32.01 Aux fins du présent chapitre, les syndicats des copropriétaires et les coentreprises qui ne sont pas sous la forme de Sociétés en commandite simple ou de Sociétés par actions sont considérés comme des Sociétés en nom collectif.
32.02 Les Sociétés en nom collectif doivent être enregistrées auprès de la Commission.
32.03 Les documents d’enregistrement d’une Société en nom collectif doivent, entre autres choses, indiquer les éléments suivants :
-
le nom et l’adresse de chaque personne ayant un intérêt dans les chevaux impliqués;
-
les proportions relatives desdits intérêts;
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la personne à qui les gains sont payables;
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au nom de qui les chevaux doivent concourir;
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qui a le pouvoir d’inscription et de retrait;
-
les conditions de toute éventualité, de bail ou autre arrangement similaire.
32.04 Toute personne physique ou morale détenant au moins cinq (5 %) pour cent de tous les chevaux dans une Société en nom collectif doit devenir titulaire d’une licence en tant que propriétaire. Dans le cas où une Société en nom collectif ne comporte pas au moins deux (2) personnes physiques ou morales qui ont chacune cinq (5 %) pour cent au moins d’intérêt à cet égard, alors deux (2) associés seront désignés pour représenter la Société en nom collectif et ils doivent devenir des titulaires d’une licence en tant que propriétaires.
32.05 Dans le cas où une Société en nom collectif comporte des membres qui ne sont pas tenus d’être titulaires de licence en vertu de la règle 32.04, les membres qui sont tenus d’être titulaires de licence en vertu de cette même règle doivent déposer une déclaration solennelle attestant qu’aucun membre de la Société en nom collectif n’est inadmissible à une licence dans des territoires de compétence de courses de chevaux ou n’est actuellement suspendu par une autorité de courses. Si un membre d’une Société en nom collectif qui n’est pas tenu d’être titulaire de licence en vertu de la règle 32.04 est une Société par actions, ladite déclaration solennelle doit également préciser que tous les officiers, directeurs et actionnaires de cette Société par actions sont admissibles à une licence.
32.06 Dans chaque Société en nom collectif, tout membre qui est tenu d’être titulaire de licence en vertu de la règle 32.04 et qui est une Société par actions ou une Société en commandite doit également satisfaire aux dispositions du présent chapitre relatif aux Sociétés par actions et aux Sociétés en commandite.
32.07 Toute modification apportée aux documents d’enregistrement de la Société en nom collectif ou de leur contenu doit être signalée par écrit au registrateur et signée par tous les associés.
32.08 Tous les membres d’une Société en nom collectif doivent assumer une responsabilité collective et individuelle de toutes les courses stake ainsi que d’autres obligations.
32.09 Toute réclamation qui n’est pas signée par tous les membres d’une Société en nom collectif ne doit pas être reconnue à moins que la Société en nom collectif ait investi, ainsi que la Commission, un agent autorisé du pouvoir de réclamer, au nom de cette Société en nom collectif, et ledit agent a signé la réclamation en question.
32.10 Si les membres d’une Société en nom collectif enregistrée décident de faire concourir leur cheval ou leurs chevaux sous un seul nom désigné autre qu’un nom d’écurie, le nom et l’expression « et associé(s) » doivent apparaître sur le programme de courses quotidien.
Sociétés en commandite
32.11 Les Sociétés en commandite doivent être enregistrées auprès de la Commission.
32.12 Les documents d’enregistrement d’une Société en commandite doivent, entre autres choses, indiquer les éléments suivants :
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le nom et l’adresse du commandité et de chaque commanditaire;
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l’intérêt proportionnel du commandité et de chaque commanditaire;
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la personne à qui les gains sont payables;
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au nom de qui les chevaux doivent concourir;
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qui a le pouvoir d’inscription et de retrait;
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les conditions de toute éventualité, de bail ou autre arrangement similaire.
32.13 Tous les documents d’enregistrement de Société en commandite doivent être signés par le commandité.
32.14 Le commandité doit être titulaire de licence en tant que propriétaire et dans le cas où le commandité est une Société par actions, il doit satisfaire aux dispositions relatives aux licences comme requis dans le présent chapitre relatif aux Sociétés par actions.
32.15 Le commandité doit déposer une déclaration solennelle attestant qu’aucun commanditaire n’est inadmissible à avoir une licence dans des territoires de compétence de courses de chevaux ou est actuellement suspendu par une autorité de course. Dans le cas où un commanditaire est une Société par actions, ladite déclaration solennelle doit également préciser que tous les cadres, directeurs et actionnaires de cette Société par actions sont admissibles à une licence.
32.16 Toute modification apportée aux documents d’enregistrement de la Société en commandite ou leur contenu doit être signalée par écrit au registrateur et signée par le commandité.
32.17 Toute réclamation qui n’est pas signée par le commandité ne sera pas reconnue à moins que le commandité ait autorisé sous licence avec la Commission, un agent autorisé du pouvoir de réclamer, au nom de la Société en commandite, et que ledit agent a signé la réclamation en question.
32.18 Si le commandité décide de ne pas concourir sous un nom d’écurie, le nom et l’expression « Société en commandite » doivent être inscrits sur le programme de courses quotidien.
Société par actions
32.19 Lors du renouvellement d’une licence concernant une Société par actions, la structure de la Société par actions doit être déposée de nouveau pour fournir les noms et les adresses de tous les actionnaires détenant plus de cinq (5 %) pour cent des actions avec droit de vote de la Société par actions.
32.20 Les documents d’enregistrement d’une Société par actions doivent, entre autres choses, indiquer les éléments suivants :
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l’adresse du siège social de la Société par actions;
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le nom et l’adresse de chaque directeur, cadre et de chaque actionnaire détenant ou contrôlant cinq (5 %) pour cent ou plus du capital-actions dans la Société par actions;
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l’intérêt proportionnel de chaque actionnaire détenant ou contrôlant cinq (5 %) pour cent ou plus du capital-actions dans la Société par actions;
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la personne à qui les gains sont payables;
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au nom de qui les chevaux doivent concourir;
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qui a le pouvoir d’inscription et de retrait;
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les conditions de toute éventualité, de bail ou autre arrangement similaire.
32.21 Dans des Sociétés par actions où une personne est à la fois le seul cadre et directeur, cette personne doit devenir titulaire de licence en tant que propriétaire. Dans toutes les autres Sociétés par actions, deux (2) cadres, qui sont également des directeurs, doivent devenir titulaires de licence en tant que propriétaires.
32.22 Tous les documents d’enregistrement de la Société par actions doivent être signés par ces cadres/directeurs, qui sont tenus de devenir titulaires de licence en tant que propriétaires.
32.23 Les cadres/directeurs tenus de devenir titulaires de licence en tant que propriétaires conformément à la règle 32.21 doivent déposer une déclaration solennelle attestant qu’aucun cadre, directeur ou actionnaire n’est inadmissibles à recevoir une licence dans des territoires de compétence de courses de chevaux ni ne sont actuellement suspendus par une autorité de courses.
32.24 Si un actionnaire détenant ou contrôlant au moins cinq (5 %) pour cent du capital-actions dans la Société par actions est une Société en nom collectif, une Société en commandite ou une Société par actions, il doit en faire une divulgation complète similaire comme requis par ces entités en vertu des règles du présent chapitre.
32.25 Toute modification apportée dans les documents d’enregistrement de la Société par actions ou leur contenu doit être signalée par écrit à la Commission et signée par les cadres/directeurs qui sont tenus de devenir titulaires de licence en tant que propriétaires en vertu de la règle 32.21.
32.26 Toute réclamation qui n’est pas signée par les cadres/directeurs qui sont tenus de devenir titulaires de licence en tant que propriétaires en vertu de la règle 32.21 ne sera pas reconnue à moins que lesdits cadres/directeurs n’aient autorisé, sous licence avec la Commission, un agent autorisé du pouvoir de réclamer au nom de la Société par actions et que ledit agent a signé la réclamation en question.
32.27 Sous réserve des dispositions du chapitre 31, une dénomination sociale est considérée comme un nom d’écurie aux fins des présentes règles.
Dispositions générales
32.28 Toute personne ayant un intérêt dans plus d’une entité de courses doit être autorisée par la Commission.
32.29 Nonobstant les dispositions des présentes règles ou dans le cadre des enregistrements auprès de la Commission en vertu des présentes règles, les gains peuvent, sous réserve d’une cession légale ou d’une ordonnance du tribunal, être remis par une association de courses à une personne morale étant donné qu’elle, selon les documents que l’association de courses a reçus de la part du registrateur, semble être la personne morale habilitée à recevoir lesdits gains, et ce paiement constituera un paiement valide de ces gains.
32.30 Toute Société en nom collectif, Société en commandite ou Société par actions où un participant n’est pas admissible à une licence ou est actuellement suspendu sera elle-même inadmissible à faire concourir un cheval jusqu’à ce que le participant inadmissible ou suspendu se dissocie complètement de la Société en nom collectif, de la Société en commandite ou de la Société par actions.
32.31 Le registrateur ou les commissaires peuvent exiger que d’autres déclarations solennelles qu’ils estiment nécessaires soient soumises en ce qui concerne la divulgation complète de la propriété ou de la propriété effective en vertu des règles du présent chapitre et ils peuvent empêcher l’inscription des chevaux jusqu’à ce que ces déclarations solennelles aient été ajoutées au dossier.
Updates to Thoroughbred — Chapter 32: Partnerships
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