37.01 Le registrateur ou son délégué peut exiger le prélèvement d’échantillons biologiques d’un cheval en tout temps, à tout endroit et sans préavis.
37.02 Lorsqu’une demande d’échantillon biologique a été faite par le registrateur, les échantillon seront prélevés par le vétérinaire de la Commission, un vétérinaire officiel ou une personne qualifiée approuvée par le superviseur des vétérinaires de la Commission, afin de déterminer la présence ou l’absence de drogues, de médicaments ou d’autres substances dans le système du cheval.
37.03 Les échantillons biologiques comprennent, sans toutefois s’y limiter, le sang, les poils, la salive et l’urine du cheval.
37.04 Lorsque le registrateur ou son délégué a exigé qu’un échantillon biologique soit fourni, le cheval sera mis à disposition immédiatement par le propriétaire tel qu’inscrit au registre d’élevage ou l’entraîneur du cheval inscrit au dossier ou, si l’entraîneur du cheval inscrit au dossier n’est pas facilement disponible, tout entraîneur adjoint, ou, en cas d’absence d’entraîneur adjoint, ou, si aucun entraîneur adjoint n’est pas facilement disponible, tout palefrenier employé par l’entraîneur du cheval inscrit au dossier.
37.05 Le défaut ou le refus, suivant la notification, tel qu’énoncé à la règle 37.04, de mettre à disposition un cheval immédiatement pour l’échantillonnage biologique peut entraîner une ou plusieurs des sanctions suivantes :
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Le cheval peut être retiré de toute course à laquelle il est inscrit ;
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Le propriétaire ou l’entraîneur peut être empêché d’inscrire tout cheval à des courses futures dans la province de l’Ontario ; et
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Le propriétaire ou l’entraîneur peut être soumis à une sanction pécuniaire et/ou à une suspension.
37.06 Aucun titulaire de licence, autre que ceux autorisés par le registrateur, ne peut prélever des échantillons biologiques d’un cheval situé hors association aux fins décrites dans les présentes règles.
37.07 Le registrateur peut demander à un laboratoire de conserver et de préserver des échantillons en vue d’analyses ultérieures. Toute décision relative aux directives du registrateur n’est pas susceptible d’appel.
37.08 Le registrateur peut, à sa discrétion, déterminer la période qui n’est pas susceptible d’appel et pendant laquelle les échantillons seront conservés, et ordonner la destruction des échantillons entreposés comme il le juge approprié.
37.09 Conformément à la Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux, les propriétaires ou les entraîneurs de chevaux doivent permettre à une personne désignée par le registrateur qui a des motifs raisonnables de croire que les activités déroulées dans le cadre des courses de chevaux sous toutes leurs formes, de pénétrer à tout moment raisonnable, que ce soit ou non sur le territoire de l’association, aux endroits suivants :
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Les zones des écuries ;
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Les zones d’entraînement ; et/ou
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Les véhicules ou les remorques utilisés pour le transport des chevaux ou dans le cadre des courses de chevaux.
L’accès sera autorisé pour :
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Effectuer des inspections à la recherche de drogues ou de médicaments illégaux ou non thérapeutiques, y compris toute drogue, substance ou tout article ou médicament énumérés à la règle 6.46.01, ou tout autre instrument décrit dans les présentes règles.
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Saisir tout médicament ou drogue soupçonnés d’être illégal ou non thérapeutique, y compris toute drogue, substance, tout article ou médicament énumérés à la règle 6.46.01, ou tout autre instrument décrit dans les présentes règles. Tous les médicaments, drogues, substances, articles ou instruments saisis peuvent être transmis par la Commission à un laboratoire de son choix pour analyse.
Aux fins de la règle 37.09, un cheval sera considéré comme :
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Un cheval qui a concouru au cours des 60 derniers jours ou au cours des 60 premiers jours suivant une course et/ou une qualification.
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Un cheval qualifié pour participer à des courses en Ontario ;
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Un cheval inscrit à des courses en Ontario ; et/ou
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Un cheval de race standardbred enregistré.
Updates to Chapter 37: Out of Competition Program
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