Dernière mise à jour

22.01  Le responsable du pari mutuel doit fixer l’heure de départ de chaque course et les juges doivent appeler les chevaux sur la piste à cette heure afin de permettre aux chevaux de participer à la parade et d’être présentés au public, et ce, tout en empêchant un retard excessif avant le départ.

  1. La période entre chaque épreuve comportant une seule course doit être d’au moins 40 minutes.

  2. Les chevaux appelés pour une course ont le droit exclusif du parcours et tous les autres chevaux doivent libérer la piste dès que possible.

  3. En cas d’accidents, du temps sera alloué selon ce que les juges estiment nécessaires et convenable.

  4. Article supprimé

  5. Tous les sulkys doivent être munis de garde-boue lors de toutes les réunions de courses prolongées lorsque les juges l’estiment nécessaire.

  6. Les chevaux doivent participer à la parade selon l’ordre du programme de courses. Tous les chevaux doivent rester dans le bon ordre jusqu’à ce que la parade ait passé devant l’estrade. Les juges peuvent imposer une sanction pour une infraction à cette règle.

  7. Après avoir été exposés au public, les chevaux doivent être rassemblés par le juge au départ, puis immédiatement placés à leur position au départ derrière la barrière ;

  8. Au cas où il y a deux rangées de chevaux, l’abandon d’un cheval qui a été tiré au sort ou qui a obtenu une position à la première rangée ne doit pas avoir d’incidence sur la position des chevaux tirés au sort ou ayant obtenu des positions dans la deuxième rangée, sauf selon les dispositions des courses à réclamer avec handicap. Dès qu'un cheval est tiré au sort pour une rangée, les chevaux à l’extérieur remplissent les places vacantes. Lorsqu’il n’y a qu’un seul cheval partant de seconde ligne, la distribution peut commencer à n’importe quelle position de la deuxième rangée. Lorsqu’il y a plus d’un cheval partant de seconde ligne, le cheval partant à l’intérieur doit suivre le cheval en première position ou celui en deuxième position, le cheval partant suivant doit suivre le cheval en troisième position ou celui en quatrième position, le cheval partant suivant doit suivre le cheval en cinquième position ou celui en sixième position, le cheval partant suivant doit suivre le cheval en septième position ou celui en huitième position, et le cheval partant suivant doit suivre le cheval en neuvième position ou celui en dixième position. Lorsqu’il a plus de chevaux partants de seconde ligne que de positions désignées dans la deuxième rangée, les juges détermineront la position des chevaux dans la distribution.

22.02  Toutes les courses doivent commencer avec une barrière de départ mobile dont la conception a été approuvée par le registrateur. La décision du registrateur d’accorder ou de refuser l’approbation n’est pas susceptible d’appel. La barrière de départ doit être équipée d’un dispositif de communication bilatérale avec la tribune des juges et d’un haut-parleur mécanique à utiliser seulement pour transmettre les directives aux conducteurs. Toute utilisation non autorisée du haut-parleur constitue une infraction.

22.03  Le juge au départ, sous l’assistance des juges, a le contrôle des chevaux depuis la formation de la parade préalable à la course jusqu’à au moment fixé du départ. Aux fins de la présente règle, le moment fixé du départ c’est quand les chevaux ont dépassé le point de départ et ont été relâchés par le juge au départ.

  1. Les chevaux doivent être amenés à au plus près un quart de mille derrière la barrière de départ, si la piste le permet.

  2. Le juge au départ doit faire avancer la barrière de départ vers le point de départ en augmentant graduellement la vitesse de la barrière jusqu’à vitesse maximale.

  3. Le point de départ sera le point marqué sur la rampe intérieure, à une distance minimale de 200 pieds du premier virage. Le juge au départ doit relâcher les chevaux au point de départ.

  4. Lorsqu’une vitesse est atteinte durant un départ, il ne doit y avoir aucune décélération, sauf dans le cas d’une reprise de départ.

  5. Les chevaux doivent être réputés avoir commencé la course lorsqu'ils sont relâchés par le juge au départ au point de départ, ce qui constituera le départ officiel, à moins qu’une reprise de départ n’ait été requise ou que tous les chevaux devront continuer la course sauf indication d’arrêt donnée par le juge au départ ou, de l’avis des juges, que ce soit impossible. Un cheval est réputé partant si son nez a franchi la ligne de départ.

  6. Si, de l’avis des juges ou du juge au départ, un cheval est réputé indocile ou susceptible de causer des accidents ou des blessures à un autre cheval ou à un conducteur, il peut être renvoyé à l’écurie. Lorsque cette mesure est prise, le juge au départ avisera les juges qui doivent retirer le cheval.

  7. Dans le cas d’une reprise de départ, une lumière visible pour les conducteurs doit clignoter et une alerte de reprise de départ doit s’entendre. Si possible, le juge au départ doit laisser les battants de la barrière de départ ouverts et graduellement réduire la vitesse de la barrière pour aider le peloton à arrêter et à tourner. Les conducteurs doivent récupérer leurs chevaux et les ramener sans tarder au point où les pelotons se rassemblent pour le départ.

  8. Aucune reprise de départ ne pourra se faire après que les chevaux ont été relâchés par le juge au départ.

  9. Le juge au départ se charge de veiller à ce que tous les chevaux quittent la barrière de départ en la position et à l’allure requises. Le juge au départ devra demander une reprise de départ uniquement s’il constate l’une des raisons suivantes :

    1. Un cheval devance la barrière de départ ;

    2. Une obstruction survient avant que les chevaux n’aient atteint le point de départ ;

    3. Un cheval a subi un bris d’équipement ;

    4. Un cheval tombe avant le point de départ ;

    5. Un cheval arrive à la barrière de départ en mauvaise position ;

    6. Un dysfonctionnement de la barrière de départ ou pour une question de sécurité ;

  10. Une sanction pécuniaire maximale de 500 $ ou une suspension d’un maximum de cinq jours peuvent être imposées par le juge au départ ou par les juges pour toute infraction subséquentes telles qu’énoncées aux points (i) à (vii) ; De plus, les juges peuvent placer le cheval fautif pour une infraction des points (i)(iii), (iv) ou (vi) de la présente règle ;

    1. Retarder le départ ;

    2. Défaut d’obéir aux directives du juge au départ ;

    3. Permettre à un cheval de passer à l’intérieur ou à l’extérieur du battant de la barrière de départ ;

    4. Arriver à la barrière de départ en mauvaise position ;

    5. Traverser la ligne avant d’atteindre le point de départ ;

    6. Causer une obstruction avec un autre cheval ou conducteur pendant le départ ;

    7. Défaut de se placer ou d’y rester en bonne position à la barrière de départ ;

  11. Le poteau de départ est un poteau érigé à un point situé à environ 200 pieds avant le départ. Le poteau de départ doit être de couleur jaune et dépasser en hauteur d’au moins deux pieds l’intérieur de la rampe ;

  12. Si un cheval n’a pas atteint le poteau de départ lorsque les chevaux ont été relâchés au point de départ par le juge au départ, les juges doivent faire afficher immédiatement le panneau d’enquête et demander à ce que le cheval soit retiré des paris mutuels.

22.04  Quand et avant qu’une course ne commence :

  1. Lorsqu’un cheval s’échappe ou tombe, ledit cheval doit être examiné par le vétérinaire de la Commission ou le vétérinaire officiel et, si le cheval n’a pas à être retiré par le vétérinaire, les juges peuvent lui permettre de poursuivre la compétition et faire annoncer au public cette décision ;

  2. Un conducteur n’est pas assis et semble avoir été blessé, le cheval conduit par le conducteur peut poursuivre la compétition avec un conducteur de remplacement.

22.05.01   Un conducteur ne doit pas commettre les actes suivants, qui sont considérés comme étant des infractions aux règles de conduite :

  1. Changer de ligne ou de position, dévier vers l’intérieur ou l’extérieur, aller vers l’intérieur ou l’extérieur à tout moment de la course de manière à forcer un cheval à réduire son allure ou à forcer un autre conducteur à changer de parcours, à ramener son cheval ou à faire une sortie ;

  2. Entraver la progression d’un autre cheval ou faire en sorte qu’il change d’allure ;

  3. Croiser trop brusquement en passant devant un autre cheval ou devant le peloton ;

  4. Entraver un autre cheval en « faisant passer une roue sous lui » ;

  5. Permettre à un autre cheval de passer inutilement vers l’intérieur ou commettre tout autre acte permettant à un cheval d’améliorer sa position.

  6. Pousser un autre cheval vers l’extérieur ;

  7.   

    1. Passer ou ralentir devant autres chevaux de manière à créer de la confusion ou une obstruction parmi les chevaux courant à l’arrière ;

    2. Passer ou ralentir devant autres chevaux, pour ensuite accélérer lorsque provoqué ;

    3. Maintenir une position à l’extérieur sans faire les efforts requis pour améliorer sa position générale ;

  8. Frapper ou accrocher les roues d’un autre sulky ;

  9. Cesser de courir à une cadence normale et laisser un espace ouvert lorsque le cheval est amplement capable de le fermer sans ramener promptement son cheval à rejoindre l’autre cheval, à moins que, pour des raisons de sécurité, son cheval ne doive pas rejoindre l’autre cheval ;

  10. Conduire de manière imprudente ou irresponsable ;

  11. Ne pas adopter ou conserver une vitesse comparable à la vitesse à laquelle les chevaux du calibre de la course sont capables, de façon à ralentir excessivement la course sur un quart de la piste ou sur toute autre distance, compte tenu des conditions de la piste, de la température et des circonstances durant la course ;

  12. Ne pas disputer la course correctement à un pas lent ;

  13. Discuter avec les autres conducteurs à partir de la formation de la parade préalable à la course jusqu’à ce que le peloton a été relâché par le juge au départ et après la fin de la course.

  14. Faire faire un virage brusque du cheval après la ligne d’arrivée à moins qu’un tel virage ne soit nécessaire à des fins de sécurité.

22.05.02.1  Avec l’accord de la Commission, un hippodrome peut élargir son dernier droit jusqu’à 10 pieds vers l’intérieur par rapport à la largeur du reste de la piste.

22.05.02.2  Dans les cas où le dernier droit est élargi conformément au point (a), les dispositions suivantes s’appliqueront aux pistes de ½ mille et de 5/8 de mille :

  1. Aucun cheval ne doit circuler sur la portion intérieure élargie entrant dans le dernier droit pour la première fois ;

  2. Le cheval en tête du peloton dans le dernier droit doit maintenir la trajectoire la plus droite possible tout en permettant aux chevaux courant en arrière d’avoir entièrement accès à la portion intérieure élargie de la piste ; et

  3. Les chevaux utilisant la portion ouverte du dernier droit doivent premièrement s’être dégagés des pylônes.

22.06  Une plainte d’un conducteur concernant une faute, une infraction aux règles ou toute autre mauvaise conduite lors d’une course doit être déposée immédiatement après la course à laquelle elle est liée, sauf si le conducteur ne peut le faire en raison d’un accident, d’une blessure ou de toute autre excuse raisonnable. Un conducteur qui souhaite déposer un avis de faute ou toute autre plainte concernant une infraction aux règles doit le faire savoir au juge de piste le plus près et se rendre sans délai au téléphone de paddock pour communiquer immédiatement avec les juges. Les juges ne doivent pas afficher le signal officiel avant que la question ne soit réglée.

22.07  Un conducteur enfreint les règles s’il dépose une plainte que les juges estiment frivole.

22.08  Supprimée

22.09  Dans le cas d’une obstruction, d’une collision ou d’une infraction aux règles, le cheval fautif peut être rétrogradé à une position ou plus en arrière pour l’épreuve éliminatoire ou la course à essai, et dans un cas de collision, d’obstruction ou d’infraction qui empêche un cheval de terminer l’épreuve éliminatoire ou la course à essai, le cheval fautif peut être disqualifié et inadmissible aux gains, alors que le conducteur peut se voir imposer une sanction pécuniaire ou une suspension de conduite. Si un cheval est rétrogradé à une position en arrière, il doit être placé derrière le cheval avec lequel l’obstruction est survenue. Si un cheval fautif a fait une obstruction avec un cheval impliqué dans une course à égalité et que le cheval doit occuper une position à l’arrière, il doit être placé derrière les chevaux impliqués lors de l’arrivée à égalité.

22.10  Si les juges estiment qu’un cheval est ou a été conduit de manière à l’empêcher de gagner une ou plusieurs courses, ils doivent considérer la situation comme étant une infraction de la part du conducteur.

22.11  Si les juges estiment qu’un cheval a été conduit de manière irrégulière, ils doivent considérer la situation comme étant une infraction.

22.12  Si les juges croient qu’un cheval a été conduit de manière non satisfaisante, ils doivent considérer la situation comme étant une infraction.

22.13  Si les juges croient qu’un cheval a été conduit de manière non satisfaisante, qui n’est pas autrement spécifiée dans les présentes règles, ils doivent considérer la situation comme étant une infraction et en fournir les détails au conducteur avant de prendre des mesures à cet égard.

22.14  Si un cheval s’étouffe ou saigne pendant une course, le conducteur ou l’entraîneur de ce cheval doit signaler l’incident aux juges immédiatement après la course. L’information doit être incluse dans la fiche de performances passées officielle du cheval en question.

22.15 Les juges peuvent retirer un conducteur à tout moment si, de leur avis, sa conduite n’est pas dans l’intérêt supérieur des courses attelées.

22.16  Si, pour une raison autre qu’une obstruction ou un bris d’équipement, un cheval ne termine pas une course après l’avoir commencée, ce cheval sera exclu. Si un cheval ne termine pas une course prétendument à cause d’un bris d’équipement, ce fait doit être signalé au juge de paddock qui doit assurer un examen pour vérifier l’allégation et rapporter ses conclusions aux juges.

22.17.01  Un conducteur doit être assis dans le sulky à la fin de la course ou le cheval peut être placé comme n’ayant pas terminé la course.

22.17.02  Un cheval doit être placé comme n’ayant pas terminé la course si son conducteur, à tout moment durant la course, n’était pas assis dans le sulky, mais l’était à la fin de la course. Dans un tel cas, les juges peuvent invoquer les dispositions de la règle 22.32 s’ils estiment que c’est dans l’intérêt public de le faire.

22.18  Supprimée

22.19  Les conducteurs doivent maintenir les pieds dans les étriers ou les cale-pieds pendant la parade préalable à la course lorsqu’ils sont devant l’estrade et à partir du moment où les chevaux sont amenés à la barrière de départ et jusqu’à la fin de la course. Les conducteurs sont autorisés à retirer un pied des étriers ou des cale-pieds pendant la course seulement pour retirer les bouchons d’oreilles. Une fois retirés, le conducteur doit remettre son pied dans l’étrier ou le cale-pieds. Si le pied du conducteur est dans l’étrier ou le cale-pieds, le conducteur ne doit aucunement permettre à son pied de frapper un cheval. Les conducteurs qui enfreignent cette règle sont passibles des sanctions suivantes :

  

Sanction  

1re infraction  

Une amende de 100 dollars pour une première infraction  

2e infraction  

300 $ et une suspension de permis de conduire d’au moins 5 jours dans un délai d’un an à compter de la première infraction  

3e infraction  

500 $ et 15 jours minimum de suspension de permis de conduire dans l’année qui suit la première infraction  

4e infraction  

Suspension immédiate et renvoi devant le directeur dans un délai d’un an à compter de la première infraction.  

22.19.01  Un conducteur ne doit donner aucun coup de pied manifeste à un cheval avant, pendant, ni après une course.

22.20  Les fouets devront :

  1. Ne pas mesurer plus de 48 pouces de longueur, sans compter la cordelette ;

  2. Être fabriqué dans un matériau autre que le cuir brut ;

  3. Avoir une cordelette d’au moins 6 pouces et d’au plus 12 pouces de longueur ;

  4. Ne pas avoir de cordelette nouée ou dont la fabrication d’origine a été modifiée.

22.21  La possession ou l’utilisation sur un cheval de tout dispositif de stimulation, d’une chaîne, d’un éperon ou d’un dispositif mécanique ou électrique sur un cheval autre qu’un fouet utilisé tel que prescrit par les règles constitue une infraction.

22.21.01  Supprimée

22.21.02  Supprimée

22.21.03  Supprimée

22.21.04  L’utilisation de sulkys à arbre tordu est interdite pour toute course. Seuls les sulkys conventionnels approuvés par l’USTA pourront être utilisés.

22.22 Les juges ont le pouvoir d’interdire l’utilisation de tout équipement qu’ils jugent dangereux ou qui n’est pas dans l’intérêt supérieur de la course.

22.23.01   À tout moment, sur le territoire d’une association, le fait qu’un conducteur ou une personne responsable du cheval, se livre à l’une des actions suivantes en ce qui concerne son comportement constitue une infraction aux présentes règles :

  1. Une action injustifiée caractérisée par une activité effrénée ou irréfléchie ;

  2. Une action excessive caractérisée en quantité ou degré déraisonnables ;

  3. Une action agressive caractérisée par une attitude inhumaine, sévère ou brutale.

22.23.02  Le fouet ne doit pas être utilisé sur un cheval durant une course si :

  1. Le cheval n’a pas l’air de répondre ; ou

  2. Le cheval n’est pas en lice pour une position significative.

22.23.03  À tout moment, sur le territoire d’une association, le fait qu’un conducteur ou une personne responsable du cheval utilise un fouet pour frapper ou entrer en contact avec le cheval de la manière suivante constitue une infraction aux présentes règles :

  1. Pour lever la ou les mains au-dessus de sa tête ;

  2. Pour effectuer une action du poignet au-delà de ce qui est acceptable ;

  3. Pour faire en sorte que toute partie du fouet soit à l’extérieur des limites des roues du sulky ;

  4. Pour frapper le brancard du sulky ou le cheval sous le niveau du brancard du sulky ;

  5. Pour couper ou sévèrement faire des zébrures à un cheval.

22.23.04  Le conducteur ou la personne qui contrôle le cheval est tenu de :

  1. Tenir une guide dans chaque main pendant toute la course, de l’appel du juge de départ à la barrière jusqu’à la ligne d’arrivée de la course, sauf pour l’ajustement du matériel ;

  2. Garder ses mains devant le corps ;

  3. Tenir ses mains sous le niveau de la tête ;

  4. Être en tout temps en contrôle de son cheval sur la piste.

22.23.05  Toute infraction à l’une des dispositions des règles 22.23.01 à 22.23.04 peut entraîner l’une des sanctions suivantes :

  1. Une sanction pécuniaire ;

  2. Une suspension de conduite ;

  3. Un placement ;

  4. Une disqualification ;

  5. Toute autre sanction imposée.

De plus amples détails en ce qui concerne les sanctions sont prévus dans la Directive standardbred Nº 3 - 2019, qui fournit également les principes servant de guide pour l’interprétation. La directive peut être modifiée de temps à autre par le registrateur et les modifications ainsi apportées ne sont pas susceptibles d’appel.

22.24  Toute personne retirant ou modifiant l’équipement ou les entraves d’un cheval sans la permission des juges enfreint les règles.

22.25 Tout entraîneur qui veut changer les guide, les entraves, la longueur des entraves ou les fers d’un cheval, d’une course à l’autre, doit demander aux juges au moins une (1) heure avant la première heure de départ prévue pour la journée, ou une heure prévue par l’association, pour obtenir sa permission et aucun changement ne doit être fait sans que cette permission n’ait été obtenue. Les juges doivent s'assurer de la nécessité de tout changement de guides, d’entraves, de longueurs d’entraves ou de fers avant d’accorder leur permission. Tout changement de cette nature, ou tout changement d’une nature qui, de l’avis des juges, devrait être porté à la connaissance du public, sera communiqué au public dans les plus brefs délais.

22.26  Aucun cheval ne sera autorisé à porter, lors d’une course, tout équipement qui couvre ou qui lui dépasse le nez ou qui pourrait interférer de quelque façon que ce soit avec la position du cheval.

22.27.01  Lorsqu’un cheval perd son allure durant une course, le conducteur doit :

  1. Diriger son cheval vers l’intérieur ou l’extérieur des autres chevaux, là où il y a un dégagement ;

  2. Essayer adéquatement d’aider son cheval à regagner son allure ; et

  3. Continuellement perdre du terrain pendant la perte d’allure.

Si les points (a), (b) et (c) ci-dessus ne sont pas enfreints, le cheval ne doit pas être rétrogradé de sa position, sauf si un cheval en lice pour une position significative à son allure dépasse l’arrière-train du cheval en perte d’allure à la fin de la course. Toutefois, nonobstant ce qui précède, si une obstruction causée par un ou plusieurs autres conducteurs ou chevaux a fait en sorte que le cheval a perdu son allure à la fin de la course, les juges peuvent, à leur discrétion, choisir de ne pas rétrograder de sa position le cheval même si un cheval en lice pour une position significative à son allure a dépassé l’arrière-train du cheval en perte d’allure à la fin de la course. Les juges peuvent rétrograder un cheval d’une ou plusieurs positions s’ils estiment que l’une des infractions ci-dessus a été commise et le conducteur peut se voir imposer une sanction pécuniaire, une suspension de conduite ou les deux.

22.27.02   Si un cheval n’avance pas à la bonne allure pendant au 25 foulées consécutives ou plus (perte d’allure prolongée) après que son nez a franchi la ligne de départ, il doit être classé dernier.  Cependant, les juges peuvent, à leur discrétion, décider de ne pas faire rétrograder le cheval si une obstruction causée par d’autre conducteurs ou chevaux a entraîné un bris d’allure du cheval pendant 25 foulées consécutives ou plus.

22.28  Si, de l’avis des juges, un conducteur permet à un cheval de perdre son allure afin de perdre la course, il enfreint les règles.

22.29 Il incombe à l’un des juges de s’assurer que toutes les pertes d’allure sont dûment consignées dans les rapports de course officiels des juges.

22.30  Le cheval dont le nez franchit la ligne d’arrivée en premier est déclaré vainqueur. S'il y a égalité pour la première position, les deux chevaux sont réputés vainqueurs. Lors des courses comportant plus d’une épreuve éliminatoire ou course à essai, si deux chevaux sont à égalité dans le sommaire, le vainqueur de la plus longue épreuve éliminatoire ou course à essai a droit au trophée. Si les épreuves éliminatoires ou les courses à essai ont la même distance et que les chevaux sont à égalité dans le sommaire, le vainqueur de l’épreuve éliminatoire ou de la course à essai la plus rapide a droit au trophée. Lorsque les épreuves éliminatoires ou les courses à essai ont le même temps, les deux chevaux sont réputés vainqueurs et le droit au trophée sera tiré au sort.

22.31.01  La ligne d’arrivée est une ligne réelle établie à l’aide d’un théodolite réitérateur ou une ligne imaginaire passant par le centre de la tribune des juges jusqu’à un point tout juste de l’autre côté de la piste pour créer une ligne à angles droits.

22.31.02  Même si un cheval est déclaré non partant, et/ou qu’il a été retiré par erreur et ne peut être replacé dans le système de pari mutuel, les juges peuvent permettre au cheval de participer à la course seulement pour la bourse. Les juges doivent s’assurer que l’annonceur des courses informe le public que le cheval participera sans être inscrit au pari mutuel.

22.32  Lorsque les juges estiment que, après que les chevaux ont été relâchés au point de départ, un cheval n’a pas pu avoir une chance égale pour participer à une course en raison de circonstances exceptionnelles et que l’on estime qu’il est de l’intérêt public de le faire, ce cheval doit être déclaré non partant et les dispositions du Règlement sur la surveillance du pari mutuel en vertu du Code criminel (Canada) se rapportant aux remboursements sont applicables.

22.32.01  À tout moment pendant la durée d’une course, si les juges estiment qu’une condition sur la piste exige à ce que les conducteurs soient prudents, les juges activeront les feux d’avertissement.

22.32.02  À tout moment pendant la durée d’une course, si les juges estiment qu’une urgence, un accident ou toute autre situation pourrait avoir une incidence négative sur la santé et la sécurité des participants, ils peuvent demander l’arrêt de la course en activant et la sirène et les feux d’avertissement.

22.32.03  Supprimée

22.32.04 Tous les conducteurs doivent cesser la course dès que la sirène et les feux d’avertissement ont été activés et suivre les directives des juges. Les conducteurs qui refusent de s’arrêter peuvent se voir imposer une sanction pécuniaire ou une suspension de conduite.

22.33  Si, de leur avis, les juges ne sont pas en mesure de juger adéquatement la course ou la fin d’une course, ils peuvent déclarer la course « Hors programme ». Lorsque les juges ont déclaré une course « Hors programme », tous les fonds des paris pour cette course seront distribués conformément au Règlement sur la surveillance du pari mutuel en vertu du Code criminel (Canada). La bourse ne doit pas être distribuée aux chevaux qui ont pris le départ d’une telle course, sauf selon les dispositions contenues à la règle 18.09 ou avec l’approbation du registrateur. La ligne de la course sera décrite dans la statistique le mieux possible par le statisticien afin d’indiquer la performance de chaque cheval ayant participé à la course, cependant, la ligne ainsi élaborée ne doit pas être utilisée pour l’établissement des dates de préférence ou l’admissibilité à des courses futures. Dans le cas où la course déclarée « Hors programme » est une course à réclamer, les dispositions du chapitre 15 des présentes règles s’appliquent et, nonobstant la déclaration de la course comme « Hors programme », le cheval sera réputé avoir passé au réclamant si le cheval réclamé se trouvait derrière la barrière de départ et que le cheval avait atteint le point de départ.

22.34   La responsabilité incombe à l’entraîneur de s’assurer que tous les chevaux qui courent sous sa garde possèdent un certificat de test « Coggins » négatif. Le certificat, qui identifie clairement le cheval, doit avoir été délivré par un laboratoire approuvé par l’Agence canadienne du pari mutuel et attester que, durant les deux dernières années, le cheval a obtenu des résultats négatifs aux tests d’anémie infectieuse des équidés (AIE). Aux fins des courses, une preuve de test « Coggins » négatif peut être l’une des copies du rapport d’épreuve sérologique marqué et signé présenté au secrétaire des courses avant le départ du cheval. Si, à ce moment, un cheval ayant déjà été déclaré au départ d’une course n’a pas fourni de preuve de test « Coggins » négatif, le cheval est autorisé à disputer la course et, immédiatement après, les juges doivent inscrire le cheval sur la liste des juges. Par la suite, le cheval ne doit pas participer à une course jusqu’à ce qu’une preuve de test « Coggins » négatif soit présentée à un représentant de Standardbred Canada.

22.35 Si, durant les sorties préliminaires ou une course, un conducteur est basculé et finit par tomber au sol, les juges peuvent demander au conducteur d’obtenir un certificat médical acceptable par la Commission, confirmant qu’il peut reprendre ses fonctions pour ce jour de course.

22.36  Si un cheval se réchauffe, il doit parcourir son dernier mille d’échauffement sur le même parcours sur lequel il participera à la course, sauf s’il est excusé par les juges.

22.37  Si un cheval est retiré par erreur et que ce dernier ne peut être ajouté au système de pari mutuel, le cheval peut concourir seulement pour la bourse. Les juges doivent s’assurer que l’annonceur des courses informe le public que le cheval participera sans être inscrit au pari mutuel.

22.38  Tout excès de la concentration de dioxyde de carbone libre (TCO2) dans un cheval de course est jugé contraire à l’intérêt des courses de chevaux et contraire à l’intérêt du cheval puisque cette condition modifie son état physiologique normal. Par conséquent, une personne désignée par un laboratoire approuvé relativement à l’identification de la concentration de dioxyde de carbone libre (TCO2) peut, sous réserve de la Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux, prélever des échantillons de sang de la jugulaire d’un cheval afin que ledit laboratoire procède à un test sur lesdits échantillons pour vérifier le taux de TCO2 conformément à la règle 22.38.05. Lorsque la concentration de dioxyde de carbone libre (TCO2), sur la base de ces tests est égale à ou dépasse les niveaux suivants, les juges ou l’administration doivent ordonner la mesure autorisée conformément à la règle 22.38.06 :

  1. Trente-sept (36) millimoles ou plus par litre de sang pour les chevaux qui ne prennent pas de furosémide pour participer aux courses ; ou

  2. Trente-neuf (38) millimoles ou plus par litre pour les chevaux qui utilisent du furosémide pour participer aux courses d’un hippodrome qui propose le « Programme de lutte contre l’HPIE ».

22.38  Laboratoire approuvé relativement à l’identification de la concentration de dioxyde de carbone libre (TCO2)
Dans tous les paragraphes de la règle 22.38, « laboratoire approuvé relativement à l’identification de la concentration de dioxyde de carbone libre (TCO2)» signifie un laboratoire approuvé par le registrateur en vertu de la règle 22.38.02, pour effectuer des tests sur des chevaux de race standardbred conformément à la règle 22.38.05.

22.38.02  Processus d’approbation des laboratoires
Le registrateur peut approuver un laboratoire conformément à la règle 22.38.01 si :

  1. Le registrateur estime que le laboratoire embauche un personnel compétent et possède les installations et les capacités techniques nécessaires pour effectuer les tests relatifs aux chevaux de race standardbred conformément à la règle 22.38.05.

  2. Le laboratoire effectue des tests relatifs aux chevaux de race standardbred conformément à la règle 22.38.05.

  3. Le laboratoire s’engage à accorder au registrateur ou à toute autre personne désignée par le registrateur l’accès à ses installations et dossiers, à toute heure raisonnable choisie par le registrateur ou la personne, ce qui permettra au registrateur ou à la personne de vérifier les opérations de laboratoire afin de déterminer sa conformité avec les exigences de la règle 22.38.02(a) et (b).

La décision du registrateur d’accorder ou de refuser l’approbation n’est pas susceptible d’appel.

22.38.03  Retrait de l’approbation
Le registrateur peut retirer son approbation en vertu du règlement 22.38.02 si le laboratoire approuvé relativement à l’identification de la concentration de dioxyde de carbone libre (TCO2), de l’avis du registrateur, ne respecte pas les dispositions du règlement 22.38.02 ou 22.38.05. La décision du registrateur de retirer ou non l’approbation n’est pas susceptible d’appel.

22.38.04 Obligations de l’association
Aucune association ne peut organiser une réunion de courses, à moins qu’elle ne s’assure, à ses propres frais, que le personnel du laboratoire approuvé relativement à l’identification de la concentration de dioxyde de carbone libre (TCO2) est présent à l’hippodrome au moment de la course et qu’il est prêt et apte à procéder au prélèvement des échantillons de sang des chevaux de race standardbred conformément à la règle 22.38.05. Chaque association doit exiger d’un laboratoire approuvé relativement à l’identification de la concentration de dioxyde de carbone libre (TCO2) de prélever en moyenne 24 échantillons par jour de course pendant toute la durée de la réunion de course.

22.38.05  Tous les chevaux qui courent sont admissibles à être sélectionnés par les juges pour les tests de gaz sanguin. L’inscription d’un cheval constitue une permission pour qu’une personne désignée par le laboratoire approuvé relativement au TCO2 fasse des prélèvements des échantillons de sang. Dans la mesure du possible, le propriétaire, l’entraîneur ou toute autre personne responsable du cheval sera informé que le cheval doit être testé et qu’elle peut être présente lorsque l’échantillon de sang est prélevé. Le refus par un propriétaire, un entraîneur ou toute autre personne responsable du cheval d’assister au prélèvement de l’échantillon n’affecte pas la validité du test. Tout propriétaire, entraîneur ou toute autre personne responsable du cheval qui refuse d’autoriser le prélèvement de l’échantillon du cheval verra tous les chevaux qu’il voudrait inscrire retirés par les commissaires ou l’administration. Ce refus sera considéré comme une admission d’une infraction à la règle 22.38 habilitant les juges ou l’administration à prendre toute mesure nécessaire conformément aux règles. Il incombe à l’entraîneur d’un cheval sélectionné pour les tests après une course de s’assurer que le cheval est directement amené à la zone sécurisée désignée immédiatement après avoir été informé de la sélection du cheval pour les tests. Si un échantillon n’est pas prélevé, le cheval peut se voir retiré, et ce, à la discrétion des officiels des courses.  Les juges de la Commission sélectionneront les chevaux qui devront subir le test et aviseront le personnel du laboratoire approuvé relativement à l’identification de la concentration de dioxyde de carbone libre (TCO2) en conséquence. Les juges de la Commission peuvent également exiger du personnel du laboratoire approuvé relativement au TCO2 de prélever des échantillons de chaque cheval des courses sélectionnées.
Le laboratoire approuvé relativement à l’identification de la concentration de dioxyde de carbone libre (TCO2) s’assure de :

  1. Faire prélever les échantillons de sang de chaque cheval sélectionné par une personne autorisée (vétérinaire, TVA – technicien-vétérinaire agréé ou toute autre personne agréée par le registrateur) ;

  2. Faire prélever les échantillons dans les 35 minutes environ, et ce, avant le début de la course où le cheval sélectionné est inscrit, ou selon les directives d’un juge de la Commission. Les juges de la Commission pourront également demander que l’échantillon obtenu d’un cheval sélectionné soit prélevé au moins 90 minutes après une course dans une zone sécurisée désignée par les juges.

  3. Veiller à ce que les échantillons soient centrifugés dans les 20 minutes suivant leur prélèvement et conservés dans des conditions réfrigérées jusqu’à leur expédition ;

  4. Expédier les échantillons au laboratoire dans un contenant hermétiquement fermé.

  5. Analyser les échantillons pour ce qui est de la concentration de dioxyde de carbone libre (TCO2) en se servant d’un appareil Beckman Synchron EL-ISE ;

  6. Analyser les échantillons dans les 48 heures, ou jusqu’à un maximum de 96 heures dans des circonstances exceptionnelles, suivant le prélèvement et la présentation de tous les résultats à la Commission et à l’Agence canadienne du pari mutuel.

22.38.06  Sanctions
Lorsque la concentration de dioxyde de carbone libre (TCO2) d’un cheval est égale ou supérieure aux niveaux mentionnés à la règle 22.38 ci-dessus, les juges ou l’administration imposeront des sanctions conformément à la directive découlant de la politique : Lignes directrices – sanctions s’appliquant aux infractions en matière de drogues, de concentration de dioxyde de carbone libre (TCO2) et de drogues à usage non thérapeutique chez les chevaux.

22.38.07  Mise en quarantaine
Lorsque la concentration de dioxyde de carbone libre (TCO2) est jugée égale ou supérieure aux niveaux mentionnés à la règle 22.38 ci-dessus, et que le propriétaire autorisé ou l’entraîneur fait valoir par écrit aux juges dans les trois jours civils suivant la notification des résultats que ces niveaux sont physiologiquement normaux pour le cheval en particulier, ledit titulaire de licence peut, par écrit, demander que le cheval soit maintenu en quarantaine et sous surveillance. Si une mise en quarantaine est demandée, l’association de l’hippodrome doit assurer cette mise en quarantaine protégée pour une période déterminée par les juges, mais en aucun cas inférieure à 72 heures, aux frais exclusifs du titulaire de licence demandant cette mesure. Au cours de toute mise en quarantaine, le cheval doit subir des contre-essais périodiquement et, bien que le cheval ne puisse pas concourir pendant cette période de mise en quarantaine, il peut être exercé et entraîné aux moments prescrits par l’association de piste et en fonction des possibilités relatives à la surveillance du cheval. Le cheval ne sera nourri qu’avec du foin, de l’avoine et de l’eau pendant la période de quarantaine. Si les juges estiment, en fonction des faits évidents, de la quarantaine et des tests des échantillons de sang du cheval pendant la période de quarantaine à l’aide de l'appareil Beckman Synchrone EL-ISE, que la concentration de dioxyde de carbone libre (TCO2), établie au règlement 22.38 ci-dessus est physiologiquement normale pour ce cheval en particulier, les juges ne doivent pas exercer de recours contenu au règlement 22.38.06 ci-dessus et le cheval doit être autorisé à concourir. Dans un tel cas, les juges, le vétérinaire de la Commission ou tout autre membre du personnel de la Commission, à leur discrétion, peuvent exiger un nouvel établissement de la concentration de dioxyde de carbone libre (TCO2) comme étant physiologiquement normal pour ce cheval en vertu de la procédure de quarantaine décrite dans le présent règlement.

22.38.08  Quand les juges reçoivent un rapport indiquant que la concentration de dioxyde de carbone libre (TCO2) d’un cheval est égale ou supérieure au niveau établi à la règle 22.38 ci-dessus, ils doivent retracer dès que possible le cheval ayant obtenu ce résultat et convoquer l’entraîneur ou son représentant responsable pour demander des explications.
Une fois que les juges ont informé l’entraîneur ou son représentant de ladite concentration élevée et que ce dernier ne fournit pas de réponse satisfaisante, ils peuvent demander au registrateur ou à son délégué d’accompagner le dresseur ou son représentant responsable à l’écurie et, conformément à la Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux, de mener des recherches approfondies dans l’écurie, l’automobile ou tout autre véhicule que le dresseur peut avoir en sa possession ou sous son contrôle.
En plus d’effectuer l’examen de la concentration de dioxyde de carbone libre (TCO2) du cheval, les juges informeront l’entraîneur du cheval que ce dernier présente une concentration de dioxyde de carbone libre (TCO2) égale ou supérieure au niveau établi à la règle 22.38 et que, conformément à la règle 26.02.01, il est responsable de la condition du cheval et que les juges étudient toujours la question ou sont maintenant prêts à recevoir les preuves pertinentes. Dans le cas où ni les juges ni l’entraîneur ne sont prêts à poursuivre les démarches, alors les juges doivent :

  1. Fixer une date et un lieu où la question sera examinée et tranchée ;

  2. Informer l’entraîneur que, jusqu’à ce moment-là,

    1. Il sera autorisé à poursuivre ses activités à titre d’entraîneur ; ou

    2. Il a été suspendu et qu’aucun des chevaux sous sa garde ou son contrôle n’est autorisé à concourir jusqu’à ce que la question soit examinée et tranchée ou jusqu’à ce que les chevaux aient été remis à un autre entraîneur ou à des entraîneurs approuvés par les juges.

22.39   Sujet aux règlements établis par l’Agence canadienne du pari mutuel, un propriétaire ou un entraîneur souhaitant faire participer à une course un cheval auquel on a administré de la procaïne pénicilline G doit aviser l’inspecteur des analyses, au plus tard une demi-heure avant l’heure de départ de la course à laquelle le cheval est inscrit.