exigée par les juges est passible de la même sanction que si le test avait donné un résultat positif pour ledit cheval.
9.12.02 Seuls le propriétaire, l’entraîneur ou le représentant désigné de l’entraîneur, et à tout au plus deux personnes titulaires d’une licence valide délivrée par la Commission en leur possession, sont autorisés à assurer la garde ou le contrôle d’un cheval dans la zone de rétention. Omettre de présenter la licence peut entraîner une sanction pécuniaire ou une suspension.
9.13 La détection de toute drogue dans l’échantillon officiel par le chimiste officiel entraînant un test positif disqualifiera tant le propriétaire de toute participation à l’attribution du montant de la bourse de la course que le cheval, à l’exception du pari mutuel. Dans un tel cas, les montants de la bourse doivent être redistribués parmi les autres chevaux de la course y ayant droit, et tout record de vitesse pouvant avoir été établi doit être déclaré nul et non avenu.
9.14 Sous réserve des règles, toutes les Décisions émises à l’égard des test positifs peuvent être portées en appel devant le CACC.
9.15 Supprimée.