19.01 Un record sera le temps le plus rapide effectué par un cheval lors d’une épreuve éliminatoire ou d’une course à essai qu’il a gagnée ou lors d’une épreuve chronométrée.
19.02 Le temps de chaque épreuve éliminatoire ou course à essai doit être pris avec précision par deux chronométreurs ou un chronomètre électrique approuvé, auquel cas il doit y avoir un chronomètre, et inscrit au dossier en minutes, secondes et cinquièmes de secondes, et à la décision de chaque épreuve, le temps doit être annoncé publiquement ou inscrit au dossier. Lorsque les chronométreurs ne fonctionnent pas, aucun temps ne doit être annoncé ni enregistré.
19.03 Dans toute situation où on allègue qu’une erreur s’est glissée au dossier, à une annonce ou à une publication relatif au temps effectué par un cheval, le temps remis en question ne doit pas être modifié en faveur dudit cheval ou de son propriétaire, sauf avec une déclaration sous serment des juges et des chronométreurs en poste au moment de la course.
19.04 Afin que les performances soient officiellement reconnues ou publiées, chaque association doit avoir fourni à la Commission le certificat d’un ingénieur civil ou d’un arpenteur titulaire d’une licence valide confirmant que la piste a été mesurée de la ligne de départ à la ligne d’arrivée à trois pieds des pylônes qui représentent la limite intérieure de la piste, et certifiant le résultat exact dudit mesurage. Chaque piste doit être mesurée et recertifiée si des modifications ou une relocalisation des pylônes qui constituent les limites intérieures de la piste surviennent.
19.05 Le cheval en tête doit être chronométré et seul son temps doit être annoncé. Le cheval ne doit pas obtenir un record de temps de course gagnée en raison de la disqualification d’un autre cheval, sauf si un cheval est déclaré gagnant en raison de la disqualification d’un cheval en perte d’allure par lequel il s’est fait dépasser ou sauf si le temps du cheval classé premier à la suite d’une disqualification en raison d’une inadmissibilité ou d’un test positif peut être établi par chronométrage électronique à partir du tableau officiel.
19.06 Si un cheval obtient un record de temps pour une course de qualification ou une course-école, ledit record doit être précédé de la lettre Q partout où il figure, sauf dans le cas où le cheval a été assujetti à un prélèvement d’un échantillon officiel. Le juge principal notera dans les rapports de courses officiels chaque course de qualification lors de laquelle un prélèvement d’échantillons officiels a eu lieu.
19.07 Dans le cas d’une course à égalité, le temps constitue un record pour les chevaux qui terminent à égalité et tous les deux sont considérés gagnants.
19.08 Le temps doit être calculé à partir du premier cheval quittant le point à partir duquel la distance de la course est mesurée jusqu’à ce que le gagnant atteigne la ligne d’arrivée.
19.09 Toute personne accusée d’avoir frauduleusement indiqué le temps ou modifié le record d’une course doit être suspendu ou expulsé et le temps déclaré ne constitue pas un record.
19.10 Supprimée
Updates to Chapter 19: Time and Records
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