Avenant relatif à un permis de livraison pour établissement vinicole
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<p>Il incombe au titulaire du permis d’établir et de conserver, pendant une période d’au moins deux ans, un registre quotidien indiquant la quantité de vin ou de bière fabriquée pour la vente et la quantité vendue dans les lieux visés par le permis.</p>
<p>Le registre doit inclure le vin ou la bière fabriqués par le titulaire du permis qui sont vendus pour emporter ou livrer conformément au Règlement <a href="https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/19l15b">746/21</a>.</p>