Conformément à l’article 14 (2) de la Loi de 2019 sur la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario, voici le barème des amendes que le conseil de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario a établi et que le procureur général a approuvé. Ces amendes peuvent être imposées à l’égard de contraventions à la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools et aux règlements y afférents, à compter en 1 août 2024 :
Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools
Disposition | Infraction | Amende maximale |
---|---|---|
10(1) | 10 (1) Le permis est assujetti aux conditions, selon le cas :
| Jusqu’à 15 000 $ |
14 | Sauf dans la mesure permise par les règlements, dans le cas du transfert de propriété prescrit d’une entreprise exploitée aux termes d’un permis ou dans le cas du changement du titulaire de permis, nul ne doit exploiter l’entreprise sous l’autorité du permis, à moins que le registrateur ne cède ce dernier conformément aux règlements. | Jusqu’à 15 000 $ |
20 (1) | Le permis de circonstance est assujetti aux conditions, selon le cas :
| Jusqu’à 15 000 $ |
24 (6) | Le titulaire d’un permis ou d’un permis de circonstance se conforme aux normes et exigences fixées en vertu du paragraphe (1). | Jusqu’à 15 000 $ Permis d’exploitation d’un lieu de consommation de boissons alcoolisées
Permis de livraison
Permis d’exploitation d’un centre de fermentation libre-service
Permis de représenter un fabricant
Titulaire de permis
Jusqu’à 20 000 $
Permis d’exploitation d’un magasin de vente au détail
Permis de fabricant |
32 | Nul ne doit vendre, fournir ni permettre que soit vendues ou fournies des boissons alcoolisées à quiconque est ou semble être en état d’ivresse. | Jusqu’à 50 000 $ |
33 (1) (a) | Nul ne doit faire ce qui suit :
| Jusqu’à 100 000 $ |
33 (1) (b) |
| Jusqu’à 100 000 $ |
33 (2) (a) | Aucun titulaire de permis, ou son employé ou mandataire, ne doit :
| Jusqu’à 100 000 $ |
33 (2) (b) |
| Jusqu’à 15 000 $
|
33 (4) (a) | Le titulaire de permis d’un centre de fermentation libre-service, son employé ou son mandataire ne doivent pas faire ce qui suit :
| Jusqu’à 20 000 $ |
33 (4) (b) |
| Jusqu’à 15 000 $
|
36 | Nul ne doit vendre ou fournir des boissons alcoolisées ni offrir de vendre ou de fournir des boissons alcoolisées dans un lieu prescrit, sauf si une affiche prescrite de mise en garde contre les dangers du trouble du spectre d’alcoolisation fœtale est posée conformément aux règlements. | Jusqu’à 2 000 $ |
44 (1) | Le titulaire d’un permis d’exploitation d’un lieu de consommation de boissons alcoolisées ou d’un permis de circonstance veille à ce qu’une personne ne demeure pas dans le lieu à l’égard duquel le permis ou le permis de circonstance est délivré s’il a des motifs raisonnables de croire :
| Jusqu’à 15 000 $ |
46 (3) | Le titulaire du permis ou du permis de circonstance délivré à l’égard du lieu dont a été ordonnée l’évacuation en vertu du paragraphe (1) prend toutes les mesures raisonnables pour le faire évacuer. | Jusqu’à 15 000 $ |
55 (8) | Tout permis et permis de circonstance est assorti de la condition voulant que son titulaire facilite les inspections prévues par la présente loi. | Jusqu’à 15 000 $ |
66 (1) | Nul ne doit gêner ou entraver, ni tenter de gêner ou d’entraver, le travail d’un inspecteur qui effectue une inspection en vertu de la présente loi, refuser de répondre à des questions concernant des sujets qui se rapportent à l’inspection ou fournir à l’inspecteur des renseignements faux portant sur des sujets qui se rapportent à l’inspection. | Jusqu’à 15 000 $ |
66 (2) | Nul ne doit gêner ou entraver, ni tenter de gêner ou d’entraver, le travail d’un inspecteur qui effectue une inspection en vertu de la présente loi, refuser de répondre à des questions concernant des sujets qui se rapportent à l’inspection ou fournir à l’inspecteur de faux renseignements portant sur des sujets qui se rapportent à l’inspection. | Jusqu’à 15 000 $
|
Dispositions générales – Règl. de l’Ont. 745/21
Disposition | Infraction | Amende maximale |
---|---|---|
11 (3) 1.2. 3.4.5. | Si l’exploitant d’un magasin de vente au détail fait appel à un transporteur pour livrer des boissons alcoolisées, il veille à ce qu’il soit satisfait aux conditions suivantes, en plus des exigences prévues aux articles 9 à 11 du Règlement de l’Ontario 746/21 (Délivrance de permis) :
| Jusqu’à 6 000 $ |
17(1) | (1) Le permis de vente du fabricant et le permis de vente au détail d’un établissement vinicole hors site sont subordonnés à la condition que le titulaire du permis :
| Jusqu’à 6 000 $ |
17(2) | (2) Le permis d’exploiter un magasin de vente au détail d’alcool, autre qu’un permis d’exploiter un magasin de vente au détail d’alcool hors établissement vinicole, est assorti d’une condition,
| Jusqu’à 6 000 $ |
17(3) | Note : L’amende suivante entrera en vigueur le 31 octobre 2024. (3) Sous réserve du paragraphe (5), le permis d’épicerie est subordonné à l’obligation pour le titulaire du permis, pendant les heures d’ouverture au cours desquelles des boissons alcoolisées sont proposées à la vente,
| Jusqu’à 6 000 $ |
17(6) | Note : L’amende suivante entrera en vigueur le 31 octobre 2024. (6) Le titulaire d’un permis d’épicerie auquel le paragraphe (3) ne s’applique pas et d’un permis de dépanneur doit afficher clairement l’endroit où les endroits les plus proches où les contenants visés à l’alinéa (3) (a) peuvent être retournés, conformément aux exigences de la LCBO. | Jusqu’à 6 000 $ |
18 | Le titulaire d’un permis tenu de percevoir des consignes en vertu de l’article 17 perçoit une consigne sur les contenants réglementés visés à la colonne 1 du tableau du présent article pour le montant indiqué à la colonne 2 en regard du contenant et remet ce montant à la LCBO ou, sur instruction de la LCBO, au ministre des Finances. | Jusqu’à 6 000 $ |
19(1) | Note : L’amende suivante entrera en vigueur le 31 octobre 2024. Le titulaire d’un permis visé au paragraphe 17 (1), (2) ou (3) met à la disposition de la personne autorisée par le ministre des Finances des copies de tous les documents demandés dans le cadre d’un contrôle effectué en vertu du présent article. | Jusqu’à 6 000 $ |
Délivrance de permis : Règl. de l’Ont. 746/21
Partie II : Règles et conditions générales
Disposition | Infraction | Amende maximale |
---|---|---|
9 (2) | (2) Le titulaire de permis veille à ce qu’une pièce d’identité de quiconque semble âgé de moins de 19 ans soit examinée avant :
| Jusqu’à 15 000 $ |
10 (2) 1. | (2) Le titulaire de permis veille à ce qu’il soit satisfait aux exigences suivantes lors de la livraison de boissons alcoolisées :
| Jusqu’à 15 000 $
|
10 (2) 2.
|
| Jusqu’à 15 000 $ |
10 (2) 3. i. |
| Jusqu’à 100 000 $ |
10 (2) 3. ii. |
| Jusqu’à 2 000 $ |
10 (2) 3. iii. |
| Jusqu’à 50 000 $ |
10 (2) 4. |
| Jusqu’à 15 000 $ |
10 (2) 6. |
| Jusqu’à 15 000 $ |
10 (3) | (3) Si des boissons alcoolisées provenant d’un titulaire de permis sont livrées par le titulaire d’un permis de livraison, il incombe à ce dernier et non à l’autre titulaire de permis de s’assurer que les conditions énoncées au présent article sont respectées. | Jusqu’à 15 000 $ |
11 (1) | (1) Le titulaire de permis veille à ce que toute personne qui, lorsqu’elle agit pour le compte du titulaire de permis, vend, offre de vendre, sert, livre ou manutentionne des boissons alcoolisées ou en offre des échantillons soit âgée d’au moins 18 ans. | Jusqu’à 2 000 $ |
12 (1) | (1) Le titulaire de permis ne doit pas sous-traiter l’exploitation de l’entreprise visée par le permis. | Jusqu’à 15 000 $ |
Partie III : Permis d’exploitation d’un lieu de consommation de boissons alcoolisées
Disposition | Infraction | Amende maximale |
---|---|---|
22 (1) | (1) Le titulaire de permis ne doit pas demander, directement ou indirectement, un avantage financier important ou un autre avantage important à un fabricant ou à une personne agissant pour le compte de celui-ci, ni exiger ou recevoir, directement ou indirectement, un tel avantage de ceux-ci. | Jusqu’à 6 000 $ |
23 | Le titulaire de permis veille à ce que des boissons alcoolisées ne soient vendues, mises en vente et servies que sous la surveillance d’un employé qu’il autorise à cette fin. | Jusqu’à 6 000 $ |
24 | Le titulaire de permis ne doit se livrer à aucune pratique susceptible d’encourager la consommation immodérée d’alcool de la part de clients ni permettre à quiconque de se livrer à une telle pratique. | Jusqu’à 6 000 $ |
25 (1) | (1) Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire de permis ne doit pas altérer des boissons alcoolisées en y ajoutant une substance ni conserver pour la vente, vendre ou servir des boissons alcoolisées altérées. | Jusqu’à 15 000 $ |
26 (1) (2) | (1) Le titulaire de permis ne doit pas mettre en vente une consommation de boissons alcoolisées dont le prix, y compris toutes les taxes applicables, est inférieur à :
(2) Si le titulaire de permis met en vente des boissons alcoolisées dans une portion qui diffère de la portion normalisée applicable indiquée au paragraphe (3), le prix minimal de cette portion doit être augmenté ou réduit, selon le cas, en proportion directe de la différence du volume de boisson alcoolisée contenu dans la portion. | Jusqu’à 6 000 $ |
27 (1) 27 (2) | (1) Le titulaire du permis ne peut utiliser un local servant de logement pour la vente de boissons alcoolisées. (2) Le titulaire du permis ne peut utiliser des locaux extérieurs pour la vente de boissons alcoolisées si ces locaux sont utilisés conjointement avec une habitation. | Jusqu’à 6 000 $ |
28 (1) | (1) Si une personne autre que le titulaire de permis a le droit de recevoir 15 % ou plus des recettes brutes provenant de la vente de boissons alcoolisées en vertu du permis, le titulaire fournit au registrateur une copie de l’accord ou, s’il ne s’agit pas d’un accord écrit, des précisions sur l’arrangement qui donne droit à la personne au paiement dans les 30 jours suivant la conclusion de l’accord. | Jusqu’à 2 000 $ |
Permis de vente de boissons alcoolisées
Disposition | Infraction | Amende maximale |
---|---|---|
30 (1) 30 (2) | (1) Si le titulaire d’un permis de vente de boissons alcoolisées s’applique à plusieurs locaux, le bar de service d’un établissement ne peut être utilisé pour desservir un deuxième local que si les conditions prévues au paragraphe (2) sont remplies. (2) Le titulaire du permis doit s’assurer que lui-même ou ses employés sont les seules personnes autorisées à transporter les boissons alcoolisées à travers toute zone qui n’est pas sous le contrôle exclusif du titulaire du permis afin d’atteindre les seconds locaux. | Jusqu’à 6 000 $ |
31 (1) | (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et de l’article 10 (Conditions générales : livraison de boissons alcoolisées), le titulaire de permis veille à ce que des boissons alcoolisées ne soient vendues et servies qu’entre les heures suivantes :
| Jusqu’à 15 000 $ |
35 (1) (2) | (1) Le titulaire de permis ne peut conserver pour la vente, vendre ou servir des boissons alcoolisées que si, selon le cas :
(2) Le titulaire de permis donne son numéro de permis à la Régie des alcools ou au titulaire du permis Brewers Retail Inc. ou du permis de brasserie avant d’acheter des boissons alcoolisées auprès d’eux. | Jusqu’à 6 000 $ |
35 (4)
| (4) Le titulaire de permis ne doit pas avoir en sa possession ni permettre à quiconque d’avoir en sa possession dans le lieu visé par le permis ou dans un lieu utilisé par le titulaire de permis en lien avec la vente et le service de boissons alcoolisées, y compris les aires de préparation de nourriture et les aires d’entreposage, des boissons alcoolisées autres que celles qu’il a achetées ou transférées conformément au paragraphe (1). | Jusqu’à 2 000 $ |
36 (1)
| (1) Le titulaire de permis qui met en vente de la bière, du vin ou des spiritueux garde en réserve et met en vente une variété de produits de boissons alcoolisées provenant d’une variété de fabricants. | Jusqu’à 2 000 $ |
37 | Le titulaire de permis veille à ce que toute trace de service et de consommation de boissons alcoolisées dans le lieu visé par le permis soit enlevée dans les 45 minutes qui suivent la cessation de la période pendant laquelle il peut être vendu et servi des boissons alcoolisées. | Jusqu’à 6 000 $ |
38 (1) | (1) Le titulaire de permis ne doit pas entreposer des boissons alcoolisées dans un contenant, ni les verser à partir d’un contenant, autre que celui dans lequel elles ont été achetées ou transférées conformément au paragraphe 35 (1) (Interdiction de vente, d’entreposage et d’autres activités). | Jusqu’à 2 000 $ |
39 (1) (3) | (1) Le titulaire de permis ne doit pas permettre à un client d’emporter des boissons alcoolisées hors du lieu visé par le permis si ce n’est conformément au présent article ou à l’article 40 (Boissons alcoolisées pour emporter). (3) Malgré l’alinéa 2 a) et le sous-alinéa (2) b) (i), le titulaire de permis ne doit pas permettre à un client qui est ou semble être en état d’ivresse d’emporter du vin hors du lieu visé par le permis. | Jusqu’à 6 000 $ |
40 (1) (a) (b) (c) | (1) Malgré le paragraphe 39 (1) (Boissons alcoolisées emportées hors du lieu visé par le permis) et sous réserve du paragraphe (2), un client peut emporter hors du lieu visé par le permis des boissons alcoolisées dans des contenants hermétiquement fermés si le titulaire de permis veille à ce qui suit :
| Jusqu’à 6 000 $ |
40 (1) (d) |
| Jusqu’à 15 000 $ |
40 (2) | (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un titulaire de permis dans les circonstances suivantes :
| Jusqu’à 15 000 $ |
41 (2) 1. | (2) La vente de boissons alcoolisées pour la livraison est assujettie aux exigences suivantes :
| Jusqu’à 6 000 $ |
41 (2) 2. |
| Jusqu’à 6 000 $ |
41 (5) | (5) Le titulaire de permis ne doit pas vendre des boissons alcoolisées pour la livraison ni livrer des boissons alcoolisées dans les circonstances suivantes :
| Jusqu’à 15 000 $
|
42 | Le titulaire de permis veille à ce que lui-même ou le gérant qu’il a nommé garde la maîtrise du lieu, notamment en décidant qui y est admis ou est autorisé à y demeurer, et en encadrant les activités qui peuvent s’y dérouler.
| Jusqu’à 15 000 $ |
43 (1) | (1) Le titulaire de permis ne doit pas permettre l’ivresse, le jeu illicite ou une conduite désordonnée dans le lieu visé par le permis ou dans les aires contiguës dont il a le contrôle exclusif.
| Jusqu’à 15 000 $ |
43 (2) | (2) Le titulaire de permis ne doit permettre à personne de détenir, de mettre en vente, de vendre, de fournir ou de consommer une substance désignée, au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada), dans le lieu visé par le permis ou dans les aires contiguës dont il a le contrôle exclusif. | Jusqu’à 15 000 $ |
43 (3) | (3) Le titulaire de permis veille à ce que les agents de police qui agissent dans l’exercice de leurs fonctions aient accès au lieu visé par le permis et aux toilettes, aux aires de préparation de la nourriture et des boissons alcoolisées et aux aires d’entreposage adjacentes dont il a le contrôle exclusif. | Jusqu’à 15 000 $ |
44 (a) (b) | Le titulaire de permis veille à ce que des mesures raisonnables soient mises en place et à ce que des efforts raisonnables soient déployés pour, à la fois :
| Jusqu’à 15 000 $ |
45 | Le titulaire d’un permis qui s’applique à un lieu extérieur ne doit pas permettre que du bruit causé directement ou indirectement du fait de divertissements qui y sont présentés ou de la vente et du service de boissons alcoolisées dérange les personnes qui habitent à proximité du lieu. | Jusqu’à 6 000 $ |
46 (1) | (1) Le titulaire de permis veille à ce que le lieu visé par le permis soit conforme aux exigences applicables des lois et des règlements municipaux suivants :
| Jusqu’à 15 000 $ |
Permis mini bar et avenant relatif au mini bar
Disposition | Infraction | Amende maximale |
---|---|---|
50 (1) (2) | (1) Les chambres avec service mini bar louées aux fins d’hébergement pour la nuit doivent être équipées d’un mini bar pour l’entreposage des boissons alcoolisées et des boissons non alcoolisées. (2) L’accès au contenu du mini bar doit être placé sous le contrôle du titulaire de permis ou être protégé par un dispositif de verrouillage. | Jusqu’à 2 000 $ |
51 (1) (2) | (1) Le titulaire de permis veille à ce qu’aucune clé ni aucun autre dispositif de sécurité permettant d’avoir accès au contenu du mini bar dans une chambre avec service mini bar ne soit remis à une personne âgée de moins de 19 ans. (2) Le titulaire de permis veille à que la clé ou l’autre dispositif de sécurité permettant d’avoir accès au contenu du mini bar soit conservé séparément de la clé de la chambre. | Jusqu’à 15 000 $ |
52 (1) | (1) Le titulaire de permis ne peut conserver pour la vente ou vendre des boissons alcoolisées en vertu du permis mini bar ou de l’avenant relatif au mini bar que si elles ont été achetées auprès de la Régie des alcools ou du titulaire du permis Brewers Retail Inc. | Jusqu’à 6 000 $ |
52 (2) | (2) Le titulaire de permis doit fournir au vendeur son numéro de permis à l’égard de tout achat de boissons alcoolisées destinées à la vente ou au service à partir du mini bar. | Jusqu’à 2 000 $ |
Avenant relatif au bistrot-brasserie
Disposition | Infraction | Amende maximale |
---|---|---|
54 | La bière fabriquée par le titulaire de permis ne doit être vendue et consommée que, selon le cas :
| Jusqu’à 2 000 $ |
55 | Le titulaire de permis veille à ce que la bière qu’il fabrique soit fabriquée dans le lieu visé par le permis. | Jusqu’à 2 000 $ |
Avenant relatif au vinibar
Disposition | Infraction | Amende maximale |
---|---|---|
57 | Le vin fabriqué par le titulaire de permis ne doit être vendu et consommé que, selon le cas :
| Jusqu’à 2 000 $ |
58 | Le titulaire de permis veille à ce que le vin qu’il fabrique soit fabriqué dans le lieu visé par le permis. | Jusqu’à 2 000 $ |
Avenant relatif au traiteur
Disposition | Infraction | Amende maximale |
---|---|---|
60 (1) (a) | 1) Le titulaire de permis veille à ce que des boissons alcoolisées ne soient mises en vente que lors d’événements qui remplissent les conditions suivantes :
| Jusqu’à 6 000 $ |
60 (1) (b) |
| Jusqu’à 2 000 $ |
60 (2) | (2) Le titulaire de permis ne doit pas mettre en vente des boissons alcoolisées lors d’une série d’événements commandités par une même personne si, ce faisant, il exploite ou donne l’impression qu’il exploite de façon continue une entreprise avec cette personne. | Jusqu’à 6 000 $ |
61 (1)
| (1) Le titulaire de permis ne doit pas mettre en vente ou servir des boissons alcoolisées lors d’un événement si le lieu où se déroule celui-ci n’est pas conforme aux exigences du présent règlement qui s’appliquent au lieu auquel s’applique un permis de vente de boissons alcoolisées. | Jusqu’à 2 000 $ |
61 (3) | (3) Le lieu ne doit pas être utilisé pour la vente et le service de boissons alcoolisées en vertu d’un avenant relatif au traiteur que comporte le permis de vente de boissons alcoolisées si, selon le cas :
| Jusqu’à 2 000 $ |
61 (4)
| (4) Le titulaire de permis dont le permis comporte à la fois un avenant relatif au traiteur et un avenant permettant d’apporter son propre vin ne doit pas permettre à des personnes d’apporter du vin en vertu de l’avenant permettant d’apporter son propre vin dans le lieu où s’applique l’avenant relatif au traiteur. | Jusqu’à 2 000 $ |
62 | Le titulaire de permis veille à ce que les boissons alcoolisées qui ne sont pas vendues lors d’un événement soient ramenées à son stock. | Jusqu’à 2 000 $ |
Avenant relatif au terrain de golf
Disposition | Infraction | Amende maximale |
---|---|---|
65 | Le titulaire de permis veille à ce que nul ne boive des boissons alcoolisées ni n’en tienne en conduisant une voiturette de golf sur un terrain de golf. | Jusqu’à 6 000 $ |
Avenant « apportez votre vin »
Disposition | Infraction | Amende maximale |
---|---|---|
68 (1) (2) (3) | Exigences « apportez votre vin » 68. (1) Le titulaire du permis doit veiller à ce que,
(2) Si l’avenant concerne une salle de banquet, le titulaire du permis doit veiller à ce que le vin soit servi pendant que les clients sont assis à des tables dans la salle de banquet et consomment un repas. (3) S’il reste du vin dans un contenant apporté dans le restaurant ou la salle de banquet par le client à la fin de la visite de ce dernier, le titulaire du permis doit en disposer, à moins que le client n’enlève le contenant du vin conformément au paragraphe 39 (2) (Enlèvement des boissons alcoolisées des lieux visés par le permis). | Jusqu’à 2 000 $ |
Partie IV : Permis d’exploitation d’un magasin de vente au détail
Disposition | Infraction | Amende maximale |
---|---|---|
70.1 | Le présent règlement, dans sa version antérieure à cette date, continue de s’appliquer à ces permis et avenants jusqu’au 31 juillet 2024, sauf que les titulaires de permis d’épicerie de bière et de cidre et les titulaires de permis d’épicerie de bière et de vin peuvent garder pour la vente les boissons alcoolisées qu’ils seront autorisés à vendre le 1er août 2024 ou après cette date. | Jusqu’à 15 000 $ |
82 | Le titulaire de permis veille à ce que les boissons alcoolisées soient à la disposition de la clientèle uniquement de 7 h à 23 h de n’importe quel jour. | Jusqu’à 50 000 $ |
Permis d’épicerie et permis de dépanneur
Disposition | Infraction | Amende maximale |
---|---|---|
84 (1) | (1) Le titulaire du permis ne doit pas proposer une marque d’alcool à la vente dans l’épicerie ou le dépanneur si lui-même ou l’une de ses sociétés affiliées a un intérêt financier direct ou indirect dans la marque ou dans une marque sous laquelle la marque est commercialisée. | Jusqu’à 15 000 $ |
84 (2) | (2) Le titulaire du permis ne doit pas conclure d’accord avec un fabricant de boissons alcoolisées qui limite la capacité de ce dernier à vendre ses boissons alcoolisées dans d’autres magasins. | Jusqu’à 15 000 $ |
84 (3) | (3) Le titulaire du permis ne doit pas conclure d’accord avec un fabricant de boissons alcoolisées qui garantisse la mise à disposition d’un espace d’étagère dans l’épicerie ou le dépanneur ou une liste de produits pour les boissons alcoolisées du fabricant ou qui garantisse des possibilités de marchandisage, de marketing ou de promotion. | Jusqu’à 15 000 $ |
84 (4) | (4) Le titulaire du permis ne doit pas, directement ou indirectement, demander, exiger ou recevoir un avantage financier ou non monétaire en Ontario ou dans toute autre territoire de la part d’un fabricant de boissons alcoolisées ou d’une personne agissant au nom du fabricant, y compris un avantage demandé, exigé ou reçu en échange de ce qui suit,
| Jusqu’à 15 000 $ |
84 (6) | (6) Si le titulaire du permis facture une redevance à un fabricant pour la fourniture de services d’entreposage ou de distribution de boissons alcoolisées, la redevance doit être calculée de la même manière pour tous les fabricants et le barème des redevances doit être mis à la disposition du public. | Jusqu’à 15 000 $ |
84.1 | Le titulaire du permis doit accepter une distribution de boissons alcooliques à l’épicerie ou au dépanneur autorisé et non à un entrepôt ou à un centre de distribution si la LCBO ou, dans le cas d’une distribution effectuée par le titulaire du permis Brewers Retail Inc. ou par un fabricant, par le distributeur, lui en fait la demande. | Jusqu’à 2 000 $ |
85 (1) | (1) Le titulaire du permis veille à ce que le magasin continue à être une épicerie ou un dépanneur, selon le cas, au sens du présent règlement. | Jusqu’à 15 000 $ |
86 (1) | (1) Le titulaire d’un permis d’épicerie dans lequel un espace destiné à un magasin de vente au détail de vin hors site est loué ou concédé sous permis ne doit pas,
| Jusqu’à 15 000 $ |
86 (2) | (2) Si, le 1er mai 2016 ou après cette date, l’exploitant d’une épicerie a loué un espace dans l’épicerie pour un magasin de vente au détail d’un établissement vinicole hors site ou a obtenu un permis pour exploiter un magasin de vente au détail à l’égard de l’épicerie, il est interdit, avant le 1er janvier 2031, de vendre du vin, autre que du cidre ou des boissons prêtes à boire, dans l’épicerie, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies,
| Jusqu’à 15 000 $ |
86 (4) | (4) Si, le 1er avril 2024, l’exploitant d’une épicerie détenait un permis de bière et de cidre à l’égard de l’épicerie et ne louait pas ou ne concédait pas d’espace à l’épicerie pour un magasin de vente au détail de vin hors site, il est interdit de vendre du vin, autre que du cidre ou des boissons prêtes à boire, à l’épicerie avant le 1er janvier 2031, sauf par l’entremise d’une boutique de vin à l’épicerie. | Jusqu’à 15 000 $ |
87 (1) | (1) Le titulaire du permis doit acheter tous les alcools auprès de la LCBO et respecter toutes les conditions relatives à la vente. | Jusqu’à 50 000 $ |
87 (2) | (2) Si le titulaire du permis achète des contenants de boissons alcoolisées qui sont emballés ensemble pour la vente au consommateur, il doit vendre les boissons alcoolisées dans cet emballage. | Jusqu’à 6 000 $ |
87 (3) 1. | (3) Le titulaire de permis ne doit pas mettre en vente ou vendre les boissons alcoolisées suivantes :
| Jusqu’à 6 000 $ |
87 (3) 4. |
| Jusqu’à 6 000 $ |
87 (3) 5. |
| Jusqu’à 6 000 $ |
87 (3) 7. |
| Jusqu’à 6 000 $ |
87 (3) 8. |
| Jusqu’à 6 000 $ |
87(3) 9. |
| Jusqu’à 6 000 $ |
87 (5) | (5) Le titulaire de permis qui vend de la bière doit mettre en vente une variété de marques de bière de fabricants ayant diverses capacités de production annuelle de bière. | Jusqu’à 6 000 $ |
87(6) 1 | (6) Les règles suivantes s’appliquent aux permis des épiceries et des dépanneurs :
| Jusqu’à 15 000 $ |
87(6) 2 |
| Jusqu’à 15 000 $ |
88(1) | (1) Le titulaire du permis doit veiller à ce que tous les aspects de la vente de boissons alcoolisées, y compris la commande et le paiement, soient effectués en personne dans l’espace de vente au détail du magasin. | Jusqu’à 6 000 $ |
88(2) 1. 2. | (2) Par dérogation au paragraphe (1), le titulaire d’un permis peut autoriser un client à commander et à payer des boissons alcoolisées en ligne par le biais d’un site web ou d’une application si les conditions suivantes sont remplies :
| Jusqu’à 15 000 $ |
88(2) 3. |
| Jusqu’à 6 000 $ |
88(3) 1 | (3) Si des boissons alcoolisées sont commandées en ligne conformément au paragraphe (2) et doivent être ramassées par un client dans une épicerie ou un dépanneur, le titulaire de permis doit s’assurer de ce qui suit :
| Jusqu’à 100 000 $ |
88(3) 2. |
| Jusqu’à 15 000 $ |
88(5) 3 | (5) Le titulaire du permis ne doit pas faire ce qui suit :
| Jusqu’à 15 000 $ |
89 (1.1) (a) | (1.1) Le titulaire de permis doit s’assurer que toutes les boissons alcoolisées vendues dans l’épicerie ou le dépanneur à l’extérieur d’une boutique de vins sont exposées dans une seule aire d’exposition contiguë dans laquelle,
| Jusqu’à 15 000 $ |
89 (1.1) (b) | (1.1) Le titulaire de permis doit s’assurer que toutes les boissons alcoolisées vendues dans l’épicerie ou le dépanneur à l’extérieur d’une boutique de vins sont exposées dans une seule aire d’exposition contiguë dans laquelle,
| Jusqu’à 15 000 $ |
89 (1.1) (c)
| (1.1) Le titulaire de permis doit s’assurer que toutes les boissons alcoolisées vendues dans l’épicerie ou le dépanneur à l’extérieur d’une boutique de vins sont exposées dans une seule aire d’exposition contiguë dans laquelle,
| Jusqu’à 15 000 $ |
89(2) (a) 89(2) (b) | (2) D’autres produits peuvent être exposés dans les zones d’exposition contiguës s’ils sont exposés par le titulaire du permis dans le but de
| Jusqu’à 15 000 $ |
89 (3) | (3) Le titulaire du permis doit veiller à ce qu’au moins 20 % des contenants de bière exposés dans l’épicerie ou la dépanneur soient des contenants de bière produits par de petites brasseries. | Jusqu’à 15 000 $ |
89 (4) | (4) Le titulaire du permis doit veiller à ce qu’au moins 20 % des contenants de cidre exposés dans l’épicerie, à l’extérieur de toute boutique de vin, ou exposés dans le dépanneur soient des contenants de cidre produits par de petites cidreries. | Jusqu’à 15 000 $ |
89 (5) | (5) Le titulaire du permis doit veiller à ce qu’au moins 10 % des contenants de vin, à l’exclusion du cidre, exposés dans l’épicerie ou la dépanneur soient des contenants de vin produit par de petites exploitations viticoles. | Jusqu’à 15 000 $ |
89(5.1) | (5.1) Le titulaire du permis doit veiller à ce qu’au moins 20 % des contenants de boissons prêtes à boire exposés dans l’épicerie ou le dépanneur soient des contenants de boissons produites par de petites brasseries, de petites distilleries ou de petits établissements vinicoles. | Jusqu’à 15 000 $ |
89 (6) | (6) Si le titulaire du permis vend des vins VQA dans l’épicerie, à l’extérieur de toute boutique de vin ou dans le dépanneur, l’aire d’exposition doit comporter un ou plusieurs panneaux indiquant la disponibilité des vins VQA à la vente. | Jusqu’à 2 000 $ |
89 (7) (8) | (7) Le titulaire du permis ne doit pas vendre de contenants de vin, à l’exclusion du cidre, dans l’épicerie, à l’extérieur de toute boutique de vin ou dans les dépanneurs dont le prix est inférieur,
(A / B) × C "A" est le prix indiqué dans le tableau du présent paragraphe pour un contenant dont la taille est immédiatement inférieure à celle du contenant non indiqué, "B" représente la taille, en millilitres, du contenant figurant dans le tableau qui est immédiatement inférieur au contenant qui n’y figure pas, et "C" est la taille, en millimètres, du contenant qui n’est pas indiqué. TABLEAU Article Capacité en millilitres Prix de détail minimum, en dollars 1 50 ou moins 0,85 2 200 3,35 3 250 4,10 4 300 4,80 5 375 5,90 6 400 6,20 7 500 7,60 8 600 9,00 9 720 10,65 10 750 10,95 11 1000 14,05 12 1500 20,15 13 2000 25,90 14 2250 28,75 15 3000 37,90 16 4000 49,35 (8) Si le prix de détail minimal pour un contenant calculé en vertu de l’alinéa (7)b) est supérieur au prix de détail minimal en vigueur pour la taille de contenant indiquée au tableau du paragraphe (7) qui est immédiatement supérieure à la taille de contenant à l’égard de laquelle le calcul est effectué, le titulaire de permis doit, malgré le paragraphe (7), vendre le vin à un prix égal ou supérieur au prix pour la taille de contenant indiquée au tableau qui est immédiatement supérieure à la taille de contenant à l’égard de laquelle le calcul est effectué. | Jusqu’à 6 000 $ |
89 (10) | (10) Le titulaire de permis doit veiller à ce qu’au moins 40 % des contenants de vin, à l’exclusion du cidre, exposés dans l’épicerie, à l’extérieur de toute boutique de vin ou dans le dépanneur soient des contenants de vin produit à partir de raisins provenant d’un seul pays et à l’égard duquel au moins un des critères suivants est respecté :
| Jusqu’à 15 000 $ |
90 | Il est interdit au titulaire du permis de conserver en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre des boissons alcoolisées dans un contenant d’un volume supérieur à cinq litres. | Jusqu’à 2 000 $ |
Permis de magasin de vente au détail d’établissement vinicole hors site
Disposition | Infraction | Amende maximale |
---|---|---|
92 | Le titulaire d’un permis d’établissement vinicole doit se conformer à chaque condition dont celui-ci est assorti.
| Jusqu’à 15 000 $ |
93 (a) (b) (c) | Le titulaire de permis ne peut vendre du vin en vertu du permis que si les conditions suivantes sont réunies :
| Jusqu’à 15 000 $ |
93(2) | Le titulaire du permis ne peut pas vendre, à partir du magasin de vente au détail, des produits autres que les boissons alcoolisées dont la vente est autorisée en vertu du présent article, sauf sur autorisation du registrateur. | Jusqu’à 6 000 $ |
94 | Le titulaire du permis ne doit pas exploiter un magasin de vente au détail de vin hors site dans la surface de vente d’une épicerie, à moins que le permis ne porte l’avenant de boutique de vin. | Jusqu’à 6 000 $ |
Avenant relatif à l’agent de vente d’une boutique de vins
Disposition | Infraction | Amende maximale |
---|---|---|
96 (1) (a) (b) | (1) Le titulaire du permis doit s’assurer que
| Jusqu’à 6 000 $ |
96 (2) 1.2. | (2) Nonobstant la clause (1) (b), un titulaire de permis peut permettre à un client de commander et de payer du vin en ligne par le biais d’un site web ou d’une application si les conditions suivantes sont remplies :
| Jusqu’à 15 000 $ |
96 (2) 3. |
| Jusqu’à 6 000 $ |
96 (2) 4. |
| Jusqu’à 100 000 $ |
96 (2) 5. |
| Jusqu’à 15 000 $ |
96 (3) 3. | (3) Le titulaire de permis ne doit faire aucune des choses suivantes :
| Jusqu’à 15 000 $ |
97 (a) (b) | Le titulaire du permis doit s’assurer que
| Jusqu’à 6 000 $ |
Avenant relatif à la boutique de vins
Disposition | Infraction | Amende maximale |
---|---|---|
99 | Le titulaire du permis ne peut acquérir du vin VQA produit par un autre titulaire de permis pour le vendre dans le magasin qu’auprès de la LCBO et le titulaire du permis doit se conformer à toutes les conditions relatives à la vente. | Jusqu’à 15 000 $ |
100 (1) | (1) Le titulaire du permis doit veiller à ce que tous les aspects de la vente de vin, y compris la commande et le paiement, soient effectués en personne dans l’épicerie où se trouve la boutique de vin. | Jusqu’à 6 000 $ |
100 (2) 1.2. | (2) Nonobstant le paragraphe 1, le titulaire du permis peut permettre à un client de commander et de payer du vin en ligne par l’intermédiaire d’un site web ou d’une application si les conditions suivantes sont remplies :
| Jusqu’à 15 000 $ |
100 (2) 3. |
| Jusqu’à 6 000 $ |
100(2) 4. |
| Jusqu’à 100 000 $ |
100 (2) 5. |
| Jusqu’à 15 000 $ |
100 (3) 3. |
| Jusqu’à 15 000 $ |
101 (1) 1.2.3. | (1) Le titulaire de permis ne doit pas mettre en vente ou vendre les vins suivants :
| Jusqu’à 6 000 $ |
101 (2) 1.2. | (2) Le titulaire de permis doit veiller à mettre en vente dans la boutique de vins une variété d’unités de gestion de stock de vin, à l’exclusion du cidre. Cette variété doit satisfaire à au moins une des exigences suivantes :
| Jusqu’à 15 000 $ |
101 (3) (a) | (3) Le titulaire de permis veille à ce que :
| Jusqu’à 15 000 $ |
101 (3) (b) |
| Jusqu’à 15 000 $ |
101 (4) (a) (b) | (4) Le titulaire de permis veille à ce qui suit :
| Jusqu’à 15 000 $ |
101 (5) | (5) Le titulaire de permis veille à ce qu’au moins 5 % des contenants de vin présentés dans la boutique de vins soient des contenants de vin fabriqué par un petit établissement vinicole. | Jusqu’à 15 000 $ |
101 (6) | (6) Le titulaire de permis veille à ce que la zone de présentation de produits contienne une ou plusieurs pancartes indiquant que des vins VQA sont en vente. | Jusqu’à 2 000 $ |
101 (7) | (7) Le titulaire de permis établit une politique qui énonce les mesures visant à faire en sorte qu’au moins 25 % du vin vendu au cours de toute période de 12 mois dans toutes les boutiques de vins qu’il exploite soit du vin VQA et qu’au moins 50 % du vin VQA vendu soit fabriqué par d’autres établissements vinicoles que le titulaire de permis. | Jusqu’à 6 000 $
|
101 (8) | (8) Sous réserve du paragraphe (9), le titulaire de permis veille à ce qu’au moins 20 % du vin vendu au cours de toute période de 12 mois dans toutes les boutiques de vins qu’il exploite soit du vin VQA et à ce qu’au moins 40 % du vin VQA vendu soit fabriqué par d’autres établissements vinicoles que le titulaire de permis. | Jusqu’à 15 000 $ |
101 (9) | (9) Le titulaire de permis doit veiller à ce qu’au moins 10 % du vin vendu dans une boutique de vins au cours de ses 12 premiers mois d’exploitation soit du vin VQA et à ce qu’au moins 20 % du vin VQA vendu soit fabriqué par d’autres établissements vinicoles que le titulaire de permis. | Jusqu’à 15 000 $ |
102 (1) (2) (3) (4) | (1) Le titulaire de permis ne doit pas conclure avec un fabricant de vin un accord qui restreint la capacité du fabricant à vendre son vin dans d’autres magasins.
(2) Le titulaire de permis ne doit pas conclure avec un fabricant de vin un accord qui garantit l’octroi de linéaire de présentation dans la boutique de vins ou une inscription de produit pour le vin du fabricant ou qui garantit des occasions de marchandisage, de marketing ou de promotion.
(3) Le titulaire de permis ne doit pas demander, directement ou indirectement, un avantage financier ou non pécuniaire, en Ontario ou dans le territoire d’une autre autorité législative, à un fabricant de vin ou à une personne agissant pour le compte de celui-ci, ni exiger ou recevoir, directement ou indirectement, un tel avantage de ceux-ci, y compris :
(4) Si le titulaire de permis impose des frais à un fabricant pour la prestation de services d’entreposage ou de distribution de vin, les frais doivent être calculés de la même manière pour tous les fabricants et le barème des frais doit être mis à la disposition du public. | Jusqu’à 15 000 $ |
103 | Il est interdit au titulaire de permis de conserver en vue de la vente, d’offrir à la vente ou de vendre des boissons alcoolisées dans un récipient d’un volume supérieur à cinq litres. | Jusqu’à 2 000 $ |
104 (1) | (1) Le titulaire de permis doit tenir à jour des renseignements sur les ventes hebdomadaires indiquant les unités de gestion de stock de vin vendu dans toutes les boutiques de vins qu’il exploite et doit conserver ces renseignements pendant au moins trois ans. | Jusqu’à 6 000 $
|
104(2) 104(3) 104(5) 104(6) | (2) Le titulaire du permis doit mettre à la disposition du ministre des Finances les informations relatives aux ventes et à l’exploitation d’une boutique de vin que le ministre des Finances peut demander. (3) Le titulaire du permis qui exploite six boutiques de vin ou plus doit fournir, sur demande, des informations sur les ventes hebdomadaires de tous les vins VQA dans les boutiques de vin qu’il exploite à un établissement vinicole dont le vin est vendu dans la boutique de vin du titulaire de permis. (5) Le titulaire du permis doit fournir les informations à l’établissement vinicole demandeur dans un délai raisonnable et les identifier par unités de gestion de stock attribuées à chaque fabricant dont le vin VQA est vendu dans la boutique. (6) Le titulaire du permis ne doit pas exiger, pour la fourniture des informations visées au paragraphe (3), des frais supérieurs à ceux exigés par la LCBO pour la fourniture d’informations similaires. |
Jusqu’à 2 000 $ |
Permis Brewers Retail Inc.
Disposition | Infraction | Amende maximale |
---|---|---|
106 (1) | (1) Le titulaire de permis ne doit établir des magasins en vertu du permis qu’aux emplacements approuvés par le registrateur. | Jusqu’à 15 000 $ |
106 (2)
| (2) Le titulaire de permis peut vendre de la bière uniquement par l’intermédiaire de ses magasins de vente au détail, en gros aux titulaires d’un permis d’exploitation d’un lieu de consommation de boissons alcoolisées, à la Régie des alcools ou à un magasin-agence. (3) Sous réserve du paragraphe (4), le titulaire de permis peut uniquement vendre les boissons alcoolisées suivantes :
(4) Le titulaire de permis peut vendre une boisson autre que la bière qui remplit toutes les autres conditions visées au paragraphe (3) si elle contient à la fois :
| Jusqu’à 15 000 $ |
106 (5)
| (5) Le titulaire du permis ne peut pas vendre de tabac. | Jusqu’à 15 000 $ |
Partie VI : Permis de livraison
Disposition | Infraction | Amende maximale |
---|---|---|
113 (1) | (1) Le titulaire de permis veille à ce que les boissons alcoolisées qui sont livrées en vertu du permis ne soient achetées ou obtenues qu’auprès d’un magasin de vente au détail, du titulaire d’un permis de vente de boissons alcoolisées, du titulaire d’un permis comportant un avenant de vente au verre ou du titulaire d’un permis de circonstance pour une vente aux enchères. | Jusqu’à 6 000 $ |
113 (3) | (3) Le titulaire de permis veille à ce qu’il ne soit pas acheté de boissons alcoolisées, ni qu’il en soit pris possession, avant qu’une commande en soit passée par un client. | Jusqu’à 2 000 $ |
113 (4) | (4) Le titulaire de permis ne doit pas demander, directement ou indirectement, un avantage financier important ou un autre avantage important à un fabricant, à l’exploitant d’un magasin de vente au détail ou à une personne agissant pour le compte d’un tel fabricant ou exploitant, ni exiger ou recevoir, directement ou indirectement, un tel avantage de ceux-ci. | Jusqu’à 6 000 $ |
114 (1) (2) | (1) S’il livre des boissons alcoolisées qui ont été vendues par le titulaire d’un permis de vente de boissons alcoolisées ou d’un permis comportant un avenant de vente au verre, le titulaire de permis veille à ce que de la nourriture accompagne l’achat des boissons alcoolisées et soit livrée au client en même temps que les boissons alcoolisées.
(2) Il est entendu que les conditions énoncées au présent article s’ajoutent aux conditions générales de la livraison de boissons alcoolisées énoncées à l’article 10 (Conditions générales : livraison de boissons alcoolisées). | Jusqu’à 6 000 $ |
Partie VII : Permis d’exploitation d’un centre de fermentation libre-service
Disposition | Infraction | Amende maximale |
---|---|---|
119 (1) | (1) Le titulaire de permis veille à ce que :
| Jusqu’à 6 000 $ |
119 (2) | Sous réserve de l’alinéa (1) b), le titulaire de permis ne doit pas accomplir les tâches énumérées au paragraphe (1) pour le compte d’un client. | Jusqu’à 6 000 $ |
120 (1) | (1) Le titulaire de permis ne doit pas faire ce qui suit :
| Jusqu’à 15 000 $ |
121 (1) (2) | (1) Avant qu’une personne commence à faire de la bière ou du vin dans le lieu visé par le permis, le titulaire de permis prépare et remet à cette personne une facture contenant les renseignements exigés par les normes et exigences fixées par le registrateur en vertu de l’article 24 de la Loi.
(2) Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique, que la personne qui fait la bière ou le vin soit un client ou le titulaire de permis ou un des employés de ce dernier. | Jusqu’à 2 000 $ |
121 (3) | (3) Le titulaire de permis veille à ce que chaque tourie utilisée pour la fabrication de la bière ou du vin dans le lieu visé par le permis porte une étiquette indiquant le numéro de la facture remise à la personne dont les ingrédients ont été placés dans la tourie et, s’il y a lieu, la date à laquelle des enzymes ou de la levure ont été ajoutés au moût de bière, au jus de vin, au concentré de jus de vin ou aux autres jus ou concentrés de jus dans la tourie. | Jusqu’à 2 000 $ |
122 | Le titulaire de permis ne doit pas exercer ou permettre que soient exercées, dans le local visé par le permis, des activités commerciales autres que l’exploitation d’un centre de fermentation libre-service et la vente de produits accessoires. | Jusqu’à 2 000 $ |
Partie VIII : Permis de représenter un fabricant
Disposition | Infraction | Amende maximale |
---|---|---|
126 (a) | Le titulaire de permis veille à :
| Jusqu’à 2 000 $ |
126 (b) |
| Jusqu’à 2 000 $ |
126 (c) |
| Jusqu’à 2 000 $ |
126 (d) (i) (ii) |
| Jusqu’à 2 000 $ |
126 (d) (iii) |
| Jusqu’à 2 000 $ |
126 (e) |
| Jusqu’à 6 000 $ |
126 (f) |
| Jusqu’à 2 000 $ |
Partie IX : Permis de vente par le fabricant
Disposition | Infraction | Amende maximale |
---|---|---|
132 (1) | (1) Le titulaire de permis ne doit pas, directement ou indirectement, offrir ou donner un avantage financier important ou un autre avantage important au titulaire d’un permis ou d’un permis de circonstance délivré en vertu de la Loi, ou à une personne agissant pour le compte du titulaire, dans le but d’augmenter la vente ou la disponibilité d’une marque de boissons alcoolisées. | Jusqu’à 50 000 $ |
132 (2) | (2) Le titulaire du permis ne doit pas, directement ou indirectement, offrir de payer ou payer une commission, un profit ou une rémunération ou faire un cadeau à un membre de la Commission, à un employé de la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario ou à un membre ou un employé du Tribunal. | Jusqu’à 50 000 $ |
133 (1) 1.2.3. | (1) Le titulaire de permis ne doit pas fournir des boissons alcoolisées à quiconque en Ontario sans recevoir un paiement, sauf dans les circonstances suivantes :
| Jusqu’à 15 000 $ |
133 (4) | (4) Le titulaire de permis donne à la Régie des alcools les échantillons de ses produits que celle-ci exige. | Jusqu’à 6 000 $ |
134 | Le titulaire de permis veille à ce que ses employés qui prennent ou sollicitent des commandes pour la vente de boissons alcoolisées fabriquées par le titulaire de permis se conforment aux règles énoncées à l’article 126 (Représentation). | Jusqu’à 15 000 $ |
135 (2) (3) | (2) Le titulaire d’un permis de brasserie appose sur chaque contenant de bière une étiquette indiquant la nature du contenu, le nom du titulaire de permis et l’endroit où la bière a été brassée.
(3) Pour l’application du paragraphe (2), la nature du contenu du contenant doit être désignée par les termes «beer», «bière», «ale», «stout», «porter» ou «lager». | Jusqu’à 6 000 $ |
135 (4) (5) | (4) Le titulaire d’un permis de brasserie ou d’un permis d’établissement vinicole ne doit pas utiliser un terme associé aux spiritueux sur les étiquettes, emballages ou contenants de bière ou de vin vendus ou conservés pour la vente en Ontario ou dans tout document publicitaire relatif à ces boissons alcoolisées.
(5) Malgré le paragraphe (4), le titulaire d’un permis de brasserie ou d’un permis d’établissement vinicole peut, selon le cas :
| Jusqu’à 15 000 $ |
136(1) 136(4) | (1) Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire d’un permis de brasserie ne doit pas vendre de bière en Ontario, sauf si la vente est :
(2) Un titulaire de permis peut vendre une boisson autre que de la bière conformément aux conditions énoncées dans la clause (1) (a),(b) ou (c) si la boisson contient,
Un titulaire de permis qui produit plus de 150 000 hectolitres de bière au cours d’une année de production ne peut pas vendre plus de 150 000 hectolitres de bière au cours d’une année de production en vertu du paragraphe (3). | Jusqu’à 15 000 $ |
137 | Le titulaire d’un permis de distillerie ne doit pas vendre de spiritueux en Ontario, sauf si la vente est..,
| Jusqu’à 15 000 $ |
138 | Vente de vin sous permis pour établissement vinicole
(2) Le titulaire du permis ne peut vendre du vin en Ontario que si le vin remplit l’une des conditions suivantes :
(3) Le titulaire du permis ne doit pas vendre en Ontario du vin auquel a été ajouté du distillat de grains céréaliers, sauf si le distillat est fabriqué à partir de grains céréaliers cultivés en Ontario et que le vin a une teneur en alcool d’au moins 14 pour cent d’alcool par volume. (4) Si le vin vendu par le titulaire du permis en Ontario a une teneur en alcool supérieure à 7 pour cent mais inférieure à 14 pour cent par volume et est fabriqué en partie à partir de raisins labrusca, l’étiquette de chaque contenant du vin doit indiquer que le vin contient des raisins de variété indigène nord-américaine. | Jusqu’à 15 000 $ |
140(1) | (1) Sous réserve du paragraphe (3), Le titulaire du permis peut distribuer sa liqueur ou celle d’un autre fabricant à une personne si la liqueur a été achetée auprès de la LCBO ou d’une personne autorisée à vendre la liqueur en vertu de la loi. | Jusqu’à 15 000 $ |
141(3) 141(4) | (3) Sous réserve du paragraphe (4), le titulaire d’un permis de brasserie peut faire appel à un prestataire de services tiers ou à un titulaire d’un permis de fabricant pour vendre, autre qu’un permis de brasserie détenu par un brasseur non admissible, pour distribuer sa bière, y compris dans le cadre d’une distribution groupée, pour autant qu’aucun produit autre que des boissons alcoolisées ou non alcoolisées ne soit inclus dans l’envoi dans lequel la bière est distribuée. (4) Si le titulaire d’un permis de brasserie n’est pas un brasseur admissible,
| Jusqu’à 15 000 $ |
Avenant relatif au magasin de vente au détail d’une brasserie, avenant relatif au magasin de vente au détail d’une distillerie et avenant relatif au magasin de vente au détail d’un établissement vinicole
Disposition | Infraction | Amende maximale |
---|---|---|
143 | Le titulaire de permis veille à ce que les boissons alcoolisées soient à la disposition de la clientèle uniquement de 7 h à 23 h de n’importe quel jour. | Jusqu’à 15 000 $ |
144 (1) 1.2. | (1) Le titulaire d’un permis de brasserie ne doit vendre de la bière en vertu d’un avenant relatif au magasin de vente au détail d’une brasserie que si les critères suivants sont remplis :
| Jusqu’à 15 000 $ |
144 (2) 1.2.3.4. | (2) Le titulaire d’un permis de distillerie ne doit vendre des spiritueux en vertu d’un avenant relatif au magasin de vente au détail d’une distillerie que si les critères suivants sont remplis :
| Jusqu’à 15 000 $ |
144 (3) 1.2.3. | (3) Le titulaire d’un permis d’établissement vinicole ne doit vendre du vin en vertu d’un avenant relatif au magasin de vente au détail d’un établissement vinicole que si les critères suivants sont remplis :
| Jusqu’à 15 000 $ |
144 (3) 4 |
| Jusqu’à 15 000 $ |
144 (4) (a) (b) | (4) S’il y a deux magasins de vente au détail de brasserie, d’établissement vinicole ou de distillerie ou plus dans le même lieu de production :
| Jusqu’à 15 000 $ |
144 (7) | (7) Le titulaire de permis ne peut pas vendre, à partir du magasin de vente au détail, des produits autres que les boissons alcoolisées dont la vente est autorisée en vertu du présent article, sauf si le registrateur le permet. | Jusqu’à 15 000 $ |
Avenants de vente au verre
Disposition | Infraction | Amende maximale |
---|---|---|
146(1) | (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), le titulaire du permis doit respecter toutes les conditions de la partie III (permis d’exploiter un local sous permis) qui s’appliquent aux permis de vente de boissons alcoolisées, y compris les conditions qui s’appliquent à tous les permis d’exploiter un local sous permis. | Jusqu’à 6 000 $ |
147 | Le titulaire de permis ne peut vendre ou servir des boissons alcoolisées en vertu de l’avenant de vente au verre qu’entre 9 heures et minuit. | Jusqu’à 15 000 $ |
148 | Le titulaire de permis ne peut conserver pour la vente, vendre ou servir des boissons alcoolisées que si les boissons alcoolisées ont été :
| Jusqu’à 6 000 $ |
Avenant relatif au traiteur
Disposition | Infraction | Amende maximale |
---|---|---|
148.1 | Chaque permis de vente par le fabricant comportant un avenant relatif au traiteur est assorti de la condition selon laquelle son titulaire doit se conformer aux dispositions suivantes :
| Jusqu’à 2 000 $ |
Avenant relatif à un agrandissement temporaire
Disposition | Infraction | Amende maximale |
---|---|---|
150 (1) | (1) Le titulaire de permis peut exploiter un agrandissement temporaire de son magasin de vente au détail dans un marché de producteurs ou lors d’un événement promotionnel de l’industrie et doit se conformer à toutes les conditions et exigences qui s’appliquent au magasin en ce qui concerne l’exploitation de l’agrandissement temporaire. | Jusqu’à 15 000 $ |
150 (3) 150 (5) 150 (6) 150 (7) 150 (8) 150 (9) 150 (10) | (3) Le titulaire du permis ne doit pas vendre de boissons alcoolisées lors d’un marché de producteurs ou d’un événement promotionnel industriel si la municipalité, le cas échéant, dans laquelle le marché de producteurs ou l’événement promotionnel industriel est situé a informé le registrateur par écrit qu’elle s’oppose à la vente de boissons alcoolisées lors du marché de producteurs ou de l’événement promotionnel industriel. (5) Le titulaire du permis doit informer le registrateur à l’avance de l’endroit et des dates prévues pour la vente de boissons alcoolisées au marché de producteurs ou à l’événement promotionnel de l’industrie, comme l’exige le registrateur. (6) Le titulaire du permis ne peut effectuer des ventes que pendant les heures d’ouverture du marché de producteurs ou de l’événement promotionnel de l’industrie. (7) Le titulaire du permis doit proposer des boissons alcoolisées à la vente sur un marché de producteurs donné pendant trois jours au maximum au cours d’une même semaine. (8) Le titulaire du permis doit proposer des boissons alcoolisées à la vente lors d’un événement promotionnel particulier de l’industrie pendant 10 jours consécutifs au maximum. (9) Le titulaire du permis ne peut vendre que les produits suivants :
(10) Le titulaire du permis veille à ce que les boissons alcoolisées mises en vente au marché de producteurs ou à l’événement promotionnel de l’industrie qui ne sont pas vendues soient retournées à son magasin de vente au détail dans les 72 heures suivant la fermeture du marché de producteurs ou la fin de l’événement promotionnel de l’industrie. | Jusqu’à 6 000 $ |
Avenants relatifs à la livraison
Disposition | Infraction | Amende maximale |
---|---|---|
152 | Le titulaire du permis doit respecter toutes les conditions de la partie VI (permis de livraison) qui s’appliquent aux permis de livraison. | Jusqu’à 15 000 $ |
Partie IX: Agrandissements temporaires lieux visés par un permis
Disposition | Infraction | Amende maximale |
---|---|---|
153.1 (10) | (10) Le permis du titulaire est assorti de la condition selon laquelle ce dernier doit veiller à ce que les exigences des dispositions 2, 4 et 6 du paragraphe (3) continuent d’être remplies pendant la période pour laquelle l’agrandissement temporaire extérieur est approuvé. | Jusqu’à 15 000 $ |
153.3 (9) | (9) Le permis d’un titulaire est assorti de la condition selon laquelle ce dernier doit veiller à ce que les exigences des dispositions 2, 4 et 6 du paragraphe 153.1 (3) continuent d’être remplies pendant la période pour laquelle l’agrandissement temporaire extérieur est approuvé. | Jusqu’à 15 000 $ |
Permis de circonstance : Règl. de l’Ont. 747/21
Disposition | Infraction | Amende maximale |
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13 (2) 1. | (2) Les normes suivantes s’appliquent à l’égard du lieu auquel doit s’appliquer un permis de circonstance :
| Jusqu’à 15 000 $ |
15 (1) | (1) Sauf disposition contraire du présent article, le titulaire d’un permis de circonstance ne doit vendre ou servir des boissons alcoolisées en vertu du permis que si elles ont été achetées auprès, selon le cas :
| Jusqu’à 6 000 $ |
16 (1) | (1) Le titulaire d’un permis de circonstance ne doit pas demander, directement ou indirectement, un avantage financier important ou un autre avantage important à un fabricant de boissons alcoolisées ou à son représentant ou employé, ni exiger ou recevoir, directement ou indirectement, un tel avantage de ceux-ci, sauf si le permis est délivré pour un événement promotionnel de l’industrie. | Jusqu’à 15 000 $ |
17 (1) | (1) Sauf disposition contraire du présent article ou comme le permet l’article 47 du Règlement de l’Ontario 746/21 (Délivrance de permis) pris en vertu de la Loi, le titulaire d’un permis de circonstance veille à ce que les seules boissons alcoolisées qui se trouvent dans le lieu visé par le permis soient celles qui ont été achetées en vertu du permis ou celles dont la vente ou le service sont autrement autorisés en vertu du permis. | Jusqu’à 6 000 $ |
18 (1) | (1) Sauf disposition contraire du présent article ou comme le permet l’article 47 du Règlement de l’Ontario 746/21 (Délivrance de permis) pris en vertu de la Loi, le titulaire d’un permis de circonstance veille à ce qu’aucune boisson alcoolisée ne soit emportée hors du lieu visé par le permis par un participant à l’événement ou à l’activité. | Jusqu’à 6 000 $ |
18 (3) (a) (b) | (3) Le titulaire d’un permis de circonstance pour une fête d’avant-partie, avec ou sans vente, ne doit pas permettre à un participant qui a apporté des boissons alcoolisées dans le lieu visé par le permis, comme le prévoit le paragraphe 17 (4), d’emporter les boissons alcoolisées hors du lieu lorsqu’il le quitte, sauf si :
| Jusqu’à 6 000 $ |
19 (1) 1.2.3. | Le titulaire d’un permis de circonstance veille à ce que les boissons alcoolisées soient vendues ou servies en vertu du permis dans le lieu visé par le permis uniquement entre les heures suivantes, lesquelles sont précisées par le registrateur dans le permis :
| Jusqu’à 15 000 $ |
20 (1) (2) (3) | (1) Le titulaire d’un permis de circonstance assiste à l’événement ou à l’activité auquel s’applique le permis ou, sous réserve du paragraphe (2), désigne une personne pour y assister à sa place. (2) Le titulaire d’un permis de circonstance ne peut pas désigner une personne qui, moins de deux ans avant la présentation de la demande de permis par le titulaire, s’est vu refuser un permis de circonstance en vertu de la Loi ou de la Loi sur les permis d’alcool avant son abrogation. (3) Les exigences du présent règlement qui s’appliquent au titulaire d’un permis de circonstance à l’égard du permis s’appliquent également à la personne qu’il désigne. | Jusqu’à 6 000 $ |
20 (4) (5) | (4) Le titulaire du permis de circonstance ou la personne qu’il désigne, le cas échéant, met le permis à la disposition d’un agent de police, d’un inspecteur ou d’un enquêteur qui en fait la demande aux fins d’inspection. (5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à l’égard de toute partie d’une vente aux enchères qui est tenue en ligne, pourvu que le titulaire du permis de circonstance se conforme aux normes ou exigences relatives à l’affichage de renseignements en lien avec le permis. | Jusqu’à 2 000 $ |
21 (1) (2) (3) | (1) Le titulaire d’un permis de circonstance ne doit pas permettre l’ivresse, le jeu illicite ou une conduite désordonnée dans le lieu visé par le permis ou dans les lieux adjacents dont il a le contrôle exclusif. (2) Le titulaire d’un permis de circonstance ne doit permettre à personne de détenir, de mettre en vente, de vendre, de fournir ou de consommer une substance désignée au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) dans le lieu visé par le permis ou dans les lieux adjacents dont il a le contrôle exclusif. (3) Le titulaire d’un permis de circonstance veille à ce que les agents de police qui agissent dans l’exercice de leurs fonctions aient accès au lieu visé par le permis ainsi qu’aux toilettes et aux aires de préparation de la nourriture et des boissons alcoolisées qui sont adjacentes dont il a le contrôle exclusif. | Jusqu’à 15 000 $ |
22 (1) | (1) Le titulaire d’un permis de circonstance ne doit se livrer à aucune pratique susceptible d’encourager la consommation immodérée de boissons alcoolisées de la part d’un participant à l’événement ou à l’activité, ni permettre à quiconque de se livrer à une telle pratique. | Jusqu’à 6 000 $ |
22 (2) | (2) Le titulaire d’un permis de circonstance ne doit pas altérer des boissons alcoolisées en y ajoutant une substance, ni conserver pour la vente ou vendre des boissons alcoolisées altérées, mais peut ajouter une substance à la boisson d’un participant à l’événement ou à l’activité à sa demande. | Jusqu’à 15 000 $ |
23 (2) (a) (b) | (2) Le titulaire d’un permis de circonstance veille à ce qu’une pièce d’identité de toute personne apparemment âgée de moins de 19 ans soit examinée avant :
| Jusqu’à 15 000 $ |
23 (3) | (3) Le titulaire d’un permis de circonstance, avec ou sans vente, pour une fête d’avant-partie ne doit pas permettre aux personnes âgées de moins de 19 ans d’avoir en leur possession ou de consommer des boissons alcoolisées à la fête. | Jusqu’à 100 000 $ |
23 (4) | (4) Le titulaire d’un permis de circonstance, avec ou sans vente, pour une fête d’avant-partie qui croit qu’une personne apparemment âgée de moins de 19 ans a en sa possession ou consomme des boissons alcoolisées à la fête fait ce qui suit :
| Jusqu’à 15 000 $ |
24 | Le titulaire d’un permis de circonstance veille à ce que toute trace des boissons alcoolisées qui ont été servies et consommées dans le lieu visé par le permis soit enlevée dans les 45 minutes qui suivent la fin de la période pendant laquelle des boissons alcoolisées peuvent être vendues ou servies en vertu du permis. | Jusqu’à 6 000 $ |
25 (3) 1.2. | (3) Le titulaire du permis de circonstance veille à ce qu’il soit satisfait aux exigences suivantes lors de la livraison des boissons alcoolisées vendues à la vente aux enchères, peu importe par qui elles sont livrées :
| Jusqu’à 6 000 $ |
25 (4) 1. | (4) Le titulaire du permis de circonstance veille en outre à ce qu’il soit satisfait aux exigences suivantes lors de la livraison, par lui-même ou par un de ses employés, des boissons alcoolisées vendues à la vente aux enchères :
| Jusqu’à 6 000 $ |
25 (4) 2.3.4. |
| Jusqu’à 15 000 $ |
25 (5) 1.2. 3.4. | (5) Le titulaire du permis de circonstance veille en outre à ce qu’il soit satisfait aux exigences du paragraphe (4) et aux exigences suivantes lors de la livraison, par un transporteur, des boissons alcoolisées vendues à la vente aux enchères :
| Jusqu’à 6 000 $ |
Minimum Pricing of Liquor and Other Pricing Matters: O. Reg. 750/21
Disposition | Infraction | Amende maximale |
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3(1) | 3. (1) Sauf disposition contraire du présent règlement, l’exploitant d’un magasin de vente au détail ne peut mettre en vente ou vendre des boissons alcoolisées à un prix de détail inférieur au prix de détail minimum établi conformément au présent règlement pour ce type de boissons alcoolisées et la taille du récipient, plus la consigne du récipient, le cas échéant. | Jusqu’à 6 000 $ |
20.1 | Fixation des prix par Brewers Retail Inc. 20.1 (1) Le titulaire du permis de Brewers Retail Inc. et les propriétaires du titulaire du permis de Brewers Retail Inc. ont l’ordre et l’autorisation de fixer les prix de détail des boissons alcoolisées vendues dans les magasins exploités en vertu du permis de Brewers Retail Inc., qui peuvent être différents des prix de détail demandés par les exploitants d’autres magasins de vente au détail. (2) Les prix fixés en vertu du paragraphe (1) doivent être calculés à l’aide d’une méthode qui ne fait pas de distinction en fonction du fabricant. | Jusqu’à 6 000 $ |
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