De nouvelles versions des documents suivants ont été publiées le 18 avril 2019 :
- Manuel de politiques relatives aux licences de loterie (MPRLL) (4360)
- Normes du registrateur gestion et administration financières des salles de bingo où les produits sont mis en commun (4242) — renommé « Modalités de gestion et d’administration financières des salles de bingo avec mises en commun »
- Normes du registrateur : gestion et administration financières des salles de bingo où les produits ne sont pas mis en commun (4244) — renommé « Modalités de gestion et d’administration financières des salles de bingo sans mises en commun »
- Modalités Licence de vente de charité (3010)
- Modalités Licence de tombola (tirage) (6004A)
- Demande de permis pour administrer et conduire une tombola (tirage) (6004B)
Les documents révisés contiennent les modifications annoncées dans les bulletins d’information nos 86, 89 et 90. En outre, dans le cadre d’efforts soutenus visant à alléger le fardeau administratif, on a uniformisé la terminologie employée dans le MPRLL pour raccourcir le texte et en faciliter la lecture.
Prenez également note des changements suivants :
- les municipalités n’ont plus à présenter de rapports trimestriels à la CAJO
- les titulaires de licence n’ont plus à joindre de cartes de bingo à leurs rapports financiers
- le bulletin d’information no 61 a été annulé et remplacé par le bulletin d’information no 86
- le document Conditions d’utilisation de la tombola électronique (6049) remplace le document Conditions d’utilisation de la tombola électronique moitié-moitié.
Le tableau ci-dessous présente les modifications importantes apportées aux divers documents.
Document et emplacement | Modifications |
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LLPM front matter | Une introduction a été ajoutée au MPRLL. |
LLPM, chapter 1 | Plusieurs sections ont été condensées pour faciliter la lecture. |
LLPM 3.6.10 | Le transfert électronique de fonds peut être utilisé en plus des chèques pour payer des dépenses et répartir les produits déposés dans les comptes de loterie en fiducie. Les associations d’organismes de bienfaisance (AOB) n’ont plus à utiliser de formules prescrites pour obtenir l’autorisation de signataires autorisés ou d’organismes membres. |
LLPM 4.1.1.(B), (C); 4.2.1 | La limite des prix à décerner dans le cadre de ventes de charité est passée de 500 $ à 5 500 $ pour le bingo et à 50 000 $ pour les tombolas et les tombolas « Penny Auction ». |
LLPM, chapter 5 | Outre les modifications ci-dessous, les sections ont été renumérotées. |
LLPM 5.1.1(A) | Seul le registrateur peut délivrer des licences de tombola électronique, quel que soit le montant des prix. |
LLPM 5.1.2—8(h) | Les titulaires de licence peuvent utiliser des solutions de commerce électronique, comme le transfert électronique et les cartes-cadeaux en ligne, pour remettre les prix.
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LLPM 5.2.1(f) | Les titulaires de licence qui mettent sur pied une tombola 50/50 peuvent maintenant y inclure un nombre raisonnable de tirages à prix fixe, comme des tirages réservés aux inscriptions hâtives ou offrant un prix de consolation.
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LLPM 5.2.1(g) | Pour les tombolas mises sur pied en vertu d’une licence générale, le montant maximal des prix est passé de 5 000 $ à 50 000 $, et la période couverte par la licence est passée de six mois à un an. |
LLPM 5.2.1 (L) | Une section sur la tombola progressive Trouvez l’as a été ajoutée. |
LLPM 5.3.1 | Il est maintenant possible de mettre sur pied et d’administrer une tombola Trouvez l’as de manière électronique, notamment en vendant les billets en personne (au moyen d’appareils portatifs) ou en ligne. |
Il est maintenant possible de mettre sur pied et d’administrer un plus grand nombre de types de tombolas de manière électronique, dont les tirages 50/50, Trouvez l’as et à prix fixe. | |
Il n’est plus nécessaire de fixer un prix minimal à décerner en vue d’obtenir une licence pour mettre sur pied et administrer une tombola électronique. | |
Les titulaires de licence peuvent maintenant mettre sur pied et administrer un éventail élargi de tombolas en ligne, dont les tirages 50/50 et Trouvez l’as, en plus des tombolas à prix fixe autorisées durant la première phase. | |
Il n’est plus nécessaire de fixer un prix minimal à décerner pour demander une licence de tombola électronique Trouvez l’as. | |
Seule la CAJO peut délivrer des licences pour les tombolas électroniques Trouvez l’as en personne et en ligne. | |
LLPM 5.3.1(a)(vii)–5.3.1(a)(xii) | Des dispositions ont été ajoutées à la section sur les tombolas électroniques à propos de ce qui suit :
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LLPM, 5.17.1 (L) | Il n’est plus possible d’offrir des points d’un programme de fidélité comme prix. |
LLPM 9.15.1 | Les AOB n’ont plus à utiliser de formules prescrites pour obtenir l’autorisation de signataires autorisés ou d’organismes membres. |
Bazaar Licence Terms and Conditions (3010), Definitions section | La limite des prix à décerner dans le cadre de ventes de charité est passée de 500 $ à 5 500 $ pour le bingo et à 50 000 $ pour les tombolas et les tombolas « Penny Auction ». |
Raffle Licence Terms and Conditions (6004A), section 6.3 | La période pendant laquelle les prix non réclamés doivent être conservés est passée d’un an à six mois |
Raffle Licence Terms and Conditions (6004A), statement of applicability | Les tombolas électroniques sont régies par les Conditions d’utilisation de la tombola électronique en plus des modalités de licence de tombola (tirage) et des Modalités régissant les licences de loterie. |
Application to Manage and Conduct a Raffle Lottery, item 4 | Les auteurs de demande n’ont plus à publier le nom et l’adresse des gagnants, mais doivent encore expliquer la façon dont les gagnants seront annoncés. |