Lors de sa réunion du mercredi 29 juin 2011, la Commission des courses de l’Ontario a décidé que les Règles sur les courses de chevaux de race standardbred 2008 seraient modifiées par la promulgation des règles suivantes, à compter du 4 janvier 2012.
CHAPITRE 2
DÉFINITIONS
Ligne de sécurité désigne une ligne conçue pour empêcher une défaillance en raison de la rupture de la ligne, ou de la rupture ou de la perte accidentelle de la connexion principale au mors.
CHAPITRE 6
INFRACTIONS, SANCTIONS ET EXPULSIONS
Règle 6.46.1 Personne ne doit posséder, administrer, trafiquer, ou tenter de posséder, d’administrer ou de trafiquer, une drogue, une substance, un médicament ou quoi que ce soit qui représenterait une drogue, une substance ou un médicament pour un cheval :
- pour lequel un chimiste officiel devra classer un échantillon officiel comme étant positif et délivrer un certificat d’analyse positive conformément à l’article 165 du Règlement sur la surveillance du pari mutuel (SOR/91-365), ou
- qui n’a pas été étiqueté pour usage vétérinaire en vertu du Règlement sur les aliments et drogues ou, si étiqueté pour usage humain en vertu du Règlement sur les aliments et drogues, n’a pas été prescrit par un vétérinaire après avoir examiné le cheval et déterminé que la drogue, la substance ou le médicament est médicalement requis pour le cheval et que la drogue, la substance ou le médicament n’est utilisé que pour ce cheval conformément à l’ordonnance délivrée par le vétérinaire, ou
- qui peut mettre en danger la santé et le bien-être du cheval ou mettre en danger la sécurité d’un jockey, ou
- qui n’est pas étiqueté, ou étiqueté avec précision, avec la drogue, la substance, le médicament ou l’ingrédient actif qui y est contenu, ou
- qui peut nuire à l’intégrité des courses, ou
- qui est énuméré ci-dessous :
- l’érythropoïétine ou l’un de ses dérivés synthétiques, ou
- toutes les substances synthétiques dérivées de l’hémoglobine.
Aux fins du présent article, le trafic comprend, sans toutefois s’y limiter, la commercialisation, la livraison, la production, la vente, le transport, la distribution, le don, l’importation ou l’exportation.
Nonobstant les alinéas (a) et (b), un vétérinaire peut posséder une drogue, une substance ou un médicament autre que l’érythropoïétine, un de ses dérivés synthétiques ou une substance analogue à l’hémoglobine synthétique si la possession a lieu dans le cours normal de l’exercice de la médecine vétérinaire en vue de la prescription ou l’administration de la drogue, de la substance ou du médicament pour le traitement du cheval.
Nonobstant les alinéas (a) et (b), une personne titulaire d’une licence d’entraîneur, de propriétaire ou de valet d’écurie peut posséder ou utiliser une drogue, une substance ou un médicament pour un cheval qui figure sur une liste établie par le directeur, pourvu que cette possession ou utilisation ne soit pas autrement contraire aux règles, à la Loi sur les aliments et drogues et à ses règlements, le Règlement sur la surveillance du pari mutuel, la Loi sur les médicaments pour le bétail, la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et ses règlements, la Loi sur les disciplines de la santé et ses règlements, la Loi sur les vétérinaires et ses règlements, ou toute condition imposée par le directeur quant à la possession et à l’utilisation.
CHAPITRE 26
ENTRAÎNEURS ET VALETS D’ÉCURIE
Règle 26.12.01 Un entraîneur est responsable de veiller à ce que tous les chevaux sous ses soins et son contrôle soient correctement équipés, ce qui peut inclure l’utilisation de rênes ou de lignes de sécurité pendant qu’ils s’entraînent ou courent sur le territoire de l’association.
CHAPITRE 37
PROGRAMME HORS COMPÉTITION
Règle 37.09 Les propriétaires ou les entraîneurs de chevaux doivent permettre à une personne désignée par le directeur qui a des motifs raisonnables de croire que les activités des courses de chevaux sous toutes leurs formes sont menées, d’accéder à tout moment raisonnable, que ce soit ou non sur les terrains de l’association, aux endroits suivants :
- les écuries;
- les zones d’entraînement;
- les véhicules ou les remorques utilisés pour le transport des chevaux ou les activités de courses de chevaux.
L’accès devra être accordé aux fins de :
- effectuer des inspections à la recherche de drogues ou de médicaments illégaux ou non thérapeutiques, y compris toute drogue, substance out tout article ou médicament énumérés à la règle 6.46.01, ou tout autre instrument décrit dans les règles;
- saisir tout médicament ou drogue soupçonnés d’être illégal ou non thérapeutique, y compris toute drogue, substance, tout article ou médicament énumérés à la règle 6.46.01, ou tout autre instrument décrit dans les règles. Tous les médicaments, drogues, substances, articles ou instruments saisis peuvent être transmis par la Commission à un laboratoire de son choix pour analyse.
Aux fins de la règle 37.09, un cheval sera considéré comme :
- un cheval qui a couru au cours des 60 derniers jours ou étant à 60 jours d’une course ou d’une qualification;
- un cheval qualifié pour participer à des courses en Ontario;
- un cheval inscrit à des courses en Ontario;
- un cheval standardbred enregistré.
PAR ORDRE DE LA COMMISSION
John L. Blakney
Directeur exécutif