Le présent chapitre porte sur les politiques et les procédures que les agents de délivrance des licences de loterie doivent respecter lorsqu’ils déterminent :
- si un organisme est admissible à une licence de loterie;
- si l’utilisation du produit de loteries proposée par un organisme est admissible.
Pour être admissible à une licence de loterie, un organisme doit tout d’abord avoir des objectifs de bienfaisance qui entrent dans l’une des quatre catégories suivantes :
- le soulagement de la pauvreté
- l’avancement de l’éducation
- l’avancement de la religion
- tout objectif de bienfaisance autre que a), b) ou c) dont la réalisation est bénéfique pour la collectivité.
Un organisme doit également démontrer qu’il exerce, depuis au moins un an, des activités de bienfaisance qui profitent directement aux résidents de l’Ontario et qui s’inscrivent dans le cadre de son mandat.
Il n’est pas simple de déterminer l’admissibilité des organismes. Pour ce faire, il faut suivre l’ensemble des lignes directrices énoncées dans le présent chapitre. Les agents de délivrance des licences de loterie doivent prendre en considération toutes les circonstances propres aux organismes pour déterminer si leurs objectifs entrent dans l’une des quatre catégories d’objectifs de bienfaisance. Ils doivent également examiner les activités de ces organismes.
Les agents de délivrance des licences de loterie peuvent s’inspirer de décisions rendues par les tribunaux, par l’Agence du revenu du Canada et par le Bureau du Tuteur et curateur public de l’Ontario. Cependant, l’enregistrement en tant qu’organisme de bienfaisance en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu fédérale ne confère pas de privilèges automatiques quant à l’obtention de licences de loterie. Il en est de même pour les lettres patentes de constitution en personne morale approuvées par le Bureau du Tuteur et curateur public de l’Ontario. Les décisions concernant l’admissibilité doivent être prises au cas par cas, en fonction des circonstances particulières de chaque organisme.
Les agents doivent déterminer les utilisations admissibles du produit de loteries pour chaque organisme en fonction de la catégorie dans laquelle entrent les objectifs et les activités de l’organisme. Par exemple, un organisme qui ne démontre pas que ses objectifs entrent dans la catégorie « soulagement de la pauvreté » ne peut utiliser le produit de loteries pour l’exploitation d’une banque alimentaire.
Les objectifs et les activités de certains organismes entrent dans plus d’une catégorie d’objectifs de bienfaisance. Dans ces cas, les utilisations admissibles du produit de loteries peuvent également entrer dans plus d’une de ces catégories.
Le présent chapitre constitue un guide seulement. Il ne vise pas à fournir des énoncés définitifs quant aux organismes qui présentent une demande de licence de loterie. Il renferme :
- des détails sur le processus à suivre;
- les lignes directrices pour les décisions quant à l’admissibilité;
- certains exemples d’organismes et d’utilisations du produit de loteries qui peuvent être admissibles.
Les exemples cités ne constituent pas une liste exhaustive. Ils illustrent les principes à suivre pour déterminer l’admissibilité des objectifs et des activités d’un organisme.
Il faut examiner et réévaluer constamment les organismes pour s’assurer qu’ils sont toujours admissibles. Les exemples fournis ici sont conformes à l’interprétation que l’on fait actuellement de l’admissibilité. Les autorités compétentes doivent suivre l’évolution de cette interprétation.