Standardbred – Révision des règles pour iCAJO

en vigueur le 2 mars 2020

CHAPITRE 1 : MANDAT ET PRÉLIMINAIRE

1.10 Les statistiques des performances antérieures, parcours de courses, identification des chevaux et données sur la propriété des chevaux, recueillies par Standardbred Canada doivent être considérées comme étant les statistiques officielles pour ce qui est de la production des programmes de courses, comme il est requis par la règle 7.04, à l’usage de l’industrie standardbred et du grand public.

1.11 Les dossiers des sanctions pécuniaires, des suspensions, des conditions des licences, les statistiques et les dossiers des infractions des conducteurs, les résultats des courses, les gains de la bourse pour les chevaux et les participants, les performances antérieures et toutes les autres statistiques recueillis par Standardbred Canada doivent être considérés comme étant les dossiers et les statistiques officiels à utiliser par l’industrie de l’élevage et des courses de chevaux standardbred en vue des courses et de l’élevage.

1.12 Nonobstant la règle 3.02, Standardbred Canada accrédite et accorde des licences aux entraîneurs, aux conducteurs et aux autres officiels et participants désignés par le registrateur et le registrateur reconnaîtra lesdites licences de la United States Trotting Association.

1.13 Standardbred Canada doit fournir à tous les hippodromes membres et non-membres qui ont conclu un contrat en échange de services toutes leurs statistiques des performances antérieures de

 l’association, ainsi que tous les dossiers des sanctions pécuniaires, des suspensions, des conditions de licence, les statistiques et les dossiers des infractions des conducteurs, les résultats des courses, les gains de la bourse pour les chevaux et les participants, ainsi que les autres statistiques utilisées par

 l’industrie des courses et de l’élevage des chevaux standardbred de l’Ontario, et soumettre annuellement au registrateur à des fins d’approbation la liste de tarification pour la prestation de ces services.

CHAPITRE 2 – DÉFINITIONS

Agent autorisé signifie une personne nommée par un titulaire de licence pour agir en son nom à titre

 d’agent. L’engagement doit se faire à l’aide d’un document écrit signé qui indique les pouvoirs délégués à

 l’agent et qui doit pouvoir être présenté à la demande d’un officiel. Une copie de ce document doit être ajoutée au dossier de la Commission et toutes les modifications ou la révocation de dudit engagement par le proposant doivent également être ajoutées au dossier de la Commission.

Agent autorisé désigne une personne qui est titulaire de licence octroyée par la Commission et qui est autorisée par un propriétaire titulaire de licence à réclamer des chevaux au nom de ce propriétaire.

Programme LLHPIE (Programme de lutte contre l’hémorragie pulmonaire induite par l’effort de l’Ontario pour les chevaux de race Standardbred, ci-après appelé le « Programme LHPIE» dans les présentes règles) désigne un programme de contrôle des médicaments selon lequel le furosémide doit être administré aux chevaux certifiés comme devant recevoir le produit alors qu’ils participent à des courses de pari mutuel dont les règles sont établies par la Commission et qui sont conformes aux dispositions du Règlement sur la surveillance du pari mutuel pris en application du Code criminel (Canada).

 

CHAPITRE 3 – LICENCES

3.03.01 Un demandeur pour une licence doit remplir une demande écrite, payer les frais nécessaires selon les règles droits requis, soumettre une preuve d’identité satisfaisante, y compris des photos, et fournir une preuve de responsabilité financière et toute autre information ou documentation au besoin. Toute personne détenant une licence de la Commission est réputée avoir accepté de se conformer aux conditions établies par la demande de licence, la licence elle-même, la Loi, les règles et les règlements contenus dans les présentes.

3.03.02 Lors d’une situation d’urgence, une licence temporaire peut être délivrée pour un propriétaire ou un entraîneur si celui-ci remplit une demande pour le formulaire de licence standardbred (par exemple Pierre Untel, propriétaire, pour Richard Untel, entraîneur). Des frais non remboursables seront perçus pour le statut de ladite licence temporaire. Le statut de licence temporaire sera révoqué 14 jours francs suivant la date de délivrance du statut de licence temporaire ou à la réception d’un formulaire de demande rempli et du paiement du propriétaire, selon la première éventualité. Quoi qu’il en soit, la licence doit être terminée et payée au cours des 30 jours francs suivant la délivrance de la licence temporaire.

Dans une situation d’urgence, si une demande a été reçue avec les droits requis, une licence temporaire peut être délivrée. La licence temporaire est valable pendant 30 jours à compter de la date de délivrance, sauf avis contraire de la Commission.

 

3.03.03 Nonobstant la règle 3.02, Le registrateur reconnaîtra, pour les non-résidents qui participent à des courses en Ontario, des licences valides délivrées par des autorités de courses reconnues qui ont une entente avec la Commission ou du National Racing Compact. Afin d’être reconnu, le titulaire de licence doit être en règle dans tous les territoires de compétences et déposer ou doit avoir déposé auprès de la Commission un formulaire de délivrance réciproque de licence ou un autre formulaire approuvé par le registrateur, indiquant le nom, l’adresse et des renseignements relatifs à la licence avant les courses. Aux fins de la présente règle, un non-résident de l’Ontario doit avoir la définition attribuée à un non-résident du Canada selon la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). Les non-résidents de l’Ontario qui ont déposé ou pour qui fourni un formulaire de délivrance réciproque a été déposé sont considérés comme des titulaires de licences de la Commission et assujettis aux règles de la Commission et des directives du registrateur. Une vignette de validation sera apposée sur demande aux licences en cas de besoin afin de permettre au titulaire de licence reconnu d’accéder à ces zones de l’association de course où le titulaire de licence est tenu d’exercer ses fonctions.

3.04 Le titulaire de licence doit déposer auprès du fournir au registrateur et s’assurer que ce dernier a reçu une notification écrite de tout changement d’adresse permanente au plus tard cinq (5) jours après le changement.

3.07 Supprimée. Toute personne âgée de moins de 18 ans qui demande une licence doit fournir une preuve de consentement parental. Toute demande pour une personne de 16 ans ou moins doit être approuvée par un juge. Une personne âgée de moins de 10 ans n’est admissible qu’à une licence de propriétaire, sauf approbation contraire des juges.

3.07.02 L’association doit veiller à ce qu’aucune personne n’entre ou ne soit autorisée à entrer dans la zone des écuries de l’association, à moins que cette personne :

(b) Est l’invité d’un titulaire de licence qui a en sa possession une licence valide délivrée à ce titulaire de licence, que l’invité soit inscrit par ce titulaire de licence, et que l’association ait délivré à cet invité, un « laissez-passer » que l’invité est tenu d’avoir en sa possession alors qu’il se trouve dans la zone d’accès restreint de l’association et de présenter à un représentant autorisé de l’association, à un officiel de courses ou au registrateur. Toute association qui ne respecte pas cette règle, après avis écrit du registrateur, doit faire l’objet d’une sanction pécuniaire.

3.09.01 (c) Toutes les modalités de l’engagement d’un entraîneur doivent être établies dans un contrat écrit entre le propriétaire et l’entraîneur. Au minimum, un entraîneur doit aviser un propriétaire par écrit des services que l’entraîneur doit fournir et pour lesquels le propriétaire est financièrement responsable, de l’échelle tarifaire de l’entraîneur, notamment le taux quotidien et les commissions sur les bourses gagnées par les chevaux, ainsi que des modalités de paiement;

3.11.01 Tout titulaire de licence qui doit être employé par un autre titulaire de licence, ou qui emploie d’autres titulaires de licence, doit fournir le nom de ses employeurs ou employés concernés sur sa demande, ou faire une présentation réglementaire, et mettre à jour les informations si elles changent.

3.13 Toute personne faisant une déclaration fausse, mensongère ou trompeuse sur une demande de licence ou d’enregistrement, ou sur tout autre document ou examen requis pour l’obtention d’une licence ou en vertu du règlement, peut se voir refuser cette licence ou cet enregistrement ou peut être soumise à une sanction pécuniaire ou suspendue.

CHAPITRE 5 : JUGES ET OFFICIELS DE COURSES

5.05 À moins qu’elle ne soit accréditée par Standardbred Canada, une personne ne recevra pas de licence de la Commission si elle figure parmi les catégories suivantes rôles suivants :

a. Juge;

b. Secrétaire des courses;

c. Secrétaire des courses adjoint;

d. Juge au départ (les juges au départ accrédités sont reconnus comme des juges de piste accrédités);

e. Juge de paddock;

f. Juge de piste;

g. Préposé à la course (en vigueur le 1er juillet 2008)

5.10 Une La projection spéciale de la bande vidéo d’une toute course passée, si celle-ci est disponible, doit être commandée par les juges à la demande écrite d’un propriétaire, d’un jockey ou d’un entraîneur dont un cheval a participé à ladite course, et la présentation doit avoir lieu à un moment fixé par les juges dès que possible après la course en question. Une La projection spéciale de la bande vidéo toute course passée, si celle-ci est disponible, doit également être commandée par les juges à la demande écrite d’un membre du public, et ladite projection doit avoir lieu au moment et à l’endroit convenus par les juges. Au moins un des trois juges doit assister à toutes les projections d’une bande vidéo de la course et expliquer aux personnes présentes à la projection ce qui est arrivé lors de la course en fonction de la bande vidéo son examen.

CHAPITRE 6 : INFRACTIONS, SANCTIONS ET EXPULSIONS

6.12 Tout participant faisant l’objet d’une sanction pécuniaire, d’une suspension ou d’une expulsion peut être informé verbalement par un officiel, ce qui constitue un avis suffisant. Dans tous les cas, un avis écrit ou imprimé de la sanction doit être remis à la personne sanctionnée et ledit avis doit être publié immédiatement au bureau de l’association de courses et transmis sur-le-champ à la Commission et à Standardbred Canada.

6.30 Un propriétaire, un preneur, un agent, un entraîneur ou un jockey Aucun titulaire de licence ayant déclaré un cheval à une course ne doit pas demander à l’association une prime en argent, un prix spécial ou une rétribution à titre de condition au départ du cheval.

6.47.09 Le registrateur peut fournir ou demander à ce que soit fournie aux associations, à Standardbred

 Canada ou à toute entité semblable l’information selon laquelle le cheval est décédé et la date de la mort.

6.50 Lorsqu’un changement de propriété d’un cheval qui court en Ontario a eu lieu, l’ancien propriétaire ou son agent doit mettre à disposition les antécédents médicaux par écrit de ce cheval sur demande adresséeau nouveau propriétaire ou à son agent, dans les 72 heures suivant la demande. Le défaut ou le refus de fournir les antécédents médicaux écrits peut entraîner une sanction pécuniaire ou une suspension. La demande de dossiers médicaux doit être effectuée dans les 30 jours suivant tout transfert.

6.51 Aux fins de la règle 6.50, les antécédents médicaux par écrit du cheval doivent inclure les dossiers de l’administration, y compris la marque et la date pour:

a) Les vaccins,

b) La vermifugation.

6.52 Il est interdit à quiconque, à l’exception d’un vétérinaire titulaire d’une licence délivrée par la Commission, d’avoir recours à la thérapie extracorporelle par ondes de choc ou à la thérapie par ondes choc radiales sur un cheval de course et les conditions suivantes doivent être respectées :

a. Être utilisé uniquement pour un traitement ou une procédure diagnostique ou thérapeutique valide.

b. Aucun traitement ou procédure n’est permis dans les 4 jours (96 heures) précédant la compétition, y compris les courses de qualification.

c. Tout traitement ou toute procédure doivent être enregistrés, y compris la date et l’heure, et conservés dans le dossier du cheval.

CHAPITRE 7 : ASSOCIATIONS DE COURSES

7.04 Lors de réunions prolongées de pari mutuel, les associations doivent rendre accessibles facilement accessible au public un programme imprimé qui contient au minimum :

(n) Au moins une fois par semaine, une liste des règles abrégées par les juges lors de cette réunion, ainsi

 que toutes les règles abrégées du registrateur ou de l’administration de la Commission.

7.16.08 Une association peut retenir les services de ou déléguer des responsabilités qui sont autorisées à être déléguées en vertu de la présente règle à un gestionnaire de compte de bourse titulaire de licence à condition que :

(a) Il y ait un accord écrit entre l’association et le gestionnaire de compte de bourse qui a été déposé auprès par le devra être fourni au registrateur sur demande.

CHAPITRE 8 : VÉTÉRINAIRES DE LA COMMISSION, VÉTÉRINAIRES OFFICIELS, ET AUTRES VÉTÉRINAIRES

8.02 Le vétérinaire de la Commission ou le vétérinaire officiel doit:

(e) Tenir une liste appelée la liste des vétérinaires (long ou court terme – voir les règles 20.01.01 et 20.02) sur laquelle le vétérinaire de la Commission ou les vétérinaires officiels inscriront le nom de tout cheval considéré inapte, en mauvaise santé ou pas prêt pour les courses. Un cheval figurant sur la liste à long terme doit être qualifié et sera refusé à l’inscription jusqu’à ce que le vétérinaire de la Commission ou un vétérinaire officiel retire son nom de la liste. Les chevaux qui figurent sur la liste à court terme sont automatiquement retirés après sept (7) jours francs, conformément à la règle 20.04.

8.10.01 Tout vétérinaire doit:

c. Aviser l’entraîneur ou le propriétaire par écrit :

(ii) Si aucune limite de détection directive d’élimination n’est mentionnée dans le tableau de classification des drogues, un limite de détection délai d'attente est estimé sur la base de l’opinion professionnelle du vétérinaire d’après les recherches faites par lui ou elle pour se faire une opinion et verser une copie de cet avis écrit à ses dossiers.

d. Aviser par écrit l’entraîneur ou le propriétaire des résultats potentiels ou prévus de l’administration au cheval de la drogue, de la substance ou du médicament et verser une copie de cet avis écrit à ses dossiers.

e. Aviser par écrit l’entraîneur ou le propriétaire de tout effet indésirable potentiel ou prévu résultant de l’administration de la drogue, de la substance ou du médicament, y compris tout effet que pourraitproduire l’interaction avec toute drogue, substance ou médicament que le vétérinaire sait, devrait savoir ou a raison de croire qu’elle a été administrée au cheval, et devra verser une copie de cet avis écrit à ses dossiers.

8.10.03 Un vétérinaire peut se conformer à la règle 8.10.01(a) et (b) s’il ou elle obtient l’information nécessaire d’un représentant de bonne foi de l’entraîneur ou du propriétaire, désigné par l’entraîneur ou le propriétaire pour agir en son nom et que le vétérinaire n’a aucune raison de mettre en doute. Un vétérinaire peut se conformer à la règle 8.10.01(c), (d) et (e) s’il ou elle obtient l’information nécessaire par écrit d’un représentant de bonne foi de l’entraîneur ou du propriétaire, désigné par l’entraîneur ou le propriétaire pour agir en son nom et que le vétérinaire n’a aucune raison de mettre en doute.

8.14 Le vétérinaire qui administre une drogue ou un médicament en étiquettera le contenant et y inscrira les renseignements suivants :

(i) Le nom et la force de la drogue ou du médicament.

(ii) La date et la quantité prescrite.

(iii) Le nom et l’adresse du vétérinaire traitant.

(iv) Le nom du cheval à qui le médicament est prescrit.

(v) Le nom de l’entraîneur du cheval.

(vi) Le mode d’emploi.

(vii) La limite de détection conformément à la règle 8.10.01.

Dans le cas où une drogue ou un médicament doit être administré à plusieurs chevaux à partir d’un même contenant, ce contenant doit être marqué « USAGE À L’ÉTABLE », et sera exempt des éléments (ii) et (iv) ci-dessus et remplacé par un journal écrit, pour y inclure les renseignements suivants :

(i) Le nom du cheval pour qui le médicament est prescrit.

(ii) La date et la quantité prescrite.

 

CHAPITRE 10 : AIGUILLES, SERINGUES ET PERQUISITIONS

10.01 Aucun titulaire de licence, à l’exception des médecins, des vétérinaires de la Commission ou des vétérinaires officiels ou des vétérinaires autorisés par la Commission, ou des techniciens vétérinaires ou des étudiants-assistants d’un vétérinaire agréés, ou d’autres techniciens agissant avec la permission des commissaires ou du registrateur, qui sont sous la supervision d’un vétérinaire et autorisés par la Commission doit, dans l’enceinte de l’association, avoir en sa possession dans les locaux ou le véhicule que le titulaire de licence occupe ou a le droit d’occuper, ou de posséder dans ses biens ou effets personnels:

(b) De préparation injectable (substance susceptible d’être injectée) qui peut être administrée par une seringue hypodermique, une aiguille hypodermique ou un dispositif (techniquement connue comme une substance pour administration parentérale) sans avoir au préalable obtenu l’autorisation écrite des commissaires ou du registrateur.

 

CHAPITRE 11 : ADMISSIBILITÉ DES CHEVAUX AUX COURSES

11.01.02 Un cheval ne doit pas être admissible à l’inscription d’une course d’un hippodrome, à moins que :

(h)  Le cheval n’a pas été dénervé de quelque façon que ce soit au-dessus du paturon. La décision permettant d’établir si le cheval a été dénervé doit en tout temps revenir au vétérinaire de la Commission ou au vétérinaire officiel.

Le cheval n’a pas été dénervé de quelque façon que ce soit au-dessus du paturon. Aux fins de cette règle, un cheval qui a été dénervé, bloqué avec de l’alcool ou tout autre drogue ou médicament ou procédure qui désensibilise totalement les nerfs palmaires ou plantaires, sera considéré comme ayant été dénervé. La décision permettant d’établir si le cheval a été dénervé doit en tout temps revenir au vétérinaire de la Commission ou au vétérinaire officiel.

(i) Les chevaux qui ont été dénervés avant le 2 mars 2020 seront admissibles aux courses à condition qu’ils aient déjà figuré sur la liste des chevaux dénervés de la Commission. Aucun nouveau cheval ne sera ajouté à la liste de la Commission des chevaux dénervés.

(ii) La Commission affichera une liste de tous les chevaux dénervés.

Chapitre 14 : Courses ordinaires

14.12 Lors de courses ordinaires, un maximum d’un cheval partant de seconde ligne est permis, peu importe la longueur de la piste. Au moins huit pieds par cheval doivent être fournis pour les partants de la rangée avant. Des exceptions relatives à la taille du peloton peuvent être accordées avec la permission écrite de la Commission.

 

CHAPITRE 15 : COURSES À RÉCLAMER

15.01.01 Un entraîneur ne peut réclamer des chevaux au nom d’un ou de plusieurs propriétaires que s’il est dûment licencié en tant qu’agent autorisé pour ce ou ces propriétaires.

15.08 Les certificats de réclamation sont valides le jour de leur délivrance et expirent 30 jours plus tard. restent valides jusqu’à un (1) an. Ces certificats peuvent être demandés au bureau des licences de l’association avant l’heure de départ de toute journée de courses.

CHAPITRE 16 : COURSES COMPORTANT DES SOMMES AJOUTÉES

16.24 La taille maximale des pelotons permise pour une course comportant des sommes ajoutées doit être :

(a) Pour les courses d’une division, un maximum de deux chevaux partants de seconde ligne.

(b) Pour les courses de plus d’une division, un maximum d’un cheval partant de seconde ligne.

Une association peut choisir de permettre un nombre inférieur de chevaux partants de seconde ligne que le nombre spécifié en (a) ci-dessus. Des exceptions relatives à la taille du peloton peuvent être accordées avec la permission écrite du registrateur.

 

CHAPITRE 17 : ENGAGEMENTS ET TIRAGE AU SORT DES POSITIONS AU DÉPART

17.06 Les engagements soumis par la poste, par fac-simile téléphone, par voie électronique ou toute autre méthode approuvée par le registrateur sont acceptables et sont assujettis aux mêmes modalités que les engagements écrits, à condition que les preuves soient déposées dans la boîte des engagements avant l’heure indiquée de la fermeture des engagements et pourvu que l’information adéquate concernant le programme soit fournie par le déclarant. Le secrétaire des courses ou le délégué titulaire d’une licence est responsable du dépôt de ces engagements. Un engagement soumis par la poste, par fac-similé ou par téléphone doit préciser le nom du cheval et l’événement auquel le participant souhaite s’engager et il doit être signé ou créé par la personne qui le reçoit ou le dépose. L’entraîneur est responsable de veiller à ce que la personne qui inscrit un cheval dont le dernier départ a eu lieu à l’extérieur du Canada informe le secrétaire des courses de l’endroit et du moment de la dernière course du cheval.

CHAPITRE 20 : LISTES DES JUGES ET DES VÉTÉRINAIRE

20.01 Un cheval peut être inscrit sur la liste des juges pour les raisons suivantes :

(h) Le cheval a été retiré en raison d’une infraction à la règle 22.38;

 

20.02 Un cheval qui a été inscrit sur la liste des juges conformément aux règles ne sera pas admissible aux courses jusqu’à ce qu’il en soit retiré, comme suit :

(b) Les chevaux figurant sur la liste conformément aux règles 20.01.01 (a) et (g) et (h) doivent être retirés de la liste après huit (8) jours francs. Les chevaux qui figurent sur la liste conformément à la règle 20.01.01(g) peuvent aussi être retirés après présentation de documents à la satisfaction des juges;

20.04.02 Un cheval qui a été retiré parce qu’il était malade en raison d’un billet du vétérinaire d’un ordre du vétérinaire de la Commission ou du vétérinaire officiel n’est pas autorisé à participer à des courses autres que des courses comportant des sommes ajoutées ou des épreuves de qualification pendant sept (7) jours francs à partir de la date de la course pour laquelle le cheval a été retiré.

i. Un cheval qui a été retiré parce qu’il était malade en raison d’un billet du vétérinaire d’un ordre du vétérinaire de la Commission ou du vétérinaire officiel n’est pas autorisé à participer à des courses autres que des courses comportant des sommes ajoutées ou des épreuves de qualification pendant sept (7) jours francs à partir de la date de la course pour laquelle le cheval a été retiré.

20.04.03 Un cheval qui a été retiré deux fois de suite en raison d’un billet du vétérinaire ou d’un ordre du vétérinaire de la Commission ou du vétérinaire officiel doit se qualifier pour participer à une course. Ladite course de qualification doit avoir lieu plus de sept (7) jours francs après la date de la deuxième course lors de laquelle le cheval a été retiré.

20.04.04 Un cheval qui a été retiré conformément à (g) n’est pas autorisé à participer à un événement autre que les courses comportant des sommes ajoutées pendant sept (7) jours francs après la date de la course lors de laquelle il a été retiré.

20.05 Un cheval qui saigne pour la première fois lors d’une course en Ontario sera inscrit sur la liste des vétérinaires.

a. S’il fait partie du programme LHPIE, il sera également inscrit à la liste à long terme des vétérinaires et suspendu pendant 14 jours à compter de la date de la course lors de laquelle le cheval a saigné.

b. Si un cheval du programme LHPIE saigne pendant une course en Ontario pour une deuxième fois  dans les 365 jours suivant la première fois où il a saigné lors d’une course en Ontario, il sera suspendu des courses en Ontario pendant 90 jours à compter de la date de la course lors de laquelle il a saigné pour la deuxième fois.

c. Si un cheval du programme LHPIE saigne pendant une course en Ontario pour une troisième fois dans les 365 jours suivant la première fois où il a saigné lors d’une course en Ontario, il sera suspendu des courses en Ontario pendant 365 jours à compter de la date de la course lors de laquelle il a saigné pour la troisième fois.

d. Dans les situations ci-dessus, le propriétaire ou l’entraîneur a la possibilité de faire examiner le cheval avec un bronchoscope à fibre optique par un vétérinaire autorisé à pratiquer en Ontario par le College of Veterinarians of Ontario et par la Commission. Le cheval doit être examiné dans les deux heures suivant la course en question lors de laquelle il a prétendument saigné. Si le vétérinaire certifie à la Commission, par écrit, que la bronchoscopie a indiqué l’absence de sang dans la trachée ou les bronches, le cheval sera exempté des dispositions de la présente règle.

(Note : remplacé par le nouveau SB 35.11.00-35.11.02)

CHAPITRE 22 : RÈGLES SUR LES COURSES

22.35 Si, durant l’épreuve préliminaire ou une course, un jockey n’est pas assis et vient à tomber au sol, les juges peuvent demander au jockey de se présenter à l’infirmerie ou au service des urgences de l’hôpital le plus près afin d’y subir un examen et d’obtenir une autorisation écrite attestant d’obtenir un certificat médical acceptable par la Commission, confirmant qu’il peut reprendre ses fonctions pour ce jour de course.

22.39 Un propriétaire ou un entraîneur souhaitant faire participer un cheval dans l’enceinte d’une association conformément aux règlements établis par l’Agence canadienne du pari mutuel pour l’utilisation de la procaïne pénicilline G doit le déclarer sur le formulaire applicable qui satisfait aux exigences de l’Agence canadienne du pari mutuel. Ce formulaire doit être signé par le vétérinaire ou l’entraîneur du cheval et déposé dans une boîte sous clé dans un endroit désigné par le registrateur, ou remis à un inspecteur des analyses, au plus tard une demi-heure avant l’heure de départ de la course à laquelle le cheval est inscrit.

22.39 Sujet aux règlements établis par l’Agence canadienne du pari mutuel, un propriétaire ou un entraîneur souhaitant faire participer un cheval à une course auquel on a administré de la procaïne pénicilline G doit aviser l’inspecteur des analyses, au plus tard une demi-heure avant l’heure de départ de la course à laquelle le cheval est inscrit.

CHAPITRE 26 : ENTRAÎNEURS ET VALETS D’ÉCURIE

26.09 Les demandeurs de licence de valet d’écurie doivent être des valets d’écurie de bonne foi et doivent faire confirmer leur statut par les entraîneurs qui ont activement recours à leurs services. Une personne de moins de 10 ans ne recevra pas de licence de valet d’écurie.

26.11 La responsabilité incombe à l’entraîneur de refuser d’embaucher toute personne devant être titulaire d’une licence lorsqu’il a des raisons de croire que cette personne ne possède pas de licence de la Commission ou de Standardbred Canada, le cas échéant. Il est tenu de signaler ces circonstances aux juges. Une sanction pécuniaire peut être imposée pour toute infraction à cette règle.

CHAPITRE 29 : SECRÉTAIRE DES COURSES

29.01 Le secrétaire des courses doit :

(i) À partir de la base de données de Standardbred Canada, le secrétaire des courses doit informer

 l’imprimeur du programme, à l’aide de la base de données de Standardbred Canada, des chevaux traités au furosémide pour le départ pour lequel le programme est imprimé, mais qui n’ont pas été traités à leur dernier départ, et les chevaux traités au furosémide lors de leur dernier départ, mais non traités pour le départ pour lequel le programme est imprimé, ce qui est expliqué en détail ci-dessous :

 

 

L

Indique un cheval traité au furosémide

 

 

Indique des chevaux traités au furosémide pour la première fois

 

 

 

Indique des chevaux non traités au furosémide, mais qui ont déjà été traités au furosémide

(Note : remplacé par R. 35.13)

CHAPITRE 31 : REPRÉSENTANT DE STANDARDBRED CANADA SUR PLACE

31.01 Un représentant de Standardbred Canada sur place doit :

a. Représenter Standardbred Canada pendant au moins deux heures consécutives afin de fournir des services aux participants aux courses; et

b. Ajouter des commentaires et maintenir à jour la base de données de Standardbred Canada, notamment:

i. Ajouter les chevaux qui ne proviennent pas de l’Ontario dans la base de données lorsqu’ils participent à une course en Ontario pour la première fois;

ii. Enregistrer les parcours de courses qui ne sont pas déjà dans la base de données, et ce, immédiatement après leur réception;

iii. Saisir les changements de propriété dans la base de données, nécessaires en vertu des réclamations et des transferts;

iv. Saisir l’information relative aux changements concernant le sexe des chevaux dans la base de donnée;

v. Saisir tous les résultats des courses et imprimer les rapports pour tous les types de course dans la base de données dès qu’ils sont disponibles et fournir les rapports aux juges et au préposé à la course aux fins de révision et de vérification par les juges avant la fin du programme;

vi. Saisir les renseignements relatifs au test de Coggins tirés des certificats de laboratoire et retirer les chevaux de la liste des juges au besoin, immédiat-ment après réception desdits résultats des tests; et

vii. Mettre à jour et maintenir la liste des juges, à la demande écrite d’un juge.

viii. Saisir les demandes des nouveaux partants et maintenir les dossiers individuels de l’hippodrome concernant ces demandes et les demandes de certificats en copie papier.

ix. Assurer l’admissibilité des nouveaux partants en les ajoutant au système d’admissibilité électronique.

x. Saisir les suspensions dans la base de données et retirer ces dernières à la demande écrite d’un juge.

xi. Supprimé

xii. Maintenir une liste de tous les chevaux inscrits au programme d’hémorragie pulmonaire induite par l’effort afin de la rendre accessible à l’inspecteur en chef des analyses ou à son représentant désigné au moins cinq (5) jours avant l’heure de départ.

xiii. Inscrire la date de la certification initiale ou la plus récente d’un cheval dans le programme; et

xiv. Maintenir la ligne des performances antérieures des chevaux, qui indique le moment où le furosémide a été administré et quand il ne l’a pas été, selon le cas.

CHAPITRE 32 : JUGE DE PADDOCK ET INSPECTEUR DE L’ÉQUIPEMENT

32.01 Le juge de paddock doit:

d) Être responsable de l’inspecteur de l’équipement, qui doit tenir un registre de l’équipement et des harnais portés à chaque course d’une réunion. L’équipement et les harnais portés par chaque cheval doivent être vérifiés dans le paddock en fonction des registres avant chaque course. Tous les changements par rapport à la course précédente doivent être notés et les juges doivent être avisés si une autorisation écrite de la forme prescrite n’est pas présentée pour tout changement d’équipement;

CHAPITRE 34 : PRÉPOSÉ À LA COURSE

34.01 Une association doit nommer au moins un préposé à la course qui sera responsable de remplir correctement et avec exactitude le tableau officiel en faisant ce qui suit :

(xv) Dans le cas des chevaux inscrits au programme d’hémorragie pulmonaire induite par l’effort, le

 symbole approprié pour l’usage de furosémide, comme indiqué au chapitre 31 LHPIE, consigner l’état des présentes, est attribué aux parcours de courses pour chaque cheval certifié. chevaux conformément à la règle 35.13.

CHAPITRE 35 : PROGRAMME D’HÉMORRAGIE PULMONAIRE INDUITE PAR L’EFFORT (LHPIE) POUR LES CHEVAUX STANDARDBRED EN ONTARIO

35.01 Tous les titulaires de licences possédant ou entraînant un cheval ou des chevaux qui participent au programme HPIE doivent remplir les formulaires 1 et 2 de certification HPIE en entier. Le formulaire 1 est le formulaire utilisé pour les chevaux qui disputent généralement des courses en Ontario et le formulaire 2 est destiné aux chevaux qui viennent disputer des courses en Ontario. Chaque formulaire doit contenir la certification d’un vétérinaire agréé en Ontario ou, comme c’est indiqué dans le formulaire 2, de toute autre juridiction reconnue par la Commission indiquant que le cheval Standardbred a présenté des symptômes d’HPIE et est, à son avis, admissible au programme HPIE de manière à justifier l’usage de furosémide pour les courses de pari mutuel, conformément au programme accepté par la Commission. Dans les cas où le formulaire 2 s’applique, les juges doivent aussi recevoir une déclaration signée d’un vétérinaire agréé dans une autre juridiction qui exerce les fonctions habituellement exercées par un vétérinaire de la Commission ou un vétérinaire officiel en Ontario afin de certifier que le cheval est admissible au programme HPIE dans la juridiction où il est inscrit. Le formulaire de certification et tout autre formulaire applicable doivent être présentés aux juges et acceptés par ces derniers avant le

 moment de l’inscription (assujetti à une prorogation de délai permise en vertu de la règle 35.03).

35.01.02 Toute personne qui fournit des renseignements faux ou trompeurs sur les formulaires 1 ou 2

 peut faire l’objet d’une suspension ou d’une sanction pécuniaire perçue par les juges ou par la Commission.

35.02.01 Un vétérinaire dûment agréé par le College of Veterinarians of Ontario et la Commission qui

 garantit qu’un cheval présente des symptômes d’hémorragie pulmonaire induite par l’effort (LHPIE) doit,

 sur demande, soumettre un formulaire 1 à l’entraîneur du cheval.

35.02.02 Tout propriétaire ou entraîneur qui a l’intention de faire courir un cheval dans le cadre du programme HPIE et qui est dûment certifié conformément à la règle 35.02.01 doit soumettre le certificat du formulaire 1 à un représentant de Standardbred Canada. Le représentant de Standardbred Canada fera en sorte que le formulaire 1 soit consigné dans les données informatiques de Standardbred Canada indiquant que le cheval en question a été certifié pour recevoir le furosémide. Ladite information doit être saisie dans l’ordinateur par le représentant de Standardbred Canada au moment de l’inscription du cheval à la course suivant la date à laquelle il a reçu la certification, ou avant.

35.02.03 Supprimée.

35.02.04 Le certificat du formulaire 1 ne doit en aucun cas être valide pour toute période de 30 jours à compter de la date à laquelle le vétérinaire titulaire d’une licence de la Commission a certifié que le cheval était qualifié pour courir malgré l’utilisation de furosémide ou jusqu’à la première fois où le cheval participe à une course de pari mutuel à la suite de la délivrance dudit certificat par le vétérinaire, selon la première éventualité. Dans un tel cas, le certificat doit correctement identifier le cheval ayant le droit de recevoir du furosémide

35.02.05 Si un cheval a saigné dans une autre juridiction, le vétérinaire de la Commission doit certifier que ce cheval est admissible aux courses malgré l’utilisation du furosémide après que le propriétaire ou l’entraîneur du cheval en question ait présenté le formulaire 2 dûment rempli contenant la certification d’un vétérinaire agréé d’une autre juridiction reconnue par la Commission comme quoi le cheval présente des symptômes de l’HPIE.

35.02.06 Lorsqu’un cheval est déclaré hémogénique, ledit cheval ne peut pas courir dans les 15 jours francs suivant la date à laquelle il a reçu la certification.

35.03 Par rapport à l’inscription éventuelle au programme HPIE, si un cheval auquel le formulaire 2 s’applique n’a pas été inscrit avant le moment de l’inscription à la course en question, ladite inscription peut être prolongée jusqu’au moment précédant immédiatement l’administration du furosémide à la première occasion lors de laquelle il participe à une course en Ontario et il cherche à obtenir la certification. Ladite prolongation du délai est à l’entière discrétion des juges et peut être accordée par eux si le propriétaire, l’entraîneur ou le représentant autorisé du propriétaire ou de l’entraîneur du cheval en question présente des preuves au vétérinaire de la Commission ou au vétérinaire officiel indiquant que le cheval a disputé une course malgré l’administration du furosémide dans une autre juridiction où l’utilisation du furosémide est autorisée.

35.04 Le statut de tous les chevaux inscrits au programme HPIE doit être déclaré sur le formulaire au moment de l’inscription.

35.05 Si un cheval a été inscrit au programme HPIE, il doit demeurer sur la liste du programme hémorragie pulmonaire induite par l’effort (HPIE) pendant 100 jours à partir de la date de sa première ou de sa plus récente certification et doit recevoir du furosémide avant chacune des courses, et ce, peu importe le changement de propriétaire ou d’entraîneur. Une fois qu’il a été inscrit au programme pendant au moins 100 jours, qu’il a été certifié par un vétérinaire dûment qualifié et agréé par la Commission (pourvu que le cheval n’a pas été traité au furosémide avant la certification et qu’il ne présente pas de signe d’hémorragie pulmonaire induite par l’effort) et que les résultats sont approuvés par le vétérinaire de la Commission ou le vétérinaire officiel, ledit cheval peut être retiré du programme HPIE et, après cette date d’examen, il sera admissible à courir sans être traité au furosémide avant les courses. À une date ultérieure, si ledit cheval saigne à nouveau, il peut être admis encore une fois au programme HPIE avec la certification du vétérinaire de la Commission ou du vétérinaire officiel, conformément à la règle 35.02.06.

35.06 Tout cheval déclaré admissible (dans les présentes règles, un « cheval certifié ») pour recevoir du furosémide doit en réalité avoir été accepté dans le programme HPIE au moment de ladite déclaration. Tout titulaire de licence qui déclare faussement que le cheval a été inscrit au programme HPIE alors que le cheval n’est pas un cheval certifié doit être considéré comme ayant enfreint les présents règlements en raison de cette fausse déclaration et doit être passible d’une mesure disciplinaire par les juges conformément aux dispositions du règlement 6.01.

35.07.01 Tout cheval certifié doit être présenté par le propriétaire ou l’entraîneur, ou par son représentant dûment autorisé, à l’écurie de rétention de la piste où le cheval participe à une course à cette occasion, et ce, au moins quatre heures quinze minutes avant l’heure de départ publiée sur la fiche de course ordinaire de la course en question et il doit y demeurer jusqu’à l’administration de la bonne dose de furosémide. Tout cheval certifié qui ne reçoit pas de furosémide au plus tôt quatre heures quinze minutes et au plus tard trois heures quarante-cinq minutes avant l’heure de départ publiée de la course à laquelle il est inscrit doit automatiquement être retiré de la course.

35.07.02 Toutes les associations de courses doivent fournir une écurie de rétention sécuritaire pour l’administration du programme HPIE.

35.07.03 Le cheval certifié doit recevoir la bonne dose de furosémide par voie intraveineuse du vétérinaire ou du technicien désigné qui agit sous la supervision du vétérinaire désigné ou d’un vétérinaire titulaire d’une licence de la Commission, qui doit utiliser seulement le furosémide, les seringues et les aiguilles fournis par le vétérinaire ou le technicien désigné.

35.07.04 Le vétérinaire ou son représentant désigné doivent administrer par voie intraveineuse au cheval  une dose de furosémide d’un minimum de 150 mg et d’un maximum de 250 mg.

35.07.05 L’entraîneur, ou son représentant autorisé titulaire d’une licence valide, doit rester avec le cheval certifié dès son arrivée dans l’écurie de rétention et jusqu’à ce qu’il soit déplacé après avoir reçu le médicament ou après être retiré. Pendant que le cheval se trouve dans l’écurie de rétention, l’entraîneur ou son représentant dûment autorisé est responsable de fournir de l’aide au besoin au vétérinaire, à son représentant désigné ou à toute autre personne impliquée dans le programme HPIE afin d’identifier le cheval et de le garder pendant l’administration de toute autre substance. Tout cheval laissé sans surveillance à tout moment pendant qu’il se trouve dans l’écurie de rétention doit être automatiquement retiré et l’entraîneur sera ainsi considéré comme ayant enfreint la présente règle et il peut faire l’objet d’une mesure disciplinaire par les juges conformément à la règle 6.01.

35.07.06 Dans le cas où l’entraîneur ou son représentant autorisé titulaire d’une licence valide ne peut assurer que le cheval certifié a reçu le médicament, l’entraîneur ou son représentant dûment autorisé titulaire d’une licence sera considéré comme ayant enfreint les présentes règles et peut faire l’objet d’une mesure disciplinaire par les juges conformément à la règle 6.01.

35.07.07 Tout entraîneur d’un cheval certifié pour recevoir du furosémide conformément aux dispositions du programme HPIE qui, sans justification raisonnable, ne présente pas ou refuse de présenter le cheval certifié à l’écurie de rétention dans les délais prescrits par les dispositions du Règlement sur la surveillance du pari mutuel en vertu du Code criminel (Canada) et des présentes règles pour une course à laquelle le cheval est inscrit au programme doit être considéré comme ayant enfreint les présentes règles et doit être passible d’une sanction pécuniaire ou d’une suspension imposée par les juges conformément à la règle 16.13.

35.01 Tous les propriétaires, entraîneurs, entraîneurs adjoints et vétérinaires qui sont titulaires d’une licence de la CAJO peuvent présenter une soumission « Programme LHPIE – ajout ou retrait (cheval courant habituellement en Ontario) » pour inscrire un cheval au Programme LHPIE. La soumission doit contenir une attestation d’un vétérinaire agréé par la CAJO qui confirme que le cheval a présenté des symptômes d’hémorragie pulmonaire induite par l’effort (LHPIE) ou qu’après consultation avec l’entraîneur ou le propriétaire, il a été décidé qu’il est dans l’intérêt du cheval d’être inscrit au Programme LHPIE.

Un cheval qui ne court habituellement pas en Ontario et dont les fiches de performances passées montrent que du furosémide lui a été administré la dernière fois qu’il a participé à une course en dehors de l’Ontario sera admis au Programme LHPIE. Quiconque souhaite exclure son cheval du Programme LHPIE doit remplir à cet effet la soumission « Programme HPIE – désinscription (cheval d’ailleurs venant en Ontario) ». Cette soumission peut être présentée par les propriétaires, les entraîneurs ou les entraîneurs adjoints des chevaux et n’est admissible que pour les chevaux d’ailleurs qui viennent en Ontario et qui n’ont pas été admis au Programme LHPIE avant le moment de l’inscription à la course en question. La soumission doit avoir été reçue par la CAJO au moment de l’inscription à la course.

Pour un cheval qui ne court habituellement pas en Ontario et dont aucune fiche de performances passées ne montre que du furosémide lui a été administré la dernière fois qu’il a participé à une course en dehors de l’Ontario, le registrateur doit avoir reçu, au moment de l’inscription à la course en Ontario, une soumission réglementaire avec les documents attestant que le cheval a été admis au programme LHPIE dans le territoire de compétence où il est inscrit. Nonobstant ce qui précède, les commissaires peuvent accepter une inscription à une course à condition qu’ils aient reçu et accepté les documents provenant de l’autre territoire de compétence quatre heures et demie (4,5 h) avant l’heure de départ de la course à laquelle le cheval est inscrit.

35.02 Pour être valide, la soumission « Programme LHPIE – ajout ou retrait (cheval courant habituellement en Ontario) » doit avoir été transmise à la Commission :

a. dans les 30 jours suivant la consultation, l’observation ou l’examen vétérinaires;

b. au moment l’inscription à la course.

Le jour de la consultation, de l’observation ou de l’examen vétérinaires doit être considéré comme le jour de l’ajout du cheval à la liste LHPIE, et le cheval est admissible à une course le 14e jour suivant la transmission de la soumission « Programme LHPIE – ajout (cheval courant habituellement en Ontario) ».

Nonobstant ce qui précède, les commissaires peuvent accepter une inscription à une course à condition

 qu’ils aient reçu et accepté tous les documents exigés quatre heures et demie (4,5 h) avant l’heure de départ de la course à laquelle le cheval est inscrit.

35.03 Aucun cheval n’est considéré comme accepté dans le Programme LHPIE tant que la Commission n’a pas confirmé qu’il y a été admis.

35.04 Le statut des chevaux inscrits au Programme LHPIE doit être déclaré sur le formulaire d’inscription au moment de l’inscription à la course.

35.05 Tout cheval qui, sur le formulaire d’inscription à la course, est déclaré admissible à recevoir du furosémide (ci-après le « cheval certifié ») doit déjà avoir été effectivement accepté au Programme LHPIE au moment de la déclaration. Tout titulaire de licence qui déclare faussement qu’un cheval est inscrit au Programme LHPIE alors que ce cheval n’est pas certifié enfreint par cette fausse déclaration les présentes règles.

35.06 Pour participer à des courses en Ontario sous l’effet du furosémide, les chevaux venant d’un autre territoire de compétence qui ont été admis au programme de furosémide de ce territoire doivent être admis au Programme LHPIE de l’Ontario, et toute déclaration affirmant que le cheval est admissible au Programme LHPIE de l’Ontario alors qu’il ne l’est pas constitue une infraction.

35.07 Un cheval certifié doit recevoir le furosémide dans sa stalle, en présence de l’entraîneur inscrit au dossier ou de son représentant, au plus tôt 4 heures et 15 minutes et au plus tard 3 heures et 45 minutes avant l’heure de départ publiée de la course à laquelle il doit participer. Tout cheval certifié qui n’aura pas reçu le furosémide dans le délai imparti sera automatiquement retiré de la course.

35.08 Une dose de furosémide d’au moins 150 mg et d’au plus 250 mg doit être administrée par voie intraveineuse au cheval certifié par le vétérinaire ou le technicien désigné  dans  le  cadre  du  Programme LHPIE (ou, en présence du vétérinaire ou du technicien désigné, par un vétérinaire agréé par la CAJO qui utilise seulement le furosémide, les seringues et les aiguilles fournis par le vétérinaire ou le technicien désigné).

35.09 Tout propriétaire ou entraîneur, selon le cas, qui ne s’assure pas que le médicament a été administré au cheval certifié enfreint les présentes règles.

35.10 Tout entraîneur d’un cheval certifié et devant donc recevoir du furosémide conformément aux dispositions du Programme LHPIE qui, avant toute course à laquelle il est prévu que le cheval participe, omet ou refuse, sans justification raisonnable, de faire injecter du furosémide au cheval certifié dans le délai imparti conformément aux dispositions du Règlement sur la surveillance du pari mutuel pris en application du Code criminel (Canada) et des présentes règles enfreint les présentes règles.

35.11.00 Si un cheval saigne des naseaux (épistaxis) pendant une course en Ontario ou que le vétérinaire de la Commission ou le vétérinaire officiel constate qu’il saigne des naseaux dans l’heure suivant une course pour la première fois au cours des 365 derniers jours, il sera placé sur la liste des chevaux hémogéniques. Il sera également suspendu pendant 14 jours à compter de la date de la course à laquelle il a saigné.

35.11.01 Si un cheval saigne des naseaux (épistaxis) pendant une course ou que le vétérinaire de la Commission ou le vétérinaire officiel constate qu’il saigne des naseaux dans l’heure suivant une course pour la deuxième fois au cours des 365 derniers jours, il sera placé sur la liste des chevaux hémogéniques. Il sera également suspendu pendant 90 jours à compter de la date de la course à laquelle il a saigné pour la deuxième fois.

35.11.02 Si un cheval saigne des naseaux (épistaxis) pendant une course ou que le vétérinaire de la Commission ou le vétérinaire officiel constate qu’il saigne des naseaux dans l’heure suivant une course pour la troisième fois au cours des 365 derniers jours, il sera placé sur la liste des chevaux hémogéniques. Il lui sera également interdit de participer à une course pendant 365 jours à compter de la date de la course à laquelle il a saigné pour la troisième fois.

35.11.03 Si un cheval saigne des naseaux dans les circonstances décrites aux règles 36.11.00 à 36.11.02, le propriétaire ou l’entraîneur peut le faire examiner au moyen d’un endoscope souple par un vétérinaire agréé par la Commission. Le cheval doit être examiné dans les deux heures suivant la course en question. Si le vétérinaire confirme aux commissaires que la bronchoscopie a permis de constater l’absence de sang dans la trachée et les bronches, les commissaires peuvent exempter le cheval des règles 36.11.00 à 36.11.02.

35.12 Un cheval certifié doit demeurer inscrit au Programme LHPIE pendant 100 jours à compter de la date de sa première certification ou de sa certification la plus récente, indépendamment de tout changement de propriétaire ou d’entraîneur. Si le cheval est inscrit à un programme de furosémide dans une autre province canadienne et que la CAJO est en mesure de confirmer la date exacte de son admission à ce programme, les 100 jours seront calculés à partir de cette date.

35.12.01 Après avoir participé au Programme LHPIE pour au moins 100 jours, un cheval peut en être désinscrit. Pour ce faire, une soumission « Programme LHPIE – ajout ou retrait (cheval courant habituellement en Ontario) » doit être transmise à la CAJO avant l’inscription à la course. Si le cheval saigne de nouveau, il sera réinscrit au Programme LHPIE sur présentation d’une soumission « Programme LHPIE – ajout ou retrait (cheval courant habituellement en Ontario) ».

35.13 Chaque association de courses doit veiller à ce que le statut d’un cheval relativement au Programme LHPIE soit précisé dans le programme de courses.