DIRECTIVE NUMÉRO 2 - 2010 RÈGLES DES COURSES DE CHEVAUX DE RACE STANDARDBRED 2008

Dernière mise à jour

La Commission des courses de l’Ontario, lors de sa réunion du mercredi 28 juillet 2010, a résolu que les Règles sur les courses de chevaux de race Standardbred 2008 soient modifiées par la promulgation des règles suivantes, en vigueur le 15 septembre 2010, sauf indication contraire.

Remarque : les ajouts aux règles sont indiqués en gras.

Chapitre 2

DEFINITIONS

Date préférentielle une date à laquelle un cheval a été tiré au sort pour prendre le départ.

Chapitre 6

INFRACTIONS, SANCTIONS ET EXPULSIONS

Règle 6.02 La violation des dispositions suivantes rend les contrevenants passibles d’une amende ou d’une suspension :

  1. Ne pas concourir lorsque la participation est prévue, et ce, sans être excusé par les juges
  2. Utiliser un langage offensif ou vulgaire
  3. Supprimer;
  4. Ne pas porter de veste de jockey lors de l’échauffement préliminaire d’un cheval avant une course;
  5. Troubler la paix;
  6. Ne pas poser de tapis de selle sur un cheval lors de l’échauffement pour une cours;
  7. Ne pas participer ou être en retard à la parade préalable à la course sans avoir la permission des juge; ou
  8. Ne pas placer le bon numéro de tête et le tapis de selle sur un cheval au moment des courses;
  9. Il est interdit de fumer à moins de 10 pieds des zones désignées, des stalles, des selleries, des remises ou d’une partie d’une étable, notamment le paddock. Aux fins de la présente disposition, le paddock comprendra la cafétéria, le vestiaire des conducteurs, les toilettes et les bureaux. Il est également interdit de fumer sur la surface de la piste de course :
    1. lorsqu’il est monté sur un cheval ou un poney de course ou
    2. lors de l’échauffement d’un cheval dans les deux heures suivant l’heure d’affichage de la première course ou pendant la carte de course.

Pénalité pour une infraction à la règle 6.02(i) :

  • La première infraction entraînera une sanction pécuniaire de 50 $.
  • La deuxième infraction dans l’année de la première infraction entraînera une sanction pécuniaire de 300 $ ou une suspension de 5 jours, ou les deux.
  • La troisième infraction dans l’année de la première infraction entraînera une sanction pécuniaire minimale de 500 $ et une suspension de 7 jours.
  • La quatrième infraction dans l’année de la première infraction entraînera une suspension et un recours au directeur.

Règle 6.48.02 La détention d’une licence en tant que propriétaire ou entraîneur délivrée par la Commission constitue l’autorisation de permettre à une personne désignée par le directeur de recueillir ou autrement de prélever des échantillons biologiques à partir d’un cheval détenu ou entraîné par un titulaire de licence à des fins de tests. Les échantillons peuvent être prélevés et analysés à tout moment, que ce soit dans l’enceinte ou en dehors de l’association de course. Lorsqu’un échantillon de sang a été prélevé à des fins de détection du TC02, cet échantillon peut être utilisé pour tester l’indication de l’administration d’érythropoïétine ou de l’un de ses dérivés synthétiques, ou toute autre substance désignée par le directeur. La demande de licence de propriétaire ou d’entraîneur délivrée par la Commission constitue l’autorisation pour une personne désignée par le directeur d’obtenir cet échantillon sanguin à ces fins.

NOUVELLE Règle 6.53 Il est interdit d’administrer, de tenter d’administrer ou de faire administrer un médicament par sonde nasogastrique à un cheval le jour de la course avant celle-ci, sauf en cas d’urgence, ce qui entraînerait le retrait du cheval de la course.

Chapitre 8

VÉTÉRINAIRES DE LA COMMISSION, VÉTÉRINAIRES OFFICIELS ET AUTRES VÉTÉRINAIRES

Règle 8.14 Un vétérinaire qui dispense un médicament ou une médication doit étiqueter le récipient dans lequel le médicament ou la médication est dispensé avec les informations suivantes :

  1. le nom, la concentration et la quantité du médicament ou de la médication,
  2. date de délivrance,
  3. le nom et l’adresse du vétérinaire qui dispense les soins,
  4. l’identité du cheval pour lequel elle est prescrite,
  5. le nom de l’entraîneur du cheval, et
  6. le mode d’emploi et la limite de détection déterminés conformément à la règle 8.10.01,
  7. Dans le cas où un médicament doit être administré à plusieurs chevaux à partir d’un seul conteneur, ce conteneur doit porter la mention « USAGE À L’ÉTABLE », et sera exempté des points 2 et 4 ci-dessus et remplacé par un registre écrit, dans la forme prescrite, identifiant les chevaux pour lesquels le médicament a été prescrit, la date d’administration et toutes les autres informations requises dans la forme prescrite.

(La date d’entrée en vigueur de cette modification est subordonnée à la clôture de la consultation publique)

Chapitre 15

COURSES À RÉCLAMER

Règle 15.09 Un cheval réclamé, quel qu’en soit le propriétaire, ne peut courir que sur une ou plusieurs pistes de la province de l’Ontario pendant les 60 jours suivants, sauf si ce cheval a été désigné pour participer à une épreuve en argent supplémentaire avant d’être réclamé, ou sauf si la piste où le cheval a été réclamé ferme pendant plus de 30 jours. Dans le cas d’une fermeture d’hippodrome de plus de 30 jours, le cheval est libéré des dispositions de cette règle le jour suivant la fermeture de l’hippodrome. Aux fins de cette règle, les hippodromes exploités par Woodbine Entertainment Group sont considérés comme une seule et même piste. Toute personne qui enfreint cette règle est passible d’une suspension ou d’une amende de 10 % du prix réclamé ou de 100 % de la bourse pour chaque course, le montant le plus élevé étant retenu, et le cheval peut être suspendu. Un réclamant sera considéré comme ayant enfreint cette règle s’il se défait du cheval d’une autre manière que par la réclamation et que le cheval court à l’extérieur de la province de l’Ontario dans les 60 jours suivant la réclamation du cheval.

Chapitre 17

ENGAGEMENTS ET TIRAGE AU SORT
DES POSITIONS AU DÉPART

Règle 17.10 Les chevaux au départ et ceux qui sont également admissibles aux courses ordinaires seront tirés au sort à partir des chevaux déclarés au départ, sauf que la préférence sera accordée en fonction du dernier départ prévu d’un cheval dans une course avec bourse, autre que les courses désignées comme courses-écoles, à l’allure pour laquelle il est déclaré. En outre, la préférence sera régie par ce qui suit :

  1. Si un nombre supérieur au nombre de chevaux requis est engagé selon la même préférence relative à la date, les deux dates de préférence antérieures doivent s’appliquer. Un secrétaire des courses peut effectuer un tirage au sort si plus de deux dates de préférence antérieures sont identiques. Ces procédures doivent être réalisées au moment du tirage en présence des participants titulaires de licence.
  2. Lorsqu’un cheval participe pour la première fois à une course à l’allure inscrite, sa préférence a préséance sur les autres chevaux, et ce, peu importe leurs dates de préférence.
  3. Si un engagement est soumis pour un cheval qui a été tiré au sort pour commencer une course qui n’a pas encore été disputée, la date de la course non disputée constitue sa date de préférence.
  4. Le déclarant est responsable de fournir des preuves acceptables des dates de préférence exactes régies par des engagements ou des départs admissibles à des courses non disputées dans d’autres hippodromes.
  5. Lorsqu’une course est rouverte pour des engagements supplémentaires, la préférence doit être accordée aux chevaux admissibles et engagés au moment de la fermeture d’origine des engagements;
  6. Si des conditions l’indiquent, la préférence peut être accordée aux chevaux de deux ans, peu importe la date de préférence.
  7. Si un cheval a été retiré en raison d’une erreur ou de la négligence d’un officiel ou d’un employé de l’association.
  8. Lorsque les juges en décident autrement.
  9. Nonobstant la règle 22.33.

Règle 17.12.02 Si la règle 17.12.01 (a) ou (b) s’applique à un propriétaire, le cheval peut courir à titre de pari distinct avec l’approbation des juges, si le propriétaire n’est pas tenu d’avoir une licence en vertu des règles, ou s’il s’agit d’une course comportant des sommes ajoutées.

Chapitre 18

PLACEMENT ET DISTRIBUTION DE L’ARGENT

Règle 18.08.02 Un cheval pendant l’allure, ou une partie du sulky du cheval, qui quitte le parcours en entrant dans les pylônes, qui constituent les limites intérieures de la piste, lorsque les actions d’un autre cavalier ou cheval ne l’y oblige pas, sera en infraction de cette règle. De plus, lorsqu’un acte d’interférence fait en sorte qu’un cheval ou une partie du sulky d’un cheval traverse les limites intérieures des pylônes et que le cheval est placé par les juges, le cheval en infraction doit être placé derrière le cheval avec lequel il a interféré.

Aux fins du placement, les dispositions suivantes s’appliquent :

  1. Si un cheval pendant l’allure, ou une partie du sulky du cheval, passe à l’intérieur de deux (2) pylônes consécutifs, le cheval fautif doit être placé derrière tous les chevaux qui sont chevauchés sur le cheval fautif au fil d’arrivée;
  2. Si un cheval pendant l’allure, ou une partie du sulky du cheval, passe à l’intérieur de deux (3) pylônes consécutifs, le cheval fautif doit être placé dernier;
  3. Si, de l’avis des juges, un cheval pendant l’allure, ou une partie du sulky du cheval, passe à l’intérieur d’un ou de plusieurs pylônes et que cette action a donné au cheval un avantage injuste sur les autres chevaux dans la course ou a contribué à améliorer sa position dans la course, le cheval peut être placé à la discrétion des juges.

Les jockeys qui, selon l’opinion des juges, quittent le parcours de la course alors qu’ils n’y sont pas forcés par un autre jockey ou cheval peuvent être passibles d’une sanction pécuniaire ou d’une suspension.

Les sanctions pour les jockeys qui enfreignent la règle 18.08.02 sont les suivantes :

  • La première infraction entraînera une sanction pécuniaire de 100 $.
  • La deuxième infraction dans l’année de la première infraction et dans les 750 courses de la première infraction entraînera une sanction pécuniaire de 300 $.
  • La troisième infraction dans l’année de la première infraction et dans les 750 courses de la première infraction entraînera une sanction pécuniaire de 500 $, en plus d’une suspension de 3 jours.
  • La quatrième infraction dans l’année de la première infraction et dans les 750 courses de la première infraction entraînera une sanction pécuniaire de 1 000 $, en plus d’une suspension de 5 jours.

Chapitre 20

LISTES DES JUGES ET DES VÉTÉRINAIRES

Règle 20.03.01 Lorsqu’un cheval qui a été inscrit à une course, est éliminé par les juges du fait que le cheval a reçu :

  1. un médicament;
  2. un traitement médical; ou
  3. une procédure médicale;

Les juges pourront imposer une sanction pécuniaire à l’entraîneur du cheval, à moins que l’entraîneur convainque les juges que le médicament, la procédure médicale ou le traitement était dans l’intérêt supérieur de la santé du cheval.

Chapitre 22

RÈGLES SUR LES COURSES

Règle 22.25 Tout entraîneur qui désire changer une bride, les entraves, la longueur des entraves ou les fers d’un cheval d’une course à l’autre doit demander aux juges au moins une (1) heure avant la première heure de départ prévue pour la journée, ou une heure prévue par l’association, pour obtenir sa permission et aucun changement ne doit être fait sans cette permission. Les juges doivent s’assurer de la nécessité de tout changement de bride, d’entraves, de longueurs d’entraves ou de fers avant d’accorder leur permission. Tout changement de cette nature, ou tout changement d’une nature qui, de l’avis des juges, devrait être porté à la connaissance du public, doit être communiqué au public dans les plus brefs délais.

NOUVELLE Règle 22.32.01 Après que les chevaux ont été relâchés au point de départ, lorsque les juges déterminent qu’en raison de circonstances exceptionnelles, une course n’a pas pu avoir une chance équitable d’être disputée, dans l’intérêt du public, les juges peuvent ordonner l’arrêt de la course.

Règle 22.38.05 Tous les chevaux qui courent sont admissibles à être sélectionnés par les juges pour les tests de gaz sanguin. L’inscription d’un cheval constitue l’autorisation pour une personne désignée par le laboratoire de TCO2 agréé, de prélever des échantillons de sang. Dans la mesure du possible, le propriétaire, l’entraîneur ou toute autre personne responsable du cheval sera informé que le cheval doit être testé et qu’elle peut être présente lorsque l’échantillon de sang est prélevé. Le refus par un propriétaire, un entraîneur ou toute autre personne responsable du cheval d’assister au prélèvement de l’échantillon n’affecte pas la validité du test. Tout propriétaire, entraîneur ou toute autre personne responsable du cheval qui refuse d’autoriser le prélèvement de l’échantillon du cheval verra tous ses chevaux applicables retirés par les commissaires ou l’administration. Ce refus sera considéré comme une admission d’une infraction à la règle 22.38 habilitant les juges ou l’administration à prendre toute mesure nécessaire conformément aux dispositions de la règle 22.38.06. Il est de la responsabilité de l’entraîneur d’un cheval sélectionné pour les tests après une course de s’assurer que le cheval est directement amené à l’écurie de détection ou à la zone de rétention immédiatement après qu’il a été informé de la sélection du cheval pour les tests.

Les juges de la Commission procéderont à la sélection des chevaux à tester et en informeront le personnel du laboratoire de TCO2 agréé en conséquence. Les juges de la Commission peuvent également charger le personnel du laboratoire de TCO2 agréé de prélever les échantillons de tous les chevaux dans les courses sélectionnées.

Le laboratoire de TC02 agréé est responsable :

  1. de prélever les échantillons de sang, par une personne autorisée (vétérinaire, RVT- technicien vétérinaire agréé ou toute autre personne agréée par la Commission), de chaque cheval sélectionné dans deux tubes séparateurs de plasma;
  2. de prélever les échantillons en environ 20 minutes avant le début de la course où le cheval sélectionné est inscrit, ou selon les directives d’un juge de la Commission. Les juges de la Commission pourront également demander que l’échantillon d’un cheval sélectionné soit prélevé au moins 90 minutes après une course dans une zone sécurisée désignée par les juges;
  3. de veiller à ce que les échantillons soient centrifugés dans les 20 minutes suivant leur prélèvement et conservés dans des conditions réfrigérées jusqu’à ce qu’ils soient expédiés.
  4. d’expédier les échantillons au laboratoire dans un contenant isolant;
  5. d’analyser les échantillons pour y déceler le TCO2 en utilisant un appareil Beckman Synchron EL‑ISE;
  6. d’analyser les échantillons dans les 48 heures, ou jusqu’à un maximum de 96 heures dans des circonstances exceptionnelles, suivant le prélèvement et la présentation de tous les résultats à la Commission et à l’Agence canadienne du pari mutuel.

NOUVEAU Règle 22.39 Un propriétaire et/ou un entraîneur souhaitant faire courir un cheval sur le terrain d’une association conformément aux règlements de l’Agence canadienne du pari mutuel concernant l’utilisation de la procaïne pénicilline G doit le déclarer sur le formulaire applicable qui remplit les exigences de l’Agence canadienne du pari mutuel. Ce formulaire doit être signé par le vétérinaire ou l’entraîneur du cheval et déposé dans une boîte fermée à clé dans un endroit désigné par la Commission des courses de l’Ontario ou fourni à un inspecteur de test au plus tard une demi-heure avant l’heure de départ de la course à laquelle le cheval est inscrit.

Chapitre 31

REPRÉSENTANT DE STANDARDBRED CANADA SUR PLACE

Règle 31.01 Un représentant de Standardbred Canada sur place doit :

<suite>

b) d’alimenter et de maintenir avec exactitude la base de données Standardbred Canada, notamment :

<suite>

 (xi) Supprimer

<suite>

 Chapitre 37

PROGRAMME HORS COMPÉTITION

Règle 37.02 Lorsqu’une ordonnance pour un échantillon biologique a été rendue par le directeur, les échantillons sont prélevés par le vétérinaire de la Commission, un vétérinaire officiel ou une personne qualifiée approuvée par le superviseur des vétérinaires de la Commission, afin de déterminer la présence ou l’absence de drogues, de médicaments ou d’autres substances dans le système du cheval.

NOUVEAU Règle 37.09 Les propriétaires ou les entraîneurs de chevaux doivent permettre à une personne désignée par le directeur d’accéder à tout moment raisonnable, que ce soit ou non sur les terrains de l’association, aux endroits suivants :

  1. les écuries;
  2. les zones d’entraînement;
  3. les véhicules ou les remorques utilisés pour le transport des chevaux.

 L’accès sera autorisé aux fins :

  1. d’effectuer des inspections à la recherche de drogues ou de médicaments illégaux ou non thérapeutiques, y compris toute drogue, substance out tout article ou médicament énumérés à la règle 6.46.01, ou tout autre instrument décrit dans les règles;
  2. de saisir tout médicament ou drogue soupçonnés d’être illégal ou non thérapeutique, y compris toute drogue, substance, tout article ou médicament énumérés à la règle 6.46.01, ou tout autre instrument décrit dans les règles. Tous les médicaments, drogues, substances, articles ou instruments saisis peuvent être transmis par la Commission au chimiste officiel pour analyse.

Aux fins de l’article 37.09, un cheval sera considéré comme :

  1. un cheval qui a couru au cours des 60 derniers jours ou étant à 60 jours d’une course ou d’une qualification;
  2. un cheval qualifié pour participer à des courses en Ontario;
  3. un cheval inscrit à des courses en Ontario;
  4. un cheval standardbred enregistré.

 

PAR ORDRE DE LA COMMISSION

 

John L. Blakney
Directeur général