30.01 Les apprentis jockeys sont soumis à toutes les règles pour les jockeys, sauf dans la mesure où lesdites règles peuvent être contraires aux présentes règles pour les apprentis jockeys dans ce chapitre.
30.02 Une copie de tous les contrats ou certificats des apprentis jockeys doit être déposée auprès de la Commission.
30.03 Les certificats des apprentis jockeys peuvent être consultés pendant une période de trois ans.
30.04 Une première demande de licence d’apprenti jockey doit être accompagnée de :
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Une preuve que le demandeur a au moins un an d’expérience auprès d’une écurie de courses réputée acceptable par les commissaires;
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Un certificat de naissance ou une preuve réputée acceptable prouvant sa date de naissance.
30.05 Aucun apprenti ne participera à une course de chevaux âgés de deux ans sans l’autorisation des commissaires.
30.06 Aucun apprenti ne doit manier une cravache dans une course avant d’avoir participé au moins à cinq courses et uniquement sur autorisation des commissaires.
30.07 Seules les courses inscrites dans une base de données reconnue par l’industrie, comme Equibase, seront prises en compte pour déterminer l’allocation à laquelle l’apprenti jockey a droit.
30.08 Si un apprenti jockey perd tout droit à une allocation en tant qu’apprenti jockey, il ne doit plus participer à une course sans l’autorisation des commissaires jusqu’à ce que la Commission lui accorde une licence de jockey.
30.09 Supprimée
30.10 Une allocation de temps en plus d’une année civile à partir de son cinquième cheval gagnant sera accordée à un apprenti jockey qui n’accepte pas des engagements de course après la fin de la saison en Ontario. Auquel cas, il recevra une allocation de temps égale au nombre de jours à partir de la fin d’une saison de courses en Ontario jusqu’à l’ouverture de la prochaine saison de courses en Ontario.
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À condition que l’apprenti jockey ait monté son premier et cinquième cheval gagnant au cours d’une période de 12 mois seulement.
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L’allocation de temps ne doit pas aller au-delà de la prochaine saison de courses suivant la date à laquelle il avait monté son cinquième cheval gagnant.
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À condition que l’apprenti jockey ait participé à la majorité de ses courses en Ontario au cours de l’année précédant ladite prolongation de l’hiver, et participe ensuite à la majorité de ses courses au Canada durant cette prolongation.
La prolongation ou les modifications ne seront accordées que sur autorisation des parties au contrat ou au certificat.
30.11 Tout apprenti jockey autorisé par la Commission qui s’est blessé au cours de l’exercice de ses fonctions et qui ne peut monter pendant une période d’au moins 7 jours ou un jockey qui ne peut monter pendant une période de 7 jours à la suite d’un accident ou d’une maladie pour laquelle il n’a aucun contrôle a droit à une prolongation de la même durée. Cette demande de prolongation doit être accompagnée d’un certificat d’un médecin indiquant que ladite blessure, l’accident ou la maladie a empêché l’apprenti jockey de poursuivre ses activités pendant une période de temps spécifique. Tout apprenti jockey qui ne peut monter en raison d’une restriction concernant les courses pendant plus de 7 jours peut demander aux commissaires ou au registrateur, une prolongation équivalente à la période de restriction.
30.12 Les surcharges en vertu du présent chapitre doivent être réclamées au moment de l’inscription, et le propriétaire concerné ne doit pas abandonner une surcharge à laquelle un apprenti a droit sans l’autorisation des commissaires qui peuvent accorder ou refuser cette autorisation selon ce qu’ils estiment opportun. Ces surcharges sont désignées sur les feuilles d’inscriptions de la manière suivante :
5 livres X 10 livres XXX
30.13 Sous réserve de la règle 4.04.2, les commissaires ou toute autre personne désignée par le registrateur peuvent accorder un certificat à toute personne qui remplit les conditions définies pour qu’un individu obtienne une licence d’apprenti jockey. Ledit certificat peut être refusé par le registrateur.
30.14 L’octroi du certificat autorise le détenteur à être agréé en tant qu’apprenti jockey indépendant et il doit être approuvé par les commissaires ou toute autre personne désignée par le registrateur après que le demandeur a présenté des qualifications acceptables. Ledit certificat peut être refusé par le registrateur.
30.15 Le certificat d’un apprenti jockey, une fois les exigences accomplies, permettra à son détenteur de réclamer les décharges suivantes dans toutes les courses ordinaires, à l’exception des courses avec handicap, à condition qu’il soit admissible en vertu de la règle 30.18.
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10 livres pour les cinq premiers gagnants;
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5 livres pour les quarante prochains gagnants ou pour un an à compter de la date à laquelle il a monté son cinquième cheval gagnant, selon la dernière éventualité;
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Si durant cette année-là il n’a pas monté quarante-cinq chevaux gagnants, la décharge se poursuivra pendant trois ans à compter de la date de sa première course, ou jusqu’à ce qu’il ait monté quarante-cinq chevaux gagnants, selon la première éventualité.
30.16 Les dispositions des contrats et des certificats précédemment en vigueur en Ontario et ailleurs seront reconnues par le registrateur.
30.17 Toutes les licences des apprentis jockeys seront accordées sur la base d’une période d’essai. Les commissaires pourront suspendre cette licence pour une période de temps déterminée par eux si, à leur avis, l’apprenti nécessite plus d’expérience ou d’expertise avant d’être autorisé à poursuivre les courses. Si les commissaires agissent en vertu de cette règle, ils peuvent effectuer des mises au point qu’ils estiment nécessaires en ce qui concerne les allocations des apprentis pour l’apprenti en question.
30.18 Aucune allocation accordée à un apprenti jockey ne doit dépasser trois (3) ans à compter de la date de sa première course à l’exception des prolongations pour des raisons médicales. Si les prolongations pour des raisons médicales ont été accordées, les surcharges dépasseront trois (3) ans seulement pour le nombre total de jours accordés dans le cadre de ladite prolongation(s). Pour être admissible à une prolongation pour des raisons médicales, un certificat médical acceptable et confirmant la nécessité de la prolongation doit être fourni au registrateur avant la fin des allocations de l’apprenti jockey.
30.19 Dans toutes les courses ordinaires, lors du tirage au sort des positions de départ, si le cavalier nommé au moment de l’inscription n’est pas disponible au moment du tirage au sort, et qu’un apprenti cavalier est ensuite nommé soit par le propriétaire, l’entraîneur, l’agent autorisé ou les commissaires, l’apprenti cavalier ainsi nommé se verra attribuer sa surcharge.
30.19.01 Dans toutes les courses ordinaires, sur autorisation d’un commissaire, la surcharge d’un apprenti peut être réclamée jusqu’au moment où les paris mutuels sont ouverts.