Définitions
Activité de bingo avec dispositif mécanique, activité au cours de laquelle se jouent uniquement des parties de bingo avec dispositif mécanique.
Association d’organismes de bienfaisance (AOB), association formée par tous les titulaires de licence mettant sur pied un bingo et d’autres loteries dans un site de jeu de bienfaisance.
Autorité compétente, personne ou autorité définie comme une autorité compétente par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’article 207 du Code criminel du Canada.
Bingo avec dispositif mécanique, loterie dans le cadre de laquelle une personne court la chance, en échange d’une contrepartie, de gagner un ou des prix en espèces si elle est la première à obtenir, sur un dispositif mécanique, une série de numéros selon une disposition précise parmi des numéros tirés au hasard.
Conseil d’administration, personnes élues ou nommées pour administrer les affaires du titulaire de licence.
Dispositif mécanique pour bingo, dispositif mécanique constitué d’une carte de bingo permanente et de volets qui servent à recouvrir les numéros annoncés par le meneur de jeu et qui se trouvent sur la carte permanente.
Licence de bingo (monstre) de circonstance, licence autorisant la mise sur pied d’un bingo dont la valeur totale des prix décernés au cours de l’activité dépasse 5 500 $.
Licence de bingo ordinaire, licence autorisant la mise sur pied d’un bingo dont la valeur totale des prix décernés au cours de l’activité ne dépasse pas 5 500 $.
Membre véritable, membre en règle du titulaire de licence qui a d’autres fonctions, au sein de l’organisme, que celle de mettre sur pied des loteries. Les autres membres dont la seule fonction est de prêter main-forte lors de la tenue d’un jeu de bingo avec un dispositif mécanique ne sont pas considérés comme des membres véritables.
Partie(s) de bingo avec dispositif mécanique, parties de bingo jouées à l’aide d’un dispositif mécanique mises sur pied et administrées par le titulaire d’une licence de bingo ordinaire ou par l’association d’organismes de bienfaisance.
Registres, documents renfermant les détails financiers des loteries, notamment les grands livres, les grands livres auxiliaires, les carnets de chèques, les talons de chèque, les livrets de dépôt, les bordereaux de dépôt, les relevés bancaires, les chèques oblitérés, les reçus, les factures, ainsi que les documents relatifs aux jeux et les dossiers servant au contrôle, à l’inscription et à la préparation d’un sommaire des opérations au comptant.
Salle de bingo, genre de site de jeu de bienfaisance où un organisme de bienfaisance met sur pied et administre une loterie en vertu d’une licence délivrée par une municipalité ou par le registrateur.
Site de jeu, lieu ou canal électronique maintenu pour le déroulement ou l’exploitation d’une loterie.
Site de jeu de bienfaisance, site de jeu où un organisme de bienfaisance met sur pied et administre une loterie en vertu d’une licence délivrée par une municipalité ou par le registrateur.
Titulaire de licence, organisme à qui une licence a été délivrée pour la mise sur pied d’une loterie en vertu de l’article 207 du Code criminel du Canada, y compris une association d’organismes de bienfaisance.
Toutes les licences de bingo avec dispositif mécanique sont assujetties non seulement aux modalités énoncées ci-dessous mais aussi aux modalités régissant une licence de bingo ordinaire et de bingo (monstre) de circonstance, ainsi qu’aux modalités régissant les licences de loterie. Les titulaires de licence peuvent faire l’objet d’une vérification ou d’une enquête par une autorité compétente. Toute violation de ces modalités peut entraîner l’annulation ou la suspension de la licence ou des poursuites.
Pour chaque licence délivrée, il est entendu que :
(1) Généralités
1.1 Le titulaire de licence est responsable de la mise sur pied et de l’administration de l’activité de bingo avec dispositif mécanique.
1.2 Le titulaire de licence doit mettre sur pied l’activité de bingo avec dispositif mécanique pendant une tranche horaire fixe.
1.3 Il faut remplir un registre à la main pour les parties.
1.4 Seuls le ou les membres véritables du titulaire de licence ou un membre du personnel désigné de la salle de bingo sont en mesure d’activer les dispositifs mécaniques ou tout poste de jeu.
(2) Titulaire de permis
2.1 Le titulaire de permis est responsable :
- d’administrer et de superviser toutes les activités liées à la mise sur pied et à l’administration des parties de bingo avec dispositif mécanique;
- de remplir et de déposer, tel qu’exigé, le rapport financier de l’activité;
- de conserver tous les registres requis et d’administrer le compte en fiducie aux fins de jeux de bingo à avec dispositif mécanique;
- de veiller à ce que tous les produits découlant de l’activité soient répartis conformément à 7.3, lorsque le titulaire de permis est une association d’organismes de bienfaisance;
- d’offrir les services de ses organismes membres, directement ou indirectement, dans le cadre de l’exploitation des parties de bingo avec dispositif mécanique, et d’administrer les sommes découlant de ces parties qui sont utilisées pour payer ses organismes membres, lorsque le titulaire de permis est une association d’organismes de bienfaisance;
- de désigner les personnes qui seront responsables, au nom de l’association, de chaque activité de bingo avec dispositif mécanique;
- d’ouvrir et de conserver un compte de loterie en fiducie distinct pour les parties de bingo avec dispositif mécanique aux fins de l’administration de ces parties;
- de préparer un rapport mensuel distinct pour chaque licence de jeu de bingo avec dispositif mécanique. Le rapport portant sur les activités d’un mois doit être soumis à l’autorité compétente au plus tard le 15 du mois suivant.
(3) Personnel
3.1 Le titulaire de licence doit nommer, et l’association d’organismes de bienfaisance doit s’assurer que ses organismes membres nomment, au moins deux (2) membres véritables actifs, responsables en son nom de la mise sur pied et de l’administration du bingo.
(4) Mise sur pied et administration de l'activité
4.1 Une activité de bingo avec dispositif mécanique est constituée exclusivement de parties de bingo avec dispositif mécanique.
4.2 Un bingo avec dispositif mécanique peut être mis sur pied et administré par l’association d’organismes de bienfaisance au cours d’une activité de bingo (monstre) de circonstance. Le titulaire d’une licence de bingo (monstre) de circonstance peut ne pas être membre de l’association d’organismes de bienfaisance.
(5) Ventes relatives aux dispositifs mécaniques pour bingo
5.1 Seuls les dispositifs mécaniques approuvés par le registrateur des alcools et des jeux ou qui respectent les critères établis par celui-ci peuvent être utilisés pour les parties de bingo avec dispositif mécanique.
5.2 Le titulaire de licence vend les droits d’utilisation des dispositifs mécaniques pour bingo au prix indiqué sur la demande de licence et qui a été approuvé.
(6) Prix
6.1 Le prix de chaque partie de bingo avec dispositif mécanique doit être décerné à la personne ou aux personnes déclarées gagnantes du bingo conformément aux règles du jeu indiquées à l’article 14 des modalités régissant la licence de bingo ordinaire et de bingo (monstre) de circonstance.
6.2 Les prix en espèces doivent être divisés également entre toutes les personnes déclarées gagnantes avec un même nombre de numéros tirés au hasard.
6.3 Le titulaire de licence doit offrir des montants de prix variables pour les parties de bingo avec dispositif mécanique en fonction d’un pourcentage établi ne devant pas dépasser 60 % des recettes obtenues pour chaque activité jusqu’à concurrence du montant maximal de prix approuvé pour la licence. Le pourcentage établi doit être indiqué dans le programme des parties, dans la demande de licence et sur la licence en tant que montant maximal de prix approuvé.
(7) Produits et dépenses
7.1 Le coût des prix décernés et les dépenses engagées pour la mise sur pied et l’administration du jeu de bingo avec dispositif mécanique sont déduits des produits bruts découlant de l’activité de bingo avec dispositif mécanique et payés à même ces produits. Le titulaire de licence ne se sert pas de sommes provenant d’autres sources pour payer les dépenses liées à l’activité de bingo avec dispositif mécanique.
7.2 Les dépenses doivent être raisonnables et directement liées à la mise sur pied et à l’administration de l’activité de bingo avec dispositif mécanique.
7.3 L’association d’organismes de bienfaisance doit s’assurer que les produits sont répartis périodiquement entre tous les organismes membres de l’association.
(8) Devises américaines
8.1 Des devises américaines peuvent être acceptées à titre de paiement si ces devises sont acceptées dans le cadre des activités de bingo ordinaire, conformément à l’article 10 des modalités régissant la licence de bingo ordinaire et de bingo (monstre) de circonstance.
(9) Registres
9.1 Le titulaire de licence conserve des registres détaillés de toutes les sommes qu’il reçoit et qui proviennent des activités de bingo avec dispositif mécanique, ainsi que des produits découlant de ces activités et qui sont dépensés.
(10) Questions bancaires et financières
10.1 Le titulaire de licence ouvre et conserve un compte en fiducie distinct désigné aux fins de l’administration des produits et des sommes découlant des licences de jeu de bingo avec dispositif mécanique.
(11) Présentation des rapports
11.1 Le titulaire de licence présente à une autorité compétente, sur la formule prescrite à cet effet, un rapport financier décrivant les résultats de l’activité de bingo avec dispositif mécanique. Des copies de tous les bordereaux de dépôt reliés à l’activité et vérifiés (oblitérés) par la banque accompagnent le rapport financier.
11.2 Le rapport financier est déposé au plus tard le 15 de chaque mois; il doit renfermer les renseignements financiers relatifs aux activités de bingo avec dispositif mécanique mises sur pied au cours du mois précédent. Le titulaire de licence fournit les renseignements ou les documents supplémentaires exigés par l’autorité compétente, notamment des factures ou des reçus pour tous les coûts ou les dépenses engagés.