BULLETIN D’INFORMATION no 41
(En vigueur le 1er juillet 2016)
Le gouvernement de l’Ontario a récemment approuvé certaines modifications réglementaires qui touchent l’industrie des boissons alcoolisées. Ces réformes visent à alléger le fardeau administratif qui pèse sur les entreprises et à éliminer les obstacles à l’investissement et à l’innovation, tout en renforçant l’approche de l’Ontario en matière de vente et de service responsables d’alcool.
Les règlements ont été établis en application de la Loi sur les permis d’alcool à la suite de vastes consultations auprès des intervenants. Ces récentes modifications ont des répercussions sur de nombreux titulaires de permis de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (CAJO), y compris les fabricants de boissons alcoolisées, les représentants de fabricants, les exploitants de centres de fermentation libre-service, les services de livraison d’alcool, les titulaires de permis de vente d’alcool et les titulaires de permis de circonstance.
Voici les réformes réglementaires qui entreront en vigueur le 1er juillet 2016, à moins d’indication contraire :
Amélioration de l’expérience des visiteurs aux lieux de fabrication
1. Autorisation, pour les fabricants, de détenir plusieurs permis de vente d´alcool « point de vente »
Les fabricants de l’Ontario auront désormais le droit de déposer une demande de permis de vente d’alcool pour exploiter un point de vente à chacun de leur lieu de fabrication. Auparavant, les fabricants ne pouvaient obtenir un permis de vente d’alcool que pour un seul des points de vente de l’ensemble de leurs lieux de fabrication, à moins d’être un établissement vinicole produisant plus de 10 millions de litres de vin; dans un tel cas, ils pouvaient obtenir un deuxième permis à l’égard d’un autre lieu.
2. Ventes « à emporter » autorisées dans les points de vente
Les clients des points de vente peuvent maintenant acheter à leur table de l’alcool, provenant d’un magasin de détail sur place du fabricant, pour l’emporter avec eux (par exemple une bouteille de vin du fabricant). Cette modification permettra aux clients de payer leur produit « à emporter » directement sur leur facture de restaurant. Le fabricant doit avoir un magasin de détail dans le même local que celui du point de vente et doit respecter les règles concernant les heures de vente prescrites pour le magasin de détail sur place et le point de vente.
Par le passé, un fabricant de boissons alcoolisées titulaire d’un permis ne pouvait vendre de produits scellés et intacts à des clients d’un point de vente (par exemple un restaurant situé dans un établissement vinicole, une brasserie ou une cidrerie de l’Ontario) pour la consommation à l’extérieur des locaux.
3. Meilleure expérience des visiteurs aux lieux de fabrication
Désormais, un fabricant détenant un permis de point de vente et un permis de vente au verre peut permettre aux clients de se déplacer librement avec les boissons entre les aires visées par les permis. Les clients auront également le droit de transporter et de consommer leurs boissons dans le magasin de détail adjacent du fabricant, le cas échéant. Les fabricants doivent veiller au respect des règles concernant les heures de vente prescrites pour chaque type de permis.
Par le passé, les visiteurs d’un lieu de fabrication, comme un établissement vinicole, une brasserie, une distillerie ou une cidrerie de l’Ontario, ne pouvaient pas se déplacer d’une aire visée par un permis à une autre avec leurs boissons achetées. Par exemple, si un visiteur d’un établissement vinicole avait acheté une boisson dans le cadre d’une visite de cet établissement, il ne pouvait pas apporter sa consommation entamée dans le restaurant de l’établissement vinicole.
4. Nombre maximal de personnes à l’intérieur et à l’extérieur des points de vente
La loi accordera désormais une plus grande latitude en permettant de fixer le nombre maximal de personnes d’un point de vente en conformité avec celui d’autres permis de vente d’alcool. Pour ce faire, les services du bâtiment, d’incendie et de santé de la municipalité devront être consultés et réaliser des évaluations en ce sens. Auparavant, les établissements vinicoles, les brasseries, les distilleries et les cidreries de l’Ontario avaient seulement le droit d’exploiter un point de vente dont le nombre maximal de personnes à l’intérieur et à l’extérieur était respectivement de 500 et de 1 000 personnes.
5. Avenants relatifs aux traiteurs dans les points de vente
Désormais, la loi traitera les titulaires d’un permis de vente d’alcool « point de vente » de la même manière que les autres titulaires d’un permis de vente d’alcool en leur permettant de faire la demande d’un avenant relatif aux traiteurs pour la tenue d’événements à n’importe quel lieu admissible.
À ce jour, les établissements vinicoles, les brasseries, les distilleries et les cidreries de l’Ontario détenant un permis de vente d’alcool « point de vente » ne pouvaient faire la demande d’un avenant relatif aux traiteurs que pour les événements sur le lieu de fabrication.
Allègement du fardeau administratif des entreprises de l’Ontario
6. Augmentation du nombre maximal de « produits en main » pour les représentants de fabricants
Pour tenir compte de la réalité de l’industrie, le règlement a été modifié afin de permettre aux représentants de fabricants titulaires d’un permis d’avoir jusqu’à 360 litres de produits « en main » pour la livraison, les études de marché et l’offre d’échantillons. Avant cette modification, les représentants de fabricants ne pouvaient avoir plus de 180 litres d’alcool à ces fins.
7. Exigences relatives aux bons de commande pour les représentants de fabricants
Dorénavant, les représentants de fabricants titulaires d'un permis devront remettre aux acheteurs uniquement une facture qui montre le coût de l'alcool et les frais de gestion ainsi que conserver tous les bons de commande un an après les avoir reçus de manière à pouvoir les fournir aux inspecteurs de la CAJO sur demande. Les représentants de fabricants n’auront plus à joindre de bons de commande à l’alcool destiné à la livraison.
8. Autorisation de la désignation de remplaçants par les clients aux centres de fermentation libre-service
Un client d’un centre de fermentation libre-service pourra maintenant désigner un remplaçant, autre que le titulaire de permis, ou qu'un employé ou que l'agent du titulaire de permis, pour effectuer pour lui des étapes du processus de fabrication de bière et de vin dans les locaux.
Auparavant, la législation ontarienne obligeait les clients des centres de fermentation libreservice à réaliser eux-mêmes une série d’étapes précises dans le cadre du processus de fabrication de bière et de vin et ne prenait pas en compte des circonstances où un client n’était pas en mesure de se rendre lui-même au centre pour des raisons indépendantes de sa volonté.
9. Changement d’emplacement de produits en transformation par les titulaires d’un permis d’exploitation d’un centre de fermentation libre-service
Les titulaires de permis d’exploitation d’un centre de fermentation libre-service seront autorisés à changer l’emplacement de bonbonnes « en cours d’utilisation » après en avoir avisé le registrateur.
Auparavant, la loi interdisait aux titulaires de permis d’exploitation d’un centre de fermentation libre-service et à leurs employés de sortir les bonbonnes (par exemple les contenants dans lesquels le vin et la bière sont fermentés) de leurs locaux, quelle que soit la raison, à moins qu’elles ne soient pas effectivement utilisées pour fabriquer du vin ou de la bière. Par le passé, cette loi a causé des difficultés aux exploitants de centres de fermentation libre-service. Par exemple, des exploitants dont l’entreprise avait changé d’emplacement ont dû continuer leurs activités à plus d’un endroit jusqu’à ce que les lots du premier emplacement soient terminés.
10. Augmentation du nombre d’événements familiaux permettant la consommation de vin et de bière fabriqués par un membre de la famille
Le vin et la bière fabriqués par un membre de la famille organisant l’événement pourront être servis dans le cadre d’un plus grand nombre d’évènements familiaux, y compris les anniversaires, en vertu d’un permis de circonstance. Auparavant, le vin et la bière fabriqués par un membre d’une famille organisant un événement ne pouvaient être servis qu’à des « mariages ou autres événements religieux ».
11. Élimination de la préapprobation des réclames des titulaires de permis d’exploitation d’un centre de fermentation libre-service et de permis de livraison d’alcool
À compter du 1er juillet 2016, les titulaires de permis d’exploitation d’un centre de fermentation libre-service et les exploitants de services de livraison d’alcool pourront faire la réclame de leurs services conformément aux Directives relatives à la réclame du registrateur sans la préapprobation de ce dernier. Jusqu’à maintenant, les titulaires de permis d’exploitation d’un centre de fermentation libre-service et les exploitants de services de livraison d’alcool devaient obtenir l’approbation du registrateur avant de faire certains genres de réclame de leurs services.
12. Autorisation de la vente aux enchères d’alcool dans des locaux pourvus d’un permis
Dorénavant, un titulaire de permis de vente d’alcool ou de permis de circonstance pourra permettre la vente aux enchères d’alcool dans les locaux dans le cadre d’une vente aux enchères à des fins caritatives autorisée et de retirer de ces locaux tous les produits qui n’ont pas été vendus. Par le passé, aucune vente aux enchères d’alcool dans le cadre d’une vente aux enchères à des fins caritatives autorisée par le registrateur ne pouvait avoir lieu dans des locaux de vente d’alcool pourvu
Renforcement de l’approche de l’Ontario en matière de vente et de service responsables d’alcool
13. Cours de formation des serveurs obligatoire pour les représentants de fabricants et le personnel des magasins de détail
Selon la législation actuelle de l’Ontario, les employés désignés d’établissements de vente d’alcool pourvus d’un permis, de services de livraison d’alcool, d’épiceries autorisées et de marchés de producteurs doivent avoir réussi un cours de formation des serveurs approuvé par le conseil de la CAJO. À partir de maintenant, la portée de cette exigence s’étendra aux représentants de fabricants ainsi qu’au personnel des magasins de détail des fabricants (sur les lieux et à l’extérieur de ceux-ci) prenant part à la vente, au service et à l’offre d’échantillons d’alcool, de même qu’aux personnes prenant les commandes d’alcool des clients.
14. Cours de formation des serveurs obligatoire avant le premier jour de travail
Par le passé, les nouveaux employés d’établissements de vente d’alcool pourvus d’un permis (par exemple les bars, les restaurants et les boîtes de nuit) et ceux de services de livraison d’alcool avaient un délai de grâce de 60 jours pour suivre le cours de formation des serveurs approuvé par le conseil de la CAJO. Ce délai de grâce sera éliminé à la fin d’une période de transition d’un an. Le 1er juillet 2017, les employés d’établissements de vente d’alcool pourvus d’un permis et de services de livraison d’alcool devront avoir réussi un cours de formation des serveurs approuvé avant leur premier jour de travail.
Veuillez noter que même si le présent bulletin d’information présente des renseignements précis sur un bon nombre de modifications réglementaires apportées, il est fortement recommandé aux titulaires de licence, de permis et d’autorisation d’examiner les modifications pour s’assurer qu’elles sont conformes à l’ensemble des exigences législatives et réglementaires. Des versions électroniques à jour de la Loi sur les permis d’alcool, de la Loi sur les alcools et de leurs règlements sont accessibles en ligne sur le site Web de la CAJO à l’adresse www.agco.ca.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez envoyer un courriel à consultation@agco.ca ou communiquer avec le service à la clientèle de la CAJO par téléphone au 416 326-8700 (région du grand Toronto) ou au 1 800 522-2876 (sans frais en Ontario).