Normes du registrateur pour les épiceries et les dépanneurs

Présentation

La Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools est entrée en vigueur le 29 novembre 2021. Elle confère au registrateur le pouvoir d’établir des normes et des exigences concernant les questions suivantes qui ont trait à la conduite des titulaires de permis ou à l’exploitation des locaux sous permis :

  • mesures relatives à la vente, au commerce de gros, à la fourniture et à la livraison responsables de boissons alcoolisées sous permis et à la consommation responsable de boissons alcoolisées autorisées sous permis;
  • mesures relatives aux locaux sous permis, à l’hébergement, à l’équipement et aux installations;
  • lutte contre les activités illicites dans les établissements sous permis;
  • activités de publicité et de promotion;
  • formation relative à la vente, au commerce de gros, à la fourniture et à la livraison responsables de boissons alcoolisées dans le cadre d’un permis et à la consommation responsable de boissons alcoolisées autorisées dans le cadre d’un permis;
  • la tenue de registres, y compris de registres financiers;
  • toute autre question relative à la conduite des titulaires de permis ou à l’exploitation du permis pouvant être prescrite.
     

Ces normes sont énoncées dans le présent document, les Normes du registrateur pour les épiceries et les dépanneurs, et s’appliquent aux catégories suivantes de permis d’exploitation d’un magasin de vente au détail :

  • Permis d’épicerie, y compris les permis assortis d’un Avenant agent de vente boutique de vin pour un permis d’épicerie; et
  • Permis de dépanneur.

Les titulaires de permis sont tenus de respecter toutes les normes applicables à leur permis, ainsi que toutes les lois et réglementations en vigueur, y compris la Loi sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools et les réglementations qui en découlent. 

  • certaines dispositions qui figuraient dans les règlements pris en application de l’ancienne Loi sur les permis d’alcool et de l’ancienne Loi sur les accords concernant la vente d’alcool;
  • les exigences précédemment incluses dans la politique du registre;
  • les normes et les lignes directrices applicables aux permis d’exploitation d’un magasin de vente au détail qui figuraient auparavant dans les Normes et exigences provisoires du registrateur pour les boissons alcoolisées; et
  • de nouvelles normes applicables aux activités nouvellement autorisées et aux nouveaux domaines de la réglementation par la CAJO.

L’objectif d’un modèle réglementaire basé sur des normes est de ne plus exiger des titulaires de permis qu’ils se conforment à un ensemble spécifique de règles ou de processus, mais de se concentrer sur le résultat ou les objectifs réglementaires plus larges qu’ils sont censés atteindre. Étant donné qu’il peut y avoir plusieurs façons pour un titulaire de permis de satisfaire à une norme, les titulaires de permis ont la possibilité de déterminer ce qui convient le mieux à leur activité, ce qui renforce les résultats réglementaires sans alourdir inutilement la charge des entités réglementées.

Étant donné que les présentes Normes du registrateur pour les épiceries et les dépanneurs contiennent des dispositions de l’ancien régime de réglementation, ce document sera examiné et révisé régulièrement. Ce processus de révision comprendra la participation des parties prenantes à l’élaboration de normes permanentes, afin de garantir que les risques réglementaires associés à la vente, au service et à la livraison de boissons alcoolisées sont efficacement atténués, tout en offrant une certaine souplesse aux entreprises du secteur des boissons alcoolisées.

Définitions

Sauf indication contraire, les mots et expressions utilisés dans les présentes Normes du registrateur pour les épiceries et les dépanneurs ont la même signification que dans la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools et ses règlements d’application.

« Loi » désigne la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools.

« publicité » : tout avis, représentation ou activité publique, y compris les activités de promotion et de marketing, visant à attirer l’attention sur l’alcool, la marque de l’alcool, le nom des locaux où l’alcool est disponible ou le nom sous lequel le titulaire du permis exerce son activité; les termes

« publicité » et « annonce » ont des significations correspondantes.

« CAJO » désigne la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario, telle que prorogée en vertu de la Loi de 2019 sur la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario.

« Commission » désigne le conseil de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario tel que prorogé en vertu de la Loi de 2019 sur la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario. 
On entend par « boissons alcoolisées » les spiritueux, le vin et la bière ou toute combinaison de ceux-ci (par exemple, les boissons prêtes à boire) et tout alcool sous une forme appropriée à la consommation humaine en tant que boisson, seul ou en combinaison avec toute autre matière.

« message d’intérêt public » : toute publicité véhiculant un message fort contre l’usage irresponsable de l’alcool, lorsque le message ne contient aucune approbation directe ou indirecte de l’alcool, de la marque d’un type d’alcool ou de la consommation d’alcool.

« Registrateur » : le registrateur maintenu en vertu de la Loi de 2019 sur la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario.

« règlements » : les règlements prévus par la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools, notamment le règlement de l’Ontario 745/21 (Dispositions générales), le règlement de l’Ontario 746/21 (Délivrance de permis), le règlement de l’Ontario 747/21 (Permis de circonstance) et le règlement de l’Ontario 750/21 (Établissement du prix minimum des boissons alcoolisées et questions connexes).

« échantillon » : une petite portion de boisson alcoolisée fournie à une personne dans le but de promouvoir un produit, de réaliser une étude de marché sur ce produit ou de fournir une éducation sur le produit.

Normes du registrateur pour les permis d’épicerie ou de dépanneur


1. Administratif

Applicable àNorme
1.1

Permis d’épicerie
 

Permis de dépanneur 

Nom de l’entreprise

Les titulaires de permis ne peuvent exercer leur activité sous un nom autre que celui indiqué sur le permis, à moins que le registrateur n’ait autorisé le titulaire du permis à exercer son activité sous un nom différent.

1.2

Permis d’épicerie
 

Permis de dépanneur 

 

Affichage du permis ou de l’avenant

Les titulaires de permis affichent leur permis et les avenants éventuels à un endroit bien visible du magasin de vente au détail.

1.3

Permis d’épicerie
 

Permis de dépanneur 

Affichage de l’avis de suspension

En cas de suspension du permis, le titulaire du permis affiche le panneau de suspension fourni par le registrateur dans les locaux du magasin de vente au détail, à un endroit bien visible de l’extérieur des locaux pendant toute la durée de la suspension. 

 

2. Publicité et promotions

Applicable àNorme
2.1 

Permis d’épicerie
 

Permis de dépanneur 
 

 

Restrictions en matière de publicité et de promotion [Modifié : 5 septembre 2024]

À l’exception des messages d’intérêt public, les titulaires de permis ne peuvent faire de la publicité ou de la promotion pour des boissons alcoolisées que si cette publicité ou cette promotion :

  1. est conforme au principe de la représentation d’une utilisation et d’une vente responsables de la bière, du vin, du cidre et des boissons prêtes à boire; 
  2. n’encourage pas la consommation générale ou excessive, ni ne revendique les bienfaits de la bière, du vin, du cidre ou des boissons prêtes à boire pour la santé, la nutrition, la guérison, la diététique, la stimulation ou la sédation, et se limite à la promotion de marques ou de types de bière, de vin, de cidre ou de boissons prêtes à boire admissibles à la vente; 
  3. n’implique pas que la consommation de bière, de vin, de cidre ou de boissons prêtes à boire soit nécessaire pour obtenir ou améliorer les résultats : 
    1. de réussite sociale, professionnelle ou personnelle; 
    2. de prouesses athlétiques; 
    3. de prouesse, opportunité ou attrait sexuel; 
    4. d’appréciation de toute activité; 
    5. de la réalisation de n’importe quel objectif; 
    6. de la résolution de problèmes sociaux, physiques ou personnels; 
    7. La promotion d’une bière, d’un vin, d’un cidre ou d’une boisson prête à boire par des personnalités connues ne doit pas suggérer directement ou indirectement que la consommation d’une bière, d’un vin, d’un cidre ou d’une boisson prête à boire a contribué au succès de leurs entreprises particulières; 
  4. ne s’adresse pas, directement ou indirectement, à des personnes n’ayant pas l’âge légal de consommer de l’alcool, ou n’est pas placé dans des médias ciblant spécifiquement les personnes n’ayant pas l’âge légal de consommer de l’alcool; 
  5. n’associe pas la consommation de bière, de vin, de cidre ou de boissons prêtes à boire à la conduite d’un véhicule motorisé ou à toute autre activité nécessitant de la prudence et de l’habileté ou présentant des éléments de danger; 
  6. ne représente pas de véhicules motorisés en mouvement dans une publicité montrant la consommation de bière, de vin, de cidre ou de boissons prêtes à boire, sauf si le véhicule motorisé est un moyen de transport public; 
  7. ne suggère pas de vente illégale, d’achat illégal, de cadeau illégal, de manipulation illégale ou de consommation illégale de bière, de vin, de cidre ou de boissons prêtes à boire; 
  8. [Supprimé : 5 septembre 2024]
  9. ne fait pas de publicité ou de promotion pour des marchandises gratuites ou à prix réduit subordonnées à l’achat de bière, de vin, de cidre et de boissons prêtes à boire.
     
2.2 

Permis d’épicerie
 

Permis de dépanneur 
 

Restrictions promotionnelles

Les programmes de fidélisation et de récompense doivent être appliqués de la même manière à toutes les bières, vins, cidres et boissons prêtes à boire. Les promotions impliquant des points de fidélité supplémentaires ou des récompenses pour une marque particulière ne sont pas autorisées.

 

3. Échantillonnage

Applicable àNorme
3.1

Permis d’épicerie

 

 

Échantillonnage de produits pour les clients d’une épicerie

Lorsqu’une épicerie sous permis offre des échantillons, le titulaire de l’autorisation qui offre les échantillons doit :

  • fournir des échantillons uniquement dans une zone désignée qui se trouve à l’intérieur ou à côté de la zone de présentation des boissons alcoolisées de l’épicerie; 
  • acheter tous les produits utilisés pour l’échantillonnage auprès de l’épicerie sous permis; et 
  • conserver tous les reçus des bières, vins, cidres et boissons prêtes à boire achetés pour l’échantillonnage et consigner les bières, vins, cidres et boissons prêtes à boire restants à la fin de l’échantillonnage. Ces registres doivent être fournis au registrateur sur demande.
     

 

4. Formation responsable de la vente, du service et de la livraison

Applicable àNorme
4.1

Permis d’épicerie
 

Permis de dépanneur 
 

 

Achèvement de la formation

Les titulaires de permis doivent veiller à ce que les employés et les personnes participant à la vente, à l’échantillonnage, à la livraison et à la prise de commandes pour la vente de boissons alcoolisées destinées à être livrées par le titulaire du permis détiennent un certificat valide attestant qu’ils ont suivi avec succès un cours de formation approuvé par le conseil d’administration. 

 

5. Vente et livraison de boissons alcoolisées en toute sécurité et de manière responsable

Applicable àNorme
5.1 

Permis d’épicerie
 

Permis de dépanneur 

 

Pas de concours ou de prix comportant de l’alcool gratuit

Les titulaires de permis doivent veiller à ce que de l’alcool gratuit ne soit pas offert ou donné comme prix dans le cadre d’un concours.

5.2

Permis d’épicerie
 

Permis de dépanneur 
 

Pas de ventes dans les distributeurs automatiques

Les titulaires de permis doivent veiller à ce qu’aucun alcool ne soit vendu à partir d’un distributeur automatique.

5.3 

Permis d’épicerie
 

Permis de dépanneur 
 

Pas de possession d’alcool par des mineurs dans les magasins de vente au détail 

Les titulaires de permis doivent mettre en place des mesures visant à garantir efficacement que les mineurs ne sont pas en possession de boissons alcoolisées dans le magasin de vente au détail.

5.4

Permis d’épicerie
 

Permis de dépanneur 

Interdiction d'accès aux mineurs pour les ventes en ligne

Les titulaires de permis doivent prendre des mesures raisonnables pour s'assurer que les personnes qui accèdent à leur site web ou à leur application dans le but d'acheter de l'alcool sont âgées d'au moins 19 ans.

6. Locaux

Applicable àNorme
6.1 

Permis d’épicerie
 

Permis de dépanneur 
 

 

Stockage de boissons alcoolisées dans les locaux d’un magasin de vente au détail   

Les titulaires de permis doivent prévoir un espace de stockage sécurisé, non accessible aux clients, pour les alcools suivants s’ils sont stockés dans les locaux du magasin de vente au détail :

  • les boissons alcoolisées qui ne sont pas exposées à la vente dans le magasin de vente au détail ou la boutique de vins; 
  • les boissons alcoolisées achetées en ligne par un client, mais qui n’ont pas encore été retirées; et 
  • l’alcool commandé par un client pour être livré.
     
6.2 

Permis d’épicerie
 

Permis de dépanneur 
 

 

Stockage de boissons alcoolisées en dehors des locaux de l’entreprise 

Les titulaires de permis peuvent stocker les boissons alcoolisées reçues dans leur magasin dans une zone de stockage sécurisée située en dehors des locaux du magasin de vente au détail si :

  • L’aire de stockage sécurisée ne se trouve pas dans un lieu ou une partie d’un lieu effectivement utilisé comme habitation; et 
  • le titulaire du permis a informé le registrateur, en mettant à jour son profil iCAJO, de l’emplacement de toute boisson alcoolisée stockée en dehors des locaux du magasin de vente au détail.

Les titulaires de permis ne peuvent vendre aux clients que des boissons alcoolisées provenant des stocks du magasin de vente au détail.
 

 

7. Tenue de registres et fourniture d’informations

Applicable àNorme
7.1 

Permis d’épicerie
 

Permis de dépanneur 
 

 

Registres d’achat et de vente 

Le titulaire du permis établit et conserve pendant une période d’au moins un an :

  • les registres des achats en gros de boissons alcoolisées mises en vente par le titulaire du permis; et
  • les registres (par exemple, factures de vente, bandes de caisse enregistreuse ou reçus) des ventes au détail de boissons alcoolisées aux clients pour des achats en magasin, et des commandes passées en ligne pour un retrait en magasin ou sur le trottoir. 
     
7.2 

Permis d’épicerie
 

Permis de dépanneur 
 

 

Commande passée auprès d’un détaillant pour livraison 

Dans le cas d’une commande passée auprès d’un détaillant pour une livraison à partir de son magasin, lorsque la commande est exécutée par le détaillant, le titulaire du permis enregistre les informations suivantes, ainsi que son nom et son adresse :

  • le nom et l’adresse du client; 
  • la date d’achat de l’alcool et la date de livraison; 
  • les types et les quantités de boissons alcoolisées à livrer; et 
  • l’adresse où l’alcool doit être livré.

Si l’alcool est livré depuis le magasin de vente au détail par un employé de ce magasin, le nom de la personne qui effectue la livraison.

Le titulaire du permis conserve les registres requis par la présente norme pendant au moins un an à compter de la date à laquelle les boissons alcoolisées ont été retirées du magasin.
 

7.3 

Permis d’épicerie
 

Permis de dépanneur

 

Commande passée auprès d’un titulaire de permis de livraison de boissons alcoolisées pour livraison par ce titulaire à partir d’un magasin de vente au détail

Lorsque des commandes de boissons alcoolisées sont passées auprès d’un titulaire de permis de livraison de boissons alcoolisées et qu’elles sont exécutées à partir d’un magasin de vente au détail, le titulaire du permis de vente au détail conserve une copie de la commande passée par le titulaire du permis de livraison de boissons alcoolisées.

Le titulaire du permis doit conserver les registres exigés par la présente norme pendant au moins un an à compter de la date à laquelle les boissons alcoolisées ont été retirées du magasin.