en vigueur le 2 mars 2020
CHAPITRE 2 – DÉFINITIONS
Agent autorisé désigne une personne qui est titulaire de licence octroyée par la Commission et qui est autorisée par un propriétaire titulaire de licence à réclamer des chevaux au nom de ce propriétaire. nommée par un document écrit signé par le propriétaire au nom de qui l’agent agit.
Écurie couplée désigne Inscription signifie la désignation l’inscription par un propriétaire, un entraîneur ou un agent autorisé d’un cheval particulier à une course particulière à titre de cheval partant.
Programme de l’épistaxis des chevaux de course thoroughbred de l’Ontario ci-après dénommé (programme Lasix dans les présentes règles) est constitué d’un programme de médication contrôlée qui permet l’administration du furosémide (Lasix) aux chevaux certifiés pour recevoir ce médicament pendant les courses de pari mutuel selon les règles fixées par la Commission des courses de l’Ontario et conformément aux dispositions du Règlement sur la surveillance du pari mutuel du Code criminel (Canada).
Programme LHPIE (Programme de lutte contre l’hémorragie pulmonaire induite par l’effort de l’Ontario pour les chevaux de race Thoroughbred, ci-après appelé le « Programme LHPIE » dans les présentes règles) désigne un programme de contrôle des médicaments selon lequel le furosémide doit être administré aux chevaux certifiés comme devant recevoir le produit alors qu’ils participent à des courses de pari mutuel dont les règles sont établies par la Commission et qui sont conformes aux dispositions du Règlement sur la surveillance du pari mutuel pris en application du Code criminel (Canada).
CHAPITRE 3 – ASSOCIATIONS DE COURSE ET OFFICIELS DE COURSES
3.16.08 Une association peut retenir les services de d’un gestionnaire de compte de bourse titulaire de licence ou déléguer des responsabilités qui sont autorisées à être déléguées en vertu de la présente règle à un gestionnaire de compte de bourse titulaire de licence à condition que :
a. Il y ait un accord écrit entre l’association et le gestionnaire de compte de bourse qui a été déposé auprès de la Commission. doit être présenté au registrateur sur demande.
CHAPITRE 4 – DÉLIVRANCE DES LICENCES
4.01.02 Pour être valide, chaque licence doit porter la signature du titulaire. La Commission doit fournir et payer pour une photographie précise du titulaire de licence lorsque ce titulaire de licence est disponible pour la photographie.
4.01.07 Au cas où un titulaire de licence de professionnel ne travaillerait plus chez pour un propriétaire ou un entraîneur, il est de la responsabilité de ce titulaire de licence d’aviser l’agent de la Commission en conséquence. Il relèvera également de la responsabilité.est également de la responsabilité de l’employeur, qu’il soit un propriétaire ou un entraîneur, d’en informer l’agent de la Commission.
4.04.01 Les personnes âgées de moins de 16 ans, avec l’approbation des commissaires et sur consentement écrit des parents ou du tuteur, peuvent être autorisées par la Commission.
4.04.01 Toute personne âgée de moins de 18 ans qui présente une demande de licence doit fournir une preuve de consentement parental. Toute demande par une personne âgée de16 ans ou moins doit être approuvée par les commissaires. Sauf autorisation contraire par les commissaires, les personnes de moins de 10 ans ne peuvent demander aucune autre licence que celle de propriétaire.
4.04.03 Tout titulaire de licence qui doit être l’employé d’un autre titulaire de licence ou qui est l’employeur d’autres titulaires de licence doit fournir le nom de tous ses employeurs ou de tous ses employés dans sa demande, ou présenter une soumission réglementaire, et mettre à jour l’information, au besoin.
4.04.04 Les demandeurs de licence de palefrenier (valet d’écurie) ou d’aide-écuyer doivent être de véritables palefreniers (valets d’écurie) ou aides-écuyers et doivent faire confirmer leur statut par les entraîneurs qui ont activement recours à leurs services.
4.06.02 Avant de se voir accorder une licence d’apprenti jockey ou de jockey, chaque demandeur doit présenter aux Commissaires ou au registrateur, registrateur, le rapport(s) de ce qui suit :
a. Un examen physique complet par un médecin acceptable certificat médical acceptable par le registrateur registrateur et confirmant que le demandeur peut participer aux courses.
b. Une fois tous les deux ans, un Un test de vision réalisé par un ophtalmologiste ou un optométriste acceptable. optométriste acceptable ou par un ophtalmologiste.
Le coût de ces examens est à la charge du demandeur. Le demandeur doit payer les frais de ces examens. Les commissaires, à leur discrétion, peuvent accorder, à leur discrétion, des licences temporaires d'une période limitée sans que les conditions de la partie (a) ou (b) aient été satisfaites pour une période de temps précise limitée.
4.06.03 Quelle que soit la durée de la licence, le jockey ou l'apprenti jockey doit mettre à la disposition des commissaires ce qui suit :
a. Chaque année, un certificat médical confirmant qu'il peut participer aux courses.
b. Une fois tous les deux ans, un test de vision réalisé par un optométriste acceptable ou par un ophtalmologiste.
4.08.02 Le registrateur registrateur reconnaîtra, pour un non-résident qui participe à des courses en Ontario, des licences valides délivrées par des autorités de courses reconnues ou du National Racing Compact. Afin d’être reconnu, le titulaire de licence doit être en règle dans tous les territoires de compétences et doit déposer ou doit avoir déposé auprès de la Commission un formulaire de délivrance réciproque de licence ou un autre formulaire approuvé par le registrateur registrateur, indiquant le nom, l’adresse et des renseignements relatifs à la licence avant les courses. Aux fins de la présente règle, un non-résident de l’Ontario doit avoir la définition attribuée à un non-résident du Canada selon la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). Les non- résidents de l’Ontario qui ont déposé ou pour qui un formulaire de délivrance réciproque a été déposé sont considérés comme des titulaires de licences de la Commission et assujettis aux règles de la Commission et des directives du registrateur. registrateur. Une vignette de validation sera apposée sur demande aux licences en cas de besoin afin de permettre au titulaire de licence reconnu d’accéder à ces zones de l’association de course où le titulaire de licence est tenu d’exercer ses fonctions.
4.08.03 En cas d’urgence, une licence temporaire peut être délivrée après la réception de la demande de licence et des frais applicables. La licence temporaire sera valide 30 jours suivant sa date de délivrance, à moins d'un avis contraire de la Commission.
4.14 Le titulaire de licence doit informer le registrateur déposer auprès du registrateur une notification écrite de tout changement d’adresse permanente au plus tard cinq (5) jours après le changement, et il doit s’assurer que le registrateur reçoit bien ces renseignements.
CHAPITRE 6 – INSCRIPTIONS ET SOUSCRIPTIONS
6.10.01 Les inscriptions et les abandons retraits doivent se faire par écrit et être signés par l’entraîneur qui, au moment de l’inscription, a été chargé des soins et de la garde du cheval en question ou par le propriétaire du cheval, ou par l’agent autorisé du propriétaire ou, si ces renseignements sont donnés par téléphone, l’association doit conserver un enregistrement de cette conversation. Chaque association doit fournir des formulaires sur lesquels les inscriptions et les retraits doivent être inscrits.
6.13 Un entraîneur, ou un propriétaire ou un agent autorisé ne peut pas inscrire et ni présenter au départ plus de deux chevaux du même propriétaire ou d’un propriétaire distinct dans une course comportant une bourse ou dans une course ordinaire à titre de parieurs distincts, sauf dans les conditions suivantes :
- Les courses stake.
- Les courses pour lesquelles des frais sont exigés pour l’engagement ou l’inscription.
- Toutes les courses ordinaires. Pour ces courses, un entraîneur ne peut pas inscrire plus de deux chevaux. La deuxième inscription ne peut exclure une seule inscription ou être permise s’il y a moins de cinq inscriptions reçues avant l’inscription du deuxième cheval de l’entraîneur. L’association se réserve le droit d’exiger six inscriptions distinctes ou plus dans une course ordinaire d’un minimum de cinq entraîneurs et propriétaires.
6.42 Un propriétaire/entraîneur souhaitant faire participer un cheval dans l’enceinte d’une association conformément aux règlements établis par l’Agence canadienne du pari mutuel pour l’utilisation de la procaïne pénicilline G doit le déclarer sur le formulaire applicable qui satisfait aux exigences de l’Agence canadienne du pari mutuel. Ce formulaire doit être signé par l’entraîneur et déposé dans une boîte sous clé dans un endroit désigné par le registrateur au plus tard une demi-heure avant l’heure de départ de la course à laquelle le cheval est inscrit.
6.42 Sous réserve des règlements établis par l’Agence canadienne du pari mutuel, un propriétaire ou un entraîneur faisant participer un cheval auquel de la pénicilline G procaïne a été administrée doit en aviser l’inspecteur des analyses au plus tard une demi-heure avant l’heure de départ de la course à laquelle le cheval est inscrit.
6.42.01 Une liste relative à la procaïne pénicilline G sera affichée dans le bureau des courses indiquant la dernière date d’administration au cheval. Tout cheval qui est réinscrit vingt et un (21) jours après la dernière administration doit soumettre à nouveau un formulaire de procaïne pénicilline G. Le défaut de s’y conformer pourrait entraîner un test positif.
6.44.01 Sous réserve de ce qui est prévu à la règle 6.44.02, aucun cheval ne sera autorisé à être inscrit, sauf s’il est tatoué et entièrement identifié au moyen d'une méthode acceptée par l'industrie et approuvée par le registrateur.
6.44.02 Nonobstant les dispositions des règles 6.01(a) et 6.44.01, un cheval de l’extérieur de l’Ontario, sur demande adressée aux commissaires et s’ils estiment que le cheval est entièrement et correctement identifié, peut participer à une course en Ontario sans avoir été tatoué ou enregistré auprès de ou approuvé par le bureau du registrateur du club des jockeys (Kentucky). Les chevaux qui participent à une course avec des documents qui ne sont pas délivrés par le club des jockeys (Kentucky) ne seront pas autorisés à être inscrits ou ni à participer à une course à réclamer.
6.45 Une association doit fournir l’équipement approprié pour identifier les chevaux de course, y compris l’équipement de secours.
CHAPITRE 7 – DÉCLARATIONS ET RETRAITS
7.01 Aucun cheval ne doit être déclaré considéré comme retiré ou déclaré comme ayant abandonné un engagement jusqu’à ce que son propriétaire, ou son entraîneur ou son agent autorisé ait dûment avisé par écrit, par télécopieur ou par téléphone (ce qui est consigné de façon électronique par le bureau des courses) le secrétaire des courses avant le délai prescrit par les règlements de l’association.
CHAPITRE 8 – POIDS
8.02 Le propriétaire, ou l’entraîneur ou l’agent autorisé doit réclamer toutes les décharges au moment de l’inscription et le réclamant doit être tenu pour responsable au cas où un cheval serait mis en compétition avec un poids incorrect. Si un cheval est disqualifié du fait que son poids est trop insuffisant, le propriétaire, ou l’entraîneur ou l’agent autorisé revendiquant une telle décharge peut être tenu pour responsable.
CHAPITRE 9 – JOCKEYS
9.12 Tous les jockeys doivent remplir fidèlement tous les engagements d’équitation en ce qui concerne les courses. Dans le cas où un cavalier prend une mise en disponibilité vis-à-vis de ses engagements au cours de la durée du programme en raison d’une maladie ou d’une blessure, le cavalier peut être tenu de fournir aux commissaires un certificat médical acceptable confirmant qu’il ou elle peut participer aux courses avant de reprendre ses fonctions.
9.21 Chaque propriétaire, ou chaque entraîneur ou agent autorisé doit, dès l’inscription, inclure le nom du jockey qui doit monter leur cheval et de qui il/elle a un engagement ferme pour un premier ou un deuxième appel. Si aucun cavalier (jockey ou apprenti) n’a été désigné au moment des inscriptions, les commissaires doivent désigner un cavalier (jockey ou apprenti) pour monter le cheval et prendre toutes les mesures qu’ils jugent nécessaires en vertu de la règle. Si, pour une raison quelconque, un cavalier est incapable de remplir ses engagements d’équitation, les commissaires ou leur représentant désigné doit doivent tenter de communiquer avec l’entraîneur et/ou le propriétaire du cheval en question et si cela s’avère impossible, ils désigneront un cavalier, qui est prêt à monter le cheval en question.
CHAPITRE 12 – COURSES À RÉCLAMER
12.03 Une réclamation peut être faite par un agent autorisé, mais seulement pour un propriétaire pour qui l’agent est autorisé. Cependant, lorsque l’on effectue une telle réclamation, le feuillet de réclamation doit comprendre le numéro de carte licence de l’agent autorisé ou ladite réclamation est annulée.
12.03.01 Un entraîneur peut présenter des réclamations pour des chevaux au nom d’un propriétaire seulement si cet entraîneur est un agent dûment autorisé de ce propriétaire.
12.06 Une réclamation doit, dans tous les cas, représenter une offre régulière d’achat par le réclamant, et la vente du cheval en question par le propriétaire au prix de réclamation. Les commissaires doivent bien peuvent se renseigner quant aux circonstances qui les poussent à croire que ce qui précède n’est pas le cas et ils doivent punir les contrevenants selon que les faits le justifient. (Voir la règle 12.17).
12.29 Toute propriété potentielle désireuse de s’inscrire aux courses en Ontario en réclamant un cheval, qui n’est pas actuellement, directement ou indirectement impliquée dans une propriété de cheval dans un autre territoire de compétence une autre juridiction, qui n’est pas admissible à une réclamation de cheval en vertu de la règle 12.01.01 (a) et (b) peut se voir octroyer le privilège de réclamer un cheval en vertu d’un permis de réclamation initial certificat de réclamation, délivré par le registrateur registrateur, à condition que les conditions suivantes soient remplies :
a. Un paiement de 130,00 $ est versé à la Commission aux fins d’ouverture d’une inspection quant à l’aptitude de cette propriété à détenir une licence. Les frais du nouveau propriétaire seront ajoutés au coût du permis de réclamation initial certificat de réclamation.
(…)
d. À l’exception du premier et du dernier jour des trente (30) jours civils, une réclamation initiale un certificat de réclamation est valide pendant la saison des courses en Ontario.
(…)
CHAPITRE 15 – MAUVAISE CONDUITE, AIGUILLES, SERINGUES ET PERQUISITIONS
15.02.01 Aucun titulaire de licence, à l’exception des médecins, des vétérinaires de la Commission, ou des vétérinaires officiels ou des vétérinaires autorisés par la Commission, ou des techniciens vétérinaires autorisés, ou des étudiants assistants vétérinaires ou d’autres techniciens autorisés par les commissaires ou le registrateur étudiants-assistants d’un vétérinaire agréés qui sont sous la supervision d’un vétérinaire et autorisés par la Commission, ne doit, dans l’enceinte de l’association, avoir en sa possession dans les locaux ou le véhicule que le titulaire de licence occupe ou a le droit d’occuper, ou de posséder dans ses biens ou effets personnels :
(…)
b. Une préparation injectable (substance susceptible d’être injectée) qui peut être administrée par une seringue hypodermique, une aiguille hypodermique ou un dispositif (techniquement connue comme une substance pour administration parentérale) sans avoir au préalable obtenu l’autorisation écrite des commissaires ou du registrateur registrateur.
15.02.04 Aucun cheval dénervé de façon permanente ou étant devenu temporairement insensible de quelque façon que ce soit au-dessus du paturon ne peut être inscrit à une course. Aux fins de la présente disposition règle, un cheval qui a été dénervé, bloqué pour cause d’alcool ou toute autre drogue ou médicament ou une procédure ou qui est devenu insensible par l'utilisation d'alcool, d'une drogue ou d'un médicament ou à la suite d'une intervention qui a désensibilisé désensibilise totalement les nerfs palmaires ou plantaires sera considéré comme ayant été dénervé au sens de la présente règle. La décision permettant d'établir si le cheval a été dénervé doit en tout temps revenir au vétérinaire de la Commission ou au vétérinaire officiel.
15.02.06 Tous les chevaux dénervés doivent être enregistrés auprès d’un vétérinaire de la Commission ou d’un vétérinaire officiel sur des formulaires fournis par la Commission à cet effet. Aucun cheval ayant été dénervé non enregistré ne doit être inscrit à une course, et un cheval ne doit être enregistré comme ayant été dénervé alors qu’en fait, il n’a pas été dénervé. En ce qui concerne le défaut de signalement d’un cheval dénervé ou pour avoir signalé un cheval comme ayant été dénervé alors qu’il n’a pas été dénervé, les commissaires pourront imposer des sanctions qu’ils jugent appropriées dans les limites prescrites par les règles et, à leur discrétion, ils peuvent recommander au registrateur l’imposition de sanctions plus sévères.
15.02.06 Les chevaux ayant été dénervés avant le 2 mars 2020 pourront participer aux courses à condition qu'ils aient déjà été inscrits sur la liste des chevaux dénervés de la Commission. Aucun cheval ne pourra être ajouté à la liste des chevaux dénervés de la Commission.
15.02.07 La CAJO est tenue de publier une liste des chevaux dénervés. Le vétérinaire de la Commission ou le vétérinaire officiel doit afficher en permanence dans le bureau du secrétaire une liste de tous les chevaux dénervés et cette liste comprend :
a. Les dates auxquelles ils ont été dénervés.
b. Toute information au sujet de toute tumeur retirée associée à l’intervention chirurgicale.
15.09.01 Tout acte ou toute omission concernant en lien avec les courses de chevaux thoroughbred sous toutes ses formes qui, s’il est comparé aux normes de bonne conduite généralement acceptées, serait considéré comme malhonnête, injuste, déloyal ou contraire à l’intérêt public, financièrement ou d’une autre manière, doit être considéré comme une infraction aux présentes règles et doit être pris en charge à la discrétion des commissaires. La décision et la publication ultérieure reliées à en lien avec la sanction doivent inclure la partie spécifique des règles que le titulaire de licence a enfreintes. Pour établir si un acte ou une omission enfreint cette règle, il faudrait tenir compte du Code d’éthique et de bonne conduite professionnelle ayant pu être adopté par une association de cavaliers.
Les sous-paragraphes suivants de la présente règle fournissent les détails relatifs à la conduite attendue selon cette règle, mais cette liste ne se veut pas exhaustive.
(…)
c. Toutes les modalités de l’engagement d’un entraîneur doivent être établies dans un contrat écrit entre le propriétaire et l’entraîneur. Au minimum, un entraîneur doit aviser un propriétaire par écrit des services que l’entraîneur doit fournir et pour lesquels le propriétaire est financièrement responsable, de l’échelle tarifaire de l’entraîneur, notamment le taux quotidien et les commissions sur les bourses gagnées par les chevaux, ainsi que des modalités de paiement.
(…)
15.09.03 Lorsqu’un changement de propriété d’un cheval qui court en Ontario a eu lieu, l’ancien propriétaire ou son agent doit mettre à disposition les antécédents médicaux par écrit de ce cheval à la demande du nouveau propriétaire ou à son agent dans les 72 heures suivant la demande. Le défaut ou le refus de fournir les antécédents médicaux écrits peut entraîner une sanction pécuniaire ou une suspension. La demande de dossiers médicaux doit être effectuée dans les 30 jours suivant tout transfert.
15.09.04 Aux fins de la règle 15.09.03, les antécédents médicaux par écrit du cheval doivent inclure les dossiers de l’administration, y compris la marque et la date pour :
i. Les vaccins;
ii. La vermifugation
15.23 Toute personne qui fait une déclaration fausse, trompeuse sur une demande de licence, une inscription, un document d’examen ou tout autre document requis pour l’obtention de la licence ou requis en vertu des règles à un examen écrit ou oral peut se voir refuser une telle licence ou inscription, ou peut être soumise à une sanction pécuniaire ou à une suspension.
15.37 Il est interdit à quiconque, à l’exception d’un vétérinaire titulaire d’une licence délivrée par la Commission, d’avoir recours à la thérapie extracorporelle par ondes de choc ou à la thérapie par ondes de choc radiales sur un cheval de course et les conditions suivantes doivent être respectées :
a. Être utilisé uniquement pour un traitement ou une procédure diagnostique ou thérapeutique valide.
b. Aucun traitement ou procédure n’est permis dans les 4 jours (96 heures) précédant la compétition ou une séance d’entraînement officielle.
c. Tout traitement ou toute procédure doivent être enregistrés, y compris la date et l’heure, et conservés dans le dossier du cheval.
CHAPITRE 27 – VÉTÉRINAIRES DE LA COMMISSION, VÉTÉRINAIRES OFFICIELS, ET AUTRES VÉTÉRINAIRES
27.09.01 Un cheval retiré du programme officiel de courses par un vétérinaire et placé sur la liste des vétérinaires de la Commission n’est pas admissible à enregistrer une séance d’entraînement officielle dans un délai franc de deux jours après avoir été retiré par un vétérinaire sans l’autorisation du vétérinaire officiel ou du vétérinaire de la Commission, ou des commissaires.
27.16.01 Tout vétérinaire doit :
(…)
c. Aviser l’entraîneur ou le propriétaire par écrit :
(…)
ii. Si aucune limite de détection ligne directrice concernant l’élimination n’est mentionnée dans le tableau de classification des drogues, une limite de détection un temps de sevrage est estimée estimé sur la base de l’opinion professionnelle du vétérinaire d’après les recherches faites par lui ou elle ce vétérinaire pour se faire une opinion et verser une copie de cet avis écrit à ses dossiers.
d. Aviser par écrit l’entraîneur ou le propriétaire des résultats potentiels ou prévus de l’administration au cheval de la drogue, de la substance ou du médicament et verser une copie de cet avis écrit à ses dossiers.
e. Aviser par écrit l’entraîneur ou le propriétaire de tout effet indésirable potentiel ou prévu résultant de l’administration de la drogue, de la substance ou du médicament, y compris tout effet que pourrait produire l’interaction avec toute drogue, toute substance ou tout médicament que le vétérinaire sait, devrait savoir ou a raison de croire qu’elle ou il a été administrée au cheval, et devra verser une copie de cet avis écrit à ses dossiers.
27.16.03 Le vétérinaire peut se conformer à la règle 27.16.01(a) et (b) s’il ou elle obtient l’information nécessaire d’un représentant de bonne foi de l’entraîneur ou du propriétaire, désigné par l’entraîneur ou le propriétaire pour agir en son nom et que le vétérinaire n’a aucune raison de mettre en doute. Le vétérinaire peut se conformer à la règle 27.16.01(c), (d) et (e) s’il ou elle fournit un avis écrit à un représentant de bonne foi de l’entraîneur ou du propriétaire, désigné par l’entraîneur ou le propriétaire pour agir en son nom et que le vétérinaire n’a aucune raison de mettre en doute.
27.20.01 Le vétérinaire qui administre une drogue ou un médicament en étiquettera le contenant et y inscrira les renseignements suivants :
i. Le nom et la force de la drogue ou du médicament.
ii. La date et la quantité prescrite.
iii. Le nom et l’adresse du vétérinaire traitant.
iv. Le nom du cheval à qui le médicament est prescrit.
v. Le nom de l’entraîneur du cheval.
vi. Le mode d’emploi.
vii. La limite de détection conformément à la règle 27.16.
27.20.02 Dans le cas où une drogue ou un médicament doit être administré à plusieurs chevaux à partir d’un même contenant, ce contenant doit être marqué « USAGE À L’ÉTABLEÉCURIE », et sera exempt des éléments (ii) et (iv) ci-dessus et remplacé par un journal écrit, pour y inclure les renseignements suivants :
i. Le nom du cheval pour qui le médicament est prescrit.
ii. La date et la quantité prescrite.
CHAPITRE 29 – ENTRAÎNEURS, ENTRAÎNEURS ADJOINTS ET ENTRAÎNEURS REMPLAÇANTS
29.01 Un entraîneur doit inscrire auprès du secrétaire des courses de chaque association, tous les chevaux dont ils sont responsables, indiquant le nom, la couleur, le sexe, l’âge et l’ascendance de chaque cheval et le nom du propriétaire. Cette inscription peut être faite par le propriétaire ou l’agent autorisé, mais dans tous les cas, il faut fournir le nom du propriétaire et de l’entraîneur.
29.09 Tout propriétaire, entraîneur, entraîneur adjoint, agent autorisé, personnel de cheval de parade ou toute autre personne qui emploie un titulaire de licence dans le cadre d’une activité relative aux chevaux, selon sa masse salariale, sur la piste de courses, doit couvrir ce titulaire de licence en vertu de la Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance et maintenir cette personne couverte en vertu de la présente loi pendant tout le temps où il est à son service sur la piste de courses. Les entraîneurs venant de l’extérieur de l’Ontario devront convaincre les commissaires que leurs employés bénéficient d’une couverture équivalente.
29.09.01 Une attestation de paiement délivrée par la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance ou une attestation d’assurance équivalente est nécessaire et doit accompagner la demande de licence d’un entraîneur de la Commission avant que cette licence ne soit délivrée en Ontario. (Remarque : La règle 29.09, ci-dessus, ne change pas.)
CHAPITRE 30 – APPRENTIS JOCKEYS
30.18 Aucune indemnité accordée à un apprenti jockey ne doit dépasser trois (3) ans à compter de la date de sa première course à l’exception des prolongations pour des raisons médicales. Si les des prolongations pour des raisons médicales ont été accordées, les surcharges dépasseront trois (3) ans seulement pour le nombre total de jours accordés dans le cadre de ladite prolongation(s). Pour être admissible à une prolongation pour des raisons médicales, un certificat médical acceptable et confirmant la nécessité de la prolongation le rapport du médecin doit être fourni fournis au soumis auprès du registrateur registrateur avant la fin des indemnités de l’apprenti jockey.
30. 19 Dans toutes les courses ordinaires, lors du tirage au sort des positions de départ, si le cavalier nommé au moment de l’inscription n’est pas disponible au moment du tirage au sort, et qu’un apprenti cavalier est ensuite nommé soit par le propriétaire, l’entraîneur, l’agent autorisé ou les commissaires, l’apprenti cavalier ainsi nommé se verra attribuer sa surcharge.
CHAPITRE 31 – NOMS DES ÉCURIES
31.05 Toute personne qui a enregistré un nom d’écurie peut, à tout moment, l’abandonner en avisant par écrit le registrateur le registrateur, après quoi toutes les inscriptions qui ont été faites au nom de l’écurie doivent être modifiées selon le nom réel du propriétaire.
CHAPITRE 33 – AGENTS AUTORISÉS
33.01 Tous les documents par lesquels un propriétaire désigne un agent autorisé doivent être enregistrés auprès de la Commission.
33.01 Les propriétaires sont responsables de veiller à ce que les renseignements sur les agents autorisés pouvant agir en leur nom soient à jour et enregistrés auprès de la Commission, à défaut de quoi une réclamation pourrait être invalidée.
33.02 AucuneToute modification apportée à une telle désignation ou ni aucune révocation d’une telle désignation doit se faire par écrit et signée par le propriétaire et elle ne sera pas applicable jusqu’à ce tant qu’elle ait été déposée n’aura pas été enregistrée auprès de la Commission.
33.03 Nonobstant les dispositions contenues dans les Règles sur les courses de chevaux, comme celles existant entre un propriétaire et une association de course, un document désignant un agent autorisé qui a été enregistré auprès de la Commission restera en vigueur jusqu’au 31 décembre de l’année civile en cours, ou jusqu’à ce qu’une notification écrite de sa révocation ait été reçue par cette association de course de la part du registrateur, selon la première éventualité.
33.04 Les personnes désignées comme agents autorisés, sauf autorisation contraire de la Commission - seront autorisés sous licence en tant qu’agents autorisés.
CHAPITRE 36 : PROGRAMME DE LUTTE CONTRE L'HÉMORRAGIE PULMONAIRE INDUITE PAR L'EFFORT DE L'ONTARIO POUR LES CHEVAUX DE RACE THOROUGHBRED (PROGRAMME LHPIE)
36.01 Tous les titulaires de licences possédant, entraînant ou agissant en qualité d’agents autorisés au nom des propriétaires avec un cheval ou des chevaux qui participent au programme doivent remplir, en entier, les formulaires de certification 1 et 2 du programme de l’hémorragie pulmonaire induite par l’effort (HPIE), selon le cas. Le formulaire 1 doit être utilisé pour les chevaux participant habituellement aux courses en Ontario et le formulaire 2 doit être utilisé pour les chevaux venant d’une autre juridiction pour participer aux courses en Ontario. Chaque formulaire doit contenir la certification par ou au nom d’un vétérinaire dûment qualifié en Ontario, ou comme prévu dans le formulaire 2 par rapport à toute autre juridiction reconnue par le registrateur, à l’effet que le cheval thoroughbred en question ait présenté des symptômes de l’épistaxis et soit qualifié pour le programme HPIE à leur avis, pour justifier l’utilisation du furosémide dans les courses de pari mutuel conformément avec le programme accepté par le registrateur.
Dans les cas où le formulaire 2 est applicable, les commissaires, avant l’inscription, doivent recevoir les performances passées du cheval ou des chevaux acceptables pour les commissaires et une déclaration signée par un vétérinaire dans le territoire étranger qui remplit les fonctions généralement exécutées par un vétérinaire de la Commission ou un vétérinaire officiel en Ontario certifiant que le cheval est qualifié pour le programme HPIE dans la juridiction dans laquelle il est inscrit. Nonobstant ce qui précède, les commissaires pourront accepter une inscription en l’absence de ces formulaires ou performances passées, à condition que tous les formulaires, y compris les performances passées du cheval ou des chevaux et la déclaration signée par un vétérinaire dans le territoire étranger, si nécessaire, soient déposés et acceptés par les commissaires quatre heures et demie (4 ½) avant l’heure de départ de la course pour laquelle le cheval est inscrit.
36.01.01 Si un vétérinaire de la Commission ou un vétérinaire officiel n’est pas disponible pour cosigner le formulaire 1 avant le moment de l’inscription, un commissaire peut signer ledit formulaire 1 si toutes les autres conditions requises ont été remplies Ledit formulaire 1 doit être cosigné par le vétérinaire de la Commission ou le vétérinaire officiel dès que possible après le moment de l’inscription.
36.01.02 Toute personne qui fournit des renseignements faux ou trompeurs sur les formulaires 1 ou 2 peut faire l’objet d’une suspension ou d’une sanction pécuniaire perçue par les commissaires ou par le registrateur.
36.01.03 Pour être mis sur le programme HPIE, un entraîneur, un propriétaire ou un agent autorisé agissant au nom des propriétaires doit présenter le formulaire 1 rempli au vétérinaire de la Commission ou au vétérinaire officiel qui placera le cheval sur la liste HPIE et le cheval sera admissible à courir le 14e jour par la suite.
Si le formulaire 1 rempli est présenté dans les 96 heures suivant la consultation qui a eu lieu, le jour où la consultation a eu lieu doit être considéré comme le premier jour du cheval sur la liste HPIE et le cheval sera admissible à courir le 14e jour suivant la date de la consultation.
Si le formulaire 1 rempli est présenté 96 heures ou plus après la date de la consultation, la date à laquelle il est effectivement présenté sera considérée comme le premier jour du cheval sur la liste HPIE et le cheval sera admissible à courir le 14e jour par la suite
36.02 Aucun cheval n’est accepté dans le cadre du programme HPIE jusqu’à ce que l’une des procédures suivantes soit terminée :
a. Le vétérinaire de la Commission ou le vétérinaire officiel a signé et estampillé le formulaire 1 de la demande de certification du programme de l’hémorragie pulmonaire induite par l’effort (HPIE), permettant au cheval inscrit de courir au furosémide; ou
b. Les commissaires ont déclaré le cheval accepté dans le cadre du programme HPIE après avoir reçu le formulaire 2 dûment signé par le propriétaire ou son représentant autorisé, les performances passées du cheval acceptable pour les commissaires et une déclaration signée par un vétérinaire dans le territoire étranger qui remplit les fonctions généralement exécutées par un vétérinaire de la Commission ou un vétérinaire officiel en Ontario certifiant que le cheval est qualifié pour le programme HPIE dans la juridiction dans laquelle il est inscrit.
36.03 Le statut de tous les chevaux inscrits au programme HPIE doit être déclaré sur le formulaire d’inscription au moment de l’inscription.
36.04.01 Tout cheval qui est déclaré admissible (ci-après dénommé « cheval certifié ») pour recevoir le furosémide sur le formulaire d’inscription doit avoir, en fait, été accepté dans le cadre du programme HPIE au moment de l’inscription. Tout titulaire de licence qui déclare faussement que le cheval a été inscrit au programme HPIE alors que ce cheval n’est pas certifié est considéré comme ayant enfreint les présentes règles par cette fausse déclaration, et est soumis à la discipline des commissaires conformément aux dispositions de la règle 16.13.
36.04.02 Les chevaux admis au programme HPIE venant d’une autre juridiction souhaitant participer aux courses en Ontario et utilisant le furosémide doivent être acceptables dans le cadre du programme HPIE des chevaux thoroughbred en Ontario.. Lors de la déclaration d’un cheval comme admis au programme HPIE au moment de l’inscription conformément à la règle 36.01, tout titulaire de licence qui déclare faussement que le cheval est admissible à être inscrit au programme HPIE alors que ce cheval ne l’est pas est considéré comme ayant enfreint les présentes règles par cette fausse déclaration, et est soumis à la discipline par les commissaires conformément aux dispositions de la règle 16.13.
36.05.01 Un cheval certifié recevra le furosémide (Lasix) dans sa stalle en présence de l’entraîneur ou de son représentant au plus tôt 4 heures et 15 minutes et au plus tard 3 heures et 45 minutes avant l’heure de départ publiée pour la course dans laquelle le cheval doit concourir. Tout cheval certifié ne recevant pas le furosémide (Lasix) dans le délai imparti sera automatiquement retiré.
36.05.02 Une dose appropriée de furosémide (Lasix) doit être administrée au cheval certifié par voie intraveineuse par le technicien en santé animale agréé désigné dans la stalle du cheval (ou en présence de ce technicien par un vétérinaire agréé par la Commission, qui ne doit utiliser que le furosémide, des seringues et des aiguilles fournies par le technicien).
36.05.03 Dans le cas où un propriétaire ou un entraîneur, selon le cas, ne s’est pas assuré que le médicament a été administré au cheval certifié, le propriétaire ou l’entraîneur est considéré comme ayant enfreint les présentes règles et peut être soumis à la discipline par les commissaires conformément aux dispositions de la règle 16.13.
36.05.04 Tout entraîneur d’un cheval qui a été certifié pour recevoir le furosémide conformément aux dispositions du programme HPIE, qui omet ou refuse, sans justification raisonnable, de faire injecter le cheval certifié avec le furosémide dans le délai imparti, conformément aux dispositions du Règlement sur la surveillance du pari mutuel en vertu du Code criminel (Canada) et des présentes règles pour toute course dans laquelle il est prévu que le cheval court est considéré comme ayant enfreint les présentes règles et est soumis à une sanction pécuniaire ou à une suspension imposée par les commissaires dans les dispositions de la règle 16.13.
36.05.05 Un cheval qui saigne dans une course en Ontario ou qui est examiné par le vétérinaire de la Commission ou le vétérinaire officiel, saignant dans l’écurie de détention suite à une course en Ontario pour la première fois sera placé sur la liste des chevaux hémogéniques. S’il est déjà inscrit au programme Lasix, il sera également suspendu pendant 14 jours à compter de la date de la course où il a saigné.
Si un cheval saigne dans le cadre d’une course en Ontario, ou s’il est examiné par le vétérinaire de la Commission ou le vétérinaire officiel, saignant dans l’écurie de détention après une course en Ontario pour la deuxième fois dans les 365 jours suivants la première fois où il a saigné dans une course en Ontario, il sera suspendu des courses en Ontario pendant 90 jours à compter de la date de la course où il a saigné pour la deuxième fois.
Si un cheval saigne dans le cadre d’une course en Ontario, ou s’il est examiné par le vétérinaire de la Commission ou le vétérinaire officiel, saignant dans l’écurie de détention après une course en Ontario pour la troisième fois dans les 365 jours suivants la première fois où il a saigné dans une course en Ontario, il sera suspendu des courses en Ontario pendant 90 jours à compter de la date de la course où il a saigné pour la troisième fois.
Après le saignement du cheval lors de l’une des occasions ci-dessus, le propriétaire/entraîneur a la possibilité de faire examiner le cheval avec un bronchoscope à fibre optique par un vétérinaire autorisé à pratiquer en Ontario par le College of Veterinarians of Ontario et par la Commission. Le cheval doit être examiné dans les deux heures suivant la course en question. Si le vétérinaire certifie aux commissaires, par écrit, que la bronchoscopie a indiqué l’absence de sang dans la trachée ou les bronches, le cheval sera exempté des dispositions de la présente règle
36.06 Un cheval certifié doit rester sur le programme Lasix pendant 100 jours à compter de la date de sa certification initiale ou la plus récente.
36.07 Chaque association de course est responsable de fournir à l’imprimante du programme les renseignements suivants en ce qui concerne le programme Lasix :
Une note de bas de page en bas du programme de course indiquera les chevaux qui ne sont plus sous Lasix depuis leur dernier départ.
36.01 Tous les propriétaires, entraîneurs, entraîneurs adjoints et vétérinaires qui sont titulaires d’une licence de la CAJO peuvent présenter une soumission « Programme LHPIE – ajout ou retrait (cheval courant habituellement en Ontario) » pour inscrire un cheval au Programme LHPIE. La soumission doit contenir une attestation d’un vétérinaire agréé par la CAJO qui confirme que le cheval a présenté des symptômes d’hémorragie pulmonaire induite par l’effort (HPIE) ou qu’après consultation avec l’entraîneur ou le propriétaire, il a été décidé qu’il est dans l’intérêt du cheval d’être inscrit au Programme LHPIE.
Un cheval qui ne court habituellement pas en Ontario et dont les fiches de performances passées montrent que du furosémide lui a été administré la dernière fois qu’il a participé à une course en dehors de l’Ontario sera admis au Programme LHPIE. Quiconque souhaite exclure son cheval du Programme LHPIE doit remplir à cet effet la soumission « Programme LHPIE – désinscription (cheval d’ailleurs venant en Ontario) ». Cette soumission peut être présentée par les propriétaires, les entraîneurs ou les entraîneurs adjoints des chevaux et n’est admissible que pour les chevaux d’ailleurs qui viennent en Ontario et qui n’ont pas été admis au Programme LHPIE avant le moment de l’inscription à la course en question. La soumission doit avoir été reçue par la CAJO au moment de l’inscription à la course.
Pour un cheval qui ne court habituellement pas en Ontario et dont aucune fiche de performances passées ne montre que du furosémide lui a été administré la dernière fois qu’il a participé à une course en dehors de l’Ontario, le registrateur doit avoir reçu, au moment de l’inscription à la course en Ontario, une soumission réglementaire avec les documents attestant que le cheval a été admis au programme LHPIE dans le territoire de compétence où il est inscrit. Nonobstant ce qui précède, les commissaires peuvent accepter une inscription à une course à condition qu’ils aient reçu et accepté les documents provenant de l’autre territoire de compétence quatre heures et demie (4,5 h) avant l’heure de départ de la course à laquelle le cheval est inscrit.
36.02 Pour être valide, la soumission « Programme LHPIE – ajout ou retrait (cheval courant habituellement en Ontario) » doit avoir été transmise à la Commission :
a. dans les 30 jours suivant la consultation, l’observation ou l’examen vétérinaires;
b) au moment l’inscription à la course.
Le jour de la consultation, de l’observation ou de l’examen vétérinaires doit être considéré comme le jour de l’ajout du cheval à la liste HPIE, et le cheval est admissible à une course le 14e jour suivant la transmission de la soumission « Programme LHPIE – ajout (cheval courant habituellement en Ontario) ».
Nonobstant ce qui précède, les commissaires peuvent accepter une inscription à une course à condition qu’ils aient reçu et accepté tous les documents exigés quatre heures et demie (4,5 h) avant l’heure de départ de la course à laquelle le cheval est inscrit.
36.03 Aucun cheval n’est considéré comme accepté dans le Programme LHPIE tant que la Commission n’a pas confirmé qu’il y a été admis.
36.04 Le statut des chevaux inscrits au Programme LHPIE doit être déclaré sur le formulaire d’inscription au moment de l’inscription à la course.
36.05 Tout cheval qui, sur le formulaire d’inscription à la course, est déclaré admissible à recevoir du furosémide (ci-après le « cheval certifié ») doit déjà avoir été effectivement accepté au Programme LHPIE au moment de la déclaration. Tout titulaire de licence qui déclare faussement qu’un cheval est inscrit au Programme LHPIE alors que ce cheval n’est pas certifié enfreint par cette fausse déclaration les présentes règles.
36.06 Pour participer à des courses en Ontario sous l’effet du furosémide, les chevaux venant d’un autre territoire de compétence qui ont été admis au programme de furosémide de ce territoire doivent être admis au Programme LHPIE de l’Ontario, et toute déclaration affirmant que le cheval est admissible au Programme LHPIE de l’Ontario alors qu’il ne l’est pas constitue une infraction.
36.07 Un cheval certifié doit recevoir le furosémide dans sa stalle, en présence de l’entraîneur inscrit au dossier ou de son représentant, au plus tôt 4 heures et 15 minutes et au plus tard 3 heures et 45 minutes avant l’heure de départ publiée de la course à laquelle il doit participer. Tout cheval certifié qui n’aura pas reçu le furosémide dans le délai imparti sera automatiquement retiré de la course.
36.08 Une dose de furosémide d’au moins 150 mg et d’au plus 250 mg doit être administrée par voie intraveineuse au cheval certifié par le vétérinaire ou le technicien désigné dans le cadre du Programme LHPIE (ou, en présence du vétérinaire ou du technicien désigné, par un vétérinaire agréé par la CAJO qui utilise seulement le furosémide, les seringues et les aiguilles fournis par le vétérinaire ou le technicien désigné).
36.09 Tout propriétaire ou entraîneur, selon le cas, qui ne s’assure pas que le médicament a été administré au cheval certifié enfreint les présentes règles.
36.10 Tout entraîneur d’un cheval certifié et devant donc recevoir du furosémide conformément aux dispositions du Programme LHPIE qui, avant toute course à laquelle il est prévu que le cheval participe, omet ou refuse, sans justification raisonnable, de faire injecter du furosémide au cheval certifié dans le délai imparti conformément aux dispositions du Règlement sur la surveillance du pari mutuel pris en application du Code criminel (Canada) et des présentes règles enfreint les présentes règles.
36.11.00 Si un cheval saigne des naseaux (épistaxis) pendant une course en Ontario ou que le vétérinaire de la Commission ou le vétérinaire officiel constate qu’il saigne des naseaux dans l’heure suivant une course pour la première fois au cours des 365 derniers jours, il sera placé sur la liste des chevaux hémogéniques. Il sera également suspendu pendant 14 jours à compter de la date de la course à laquelle il a saigné.
36.11.01 Si un cheval saigne des naseaux (épistaxis) pendant une course ou que le vétérinaire de la Commission ou le vétérinaire officiel constate qu’il saigne des naseaux dans l’heure suivant une course pour la deuxième fois au cours des 365 derniers jours, il sera placé sur la liste des chevaux hémogéniques. Il sera également suspendu pendant 90 jours à compter de la date de la course à laquelle il a saigné pour la deuxième fois.
36.11.02 Si un cheval saigne des naseaux (épistaxis) pendant une course ou que le vétérinaire de la Commission ou le vétérinaire officiel constate qu’il saigne des naseaux dans l’heure suivant une course pour la troisième fois au cours des 365 derniers jours, il sera placé sur la liste des chevaux hémogéniques. Il lui sera également interdit de participer à une course pendant 365 jours à compter de la date de la course à laquelle il a saigné pour la troisième fois.
36.11.03 Si un cheval saigne des naseaux dans les circonstances décrites aux règles 36.11.00 à 36.11.02, le propriétaire ou l’entraîneur peut le faire examiner au moyen d’un endoscope souple par un vétérinaire agréé par la Commission. Le cheval doit être examiné dans les deux heures suivant la course en question. Si le vétérinaire confirme aux commissaires que la bronchoscopie a permis de constater l’absence de sang dans la trachée et les bronches, les commissaires peuvent exempter le cheval des règles 36.11.00 à 36.11.02.
36.12 Un cheval certifié doit demeurer inscrit au Programme LHPIE pendant 100 jours à compter de la date de sa première certification ou de sa certification la plus récente, indépendamment de tout changement de propriétaire ou d’entraîneur. Si le cheval est inscrit à un programme de furosémide dans une autre province canadienne et que la CAJO est en mesure de confirmer la date exacte de son admission à ce programme, les 100 jours seront calculés à partir de cette date.
36.12.01 Après avoir participé au Programme LHPIE pour au moins 100 jours, un cheval peut en être désinscrit. Pour ce faire, une soumission « Programme LHPIE – ajout ou retrait (cheval courant habituellement en Ontario) » doit être transmise à la CAJO avant l’inscription à la course. Si le cheval saigne de nouveau, il sera réinscrit au Programme LHPIE sur présentation d’une soumission « Programme LHPIE – ajout ou retrait (cheval courant habituellement en Ontario) ».
36.13 Chaque association de courses doit veiller à ce que le statut d’un cheval relativement au Programme LHPIE soit précisé dans le programme de courses.