Chevaux de race thoroughbred — Chapitre 12 : Courses à réclamer

Dernière mise à jour

12.01.01  Dans les courses à réclamer, tout cheval est susceptible d’être réclamé pour son prix conclu par un propriétaire qui :

  1. Est titulaire d’une licence de propriétaire en règle de la Commission;

ET

  1. Représente un cheval ayant pris un départ en Ontario, soit en son nom propre soit à propriétaires multiples pendant la saison de course pour laquelle la réclamation est faite.

OU

  1. Est admissible à être réclamé en vertu de la règle 12.29.

Un cheval réclamé, compte non tenu de la propriété, doit concourir sur les pistes de l’Ontario uniquement pendant les quatre-vingt-dix prochains jours ou jusqu’à ce que la fin de la piste rejoigne l’endroit où le cheval a été réclamé, indépendamment de la première éventualité. Les exceptions ne seront applicables que sur autorisation des commissaires.

12.01.02 Un cheval peut être exempté des règles 15.01 et 15.06 s’il remplit tous les critères suivants :

  1. le cheval n’a pris part à aucune course, et ce, dans aucun territoire de compétence depuis 150 jours;
  2. la course à réclamer en question en est sa première en Ontario pour la saison en cours;
  3. le cheval est inscrit pour un prix de réclamation égal ou supérieur au prix pour lequel il a pris le départ la dernière fois; et
  4. au moment de son inscription à la course à réclamer, le propriétaire ou l’entraîneur a avisé le secrétaire des courses qu’il opte à déclarer un cheval exempté de toute réclamation. Toute omission de déclarer une exemption ne pourra être corrigée.

L’association indiquera une déclaration d’exemption dans le programme de courses officiel.

12.01.03  Les propriétaires qui ont été titulaires de licence et dont l’écurie se trouvait en Ontario au cours de l’année précédente peuvent faire une demande de remboursement dans les 30 premiers jours de la réunion de courses en question.

12.02  Le prix de réclamation de chaque cheval dans une course à réclamer sera le prix de réclamation conclu et il sera imprimé sur le programme de courses officiel de la journée.

12.03  Une réclamation peut être faite par un agent autorisé, mais seulement pour un propriétaire pour qui l’agent en question est autorisé. Cependant, lorsque l’on effectue une telle réclamation, le feuillet de réclamation doit inclure le numéro de carte de l’agent autorisé sinon ladite réclamation sera annulée.

12.03.01 Un entraîneur ne peut réclamer des chevaux au nom d’un ou de plusieurs propriétaires que s’il est titulaire de licence en règle en tant qu’agent autorisé pour ce ou ces propriétaires.

12.04  Aucune réclamation n’est valide à moins que le réclamant n’ait un solde créditeur dans son compte avec l’aide-comptable de la personne du milieu hippique suffisant pour satisfaire la réclamation, ainsi que toutes les taxes applicables relativement à cette réclamation. Ladite somme doit être déposée dans le compte du réclamant au moins quinze (15) minutes avant l’heure de départ publiée de la course pour laquelle la réclamation est soumise. Dans le cas où la somme totale applicable à la réclamation proposée n’a pas été créditée sur le compte du réclamant dans le délai imposé, toute réclamation faite par le réclamant dont le compte est en souffrance sera annulée.

12.05  Si l’une des personnes ou des entités impliquées dans une Société présente une réclamation pour le même cheval, la réclamation admissible sera tirée au sort par les commissaires au sein de cette Société, avant le tirage au sort final de la réclamation par le préposé au pesage.

12.05.01  Aucun propriétaire ne peut réclamer un cheval d’un autre propriétaire si une Société existe entre eux en ce qui concerne ce cheval ou tout autre cheval qui participe actuellement à une course que cet associé détient en tout ou en partie.

12.05.02  Un entraîneur ne doit pas avoir déposé plus d’une réclamation pour un cheval dans une course à réclamer. En cas de réclamations multiples identifiant le même entraîneur désigné, la réclamation admissible doit être tirée au sort par les commissaires au sein de ce groupe avant le tirage au sort final de la réclamation par le préposé au pesage.

12.05.03  Supprimée

12.06  Une réclamation doit, dans tous les cas, représenter une offre honnête d’achat faite par le réclamant au propriétaire du cheval en question au prix de réclamation. Les commissaires doivent bien se renseigner quant à toutes les circonstances possibles pouvant les poussent à croire que ce qui précède n’est pas le cas et ils puniront les contrevenants selon ce que les circonstances exigent. (Voir la règle 12.17).

12.07  Si un cheval est réclamé, il ne doit pas être inscrit à une course à réclamer dans un délai franc de trente (30) jours à compter de la date de la réclamation à pas moins de vingt-cinq pour cent (25 %) de plus que le montant pour lequel il a été réclamé.

12.08  Si un cheval est réclamé, il ne doit pas être vendu ou transféré à une personne, en tout ou en partie, sauf dans une course à réclamer, dans un délai franc de trente (30) jours à compter de la date de la réclamation. Il ne doit pas, à moins d’être réclamé, rester dans la même écurie ou sous le contrôle ou la direction de son ancien propriétaire ou entraîneur pendant le même délai de trente (30) jours francs. Il ne doit pas concourir hors de l’Ontario, et les documents d’enregistrement du poulain ne doivent être retirés des bureaux du secrétaire des courses de l’association au cours du délai franc de quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date de la réclamation à des fins autres que les courses à tout hippodrome thoroughbred en Ontario, ou jusqu’à ce que la fin de la piste rejoigne l’endroit où le cheval a été réclamé, indépendamment de la première éventualité. Des exceptions peuvent s’appliquer sur l’autorisation des commissaires pour qu’un cheval réclamé participe à des courses stake dans d’autres territoires de compétence au cours de la période de quatre-vingt-dix jours (90). Toute personne qui enfreint cette règle est passible d’une suspension ou d’une sanction pécuniaire de 10 % du prix de réclamation ou de 100 % de la bourse pour chaque course, selon le montant le plus élevé, et le cheval peut être suspendu. Un réclamant est considéré comme ayant enfreint cette règle s’il dispose du cheval d’une manière autre que par réclamation et si le cheval court en dehors de la province de l’Ontario dans les 90 jours suivant la réclamation du cheval. 

12.09  Supprimée

12.10  Toutes les réclamations se feront par des formulaires et seront transmises dans des enveloppes fournies par la Association.

12.11  Toutes les réclamations doivent être signées, et l’enveloppe doit être horodatée et déposée dans une boîte sous clé au moins 15 minutes avant l’heure de départ de la course pour laquelle la réclamation est faite. Cette boîte doit être confiée au préposé au pesage. Les informations suivantes doivent être correctement inscrites dans le formulaire de la réclamation :

  1. La date de réclamation;
  2. Les nom(s) en caractères d’imprimerie et signature(s) appropriée(s);
  3. Le numéro de l’agent autorisé si besoin est;
  4. Le prix de réclamation exact;
  5. Le numéro de la course pour laquelle le cheval sera réclamé;
  6. Le nom du cheval;
  7. L’entraîneur désigné;
  8. Le formulaire de réclamation initial, le cas échéant.

Des erreurs typographiques ou techniques mineures peuvent être acceptées à la discrétion des commissaires.

12.12  Pas plus tôt que 15 minutes avant et pas plus tard que dix minutes avant chaque course, le préposé au pesage doit ouvrir la boîte de réclamations et noter sur l’enveloppe contenant chaque réclamation l’heure de départ officielle de la course en question qu’il/elle doit prendre du totalisateur. Immédiatement après et en aucun cas plus tard que l’heure de départ de chaque course, il/elle doit remettre ou faire parvenir aux commissaires, toutes les réclamations qui se trouvaient dans la boîte de réclamations pour la course en question. La réclamation n’est pas accompagnée de frais.

12.13  Le transfert de possession d’un cheval réclamé doit se faire dans le paddock immédiatement après le déroulement de ladite course, à moins qu’il ne faille conduire le cheval à l’écurie de rétention et/ou à l’écurie de détection du TCO2 pour les tests après la course. Le réclamant admissible ou son représentant doit assurer la garde physique du cheval réclamé. Le transfert de possession de chaque cheval réclamé aura lieu après que les étiquettes des échantillons ont été signées par le précédent entraîneur et/ou son représentant.

12.13.01  Le transfert de possession d’un cheval réclamé au réclamant admissible ou à son représentant doit se faire dans l’écurie de réclamation ou dans la zone indiquée à cet effet, et ce, immédiatement après le déroulement de ladite course. La modification ou le retrait des fers à cheval avant le transfert est interdite.

12.13.02  Nonobstant les dispositions de la règle 12.13.01, dans le cas où un cheval réclamé doit se soumettre à un test après la course, la garde physique du cheval réclamé doit être transférée du propriétaire d’origine au réclamant retenu à l’extérieur de l’enclos après le test et après que les étiquettes de l’échantillon ont été signées par le propriétaire d’origine ou par son représentant.

12.14  Dans le cas où plus d’une réclamation est soumise pour tout cheval dans toute course, le réclamant admissible doit être déterminé par tirage au sort par l’un des commissaires ou son adjoint et toutes les réclamations non valides dont on a tenu compte dans la prise de décision à ce moment-là deviendront nulles et non avenues, nonobstant toute disposition future desdites réclamations.

12.15  Lorsqu’un cheval est réclamé dans un autre territoire de compétence de course reconnu, le titre d’un tel cheval doit être accepté en Ontario, conformément aux règles du territoire de compétence où la réclamation a été faite.

12.16  Toute personne refusant de livrer un cheval réclamé doit être suspendue et son cas signalé au registrateur. Tout montant de la bourse gagné par ledit cheval doit être retenu et ledit cheval peut ne pas être réinscrit, jusqu’à ce qu’il ne soit remis au réclamant admissible ou à son agent sous réserve de la conclusion du registrateur. Dans le cas où le cheval n’est pas livré dans le paddock immédiatement après la course, le montant de la réclamation doit immédiatement revenir sur le compte du réclamant et si la livraison du cheval se fait à une date ultérieure, le réclamant peut refuser ledit cheval.

12.17  Si les commissaires sont d’avis qu’une personne réclame un cheval au profit d’une autre personne, ils peuvent exiger qu’une telle personne fournisse une déclaration solennelle établissant que cette réclamation est faite uniquement pour leur propre compte.

12.18.01  Sous réserve de la règle 12.16, le titre d’un cheval réclamé est dévolu au réclamant admissible à partir du moment où la barrière de départ s’ouvre devant ledit cheval au moment où le juge au départ déploie les chevaux dans le cadre d’un départ valide pour ladite course à réclamer. Le réclamant admissible doit prendre possession du cheval réclamé selon les règles, que ledit cheval soit sain ou non, ou blessé pendant ou après la course.

12.18.02  Lorsqu’une réclamation est présentée, elle devient irrévocable et le réclamant assume les risques qui en découlent. La détermination du vrai sexe d’un cheval réclamé est une responsabilité qui incombe uniquement au réclamant et les erreurs à cet égard imprimées dans le programme de courses officiel ou ailleurs ne doivent pas être considérées comme une base pour invalider la réclamation.

12.19 Chaque cheval doit concourir pour le compte de la personne au nom de qui il est inscrit.

12.20  Il est interdit à toute personne de tenter, par intimidation, d’empêcher quiconque de monter un cheval pour une course à réclamer à laquelle il est inscrit.

12.21  Nul ne peut offrir ou conclure un accord pour réclamer ou ne pas réclamer, ou tenter d’empêcher une autre personne de réclamer un cheval dans une course à réclamer; et aucun propriétaire ou entraîneur faisant concourir des chevaux dans une course à réclamer ne peut conclure un accord pour la protection de ses chevaux ou des chevaux d’une autre personne.

12.22  Personne ne doit inscrire un cheval ni lui autoriser l’inscription à une course à réclamer, ou pour lequel une réclamation est détenue, soit comme hypothèque, acte de vente ou privilège d’aucune sorte, à moins que le détenteur de l’obligation raisonnable ne signe un formulaire de consentement officiel. Ce formulaire doit être ajouté au dossier avant l’inscription auprès du secrétaire des courses de l’association dirigeant la réunion de courses.

12.23  Si une pouliche ou une jument a été élevée, elle n’est pas admissible à être inscrite à une course à réclamer à moins qu’un des points (i) ou (ii) des conditions suivantes soit rempli :

  1.  
    1. La divulgation complète de ce fait figure au dossier du secrétaire des courses et de telles informations sont affichées dans son bureau;
    2. Le certificat de service d’étalon a été déposé au bureau du secrétaire des courses. (Tous les renseignements contenus dans le bordereau demeureront confidentiels);
    3. Tous les paiements dus pour le service en question et tout ce qui pourrait en résulter sont payés en totalité;
    4. La délivrance du certificat de service d’étalon au réclamant admissible au moment de la réclamation est garantie.

OU

  1. Un certificat délivré par un vétérinaire agréé daté au moins 25 jours après la dernière ascendance de cette jument ou pouliche figure au dossier auprès du bureau du secrétaire des courses indiquant que la jument ou la pouliche n’est pas pleine.

12.24.02  L’écurie d’un propriétaire concourant en Ontario sera réputée ne comprenant que les chevaux qui étaient, au moment où l’écurie a été éliminée par réclamation, inscrits auprès d’une association de courses en Ontario pour l’année en cours.

12.25  Lorsqu’un cheval a été réclamé ou vendu et que l’urine ou d’autres examens révèlent par la suite qu’un médicament inadéquat a été administré et que les commissaires suspendent ledit cheval des courses, cette suspension restera en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit annulée par les commissaires ou le registrateur.

12.26  Nulle autre personne que l’agent autorisé agissant pour son mandant ne doit réclamer un cheval pour, ou au nom de toute autre personne et, aux fins d’application des règles en matière de réclamation, un propriétaire soumettant une réclamation en exécutant simplement ladite réclamation déclare qu’il/elle réclame le cheval pour son propre compte.

12.27  Aucun cheval loué ne peut être utilisé par le preneur comme un cheval admissible aux fins de la réclamation, jusqu’à ce que le bail ait été en vigueur pendant 30 jours. Toutefois, un bail venant d’une personne d’une société dont la majorité des actions avec droit de vote est détenue par cette personne ou vice versa, constitue une exception à cette règle. Dans le cas où un cheval loué est réclamé, le preneur au moment de la réclamation a le droit de récupérer ledit cheval réclamé durant la suite de la réunion de courses où le cheval avait été initialement réclamé.

12.28  Aucun montant de la bourse ne doit être remis aux propriétaires dans les 48 heures après l’avoir gagné, et si un jour férié suit immédiatement, l’argent ne doit pas être remis pendant une période de 72 heures.

12.29  Tout propriétaire potentiel voulant s’inscrire aux courses en Ontario, en réclamant un cheval n’étant pas actuellement, directement ou indirectement impliqué dans une propriété de cheval dans un autre territoire de compétence, qui n’est pas admissible à une réclamation d’un cheval en vertu de la règle 12.01.01 (a) et (b) peut se voir octroyer le privilège de réclamer un cheval en vertu d’un permis de réclamation initial, délivré par le registrateur, à condition que les conditions suivantes soient remplies :

  1. Un paiement est versé à la Commission aux fins d’ouverture d’une inspection quant à l’aptitude de cette propriété à détenir une licence. Les frais du nouveau propriétaire seront ajoutés au coût du permis de réclamation.
  2. Une demande a été faite et maintenue en attente jusqu’à ce que toutes les inspections nécessaires aient été achevées à la satisfaction des commissaires ou du registrateur.
  3. Un propriétaire autorisé qui a concouru en Ontario durant la saison de courses précédente est admissible à réclamer un cheval en tant que réclamant initial sans frais.
  4. À l’exception du premier et du dernier jour des trente (30) jours civils, une réclamation initiale est valide pendant la saison des courses en Ontario.
  5. Le privilège de réclamer un cheval mentionné ci-dessus n’est valable que pour un seul cheval à moins que le cheval réclamé soit physiquement incapable d’être inscrit en Ontario au cours des quarante-cinq (45) prochains jours après qu’il a été réclamé, comme déterminé par le vétérinaire de la Commission.
  6. Supprimé

12.30  Tout propriétaire en droit de réclamer un cheval pour son propre compte en vertu des règles est en droit de réclamer en Société avec un autre titulaire de licence qui est en droit de réclamer un cheval pour son propre compte. Aucun propriétaire ne peut être inclus dans plus d’une réclamation (en tout ou en partie) pour le même cheval dans une course quelconque.
12.31  Il incombe à tout réclamant de s’assurer que la réclamation est dûment remplie. Dans le cas où les commissaires trouvent que la réclamation n’est pas dûment remplie, ils peuvent prendre des mesures qu’ils estiment nécessaires, comme décider que la réclamation est non valide.

12.32  Si un avis est reçu par les commissaires, de la part du chimiste officiel, qu’un test positif a été déterminé sur un échantillon officiel prélevé d’un cheval réclamé, le réclamant dudit cheval a le droit de demander aux commissaires que la réclamation soit déclarée non valide. Une telle demande doit être soumise dans les 72 heures suivant la réception de la part des commissaires de l’avis du test positif, par le réclamant, son entraîneur ou son agent autorisé.

12.32.01  Les commissaires déclareront une réclamation non valide:

  1. Au gré du réclamant, si après la course les procédures d’analyse approuvées révèlent qu’un médicament inapproprié ou une drogue a été trouvée dans l’échantillon du cheval réclamé, ce qui est signalé dans le rapport d’analyse du laboratoire. Une fois que la réclamation a été déclarée non valide par les commissaires, le réclamant doit demander, dans les 72 heures qui suivent, que le cheval soit retourné au propriétaire initial;
  2. Au choix du réclamant, si le cheval a été jugé inadmissible à l’épreuve pour laquelle il a été réclamé;
  3. Si le cheval meurt sur la piste de course; ou
  4. Si le cheval subit une blessure nécessitant son euthanasie sur la piste de course, tel que déterminé par le vétérinaire de la Commission ou le vétérinaire officiel.
  5. Au choix du réclamant, si avant la fin de la période d’observation :  
    1. Le vétérinaire de la Commission ou le vétérinaire officiel inscrit le cheval sur la liste des vétérinaires;  
    2. Le vétérinaire de la Commission ou le vétérinaire officiel constate que le cheval saigne des naseaux;  
    3. Le vétérinaire de la Commission ou le vétérinaire officiel estime que le cheval a subi une blessure nécessitant une euthanasie; ou  
    4. Le cheval meurt.  

12.33  Les réclamants peuvent choisir de faire observer leur cheval par un vétérinaire officiel ou un vétérinaire de la Commission. Un réclamant ou son représentant doit confirmer par téléphone aux commissaires qu’un cheval va être observé, avant que le cheval ne soit transféré au réclamant. Si le réclamant choisit de renoncer à la période d’observation, la règle 12.32.01(e) ne s’applique plus.  

12.33.01  En ce qui concerne la période d’observation, le demandeur ou son représentant doit se rendre directement et sans délai à la zone d’observation désignée; s’il ne le fait pas, la période d’observation peut être supprimée ou la demande n’est pas invalidée, selon la décision des commissaires.  

12.33.02  L’observation doit avoir lieu aussi près que possible d’une heure après la course.  

12.33.03  Sauf en cas d’urgence, aucun cheval ne doit recevoir de traitement avant la fin de la période d’observation et tout traitement doit être signalé aux commissaires dès que possible.  

12.33.04 L’association doit créer un processus pour la période d’observation mentionnée à la règle 12.32.01(e), qui doit être décrit dans le règlement de l’hippodrome de l’association.  

12.34 Lorsque les commissaires décident qu’une réclamation n’est pas valable et que le cheval est rendu à son propriétaire d’origine:  

  1. Le montant du prix de réclamation est remboursé au requérant;  
  2. Toute somme d’argent gagnée après la date de la demande et avant la date à laquelle la demande est déclarée invalide est la propriété du demandeur;  
  3. Le demandeur est responsable de tous les frais raisonnables encourus pour les soins, l’entraînement ou les courses du cheval pendant qu’il était en sa possession; et  
  4. Le cheval est restitué au propriétaire initial dans le même état physique.