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Normes du registrateur pour les permis d’épicerie ou de dépanneur
Présentation
La Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools est entrée en vigueur le 29 novembre 2021. Elle confère au registrateur le pouvoir d’établir des normes et des exigences concernant les questions suivantes qui ont trait à la conduite des titulaires de permis ou à l’exploitation des locaux sous permis :
- mesures relatives à la vente, au commerce de gros, à la fourniture et à la livraison responsables de boissons alcoolisées sous permis et à la consommation responsable de boissons alcoolisées autorisées sous permis;
- mesures relatives aux locaux sous permis, à l’hébergement, à l’équipement et aux installations;
- lutte contre les activités illicites dans les établissements sous permis;
- activités de publicité et de promotion;
- formation relative à la vente, au commerce de gros, à la fourniture et à la livraison responsables de boissons alcoolisées dans le cadre d’un permis et à la consommation responsable de boissons alcoolisées autorisées dans le cadre d’un permis;
- la tenue de registres, y compris de registres financiers;
- toute autre question relative à la conduite des titulaires de permis ou à l’exploitation du permis pouvant être prescrite.
Ces normes sont énoncées dans le présent document, les Normes du registrateur pour les épiceries et les dépanneurs, et s’appliquent aux catégories suivantes de permis d’exploitation d’un magasin de vente au détail :
- Permis d’épicerie, y compris les permis assortis d’un Avenant agent de vente boutique de vin pour un permis d’épicerie; et
- Permis de dépanneur.
Les titulaires de permis sont tenus de respecter toutes les normes applicables à leur permis, ainsi que toutes les lois et réglementations en vigueur, y compris la Loi sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools et les réglementations qui en découlent.
- certaines dispositions qui figuraient dans les règlements pris en application de l’ancienne Loi sur les permis d’alcool et de l’ancienne Loi sur les accords concernant la vente d’alcool;
- les exigences précédemment incluses dans la politique du registre;
- les normes et les lignes directrices applicables aux permis d’exploitation d’un magasin de vente au détail qui figuraient auparavant dans les Normes et exigences provisoires du registrateur pour les boissons alcoolisées; et
- de nouvelles normes applicables aux activités nouvellement autorisées et aux nouveaux domaines de la réglementation par la CAJO.
L’objectif d’un modèle réglementaire basé sur des normes est de ne plus exiger des titulaires de permis qu’ils se conforment à un ensemble spécifique de règles ou de processus, mais de se concentrer sur le résultat ou les objectifs réglementaires plus larges qu’ils sont censés atteindre. Étant donné qu’il peut y avoir plusieurs façons pour un titulaire de permis de satisfaire à une norme, les titulaires de permis ont la possibilité de déterminer ce qui convient le mieux à leur activité, ce qui renforce les résultats réglementaires sans alourdir inutilement la charge des entités réglementées.
Étant donné que les présentes Normes du registrateur pour les épiceries et les dépanneurs contiennent des dispositions de l’ancien régime de réglementation, ce document sera examiné et révisé régulièrement. Ce processus de révision comprendra la participation des parties prenantes à l’élaboration de normes permanentes, afin de garantir que les risques réglementaires associés à la vente, au service et à la livraison de boissons alcoolisées sont efficacement atténués, tout en offrant une certaine souplesse aux entreprises du secteur des boissons alcoolisées.
Définitions
Sauf indication contraire, les mots et expressions utilisés dans les présentes Normes du registrateur pour les épiceries et les dépanneurs ont la même signification que dans la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools et ses règlements d’application.
« Loi » désigne la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools.
« publicité » : tout avis, représentation ou activité publique, y compris les activités de promotion et de marketing, visant à attirer l’attention sur l’alcool, la marque de l’alcool, le nom des locaux où l’alcool est disponible ou le nom sous lequel le titulaire du permis exerce son activité; les termes
« publicité » et « annonce » ont des significations correspondantes.
« CAJO » désigne la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario, telle que prorogée en vertu de la Loi de 2019 sur la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario.
« Commission » désigne le conseil de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario tel que prorogé en vertu de la Loi de 2019 sur la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario.
On entend par « boissons alcoolisées » les spiritueux, le vin et la bière ou toute combinaison de ceux-ci (par exemple, les boissons prêtes à boire) et tout alcool sous une forme appropriée à la consommation humaine en tant que boisson, seul ou en combinaison avec toute autre matière.
« message d’intérêt public » : toute publicité véhiculant un message fort contre l’usage irresponsable de l’alcool, lorsque le message ne contient aucune approbation directe ou indirecte de l’alcool, de la marque d’un type d’alcool ou de la consommation d’alcool.
« Registrateur » : le registrateur maintenu en vertu de la Loi de 2019 sur la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario.
« règlements » : les règlements prévus par la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools, notamment le règlement de l’Ontario 745/21 (Dispositions générales), le règlement de l’Ontario 746/21 (Délivrance de permis), le règlement de l’Ontario 747/21 (Permis de circonstance) et le règlement de l’Ontario 750/21 (Établissement du prix minimum des boissons alcoolisées et questions connexes).
« échantillon » : une petite portion de boisson alcoolisée fournie à une personne dans le but de promouvoir un produit, de réaliser une étude de marché sur ce produit ou de fournir une éducation sur le produit.
Normes du registrateur pour les permis d’épicerie ou de dépanneur
1. Administratif
Nº | Applicable à | Norme |
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1.1 | Permis d’épicerie Permis de dépanneur | Nom de l’entreprise Les titulaires de permis ne peuvent exercer leur activité sous un nom autre que celui indiqué sur le permis, à moins que le registrateur n’ait autorisé le titulaire du permis à exercer son activité sous un nom différent. |
1.2 | Permis d’épicerie Permis de dépanneur
| Affichage du permis ou de l’avenant Les titulaires de permis affichent leur permis et les avenants éventuels à un endroit bien visible du magasin de vente au détail. |
1.3 | Permis d’épicerie Permis de dépanneur | Affichage de l’avis de suspension En cas de suspension du permis, le titulaire du permis affiche le panneau de suspension fourni par le registrateur dans les locaux du magasin de vente au détail, à un endroit bien visible de l’extérieur des locaux pendant toute la durée de la suspension. |
2. Publicité et promotions
Nº | Applicable à | Norme |
---|---|---|
2.1 | Permis d’épicerie Permis de dépanneur
| Restrictions en matière de publicité et de promotion [Modifié : 5 septembre 2024] À l’exception des messages d’intérêt public, les titulaires de permis ne peuvent faire de la publicité ou de la promotion pour des boissons alcoolisées que si cette publicité ou cette promotion :
|
2.2 | Permis d’épicerie Permis de dépanneur | Restrictions promotionnelles Les programmes de fidélisation et de récompense doivent être appliqués de la même manière à toutes les bières, vins, cidres et boissons prêtes à boire. Les promotions impliquant des points de fidélité supplémentaires ou des récompenses pour une marque particulière ne sont pas autorisées. |
3. Échantillonnage
Nº | Applicable à | Norme |
---|---|---|
3.1 | Permis d’épicerie
| Échantillonnage de produits pour les clients d’une épicerie Lorsqu’une épicerie sous permis offre des échantillons, le titulaire de l’autorisation qui offre les échantillons doit :
|
4. Formation responsable de la vente, du service et de la livraison
Nº | Applicable à | Norme |
---|---|---|
4.1 | Permis d’épicerie Permis de dépanneur
| Achèvement de la formation Les titulaires de permis doivent veiller à ce que les employés et les personnes participant à la vente, à l’échantillonnage, à la livraison et à la prise de commandes pour la vente de boissons alcoolisées destinées à être livrées par le titulaire du permis détiennent un certificat valide attestant qu’ils ont suivi avec succès un cours de formation approuvé par le conseil d’administration. |
5. Vente et livraison de boissons alcoolisées en toute sécurité et de manière responsable
Nº | Applicable à | Norme |
---|---|---|
5.1 | Permis d’épicerie Permis de dépanneur | Pas de concours ou de prix comportant de l’alcool gratuit Les titulaires de permis doivent veiller à ce que de l’alcool gratuit ne soit pas offert ou donné comme prix dans le cadre d’un concours. |
5.2 | Permis d’épicerie Permis de dépanneur | Pas de ventes dans les distributeurs automatiques Les titulaires de permis doivent veiller à ce qu’aucun alcool ne soit vendu à partir d’un distributeur automatique. |
5.3 | Permis d’épicerie Permis de dépanneur | Pas de possession d’alcool par des mineurs dans les magasins de vente au détail Les titulaires de permis doivent mettre en place des mesures visant à garantir efficacement que les mineurs ne sont pas en possession de boissons alcoolisées dans le magasin de vente au détail. |
5.4 | Permis d’épicerie Permis de dépanneur | Interdiction d'accès aux mineurs pour les ventes en ligne Les titulaires de permis doivent prendre des mesures raisonnables pour s'assurer que les personnes qui accèdent à leur site web ou à leur application dans le but d'acheter de l'alcool sont âgées d'au moins 19 ans. |
6. Locaux
Nº | Applicable à | Norme |
---|---|---|
6.1 | Permis d’épicerie Permis de dépanneur
| Stockage de boissons alcoolisées dans les locaux d’un magasin de vente au détail Les titulaires de permis doivent prévoir un espace de stockage sécurisé, non accessible aux clients, pour les alcools suivants s’ils sont stockés dans les locaux du magasin de vente au détail :
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6.2 | Permis d’épicerie Permis de dépanneur
| Stockage de boissons alcoolisées en dehors des locaux de l’entreprise Les titulaires de permis peuvent stocker les boissons alcoolisées reçues dans leur magasin dans une zone de stockage sécurisée située en dehors des locaux du magasin de vente au détail si :
Les titulaires de permis ne peuvent vendre aux clients que des boissons alcoolisées provenant des stocks du magasin de vente au détail. |
7. Tenue de registres et fourniture d’informations
Nº | Applicable à | Norme |
---|---|---|
7.1 | Permis d’épicerie Permis de dépanneur
| Registres d’achat et de vente Le titulaire du permis établit et conserve pendant une période d’au moins un an :
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7.2 | Permis d’épicerie Permis de dépanneur
| Commande passée auprès d’un détaillant pour livraison Dans le cas d’une commande passée auprès d’un détaillant pour une livraison à partir de son magasin, lorsque la commande est exécutée par le détaillant, le titulaire du permis enregistre les informations suivantes, ainsi que son nom et son adresse :
Si l’alcool est livré depuis le magasin de vente au détail par un employé de ce magasin, le nom de la personne qui effectue la livraison. Le titulaire du permis conserve les registres requis par la présente norme pendant au moins un an à compter de la date à laquelle les boissons alcoolisées ont été retirées du magasin. |
7.3 | Permis d’épicerie Permis de dépanneur | Commande passée auprès d’un titulaire de permis de livraison de boissons alcoolisées pour livraison par ce titulaire à partir d’un magasin de vente au détail Lorsque des commandes de boissons alcoolisées sont passées auprès d’un titulaire de permis de livraison de boissons alcoolisées et qu’elles sont exécutées à partir d’un magasin de vente au détail, le titulaire du permis de vente au détail conserve une copie de la commande passée par le titulaire du permis de livraison de boissons alcoolisées. Le titulaire du permis doit conserver les registres exigés par la présente norme pendant au moins un an à compter de la date à laquelle les boissons alcoolisées ont été retirées du magasin. |