12.1 Le titulaire de licence :

  1. retient en fiducie toutes les recettes tirées de la mise sur pied et de l’administration des loteries;
  2. ouvre et conserve un compte de loterie en fiducie distinct désigné comme étant un compte en fiducie par la succursale d’une institution financière pour administrer toutes ces recettes. Le titulaire de licence a le choix :
    1. soit d’ouvrir et de conserver un (1) compte de loterie en fiducie désigné pour administrer les recettes;
    2. soit d’ouvrir et de conserver des comptes de loterie en fiducie désignés distincts pour chaque type de loterie qu’il met sur pied et administre.

12.2 Chaque compte de loterie en fiducie désigné est au nom du titulaire de licence et possède les caractéristiques suivantes :

  1. il s’agit d’un compte-chèques pour lequel des relevés mensuels sont envoyés;
  2. tous les chèques ou des images électroniques du recto et du verso des chèques sont renvoyés avec le relevé mensuel.

12.3 Tous les intérêts accumulés dans le compte de loterie en fiducie sont utilisés à des fins de bienfaisance par le titulaire de licence.
12.4 Le titulaire de licence se conforme aux exigences suivantes dans le cadre de l’administration du compte de loterie en fiducie :

  1. Il nomme au moins deux (2) signataires autorisés qui sont des membres véritables de l’organisme titulaire de licence pour s’occuper de l’administration du compte et de l’émission des chèques au nom du titulaire de licence.
  2. Il dépose dans le compte toutes les sommes découlant de l’exploitation des activités de bingo. Les sommes sont déposées au moyen de bordereaux de dépôt uniquement et ce, le plus rapidement possible.
  3. Il veille à ce que tous les retraits soient faits par chèque.
  4. Il veille à ce que les chèques ne soient émis que pour le paiement des dépenses engagées dans le cadre de la mise sur pied de la loterie, pour le paiement des prix décernés et pour les dons des recettes nettes aux fins de bienfaisance approuvées dans la demande de licence.

12.5 Le titulaire de licence ne doit pas :

  1.  
    1. lorsqu’il n’y a qu’un (1) seul compte de loterie en fiducie désigné, y déposer des sommes provenant d’une autre source que les loteries mises sur pied par le titulaire de licence;
    2. lorsqu’un compte de bingo en fiducie distinct a été désigné, y déposer des sommes provenant d’une autre source, à l’exception des recettes tirées des super gros lots et des billets à fenêtres qui ont lieu dans le cadre des bingos;
  2. déplacer des fonds, par un moyen quelconque, du compte de loterie en fiducie désigné dans un autre compte de gestion ou compte général du titulaire de licence;
  3. fermer le compte de loterie en fiducie désigné avant que tout l’argent ait été donné aux fins de bienfaisance approuvées et qu’un rapport ait été soumis à une autorité compétente.

12.6 S’il n’y a qu’un (1) compte de loterie en fiducie désigné pour les recettes tirées de plusieurs types de loteries, le titulaire de licence conserve des grands livres distincts indiquant les détails financiers de chaque loterie mise sur pied, pour chaque jeu et chaque licence, y compris les recettes tirées, les dépenses engagées et les recettes déboursées pour chaque loterie.