7.1 Le coût des prix décernés et les dépenses engagées pour la mise sur pied et l’administration du bingo « progressif » sont déduits des recettes brutes découlant du bingo « progressif » et payés à même ces recettes.
7.2 L’association d’organismes de bienfaisance peut conserver jusqu’à 1 % des recettes brutes pour payer les frais d’administration liés au bingo « progressif ». Tous les frais d’administration relatifs à cette activité sont payés à partir des produits conservés par l’association. Il est interdit de verser toute partie des frais d’administration admissibles à l’exploitant de la salle de bingo ni aux dirigeants ou aux administrateurs de l’association. Toute partie des recettes conservées (1 %) non affectée à des frais d’administration est répartie entre les organismes membres de l’association qui pourront l’utiliser à des fins de bienfaisance approuvées sur la demande de licence de bingo de chaque membre.
7.3 Le titulaire de licence ne se sert pas de sommes provenant d’autres sources pour payer les dépenses liées au bingo « progressif ».
7.4 Les dépenses doivent être raisonnables et directement liées à la mise sur pied du bingo « progressif ».