23.01 Un protêt est une objection qui soutient qu’un cheval est inadmissible aux courses, qui prétend qu’une nomination ou une inscription sont incorrectes ou qui fait référence à un acte interdit par les règles d’un propriétaire, d’un entraîneur, d’un conducteur ou d’un officiel et qui, si elle se révèle fondée, exclurait le cheval ou le conducteur de la course.
23.02 Les protêts doivent être présentés au plus tard 48 jours après la course en question et doivent contenir au moins une charge spécifique qui, si elle se révèle fondée, empêcherait le cheval de disputer la course et de gagner l’argent de la bourse. Les juges peuvent exiger que les protêts soient mis par écrit et jurés ou affirmés solennellement. Si plus de 48 jours se sont écoulés depuis la tenue de la course, aucun ajustement ne doit être apporté aux bourses, aux positions ou aux dossiers des courses disputées après cette période, à l’exception des tests positifs. Nonobstant ce qui précède, le registrateur peut, à tout moment, examiner toute allégation indiquant qu’un cheval était inadmissible et prendre des mesures qu’il juge appropriées contre le propriétaire, l’entraîneur, le conducteur ou le secrétaire des courses ayant inscrit le cheval ou permis au cheval d’être inscrit et de participer à la course.
23.03 Chaque protêt doit être établi par les juges. Si le protêt n’est pas réglé avant la course, le cheval sera autorisé à concourir sous réserve. Tout montant de bourse pouvant être touché par le résultat du protêt doit être retenu par l’association jusqu’à la décision des juges.
23.04 Lorsqu'un protêt est dûment présenté, il ne doit pas être retiré ou abandonné sans l’approbation des juges.
23.05 Toute personne trouvée coupable d’avoir présenté un faux protêt ou un protêt sans cause peut se voir imposer une sanction pécuniaire, une suspension ou une expulsion.
23.06 Si les positions d’une course sont modifiées en raison d’un protêt, le montant de la bourse de la course doit être distribuée conformément à la décision rendue au sujet du protêt. L’admissibilité des chevaux impliqués dans les protêts qui peuvent participer aux courses subséquentes en attendant le règlement du protêt n’est pas modifiée.
23.07 Les décisions sur les protêts qui touchent la somme de la bourse ou l’ordre d’arrivée après que la course a été déclarée officielle ne doivent avoir aucun effet sur la répartition des cagnottes du pari mutuel.
Updates to Chapter 23: Protests
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