Modalités : Licence de super gros lot

Définitions 

Association d’organismes de bienfaisance (AOB), association formée des titulaires de licence qui mettent sur pied des activités de bingo ordinaire dans un site de jeu de bienfaisance.

Autorité compétente, personne ou autorité définie comme autorité compétente par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’article 207 du Code criminel du Canada.

Bingo, loterie où les joueurs paient une contrepar­tie qui donne droit à une chance de gagner des prix en espèces ou en nature lorsqu’ils sont les premiers à obtenir sur une feuille de bingo une disposition donnée de chiffres à partir de numéros tirés au hasard.

Conseil d’administration, personnes élues ou nommées pour administrer les affaires du titulaire de licence.

Exploitant, personne inscrite en vertu de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux et des règlements pris en application de celle-ci pour exploiter un site de jeu.

Feuille de bingo, instrument où sont imprimés des chiffres sur des feuilles, cartes ou livres jetables ou encore sur des cartes en aggloméré ou en plastique réutilisables.

Fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu, personne qui fabrique, fournit, installe, met à l’essai, entretient ou répare du matériel de jeu ou qui offre des services de consultation ou des ser­vices similaires qui se rapportent directement au déroulement d’une loterie ou à l’exploitation d’un site de jeu et qui est inscrite en vertu de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux et des règle­ments pris en application de cette loi.

Licence de bingo ordinaire, licence autorisant la mise sur pied d’un bingo dont la valeur totale des prix décernés au cours d’une (1) activité ne dépasse pas 5 500 $.

Location d’une salle, montant payé à partir des recettes de l’activité de bingo par le titulaire de licence à l’exploitant de salle de bingo inscrit aux termes de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux; ce montant est calculé conformément aux présentes modalités. En contrepartie du montant de la location reçu, l’exploitant offre des biens et des services au titulaire de licence pour l’exploita­tion de l’activité de bingo, notamment les feuilles de bingo, la sécurité, l’entreposage, le matériel de jeu, les fournitures de bureau, l’espace, les ser­vices publics et le personnel.

Membre véritable, membre en règle du titulaire de licence qui a d’autres fonctions, au sein de l’or­ganisme, que celle de mettre sur pied des loteries. Les autres membres dont la seule fonction est de prêter main-forte durant les activités de bingo ne sont pas considérés comme des membres véritables.

Registrateur, registrateur des alcools et des jeux.

Registres, documents renfermant les détails finan­ciers des loteries, notamment les grands livres, les carnets de chèques, les talons de chèque, les livrets de dépôt, les bordereaux de dépôt, les rele­vés bancaires, les chèques oblitérés, les reçus, les factures, les grands livres auxiliaires et les feuilles de contrôle.

Salle de bingo, genre de site de jeu de bienfais­ance où un organisme de bienfaisance met sur pied et administre une loterie en vertu d’une licence délivrée par une municipalité ou par le registrateur.

Site de jeu, lieu ou canal électronique maintenu pour le déroulement ou l’exploitation d’une loterie.

Site de jeu de bienfaisance, site de jeu où un organisme de bienfaisance met sur pied et admin­istre une loterie en vertu d’une licence délivrée par une municipalité ou par le registrateur.

Super gros lot, jeu de bingo distinct assujetti à une licence et qui fait partie d’une activité de bingo ordinaire. Le prix est décerné à la ou aux personnes ayant rempli leur carte de bingo en fonction d’une certaine configuration après un nombre désigné de numéros tirés. Le nombre désigné de numéros tirés augmente d’une activité à l’autre jusqu’à ce que le prix ait été gagné.

Titulaire de licence, organisme à qui on a délivré une licence pour mettre sur pied une loterie en vertu de l’article 207 du Code criminel du Canada, y compris une association d’organismes de bienfaisance.

Toute licence pour la mise sur pied d’un super gros lot est assujettie aux modalités régissant la licence de bingo ordinaire et de circonstance (3011), ainsi qu’aux modalités régissant les licences de loterie (4240) et, sauf indication con­traire dans les modalités suivantes, peut faire l’objet d’une vérification ou d’une enquête par l’autorité compétente. Toute violation de ces modalités peut entraîner l’annulation ou la sus­pension de la licence ou des poursuites.

Pour chaque licence délivrée, il est entendu que :