À sa réunion du 24 septembre 2009, la Commission des courses de l’Ontario a approuvé la directive suivante, immédiatement en vigueur.
LIGNES DIRECTRICES SUR LES PÉNALITÉS EN APPLICATION DE LA RÈGLE 22.23
Toute violation de la règle 22.23, y compris des paragraphes 22.23.01, 22.23.02, 22.23.03 et 22.23.04, est une infraction visée par le présent barème de pénalités.
INFRACTION : Avoir stimulé de façon inappropriée le cheval
1ère infrac. | ||
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Amende min. | 200 $ | |
Suspension minimale des courses | 3 jours | |
Autre pénalité | Rencontre obligatoire avec les juges à des fins de formation sur les Règles |
2e infrac. moins d’un an après la 1ère | ||
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Amende min. | 300 $ | |
Suspension minimale des courses | 5 jours | |
Autre pénalité | Rencontre obligatoire avec les juges à des fins de formation sur les Règles |
3e infrac. moins d’un an après la 1ère | ||
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Amende min. | 500 $ | |
Suspension minimale des courses | 15 jours | |
Autre pénalité | Rencontre obligatoire avec les juges à des fins de formation sur les Règles |
4e infrac. moins d’un an après la 1ère | ||
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Amende min. | ||
Suspension minimale des courses | Suspension immédiate | |
Autre pénalité | Renvoi au administrateur |
INFRACTION : Couper ou battre un cheval
1ère infrac. | ||
---|---|---|
Amende min. | 300 $ | |
Suspension minimale des courses | 10 jours | |
Autre pénalité | Rencontre obligatoire avec les juges à des fins de formation sur les Règles |
2e infrac. moins d’un an après la 1ère | ||
---|---|---|
Amende min. | 500 $ | |
Suspension minimale des courses | 15 jours | |
Autre pénalité | Rencontre obligatoire avec les juges à des fins de formation sur les Règles |
3e infrac. moins d’un an après la 1ère | ||
---|---|---|
Amende min. | ||
Suspension minimale des courses | Suspension immédiate | |
Autre pénalité | Renvoi au administrateur |
L’application des lignes directrices doit prendre en considération ce qui suit :
- Ce barème de pénalités informe les juges des pénalités minimales pour avoir stimulé de façon inappropriée, coupé ou battu un cheval.
- La pénalité pour toute infraction subséquente ne peut pas être inférieure à celle de la précédente, peu importe le type de mauvais traitement subi par le cheval stimulé de façon inappropriée, coupé ou battu.
- Les juges doivent considérer toute infraction pour avoir coupé ou battu un cheval comme subséquente à une infraction pour avoir stimulé de façon inappropriée un cheval, selon une logique cumulative.
- Le barème de pénalités fonctionne de manière progressive, peu importe la règle enfreinte.
- Lorsqu’ils déterminent si une règle a été enfreinte ou fixent une pénalité, les juges peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, tenir compte de circonstances atténuantes. Par exemple, il peut y avoir circonstance atténuante lorsqu’un cheval est frappé dans le but d’éviter des blessures à un autre conducteur, à un cheval, à un participant ou à un client.
- Pour fixer une pénalité, les juges peuvent aussi prendre en considération des circonstances aggravantes, par exemple les infractions antérieures de même nature du titulaire de licence, survenues plus d’un an avant l’infraction jugée.
- Si l’infraction est particulièrement grave, les juges peuvent faire exception au barème et imposer des pénalités supérieures à celles définies dans le tableau ci-dessus.
- Toutes les premières violations aux règles visées qui surviennent après l’entrée en vigueur des nouvelles règles sont considérées comme des premières infractions aux fins d’établissement des pénalités, sauf dans les cas susmentionnés où un cheval a été coupé ou sévèrement battu.
DESCRIPTION DES CONDITIONS
La présente politique a été établie pour mieux décrire ce qui constitue une infraction aux règles pour avoir stimulé de façon inappropriée un cheval dans les courses en Ontario :
Acte inconsidéré s’entend d’un comportement incontrôlé ou insouciant, sans égard à la sécurité ni à la prudence.
Aux fins de la disposition 22.23.01 (a), les cas suivants, sans constituer une liste exhaustive, servent d’exemples d’acte inconsidéré :
- usage du fouet de n’importe quelle façon entre les jambes postérieures du cheval;
- abandon des guides ou conduite du cheval de manière à ne pas en avoir la maîtrise;
- coup de pied au cheval;
- coup au cheval avec le manche du fouet;
- coup de poing au cheval.
Acte excessif s’entend d’un acte d’une fréquence ou d’une intensité disproportionnées.
Aux fins de la disposition 22.23.01(b), les cas suivants, sans constituer une liste exhaustive, servent d’exemples d’acte excessif pour stimuler de façon inappropriée le cheval :
- usage du fouet lorsqu’un cheval n’est pas parmi les meneurs de la course;
- usage du fouet sans donner le temps au cheval de réagir à son utilisation précédente;
- usage du fouet sur le cheval n’importe où sous le niveau du brancard du sulky.
Acte violent s’entend d’un acte inhumain, grave ou brutal.
Aux fins de la disposition 22.23.01 (c), les cas suivants, sans constituer une liste exhaustive, servent d’exemples d’acte violent :
- usage du fouet sur la tête du cheval ou à proximité;
- usage de tout objet, ou bien de toute application ou de tout appareil stimulant;
- usage du fouet laissant des coupures, des abrasions ou de graves contusions sur le cheval;
Abandon des guides s’entend de l’acte inconsidéré d’allonger les guides pendant la conduite de sorte à les laisser s’agiter en boucle (« effet papillon ») ou à permettre au bras de s’étendre à plus de 90 degrés vers l’arrière et former un grand angle pendant l’utilisation du fouet ou l’agitation des guides.
Bonne position (22.23.02) s’entend d’une position où le cheval a une chance raisonnable de terminer la course avec un résultat avantageux. Des exemples de bonne position comprennent notamment les positions permettant de maintenir un temps de qualification, d’obtenir des points en vue de futures courses ou de recevoir de l’argent d’une bourse.
Limites des roues (22.23.03c) s’entend d’une ligne parallèle au cheval à partir d’un point indiqué par l’extérieur de la roue de l’attelage de course; aucune partie du fouet ne devant dépasser cette ligne.
CONTEXTE
Dans le cadre d’un processus réalisé à l’automne 2008 par l'administrateur général pour compiler les commentaires de l’industrie sur l’utilisation du fouet dans les courses de chevaux, il a été convenu que l’utilisation de cette pièce d’équipement était nécessaire.
Les principes suivants ont été adoptés et guident toute prise de décision pendant l’élaboration de règles :
- Primauté du bien-être du cheval
Le bien-être du cheval est primordial et guide toute prise de décision en toutes circonstances. - Promotion de la sécurité des participants des courses (y compris les chevaux)
Lorsque la sécurité des participants des courses est compromise, des mesures appropriées doivent être prises. - Simplicité, clarté et cohérence des règles élaborées et de leur application
Pour que les règles suscitent l’adhésion et soient appliquées, elles doivent être rédigées et communiquées de façon explicite. - Information en réponse aux perceptions des clients et du public
Tous les participants de l’industrie doivent tenir compte de l’évolution de la sensibilité de l’opinion publique au sujet de l’utilisation du fouet pendant les courses et assurer leur collaboration en informant les nouveaux amateurs du sport. - Soutien à la croissance de la clientèle
Les directions d’hippodromes ont qualifié l’utilisation du fouet d’obstacle à la croissance de la clientèle. Les participants doivent être inclus dans les efforts de l’industrie pour créer un produit plus désirable.
La discussion avec l’industrie a eu pour résultat l’élaboration de règles sur les méthodes appropriées pour stimuler un cheval pendant une course ainsi que des changements aux styles de conduite pour exiger que le conducteur tienne une rêne dans chaque main pendant toute la course.
Abandon des guides : Les participants ont prévenu que ce changement au style de conduite ne devait pas entraîner la pratique de l’abandon des guides, soit l’acte inconsidéré d’allonger les guides pendant la conduite de sorte à les laisser s’agiter en boucle (« effet papillon ») ou à permettre au bras de s’étendre à plus de 90 degrés vers l’arrière et former un grand angle pendant l’utilisation du fouet. Il a été convenu que ce type d’actes est contraire à l’intention des modifications apportées aux règles et rendrait le produit peu attirant pour le public des parieurs.