11.1 Chaque fournisseur qui fabrique des feuilles de bingo (fabricant) veille à ce que toutes les feuilles de bingo fabriquées et vendues soient conformes à l’article 5 des présentes normes.
11.2 Chaque fabricant de feuilles de bingo consigne les renseignements suivants au sujet des feuilles de bingo :
- les séries;
- le numéro des séries, à moins que le registrateur n’ait autorisé un autre moyen que la numérotation par série pour faire le suivi des feuilles achetées, vendues ou en stock;
- la description du produit, dont la couleur de la feuille sur le dessus du paquet, la découpe des feuilles et la marque de commercialisation;
- le nom et l’adresse de l’acheteur;
- le nombre de paquets par carton.
11.3 Les dossiers devant être conservés en vertu de 11.1 le sont pendant au moins quatre ans.