<p>Lorsque des boissons alcoolis&eacute;es sont offertes par un fabricant comme le permet la section 133 du r&egrave;glement <a href="https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/19l15b">746/21</a>, le titulaire du permis&nbsp;doit&nbsp;:</p>

<ol type="a">
<li>tenir des registres de l&rsquo;alcool offert et conserver ces registres pendant deux ans et les fournir au registrateur sur&nbsp;demande;</li>
<li>sur demande, faire un rapport &eacute;crit au registrateur indiquant la quantit&eacute; d&rsquo;alcool qui a &eacute;t&eacute; offerte dans les 48 heures suivant&nbsp;l&rsquo;&eacute;v&eacute;nement.</li>
</ol>