La Commission des courses de l'Ontario, lors de sa réunion du mercredi 4 janvier 2012, a résolu que les Règles sur les courses de chevaux de race standardbred 2008 soient modifiées par la promulgation de la règle suivante, en vigueur le 9 janvier 2012.
Chapitre 3
LICENCES
Règle 3.02.02 Chaque association doit veiller à ce qu’elle ait un accord avec l’une des personnes suivantes aux fins de l’application de l’article 3(1)(c)(iii) du Règlement sur la surveillance du pari mutuel :
- L’organisme de professionnel du cheval titulaire de la licence, conformément à la règle 3.02.01.
- Les titulaires de licence en règle de la Commission qui participent aux courses de cette association.
Le non-respect de cette règle peut entraîner une sanction pécuniaire ou une suspension.
BY ORDER OF THE COMMISSION
John L. Blakney
Executive Director