33.01 Une association doit nommer un juge de piste. Dans tous les cas, le juge de piste sera placé stratégiquement par les juges. Le juge au départ peut, avec la permission des juges, être nommé comme juge de piste. De plus, le juge au départ peut, à titre de juge de piste, suivre le peloton à la barrière de départ, si la météo et les conditions de la piste le permettent.
33.02 Les juges de piste doivent :
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Agir sous la supervision des juges ;
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Être observateurs et signaler aux juges toute activité sur la piste dans leur zone, et ce, en tout temps durant le programme de courses. Une attention particulière doit être portée aux règles relatives au décorum, aux boitements et à la forme physique des chevaux, ainsi qu’à tout manque ou défaut d’équipement de course ; et
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Être en contact continu avec les juges pendant la durée de chaque course et immédiatement signaler toutes infraction aux règles, irrégularité ou situation inhabituelle survenant à leur station de travail et qui pourraient avoir une incidence sur les résultats de la course.
33.03 Supprimée
33.04 Supprimée
33.05 Supprimée
33.06 Supprimée
33.07 Supprimée
33.08 Supprimée
33.09 Sur toutes les pistes, une caméra appropriée doit être installée comme une aide au juge à l’arrivée, cependant, dans tous les cas, la caméra n’est qu’un simple moyen de soutien et la décision des juges sera définitive.
33.10 Les photos d’arrivée ne doivent être remises à quiconque pour publication sans l’autorisation des juges, à l’exception de l’association pour son affichage public à l’hippodrome où les courses sont tenues.
Updates to Chapter 33: Patrol Judges and Placing Judges
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