3.1 Non applicable au secteur des loteries
3.2 Seules les personnes admissibles sont autorisées à jouer à une loterie.
Exigences propres au secteur des loteries – À tout le moins :
- Les personnes autorisées à vendre des billets de loterie ou les personnes agissant pour le compte d’un tiers n’ont pas le droit de vendre un billet de loterie à une personne de moins de 18 ans.
- Un vendeur n’a le droit de vendre un billet de loterie à aucune des personnes suivantes :
- une personne qui semble en état d’ébriété.
- les dirigeants, les administrateurs ou les associés du vendeur.
- les préposés au jeu inscrits du vendeur travaillant au site de jeu où le vendeur vend des billets de loterie.
- les dirigeants ou le personnel d’un syndicat qui représente les employés du site de jeu où le vendeur vend des billets de loterie ou qui négocie pour eux.
- les employés de fournisseurs inscrits qui entretiennent ou réparent du matériel de jeu au site de jeu où le vendeur vend des billets de loterie.
- les membres du conseil d’administration ou les employés de la CAJO.
- L’exploitant d’un site de jeu et, si l’OLG exploite un site de jeu, l’OLG n’autorisent pas les personnes suivantes à jouer à une loterie sur le site :
- une personne qui semble en état d’ébriété lorsque le site est un lieu physique.
- une personne que l’exploitant ou l’OLG ont des motifs de croire exclue du site de jeu en vertu du paragraphe 3.6(1) de la Loi.
- une personne qui avise l’exploitant ou l’OLG de sa participation à un processus d’autoexclusion établi par l’OLG qui s’applique au site.
- les dirigeants, les administrateurs ou les associés de l’exploitant.
- les préposés au jeu inscrits d’un exploitant ou de l’OLG travaillant à un site de jeu exploité par l’exploitant ou l’OLG.
- les dirigeants ou le personnel d’un syndicat qui représente les employés du site ou qui négocie pour eux.
- les employés de fournisseurs inscrits qui entretiennent ou réparent du matériel de jeu au site.
- les membres du conseil d’administration ou les employés de la Commission.
- les dirigeants, les administrateurs ou les employés de l’OLG.
Directive : Nonobstant l’exigence 3i, l’exploitant d’un site de jeu, mais non l’OLG, peut permettre aux employés de cette dernière d’y jouer à une loterie si, selon le cas : a) ils sont des préposés au jeu inscrits comme préposés au jeu de catégorie 2; b) ils ne sont pas tenus aux termes de la Loi ou du Règlement de l’Ontario 78/12 de s’inscrire comme préposés au jeu pour pouvoir agir à titre d’employés de l’OLG.
- Les personnes décrites aux paragraphes 2.b à f et aux paragraphes 3.b à i ne peuvent pas gagner de prix.
3.2.1 Les exploitants et les vendeurs ne permettent pas sciemment à une personne de se livrer à l’une des activités interdites ci-dessous et prennent des mesures pour surveiller attentivement ces activités et éviter qu’elles aient lieu :
- Une personne ayant accès à des renseignements non publics connexes à un événement ou à une personne qui peut influencer les résultats d’un événement ou d’un type de pari n’est pas autorisée à faire des paris sur un événement dont la surveillance est assurée par l’organe directeur concerné du sport ou de l’événement.
- Les athlètes, les entraîneurs, les gérants, les propriétaires, les arbitres et les personnes ayant le pouvoir d’influencer les résultats d’un événement ne sont pas autorisés à faire des paris sur les événements dont la surveillance est assurée par l’organe directeur concerné du sport ou de l’événement.
- Les propriétaires (c’est‑à-dire les personnes qui sont fiduciaires ou propriétaires bénéficiaires d’au moins 10 % des titres) d’un organe directeur du sport ou d’une équipe membre de l’organe directeur ne sont pas autorisés à faire des paris sur un événement dont la surveillance est assurée par l’organe directeur du sport ni sur un événement auquel une équipe sportive membre ou un organe directeur de l’événement participe.
- Les personnes étant parties prenantes d’un sport ou d’un événement ne peuvent pas participer aux activités de compilation des cotes de paris pour une compétition à laquelle elles sont parties prenantes.
Exigences – À tout le moins :
- Les exploitants déploient des efforts raisonnables pour aviser les entités avec lesquelles ils entretiennent une relation d’échange de renseignements, y compris les observateurs indépendants de l’intégrité, les exploitants de paris sportifs, l’organe directeur concerné du sport ou de l’événement et toute autre organisation ou personne désignée par le registrateur, s’il a été établi qu’une personne s’est livrée à une activité interdite aux termes de la norme 3.2.1.
- Les personnes s’étant livrées à une activité interdite aux termes de la norme 3.2.1 ne peuvent pas gagner de prix.
3.2.2 L’exploitant d’un site de jeu doté d’un terminal de loterie en libre-service et les vendeurs travaillant dans un site de jeu doté d’un terminal de loterie en libre-service ne doivent pas permettre aux personnes décrites à l’article 3.2 de jouer à une loterie.
Exigences - Au minimum :
- L’exploitant veillera à ce que le terminal de loterie en libre-service soit installé dans un rayon de vision direct du vendeur et des employés du vendeur de l’établissement.
- L’exploitant élabore des politiques, des procédures et des formations en matière de jeu responsable, y compris en ce qui concerne l’interdiction d’accès aux groupes désignés.
- L’exploitant s’assure que ses politiques et procédures en matière de jeu responsable, ainsi que la formation prévue à l’exigence 2, sont mises à la disposition du vendeur et de ses employés, qu’elles sont tenues à jour et pertinentes, et que le vendeur s’y conforme.
- Un vendeur disposant d’un terminal de loterie en libre-service doit contrôler efficacement, en personne, toutes les activités et transactions des joueurs.
- L’exploitant veille à ce qu’un terminal de loterie en libre-service soit équipé d’un mécanisme de désactivation.
- Le vendeur utilise le mécanisme de désactivation lorsqu’une personne non admissible tente d’accéder au terminal de loterie en libre-service.
3.3 Les loteries ne sont offertes qu’en Ontario, sauf s’il s’agit d’une loterie mise sur pied conjointement avec le gouvernement d’une autre province.