Une fois qu’une licence de loterie a été délivrée, le titulaire de la licence assume la responsabilité de la mise sur pied et de l’administration de la loterie. Les dispositions de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux et des règlements afférents autorisent le titulaire de licence à avoir recours à un fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu, mais le fournisseur ne peut accomplir qu’un certain nombre de tâches liées à la mise sur pied d’une activité. Certaines tâches ne peuvent être déléguées et doivent être accomplies par des membres véritables de l’organisme titulaire d’une licence.
Pour plus de renseignements sur chaque genre de loterie pourvue d’une licence, veuillez vous reporter au chapitre pertinent.
3.5.1. OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES GÉNÉRALES
L’organisme titulaire d’une licence doit remplir les fonctions administratives générales suivantes :
- présenter les demandes;
- faire paraître et payer toute publicité;
- établir et maintenir le ou les comptes de loterie en fiducie et distribuer le produit de loteries aux fins approuvées;
- faire le rapprochement du produit de loteries, en prévoyant un fonds de caisse pour faire la monnaie, et déposer le produit dans le compte de loterie en fiducie désigné;
- conserver tous les dossiers nécessaires;
- préparer le rapport financier et le remettre à l’autorité compétente;
- communiquer avec l’autorité compétente.
3.5.2. MEMBRES VÉRITABLES
Conformément aux modalités régissant les licences de loterie, les loteries doivent être mises sur pied et administrées par des membres véritables des organismes de bienfaisance admissibles. Il s’agit là d’une prescription de la loi. Sans la participation de membres véritables, telle que l’exigent les modalités régissant la licence, une loterie est illégale. Si cela se produit, l’autorité compétente peut suspendre les licences délivrées pour des loteries subséquentes. Aux fins de la délivrance de licences de loterie, un membre véritable est une personne qui :
- répond aux critères d’appartenance énoncés dans les documents constitutifs de l’organisme;
- a été admis à titre de membre conformément aux exigences énoncées dans les documents constitutifs;
- demeure un membre en règle conformément aux documents constitutifs;
- participe aux activités de l’organisme.
Un membre véritable ne peut être un membre admis au sein de l’organisme uniquement pour participer à l’exploitation d’une loterie.
Un membre véritable d’un organisme membre d’une association d’organismes de bienfaisance ne peut être membre véritable d’un autre organisme membre de l’association, à moins de remplir les exigences d’appartenance de cet autre organisme.
3.5.3. LIGNES DIRECTRICES GÉNÉRALES RELATIVES AUX CONFLITS D’INTÉRÊT
Les lignes directrices relatives aux conflits d’intérêts qui suivent ont été établies pour assurer la confiance du public dans l’intégrité des organismes de bienfaisance qui mettent sur pied des loteries. Il s’agit d’une question délicate. Les titulaires de licence doivent donc être vigilants afin d’empêcher que des situations puissent donner lieu à des conflits d’intérêts ou donner l’impression que des conflits d’intérêts existent.
- Les membres, les dirigeants principaux ou les employés rémunérés d’un organisme présentant une demande de licence ne peuvent d’aucune façon prendre part au processus d’approbation de la demande ni à la mise sur pied et à l’administration d’une activité pourvue d’une licence.
Par exemple, une personne faisant partie d’un conseil municipal qui est également membre de l’organisme présentant une demande de licence doit s’abstenir de donner son avis ou de voter quant à l’approbation de la demande, ne doit pas apposer sa signature sur la demande en question, ne doit pas intervenir directement ou indirectement ni avoir le pouvoir de prendre des décisions quant à l’activité pourvue d’une licence.
- Les personnes qui prennent part à la mise sur pied et à l’administration d’une loterie ne peuvent avoir d’intérêt monétaire dans une carte, un billet ou une mise, ni courir la chance de gagner un prix dans le cadre d’une loterie.
- Un membre désigné responsable de la mise sur pied d’une loterie pourvue d’une licence ou les bénévoles aidant au déroulement de la loterie ne peuvent avoir un intérêt financier personnel, direct ou indirect, dans les fonds recueillis.
Exemples de conflits d’intérêts
- L’entraîneur d’un organisme de sport, qui est rémunéré pour ses services d’entraîneur à même le produit de loteries, ne peut pas être aussi membre désigné responsable d’une activité de loterie.
- Le propriétaire d’un magasin d’articles de sport, qui est le membre désigné responsable pour un organisme de sport, ne peut se servir du produit de loteries pour acheter de l’équipement pour les joueurs à son magasin.
- L’exploitant d’une salle de bingo qui est membre d’un organisme de bienfaisance ne peut mettre sur pied ou aider à mettre sur pied des bingos pour cet organisme dans la salle qu’il gère ou qui lui appartient.
- La personne qui est rémunérée en tant que meneur de jeu dans une salle de bingo ne peut offrir ses services à titre bénévole à un titulaire de licence ni jouer au bingo à n’importe quel moment dans la salle où elle travaille.
Les conflits d’intérêts peuvent miner la confiance du public dans l’intégrité des activités de jeu pourvues d’une licence. Les conflits d’intérêts peuvent ne pas donner lieu à des accusations criminelles, mais ils peuvent ternir la réputation de l’organisme en cause et même l’empêcher d’obtenir d’autres licences. Les lignes directrices relatives aux conflits d’intérêts pour les différents genres de loteries pourvues d’une licence sont énoncées dans les chapitres pertinents du manuel.