Directives pour les exploitants de jeux terrestres et de jeux sur Internet
8 décembre 2021
Le 31 décembre 2021 entreront en vigueur les modifications apportées aux normes du registrateur concernant la réduction au minimum des activités illégales, notamment du blanchiment d’argent. La révision des normes est motivée par des objectifs stratégiques qui s’inscrivent dans l’évolution globale du milieu des jeux et dans les mesures de lutte contre le blanchiment d’argent.
Le registrateur a fourni les réponses suivantes aux questions fréquemment reçues depuis la publication du Bulletin d’information: Modifications des normes — Réduire l’activité illégale liée aux jeux pour les exploitants terrestres en juillet 2021.
6.3.1. [L’exploitant doit] tenir un registre des transactions uniques de 3 000 $ ou plus impliquant la réception de fonds de la part de clients ou le versement de paiements à ces derniers. Au minimum, les journaux doivent inclure la date de la transaction, le montant, la devise et le nom du client, le numéro de compte, l’adresse du domicile, la date de naissance, la profession, la date à laquelle l’identité a été vérifiée, le type de document d’identité examiné, le numéro d’identité, le territoire de compétence émetteur et la date d’expiration (le cas échéant).
Remarque : S’applique aux jeux terrestres seulement.
Q. Cette norme exige-t-elle la consignation de toutes les transactions avec le client jusqu’à ce que le montant total des transactions avec ce client atteigne 3 000 $ ou dépasse ce montant?
R. La norme n’exige aucune totalisation et s’applique aux transactions uniques dans le cadre desquelles le client paie ou reçoit 3 000 $ ou plus en une seule fois.
Q. Le client doit-il fournir les renseignements demandés chaque fois qu’il réalise une transaction de 3 000 $ ou plus?
R. Le client n’a pas besoin de fournir ses renseignements plus d’une fois, tant que l’exploitant les consigne de manière à ce qu’ils puissent être associés à la transaction.
6.3.2. [L’exploitant doit] mettre en œuvre des politiques, des procédures et des contrôles qui précisent les moments et les situations, en fonction de l’évaluation du risque, où l’exploitant vérifiera et corroborera raisonnablement la provenance des fonds d’un client.
Q. Cette norme permet-elle à l’exploitant d’établir un seuil unique pour tous ses sites de jeu? Le montant à partir duquel l’exploitant vérifie la provenance des fonds peut-il, par exemple, être établi à 10 000 $, ou à une autre somme précise?
R. Bien que cette norme n’empêche pas l’établissement d’un seuil unique, elle vise à encourager l’exploitant à mener une analyse des risques pour favoriser l’élaboration de politiques adaptées à la situation de chaque site, car la portée des activités de jeu diffère d’un site à l’autre. Pour établir un seuil unique, l’exploitant doit démontrer qu’il a mené une analyse raisonnable des risques qui justifie l’établissement du seuil. La norme est axée sur les risques, et elle requiert la mise en œuvre de politiques pour la vérification de la provenance des fonds dans les situations présentant un risque élevé même si le montant n’atteint pas un seuil précis. De plus, il faut avoir conscience que l’établissement d’un seuil unique pourrait entraîner le risque que certains clients organisent leurs transactions de façon à ce que le seuil ne soit pas atteint. L’exploitant doit donc élaborer des politiques qui visent à atténuer ce risque.
Q. Quelle est la différence entre la « provenance des fonds » et la « provenance de la richesse »?
R. La « provenance des fonds » désigne généralement l’argent utilisé pour réaliser une transaction, tandis que la « provenance de la richesse » correspond aux avoirs nets ou au total des actifs d’une personne. Aux fins de cette norme, si la provenance de la richesse du client a été vérifiée et convenablement corroborée, et si l’exploitant ne remarque aucun élément suspect ni renseignement contradictoire, il peut déduire que les fonds utilisés proviennent de cette richesse. Cependant, l’exploitant doit demeurer à l’affût de toute transaction inhabituelle ou suspecte, même si la provenance de la richesse du client a été établie.
Q. L’exploitant doit-il obtenir une preuve de la « provenance des fonds » du client?
R. La formulation « corroborera raisonnablement » ne signifie pas nécessairement que le client est tenu de fournir une preuve de la provenance des fonds qu’il utilise pour la transaction. Quand il vérifie la provenance des fonds, l’exploitant doit examiner la transaction dans son contexte, à la lumière des renseignements fournis par le client. Dans certains cas, il peut corroborer l’information en consultant des sources ouvertes, des dossiers d’entreprise (le cas échéant) ou toute autre ressource publique. S’il a des doutes quant aux renseignements fournis ou s’il examine une situation à haut risque, l’exploitant doit demander au client des renseignements supplémentaires pour lui permettre de corroborer la provenance des fonds et d’atténuer le risque.
6.3.4. [L’exploitant doit] s’assurer que des mécanismes sont en place pour partager les informations, de manière légale, sur les risques élevés ou les activités suspectes avec d’autres exploitants qui peuvent également faire l’objet d’activités similaires.
Q. Cette norme exige-t-elle l’utilisation d’une solution logicielle ou la création d’une base de données?
R. Il n’est pas obligatoire d’utiliser une solution logicielle ou une base de données. Cette norme sert à garantir que des protocoles de communication sont établis entre les exploitants pour faciliter la détection et la prévention d’activités suspectes de blanchiment d’argent. Les exploitants, y compris les entités déclarantes désignées, doivent établir des politiques de communication de l’information et ainsi veiller à ce que les lois applicables en matière de protection de la vie privée et les autres lois pertinentes soient respectées.