Modalités qui, s’ajoutant à celles des articles 1 à 4, ne s’appliquent qu’aux genres de billets à fenêtres énumérés dans la section A du Barème des dépenses maximales permises selon le genre de billets à fenêtres
(6) Recettes et dépenses
6.1 Les dépenses doivent être raisonnables, liées directement à la mise sur pied et l’administration de la loterie de billets à fenêtres, et conformes aux politiques du registrateur.
6.2
- Les titulaires de licence qui vendent des billets par l’entremise d’un vendeur de billets à fenêtres inscrit doivent :
- avoir la possibilité de percevoir les recettes provenant de la vente des billets à fenêtres lors de la livraison des billets à fenêtres au vendeur inscrit.
- déduire de la commission du vendeur inscrit tout déficit au point de vente.
- Les titulaires de licence qui vendent des billets pendant des activités de bingo :
- peuvent rembourser les menues dépenses des membres véritables qui ont participé à la vente de billets à fenêtres, à même les recettes du bingo, conformément aux politiques du registrateur.
- Lorsque le titulaire de licence fait appel à des membres véritables de son organisation pour vendre des billets au nom du titulaire de licence, et qu’il n’a pas recours aux services et aux employés de l’exploitant de la salle de bingo, un montant maximum ne dépassant pas le montant prescrit par le registrateur peut être versé à l’exploitant de la salle de bingo pour couvrir les frais d’entreposage et de nettoyage.
- Les déficits attribuables à une erreur du titulaire de licence ou d’une organisation membre de l’association d’organismes de bienfaisance doivent être déduits de leur part des recettes. Tout déficit attribuable à une erreur de l’exploitant de la salle de bingo ou de ses employés doit être déduit des droits qui sont versés à l’exploitant de la salle de bingo.
- Les associations d’organismes de bienfaisance peuvent utiliser un maximum de 1 % des recettes brutes pour couvrir les frais administratifs liés à la vente de billets à fenêtres. Ces frais doivent être payés à même les recettes conservées par l’association. Aucune partie des frais administratifs autorisés ne doit être payée à l’exploitant de la salle de bingo ou aux dirigeants ou aux administrateurs de l’association.
- Les associations d’organismes de bienfaisance versent périodiquement les recettes nettes provenant de la vente de billets à fenêtres à tous les titulaires de licence qui participent à la loterie. Les recettes sont partagées également en fonction du nombre d’activités de bingo tenues dans la salle de bingo par chacun des organismes membres.
6.3
- Les commissions versées aux vendeurs de billets à fenêtres inscrits et les menues dépenses remboursées aux membres véritables qui participent à la vente de billets à fenêtres, si ce n’est pas dans le cadre de bingos, peuvent être payées à partir des recettes de la loterie de billets à fenêtres à condition qu’elles soient attestées par un reçu sur papier.
- Le titulaire de licence respecte l’échéance des paiements pour les biens et les services reçus des fournisseurs de biens ou de services relatifs au jeu inscrits aux termes de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux.