La CAJO publie des conseils pour accompagner la mise en œuvre d’une norme révisée relative aux publicités des jeux sur Internet.


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Bulletin d'information
Loteries et jeux

Le 8 février 2024

Lorsque le gouvernement de l’Ontario a lancé le marché ouvert et réglementé des jeux sur Internet (Jeux en ligne Ontario) en 2022, il s’est fixé plusieurs objectifs importants, notamment la protection des consommateurs, en mettant l’accent sur les jeunes et d’autres groupes potentiellement vulnérables. La CAJO a conçu un cadre réglementaire pour répondre à cet objectif important et demeure déterminée à prendre les mesures nécessaires pour maintenir un marché des jeux sur Internet sécuritaire, durable et fructueux.

La CAJO a récemment annoncé des modifications aux normes du registrateur pour les jeux sur Internet (les « normes du registrateur ») afin de renforcer les exigences relatives à la publicité et au marketing. Plus précisément, la norme 2.03 (la « norme ») a été modifiée afin de restreindre l’utilisation de personnes susceptibles de plaire aux mineurs et de restreindre l’utilisation d’athlètes dans la publicité et le marketing en Ontario, sauf dans le but exclusif de promouvoir des pratiques de jeu responsables.

Après l’annonce de la norme révisée, la CAJO a collaboré avec les opérateurs de jeux sur Internet et d’autres parties prenantes concernées pour assurer une mise en œuvre réussie des nouvelles exigences. Les commentaires reçus du secteur ont aidé la CAJO à élaborer ce guide et ont démontré l’objectif commun de préserver la santé et le bien-être des jeunes de l’Ontario.

Les mises à jour de la norme, qui entreront en vigueur le 28 février 2024, sont indiquées en gras et soulignées ci-dessous.

2.03 – Le matériel et les communications de publicité et de commercialisation ne ciblent pas les personnes à risque élevé, les mineurs ou les personnes autoexclues pour les inciter à prendre part à une loterie, n’incluent pas de mineurs et ne sont pas sciemment communiqués ou envoyés aux joueurs à risque élevé.

Exigences – À tout le moins, le matériel et les communications :

  1. ne portent pas sur des thèmes et n’utilisent pas un langage visant à plaire principalement aux mineurs;
  2. ne sont pas affichés sur des panneaux ou d’autres présentoirs extérieurs qui sont adjacents à des écoles ou à d’autres endroits surtout fréquentés par des jeunes;
  3. n’utilisent pas et ne renferment pas de personnages de dessins animés, de symboles, de modèles de rôle, d’influenceurs de médias sociaux, de célébrités ou d’artistes susceptibles de plaire aux mineurs; [Cette exigence a été modifiée.]
  4. n’ont pas recours à des athlètes actifs ou retraités, qui ont un accord ou un arrangement direct ou indirect entre un athlète et un opérateur ou un fournisseur de jeux, dans la publicité et le marketing, sauf dans le but exclusif de promouvoir des pratiques de jeu responsables; [Cette exigence est nouvelle.]
  5. ne font pas appel à des personnes mineures ou qui semblent l’être pour promouvoir le jeu;
  6. n’ont pas recours à des médias et à des endroits, y compris des sites Web et des médias numériques ou en ligne, qui ciblent les mineurs ou pour lesquels la majorité du public est vraisemblablement constituée de mineurs.
  7. n’exploitent pas les susceptibilités, les aspirations, la crédulité, l’inexpérience ou le manque de connaissances de toutes les personnes qui peuvent être à risque élevé, ou ne vantent pas par ailleurs les vertus du jeu;
  8. Ne séduisent et n’attirent pas les joueurs qui peuvent être à risque élevé. On prend plutôt des mesures pour limiter les communications de commercialisation à tous les joueurs à risque élevé connus.

 

L’approche normative de la CAJO

La CAJO a établi un cadre réglementaire complet, fondé sur des normes, que doivent respecter les opérateurs de jeux sur Internet et les fournisseurs de services liés aux jeux (les « entités inscrites »). L’objectif d’un modèle réglementaire basé sur des normes est de ne plus exiger des entités inscrites qu’elles se conforment à un ensemble spécifique de règles ou de processus, qui tendent à être prescriptifs par nature, mais de se concentrer sur les résultats ou les objectifs réglementaires plus larges qu’ils sont censés atteindre. Ces résultats réglementaires sont reflétés dans les Normes du registrateur. Cette approche offre une plus grande flexibilité aux entités réglementées, qui peuvent ainsi prendre les décisions les mieux adaptées à leurs besoins tout en respectant les objectifs réglementaires.

L’environnement de contrôle et les principes de fonctionnement du registrateur font partie intégrante du cadre normatif. Les entités inscrites sont responsables de l’élaboration et de la documentation de leurs processus ou de leur méthodologie, de l’exercice de leur jugement sur la base de critères établis en interne et de la mise en place d’activités de contrôle conformes aux Normes du registrateur, en tenant compte de la manière dont les risques s’appliquent à leur situation particulière. 

La CAJO reconnaît le rôle que jouent la publicité et le marketing dans la création et le maintien du marché réglementé des jeux sur Internet de l’Ontario. La CAJO a établi des normes en matière de marketing et de publicité afin de protéger les populations potentiellement vulnérables, y compris les mineurs.

La CAJO adopte une approche de la réglementation axée sur la conformité, et notre objectif est de travailler de manière proactive avec les entités inscrites afin de les aider à respecter leurs obligations réglementaires et de les aider à se conformer à la réglementation. Bien que la CAJO ne préapprouve pas les publicités et n’agisse pas en tant que comité d’examen, elle s’engage à collaborer avec les entités inscrites afin de favoriser une compréhension commune de toutes les normes et de l’approche fondée sur les normes.

Pour plus de clarté sur l’exigence 3 :

La norme élargit et renforce cette exigence (qui utilisant auparavant l’appellation « plaît principalement ») en interdisant maintenant le recours à des personnes « susceptibles de plaire aux mineurs ». Elle se concentre désormais sur le facteur pertinent, à savoir si une personne est susceptible de plaire aux mineurs. Bien que la CAJO reconnaisse la nature subjective de l’attrait des individus pour différents groupes, étant donné que l’intérêt public et l’attrait sont dynamiques, nous encourageons les entités inscrites à faire preuve de jugement pour déterminer si l’individu est susceptible de plaire aux mineurs. La CAJO attend des entités inscrites qu’elles effectuent une évaluation crédible, en utilisant les critères qu’ils ont établis pour l’attrait probable, étayés par des dossiers et des activités de contrôle.

Il existe un large éventail de facteurs que les entités inscrites peuvent prendre en compte lors de l’établissement de leurs propres critères d’évaluation de la probabilité d’un attrait pour les mineurs. Certains exemples incluent, mais ne sont pas limités à :

  • la composition démographique de l’audience ou des admirateurs de l’individu;
  • une évaluation des données démographiques du public; et
  • l’existence de liens évidents ou directs entre la personne et des activités populaires auprès des mineurs (par exemple, si elle a acquis ou renforcé sa notoriété en jouant dans un film populaire auprès des enfants).

Les mineurs sont considérés comme étant ceux qui n’ont pas l’âge légal pour jouer en Ontario (c’est-à-dire 19 ans pour les jeux de casino et les paris sportifs sur les sites de jeux sur Internet). Un certain nombre d’exigences de la norme, ainsi que d’autres Normes du registrateur, s’articulent autour des obligations en matière de publicité et de marketing afin de protéger les mineurs. Les normes et exigences provisoires du registrateur de la CAJO pour les boissons alcoolisées comportent des restrictions similaires. La CAJO reconnaît également que l’attrait potentiel est subjectif et varie d’un individu à l’autre. Ainsi, le fait de cibler les jeunes adultes dans les campagnes de publicité et de marketing peut comporter un risque plus élevé d’attrait potentiel pour les mineurs et l’on s’attend à ce que les entités inscrites fassent preuve d’une plus grande prudence à cet égard. 

Les modèles de rôle, les influenceurs des médias sociaux, les célébrités et les artistes comprennent les personnes ayant un certain degré de notoriété et/ou de familiarité qui peuvent persuader d’autres personnes. Le terme « influenceur des médias sociaux » englobe les personnes actives sur les médias sociaux qui peuvent être connues sous différents termes (par exemple, blogueurs, diffuseurs en flux continu ou créateurs de contenu). L’objectif est de ne pas utiliser des personnes ou des personnages dont la présence publique est susceptible d’attirer les mineurs, quel que soit le type d’individu.

Bien que la CAJO soit consciente de l’intérêt d’une définition normative, telle qu’un nombre minimum d’admirateurs qu’une personne pourrait avoir, le jugement ou l’évaluation de l’entité inscrite doit se concentrer sur l’attrait d’une personne pour les mineurs.

La CAJO est consciente que l’environnement du marché des jeux sur Internet est en constante évolution, tout comme les stratégies de publicité et de marketing des opérateurs. Nous encourageons les entités inscrites à adopter une approche prudente et à évaluer les risques liés à l’utilisation de certaines personnes.

Pour plus de clarté sur l’exigence 4 :

La norme vise à restreindre l’utilisation d’athlètes individuels reconnus ou connus, actifs ou à la retraite, car ils sont considérés comme susceptibles d’attirer les mineurs. L’objectif de la norme est d’identifier les personnes qui ont acquis une certaine notoriété en tant qu’athlète.

Pour plus de clarté, le terme « athlète » désigne, sans s’y limiter, les athlètes professionnels et amateurs.               

  • Les joueurs de la Ligue nationale de hockey, de la National Basketball Association, de la Major League Baseball, de la National Football League, de la Canadian Football League, de la Major League Soccer, de la Premier League et les athlètes olympiques en sont quelques exemples.
  • Cette exigence est large. Elle englobe un large éventail d’athlètes issus de différents sports et comprend des exemples tels que les sports électroniques, les fléchettes et les quilles.
  • Cette norme ne s’applique pas aux participants occasionnels aux sports locaux qui ne sont pas reconnus ou connus en tant qu’athlètes.

L’exigence 4 est destinée à traiter de l’utilisation des athlètes dans la publicité et le matériel de marketing. Sous réserve que toutes les autres exigences de la norme soient respectées, l’exigence 4 n’a pas pour but d’empêcher :

  • l’utilisation de vidéos de match;
  • le placement du logo de l’opérateur, par exemple sur les casques ou les maillots; et
  • le parrainage d’équipes par des opérateurs.

Le jeu responsable est un aspect central du marché réglementé des jeux sur Internet. À cette fin, l’utilisation d’athlètes, dont l’influence et l’attrait s’étendent à un large public, reste autorisée dans la publicité et le marketing dans le but exclusif de promouvoir des pratiques de jeu responsables. Pour plus de clarté, malgré la restriction sur l’utilisation de modèles de rôle, d’influenceurs de médias sociaux, de célébrités ou d’artistes susceptibles d’attirer les mineurs en vertu de l’exigence 3, l’utilisation d’athlètes qui peuvent également être considérés comme appartenant à l’une de ces catégories est autorisée dans « le but exclusif de promouvoir des pratiques de jeu responsables », comme indiqué dans l’exigence 4. 

La promotion de pratiques de jeu responsable pourrait inclure, sans s’y limiter, un contenu éducatif, des renseignements sur les signes de jeu problématique, l’accès à des services et des contrôles de jeu responsable tels que des interruptions volontaires de jeu, l’auto-exclusion et des limites financières et temporelles.

Le matériel qui met en scène des athlètes ne doit avoir pour but que de « promouvoir des pratiques de jeu responsables ». Cela signifie que le matériel :

  • ne doit pas présenter les jeux du hasard comme attrayants ou amusants;
  • ne doit pas enseigner aux individus comment jouer;
  • doit placer le jeu responsable au centre de la publicité pendant toute sa durée et non pas seulement au passage; et
  • peut utiliser la marque d’un opérateur.

Toutes les autres exigences et normes doivent être respectées en ce qui concerne la publicité et le marketing.

En ce qui concerne les accords ou arrangements conclus directement ou indirectement entre un athlète et un opérateur pour des activités de publicité et de marketing (à l’exclusion de celles qui ont pour but exclusif de promouvoir des pratiques de jeu responsables) :

  • L’exigence 4 interdit les activités de publicité et de marketing lorsqu’il existe un accord selon lequel les athlètes, qu’ils soient actifs ou retraités, agissent pour le compte d’un opérateur ou font la promotion d’une marque.
  • Cette exigence vise à couvrir les situations où il existe une relation contractuelle directe entre deux parties ou une relation indirecte où le contrat est établi par l’intermédiaire d’un agent ou d’un tiers.  
  • Sous réserve que d’autres conditions soient remplies, l’objectif de la norme n’est pas de cibler les personnes qui sont utilisées dans des émissions ou des baladodiffusions pour un contenu éditorial ou des commentaires, ou pour offrir une expertise sportive, analyse du jeu ou des commentaires sur les paris sportifs, à condition qu’elles ne le fassent pas dans le cadre d’un accord avec un opérateur.

En ce qui concerne les publicités en dehors de la province :

  • La CAJO reconnaît qu’il existe des limites pratiques pour les entités inscrites en ce qui concerne les radiodiffuseurs de l’Ontario qui affichent des publicités à l’extérieur de la province, lesquelles peuvent ne pas respecter les Normes du registrateur.
  • La CAJO continuera à collaborer avec les entités inscrites pour résoudre ce problème, afin de minimiser les répercussions.
  • La CAJO attend des entités inscrites qu’elles continuent à prendre des mesures raisonnables pour respecter les Normes du registrateur.

Pour plus de clarté sur l’exigence 8 :

  • En ce qui concerne les « mesures mises en place pour limiter les communications marketing à tous les joueurs à haut risque connus », le terme « précautions » a été remplacé par « mesures » afin de s’assurer que les entités inscrites ont mis en place un plan et qu’il comprend une ligne de conduite spécifique.
  • L’objectif de cette exigence demeure le même, à savoir limiter les communications marketing à tous les joueurs à haut risque connus.
     

Renseignements complémentaires

Veuillez noter que ces renseignements ne remplacent pas un conseil juridique et que tous les exemples sont fournis à titre d’illustration uniquement. Les entités inscrites sont encouragées à solliciter les services d’un conseil juridique indépendant pour bien comprendre leurs responsabilités en tant qu’opérateur ou fournisseur de jeux sur Internet enregistré.

Les Normes du registrateur s’appliquent à tous les titulaires de licences de jeux sur Internet en Ontario et s’appliquent à la publicité et au marketing qui apparaissent en Ontario. La CAJO continue de surveiller attentivement et de manière proactive le déploiement du marché des jeux sur Internet. Elle examine notamment les pratiques de publicité et de marketing des entités inscrites en mettant l’accent sur des normes élevées en matière de jeu responsable et de protection des joueurs. Nous attendons des entités inscrites qu’elles continuent à donner le meilleur d’elles-mêmes, comme elles l’ont fait depuis le lancement du marché.

Les mises à jour de la norme entreront en vigueur le 28 février 2024. La CAJO est là pour aider les entités réglementées à comprendre les Normes du registrateur et à s’assurer que les obligations sont respectées. Nous demeurons déterminés à créer un environnement de jeux sur Internet sûr, compétitif et bien réglementé pour la population de l’Ontario.