Préambule
CONSIDÉRANT QUE les amendements au Règlement sur la surveillance du pari mutuel (« Règlement ») devaient entrer en vigueur le 1er janvier 2012;
ET CONSIDÉRANT QUE, à la suite des modifications apportées au Règlement, la Commission des courses de l’Ontario (« CCO ») est tenue d’« approuver » les membres de la profession hippique;
ET CONSIDÉRANT QUE la CCO a déterminé que le mécanisme d’approbation des membres de la profession hippique se fera par l’octroi de licence, conformément à la Loi de 2000 sur la Commission des courses de chevaux;
ET CONSIDÉRANT QUE la CCO a mis en application de certaines Règles de courses concernant l’obligation des membres de la profession hippique (organismes du milieu hippique) d’être titulaires d’une licence, conformément à la Loi de 2000 sur la Commission des courses de chevaux;
ET CONSIDÉRANT QUE les organismes du milieu hippique ont déposé un avis de demande d’examen judiciaire relatif à la CCO;
ET CONSIDÉRANT QUE l’examen judiciaire s’est déroulé le 14 mars 2012 et qu’une décision a été rendue le 12 juin 2012 par la Cour divisionnaire de la Cour supérieure de justice;
ET CONSIDÉRANT QUE la CCO et les organismes du milieu hippique ont déterminé le besoin de plus amples consultations avant de poursuivre la mise en application de certaines Règles de course concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique;
PRENEZ AVIS que le directeur émet par la présente la directive générale no 4/2012 comme suit :
LIGNE DIRECTRICE GÉNÉRALE NO 4/2012 – Suspension de la mise en application des Règles de courses concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique
Le directeur de la CCO ordonne par la présente la suspension de la mise en application des Règles de courses suivantes jusqu’au 30 septembre 2012.
Règles sur les courses de chevaux standardbred
Règle 3.02.01
Si une association conclut un accord avec un organisme du milieu hippique, de sorte à représenter les participants aux courses de cet établissement, l’organisme du milieu hippique doit détenir une licence délivrée par la Commission.
Règle 3.02.02 :
Aux fins de l’article 3(1)(c)(iii) du Règlement sur la surveillance du pari mutuel, chaque association doit s’assurer de conclure un accord avec, au choix :
- l’organisme hippique titulaire de la licence, conformément à la règle 3.02.01;
- les titulaires de licence en règle de la Commission qui participent aux courses de cette association.
Le non-respect de cette règle peut donner lieu à des amendes ou à une suspension.
Règles sur les courses de chevaux thoroughbred
Règle 4.15.01
Si une association conclut un accord avec un organisme du milieu hippique, de sorte à représenter les participants aux courses de cet établissement, l’organisme du milieu hippique doit détenir une licence délivrée par la Commission.
Règle 4.15.02
Aux fins de l’article 3(1)(c)(iii) du Règlement sur la surveillance du pari mutuel, chaque association doit s’assurer de conclure un accord avec, au choix :
- l’organisme hippique titulaire de la licence, conformément à la règle 3.02.01;
- les titulaires de licence en règle de la Commission qui participent aux courses de cette association.
Le non-respect de cette règle peut donner lieu à des amendes ou à une suspension.
PAR ORDRE DE LA COMMISSION
John L. Blakney
Directeur général