28.01 Les noms d’écurie, les propriétés partagées et les successions peuvent obtenir une licence pour participer aux courses, pourvu que le nom d’écurie, la propriété partagée ou la succession soit d’abord enregistré auprès de Standardbred Canada ou de la United States Trotting Association et qu’il obtienne une licence délivrée par la Commission. Lorsque le propriétaire d’un cheval constitue le nom d’une écurie, d’une propriété partagée ou d’une succession, les personnes suivantes doivent demander et obtenir des licences :
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Dans le cas d’une Société de moins de 10 actionnaires :
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La Société ;
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Chaque directeur de la Société ; et
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Chaque actionnaire.
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Dans le cas d’une Société de 10 actionnaires ou plus, mais de moins de 50 :
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La Société ;
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Chaque directeur de la Société ; et
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Chaque actionnaire possédant ou contrôlant un nombre d’actions donnant à l’actionnaire 5 pour cent ou plus des droits de vote dans la Société.
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Dans le cas d’une Société de 50 actionnaires ou plus ou qui est enregistrée à la bourse canadienne :
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La Société ;
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Chaque directeur de Société ou chaque membre du comité exécutif du conseil d’administration ;
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Chaque personne agissant à titre de président ou de secrétaire ou exerçant des fonctions semblables ;
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La personne responsable au sein de l’association des activités pour lesquelles une licence est exigée ; et
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Chaque actionnaire possédant ou contrôlant un nombre d’actions donnant à l’actionnaire 5 pour cent ou plus des droits de vote dans la Société.
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Dans le cas d’une société en nom collectif :
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La société si elle comporte 5 partenaires ou plus ;
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Le gestionnaire ou toute personne occupant des fonctions semblables ; et
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Chaque partenaire.
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Dans le cas d’une société en commandite simple :
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La société en commandite simple ;
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Le commandité général et, lorsque le commandité général est une Société ou une Société en nom collectif, les personnes incluses aux points (a), (b), (c) et (d) de la présente section ; et
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Le gestionnaire ou le commandité général ou toute personne occupant des fonctions semblables.
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Dans le cas d’un nom d’écurie enregistré :
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Le nom de l’écurie ; et
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Le(s) propriétaire(s) de l’écurie ;
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Dans le cas d’une succession :
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La succession ;
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Les exécuteurs testamentaires.
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Les précédentes dispositions de la présente section ne s’appliquent pas aux actionnaires d’une Société, pour un maximum de 2 actionnaires par Société, qui n’enfreignent pas autrement la présente règle, si l’un des deux actionnaires ou les deux actionnaires :
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Possèdent légalement des actions dans une Société seulement pour respecter les exigences réglementaires de la compétence territoriale où la Société est constituée et n’ont autrement aucun intérêt bénéficiaire dans la Société ; ou
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Ne sont pas des participants actifs dans la gestion des affaires de la Société, mis à part le fait d’être directeur de Société ;
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Possèdent moins d’un (1) pour cent des actions émises et en circulation de la Société.
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28.02 Toute responsabilité d’une écurie enregistrée, d’une propriété partagée ou d’une succession et toute sanction imposée à celle-ci s’appliquent à tous les membres ou les actionnaires qui doivent être titulaires d’une licence en vertu de la règle 28.01 ou à tout cheval détenu en tout ou en partie par l’écurie, la propriété partagée ou la succession en question.
28.03 Toute suspension d’un participant qui doit être titulaire d’une licence en vertu de la règle 28.01 impliquera tout cheval détenu en tout ou en partie par l’écurie, la propriété partagée ou la succession.
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Toute responsabilité d’une écurie enregistrée et toute sanction imposée à l’écurie s’appliquent à tous ses membres ou chevaux détenus en tout ou en partie par l’écurie. Dans le cas où un ou plusieurs membres d’une écurie enregistrée sont suspendus, la suspension doit aussi inclure les chevaux détenus en tout ou en partie par l’écurie.
28.04.01 Les noms d’écurie, les propriétés partagées et les successions générales qui constituent des sociétés en commandite simple ou des sociétés en nom collectif doivent présenter à la Commission les documents suivants afin d’être admissibles à obtenir une licence :
Sociétés (en commandite simple ou en nom collectif)
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Dans le cas d’une telle société, le demandeur doit fournir un rapport officiel sur les noms commerciaux délivré par Service Ontario.
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De plus, le demandeur doit fournir les noms et les adresses, ainsi que le consentement à une vérification de dossier de chaque partenaire impliqué dans la société.
Sociétés
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Dans le cas d’une Société, le demandeur doit fournir un rapport officiel sur le profil de ladite Société délivré par Service Ontario.
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De plus, le demandeur doit fournir les noms et les adresses, ainsi que le consentement à une vérification de dossier de tous les directeurs et administrateurs de la Société.
28.04.02 Lorsqu’une licence est accordée à une Sociétés (en commandite simple ou en nom collectif) ou à une Société, un partenaire ou un directeur ou administrateur de la Société, selon le cas, de l’entité commerciale doit informer le registrateur de tout changement apporté au statut de l’entité commerciale. Le registrateur peut exiger des documents justificatifs relativement au changement de statut.
28.04.03 Le défaut d’un partenaire ou d’un directeur ou d’un administrateur de la Société, selon le cas, d’informer le registrateur quant à un changement de statut de l’entité commerciale peut entraîner une suspension ou une révocation de la licence de l’entité commerciale.
Updates to Chapter 28: Racing, Farm, Corporate or Stable Name
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