Manuel De Politiques Relatives Aux Licences De Loterie

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Introduction

Le Manuel de politiques relatives aux licences de loterie (MPRLL) renferme les politiques et les procédures que les employés municipaux et provinciaux doivent respecter pour la délivrance et l’administration des licences de jeux de bienfaisance en Ontario.

Ces politiques et procédures cadrent avec le mandat de la CAJO visant à réglementer les loteries de bienfaisance de sorte qu’elles soient mises sur pied avec honnêteté et intégrité et dans l’intérêt public.

Aux fins du présent manuel, le mot « loterie » désigne une activité de jeu mise sur pied par un organisme religieux ou de bienfaisance ou par un groupe sans but lucratif poursuivant des objectifs de bienfaisance. Les politiques s’appliquent aux tombolas, aux ventes de billets à fenêtres, aux bingos de bienfaisance ainsi qu’aux ventes de charité et aux activités de jeu à caractère social ponctuelles que gèrent ces organisations.

OBJET DU MPRLL

Le MPRLL a été préparé pour garantir la délivrance et l’administration uniformes des licences de loterie à l’échelle de la province.

La CAJO l’utilise aussi pour communiquer les changements apportés aux politiques établies par le registrateur et au cadre de réglementation de la délivrance des licences de loterie.

UTILISATION DU MPRLL

Les versions imprimées du MPRLL ne doivent pas être jugées à jour. Avant de prendre une décision concernant une demande de licence de loterie ou une licence délivrée, les utilisateurs du présent manuel doivent consulter le site Web de la CAJO pour se renseigner sur les modifications aux lois, les nouvelles modalités, les nouveaux bulletins d’information et les versions les plus récentes du MPRLL.

Un glossaire des termes liés aux licences de loterie est fourni à la fin du manuel.

Personnel des licences de loterie au sein des municipalités et de la CAJO

Le personnel des licences de loterie doit lire le présent manuel en entier ainsi que les diverses modalités et lignes directrices présentées sur le portail Jeux de bienfaisance – Municipalités du site Web de la CAJO.

Titulaires de licence et auteurs de demande de licence

Les titulaires de licence et les auteurs de demande de licence sont invités à lire les trois premiers chapitres du MPRLL et le chapitre concernant le type de loterie qu’ils prévoient mettre sur pied.

Ils doivent aussi lire les modalités régissant les licences de loterie de même que les modalités qui s’appliquent au type de loterie choisi et tout autre document qui pourrait s’y rapporter. Les versions les plus récentes de ces documents se trouvent sur le portail Jeux de bienfaisance – Organismes religieux et de bienfaisance du site Web de la CAJO.

Remarque à l’intention des auteurs de demande de licence de loterie

La collecte de fonds par l’entremise d’activités de jeu de hasard comporte un certain élément de risque pour les organismes de bienfaisance. Par conséquent, les loteries doivent constituer des compléments aux autres activités de collecte de fonds des organismes. Le produit d’une loterie ne peut pas être la principale source de financement d’un organisme de bienfaisance.

Chapitre 1: Cadre De Réglementation

1.1.0. Introduction

Les politiques relatives aux licences de loterie énoncées dans le présent manuel ont été élaborées par le registrateur des alcools et des jeux en se fondant sur l’autorité et l’orientation découlant des documents suivants :

Chaque genre de loterie pourvue d’une licence est régi par un ensemble précis de règles, qu’on appelle modalités.

1.1.1. CONTEXTE

Au Canada, toute autorité de délivrer des licences pour des activités de jeu découle du Code criminel (Canada), qui permettent les organismes religieux et de bienfaisance admissibles de mettre sur pied et d’administrer des loteries en vertu d’une licence délivrée par l’autorité compétente provinciale.

Conformément à l’autorité conférée par le Code criminel, le gouvernement de l’Ontario a adopté le Décret 208/2024 pour déléguer son pouvoir de délivrer des licences pour des activités de jeux de bienfaisance au registrateur et aux conseils municipaux.

Le registrateur a le pouvoir de délivrer des licences pour tous les genres de loteries approuvés. Les conseils municipaux peuvent délivrer des licences pour certaines de ces activités seulement.

1.1.2. RENSEIGNEMENTS DE BASE SUR LES JEUX DE HASARD EN ONTARIO

La responsabilité des jeux de hasard en Ontario est assumée de trois façons.

A) Réglementation

La Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (CAJO) est responsable de l’application des règlements régissant certains genres de jeux de hasard en Ontario.

La CAJO est chargée de la réglementation :

  • des casinos commerciaux (y compris les casinos et les jeux sur Internet);
  • des casinos de bienfaisance;
  • des machines à sous dans les hippodromes;
  • des jeux de bienfaisance.

B) Délivrance de licences pour des activités de jeux de bienfaisance

Le registrateur et les conseils municipaux sont autorisés à délivrer des licences pour des activités de jeux de bienfaisance, selon les critères énoncés dans le présent manuel.

C) Mise sur pied et administration

La Société des loteries et des jeux de l’Ontario (OLG) est chargée de veiller à la mise sur pied et à l’administration :

  • des casinos commerciaux;
  • du jeu sur Internet;
  • des casinos de bienfaisance;
  • des centres de bingo électronique;
  • des machines à sous dans les hippodromes.

Lorsqu’un organisme de bienfaisance ou religieux détient une licence, il peut également mettre sur pied et administrer des loteries.

1.2.1. Cadre de réglementation

Le cadre actuel se fonde sur six éléments clés :

  1. le Code criminel (Canada)
  2. la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux et les règlements y afférents
  3. le Décret 208/2024
  4. les modalités
  5. les normes et directives du registrateur
  6. le Manuel de politiques relatives aux licences de loterie, les mises à jour et les bulletins d’information

1.2.1 A) Code criminel (Canada)

Les organismes de bienfaisance et religieux admissibles peuvent mettre sur pied et administrer des loteries en vertu d’une licence délivrée par l’autorité provinciale compétente selon une exception à l’interdiction générale à l’égard du jeu prévue par le Code criminel (Canada).

Dans le présent manuel, l’expression « de bienfaisance » fait référence entre autres aux organismes « de charité ou religieux » mentionnés dans le Code criminel (Canada).

1.2.1 B) Loi de 1992 sur la réglementation des jeux

La Loi de 1992 sur la réglementation des jeux régit le secteur commercial de l’industrie des jeux à des fins de bienfaisance.

La Loi précise entre autres :

  • l’exigence selon laquelle les personnes, les sociétés, les organisations, les associations et les partenariats qui fournissent des services ou des biens relatifs au jeu à des organismes de bienfaisance titulaires de licence doivent être inscrits
  • le processus d’inscription
  • les genres de biens et de services qui peuvent être fournis
  • la façon dont les biens et les services peuvent être fournis
  • les responsabilités en matière de présentation de rapports
  • le pouvoir du registrateur en ce qui a trait à l’établissement des normes et des exigences pour la mise sur pied, l’administration et l’exploitation des sites de jeu ou de loteries aux termes de la Loi
  • l’inscription au processus d’appels

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements prescrivant toute exigence prévue par la Loi. Par exemple, les règlements actuellement en vigueur établissent notamment les exemptions d’inscription, les catégories de personnes inscrites et les modalités des inscriptions.

1.2.1 C) Décret 208/2024

Le Décret :

  • définit les rôles et les responsabilités des conseils municipaux et du registrateur
  • établit que le registrateur et les municipalités ont le pouvoir de réglementer certaines loteries et de délivrer les licences nécessaires à leur mise sur pied

Il renferme également des politiques de portée générale relatives à l’administration des loteries et des modalités générales pour la mise sur pied des loteries.

Le Décret :

  • prévoit que le produit de loteries pourvues d’une licence doit être utilisé uniquement à des fins religieuses ou de bienfaisance qui bénéficient directement aux résidents de l’Ontario
  • définit certaines exigences standard relatives aux licences
  • habilite le registrateur à assortir de conditions toute licence délivrée
  • habilite un conseil municipal à assortir de conditions toute licence qu’il délivre, pourvu qu’elles ne soient pas en contradiction avec celles du registrateur
  • donne au registraire le pouvoir de consentir à ce qu'un titulaire de permis organise et gère un système de loterie dans une ou plusieurs provinces en plus de l'Ontario
  • habilite le registrateur et les conseils municipaux à refuser, à suspendre ou à annuler une licence, dans certaines circonstances

1.2.1 D) Modalités

Le registrateur établit un ensemble de règles précises, qu’on appelle modalités, pour régir chaque genre de loterie pourvue d’une licence. Ces modalités fournissent des instructions détaillées pour la mise sur pied et l’administration des loteries pourvues d’une licence. Elles portent notamment sur :

  • le rôle des titulaires de licence
  • les genres de prix devant être attribués et les montants de ceux-ci
  • les règles du jeu
  • les droits de licences
  • les lignes directrices pour les opérations bancaires 
  • les exigences relatives à la présentation de rapports

Le registrateur peut assortir, au besoin, toute licence de loterie de certaines conditions. Un conseil municipal peut assortir de conditions toute licence qu’il délivre, pourvu qu’elles ne soient pas en contradiction avec celles du registrateur. Les titulaires de licence doivent respecter toutes les conditions se rattachant à leur licence.

1.2.1 E) Normes et directives du registrateur

Le registrateur peut établir des normes et des directives que les titulaires de licence et les personnes inscrites devront respecter.

1.2.1 F) Manuel de politiques relatives aux licences de loterie

 

Le MPRLL renferme les politiques et une partie des procédures que les agents de délivrance des licences doivent respecter pour la délivrance et l’administration des licences de loterie. Tirées des lois et des règlements, les politiques portent sur des aspects précis de la délivrance des licences de loterie et visent à uniformiser cette délivrance à l’échelle de la province. Cette version du manuel englobe les politiques abordées dans les normes, les directives et les bulletins d’information pertinents.

1.3.0. Rôle Du Registrateur

La CAJO a été établie en vertu de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools, du cannabis et des jeux et la protection du public. Le Décret 208/2024 habilite le registrateur à veiller à l’application des dispositions du Code criminel (Canada) portant sur la délivrance des licences de loterie pour la province de l’Ontario.

Le registrateur exerce ses pouvoirs dans des domaines comme les inscriptions, la délivrance, la suspension et l’annulation de licences de jeu, les inspections, l’établissement de normes, la demande  de rapports pour les titulaires de licence ainsi que l’établissement des droits et des modalités applicables aux licences.

 

1.4.0. Rôle Des Municipalités

1.4.1 A) Délivrance de licences de loterie

Les conseils municipaux sont habilités à délivrer des licences pour la plupart des loteries organisées dans leur collectivité, notamment :

  • les bingos dont les prix devant être attribués peuvent atteindre 5 500 $;
  • les tombolas non électroniques dont les prix peuvent atteindre 50 000 $;
  • les ventes de billets à fenêtres ne se déroulant pas conjointement avec une autre activité de jeu, lorsque les billets sont vendus dans la municipalité;
  • les ventes de charité;
  • les bingos médias.

1.4.1 B) Responsabilités administratives des municipalités

Un conseil municipal peut établir des critères, par l’entremise de règlements et de politiques, relativement à la prise de décisions et à l’administration du programme de délivrance de licences de loterie dans la municipalité. Ces critères ne doivent cependant pas être en contradiction avec ceux qui sont établis par le registrateur.

Les municipalités doivent également :

  • fournir tous les renseignements exigés par le registrateur;
  • appliquer les politiques relatives à la délivrance des licences;
  • veiller à ce que les titulaires de licence respectent les conditions dont leur licence est assortie;
  • mener une enquête pour toute inobservation des modalités.

Un conseil municipal peut refuser, suspendre ou annuler des licences, conformément au Décret et aux politiques du registrateur. La CAJO peut aider les municipalités qui sont aux prises avec des cas de non- conformité et qui doivent mener une enquête.

En outre, les municipalités qui délivrent des licences doivent s’assurer que les auteurs de demande sont admissibles à une licence de loterie (voir le chapitre 2) et délivrer les licences de façon juste et équitable tout en veillant à ce que les titulaires de licence continuent de respecter les exigences du Code criminel (Canada) et du décret ainsi que les modalités régissant leur licence.

1.5.1. Refus, Annulation Ou Suspension D’une Licence

Le registrateur ou une municipalité peut suspendre ou annuler une licence de loterie dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • il y a eu inobservation d’une modalité, d’une condition, d’une directive ou d’une norme;
  • il y a des motifs raisonnables de croire que l’auteur de la demande de licence ou le titulaire de licence ne mettra pas sur pied et n’administrera pas la loterie conformément à la loi ou avec honnêteté et intégrité;
  • à son avis, il est dans l’intérêt public de le faire;
  • l’auteur de la demande ou le titulaire de licence omet de fournir les rapports financiers ou tout autre renseignement qui sont exigés par le registrateur.

En outre, le registrateur peut refuser de délivrer une licence pour les motifs établis au point 5 du décret ou encore suspendre ou annuler une licence délivrée par un conseil municipal.

Si un organisme continue de mettre sur pied des loteries une fois que sa licence a été suspendue ou annulée, ces loteries sont illégales en vertu du Code criminel (Canada).

Veuillez vous reporter aussi au Décret 208/2024, à 3.4.1 « Suspension ou annulation de licences de loterie » et à 5.11.1 « Demandes d’annulation de licences de tombolas ».

1.8.0. Application Et Conformité

Chaque municipalité est tenue de mener une enquête lorsqu’il y a inobservation des modalités régissant une licence qu’elle a délivrée. À cette fin, la municipalité peut demander l’aide du service de police local ou de la CAJO.

Les municipalités sont habilitées à :

  • mener une enquête si elles soupçonnent qu’il y a inobservation des modalités régissant la licence de loterie;
  • mener une enquête si elles soupçonnent des actes irréguliers sur le plan financier et de la gestion de la part d’organismes et de personnes titulaires de licence;
  • effectuer des vérifications auprès des organismes titulaires de licence

En plus de ce qui précède, le registrateur est habilité à :

  • mener des enquêtes en vertu de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux;
  • aider les municipalités ou les organismes d’exécution locaux à mener une enquête sur un(e) titulaire de licence ou à procéder à une vérification de ses activités.

1.9.0. Principes Directeurs

Afin que la délivrance de licences de loterie se fasse de façon équitable et uniforme, les principes fondamentaux suivants doivent guider les décisions à cet égard :

  1. Prendre en considération les besoins de la collectivité dans son ensemble. Tous les organismes admissibles doivent être en mesure de tirer parti de façon équitable des possibilités offertes par les jeux de hasard.
  2. Prendre en considération la viabilité d’une loterie proposée et la capacité de l’auteur(e) de la demande de mettre son projet à exécution.
  3. S’assurer que le produit de loteries ne sera utilisé que pour la prestation directe de programmes et de services à des fins de bienfaisance admissibles, tels qu’ils sont indiqués sur la demande de licence et qui ont été approuvés par l’autorité compétente.

Chapitre 2: Admissibilité Et Utilisation Du Produit

2.1.0. Introduction

Le présent chapitre porte sur les politiques et les procédures que les agents de délivrance des licences de loterie doivent respecter lorsqu’ils déterminent :

  • si un organisme est admissible à une licence de loterie;
  • si l’utilisation du produit de loteries proposée par un organisme est admissible.

Pour être admissible à une licence de loterie, un organisme doit tout d’abord avoir des objectifs de bienfaisance qui entrent dans l’une des quatre catégories suivantes :

  1. le soulagement de la pauvreté
  2. l’avancement de l’éducation
  3. l’avancement de la religion
  4. tout objectif de bienfaisance autre que a), b) ou c) dont la réalisation est bénéfique pour la collectivité.

Un organisme doit également démontrer qu’il exerce, depuis au moins un an, des activités de bienfaisance qui profitent directement aux résidents de l’Ontario et qui s’inscrivent dans le cadre de son mandat.

Il n’est pas simple de déterminer l’admissibilité des organismes. Pour ce faire, il faut suivre l’ensemble des lignes directrices énoncées dans le présent chapitre. Les agents de délivrance des licences de loterie doivent prendre en considération toutes les circonstances propres aux organismes pour déterminer si leurs objectifs entrent dans l’une des quatre catégories d’objectifs de bienfaisance. Ils doivent également examiner les activités de ces organismes.

Les agents de délivrance des licences de loterie peuvent s’inspirer de décisions rendues par les tribunaux, par l’Agence du revenu du Canada et par le Bureau du Tuteur et curateur public de l’Ontario. Cependant, l’enregistrement en tant qu’organisme de bienfaisance en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu fédérale ne confère pas de privilèges automatiques quant à l’obtention de licences de loterie. Il en est de même pour les lettres patentes de constitution en personne morale approuvées par le Bureau du Tuteur et curateur public de l’Ontario. Les décisions concernant l’admissibilité doivent être prises au cas par cas, en fonction des circonstances particulières de chaque organisme.

Les agents doivent déterminer les utilisations admissibles du produit de loteries pour chaque organisme en fonction de la catégorie dans laquelle entrent les objectifs et les activités de l’organisme. Par exemple, un organisme qui ne démontre pas que ses objectifs entrent dans la catégorie « soulagement de la pauvreté » ne peut utiliser le produit de loteries pour l’exploitation d’une banque alimentaire.

Les objectifs et les activités de certains organismes entrent dans plus d’une catégorie d’objectifs de bienfaisance. Dans ces cas, les utilisations admissibles du produit de loteries peuvent également entrer dans plus d’une de ces catégories.

Le présent chapitre constitue un guide seulement. Il ne vise pas à fournir des énoncés définitifs quant aux organismes qui présentent une demande de licence de loterie. Il renferme :

  • des détails sur le processus à suivre;
  • les lignes directrices pour les décisions quant à l’admissibilité;
  • certains exemples d’organismes et d’utilisations du produit de loteries qui peuvent être admissibles.

Les exemples cités ne constituent pas une liste exhaustive. Ils illustrent les principes à suivre pour déterminer l’admissibilité des objectifs et des activités d’un organisme.

Il faut examiner et réévaluer constamment les organismes pour s’assurer qu’ils sont toujours admissibles. Les exemples fournis ici sont conformes à l’interprétation que l’on fait actuellement de l’admissibilité. Les autorités compétentes doivent suivre l’évolution de cette interprétation.

2.1.1. En Quoi Cconsiste La Notion De Bienfaisance

Pour pouvoir obtenir une licence de loterie, l’auteur d’une demande doit être un organisme de bienfaisance admissible ou un organisme à but non lucratif ayant des objectifs de bienfaisance.

Il n’y a pas de définition générale donnée dans la loi des termes « charité » et « bienfaisance ». Ce ne sont pas toutes les activités et les causes valables qui sont considérées comme des activités à des fins de bienfaisance. Un objectif de bienfaisance doit obligatoirement procurer un bénéfice au public. Les éléments qui constituent un bénéfice pour le public ne sont pas statiques. Ils changent au même rythme que les valeurs et les besoins de la société et illustrent les conditions sociales de l’époque.

Pour déterminer les organismes admissibles à une licence de loterie, la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (CAJO) se sert des quatre catégories d’objectifs de bienfaisance qui suivent. Les organismes qui désirent se procurer une licence de loterie doivent donc démontrer qu’ils ont été mis sur pied dans le but de dispenser des services qui entrent dans l’une ou l’autre des quatre catégories.

De plus, les organismes admissibles doivent respecter tous les critères suivants :

  • Leurs activités doivent procurer des avantages sur le plan humain aux résidents de l’Ontario.
  • Leurs activités doivent profiter au grand public, non pas à un groupe privé.
    • Un organisme qui est établi uniquement au profit de ses membres n’est pas admissible, car ses activités ne profitent pas au grand public..
  • Ils ne restreignent pas l’accès aux avantages que procurent leurs activités.
    • Les organismes peuvent axer leurs œuvres de bienfaisance sur certains segments de la collectivité ou certaines personnes ayant des besoins communs à la condition que :
      • plusieurs personnes profitent de ces activités.
      • le grand public puisse accéder aux avantages que procurent leurs activités.
    • Un organisme qui restreint de toute autre façon l’accès aux avantages que procurent ses activités n’est pas admissible. Les organismes dont le mandat est de fournir des services à des personnes ayant des besoins communs peuvent dispenser ces services sur une base individuelle.
  • Leurs revenus ne sont pas versés ni utilisés de façon à profiter personnellement à leurs membres, à des membres de la famille de ceux-ci ni à toute autre personne qui a des liens de dépendance avec l’organisme.
    • Un organisme qui cède des revenus ou des éléments d’actif à ses membres pour leur profit personnel n’est pas admissible.
  • Les projets à des fins de bienfaisance constituent l’un de leurs principaux objectifs et font partie de leurs activités normales.
    • Un organisme qui n’a pas le mandat d’accomplir des œuvres de bienfaisance et qui n’accomplit pas ce genre d’œuvres de façon régulière n’est pas admissible.

Les objectifs de certains organismes peuvent les amener à concentrer leurs activités sur un segment particulier de la collectivité comme, par exemple, les Autochtones, les personnes âgées, ou encore les personnes ayant un handicap physique ou lié au développement. Ces organismes peuvent être admissibles à une licence de loterie si leurs objectifs et leurs activités entrent dans l’une des quatre catégories d’objectifs de bienfaisance. Dans ces cas, les agents doivent évaluer les activités en question pour déterminer l’admissibilité des organismes et de quelle catégorie ces activités font partie.

  1. le soulagement de la pauvreté;
  2. l’avancement de l’éducation;
  3. l’avancement de la religion;
  4. tout objectif de bienfaisance autre que a), b) ou c) dont la réalisation est bénéfique pour la collectivité.

2.1.2. Vue D'ensemble: Les Quatre Catégories D'Objectifs De Bienfaisance

A) Le soulagement de la pauvreté

On considère que des organismes exercent des activités qui entrent dans la catégorie « soulagement de la pauvreté » lorsque ceux-ci viennent en aide aux démunis sur le plan économique en leur fournissant directement des biens, des services sociaux, des programmes ou des installations. L’aide financière et autre fournie vise à amoindrir les effets de la pauvreté.

La pauvreté est un concept relatif, qui dépend de la conjoncture économique et des conditions sociales du moment. Les biens ou les services fournis pour soulager la pauvreté doivent avoir pour but d’assurer un niveau de vie de base aux personnes en question. Cette aide ne se limite pas aux indigents.

Les banques alimentaires, les soupes populaires et les organismes qui fournissent des vêtements, de l’ameublement et des appareils ménagers font partie de cette catégorie.

Veuillez vous reporter à 2.7.1 pour obtenir des détails sur les politiques.

B) L’avancement de l’éducation

Les tribunaux ont défini « l’avancement de l’éducation » de la façon suivante :

  • soit un degré important de formation ou d’enseignement;
  • soit le développement des facultés mentales;
  • soit l’amélioration d’une branche de la connaissance humaine, qui profite au public.

Il n’est pas suffisant de fournir de l’information; il faut également qu’il y ait un degré important de formation ou d’enseignement.

L’enseignement offert doit être accessible par un important segment de la population et aucune restriction ne doit s’y rattacher. Il n’est pas nécessaire qu’un organisme offre de l’enseignement ou de la formation dans le cadre de cours formels, mais ses activités doivent améliorer la connaissance humaine et l’enseignement doit profiter au public.

 Les établissements d’enseignement et les écoles sont des exemples d’organismes qui peuvent entrer dans cette catégorie.

Veuillez vous reporter à 2.7.2 pour obtenir des détails sur les politiques.

C) L’avancement de la religion

Par « avancement de la religion », on entend :

  • la promotion des enseignements d’un groupe religieux;
  • le maintien des doctrines et des observances spirituelles dont découlent ces enseignements.

Pour qu’un groupe religieux fasse partie de cette catégorie, ses croyances spirituelles ou sa foi doivent comporter un élément de culte à un dieu personnel ou à plusieurs dieux ou divinités. Il ne suffit pas qu’un groupe incite des personnes à adopter de bons principes moraux ou éthiques.

Les activités du groupe doivent également comporter un volet d’enseignement public et de promotion des enseignements religieux. Ces activités doivent avoir des fins religieuses pour le bien public. Les croyances et les pratiques du groupe ne peuvent pas englober des éléments qui seraient considérés comme étant subversifs, immoraux ou illégaux par les tribunaux.

 Parmi les organismes admissibles, citons des endroits consacrés au culte, tels que des églises, des mosquées, des temples et des congrégations religieuses.

Veuillez vous reporter à 2.7.3 pour obtenir des détails sur les politiques.

D)Tout autre objectif de bienfaisance dont la réalisation est bénéfique pour la collectivité

Il s’agit de la catégorie la plus large et la plus difficile à définir. Elle vise certains organismes qui ont des objectifs de bienfaisance mais qui n’entrent pas dans l’une des trois premières catégories. Pour qu’un organisme soit admissible, ses activités doivent procurer des avantages publics et non privés.

D’après l’interprétation donnée à l’expression « tout autre objectif de bienfaisance dont la réalisation est bénéfique pour la collectivité », celle-ci englobe les activités qui profitent à toute la collectivité, sans discrimination, de façon que les objectifs aient vraiment une portée publique. Parmi celles-ci, mentionnons :

  • la promotion d’activités artistiques et culturelles;
  • des activités culturelles, ethniques, autochtones, historiques ou axées sur le patrimoine;
  • l’amélioration de la santé grâce à des recherches médicales;
  • des programmes de traitement et de prévention;
  • des activités sportives pour les jeunes;
  • des projets communautaires entrepris par des organismes de services.

Veuillez vous reporter à 2.7.4 pour obtenir des détails sur les politiques.

2.2.0. Vue D’ensemble : Organismes Admissibles

En règle générale, les organismes admissibles entrent dans l’une des catégories suivantes.

  1. Organismes de bienfaisance : organismes qui ont uniquement des objectifs de bienfaisance.
  2. Organismes à but non lucratif ayant des objectifs de bienfaisance : organismes qui n’ont pas uniquement des objectifs de bienfaisance.

2.2.1 POLITIQUES : ORGANISMES DE BIENFAISANCE

Pour être considéré comme un organisme de bienfaisance aux fins de la délivrance de licences de loterie, un organisme ne doit avoir que des objectifs de bienfaisance et exercer des activités à des fins de bienfaisance.

Les organismes de bienfaisance possèdent un certain nombre de caractéristiques :

  1. Ce sont des organismes à but non lucratif. Ils ne réalisent pas de profits et ne distribuent pas de profits à leurs membres.
  2. Ils procurent des avantages au public en général ou à un segment particulier de la population.
  3. Leurs activités visent uniquement la réalisation de leurs objectifs de bienfaisance. Leurs activités commerciales sont restreintes et la nature des avantages qu’elles procurent au public doit correspondre à la définition de bienfaisance donnée par les tribunaux.

Le Bureau du Tuteur et curateur public est chargé de superviser les organismes de bienfaisance et l’utilisation qu’ils font de l’argent recueilli à des fins de bienfaisance. Ces organismes doivent respecter les exigences de présentation de rapports de la Loi sur la comptabilité des œuvres de bienfaisance et les restrictions se rattachant à la propriété prévues dans la Loi sur les dons de bienfaisance. Les organismes de bienfaisance peuvent s’enregistrer auprès de l’Agence du revenu du Canada. Toutefois, l’enregistrement en tant qu’organisme de bienfaisance aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu ne signifie pas que l’organisme est automatiquement admissible à une licence de loterie.

2.2.2 POLITIQUES : ORGANISMES À BUT NON LUCRATIF AYANT DES OBJECTIFS DE BIENFAISANCE

Des organismes qui n’ont pas uniquement des objectifs de bienfaisance peuvent être considérés comme des « organismes à but non lucratif ayant des objectifs de bienfaisance ». Ces organismes sont admissibles à une licence de loterie si leurs objectifs de bienfaisance entrent dans l’une des quatre catégories et qu’ils respectent tous les autres critères pertinents.

Les organismes à but non lucratif ont un certain nombre de caractéristiques en commun avec les organismes de bienfaisance. Cependant, les organismes à but non lucratif ne sont pas assujettis à des restrictions aussi strictes quant à leurs activités commerciales et aux avantages qu’ils procurent au public.

Si la demande présentée par un organisme ne comporte pas de documents prouvant son statut d’organisme de bienfaisance, il faut alors se servir des critères d’admissibilité pour déterminer s’il s’agit d’un organisme à but non lucratif ayant des objectifs de bienfaisance.

2.2.3 POLITIQUES : SOUS-GROUPES D’ORGANISMES ADMISSIBLES

Si une demande semble provenir d’un organisme faisant partie d’un sous-groupe, ou étant « associé » ou auxiliaire d’un organisme admissible, l’agente ou l’agent doit se poser les questions suivantes pour déterminer le statut des deux organismes.

  • Les organismes sont-ils des entités juridiques distinctes? Par exemple, si l’organisme principal est dissout, le sous-groupe continuera-t-il d’exister?
  • Les organismes ont-ils des conseils d’administration différents?
  • Les organismes fonctionnent-ils de façon indépendante sur le plan des budgets, des procédures bancaires et du financement?
  • Les organismes ont-ils des mandats ou des objectifs différents?
  • Est-ce que l’un des organismes est responsable de prendre les décisions pour l’autre organisme ou a le pouvoir d’influencer ces décisions?

Si les réponses à ces questions indiquent que les deux organismes ont les mêmes objectifs, l’organisme principal peut obtenir une licence s’il est admissible. L’organisme faisant partie d’un sous-groupe, étant « associé » ou auxiliaire peut obtenir une licence uniquement si l’organisme principal décide de ne pas mettre sur pied de loteries et autorise l’autre organisme à se procurer une licence en son nom.

2.2.4 POLITIQUES : ORGANISMES QUI FUSIONNENT

2.2.4 A) Fusion d’au moins deux organismes admissibles

S’il y a fusion de deux organismes admissibles ou plus, l’entité qui en résulte doit être traitée comme un organisme aux fins de la délivrance d’une licence de loterie. Par exemple, s’il y a fusion de deux organismes de services communautaires possédant tous deux une licence de billets à fenêtres, le nouvel organisme ne peut être titulaire que d’une licence. Lorsqu’il y a fusion de deux organismes admissibles ou plus, les agents doivent effectuer une évaluation détaillée de l’admissibilité.

Les organismes admissibles qui fusionnent doivent utiliser les fonds se trouvant dans les comptes de loterie en fiducie désignés aux fins approuvées en vertu de la licence. Ces fonds peuvent être utilisés à la suite de la fusion. Si les fonds ne sont pas utilisés avant la fusion, l’autorité compétente doit en approuver l’utilisation.

2.2.4 B) Fusion d’un organisme admissible et d’un organisme non admissible

Lorsqu’il y a fusion d’un organisme admissible et d’un organisme non admissible, le nouvel organisme qui en résulte peut être admissible à une licence ou non. Les agents doivent effectuer une évaluation détaillée de l’admissibilité avant de délivrer toute nouvelle licence de loterie.

Un organisme admissible qui fusionne avec un organisme non admissible doit utiliser, avant la fusion, les fonds qui se trouvent dans le compte de loterie en fiducie désigné aux fins approuvées en vertu de la licence. Le titulaire de licence doit aviser l’autorité compétente de cette utilisation.

Avant que les fonds ne soient utilisés, l’autorité compétente doit approuver toute demande visant à conserver le produit de loteries dans un compte de loterie en fiducie désigné après la date de fusion et doit approuver au préalable toute utilisation des fonds à la suite de la fusion.

Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 7.4.1.

2.3.0. Vue D’ensemble : Organismes Non Admissibles

Un organisme n’est pas admissible à une licence de loterie si l’une des situations suivantes existe :

  • Il est établi en tant qu’entité à but lucratif.
  • Il n’a pas d’objectifs de bienfaisance.
  • Il procure des avantages privés à une catégorie restreinte de membres.
  • Il est établi uniquement à des fins récréatives pour les adultes.
  • Il est établi à des fins touristiques ou pour d’autres activités qui procurent des avantages purement économiques.
  • Il fait partie d’un sous-groupe, ou est « associé » ou auxiliaire d’un organisme admissible déjà titulaire d’une licence.

2.3.1 POLITIQUES : ORGANISMES NON ADMISSIBLES

Parmi les organismes non admissibles à une licence de loterie, mentionnons les suivants :

  • les associations professionnelles, les syndicats et les groupes d’employés, sauf ceux qui sont établis pour exercer des activités de bienfaisance;
  • les groupes de représentants élus, dont les administrations municipales et régionales, et les gouvernements provincial et fédéral;
  • les organismes gouvernementaux;
  • les groupes de pression politique et ceux qui ont comme mandat de tenter de persuader le public d’adopter un point de vue particulier à l’égard d’une question politique;
  • les groupes de défense, d’entraide et les autres groupes dont les activités visent uniquement à profiter à leurs membres sur le plan politique, personnel et financier;
    • Toutefois, si des services directs faisant partie de l’une des quatre catégories sont fournis, les services de défense ou de gestion des cas visant à représenter une ou des personnes et à assurer des services de bienfaisance appropriés pour la ou les personnes en question peuvent être considérés comme des objectifs de bienfaisance admissibles.
  • les partis politiques;
  • les groupes récréatifs pour adultes;
  • les clubs sportifs privés ou à but lucratif et réservés aux membres ainsi que les équipes et les ligues sportives à but lucratif pour adultes;
  • les groupes faisant valoir une doctrine sur le plan politique;
  • les groupes cherchant à faire changer des lois ou des politiques du gouvernement ou s’opposant à des changements proposés;
  • les conseils municipaux, les municipalités et leurs unités administratives;
  • les organismes établis uniquement à des fins de collecte de fonds.

Il ne s’agit pas là d’une liste exhaustive. Chaque organisme doit faire l’objet d’une évaluation en fonction des documents fournis puisque chacun est unique.

2.3.2 POLITIQUES : GOUVERNEMENTS

Les gouvernements sont des entités politiques établies à des fins administratives. Leur premier mandat est de gouverner, ce qui ne constitue pas un objectif de bienfaisance. Les services dispensés par les gouvernements peuvent procurer un avantage au public et si ces services étaient offerts par un organisme de bienfaisance, ils pourraient être considérés comme une activité de bienfaisance. Les gouvernements ne sont toutefois pas des organismes de bienfaisance et ne sont pas admissibles à une licence de loterie.

Lorsque des organismes sont associés à des gouvernements, les agents doivent déterminer dans quelle mesure ces organismes sont :

  • des entités distinctes du gouvernement sur le plan juridique, administratif et financier;
  • contrôlés par le gouvernement.

Par exemple, les offices de protection de la nature établis en vertu de la Loi sur les offices de protection de la nature ne sont pas distincts du gouvernement sur le plan juridique, administratif et financier. Par conséquent, ces genres d’organismes sont des exemples typiques d’organismes non admissibles à une licence de loterie.

2.3.2 A) Municipalités

Une autorité compétente ne doit jamais délivrer de licence de loterie à une municipalité ni à l’une de ses unités administratives. Les pouvoirs des municipalités leur sont conférés par la Loi sur les municipalités ou, dans certains cas, par une loi constituante. En tant qu’entités établies principalement à des fins d’administration locale, elles ne sont pas habilitées à avoir des objectifs de bienfaisance ni à mettre sur pied des loteries. Par conséquent, les municipalités et leurs comités d’administration ou leurs organismes ne correspondent pas à la définition d’organisme de bienfaisance et ne sont pas admissibles à une licence en vertu de l’alinéa 207 (1) b) du Code criminel.

Lorsque des agents procèdent à l’évaluation d’organismes associés à une municipalité, ils doivent déterminer dans quelle mesure l’organisme est contrôlé par la municipalité et si ce dernier est distinct de la municipalité sur le plan juridique, administratif et financier.

2.3.2 B) Bibliothèques publiques

Les bibliothèques publiques constituées en vertu de la Loi sur les bibliothèques publiques ne sont pas distinctes des municipalités sur le plan financier et administratif. Par conséquent, les conseils des bibliothèques publiques établies en vertu de la Loi sur les bibliothèques publiques ne sont pas admissibles à des licences de loterie.

2.3.2 C) Autres organismes financés par le gouvernement

Les activités de nombreux organismes sont régies par une loi et reçoivent des fonds du gouvernement. Pour déterminer l’admissibilité de ces organismes, les agents doivent examiner la loi qui établit le mandat de l’organisme en question et ses liens avec le gouvernement. Cette admissibilité dépend du fait que l’organisme soit distinct ou non du gouvernement sur le plan juridique, administratif et financier et du degré de contrôle exercé par le gouvernement à l’égard de l’organisme.

2.4.0. Vue D’ensemble : Utilisation Admissible Du Produit De Loteries

Une fois qu’il a été décidé qu’un organisme est admissible à une licence de loterie, l’agente ou l’agent doit examiner l’utilisation que cet organisme entend faire du produit de loteries selon ce qui est indiqué sur la demande de licence.

Pour déterminer l’admissibilité de l’utilisation proposée du produit de loteries, l’agente ou l’agent doit passer en revue les programmes et les services de l’organisme.

Comme cela est énoncé à 2.1.0, les objectifs de bienfaisance d’un organisme admissible doivent entrer dans l’une de quatre catégories. Les utilisations admissibles du produit de loteries varient selon les catégories et les organismes admissibles. Par conséquent, pour déterminer si une utilisation est admissible, il faut tenir compte des éléments suivants :

  • la catégorie dans laquelle entrent les objectifs de bienfaisance de l’organisme admissible;
  • le mandat de l’organisme;
  • le genre d’organisme;
  • la structure de l’organisme.

Pour être admissible, l’utilisation du produit de loteries doit :

  • être à des fins de bienfaisance et favoriser les objectifs de bienfaisance de l’organisme;
  • viser directement la réalisation des objectifs de bienfaisance de l’organisme;
  • être axée sur des segments précis de la population de l’Ontario ou des résidents de la province ayant des besoins communs.

Les agents doivent déterminer les utilisations admissibles du produit de loteries au cas par cas. Pour établir les coûts permanents de l’organisme qui sont admissibles, ils doivent passer en revue le budget proposé en tenant compte du mandat de l’organisme. Le produit de loteries ne peut servir qu’aux coûts engagés pour  la prestation directe des programmes admissibles d’un organisme.

Le produit de loteries peut non seulement être utilisé pour la prestation directe des programmes admissibles d’un organisme, mais également pour le paiement de certains frais d’administration de ces programmes. Pour être considérés comme étant admissibles, ces frais doivent être essentiels pour la réalisation directe des objectifs de bienfaisance de l’organisme. L’autorité compétente doit approuver au préalable, au cas par cas, les demandes relatives à l’utilisation du produit de loteries aux fins des frais d’administration.

L’agente ou l’agent peut décider de restreindre l’utilisation du produit aux seuls frais liés à la prestation directe des programmes.

L’autorité compétente doit surveiller l’utilisation du produit de loteries afin de veiller à ce que les montants en question soient consacrés aux frais liés à la prestation directe des services de bienfaisance admissibles qui ont été approuvés et qui visent à profiter à la population de l’Ontario.

2.4.0 A) Utilisations en Ontario

Tous les produits découlant de licences de loterie doivent servir à des objectifs de bienfaisance dont la réalisation profite directement à la population de l’Ontario. Les fonds ne doivent pas nécessairement être dépensés en Ontario, mais il est essentiel qu’une Ontarienne ou un Ontarien ou une collectivité  de la province en bénéficie. Cette politique s’applique que la personne bénéficiaire soit citoyenne canadienne ou non. Par exemple, des réfugiés vivant dans la province peuvent être bénéficiaires de programmes établis pour le soulagement de la pauvreté en Ontario. Cependant, le produit de loteries  ne peut pas servir à faire venir des non-résidents dans la province afin qu’ils puissent bénéficier de ce produit. De plus, le produit de loteries doit servir à des fins de bienfaisance et non pas à obtenir un avantage sur le plan économique.

Voici des exemples d’utilisations admissibles du produit de loteries dépensé à l’extérieur de la province pour réaliser un projet ou répondre aux besoins d’une résidente ou un résident de l’Ontario :

  • le paiement de frais médicaux engagés à l’extérieur de la province pour une Ontarienne ou un Ontarien si le traitement en question n’est pas disponible dans la province et que les coûts ne sont pas entièrement assumés par le gouvernement provincial;
  • l’achat à un fournisseur de l’extérieur de la province d’équipement médical pour un hôpital de l’Ontario;
  • le paiement des frais engagés par des étudiants de l’Ontario inscrits dans un établissement d’enseignement agréé pour profiter de possibilités offertes à l’extérieur de la province sur le plan de l’instruction.

Voici une liste de projets qui ne sont pas admissibles :

  • le secours aux sinistrés offert à des collectivités de l’extérieur de l’Ontario;
  • des fournitures médicales expédiées à des pays en voie de développement;
  • des programmes de placement en famille d’accueil pour des enfants de l’extérieur de l’Ontario;
  • des projets environnementaux se déroulant à l’extérieur de l’Ontario;
  • des fonds accordés à des étudiants participant à un programme d’échanges d’étudiants.

Un grand nombre de ces projets sont valables, mais ils procurent des avantages directs à des personnes de l’extérieur de l’Ontario. Le Décret restreint l’utilisation admissible du produit de loteries aux activités de bienfaisance dont la réalisation procure un avantage direct aux résidents de la province.

2.4.1 POLITIQUES : UTILISATION ADMISSIBLE DU PRODUIT DE LOTERIES

2.4.1 a) i) Dons à d’autres organismes admissibles

Les organismes de bienfaisance admissibles qui demandent l’autorisation de faire don du produit de loteries à d’autres organismes admissibles doivent démontrer :

  • que leurs propres objectifs de bienfaisance leur permettent de donner des fonds;
  • qu’ils donnent des fonds à d’autres organismes depuis longtemps;
  • qu’ils ont leur propre conseil d’administration;
  • qu’ils ont des procédures bancaires et des budgets distincts de ceux de l’organisme bénéficiaire;
  • qu’ils sont indépendants et ont le contrôle total sur la prise de décisions;
  • que l’organisme bénéficiaire serait admissible à une licence de loterie;
  • que l’organisme bénéficiaire utilisera ces fonds à des fins admissibles conformes aux objectifs de bienfaisance de celui-ci.

2.4.1 a) ii) Dons à d’autres organismes

Dans certaines circonstances, des organismes de bienfaisance admissibles tels que ceux décrits à

  1. a) i) peuvent faire don du produit de loteries en vue de l’achat de biens ou de services à l’intention d’organismes qui ne sont pas considérés comme des organismes de bienfaisance, dont des organismes qui dépendent d’administrations municipales, pourvu :
    • que les biens ou services en question ne soient pas des biens ou services de base fournis par l’organisme bénéficiaire par le passé;
    • que l’organisme bénéficiaire ne soit pas obligé de fournir les biens ou services en question;
    • qu’un accord visant à protéger le produit de loteries ait été conclu avant le transfert de fonds.

Exemple d’organisme de bienfaisance admissible qui fait don du produit de loteries en vue de l’achat de biens ou de services à l’intention d’un autre organisme qui n’est pas considéré comme un organisme de bienfaisance :

Un club philanthropique comme un club « Rotary » recueille des fonds pour l’installation d’un ordinateur à l’intention du public dans une bibliothèque publique établie par une municipalité. Cela peut constituer une utilisation de fonds à des fins de bienfaisance par le club « Rotary » si l’on peut démontrer que l’utilisation proposée est en sus des services de base normalement fournis par la bibliothèque.

Exemple d’une utilisation non admissible du produit de loteries :

Un club philanthropique désire faire don du produit de loteries pour l’achat de blousons pour l’équipe masculine de base-ball.

2.4.1 a) iii) Dons à des fins d’immobilisations

Dans certains cas, un organisme de bienfaisance admissible qui répond aux critères énoncés à 2.4.1 a) i) peut acheter un article complémentaire à l’intention d’un autre organisme ou faire don de fonds à cette fin. L’organisme bénéficiaire doit se servir de l’article en question à des fins qui procurent un avantage public et non privé.

Avant l’achat en question, l’organisme qui fait don des fonds et celui qui les reçoit doivent conclure un accord de fiducie définissant leurs responsabilités respectives. Cet accord doit renfermer les renseignements suivants :

  • qui est titulaire du titre de l’article;
  • qui s’occupe de l’entretien de l’article;
  • la valeur actuelle de l’article;
  • la durée économique de l’article et sa valeur résiduelle au cours d’une certaine période de temps;
  • qui assure l’article;
  • qui décide de la mise au rancart de l’article;
  • ce qu’on fera de la valeur résiduelle de l’article.

Cet accord assurera ce qui suit :

  • que le produit de loteries n’est utilisé qu’à des fins de bienfaisance;
  • que la valeur résiduelle d’un article sert à appuyer uniquement les initiatives qui ont été approuvées et qui sont donc admissibles.

Exemple d’une utilisation admissible du produit de loteries lorsqu’un organisme de bienfaisance fait un don à des fins d’immobilisations :

Un club philanthropique recueille des fonds à partir du produit de loteries pour l’achat d’une fourgonnette pour un établissement public de soins de longue durée aux fins du transport des patients. Cela peut constituer une utilisation admissible du produit de loteries si le club peut démontrer que cet achat permet d’obtenir des services ou des biens en sus de ceux qui sont normalement fournis par l’établissement de soins de longue durée.

2.4.1 B) Dépenses directes et dépenses indirectes

Les organismes admissibles doivent fournir des détails très précis sur l’utilisation qu’ils proposent de faire du produit de loteries. Un grand nombre d’organismes n’ont pas exclusivement des objectifs de bienfaisance; il est donc parfois difficile de déterminer si l’utilisation proposée du produit correspond à un objectif de bienfaisance. En général, le produit de loteries peut être utilisé pour assumer les dépenses qui sont directement liées aux activités de bienfaisance de l’organisme. Il s’agit des dépenses directes.

Celles-ci englobent tout montant utilisé directement pour la réalisation des objectifs de bienfaisance de l’organisme.

Les organismes ont des coûts qui peuvent être classés parmi les dépenses directes ou indirectes. Un club de curling qui offre un programme pour les jeunes dans le cadre de ses activités de bienfaisance, en plus de son programme pour adultes, a des coûts qui peuvent être considérés comme étant des dépenses directes ou indirectes selon le programme pour lequel ils sont engagés. Le coût du temps de glace nécessaire pour le programme à l’intention des jeunes peut faire partie des dépenses directes s’il est possible de le distinguer du temps de glace réservé pour le programme à l’intention des adultes. S’il est impossible de faire la distinction, on ne peut utiliser le produit de loteries pour assumer ce coût.

Les dépenses indirectes englobent les frais de fonctionnement généraux du groupe, tels que le coût des salaires, les frais d’administration, le loyer ou les frais des services publics comme le chauffage et l’électricité. Ces dépenses ne sont généralement pas considérées comme étant essentielles pour la réalisation des objectifs de bienfaisance du groupe; il n’est donc pas permis d’affecter le produit de loteries à ces dépenses.

L’autorité compétente peut approuver ces dépenses si toutes les exigences suivantes sont remplies :

  • Les dépenses indirectes sont nécessaires car elles font partie intégrante des objectifs et des activités de bienfaisance admissibles.
  • Les salaires sont approuvés uniquement s’il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce qu’une personne bénévole possède le niveau d’expertise nécessaire et qu’elle puisse consacrer le temps requis pour certaines fonctions.
  • Les salaires doivent être raisonnables et liés à l’expertise et aux heures nécessaires pour accomplir certaines fonctions.

2.4.1 C) Formation des bénévoles ou des membres du personnel

Les frais de formation des bénévoles ou des membres du personnel peuvent faire partie des utilisations admissibles du produit de loteries. En règle générale, le produit de loteries ne peut pas servir aux dépenses liées à la participation à des conférences ou à des ateliers ni à l’organisation ou au déroulement de ceux-ci. Cependant, dans certains cas, des conférences ou des ateliers peuvent avoir des objectifs de bienfaisance.

Un organisme qui désire utiliser des fonds provenant de loteries pour payer les frais de participation à une conférence ou un atelier ou les frais d’organisation ou de déroulement d’une de ces activités doit démontrer que la formation ainsi reçue procure un important avantage sur le plan humain pour la collectivité grâce aux connaissances acquises. Les programmes de formation suivants peuvent être admissibles :

  • des programmes éducatifs ou des ateliers s’adressant directement aux jeunes, tels que des programmes d’été en français ou des cours de leadership pour les jeunes;
  • des conférences ou des ateliers visant à former des bénévoles pour qu’ils puissent aider l’organisme à atteindre ses objectifs de bienfaisance, par exemple :
    • la formation de bénévoles pour l’Association des Grands Frères ou pour les maisons de transition, et la formation de conseillers pour les centres d’aide aux victimes d’agression sexuelle;
    • la formation de bénévoles pour des programmes de sécurité communautaire.

Si la conférence ou l’atelier visent uniquement le développement personnel ou s’ils ne profitent qu’aux membres de l’organisme, ils ne procurent pas d’avantage à la collectivité et ne peuvent être financés à l’aide du produit de loteries.

Le produit de loteries ne peut être consacré par exemple aux genres de conférences et de programmes de formation suivants :

  • les programmes de perfectionnement professionnel ou de recyclage pour le personnel infirmier, les enseignants, les avocats, les médecins et d’autres professionnels;
  • les frais de scolarité permettant à des bénévoles ou des membres du personnel de l’organisme de fréquenter un collège, une université ou tout autre établissement d’enseignement;
  • des conférences pour les membres de clubs philanthropiques, de la Légion royale canadienne, et de groupes à vocation artistique et culturelle;
  • les cotisations de l’organisme, de ses bénévoles ou de ses employés à des associations professionnelles ou récréatives.

L’autorité compétente doit déterminer si une conférence ou un programme de formation a des objectifs de bienfaisance. Les questions suivantes seront utiles à cette fin.

  • La conférence, l’atelier ou le programme de formation sont-ils directement liés aux objectifs de bienfaisance de l’organisme?
  • La conférence, l’atelier ou le programme de formation font-ils partie de la liste d’utilisations non admissibles, qui se trouve à 2.5.0, Utilisation non admissible du produit de loteries?
  • La conférence, l’atelier ou le programme de formation procureront-ils un avantage personnel ou public?
  • Quel avantage sur le plan humain la conférence, l’atelier ou le programme de formation procureront-ils à la collectivité?

Sauf si les réponses aux questions précédentes indiquent clairement que la conférence, l’atelier ou le programme de formation procureraient un avantage sur le plan humain, l’autorité compétente ne doit pas autoriser l’organisme à utiliser le produit de loteries à ces fins.

2.4.1 D) Recherche

Un organisme de bienfaisance admissible qui effectue des recherches dans le cadre de son mandat lié à des activités de bienfaisance peut présenter une demande de licence de loterie pour financer les coûts directs de ces recherches. Les travaux de recherche peuvent être financés à l’aide du produit de loteries s’ils font progresser la connaissance humaine et si les progrès réalisés procurent des avantages publics soit par l’entremise de l’enseignement (avancement de l’éducation) ou grâce à l’amélioration de la santé et du bien-être des résidents de l’Ontario (tout autre objectif de bienfaisance dont la réalisation est bénéfique pour la collectivité : santé et bien-être).

L’autorité compétente peut donner son approbation, au cas par cas, si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

  • L’auteur de la demande est un organisme de bienfaisance admissible qui effectue des recherches dans le cadre de son mandat lié à des activités de bienfaisance;
  • L’auteur de la demande est un organisme de bienfaisance admissible qui fera don du produit de loteries à un autre organisme de bienfaisance admissible qui effectue des recherches dans le cadre de son mandat lié à des activités de bienfaisance.

2.4.1 E) Frais de déplacement

Dans certains cas, le produit de loteries peut servir à assumer les frais de déplacement des employés, des bénévoles et des personnes bénéficiant des activités de bienfaisance de l’organisme. Pour être admissibles, ces frais doivent profiter directement aux résidents de l’Ontario et être considérés comme faisant partie intégrante des objectifs et des activités de bienfaisance admissibles de l’organisme.

Voici des exemples de cas où le produit de loteries peut être consacré aux frais de déplacement :

  • la location d’un autobus pour le transport d’une équipe de jeunes sportifs amateurs désirant participer à un tournoi sanctionné;
  • le paiement des frais d’hôtel d’un groupe d’élèves participant à un voyage organisé par leur école et qui est lié à leur programme d’études.

Dans certains cas, des organismes peuvent demander l’autorisation de payer des frais de déplacement à l’extérieur de la province à l’aide du produit de loteries. Ils doivent alors démontrer que la population de l’Ontario retirera un avantage direct de ce déplacement. Si le déplacement ne procure qu’un avantage privé, les frais ne sont pas admissibles. Les agents de délivrance des licences de loterie doivent établir le genre d’avantage fourni en se fondant sur les objectifs et les activités de bienfaisance de l’organisme en question.

Les demandes d’autorisation relatives au paiement des frais de déplacement à l’extérieur de la province doivent être traitées au cas par cas. Par exemple, des frais de déplacement engagés aux fins de l’avancement de l’éducation, particulièrement dans le cas des jeunes, sont admissibles.

Par contre, les organismes à vocation artistique ou culturelle ne peuvent affecter le produit de loteries à des frais déplacement à l’extérieur de la province. En effet, aux fins de l’utilisation du produit de loteries, ces organismes doivent procurer un avantage au grand public de l’Ontario et non pas à certains membres d’un groupe donnant des spectacles. Si un spectacle se produit à l’extérieur de la province, le public n’est pas composé d’Ontariennes et d’Ontariens. Par conséquent, on considère que le déplacement procure un avantage aux personnes faisant partie du spectacle. Cela s’applique également aux groupes musicaux d’écoles qui se déplacent à l’extérieur de la province uniquement dans le but de donner des spectacles.

2.4.1 F) Centres et programmes pour personnes âgées

Les tribunaux ont reconnu que l’appui à des personnes âgées dans le cadre de programmes améliorant leur santé physique et mentale peut être considéré comme ayant un caractère caritatif. Selon leur activité, ces types de programmes peuvent entrer dans une catégorie d’activités de bienfaisance admissibles, soit le soulagement de la pauvreté ou d’autres objectifs dont la réalisation est bénéfique pour la collectivité. Ainsi, les programmes qui atténuent la solitude et l’isolement des personnes âgées et améliorent leur mobilité et leur condition physique peuvent être admissibles dans la catégorie « Autres objectifs dont la réalisation est bénéfique pour la collectivité : santé et bien-être ». Un organisme à but non lucratif constitué pour exploiter et gérer un centre ou amicable pour personnes âgées et qui propose des activités récréatives et culturelles et d’autres programmes destinés aux aînés peut être également admissible à une licence.

L’autorité compétente peut donner son approbation en fonction de chaque cas, conformément aux conditions suivantes :

  • un groupe de personnes âgées est un groupe dans lequel la majorité des membres ont soixante (60) ans ou plus.
  • l’auteur de la demande est un organisme de bienfaisance admissible qui organise des programmes sociaux et récréatifs pour les personnes âgées, de façon qu’elles continuent à être actives dans la communauté.
  • toutes les personnes âgées d’une communauté doivent être admissibles à des programmes pour personnes âgées si elles le souhaitent.
  • les avantages ne doivent pas se limiter à un seul groupe.
  • l’affectation du produit aux dépenses d’entretien, y compris les services publics, l’impôt foncier, l’assurance de responsabilité civile, le nettoyage et la maintenance des centres pour personnes âgées, peut être admissible si ces dépenses sont raisonnables et nécessaires pour mener à bien les programmes et services de bienfaisance.

2.4.1 G) Modification de l’utilisation approuvée du produit de loteries

Un organisme ne peut pas utiliser le produit de loteries à des fins autres que celles qui ont été approuvées dans le cadre de sa demande initiale de licence, à moins d’en avoir obtenu au préalable l’autorisation par écrit de l’autorité compétente.

Un organisme qui désire modifier l’utilisation proposée du produit de loteries doit présenter une demande écrite à l’autorité compétente concernée en précisant les raisons pour lesquelles il désire obtenir une modification.

L’utilisation indiquée dans la demande doit être liée directement à la réalisation des objectifs du titulaire de licence. L’autorité compétente a le droit de refuser toute modification de l’utilisation du produit de loteries qui avait déjà été approuvée.

2.5.0 Vue D’ensemble : Utilisation Non Admissible Du Produit De Loteries

L’utilisation proposée du produit de loteries n’est pas admissible dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • elle procure un avantage personnel ou profite aux membres de l’organisme présentant la demande;
  • elle favorise le tourisme ou procure tout autre avantage purement économique;
  • elle fait avancer une question politique particulière;
  • elle met en valeur des terres et des édifices qui appartiennent au gouvernement ou qui sont exploités par celui-ci;
  • elle vise une responsabilité qui incombe depuis toujours au gouvernement;
  • elle vise à financer des activités qui n’entrent pas dans l’une des quatre catégories d’objectifs de bienfaisance.

2.5.1 POLITIQUES : UTILISATION NON ADMISSIBLE DU PRODUIT DE LOTERIES

Les organismes admissibles ne peuvent utiliser le produit découlant de licences de loteries aux fins suivantes :

  • le coût de l’influençage ou de la défense d’un point de vue particulier sur une question politique, y compris le coût de la dotation en personnel, de la publication de documents et de la publicité;
  • les activités de collecte de fonds, y compris le salaire des collecteurs de fonds et le coût du matériel publicitaire;
  • les tâches administratives ou d’autres activités qui ne font pas partie intégrante des activités de l’organisme visant directement la réalisation de ses objectifs de bienfaisance;
  • la prestation de services pour lesquels l’organisme reçoit des fonds du gouvernement ou que l’organisme est tenu de fournir en vertu de la loi;
  • les frais de justice engagés par l’organisme ou son conseil d’administration;
  • la reconnaissance des bénévoles;
  • de l’aide fournie à l’étranger, à l’extérieur de la province ou à des résidents de l’extérieur de l’Ontario;
  • les frais de comptabilité, sauf s’ils sont précisés dans les modalités de la licence de loterie;
  • les menues dépenses des bénévoles qui participent à une loterie pourvue d’une licence, sauf celles qui sont autorisées dans les modalités de la licence de loterie;
  • les prix et les trophées décernés pour souligner des résultats scolaires et des performances sportives;
  • la construction, la rénovation ou l’amélioration d’édifices qui appartiennent au gouvernement du Canada, à la province de l’Ontario ou à des municipalités, ou qui se trouvent sur des terrains qui sont la propriété de ces entités;
  • toute activité qui n’entre pas dans l’une des quatre catégories d’objectifs de bienfaisance.

2.6.0 Processus D’évaluation

La présente section donne une vue d’ensemble du processus que vous devez suivre pour déterminer si un organisme est admissible ou non à une licence de loterie, et si l’utilisation proposée du produit de loteries est admissible.

1RE ÉTAPE : Déterminer l’admissibilité de l’organisme

  1. L’organisme est-il admissible à une licence de loterie selon les critères énoncés à 2.6.1 a)? Dans la négative, arrêtez ici. Si l’organisme est admissible, continuez.
  2. Les objectifs et les activités de l’organisme entrent-ils dans au moins une des quatre catégories d’objectifs de bienfaisance? Si c’est le cas, de quelle catégorie s’agit-il?
    1. le soulagement de la pauvreté
    2. l’avancement de l’éducation
    3. l’avancement de la religion
    4. tout objectif de bienfaisance autre que a), b) ou c) dont la réalisation est bénéfique pour la collectivité

Si les objectifs de l’organisme sont admissibles, passez à la 2e étape. S’ils ne le sont pas, l’organisme n’est pas admissible à une licence de loterie et le processus prend fin ici.

2E ÉTAPE : Déterminer l’admissibilité de l’utilisation proposée du produit de loteries

Pour l’évaluation de l’utilisation du produit de loteries, posez-vous les questions suivantes :

  • L’utilisation proposée du produit de loteries est-elle conforme :
    • aux objectifs de l’organisme?
    • aux utilisations admissibles approuvées pour la catégorie et le genre d’organisme?
  • L’utilisation proposée est-elle liée à la prestation directe de programmes et services aux bénéficiaires admissibles?

Si la réponse à ces deux questions est affirmative, il se peut que la demande et la totalité ou une partie de l’utilisation proposée du produit de loteries puissent être approuvées.

Processus d’évaluation : Diagramme

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2.6.1 PROCHAINES ÉTAPES : LIGNES DIRECTRICES POUR L’ÉVALUATION

2.6.1 A) Évaluation de l’organisme

Pour être admissible à une licence de loterie, l’auteur d’une demande doit avoir une structure organisationnelle établie. Il doit également être une entité juridique et posséder un document officiel prouvant que l’organisme est établi. Cependant, il n’est pas nécessaire qu’un organisme soit constitué en personne morale au palier provincial ou fédéral pour obtenir une licence. De plus, le fait d’être constitué en personne morale ne garantit pas que l’organisme recevra une licence. Il est à noter que le produit de loteries ne peut servir à la mise sur pied d’un organisme.

Pour être admissible, un organisme doit :

  • être sur pied depuis au moins un an;
  • fournir des services de bienfaisance communautaires conformes aux principaux objectifs de l’organisme depuis au moins un an;
  • avoir un établissement en Ontario;
  • démontrer qu’il est établi pour fournir des services de bienfaisance en Ontario;
  • proposer d’utiliser le produit de loteries à des fins de bienfaisance qui bénéficient à l’Ontario et aux résidents de la province;
  • assumer l’entière responsabilité de la mise sur pied et de l’administration de ses loteries.

Les modalités régissant chaque licence de loterie précisent les exigences particulières se rattachant à la demande, exigences qui sont résumées dans les sections pertinentes portant sur les politiques de délivrance des licences du présent manuel.

Lorsqu’un organisme présente une demande de licence de loterie, ou qu’il est nécessaire d’évaluer l’admissibilité d’un organisme, celui-ci doit fournir tous les renseignements et les documents pertinents :

  • une copie de ses lettres patentes;
  • une copie de ses actes constitutifs et de ses règlements internes;
  • une copie de son budget pour l’exercice en cours;
  • une copie de ses états financiers pour l’exercice précédent;
  • la liste des membres de son conseil d’administration;
  • le plus récent rapport qu’il a présenté au tuteur et curateur public;
  • son numéro d’enregistrement en tant qu’organisme de bienfaisance aux fins de l’impôt sur le revenu;
  • une copie de la lettre d’avis d’enregistrement en tant qu’organisme de bienfaisance fournie par l’Agence du revenu du Canada, accompagnée de tout document indiquant le statut de l’auteur de la demande et les modalités d’enregistrement;
  • une copie des déclarations de revenu de bienfaisance transmises à l’Agence du revenu du Canada pour l’année civile précédente;
  • des descriptions détaillées de ses activités;
  • une copie de son rapport annuel.

L’organisme doit également fournir tout autre renseignement qui aidera l’agente ou l’agent de délivrance des licences de loterie à déterminer les objectifs et les activités de bienfaisance de l’organisme.

Une fois l’évaluation terminée, l’agente ou l’agent peut demander d’autres renseignements à l’égard de la demande. L’organisme est alors tenu de fournir l’information exigée.

Si des changements sont apportés aux documents fournis, l’organisme doit faire parvenir les documents modifiés à l’autorité compétente dès qu’ils sont disponibles.

Les organismes évoluent. Ainsi, les organismes admissibles à une licence de loterie ne doivent jamais cesser de fournir à l’autorité compétente tout document modifié.

Les organismes qui obtiennent une licence de loterie sont assujettis à des évaluations périodiques de leur admissibilité.

2.6.1 B) Évaluation de l’utilisation du produit de loteries

Pour que l’on puisse déterminer si les utilisations proposées du produit de loteries sont admissibles, l’organisme doit décrire en détail ces utilisations et les programmes auxquels le produit sera affecté. Le produit de loteries doit être consacré à des programmes de bienfaisance et ceux-ci doivent être conformes aux objectifs de l’organisme. Il doit s’agir d’objectifs de bienfaisance qui entrent dans au moins une des quatre catégories énoncées à 2.1.0.

En plus des politiques relatives à l’utilisation du produit de loteries et des exemples d’utilisations admissibles de ce produit qui sont fournis dans le présent chapitre, les lignes directrices suivantes peuvent être utiles pour évaluer et déterminer les utilisations admissibles du produit de loteries :

  • Les dépenses indiquées dans les plus récents états financiers devraient indiquer que l’organisme a fait des contributions correspondant à ses objectifs de bienfaisance et que les activités de l’organisme sont conformes à ces objectifs.
  • Le budget de fonctionnement courant devrait indiquer en détail les revenus et les dépenses prévus de l’organisme. L’utilisation que l’organisme propose de faire du produit de loteries (telle qu’indiquée dans la demande de licence de loterie) devrait coïncider avec les postes du budget de fonctionnement courant. De plus, ce budget devrait démontrer que le produit de loteries répond à un besoin.
  • Les utilisations du produit de loteries devraient se limiter aux dépenses liées directement à la prestation de programmes de bienfaisance par l’organisme. Autrement dit, le produit de loteries ne doit pas servir à des programmes qui ne s’inscrivent pas dans le cadre des objectifs de bienfaisance de l’organisme indiqués dans les documents de constitution.
  • Dans un nombre limité de cas, il peut être possible d’utiliser le produit de loteries pour certains des frais d’administration engagés directement par un organisme pour la réalisation de ses objectifs de bienfaisance. Ces frais doivent être essentiels pour la prestation directe des services de bienfaisance et être approuvés au cas par cas par l’autorité compétente.

(Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 2.4.1 b) « Dépenses directes et dépenses indirectes ».)

2.6.2 PROCHAINES ÉTAPES : QUESTIONNAIRE RELATIF À L’ADMISSIBILITÉ

L’agente ou l’agent de délivrance des licences de loteries doit évaluer l’admissibilité de l’auteur d’une demande à l’aide des questions suivantes. Si la réponse à l’une ou l’autre de ces questions est négative, cela indique que l’organisme n’est pas admissible.

  1. Les objectifs de l’organisme entrent-ils dans l’une des quatre catégories d’objectifs de bienfaisance? Dans la négative, arrêter ici.
  2. Dans l’affirmative, dans laquelle?
    1. Le soulagement de la pauvreté;
    2. L’avancement de l’éducation;
    3. L’avancement de la religion;
    4. Tout autre objectif de bienfaisance dont la réalisation est bénéfique pour la collectivité;
    5. Aucune de ces réponses – arrêter ici.
  3. L’organisme a-t-il un établissement en Ontario?
  4. L’organisme est-il sur pied depuis au moins un an et peut-il prouver qu’il a exercé des activités de bienfaisance tout au long de l’année?
  5. L’organisme a-t-il été établi pour fournir des services de bienfaisance en Ontario et utilise-t-il le produit de loteries à des fins qui bénéficient uniquement aux résidents de l’Ontario? Dans la négative, l’organisme demande-t-il l’autorisation d’utiliser le produit de loteries aux seules fins conformes à ces exigences?
  6. L’organisme est-il organisé de façon à être une entité distincte, sur le plan juridique, financier et organisationnel, de tout autre organisme?
  7. L’utilisation proposée est-elle admissible?
  8. L’utilisation proposée est-elle liée à la prestation directe de services conformes à la catégorie des objectifs de bienfaisance de l’organisme et aux documents qui le régissent?
  9. Est-ce qu’on permet à tous les segments de la population de profiter des avantages sur le plan humain proposés? Si les avantages sur le plan humain visent un groupe précis de la collectivité, est-ce qu’on permet à tous les segments de ce groupe d’en profiter?

2.6.3 PROCHAINES ÉTAPES : ACTES CONSTITUTIFS

Chaque organisme qui présente une demande de licence de loterie doit posséder un document qui prouve son établissement, qui énonce les objectifs communs des membres et qui fournit des détails sur les moyens que prendra l’organisme pour atteindre ces objectifs. Les documents officiels englobent des lettres patentes, des actes constitutifs et des actes d’association. Les associations informelles qui n’ont pas de document de ce genre ne sont pas admissibles à une licence de loterie.

L’organisme doit démontrer que les documents de constitution renferment les éléments suivants :

  • le nom de l’organisme;
  • les objectifs de l’organisme;
  • la description de la façon de procéder pour devenir membre de l’organisme et le rester;
  • une clause précisant que les membres de l’organisme ne réaliseront pas de gains de leur association à l’organisme et que tout profit réalisé servira uniquement à faire valoir les objectifs de l’organisme;
  • la description de la structure organisationnelle (p. ex., président(e), secrétaire, trésorier(ière));
  • la description du processus d’élection des administrateurs de l’organisme;
  • la signature des dirigeants qui ont signé les actes constitutifs;
  • la signature d’au moins trois administrateurs actuels de l’organisme pour attester que les actes constitutifs sont à jour et toujours en vigueur;
  • la date d’entrée en vigueur du document;
  • une clause générale de dissolution (traitant de la liquidation de l’organisme);
  • une autre clause (pouvant faire partie des règlements internes) :
    • précisant que si l’organisme est dissout, les éléments d’actif et les biens-fonds de l’organisme qui ont été obtenus ou qui sont conservés grâce au produit de loteries pourvues d’une licence (p. ex., des comptes de loterie en fiducie ou des biens-fonds achetés à l’aide du produit de loteries) seront répartis entre des organismes de bienfaisance admissibles pouvant recevoir le produit de loteries en Ontario.

2.7.0. Prochaines Étapes : Lignes Directrices Relatives Aux Catégories

Les lignes directrices suivantes aideront les agents de délivrance de licences de loterie à déterminer :

  • si les objectifs de l’auteur d’une demande entrent dans l’une des quatre catégories d’objectifs de bienfaisance;
  • de quelle façon un organisme admissible peut utiliser le produit net de loteries pourvues d’une licence.

L’utilisation admissible du produit de loteries est déterminée par la catégorie dans laquelle entrent les objectifs de bienfaisance d’un organisme. Ces catégories sont les suivantes :

  1. le soulagement de la pauvreté;
  2. l’avancement de l’éducation;
  3. l’avancement de la religion;
  4. tout objectif de bienfaisance autre que a), b) ou c) dont la réalisation est bénéfique pour la collectivité.

Les listes d’utilisations admissibles ci-dessous ne sont pas exhaustives. Une autorité compétente peut approuver d’autres utilisations proposées en fonction du mandat particulier d’un organisme. L’autorité peut approuver toute autre utilisation du produit de loteries proposée par un organisme de bienfaisance admissible, peu importe la catégorie de ses objectifs de bienfaisance, pourvu que cette utilisation :

  • ait des fins de bienfaisance et contribue à la réalisation des objectifs de bienfaisance de l’organisme;
  • soit nécessaire pour la réalisation directe des objectifs de bienfaisance de l’organisme;
  • vise de grands segments de la population ou de résidents de l’Ontario ayant des besoins communs.

Une fois qu’une demande de licence est approuvée, elle fait partie intégrante de la licence. Lorsque l’autorité compétente n’approuve qu’une partie des utilisations proposées du produit de loteries, les utilisations approuvées et toute restriction doivent être précisées sur la licence délivrée.

Les titulaires de licence qui désirent utiliser le produit de loteries à des fins autres que celles qui avaient été précisées dans la demande de licence initiale doivent demander la modification de leur licence et faire approuver les nouvelles utilisations proposées.

Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 2.4.0 et 2.4.1 « Utilisation admissible du produit de loteries », ainsi qu’à 2.4.1 f) « Modification de l’utilisation approuvée du produit de loteries », et 2.5.0 et 2.5.1 « Utilisation non admissible du produit de loteries ».

2.7.1 POLITIQUES : LE SOULAGEMENT DE LA PAUVRETÉ

2.7.1 A) Lignes directrices relatives à l’admissibilité

Pour être admissible en fonction de cette catégorie, un organisme de bienfaisance doit répondre à tous les critères fondamentaux relatifs à l’admissibilité énoncés dans le présent chapitre et démontrer que ses programmes et services aident les personnes qui sont :

  • soit dans le besoin sur le plan financier;
  • soit dans la détresse ou qui souffrent en raison de leur situation financière;
  • soit démunies sur le plan économique.

2.7.1 B) Organismes admissibles

Voici des exemples de genres d’organismes pouvant être admissibles en fonction de cette catégorie :

  • les équipes de patrouille qui travaillent directement dans la rue avec les sans-abri;
  • les banques alimentaires;
  • les refuges pour les sans-abri et les démunis sur le plan économique;
  • les services de repas.

À condition d’avoir obtenu l’autorisation préalable de l’autorité compétente, un organisme de bienfaisance peut utiliser le produit de loteries pour établir un fonds à l’intention des personnes dans le besoin sur le plan financier. Ce fonds doit être orienté vers des besoins communs et être accessible par toute personne de la collectivité ayant ces besoins. L’autorité peut autoriser que le fonds serve entre autres à fournir du secours à court terme ou à effectuer un paiement unique en cas de situations ou de circonstances exceptionnelles (p. ex., s’il se produit une inondation qui cause de graves dommages dans une collectivité ontarienne). Plusieurs organismes de bienfaisance peuvent contribuer au fonds pourvu qu’il fasse partie du mandat de l’organisme de bienfaisance. Les montants accordés doivent être versés directement au fournisseur de services ou au détaillant.

2.7.1 C) Utilisation admissible du produit de loteries

L’autorité compétente peut autoriser les organismes admissibles en fonction de cette catégorie à utiliser le produit de loteries directement aux fins suivantes :

  • hébergement temporaire ou appartement subventionné;
  • nourriture, fournitures et vêtements;
  • initiation des clients à la vie quotidienne, formation et soutien visant à atténuer les effets de la pauvreté;
  • frais de transport engagés par les clients pour participer à des programmes ou accéder à des services ou des ressources;
  • services de garderie à but non lucratif pourvu que les fonds soient utilisés aux fins suivantes :
    • pour des programmes n’ayant pas été financés par le passé;
    • pour donner accès aux services à des personnes qui n’auraient pas les moyens financiers de le faire autrement (l’organisme doit avoir des critères pour déterminer l’admissibilité);
  • menues dépenses engagées par les employés et les bénévoles, dont les frais de déplacement, pour la prestation directe de services de bienfaisance aux clients, pourvu que des reçus soient fournis. Cela peut inclure par exemple les frais engagés par les employés ou les bénévoles qui doivent prendre leur propre véhicule pour dispenser des services.

Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 2.1.2 « Le soulagement de la pauvreté »,     à 2.4.0 « Utilisation admissible du produit de loteries » et à 2.5.0 « Utilisation non admissible du produit de loteries ».

2.7.2 POLITIQUES : L’AVANCEMENT DE L’ÉDUCATION

2.7.2 A) Lignes directrices relatives à l’admissibilité

Pour être admissible en fonction de cette catégorie, un organisme doit répondre à tous les critères fondamentaux relatifs à l’admissibilité et respecter les restrictions quant à l’utilisation du produit qui sont énoncés dans le présent chapitre. Le produit des loteries ne peut servir à financer des programmes ou des services de base. L’organisme doit démontrer que ses programmes et services visent à :

  • soit fournir un degré important d’enseignement ou de formation professionnelle;
  • soit développer les facultés intellectuelles ou à initier à la vie quotidienne;
  • soit effectuer des recherches en vue d’améliorer la connaissance humaine et à transmettre cette connaissance au public.

La formation ou l’enseignement fourni mène normalement à l’obtention d’un diplôme ou d’un certificat reconnu. Les organismes de bienfaisance admissibles doivent démontrer que :

  • le produit de loteries est utilisé pour permettre à un large éventail d’élèves ou d’étudiants de profiter de possibilités de s’instruire et de participer à des programmes d’activités parascolaires qui dépassent le cadre des exigences établies dans la loi et financées par la province;
  • les programmes et les services ne font pas simplement la promotion d’un point de vue particulier;
  • les programmes et les services procurent un avantage considérable sur le plan éducatif, qui est public et non privé.

Il n’est pas acceptable, au sein de cette catégorie, d’utiliser des fonds pour de l’enseignement lié au perfectionnement professionnel d’une personne ou d’un groupe (tel que des cours de formation pour des enseignants, des avocats et le personnel infirmier).

Un organisme qui offre un programme ou un curriculum qui sont en opposition avec les lois de l’Ontario ou du Canada ou encore avec le droit international n’est pas admissible à une licence de loterie.

2.7.2 B) Organismes admissibles

Voici des exemples de genres d’organismes qui peuvent être admissibles en fonction de cette catégorie :

  • les écoles publiques et catholiques romaines (paliers élémentaire et secondaire) qui sont reconnues par le ministère de l’Éducation et qui permettent aux élèves d’obtenir un diplôme d’études secondaires;
  • les écoles monastiques et les autres écoles religieuses ainsi que les écoles privées qui sont enregistrées auprès de l’Agence du revenu du Canada en tant qu’organismes de bienfaisance, et qui dispensent des programmes agréés par un organisme gouvernemental approprié;
  • les collèges, les universités et les écoles d’art dont les programmes mènent à l’obtention d’un certificat ou d’un diplôme reconnu;
  • les fonds constitués en vue de l’attribution de bourses, qui sont enregistrés en tant qu’organismes de bienfaisance auprès de l’Agence du revenu du Canada pourvu :
    • que les bénéficiaires soient choisis parmi un vaste groupe de personnes en fonction du mérite ou des besoins,
    • qu’il n’y ait pas de restriction quant à l’accès aux programmes,
    • que les fonds soient consacrés à un programme éducatif agréé;
  • les organismes qui offrent, de façon formelle, des activités éducatives et de la formation en vue de l’acquisition de connaissances élémentaires, telles que des programmes d’anglais langue seconde.

Dans le cas des écoles, l’école elle-même doit présenter la demande de licence de loterie et non pas une classe ou un département de l’école. Les associations de parents et d’enseignants ou d’autres groupes peuvent également être admissibles à une licence de loterie, à la condition :

  • qu’ils appuient l’un des genres d’écoles énumérées précédemment;
  • qu’ils soient constitués en bonne et due forme en tant qu’organismes de bienfaisance ou d’organismes à but non lucratif ayant des objectifs de bienfaisance.

Il est interdit de délivrer une licence à plus d’un organisme admissible se rattachant à une école à la fois en vue du financement de certains buts éducatifs, d’une école, d’un programme ou d’un organe directeur. Par conséquent, une école et son association de parents et d’enseignants ne peuvent toutes deux obtenir une licence de loterie. L’association peut être titulaire d’une licence uniquement si l’école décide de ne pas recueillir de fonds à l’aide de loteries à des fins de bienfaisance.

Les conseils scolaires dont la création est exigée par le gouvernement provincial ne sont pas admissibles à une licence de loterie.

2.7.2 C) Utilisation admissible du produit de loteries

Le produit de loteries ne peut servir à financer des programmes ou des services de base. Pour déterminer en quoi consistent les programmes ou les services de base, il faut examiner les activités exercées par le passé par l’école en question et celles qui font partie du mandat donné par le gouvernement provincial. De plus, les utilisations admissibles peuvent varier d’un conseil de l’éducation et d’une école à l’autre au sein d’une même collectivité.

L’autorité compétente peut autoriser les organismes admissibles en fonction de cette catégorie à utiliser le produit de loteries aux fins suivantes pourvu qu’elles ne fassent pas partie des activités exercées par le passé par l’organisme en question ni du mandat donné par le gouvernement provincial :

  • les publications à but non lucratif à l’intention des élèves ou des étudiants telles que des bulletins et des albums souvenirs fournis gratuitement ou à prix minime;
  • les conférences éducatives pour les élèves ou les étudiants et les excursions scolaires en Ontario;
  • les organisations d’élèves ou d’étudiants telles que des clubs d’arts et de théâtre, et des conseils ou syndicats d’élèves ou d’étudiants;
  • les concours scolaires;
  • les programmes d’athlétisme pour les élèves ou les étudiants : uniformes, articles de sport, équipement de sécurité, frais liés aux officiels qualifiés (lorsque cela est nécessaire) et frais de location d’installations;
  • les bourses enregistrées offertes aux résidents de l’Ontario (conformément à la section 2.7.2 e));
  • les déplacements, y compris ceux à l’extérieur de la province, pourvu qu’ils remplissent les exigences énoncées à 2.4.1 e).

Les écoles peuvent uniquement utiliser les fonds découlant de loteries pour l’achat de services, d’articles ou d’équipement qui ne sont pas de base et qui sont autorisés en vertu de la licence de loterie. Elles ne peuvent pas se servir de ces fonds pour l’achat, la construction ou la rénovation d’installations ou d’édifices ni pour l’achat d’autres immobilisations telles que des autobus scolaires.

Le produit de loteries doit être utilisé de façon à procurer des avantages pour l’ensemble de l’école. Par exemple, le produit de loteries obtenu pour des programmes d’athlétisme doit servir au soutien de toutes les équipes sportives représentant l’école et non seulement de certaines équipes.

2.7.2 D) Dons du produit de loteries

Les écoles peuvent recevoir des dons de fonds provenant de loteries et recueillis à des fins approuvées par des organismes admissibles. Dans certains cas, un organisme admissible peut acheter un article non considéré comme un article de base et n’ayant pas été fourni par l’école par le passé, ou donner des fonds en vue de cet achat.

Avant que des dépenses en immobilisations ne soient engagées, le conseil et l’organisme qui fait don des fonds doivent conclure un accord définissant leurs responsabilités respectives. Cet accord doit renfermer les renseignements suivants :

  • qui est titulaire du titre de l’article;
  • qui s’occupe de l’entretien de l’article;
  • la valeur actuelle de l’article;
  • la durée économique de l’article et sa valeur résiduelle au cours d’une certaine période de temps;
  • qui assure l’article;
  • qui décide de la mise au rancart de l’article;
  • ce qu’on fera de la valeur résiduelle de l’article.

Cet accord assurera ce qui suit :

  • que le produit de loteries n’est utilisé qu’à des fins de bienfaisance;
  • que la valeur résiduelle d’un article sert à appuyer uniquement les initiatives qui ont été approuvées et qui sont donc admissibles.

2.7.2 E) Utilisation admissible du produit de loteries : bourses

Le produit de loteries peut être utilisé pour établir des fonds devant servir à des bourses à des fins éducatives ou pour contribuer à des fonds déjà établis à la condition :

  • que l’établissement ou le soutien de ces fonds fassent partie du mandat de l’organisme;
  • que les fonds soient enregistrés en tant qu’organismes de bienfaisance auprès de l’Agence du revenu du Canada;
  • qu’un nombre considérable d’élèves ou d’étudiants de la collectivité puisse présenter une demande de bourse;
  • que les bourses servent à un programme éducatif qui mène à l’obtention d’un diplôme ou d’un certificat reconnu.

Le produit de loteries ne peut être affecté à des bourses visant un nombre restreint d’élèves ou d’étudiants, comme par exemple, les enfants des membres d’un petit club philanthropique.

Les bourses servant au perfectionnement de professionnels établis ne sont pas admissibles non plus.

2.7.3 POLITIQUES : L’AVANCEMENT DE LA RELIGION

2.7.3 A) Lignes directrices relatives à l’admissibilité

Par avancement de la religion, on entend la promotion des enseignements d’un groupe religieux et le maintien des doctrines et des observances spirituelles dont découlent ces enseignements.

Pour être admissible en fonction de cette catégorie, un organisme doit répondre à tous les critères fondamentaux relatifs à l’admissibilité énoncés dans le présent chapitre et démontrer que ses programmes et services aident à la prestation de services et programmes religieux à la collectivité. Parmi les autres objectifs de bienfaisance des organismes religieux, mentionnons le secours des pauvres, des malades et des démunis ainsi qu’un large éventail d’autres objectifs de bienfaisance du genre. Pour être admissible, l’organisme doit démontrer :

  • que l’un de ses principaux objectifs est l’avancement de la religion;
  • les compétences qu’il a pour faire avancer cette religion;
  • ses liens avec la religion qu’il fait avancer;
  • comment il fait avancer cette religion.

Les activités suivantes sont parmi celles qui font avancer la religion :

  • organiser et offrir des services religieux, et fournir des conseils;
  • faire du travail de pastorale et de missionnaires pour des résidents de l’Ontario;
  • établir et entretenir des édifices servant au culte et à d’autres fins religieuses.

2.7.3 B) Organismes admissibles

Voici des exemples de genres d’organismes qui peuvent être admissibles en fonction de cette catégorie :

  • les églises, les synagogues, les mosquées, les chapelles et les temples;
  • les organismes missionnaires;
  • les autres congrégations ou groupes religieux veillant aux observances et à l’enseignement religieux.

Les organismes religieux peuvent utiliser le produit de loteries à des fins qui procurent des avantages directs uniquement aux résidents de l’Ontario.

L’autorité compétente peut autoriser un organisme religieux à utiliser le produit de loteries pour des programmes qui entrent dans d’autres catégories d’objectifs de bienfaisance, tels que le soulagement de la pauvreté et l’avancement de l’éducation, à la condition que ceux-ci fassent partie des objectifs de l’organisme.

Les organismes qui tentent d’influencer l’opinion publique ou la prise de mesures à l’égard de questions politiques n’exercent pas des activités de bienfaisance pour faire avancer la religion. Par conséquent, les groupes de défense, d’entraide et les autres groupes dont les activités visent à profiter à leurs membres sur le plan politique, personnel et financier ne sont pas des organismes admissibles en fonction de cette catégorie.

2.7.3 C) Utilisation admissible du produit de loteries

L’autorité compétente peut autoriser les organismes admissibles en fonction de cette catégorie à utiliser le produit de loteries aux fins suivantes :

  • l’élaboration et le renforcement de programmes religieux pour des paroisses, des missions, des synagogues, des temples ou d’autres groupes religieux de l’Ontario;
  • des programmes de formation et d’enseignement religieux;
  • le soulagement de la pauvreté pourvu que cela s’inscrive dans le mandat de l’organisme;
  • la publication et la distribution de documents religieux, éducatifs et autres;
  • les frais d’administration, dont les salaires (sauf ceux des personnes qui travaillent à la collecte de fonds);
  • le loyer ou les paiements d’hypothèque, et les services publics (mazout ou gaz, eau, électricité et téléphone) pour les édifices servant à des fins religieuses;
  • les frais directs de déplacement en Ontario à des fins religieuses (pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 2.4.1 e) « Frais de déplacement »);
  • les frais d’entretien et de réparation des édifices servant à des fins religieuses;
  • des projets d’immobilisations, notamment :
    • l’achat ou la construction d’installations devant servir à des fins religieuses,
    • les améliorations apportées aux biens-fonds et les rénovations faites aux édifices servant à des fins religieuses. (Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 2.8.1 « Fonds de construction ».)

2.7.4 POLITIQUES : AUTRES OBJECTIFS DE BIENFAISANCE DONT LA RÉALISATION EST BÉNÉFIQUE POUR LA COLLECTIVITÉ

Un organisme peut être admissible en fonction de cette catégorie si, en plus de répondre à tous les critères fondamentaux relatifs à l’admissibilité énoncés dans le présent chapitre, il a parmi ses principaux objectifs un objectif de bienfaisance dont la réalisation est bénéfique pour la collectivité mais qui n’entre pas dans l’une ou l’autre des trois premières catégories.

Dans le cadre de cette catégorie, il ne suffit pas qu’un organisme ait un objectif dont la réalisation procure des avantages publics; celui-ci doit démontrer que ces avantages ont une grande portée et qu’ils visent un segment précis de la population ou une partie importante de la collectivité.

Les organismes de cette catégorie ne sont pas tenus d’avoir uniquement des objectifs de bienfaisance, mais les autres objectifs doivent être secondaires. De plus, ces organismes doivent être à but non lucratif.

À des fins administratives, les organismes admissibles ayant d’autres objectifs dont la réalisation est bénéfique pour la collectivité sont divisés en six sous-catégories :

  1. culture et arts;
  2. santé et bien-être;
  3. organismes de sport amateur;
  4. développement des jeunes;
  5. renforcement de la sécurité publique;
  6. organismes de services communautaires.

Les activités de promotion du bénévolat ne donnent pas droit à une licence de loterie. Le produit de loteries ne peut donc pas servir à faire de la publicité pour attirer des bénévoles, à répartir le travail entre les bénévoles et à promouvoir les activités bénévoles. Il peut toutefois être utilisé pour la formation et le soutien des bénévoles et pour dispenser des services de bienfaisance directs, tels que du counseling aux personnes dans le besoin.

2.7.4 A) Culture et arts

2.7.4 a) i) Lignes directrices relatives à l’admissibilité

Pour être admissible en fonction de cette sous-catégorie, un organisme doit répondre à tous les critères fondamentaux relatifs à l’admissibilité énoncés dans le présent chapitre et démontrer que :

  • son objectif principal est de donner au public l’occasion de profiter soit d’activités artistiques, notamment dans les domaines de la littérature, de la danse, de la musique, du théâtre, de la peinture, de la sculpture, du cinéma, de la photographie et des spectacles, soit de certaines activités culturelles ou liées au patrimoine;
  • ses programmes et ses services visent des objectifs culturels et artistiques approuvés et reconnus.

2.7.4 a) ii) Organismes admissibles

Voici des exemples de genres d’organismes qui peuvent être admissibles en fonction de cette sous- catégorie :

  • les troupes de ballet;
  • les orchestres symphoniques;
  • les troupes de théâtre;
  • les groupes littéraires;
  • les groupes faisant la promotion d’une culture, d’un patrimoine ou d’une langue non pas seulement auprès de leurs membres mais également auprès du grand public;
  • les organismes axés sur la préservation du patrimoine ou sur l’histoire.

2.7.4 a) iii) Utilisation admissible du produit de loteries

Une autorité compétente peut autoriser les organismes admissibles en fonction de cette sous-catégorie à utiliser le produit de loteries aux fins suivantes :

  • la préservation ou la mise en valeur de traditions, du patrimoine et d’une culture, en autant que cela procure des avantages publics et non privés;
  • la publication et la distribution d’œuvres littéraires et d’autres documents;
  • la préservation du patrimoine artistique et d’arts d’agrément, en autant que cela procure des avantages publics;
  • la prise en charge du coût de festivals culturels, de spectacles publics ou d’autres présentations ou spectacles culturels communautaires;
  • les frais de déplacement directs engagés à l’intérieur de l’Ontario pour les arts et la culture (les frais engagés à l’extérieur de la province et du pays ne sont pas admissibles);
  • l’acquisition, la rénovation ou l’entretien d’immobilisations lorsque celles-ci servent à des fins culturelles et artistiques, qui ont été approuvées précisément par l’autorité compétente.

(Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 2.8.1 « Fonds de construction ».)

2.7.4 B) Santé et bien-être

2.7.4 b) i) Lignes directrices relatives à l’admissibilité

Pour être admissible en fonction de cette sous-catégorie, un organisme doit répondre à tous les critères fondamentaux relatifs à l’admissibilité énoncés dans le présent chapitre et démontrer que :

  • soit son objectif principal est l’amélioration de la santé et du bien-être du grand public ou d’un certain segment de la population;
  • soit ses programmes et ses services visent à dispenser des programmes de services médicaux et sociaux, de soutien et de prévention;
  • soit son objectif principal est d’effectuer des recherches médicales en Ontario.

Les organismes admissibles peuvent dispenser des programmes axés sur :

  • la guérison de maladies et la prévention;
  • l’aide aux malades et aux mourants;
  • l’amélioration de la santé, tant sur le plan physique que mental, de certains groupes;
  • la prestation de programmes sociaux et récréatifs pour les personnes âgées de façon que celles-ci restent actives dans la collectivité.

2.7.4 b) ii) Organismes admissibles

Voici des exemples de genres d’organismes qui peuvent être admissibles en fonction de cette sous-catégorie :

  • les hôpitaux;
  • les établissements de soins de longue durée et les établissements de logement à but non lucratif;
  • les organismes qui offrent des activités et des services de soutien à domicile aux personnes âgées;
  • les organismes constitués pour exploiter et gérer un centre ou une amicable pour personnes âgées (pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 2.4.1 f) « Centres et programmes pour les personnes âgées »);
  • les organismes axés sur la recherche et le financement de travaux visant à prévenir les maladies ou à trouver des cures;
  • les organismes qui viennent en aide aux personnes ayant un handicap physique ou une incapacité mentale;
  • les organismes qui offrent un soutien à l’égard de services médicaux et sociaux à l’extérieur des hôpitaux;
  • les programmes de prévention de la toxicomanie.
  • fondations et auxiliaires d’hôpitaux s’il s’agit d’entités distinctes sur le plan administratif, financier et juridique.

2.7.4 b) iii) Utilisation admissible du produit de loteries

Voici des exemples d’utilisations admissibles du produit de loteries qu’une autorité compétente peut autoriser :

  • les programmes qui favorisent la santé et le bien-être;
  • les recherches médicales effectuées en Ontario;
  • les services de conseils familiaux et d’éducation à la santé;
  • les frais d’administration liés exclusivement à la prestation directe de services;
  • l’équipement médical et les articles servant à assurer le confort des patients (uniquement s’ils ne sont pas déjà financés par l’hôpital);
  • les menues dépenses engagées par les employés et les bénévoles, dont les frais de déplacement pour la prestation directe de services de bienfaisance aux clients, si ces frais peuvent être attestés par des reçus (cela peut inclure les frais engagés par les employés ou les bénévoles qui doivent prendre leur propre véhicule pour dispenser des services);
  • les projets d’immobilisations, l’entretien et la réparation d’édifices (pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 2.8.1 « Fonds de construction »);
  • des frais médicaux engagés à l’extérieur de la province s’il est possible de démontrer que :
    • le gouvernement provincial a participé à la prise de décision d’obtenir des traitements à l’extérieur de l’Ontario;
    • les traitements requis ne sont pas disponibles en Ontario;
    • les coûts ne sont pas entièrement financés par le gouvernement provincial;
    • les soins fournis profitent à des résidents de l’Ontario.

2.7.4 C) Organismes de sport amateur

2.7.4 c) i) Lignes directrices relatives à l’admissibilité

Pour être admissible en fonction de cette sous-catégorie, un organisme doit répondre à tous les critères fondamentaux relatifs à l’admissibilité énoncés dans le présent chapitre et démontrer qu’il offre des programmes et des services qui favorisent la santé et la bonne forme grâce à des activités physiques organisées axées sur la compétition.

Un organisme doit démontrer que :

  • son objectif principal est de donner la possibilité à des résidents de la collectivité de participer à des activités athlétiques organisées;
  • ses programmes et ses services visent les bénéficiaires autorisés qui sont admissibles à des fonds provenant de loteries conformément à ce qui est indiqué ci-après.

Trois genres de groupes sont admissibles en fonction de cette sous-catégorie :

  1. Les organismes de sport amateur pour les jeunes, où les joueurs sont âgés de 21 ans et moins.
  2. Les organismes de sport amateur qui ont comme objectif de donner la chance à des personnes ayant un handicap physique ou lié au développement ou encore une incapacité mentale de participer à des sports de compétition, peu importe leur âge.
  3. Les organismes de sport amateur pour adultes, où certains ou tous les joueurs ont plus de 21 ans, et les athlètes représentent l’Ontario ou le Canada aux Olympiques, aux Jeux panaméricains ou aux Jeux du Commonwealth pour les raisons suivantes :
    • ils ont déjà remporté des compétitions accréditées;
    • ils respectent les lignes directrices des organismes régissant leur sport.

Le produit de loteries ne peut être utilisé que pour des résidents de l’Ontario qui prennent part à des compétitions dans le cadre du sport amateur en tant que personnes ou que membres d’équipes faisant partie d’un organisme de sport reconnu.

2.7.4 c) ii) Organismes admissibles de sport amateur pour les jeunes

Aux fins de la délivrance de licences de loterie aux organismes de sport amateur pour les jeunes, on entend par « jeunes », toute personne âgée de 21 ans ou moins. 100 % des personnes bénéficiant des programmes offerts par des organismes qui entrent dans cette sous-catégorie doivent être âgées de 21 ans ou moins au début de la saison pour le sport en question. Les équipes et les ligues d’adultes ne sont pas admissibles.

Pour être admissible en fonction de cette sous-catégorie, un organisme doit répondre à tous les critères fondamentaux relatifs à l’admissibilité énoncés dans le présent chapitre et démontrer :

  • que ses activités s’adressent principalement aux athlètes amateurs de 21 ans et moins :
    • ce fait étant appuyé par la liste des joueurs avec leur date de naissance;
  • qu’il est une association ou un club régissant un grand nombre d’équipes ou d’athlètes de tout âge ou de divers calibres (les équipes qui visent des joueurs d’un groupe d’âge limité et un nombre peu élevé de participants ont des objectifs trop restreints pour être admissibles à des licences de loterie ou pour recevoir des fonds ou des dons provenant du produit de loteries).

Voici des exemples de genres d’organismes qui peuvent être admissibles en fonction de cette sous-catégorie :

  • les ligues et les associations locales de sport dont les activités visent les jeunes;
  • les clubs de sport à but non lucratif qui appuient un programme communautaire axé sur les jeunes de 21 ans et moins; 
  • les associations ontariennes et nationales d’équipes représentatives, telles que la Ontario Hockey Association et la Ontario Amateur Softball Association.

Les associations ontariennes d’équipes représentatives sont admissibles à une licence par genre d’activité de jeu, par équipe dans une municipalité à la fois, pourvu :

  • que l’équipe soit un organisme à but non lucratif;
  • 100 % des joueurs de l’équipe aient 21 ans ou moins au début de la saison de l’association;
  • que chaque demande soit présentée par l’association au nom de l’équipe;
  • que l’association appuie la demande de licence à l’aide de l’original d’une lettre confirmant que l’équipe est un organisme à but non lucratif en règle;
  • que l’utilisation du produit de loteries soit restreinte à la prestation directe du programme aux joueurs ou à l’équipe.

Si un club à but non lucratif dispense des programmes pour les jeunes et pour les adultes, le produit de loteries ne peut être utilisé que pour les dépenses liées directement aux programmes pour les jeunes. Pour que ces dépenses soient admissibles, le club doit être en mesure de faire la distinction, dans le budget et le système de surveillance financière, entre les coûts liés aux programmes pour les jeunes et ceux liés aux programmes pour les adultes.

2.7.4 c) iii) Organismes admissibles de sport amateur pour athlètes ayant un handicap

Les organismes de cette sous-catégorie doivent offrir des programmes s’adressant surtout à des personnes ayant un handicap physique ou lié au développement ou encore une incapacité mentale.

Pour être admissible en fonction de cette sous-catégorie, un organisme doit répondre à tous les critères fondamentaux relatifs à l’admissibilité énoncés dans le présent chapitre et démontrer :

  • que ses activités visent principalement à appuyer les athlètes amateurs ayant un handicap physique ou lié au développement ou encore une incapacité mentale qui restreint leur capacité de participer pleinement à des activités sportives s’adressant au grand public;
  • qu’il est une association ou un club régissant un grand nombre d’équipes ou d’athlètes de tout âge ou de divers calibres.

Voici des exemples de genres d’organismes qui peuvent être admissibles en fonction de cette sous- catégorie :

  • les ligues et les associations locales de sport dont les activités visent les personnes ayant un handicap physique ou lié au développement ou encore une incapacité mentale;
  • les clubs de sport publics à but non lucratif dont les activités visent des personnes de tout âge et de divers calibres en autant que leurs programmes s’adressent principalement à des personnes ayant un handicap;
  • les associations ontariennes et nationales d’équipes représentatives, telles que la Ontario Special Olympics.

2.7.4 c) iv) Organismes admissibles de sport amateur pour adultes représentant l’Ontario ou le Canada

Les organismes de sport amateur pour adultes représentant l’Ontario ou le Canada aux Olympiques, aux Jeux panaméricains ou aux Jeux du Commonwealth peuvent être admissibles à des licences de loterie.

Pour être admissible en fonction de cette sous-catégorie, un organisme doit répondre à tous les critères fondamentaux relatifs à l’admissibilité énoncés dans le présent chapitre et démontrer :

  • que ses activités visent principalement à appuyer directement les athlètes amateurs qui représentent l’Ontario ou le Canada aux Olympiques, aux Jeux panaméricains ou aux Jeux du Commonwealth;
  • qu’il est une association ou un club régissant un grand nombre d’équipes ou d’athlètes de tout âge ou de divers calibres (les équipes qui visent des joueurs d’un groupe d’âge limité et un nombre peu élevé de participants faisant partie d’une association ou d’une ligue de sports de compétition ont des objectifs trop restreints pour être admissibles à des licences de loterie).

Le produit de loteries ne doit profiter qu’à des résidents de l’Ontario, que l’organisme représente l’Ontario ou le Canada.

Voici les genres d’organismes qui peuvent être admissibles en fonction de cette sous-catégorie sont des équipes représentant le Canada aux Olympiques, aux Jeux panaméricains ou aux Jeux du Commonwealth (le produit de loteries ne peut servir qu’aux dépenses engagées pour les résidents de l’Ontario).

2.7.4 c) v) Organismes de sport amateur non admissibles

Pour être admissibles à une licence de loterie, les organismes de sport pour adultes qui ne représentent pas l’Ontario ou le Canada dans le cadre de compétitions doivent avoir d’autres objectifs dont la réalisation est bénéfique pour la collectivité. Ceux-ci doivent donc démontrer que leurs activités ne se limitent pas aux sports pour adultes mais visent également la réalisation d’objectifs de bienfaisance. Dans ces cas, le produit de loteries ne peut être utilisé que pour les objectifs de bienfaisance des organismes.

Les genres d’organismes suivants ne sont pas admissibles à des licences de loterie :

  • les clubs privés restreints aux membres;
  • les équipes regroupant des athlètes amateurs et professionnels;
  • les organisations ou les clubs de sport à but lucratif;
  • les équipes individuelles;
  • les sous-groupes, les auxiliaires, les clubs d’entraide et les groupes reconnus comme étant des amis d’organisations de sport non admissibles;
  • les organisations de sports professionnels ou semi professionnels, telles que la Ligue canadienne de football;
  • les comités qui appuient des activités visant à accroître le tourisme;
  • les sports récréatifs pour adultes ou les sports principalement orientés vers les adultes;
  • les organismes à vocation administrative qui n’appuient pas directement les athlètes amateurs.

2.7.4 c) vi) Utilisation admissible du produit de loteries

Les organismes de sport doivent fournir des renseignements détaillés sur l’utilisation qu’ils proposent de faire du produit de loteries. Les agents de délivrance des licences de loterie doivent examiner l’utilisation proposée par chaque organisme. L’autorité compétente peut autoriser les organismes admissibles en fonction de cette sous-catégorie à utiliser le produit de loteries aux fins suivantes :

  • les salaires des entraîneurs ou des instructeurs qualifiés qui ne sont pas membres de l’organisme ni de son conseil d’administration (pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 2.7.4 c) viii) « Frais liés aux entraîneurs »);
  • les uniformes;
  • les fournitures et l’équipement liés aux programmes et à la sécurité;
  • la formation des employés et des bénévoles qui est nécessaire pour assurer la sécurité des athlètes, jusqu’à ce qu’ils aient atteint le niveau « Sport communautaire » du Programme national de certification des entraîneurs;
  • la location d’installations pour des activités de sport amateur pour les jeunes (les frais doivent être attestés par un reçu);
  • la location d’installations pour des compétitions provinciales ou nationales de sport amateur pour adultes lorsque l’organisme de sport titulaire de licence en est l’hôte (les frais doivent être attestés par un reçu d’une tierce partie);
  • les officiels qualifiés nécessaires pour des compétitions;
  • les frais directs de déplacement pour participer à des compétitions de sport amateur reconnues, qui sont accréditées par les organes directeurs pertinents, sauf pour les parties hors saison ou hors-concours (voir ci-dessous pour plus de détails).

2.7.4 c) vii) Frais de déplacement ou de transport

Le produit de loteries peut être utilisé pour les frais de déplacement ou de transport des personnes devant participer à des compétitions ou des tournois accrédités à l’extérieur de la ville. Ces frais peuvent englober le coût des repas, de l’hébergement, des billets d’avion, de location d’un autobus et d’autres dépenses raisonnables engagées par les joueurs, et un nombre raisonnable d’entraîneurs et d’accompagnateurs des jeunes athlètes. Ces frais doivent être attestés par un reçu fourni par une entreprise non liée à l’organisme en question. Les frais relatifs au kilométrage parcouru par des véhicules personnels ne sont pas admissibles.

La demande de licence de loterie de l’organisme doit dans ce cas être accompagnée de ce qui suit :

  • des documents indiquant que l’organisme répond aux exigences relatives à l’admissibilité;
  • une lettre de l’organe directeur pertinent qui a accrédité le tournoi ou la compétition;
  • une copie du programme du tournoi, incluant les date et heure des parties ou des compétitions prévues;
  • la liste des membres et la liste des participants, précisant leur âge (l’utilisation autorisée du produit se limite aux personnes de 21 ans et moins). 

Sauf dans certains cas exceptionnels, le produit de loteries ne peut pas être utilisé pour les frais de déplacement à des fins de formation à l’extérieur de la province. Un organisme de sport qui demande l’autorisation d’utiliser le produit à ces fins doit démontrer que :

  • la participation au programme de formation en question est justifiée car le programme fait partie intégrante du programme de sport;
  • le programme de formation fait partie du mandat et des activités de l’organisme depuis longtemps;
  • les participants ne seraient pas en mesure autrement de payer les frais de déplacement et d’hébergement nécessaires;
  • tous les participants au programme de formation ont été choisis pour représenter l’Ontario ou le Canada;
  • la formation ne peut être offerte en Ontario et doit l’être à l’extérieur de la province pour être efficace.

Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 2.4.1 e) « Frais de déplacement ».

2.7.4 c) viii) Frais liés aux entraîneurs

Les frais liés aux entraîneurs (salaires) sont considérés comme des dépenses indirectes. Cependant, on reconnaît le fait que pour certains sports, l’entraîneur joue un rôle important dans le perfectionnement des joueurs. Par conséquent, le produit de loteries peut servir à assumer les frais liés aux entraîneurs pourvu que les conditions suivantes soient remplies :

  • la nécessité d’avoir un entraîneur qualifié est justifiée et fait partie intégrante du programme sportif;
  • on ne peut raisonnablement s’attendre à ce qu’une personne bénévole ait le degré d’expertise nécessaire et puisse consacrer le nombre d’heures requis;
  • les salaires sont raisonnables et axés sur l’expertise nécessaire et le nombre d’heures de travail;
  • les personnes touchant un salaire à titre d’entraîneurs ou d’instructeurs :

» possèdent des compétences reconnues dans leur discipline;

» ne participent pas à la mise sur pied ni à l’administration des loteries en question;

» ne sont pas dirigeants ni administrateurs de l’organisme;

» n’ont pas de droit de vote en tant que membres de l’organisme.

Les organismes de sport peuvent également utiliser le produit de loteries pour la formation ou le perfectionnement des entraîneurs jusqu’à ce qu’ils aient atteint le niveau « Sport communautaire » du Programme national de certification des entraîneurs.

2.7.4 c) ix) Rémunération des officiels ou des arbitres

Si la présence d’officiels et d’arbitres est essentielle au déroulement d’un sport, les genres d’organismes suivants peuvent utiliser le produit de loteries pour assumer la rémunération de ces officiels et arbitres :

  • les organismes admissibles de sport amateur pour les jeunes;
  • les organismes admissibles de sport amateur pour athlètes ayant un handicap.

La rémunération doit être fondée sur les montants autorisés par la ligue ou l’association pertinente et versée uniquement aux personnes désignées par la ligue ou l’association pour être les officiels ou les arbitres lors d’un événement particulier.

Les organismes de sport amateur pour adultes représentant l’Ontario ou le Canada ne peuvent pas utiliser le produit de loteries pour la rémunération des officiels ou des arbitres.

2.7.4 c) x) Utilisation non admissible du produit de loteries

Le produit de loteries ne peut être utilisé pour les frais suivants engagés par un organisme de sport amateur :

  • le perfectionnement professionnel ou la formation des employés qui ont atteint le niveau « Sport communautaire » du Programme national de certification des entraîneurs;
  • les déplacements pour des raisons sociales, récréatives ou administratives, y compris les déplacements pour les parties hors saison ou hors-concours;
  • les dépenses engagées pour les organes directeurs et les comités des jeux;
  • les prix et les trophées remis aux meilleurs athlètes;
  • l’achat, la construction, la rénovation ou la réparation d’installations ou d’édifices.

Dans le cas des organismes de sport, les frais d’administration tels que les salaires des employés chargés de l’administration, les frais d’inscription aux tournois et aux équipes, les dépenses de bureau et les services publics sont considérés comme des dépense indirectes, qui ne sont pas essentielles à la

prestation du programme sportif. Ces frais d’administration n’étant pas admissibles, le produit de loteries ne peut leur être affecté.

2.7.4 D) Développement des jeunes

2.7.4 d) i) Lignes directrices relatives à l’admissibilité

Les organismes qui appuient des programmes et des services qui favorisent le développement des jeunes sur le plan humain, leur sens du devoir civique et leur fierté dans la collectivité peuvent être admissibles à une licence de loterie en fonction de cette sous-catégorie.

Un organisme doit répondre à tous les critères fondamentaux relatifs à l’admissibilité énoncés dans le présent chapitre et démontrer que :

  • son objectif principal est de dispenser des services et des programmes pour les jeunes;
  • ses programmes et ses services sont axés sur des programmes et des services à l’intention des jeunes;
  • seul l’âge peut restreindre l’accès à ses programmes.

2.7.4 d) ii) Organismes admissibles

Voici des exemples de genres d’organismes qui peuvent être admissibles en fonction de cette sous- catégorie :

  • des organismes qui enseignent des aptitudes précises aux jeunes, tels que les cercles 4-H (agriculture) et les scouts et les guides (habiletés de vie);
  • des organismes qui procurent du soutien et de l’aide aux jeunes tels que les Grandes Sœurs et les Grands Frères.

Les organisations de cadets associées aux Forces armées, telles que les Cadets de l’Air, peuvent être admissibles au produit de loteries. Dans certains cas, ces organisations sont contrôlées par la Direction provinciale et ne sont pas distinctes sur le plan juridique et administratif. L’organisme admissible est alors la Direction provinciale. Cette dernière doit donc présenter une demande de licence de loterie au nom de chaque groupe de cadets et être titulaire de licence.

2.7.4 d) iii) Utilisations admissibles du produit de loteries

L’autorité compétente peut autoriser les organismes admissibles en fonction de cette sous-catégorie à utiliser le produit de loteries aux fins suivantes :

  • le salaire d’instructeurs qualifiés qui ne sont pas membres de l’organisme ni de son conseil d’administration;
  • les uniformes, les fournitures et l’équipement liés aux programmes;
  • la publication et la distribution de documents qui font partie intégrante des activités de bienfaisance de l’organisme;
  • la formation des bénévoles (pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 2.4.1 c)

« Formation des bénévoles ou des membres du personnel »);

  • les fournitures et l’équipement de sécurité;
  • les officiels qualifiés nécessaires pour des compétitions si ces dernières font partie intégrante du mandat et des activités de l’organisme;
  • les frais directs de déplacement en Ontario pour la prestation directe de programmes (les frais doivent être attestés par un reçu fourni par une entreprise non liée à l’organisme et les frais pour le kilométrage parcouru avec des voitures ou d’autres véhicules automobiles personnels ne sont pas admissibles).

2.7.4 E) Programmes de sécurité publique

2.7.4 e) i) Lignes directrices relatives à l’admissibilité

Pour être admissible en fonction de cette sous-catégorie, un organisme doit répondre à tous les critères fondamentaux relatifs à l’admissibilité énoncés dans le présent chapitre et démontrer :

  • que son objectif principal est de mettre sur pied des programmes pour renforcer la sécurité publique à l’échelle communautaire;
  • que ses programmes et ses services sont mis à la disposition de toute la collectivité;
  • que ses programmes et ses services visent l’amélioration de la sécurité de la collectivité;
  • que ses programmes et ses services sont conformes aux lois sur la sécurité publique de la province de l’Ontario;
  • qu’il est une entité distincte de tout palier de gouvernement sur le plan juridique, financier et administratif et que ses activités ne font pas partie d’un mandat donné par le gouvernement provincial ou fédéral ou une administration municipale.

2.7.4 e) ii) Organismes admissibles

Parmi les genres d’organismes qui peuvent être admissibles en fonction de cette sous-catégorie, mentionnons ceux qui dispensent des programmes liés :

  • à la santé et la sécurité communautaires;
  • à la sécurité touchant l’eau dans la collectivité;
  • aux services des pompiers volontaires;
  • à la recherche et au sauvetage communautaires;
  • à des programmes anti-crime tels que l’initiative Échec au crime, qui ne font pas partie d’un mandat donné par une administration municipale ou le gouvernement provincial (les services de police communautaires ne sont pas admissibles).

Les organismes membres de la Ontario Federation of Snowmobile Clubs (fédération) peuvent être admissibles :

  • s’ils sont des organismes à but non lucratif approuvés par le registrateur;
  • si la fédération appuie la demande de licence de loterie.

2.7.4 e) iii) Utilisation admissible du produit de loteries

L’autorité compétente peut autoriser les organismes admissibles en fonction de cette sous-catégorie à utiliser le produit de loteries aux fins suivantes :

  • la publication et la distribution de matériel et de documents publicitaires à but non lucratif portant sur la sécurité publique;
  • des programmes de sensibilisation à la sécurité publique, tels que ceux portant sur les initiatives de recherche et de sauvetage et les enseignes publiques;
  • les frais de déplacement en Ontario (les frais de déplacement à l’extérieur de la province ne sont pas admissibles) pour la prestation directe de programmes (les frais doivent être attestés par un reçu fourni par une entreprise non liée à l’organisme et les frais pour le kilométrage parcouru avec des voitures ou d’autres véhicules automobiles personnels ne sont pas admissibles);
  • l’acquisition d’immobilisations nécessaires à la prestation de programmes de sécurité publique qui ont été approuvés au préalable par l’autorité compétente, sauf dans le cas des dameuses de sentiers de motoneiges, qui ne sont pas admissibles.

Les organismes admissibles membres de la Ontario Federation of Snowmobile Clubs ne peuvent utiliser le produit de loteries qu’aux fins des programmes de sensibilisation et de sécurité approuvés par le registrateur.

Le produit ne peut pas être utilisé pour d’autres genres d’activités tels que le damage et l’entretien des sentiers.

2.7.4 e) iv) Dons pour des dépenses en immobilisations

Dans certains cas, un organisme de bienfaisance admissible qui répond aux critères énoncés à 2.4.1 a) i) peut acheter un article complémentaire à l’intention d’un autre organisme ou faire don de fonds à cette fin.

L’organisme bénéficiaire doit se servir de l’article en question à des fins qui procurent un avantage public et qui constituent une utilisation admissible du produit de loteries.

Avant l’achat en question, l’organisme qui fait don des fonds et celui qui les reçoit doivent conclure un accord définissant leurs responsabilités respectives. Cet accord doit renfermer les renseignements suivants :

  • qui est titulaire du titre de l’article;
  • qui s’occupe de l’entretien de l’article;
  • la valeur actuelle de l’article;
  • la durée économique de l’article et sa valeur résiduelle au cours d’une certaine période de temps;
  • qui assure l’article;
  • qui décide de la mise au rancart de l’article;
  • ce qu’on fera de la valeur résiduelle de l’article.

Cet accord assurera ce qui suit :

  • que le produit de loteries n’est utilisé qu’à des fins de bienfaisance;
  • que la valeur résiduelle d’un article sert à appuyer uniquement les initiatives qui ont été approuvées et qui sont donc admissibles.

2.7.4 F) Organismes de services communautaires

Les organismes de services communautaires ont le mandat de fournir des fonds à d’autres organismes qui exercent des activités de bienfaisance au profit de la collectivité. Pour être admissible à une licence de loterie, un organisme de services communautaires doit avoir un objectif qui lui  permet de faire des dons à des organismes admissibles. La demande de licence de loterie présentée par un organisme de services communautaires doit être accompagnée d’un énoncé indiquant de quelle façon le produit de loteries sera utilisé.

Les organismes de services communautaires sont divisés en trois groupes :

  1. les clubs philanthropiques;
  2. les organismes de services aux anciens combattants, comme la Légion royale canadienne;
  3. Centraide et le Front commun pour la santé.

2.7.4 f) i) Clubs philanthropiques

Les clubs philanthropiques ont généralement le mandat de mettre sur pied des activités et d’entreprendre des projets au profit d’organismes de bienfaisance admissibles ou de dispenser des programmes qui procurent un avantage direct au public sur le plan humain.

Pour être admissible à une licence de loterie, un club philanthropique doit répondre à tous les critères fondamentaux relatifs à l’admissibilité énoncés dans le présent chapitre.

Chaque section des clubs philanthropiques de grande envergure, tels que les clubs Rotary ou Lions, qui ont un mandat régional, provincial ou national, peut être admissible pourvu qu’elle :

  • réponde aux critères d’admissibilité;
  • ait un mandat régional ou communautaire précis;
  • soit une entité juridique distincte;
  • possède son propre conseil d’administration;
  • fonctionne de façon indépendante quant aux budgets et aux procédures bancaires;
  • ait ses propres objectifs, reconnus par la loi comme étant des objectifs de bienfaisance;
  • puisse prendre ses propres décisions.

Voici des exemples de genres d’organismes qui peuvent être admissibles en fonction de cette sous- catégorie :

  • les organismes qui sont considérés depuis longtemps comme des clubs philanthropiques, tels que les clubs Lions et Rotary;
  • les organismes sociaux et professionnels qui :

» ont élargi leur mandat pour y inclure un objectif de bienfaisance;

» dispensent des services de bienfaisance à la collectivité depuis au moins un an.

Utilisation admissible du produit de loteries

Les clubs philanthropiques doivent fournir à l’autorité compétente des listes détaillées des utilisations qu’ils proposent de faire du produit de loteries. Ils ne peuvent faire don du produit de loteries qu’à des organismes qui sont eux-mêmes admissibles à une licence de loterie et qui ont été approuvés par l’autorité compétente. Les clubs philanthropiques doivent veiller à ce que le produit de loteries soit utilisé à des fins conformes au mandat de l’organisme à qui ils versent les fonds et que ces utilisations aient été approuvées.

L’autorité compétente peut autoriser les clubs philanthropiques à utiliser le produit de loteries aux fins suivantes :

  • des projets qui sont conformes aux objectifs de bienfaisance de l’organisme et qui procurent un avantage direct à la collectivité sur le plan humain;
  • des dons à d’autres organismes qui utiliseront les fonds pour la réalisation de leurs propres objectifs de bienfaisance, soit notamment le soulagement de la pauvreté, l’avancement de l’éducation, l’avancement de la religion et tout autre objectif de bienfaisance dont la réalisation est bénéfique pour la collectivité;
  • l’entretien général des installations du club si ces installations sont utilisées au profit de la collectivité, jusqu’à concurrence d’un montant équivalant à 20 % du produit net de loteries. Ce pourcentage peut être accru si les installations sont utilisées gratuitement par la collectivité plus de 20 % du temps (pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 2.7.4 f) iii) « Coûts généraux de fonctionnement et d'entretien pour les clubs philanthropiques ainsi que la Légion royale canadienne et les autres organismes de services aux anciens combattants »;
  • les fonds de construction (pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 2.8.1 « Fonds de construction »).

Il est à noter que le pourcentage de 2 % du produit net autorisé à des fins d’entretien général est en sus du pourcentage des recettes brutes découlant de loteries pourvues d’une licence que le titulaire de licence est autorisé à conserver pour assumer les coûts de la mise sur pied et de l’administration de l’activité.

Utilisation non admissible du produit de loteries

En plus de leurs objectifs de bienfaisance, les clubs philanthropiques ont le mandat de mettre sur pied des activités pour leurs membres. Ces activités procurent un avantage privé, non public, aux membres du club. Les activités axées sur les membres ne sont pas des activités à des fins de bienfaisance et le produit de loteries ne peut leur être consacré.

Le produit de loteries ne peut être utilisé pour le paiement des frais suivants engagés par les clubs philanthropiques :

  • les dépenses liées au salon réservé aux membres;
  • les coûts liés à tout programme axé sur les membres, dont les frais de déplacement des membres pour assister à des conférences;
  • les coûts liés à tout programme réservé aux membres et à leur famille.

Fonds de construction des clubs philanthropiques

Si un club philanthropique est propriétaire d’un édifice que des organismes de bienfaisance peuvent utiliser gratuitement, le produit de loteries peut être utilisé pour la constitution d’un fonds de construction. Ce fonds peut servir à la rénovation des sections de l’édifice qui sont mises à la disposition d’organismes de bienfaisance conformément aux politiques relatives aux fonds de construction énoncées dans le présent chapitre. Dans ce cas, le club philanthropique doit démontrer que l’avantage pour le public ne se limite pas à l’utilisation occasionnelle de l’édifice par des organismes de bienfaisance.

2.7.4 f) ii) Légion royale canadienne et autres organismes de services aux anciens combattants

Un grand nombre des objectifs de la Légion royale canadienne sont similaires à ceux des autres clubs philanthropiques. Par conséquent, aux fins de la délivrance de licences de loterie, les filiales et les directions de la Légion royale canadienne sont traitées de la même façon que les autres clubs philanthropiques et peuvent utiliser le produit de loteries aux mêmes fins que ces derniers.

La Légion royale canadienne et ses filiales peuvent utiliser le produit de loteries aux fins suivantes :

  • des dons à un large éventail d’organismes de bienfaisance admissibles;
  • les bourses décernées par la Légion royale canadienne;
  • l’entretien d’édifices;
  • un fonds de construction. (Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 2.8.1 « Fonds de construction ».)

Utilisation admissible du produit de loteries

L’autorité compétente peut autoriser la Légion royale canadienne à utiliser le produit de loteries aux fins suivantes :

  1. Des projets conformes aux objectifs de bienfaisance de l’organisme et qui procurent un avantage direct à la collectivité sur le plan humain.
  2. L’établissement et le soutien d’un fonds pour des bourses accordées à des élèves ou des étudiants par la Légion royale canadienne pourvu que ce fonds remplisse les critères suivants :
  • le fonds soit enregistré en tant qu’organisme de bienfaisance auprès de l’Agence du revenu du Canada;
  • un nombre considérable d’élèves ou d’étudiants de la collectivité puissent présenter une demande de bourse;
  • les bourses servent à un programme éducatif qui mène à l’obtention d’un diplôme ou d’un certificat reconnu.
  1. Des dons à d’autres organismes qui utiliseront les fonds pour la réalisation de leurs propres objectifs de bienfaisance, soit notamment le soulagement de la pauvreté, l’avancement de l’éducation, l’avancement de la religion et tout autre objectif de bienfaisance dont la réalisation est bénéfique pour la collectivité. Avant de donner son approbation, l’autorité compétente exigera que la filiale lui fournisse des détails sur la façon dont l’organisme bénéficiaire utilisera le don. Une filiale peut demander que des modifications soient apportées à sa licence.

    (Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter aussi à 2.4.1 g) « Modification de l’utilisation approuvée du produit de loteries ».)
  2. L’entretien général des installations qui appartiennent au club si ces installations sont utilisées au profit de la collectivité, jusqu’à concurrence d’un montant équivalant à 20 % du produit net de loteries. Ce pourcentage peut être accru si les installations sont utilisées gratuitement par la collectivité plus de 20 % du temps (pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 2.7.4 f) iii) « Coûts généraux de fonctionnement et d'entretien pour les clubs philanthropiques ainsi que la Légion royale canadienne et les autres organismes de services aux anciens combattants).
  3. Dans certains cas, le produit de loteries peut être utilisé pour assumer les coûts de construction ou de rénovation d’un édifice, conformément aux lignes directrices relatives aux fonds de construction qui suivent.

Fonds de construction de la Légion royale canadienne Lignes directrices

Un certain nombre de filiales de la Légion royale canadienne permettent à des organismes de bienfaisance admissibles d’utiliser gratuitement leurs installations. Il peut arriver à l’occasion que les filiales aient besoin d’utiliser le produit de loteries pour la construction de nouveaux édifices ou pour des travaux de rénovation. En plus des politiques générales énoncées à 2.8.1 « Fonds de construction », le registrateur a établi des politiques supplémentaires pour les fonds de construction qui s’appliquent à la Légion royale canadienne et à ses filiales. Les filiales qui désirent utiliser le produit de loteries aux fins d’un fonds de construction doivent non seulement obtenir l’autorisation habituelle de l’autorité compétente (qui rend la décision finale) mais également faire examiner et approuver leur demande par la Direction provinciale de l’Ontario de la Légion royale canadienne.

Critères d’admissibilité

L’autorité compétente peut autoriser une filiale de la Légion royale canadienne à utiliser jusqu’à 50 % du produit net de loteries pour assumer les coûts des immobilisations liés à des projets de construction, de réparation ou d’améliorations locatives touchant des édifices de la filiale. Les coûts des travaux de réparation n’englobent pas la peinture normale, la décoration (intérieure et extérieure) et les frais engagés pour faire venir des réparateurs sur place car ces coûts sont inclus dans le pourcentage du produit net de loteries autorisé pour l’entretien général d’un édifice.

L’autorité compétente peut approuver la constitution d’un fonds de construction si les conditions suivantes sont remplies :

  1. La filiale procure un avantage public sur le plan humain en permettant à des organismes de bienfaisance de la collectivité d’utiliser gratuitement son édifice à des fins approuvées.
  2. La filiale demande uniquement l’autorisation d’utiliser le produit de loteries pour rénover ou agrandir des édifices qui lui appartiennent ou qui sont la propriété d’un organisme à but non lucratif et qu’elle loue à bail à long terme. Si la filiale désire construire un nouvel édifice ou procéder à des travaux de rénovation, elle doit respecter les procédures établies par la Direction provinciale de l’Ontario.
  3. Avant d’utiliser les fonds à ces fins, la filiale doit obtenir l’autorisation préalable de l’autorité compétente. Celle-ci prendra sa décision en fonction du besoin qui existe et du pourcentage d’utilisation des édifices par la collectivité.
  4. Des modalités spéciales s’appliqueront au maintien du fonds.

Processus d’approbation

Avant d’utiliser le produit de loteries pour des travaux de rénovation ou la construction de nouveaux édifices, les filiales doivent respecter les procédures établies par la Direction provinciale de l’Ontario de la Légion royale canadienne. De plus, les filiales doivent se conformer aux politiques générales relatives aux fonds de construction. (Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 2.8.1 « Politiques : Fonds de construction ».)

Si une filiale ne respecte pas la procédure d’approbation, l’autorité compétente doit soumettre la question au comité administratif de la Direction provinciale de l’Ontario, qui prendra toute mesure jugée nécessaire.

Cette politique s’applique également aux filiales de la Légion du nord-ouest de l’Ontario. Elles ne sont toutefois pas tenues d’obtenir l’approbation de la Direction provinciale de l’Ontario puisqu’elles ne relèvent pas de cette direction. Elles doivent cependant respecter les politiques générales relatives aux fonds de construction. (Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 2.8.1 « Politiques : Fonds de construction ».)

Exigences relatives aux demandes

Si une filiale propose d’utiliser le produit de loteries aux fins d’un fonds de construction, sa demande de licence doit être accompagnée des documents suivants :

  • une estimation écrite du montant nécessaire pour le fonds de construction, l’explication des dépenses en immobilisations et le montant du produit net de loteries devant être utilisé (jusqu’à concurrence de 50 %);
  • une lettre de la Direction provinciale de l’Ontario autorisant les dépenses et le montant du produit net de loteries à utiliser (jusqu’à 50 % du produit net de loteries);
  • les documents exigés à 2.8.1 « Fonds de construction ».

La Direction provinciale de l’Ontario peut exiger d’autres documents pour appuyer les propositions de fonds de construction. La Direction doit fournir ces documents à l’autorité compétente sur demande.

Utilisation admissible du produit de loteries

Une fois que l’autorité compétente a autorisé une filiale à affecter le produit de loteries à un fonds de construction, cette dernière peut utiliser jusqu’à 50 % du produit net de loteries aux fins suivantes liées à un fonds de construction :

  • les travaux de réparation d’édifices;
  • les remplacements et les ajouts liés aux immobilisations;
  • le montant intégral des paiements d’hypothèque, y compris le capital et les intérêts, approuvé pour un nouvel édifice ou pour une hypothèque existant déjà (ne dépassant pas 50 % du produit net de loteries pour la période couverte par la licence).

Il est à noter que le produit de loteries peut être utilisé pour rénover des sections de l’édifice mises à la disposition du public; le salon réservé aux membres n’est pas admissible.

Direction provinciale de l’Ontario : Procédures relatives à la construction et la rénovation

Chaque filiale qui désire effectuer des travaux de construction doit respecter les procédures établies par la Direction provinciale de l’Ontario de la Légion royale canadienne. Ces procédures sont énoncées ci-dessous.

a) Présenter une motion pour l’approuvée des membres

Avant d’acheter des biens-fonds ou d’avoir recours aux services d’une ou d’un architecte ou d’une consultante ou d’un consultant, la filiale doit envoyer par la poste à chaque membre un avis de motion. Cet avis doit renfermer les renseignements suivants :

  • soit le prix d’achat proposé du bien-fonds;
  • soit le coût estimatif du nouvel édifice ou des rénovations prévus en tenant compte de la capacité de la filiale d’assumer ces coûts;
  • le nom et l’adresse de l’architecte ou de la consultante ou du consultant envisagé.

Il est interdit à une filiale de présenter une demande de licence de loterie pour recueillir des fonds en vue de l’achat d’un bien-fonds ou de l’embauche d’une ou d’un architecte ou d’une consultante ou d’un consultant avant que la motion n’ait été approuvée.

b) Recrutez l’architecte / consultante et obtenir un devis

Une fois que la motion a été approuvée et que la Direction provinciale a donné son accord, la filiale peut avoir recours aux services d’une ou d’un architecte ou d’une consultante ou d’un consultant et obtenir un devis pour les plans proposés.

c) Présenter un avis de motion lors d’une assemblée générale

Une fois que la filiale a reçu un devis, elle doit présenter un avis de motion lors d’une assemblée générale. Cet avis doit fournir les détails suivants :

  • les noms du président et des membres du comité de construction de la filiale;
  • le coût total du projet, conformément à l’information obtenue;
  • un relevé de l’actif de la filiale, selon le dernier état financier vérifié au 31 mai de l’exercice précédent;
  • le montant de l’hypothèque nécessaire et le taux d’intérêt pertinent.

La filiale doit envoyer par la poste, à chaque membre en règle, une copie de l’avis de motion et la date de l’assemblée générale au cours de laquelle l’avis sera présenté. Elle doit également transmettre à la Direction provinciale une copie de chaque avis de motion et une copie certifiée conforme du procès- verbal de l’assemblée générale au cours de laquelle la motion a été approuvée.

d) Obtenir l’autorisation de la Direction provinciale de l’Ontario

La filiale doit obtenir au préalable l’autorisation écrite de la Direction provinciale de l’Ontario lorsqu’elle désire puiser dans le fonds de construction pour payer des dépenses de plus de 5 000 $ au cours de l’exercice. Elle doit faire parvenir une copie de cette autorisation à l’autorité compétente.

La Légion royale canadienne doit soumettre régulièrement des rapports financiers conformément aux modalités de la licence de loterie.

Légion royale canadienne : Vente de biens-fonds achetés à l’aide d’un fonds de construction

La filiale doit obtenir l’autorisation préalable de l’autorité compétente avant de vendre ou d’hypothéquer un bien-fonds qui a été acheté ou rénové à l’aide d’un fonds de construction constitué grâce au produit de loteries. Elle doit préparer un document indiquant la valeur du produit de loterie versé dans le fonds de construction.

Lors de la vente du bien-fonds, la filiale doit calculer la valeur du produit de loteries qui a été affecté au fonds de construction et doit verser ce montant à d’autres organismes de bienfaisance admissibles de la collectivité. La filiale peut réduire ce montant de la somme d’argent qu’elle aurait pu obtenir, sur une base annuelle, en louant les installations au lieu de les mettre gratuitement à la disposition d’organismes (recettes délaissées). Il est à noter que si la vente se produit une fois que l’obligation à l’égard du fonds a été réduite à zéro, la filiale n’est pas tenue de verser une partie des fonds découlant de la vente du bien- fonds à des organismes de bienfaisance de la collectivité.

2.7.4 f) iii) Coûts généraux de fonctionnement et d'entretien pour les clubs philanthropiques ainsi que la Légion royale canadienne et les autres organismes de services aux anciens combattants [Mise à jour : février 2023]

Les clubs philanthropiques ainsi que la Légion royale canadienne et les autres organismes de services aux anciens combattants sont autorisés à utiliser le produit de loteries pour assumer les coûts généraux de fonctionnement et d’entretien dans certaines circonstances.

Les coûts généraux de fonctionnement et d’entretien peuvent englober :

Voici des exemples d’utilisation admissible du produit des loteries pour les coûts généraux de fonctionnement et d’entretien :

  1.  Si ses installations sont utilisées au profit de la collectivité, le club philanthropique, la filiale de la Légion royale canadienne ou un autre organisme de services aux anciens combattants peut utiliser jusqu’à 20 % du produit net de loteries pour assumer les coûts généraux de fonctionnement et d’entretien de ces installations.
  2. Si les installations sont utilisées gratuitement par des organismes de bienfaisance plus de 20 % du temps, l’autorité compétente peut augmenter le montant maximum admissible en fonction du pourcentage de temps que les installations sont utilisées gratuitement à des fins de bienfaisance admissibles.
         
    Il est à noter que le pourcentage de 20 % du produit net de loteries autorisé à des fins d’entretien général est en sus du pourcentage des recettes brutes découlant de loteries pourvues d’une licence que le titulaire de licence est autorisé à conserver pour assumer les coûts de la mise sur pied et de l’administration de l’activité.
         
    Par exemple, dans de petites collectivités, la seule grande salle à la disposition des résidents peut être celle de l’édifice du club philanthropique ou de la Légion royale canadienne. En pareil cas, il se peut que la collectivité utilise fréquemment les installations pour des réunions, des cours, des programmes communautaires, des services de garde d’enfants et d’autres activités communautaires d’ordre général. L’autorité compétente doit donc examiner les demandes au cas par cas pour déterminer dans quelle mesure les installations sont utilisées gratuitement par d’autres organismes.
  3. Si le club philanthropique, la filiale de la Légion royale canadienne ou un autre organisme de services aux anciens combattants a ses propres installations et tient une loterie dans les installations qui lui appartiennent, le club philanthropique, la filiale de la Légion royale canadienne ou l’organisme de services aux anciens combattants peut se rembourser les dépenses de location de ces installations si les conditions suivantes sont remplies :

L’autorité compétente peut s’appuyer sur ces exemples pour déterminer plus précisément le montant des coûts d’entretien de l’édifice :

  1. L’exemple 1 est un formulaire que l’organisme doit dûment remplir et renvoyer à l’autorité compétente. lorsque l’organisme demande à utiliser plus de 20 % du produit net pour assumer des coûts généraux de fonctionnement et d’entretien.
  2. L’autorité compétente se sert ensuite des renseignements donnés dans le formulaire pour déterminer le montant autorisé d’après les calculs fournis dans l’exemple 2.

Exemple 1 (pour calculer les coûts de fonctionnement et d’entretien pour les demandes de plus de 20 % du produit net) : 

Example 1

* Les versements hypothécaires ne sont pas des dépenses d’entretien de l’édifice admissibles. Pour demander un remboursement du loyer, il faut soumettre une copie du contrat de location.

+   Comprend les réparations mineures et l’entretien général de l’édifice. Les organismes qui souhaitent se servir du produit des loteries dans le cadre de projets de rénovation ou de dépenses d’immobilisations doivent fournir les documents voulus, conformément à 2.8.1 B) « Processus d’approbation – Fonds de construction ».

Example 2

*      L’autorité compétente doit passer en revue la liste des organismes qui se servent des installations. Comme tous les groupes qui utilisent les installations ne sont peut-être pas des organismes de bienfaisance, ce sont les organismes religieux ou de bienfaisance qui seraient admissibles à une licence de loterie qui servent à déterminer le pourcentage de l’édifice utilisé.

Si le titulaire de licence offre ses propres programmes et services de bienfaisance, cette utilisation de l’édifice doit être indiquée dans la liste.

Exemple 2:

Coût annuel de l’entretien de l’édifice: 10 000 $

% de l’édifice pouvant être utilisé par le public (à l’exception des bureaux et du salon réservé aux

membres) 

 

50%

 

(5 000 $)

Coût d’entretien de la partie de l’édifice accessible au public 5 000 $

Nombre de jours par an où les groupes de bienfaisance utilisent l’édifice (p. ex., d’après un groupe

par jour @ 91 jours sur 365 = 25 %)

 

 

x25%

Montant annuel alloué à l’entretien de l’édifice : 1 250 $

2.7.4 f) iv) Centraide et Front commun pour la santé

Un grand nombre de lieux de travail des secteurs public et privé mettent sur pied et administrent des loteries, parmi leurs employés, dans le cadre de leur campagne de financement annuelle pour Centraide ou le Front commun pour la santé. Les fonds ainsi recueillis sont donnés à ces organismes qui, en retour, remettent ces produits à des organismes de bienfaisance admissibles qui procurent des avantages directs à la collectivité sur le plan humain.

Les lieux de travail des secteurs public et privé sont autorisés à mettre sur pied et administrer des loteries sur les lieux si celles-ci sont supervisées par Centraide ou le Front commun pour la santé et qu’ils ont obtenu une licence de loterie pour se conformer au Code criminel (Canada).

Les licences de loterie ne seront délivrées que pour des activités se déroulant pendant la campagne officielle de financement pour Centraide ou le Front commun pour la santé.

Politiques relatives à la délivrance de licences

  • Seul le registrateur délivre des licences de loterie pour des campagnes de financement pour Centraide ou le Front commun pour la santé.
  • Les lieux de travail des secteurs public et privé, ci-après appelés « comités d’employés chargés de la collecte de fonds pour Centraide ou le Front commun pour la santé » (les « comités »), doivent être organisés en tant que fiducie de bienfaisance enregistrée ou avoir signé une lettre d’entente avec Centraide ou le Front commun pour la santé. La lettre d’entente doit renfermer les renseignements suivants :
    • le nom du comité (p. ex., le comité de la Banque ABC chargé de la collecte de fonds pour Centraide);
    • les objectifs du comité;
    • une clause indiquant que le comité mettra sur pied uniquement un projet de loterie à des fins de financement sur le lieu de travail du comité pendant la campagne de financement annoncée pour Centraide ou le Front commun pour la santé et qu’il remettra la totalité des produits nets obtenus à Centraide et au Front commun pour la santé;
    • un organigramme pour le comité (p. ex., président(e));
    • la date d’entrée en vigueur de l’entente;
    • la signature de la présidente ou du président du comité et de la directrice ou du directeur de la campagne de financement ou de la dirigeante ou du dirigeant ou de la personne autorisée de Centraide ou du Front commun pour la santé.

Un exemple de lettre d’entente est fourni à la page suivante.

2example4f.jpgEn outre, les politiques suivantes s’appliquent à toutes les licences de loterie délivrées à des comités d’employés chargés d’organiser des activités de collecte de fonds pour Centraide ou le Front commun pour la santé :

  • les politiques relatives à la délivrance des licences et les modalités régissant toutes les loteries doivent être respectées;
  • les activités de loterie doivent être mises sur pied et administrées sur le lieu de travail;
  • seuls les employeurs et les employés peuvent participer aux activités de loterie;
  • toutes les demandes doivent être approuvées par la présidente ou le président du comité;
  • les comités doivent obtenir l’appui de la municipalité pour les activités mises sur pied pour Centraide;
  • les comités de collecte de fonds doivent payer les droits de licence standard;
  • toutes les demandes de licence doivent être accompagnées d’une copie d’une lettre d’entente entre Centraide ou le Front commun pour la santé et le comité des employés chargés des activités de collecte de fonds.

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2.8.1. Politiques : Fonds De Construction

L’autorité compétente doit traiter les demandes présentées par des organismes qui désirent utiliser le produit de loteries pour des projets de construction ou de rénovation de la même manière que toute autre demande relative à l’utilisation du produit de loteries. Dans ces cas, les organismes doivent démontrer que le fonds de construction constitue un objectif admissible.

2.8.1 A) Critères d’admissibilité

L’autorité compétente peut autoriser un organisme admissible à utiliser jusqu’à 50 % du produit net de loteries pour assumer les coûts des immobilisations liés à des projets de construction, de réparation ou d’améliorations locatives touchant des biens-fonds, y compris des terrains et des édifices, à la condition que :

  • le bien-fonds soit la propriété de l’organisme admissible ou qu’il appartienne à un organisme à but non lucratif et que l’organisme le loue à bail à long terme;
  • l’organisme démontre que des avantages publics en découleront.

Les genres de projets de construction ou de rénovation suivants peuvent être admissibles :

  • la construction d’une aile d’un hôpital public;
  • la construction ou la rénovation d’une église;
  • la rénovation d’une partie d’un édifice appartenant à un club philanthropique et mis à la disposition d’organismes de bienfaisance gratuitement;
  • la construction d’un centre communautaire qui est mis à la disposition de tous les résidents de la localité pour des activités ne faisant pas partie du mandat de la municipalité, pourvu que l’édifice en question n’appartienne pas à la municipalité et que celle-ci ne s’occupe pas de son exploitation.

2.8.1 B) Processus d’approbation

L’autorité compétente peut approuver la constitution d’un fonds de construction si les conditions suivantes sont remplies :

  • L’exploitation de l’édifice est essentielle à la réalisation directe des objectifs de bienfaisance de l’organisme.
  • L’édifice procure des avantages publics à la collectivité sur le plan humain ou est mis gratuitement à la disposition d’organismes à but non lucratif de la collectivité et utilisé à des fins de bienfaisance approuvées.
  • L’organisme doit obtenir l’approbation de l’autorité compétente avant de commencer à accumuler le produit de loteries dans un fonds de construction.
  • L’autorité compétente doit ajouter des modalités spéciales pour la protection du fonds de construction.
  • Si l’organisme n’est pas propriétaire de l’édifice, il peut tout de même être autorisé à établir un fonds de construction s’il a un bail valide à long terme et que l’édifice appartient à un organisme à but non lucratif.

Si l’édifice n’est pas utilisé uniquement à des fins admissibles, le montant maximum du produit de loteries approuvé pour le fonds de construction doit être proportionnel au pourcentage de temps que l’édifice est utilisé pour procurer des avantages publics sur le plan humain.

Si un organisme désire utiliser le produit de loteries pour la rénovation ou la construction d’un édifice, il doit fournir les renseignements suivants à l’autorité compétente avant la présentation d’une demande de licence de loterie ou au moment où il soumet sa demande :

  • des explications quant aux dépenses en immobilisations, une estimation écrite du montant nécessaire pour le fonds de construction et le montant du produit net de loteries devant être utilisé (maximum de 50 % );
  • un budget pour le projet proposé, dont une description détaillée des divers coûts;
  • les frais totaux devant être engagés;
  • le budget de l’organisme indiquant toutes les dépenses et les recettes pour l’exercice en question;
  • des plans d’architecte (s’il y a lieu), spécialement pour les nouvelles installations ou les rénovations importantes;
  • des renseignements sur la façon dont le produit de loteries affecté au fonds de construction influera sur la prestation de services par l’organisme et sur la raison pour laquelle l’exploitation de l’édifice est essentielle à la réalisation directe de ses objectifs de bienfaisance;
  • la preuve de propriété ou une copie du bail et des documents concernant l’organisme à but non lucratif à qui appartient l’édifice;
  • un plan portant sur la façon dont l’argent se trouvant dans le fonds sera réparti si l’organisme est dissout;
  • une copie des estimations écrites, y compris les frais de main-d’œuvre et de matériel, pour le projet;
  • des détails sur les principales utilisations prévues pour l’édifice ou le projet de rénovation proposés et une explication de toute autre utilisation des installations;
  • d’autres sources de fonds disponibles pour le projet.

Ces critères ne seront pas tous pertinents dans tous les cas. L’autorité compétente fondera sa décision sur le fait que l’édifice ou les installations profiteront ou non à la collectivité ou à un groupe de bienfaisance et sur ce qui arrivera au produit de loteries si l’on vend l’édifice ou les installations.

Il est à noter que les frais généraux d’entretien ne sont pas admissibles dans le cadre d’un fonds de construction.

L’autorité compétente peut autoriser un organisme à utiliser un certain montant du produit d’une loterie pourvue d’une licence aux fins d’un fonds de construction. Une fois que la constitution d’un fonds de construction a été approuvée, un maximum de 50 % du produit net de loteries peut être alloué à ce fonds. L’autorité compétente doit approuver un certain montant du produit plutôt qu’un pourcentage et doit préciser la période pendant laquelle les montants peuvent s’accumuler dans le fonds de construction. Cette période doit être limitée et raisonnable et ne doit pas dépasser deux ans sans faire l’objet d’une nouvelle approbation.

2.8.1 C) Exigences relatives à la présentation de rapports

L’organisme admissible doit :

  • fournir régulièrement des rapports financiers conformément aux exigences se rattachant à la licence de loterie;
  • préparer un document indiquant la valeur du produit de loteries versé dans le fonds de construction.

2.8.1 D) Vente ou hypothèque de biens-fonds achetés à l’aide d’un fonds de construction

L’organisme doit obtenir l’approbation de l’autorité compétente avant de vendre ou d’hypothéquer tout bien-fonds acquis ou rénové grâce à un fonds de construction constitué à l’aide du produit de loteries. Il doit de plus préparer un document indiquant la valeur du produit de loteries versé dans le fonds de construction et faire approuver au préalable la façon dont le produit sera réparti après la vente.

À la suite de la vente du bien-fonds, l’organisme doit calculer la valeur du produit de loteries versé dans le fonds de construction et faire don de ce montant à des organismes de bienfaisance admissibles de la collectivité.

Chapitre 3 : Politiques Générales Relatives À La Délivrance Des Licences De Loterie

3.1.0. Introduction

Le présent chapitre renferme des explications sur les politiques relatives aux sujets suivants:

  • définition du terme loterie
  • les loteries par rapport aux concours publicitaires;
    • les loteries interdites;
  • la publicité des loteries pourvues d’une licence;
    • les exigences d’inscription
  • les exigences relatives au fonctionnement général des loteries;
    • les exigences générales sur le plan financier.

3.1.1  DÉFINITION DU TERME LOTERIE

On peut définir une loterie comme étant une activité qui comporte les trois éléments suivants :

  • un prix;
    • un élément de chance (chance de gagner le prix);
  • une contrepartie ou des droits.

Par conséquent, lorsqu’un montant d’argent ou tout autre genre de contrepartie sont versés par une personne qui désire courir la chance de gagner un prix, il s’agit bien d’une loterie.

Un grand nombre de loteries ne sont pas admissibles à une licence. L’autorité compétente est chargée de déterminer si une licence peut être délivrée pour une loterie proposée. Lorsqu’un organisme propose de mettre sur pied une activité pour laquelle il est possible d’obtenir une licence de loterie, il est tenu de demander une licence de loterie. Il incombe aux organismes de veiller à ce que toutes les loteries soient exploitées légalement.

3.1.2  JEUX DE HASARD ET JEUX D’ADRESSE

Des licences peuvent être délivrées pour certains jeux de hasard et certains jeux combinant le hasard et l’adresse désignés.

3.1.2 A) Jeux de hasard

Les jeux de hasard, qu’on appelle parfois « jeux mécaniques », ne comportent aucun élément d’adresse. Les jeux de hasard constituent la forme de jeu la plus répandue. On compte des centaines de jeux de hasard, notamment les tombolas, les bingos, les roues de fortune et les billets à fenêtres.

3.1.2 B) Jeux d’adresse

Dans les jeux d’adresse, il n’y a pas ou pratiquement pas d’élément de chance. Les jeux de dames, les échecs, les quilles, le tennis, le golf et tous les sports de compétition entrent dans cette catégorie.

3.1.2 C) Jeux combinant le hasard et l’adresse

La plupart des jeux de cartes sont des jeux combinant le hasard et l’adresse. Le blackjack est un exemple de jeu combinant le hasard et l’adresse.

3.1.3. CONCOURS PUBLICITAIRES

Les entreprises peuvent organiser des concours similaires à des loteries pour promouvoir leurs produits et accroître leurs ventes. Il n’y a pas de définition officielle du terme « concours », mais les concours sont habituellement mis sur pied par des entreprises commerciales à but lucratif ou leurs représentants. Ces entreprises ne peuvent obtenir de licence de loterie, car les concours n’ont pas d’objectifs de bienfaisance. Par conséquent, elles doivent faire en sorte que leurs concours ne correspondent pas à la définition de loterie.

Avant d’organiser un concours, une entreprise voudra peut-être :

  • obtenir l’avis d’un avocat pour s’assurer que le concours n’est pas une loterie;
  • communiquer avec le Bureau de la concurrence Canada pour obtenir des renseignements détaillés sur les concours publicitaires.

3.2.0. Jeux De Hasard Interdits

Le registrateur a le pouvoir de délivrer des licences pour tous les genres de loteries approuvés.

3.2.1. JEUX INTERDITS EN VERTU DU CODE CRIMINEL (CANADA)

Le Code criminel (Canada) interdit les loteries suivantes :

  • Jeu de bonneteau : Dans le jeu de bonneteau, le donneur montre trois cartes (habituellement des as), deux de couleur rouge et une de couleur noire, puis les bat face cachée. Le joueur tente de deviner où se trouve l’as de couleur noire. Il y a une variation de ce jeu dans le cadre duquel on se sert de trois tasses ou coques de noix et d’un pois.
  • Table à monnaie : Une table à monnaie est une table carrée dont la surface très polie comporte de nombreux petits cercles de couleur. Cette table a un rebord surélevé. Les joueurs lancent des pièces de monnaie sur la table et reçoivent un prix lorsqu’une pièce de monnaie arrive à l’intérieur d’un cercle.
  • Planchette à poinçonner : Une planchette à poinçonner est faite de papier pressé avec une multitude de trous renfermant des bouts de papier sur lesquels quelque chose est écrit. Les joueurs paient un montant pour aller chercher un bout de papier; ils gagnent un prix lorsqu’un mot ou un chiffre chanceux figure sur le bout de papier en question.

3.2.2. JEUX NON ADMISSIBLES À UNE LICENCE

Le registrateur ne délivre pas de licences pour les loteries suivantes. Cette liste n’est pas exhaustive; toute nouvelle loterie doit être soumise à l’examen du registrateur avant la prise de quelque mesure que ce soit.

  • Jeu Razzle Dazzle : Ce jeu est également connu sous le nom de razzle, boléro, jeu de football, cent verges ou roll down. Il peut se jouer de deux façons : avec des dards ou avec une planche (roll board). L’objectif du jeu est de compter des points.
  • Jeu Swinger : Une boule de quilles est suspendue à une poutre à l’aide d’un crochet et d’une chaîne. Une quille est placée sur une table en dessous, mais à une certaine distance, de la boule. L’objectif du jeu est de lancer la boule suspendue en espérant faire tomber la quille lorsque la boule revient.
  • Roues de fortune Pea Wheel : Ce type de roue de fortune se joue avec des marqueurs de la taille d’un pois qui sont distribués aux joueurs; il ne peut pas encore faire l’objet d’une licence.
  • Jeux de dés : Les jeux de dés sont illégaux lors des fêtes foraines et des foires ou des expositions désignées, et le Code criminel (Canada) interdit que les jeux de dés fassent l’objet d’une licence de loterie à des fins de bienfaisance. Le Code criminel (Canada) autorise désormais les jeux de dés dans les casinos pourvus d’une licence délivrée par une autorité compétente provinciale.
  • Loteries dans des lieux de divertissement publics : Les loteries devant être mises sur pied et administrées dans des lieux de divertissement publics ne peuvent faire l’objet d’une licence.

3.2.3. LIMITE D’ÂGE POUR PARTICIPER À DES JEUX DE HASARD

Les titulaires de licence ne doivent pas autoriser des personnes semblant avoir moins de 18 ans à participer en tant que joueurs à des jeux de hasard, ou 19 ans si l’alcool est offert comme prix.

3.3.0. Publicité Des Loteries Pourvues D’une Licence

La publicité fait partie intégrante de la mise sur pied et de l’administration des loteries. Par conséquent, les titulaires de licence sont responsables de la conception, de la parution ou diffusion et du coût de la publicité.

Les titulaires de licence doivent se reporter aux politiques relatives à la délivrance des licences pour chaque genre de loterie et aux modalités régissant leur licence pour connaître les restrictions s’appliquant à la publicité et aux activités de promotion.

Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 9.7.1 « Publicité et promotions relatives aux bingos ». Pour les salles de bingo avec mises en commun fonctionnant selon le modèle de recettes de bingo, veuillez vous reporter à », 10.10.1 d) « Fonds de commercialisation ».

3.3.1. POLITIQUES RELATIVES À LA PUBLICITÉ

  1. Les titulaires de licence doivent veiller à ce que toute leur publicité soit conforme aux modalités régissant la licence de loterie, à toute modalité supplémentaire, aux lignes directrices relatives au contenu énoncées à 3.3.2 et à toutes les mesures législatives fédérales, provinciales ou municipales en place, y compris le Code criminel (Canada) et la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux.
  2. Il est permis d’annoncer des tombolas par l’entremise de média public.
  3. Les titulaires de licence peuvent faire de la publicité dans des médias nationaux ou internationaux, mais les billets ne peuvent être vendus qu’en Ontario.
  4. Les billets de tombolas faisant l’objet d’une licence en Ontario ne doivent pas être offerts, vendus ni commandés à partir de l’extérieur de la province. Cependant, les résidents d’autres pays ou provinces peuvent acheter, pendant un séjour dans la province, des billets de tombolas ou des billets à fenêtres pourvus d’une licence de l’Ontario.
  5. Les billets de tombolas doivent être achetés en Ontario et ne doivent pas être envoyés par la poste à l’extérieur de la province. Les titulaires de licence ou leurs représentants ne doivent pas accepter de commandes de billets de l’extérieur de la province.
  6. Les annonces publicitaires, les activités promotionnelles et les messages d’appui mettant en cause des personnalités bien connues ou des célébrités ne doivent pas entraîner de frais pour les titulaires de licence, sauf si cela est permis dans le document intitulé « Salles de bingo avec mises en commun : directives relatives à la réclame et à la promotion », et doivent être conformes à toutes les mesures législatives fédérales, provinciales et municipales, y compris le Code criminel (Canada) et la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux.
  1. Les annonces publicitaires doivent préciser le nom de l’organisme mettant l’activité sur pied, le fait qu’il s’agit d’un organisme de bienfaisance, le ou les numéros de licence de loterie et les modalités selon lesquelles les gagnants sont déterminés.
  2. Si des entreprises donnent des prix, les titulaires de licence doivent souligner la générosité du donateur en faisant en sorte que le nom de celui-ci ou son logo figure sur le billet ou dans les annonces publicitaires imprimées. Cependant, le nom des titulaires de licence doit être prédominant sur le billet et constituer l’élément principal de toute la publicité.
  3. Les titulaires de licence ne doivent pas confier l’entière responsabilité de la publicité d’une loterie pourvue d’une licence à une autre personne, y compris aux fournisseurs de biens ou de services relatifs au jeu inscrits et aux préposés au jeu inscrits prenant part à la mise sur pied de l’activité.

3.3.2. LIGNES DIRECTRICES RELATIVES AU CONTENU

Le contenu, y compris les graphiques, de la publicité et des promotions de loteries pourvues d’une licence doit être conforme aux lignes directrices suivantes :

  1. Le contenu doit décrire un jeu à des fins de bienfaisance en respectant les principes d’honnêteté et d’intégrité.
  2. Le contenu doit respecter le principe de la responsabilité à l’égard du public relativement à la participation à une activité de jeu.
  3. Le contenu doit être conforme à toutes les politiques et lignes directrices du registrateur, ainsi qu’aux lois, règlements ou politiques des paliers fédéral, provincial et municipal.
  4. Le contenu ne doit pas suggérer ni montrer d’activité de jeu illégale.
  5. Le contenu ne doit pas laisser entendre qu’il est préférable ou nécessaire de participer à une activité de jeu pour :
  • avoir du succès sur le plan financier;
  • se faire accepter sur le plan social;
  • avoir du succès sur le plan professionnel;
  • avoir du succès sur le plan personnel;
  • profiter d’occasions sur le plan sexuel;
  • atteindre des objectifs;
  • régler des problèmes financiers, sociaux, physiques ou personnels.
  1. Sauf dans le cas des messages d’intérêt public, le contenu ne doit pas s’adresser, directement ou indirectement, aux personnes de moins de 18 ans ni être utilisé dans les médias qui visent précisément les jeunes de moins de 18 ans.
  2. Les messages d’appui de personnes connues ne doivent pas mentionner ni laisser entendre que leur participation à des jeux de hasard a contribué à leur succès.
  3. Le contenu ne doit pas comparer un genre de jeu à un autre.

3.4.0. Loteries Organisées Dans Des Régions Sans Conseil Municipal Local

Il y a des zones de la province sans un conseil municipal local, y compris des territoires non érigés en municipalités, des communautés des Premières nations et des terres de la Couronne.

Aux fins de la délivrance de licences de loterie, un territoire non érigé en municipalité est toute région géographique sans conseil municipal local. Les organismes admissibles qui se trouvent dans des territoires non érigés en municipalités doivent présenter une demande au registrateur en vue de l’obtention d’une licence de loterie.

En outre, seul le registrateur peut délivrer des licences pour des activités organisées dans les communautés des Premières nations (sauf dans le cas des Premières nations qui ont un pouvoir délégué) et sur les terres de la Couronne, notamment sur les bases militaires

3.4.1. SUSPENSION OU ANNULATION DE LICENCES DE LOTERIE

Avant de prendre la décision de suspendre ou d’annuler une licence de loterie, l’autorité compétente doit envisager toutes les répercussions que cette décision pourrait avoir sur l’intégrité de l’activité et les attentes du public. L’autorité compétente ne peut suspendre ou annuler une licence que s’il est dans l’intérêt du public de le faire.

Si une licence est annulée ou suspendue pour une période indéterminée, le titulaire de la licence doit rembourser toutes les personnes ayant acheté des billets. Si cela est approprié, l’autorité compétente peut décider d’attendre la fin de l’activité pour entreprendre une action administrative à l’endroit du titulaire une fois que tous les prix auront été décernés. Il peut également être décidé, par exemple, que toute autre demande de licence présentée par le titulaire pourrait être refusée ou que des conditions supplémentaires pourraient se rattacher à la licence.

De plus, si le titulaire de licence est d’avis qu’il ne peut pas respecter les modalités régissant sa licence, il peut demander à la municipalité ou au registrateur de l’annuler. Cette demande sera refusée d’emblée si elle est fondée uniquement sur des ventes insuffisantes. Le titulaire de licence doit être en mesure de démontrer que l’annulation de la licence est dans l’intérêt public. Si la demande d’annulation est acceptée, le titulaire de licence doit rembourser toutes les personnes qui ont acheté des billets et mettre fin à l’activité de façon ordonnée.

Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 1.5.1 « Refus, annulation ou suspension d’une licence ».

3.4.2. TAXES EN VIGUEUR ET REMBOURSEMENTS

Les politiques suivantes s’appliquent à la TVH :

  1. La TVH ne s’applique pas aux droits de licence perçus pour une activité de jeu.
  2. Dans une salle de bingo inscrite, la TVH est exigée sur le prix de location de la salle. La TVH n’est pas perçue auprès des personnes qui achètent des feuilles de bingo.
  3. Les modalités régissant les licences de loterie précisent la façon de traiter la taxe. Les titulaires de licence doivent veiller à ce que le montant approprié de la taxe soit versé pour tous les produits et services servant à la mise sur pied et à l’administration de leurs activités.
  4. Des renseignements détaillés sur la taxe versée par les titulaires de licence pour les biens et services servant à tous les genres de loteries doivent être indiqués dans le rapport financier.
  5. Lorsqu’un titulaire de licence reçoit un remboursement de taxe, le montant remboursé doit être déposé dans le compte de loterie en fiducie et servir uniquement aux fins de bienfaisance auxquelles le titulaire est autorisé.

Pour obtenir des renseignements sur des cas précis et sur les taxes applicables, veuillez communiquer avec l’autorité financière pertinente.

Pour les salles de bingo avec mises en commun, veuillez vous reporter à 10.11.1 « Application de la taxe de vente harmonisée (TVH) ».

3.4.3. INSCRIPTION

3.4.3 A) Catégories de personnes devant s’inscrire

Les titulaires de licence peuvent avoir recours à des fournisseurs de biens ou de services relatifs au jeu et à des préposés au jeu qui fourniront les biens et les services ainsi que l’aide professionnelle nécessaires pour la mise sur pied et l’administration de loteries.

La Loi de 1992 sur la réglementation des jeux et les règlements y afférents régissent le secteur commercial de l’industrie des jeux à des fins de bienfaisance. Les fournisseurs de biens ou de services relatifs au jeu et les préposés au jeu doivent être inscrits en vertu de la Loi. Les articles 2 à 10 du Règlement de l’Ontario 78/12 définissent les catégories de fournisseurs de biens ou de services relatifs au jeu et de préposés au jeu qui ont l’obligation de s’inscrire. Il s’agit notamment des suivants :

Préposé au jeu de catégorie 1

Un préposé au jeu de catégorie 1 est un particulier qui est employé à la mise sur pied, à l’administration ou à l’exploitation d’une loterie ou à l’exploitation d’un site de jeu et qui, de l’avis du registrateur, exerce d’importants pouvoirs décisionnels ou a d’importantes responsabilités de supervision ou de formation à l’égard de la loterie ou du site.

Préposé au jeu de catégorie 2

Un préposé au jeu de catégorie 2 est un particulier qui est employé à la mise sur pied, à l’administration ou à l’exploitation d’une loterie ou à l’exploitation d’un site de jeu et qui, de l’avis du registrateur, n’exerce pas d’importants pouvoirs décisionnels ni n’a d’importantes responsabilités de supervision ou de formation à l’égard de la loterie ou du site.

Fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu

Un fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu est une personne qui fabrique, fournit, installe, met à l’essai, entretient ou répare du matériel de jeu ou qui offre des services de consultation ou des services similaires qui se rapportent directement au déroulement d’une loterie ou à l’exploitation d’un site de jeu.

Vendeur

Un vendeur est une personne autorisée à vendre des billets à fenêtres pour le compte d’un organisme religieux ou de bienfaisance titulaire d’une licence.

Exploitant

Un exploitant est une personne qui exploite un site de jeu.

3.4.3 B) Renouvellement des inscriptions

Avant de délivrer une licence à un organisme admissible qui projette de faire appel aux services d’un fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu, l’autorité compétente doit s’assurer que l’inscription du fournisseur est en vigueur. Les municipalités peuvent vérifier l’état de l’inscription du fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu en demandant une copie du certificat d’inscription.

Si le certificat d’inscription est expiré mais que le fournisseur a présenté une demande de renouvellement et payé les droits de renouvellement avant la date d’expiration, l’inscription sera réputée avoir été renouvelée jusqu’à ce que le registrateur accorde le renouvellement ou que l’inscription soit révoquée. Le fournisseur doit prouver que la demande de renouvellement a été présentée et que les droits ont été versés avant la date d’expiration. Il peut s’agir d’un reçu remis lors du versement des droits de renouvellement ou d’un reçu daté remis par un messager, portant la signature d’un membre du personnel de la CAJO.

De plus, les municipalités peuvent rapidement vérifier l’état de l’inscription en contactant la CAJO.

Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 9.1.2 « Inscription des salles de bingo ».

3.4.3 C) Exemption de l’obligation de s’inscrire

Les règlements pris en application de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux exemptent aussi certaines catégories de personnes de l’obligation de s’inscrire.

Pour plus de renseignements sur les catégories de personnes exemptées de l’obligation de s’inscrire en vertu de la Loi, veuillez vous reporter à l’article 11 du Règlement de l’Ontario 78/12 pris en application de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux.

3.5.0. Exigences Relatives Au Fonctionnement Général Des Loteries Pourvues D’une Licence

Une fois qu’une licence de loterie a été délivrée, le titulaire de la licence assume la responsabilité de la mise sur pied et de l’administration de la loterie. Les dispositions de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux et des règlements afférents autorisent le titulaire de licence à avoir recours à un fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu, mais le fournisseur ne peut accomplir qu’un certain nombre de tâches liées à la mise sur pied d’une activité. Certaines tâches ne peuvent être déléguées et doivent être accomplies par des membres véritables de l’organisme titulaire d’une licence.

Pour plus de renseignements sur chaque genre de loterie pourvue d’une licence, veuillez vous reporter au chapitre pertinent.

3.5.1. OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES GÉNÉRALES

L’organisme titulaire d’une licence doit remplir les fonctions administratives générales suivantes :

  1. présenter les demandes;
  2. faire paraître et payer toute publicité;
  3. établir et maintenir le ou les comptes de loterie en fiducie et distribuer le produit de loteries aux fins approuvées;
  4. faire le rapprochement du produit de loteries, en prévoyant un fonds de caisse pour faire la monnaie, et déposer le produit dans le compte de loterie en fiducie désigné;
  5. conserver tous les dossiers nécessaires;
  6. préparer le rapport financier et le remettre à l’autorité compétente;
  7. communiquer avec l’autorité compétente.

3.5.2. MEMBRES VÉRITABLES

Conformément aux modalités régissant les licences de loterie, les loteries doivent être mises sur pied et administrées par des membres véritables des organismes de bienfaisance admissibles. Il s’agit là d’une prescription de la loi. Sans la participation de membres véritables, telle que l’exigent les modalités régissant la licence, une loterie est illégale. Si cela se produit, l’autorité compétente peut suspendre les licences délivrées pour des loteries subséquentes. Aux fins de la délivrance de licences de loterie, un membre véritable est une personne qui :

  • répond aux critères d’appartenance énoncés dans les documents constitutifs de l’organisme;
  • a été admis à titre de membre conformément aux exigences énoncées dans les documents constitutifs;
  • demeure un membre en règle conformément aux documents constitutifs;
  • participe aux activités de l’organisme.

Un membre véritable ne peut être un membre admis au sein de l’organisme uniquement pour participer à l’exploitation d’une loterie.

Un membre véritable d’un organisme membre d’une association d’organismes de bienfaisance ne peut être membre véritable d’un autre organisme membre de l’association, à moins de remplir les exigences d’appartenance de cet autre organisme.

3.5.3. LIGNES DIRECTRICES GÉNÉRALES RELATIVES AUX CONFLITS D’INTÉRÊT

Les lignes directrices relatives aux conflits d’intérêts qui suivent ont été établies pour assurer la confiance du public dans l’intégrité des organismes de bienfaisance qui mettent sur pied des loteries. Il s’agit d’une question délicate. Les titulaires de licence doivent donc être vigilants afin d’empêcher que des situations puissent donner lieu à des conflits d’intérêts ou donner l’impression que des conflits d’intérêts existent.

  1. Les membres, les dirigeants principaux ou les employés rémunérés d’un organisme présentant une demande de licence ne peuvent d’aucune façon prendre part au processus d’approbation de la demande ni à la mise sur pied et à l’administration d’une activité pourvue d’une licence.

Par exemple, une personne faisant partie d’un conseil municipal qui est également membre de l’organisme présentant une demande de licence doit s’abstenir de donner son avis ou de  voter quant à l’approbation de la demande, ne doit pas apposer sa signature sur la demande en question, ne doit pas intervenir directement ou indirectement ni avoir le pouvoir de prendre des décisions quant à l’activité pourvue d’une licence.

  1. Les personnes qui prennent part à la mise sur pied et à l’administration d’une loterie ne peuvent avoir d’intérêt monétaire dans une carte, un billet ou une mise, ni courir la chance de gagner un prix dans le cadre d’une loterie.
  2. Un membre désigné responsable de la mise sur pied d’une loterie pourvue d’une licence ou les bénévoles aidant au déroulement de la loterie ne peuvent avoir un intérêt financier personnel, direct ou indirect, dans les fonds recueillis.

Exemples de conflits d’intérêts

  • L’entraîneur d’un organisme de sport, qui est rémunéré pour ses services d’entraîneur à même le produit de loteries, ne peut pas être aussi membre désigné responsable d’une activité de loterie.
  • Le propriétaire d’un magasin d’articles de sport, qui est le membre désigné responsable pour un organisme de sport, ne peut se servir du produit de loteries pour acheter de l’équipement pour les joueurs à son magasin.
  • L’exploitant d’une salle de bingo qui est membre d’un organisme de bienfaisance ne peut mettre sur pied ou aider à mettre sur pied des bingos pour cet organisme dans la salle qu’il gère ou qui lui appartient.
  • La personne qui est rémunérée en tant que meneur de jeu dans une salle de bingo ne peut offrir ses services à titre bénévole à un titulaire de licence ni jouer au bingo à n’importe quel moment dans la salle où elle travaille.

Les conflits d’intérêts peuvent miner la confiance du public dans l’intégrité des activités de jeu pourvues d’une licence. Les conflits d’intérêts peuvent ne pas donner lieu à des accusations criminelles, mais ils peuvent ternir la réputation de l’organisme en cause et même l’empêcher d’obtenir d’autres licences. Les lignes directrices relatives aux conflits d’intérêts pour les différents genres de loteries pourvues d’une licence sont énoncées dans les chapitres pertinents du manuel.

 

3.6.0. Exigences Sur Le Plan Financier Relativement Aux Loteries Pourvues D’une Licence

Tous les titulaires de licence doivent conserver le produit de loteries dans un compte de loterie en fiducie et l’utiliser aux fins précisées dans la demande de licence de loterie et approuvées par l’autorité compétente. Cette dernière peut limiter le montant pouvant être conservé dans le fonds en fiducie. Le produit de loteries doit servir aux fins approuvées par l’autorité compétente et ne peut être accumulé à d’autres fins ni pendant une période n’ayant pas été approuvée par l’autorité compétente..

3.6.1. COMPTES DE LOTERIE EN FIDUCIE DÉSIGNÉS

Un organisme titulaire d’une licence doit ouvrir et conserver un compte de loterie en fiducie distinct, désigné comme étant un compte en fiducie par la succursale d’un établissement financier reconnu, dans la province de l’Ontario. Les fonds du compte de loterie en fiducie désigné doivent être en devises canadiennes. Si le titulaire de licence (sauf pour une association d’organismes de bienfaisance dans une salle de bingo sans mise en commun des fonds) met sur pied plus d’un genre de loteries, il peut déposer le produit de loteries dans un même compte de loterie en fiducie désigné ou ouvrir un compte distinct pour chaque genre de loterie.

Une association d’organismes de bienfaisance dans une salle de bingo sans mise en commun des fonds peut avoir soit un compte de loterie en fiducie désigné distinct pour chaque genre de loteries afin d’y verser le produit de toutes les loteries soit au moins deux (2) comptes de loterie en fiducie désignés, comme l’autorise les Modalités – Comptes de loterie en fiducie désignés consolidés. 

Les titulaires de licence qui sont autorisés à accepter des devises américaines doivent également conserver un compte en fiducie pour les devises américaines comme cela est indiqué à 3.6.5 « Comptes de loterie en fiducie pour les devises américaines ».

Si le titulaire de licence n’a qu’un seul compte de loterie en fiducie, il doit conserver un grand livre distinct pour chaque genre de loterie et chaque licence délivrée. Les exigences relatives à la tenue de livres et la comptabilité pour chaque genre de loterie sont expliquées en détail dans les modalités régissant les licences de loterie.

Le ou les comptes en fiducie doivent :

  • être des comptes de chèques;
  • exiger au moins deux signatures autorisées;
  • être des comptes en fiducie établis au nom du titulaire de licence;
  • prévoir un double des bordereaux de dépôt afin que le titulaire de licence puisse en conserver une copie dans ses dossiers;
  • prévoir des relevés mensuels;
  • prévoir l’envoi avec les relevés mensuels soit de tous les chèques, soit des images balayées par scanner du recto et du verso de chaque chèque oblitéré.

Il doit être indiqué au recto des chèques qu’il s’agit d’un compte en fiducie. Si les chèques d’un titulaire de licence ne portent pas cette mention à l’heure actuelle, le titulaire de licence devra faire en sorte que ce renseignement soit indiqué sur les chèques lorsqu’il en commandera de nouveaux.

Le titulaire de licence doit conserver tous ses dossiers pour une période minimale de quatre ans. En plus de consigner les renseignements sur le compte, le titulaire de licence doit tenir un grand livre pour toutes les dépenses justifiées à l’aide d’un reçu ou d’une facture originale.

Les règles suivantes s’appliquent aux comptes de loterie en fiducie :

  1. Le titulaire de licence doit payer par chèque ou par transfert électronique de fonds (TÉF) toutes les dépenses admissibles (sauf les dépenses liées aux membres véritables) et le produit de loteries utilisé à des fins approuvées. Toutes les dépenses doivent être justifiées à l’aide d’un reçu et d’un chèque oblitéré ou d’un rapport TÉF.

Veuillez vous reporter à 3.6.10 « Transfert électronique de fonds (TÉF) ».

  1. Le titulaire de licence doit conserver tous les bordereaux de dépôt; les récépissés bancaires provenant des guichets automatiques ne sont pas acceptés.
  2. Le titulaire de licence ne peut pas faire de retraits en espèces.
  3. Le titulaire de licence peut payer en espèces les dépenses des membres véritables. Dans ce cas, ces derniers doivent indiquer par écrit qu’ils ont été remboursés en espèces.
  4. Le titulaire de licence peut encaisser un chèque afin d’obtenir des espèces uniquement lorsqu’il a besoin d’un fonds de caisse pour la mise sur pied et l’administration de loteries, notamment pour payer les dépenses engagées par un membre véritable et des prix ou pour faire de la monnaie.
  5. Tout intérêt couru sur le compte en fiducie doit être traité de la même façon que le produit de loteries.
  6. Le titulaire de licence doit payer le produit de loteries par chèque, ou par TÉF uniquement aux fins admissibles approuvées par l’autorité compétente.
  7. Les organismes ne sont pas autorisés à transférer des fonds par quelque moyen que ce soit du ou des compte(s) de loterie en fiducie désigné(s) dans leur compte au titre du fonctionnement ou un compte général.
  8. Toutes les dépenses (sauf les dépenses liées aux membres véritables) doivent être payées directement par chèque ou par TÉF tiré sur le ou les comptes de loterie en fiducie. Si des fonds étaient transférés à un autre compte, tel que le compte au titre du fonctionnement du titulaire de licence ou le compte bancaire du bureau principal, il serait plus difficile de rendre des comptes quant au produit de loteries. Ce genre de transaction est interdit.
  9. Le titulaire de licence peut effectuer des placements temporaires dans des instruments assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada s’il reçoit l’approbation préalable de l’autorité compétente et s’il maintient soigneusement une piste de vérification. Le principal et l’intérêt couru sur l’investissement doivent être retournés au ou aux comptes de loterie en fiducie et utilisés aux fins de bienfaisance approuvée pour le titulaire de licence. Ces placements ne peuvent dépasser le montant maximal assuré par la Société d’assurance-dépôts du Canada.

Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 9.12.1 « Comptes de loterie en fiducie pour les activités de bingo ». Pour les salles de bingo avec mises en commun, veuillez vous reporter à, 10.8.1 « Comptes de loterie en fiducie ».

3.6.2. FRAIS INITIAUX POUR LES LOTERIES

Un titulaire de licence doit se servir du compte de loterie en fiducie désigné pour payer les frais  initiaux, appelés communément « capitaux de démarrage », pour la mise sur pied et l’administration d’une loterie faisant l’objet d’une licence. S’il n’y a pas de fonds dans le compte ou si les fonds y sont insuffisants, il peut retirer des fonds de son compte au titre du fonctionnement et les déposer à l’aide d’un chèque ou d’un TÉF dans son compte de loterie en fiducie désigné.

Une fois que la loterie en question sera terminée, le titulaire devra rembourser les fonds du compte au titre du fonctionnement à l’aide d’un chèque ou d’un TÉF tiré sur le compte de loterie en fiducie désigné. Dans un cas semblable, l’autorité compétente doit surveiller le remboursement des frais initiaux et veiller à ce qu’il soit effectué à l’intérieur d’une période appropriée.

3.6.3. INDEMNITÉS ET ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ CIVILE

L’autorité compétente peut autoriser qu’une partie du produit de loteries serve à payer les primes d’assurance ou à indemniser les dirigeants, les directeurs ou les fiduciaires dans certains cas. Cette autorisation doit être obtenue avant l’affectation de montants à ces fins. L’autorité compétente examine le bien-fondé de chaque demande au cas par cas. Pour que cette utilisation soit considérée comme étant admissible, l’organisme de bienfaisance doit démontrer que les dépenses en question sont nécessaires pour faire avancer ses objectifs et sont conformes à la Loi sur la comptabilité des œuvres de bienfaisance. Dans le cas d’une association d’organismes de bienfaisance, il faut démontrer que les dépenses sont nécessaires pour la mise sur pied et l’administration de loteries faisant l’objet d’une licence.

Si l’utilisation des fonds à ces fins est autorisée, les primes d’assurance ou les indemnités peuvent être payées en respectant la limite établie pour les dépenses administratives admissibles par le registrateur.

3.6.4. ACCUMULATION DU PRODUIT DE LOTERIES

En général, le produit de loteries ne peut s’accumuler. Il vise à profiter au public et doit servir de manière opportune à cette fin. Cependant, un organisme qui obtient l’approbation préalable de l’autorité compétente peut accumuler le produit de loteries, sous réserve des modalités imposées par l’autorité en question.

L’autorité compétente veille à ce que les organismes se conforment aux politiques relatives aux licences de loterie et aux modalités régissant ces licences en contrôlant l’utilisation faite des recettes et l’importance des fonds se trouvant dans le ou les comptes de loterie en fiducie.

Un organisme qui désire accumuler le produit de loteries doit présenter une demande à l’autorité compétente et démontrer que :

  • les activités de bienfaisance de l’organisme justifient l’accumulation de fonds.
    • (Il peut arriver par exemple que certaines activités soient saisonnières et qu’un organisme doive accumuler des fonds pour assurer son fonctionnement pendant les périodes où ces activités, dans le cas par exemple d’une association de hockey pour les jeunes, ne se déroulent pas.)
  • l’accumulation de fonds serait autorisée par la Loi sur les fiduciaires.
  • si les fonds sont sortis du ou des comptes de loterie en fiducie pendant la période où ils s’accumulent :
    • ils ne sont placés que dans des instruments assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada,
    • le principal et l’intérêt couru sur le placement doivent être retournés au ou aux comptes de loterie en fiducie et utilisés aux fins de bienfaisance approuvées pour le titulaire de licence,
    • ces placements ne peuvent dépasser le montant maximal assuré par la Société d’assurance-dépôts du Canada, le titulaire de licence doit maintenir soigneusement une piste de vérification, et les revenus générés ne peuvent servir qu’aux fins autorisées par l’autorité compétente.

3.6.5. COMPTES DE LOTERIE EN FIDUCIE POUR LES DEVISES AMÉRICAINES

Les organismes admissibles qui mettent sur pied des bingos dans des villes frontalières avec les États- Unis peuvent accepter des devises américaines dans le cadre des bingos, y compris les ventes de billets à fenêtres.

Si les clients achètent des feuilles de bingo en devises américaines, les prix décernés doivent être payés en devises américaines. Par contre, lorsque les feuilles sont achetées en devises canadiennes, les prix doivent être payés dans cette devise. Il est possible d’appliquer des règles internes selon lesquelles les clients peuvent être tenus ou non d’acheter toutes les feuilles de bingo, y compris les feuilles spéciales, dans la même devise. Ces règles doivent être affichées bien en évidence.

Les organismes admissibles qui acceptent des devises américaines doivent conserver un compte de loterie en fiducie pour les devises canadiennes et un autre pour les devises américaines, ces comptes étant désignés comme étant des comptes en fiducie par la succursale d’un établissement financier, reconnu en Ontario, et doivent déposer les fonds dans le compte pertinent. Les associations d’organismes de bienfaisance dans les salles de bingo sans mises en commun doivent conserver un compte en fiducie en devises américaines distinct pour chaque genre de loterie pourvue d’une licence.

Toutes les dépenses liées aux loteries et les produits admissibles doivent être payés à partir du compte en devises canadiennes. Le compte en devises américaines ne peut servir qu’au dépôt des devises américaines recueillies au cours de l’activité, à l’exception des retraits effectués pour les fonds de caisse nécessaires à la mise sur pied d’un bingo. Il est interdit de retirer des fonds de ce compte pour le paiement des dépenses, le versement des dons ou autre à moins d’avoir obtenu l’autorisation de l’autorité compétente.

Le montant maximal qui peut être accumulé dans ce compte ne doit pas dépasser la valeur totale des prix estimés. Lorsque les fonds accumulés dans le compte en devises américaines dépassent la valeur des prix à attribuer, ceux-ci doivent être transférés sur le compte de loterie en fiducie désigné en devises canadiennes. La date du transfert, le taux de change et la prime ou la perte (au cours acheteur), ainsi que les dépenses admissibles (utilisation des produits) faits à partir du compte en devises canadiennes doivent être indiqués dans le Rapport sommaire sur des jeux de bienfaisance et dans les grands livres.

Les fonds peuvent être transférés du compte en devises américaines au compte en devises canadiennes sans avoir à obtenir l’approbation préalable de l’autorité compétente; il est tenu de transférer des fonds si l’autorité compétente en fait la demande.

3.6.6. ÉTATS FINANCIERS RELATIFS AUX COMPTES DE LOTERIE EN FIDUCIE

3.6.6 A) États financiers annuels

Selon les modalités régissant les licences de loterie, les organismes doivent fournir à l’autorité compétente pertinente un état financier vérifié dans les 180 jours faisant suite à la fin de leur exercice. Le genre d’examen financier exigé dépend des revenus annuels bruts du titulaire de licence provenant de toutes les sources.

Les titulaires de licence dont les revenus annuels bruts sont inférieurs à 250 000 $ préparent les états financiers conformément aux normes établies dans le Manuel de CPA Canada.

Les titulaires de licence dont les revenus annuels bruts sont de 250 000 $ ou plus préparent les états financiers conformément aux normes établies dans le Manuel de CPA Canada, ceux-ci ayant été vérifiés par un expert-comptable.

L’autorité compétente peut exiger, en tout temps, un état financier vérifié dont les frais doivent être assumés par le titulaire de licence.

Les organismes qui font vérifier leurs états financiers par un cabinet d’experts-comptables indépendant peuvent soumettre ces états vérifiés. Ils doivent de plus fournir un rapport de mission d’examen ou un rapport du vérificateur portant sur la conformité avec les modalités et les règlements régissant leur ou leurs licences de loterie. Un expert-comptable doit préparer le rapport de conformité vérifié conformément à l’article 5815 du Manuel de CPA Canada.

Les organismes qui obtiennent moins de 250 000 $ de toutes les sources au cours de leur exercice sont tenus de fournir un état financier annuel vérifié par les deux signataires autorisés du ou des comptes de loterie en fiducie et par le conseil d’administration de l’organisme. L’autorité compétente peut, à sa discrétion, demander un rapport de conformité. Ce rapport doit être vérifié par le conseil d’administration du titulaire de licence.

Pour les salles de bingo avec mises en commun fonctionnant selon le modèle de recettes de bingo, veuillez vous reporter au chapitre 10 « Activités de jeux de bienfaisance – dans les salles de bingo avec mises en commun », 10.7.1 « Présentation des rapports ».

3.6.6 B) États financiers vérifiés sur demande

L’autorité compétente peut exiger des renseignements détaillés sur la situation financière du titulaire de licence quant à ses activités de jeu avant la date prévue de livraison d’un état financier annuel ou elle peut exiger un examen détaillé par une tierce partie. L’autorité compétente peut également exiger que le titulaire de licence lui fournisse sur demande des états financiers vérifiés au cours de la période précisée sur la licence ou selon d’autres instructions.

3.6.7. CAUTIONNEMENTS FINANCIERS

Dans le but de protéger les intérêts du public et des titulaires de licence, et de garantir que tous les prix seront attribués, l’autorité compétente peut demander aux organismes de lui fournir un cautionnement financier couvrant la valeur totale des prix.

L’autorité compétente doit exiger un cautionnement financier pour les loteries donnant droit à des prix d’une valeur fixe totale de 10 000 $ ou plus, y compris les taxes. Lorsque la valeur fixe totale des prix est de 10 000 $ ou plus, l’autorité compétente exige une lettre de crédit de soutien irrévocable comme cautionnement financier. (Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 3.6.8 « Lettres de crédit ».)

Lorsque cela est jugé approprié, l’autorité compétente peut également exiger un cautionnement financier pour les loteries donnant droit à des prix d’une valeur fixe totale inférieur à 10 000 $ lorsque les prix représente un pourcentage des ventes de billets bruts.

Les formes acceptables de garanties financières sont :

  • une lettre de crédit de soutien irrévocable d’un établissement financier reconnu acceptable par l’autorité compétente;
  • une traite bancaire ou un mandat.

Le registrateur peut préciser la forme de cautionnement financier qui doit être fournie.

Un cautionnement se rattachant à une licence municipale doit être libellé à l’ordre de la municipalité en question et un cautionnement se rattachant à une licence provinciale doit être libellé à l’ordre du ministre des Finances. Le cautionnement doit être en vigueur à partir de la date de la demande de licence et pendant au moins 45 jours après la date de’expiration de la licence. Le cautionnement financier doit indiquer le but pour lequel il est émis et prendre une forme acceptable pour l’autorité compétente.

Si un titulaire de licence est dans l’impossibilité de décerner les prix approuvés dans le cadre de la licence, l’autorité compétente peut se servir du cautionnement financier pour assurer l’attribution des prix.

L’autorité compétente retournera le cautionnement financier à l’organisme lorsqu’il aura attribué tous les prix et fourni la liste des gagnants et les rapports financiers exigés. Les organismes ont tout intérêt à s’acquitter de ces obligations au plus tôt.

Dans le cas des licences municipales, si un titulaire de licence ne peut pas attribuer les prix prévus, la municipalité concernée doit en aviser le registrateur, car cela pourrait avoir une incidence sur l’admissibilité du titulaire à une autre licence.

3.6.8. LETTRES DE CRÉDIT

Sauf pour les tirages 50/50, les autorités compétentes doivent obtenir des lettres de crédit de soutien irrévocables pour les licences accordées pour des loteries donnant droit à des prix d’une valeur totale de 10 000 $ ou plus, y compris les taxes. Des lettres de crédit peuvent également être exigées pour des prix d’une moins grande valeur. Une lettre de crédit ou autre cautionnement financier peut être nécessaire pour tirages 50/50 lorsque cela est jugé approprié.

La lettre de crédit doit :

  • être émise par un établissement financier reconnu;
  • être payable sur présentation de l’original à l’établissement financier l’ayant émise;
  • couvrir la valeur intégrale de tous les prix à attribuer, y compris tout prix offert en prime;
  • autoriser les tirages partiels;
  • être en vigueur pour un minimum de 45 jours après la date d’expiration de la licence;
  • porter une mention indiquant dans quel but elle a été émise.

L’autorité compétente peut accepter une lettre de crédit émise et payable par une tierce partie qui autorise les tirages pour l’exécution des obligations du titulaire de licence. Une lettre de garantie n’est pas un cautionnement financier acceptable. La lettre de crédit doit être payable indépendemment de tout défaut du titulaire de licence.

Le Ministère ou l’autorité compétente ne doit pas être tenu, lorsqu’un paiement est tiré sur la lettre de crédit, de déclarer que les montants payés seront conservés ou utilisés pour l’exécution de toute obligation ou de toute entente entre l’autorité compétente et le titulaire de licence.

L’autorité compétente retournera la lettre de crédit au titulaire de licence une fois qu’il aura attribué les prix et fourni la liste des gagnants et un rapport financier. Si un titulaire de licence ne peut pas attribuer les prix approuvés dans le cadre de la licence, l’autorité compétente peut se servir de la lettre de crédit pour l’attribution des prix.

Si un titulaire de licence ne peut pas attribuer les prix prévus, la municipalité concernée doit en aviser le registrateur. L’incapacité du titulaire de licence à attribuer les prix pourrait avoir une incidence sur son admissibilité à toute autre licence.

3.6.9. RAPPORTS FINANCIERS NORMALISÉS

Les titulaires de licence doivent préparer avec soin des rapports financiers normalisés pour chaque genre de loterie. Ces rapports doivent être déposés auprès de l’autorité compétente, conformément aux exigences relatives à la présentation de rapports dans les modalités régissant la licence de loterie. Les autorités compétentes doivent en signaler les incohérences à la CAJO.

Le titulaire de licence est tenu de remettre à l’autorité compétente un rapport mensuel qu’aura vérifié son conseil d’administration. Le rapport doit indiquer toutes les dépenses payées avec les produits tirés des activités de jeux de bienfaisance, selon les prescriptions du registrateur, et être déposé dans les 30 jours suivant la fin du mois qu’il vise.

Lorsqu’il existe une association d’organismes de bienfaisance (AOB), elle doit remettre aux autorités compétentes et au registrateur un rapport financier mensuel dans les 30 jours suivant la fin du mois. Le rapport doit fournir les renseignements voulus, notamment toutes les activités de loterie pourvues d’une licence qui ont eu lieu dans la salle de bingo. De plus amples détails sont fournis au chapitre 10.

3.6.10. TRANSFERT ÉLECTRONIQUE DE FONDS (TÉF)

Le TÉF permet de transférer électroniquement des fonds d’un compte à l’autre. Peuvent se servir du TÉF :

  • par un titulaire de licence pour payer des dépenses, déposer de l’argent dans son compte en fiducie désigné ou répartir les produits nets générés par les loteries entre les bénéficiaires admissibles;
  • par l’AOB pour payer des dépenses, déposer de l’argent dans son compte en fiducie désigné consolidé (CFDC) ou répartir les produits nets générés par les activités de jeux de bienfaisance entre ses organismes membres.

Les dispositions s’appliquant aux titulaires de licence et aux AOBs qui choisissent d’avoir recours au TÉF se trouvent dans les Modalités de gestion et d’administration financières des salles de bingo avec mises en commun (4242). En général :

  • les titulaires de licence décident, en fonction de leurs actes constitutifs, d’avoir recours ou pas au TÉF.
  • Une AOB obtient l’autorisation par écrit de chaque organisme membre qui est d’accord avec l’utilisation du TÉF. Chaque organisme participant qui désire recevoir des fonds par voie électronique fournit à l’AOB son information bancaire, approuvé par deux (2) signataires autorisés, pour chaque compte de loterie en fiducie désigné.
  • L’AOB désigne quatre (4) membres véritables pour administrer les fonds transférés par voie électronique et être les signataires autorisés de l’AOB. Les quatre (4) membres véritables représentent quatre (4) organismes membres de l’AOB. Chaque titulaire de licence désigne au moins trois (3) membres véritables pour administrer les fonds transférés par voie électronique et être les signataires autorisés du titulaire de licence.
  • Le titulaire de licence ou AOB veillent à ce que le système de TÉF de leur institution financière puisse accepter une double autorisation électronique, car deux des membres véritables qui ont été désignés pour administrer le TÉF doivent autoriser le transfert de fonds.
  • Le titulaire de licence ou l’AOB obtiennent auprès de l’institution financière des rapports confirmant le transfert électronique de fonds et résumant les anomalies, le cas échéant.
  • Ces rapports sont examinés et signés par un des membres véritables désignés pour administrer les TÉF qui n’a pas apposé sa signature sur l’autorisation initiale du transfert de fonds. Le signataire autorisé prépare un rapport sommaire indiquant toute anomalie dans le rapport reçu de l’institution financière et le soumet au conseil d’administration du titulaire de licence ou de l’AOB.

3.6.10 A) Services bancaires électroniques interdits

Le titulaire de licence et l’AOB ne doivent pas se servir d’autres services bancaires électroniques, comme :

  • les guichets automatiques bancaires,
  • les cartes de débit,
  • les services bancaires en ligne,
  • le service bancaire par téléphone.

3.6.10 B) Utilisations inappropriées du transfert électronique de fonds

Un transfert électronique de fonds ne doit pas servir à payer certaines dépenses, dont :

  • le remboursement des menues dépenses d’un membre véritable,
  • les droits de licence,
  • la salaire de l’administrateur de l’AOB.

Chapitre 4: Ventes De Charité

4.1.0. Introduction

Lors d’une vente de charité, des biens sont vendus dans le but de recueillir des fonds pour un organisme de bienfaisance. Les municipalités peuvent délivrer des licences qui autorisent les organismes admissibles à mettre sur pied et à administrer des loteries conjointement avec une vente de charité, pourvu que les loteries soient des activités accessoires à la vente de charité.

4.1.1. LOTERIES ORGANISÉES LORS DE VENTES DE CHARITÉ

Les trois genres de loteries permises lors de ventes de charité sont les suivants :

  1. roues de fortune
  2. bingos
  3. tombolas et tombolas « Penny Auction »

Pour plus de renseignements sur la mise sur pied de chaque genre d’activité, veuillez consulter les modalités régissant la licence de vente de charité.

4.1.1 A) Roues de fortune

En vertu d’une licence de vente de charité, le titulaire de licence peut faire fonctionner un maximum de trois roues de fortune, dont les mises ne dépassent pas 2 $.

Dans le cadre d’une licence de vente de charité, on entend par roue de fortune un jeu dans le cadre duquel des personnes courent la chance de gagner un prix en faisant des paris à l’aide de jetons ou d’argent quant à l’endroit où s’arrêtera la roue. Une fois les paris terminés, on fait tourner la roue. Celle-ci doit faire au moins trois tours complets et s’arrêter totalement avant la remise des prix. Ceux-ci sont en fonction des mises et des règles établies pour la roue en question.

Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 6.1.1 b) « Roues de fortune dans ce manuel » et à 3.5 des modalités régissant la licence de vente de charité.

4.1.1 B) Bingos

En vertu d’une licence de vente de charité, le titulaire peut mettre sur pied un bingo dont la valeur des prix ne dépasse pas 5 500 $. Il ne peut vendre des feuilles de bingo que pour de l’argent comptant et ces feuilles doivent être vendues le jour même de l’activité. Le meneur de jeu doit annoncer la disposition des numéros gagnants immédiatement avant le début d’une partie. L’attribution des prix doit être conforme aux indications de la demande de licence, qui ont été approuvées.

Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 9.2.1 « Politiques : Délivrance générale de licences de bingo ».

4.1.1 C) Tombolas et tombolas « Penny Auction »

Tombolas

En vertu d’une licence de vente de charité, le titulaire de licence peut mettre sur pied une tombola dont la valeur des prix ne dépasse pas 50 000 $. Il ne peut vendre des billets que pour de l’argent comptant. Les billets doivent être numérotés de façon consécutive. De plus, tous les prix doivent être attribués conformément à ce qui est indiqué sur la licence, qui a fait l’objet d’une autorisation.

Dans le cas des tombolas où les billets sont vendus à partir d’un seul endroit et qui font l’objet d’un tirage le jour même, le titulaire de licence est exempté des politiques générales relatives aux tombolas qui exigent que les renseignements complets sur la tombola soient imprimés sur les billets et que les billets non vendus soient conservés pendant un an.

Tombolas « Penny Auction »

Pour un prix fixe, les participants achètent un certain nombre de billets qui comportent normalement un talon (qui est gardé par la personne qui achète les billets). Les participants se servent des billets qu’ils possèdent pour faire une offre pour chaque article (prix) qui les intéresse en déposant les billets dans un contenant correspondant à l’article (prix) en question. L’article (prix) est remis à la personne dont le billet est tiré au hasard du contenant.

Le total des prix remportés à la tombola ne doit pas excéder 50 000 $, et les participants doivent être présents pour gagner. Il n’est pas nécessaire d’accompagner la demande d’une liste des prix.

Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 5.1.2 « Politiques générales relatives aux licences de tombolas ».

4.2.1. POLITIQUES RELATIVES À LA DÉLIVRANCE DES LICENCES

Les politiques suivantes s’appliquent aux licences de vente de charité :

  1. Un conseil municipal ou le registrateur peut délivrer une licence autorisant un organisme admissible à mettre sur pied et à administrer les loteries suivantes lors d’une vente de charité :
    1. une roue de fortune (maximum de trois roues) dont les mises ne dépassent pas 2 $;
    2. une tombola dont la valeur des prix ne dépasse pas 50 000 $;
    3. un bingo dont la valeur des prix ne dépasse pas 5 500 $.
  2. Sauf comme indiqué dans ce chapitre, les politiques relatives à la délivrance de licences de tombola (chapitre 5) et de bingo (chapitre 9) s’appliquent également aux licences de vente de charité.
  3. Les titulaires de licence peuvent louer des roues de fortune auprès de fournisseurs non inscrits pour des ventes de charité pourvues d’une licence.
  4. Les droits relatifs à une licence de vente de charité ne peuvent dépasser 10 $ par roue et 3 % des prix offerts pour une tombola ou un bingo.
  5. Les licences ne doivent pas être délivrées pour toute activité devant se dérouler dans un moyen de transport qui se déplace ou qui peut se déplacer tel qu’un bateau, un train et un avion.

4.3.1. PROCÉDURES DE DÉLIVRANCE DES LICENCES

Les organismes admissibles doivent présenter leur demande de licence de vente de charité à la municipalité dans laquelle la vente de charité aura lieu. Dans le cas des ventes de charité organisées dans des territoires non érigés en municipalités, sur des terres de la Couronne ou dans des communautés des Premières nations, les organismes doivent soumettre leur demande au registrateur.

Une demande doit être constituée des éléments suivants :

  1. une formule dûment remplie fournie par le registrateur;
  2. les droits de licence pertinents;
  3. la liste complète des prix à attribuer pour chaque jeu, sauf dans le cas des tombolas « Penny Auction »;
  4. la description détaillée de la façon dont la personne gagnante sera déterminée pour chaque jeu;
  5. tout document supplémentaire exigé par l’autorité compétente (p. ex., une copie du billet ou du matériel publicitaire).

Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 3.6.7 « Cautionnements financiers » et à 3.6.8

« Lettre de crédit ».

Chapitre 5: Tombolas

5.1.0. Introduction

Une tombola est une loterie dans le cadre de laquelle des billets sont achetés pour courir la chance de gagner un prix lors d’un tirage. La méthode utilisée pour déterminer la personne gagnante définit habituellement le genre de tombola dont il s’agit. Les prix décernés peuvent être en marchandise ou en espèces, ou consister en une combinaison des deux.

Le présent chapitre renferme les politiques et les procédures se rattachant à la délivrance de licences pour les tombolas autorisées suivantes :

  • tirage de talons
  • tirage par élimination
  • tirage par calendrier numéroté
  • tombola « balles de golf »
  • course de canards en caoutchouc
  • tirage 50/50 (sur papier)
  • licence générale de tombolas
  • tirage Meat Spins/Turkey Rolls
  • loterie « Désignez votre prix »
  • bingo Bossy ou « Cow Patty »
  • tombolas de type « vente aux enchères »
  • tombola progressive Trouvez l’as
  • tombolas électroniques

5.1.1. VUE D’ENSEMBLE : AUTORITÉ DE DÉLIVRER DES LICENCES

Le registrateur est seul habilité à délivrer des licences de loterie pour des tombolas dont la valeur totale des prix devant être attribués est supérieure à 50 000 $ ou pour des tombolas devant être mises sur pied et administrées conjointement avec une autre activité de jeu pourvue d’une licence.

Seul le registrateur peut délivrer une licence de tombola autorisant un organisme admissible à mettre sur pied une tombola dans un territoire non érigé en municipalité, sur des terres de la Couronne ou dans les communautés des Premières nations qui n’ont pas leur propre Decret.

Seul le registrateur peut délivrer une licence de tombola électronique, peu importe le montant du prix.

5.1.1 B) Autorités compétentes municipales

Les municipalités ne peuvent que délivrer des licences autorisant des organismes admissibles à mettre sur pied des tombolas non électronique dont la valeur totale des prix à attribuer, y compris les taxes, ne dépasse pas 50 000 $.

5.1.2. POLITIQUES GÉNÉRALES RELATIVES AUX LICENCES DE TOMBOLAS

Les politiques générales suivantes s’appliquent à tous les genres de tombolas :

  1. Les autorités compétentes peuvent délivrer plusieurs licences de tombolas simultanément aux titulaires de licence, selon l’évaluation de leur capacité à mettre sur pied et à gérer avec succès plusieurs événements à la fois. Les titulaires de licence peuvent mettre sur pied et gérer un maximum de quatre tombolas en ligne à la fois.
  2. Sauf pour les tirages 50/50, les titulaires de licence doivent attribuer les prix fixes établis dans le la demande de licence et approuvé par le licence. La valeur maximale du prix attribué d’un tirage 50/50 doit être déterminée par le nombre de billets émis tel établis dans la demande.
  3. Les titulaires de licence de tombola doivent se procurer les biens et les services dont ils ont besoin uniquement auprès de fournisseurs inscrits. Ces fournisseurs, qu’ils concluent un contrat avec le titulaire de licence ou non, doivent posséder un certificat d’inscription en vigueur, délivré en vertu de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux. Chaque demande doit renfermer la description de tous les biens et services devant être obtenus auprès de chaque fournisseur afin de permettre à l’autorité compétente de déterminer si le fournisseur en question est tenu d’être inscrit en vertu de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux.
  4. Sous réserve des politiques énoncées à 5.6.1 c), les titulaires de licence peuvent offrir des billets de la Société des loteries et des jeux de l’Ontario (OLG) en guise de prix pour les tirages réservés aux achats hâtifs ou autres. Dans ces cas, la valeur du prix correspond à la valeur nominale (prix d’achat) des billets. La valeur de ces billets ne doit pas dépasser la valeur que représente 5 % du total des prix à décerner dans le cadre de la loterie pourvue d’une licence.
  5. Les titulaires de licence peuvent offrir leurs propres billets de tombolas pourvus d’une licence pour les tirages réservés aux achats hâtifs. Dans ces cas, la valeur du prix correspond à la valeur nominale (prix d’achat) des billets. Le nombre de ces billets ne doit pas dépasser 5 % du nombre total de billets émis pour la loterie pourvue d’une licence. Les titulaires de licence doivent inclure le coût de ces billets dans le total des prix à décerner pour la tombola.
  6. Les billets de tombolas ne doivent pas être vendus à des personnes de moins de 18 ans, ou de 19 ans si le prix contient de l’alcool.
  7. Le titulaire de licence n’a pas le droit d’offrir des billets de tombolas en guise de prix lors d’une promotion ou d’un concours organisé par l’entremise d’un média.
  1. Prix :
    1. La valeur marchande au détail des prix devant être attribués ne doit pas être inférieure à 20 % de la valeur totale de tous les billets émis.
    2. Les titulaires de licence doivent payer tous les droits, les taxes de vente ou tous les autres coûts supplémentaires liés aux prix. Ces coûts doivent être inclus dans la valeur déclarée des prix.
    3. Seules des marchandises neuves (et inutilisées) achetées à un fournisseur de bonne réputation peuvent être offertes comme prix (avec quelques exceptions pour les antiques – veuillez vous reporter à 5.16.1[d]).
    4. Les prix attribués doivent être libres de toute hypothèque, tout privilège ou toute autre charge dont ils pourraient être grevés. Les titulaires de licence ne doivent pas offrir de prix loués. Tous les gagnants doivent obtenir la propriété inconditionnelle de leur prix.
    5. Il est interdit de décerner du bétail en prix.
    6. Pour tout prix valant plus de 500 $, les titulaires de licence doivent obtenir des copies lisibles d’une proposition de prix ferme et d’une lettre d’intention, d’une facture ou d’une entente relative à l’achat de chaque prix.
    7. Si l’auteur de la demande propose d’offrir des prix fixes totalisant 10 000 $ ou plus, y compris les taxes, il doit fournir une lettre de crédit de soutien irrevocable a l’autorité compétente. L’autorité compétente peut également exiger un cautionnement financier pour un prix d’une moins grande valeur. (Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 3.6.7 « Cautionnements financiers » et à 3.6.8 « Lettres de crédit ».)
    8. Pour la remise des prix, les titulaires de licence peuvent recourir à des solutions de commerce électronique, comme les transferts électroniques et les cartes-cadeaux en ligne. Remarque : Les cartes- cadeaux dont la valeur peut diminuer ou qui comportent des frais d’utilisation ne sont pas acceptées. Les organismes de bienfaisance sont tenus de joindre à leur demande de licence des renseignements sur leurs méthodes de remise des prix.
  2. Les billets de tombolas pourvus d’une licence en Ontario ne doivent pas faire l’objet de publicité ni être offerts, vendus ou commandés à l’extérieur de la province. Cependant, les résidents d’autres pays ou provinces peuvent acheter, pendant un séjour dans la province, des billets de tombolas pourvus d’une licence de l’Ontario.
  1. L’autorité compétente peut exiger que la demande comporte un plan détaillé pour la vente des billets, dont des renseignements sur la façon dont les ventes par carte de crédit et carte de débit, ainsi que les chèques impayés seront traités.
  2. Les titulaires de licence doivent veiller à ce que toute leur publicité soit conforme aux Modalités Licence de tombola (tirage) , à toute modalité supplémentaire régissant la licence de loterie et à toutes les mesures législatives fédérales, provinciales ou municipales pertinentes.
  3. La demande de licence doit préciser le nombre de billets qui seront émis.
  4. Le nom du titulaire de licence doit figurer sur le billet et sur le talon, ainsi que dans des brochures et des dépliants, et publicité électronique.
  5. Dans le cas des tirages 50/50 sur papier, les titulaires de licence peuvent utiliser des doubles des billets ou des rouleaux de billets ne comportant pas le nom du titulaire de licence ni le numéro de licence en vue de faciliter les tirages. (Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 5.2.1(f) « Tirage 50/50 sur papier ».)
  6. Le nom des gagnants doit être annoncé de la façon indiquée dans la demande et approuvée.
  7. Si un titulaire de licence a l’intention d’émettetredes billets dans une langue autre que l’anglais, il doit fournir la traduction intégrale, en anglais ou en français, de tous les renseignements devant figurer sur les billets, ainsi que le texte dans la langue devant être utilisée sur les billets.
  8. Les autorités compétentes ne peuvent délivrer de licences de tombolas dans le cadre d’activités organisées dans tout moyen de transport qui se déplace ou qui peut se déplacer tel qu’un bateau, un train et un avion.

5.1.3. LIGNES DIRECTRICES RELATIVES AUX CONFLITS D’INTÉRÊT

En plus de se conformer aux lignes directrices générales relatives aux conflits d’intérêt énoncées à 3.5.3, les titulaires de licence doivent suivre les lignes directrices suivantes pour les tombolas :

  • Il est interdit aux membres désignés responsables, aux donateurs de prix et à toute autre personne ou entreprise prenant part à la mise sur pied de la tombola (y compris les compagnies d’assurance, les cabinets d’avocats et d’experts-comptables, les centres d’appels téléphoniques et tous les fournisseurs inscrits) d’acheter des billets.
  • Les prix ne doivent pas être achetés à une entreprise contrôlée par l’un des membres désignés responsables de la loterie pourvue d’une licence.
  • Il faut demander à une tierce partie de tirer les billets gagnants (soit une personne n’ayant pas acheté de billets).

5.2.1. Genres Detombolas Non Électroniques Autorisées

5.2.1. Genres De Tombolas Non Électroniques Autorisées

5.2.1 A) Tirage de talons

Le tirage de talons est une tombola comportant des billets en deux parties. L’acheteur conserve une partie du billet et le titulaire de licence garde l’autre partie, le talon, qui renferme de l’information sur l’acheteuse ou acheteur. Tous les talons des billets vendus sont placés dans un contenant et la personne gagnante est déterminée par tirage au sort.

La publicité ainsi que les règles ayant trait à la tombola doivent indiquer clairement l’ordre des tirages et comporter la liste des prix attribués lors de chaque tirage. La publicité et les règles doivent aussi préciser si les billets gagnants seront remis dans le contenant de billets pour d’autres tirages, donnant la chance de gagner d’autres prix.

Les titulaires de licence peuvent attribuer des prix dans le cadre de tirages réservés aux achats hâtifs à la condition que les billets gagnants soient remis dans le contenant de billets pour le tirage principal.

Les titulaires de licence doivent s’assurer que les règles approuvé par l’autorité compétente régissant les tirages et l’attribution des prix sont tous suivis à la lettre. Toute modification apportée à ce qui a été approuvé par l’autorité compétente constitue une inobservation des modalités de la licence.

5.2.1 B) Tirage par élimination

À la différence des tirages de talons, dans le cadre des tirages par élimination, on tire un billet à la fois du contenant jusqu’à ce qu’il en reste un seul. Ce billet détermine la personne gagnante du grand prix. Le titulaire de licence peut également décider d’attribuer des prix de moins grande valeur à certains intervalles. Par exemple, le dernier billet tiré de chaque série de 50 donne droit à un prix de 100 $.

L’auteur de la demande doit établir une marche à suivre pour le déroulement du tirage au cas où les billets ne seraient pas tous vendus. Cette marche à suivre doit accompagner la demande de licence.

Afin de minimiser les complications et de veiller à ce que tous les prix soient attribués comme cela a été annoncé, les tirages par élimination ne peuvent faire l’objet d’une licence que si les modalités supplémentaires suivantes sont imposées :

  • Seuls les talons des billets vendus peuvent être placés dans le contenant.
  • Si les billets ne sont pas tous vendus, le titulaire de licence doit modifier l’intervalle entre les billets gagnants afin que tous les prix soient attribués comme cela a été annoncé à l’origine.
  • Si les billets ne sont pas tous vendus, le titulaire de licence doit annoncer les modifications apportées au déroulement du tirage avant de procéder à celui-ci.

5.2.1 C) Tirage par calendrier numéroté

Dans le cadre d’un tirage par calendrier numéroté, une personne achète un calendrier sur lequel des prix sont indiqués pour une série de tirages devant se dérouler à des dates précises. Une personne gagne un prix lorsque le numéro apparaissant sur le calendrier correspond à celui qui est tiré du contenant à la date prévue. Selon les règles établies pour le tirage, un numéro de calendrier gagnant peut être retourné dans le contenant pour les tirages subséquents ou être éliminé de ces tirages. Les règles doivent être indiquées clairement sur la demande de licence et sur le calendrier.

5.2.1 D) Tombola « balles de golf »

Une tombola « balles de golf » est une loterie dans le cadre de laquelle les participants achètent un billet portant un numéro correspondant à celui d’une balle de golf. Les balles de golf sur lesquelles est inscrit (à l’encre indélébile) un numéro correspondant à celui des billets sont transportées jusqu’à l’endroit d’où elles seront lâchées à l’aide d’un dispositif mécanique (par exemple grue, plate-forme élévatrice) ou soulevée dans l’air et lâchées au-dessus d’une zone prédéterminée. Les membres désignés responsables et un vérificateur doivent être présents lorsque les balles sont lâchées.

En plus de remplir les exigences s’appliquant à la mise sur pied et l’administration de toute tombola, les auteurs d’une demande relative à une tombola « balles de golf » doivent se conformer à ce qui suit :

  • Fournir un plan de sécurité pour l’activité, approuvé par écrit par l’organisme local d’application de la loi. Si on a recours à un aéronef ou autre dispositif de levage mécanique pour lâcher les balles, il faut de plus que l’auteur ou auteure de la demande ou le ou la titulaire de licence s’assure que l’utilisateur de cet aéronef ou dispositif de levage mécanique respecte toutes les autres lois pertinentes. Il faut prendre note que tout autre équipement utilisé pour lâcher les balles de golf doit être certifié en vertu des règlements sur la navigabilité.
  • Fournir une copie de l’autorisation obtenue pour l’activité de toute autre autorité exerçant un pouvoir sur les terres au-dessus desquelles les balles de golf seront lâchées.
  • Obtenir de l’organisme de bienfaisance et du fournisseur de l’équipement (soit l’équipement mécanique ou l’aéronef) une assurance responsabilité contre les dommages, les lésions et les pertes de vies. La police d’assurance responsabilité doit aussi désigner Sa Majesté le Roi du chef de l’Ontario et le registrateur, ainsi que la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario et ses employés et mandataires en tant qu’assurés additionnels. La police devra être soumise à la Commission ou à l’approbation du registrateur. Si la licence est délivrée par une autorité municipale, le personnel pertinent, y compris la municipalité, doit être désigné comme étant assuré dans la police.
  • Joindre une copie de l’autorisation de la municipalité où les balles seront lâchées, précisant qu’il s’agit d’une tombola « balles de golf ».
  • Joindre l’entente conclue avec le propriétaire du terrain où les balles seront lâchées, entente exonérant Sa Majesté le Roi du chef de l’Ontario et le registrateur, ainsi que la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario et ses employés et mandataires de toute responsabilité. Si la licence est délivrée par une autorité municipale, la municipalité en question doit aussi être exonérée de toute responsabilité. L’entente doit préciser que les personnes possédant des billets ont libre accès à l’activité.
  • Joindre une carte détaillée de la zone où les balles seront lâchées, y compris de la zone où les membres du public pourront se tenir en toute sécurité. Si un aéronef est utilisé pour lâcher les balles, le plan doit être conforme aux exigences prévues par la loi pertinentes.
  • Décrire le processus qui permettra de déterminer la ou les personnes gagnantes une fois que les balles auront été lâchées.
  • Préciser la procédure à suivre pour récupérer les balles après l’activité et pour s’assurer que toutes les balles lâchées ont été retrouvées.
  • Préciser la procédure à suivre si les balles ne tombent pas dans la zone désignée.
  • Préciser la procédure à suivre en cas où le mauvais temps empêche l’événement de se dérouler comme prevu.

Il incombe uniquement au titulaire de licence de veiller à ce que les mesures, l’équipement et les consignes de sécurité soient en place pour la mise sur pied et l’administration de cette loterie. Pour ce qui est de l’utilisation de l’aéronef ou autre dispositif de levage mécanique, le titulaire de licence et l’utilisateur de l’aéronef ou dispositif de levage mécanique doivent se conformer aux règlements pertinents.

Si le titulaire de licence décide d’assurer l’activité de loterie contre la perte (pour la mise sur pied et l’administration de l’activité), la prime ne peut être payée à même les fonds des comptes de loterie en fiducie.

Si le titulaire de licence décide d’assurer l’activité de loterie contre les lésions ou tout dommage imprévu à des biens ou des êtres vivants dans la zone où les balles de golf seront lâchées, la prime peut être payée à même les fonds des comptes de loterie en fiducie.

Le titulaire de licence doit veiller à ce que toutes les règles et tous les règlements (règles du jeu) soumis pour la mise sur pied et l’administration de l’activité et la remise des prix soient respectés à la lettre.

Toute dérogation aux règles et règlements qui ont été approuvés par l’autorité compétente constituerait un non-respect des modalités de la licence.

Les prix totaux à décerner doivent représenter un montant fixe et être constitués d’argent comptant, de marchandise ou d’une combinaison des deux.

5.2.1 E) Course de « canards en caoutchouc »

La course de type « canards en caoutchouc » est une loterie dans le cadre de laquelle les participants achètent des billets numérotés, qui correspond à des objets flottants artificiels et inanimés, de forme et de poids uniformes, comme un canard en caoutchouc, portant le même numéro. Tous les « canards » sont lancés dans une rivière ou un autre cours d’eau. Il est strictement interdit de se servir d’un dispositif pour créer un courant pour ce genre d’activité. La personne gagnante est celle qui possède le billet numéroté correspondant au « canard » ayant traversé le premier la ligne d’arrivée.

Le titulaire de licence peut attribuer un prix en prime, en plus du premier prix, si un « canard » désigné à l’avance gagne la course. Ce canard doit être choisi dans le cadre d’un tirage distinct effectué avant la tenue de l’activité. Les membres désignés responsables ou la vérificatrice ou le vérificateur doivent être témoins de ce tirage. Le titulaire de licence doit garder secret le numéro du canard désigné à cette fin jusqu’à ce que la course soit terminée.

En plus de respecter les exigences fondamentales s’appliquant à toutes les tombolas, les demandes de licence pour la mise sur pied et l’administration d’une course de « canards en caoutchouc » doivent être accompagnées :

  • d’un plan de sécurité pour la course, approuvé par écrit par les organismes d’application de la loi locaux;
  • d’une approbation écrite pour la tenue de l’activité provenant des toute autorités responsable des terres et des étendues d’eau qui seront utilisées pour la course (par exemple, une autorité provinciale ou municipale).

Le fournisseur de « canards » n’a pas à être inscrit en tant que fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu en vertu de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux.

5.2.1 F) Tirage 50/50 (sur papier)

Un tirage 50/50 sur papier (c’est-à-dire non électronique) (y compris un tirage avec cagnotte à partager basé sur un partage 50/50 des recettes brutes) est une loterie dans laquelle le prix total est égal à la moitié de la valeur de tous les billets vendus pendant l’événement ou une période définie par le permis. L’acheteur reçoit un billet contenant un numéro. Un talon de billet portant le même numéro est placé dans un tambour ou un autre récipient en vue d’un tirage au sort.

Si des billets à rouleau sont utilisés, l’acheteur doit être présent lors du tirage pour recevoir son prix. Si le(s) détenteur(s) du(des) numéro(s) gagnant(s) n’est (ne sont) pas présent(s) lors du tirage du(des) numéro(s), le titulaire du permis doit tirer un autre billet. Cette information doit figurer dans le règlement et dans toute publicité relative à l’événement. 

Les billets pour les tirages 50/50 sur papier ne peuvent être vendus que pendant les périodes prévues, telles que les événements sportifs. Étant donné que le prix réel de chaque tirage ne peut être déterminé avant la date du tirage, l’organisation doit indiquer le prix maximum possible sur la demande de permis. Le prix maximum ne doit pas dépasser la moitié des recettes disponibles si tous les billets autorisés par le permis étaient vendus à l’heure prévue. Dans le cas d’un tirage 50/50 Split the Pot avec cagnotte à partager, l’organisation doit indiquer comment la cagnotte sera divisée. Par exemple, si la cagnotte est divisée en trois prix individuels : Prix 1 = 50 % de la cagnotte, Prix 2 = 25 % de la cagnotte, Prix 3 = 25 % de la cagnotte.

Les prix attribués doivent correspondre à 50 % des produits bruts tirés d’un tirage donné. Les titulaires de licence peuvent ajouter aussi un nombre raisonnable de tirages à prix fixe, comme les tirages réservés aux inscriptions hâtives ou offrant un prix de consolation. Les prix fixes remis sous forme d’argent comptant ou de marchandises à l’occasion des tirages 50/50 doivent provenir de la part des recettes de la vente de billets revenant à l’organisme de bienfaisance.

L’autorité compétente peut délivrer une licence autorisant un organisme à procéder à plus d’un tirage 50/50 sur papier au cours d’une certaine période, à la condition qu’il y ait un tirage distinct pour chaque date prévue pendant la période couverte par la licence.

Par exemple, l’association de hockey ABC peut présenter une demande de licence de tombola pour la mise sur pied d’une série de tirages 50/50 sur papier. Ces tirages seront effectués pendant la deuxième intermission des parties de hockey, le 1er et le 15 de chaque mois, de janvier à mars.

Exemple : Licence de tirages 50/50 de l’association de hockey ABC

Nombre de billets imprimés : 5 000 à 1 $ chacun. Prix maximums décernés = 2 500 $

1er janv.15 janv.1er févr.15 févr.1er mars 
5008001 0001 050750 
250400500525375 
4 5003 7002 7001 650900 
La licence sera délivrée pour la période du 1er janvier au 15 mars et les tirages seront effectués aux dates précisées précédemment.

Lorsqu’une licence est délivrée pour une série de tirages 50/50 sur papier, le titulaire de licence doit utiliser des billets différents pour chaque tirage pendant toute la période couverte par la licence. La date du tirage des billets doit être indiquée clairement sur ceux-ci. Le titulaire de licence doit conserver soigneusement une piste de vérification, comme dans l’exemple ci-dessus, pour assurer l’intégrité de l’activité et faire en sorte que le nombre de billets vendus ne dépasse pas le maximum indiqué sur la licence.

5.2.1 G) Licence générale de tombolas (octroyée par la municipalité seulement)

Les organismes admissibles qui se procurent une licence générale de tombolas peuvent obtenir une licence de loterie leur permettant de mettre sur pied et d’administrer plus d’un genre de tombolas au cours d’une période déterminée à un emplacement pour un montant maximal de prix de 50 000 $ au total.

Cette licence autorise les titulaires de licence à mettre sur pied les genres de tombolas suivants :

  • les tirages des talons de billets
  • les tirages par élimination
  • les tirages 50/50 sur papier
  • les tirages Meat Spins/Turkey Rolls
  • les loteries « Désignez votre prix ».

Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 5.2.1 h) « Tirage Meat Spins/Turkey Rolls » et à 5.2.1. i) « Loterie “ Désignez votre prix “ ».

Un titulaire de licence peut faire une demande de licence générale de tombolas à l’autorité compétente pour mettre sur pied autant de tombolas et de combinaisons de genres de tombolas qu’il veut pendant au plus un an, pourvu que les prix totaux à attribuer dans le cadre de toutes les tombolas ne dépassent pas 50 000 $.

En plus de se conformer aux exigences de base relatives à toutes les tombolas, chaque demande de licence générale de tombolas doit comprendre les renseignements suivants :

  • les genres de tombolas qui seront mises sur pied au cours de la période;
  • le nombre de tombolas qui seront mises sur pied;
  • le nombre total de billets qui seront imprimés pour chaque tombola, et la valeur totale de tous les billets imprimés pour chacune;
  • le coût du billet pour chaque tombola et le prix d’une série de cartes pour les loteries « Désignez votre prix »;
  • le coût du billet pour chaque activité;
  • l’endroit où aura lieu la tombola;
  • les dates de chaque tombola;
  • une explication détaillée des règles s’appliquant à chaque tombola;
  • une description de tous les prix devant être attribués et la valeur au détail de tous les prix devant être attribués pour chaque tombola;
  • la valeur totale de tous les prix devant être attribués au cours de la période;
  • les droits de licence.

La formule ci-après est un exemple de formule dont pourraient se servir les auteurs de demande pour fournir à l’autorité compétente des détails sur chacune des activités devant être organisées en vertu d’une licence générale de tombolas.

Détails de l’activité ou des activités

Genre d’activité(s) :

Mois      
Dates des tirages      
Nombre total de billets      
Coût du billet/de la série de cartes      
Prix à décerner      
Droits de licence      
Réservé aux responsables
Prix totaux à décerner : 
Droits de licence : 
Période de la licence : 

À des fins de suivi et pour pouvoir remplir plus facilement le rapport standard de tombolas mises sur pied en vertu d’une licence générale, les titulaires de licence doivent conserver, pour chaque tombola, un grand livre distinct renfermant les renseignements financiers, dont les produits obtenus, les dépenses engagées et la façon dont les produits ont été dépensés. Ils doivent indiquer sur chaque bordereau de dépôt la date de la tombola correspondant à chaque dépôt fait dans le compte de loterie en fiducie désigné et préciser les produits totaux déposés pour chaque activité.

5.2.1 H) Tirage Meat Spins/Turkey Rolls

Les tirages Meat Spins/Turkey Rolls sont similaires aux tirages de talons. (Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 5.2.1 a) « Tirage de talons ».) La seule différence est l’absence de talons, car les gagnants sont déterminés au hasard en faisant tourner une roue au lieu de tirer des talons se trouvant dans un contenant. Tous les numéros des billets (p. ex., de 1 à 60) coïncident aux numéros de la roue.

Autrement dit, les numéros de 1 à 60 sont disposés aléatoirement sur le pourtour de la roue. Ce sont les chevilles et un clapet qui ralentissent la roue jusqu’à son arrêt complet pour déterminer le numéro gagnant.

Puisque les vendeurs de billets n’ont pas à remplir un talon pour identifier les acheteurs, ces derniers doivent être présents lors du tirage pour obtenir leur prix.

Les titulaires de licence doivent respecter les modalités supplémentaires suivantes lorsqu’ils organisent des tirages Meat Spins/Turkey Rolls :

  • Ils doivent fournir à l’autorité compétente un plan indiquant comment ils différencieront chaque tirage puisque les numéros sont les mêmes pour chacun d’entre eux. Par exemple, s’il y a cinq tirages, l’heure et le numéro du tirage Meat Spins/Turkey Rolls pourraient être précisés sur le billet et on pourrait se servir d’une formule dont un exemple est fourni ci-après pour consigner les résultats de chaque tirage.
  • Le nombre de billets vendus doit être équivalent au nombre d’espaces sur la roue.
  • Un tour de roue équivaut à au moins trois révolutions.
  • Une fois que le premier billet a été vendu, le titulaire de licence doit faire en sorte qu’une personne gagnante soit choisie et que les prix approuvés dans le cadre de la licence soient décernés, que les billets aient tous été vendus ou non.

[Nom du titulaire de licence]

Tirages Meat Spins/Draws

Date  Heure du tirageNo de licence municipale
Description et valeur de chaque prix :
Prix du billet :  

Nbre max. de billets/tirage :

 

Numéro du tirage (p. ex. 3 de 5)

Nbre de billets vendus/tirage :
NUMÉRO DE LA ROUENOM DE L’ACHETEURDROITS PAYÉS
1
2  
3  
4   
  
     
 
   
58
59  
60

5.2.1 I) Loterie « Désignez votre prix »

La loterie « Désignez votre prix » est un genre d’activité à petite échelle mis sur pied en vertu d’une licence générale de tombolas. (Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 5.2.1 g) « Licence générale de tombolas ».) La loterie « Désignez votre prix » permet aux titulaires de licence de décerner en prix des produits comestibles, comme de la porchetta, de la charcuterie et des desserts.

Cette activité diffère d’une tombola typique de plusieurs façons :

  • Au lieu d’acheter des billets, les joueurs achètent des séries de trois (3) cartes.
  • Le gagnant est le joueur dont les cartes correspondent à celles que le donneur a retournées.
  • Le gagnant est le premier joueur dont les trois cartes correspondent à celles que le donneur a retournées et qui dit « BINGO ».

Les joueurs achètent trois cartes au prix approuvé sur la demande de licence. Avant le début de chaque partie, le donneur annonce le nombre de séries de cartes au jeu. La première partie commence dès que le donneur retourne la première carte. Le gagnant est le premier joueur dont les trois cartes correspondent à celles que le donneur a retournées et qui dit « BINGO ».

5.2.1 (l) (i) Modalités et règles du jeu

Un titulaire de licence qui met sur pied une loterie « Désignez votre prix » doit se conformer non seulement aux modalités régissant les licences de tombolas mais doit aussi appliquer les règles du jeu. On trouve les règles du jeu à la page suivante. Les municipalités doivent joindre ces règles à chaque licence générale de tombolas qu’elles délivrent.

5.2.1 (I) (ii) Loterie « Désignez votre prix » Explication et règles du jeu

La LOTERIE « DÉSIGNEZ VOTRE PRIX » est un jeu où le prix est un produit comestible.

Le jeu se joue avec quatre paquets de 54 cartes à jouer, y compris le paquet du donneur. Il a deux jokers dans un paquet complet.

Le donneur doit être un membre véritable du titulaire de licence. Il a un paquet complet de cartes et mène le jeu en retournant ces dernières.

Le tirage est le nombre de parties approuvé sur la demande du titulaire de licence.

Le gagnant est le joueur dont les cartes correspondent aux cartes que le donneur a retournées.

Une série de cartes signifie trois cartes à jouer qui sont retenues par une ficelle ou un anneau en métal et vendues aux joueurs. Les séries de cartes peuvent être vendues dans une enveloppe scellée.

Le programme du jeu est la liste complète des parties qui seront jouées, le prix de chaque série de cartes et les prix à décerner.

Les cartes, retenues par une ficelle ou un anneau en métal, sont vendues par trois. La première partie commence lorsque le donneur retourne la première carte. Le gagnant est le premier joueur dont toutes les cartes correspondent à celles retournées par le donneur et qui crie « BINGO ». Le donneur doit vérifier le « Bingo ».

Avant la conclusion de la partie, le donneur doit demander trois (3) fois s’il y a d’autres gagnants. Pour être déclaré gagnant, il n’est pas obligatoire qu’un joueur ait la dernière carte qui a été annoncée. S’il y a plusieurs gagnants, le titulaire de licence doit décerner des prix supplémentaires. Dans ce cas, le titulaire de licence diminue le nombre de parties dans le tirage pour ne pas dépasser le montant des prix autorisé, comme dans le scénario n°1.

S’il y a plusieurs gagnants au dernier tirage de la journée, le titulaire doit décerner des prix supplémentaires, au besoin. Les détails sur les prix supplémentaires doivent être précisés dans le rapport de loterie. Voir le scénario n°2.

Tirage n°1. (Scénario n°1) *Tirage n°1. (Scénario n°2) **
Partie n°1.. Gagnant M. APartie n°1.............. Gagnant M. A
Game #2 .. Winner Ms. BPartie n°2.............. Gagnante Mme B
Partie n°3 .. Gagnants M. X et Mme YPartie n°3.............. Gagnant M. C
Partie n°4... Annulée, car les 4 prix prévus pour ce triage ont déjà été attribuésPartie n°4.............. Gagnants M. X et Mme Y

* Le titulaire de licence doit annuler l’une des parties du dernier tirage pour ne pas dépasser le montant des prix autorisé dans la licence de loterie.

** Le titulaire de licence doit décerner un prix supplémentaire et en faire état dans le rapport de loterie.

5.2.1 (I) (iii) Règles du jeu

  1. Les joueurs doivent avoir 18 ans ou plus.
  2. Le prix minimum d’une série de cartes est 1 $.
  3. Le prix maximum d’une série de cartes est 5 $.
  4. La valeur des prix décernés à chaque partie ne peut pas dépasser 10 $. Au cas où il y a plusieurs gagnants lors d’une partie, les prix décernés peuvent dépasser 10 $, mais on diminue alors le nombre de parties restantes pour ne pas dépasser le montant des prix autorisé dans la licence, sauf lorsqu’il y a plusieurs gagnants lors de la dernière partie d’un tirage.
  5. Toutes les séries de cartes doivent être achetées avant que le donneur annonce la première carte.
  6. Les parties doivent se jouer avec un minimum de quatre paquets de cartes (y compris celui du donneur). Le dessin au dos des cartes du paquet du donneur n’est pas le même que celui des cartes vendues aux joueurs.
  7. Le donneur annonce le nombre de séries de cartes vendues avant d’annoncer la première carte. Il veille aussi à ce que les séries de cartes invendues soient déposées en lieu sûr avant le début du jeu.
  1. Avant le commencement de la partie, le donneur bat son paquet de cartes pour bien mélanger celles-ci et demande à l’un des joueurs de couper.
  2. Le paquet du donneur est déposé dans un sabot ou dans une boîte pour qu’une seule carte soit retournée à la fois, à partir du haut.
  3. À la fin du tirage, le donneur s’assure de récupérer toutes les séries de cartes qu’ont les joueurs. Après avoir vérifié que toutes les cartes ont été retournées, on peut revendre les séries de cartes pour le tirage suivant. Le titulaire de licence peut se servir d’une série de cartes différente pour le tirage suivant. Le dessin au dos de ces cartes ne doit pas être le même que celui des cartes qui ont été vendues pour les parties précédentes.
  4. Il incombe au titulaire d’afficher l’heure de chaque tirage et les parties que comprendra chaque tirage. Tous les détails sur les tirages, l’heure des tirages, les parties et les règles s’appliquant à la loterie « Désignez votre prix » seront donnés à l’autorité compétente dans la demande. Les documents approuvés par l’autorité compétente seront affichés dans le local où se déroule l’activité avant que celle-ci débute.
  5. Le titulaire de licence doit remettre un rapport sur l’activité en utilisant la Section 1 d) du Rapport de tombolas mises sur pied en vertu d’une licence générale (Formulaire n° 3156 B).

5.2.1 J) Bingo Bossy ou « Cow Patty »

Le bingo Bossy ou « Cow Patty » est une tombola organisée à l’aide d’une grande superficie divisée en de nombreuses cases. Les participants tirent un numéro correspondant à une case. On envoie ensuite une vache dans la zone désignée. La personne qui gagne le prix est celle qui possède le numéro de la case où la bouse de vache tombe.

En théorie, ce genre de loterie comporte les trois éléments nécessaires à une loterie : une contrepartie, la chance et un prix. Il est donc nécessaire d’obtenir une licence.

Une municipalité peut délivrer une licence pour ce genre d’activité si elle le désire. Elle doit alors veiller à ce que le titulaire de licence soit en mesure de se conformer aux modalités d’une licence de tombola et d’assurer l’intégrité de l’activité.

Le titulaire de licence doit établir les règles du jeu et les règles servant à déterminer la personne gagnante si la bouse couvre plus d’une case. Ces règles doivent être approuvées par la municipalité.

5.2.1 K) Tombolas de type « vente aux enchères »

Une tombola de type « vente aux enchères » est une tombola où l’on fait plusieurs tirages lors d’une seule activité, en attribuant un prix par tirage. Certains éléments du jeu comportent une terminologie et des actions comparables à celles d’une vente aux enchères, mais il ne s’agit pas d’acheter et de vendre des articles à des prix convenus, comme dans une vente aux enchères ordinaire.

Dans une tombola de type « vente aux enchères », les participants « enchérissent » en indiquant qu’ils souhaitent s’inscrire au tirage. L’« enchère » est l’inscription du participant au tirage. Pendant le jeu, la possibilité d’« enchérir » est annoncée. Avant de procéder au tirage, le titulaire de licence peut annoncer d’autres occasions de s’inscrire à la manière d’une vente aux enchères, c’est-à-dire en sollicitant une deuxième « enchère », une troisième « enchère » et ainsi de suite, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus aucun participant qui souhaite accroître son nombre d’inscriptions. À ce moment, plus personne ne peut s’inscrire, et l’on effectue le tirage parmi tous les billets remis.

5.2.1 (k) (i) Tombolas de type « vente aux enchères » : règles du jeu

  1. Les titulaires de licence doivent exiger que le tirage se fasse avec des billets.
  2. Chaque billet doit avoir un prix fixe (p. ex. 50 cents). Le seul coût de participation à une tombola de type « vente aux enchères » est celui de l’inscription au tirage par billets, lesquels doivent être achetés.
  3. Le titulaire de licence peut utiliser des billets de tirage de talons ou des billets en rouleau. S’il y a plusieurs tirages pendant l’activité, il peut établir un nombre fixe de billets par tirage ou permettre aux participants de répartir leurs billets sur l’ensemble des tirages. Avant chaque tirage, le type de billets à utiliser (par exemple la couleur des billets ou leur plage numérique) doit être annoncé.
  4. Le titulaire de licence doit annoncer, avant la vente des billets pour un prix particulier, la valeur du prix et le nombre de billets nécessaires par « enchère » pour participer au tirage. Les participants peuvent acheter autant de billets qu’ils le souhaitent. Si une « enchère » nécessite plus d’un billet, ils doivent remettre le nombre de billets correspondant au nombre d’« enchères » qu’ils veulent faire. Les « enchères » fractionnaires sont interdites. Par exemple, si une seule « enchère » nécessite deux billets, le participant doit remettre deux billets pour une « enchère » et quatre billets pour deux « enchères ». Il ne peut donc pas s’inscrire en remettant trois billets.
  5. À des fins de divertissement seulement, chaque participant peut recevoir une « plaquette » ou un autre objet du genre. Les titulaires de licence ne doivent pas vendre ce matériel ou l’assortir de frais. Les participants utilisent les plaquettes pour indiquer à l’« encanteur », soit la personne qui anime chaque ronde de jeu en annonçant les occasions d’« enchérir », qu’ils souhaitent s’inscrire au tirage.
  6. Pour être admis à une activité, il n’est pas obligatoire de participer à la tombola de type « vente aux enchères ».
  7. Afin de déterminer le gagnant, on procède au tirage au sort d’un billet dans le contenant, et l’on jumelle ensuite le numéro du billet tiré à celui d’un billet tenue par un participant.
  8. Il est possible d’offrir plusieurs prix, en effectuant un tirage par prix.
  9. Chaque prix doit consister en un seul article ou en plusieurs articles réunis (par exemple un panier- cadeau).
  10. Le titulaire de licence doit avoir le prix en sa possession avant le tirage.
  1. Les prix peuvent être donnés ou achetés par le titulaire de licence. Ils doivent toutefois respecter les restrictions énoncées au paragraphe 5.1.2 (9) du Manuel de politiques relatives aux licences de loterie.
  2. Avant l’activité, il faut accorder une valeur marchande approximative à chaque prix. La valeur totale des prix ne doit pas dépasser 10 000 $.
  3. Tous les fonds recueillis vont au titulaire de licence qui organise l’activité et doivent être utilisés aux fins approuvées décrites dans la demande de licence.

5.2.1 L) Tombola progressive trouvez l’as (non électronique)

Trouvez l’as est une loterie de type tombola progressive (à gros lot cumulatif), c’est à-dire un jeu à tirages multiples où :

  • les détenteurs de billets ont la chance de gagner 20 % du produit de la vente des billets d’un tirage;
  • le détenteur du billet gagnant peut ensuite gagner 30 % de la vente des billets de chaque tirage effectué jusqu’à ce point; ce prix augmente progressivement de tirage en tirage jusqu’à ce que le gagnant du premier tirage tire l’as de pique d’un jeu de cartes standard.

Si une carte autre que l’as de pique est choisie, elle est retirée du jeu, et la partie du produit de la vente des billets de ce tirage réservée au prix progressif est ajoutée au gros lot progressif du prochain tirage. Le titulaire de licence mène les activités prévues jusqu’à ce que l’as de pique soit tiré des cartes restantes du jeu et le gros lot progressif remporté.

Les billets sont valides seulement pour le tirage pour lequel ils ont été achetés. Une fois le tirage réalisé, les billets non gagnants sont retirés du contenant servant aux tirages, et une nouvelle série de billets est vendue pour le prochain tirage.

La structure de prix doit être la suivante :

  • 20 % du produit de la vente des billets du tirage sont remis à la personne qui détient le billet gagnant;
  • 30 % du produit de la vente des billets du tirage sont ajoutés au gros lot progressif;
  • 50 % du produit de la vente des billets du tirage sont conservés par le titulaire de la licence et utilisés pour régler toutes les dépenses admissibles.

5.2.1 (L) (i) Politiques de tombola progressive Trouvez l’as

  1. Chaque carte d’un jeu standard (du 2 à l’as de carreau, de cœur, de trèfle et de pique, à savoir un total de 52 cartes) est placée dans une enveloppe opaque et cachetée, toutes les enveloppes étant identiques. À chaque tirage, les enveloppes sont mélangées, numérotées de 1 à 52 de façon aléatoire et exhibées de manière sécuritaire.
  2. Au lieu d’un jeu de cartes, le titulaire de licence peut utiliser des fournitures de jeu approuvées provenant d’un fournisseur inscrit.
  3. Billets :
  • Des billets en rouleau ou à talon peuvent être utilisés.
  • La série de billets doit être unique pour chaque tirage (numérotation consécutive).
  • Pour l’ensemble des tirages couverts par une licence, aucun billet ne peut porter le même numéro qu’un autre. Un processus documenté doit être en place pour permettre au titulaire de licence de s’assurer qu’aucun billet en double n’est utilisé pour les tirages.
  • Les billets ne sont admissibles que pour le tirage pour lequel ils ont été achetés. À la fin du tirage, tous les billets restants sont retirés du contenant. Tous les billets, à l’exception du billet gagnant, doivent être détruits après 30 jours civils.
  • Les billets gagnants doivent être conservés conformément aux exigences stipulées dans les modalités de la tombola.
  • Le titulaire de licence doit conserver un registre de tous les tirages, y compris les numéros de séquence et d’autres caractéristiques de tous les billets admissibles.
  1. Il n’est pas obligatoire pour la personne qui détient un billet gagnant d’être présente au moment du tirage. Cependant :
    1. si le titulaire de licence utilise des billets en rouleau, il est tenu de préciser dans les règles de jeu la période maximale allouée à la personne gagnante pour réclamer son prix avant qu’un autre billet ne soit tiré;
    2. si des billets à talon sont utilisés, le titulaire de licence doit exiger des acheteurs qu’ils fournissent leur nom et leurs coordonnées, et inscrire, dans un espace réservé à cette fin sur le talon, le numéro d’enveloppe choisi par l’acheteur, pour l’éventualité où il s’agirait du billet gagnant. Le titulaire de licence doit également définir une procédure à suivre si le numéro de l’enveloppe inscrit sur le billet a déjà été choisi et n’est plus disponible.
  2. Une fois que la vente des billets d’un tirage est terminée, un billet gagnant doit être tiré au hasard. Le numéro du billet est annoncé sur les lieux et le prix est remis en fonction du résultat du tirage.
  3. Le titulaire de licence doit utiliser un contenant assez gros pour contenir tous les billets ou les talons des billets vendus.
  4. Tous les prix sont remis sous forme de chèque en devises canadiennes.
  5. Les règles de jeu doivent être affichées sur les lieux du tirage et facilement consultables par le public.
  6. Le nom et numéro de téléphone de ConnexOntario (1 866 531-2600) doivent figurer sur les règles de jeu, toute publicité imprimée et tous les talons de billet.
  7. Une fois que l’as de pique a été trouvé, l’activité est terminée et la licence échoit. Si le titulaire de licence souhaite organiser une autre activité Trouvez l’as, une nouvelle licence doit être demandée.
  1. Processus de tirage :
    1. Immédiatement avant le tirage, le produit de la vente des billets, la valeur du prix du tirage et celle du gros lot progressif courant doivent être annoncés.
    2. Si l’as de pique n’a pas été trouvé, le titulaire de la licence doit immédiatement détruire la carte choisie par le détenteur du billet gagnant.
    3. Le titulaire de licence doit tenir un registre où est consignée la destruction de chaque carte. La date du tirage, toute l’information concernant la carte et la confirmation du membre véritable ayant détruit la carte, ainsi que celle d’un autre membre véritable responsable de la licence de loterie, doivent figurer au registre.
  2. Tous les tirages doivent être enregistrés sous forme vidéo par le titulaire de la licence. Les exigences suivantes doivent être respectées :
    1. Les règles de jeu doivent indiquer aux participants que tous les tirages sont filmés et enregistrés afin d’assurer l’intégrité de la tombola.
    2. Les enregistrements vidéo doivent être conservés en lieu sûr par le titulaire de la licence et mis à la disposition de l’autorité compétente sur demande. Tous les enregistrements vidéo doivent être conservés pendant au moins 30 jours civils après le tirage, après quoi ils peuvent être effacés ou détruits.
    3. L’enregistrement doit être fait en haute définition (résolution minimale 720p) dans un local bien éclairé, présenter une vue dégagée de toutes les activités de la tombola et montrer :

» le tirage du billet gagnant;

» la sélection de l’enveloppe par la personne qui détient le billet gagnant;

» le retrait de la carte à jouer de l’enveloppe choisie;

» la destruction de la carte à jouer.

5.2.1 (L) (ii) Exigences relatives aux demandes

En plus d’un formulaire de demande complet, les demandeurs doivent présenter un calendrier des tirages ainsi qu’un plan de sécurité décrivant les mesures de contrôle devant être mises en place au fur et à mesure que la valeur du gros lot progressif augmente. Ces mesures doivent, entre autres, concerner la façon dont le demandeur entend gérer l’augmentation éventuelle du nombre de participants et de la circulation sur les lieux du tirage, ainsi que la façon dont l’argent provenant de la vente des billets sera protégé.

5.2.1 (L) (iii) Modalités de tombolas progressive Trouvez l’as

Les modalités ci-dessous s’appliquent aux tombolas progressives Trouvez l’as.

Licences de tombola (tirage)

Les modalités de licence de tombola ont été modifiées comme suit pour s’appliquer aux tombolas Trouvez l’as :

  • Alinéa 4.3(a)vii) : Le nombre total de billets imprimés ne doit pas obligatoirement figurer sur chaque billet.
  • Alinéa 7.2(a)v) : Le prix du billet doit figurer dans toute publicité imprimée; le nombre total de billets imprimés n’a pas à y figurer.
  • Paragraphes 8.5(a) et (b) : Les vendeurs de billets ne peuvent pas être payés à commission.
  • Article 9.2 : Les titulaires de licence doivent conserver les billets gagnants pendant toute la période de validité de la licence, à des fins de production de rapports. Tous les billets non vendus et les talons des billets vendus peuvent être détruits 30 jours civils après le tirage. Les billets gagnants doivent être conservés conformément aux exigences stipulées dans les modalités.

Licences de loterie suivant le modèle de recettes de bingo

Des ajouts ou des modifications ont été apportés comme suit aux modalités de licence suivant le modèle de recettes de bingo pour s’appliquer aux tombolas Trouvez l’as :

  • Les tirages Trouvez l’as sont autorisés pour les titulaires d’une licence délivrée par le registrateur.
  • Les exploitants de salle sont tenus de payer toutes les fournitures de jeu, y compris les billets de tombola, les cartes de jeu, les enveloppes pour les cartes et le contenant à billets pour le tirage.
  • Les règles du jeu de Trouvez l’as doivent être soumises au registrateur et prévoir une stratégie de fin de jeu qui envisage au moins une éventuelle fermeture de la salle de bingo avant la fin de la tombola.
  • Seuls les billets à talon sont autorisés. Les exigences relatives aux billets sont présentées à l’article 4.4 des modalités des activités de jeux de bienfaisance mises sur pied et administrées dans des salles de bingo avec mises en commun.
  • Paragraphe 4.5(g) : Le nombre total de billets imprimés ne doit pas obligatoirement figurer sur chaque billet.
  • Les billets de tombola Trouvez l’as ne peuvent être vendus qu’à l’intérieur de la salle de bingo.
  • Le produit de la vente de billets de tombola Trouvez l’as ne peut pas figurer dans le plan de publicité et de marketing.

Si l’installation où se déroule au moins une partie du tirage est visée par un permis d’alcool, la Loi sur les permis d’alcool s’applique.

5.2.1 (L) (iv) Exigences relatives à la présentation des rapports

Le rapport sur la tombola Trouvez l’as (formulaire 6044F) ainsi que tous les documents justificatifs doivent être présentés à l’autorité compétente dans les sept (7) jours civils suivant le dernier tirage de chaque ronde de quatre tirages.

5.2.1 (L) (v) Combinaison des ventes sur papier et des ventes au moyen d’appareils électroniques

Les organismes de bienfaisance peuvent présenter une demande à la CAJO pour organiser des tirages Trouvez l’as avec prix à décerner dépassant 50 000 $ sur papier, puis, par une demande de modification, proposer la vente de billets en personne pour les tirages suivants au moyen d’appareils électroniques approuvés par la CAJO. Remarques :

  • Il est interdit de passer de la vente de billets sur papier à la vente de billets en ligne au cours d’une tombola Trouvez l’as.
  • Il est interdit de combiner la vente de billets de tombola Trouvez l’as sur papier à la vente de billets électroniques pour un même tirage.
  • La CAJO exige un avis écrit d’au moins deux semaines pour toute modification apportée à une demande. Toutefois, la modification ne sera pas automatiquement approuvée et pourrait ne pas être permise.
  • Les organismes de bienfaisance titulaires d’une licence délivrée par les autorités compétentes des municipalités ou des Premières Nations n’ont pas le droit de demander une modification pour passer de la vente de billets sur papier à la vente de billets électroniques. Seuls les titulaires d’une licence délivrée par la CAJO peuvent demander ce type de modification.

Pour plus de renseignements sur les tombolas électroniques Trouvez l’as, veuillez vous reporter à 5.3.1« Tombolas électroniques ».

5.3.1. Tombolas Électroniques

La tombola électronique est une tombola dans laquelle les ordinateurs, y compris les ordinateurs portatifs, peuvent être utilisés pour la vente des billets, la sélection des gagnants et la remise des prix.

Les organismes religieux ou de bienfaisance admissibles peuvent présenter une demande au registrateur en vue de mettre sur pied et d’administrer des tombolas électroniques.

Il n’est pas nécessaire de fixer un prix minimal à décerner en vue d’obtenir une licence pour mettre sur pied et administrer une tombola électronique.

Trois types de tombolas électroniques sont autorisés :

  • tombolas 50/50 électroniques (y compris des tirages 50/50 avec cagnotte à partager);
  • tombolas progressives Trouvez l’as électroniques
  • tombolas électroniques à prix fixe.

Toutes les politiques qui s’appliquent aux tombolas sur papier s’appliquent également aux tombolas électroniques, avec quelques exceptions et ajouts comme indiqué ci-dessous.

Les titulaires de licence de tombolas électroniques doivent se conformer aux modalités suivantes :

5.3.1 A) Politiques applicables aux tombolas électroniques uniquement

5.3.1 a) i) Vendeurs rémunérés

L’utilisation des vendeurs rémunérés est certes permise pour les tombolas électroniques. Les vendeurs ne peuvent toutefois pas être payés en fonction du nombre de billets vendus, et l’argent utilisé pour les rémunérer doit provenir d’un compte général.

5.3.1 a) ii) Exigences accrues liées au jeu problématique

Tous les organisateurs de tombolas électroniques doivent communiquer clairement quelles ressources sont disponibles pour contrer le jeu problématique. Les billets et autres documents connexes doivent fournir les coordonnées de la ligne ontarienne d’aide sur le jeu problématique, ConnexOntario (1 866 531-2600). De plus, le personnel des tombolas électroniques doit être en mesure de référer les joueurs à la ligne ontarienne d’aide sur le jeu problématique et au site Web connexe (https://www.connexontario.ca/).

5.3.1 a) iii) Commandites et approvisionnement pour les gros lots

Les organismes de bienfaisance titulaires d’une licence peuvent accepter des commandites pour les prix de leurs tombolas électroniques sous forme d’argent comptant ou de marchandises. Les organismes de bienfaisance doivent en outre indiquer clairement aux clients que les tombolas sont commanditées. Puisque les montants reçus des commanditaires font partie du prix à décerner, les droits de licence, qui représentent un pour cent du prix à décerner, sont calculés de sorte à inclure l’argent des commandites.

5.3.1 a) iv) Matrice d’avis concernant les tombolas électroniques

Tout incident, tel que suspicion de tricherie ou de dysfonctionnement de l’approvisionnement / du système de jeu, survenant avant ou pendant la tombola électronique, doit être signalé par le titulaire de licence au registrateur dans un délai précis. La matrice d’avis concernant les tombolas électroniques (disponible à www.agco.ca) répertorie tous les types d’incidents qui doivent être signalés, quand et à qui.

5.3.1 a) v) Renseignements sur les fournisseurs

Afin d’aider les organismes de bienfaisance qui désirent réaliser des tombolas électroniques, une liste des fournisseurs inscrits et leurs solutions techniques sont affichées sur le site Web de la CAJO. Il incombe aux organismes de bienfaisance, dans le cadre de leurs responsabilités en matière de mise sur pied et de gestion, de s’assurer qu’ils collaborent avec un fournisseur inscrit et qu’ils utilisent une version approuvée par l’actuel registrateur de la solution technique du fournisseur.

5.3.1 a) vi) Cautionnements financiers

Pour les tombolas à prix fixe, une lettre de crédit de soutien irrévocable demeure requise pour couvrir le montant total du prix à décerner. Pour les autres types de tombolas électroniques, les autorités compétentes peuvent à leur discrétion exiger une garantie pour les prix, s’il y a lieu.

5.3.1 a) vii) Vente de billets à la fois en ligne et en personne

Les titulaires de licence peuvent vendre des billets de tombola électronique à la fois en personne et en ligne. Les titulaires de licence pour une tombola électronique dont les billets sont vendus à la fois en personne et en ligne, comme un tirage moitié-moitié, doivent terminer le tirage avant de pouvoir mettre en vente des billets (en personne et en ligne) pour une autre tombola du même type aux mêmes endroits.

5.3.1 a) viii) Limite applicable aux tombolas simultanées en ligne

Les titulaires de licence peuvent mettre sur pied et gérer un maximum de quatre tombolas en ligne à la fois. (On entend par vente en ligne toute vente réalisée lorsque le client achète son billet sur Internet.) 

5.3.1 a) ix) Solutions de tombola électronique

Les organismes de bienfaisance peuvent faire appel à des fournisseurs de matériel de jeu inscrits proposant des solutions de tombola électronique approuvées par la CAJO. De plus, les titulaires de licence ont la possibilité de créer leur propre plateforme de vente en ligne de billets de tombola. Toutes les solutions proposées, y compris les plateformes de vente développées par les organismes de bienfaisance, seront examinées et approuvées par la Direction des services techniques et de laboratoire de la CAJO.

5.3.1a) x) Tombola électronique en personne

Les titulaires de licence peuvent vendre des billets de tombola électronique aux emplacements dont ils sont locataires ou propriétaires ou dans lesquels ils sont autorisés à vendre des billets.

Les restrictions suivantes s’appliquent :

  • Les titulaires de licence peuvent vendre des billets uniquement aux endroits situés dans les communautés où ils offrent leurs services.
  • Les titulaires de licence doivent utiliser des points de vente distincts exploités en personne par un représentant de l’organisme de bienfaisance.
  • Les titulaires de licence ne peuvent pas avoir recours au personnel d’un détaillant pour vendre des billets de tombola ni mettre à disposition des points de vente non supervisés tels que des kiosques libre-service.

5.3.1 a) xi) Vente de billets pendant plusieurs jours

Les titulaires de licence peuvent vendre des billets de tombola pendant plusieurs jours.

5.3.1 a) xii) Tirages multiples sur une période prolongée

Les organismes de bienfaisance peuvent obtenir une licence autorisant la tenue de plusieurs tirages sur une période prolongée, par exemple durant une saison sportive.

5.4.1. Genres De Tombolas Interdites

5.4.1 A) Mises collectives pour des événements sportifs

Il est interdit de délivrer une licence pour une mise collective pour des événements sportifs, qui combine le hasard et l’adresse. Le Code criminel interdit les loteries comportant une mise collective ou des paris relativement à une course ou un combat, ou une épreuve ou manifestation sportive.

À l’exception des courses de « canards en caoutchouc », une autorité compétente n’est pas autorisée à délivrer une licence pour toute loterie dans le cadre de laquelle le résultat d’une épreuve ou manifestation sportive ou d’une course sert à déterminer la personne gagnante.

De la même façon, les mises collectives pour une série de manifestations ou d’épreuves sportives ou de courses sont interdites si les chances de gagner d’une personne dépendent de son choix portant sur l’équipe, le joueur ou les résultats.

5.4.1 B) Tombolas à l’aide de dons

L’utilisation de mots comme « dons » au lieu de prix d’achat des billets ne change pas le fait qu’une contrepartie est versée pour courir la chance de gagner un prix. Par conséquent, ce genre de tombola constitue une loterie aux termes du paragraphe 206 (1) du Code criminel. Une autorité compétente ne doit pas délivrer de licence pour une tombola pour laquelle une partie ou la totalité du prix d’achat des billets est un « don ».

5.4.1 C) Billets à gratter « scratch and win »

Il est interdit de délivrer une licence pour des loteries de billets à gratter.

Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 5.1.2 (3) « Politiques générales relatives aux licences de tombolas ».

5.4.1 D) Valeur des prix déterminée en fonction de facteurs indépendants de la volonté de l’organisme présentant la demande

Le titulaire de licence doit rendre des comptes à l’autorité compétente et aux membres du public et faire en sorte que le prix décerné corresponde à ce qui avait été prévu initialement. Pour assurer la protection des consommateurs et le règlement de tout différend, il est essentiel que le titulaire de licence :

  • décrive la nature exacte et la valeur de chaque prix sur la demande de licence et dans tout matériel promotionnel;
  • veille à ce que tous les prix soient attribués conformément à ce qui a été autorisé dans le cadre de la demande de licence.

Ces exigences aident à assurer l’intégrité de l’activité organisée.

L’établissement d’une valeur fixe pour les prix permet de déterminer les droits de licence de loterie à acquitter, le genre de licence requise (municipale ou provinciale) et l’obligation d’obtenir ou non une lettre de crédit. Si la valeur des prix est fondée sur des facteurs indépendants de la volonté du titulaire de licence, il est impossible d’administrer l’activité comme il se doit. Par conséquent, ce genre d’activité ne peut faire l’objet d’une licence.

5.5.1. Politiques Relatives Aux Licences Municipales

En plus des politiques générales relatives aux licences de tombolas énoncées à 5.1.2, les politiques suivantes s’appliquent aux licences délivrées par les municipalités

  1. Si un titulaire de licence désire vendre des billets à partir d’un point de vente établi ou selon le concept du porte à porte dans plus d’une municipalité, il doit obtenir la permission de chaque municipalité où il a l’intention de vendre des billets.
  2. Un organisme de bienfaisance qui fait une demande pour mettre sur pied et administrer une tombola doit déposer sa demande auprès de ladite municipalité. La demande doit comprendre une lettre de recommandation de la municipalité principale. La municipalité décidera d’accorder la licence ou non, conformément à l’alinéa 2 a) du Décret 208/2024.
  1. Une municipalité peut délivrer une licence de tombola autorisant un organisme admissible à organiser une tombola lors d’une activité de jeu de circonstance (qui doit faire l’objet d’une licence délivrée par le registrateur), si la licence de tombola indique clairement que la vente de billets doit prendre fin avant la mise sur pied et l’administration de l’activité de jeu de circonstance.

5.6.1. Procédures De Délivrance De Licences Municipales

Les organismes qui présentent une demande de licence de tombola municipale doivent suivre les procédures ci-dessous :

  1. Il faut présenter une demande dûment remplie en se servant de la formule préparée par le registrateur. La demande doit être accompagnée de tous les documents à l’appui.
  2. La demande dûment remplie doit fournir entre autres les renseignements suivants :
  • l’endroit, la date et l’heure où le tirage doit avoir lieu (on peut se servir des programmes d’événements sportifs dans le cas des tirages 50/50 devant être effectués au cours de ce genre d’événements);
  • le prix des billets et un échantillon de ceux-ci;
  • s’il y a lieu, les droits de licence, lesquels ne doivent pas excéder le maximum établi par le registrateur;
  • le nombre total de billets à mettre en vente;
  • les règles du tirage et de la remise des prix;
  • si la valeur de l’ensemble des prix est d’au moins 10 000 $, on exige une lettre de crédit irrévocable d’une banque ou d’un établissement financier, libellée à l’ordre de la municipalité, pour la pleine valeur au détail de tous les prix devant être décernés, y compris les taxes, en vigueur pour une période minimale de 45 jours après la date d’expiration de la licence (pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 3.6.7 « Cautionnements financiers » et à 3.6.8 « Lettres de crédit »);
  • si la valeur de l’ensemble des prix est inférieure à 10 000 $, les municipalités peuvent exiger un cautionnement financier;
  • une copie des reçus, des factures, des bons de commande, des actes de vente ou des lettres d’intention pour les prix de 500 $ ou plus (y compris les cas où la valeur d’un certain nombre d’un article représente plus de 500 $) appuyant la valeur au détail des prix, en plus des taxes, afin que l’autorité compétente puisse calculer les droits de licence et le montant nécessaire pour le cautionnement financier, s’il est exigé;
  • la traduction intégrale de l’information devant être imprimée sur les billets et utilisée dans la publicité (si elle est dans une langue autre que l’anglais) et une copie du texte dans les langues en question;
  • une explication détaillée de la façon dont on traitera les ventes par carte de crédit et carte de débit, ainsi que les chèques impayés;
  • la date limite pour les ventes de billets qui seront payés par chèques et cartes de crédit et de débit;

L’autorité compétente peut aussi exiger :

  • un plan de gestion et un budget pour la tombola;
  • un plan détaillé pour la vente de billets, indiquant entre autres où, quand et comment les billets seront vendus;
  • tout autre document jugé nécessaire par la municipalité.
  1. Chaque demande doit comporter une description de tous les services devant être obtenus de chaque fournisseur afin de permettre à l’autorité compétente de déterminer si le fournisseur en question doit être inscrit en vertu de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux. (Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 3.4.3 « Inscription ».)
  2. La demande et les documents qui l’accompagnent doivent être présentés à l’autorité compétente municipale au cours de la période précisée par l’autorité compétente. La publicité, la promotion et la vente de billets de tombola ne peuvent débuter que lorsque la municipalité a délivré la licence de tombola.
  3. Une fois la licence octroyée, les demandes de modification des renseignements indiqués sur une demande de licence doivent être présentées par écrit et porter la signature d’un membre autorisé de l’organisme. L’autorité compétente ne prendra ces demandes en considération que si la vente des billets n’a pas débuté. De plus, elle n’acceptera pas les demandes faites oralement.

Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 5.5.1 « Modification des licences de tombolas ».

5.7.1. Droits De Licences Municipales

La municipalité peut établir un barème de droits qui permette de couvrir le coût de la délivrance des licences et tout coût supplémentaire lié à la supervision et au contrôle des loteries pourvues d’une licence.

Les droits exigés pour une licence de tombola municipale ne doivent pas dépasser le montant maximal établi par le registrateur.

Dans le cas d’un tirage 50/50, les droits de licence sont calculés en fonction du prix maximum devant être décerné. (Veuillez vous reporter à l’exemple donné à 5.2.1 f) « Tirage 50/50 ».)

Veuillez vous reporter au chapitre 10 « Activités de jeux de bienfaisance – dans les salles de bingo avec mises en commun » pour obtenir les droits s’appliquant aux tombolas mises sur pied et administrées dans des salles de bingo avec mises en commun fonctionnant selon le modèle de recettes de bingo.

5.8.1. Politiques Relatives À La Délivrance De Licences Provinciales

En plus des politiques générales relatives aux licences de tombolas énoncées à 5.1.1, les politiques suivantes s’appliquent aux licences de tombolas délivrées par le registrateur :

  1. Avant de présenter une demande de licence de tombola au registrateur, un organisme informe la municipalité dans laquelle ses bureaux principaux sont situés.
  2. Si une demande est incomplète, l’agent responsable de la délivrance des licences informera son auteur des renseignements manquants et lui demandera les documents nécessaires.
  3. Si l’organisme a l’intention de décerner des prix d’une valeur de 1 million de dollars ou plus, la demande doit être accompagnée :
  • d’un sommaire de l’expérience de l’organisme dans la mise sur pied et l’administration de tombolas.
  • d’un plan d’activités,
  • d’un budget
  • d’un plan pour la vente des billets, comportant notamment une explication détaillée de la façon dont on traitera les ventes par carte de crédit et carte de débit, ainsi que les chèques impayés.
  1. Si un titulaire de licence désire vendre des billets faisant l’objet d’une licence provinciale à partir d’un point de vente établi ou selon le concept du porte à porte dans plus d’une municipalité, il doit aviser par écrit chaque municipalité où il a l’intention de vendre des billets. Il doit joindre à sa lettre une copie de la licence et de la demande de licence.

5.9.1. Procédures De Délivrance De Licences Provinciales

Les organismes qui présentent une demande de licence de tombola au registrateur doivent suivre les procédures suivantes :

  1. La formule de demande dûment remplie en utilisant la formule préparée par le registrateur et les documents qui l’accompagnent doivent être fournis au registrateur au moins 45 jours avant la date prévue pour le début de la loterie. La publicité, la promotion et la vente de billets de tombola ne peuvent débuter que lorsque le registrateur a délivré la licence de tombola.
  2. La demande dûment remplie doit comprendre :
    1. la liste des municipalités où l’organisme se propose de vendre des billets (pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 5.8.1 « Politiques relatives à la délivrance de licences provinciales »);
    2. l’endroit, les dates et l’heure auxquels les tirages doivent avoir lieu, la méthode à suivre pour effectuer les tirages et la façon dont les gagnants sera annoncé;
    3. s’il y a lieu, les droits de licence acquittés à l’aide d’un chèque ou d’un mandat libellé à l’ordre du ministre des Finances, correspondant au montant établi par le registrateur pour tous les prix dont la valeur totale est supérieure à 50 000 $, y compris les taxes en vigueur;
    4. lorsque la valeur fixe totale des prix est de 10 000 $ ou plus, ou lorsque cela est jugé approprié par l’autorité compétente, une lettre de crédit de soutien irrévocable acceptable par le registrateur, d’une banque ou d’une autre institution financière, libellée à l’ordre du ministre des Finances, pour la pleine valeur au détail de tous les prix devant être décernés, y compris les taxes, en vigueur pour une période minimale de 45 jours après la date d’expiration de la licence;
    5. pour les tirages 50/50, à la demande du registrateur, une lettre de crédit de soutien irrévocable ou un autre type de cautionnement financier;
    6. la liste complète des prix et de leur pleine valeur au détail (en plus des taxes applicables);
    7. une copie des reçus, des factures, des bons de commande, des actes de vente ou des lettres appuyant la valeur au détail des prix, y compris les taxes, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
      • si un prix a une valeur de 500 $ ou plus,
      • si la valeur totale d’un certain nombre d’un prix devant être attribué représente 500 $ ou plus;
    8. une description détaillée de la séquence des tirages et les règles du ou des tirages et de la remise des prix;
    9. la traduction intégrale du texte à faire inscrire sur les billets (s’il est dans une langue autre que l’anglais) et une copie du texte dans les langues en question;
    10. une explication détaillée de la façon dont on traitera les ventes par carte de crédit et de débit, ainsi que les chèques impayés;
    11. le prix des billets, le nombre de billets à mettre en vente, les chiffres inscrits sur les billets et un échantillon de billet;
    12. la date limite pour la vente des billets par chèques et cartes de crédit et de débit;
    13. un plan et des explications si on a recours à des services téléphoniques automatisés pour les commandes de billets;
    14. un plan d’activités et un budget pour la tombola
    15. tout autre document jugé nécessaire par le registrateur;
  3. Les demandes de modification des renseignements indiqués sur une demande de licence doivent être présentées par écrit par l’organisme en question et porter la signature d’un membre autorisé de celui-ci. De plus, il n’acceptera pas les demandes faites oralement.
    (Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 5.10.1 « Modification des licences de tombolas ».)
     
  4. Les droits de licence doivent être acquittés à l’aide d’un chèque ou d’un mandat libellé à l’ordre du ministre des Finances, correspondant au montant établi par le registrateur.

5.10.1. Modification Des Licences De Tombolas

Le titulaire de licence doit mettre sur pied une tombola en respectant les modalités de sa demande et de sa licence. Cependant, si une autorité compétente juge que cela est dans l’intérêt public, elle peut apporter une modification à une licence qu’elle a délivrée, pourvu qu’aucun billet n’ait été vendu, exception faite des billets des tombolas Trouvez l’as expliquées à la section 5.2.1(L)(i). Une autorité compétente peut aussi rejeter une demande de modification de licence présentée par le titulaire. Ce dernier ne doit rien changer à la façon dont il met sur pied et administre une tombola avant que sa licence n’ait été modifiée.

L’autorité compétente doit prendre en considération les demandes de modification de licences au cas par cas. Elle n’est nullement tenue d’autoriser une modification uniquement parce qu’elle l’a fait auparavant pour un cas identique ou similaire. Les modifications ne doivent pas être accordées seulement parce qu’il y a risque de pertes.

Toute demande de modification de licence doit être présentée par écrit par le titulaire de la licence avant le début de la vente de billets en vertu de cette licence. L’autorité compétente n’autorisera aucune modification si des billets ont été vendus. Les licences expirées ne peuvent être ni modifiées ni annulées.

Si la demande de licence est modifiée avant d’être soumise à l’autorité compétente, les personnes ayant un pouvoir de signature doivent parapher toutes les modifications dans chacun des documents.

Les modifications apportées à l’information déjà soumise à l’autorité compétente dans la trousse de demande dûment doivent être fournies par écrit sur le papier à en-tête de l’organisme demandeur et signées par les personnes autorisées à lier le demandeur. Tous les documents justificatifs doivent être fournis.

L’autorité compétente envisagera d’autoriser la modification d’une licence de tombola uniquement si, après avoir discuté des raisons de la demande avec le titulaire de licence, elle juge qu’il est dans l’intérêt public de le faire.

5.11.1. Demandes D’annulation De Licences De Tombolas

Un organisme titulaire d’une licence de tombola peut demander l’annulation de cette licence en tout temps pourvu qu’aucun billet n’ait été vendu. Cette demande doit être faite par écrit à l’autorité compétente en précisant qu’il n’y a pas eu de vente de billets.

Afin d’assurer la protection des consommateurs, une licence ne peut être annulée une fois qu’on a commencé à vendre des billets, sauf si les modalités suivantes sont respectées :

  • toutes les personnes ayant acheté des billets doivent présenter un formulaire de consentement signé indiquant qu’elles n’ont pas d’objection à ce que la loterie soit annulée;
  • le titulaire de licence doit communiquer avec toutes les personnes ayant acheté des billets et leur rembourser le prix de ces billets.

La demande d’annulation doit être faite par écrit à l’autorité compétente pertinente et la raison de la demande doit être précisée.

Si le titulaire de licence n’obtient pas l’accord de toutes les personnes ayant acheté des billets, il est tenu de mettre sur pied la loterie selon ce qui est indiqué initialement dans la demande de licence.

Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 3.4.1 « Suspension ou annulation de licences de loterie ».

5.12.1. Cautionnements Financiers

Afin de protéger les intérêts du public et du titulaire de licence et pour s’assurer que tous les prix pourront être décernés, peu importe les circonstances atténuantes, l’autorité compétente peut demander à l’organisme admissible un cautionnement financier pour la valeur totale des prix. Elle doit exiger un cautionnement pour toutes les licences de tombolas dont la valeur des prix fixe totalise 10 000 $ ou plus, y compris les taxes. L’autorité compétente peut demander un cautionnement même si la valeur des prix est inférieure à ce montant ou lorsque le prix est un pourcentage des ventes brutes de billets.

Lorsque la valeur des prix d’une tombola totalise 10 000 $ ou plus, l’autorité compétente exige une lettre de crédit de soutien irrévocable comme cautionnement financier.

Pour des tirages 50/50, une lettre de crédit ne soit pas obligatoire, sauf si l’autorité compétente en décide autrement; toutefois, lorsqu’une lettre de crédit n’est pas requise par les autorités compétentes, une autre forme de cautionnement financier pour les prix peut être exigée lorsque cela est jugé approprié.

Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 3.6.7 « Cautionnements financiers » et à 3.6.8

« Lettres de crédit ».

5.13.1. Publicité Des Tombolas

5.13.1 A) Lignes directrices générales relatives à la publicité et à la vente de billets

Le titulaire de licence doit veiller à ce que l’information fournie dans la publicité soit exacte. Il devrait demander à son avocat de vérifier si son matériel publicitaire est conforme aux mesures législatives fédérales et provinciales pertinentes.

Une municipalité ne peut approuver que les loteries devant se dérouler à l’intérieur de son territoire et le registrateur peut approuver les loteries devant avoir lieu en Ontario. Par conséquent :

  • les billets de tombola ne doivent pas être offerts à l’extérieur de l’Ontario et les commandes provenant de l’extérieur de la province ne peuvent pas être acceptées;
  • les billets de tombola ne doivent pas être envoyés, par la poste ou d’autre façon, à des personnes à l’extérieur de l’Ontario;
  • les billets de tombola ne doivent pas faire l’objet de publicité ou être vendus à des personnes résidant à l’extérieur de l’Ontario.

    Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 3.3.0 « Publicité des loteries pourvues d’une licence ».

5.13.1B) Lignes directrices relatives au contenu de la publicité

  1. Le contenu d’une promotion ou d’une publicité relative à une loterie ne doit pas laisser entendre qu’il est préférable ou nécessaire de participer à une activité de jeu pour :
  • avoir du succès sur le plan financier;
  • se faire accepter sur le plan social;
  • avoir du succès sur le plan professionnel;
  • avoir du succès sur le plan personnel;
  • profiter d’occasions sur le plan sexuel;
  • atteindre des objectifs;
  • régler des problèmes financiers, sociaux, physiques ou personnels.
  1. Sauf dans le cas des messages d’intérêt public, le contenu ne doit ni s’adresser, directement ou indirectement, aux personnes de moins de 18 ans ni être utilisé dans les médias qui visent précisément les jeunes de moins de 18 ans.
  2. Le contenu ne doit pas comparer un genre de jeu à un autre.

    Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 3.3.2 « Lignes directrices relatives au contenu ».

5.13.1 C) Publicité faite par des personnes connues

Des vedettes et d’autres personnes connues peuvent appuyer des tombolas ou faire de la publicité pour ces activités uniquement si elles le font gratuitement.

De plus, les messages d’appui de personnes connues ne doivent pas :

  • mentionner ni laisser entendre que leur participation à des jeux de hasard a contribué à leur succès;
  • viser des personnes de moins de 18 ans;
  • inciter précisément des personnes de moins de 18 ans à participer à une loterie.

5.13.1 D) Publicité imprimée et en ligne

La publicité imprimée et en ligne des tombolas doit préciser :

  • le nom du titulaire de licence;
  • le numéro de la licence;
  • l’endroit, la date et l’heure où aura lieu le tirage (ou les tirages), y compris chaque tirage réservé aux inscriptions hâtives, ainsi que la date limite pour la vente de billets pour chacun de ces tirages;
  • le nombre total de billets émis;
  • le prix de chaque billet;
  • une description des prix devant être décernés, y compris leur valeur.

S’il n’y a pas suffisamment d’espace pour que le titulaire de licence fournisse tous les renseignements concernant les prix devant être décernés, celui-ci doit mentionner la brochure, le site Web ou toute autre ressource renfermant ces renseignements.

5.13.1 E) Bons de commande postale

Il arrive souvent que des organismes vendent des billets pour des tombolas par l’entremise d’un bon de commande intégré à la publicité. Dans ce cas, le numéro de licence de loterie doit figurer tant sur la publicité que sur le bon de commande. La publicité attire l’attention des membres du public, qui remplissent le bon de commande et qui l’envoient par la poste, accompagné du montant approprié, à l’organisme de bienfaisance. Cet organisme consigne l’achat et envoie les billets par la poste aux personnes qui les ont commandés.

Le registrateur autorise cette façon de procéder, mais il faut garder à l’esprit qu’elle peut causer des problèmes administratifs si la formule est distribuée à l’extérieur de l’Ontario. Les titulaires de licence doivent veiller à ce que les bons de commande ne soient distribués que dans la province et que les commandes de l’extérieur de l’Ontario ne soient pas acceptées.

5.13.1 F) Publicité dans les médias nationaux ou internationaux

Les titulaires de licence peuvent faire de la publicité dans les médias nationaux ou internationaux dont la diffusion est transfrontalière (comme Internet), mais les billets ne peuvent être vendus qu’en Ontario. Le nom et le numéro du billet des gagnants peuvent être publiés sur Internet.

5.14.1. Fournisseurs De Biens Ou De Services Relatifs Au Jeu

Les centres d’appels téléphoniques, les sociétés de gestion des billets et les autres organisations qui fournissent des services de prise de commandes de billets pour des loteries pourvues d’une licence doivent être inscrits en vertu de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux. Les titulaires de licence qui exploitent leur propre centre d’appels téléphoniques doivent avoir recours aux services de leurs membres véritables. Ils peuvent également confier ce travail à des membres de leur personnel pourvu que la principale responsabilité de ces derniers ne consiste pas à fournir des services relatifs au jeu pour lesquels ils devraient normalement s’inscrire.

Si un titulaire de licence obtient des services relatifs au jeu d’un fournisseur ou d’un sous-traitant non inscrit, il contrevient aux modalités de la licence de loterie.

5.15.1. Responsabilités Des Membres Véritables

Pour qu’une loterie soit légale, elle doit être mise sur pied et administrée par des membres véritables de l’organisme titulaire de licence. (Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 3.5.2 « Membres véritables ».)

Un organisme doit désigner au moins deux membres véritables responsables de la mise sur pied d’une tombola. Il doit transmettre le nom de ces personnes à l’autorité compétente et être disposé à fournir des documents prouvant que ces personnes sont des membres véritables et non des membres admis au sein de l’organisme uniquement pour participer à l’exploitation d’une loterie. Les membres désignés doivent avoir au moins 18 ans.

Les membres véritables sont chargés :

  • de superviser toutes les activités liées à la mise sur pied de la tombola;
  • de remplir et de déposer, tel qu’exigé, le rapport financier de la loterie;
    • de s’assurer que l’on respecte les modalités de la licence et toute condition supplémentaire imposée par l’autorité compétente;
    • de superviser tous les vendeurs de billets;
    • de conserver tous les dossiers requis et de déposer tout l’argent reçu dans le compte de loterie en fiducie désigné;
    • de faire le rapprochement de tous les billets.

Les modalités régissant la licence de tombola ne prévoient pas le remboursement des dépenses engagées par les membres véritables qui participent à la mise sur pied et à l’administration des tombolas.

5.16.1. Prix Des Tombolas

5.16.1 A) Maisons en prix

En plus des politiques générales relatives aux licences de tombolas, les politiques suivantes s’appliquent aux demandes de licence de tombola ayant une maison en prix.

  1. Un titulaire de licence peut offrir en prix une maison neuve qui répond aux critères suivants :
    • Elle est couverte par la Loi sur le régime de garanties des logements neufs de l’Ontario.
    • Elle est prête à être occupée avant la date du tirage.
    • Elle est située dans la province de l’Ontario.
  2. Les demandes de licence de tombola ayant une maison en prix doivent renfermer les renseignements supplémentaires ou être accompagnées des documents suivants :
    • une offre d’achat acceptée ou une convention d’achat-vente, y compris tout addendum accepté par le constructeur;
    • si la maison constitue un don, un document juridique renfermant les modalités du don;
    • une déclaration indiquant si la maison est terminée ou non et si l’organisme y a accès aux fins de la vente de billets;
    • si la maison n’est pas terminée, la date où elle devrait l’être; cette date doit être antérieure à la date prévue du tirage de la maison;
    • la date de clôture du transfert de la maison au gagnant;
    • l’addendum ou l’annexe du constructeur renfermant la description détaillée de la maison et de tous les éléments inclus ou exclus;
    • un document prouvant que la maison est assurée contre les incendies, le vandalisme, etc.;
    • une déclaration indiquant qui (le donateur ou le titulaire de licence et non pas la personne gagnante) devra assumer les autres frais engagés, notamment pour la recherche de titres et d’autres documents juridiques, les droits de cession immobilière, la taxe de vente au détail et les droits d’occupation municipaux.
  3. Les titulaires de licence qui offrent des maisons ou des terrains en prix doivent joindre au rapport financier de la loterie un document prouvant que les titres de propriété ont bien été transférés aux personnes gagnantes.

5.16.1 B) Véhicules automobiles en prix

En plus des politiques générales relatives aux licences de tombolas, les politiques suivantes s’appliquent aux demandes de licence de tombola ayant un véhicule automobile en prix.

  • Le titulaire de licence doit décerner le véhicule en prix en veillant à ce qu’il n’y ait pas de frais cachés (tels que des taxes, des frais d’inspection avant livraison et des frais imposés par le concessionnaire). Ce fait doit être indiqué dans la publicité. Le titulaire de licence peut décider que la personne gagnante devra assumer les coûts de l’immatriculation du véhicule et de l’assurance pourvu que ces modalités soient indiquées clairement.
  • Le titulaire de licence ne peut décerner que des véhicules neufs, obtenus auprès d’un concessionnaire enregistré en Ontario, en guise de prix dans le cadre d’une tombola (sauf dans les cas indiqués ci-après). Le concessionnaire doit être enregistré auprès du Conseil ontarien du commerce des véhicules automobiles.
  • Le titulaire de licence ne peut pas décerner de voitures louées ou de location en guise de prix.
  • Le titulaire de licence doit informer les gagnants de l’endroit où le ou les prix seront livrés. Cet endroit doit être en Ontario.
  • La demande de licence doit être accompagnée d’une convention d’achat ou d’une lettre du concessionnaire indiquant le genre et le modèle de véhicule devant être décerné en prix, y compris les options qu’il comporte et sa pleine valeur au détail, englobant les taxes, les frais de transport et d’inspection avant livraison, les frais de douane et tout autre coût pertinent.

5.16.1 b) i) Voitures anciennes en prix

Un organisme peut offrir une voiture ancienne en guise de prix pour une tombola pourvue d’une licence si le véhicule répond aux exigences établies par le ministère des Transports de l’Ontario aux fins de l’immatriculation des voitures anciennes.

En vue d’assurer la protection des consommateurs et de faire en sorte que la publicité indique la véritable valeur au détail des prix offerts, ces genres de prix seront autorisés uniquement si la demande de licence est accompagnée des documents suivants :

  • un certificat de deux évaluateurs d’antiquités agréés indépendants donnant la valeur estimée du véhicule (valeur fondée sur la plus basse évaluation) et attestant qu’il s’agit d’une voiture ancienne;
  • une preuve que le véhicule est assuré contre le vol, les incendies, etc.;
  • une copie du certificat de propriété;
  • une attestation qu’aucun privilège ne se rattache au véhicule;
  • un certificat de sécurité;
  • une déclaration, signée par des signataires autorisés de l’organisme présentant la demande, indiquant que l’organisme assumera le paiement de toute taxe s’appliquant au transfert du titre de propriété à la personne gagnante.

5.16.1 C) Billets de la Société des loteries et des jeux de l’Ontario en prix

Les titulaires de licence de tombola peuvent attribuer des billets de la Société des loteries et des jeux de l’Ontario (OLG) en guise de prix secondaires dans le cadre de tombolas pourvu que les modalités suivantes soient respectées :

  • Toute publicité comportant le nom ou le logo de produits de la OLG doit être soumise à la OLG à des fins d’approbation. Une lettre d’approbation de cette société doit être fournie à l’autorité compétente.
  • La taille du logo de la OLG ne doit pas représenter plus de la moitié de celle du logo du titulaire de licence.
  • La valeur du prix des billets de la OLG doit être fondée sur la valeur nominale (prix d’achat) des billets. La valeur maximale de ces billets ne doit pas représenter plus de 5 % de la valeur totale des prix devant être décernés dans le cadre de la loterie pourvue d’une licence.

5.16.1 D) Antiquités et objets d’art en prix

Il arrive que des organismes offrent des antiquités ou des objets d’art comme prix principal dans le cadre de tombolas. En vue d’assurer la protection des consommateurs et de faire en sorte que la publicité indique la véritable valeur marchande des prix offerts, ces genres de prix seront autorisés uniquement si la demande de licence est accompagnée des documents suivants :

  • un certificat de deux évaluateurs agréés indépendants d’objets d’art ou d’antiquités donnant la valeur estimée de l’objet en question (valeur fondée sur la plus basse évaluation);
  • une preuve que l’objet est assuré;
  • une copie du certificat de propriété.

5.16.1 E) Vacances en prix

Les organismes peuvent offrir des vacances en prix dans le cadre des tombolas qu’ils mettent sur pied pourvu que l’agence de voyages avec laquelle ils font affaire soit enregistrée auprès du Conseil de l’industrie du tourisme de l’Ontario. Dans ces cas, la demande de licence doit comporter les renseignements suivants : les destinations ainsi que les dates d’arrivée et de départ pour toutes les portions du forfait. Le sommaire du forfait doit comprendre la description détaillée de tous les services inclus, notamment les renseignements sur les hôtels, les repas, les arrangements pris pour les déplacements, y compris le point de départ et d’arrivée (qui doit être en Ontario), les services de limousine, les billets d’avion, les transporteurs et les croisières.

5.16.1 F) Boissons alcooliques en prix

Il est possible de décerner des boissons alcooliques en prix lors d’une tombola, pourvu que l’organisme mettant sur pied l’activité veille à ce que :

  • ce genre de prix soit acheté à la Régie des alcools de l’Ontario (LCBO), ou à un magasin de bière Brewers Retail ou d’un fabricant d’alcool.
  • ce genre de prix ne soit décerné qu’à des personnes de 19 ans et plus, et que cette condition soit divulguée à toutes les personnes qui achètent des billets.

5.16.1 G) Armes à feu en prix

Les armes à feu prohibées et à autorisation restreinte telles que définies dans le Code criminel (Canada) ne doivent pas être remises en prix lors de tombolas.

Les titulaires de licence ne peuvent remettre en prix que des armes à feu sans restrictions (armes à feu longues) telles que des fusils de chasse et des carabines, qui sont utilisées de façon raisonnable pour la chasse et des activités sportives pourvu que les modalités suivantes soient respectées :

  • Le titulaire de licence doit s’assurer que l’arme à feu sans restrictions est conservée et contrôlée par une personne qui possède le permis de port d’arme à feu approprié aux fins de la cession de cette arme à feu.
  • L’arme à feu sans restrictions doit être enregistrée comme il se doit.
  • La cession de l’arme à feu sans restrictions à la personne gagnante ne doit être effectuée que lorsque cette dernière présente un permis de port d’arme à feu valide (Autorisation d’acquisition d’armes à feu)
  • L’enregistrement de l’arme peut alors être cédé à la personne gagnante.
  • La personne gagnante dispose d’une période d’un an à partir de la date du tirage pour réclamer son prix et faire en sorte que l’enregistrement de l’arme lui soit cédé.
  • Si la personne gagnante n’obtient pas le permis de port d’arme exigé, si elle ne réclame pas son prix et si l’enregistrement de l’arme ne lui est pas cédé à l’intérieur d’une période d’un an, l’arme ou le montant équivalent à la juste valeur marchande de l’arme sera donné à la ou au bénéficiaire approuvé par l’autorité compétente.
  • L’arme à feu sans restrictions doit être achetée chez un armurier autorisé ou donnée par un armurier autorisé de la province de l’Ontario.
  • Le titulaire de licence doit faire imprimer les modalités s’appliquant au prix sur les billets et faire en sorte qu’elles soient divulguées à toutes les personnes achetant des billets.

5.16.1 H) Arbalètes comme prix

Les arbalètes prohibées telles que définies dans le Code criminel (Canada) ne peuvent être offertes comme prix dans les tombolas.

Les titulaires de licence peuvent offrir comme prix dans les tombolas uniquement les arbalètes qui sont raisonnablement utilisées à des fins de chasse ou de sport. Les arbalètes doivent avoir été achetées ou données par l’intermédiaire d’un détaillant autorisé de la province de l’Ontario.

5.17.1. Prix De Tombolas Non Réclamés

Les organismes qui ont mis sur pied des tombolas et qui sont incapables de trouver la personne possédant le ou les billets gagnants sont tenus de déployer tous les efforts raisonnables pour contacter la personne gagnante, notamment :

  • en se servant du numéro de téléphone et de l’adresse figurant sur le talon du billet pour envoyer des lettres par courrier recommandé et faire des appels téléphoniques;
  • en préparant des annonces pour les journaux ou les stations radio de la région à l’intérieur d’une période de 120 jours à la suite du tirage, en précisant la liste complète du nom de tous les gagnants des prix non réclamés et de la ville où ils habitent.

L’organisme doit consigner toutes les démarches entreprises pour entrer en contact avec les personnes gagnantes et joindre ces dossiers aux documents à conserver conformément aux modalités régissant la licence.

Les prix non réclamés doivent être détenus en fiducie par le titulaire de licence au moins six mois après avoir été attribués. À la fin de cette période, le titulaire de licence doit inclure dans le produit brut de la loterie la somme totale détenue en fiducie, y compris les intérêts, ou la valeur des prix en marchandises, qui doit correspondre au prix de détail suggéré par le fabricant.

Chapitre 6: Activités De Jeu À Caractère Social

6.1.0. Introduction

Seul le registrateur peut délivrer des licences de jeu de circonstance.

Une licence de jeu de circonstance est une loterie mise sur pied pour accompagner un événement social, tel qu’un dîner ou une danse parrainés par :

  • soit le titulaire d’une licence de jeu de circonstance;
  • soit un autre organisme approuvé par le registrateur.

Lors d’une activité de jeu de circonstance, le titulaire de licence peut exploiter jusqu’à 20 tables de Blackjack et 20 roues de fortune. Les heures d’une activité de jeu de circonstance doivent coïncider avec les heures de l’événement social auquel elle se rattache. L’activité ne doit pas durer plus de huit heures consécutives, entre midi et 2 heures du matin.

6.1.1. TABLES DE BLACKJACK ET ROUES DE FORTUNE

6.1.1 A) Tables de Blackjack

L’objectif du Blackjack est d’obtenir une meilleure main que celle du donneur. Pour gagner, une personne doit avoir un total plus élevé que le donneur, sans dépasser 21 points, ou la main du donneur doit dépasser 21.

Chaque carte est calculée à la valeur nominale, sauf pour les as, qui peuvent compter pour un ou onze points à la discrétion du joueur, et les figures (valet, reine et roi), qui comptent pour 10 points chacune.

6.1.1 B) Roues de fortune

Les joueurs qui désirent courir la chance de gagner un prix à l’aide d’une roue de fortune misent des jetons non échangeables avant qu’on fasse tourner cette roue. Lorsque les mises sont terminées, on fait tourner la roue. Celle-ci doit tourner au moins trois fois sur elle-même et s’arrêter complètement avant l’attribution des prix. Ceux-ci sont déterminés en fonction de la valeur totale des jetons misés et des règles établies pour déterminer les gagnants pour la roue de fortune en question.

Les titulaires de licence peuvent utiliser uniquement les roues de fortune approuvées par le registrateur. Les roues de fortune suivantes peuvent être utilisées dans le cadre d’activités de jeu à caractère social :

  • Crown and Anchor wheel
  • Over and Under 7 wheel
  • Number wheel
  • Pony wheel
  • Money wheel
  • Colour wheel
  • Chuck-a-Luck wheel
  • Six Arrow wheel (doit avoir 13 espaces et 6 flèches)
  • Horse Race wheel
  • Fruit wheel
  • Crazy Colour ball.

6.2.1. Politiques de Délivrance Des Licences De Jeu De Circonstance

Seul le registrateur peut délivrer les licences de jeu de circonstance.

Les politiques suivantes s’appliquent aux licences de jeu de circonstance :

  1. Un organisme admissible ne peut obtenir qu’une licence d’activité de jeu de circonstance par mois civil, et ce, pour une journée seulement. (Se reporter à 4 ci-dessous.)

  2. Les activités pourvues d’une licence sont limitées à un maximum de 40 jeux, qui peuvent représenter n’importe quelle combinaison de 20 tables de Blackjack et 20 de roues de fortune.

  3. Il est interdit d’appliquer plus d’une licence de jeu de circonstance par mois civil à un certain emplacement.

  4. Chaque activité de jeu de circonstance doit être prévue pour une période maximale de huit (8) heures consécutives, entre midi et 2 heures du matin. Par conséquent, une activité qui commence un certain jour civil peut se poursuivre jusqu’au jour civil suivant pourvu qu’elle prenne fin au plus tard à 2 heures du matin.

  5. Chaque activité de jeu de circonstance se déroule uniquement pendant les heures indiquées sur la licence.

  6. Une autorité compétente peut imposer des restrictions supplémentaires quant aux heures d’exploitation avant d’approuver l’emplacement et d’appuyer la demande.

  7. Les activités de circonstance ne peuvent être pourvues d’une licence que si elles sont mises sur pied à des emplacements approuvés.

  8. L’organisme admissible doit présenter au registrateur, par l’entremise de la municipalité, une demande dûment remplie au moins 30 jours avant la date où il se propose de commencer à faire la promotion ou la publicité de l’événement, ou à vendre des billets pour cet événement, s’il y a mention de la loterie. Dans le cas des nouveaux auteurs d’une demande, le registrateur doit recevoir la demande dûment remplie au moins 45 jours avant la tenue de l’événement.

  9. Un organisme admissible doit présenter une demande distincte pour chaque licence de jeu de circonstance.

  10. Le titulaire de licence peut mettre sur pied une tombola conjointement avec une licence de jeu de circonstance en vertu d’une même licence, si la valeur totale des prix en marchandise ou en espèces de la tombola ne dépasse pas 5000 $. Dans ce cas, les modalités régissant la licence de tombola s’appliquent également à la licence de jeu de circonstance.

  11. Si le titulaire de licence a l’intention de décerner des prix d’une valeur totale supérieure à 5000 $ dans le cadre de la tombola, il doit présenter une demande de licence de tombola et de licence de jeu de circonstance. Il doit de plus se conformer aux modalités régissant la licence de tombola.

  12. Un organisme titulaire d’une licence de tombola municipale peut utiliser l’endroit d’une activité de jeu de circonstance (licence délivrée par le registrateur), pourvu que la licence de tombola précise clairement que les ventes de billets prendront fin avant que la licence de jeu de circonstance ne soit mise sur pied et administrée.

  13. Les droits de licence de jeu de circonstance sont fixés à 5 $ par table ou roue de fortune.

  14. En vertu d’une licence de jeu de circonstance, les mises minimales et maximales sont de 1 $ et de 5 $ respectivement.

  15. Si des droits d’entrée sont exigés pour un événement de jeu de circonstance, ces droits ne doivent pas donner la chance de gagner un prix dans le cadre d’une tombola pourvue d’une licence. Les billets de tombola doivent être vendus séparément.
  16. Aux fins de la comptabilisation des dépenses, le titulaire de licence doit conserver des registres séparés pour les frais liés aux jeux pourvus d’une licence et pour ceux qui ont trait aux aspects non liés au jeu de l’activité de jeu de circonstance. Les frais de location constituent la seule exception à cette règle, et ce, si les jeux pourvus d’une licence se jouent dans la salle où a lieu l’activité de jeu de circonstance.

  17. Le titulaire de licence doit consigner tous les revenus liés au jeu découlant de l’activité de jeu de circonstance et préparer des rapports à ce sujet en les séparant de tout autre revenu provenant de l’activité de circonstance.

  18. Le titulaire de licence peut établir un compte en fiducie pour la licence de jeu de circonstance qui sert pour toutes les dépenses et tous les revenus liés aux activités de jeu pourvues d’une licence. Par contre, si le titulaire de licence a établi un compte de loterie en fiducie désigné, il doit tenir un grand livre distinct pour la licence de jeu de circonstance. Les frais non liés aux jeux d’une licence de jeu de circonstance ne doivent pas être payés à partir du compte de loterie en fiducie désigné ni du compte en fiducie pour la licence de jeu de circonstance.
  19. Si le titulaire de licence engage des frais pour les jeux pourvus d’une licence avant la mise sur pied de l’activité de jeu à caractère socialde circonstance, il peut payer ces frais à partir du compte de loterie en fiducie désigné ou des fonds déposés dans le compte en fiducie pour les activitésla licence de jeu à caractère socialde circonstance, en tirant un chèque sur son compte pour les frais généraux de fonctionnement. Une fois que l’activité de jeu à caractère socialde circonstance est terminée, les fonds obtenus du compte pour les frais généraux de fonctionnement doivent être remboursés par le titulaire de licence à l’aide d’un chèque tiré sur le compte en fiducie pour les activitésla licence de jeu à caractère socialde circonstance. Le titulaire de licence doit aviser l’autorité compétente de son intention de déplacer des fonds d’un compte à un autre pour le paiement de frais initiaux. L’autorité compétente doit surveiller la situation pour faire en sorte que le remboursement soit effectué à l’intérieur d’une période appropriée. (Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 3.6.2 « Frais initiaux pour les loteries ».)

  20. Si les jeux pourvus d’une licence organisés dans le cadre d’une activité de jeu de circonstance accusent des pertes, le titulaire de licence doit traiter les pertes conformément aux procédures énoncées dans les modalités régissant la licence.

  21. Le titulaire de licence peut demander que des changements soient apportés à une demande, conformément aux procédures relatives à la délivrance des licences. Cependant, une fois qu’une licence de jeu de circonstance a été délivrée, le registrateur n’accepte plus de demandes de changements.

  22. Le registrateur ne délivrera pas de licence si l’auteur de la demande n’a pas demandé et obtenu une approbation relativement aux rapports financiers exigibles pour des loteries précédentes.

6.2.2. 6.2.1.PROCÉDURES POUR LA DÉLIVRANCE DE LICENCES DE JEU DE CIRCONSTANCE

Seul le registrateur peut délivrer des licences de jeu de circonstance. Les demandes de licence doivent être constituées de ce qui suit.

  1. une formule fournie par le registrateur, dûment remplie;
  2. une lettre d’appui de la municipalité ou du conseil de bande de l’endroit où l’activité doit avoir lieu;
  3. les droits de licence (mandat ou chèque libellé à l’ordre du ministre des Finances);
  4. une copie du contrat signé pour l’emplacement où se déroulera l’activité;
  5. une proposition de prix de la part d’un fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu inscrit, le cas échéant;
  6. une facture, une proposition de prix ou un bon de commande pour chaque prix de tombola dont la pleine valeur au détail est de 500 $ ou plus (y compris les taxes exigibles);
  7. un budget pour l’activité;
  8. l’information disponible sur le coût des locaux devant être utilisés;
  9. l’information disponible sur la suspension ou l’annulation de licences de jeu délivrées par le passé;
  10. la liste des membres véritables se portant volontaires dans le cadre de l’activité;
  11. l’utilisation proposée du produit;
  12. pour les auteurs d’une première demande : un budget courant pour l’organisme, des détails sur la façon dont les fonds seront obtenus et versés au cours d’un exercice.

Le registrateur retournera les demandes qui ne sont pas accompagnées des documents exigés, en précisant les éléments manquants.

Les organismes qui désirent modifier leur demande de licence doivent présenter une lettre sur leur papier à en-tête portant la signature du membre qui a signé la demande de licence initiale. Cette lettre doit être accompagnée d’une lettre d’appui de la municipalité et de tout autre document à l’appui qui peut être touché par la demande de modification. Le registrateur a besoin de deux semaines pour l’examen des demandes de modifications, qu’il peut soit approuver soit refuser.

6.3.1. Emplacements Acceptables Pour Les Licences De Jeu Circonstance

6.3.1 A) Exemples d’emplacements acceptables

Voici des exemples d’endroits acceptables pour des licences de jeu de circonstance :

  • les centres communautaires municipaux;
  • les salles des clubs philanthropiques;
  • les salles d’églises;
  • les salles de réception et les salles de bal pouvant être utilisées à des fins privées, dont les salles dans des hôtels;
  • les centres de congrès.

6.3.1 B) Critères relatifs aux emplacements acceptables

Pour qu’un emplacement soit acceptable pour la tenue d’une licence de jeu de circonstance, il doit répondre aux normes suivantes:

  • L’emplacement doit être conforme à tous les règlements municipaux, dont ceux sur le zonage et le stationnement, ainsi qu’aux règlements relatifs aux incendies. Il doit être pourvu d’une licence délivrée aux salles publiques ou faire l’objet d’une autorisation pour les rassemblements publics, en ce qui a trait notamment au nombre maximal de personnes autorisées à s’y réunir à la fois.

  • La salle doit être séparée des autres sections où se déroulent des activités à l’aide de murs permanents ou d’une porte accordéon atteignant le plafond, qui se verrouille de l’intérieur.

  • L’emplacement de la licence de jeu de circonstance doit être muni d’une entrée séparée qui n’est pas utilisée par les personnes participant à toute autre activité organisée sur les lieux. Les personnes prenant part à l’activité de jeu de circonstance doivent avoir un accès direct aux toilettes et aux services de restauration; si elles doivent traverser des salles où se déroulent d’autres activités, l’emplacement en question n’est pas acceptable.

  • L’emplacement doit être principalement loué au grand public pour diverses activités, telles que des mariages, des réceptions et des réunions. S’il faut interrompre une partie ou la totalité des activités habituelles ayant lieu à l’emplacement pour la tenue d’une activité de jeu de circonstance, cet emplacement n’est pas acceptable.

  • Il se peut que le registrateur ne délivre pas de licence de jeu de circonstance si les propriétaires ou les exploitants de l’emplacement en question ont été accusés ou reconnus coupables d’infractions liées au jeu ou si leur inscription a été suspendue ou révoquée.

  • Il se peut que le registrateur ne délivre pas de licence de jeu de circonstance si les propriétaires ou les exploitants de l’emplacement en question ont été accusés ou reconnus coupables d’infractions liées à l’alcool ou si leur permis d’alcool a été suspendu ou révoqué.

  • Si le titulaire de licence propose d’autoriser la consommation d’alcool pendant l’activité de jeu de circonstance, celui-ci devrait communiquer avec la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario pour obtenir des renseignements sur les lois régissant les permis d’alcool et sur les permis de circonstance.

6.3.2. EMPLACEMENTS NON ACCEPTABLES POUR LES LICENCES DE JEU DE CIRCONSTANCE

Le registrateur ne délivrera pas de licence de jeu de circonstance si l’activité en question doit se dérouler à l’un des emplacements suivants :

  • un bar ou une taverne ne possédant pas de salle séparée pour des banquets;
  • une salle à manger ou un restaurant ne possédant pas de salle séparée pour des banquets;
  • les aires communes ou publiques d’immeubles, notamment des centres commerciaux, des mails linéaires ou d’autres emplacements de vente au détail;
  • les bureaux d’affaires, les halls d’entrée des bureaux, les entrepôts, les usines, les bureaux dans les immeubles à bureaux et les centres commerciaux ou industriels;
  • les centres récréatifs et les salles de réception dans les habitations en copropriété et les immeubles à appartements;
  • les logements privés;
  • tout moyen de transport qui se déplace ou qui peut se déplacer tel qu’un bateau, un train et un avion.

6.4.1.Licence De Jeu De Circonstance (« Fun Nights »)

Certains organismes mettent sur pied des activités comportant des tables de Blackjack ou des roues de fortune dans le seul but de divertir leurs invités (« fun nights »).

Lors de ces activités, les jetons ou le faux argent sont habituellement mis gratuitement à la disposition de tous (sans contrepartie directe ou indirecte). De plus, aucun prix n’est décerné si des droits d’entrée sont exigés. Si des droits sont exigés pour l’activité (contrepartie directe ou indirecte), les jetons ou le faux argent ne sont pas échangés pour des biens, des marchandises ou de l’argent en espèces à la fin de la soirée.

Puisqu’il n’y a pas de licence pour ce genre d’activité, il incombe aux organismes ou aux personnes qui désirent organiser ces activités de veiller à ce qu’elles soient conforme au Code criminel (Canada). Les organismes ou les personnes en question devraient obtenir des conseils juridiques indépendants.

Chapitre 7: Billets À Fenêtres

7.1.0. Introduction

Les billets à fenêtres sont des billets de loterie donnant la chance de gagner instantanément un prix. Ils portent depuis peu la marque « Pocket Slots ». Les billets à fenêtres ont les caractéristiques suivantes :

  • ils sont en carton;
  • ils sont munis d’une ou de plusieurs bandes perforées qui recouvrent les fenêtres et camouflent les numéros ou les symboles gagnants ou perdants;
  • on découvre les numéros ou les symboles gagnants ou perdants en retirant les bandes perforées;
  • ils englobent les cartes scellées et les billets pour bingos.

7.1.0 A) Autres genres de jeux de billets à fenêtres

Certains jeux de billets à fenêtres offrent la chance de gagner un prix secondaire ou spécial en plus des prix instantanés traditionnels. Les jeux avec carte scellée et les jeux avec billets pour bingos font partie de ceux-ci.

7.1.0 a) i) Jeux avec carte scellée

Les jeux avec carte scellée comportent des billets « à conserver » qui donnent à certains joueurs la chance de gagner un prix secondaire ou un prix déterminé par la suppression d’un fenêtre d’un billet à fenêtre plus grand appelé « carte scellée ». La carte scellée est ouverte pour révéler numéros ou symboles gagnants qui correspondent aux numéros ou symboles figurant sur le ticket « à conserver » du joueur.

Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 7.4.1 a) « Politiques relatives aux jeux avec carte scellée » et aux modalités régissant la licence de billets à fenêtres.

Pour plus de renseignements sur les salles de bingo avec mises en commun fonctionnant selon le modèle de recettes de bingo, veuillez vous reporter aux Modalités – Activités de jeux de bienfaisance mises sur pied et administrées dans des salles de bingo avec mises en commun et Modalités de gestion et d’administration financières des salles de bingo avec mises en commun.

7.1.0 a) ii) Jeux avec billets pour bingos

Tout comme les jeux avec carte scellée, les jeux avec billets pour bingos donnent la chance aux joueurs de gagner un prix secondaire ou spécial. Cependant, ces derniers sont mis sur pied dans le cadre d’un bingo pourvu d’une licence et comportent des billets « à conserver » qui contiennent des numéros ou des symboles de boules de bingo en fonction du nombre de boules de bingo utilisées lors du bingo. La personne gagnante du ou des prix d’un billet pour bingos est celle dont le ou les symboles de boules de bingo du billet « à conserver » correspondent à un ou plusieurs numéros annoncés lors du bingo pourvu d’une licence ou qui obtient sur son billet des numéros ou des symboles, dans une certaine disposition, annoncés lors du bingo.

Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 7.4.1 b) « Politiques relatives aux jeux avec billets pour bingos » et aux modalités régissant la licence de billets à fenêtres.

Pour plus de renseignements sur les salles de bingo avec mises en commun fonctionnant selon le modèle de recettes de bingo, veuillez vous reporter aux Modalités – Activités de jeux de bienfaisance mises sur pied et administrées dans des salles de bingo avec mises en commun ainsi qu’aux Modalités de gestion et d’administration financières des salles de bingo avec mises en commun.

7.1.1. BILLETS À FENÊTRES APPROUVÉS

Seuls les billets à fenêtres, y compris des cartes scellées et des billets pour bingos, répondant aux exigences et aux normes précisées dans le document « Normes régissant les fournisseurs de biens ou de services – billets à fenêtres » préparé par le registrateur peuvent être vendus en Ontario.

On peut se procurer les tableaux des billets à fenêtres approuvés auprès du registrateur ou sur le site Web de la CAJO.

7.1.2. DÉFINITIONS POUR LES BILLETS À FENÊTRES

Les billets à fenêtres faisant partie d’une tranche sont emballés dans des boîtes et identifiés selon le genre et le style.

Tranche : Par tranche, on entend chaque série distincte de billets à fenêtres portant le même numéro de série.

Boîte : Par boîte de billets à fenêtres, on entend une boîte scellée séparément de billets à fenêtres faisant partie d’une tranche, telle qu’expédiée par le fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu.

Genre : Par genre, on entend le nombre de billets par tranche, le prix de chaque billet et la valeur totale des prix par tranche.

Style : Par style, on entend la combinaison de graphiques approuvés (tels que des cloches, des bateaux ou des fruits) et la structure de prix des billets à fenêtres. Il peut y avoir différents styles pour un genre de billets puisque les graphiques approuvés peuvent être utilisés avec n’importe quel genre de billets et que chaque genre peut avoir plusieurs structures de prix.

Structure de prix : Par structure de prix, on entend le nombre et la combinaison de billets gagnants et le montant des prix utilisés pour obtenir la valeur totale des prix d’un genre de billets à fenêtres, selon l’approbation du registrateur.

Exemple de structure de prix :

Nombre de billets gagnants = 223 Total des prix = 1 015 $

1 x 300 $ = 300 $

4 x 100 $ = 400 $

1 x 50 $ = 50 $

2 x 25 $ = 50 $

215 x 1 $ = 215 $

Graphiques : Par graphiques, on entend les symboles (tels que des cloches, des bateaux ou des fruits) et toute autre illustration approuvée figurant sur les billets à fenêtres.

Les billets à fenêtres sont vendus soit dans un contenant transparent soit dans un dispensateur de billets à fenêtres approuvé.

Contenant : Boîte transparente d’où une personne préposée tire manuellement les billets à fenêtres. Les contenants de billets à fenêtres n’ont pas à être approuvés au préalable par le registrateur.

Dispensateur : Un dispensateur de billets à fenêtres est un dispositif électrique ou mécanique utilisé pour les billets à fenêtres. Les dispensateurs de billets à fenêtres doivent être approuvés par le registrateur et fabriqués par un fabricant inscrit comme fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu inscrit en vertu de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux.

7.1.3. FOURNISSEURS DE BILLETS À FENÊTRES

Les titulaires de licence peuvent acheter des billets à fenêtres directement à un fabricant qui est inscrit comme fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu en vertu de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux.

Les fournisseurs de biens ou de services relatifs au jeu inscrits sont autorisés à fournir des billets à fenêtres à des titulaires de licence pour qu’ils soient vendus dans des salles de bingo ou d’autres sites de jeu de bienfaisance, les locaux de tierces parties ou leurs propres locaux.

Sous peine de sanction administrative, il est interdit aux titulaires de licence d’offrir de l’argent comptant, des rabais, des récompenses liées à la fidélité ou d’autres incitatifs similaires à des tiers inscrits qui vendent des billets à fenêtres (vendeurs de billets à fenêtres et détaillants de produits de loterie de l’OLG) parce qu’ils désirent avoir recours aux services de ces derniers ou continuer à le faire.

On peut se procurer la liste des fabricants autorisés de billets à fenêtres pour le marché de l’Ontario auprès du registrateur.

7.2.1. Lignes Directrices Relatives Aux Conflits D’intérêt

En plus de respecter les lignes directrices générales relatives aux conflits d’intérêt indiquées à 3.5.3, les titulaires de licence doivent se conformer aux lignes directrices suivantes pour les billets à fenêtres :

  1. Il est interdit à quiconque prend part à la vente de billets à fenêtres d’acheter des billets ou de participer à des activités de jeu organisées conjointement avec la loterie de billets à fenêtres pourvue d’une licence.
  2. La ou le propriétaire et les employés de l’emplacement d’un vendeur de billets à fenêtres inscrit ne peuvent acheter de billets à fenêtres vendus à cet emplacement.
  3. Les membres exécutifs d’une association d’organismes de bienfaisance ne peuvent acheter de billets à fenêtres vendus dans leur salle de bingo.
  4. Il est interdit aux titulaires de licence d’offrir des incitatifs similaires à des tiers inscrits qui vendent des billets à fenêtres (vendeurs de billets à fenêtres et détaillants de produits de loterie de l’OLG) parce qu’ils désirent avoir recours aux services de ces derniers ou continuer à le faire.

Se reporter à 7.1.3 « Fabricants de billets à fenêtres et fournisseurs de matériel de jeu » pour en savoir plus.

7.3.1. Autorités Compétentes

7.3.0 A) Autorité compétente provinciale

Le Décret confère au registrateur l’autorité exclusive de délivrer des licences de loterie permettant aux organismes admissibles de mettre sur pied et d’administrer:

  • des loteries de billets à fenêtres conjointement avec une autre loterie pourvue d’une licence;
  • des loteries de billets à fenêtres dans un territoire non érigé en municipalité, sur des terres de la Couronne ou dans certains territoires des Premières nations qui n’ont pas leur propre décret;
  • des loteries de billets à fenêtres lors de foires ou d’expositions désignées, qu’ils aient ou non une licence pour vendre des billets à fenêtres aux emplacements des vendeurs de billets à fenêtres (se reporter à 7.7.1 d), « Emplacements de foires ou d’expositions désignées »);
  • des loteries provinciales de billets à fenêtres.

7.3.0 B) Autorité compétente municipale

Les municipalités ont l’autorité de délivrer des licences autorisant des organismes admissibles à mettre sur pied des loteries de billets à fenêtres à un emplacement sur leur territoire à condition que ces loteries ne soient pas mises sur pied et administrées conjointement avec une autre activité de jeu pourvue d’une licence.

7.4.1. Politiques Générales Relatives À La Délivrance De Licences De Billets À Fenêtres

  1. En plus d’une licence pour la vente de billets à fenêtres à un emplacement dans une municipalité, un titulaire peut également avoir une licence de billets à fenêtres, délivrée par le registrateur, l’autorisant à vendre des billets conjointement avec une autre loterie pourvue d’une licence.
  2. Les titulaires de licence vendant des billets à fenêtres à des emplacements à l’intérieur d’une municipalité avant leur fusion peuvent être autorisés à continuer les ventes à ces emplacements pour une période maximale de 18 mois. Après cette période, l’organisme nouvellement fusionné doit se conformer aux politiques relatives à la délivrance des licences de billets à fenêtres établies par l’autorité compétente.
    Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 2.2.4 « Politiques : Organismes qui fusionnent ».
  3. Quand aucune association d’organismes de bienfaisance ne se rattache à une salle, les différents titulaires de licence peuvent présenter une demande au registrateur afin d’obtenir une licence pour la mise sur pied et l’administration des loteries de billets à fenêtres conjointement avec leurs activités ordinaires de bingo.
  4. Les organismes admissibles peuvent présenter une demande de licence permettant de vendre différents genres de billets en vertu d’une licence unique. Cela comprend les billets provenant de plusieurs fabricants de billets. Il est nécessaire d’obtenir des licences distinctes pour chaque emplacement de vente.
  5. Tous les billets vendus en vertu d’une licence unique porteront le même numéro de licence. Pour différencier les genres de billets vendus en vertu de la même licence, le billet doit porter un code unique, indiqué dans la licence (par exemple, on distingue les genres de billets en vertu de la licence 12345 en leur accordant les codes uniques 12345-a, 12345-b, etc.).
  6. Tous les billets à fenêtres, y compris des cartes scellées et des billets pour bingos, qui sont vendus dans des salles de bingo avec mises en commun fonctionnant selon le modèle de recettes de bingo, doivent porter le numéro d’inscription de la salle de bingo au lieu du numéro de licence.
  7. Une licence de billets à fenêtres ne peut être délivrée pour plus de cinq ans, y compris toute modification pouvant y être apportée et toute prolongation.
  8. L’autorité compétente peut effectuer une analyse fondée sur le risque pour déterminer si la période de la licence peut être prolongée et pour déterminer la durée de la période de la licence. Cette analyse peut tenir compte de l’expérience du titulaire de licence à l’égard des jeux de bienfaisance, le niveau de conformité avec l’ensemble des politiques, procédures et conditions applicables et le dossier du titulaire de licence quant à la présentation de rapports au moment voulu.
  9. Si tous les billets sont vendus avant la date d’expiration de la licence, celle-ci sera réputée avoir expiré.
  10. L’autorité compétente peut accorder une prolongation de la période couverte par la licence, sous réserve que :
    • tous les billets autorisés en vertu de la licence aient été imprimés et portent le numéro de la licence et le nom du titulaire de licence, mais n’aient pas été vendus;
    • le titulaire de licence demande par écrit la prolongation avant la date d’expiration de la licence;
    • la période totale couverte par la licence ne dépasse pas cinq ans.
  11. Seul un organisme admissible peut obtenir une licence l’autorisant à vendre des billets à fenêtres à une adresse ou un emplacement à une occasion.
  12. Chaque entreprise distincte se trouvant dans un même immeuble, comme un centre commercial, peut être considérée comme un emplacement distinct aux fins de la délivrance de licences.
  13. Les titulaires de licence peuvent uniquement vendre des billets à fenêtres qui répondent aux normes approuvées par le registrateur relativement aux genres, aux structures de prix et aux graphiques.
  14. Le titulaire de licence doit veiller à ce qu’un contenant ou un dispensateur de billets à fenêtres transparent ne renferme qu’un genre et style de billets.
  15. Le titulaire de licence peut reporter les tranches de billets partiellement vendues d’une période couverte par la licence à une autre. Lorsque les billets ont été reportés d’une période couverte par la licence à la période suivante, ils ne peuvent être reportés à une autre période couverte par la licence. Le report des tranches de billets non ouvertes est interdit. Il n’y a pas de restriction sur le nombre de billets qui peut être reporté à une autre période dans la mesure où ils proviennent d’une tranche de billets partiellement vendue.
  16. Les billets invendus à la fin de la période suivante après le report doivent être retirés de la circulation et la tranche doit être détruite à la fin de la période suivante de licence. Les billets doivent être conservés et détruits conformément aux politiques du registrateur.
    Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 7.9.1 « Conservation et destruction des billets à fenêtres ».
  17. Une tranche de billets ne peut être répartie entre différents dispensateurs ou contenants.
  18. Les titulaires de licence peuvent vendre des billets à fenêtres à n’importe quel endroit sur les lieux indiqués sur la licence.
  19. Les titulaires de licence doivent utiliser des dispensateurs de billets à fenêtres approuvés par le registrateur. Ceux-ci doivent être fabriqués et fournis par des fournisseurs inscrits.
  20. Les droits de délivrance de licence peuvent être remboursés une fois qu’une licence a été délivrée si le titulaire peut montrer que :
    • soit les billets à fenêtres n’ont pas été imprimés;
    • soit les billets à fenêtres ont été endommagés, perdus ou détruits dans des circonstances indépendantes de la volonté du titulaire de licence et que le titulaire de licence peut rendre compte de tous les billets vendus, endommagés, perdus ou restants.
  21. Une autorité compétente ne peut délivrer une licence de billets à fenêtres pour des activités mises sur pied dans un moyen de transport qui se déplace ou peut se déplacer, comme un bateau, un train ou un avion.
    Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 7.5.1 « Politiques relatives à la délivrance de licences municipales » et à 7.6.1 « Politiques relatives à la délivrance de licences provinciales ».

7.4.1 A) Politiques relatives aux jeux avec carte scellée

Les politiques suivantes s’appliquent spécifiquement aux jeux avec carte scellée:

  1. Un jeu avec carte scellée ne peut être mis sur pied et administré que dans le cadre d’un bingo pourvu d’une licence ou d’une activité de jeux de bienfaisance pourvue d’une licence, ou dans des locaux utilisés par les membres d’un club philanthropique.
  2. Le titulaire de licence ne met en vente une tranche de billets pour jeu avec carte scellée que s’il est raisonnable de croire qu’elle se vendra entièrement au cours d’une activité de bingo ou, dans le cas d’un club philanthropique où on ne joue pas au bingo, s’il est raisonnable de croire qu’elle se vendra en une journée d’exploitation.
  3. Dès que toute la tranche de billets pour jeu avec carte scellée a été vendue, le titulaire de licence enlève la fenêtre de la carte scellée pour en dévoiler le ou les gagnants.
  4. La présence d’un joueur au moment où la fenêtre de la carte scellée est enlevée n’est pas indispensable. Si un joueur est absent lorsque les symboles ou les numéros donnant droit à un prix secondaire ou spécial sont dévoilés, il doit laisser ses coordonnées au titulaire de licence.
  1. Les règles de certains jeux avec carte scellée permettent au titulaire de licence de choisir entre plusieurs façons de jouer la partie et de décerner les prix spéciaux. Il peut ainsi avoir la possibilité d’ouvrir une fenêtre sur une carte scellée pour dévoiler un prix spécial de 1 000 $ ou deux fenêtres pour dévoiler deux prix de 500 $.
  2. Lorsque le titulaire de licence peut choisir entre plusieurs façons de décerner les prix pour un jeu, il doit en choisir une, l’afficher et l’annoncer aux joueurs avant le début de la vente de la tranche de billets.

    Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter aux modalités régissant la licence de billets à fenêtres.
    Pour les organismes de jeu de bienfaisance dans des salles de bingo avec mises en commun fonctionnant selon le modèle de recettes de bingo, veuillez vous reporter aux Modalités – Activités de jeux de bienfaisance mises sur pied et administrées dans des salles de bingo avec mises en commun.

7.4.1 B) Politiques relatives aux jeux avec billets pour bingos

Les politiques suivantes s’appliquent spécifiquement aux jeux avec billets pour bingos :

  1. Les jeux avec billets pour bingos ne peuvent être joués que lors d’activités de bingo pourvues d’une licence et mises sur pied dans des salles de bingo inscrites ou dans des locaux dispensés de l’inscription. Les licences pour ces jeux ne sont délivrées que par le registrateur.
  2. Un jeu avec billets pour bingos doit se jouer et se terminer pendant une activité de bingo. Si les billets ne sont pas tous vendus lors de l’activité de bingo, le titulaire de licence doit préparer un rapport écrit à l’intention du registrateur. Ce rapport doit indiquer le nombre de billets total dans la tranche, le nombre de billets non vendus, les prix décernés et les recettes brutes totales et être soumis dans les 30 jours après la tenue de l’activité.
  3. Lorsque le jeu avec billets pour bingos exige que le joueur obtienne les numéros ou les symboles de boules de bingo dans une certaine disposition, il doit être présent pour gagner le prix du jeu avec billets pour bingos.
  4. Les règles de certains jeux avec billets pour bingos permettent au titulaire de licence de choisir entre plusieurs façons de jouer la partie. Celui-ci peut ainsi se servir des numéros de bingo annoncés pendant le bingo, faire gagner le joueur qui obtient des numéros ou des symboles de boules de bingo dans une certaine disposition sur son billet pour bingos ou simplement ouvrir une carte scellée pour déterminer la personne gagnante du prix secondaire ou spécial du jeu avec billets pour bingos.
  5. Lorsque le titulaire de licence peut choisir entre plusieurs façons de décerner les prix pour un jeu, il doit en choisir une, l’afficher et l’annoncer aux joueurs avant le début de la vente de la tranche de billets.
    Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter aux modalités régissant la licence de billets à fenêtres.
    Pour les organismes de jeu de bienfaisance dans des salles de bingo avec mises en commun fonctionnant selon le modèle de recettes de bingo, veuillez vous reporter aux Modalités – Activités de jeux de bien- faisance mises sur pied et administrées dans des salles de bingo avec mises en commun.

7.5.1. Politiques Relatives À La Délivrance De Licences Municipales

Les politiques suivantes s’appliquent aux licences de billets à fenêtres délivrées par des municipalités.

  1. Un organisme admissible peut obtenir une licence l’autorisant à vendre des billets à fenêtres :
    • soit à un emplacement dont l’inscription n’est pas requise;
    • soit par l’intermédiaire d’un vendeur de billets à fenêtres dans la municipalité, qui est inscrit en vertu de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux..
      Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 7.7.1 « Emplacements pour la vente de billets à fenêtres ».
  2. Les municipalités peuvent délivrer des licences de billets à fenêtres autorisant les organismes admissibles à vendre des billets lors d’activités communautaires spéciales. Les organismes titulaires d’une licence de billets à fenêtres valide peuvent aussi vendre des billets à fenêtres lors d’une activité communautaire.
    (Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 7.7.1 c) « Occasions spéciales ».)

7.5.2. PROCÉDURES POUR LA DÉLIVRANCE DE LICENCES MUNICIPALES

7.5.2 A) Procédures générales

Les procédures suivantes s’appliquent aux licences de billets à fenêtres délivrées par des municipalités.

  1. Les auteurs d’une demande doivent remplir une formule fournie par le registrateur. Ils doivent joindre à la demande tous les documents à l’appui. L’autorité chargée de la délivrance des licences peut demander des renseignements ou des documents supplémentaires.

    Les auteurs d’une première demande doivent consulter les documents indiqués à 2.6.1 a),« Évaluation de l’organisme ».Une municipalité peut établir ses propres droits de licence pourvu qu’elle ne dépasse pas le montant prescrit par le registrateur. Les municipalités peuvent choisir des droits de licence fixes ou fondés sur un pourcentage de la valeur totale des prix; toutefois, les droits ne doivent pas dépasser le maximum établi par le registrateur.
  2. Les organismes locaux et les titulaires de licence de billets à fenêtres sont autorisés à vendre des billets à fenêtres à plus d’un emplacement au sein d’une municipalité ou d’une région couverte par une autorité compétente, sous réserve de toute limite imposée par cette autorité.

    On s’attend à ce que les restrictions imposées par ces autorités quant au nombre de licences de billets à fenêtres délivrées à toute organisation admissible découleront d’une analyse approfondie et que ces restrictions seront imposées uniquement lorsque cela est justifié (par exemple, lorsqu’il y a une liste d’attente de nouvelles organisations admissibles désirant obtenir une licence de billets à fenêtres pour un emplacement).
  3. Le registrateur continuera à délivrer les licences provinciales de billets à fenêtres. Il peut cependant imposer une limite quant au nombre d’emplacements de vente au détail autorisés pour chaque titulaire de licence provinciale de billets à fenêtres dans une municipalité ou région couverte par une autorité chargée de la délivrance de licences si une limite similaire et justifiée a été imposée par l’autorité compétente locale quant au nombre d’emplacements qui peuvent vendre des billets à fenêtres pour chaque organisme de bienfaisance.
  4. Si le titulaire de licence veut changer de genre de billets ou ajouter un nouveau genre de billets, il doit demander une modification de la licence existante. Les titulaires de licence n’ont pas à présenter une demande à l’autorité chargée de la délivrance des licences dans l’un ou l’autre des cas suivants :
    • le titulaire de licence souhaite cesser de vendre un genre ou un style de billets particulier pendant la période de la licence;
    • le titulaire de licence finit de vendre la totalité des billets d’un certain genre pendant la période de la licence et ne souhaite pas en commander d’autres pour le reste de la période la licence.
      Toutefois, le titulaire de licence peut demander une modification pour retirer ce genre de billets de la licence dans le but de réduire ses obligations de rapport. S’il ne le fait pas, le titulaire de licence doit déclarer des ventes nulles pour le reste de la période de licence.Les titulaires de licence doivent aviser la municipalité par écrit lorsqu’ils désirent apporter des modifications à leur licence. Ils ne peuvent modifier la façon dont ils mettent sur pied et administrent les ventes de billets à moins d’en avoir été autorisés par écrit au préalable.
  5. Les municipalités doivent utiliser la formule fournie par le registrateur pour la délivrance des licences. Les renseignements suivants doivent figurer sur les licences :

  6. le nom et l’adresse du titulaire de licence;
    • le ou les genres de billets;
    • le code d’identification unique de chaque genre de billets;
    • le nombre de tranches approuvées, le cas échéant;
    • le nom et l’adresse de l’endroit où les billets seront vendus;
    • la durée de la période de licence;
    • le nom des fournisseurs de biens ou de services relatifs au jeu inscrits qui fournissent au titulaire de licence les billets à fenêtres et tout autre bien ou service relatif au jeu.
  7. Un organisme admissible qui désire vendre des billets à fenêtres lors d’une activité communautaire spéciale doit obtenir au préalable l’approbation écrite du conseil d’administration de l’activité en question. La lettre fournie par ce conseil doit indiquer qu’il n’a pas présenté et ne présentera pas de demande de licence de billets à fenêtres dans le cadre de cette activité et qu’il ne participera pas à la vente de billets ou qu’il ne recevra pas une part des produits nets découlant de cette vente.
    (Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 7.7.1 c) « Occasions spéciales ».)
  8. Les titulaires de licence doivent s’assurer de la validité de l’inscription de vendeur de billets à fenêtres de l’emplacement proposé. Pour en savoir plus, veuillez vous reporter à la section 3.4.3, « Inscription ».

7.6.1. Politiques Relatives À La Délivrance De Licences Provinciales

7.6.1 A) Licences délivrées à des AOBs dans des salles sans mises en commun

Les politiques suivantes s’appliquent aux licences de billets à fenêtres que le registrateur délivre à des associations d’organismes de bienfaisance (AOB) dans des salles de bingo sans mises en commun.

  1. Lorsqu’une AOB existe, seule celle-ci peut présenter une demande en vue de mettre sur pied une activité de vente de billets à fenêtres conjointement avec une activité de bingo pourvue d’une licence. Les organismes doivent être membres de AOB pour pouvoir participer à la vente des billets et recevoir une part des produits.
  2. Une AOB peut avoir recours à des membres véritables du titulaire de licence pour la mise sur pied et l’administration du bingo ou la vente de billets à fenêtres lors d’un bingo ou faire appel     à des employés de l’exploitant de la salle de bingo qui sont inscrits en tant que préposés au jeu en vertu de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux pour la vente de billets.
  3. Une AOB qui demande à pouvoir vendre des billets à fenêtres doit se conformer aux politiques suivantes :
    • L’AOB doit signer un accord avec l’exploitant de la salle de bingo, ce document précisant les rôles et les responsabilités de chaque partie.
    • L’accord conclu avec l’exploitant de la salle de bingo doit être signé par chaque organisme membre de l’association d’organismes de bienfaisance.
    • Les billets à fenêtres commandés par une AOB ne peuvent être vendus dans le cadre d’une loterie mise sur pied par des organismes qui ne sont pas membres de l’association d’organismes de bienfaisance.
    • En vertu d’une licence, une AOB est autorisée à vendre divers genres de billets pendant une période maximale de cinq ans ou jusqu’à ce que le titulaire de licence ait vendu le nombre de boîtes autorisées par la licence, si cette période est plus courte.
    • Une AOB doit présenter un rapport de ventes de billets tous les trois mois.

7.6.1 B) Politiques relatives à la délivrance de licences provinciales de billets à fenêtres

Pour pouvoir vendre des billets à fenêtres à l’échelle de la province, un organisme admissible doit démontrer qu’il procure des avantages directs à des collectivités partout en Ontario et que ses services sont accessibles aux quatre coins de la province.

Les titulaires d’une licence provinciale de billets à fenêtres doivent procurer des avantages ayant une grande portée aux résidents de l’Ontario. Par conséquent, certains programmes, tels que des programmes ciblant un nombre limité de personnes, ne sont pas admissibles aux produits des ventes autorisées par une licence provinciale de billets à fenêtres même s’ils peuvent être admissibles aux produits obtenus grâce à d’autres genres de licences de loterie.

Voici des exemples de programmes non admissibles aux produits des ventes autorisées par une licence provinciale de billets à fenêtres :

  • programmes qui se greffent à d’autres ou qui sont dispensés à d’autres organismes offrant des programmes et des services à des résidents de l’Ontario;
  • compétitions, concours et programmes de bourses.

Les politiques suivantes s’appliquent aux licences provinciales de billets à fenêtres :

  1. Pour qu’un organisme soit admissible à une licence provinciale de billets à fenêtres :
    • son mandat provincial doit être indiqué dans les statuts qui le régissent.
    •  il doit avoir un conseil d’administration bénévole dont les membres représentent toutes les régions de la province
    • sa structure, ses ressources financières et le nombre de ses membres doivent lui permettre d’offrir des services à tous les résidents de l’Ontario, peu importe où ils habitent dans la province.
    • il doit pouvoir démontrer qu’il offre depuis longtemps des services directs à l’échelle de la province.
    • il doit avoir une présence (habituellement par l’entremise de sections locales) dans toutes les régions de l’Ontario, ce qui lui permet de fournir des services directs aux particuliers.

Par présence, on entend généralement la présence physique d’un organisme. Par exemple, un organisme peut avoir un site Web, mais cela ne suffit pas à satisfaire à l’exigence relative à une présence à l’échelle de la province aux fins d’une licence de loterie. Cependant, les programmes d’un organisme peuvent être offerts dans des régions de la province où il n’a pas de présence physique. Par exemple, si certains programmes et services ne peuvent être dispensés là où se trouvent les clients, ceux-ci peuvent se déplacer.

  1. Les organismes locaux et les titulaires de licence de billets à fenêtres sont autorisés à vendre des billets à fenêtres à plus d’un emplacement au sein d’une municipalité ou d’une région couverte par une autorité compétente, sous réserve de toute limite imposée par cette autorité.

    On s’attend à ce que les restrictions imposées par ces autorités quant au nombre de licences de billets à fenêtres délivrées à toute organisation admissible découleront d’une analyse approfondie et que ces restrictions seront imposées uniquement lorsque cela est justifié (par exemple, lorsqu’il y a une liste d’attente de nouvelles organisations admissibles désirant obtenir une licence de billets à fenêtres pour un emplacement).

    Le registrateur continuera à délivrer les licences provinciales de billets à fenêtres. Il peut cependant imposer une limite quant au nombre d’emplacements de vente au détail autorisés pour chaque titulaire de licence provinciale de billets à fenêtres dans une municipalité ou région couverte par une autorité chargée de la délivrance de licences si une limite similaire et justifiée a été imposée par l’autorité compétente locale quant au nombre d’emplacements qui peuvent vendre des billets à fenêtres pour chaque organisme de bienfaisance.
  2. Dans une municipalité fusionnée, le registrateur peut autoriser un organisme à conserver le statu quo en vendant des billets à chacun des emplacements où il vendait des billets dans les anciennes municipalités pourvu que :
    • les circonstances et les conditions du marché justifient la vente à plusieurs emplacements;
    • le titulaire de licence puisse en justifier le besoin.

Le registrateur autorisera les titulaires de licence vendant des billets à divers emplacements dans une municipalité fusionnée à continuer leurs activités à ces emplacements pendant une période de 18 mois. À la fin de cette période, ils devront se conformer aux politiques relatives aux licences de la nouvelle municipalité.

7.6.2. PROCÉDURES POUR LA DÉLIVRANCE DE LICENCES PROVINCIALES

7.6.2 A) Licences de billets à fenêtres délivrées par le registrateur

Les organismes admissibles qui présentent une demande de licence de billets à fenêtres au registrateur doivent respecter les procédures qui suivent. Si l’organisme est une AOB dans une salle de bingo sans mises en commun, il doit également se conformer aux procédures supplémentaires décrites à 7.6.2 b).

Pour plus de renseignements sur les salles de bingo avec mises en commun fonctionnant selon le modèle de recettes de bingo, veuillez vous reporter au chapitre 10 « Activités de jeu de bienfaisance – dans les salles de bingo avec mises en commun ».

Les organismes admissibles qui présentent une demande de licence provinciale de billets à fenêtres doivent respecter les procédures énoncées à 7.6.2 c).

  1. Les auteurs d’une demande doivent remplir une formule fournie par le registrateur et fournir tous les documents de soutien avec la demande. L’autorité chargée de la délivrance de la licence peut demander des renseignements ou des documents supplémentaires.

    Les auteurs d’une première demande doivent consulter les documents indiqués à 2.6.1 a), « Évaluation de l’organisme ».
  2. Les chèques et les mandats doivent être libellés à l’ordre du ministre des Finances.
  3. Un organisme admissible qui désire vendre des billets à fenêtres lors d’une foire ou d’une exposition désignées doit obtenir au préalable l’approbation écrite du conseil d’administration de l’activité en question. La lettre fournie par ce conseil doit indiquer qu’il n’a pas présenté et qu’il ne présentera pas de demande de licence de billets à fenêtres dans le cadre de cette activité et qu’il ne participera pas à la vente de billets ou ne recevra pas une part des produits nets découlant de cette vente. Cette lettre d’approbation doit être jointe à la demande de licence.
  4. La licence de billets à fenêtres doit préciser le ou les genres de billets ainsi que le nombre de tranches qui sont autorisés en vertu de la licence, le cas échéant.
  5. Un organisme admissible doit indiquer dans la demande chaque genre de billets qu’il désire vendre. Si le titulaire d’une licence veut changer de genre de billets, ajouter un nouveau genre de billets ou vendre des tranches supplémentaires, il doit demander une modification.
  6. Les titulaires de licence doivent aviser le registrateur par écrit lorsqu’ils désirent apporter des modifications aux renseignements indiqués sur la demande initiale. Ils ne peuvent modifier la façon dont ils mettent sur pied et administrent les ventes de billets à moins d’en avoir reçu l’approbation écrite au préalable.

7.6.2 B) Licences délivrées à des AOBS dans des salles sans mises en commun

En plus de respecter les exigences générales énoncées à 7.6.2 a), les associations d’organismes de bienfaisance (AOB) qui font une demande de licence de billets à fenêtres dans une salle de bingo sans mises en commun doivent suivre les procédures ci-dessous.

Une AOB doit fournir les documents supplémentaires suivants avec sa demande:

  • une copie de l’accord signé entre AOB et l’exploitant de la salle de bingo;
  • la liste de tous les organismes membres, comportant le nom et la signature de tous les représentants autorisés de chacun ainsi que la signature de deux représentants autorisés de l’AOB;
  • pour les auteurs d’une première demande : les actes constitutifs et les règlements de l’AOB, y compris les dispositions relatives aux ventes de billets à fenêtres; ces documents doivent être signés par au moins trois dirigeants actuels;
  • tout document indiquant des modifications apportées aux actes constitutifs et aux règlements de l’AOB; ce document doit porter la signature d’au moins trois dirigeants actuels.

7.6.2 C) Procédures pour la délivrance de licences provinciales de billets à fenêtres

  1. Un organisme admissible doit se servir de la formule fournie par le registrateur pour présenter une demande dûment remplie, accompagnée des documents suivants :
    • une copie intégrale de tous les documents régissant le fonctionnement de l’organisme présentant la demande (lettres patentes, lettres patentes supplémentaires, actes constitutifs, règlements, charte, acte de fiducie ou statuts constitutifs);
    • une copie intégrale de la lettre d’avis d’enregistrement d’un organisme de bienfaisance préparée par l’Agence du revenu du Canada (lorsque l’organisme est enregistré) et tout autre document que cette agence a fourni à l’organisme (p. ex., un document portant sur les modalités de l’enregistrement ou des modifications de statut);
    • une copie intégrale des deux plus récentes Déclarations de renseignements des organismes de bienfaisance enregistrés et déclarations publiques de renseignements fournies à l’Agence du revenu du Canada;
    • une copie des états financiers vérifiés de l’organisme pour les deux exercices précédents et une copie du budget de fonctionnement courant;
    • une copie des relevés bancaires mensuels de l’organisme pour le dernier exercice, jusqu’à la date courante;
    • une copie des deux derniers rapports annuels de l’organisme;
    • la liste de toutes les sections locales de l’organisme ou des organismes membres ou affiliés et leur adresse, y compris une description détaillée des liens juridiques, administratifs et financiers qui existent entre l’auteur de la demande et toutes les sections locales ou les organismes membres ou affiliés;
    • la liste des membres du conseil d’administration de l’organisme et les villes où ils habitent;
    • une description détaillée des programmes et services que l’organisme fournit aux résidents de l’Ontario, de la façon dont ces programmes et services sont fournis à l’échelle de la province et les coûts engagés pour la prestation de ces programmes et services;
    • la description des procédures visant à assurer le suivi des ventes, y compris la liste des emplacements où se fait la vente de billets et leur numéro d’inscription respectif, en précisant la municipalité où ils se trouvent;
    • la liste des membres véritables qui prendront part à l’administration ou aux ventes de billets;
    • le genre et le ou les styles de billets devant être commandés en vertu de la licence (des échantillons des billets ne sont pas exigés).
  1. Si une demande est incomplète, le registrateur enverra à l’auteur de la demande une lettre décrivant les irrégularités de la demande et précisant les documents manquants.
  2. Avant qu’un organisme commence à vendre des billets dans une municipalité, il doit aviser cette dernière de son intention de vendre des billets à fenêtres à un emplacement précis et lui fournir une copie de la licence.
  3. Une fois qu’une licence provinciale de billets à fenêtres a été délivrée, le titulaire de la licence doit fournir les documents suivants au registrateur :
    • les rapports de loterie relatifs aux billets à fenêtres;
    • lorsqu’un changement survient, la liste à jour de tous les emplacements où le titulaire vend ou a l’intention de vendre des billets à fenêtres;
    • chaque année, la liste à jour des membres du conseil d’administration;
    • tout document portant sur les changements apportés aux documents régissant le fonctionnement de l’organisme, au fur et à mesure qu’ils se produisent;
    • les états financiers annuels vérifiés.
  4. Un titulaire de licence doit acquitter les arriérés prescrits des droits d’une licence provinciale de billets à fenêtres. Le montant à acquitter est établi en fonction du nombre de billets commandés au cours du trimestre précédent. Le chèque doit être libellé à l’ordre du ministre des Finances.

7.6.3. OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES D’UNE AOB DANS UNE SALLE SANS MISES EN COMMUN

Lorsqu’une association d’organismes de bienfaisance (AOB) désire vendre plusieurs genres de billets en vertu d’une seule licence, elle doit conclure un accord avec l’exploitant de la salle de bingo, ce document précisant les rôles et les responsabilités de chaque partie. Certaines tâches liées à la mise sur pied et à l’administration de la loterie ne peuvent être accomplies que par l’AOB.

7.6.3 A) Tâches que l’AOB doit accomplir :

  • Superviser les ventes dans la salle de bingo et les personnes qui comptent l’argent;
  • Déterminer les genres et les styles de billets à vendre et en faire l’acquisition;
  • Préparer et déposer les rapports de loterie;
  • Conserver un compte en fiducie désigné aux fins de l’administration de la loterie de billets à fenêtres;
  • Tenir les dossiers financiers;
  • Distribuer au prorata les produits des ventes aux membres de l’AOB;
  • Faire la publicité, la commercialisation et la promotion de la vente de billets

7.6.3 B) Tâches que l’AOB peut déléguer à l’exploitant de la salle de bingo :

  • Commander les billets, les entreposer et en surveiller les stocks;
  • Fournir des conseils quant à la combinaison de billets à vendre ainsi qu’au moment où la vente des nouveaux billets devrait débuter et selon quel calendrier;
  • Vendre des billets et assurer le suivi des ventes;
  • Compter l’argent;
  • Donner suite aux plaintes des clients

7.7.1. Emplacements Pour La Vente De Billets À Fenêtres

Les billets peuvent être vendus aux emplacements et selon les circonstances indiqués ci-dessous.

7.7.1 A) Titulaires de licence vendant des billets dans leurs propres locaux

Les titulaires de licence qui fournissent des biens ou services à leurs propres fins et qui vendent des billets dans leurs locaux ne sont pas tenus de s’inscrire en vertu de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux. Des titulaires de licence peuvent vendre des billets dans leurs propres locaux sans être inscrits s’ils :

  • commandent et entreposent leurs propres billets;
  • louent à bail toute une installation à un taux fixe ou s’ils sont propriétaires de leurs locaux;
  • vendent eux-mêmes les billets en ayant recours à leurs membres véritables ou à des membres de leur personnel. (La responsabilité première des membres du personnel ne doit pas être de fournir des services relatifs au jeu.)

Le locateur des locaux n’a pas à être inscrit s’il ne prend pas part à la mise sur pied et à l’administration de la loterie de billets à fenêtres et s’il ne reçoit pas de paiement (loyer ou autre) fondé sur un pourcentage du nombre de billets vendus.

Les titulaires de licence qui vendent des billets dans leurs propres locaux peuvent décider de se payer un loyer pour la portion des locaux utilisée pour la vente de billets à fenêtres. Afin d’établir une piste de vérification pour ces paiements de loyer, les titulaires doivent s’émettre une facture et se payer à l’aide d’un chèque tiré sur leur compte de loterie en fiducie. Les montants de revenu provenant de ces paiements de loyer peuvent être déposés dans leur compte général. Les dépenses des titulaires liées à la vente de billets à fenêtres ne doivent pas dépasser le montant maximal établi par le registrateur.

7.7.1 B) Emplacements de vendeurs inscrits

Si un organisme admissible propose de vendre des billets à un emplacement autre qu’une salle de bingo ou des locaux qu’il possède ou qu’il loue aux fins de ses propres activités de bienfaisance, cet emplacement doit être inscrit en tant qu’emplacement de vendeur de billets à fenêtres en vertu de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux. Le numéro d’inscription du vendeur doit être indiqué dans la demande de licence.

Pour pouvoir vendre des billets à l’emplacement inscrit d’un vendeur de billets à fenêtres, les titulaires doivent signer un contrat avec le vendeur. Ce contrat doit renfermer une clause de résiliation permettant à chaque partie d’annuler le contrat en donnant un avis écrit au moins 90 jours avant la date d’expiration de la licence; la résiliation prendra effet à la date d’expiration de la licence. La clause de résiliation doit aussi prévoir l’annulation immédiate du contrat si la licence de l’organisme ou l’inscription du vendeur sont suspendues ou révoquées. En cas de suspension ou de révocation d’une licence, le vendeur de billets à fenêtres peut conclure un contrat avec un autre titulaire.

Le titulaire de licence peut verser au vendeur de billets à fenêtres la commission autorisée pour la vente de billets. Le titulaire peut exiger que les produits nets auxquels il a droit (produits bruts moins les commissions de vente) lui soient versés par le vendeur de billets à fenêtres au moment où ce dernier prend livraison des billets. Il peut également demander au vendeur de lui verser les produits nets découlant de la vente de tous les billets à l’intérieur d’une période de 30 jours après leur livraison.

Si un titulaire de licence annule un contrat avec un vendeur de billets à fenêtres et que ce dernier n’a pas vendu toutes les tranches de billets mais a déjà payé tous les produits nets, le titulaire doit rembourser au vendeur le plein montant des produits nets correspondant aux tranches non vendues.

À des fins de rapprochement, le vendeur de billets à fenêtres est responsable de la sécurité des billets une fois que le sceau de l’emballage d’une tranche a été brisé. Le vendeur doit retourner au titulaire de licence toutes les tranches non vendues, qu’elles soient intégrales ou non, afin qu’il puisse procéder au rapprochement de tous les billets.

7.7.1 C) Occasions spéciales

Une municipalité peut délivrer des licences de billets à fenêtres autorisant des organismes admissibles à vendre des billets à fenêtres lors d’activités communautaires spéciales d’une durée limitée, telles que des festivals communautaires, peu importe s’ils possèdent ou non des licences pour vendre des billets aux emplacements de vendeurs de billets à fenêtres, pourvu :

  • que l’auteur de la demande ait obtenu l’autorisation écrite du conseil chargé de l’activité et que celle-ci porte la signature d’un membre du conseil autorisé;
  • qu’une seule licence pour une occasion spéciale soit délivrée à un organisme par année;
  • qu’un seul organisme obtienne une licence pour le festival communautaire, peu importe l’envergure de l’activité;
  • que la licence ne soit pas délivrée pour plus de cinq jours consécutifs.

Un organisme admissible titulaire d’une licence de billets à fenêtres en vigueur peut demander une licence pour vendre des billets lors d’un festival communautaire de l’une des deux façons suivantes :

  1. L’organisme peut demander à la municipalité de modifier sa licence afin qu’il puisse cesser la vente de billets à son emplacement actuel pendant la durée de l’activité communautaire et vendre des billets dans le cadre de cette activité à la place. Dans ce cas, le titulaire de licence peut reprendre la vente de billets à son emplacement habituel à la date indiquée sur le document de modification de la licence.
  2. L’organisme peut conserver sa licence telle qu’elle est et demander une licence de circonstance pour l’activité communautaire.

Si on vend déjà des billets à l’emplacement d’un vendeur de billets à fenêtres ou dans des locaux que possède (ou loue) le titulaire d’une licence sur le terrain où se déroule une activité communautaire, la vente de ces billets peut se poursuivre pendant l’activité en question.

Les emplacements où se vendent des billets lors de festivals et d’autres activités communautaires n’ont pas à être inscrits en tant qu’emplacements de vendeur de billets à fenêtres en vertu de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux à moins que l’emplacement ne fournisse d’autres services qui exigent une inscription en vertu de la Loi.

7.7.1 D) Emplacements de foires ou d’expositions désignées

Le registrateur peut délivrer des licences de billets à fenêtres autorisant les organismes admissibles à vendre des billets lors de foires ou d’expositions désignées, qu’ils possèdent ou non des licences pour vendre des billets à des emplacements de vendeur de billets à fenêtres, pourvu :

  • que l’auteur de la demande ait obtenu l’autorisation écrite du conseil chargé de la foire ou de l’exposition et que celle-ci porte la signature d’un membre du conseil autorisé;
  • qu’un seul organisme obtienne une licence pour la foire ou l’exposition, peu importe l’envergure de l’activité;
  • que chaque licence ne soit délivrée que pour la durée de l’activité et qu’elle ne puisse être prolongée.

Les emplacements où on effectue la vente de billets lors de foires ou d’expositions désignées n’ont pas à être inscrits en tant qu’emplacements de vendeur de billets à fenêtres en vertu de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux à moins que l’emplacement ne fournisse d’autres services qui exigent une inscription en vertu de la Loi.

Si on vend déjà des billets à l’emplacement d’un vendeur de billets à fenêtres ou dans des locaux que possède (ou loue) le titulaire d’une licence sur le terrain où se déroule une foire ou une exposition désignée, la vente de ces billets peut se poursuivre pendant l’activité en question.

7.8.1. Renseignements Généraux Sur Les Billets À Fenêtres

7.8.1 A) Dispensateurs de billets à fenêtres

Les dispensateurs de billets à fenêtres sont des dispositifs électriques ou mécaniques utilisés pour distribuer des billets à fenêtres. Ils ne comprennent pas les « contenants » définis à 7.1.2. Les dispensateurs peuvent être utilisés dans des salles de bingo, aux emplacements de vendeurs inscrits en vertu de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux et à d’autres endroits exemptés de l’inscription pourvu que les conditions suivantes soient remplies :

  1. Les modèles de dispensateurs de billets à fenêtres doivent être approuvés par le registrateur et fournis par un fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu inscrit.
  2. Le fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu inscrit doit être en mesure de fournir une preuve écrite que le registrateur a approuvé le dispensateur de billets à fenêtres.
  3. Un titulaire de licence peut acheter ou louer un dispensateur à un fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu inscrit.
  4. Si le titulaire de licence décide d’acheter un dispensateur, il doit signer un contrat avec un fabricant qui est inscrit comme fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu. Si le titulaire de licence décide de louer un dispensateur, il doit signer un contrat avec le fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu inscrit. Ce document doit renfermer les modalités et la durée de la location et décrire ce qui se produira si la licence est suspendue, révoquée ou annulée.
  1. Le titulaire de licence doit tirer un chèque sur le compte de loterie en fiducie pour payer le prix d’achat ou de location d’un dispensateur de billets à fenêtres.
  2. En plus des dépenses maximales admissibles précisées dans les modalités, les titulaires de licence sont autorisés à dépenser un montant supplémentaire pour l’achat ou la location d’un dispensateur de billets à fenêtres.

7.8.1 B) Affichage d’une carte scellée

Les  Modalités régissant la licence de billets à fenêtres exigent que la carte scellée, indiquant la valeur en dollars des prix à gagner à l’aide de cette carte, soit affichée bien en vue.

7.8.1 C) Affiche pour jeu avec billets pour bingos

Les Modalités régissant la licence de billets à fenêtres exigent qu’une affiche pour jeu avec billets pour bingos, indiquant la valeur en dollars des prix à gagner, soit placée bien en vue.

7.8.1 D) Membres véritables

Pour qu’une loterie soit légale, elle doit être mise sur pied et administrée par des membres véritables de l’organisme titulaire de licence. Le titulaire de licence doit désigner au moins un membre véritable qui sera responsable de la mise sur pied de la loterie de billets à fenêtres. Si les billets doivent être vendus par une AOB dans une salle de bingo sans mises en commun, l’association doit désigner au moins deux membres véritables.

Le titulaire de licence doit fournir à l’autorité compétente le nom des membres véritables désignés et être disposé à remettre des documents prouvant que les personnes désignées sont bien des membres véritables et non des membres dont la seule fonction est de prêter main-forte. Les membres désignés doivent avoir au moins 18 ans.
(Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 3.5.2 « Membres véritables ».)
Pour plus de renseignements sur les salles de bingo avec mises en commun fonctionnant selon le modèle de recettes de bingo, veuillez vous reporter au chapitre 10 « Activités de jeu de bienfaisance – dans les salles de bingo avec mises en commun », 10.5.1 a) « Membres véritables ».

7.9.1. Conservation Et Destruction Des Billets À Fenêtres

La destruction des billets imprimés et non vendus permet d’éviter que les billets soient remis en circulation et vendus illégalement. Le titulaire de licence doit conserver les billets ayant fait l’objet d’un rapprochement pendant 90 jours civils après la date de dépôt du rapport intermédiaire ou final auprès de l’autorité chargée de la délivrance des licences et doit ensuite les détruire de la manière décrite plus loin.

Après cette période prescrite de conservation, les billets suivants doivent être détruits :

  • tous les billets gagnants échangés d’une valeur de plus de 1,00 $;
  • tous les billets restants dans le contenant ou le dispensateur de billets à fenêtres à la fin de la période de licence qui avaient déjà été reportés de la période de licence antérieure;
  • tous les billets restants dans le contenant ou le dispensateur de billets à fenêtres si le titulaire a choisi d’annuler un genre ou un style de billets pendant la période de licence ou à la fin de la licence;
  • les tranches de billets non ouvertes à la fin de la période de licence.

Les billets doivent être détruits comme suit :

  • le titulaire de licence doit prendre les mesures pour la destruction des billets;
  • la destruction peut se faire par une entreprise de déchiquetage, un fabricant ou un fournisseur inscrit;
  • le titulaire de licence doit fournir une déclaration signée d’un tiers (un fabricant ou fournisseur inscrit) attestant la destruction des billets.

7.9.2. PRIX

Le registrateur conserve le pouvoir exclusif d’approuver tous les billets, y compris leurs graphiques, les prix, la valeur des prix, les commanditaires et les promotions. Seuls les genres et types de billets approuvés par le registrateur peuvent être vendus en Ontario.

7.9.2 A) Prix en marchandises

Les titulaires de licence peuvent accorder des prix en marchandises pour les loteries de billets à fenêtres, en plus des options existantes en espèces ou en billets gratuits. La valeur des prix en marchandises

pour l’établissement des prix à décerner et des droits de licence sont fondés sur le prix suggéré par le fabricant. Les titulaires de licence doivent pouvoir prouver le prix suggéré par le fabricant au moment où ils les ont obtenus dans leurs rapports et sur demande.

Les prix en marchandises peuvent être entreposés ailleurs qu’aux emplacements de vente au détail. Les titulaires de licence doivent donner au porteur du billet gagnant un billet de réclamation à échanger contre le prix réel, qui doit être remis moins d’une semaine après avoir donné le billet de réclamation. Les titulaires de licence doivent veiller à ce que le porteur du billet gagnant puisse ramasser le prix à l’emplacement de vente au détail ou doivent livrer le prix directement au porteur du billet gagnant pendant cette période d’une semaine. Le titulaire de licence doit communiquer ces exigences en les affichant à l’emplacement de vente au détail.

7.9.2 B) Prix en espèces

Pour s’assurer que les détaillants ne soient pas forcés de conserver de grandes sommes en espèces à l’emplacement pour payer les grands prix, les titulaires de licence, après avoir consulté leurs détaillants, peuvent désigner un seuil à partir duquel les clients reçoivent un billet de réclamation pour leur prix. Tous les prix en espèces doivent être versés en moins de 48 heures. Les titulaires de licence doivent veiller à ce que les détaillants affichent une enseigne qui en avise les clients.

7.9.3. COMMANDITES ET PROMOTIONS

Les titulaires de licence peuvent autoriser des commanditaires externes à valoriser leur marque sur les billets à fenêtres qu’ils vendent. Le billet doit indiquer clairement qu’il s’agit d’un produit de jeu de bienfaisance. Le titulaire de licence doit être avisé de tous les profits réalisés par le fabricant ou le fournisseur. Dans le cas des commandites et de la stratégie de marque, il faut obtenir l’approbation requise pour le graphisme.

7.9.3 A) Prix commandités

Parmi tous les prix à décerner, les titulaires de licence peuvent offrir des prix provenant de commanditaires externes.

Il est possible de mettre au point des jeux qui permettent aux participants d’obtenir, grâce au billet, un bon échangeable contre un article gratuit sans autre obligation d’achat. La valeur nominale du bon doit faire partie des prix à décerner.

7.9.3 B) Promotions

Un titulaire de licence peut choisir de vendre des billets à fenêtre qui font la promotion d’une valeur ajoutée qui s’y rattache. La valeur des promotions peut faire partie ou non des prix à décerner. Il est possible d’utiliser le billet ou de l’échanger selon les modalités suivantes :

  • Bon échangeable contre des articles gratuits, dont la valeur doit faire partie des prix à décerner;
  • Bon pour obtenir des rabais sur des articles avec obligation d’achat, dont la valeur ne fait pas partie des prix à décerner.

Chapitre 8: Foires Ou Expositions

8.1.0. Introduction

En vertu du Code criminel (Canada), il est permis de délivrer des licences autorisant la tenue de loteries lors de foires ou d‘expositions désignées.

Seul le registrateur peut :

  • désigner des foires ou des expositions comme étant des activités admissibles à la mise sur pied et l‘administration de loteries;
  • délivrer des licences pour des loteries devant être mises sur pied et administrées dans le cadre de foires ou d‘expositions.

La Ontario Association of Agricultural Societies tient une liste des foires et des expositions. Le registrateur reconnaît ces foires et expositions aux fins de la délivrance de licences de loterie. Les foires et les expositions faisant partie de la liste doivent aussi se conformer à toutes les exigences relatives à l‘admissibilité aux fins des licences de loterie.

Le registrateur pourra envisager de désigner d‘autres foires et expositions ne faisant pas partie de la liste aux fins de la mise sur pied et de l‘administration de loteries.

Les conseils des foires et des expositions désignées ou les exploitants de concessions louées auprès des conseils (concessionnaires) peuvent présenter une demande visant à mettre sur pied et à administrer des loteries.

8.2.1. Politiques Relatives La Délivrance Des Licences

Les politiques suivantes s‘appliquent à toutes les demandes de licence présentées par des conseils de foires ou d‘expositions et par des concessionnaires :

  1. Les conseils de foires ou d‘expositions et les concessionnaires peuvent obtenir des licences les autorisant à mettre sur pied et à administrer des loteries uniquement pendant les foires ou les expositions désignées.
  2. Le registrateur peut délivrer des licences d‘activités de jeu durant une foire ou une exposition pour les activités suivantes :
  3. Le registrateur peut aussi délivrer des licences pour la mise sur pied et l‘administration de loteries de billets à fenêtres et de tombolas durant une foire ou une exposition désignée.
  4. Les conseils de foires ou d‘expositions peuvent obtenir des licences les autorisant à mettre sur pied et à administrer les loteries suivantes au cours de la foire ou de l‘exposition :
    • des tables de Blackjack
    • des roues de fortune
    • un bingo avec prix en marchandise
    • des billets à fenêtres
    • des tombolas
  5. Les concessionnaires peuvent obtenir des licences les autorisant à mettre sur pied et à administrer les loteries suivantes au cours de la foire ou de l‘exposition annuelle :
    • des roues de fortune
    • un bingo avec prix en marchandise.
  6. Un concessionnaire peut présenter une demande de licence pour la mise sur pied et l‘administration de loteries lors d‘une foire ou d‘une exposition uniquement si le concessionnaire et le conseil de la foire ou de l‘exposition sont liés par un contrat de location. Le concessionnaire doit mettre sur pied et administrer l‘activité en question.
  7. Les mises pour les tables de Blackjack et les roues de fortune peuvent aller d‘un minimum de 1 $ à un maximum de 5 $.
  8. Le conseil ou le concessionnaire doit utiliser la formule de demande relative à une activité de jeu lors d‘une foire ou d‘une exposition et y joindre les droits de licence. Un concessionnaire doit également fournir une copie du contrat de location.
  9. Le conseil d’une foire ou d’une exposition ou le concessionnaire peut avoir recours aux services d’un fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu inscrit. La demande de licence doit préciser le nom du fournisseur et comprendre une description sommaire des services ou du matériel devant être fournis.
  10. Le registrateur ne délivrera pas de licences de loteries devant être mises sur pied et administrées dans un moyen de transport qui se déplace ou qui peut se déplacer tel qu‘un bateau, un train et un avion.

8.3.1. Droits De Licence

Les droits de licence suivants doivent être acquittés :

  • TABLES DE BLACKJACK : 10 $ par table par jour
  • ROUES DE FORTUNE : 10 $ par roue par jour
  • BINGOS AVEC PRIX EN MARCHANDISE : 100 $ par emplacement
  • TOMBOLAS : 3 % de la valeur totale des prix
  • BILLETS À FENÊTRES : 3 % des prix par tranche

Chapitre 9: Bingo – Dans Les Salles De Bingo Sans Mises En Commun

9.1.0. Introduction

Le bingo est un jeu de hasard dans le cadre duquel un ou des prix sont remis à des joueurs lorsqu’ils sont les premiers à avoir complété une feuille de bingo portant une configuration donnée de numéros choisis au hasard.

Le présent chapitre porte sur les politiques et les procédures relatives à la délivrance de licences pour la mise sur pied de bingos ailleurs que dans des salles de bingo avec mises en commun.

Pour des renseignements sur les activités de jeux de bienfaisance dans les salles de bingo avec mises en commun, veuillez vous reporter au chapitre 10 « Bingo – Dans les salles de bingo avec mises en commun ».

Le registrateur délivre certains genres de licences de bingo et les municipalités délivrent les autres. À l’heure actuelle, les genres suivants de bingos peuvent faire l’objet d’une licence en Ontario :

  • Bingo ordinaire
  • Bingo super gros lot
  • Bingo de circonstance
  • Bingo avec prix en marchandise
  • Bingo média
  • Bingo à mises
  • Bingo à l’aide d’un dispositif mécanique
  • Bingo « progressif ».

Cette liste est susceptible de changer.

Si un employé municipal reçoit une demande de licence pour un genre de bingo qu’il ne connaît pas, avant de délivrer la licence en question, il doit s’assurer qu’il s’agit d’un bingo qui peut faire l’objet d’une licence, selon les directives du registrateur.

9.1.1. AUTORITÉ COMPÉTENTE

9.1.1 A) Autorité compétente provinciale

Le Décret confère au registrateur l’autorité exclusive de délivrer des licences de loterie permettant aux organismes admissibles de mettre sur pied et d’administrer:

  • des activités de bingo conjointement avec une autre loterie pourvue d’une licence;
  • des activités de bingo dont la valeur totale des prix dépasse 5 500 $;
  • des activités de bingo dans un territoire non érigé en municipalité, sur des terres de la Couronne ou dans certains territoires des Premières nations;
  • des activités de bingo dans le cadre desquelles un ou des prix non décernés lors d’une activité peuvent s’ajouter au montant du prix à attribuer lors d’une ou d’activités subséquentes.

9.1.1 B) Autorité compétente municipale

Le Décret habilite les municipalités à délivrer des licences autorisant des organismes admissibles à mettre sur pied des parties de bingo ordinaire dont la valeur totale des prix ne dépasse pas 5 500 $.

9.1.2. INSCRIPTION DES SALLES DE BINGO

Le registrateur a établi des critères et des procédures relativement à l’ouverture, aux rénovations, au déménagement et à la réouverture de salles de bingo

9.1.2 A) Salles de bingo devant être inscrites

La Loi de 1992 sur la réglementation des jeux régit l’inscription des exploitants de salle de bingo, qui comprennent :

  • les sites de jeu de bienfaisance où au moins quatre (4) activités de bingo sont mises sur pied au cours d’une période de sept jours (anciennement les catégories A et B de salles de bingo);
  • les sites de jeu de bienfaisance où il n’y a pas plus de trois (3) activités mises sur pied au cours d’une période de sept jours (anciennement la catégorie C de salles de bingo).

9.1.2 a) i) Salles de bingo pouvant avoir à être inscrites

Il est possible que les titulaires de licence qui louent leurs locaux ou du matériel à un autre titulaire de licence aient besoin d’être inscrits, comme le prescrit le règlement.

9.1.3 B) Emplacements où sont organisés des bingos et qui sont exemptés de l’inscription

L’inscription n’est pas requise dans les cas suivants :

  1. Les exploitants de salle de bingo n’ont pas à inscrire leur salle s’il n’y a pas plus d’une activité de bingo qui y est mise sur pied au cours d’une période de sept jours.
  2. Les titulaires de licence qui mettent sur pied des activités de bingo dans leurs propres locaux, qu’ils en soient propriétaires ou locataires, n’ont pas à inscrire ces locaux pourvu qu’ils respectent les exigences prescrites dans les règlements.

9.2.1. Politiques Générales Relatives À La Délivrance De Licences De Bingo

  1. Un organisme de bienfaisance doit soumettre sa demande de licence de bingo à la municipalité locale, peu importe le genre de bingo qu’il désire mettre sur pied et la valeur totale des prix à décerner.
  2. Un organisme de bienfaisance admissible peut obtenir une licence l’autorisant à mettre sur pied plusieurs activités de bingo ordinaire par jour. Il faut dans ce cas que chaque activité indiquée sur la licence se déroule à un moment différent, qu’elle ait des prix distincts à décerner et que des feuilles de bingo distinctes soient vendues.
  3. Les titulaires de licence ne sont pas autorisés à combiner les prix devant être décernés lors de plusieurs activités, sauf si cela est approuvé par le registrateur.
  4. Les feuilles de bingo d’une certaine activité doivent être uniquement vendues par les   titulaires de licence le jour même de l’activité et utilisées dans le cadre de celle-ci. L’activité   en question doit donc être indiquée sur les feuilles de bingo pour éviter que des feuilles ne soient utilisées lors d’une autre activité. Les titulaires de licence doivent établir des méthodes de vérification pour pouvoir rendre compte de toutes les feuilles de bingo vendues et non lors d’une activité.
  5. Les titulaires de licence doivent tenir des registres de toutes les opérations au comptant, y compris les feuilles de bingo vendues et les prix décernés, et pouvoir en rendre compte.
  6. On n’exige pas de période minimale entre les activités de bingo; il faut toutefois que le titulaire de licence respecte les modalités de la licence de bingo et les exigences établies dans les politiques et qu’il conserve une piste de vérification adéquate pour chaque activité.
  7. Tous les signataires et tous les membres désignés responsables des activités de loterie doivent être des membres véritables de l’organisation et avoir au moins 18 ans.
  8. Au moins trois (3) membres véritables désignés doivent être présents lors de l’activité et être responsables de sa mise sur pied et de son administration.
  9. Les programmes des parties peuvent comporter différentes parties et divers prix. Ceux-  ci peuvent englober des parties de bingo ordinaire et de circonstance, dont des gros lots pourvus d’une licence délivrée par une municipalité et des jeux autorisés par le registrateur, tels que des super gros lots et des bingos « progressifs ».
  10. Les programmes des parties doivent indiquer l’heure du début et de la fin de chaque séance au cours de laquelle se déroulera l’activité de bingo ordinaire pourvue d’une licence et toute autre activité mise sur pied conjointement avec cette dernière. Ils doivent aussi indiquer la valeur maximale des prix à décerner pour chaque partie.
  11. Les titulaires de licence peuvent mettre sur pied et administrer des parties de bingo dont le gros lot est établi selon un pourcentage variable, jusqu’à concurrence du montant maximum des prix à décerner. Si un titulaire de licence décerne plusieurs prix lors d’une partie, le total des prix attribués ne peut dépasser le montant maximum des prix à décerner pour l’activité de bingo ordinaire.
  12. Les titulaires de licence peuvent mettre sur pied des parties à gros lot si la valeur de celui- ci est incluse dans la valeur des prix à décerner pour le bingo ordinaire. On peut limiter le nombre de numéros qui seront tirés pour l’attribution du gros lot. Cependant, si celui-ci n’est pas gagné après que le nombre désigné de numéros de bingo a été tiré, on doit remettre un prix de consolation. Dans le cas des parties à gros lot, le nombre de prix et leur valeur ne peuvent pas être progressifs.
  13. Le registrateur ne délivre pas de licence provinciale pour des parties de bingo qui doivent être mises sur pied conjointement avec un bingo ordinaire et dont le gros lot correspond à 100 % du montant maximum des prix à décerner.
  14. Avant le début d’une partie, le titulaire de licence doit annoncer tous les prix devant être décernés conformément au programme des parties.
  15. Le titulaire de licence doit établir une politique relative aux feuilles de bingo comportant des chiffres plus gros ou en Braille pour les personnes ayant une déficience visuelle. Le registrateur n’exige pas que les fabricants de ces feuilles de bingo soient inscrits en vertu de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux à moins qu’ils n’exercent d’autres fonctions exigeant une inscription.
  16. Il est possible de décerner des billets à fenêtres en prix lors d’une activité de bingo ordinaire pourvu que les conditions suivantes soient remplies :
    • la valeur du prix doit être fondée sur le prix d’achat des billets;
    • la valeur en espèces des billets à décerner en prix doit être indiquée sur le programme des parties et approuvée par l’autorité compétente;
    • les billets à fenêtres peuvent être décernés en prix uniquement à la personne ayant gagné une partie de bingo ordinaire; ils ne peuvent servir de prix pour un tirage ou pour tout autre moyen pris pour déterminer une personne gagnante;
    • le titulaire de licence doit établir une procédure, assujettie à l’approbation de l’autorité compétente, pour déterminer la façon de décerner les prix lorsqu’il y a plusieurs gagnants;
    • toute publicité mentionnant des billets à fenêtres doit être transmise au préalable à l’autorité compétente aux fins d’approbation;
    • le titulaire de licence doit respecter toutes les autres politiques et les modalités régissant les activités de bingo ordinaire.
  17. Un titulaire de licence peut vendre les feuilles de bingo à prix réduit si ce rabais est indiqué sur le programme des parties et que l’autorité compétente approuve le prix proposé. Le titulaire de licence doit soumettre les rabais proposés en même temps que son programme des parties. Il peut aussi demander l’autorisation de vendre deux feuilles de bingo comportant six séries de numéros pour le prix courant d’une seule feuille comportant douze séries de numéros. Il doit surveiller tous les rabais et fournir une piste de vérification claire.
  18. Les licences de bingo ne doivent pas être délivrées pour des activités de bingo devant être mises sur pied et administrées dans un moyen de transport qui se déplace ou peut se déplacer, comme un bateau, un train ou un avion.
  19. Les séances de bingo faisant l’objet d’une licence qui doivent être mises sur pied dans une salle de bingo ne peuvent pas avoir lieu à l’extérieur.

9.2.2. LIGNES DIRECTRICES RELATIVES AUX CONFLITS D’INTÉRÊT

En plus de respecter les lignes directrices générales relatives aux conflits d’intérêt indiquées à 3.5.3, les titulaires de licence de bingo doivent se conformer aux lignes directrices suivantes :

  1. Il est interdit aux titulaires de licence de permettre à leurs membres véritables ou aux personnes jouant le rôle de messagères, caissières ou autres pour l’organisme titulaire de licence de jouer au bingo pendant qu’ils participent à sa mise sur pied ni de jouer à tout autre jeu organisé conjointement avec l’activité.
  2. Les employés participant à la mise sur pied des activités de bingo, qu’ils soient inscrits ou non, ne peuvent en aucun cas jouer au bingo dans la salle en question.
  3. Les membres du conseil d’administration d’une organisation titulaire de licence, y compris une association d’organismes de bienfaisance, ne peuvent tirer personnellement profit d’une loterie mise sur pied et administrée par le titulaire de licence ni jouer au bingo dans la salle en aucun temps.
  4. Les employés et les gestionnaires d’une salle de bingo ne peuvent agir comme membres véritables pour la mise sur pied d’une activité de bingo pourvue d’une licence ni pour une loterie de billets à fenêtres organisée conjointement avec l’activité de bingo.

9.3.1. Politiques Relatives À La Délivrance De Licences Municipales

Les politiques suivantes s’appliquent aux licences de bingo délivrées par des municipalités.

  1. Un conseil municipal peut délivrer une licence pour un bingo dont la valeur des prix totaux à décerner ne dépasse pas 5 500 $ si le titulaire de licence est admissible et si cela est dans l’intérêt de la collectivité.
  2. Un conseil municipal n’est pas obligé de délivrer une licence et peut fonder sa décision sur des facteurs tels que :
    • le nombre de licences déjà délivrées;
    • les lieux réservés au jeu en place;
    • les tranches horaires déjà réservées au jeu;
    • la capacité de l’auteur de la demande de mettre sur pied et d’administrer l’activité et de recueillir des fonds suffisants;
    • les besoins financiers de l’auteur de la demande;
    • les avantages pour la collectivité.
  3. Un conseil municipal peut assortir les licences de conditions supplémentaires pourvu que ces conditions ne soient pas en contradiction avec les modalités et les politiques établies par le registrateur.
  4. Les organismes admissibles reçoivent habituellement des licences pour un maximum de 52 activités par année. Un conseil municipal est cependant habilité à établir un nombre supérieur ou inférieur d’activités maximales par année.
  5. Un organisme de bienfaisance admissible peut obtenir des licences dans plusieurs municipalités si ces licences ne sont pas en vigueur au cours de la même période. L’organisme doit aviser chaque municipalité qu’il est titulaire de licences dans d’autres municipalités.

9.3.2. BINGOS POURVUS D’UNE LICENCE MUNICIPALE

La présente section renferme des renseignements sur les licences délivrées par des municipalités pour les genres de parties et d’activités de bingo suivants :

  1. Bingo ordinaire
  2. Bingo avec prix en marchandise
  3. Bingo à cagnotte
  4. Bingo à mises
  5. Bingo à l’aide d’un dispositif mécanique
  6. Bingo média

9.3.2 A) Bingo ordinaire

Conformément au Décret, une municipalité peut délivrer des licences autorisant des organismes de bienfaisance admissibles à mettre sur pied des bingos ordinaires dont les prix totaux ne dépassent pas 5 500 $.

Le programme des parties du titulaire de licence peut comporter n’importe quelle combinaison de jeux à prix fixes ou variables. Pour les jeux à prix variables, on doit indiquer un montant minimum et maximum à gagner pour chaque partie.

Si tous les jeux sont à prix variable, les prix maximums devant être attribués ne doivent pas dépasser 60 % des ventes brutes pour chaque partie. Les prix totaux versés ne doivent jamais être supérieurs au total des prix autorisés.

9.3.2 B) Bingo avec prix en marchandise

Un bingo avec prix en marchandise est une partie ou une activité de bingo dont les prix sont des marchandises. Un organisme admissible peut obtenir une licence pour mettre sur pied un bingo avec prix en marchandise en tant qu’activité de bingo ordinaire, dans le cadre d’une activité de bingo ordinaire ou lors d’une réception exigeant une tenue de soirée.

Lors d’une réception exigeant une tenue de soirée, les participants jouent sur invitation seulement. Ils paient un prix fixe pour participer à l’activité. Les droits d’entrée englobent le prix de participation au bingo.

Les conseils de foires ou d’expositions désignées ou les concessionnaires participant à des foires ou des expositions désignées peuvent présenter une demande au registrateur en vue de mettre sur pied des activités de bingo avec prix en marchandise au cours de foires ou d’expositions.

Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter au chapitre 8 « Foires ou expositions ».

9.3.2 b) i) Politiques relatives à la délivrance de licences de bingo avec prix en marchandise

Les politiques suivantes s’appliquent à la délivrance de licences de bingo avec prix en marchandise mis sur pied en tant qu’activité de bingo ordinaire, dans le cadre d’une activité de bingo ordinaire ou lors d’une réception exigeant une tenue de soirée :

  1. La valeur au détail (y compris les taxes) de la marchandise offerte en prix lors des activités de bingo avec prix en marchandise ne peut dépasser 5 500 $.
  2. On exige un reçu ou une facture pour tout prix dont la valeur au détail est de 500 $ ou plus, y compris les taxes applicables.
  3. Les prix décernés ne sont assujettis à aucune charge. Par exemple, les prix ne peuvent être loués.
  4. Si plusieurs joueurs obtiennent une combinaison gagnante lorsqu’un certain numéro est annoncé, la partie se poursuit jusqu’à ce que toute la feuille de bingo soit remplie. Si plusieurs personnes remplissent toute la feuille au même moment, on leur remet une autre feuille pour une partie supplémentaire. Cette partie supplémentaire doit se dérouler de la même façon que la partie précédente jusqu’à ce qu’une personne soit déclarée gagnante. Ces règles doivent être annoncées clairement avant le début de la partie.
  5. Un organisme peut obtenir une licence pour une seule activité de bingo avec prix en marchandise à la fois.

9.3.2 C) Bingo à cagnotte

Un bingo à cagnotte est une partie de bingo de circonstance à prix variable qui fait partie d’un programme de parties de bingo ordinaire. Les joueurs de bingo paient un dollar pour faire estampiller leur feuille de bingo pour la partie de bingo à cagnotte. Avant le début de la partie en question, un numéro est choisi, annoncé et remis dans l’appareil. Si une personne gagne une partie de bingo avec une feuille estampillée et que la combinaison de numéros gagnants englobe le numéro choisi au préalable, elle gagne également le prix du bingo à cagnotte.

9.3.2 c) i) Délivrance de licences de bingo à cagnotte

Les politiques suivantes s’appliquent à la délivrance de licences de bingo à cagnotte:

  1. Le prix maximum décerné est de 100 $. Tout montant excédentaire recueilli pour le prix d’un bingo à cagnotte fait partie des produits nets devant servir aux fins de bienfaisance approuvées sur la demande de licence.
  2. Le titulaire de licence doit déterminer quelle partie sera jouée pour le prix de bingo ordinaire et le prix de bingo à cagnotte et faire approuver cette partie par l’autorité compétente dans le cadre du programme des parties.
  3. Le prix du bingo à cagnotte ne peut être décerné lors d’une activité autre que celle qui a été prévue. Le titulaire de licence doit établir une procédure pour l’attribution de la cagnotte s’il arrive que la personne gagnante d’une partie désignée ne soit pas admissible à la cagnotte.
  4. Le prix d’un bingo à cagnotte doit faire partie des prix totaux d’une valeur maximale de 5 500 $ devant être décernés dans le cadre du programme des parties de bingo ordinaire.
  5. Une seule partie de bingo à cagnotte est autorisée par activité de bingo ordinaire.
  6. Les modalités régissant les bingos ordinaires et les politiques générales relatives à la délivrance de licences pour des parties à prix variables s’appliquent aux parties de bingo à cagnotte.

9.3.2 D) Bingo à mises

Les deux éléments suivants distinguent le bingo à mises du bingo ordinaire :

  • les joueurs achètent des feuilles de bingo à l’aide de jetons;
  • au cours de chaque partie, les joueurs ont la possibilité de mettre fin au jeu ou de continuer à jouer en misant des jetons.

Les joueurs achètent des jetons d’une valeur de 0,25 $ chacun pour a) acheter des feuilles de bingo ordinaire en bandes ou livres pour un montant autorisé par l’autorité compétente et b) hausser la mise.

Avant le début de chaque partie, la meneuse ou le meneur de jeu annonce le nombre de cartes au jeu. Lorsque trois numéros ont été annoncés, les joueurs doivent décider s’ils désirent continuer de jouer ou non. Pour continuer, les joueurs doivent miser un jeton (0,25 $) une fois que chaque série de trois numéros a été annoncée. La partie continue jusqu’à ce qu’une personne ait rempli une ligne et soit déclarée gagnante. Le prix décerné représente la valeur totale des mises faites pendant la partie, jusqu’à concurrence de 100 $.

9.3.2 d) i) Délivrance de licences de bingo à mises

Les politiques suivantes s’appliquent à la délivrance de licences de bingo à mises :

  1. Les municipalités peuvent autoriser des activités de bingo à mises en vertu d’une licence de bingo ordinaire si les prix à décerner ne dépassent pas 5 500 $.
  2. Un bingo à mises ne peut être joué que si toutes les parties du programme sont des parties de bingo à mises.
  3. La municipalité doit délivrer une licence pour une période déterminée et pour un nombre maximum de parties.
  4. Les demandes de licences de bingo à mises doivent être accompagnées de tous les documents exigés pour les activités de bingo ordinaire.
  5. Les droits de délivrance d’une licence de bingo à mises exigés par une municipalité ne doivent pas représenter plus de 3 % des prix maximums devant être décernés.
  6. Un bingo à mises ne peut être mis sur pied conjointement avec une autre activité de bingo.

9.3.2 d) ii) Modalités régissant les bingos à mises

En plus de se conformer aux exigences relatives aux rapports pour les bingos ordinaires, les rapports financiers de bingos à mises doivent comporter les renseignements suivants (modalités supplémentaires) :

  • le nombre de joueurs pour chaque partie;
  • le nombre de cartes vendues pour chaque partie;
  • le montant des mises pour chaque partie.

9.3.2 E) Bingo à l’aide d’un dispositif mécanique

Le bingo à l’aide d’un dispositif mécanique se joue en utilisant un dispositif mécanique constitué de cartes de bingo permanentes et de volets qui servent à recouvrir les numéros annoncés par la meneuse ou le meneur de jeu. Le montant des prix est variable et est déterminé par le nombre de dispositifs au jeu.

Lorsque les prix totaux à décerner dans le cadre de l’activité ne dépassent pas 5 500 $, une municipalité peut délivrer une licence à un organisme admissible pour la mise sur pied de parties de bingo à l’aide d’un dispositif mécanique soit en tant qu’activité de bingo ordinaire, soit en tant qu’activité faisant partie d’une activité de bingo ordinaire.

Pour plus de renseignements sur les licences de jeux de bingo à l’aide d’un dispositif mécanique délivrées par le registrateur, veuillez vous reporter à 9.4.1 e).

Les politiques suivantes s’appliquent aux licences délivrées par des municipalités pour des activités de bingo ordinaire qui sont entièrement constituées de parties de bingo à l’aide d’un dispositif mécanique ou qui comportent un certain nombre de ces parties.

  1. Il n’y a pas de maximum imposé quant au nombre de parties de bingo à l’aide d’un dispositif mécanique qui peuvent être jouées lors d’une activité pourvue d’une licence, à condition que la valeur des prix décernés ne dépasse pas celle des prix autorisés.
  2. Si une activité de bingo ordinaire est entièrement constituée de parties de bingo à l’aide d’un dispositif mécanique, les prix décernés ne peuvent pas représenter plus de 60 % du produit brut de l’activité, jusqu’à concurrence de 5 500 $. Si une municipalité a établi une limite plus basse pour les prix décernés lors des activités de bingo ordinaire, les prix ne peuvent pas être supérieurs à ce montant.
  3. Les prix décernés lors des parties de bingo à l’aide d’un dispositif mécanique doivent représenter un pourcentage des recettes obtenues pour chaque partie. Le pourcentage en question peut varier d’une partie à l’autre, mais les prix décernés lors des parties de bingo à l’aide d’un dispositif mécanique ne peuvent représenter plus de 60 % des recettes totales obtenues lors de l’activité de bingo autorisée. Le pourcentage utilisé pour établir les prix doit figurer sur le programme des parties et sur la demande de licence.
  4. Une activité de bingo à l’aide d’un dispositif mécanique doit être mise sur pied pendant la tranche horaire indiquée sur la licence.
  5. Si une activité de bingo ordinaire est entièrement constituée de parties de bingo à l’aide d’un dispositif mécanique, le titulaire de licence ne peut mettre sur pied un super gros lot conjointement avec l’activité de bingo ordinaire.
  6. Toutes les autres politiques relatives aux activités de bingo ordinaire autorisées par une municipalité, qui sont énoncées à 9.3.1, s’appliquent aux parties de bingo à l’aide d’un dispositif mécanique.

9.3.2 F) Bingo média

En vertu du Décret, une municipalité peut délivrer des licences autorisant des organismes admissibles à mettre sur pied un bingo média dont le total des prix à décerner ne dépasse pas 5 500 $.

Un bingo média fait appel notamment à la radio, aux journaux ou à la télévision. Contrairement aux bingos ordinaires, dans le cadre de bingos médias, les titulaires de licences ne peuvent vendre que des cartes comportant des numéros de série consécutifs clairement visibles. Ces numéros permettent d’assurer le suivi des cartes car celles-ci sont habituellement distribuées aux marchands locaux qui les vendent au nom de l’organisme titulaire de la licence. Le numéro de licence doit aussi figurer sur les cartes de bingo média.

Les personnes qui obtiennent les numéros dans la disposition précise leur permettant de gagner peuvent composer un numéro de téléphone local pour enregistrer leur « bingo » et présenter leur carte au titulaire de licence pour obtenir leur prix.

Bingo radiodiffusé

Des parties de bingo peuvent être radiodiffusées de deux façons :

  1. dans le cadre d’émissions durant entre ½ et une heure. Les numéros sont annoncés et toutes les parties se terminent pendant l’émission;
  2. les parties peuvent s’échelonner à la radio sur une période allant de deux à quatre semaines. Dans ce cas, on tire quelques numéros chaque jour à un moment précis (p. ex., trois numéros sont tirés par jour jusqu’à ce qu’il y ait une personne gagnante).

Bingo par l’intermédiaire d’un journal

Pour ce genre de bingo, des numéros de bingo choisis au hasard sont publiés chaque jour dans un journal local pendant un certain temps, habituellement entre deux et quatre semaines. La partie se poursuit jusqu’à ce qu’il y ait une personne gagnante.

Bingo télévisé

Ce genre de bingo est habituellement télévisé par la station de câblodistribution locale dans le cadre d’une émission de ½ ou une heure. La personne gagnante est la première qui appelle pendant l’émission et qui a les numéros gagnants.

9.3.2 f) i) Délivrance de licences de bingo média

Les politiques suivantes s’appliquent aux licences délivrées pour un bingo média:

  1. Une municipalité peut délivrer une licence pour un bingo média dont la valeur des prix totaux à décerner ne dépasse pas 5 500 $.
  2. Un organisme admissible ne peut obtenir une licence que pour un bingo média à la fois et la licence ne peut être en vigueur pendant plus de six mois.
  3. Si un titulaire de licence désire vendre ses cartes de bingo dans des municipalités autres que celle où le bingo est mis sur pied et administré, il doit obtenir une lettre d’approbation de chaque municipalité où il a l’intention de vendre des cartes.
  4. Les bingos médias doivent respecter les modalités régissant la licence de bingo média.

9.3.3. PROCÉDURES POUR LA DÉLIVRANCE DE LICENCES MUNICIPALES

Les demandes de licence de bingo doivent être présentées à la municipalité où l’activité de bingo sera mise sur pied. Les demandes doivent comporter ce qui suit:

  1. Une formule fournie par le registrateur dûment remplie.
  2. Les droits de licence. Une municipalité peut établir ses propres droits pour la délivrance de licences de loterie pourvu que les droits totaux exigés ne dépassent pas le montant prescrit par le registrateur.
  3. Un programme des parties précisant ce qui suit :
    • les parties de bingo devant être jouées;
    • la disposition gagnante des numéros pour chaque partie;
    • la valeur des prix pour chaque partie;
    • les prix minimums et maximums pour les parties à prix variables, aussi connues sous le nom de parties selon la formule du partage des profits, notamment pour les parties de bingo à l’aide d’un dispositif mécanique;
    • le pourcentage servant à calculer la valeur des prix variables pour chaque partie de bingo à l’aide d’un dispositif mécanique;
    • le prix de la feuille de bingo, s’il y a lieu;
    • la valeur totale de tous les prix offerts dans le cadre de l’activité de bingo;
    • le nom et l’adresse des locaux où l’activité de bingo doit avoir lieu
      (Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 9.1.2 « Inscription des salles de bingo »);
    • toute disposition spéciale relativement à l’échange de feuilles de bingo ayant servi contre de nouvelles feuilles (p. ex., 0,25 $ au lieu de 0,50 $);
    • l’heure du début et de la fin de la tranche horaire pour l’activité de bingo ordinaire autorisée et pour toute partie de bingo jouée conjointement avec cette activité, y compris la tranche horaire fixée pour toute partie de bingo à l’aide d’un dispositif mécanique.

9.4.1. Licences De Bingo Délivrées Par Le Registrateur

La présente section renferme des renseignements sur les licences délivrées par le registrateur pour les genres de parties et d’activités qui suivent :

  1. les activités de vente de billets à fenêtres organisées conjointement avec des activités de bingo, y compris des jeux avec carte scellée et avec billets pour bingos;
  2. les activités de bingo ordinaire mises sur pied dans des territoires non érigés en municipalités, dans certains territoires des Premières nations ou sur des terres de la Couronne;
  3. les activités de bingo de circonstance;
  4. les parties de bingo super gros lot;
  5. les activités de bingo à l’aide d’un dispositif mécanique mises sur pied conjointement avec des activités de bingo ordinaire ou de circonstance;
  6. les activités de bingo « progressif »;
  7. les activités de jeu « progressif – Dollhuard »;
  8. les activités de jeux de bienfaisance.

9.4.1 A) Activités de vente de billets à fenêtres organisées conjointement avec des activités de bingo

Le registrateur a l’autorité exclusive de délivrer une licence pour une activité de vente de billets à fenêtres organisée conjointement avec une autre activité de jeu pourvue d’une licence. Même si la municipalité a délivré la licence pour une activité de bingo, seul le registrateur peut délivrer la licence pour l’activité de vente de billets à fenêtres conjointe.

Une municipalité ne peut délivrer une licence pour une activité de vente de billets à fenêtres que si elle n’est pas organisée conjointement avec une autre activité de jeu.

Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter au chapitre 7 « Billets à fenêtres ».

9.4.1 B) Activités de bingo ordinaire mises sur pied dans les régions sans conseil municipal local

Le registrateur délivre les licences pour toutes les activités de bingo ordinaire mises sur pied dans des territoires non érigés en municipalités, sur des terres de la Couronne ou dans certains territoires des Premières nations (sauf ceux qui sont habilités à délivrer des licences en vertu du Décret). Dans ces cas, il faut suivre les procédures de demande pour l’obtention d’une licence délivrée par le registrateur.

9.4.1 C) Activités de bingo de circonstance (Bingos monstres)

Les politiques suivantes s’appliquent uniquement aux activités de bingo (monstre) de circonstance :

  1. Une activité de bingo de circonstance est une activité de bingo, y compris un bingo avec prix en marchandise, dont les prix à décerner sont supérieurs à 5 500 $..
  2. Seul le registrateur peut délivrer une licence de loterie pour une activité de bingo de circonstance. Avant de délivrer une licence, le registrateur doit prendre les conditions du marché en considération. Les licences ne peuvent être délivrées plus de trois ou quatre mois avant la date de l’activité.
  3. On ne peut délivrer plus d’une licence par période de 30 jours dans un rayon de 100 km. La période de 30 jours ne correspond pas nécessairement à un mois civil.
    ​EXCEPTIONS :
    1. On ne peut délivrer plus d’une licence pour des activités de bingo de circonstance par période de 15 jours dans un rayon de 30 km dans les régions suivantes :
      • Durham, York, Peel, Halton, Haldimand-Norfolk, Niagara, Hamilton-Wentworth (région connue sous le nom de Golden Horseshoe);
      • Ottawa-Carleton, y compris les municipalités fusionnées de Kanata, Nepean, Ottawa, Vanier et Gloucester.
    2. On ne peut délivrer plus d’une licence pour des activités de bingo de circonstance par période de 15 jours dans un rayon de 15 km à Toronto.
  4. Les licences accordées pour des activités de bingo de circonstance dans la région du Golden Horseshoe ou d’Ottawa-Carleton n’auront pas d’incidence sur les licences délivrées pour des activités dans le rayon de 100 km adjacent.
  5. Pour être admissible à une licence de bingo de circonstance, un organisme de bienfaisance ne peut avoir une licence de bingo ordinaire pour des activités devant être mises sur pied à l’intérieur d’une période de trois mois avant ou après la date de l’activité de bingo de circonstance peu importe où l’activité de bingo ordinaire a lieu.
  6. Le titulaire de licence est autorisé à vendre, avant la date de l’activité, des billets qui permettent aux clients de payer d’avance les feuilles de bingo.
  7. Si un organisme admissible ne met habituellement pas sur pied des bingos ordinaires, le registrateur peut délivrer une licence pour permettre à l’organisme de mettre sur pied et d’administrer un bingo de circonstance.
  8. Pas plus de douze (12) licences de bingo de circonstance ne peuvent être délivrées au cours d’une année civile pour des activités devant être mises sur pied et administrées dans une même salle de bingo.
  9. Si l’organisme titulaire d’une licence pour un bingo de circonstance est d’accord, l’association d’organismes de bienfaisance peut mettre sur pied et administrer, durant ce bingo de circonstance, des parties de bingo pour lesquelles le registrateur lui a délivré des licences.
  10. Une fois que le registrateur a approuvé la date d’une activité de bingo de circonstance, celle-ci ne peut être changée.
  11. Le registrateur autorisera une date pour une activité par licence.
  12. Le titulaire de licence doit fournir une lettre de crédit pour toutes les activités de bingo de circonstance dont les prix maximums à décerner sont de 10 000 $ ou plus. Cette lettre ne doit pas expirer avant 45 jours à la suite de la tenue de l’activité.
  13. Le registrateur exige un minimum de 45 jours pour le traitement d’une demande de licence de bingo de circonstance.

9.4.1 D) Bingo super gros lot

Le bingo super gros lot est un jeu de bingo pourvu d’une licence distincte qui fait partie d’une activité de bingo ordinaire. Le prix décerné dans le cadre d’un bingo super gros lot est en sus des prix attribués pour l’activité de bingo ordinaire.

Le prix du super gros lot est décerné en fonction d’un nombre croissant établi de numéros de bingo tirés lors de parties de super gros lot successives. Il faut remplir toute une carte pour gagner le prix d’un super gros lot. Cinquante numéros de bingo sont tirés lors de la première partie de super gros lot. Lors de chaque partie successive, le nombre de numéros tirés augmente de un jusqu’à ce que le super gros lot soit gagné.

Le titulaire de licence doit attribuer un prix de consolation si le super gros lot n’est pas gagné une fois qu’on a tiré le nombre désigné de numéros.

Une fois que le gros lot a été gagné, on commence un nouveau jeu lors de la partie de bingo super gros lot suivante faisant l’objet de la licence. Si le prix d’un gros lot n’est pas gagné à la fin de la période couverte par la licence, ce prix est reporté à la prochaine période couverte par la licence.

Les titulaires de licence devraient présenter leur demande de nouvelle licence au moins 45 jours avant la fin de la période couverte par leur licence actuelle s’ils veulent s’assurer qu’une nouvelle licence soit délivrée avant l’expiration de la licence en vigueur. Si un titulaire de licence met sur pied le dernier jeu au cours de la période couverte par la licence et qu’il n’obtient pas d’autre licence, il doit tout de même décerner le prix intégral du gros lot.

Les politiques suivantes s’appliquent aux jeux de bingo super gros lot :

  1. Seul le registrateur peut délivrer des licences pour des jeux de super gros lot.
  2. Tous les organismes de bienfaisance liés à une salle de bingo sans mises en commun où au moins quatre (4) activités de bingo ont lieu au cours d’une période de sept jours doivent former une association d’organismes de bienfaisance (AOB) pour l’administration de toutes les licences de super gros lot obtenues pour la salle de bingo en question. Les politiques suivantes s’appliquent à l’AOB relativement aux licences de super gros lot:
    • Une dirigeante ou un dirigeant de chaque organisation membre participant de AOB doit signer la demande de licence de super gros lot;
    • Si une activité de bingo ordinaire est entièrement constituée de parties de bingo à l’aide d’un dispositif mécanique, le titulaire de licence ne peut mettre sur pied un super gros lot conjointement avec l’activité de bingo ordinaire;
    • Une AOB peut décider de mettre sur pied des jeux de super gros lot en vertu de licences « horizontales » multiples ou d’une seule licence « verticale » :

- Les licences « horizontales » autorisent les titulaires de licence à offrir différents prix de super gros lot conjointement avec des activités de bingo ordinaire. Une licence « horizontale » limite l’attribution d’un prix de super gros lot à une seule tranche horaire par jour. Par exemple, un titulaire pourrait avoir une licence « horizontale » pour la tranche horaire de 14 h et une autre licence pour la tranche horaire de 19 h. Si le gros lot n’est pas gagné pendant la tranche horaire de 14 h, le jeu doit se poursuivre durant la même tranche horaire le lendemain. De la même façon, si le gros lot n’est pas gagné pendant la tranche horaire de 19 h, le jeu doit se poursuivre durant la même tranche horaire le lendemain.


Exemple : Licences « horizontales » de super gros

A, B, C = Licences « horizontales » distinctes

# = Nombre de numéros tirés lors d’un jeu de super gros lot

* = Personne gagnante du super gros lot


Dim.LundiMardiMer.Jeudi

Ven.

Sam.
A ->
(50#)
A ->
(51#)
A ->
(52#)

A (Gagn.)*

(53#s)

A (Nouv.)->
(50#)
A ->
(51#)
A ->
(52#)
B ->
(50#)
B ->
(51#)
B ->
(52#)
B ->
(53#)
B ->
(54#)

B*(Gagn.)

(55#)

B (Nouv.)

(50#)

 

C ->
(50#)

 

C ->
(51#)

 

C ->
(52#)

 

C ->
(53#)

 

C ->
(54#)

 

C ->
(55#)

 

C ->
(56#)

- Les licences « verticales » autorisent les titulaires de licence à organiser des jeux de super gros lot uniquement lors des tranches horaires d’un bingo ordinaire pour lesquelles les prix de super gros lot à décerner sont les mêmes. Avec une licence « verticale », le super gros lot est reporté à la prochaine tranche horaire suivante comportant les mêmes prix, jusqu’à ce que le prix soit gagné. Par exemple, il peut être reporté de la tranche horaire de 14 h à celle de 19 h si les prix à décerner sont les mêmes.


Exemple : Licence « verticale » de super gros lot

V = Licence « verticale » de super gros lot

# = Nombre de numéros tirés lors d’un jeu de super gros lot

* = Personne gagnante du super gros lot


LundiMardiMer.JeudiVen.Sam.

V (53#)

vI

V (Gagn.)*

(56#s)

-

V (52#)

vI

V (55#)

vI

V (58#)

vI

V (Nouv.)

(50#)

vI

V (54#)

vI

V (Nouv.)

(50#s)

vI

V  (53#s)

vI

V (56#)

vI

V  (59#s)

vI

V (51#)

vI

V (55#)

vI

V (51#)

vI

V (54#)

vI

V (57#)

vI

V (Gagn)*

(60#s)

-

V (52#)

vI

  • L’AOB doit se servir d’un compte de loterie en fiducie distinct pour l’administration de toutes les licences de super gros lot.
  • L’AOB doit tenir un grand livre distinct pour chaque licence de super gros lot.
  • L’AOB doit préparer un rapport distinct de loterie super gros lot pour chaque licence de super gros lot. 
  • L’AOB doit fournir au registrateur un rapport mensuel de loterie super gros lot au plus tard le 15 du mois suivant.
  • L’AOB doit regrouper les produits nets tirés de tous les jeux de super gros lot et les répartir au prorata, au moins tous les mois, entre toutes les organisations membres, en fonction du nombre d’activités de bingo ordinaire organisées par chaque organisation (exemple ci-dessous)
  • Dans le cas de licences « horizontales », l’AOB peut décider de regrouper les produits nets tirés de toutes les licences et de les répartir au prorata entre les organisations membres participant ou de distribuer au prorata les produits tirés de chaque licence aux organisations membres participant.

Exemple : Produits des activités de super gros lot versés chaque mois

Produits nets totaux à verser à toutes les organisations membres = 15 000 $ Nombre total d’activités de bingo ordinaire (« activités ») = 10


GroupesNombre d’activ. Part*Montant**À ce jour***
Organisation A3X1 500= 4 500 $-
Organisation B2X1 500= 3 000 $-
Organisation C2X1 500= 3 000 $-
Organisation D3X1 500= 4 500 $-
Total:10  = 15 000 $ 

*Part = Produits nets totaux divisés par le nombre total d’activités

**Montant = Part multipliée par le nombre d’activités par groupe

***L’association d’organismes de bienfaisance devrait aussi faire le total partiel des montants versés et l’indiquer à « À ce jour ».

  1. Le registrateur peut délivrer une licence à une AOB pour qu’elle mette sur pied un jeu de super gros lot pour chaque tranche horaire durant laquelle une organisation membre de l’association met sur pied une activité de bingo ordinaire pourvue d’une licence.
Exemple de droits : jeu de super gros lot de 3 000 $ avec d’autres prix d’une valeur de 300 $ mis sur pied lors de 180 activités au cours d’une période de 6 mois :

Calcul des droits de licence de super gros lot : 180 X (3 000 $ + 300 $) X 40 % X 3 % = 7 128 $

9.4.1 E) Bingo à l’aide d’un dispositif mécanique

Le bingo à l’aide d’un dispositif mécanique peut être autorisé par le registrateur de l’une des deux façons suivantes :

  1. Le registrateur peut délivrer une licence autorisant des AOBS à mettre sur pied des parties de bingo à l’aide d’un dispositif mécanique conjointement avec une activité de bingo ordinaire pourvue d’une licence. Les prix du bingo à l’aide d’un dispositif mécanique sont en sus des prix maximums à décerner dans le cadre du bingo ordinaire.
  2. Le registrateur peut délivrer une licence autorisant des AOBS à mettre sur pied des parties de bingo à l’aide d’un dispositif mécanique conjointement avec des activités de bingo (monstre) de circonstance. Les prix du bingo à l’aide d’un dispositif mécanique sont en sus des prix à décerner dans le cadre du bingo (monstre) de circonstance.

9.4.1 e) i) Politiques relatives à la délivrance de licences provinciales de bingo à l’aide d’un dispositif mécanique

Les politiques suivantes s’appliquent aux licences de bingo à l’aide d’un dispositif mécanique délivrées par le registrateur :

  1. Il n’y a pas de maximum imposé quant au nombre de parties de bingo à l’aide d’un dispositif mécanique qui peuvent être jouées conjointement avec une activité de bingo ordinaire ou (monstre) de circonstance. Toutefois, la valeur totale des prix décernés pour l’activité de bingo à l’aide d’un dispositif mécanique ne peut représenter plus de 60 % des prix maximums autorisés pour l’activité de bingo ordinaire ou de circonstance.
  2. Une seule activité de bingo à l’aide d’un dispositif mécanique peut être pourvue d’une licence pour chaque tranche horaire de l’activité de bingo ordinaire ou de circonstance.
  3. Le titulaire de licence doit offrir des prix variables pour les parties de bingo à l’aide d’un dispositif mécanique, en fonction d’un pourcentage des recettes obtenues pour chaque partie. Le pourcentage en question peut varier d’une partie à l’autre, mais la valeur des prix totaux décernés lors des parties de bingo à l’aide d’un dispositif mécanique ne peut représenter plus de 60 % des recettes totales obtenues lors de l’activité. Le pourcentage utilisé pour établir les prix du bingo à l’aide d’un dispositif mécanique doit figurer sur la demande de licence et sur le programme des parties.
  4. Les licences de bingo à l’aide d’un dispositif mécanique ne sont pas en vigueur pendant plus de six mois.
  5. L’AOB doit présenter les demandes de licences de bingo à l’aide d’un dispositif mécanique et veiller à leur application. Les politiques suivantes s’appliquent à ces cas :
    • Une dirigeante ou un dirigeant de chaque organisme membre doit signer la demande de licence.
    • L’AOB doit :
      • se servir d’un compte de loterie en fiducie désigné distinct pour l’administration de toutes les parties de bingo à l’aide d’un dispositif mécanique;
      • regrouper les produits nets tirés de toutes les parties de bingo à l’aide d’un dispositif mécanique et les répartir au prorata, au moins tous les mois, entre les organisations membres, en fonction du nombre d’activités de bingo ordinaire organisées par chaque organisation;
      • tenir un grand livre distinct pour chaque licence de bingo à l’aide d’un dispositif mécanique;
      • préparer un rapport distinct pour chaque licence de bingo à l’aide d’un dispositif mécanique;
      • fournir au registrateur un rapport mensuel sur les bingos à l’aide d’un dispositif mécanique au plus tard le 15 du mois suivant.
      • Si une AOB présente une demande en vue de mettre sur pied une activité de bingo à l’aide d’un dispositif mécanique conjointement avec une activité de bingo de circonstance, elle doit obtenir une lettre d’appui du titulaire de licence de bingo de circonstance.
  6. Une activité de bingo à l’aide d’un dispositif mécanique doit être mise sur pied dans une tranche horaire déterminée. Le titulaire de licence doit donc organiser l’activité dans la même tranche horaire chaque jour et ne peut la déplacer à une autre tranche horaire.
  7. Une activité de bingo à l’aide d’un dispositif mécanique organisée conjointement avec une activité de bingo ordinaire ou de circonstance doit se terminer durant la tranche horaire allouée pour l’activité de bingo ordinaire ou de circonstance.
  8. La demande de licence de bingo à l’aide d’un dispositif mécanique doit préciser les jours où les activités doivent se dérouler ainsi que les tranches horaires.
  9. Chaque activité de bingo à l’aide d’un dispositif mécanique doit être mise sur pied dans la tranche horaire indiquée sur la licence.
  10. Un titulaire de licence ne peut organiser un jeu de super gros lot conjointement avec une activité de bingo ordinaire constituée uniquement de parties de bingo à l’aide d’un dispositif mécanique.
  11. Les droits prescrits pour la licence de bingo à l’aide d’un dispositif mécanique doivent être acquittés à l’aide d’un chèque libellé à l’ordre du ministre des Finances.

9.4.1 e) ii) Dispositifs mécaniques pour bingo approuvés

Les politiques suivantes s’appliquent à l’utilisation des dispositifs mécaniques pour bingo :

  1. Les titulaires de licence doivent se servir de dispositifs mécaniques pour bingo approuvés par le registrateur ou qui satisfont aux critères établis par le registrateur.
  2. Les titulaires de licence doivent se procurer les dispositifs mécaniques auprès de fournisseurs approuvés par le registrateur et inscrits en vertu de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux.

    Pour en savoir plus sur les licences municipales de bingo à l’aide d’un dispositif mécanique, veuillez vous reporter à la section 9.3.2 E), « Bingo à l’aide d’un dispositif mécanique ».

9.4.1 F) Bingo « progressif »

Une activité de bingo « progressif » est un bingo pourvu d’une licence distincte qui est organisé conjointement avec une activité de bingo ordinaire et dans le cadre duquel le montant du prix augmente d’activité en activité. Si le prix d’un bingo « progressif » n’est pas gagné lors d’une activité de bingo, il s’ajoute à celui de la prochaine partie de bingo « progressif ». Le prix du bingo « progressif » peut augmenter à chaque activité successive jusqu’à ce qu’il ait atteint la limite précisée ou que le prix ait été gagné.

Le titulaire de licence doit accorder un prix de consolation lors de chaque activité que le prix principal du bingo « progressif » ait été gagné ou non. La structure du prix de consolation doit être décrite sur le programme des parties de l’activité de bingo ordinaire au cours de laquelle le bingo « progressif » est mis sur pied.

La valeur en dollars du prix du bingo « progressif » et du prix de consolation doit être annoncée avant le début de chaque partie.

Règles du jeu

Les activités de bingo « progressif » doivent être mises sur pied et administrées conformément aux Règles du jeu jointes aux modalités régissant la licence de bingo « progressif » et dont elles font partie intégrante.

Les titulaires de licence peuvent mettre sur pied et administrer jusqu’à deux activités de bingo « progressif » conjointement avec une activité de bingo ordinaire pourvue d’une licence. Ils doivent alors présenter une demande relative à:

  • une activité en fonction des Règles du jeu « A » pour bingo « progressif » - nombre croissant de numéros annoncés;
  • une activité en fonction des règles du jeu « B », « C » ou « D » suivantes :
    • soit les Règles du jeu « B » pour bingo « progressif » - prix maximum de 10 000 $;
    • soit les Règles du jeu « C » pour bingo« progressif » - prix maximum de 5 000 $;
    • soit les Règles du jeu « D » pour bingo « progressif » - deux prix maximums de 5 000 $.

Les politiques suivantes s’appliquent aux activités de bingo « progressif » :

  1. Seul le registrateur peut délivrer des licences de bingo « progressif ».
  2. Ces licences sont délivrées pour une période maximale de six mois.
  3. Une partie de bingo « progressif » doit être mise sur pied à l’intérieur d’une tranche horaire fixe désignée dans le cadre de laquelle doit se dérouler l’activité de bingo ordinaire pourvue d’une licence et être indiquée sur le programme des parties.
  4. Les politiques suivantes s’appliquent à l’AOB relativement à des licences de bingo « progressif » :
    • Une dirigeante ou un dirigeant de chaque organisation membre de l’AOB doit signer la demande de licence de bingo « progressif ».
    • L’AOB doit se servir d’un compte de loterie en fiducie distinct désigné comme étant un « compte en fiducie » par la banque ou tout autre établissement financier aux fins de l’administration de la licence de bingo « progressif ».
    • L’AOB doit tenir un grand livre distinct pour chaque licence de bingo « progressif ».
    • L’AOB doit préparer un rapport distinct sur les activités de bingo « progressif » pour chaque licence de bingo « progressif ».
    • L’AOB doit fournir au registrateur un rapport financier prescrit au plus tard le 15 du mois suivant.
  5. Dans sa demande, l’AOB doit préciser les jours et les tranches horaires pour chaque bingo « progressif ».
  1. Le titulaire de licence doit mettre sur pied et administrer l’activité de bingo « progressif » au cours de la tranche horaire désignée, précisée sur la licence.
  2. Les droits de licence pour chaque activité de bingo « progressif » sont de 12 $.
Exemple de droits : 
Les droits à acquitter par un titulaire de licence mettant sur pied quatre activités de bingo « progressif » par jour, sept jours sur sept, pour une période maximale couverte par la licence de 26 semaines seraient calculés comme suit :

4 activités par jour X 12 $ = 48 $ X 7 jours = 336 $ X 26 semaines = 8 736 $

9.4.1 G) Jeu « progressif – Dollhuard »

Le jeu « progressif – Dollhuard » est autorisé en vertu d’une licence distincte mais se joue dans le cadre d’un bingo ordinaire pourvu d’une licence. Le montant du prix du jeu « progressif – Dollhuard » augmente d’activité en activité. Si le prix d’un jeu « progressif – Dollhuard » n’est pas gagné, il s’ajoute à celui de la prochaine activité de jeu « progressif – Dollhuard ». Ce prix peut augmenter à chaque activité de jeu « progressif – Dollhuard » successive jusqu’à ce qu’il atteigne un maximum de 5 000 $ ou qu’il soit gagné. Pour participer au jeu « progressif – Dollhuard », il faut acheter un billet pour ce jeu et une feuille de bingo vendue dans le cadre du bingo ordinaire. Les titulaires de licence peuvent organiser le jeu « progressif – Dollhuard » de deux façons, chacune possédant ses propres règles du jeu.

9.4.1 g) i) Règles du jeu

Le jeu « progressif – Dollhuard » doit être mis sur pied et administré conformément aux règles du jeu jointes aux modalités régissant la licence de jeu « progressif – Dollhuard » et dont elles font partie intégrante :

  • Règles du jeu « progressif – Dollhuard » « A »;
  • Règles du jeu « progressif – Dollhuard » « B ».

9.4.1 g) i) 1 Fonctionnement du jeu « A »

Avant le début de chaque activité de bingo ordinaire pourvue d’une licence, une boule de bingo est tirée au hasard à l’aide de la soufflerie. Ce numéro devient le « numéro indicateur ». Le numéro indicateur (boule de bingo) est montré et annoncé clairement à tous les joueurs dans la salle et remis dans la soufflerie avant que la partie commence. Au cours de la partie, la boule de bingo tirée immédiatement après le numéro indicateur est le numéro du jeu « progressif – Dollhuard ».

Le prix du jeu « progressif – Dollhuard » « A » est décerné à la personne ou aux personnes qui obtiennent la combinaison gagnante de numéros précisée une fois que le numéro du jeu « progressif – Dollhuard » a été annoncé pourvu qu’elles possèdent un billet valide pour ce jeu. Que le prix du jeu « progressif – Dollhuard » « A » ait été gagné ou non, aucun montant ne peut être décerné comme prix de consolation.

Le prix du jeu « progressif – Dollhuard » doit être calculé et décerné conformément aux règles du jeu « progressif – Dollhuard » « A » jointes aux modalités régissant la licence de jeu « progressif – Dollhuard » et dont elles font partie intégrante.

9.4.1 g) i) 2 Fonctionnement du jeu « B »

Pour jouer au jeu « B », des personnes doivent acheter un billet pour le jeu « progressif – Dollhuard » « B ». Contrairement au jeu « A », il n’y a pas de numéro indicateur tiré.

Le prix du jeu « progressif – Dollhuard » « B » est décerné à la personne qui obtient la combinaison gagnante de numéros sur la feuille de bingo avant que le nombre désigné de numéros annoncés ne soit dépassé pourvu qu’elle possède un billet valide pour ce jeu.

Si le prix du jeu « progressif – Dollhuard » « B » a atteint 5 000 $ et n’est toujours pas gagné, le nombre désigné de numéros annoncés augmente de un à chaque séance de jeu jusqu’à ce que le prix soit gagné.

Le prix du jeu « progressif – Dollhuard » doit être calculé et décerné conformément aux règles du jeu « progressif – Dollhuard » « B » jointes aux modalités régissant la licence de jeu « progressif – Dollhuard » et dont elles font partie intégrante.

9.4.1 g) ii) Politiques applicables aux jeux « progressifs – Dollhuard »

Les politiques suivantes s’appliquent aux deux genres de jeux « progressifs – Dollhuard » :

  1. Le prix de chaque billet pour le jeu « progressif – Dollhuard » peut être de 1 $ ou 2 $ par activité.
  2. Pour participer au jeu « progressif – Dollhuard » et courir la chance de gagner un prix pour ce jeu, les joueurs doivent acheter une feuille de bingo ordinaire et un billet valide pour le jeu « progressif – Dollhuard ».
  3. Le titulaire de licence doit avoir un système de suivi permettant de consigner tous les achats de billets et de vérifier la combinaison gagnante d’un jeu « progressif – Dollhuard ».
  4. Les billets doivent être en deux parties, soit une partie pour la cliente ou le client et l’autre pour le titulaire de licence. Les deux parties du billet doivent renfermer les renseignements suivants :
    • le nom de la personne participant au jeu « progressif – Dollhuard »;
    • l’emplacement de la salle, la séance, la date et l’heure du jeu « progressif – Dollhuard »;
    • le montant total du prix pouvant être attribué;
    • le montant à verser pour jouer au jeu « progressif – Dollhuard »;
    • le numéro du billet (ordre séquentiel).

Les politiques relatives à la délivrance de licences suivantes s’appliquent au jeu « progressif – Dollhuard » :

  • Seul le registrateur peut délivrer une licence de jeu « progressif – Dollhuard »
  • Une licence de jeu « progressif – Dollhuard » couvre une période maximale de six mois
  • Les droits de licence pour chaque activité de jeu « progressif – Dollhuard » sont de 2 $.
Exemple de droits :
Les droits à acquitter par un titulaire de licence mettant sur pied quatre activités de jeu « progressif – Dollhuard » par jour, sept jours sur sept, pour une période maximale couverte par la licence de 26 semaines seraient calculés comme suit :
4 activités par jour X 2 $ = 8 $ X 7 jours = 56 $ X 26 semaines = 1 456 $

Lorsqu’il y a une AOB, seule celle-ci peut présenter une demande de licence pour mettre sur pied et administrer un jeu « progressif – Dollhuard ». S’il n’y a pas d’AOB, les titulaires de licence peuvent présenter la demande en question.

Les demandes de licence de jeu « progressif – Dollhuard » doivent être accompagnées de ce qui suit :

  • une lettre d’appui de l’autorité compétente locale;
  • une copie du programme des parties du bingo ordinaire pourvu d’une licence au cours duquel le jeu « progressif – Dollhuard » sera mis sur pied et administré;
  • un chèque portant la mention « nul » du compte de loterie en fiducie pour le jeu « progressif – Dollhuard ».

Sur le rapport financier, les titulaires de licence sont tenus de préciser le système de numérotation des billets utilisé pour les billets du jeu « progressif – Dollhuard » « B »Tous les billets annulés doivent être indiqués dans le rapport financier et les billets annulés originaux doivent être joints au document.

Les politiques suivantes s’appliquent à une AOB relativement à des licences de jeu « progressif – Dollhuard » :

  • Une dirigeante ou un dirigeant de chaque organisation membre de l’AOB doit signer la demande de licence de jeu « progressif – Dollhuard ».
  • L’AOB doit se servir d’un compte de loterie en fiducie distinct désigné comme étant un « compte en fiducie » par la banque ou tout autre établissement financier aux fins de l’administration de sa licence de jeu « progressif – Dollhuard » et utiliser et répartir les produits conformément aux exigences bancaires énoncées dans les modalités régissant la licence de bingo ordinaire ou de circonstance.
  • L’AOB doit tenir un grand livre distinct pour chaque licence de jeu « progressif – Dollhuard ».
  • Dans sa demande, l’AOB doit préciser les jours et les tranches horaires pour chaque jeu « progressif – Dollhuard ».
  • Le titulaire de licence doit mettre sur pied et administrer le jeu « progressif – Dollhuard » uniquement au cours des parties de bingo ordinaire précisées sur la demande de licence.
  • L’AOB doit préparer un rapport distinct sur les activités de jeu « progressif – Dollhuard » pour chaque licence de jeu « progressif – Dollhuard ».
  • L’AOB doit fournir au registrateur un rapport financier prescrit au plus tard le 15 du mois suivant.

9.4.2. PROCÉDURES POUR LA DÉLIVRANCE DE LICENCES PAR LE REGISTRATEUR

9.4.2 A) Bingos ordinaires ou de circonstance

Les procédures suivantes s’appliquent aux licences de bingo délivrées par le registrateur. Les demandes doivent comporter ce qui suit :

  1. Une formule fournie par le registrateur dûment remplie, signée par au moins un des membres responsables désignés et deux dirigeants de l’organisation.
  2. Un chèque libellé à l’ordre du ministre des Finances pour acquitter les droits de licence prescrits.
  3. Un programme des parties précisant ce qui suit :
    • les parties de bingo devant être jouées;
    • la disposition gagnante des numéros pour chaque partie;
    • la valeur des prix pour chaque partie;
    • les prix minimums et maximums pour les parties à prix variables;
    • le prix de la feuille de bingo;
    • la valeur totale de tous les prix offerts dans le cadre de l’activité de bingo;
    • toute disposition spéciale relativement à l’échange de feuilles de bingo ayant servi contre de nouvelles feuilles (p. ex., 0,25 $ au lieu de 0,50 $);
    • l’heure du début et de la fin de la tranche horaire pour l’activité de bingo ordinaire et pour toute partie de bingo ou activité de loterie organisée conjointement avec cette activité;
  4. Le nom et l’adresse des locaux où l’activité de bingo doit avoir lieu.

Le registrateur a besoin d’au moins 45 jours pour le traitement d’une première demande de licence. Le registrateur :

  • avisera l’auteur d’une demande si celle-ci n’est pas accompagnée de tous les documents exigés;
  • communiquera uniquement avec la personne-ressource de l’AOB dont le nom figure sur la demande (p. ex., un membre responsable ou une dirigeante ou un dirigeant de l’association) au sujet des demandes, des licences et des modifications à y apporter.

9.4.2 B) Bingo super gros lot

Les procédures suivantes s’appliquent aux demandes de licences de super gros lot :

  1. En plus de se conformer aux exigences relatives aux licences de bingo ordinaire ou de circonstance, les demandes de licences de super gros lot doivent comporter les renseignements suivants :
    • une copie du programme des parties de l’activité de bingo ordinaire au cours de laquelle le jeu super gros lot sera mis sur pied;
    • le programme des parties pour toutes les activités de bingo pourvues d’une licence pour la salle de bingo en question;
    • la liste de toutes les activités de bingo au cours desquelles des jeux super gros lots seront joués, sur une base hebdomadaire, en précisant le jour et l’heure de chaque activité ainsi que les jours où la salle de bingo sera fermée en raison de congés fériés pendant la période couverte par la licence;
    • la liste de toutes les organisations membres de l’AOB;
    • la signature d’une dirigeante autorisée ou d’un dirigeant autorisé de chaque organisation membre indiquant ainsi qu’il a bien lu et comprend les modalités régissant la licence de super gros lot, et convient de s’y conformer.
  2. Le registrateur peut aussi demander à l’AOB de fournir une copie de sa liste courante de membres, de ses actes constitutifs et de ses règlements.

9.4.2 C) Bingo à l’aide d’un dispositif mécanique

Les procédures suivantes s’appliquent aux demandes de licences de bingo à l’aide d’un dispositif mécanique présentées au registrateur.

  1. En plus de se conformer aux exigences relatives aux licences de bingo ordinaire ou de circonstance, les demandes de licences de bingo à l’aide d’un dispositif mécanique doivent comporter les renseignements suivants :
    • une copie du programme des parties de l’activité de bingo ordinaire ou de circonstance pourvue d’une licence précisant :
      • le pourcentage établi pour le calcul des prix variables pour chaque partie de bingo à l’aide d’un dispositif mécanique;
      • les activités qui sont entièrement constituées de parties de bingo à l’aide d’un dispositif mécanique ou qui comportent un certain nombre de ces parties;
      • les heures du début et de la fin de la tranche horaire du bingo ordinaire ou de circonstance;
    • le programme des parties pour toutes les activités de bingo pourvues d’une licence municipale pour la salle de bingo en question;
    • la liste de toutes les activités de bingo au cours desquelles des bingos à l’aide d’un dispositif mécanique seront joués, sur une base hebdomadaire, en précisant le jour et l’heure de chaque activité ainsi que les jours où la salle de bingo sera fermée en raison de congés fériés pendant la période couverte par la licence;
    • la signature d’une dirigeante autorisée ou d’un dirigeant autorisé de chaque organisation membre de l’AOB indiquant ainsi qu’il a bien lu et comprend les modalités régissant la licence de bingo à l’aide d’un dispositif mécanique, et convient de s’y conformer.
  1. Le registrateur peut aussi demander à l’AOB de fournir une copie de sa liste courante de membres, de ses actes constitutifs et de ses règlements.

9.4.2 D) Bingo « progressif »

Les procédures suivantes s’appliquent aux demandes de licences de bingo « progressif » :

  1. En plus de se conformer aux exigences relatives aux licences de bingo ordinaire ou de circonstance, les demandes de licences de bingo « progressif » doivent comporter les renseignements suivants :
    • les règles du jeu qui s’appliqueront au bingo « progressif », soit « A », « B », « C » ou « D »;
    • la liste des jours et des tranches horaires où le bingo « progressif » sera mis sur pied;
    • une copie du programme des parties de l’activité de bingo ordinaire au cours de laquelle le bingo « progressif » sera mis sur pied;
    • le numéro du compte de loterie en fiducie pour le bingo « progressif ».
  2. Lorsque la demande porte sur les Règles du jeu « A », elle doit préciser ce qui suit :
    • le nombre minimum désigné de numéros devant être annoncés;
    • la méthode adoptée pour déterminer la valeur du prix de consolation.
  3. Lorsque la demande est présentée par une AOB, elle doit englober ce qui suit:
    • la liste de toutes les organisations membres de l’AOB;
    • la signature d’une dirigeante autorisée ou d’un dirigeant autorisé de chaque organisation membre indiquant ainsi qu’il a bien lu et comprend les modalités régissant la licence de bingo « progressif », et convient de s’y conformer.
  4. Le registrateur peut aussi demander à l’AOB de fournir une copie de sa liste courante de membres, de ses actes constitutifs et de ses règlements.

9.4.2 E) Jeu « progressif – Dollhuard »

  1. Les demandes de licences de jeu « progressif – Dollhuard » doivent comporter ce qui suit :
    • une formule de demande fournie par le registrateur dûment remplie, signée par au moins un membre désigné responsable et deux dirigeants de l’organisation;
    • les droits de licence sous forme de chèque libellé à l’ordre du ministre des Finances;
    • le nom et l’adresse des lieux où le jeu « progressif – Dollhuard » se déroulera;
    • la liste des heures de début des séances de bingo ordinaire au cours desquelles le jeu « progressif – Dollhuard » sera mis sur pied;
    • une copie du programme des parties de l’activité de bingo ordinaire indiquant clairement les parties au cours desquelles le jeu « progressif – Dollhuard » sera mis sur pied et administré.
  1. Lorsque la demande est présentée par un organisme de bienfaisance en particulier, elle doit aussi englober le numéro du compte de loterie en fiducie désigné qui servira à l’administration du jeu.
  2. Lorsque la demande est présentée par une AOB pour une salle de bingo sans mises en commun, elle doit englober ce qui suit :
    • la liste de toutes les organisations membres de l’AOB;
    • le numéro du compte de loterie en fiducie désigné pour le jeu « progressif – Dollhuard »;
    • la signature d’une dirigeante autorisée ou d’un dirigeant autorisé de chaque organisation membre participant indiquant ainsi qu’il a bien lu et comprend les modalités régissant la licence de jeu « progressif – Dollhuard », et convient de s’y conformer.
  3. Une première demande doit être accompagnée de ce qui suit :
    • un échantillon du billet du jeu « progressif – Dollhuard » en deux parties;
    • un chèque portant la mention « nul » du compte en fiducie utilisé pour l’administration du jeu « progressif – Dollhuard ».
  4. Aux fins de la présentation de rapports :
    • un rapport distinct pour le jeu « progressif – Dollhuard » doit être préparé pour chaque licence de jeu « progressif – Dollhuard »;
    • une description du système de numérotation utilisé pour les billets du jeu « progressif – Dollhuard » doit être présentée avec le rapport financier. Ce rapport doit tenir compte de tous les billets annulés et être accompagné des billets annulés originaux.
  5. Le registrateur peut aussi demander à l’AOB de fournir une copie de sa liste courante de membres, de ses actes constitutifs et de ses règlements.
  6. Le registrateur :
    • communiquera avec l’auteur(e) de la demande si celle-ci est incomplète afin d’obtenir les documents manquants;
    • communiquera avec la personne-ressource appropriée de l’AOB dont le nom est indiqué sur la formule de demande (p. ex., un membre désigné responsable ou une dirigeante de l’association) concernant les demandes, les licences et les modifications.

9.5.1. Autres Jeux De Bingo Permis

9.5.1 A) Bingo super boule (Super Ball)

Le bingo super boule est un jeu de bingo ordinaire dans le cadre duquel la valeur des prix est fondée sur un montant multiplié par le numéro d’une boule désignée tirée au hasard.

Un bingo super boule ne peut être pourvu d’une licence que dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  1. la valeur des prix est fondée sur un montant multiplié par un numéro tiré et annoncé avant le début de la partie;
  2. avant le début de la partie, la meneuse ou le meneur de jeu annonce :
    • un prix minimum et maximum potentiel;
    • les règles servant à déterminer le prix (par exemple, un montant multiplié par le dernier ou le premier numéro annoncé).

9.5.1 B) Bingo à entrée libre (Pay as You Play)

Le bingo à entrée libre désigne une façon de jouer au bingo plutôt qu’un genre précis de jeu. Les personnes qui jouent à un bingo à entrée libre achètent une feuille de bingo uniquement pour les parties auxquelles elles veulent prendre part; elles ne sont pas tenues d’acheter des feuilles de bingo pour toute l’activité.

Les jeux de bingo à entrée libre peuvent être pourvus d’une licence si les conditions suivantes sont remplies :

  1. Les parties de bingo sont mises sur pied et administrées en fonction d’un programme de parties structuré qui prévoit un plafond pour les prix devant être décernés pour chaque partie.
  2. Le titulaire de licence doit établir des mécanismes internes de contrôle financier permettant de faire le rapprochement de toutes les opérations liées à la mise sur pied de l’activité de bingo.

L’autorité compétente doit examiner chaque proposition en vue de déterminer si les systèmes comptables en place pour l’activité de bingo sont adéquats. Chaque proposition doit comporter les éléments suivants :

  • un programme de parties détaillé renfermant la liste de toutes les parties et des prix décernés lors de chaque partie;
  • des détails sur la façon dont les feuilles de bingo seront vendues;
  • des procédures détaillées pour le rapprochement des opérations;
  • des procédures détaillées pour l’établissement des prix décernés.

9.5.2. JEUX DE BINGO INTERDITS

Il ne faut pas délivrer de licences pour les jeux de bingo suivants:

  1. Les jeux communément appelés « choisir ses numéros de bingo » (pick a bingo) ou « faire son propre bingo » (do it yourself bingo) dans le cadre desquels les joueurs peuvent déterminer ou choisir les numéros de leurs feuilles de jeu.
  2. Les jeux communément appelés « roi et dame » (king and queen) qui font appel à un numéro frimé ou à tout autre numéro qui n’est pas tiré au sort.
  3. Les jeux de bingo Speed Ball dans le cadre desquels le dernier chiffre du numéro tiré avant le début d’une partie, par exemple 8 et toute combinaison telle que 8, 18, 28, etc., sert de numéro frimé sur toutes les feuilles de bingo pour cette partie.
  4. Les jeux dans le cadre desquels le prix exact ou le prix maximum potentiel (éventail de prix) n’est pas connu et ne peut être annoncé avant la partie, sauf pour le bingo Super Ball.

9.6.1. Responsabilités Sur Le Plan De L’administration Et De L’exploitation

Les organismes de bienfaisance titulaires de licence sont responsables de la mise sur pied et de l’administration des activités de bingo. Il y a des tâches qui ne peuvent être accomplies que par des membres, des employés ou des bénévoles de l’organisme titulaire de licence, mais certaines fonctions peuvent être confiées aux propriétaires ou exploitants de salle de bingo inscrits en vertu de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux.

9.6.1 A) Tâches qui doivent être accomplies par le titulaire de licence

  1. Le titulaire de licence doit désigner au moins trois membres véritables, âgés de 18 ans ou plus, qui seront chargés de superviser l’activité de bingo. Le titulaire de licence doit fournir le nom des membres désignés à l’autorité compétente.
  2. La vente des feuilles de bingo doit être supervisée par des membres de l’organisme titulaire de licence.
  3. Le titulaire de licence est responsable de la publicité et de la promotion des activités de bingo, mais il peut mettre sur pied ces activités par l’entremise de l’AOB ou en collaboration avec l’exploitant de la salle de bingo. L’exploitant de la salle de bingo est toutefois assujetti à certaines restrictions à cet égard. Pour obtenir une description détaillée des genres de publicité et de promotion qui peuvent être faites par un titulaire de licence ou le propriétaire d’une salle de bingo, se reporter à 9.7.1 « Publicité et promotions relatives aux bingos ».
  4. Le titulaire de licence a les responsabilités suivantes sur le plan financier :
    • superviser la façon dont sont traitées les recettes générées par les activités mises sur pied en vertu de sa licence;
    • payer les dépenses, y compris les frais de location de la salle et de publicité, et rembourser les dépenses assumées par les membres véritables;
    • ouvrir et conserver les comptes de loterie en fiducie, et y déposer toutes les recettes.
  1. Le titulaire de licence est chargé de préparer un rapport officiel des parties dans lequel sont consignés les numéros tirés au hasard. À cette fin, il se sert d’un dossier manuscrit, électronique ou vidéo.
  2. Le titulaire de licence doit régler tout conflit en se reportant au rapport officiel.

9.6.1 B) Tâches pouvant être confiées à l’exploitant de salle de BINGO

  1. L’exploitant de salle de bingo peut préparer une ébauche du programme des parties et proposer la valeur des prix à décerner et le prix des feuilles de bingo. La décision définitive est toutefois prise par le titulaire de licence.
  2. Une fois qu’une personne a crié « bingo », les employés de la salle de bingo peuvent vérifier et valider la feuille de bingo de cette personne. Toutefois, c’est la personne désignée par le titulaire de licence comme étant responsable qui doit prendre la décision de reconnaître ou non une personne gagnante, y compris en cas de conflit, conformément à 9.6.1 a) (6).
  3. L’exploitant de salle de bingo peut commander des feuilles de bingo, les entreposer et en surveiller les stocks.
  4. Le titulaire de licence peut également déléguer les responsabilités suivantes au propriétaire ou à l’exploitant de salle de bingo :
    • vendre les feuilles de bingo et assurer le suivi des ventes;
    • compter l’argent et faire les rapprochements nécessaires;
    • s’occuper des plaintes des clients.

9.6.2. DOTATION EN PERSONNEL POUR LES ACTIVITÉS DE BINGO

Il incombe à chaque titulaire de licence de décider quels employés seront présents lors des activités de bingo qu’il met sur pied. Il doit toutefois y avoir sur place au moins trois membres véritables de l’organisme titulaire de licence pour assurer la mise sur pied et l’administration de l’activité.

  1. Les personnes suivantes peuvent se joindre aux trois membres véritables, dans n’importe quelle combinaison :
    1. des membres véritables et des employés à temps plein de l’organisme de bienfaisance :
      • Des employés à temps plein de l’organisme peuvent se porter volontaires pour assister aux activités de bingo pourvu que leur principale responsabilité ne soit pas de fournir des services relatifs au jeu.
    2. des employés de la salle de bingo :
      • L’organisme peut s’entendre avec l’exploitant de salle de bingo pour faire en sorte que des employés inscrits remplissent certaines fonctions telles que celles de meneurs de jeu ou de vendeurs de billets à fenêtres.
    3. des messagers employés par la salle de bingo :
      • Le titulaire de licence peut s’entendre avec l’exploitant de salle de bingo pour qu’il assure tous les services de messagers. Dans ce cas, le titulaire de licence et l’exploitant peuvent partager les frais liés à la rémunération des messagers, comme l’autorisent les modalités.
    4. des bénévoles, qui peuvent être des membres d’organismes titulaires de licence faisant partie de l’AOB ou encore des membres de la famille, des amis ou des bénévoles d’autres organismes membres, qui ne se font pas rembourser leurs menues dépenses.
  2. Si l’exploitant de salle de bingo assure tous les services de messagers comme on le décrit en 1 c) ci-dessus, le titulaire de licence et l’exploitant partagent tous les frais liés à la rémunération de ceux-ci. Ainsi, lorsque les frais de rémunération sont partagés ::
    • L’AOB et l’exploitant de salle de bingo doivent signer un protocole d’entente, soumis à l’approbation de l’autorité compétente.
    • L’exploitant de salle de bingo doit établir un livre de paie en bonne et due forme pour les employés, englobant les retenues à la source.
    • La part des frais liés à la rémunération du personnel assumée par le titulaire de licence, qui est versée à l’exploitant de salle de bingo :
      • est assujettie à la TVH;
      • doit être payée à même le montant maximum autorisé pour le remboursement des dépenses des membres véritables, qui, incluant la TVH, représente 3 % des prix pour le bingo ordinaire devant être décernés lors de l’activité;
      • doit être payée séparément du loyer.
    • Le titulaire de licence peut rembourser les dépenses des trois membres véritables désignés seulement.
      Ce remboursement :
      • ne doit pas être partagé avec l’exploitant de salle de bingo;
      • doit être fait à partir des produits nets.

Se reporter à la figure 1 qui suit pour obtenir un exemple de la façon de calculer les coûts à assumer par l’exploitant de salle de bingo et le titulaire de licence lorsque les frais liés à la rémunération des messagers sont partagés..

  1. Le titulaire de licence peut rembourser aux membres véritables et à ses employés des dépenses qu’ils ont engagées relativement à une activité de bingo. Ces dépenses des membres véritables peuvent englober les frais de repas, de transport et de garde d’enfants. L’organisme peut rembourser à un membre jusqu’à 10 $ de frais raisonnables et nécessaires même s’il n’a pas de reçu pourvu que l’organisme conserve un registre des montants versés, y compris une attestation, signée par les membres véritables, qu’ils ont reçu les montants en question. Dans le cas des dépenses allant de 10 $ à 20 $, les membres véritables doivent fournir un reçu pour le montant intégral réclamé. Le remboursement ne peut dépasser 20 $ par personne, et le total des montants remboursés à tous les membres véritables ne peut représenter plus de 3 % des prix à décerner lors de l’activité. (Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 3.5.2 « Membres véritables ».)
  1. Le titulaire de licence doit rembourser les menues dépenses engagées par ses employés à partir du compte de loterie en fiducie et indiquer ce remboursement en tant que dépense dans le rapport de la loterie.

Figure 1 :        Partage des frais de messagers entre l’exploitant d’une salle de bingo et le titulaire de licence

Situation

  • Bingo : 3 heures de travail pour 4 messagers employés de la salle
  • Salaire de chaque messager de la salle : 7 $ l’heure 7 $ X 4 = 28 $

28 $ X 3 = 84 $

  • Présumons que la portion de l’employeur de l’a.-e. et du RPC est de 10 % et que l’employeur ne paie pas d’autres avantages sociaux.

7 $ X 0,10 = 0,70 $

0,70 $ X 4 = 2,80 $

2,80 $ X 3 heures = 8,40 $

  • Trois membres désignés responsables présentent chacun des reçus de 10 $ pour des dépenses de membres véritables : 30 $

Coûts totaux du bingo

Recettes brutes

 

5 000 $

 

Moins(-) Prix

 

(4 000 $)

 

 

Profit brut

1 000 $

 

 

 

 

Moins droits de licence

120 $

 

Moins frais réels liés au personnel (84+8,40)

92,40 $

 

 

Moins TVH (92,40 X 0,13)

12,01 $

 

 

Moins publicité (2 % des prix à décerner)

80 $

 

 

(304,41 $)

 

Moins coûts totaux

304,41 $

 

 

Profit net

695,59 $

 

 

 

 

Montant - exploitant (40 %) 695,59 X 40 % =

278,24 $

 

+ TVH sur les frais de location de salle

36,17 $

 

 

(314,41 $)

 

 

314,41 $

 

Profit net (695,59) moins (-) location de la salle et TVH (314,41)

381,18 $

 

 

 

 

Moins menues dépenses des membres désignés responsables

(30 $)

 

Montant net – titulaire de licence

351,18 $

 

9.6.3. RÉPARTITION DES RECETTES BRUTES DÉCOULANT D’ACTIVITÉS DE BINGO

Les modalités régissant les licences de bingo décrivent de quelle façon un titulaire de licence doit répartir les recettes brutes découlant des activités de bingo. Lors du calcul de la répartition des recettes brutes découlant des activités de bingo, le titulaire de licence doit tenir compte des services d’un propriétaire ou exploitant de salle de bingo inscrit auquel il a recours, le cas échéant.

Lors du calcul du montant à verser au propriétaire ou à l’exploitant de salle de bingo (location de salle), le titulaire de licence doit tout d’abord déduire des recettes brutes les autres frais admissibles liés à la mise sur pied et à l’administration de l’activité de bingo. Ces frais peuvent englober les prix à décerner, les droits de licence, les dépenses des membres véritables, les frais de publicité et de promotion, les vérificatrices de bingo personnelles portatives et les frais de transport approuvés par l’autorité compétente. Le montant obtenu après avoir déduit ces dépenses des recettes brutes constitue le « montant de base ». Le titulaire de licence doit ensuite utiliser le « montant de base » pour calculer les frais de location de la salle à verser au propriétaire ou à l’exploitant de salle de bingo pour les biens et les services fournis au titulaire de licence dans le cadre de l’activité de bingo, conformément à 9.6.3 a) à c).

Calcul du montant de base pour 9.6.3 a) à c)

Recettes brutes moins (-)

(Prix + droits de licence + remboursements* + frais de publicité et de promotion + frais de transport autorisés + vérificatrices de bingo personnelles portatives)

Égale (=) Montant de base

*Fait référence aux menues dépenses ou aux frais liés à la rémunération des messagers partagés avec l’exploitant de salle de bingo.

Toutes les autres dépenses (y compris le coût des feuilles de bingo, des mesures de sécurité, d’entreposage, du matériel et les coûts liés à l’immeuble et à la rémunération des employés) doivent être assumées par l’exploitant de salle de bingo.

Si l’exploitant de salle de bingo ou ses employés commettent une erreur qui entraîne un déficit de caisse, le montant du déficit en question doit être déduit du montant versé au propriétaire ou à l’exploitant de salle de bingo.

9.6.3 A) Exploitant fournissant les services de messagers et de meneurs

Le titulaire de licence doit conserver au moins 60 % du montant de base et verser à l’exploitant de salle de bingo un maximum de 40 % du montant de base ou jusqu’à 15 % des recettes brutes, si ce montant est moins élevé.

9.6.3 B) Exploitant fournissant ou les services de messagers ou ceux de meneurs

Le titulaire de licence doit conserver au moins 60 % du montant de base et verser à l’exploitant de salle de bingo soit un maximum de 40 % du montant de base, soit 14 % des recettes brutes, selon le montant le moins élevé.

9.6.3 C) Exploitant et le titulaire de licence partagent les frais liés à la rémunération des messagers

Lorsque le titulaire de licence et l’exploitant de salle de bingo partagent les frais liés à la rémunération des messagers, la part du titulaire de licence doit être payée à même le montant permis pour le remboursement des menues dépenses, qui représente un maximum de 3 % des prix à décerner lors de l’activité de bingo ordinaire.

Le titulaire de licence doit conserver au moins 60 % du montant de base et verser au propriétaire ou à l’exploitant de salle de bingo soit un maximum de 40 % du montant de base, soit 14 % des recettes brutes, selon le montant le moins élevé.

9.6.3 D) Titulaire de licence n’ayant pas recours aux services d’un exploitant

Les dépenses totales sont plafonnées à 15 % des recettes brutes, la taxe sur les produits et services étant en sus. Les dépenses admissibles sont décrites dans les modalités.

9.6.3 E) Débours pour les super gros lots

Dans les calculs relatifs aux super gros lots, seuls les prix, les droits de licence et les frais de publicité et de promotion sont déduits des recettes brutes :

Recettes brutes - (Prix + Droits de licence + Frais de publicité et de promotion) = Montant de base.

L’AOB doit conserver au moins 60 % du montant de base et verser au propriétaire ou à l’exploitant de salle de bingo un maximum de 40 % du montant de base, jusqu’à concurrence de 15 % des recettes brutes, si ce montant est moins élevé.

Pour obtenir un exemple de la façon de calculer les montants liés aux super gros lots à verser mensuellement aux groupes membres d’une AOB, se reporter à 9.4.1 d) 2).

9.6.3 F) Débours pour toutes les autres activités de bingo pourvues d’une licence délivrée par le registrateur

Pour toutes les autres activités de bingo pourvues d’une licence délivrée par le registrateur qui sont mises sur pied dans des salles de bingo inscrites, les titulaires de licence doivent se servir du « montant de base » pour calculer les frais de location de la salle à verser au propriétaire ou à l’exploitant de salle de bingo, conformément à 9.6.3 a) à c).

9.6.4. DEVISES AMÉRICAINES

Lors des activités de bingo où des devises américaines sont acceptées, la valeur du dollar américain a une incidence sur les recettes brutes totales. Tous les frais d’administration doivent être payés en dollars canadiens et le montant rajusté des recettes brutes doit être calculé en tenant compte de la valeur des devises américaines converties en dollars canadiens.

9.7.1. Publicité Et Promotions Relatives Aux Bingos

Le registrateur a établi des lignes directrices touchant la publicité et les promotions relatives aux bingos. Celles-ci offrent aux titulaires de licence et aux propriétaires de salle de bingo diverses options. Parmi les activités de publicité et de promotion relatives aux bingos qui sont admissibles, notons les suivantes :

  • cadeaux publicitaires
  • concours promotionnels
  • programmes de fidélisation de la clientèle
  • envois postaux
  • bons-cadeaux
  • publicité à l’extérieur de la salle de bingo
  • publicité dans la salle de bingo.

Il incombe aux titulaires de licence et aux propriétaires de salle de bingo de veiller à ce que les activités de publicité et de promotion soient conformes aux politiques du registrateur, au Code criminel (Canada), à la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux et aux règlements y afférents ainsi qu’à toute mesure législative municipale, provinciale et fédérale pertinente. Les titulaires de licence et les propriétaires de salle de bingo peuvent communiquer avec la CAJO au besoin pour obtenir des clarifications au sujet de ses politiques.

Les titulaires de licence peuvent faire de la publicité et de la promotion pour leurs activités de l’une ou l’autre des façons suivantes :

  • de façon indépendante;
  • de façon conjointe par l’entremise de l’AOB;
  • de façon conjointe par l’entremise de l’AOB et en collaboration avec l’exploitant de salle de bingo;
  • de façon indépendante et conjointe.

Les titulaires de licence qui optent pour un programme de marketing conjoint avec un exploitant de salle de bingo doivent établir un plan de marketing conjoint conformément à 9.7.4.

9.7.2. PUBLICITÉ OU PROMOTION LIÉE À UNE ACTIVITÉ EN PARTICULIER OU NON

  • Par publicité ou promotion liée à une activité en particulier, on entend qu’elle porte directement sur la mise sur pied et l’administration d’une activité de jeu. La responsabilité incombe alors au titulaire de licence.
  • Par publicité ou promotion non liée à une activité en particulier, on entend qu’elle ne porte pas directement sur la mise sur pied ni l’administration d’une activité de jeu. Par conséquent, les exploitants de salle de bingo ou les titulaires de licence peuvent se charger de la publicité ou de la promotion.

9.7.3. CONTENU DE LA PUBLICITÉ ET DE LA PROMOTION

Le contenu, y compris les graphiques, de la publicité et des promotions de bingos doit être conforme aux politiques définies à 3.3.2 « Lignes directrices relatives au contenu » et aux politiques suivantes :

  1. Toute publicité liée à une activité en particulier doit préciser :
    • le nom de l’organisme de bienfaisance admissible mettant l’activité sur pied;
    • le ou les numéros de licence de loterie.
  2. Les titulaires de licence ne doivent pas gonfler la valeur des prix à décerner en combinant la valeur des prix de plus d’une activité.
  3. Les modalités de la licence interdisent qu’il y ait des messages promotionnels ou publicitaires sur les feuilles de bingo à moins qu’ils ne fassent la promotion du titulaire de licence et qu’ils soient placés sur ces feuilles à la demande de ce dernier.

9.7.4. PLANS DE MARKETING CONJOINTS

Les titulaires de licence d’une AOB peuvent décider de faire la publicité et la promotion de leurs activités ensemble ou conjointement avec l’exploitant de salle de bingo. Chaque titulaire de licence qui désire prendre part à cette initiative doit indiquer par écrit qu’il est d’accord avec le plan de marketing. Un seul plan de marketing peut être établi par salle. Un titulaire de licence peut décider de ne plus être assujetti au plan de marketing et de faire sa propre publicité et promotion.

Les titulaires de licence doivent élaborer un plan de marketing conjoint par l’entremise de l’AOB. Si l’exploitant de salle de bingo assume une partie des coûts liés au plan, il doit aussi participer à l’élaboration du plan en question.

Le plan de marketing conjoint doit décrire ce qui suit :

  • les plans de publicité et de promotion proposés;
  • l’échéancier prévu pour son instauration;
  • les coûts prévus;
  • la proposition relative au partage des coûts;
  • les résultats ou les avantages devant être obtenus pour chaque activité proposée.

Les frais de publicité conjoints doivent être assumés par l’AOB (60 %) et par le propriétaire de salle de bingo (40 %). La part de 60 % assumée par le titulaire de licence ou l’AOB doit provenir du pourcentage maximal de 2 % autorisé pour les frais de publicité. Ce pourcentage de 2 % doit couvrir les frais totaux liés à une activité de publicité et de promotion d’un titulaire de licence, y compris les montants dépensés de façon indépendante ou conjointe.

Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 9.7.5 « Fonds mis de côté pour la publicité et la promotion ».

9.7.5. FONDS MIS DE CÔTÉ POUR LA PUBLICITÉ ET LA PROMOTION

9.7.5 A) Titulaires de licence

Les titulaires de licence peuvent mettre de côté un montant représentant jusqu’à 2 % de la valeur des prix devant être décernés lors du bingo ordinaire et du bingo à l’aide d’un dispositif mécanique aux fins des activités de publicité et de promotion et jusqu’à 2 % de la valeur des prix de super gros lots véritablement décernés lors de leurs activités de super gros lot, de bingo « progressif » et de jeu « progressif – Dollhuard ».

Les membres de l’AOB qui prennent part au plan de marketing conjoint, tel que décrit à 9.7.4, doivent remettre à l’association les montants sur lesquels ils se sont entendus.

Les titulaires de licence qui prennent part à un plan de marketing conjoint peuvent également mettre en place leur propre plan de publicité, de façon indépendante, pourvu que les montants maximums prescrits ne soient pas dépassés.

9.7.5 B) Exploitants de salle de bingo

Aucun maximum n’a été établi quant au montant qu’un exploitant de salle de bingo peut dépenser pour les activités de publicité et de promotion qu’il met sur pied de façon indépendante.

Lorsqu’un propriétaire de salle de bingo participe à de la publicité ou de la promotion conjointement avec l’AOB, la contribution du propriétaire ne doit pas représenter plus de 40 % du coût intégral des activités.

9.7.6. COMPTE EN FIDUCIE DÉSIGNÉ POUR LES DÉPENSES DE PUBLICITÉ

Les titulaires de licence qui font la publicité et la promotion de leurs activités de façon indépendante doivent déposer des fonds, jusqu’à concurrence du maximum prescrit, dans un compte en fiducie désigné distinct, réservé exclusivement aux dépenses de publicité. Chaque titulaire de licence doit présenter un rapport à l’AOB dans lequel il fournit les renseignements suivants :

  • le coût de la publicité et de la promotion au cours du trimestre précédent;
  • le montant restant dans le compte;
  • la façon dont les fonds excédentaires seront retournés au compte de loterie en fiducie du titulaire de licence et à l’exploitant de salle de bingo.

9.7.7. RAPPORTS TRIMESTRIELS SUR LES ACTIVITÉS DE PUBLICITÉ ET DE PROMOTION

9.7.7 A) Associations d’organismes de bienfaisance

Une association d’organismes de bienfaisance (AOB) doit fournir à ses organisations membres et à l’exploitant de salle de bingo un rapport trimestriel renfermant entre autres les renseignements suivants :

  • les dépenses de publicité et de promotion totales engagées au cours du trimestre précédent;
  • les fonds totaux non utilisés retournés aux organisations membres et à l’exploitant de salle de bingo au cours du trimestre;
  • les fonds totaux réservés à la publicité et à la promotion qui restent;
  • la façon dont on procédera pour retourner les fonds excédentaires aux organisations membres et à l’exploitant de salle de bingo, si nécessaire.

Une AOB peut, en tout temps, retourner à l’exploitant de salle de bingo et aux titulaires de licence les fonds réservés à la publicité et à la promotion qui n’ont pas été utilisés. Le montant retourné doit être fondé sur la contribution de chaque titulaire de licence et propriétaire de salle de bingo.

9.7.7 B) Titulaires de licence

Les titulaires de licence qui organisent leurs propres activités de publicité et de promotion, de façon indépendante, doivent présenter des rapports trimestriels sur ces activités à l’AOB.

9.7.8. ACTIVITÉS DE PUBLICITÉ ET DE PROMOTION DE BINGOS

9.7.8 A) Cadeaux publicitaires

Les titulaires de licence et les exploitants de salle de bingo peuvent offrir des produits non relatifs aux jeux en cadeau à des clients ou des clients potentiels. Les politiques suivantes s’appliquent à ces cadeaux :

  • Un cadeau peut prendre la forme d’un bon pouvant être échangé contre de la marchandise ou donnant droit à un rabais sur un article. Les bons ne peuvent être échangés contre de l’argent en espèces.
  • Toute restriction s’appliquant à l’échange du bon doit être indiquée sur celui-ci. Il peut s’agir notamment des dates autorisées pour l’échange ou de la liste des cadeaux remis.
  • Les articles remis en cadeau peuvent avoir été donnés par de tierces parties (une personne autre que le titulaire de licence ou l’exploitant de salle de bingo) en échange de promotion seulement. Toute autre forme de compensation est interdite.

9.7.8 B) Concours promotionnels

Tant les exploitants de salle de bingo que les titulaires de licence peuvent organiser des concours promotionnels. Il y a toutefois certaines restrictions :

  • Seuls les titulaires de licence peuvent organiser des concours promotionnels sous forme de bingos ou de billets à fenêtres.
  • Les exploitants de salle de bingo peuvent organiser d’autres genres de concours promotionnels, dont des concours promotionnels dans plus d’une salle de bingo.

Des tierces parties ou des exploitants de salle de bingo peuvent donner des articles à remettre en prix dans le cadre d’un concours promotionnel organisé par un exploitant de salle de bingo ou un titulaire de licence en échange de promotion seulement. Aucune autre forme de compensation n’est permise. Les exploitants de salle de bingo et les titulaires de licence ne peuvent pas conclure un contrat avec une tierce partie pour qu’elle offre des incitatifs, tels que des cadeaux ou la chance de recevoir un cadeau, à des personnes pour qu’elles prennent part à des jeux de hasard. Les exploitants de salle de bingo et les titulaires de licence doivent veiller à ce que tous les concours promotionnels soient conformes aux mesures législatives municipales, provinciales et fédérales pertinentes.

9.7.8 C) Programmes de fidélisation de la clientèle

9.7.8 c) i) Programmes

Les exploitants de salle de bingo ou les titulaires de licence peuvent mettre sur pied des programmes de fidélisation de la clientèle de façon à récompenser les clients en fonction de la fréquence de leurs visites. On entend par « visite », une séance d’au moins 1,5 heure. Dans le cadre de ces programmes, les clients peuvent obtenir en prix des produits non relatifs aux jeux en fonction des points-fidélité accumulés. Les points-fidélité ne peuvent donner droit à de l’argent en espèces.

Si des programmes de fidélisation de la clientèle font partie d’un plan de marketing conjoint établi par des titulaires de licence et l’exploitant de salle de bingo, la part des coûts devant être assumée par les titulaires de licence, y compris les frais d’administration et liés aux prix, doit faire partie des montants maximums prescrits pour la publicité et la promotion.

Un même programme de fidélisation de la clientèle peut être instauré dans plusieurs salles de bingo, y compris des salles appartenant à différents exploitants, et dans diverses régions géographiques ou municipalités.

Si un organisme met fin au programme ou cesse ses activités, il devra remplir ses obligations à l’égard des clients quant au nombre de points accumulés ou aux prix auxquels ils ont droit. L’organisme qui met sur pied ce genre de programme doit disposer de fonds suffisants pour remplir ces obligations.

Les programmes de fidélisation de la clientèle doivent être approuvés par écrit au préalable par le registrateur. Les titulaires de licence ou les exploitants de salle de bingo doivent présenter une proposition détaillée renfermant les renseignements suivants :

  • a description of how the program will function;
  • le fonctionnement du programme;
  • le rôle et les responsabilités de chaque partie prenant part au programme;
  • la façon dont on assurera le suivi du nombre de points accumulés (par exemple, de façon manuelle ou à l’aide d’un système de suivi automatisé);
  • une description détaillée de chaque prix, sa valeur au détail en dollars et le nombre de points nécessaires pour l’obtenir;
  • la valeur de chaque point accumulé;
  • un plan de financement des obligations à assumer dans le cadre du programme en cas de cessation des activités ou de faillite;
  • l’entente de partage des coûts proposée, s’il y a lieu, entre l’exploitant de salle de bingo et les titulaires de licence ou l’AOB;
  • l’accord écrit de l’exploitant de salle de bingo ou de l’AOB.

9.7.8 c) ii) Systèmes de suivi des clients

Les titulaires de licence et les exploitants de salle de bingo peuvent se servir de systèmes de suivi des clients pour consigner les renseignements nécessaires au fonctionnement des programmes de fidélisation de la clientèle. Le système de suivi peut consister en de simples cartes à perforer ou en des cartes à puce. Dans la plupart des cas, les fournisseurs de systèmes de suivi des clients ne sont pas tenus d’être inscrits en vertu de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux. Cependant, le registrateur peut exiger qu’un fournisseur soit inscrit en vertu de la Loi s’il veut assurer le suivi des points ou garantir les obligations de l’exploitant de salle de bingo ou du titulaire de licence.

Les décisions du registrateur quant à l’inscription sont prises au cas par cas, avant l’approbation de la mise sur pied d’un programme. En outre, le registrateur peut exiger en tout temps l’inscription d’un fournisseur.

9.7.8 D) Envois postaux aux clients

Les titulaires de licence et les exploitants de salle de bingo peuvent faire de la publicité par l’entremise d’envois postaux auprès de leurs clients seulement. L’envoi doit être adressé à la personne ciblée.

Les titulaires de licence et les exploitants de salle de bingo doivent dresser une liste d’envoi officielle renfermant les nom et adresse des véritables clients de la salle de bingo. Cette liste doit être mise à la disposition de l’autorité compétente aux fins d’inspection.

9.7.8 E) Bons-cadeaux

Les titulaires de licence et les exploitants de salle de bingo peuvent vendre des bons-cadeaux ou se servir de ces bons comme article promotionnel. Ces bons ne doivent être échangés que contre de l’argent en espèces ou des articles non relatifs aux jeux. Les restrictions s’appliquant aux bons-cadeaux doivent être indiquées sur chacun. Il peut s’agir de ce à quoi ils donnent droit, du moment où ils peuvent être échangés et de la date d’expiration. Le coût d’un bon doit être équivalent à sa valeur de rachat.

Les bons-cadeaux produits par un titulaire de licence peuvent être vendus uniquement pendant les activités mises sur pied par le titulaire. Ce renseignement doit être indiqué sur le bon.

Les bons-cadeaux équivalant à de l’argent en espèces, ils constituent donc une obligation pour l’organisme qui les émet. Les titulaires de licence et les exploitants de salle de bingo doivent par conséquent :

  • avoir en réserve des fonds suffisants pour racheter tous les bons-cadeaux en circulation;
  • établir des pratiques comptables faisant en sorte que leurs états financiers tiennent compte des bons-cadeaux en circulation;
  • mettre en place des mesures de sécurité, telles que des numéros de série et des signatures originales, permettant de valider les bons.

Les titulaires de licence et les exploitants de salle de bingo qui ont l’intention de vendre des bons- cadeaux doivent établir une politique précisant ce qui suit :

  • le fonctionnement du programme;
  • les mesures de sécurité;
  • les restrictions quant au rachat;
  • un plan relatif aux obligations touchant les bons-cadeaux non rachetés;
  • toute autre question non réglée.

Le registrateur n’a pas à approuver à l’avance la politique ni les pratiques comptables, mais les titulaires de licence ou les exploitants de salle de bingo doivent être en mesure de les lui fournir aux fins d’inspection ou de vérification.

9.7.8 F) Publicité à l’extérieur de la salle de bingo

Le registrateur autorise trois genres de publicité à l’extérieur de la salle de bingo:

  1. Publicité à frais partagés liée à une activité en particulier ou non
  2. Publicité non liée à une activité en particulier seulement
  3. Publicité liée à une activité en particulier seulement

9.7.8 f) i) Publicité à frais partagés/liée à une activité en particulier ou non

Lorsqu’il s’agit de publicité liée à une activité en particulier et non, un titulaire de licence ou une AOB peut partager le coût de cette publicité avec l’exploitant de salle de bingo. Ce genre de publicité peut contenir par exemple de l’information sur des jeux précis qui seront organisés et des renseignements généraux sur la salle, y compris des activités promotionnelles.

Lorsque des titulaires de licence ou des associations d’organismes de bienfaisance et des exploitants de salle de bingo désirent faire ce genre de publicité de façon conjointe, ils doivent établir un plan de marketing conjoint conformément à 9.7.4 et être en mesure de le fournir à une autorité compétente sur demande.

9.7.8 f) ii) Publicité non liée à une activité en particulier seulement

Les exploitants de salle de bingo et les titulaires de licence ou les associations de commanditaires peuvent faire de la publicité non liée à une activité en particulier, que ce soit de façon conjointe ou indépendante.

9.7.8 f) iii) Publicité liée à une activité en particulier seulement

Seuls les titulaires de licence peuvent faire de la publicité liée à une activité en particulier, que ce soit individuellement ou par l’entremise d’une AOB.

9.7.9. PUBLICITÉ PAR DES TIERCES PARTIES

 

9.7.9 A) Publicité à l’extérieur de la salle de bingo

Il est interdit à de tierces parties (des parties autres que les titulaires de licence ou les exploitants de salle de bingo) de contribuer financièrement à de la publicité à l’extérieur de la salle de bingo; elles peuvent toutefois fournir des articles promotionnels ou autres en échange de publicité. Par exemple, une entreprise peut fournir un produit qui sera remis en cadeau directement aux joueurs. En retour, son nom sera indiqué dans la publicité.

Si la commandite d’une tierce partie est mentionnée dans de la publicité renfermant des renseignements liés à une activité en particulier, le nom du titulaire de licence doit être plus en évidence que celui du commanditaire.

9.7.9 B) Publicité dans la salle de bingo

Les exploitants de salle de bingo peuvent offrir de l’espace publicitaire à des tierces parties commanditaires à l’intérieur de la salle uniquement en échange d’articles promotionnels remis directement aux joueurs. Les exploitants de salle de bingo ne peuvent pas vendre de l’espace publicitaire.

9.8.1. Dépenses Liées Au Bingo Admissibles

La présente section porte sur les dépenses que le titulaire de licence peut avoir à engager lors de la mise sur pied et l’administration de bingos. Ces dépenses englobent :

  1. les droits de licence;
  2. les frais de tenue des livres et d’administration;
  3. les frais de transport jusqu’à une salle de bingo (sous réserve de l’approbation de l’autorité compétence);
  4. les vérificatrices de bingo personnelles portatives (facultatives).

On traite des frais liés à la publicité et à la promotion à 9.7.1.

9.8.1 A) Droits de licence

La municipalité ou le registrateur peuvent exiger des droits de licence pour un bingo ordinaire ou de circonstance. Ces droits peuvent consister en un taux fixe ou un pourcentage des prix à décerner en autant que le montant total exigé ne dépasse pas le maximum prescrit par le registrateur pour les droits de licence. Les droits de licence pour les activités à prix variables sont calculés en fonction de la valeur des prix autorisés maximums.

9.8.1 B) Frais de tenue des livres et d’administration

Une AOB peut consacrer aux frais de tenue des livres et d’administration, y compris la TVH, liés à chaque genre de loterie, jusqu’à 1 % des recettes brutes d’un super gros lot, de la vente de billets à fenêtres, d’un bingo à l’aide d’un dispositif mécanique, d’un bingo « progressif » et d’un jeu « progressif-Dollhuard » et jusqu’à 1 % des recettes brutes de bingo mises en commun. L’AOB doit payer ces frais à partir de sa part des produits nets. Seuls les frais réels peuvent être facturés. Les dépenses admissibles maximums ne doivent donc pas représenter plus de 1 % des recettes et ces dépenses doivent être justifiées par des factures à l’appui. Les fonds servant à payer les frais d’administration ne peuvent pas être mis en commun dans un compte distinct.

L’AOB ne peut puiser dans le 1 % des recettes autorisé pour payer des frais de tenue des livres et d’administration à l’une des personnes suivantes :

  • l’exploitant de salle de bingo;
  • des particuliers ou des entreprises qui ont un lien de dépendance avec l’exploitant de salle de bingo;
  • les membres du conseil d’administration de l’AOB;
  • ou encore pour payer des frais d’avocat.

9.8.1 C) Transport de joueurs jusqu’à une salle de bingo

Les exploitants de salle de bingo et les titulaires de licence peuvent avoir recours aux services d’entreprises de transport pour permettre à des clients de se rendre à une salle de bingo dans certaines circonstances spéciales seulement et après avoir obtenu l’approbation écrite de l’autorité compétente. Les politiques suivantes s’appliquent au transport de joueurs à des salles de bingo :

  • Le titulaire de licence et l’exploitant de salle de bingo doivent être d’avis qu’il est nécessaire de prendre des arrangements pour fournir des services de transport;
  • Lorsque le parcours traverse les frontières d’au moins une municipalité, toutes les municipalités en cause doivent approuver les arrangements par écrit;
  • Les arrangements pris pour le transport par un titulaire de licence peuvent être approuvés au cas par cas seulement;
  • Les exploitants de salle de bingo et les titulaires de licence ne peuvent pas rémunérer les personnes qui assurent le transport en fonction du nombre de clients transportés, du montant que les clients gagnent ou perdent ni du temps passé dans la salle;
  • L’exploitant de salle de bingo ou le titulaire de licence peuvent remettre aux passagers des bons gratuits, des billets de participation à un concours ou d’autres cadeaux dans la salle;
  • Les transporteurs ne peuvent en aucun cas vendre des produits relatifs aux jeux ni offrir un forfait comprenant des produits relatifs aux jeux;
  • Les transporteurs tels que les autobus et les taxis qui font affaire directement avec le public aux seules fins d’amener des clients à la salle de bingo et de les ramener à la fin de la soirée n’ont pas à obtenir l’autorisation préalable de la municipalité mais doivent se conformer à toute restriction imposée par celle-ci.

9.8.1 c) i) Articles promotionnels

L’exploitant ou le titulaire de licence peuvent remettre aux passagers des bons gratuits, des billets de participation à un concours ou d’autres cadeaux dans la salle si les conditions suivantes sont respectées :

  • les articles promotionnels ne servent pas à payer le transporteur;
  • les clients de la salle de bingo ne paient pas les articles promotionnels dans le cadre des frais de transport;
  • les articles promotionnels sont remis directement aux clients par l’exploitant ou le titulaire de licence et non par le transporteur.

9.8.1 D) Vérificatrices de bingo personnelles portatives

Une vérificatrice de bingo personnelle est un appareil portatif qui peut être utilisé par des joueurs pour suivre et vérifier les numéros annoncés par le meneur de jeu pendant un bingo. Cet appareil ne peut en aucun cas remplacer la façon traditionnelle de jouer au bingo à l’aide de feuilles de bingo et en recouvrant des numéros; il ne sert qu’à aider le joueur.

Les modalités régissant la licence de bingo ordinaire et de circonstance prévoient que le titulaire de licence peut offrir la possibilité aux joueurs d’utiliser des vérificatrices de bingo personnelles portatives, pourvu que les conditions suivantes soient respectées :

  • le nombre maximum de cartes pouvant être jouées à l’aide d’une vérificatrice de bingo personnelle portative soit de 36;
  • une seule vérificatrice de bingo personnelle portative puisse être utilisée par joueur pour chaque séance;
  • lorsque le titulaire de licence a recours aux services de l’exploitant de salle de bingo, il y ait une entente de partage des coûts entre le titulaire de licence et l’exploitant.

Autres modalités :

  • Le bingo doit se jouer à l’aide de feuilles de bingo.
  • Les joueurs peuvent utiliser une vérificatrice de bingo personnelle pour suivre les numéros annoncés, mais ils doivent en même temps recouvrir ces numéros sur la feuille de bingo (les titulaires de licence devraient laisser le temps aux joueurs de recouvrir tous les numéros).
  • Les prix ne seront octroyés que si les chiffres ou les symboles qui représentent la disposition gagnante sont recouverts sur la feuille de bingo.
  • Tous les bingos doivent être vérifiés sur une feuille et non pas à l’aide d’une vérificatrice de bingo personnelle.
  • Les vérificatrices de bingo personnelles doivent être louées ou achetées auprès de fournisseurs de biens ou de services relatifs au jeu qui sont inscrits en vertu de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux.

9.9.1. Paiements Non Admissibles

Un organisme risque de ne plus obtenir de licences s’il effectue des paiements non admissibles comme ceux-ci :

  1. Tout paiement à l’exploitant de salle de bingo qui n’est pas approuvé précisément dans les modalités de la licence;
  2. Le paiement de tout genre de services fournis par des employés de la salle de bingo, sauf les services autorisés dans les modalités de la licence;
  3. Les frais de transport des clients, y compris les frais d’autobus et de taxi, sauf s’ils ont été approuvés au préalable par l’autorité compétente;
  4. Les frais d’assurance pour pertes, y compris tout genre de fonds de prévoyance;
  5. Les frais d’avocat

Cette liste n’est pas exhaustive. L’autorité compétente peut juger que d’autres genres de paiements et de dépenses ne sont pas admissibles.

9.10.1. Associations D’organismes De Bienfaisance

Une AOB est une association formée d’organismes de bienfaisance mettant sur pied des activités de bingo ordinaire dans une salle de bingo. Tous les organismes de bienfaisance qui utilisent des salles de bingo où au moins quatre activités de bingo ont lieu au cours d’une période de sept jours doivent former une AOB. (Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter au chapitre 10, « Activités de jeux de bienfaisance – dans les salles de bingo avec mises en commun ».)

Dans le cas des salles où pas plus de trois (3) activités ont lieu au cours d’une période de sept jours, la mise sur pied d’une AOB est facultative.

Lors de la mise sur pied d’une AOB, les organisations membres doivent adopter des actes constitutifs et des règlements établissant leurs objectifs sur le plan administratif et les critères pour :

  • l’élection d’un conseil d’administration (Toutes les personnes élues au sein du conseil d’administration de l’AOB doivent être des membres actifs d’un organisme de bienfaisance qui fait partie de l’AOB et doivent rester membres actifs de l’organisme de bienfaisance jusqu’à la fin de leur mandat au sein du conseil d’administration.);
  • le fonctionnement d’une association à but non lucratif;
  • la dissolution de l’association;
  • toute autre marche à suivre nécessaire.

L’AOB remplit plusieurs fonctions importantes :

  1. Des organismes de bienfaisance doivent former une AOB en vue de présenter des demandes de licences délivrées par le registrateur, notamment pour les super gros lots, les bingos à l’aide d’un dispositif mécanique et les billets à fenêtres.
  2. L’association représente tous les organismes de bienfaisance membres lors des discussions avec l’exploitant de salle de bingo.
  3. L’association permet de simplifier l’administration des activités de loterie autorisées par le registrateur grâce à l’utilisation d’une seule licence et à l’établissement d’un seul compte de loterie en fiducie désigné.
  4. L’association est chargée de tout plan de marketing conjoint aux fins de publicité et de promotion. (Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 9.7.4 « Plans de marketing conjoints ».)

Les responsabilités de l’AOB sont définies en détail dans les modalités de la licence. En général, une AOB a les responsabilités suivantes :

  • Établir les dates et les heures des activités de bingo;
  • Déterminer le genre de prix à décerner (variables ou fixes);
  • Établir le programme des parties et le prix des feuilles de bingo;
  • Administrer les licences délivrées à l’AOB.

Les tâches énumérées précédemment peuvent être accomplies en collaboration avec l’exploitant de salle de bingo.

9.11.1. Pertes Dans Le Cadre De Bingos

S’il arrive qu’un organisme de bienfaisance essuie une perte dans le cadre d’un bingo, il doit payer les gagnants en premier. Ce montant peut provenir du fonds de caisse et des recettes brutes de l’activité. S’il n’y a pas assez d’argent pour payer les prix, l’organisme peut payer les gagnants à l’aide d’un chèque tiré sur son compte de loterie en fiducie.

Si un bingo entraîne une perte, l’exploitant de salle de bingo et le titulaire de licence doivent en assumer la responsabilité. Le titulaire de licence assume 50 % de la perte et l’exploitant de salle de bingo assume l’autre 50 %.

Lorsqu’un bingo entraîne une perte, le titulaire de licence ne peut rembourser les dépenses assumées par des membres véritables.

Pour des renseignements sur les salles de bingo avec mises en commun, veuillez vous reporter au chapitre 10 «Activités de jeux de bienfaisance – dans les salles de bingo avec mises en commun ».

 

9.12.1. Comptes De Loterie En Fiducie Pour Les Activités De Bingo

Un organisme titulaire d’une licence doit ouvrir et conserver un compte de loterie en fiducie distinct, désigné comme étant un compte en fiducie par la succursale d’un établissement financier reconnu, dans la province de l’Ontario. Les fonds du compte de loterie en fiducie désigné doivent être en devises canadiennes. Si le titulaire de licence (sauf une AOB) met sur pied plus d’un genre de loteries, il peut déposer tous les produits de loterie dans un même compte de loterie en fiducie désigné ou ouvrir un compte distinct pour chaque genre de loterie.

Les titulaires de licence qui sont autorisés à accepter des devises américaines doivent également conserver un compte en fiducie pour les devises américaines comme cela est indiqué à 3.6.5 « Comptes de loterie en fiducie pour les devises américaines ».

Si le titulaire de licence n’a qu’un seul compte de loterie en fiducie, il doit conserver un grand livre distinct pour chaque genre de loterie et pour chaque licence délivrée. Les exigences relatives à la tenue des livres et la comptabilité pour chaque genre de loterie sont expliquées en détail dans les modalités régissant chacune des licences en question.

Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 3.6.1 « Comptes de loterie en fiducie désignés ».

9.13.1. États Financiers Exigés

Les modalités régissant les licences de loterie exigent que les organismes fournissent à l’autorité compétente des états financiers vérifiés dans les 180 jours après la fin de leur exercice. Le genre d’examen financier demandé dépend du revenu annuel brut, toutes sources confondues, du titulaire de licence.

Les titulaires de licence dont le revenu brut annuel est inférieur à 250 000 $ doivent préparer des états financiers, conformément aux normes énoncées dans le manuel de CPA Canada.

Les titulaires de licence dont le revenu brut annuel est de 250 000 $ ou plus doivent préparer des états financiers, conformément aux normes énoncées dans le manuel de CPA Canada, qu’un expert-comptable vérifie.

L’autorité compétente peut exiger, en tout temps, que des états financiers vérifiés soient préparés aux frais du titulaire de licence.

Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 3.6.6 « États financiers relatifs aux comptes de loterie en fiducie ».

9.14.1. Devises Américaines Pour Des Activités De Bingo

Les organismes admissibles qui mettent sur pied des bingos dans des villes frontalières avec les États-Unis peuvent accepter des devises américaines dans le cadre des bingos, qui peuvent englober les ventes de billets à fenêtres. Les titulaires de licence qui sont autorisés à accepter des devises américaines doivent conserver un compte en fiducie distinct pour les devises américaines, comme le précise la section 3.6.5, « Comptes de loterie en fiducie pour les devises américaines ».

Les clients qui achètent des feuilles de bingo en devises américaines reçoivent leurs prix dans cette devise. Par contre, lorsque les feuilles sont achetées en devises canadiennes, les prix sont payés dans cette devise. Les organismes de bienfaisance peuvent appliquer des règles internes selon lesquelles les clients peuvent être tenus ou non d’acheter toutes les feuilles de bingo, y compris les feuilles spéciales, dans la même devise. Ces règles doivent être affichées bien en évidence.

Les organismes admissibles qui acceptent des devises américaines doivent conserver un compte de loterie pour les devises canadiennes et un autre pour les devises américaines, ces comptes étant désignés comme étant des comptes en fiducie par la succursale d’un établissement financier reconnu en Ontario, et doivent déposer les fonds dans le compte pertinent. Les AOBs doivent conserver un compte en fiducie en devises américaines distinct pour chaque genre de loterie pourvue d’une licence.

Les organismes doivent payer toutes les dépenses liées aux loteries et verser les fonds aux fins admissibles approuvées à l’aide de chèques tirés sur le compte en devises canadiennes. Le compte en devises américaines ne peut servir qu’au dépôt des devises américaines recueillies au cours de l’activité, à l’exception des retraits effectués pour les fonds de caisse nécessaires à la mise sur pied d’un bingo. Il est interdit de retirer des fonds de ce compte pour le paiement des dépenses, le versement des dons ou autre à moins d’avoir obtenu l’autorisation de l’autorité compétente. Le montant maximal qui peut être accumulé dans ce compte correspond à la valeur totale des prix devant être attribués.

Lorsque les fonds accumulés dans le compte en devises américaines dépassent la valeur des prix à attribuer, ceux-ci doivent être transférés au compte de loterie en fiducie en devises canadiennes. La date du transfert, le taux de change et toute prime ou toute perte (au cours acheteur), ainsi que les dons faits à partir du compte en devises canadiennes, doivent être indiqués dans le rapport financier et dans les grands livres.

Le titulaire de licence peut transférer des fonds du compte en devises américaines au compte en devises canadiennes sans avoir à obtenir l’approbation préalable de l’autorité compétente; il est tenu de transférer des fonds si l’autorité compétente en fait la demande.

9.15.1. Transfert Électronique De Fonds (TÉF)

Le transfert électronique de fonds (TÉF) permet de transférer électroniquement des fonds d’un compte à l’autre. Peuvent se servir du TÉF :

  • le titulaire de licence pour déposer de l’argent dans son compte en fiducie désigné, payer des dépenses ou verser les produits nets générés par les loteries;
  • l’AOB pour payer des dépenses, déposer de l’argent dans son compte en fiducie désigné consolidé (CFDC) ou répartir les produits nets générés par les activités de jeu de bienfaisance entre ses organisations membres.

Les dispositions s’appliquant aux titulaires de licence et aux associations d’organismes de bienfaisance qui choisissent d’avoir recours au TÉF se trouvent dans les Modalités de gestion et administration financières. En général :

  • les titulaires de licence décident, en fonction de leurs actes constitutifs, d’avoir recours ou pas au TÉF;
  • chaque organisme membre qui a recours au TÉF doit fournir à l’AOB son information bancaire sur la formule prescrite pour chaque compte de loterie en fiducie désigné dont il s’agit;
  • le titulaire de licence ou l’AOB veille à ce que le système de TÉF de son institution financière puisse accepter une double autorisation électronique, car deux des quatre membres véritables qui ont été désignés pour administrer le TÉF doivent autoriser le transfert de fonds;
  • le titulaire de licence ou l’AOB obtient auprès de l’institution financière des rapports confirmant le transfert électronique de fonds et résumant les anomalies, le cas échéant;
  • les eux membres véritables qui n’ont pas signé l’autorisation initiale du transfert de fonds vérifient ces rapports et préparent un sommaire des rapports et les soumettent au conseil d’administration du titulaire de licence ou de l’AOB.

9.15.1 A) Services bancaires électroniques interdits

Le titulaire de licence et l’AOB ne doivent pas se servir d’autres services bancaires électroniques, comme :

  • les guichets automatiques bancaires;
  • les cartes de débit;
  • les services bancaires en ligne;
  • le service bancaire par téléphone.

9.15.1 B) Utilisations inappropriées du transfert électronique de fonds

Un transfert électronique de fonds ne doit pas servir à payer certaines dépenses, dont :

  • le remboursement des menues dépenses d’un membre véritable;
  • les droits de licence;
  • l’administrateur de l’AOB.

Veuillez vous reporter aux Modalités de gestion et administration financières pour en savoir plus.

Chapitre 10: Bingo – Dans Les Salles De Bingo Avec Mises En Commun

10.1.0. Introduction

Le présent chapitre renferme les politiques et procédures relatives à la délivrance de licences d’activités de jeux de bienfaisance, dont le bingo et la loterie avec billets à fenêtres, dans les salles de bingo avec mises en commun. Le cadre de réglementation du registrateur pour la délivrance des licences de jeux, dont le bingo et les billets à fenêtres, dans les salles de bingo avec mises en commun, qui est également connu sous le nom de Modèle de recettes de bingo (MRB).

Le MRB est régi par :

  1. les Modalités régissant les licences de loterie (4240);
  2. les Modalités – Activités de jeux de bienfaisance mises sur pied et administrées dans des salles de bingo avec mises en commun (4241);
  3. Modalités de gestion et d’administration financières des salles de bingo avec mises en commun (4242);
  1. les normes et les directives prescrites par le registrateur;
  2. les autres modalités imposées par l’autorité compétente.

Les Modalités régissant les licences de loterie (a) sont les conditions de base générales s’appliquant à toutes les loteries, l’accent étant mis sur l’honnêteté, l’intégrité et la responsabilité.

Les Modalités Activités de jeux de bienfaisance mises sur pied et administrées dans des salles de bingo avec mises en commun (b) sont les modalités qui s’appliquent particulièrement aux salles de bingo avec mises en commun, l’accent portant sur la mise sur pied, l’administration et les règles du jeu.

Les Modalités de gestion et d’administration financières des salles de bingo avec mises en commun (c) sont les modalités qui s’appliquent particulièrement aux salles de bingo avec mises en commun, l’accent portant sur le gestion et l’administration financières.

Les normes et les directives prescrites par le registrateur (d) sont énoncées, selon les besoins.

10.1.1. AUTORITÉS COMPÉTENTES

L’autorité compétente municipale accorde des autorisations et le registrateur délivre des licences d’activités de jeux de bienfaisance, conformément au Décret. (Veuillez vous reporter à 1.2.1 c) « Décret ».)

10.1.1 A) Autorité compétente municipale

  • L’autorité compétente municipale évalue l’admissibilité et l’utilisation des produits, et accorde des autorisations.
  • L’autorité compétente municipale a le droit d’inspecter les installations, d’ajouter des modalités (sous réserve qu’elles ne soient pas contraires aux modalités prescrites par le registrateur) et de révoquer ou de suspendre les autorisations qu’elle accorde.
  • L’autorité compétente municipale peut percevoir des droits pour une autorisation, jusqu’à concurrence d’un montant prescrit par le registrateur pour une activité.

10.1.1 B) Autorité compétente provinciale

  • Le registrateur étudie la structure du jeu et délivre une licence aux organismes membres de l’association d’organismes de bienfaisance, conjointement avec les licences municipales.
  • Les droits de licence correspondent à un pourcentage des mises, selon ce qui est prescrit par le registrateur.

10.2.1. Salles De Bingo Sans Mises En Commun

Pour les salles de bingo qui ne mettent pas en commun les fonds, le modèle de recettes précédent (répartition 60/40 avec des plafonds), les modalités, les politiques et procédures, telles qu’énoncées au « Bingo - dans les salles sans mises en commun », continuent de s’appliquer.

Une association d’organismes de bienfaisance a l’option d’adopter la mise en commun et de fonctionner en vertu du Modèle de recettes de bingo (MRB).

10.2.1. EN QUOI CONSISTE LE MODÈLE DE RECETTES DE BINGO (MRB)?

Le MRB s’applique à toutes les salles de bingo avec mises en commun. Si les municipalités et la province sont toujours investies du pouvoir de délivrer des licences, ce modèle offre une certaine souplesse quant à la délivrance des licences, ainsi que la mise sur pied et l’administration des jeux de bienfaisance. Les principales caractéristiques du MRB sont les suivantes :

  • une souplesse pour établir les programmes des parties de façon qu’ils correspondent au marché actuel du bingo;
  • des prix à décerner ne dépassant pas un pourcentage maximal, prescrit par le registrateur, de l’argent misé;
  • un fonds de commercialisation oscillant entre 8 et 12 % de l’argent gagné au bingo, la responsabilité de son utilisation étant partagée entre les organismes de bienfaisance et les exploitants de salle;
  • toutes les recettes des salles de bingo sont réparties entre les organismes de bienfaisance et les exploitants de salle de bingo;
  • les organismes de bienfaisance touchent 45 % des recettes et les exploitants en touchent 55 %;
  • les organismes de bienfaisance paient les frais d’administration et les droits liés aux licences et aux autorisations;
  • les exploitants paient toutes les autres dépenses;
  • une seule licence pour toutes les activités de jeux de bienfaisance mises sur pied dans des salles de bingo avec mises en commun;
  • aucune distinction entre les jeux municipaux et provinciaux.

10.2.2 A) Vue d’ensemble : Un modèle souple pour les activités de bingo à l’intention des salles de bingo avec mises en commun

L’une des principales caractéristiques du modèle est qu’il donne aux organismes de bienfaisance, sur les conseils des salles de bingo, davantage de souplesse pour concevoir, comme ils le jugent approprié, les jeux et les programmes des parties de façon à satisfaire aux besoins du marché. Toutefois, comme il est indispensable de maintenir l’obligation de rendre compte et de garder la confiance du public dans les jeux, les lignes directrices suivantes peuvent s’avérer utiles pour élaborer les jeux. De plus, elles serviront d’outil d’examen aux agents de l’autorité compétente pour déterminer les programmes des parties appropriés. Si un agent de l’autorité compétente reçoit une demande à propos d’un jeu de bingo qu’il ne connaît pas, il doit d’abord s’assurer qu’il existe une licence pour le jeu de bingo en question.

10.2.3. LIGNES DIRECTRICES POUR LES JEUX AUTORISÉS

10.2.3 A) Parties de bingo : éléments de souplesse

  • Dans une partie, il faut utiliser une combinaison de chiffres ou de symboles déterminée, jusqu’à concurrence de 90. [Exemples : B,I,N,G,O, et des chiffres de un (1) à soixante-quinze (75), ou des chiffres de un (1) à quatre-vingt-dix (90), ou des chiffres de un (1) à quatre-vingts (80)].
  • Les clients peuvent choisir les chiffres ou les symboles apparaissant sur leur feuille de bingo, pourvu que des systèmes de contrôle précis soient en place pour pouvoir faire un suivi de tous les numéros en jeu.
  • Les programmes peuvent comprendre autant de parties ou de combinaisons de parties que voulu.

10.2.3 B) prix

  • Les prix peuvent être fixés d’avance, variables, progressifs ou être une combinaison des trois. [Exemple : pour un prix variable, on peut se servir, quand la partie de bingo est gagnée, du dernier numéro annoncé comme multiplicateur pour déterminer la valeur totale du prix à attribuer.]
  • Les parties peuvent comprendre des prix à attribuer qui ne sont pas fixés d’avance et ne pas compter de prix garantis, pourvu que des systèmes de contrôle précis soient en place.
  • Il n’y a aucune restriction quant aux prix minimaux ou maximaux pouvant être attribués par partie ou activité (p. ex., le prix minimum peut être prévu dans le règlement de la salle de jeux).
  • Il n’y a aucune restriction quant au montant de base servant à établir le prix de n’importe quelle partie, y compris les parties de bingo « progressif » (p. ex., ajout d’un montant au prix principal au début d’une nouvelle partie).
  • Les prix peuvent augmenter selon un pourcentage ou un montant établi.

10.2.3 C) Bingo se fondant sur une disposition

  • Les combinaisons gagnantes pour un bingo peuvent soit se fonder sur une disposition soit sur une combinaison de dispositions fixes ou faisant la rotation, ou encore une carte pleine.
  • Les jeux peuvent comprendre des numéros frimés pourvu que des moyens de contrôle précis soient en place pour assurer le suivi de tous les numéros au jeu.

10.2.3 D) Parties à numéros annoncés au préalable

On appelle « partie à numéros annoncés au préalable » une partie de bingo pour laquelle un grand nombre de numéros doivent être annoncés pour déterminer le gagnant. Certains numéros sont donc annoncés au début de la partie pour qu’elle se déroule plus rapidement. Les parties à numéros annoncés au préalable sont en général dotées d’un gros prix et sont souvent appelées « jeux spéciaux ». Dans les parties à annoncer au préalable, il faut se servir de feuilles de bingo scellées.

  • Il n’y a pas de restriction quant au nombre de numéros pouvant être annoncés au préalable pourvu que seules des feuilles de bingo scellées soient utilisées et qu’il n’y ait pas de prix accessoires décernés.
  • Il est possible d’offrir à prix réduit des cartes pouvant être rachetées pourvu qu’il s’agisse de cartes scellées et que des moyens de contrôle précis soient en place pour repérer ces cartes et en assurer le suivi.

10.2.3 E) Jeu U-Pick’em

Le jeu U-Pick’em (aussi connu sous le nom de « pick a bingo » ou « do-it-yourself bingo ») permet aux joueurs de choisir les chiffres de leurs feuilles de jeu. Afin que ce jeu soit approuvé au programme, il faut suivre les procédures suivantes :

  • Les feuilles ne peuvent être vendues qu’en ordre séquentiel et qu’à un guichet fixe; les ventes en salle sont interdites;
  • Le nom de la salle de bingo doit apparaître sur les feuilles;
  • Une ventilation des billets en jeu admissibles à chaque partie doit être remise au meneur de jeu avant le début de chaque partie de U-Pick’em (p. ex., 001 à 120);
  • Les talons des feuilles de bingo du titulaire de licence doivent être détachés, mis en liasse pour chaque partie et conservés pendant au moins 30 jours après l’activité.

10.2.3 F) Jeu gagnant ne se fondant pas seulement sur la disposition

  • Le jeu peut se fonder sur une combinaison gagnante avec n’importe quel nombre de boules annoncées.
  • Dans le cas d’un jeu « progressif », le nombre de boules annoncées peut augmenter jusqu’à ce que le prix soit gagné, pourvu que la manière dont il augmente soit uniforme pendant toute la durée du jeu « progressif ».
  • L’augmentation du nombre de boules annoncées peut se fonder sur différents facteurs, comme la période qui s’est écoulée, ou le niveau des mises ou des prix atteint.
  • Le jeu peut se fonder sur l’obtention d’une combinaison gagnante contenant un numéro particulier, celui suivant un numéro indicateur, par exemple, ou un autre moyen (permet aussi d’avoir d’autres facteurs distinctifs, comme des couleurs, dans le cas des prix échelonnés).

10.2.3 G) Stratégie pour la fin des jeux et la détermination du gagnant

  • Il faut préciser une stratégie pour la fin des jeux ou une manière dont le jeu se terminera à coup sûr.
  • Une durée de jeu déterminée et l’atteinte d’un certain prix peuvent servir à garantir la conclusion de la partie. On peut aussi concevoir la partie de telle façon qu’elle se termine à un moment donné.

    [Exemple : un jeu se fondant sur le nombre de boules annoncées prendra fin à un moment donné; par contre, dans le cas d’un jeu se fondant sur un chiffre indicateur, il faut décider du point de conclusion, qui peut être soit un prix maximum soit une date préétablie pour décerner le prix.

10.2.3 H) Autres lignes directrices

  • Les numéros en jeu sont déterminés à l’aide de boules ou de feuilles de bingo, conformément aux modalités.
  • Toutes les parties se jouent sur du papier, des cartes en aggloméré ou en carton rigide, des cartes en plastique ou à l’aide d’un dispositif mécanique.
  • On ne peut pas jouer au bingo uniquement avec une vérificatrice de bingo personnelle (PBV). (Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 10.10.1 e).)
  • Tous les prix sont attribués en argent comptant, en marchandises, ou en une combinaison des deux.
  • Aucun intervalle minimum n’est exigé entre les séances.
  • Il n’y a pas de nombre de jeux minimum ou maximum à jouer par séance.
  • Plusieurs séances peuvent se dérouler dans la même salle de bingo dans des zones séparées.
  • Le total des prix à décerner pour toutes les parties mises sur pied au cours d’un trimestre ne doit pas être supérieur à la moyenne maximale de l’argent misé qui est prescrite par le registrateur.
  • Des rapports provisoires doivent être remis tous les mois pour cerner les éventuels problèmes quant au respect du pourcentage maximal du total des prix à décerner qui est prescrit par le registrateur

10.2.4 EXIGENCES ET LIGNES DIRECTRICES RELATIVES AU PROGRAMME DES PARTIES DE BINGO

Au moment de la demande, les renseignements suivants doivent être fournis :

  • le genre de jeu;
  • la manière dont chaque partie est mise sur pied;
  • l’établissement des prix;
  • les prix et la façon de les calculer;
  • la manière de déterminer les gagnants;
  • la stratégie pour la fin des jeux.

Tous les clients doivent avoir accès aux renseignements ci-dessus, renseignements qu’on peut mettre à leur disposition dans :

  1. le programme des parties,
  2. les règles du jeu,
  3. les règles internes.

10.3.1. Vue D’ensemble : Le Processus De Délivrance Des Licences

10.3.1. VUE D’ENSEMBLE: CADRE DU PROCESSUS DE  DÉLIVRANCE DES LICENCES

1.0 L’AOB reçoit et examine les demandes individuelles des organismes de bienfaisance

Chaque organisme membre d’une association d’organismes de bienfaisance (AOB) est tenu de remplir et de remettre à l’administrateur de l’AOB la Demande relative à des jeux de bienfaisance, accompagnée des droits pour l’autorisation municipale et de la Déclaration de membre dûment signée.

2.0 Les demandes et les documents d’appui de chaque salle de bingo avec mises en commun sont rassemblés pour former une trousse complète.

L’administrateur de l’AOB rassemble toutes les demandes relatives à des jeux de bienfaisance, les droits pour les licences municipales et les déclarations de membre à envoyer à l’autorité compétente municipale.

En outre, l’administrateur de l’AOB doit remplir les documents d’appui suivants et les fournir à l’autorité compétente municipale :

  • un Rapport sommaire sur les jeux de bienfaisance;
  • une Feuille de calcul pour les jeux de bienfaisance;
  • les Déclarations de membre signées;
  • le programme des parties;
  • les règles du jeu;
  • les règles internes.

3.0 Réception de la trousse

À la réception des documents indiqués à 2.0 ci-dessus, l’autorité compétente municipale doit :

  1. examiner en détail les demandes relatives à des jeux de bienfaisance en vue de déterminer notamment leur admissibilité. Toutes les autorisations d’activité de jeux de bienfaisance que l’autorité compétente municipale délivre sont envoyées à l’administrateur de l’AOB pour être affichées dans les salles de bingo.
  2. examiner les documents d’appui (trousse récapitulative sur l’activité de jeu) et consigner tous les numéros d’autorisation municipale qu’elle a délivrés sur la Feuille de calcul pour les jeux de bienfaisance.
  3. retourner la trousse de renseignements suivante à d’association d’organismes de bienfaisance de salle de bingo et la soumettre à la CAJO :
    • un formulaire d’association d’organismes de bienfaisance de salle de bingo

    •  une Feuille de calcul pour les jeux de bienfaisance

    • les Déclarations de membre signées

    • le programme des parties

    • les règles du jeu

    • les règles internes

4.0 L’administrateur de l’AOB soumet un dossier de synthèse des jeux à la CAJO

L’administrateur de la HCA doit remplir une demande de licence d’association d’organismes de bienfaisance de salle de bingo auprès du registrateur.

5.0 Mise sur pied des activités de bingo

L’AOB doit remettre les rapports de loterie et les droits de licence au registrateur au plus tard 30 jours après la fin du mois.

Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 10.7.0 « Présentation de rapports ».

10.3.2. VUE D’ENSEMBLE : RÔLES ET RESPONSABILITÉS DE L’AUTORITÉ COMPÉTENTE MUNICIPALE ET DU REGISTRATEUR

Demandes

AUTORITÉ COMPÉTENTE MUNICIPALE

REGISTRATEUR

  • Reçoit les demandes de l’AAOB.
  • Reçoit de la municipalité les demandes de licence et les documents d’appui, y compris les numéros d’autorisation municipale.
  • Examine les demandes des organismes membres pour en déterminer l’admissibilité. (Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter au chapitre 2 « Admissibilité et utilisation du produit ».)
  • S’appuie sur ce qu’a déterminé la municipalité en ce qui concerne l’admissibilité.
  • Délivre les autorisations aux organismes de bienfaisance pour mettre sur pied une activité de jeu à une date et à une heure précises dans la salle de bingo et fait parvenir les autorisations à l’AAOB.
  • Examine les programmes des parties pour repérer toute situation dans laquelle les jeux proposés ne s’inscrivent pas dans le cadre des jeux autorisés.
  • Envoie les demandes de licence et les documents d’appui, y compris les numéros d’autorisation municipale, au registrateur pour qu’il les traite.
  • Délivre une licence à l’AOB qui tient compte de tous les numéros d’autorisation municipale de ses organismes de bienfaisance pour la mise sur pied d’une activité de jeu à une date et à une heure précises dans la salle de bingo.

Présentation de rapports

AUTORITÉ COMPÉTENTE MUNICIPALE

REGISTRATEUR

Les deux autorités compétentes reçoivent les rapports mensuels de l’AAOB, que celui-ci doit remettre 30 jours après la fin de chaque mois. Ces rapports précisent :

  • les mises brutes pour chaque genre de loterie;
  • les prix décernés pour chaque genre de loterie;
  • les recettes brutes;
  • les frais d’administration de l’AOB;
  • les droits de licence;
  • les recettes nettes;
  • les sommes versées à chaque titulaire de licence de l’AOB;
  • les menues dépenses;
  • les dépôts totaux;
  • le déficit (le cas échéant) pour chaque activité;
  • la TVH et toutes les autres taxes applicables payées;
  • les autres recettes attribuées au propriétaire ou à l’exploitant de salle de bingo;
  • le montant mensuel versé au propriétaire ou à l’exploitant de salle de bingo;
  • l’information sur le fonds de commercialisation (des copies des relevés bancaires, des bordereaux de dépôt, des chèques annulés et des TÉF doivent être remis à l’autorité compétente municipale, à sa demande).
  • Reçoit les rapports mensuels des S’assure à intervalles réguliers que les organismes membres de l’AOB, exigences relatives au maximum pour le dans lesquels sont indiqués : total des prix à décerner sont respectées,

» les produits nets de loterie; comme cela est exigé (veuillez vous

» toutes les dépenses payées; reporter à 10.7.2 « Maximum pour le

» l’utilisation des produits; total des prix à décerner »).

» le solde restant.

  • S’assure à intervalles réguliers que les exigences relatives au maximum pour le total des prix à décerner sont respectées, comme cela est exigé (veuillez vous reporter à 10.7.2

« Maximum pour le total des prix à décerner »).

  • Surveille l’utilisation des produits de chaque organisme membre de l’AOB.

Durée des licences

Le processus de délivrance des licences pour les activités de loterie mises sur pied dans des salles de bingo avec mises en commun exige l’obtention d’une autorisation de la municipalité et d’une licence du registrateur.

Les agents de l’autorité compétente doivent veiller à ce que l’autorisation et la licence soient accordées pour la même période. Comme l’autorisation municipale est accordée la première, la licence du registrateur doit indiquer la même période que celle établie par l’agent de l’autorité compétente municipale pour l’autorisation.

La durée de la licence ne peut dépasser un an.

10.4.1. Rôle Et Responsabilités D’un Administrateur D’aob

Pour l’aider à remplir ses responsabilités, l’AOB doit avoir recours aux services d’un administrateur d’association d’organismes de bienfaisance (administrateur d’une AOB ou AAOB) qui est inscrit conformément à la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux et qui satisfait aux normes régissant les fournisseurs de biens et de services.

Les responsabilités de l’AAOB sont énoncées dans les Modalités –Activités de jeux de bienfaisance mises sur pied et administrées dans des salles de bingo avec mises en commun. L’AAOB coordonne et administre les activités de l’AOB, c’est-à-dire qu’il :

  1. coordonne toutes les demandes d’autorisation des organismes de bienfaisance individuels. (Il incombe aux organismes de bienfaisance de remplir et de signer leur propre demande d’autorisation.);
  2. remet les demandes d’autorisation aux autorités compétentes;
  3. coordonne la préparation des rapports sur les activités de jeux de bienfaisance. Il revient à chaque organisme de bienfaisance de préparer le rapport sur une activité, tout de suite après son déroulement;
  4. remet aux autorités compétentes un rapport électronique indiquant les mises brutes et les prix attribués mensuellement pour le bingo (pour calculer le pourcentage des prix à décerner), les recettes totales, les frais administratifs et les droits de licence, ainsi que les sommes versées aux organismes de bienfaisance membres de l’AOB;
  5. sur demande ou selon les besoins, met à la disposition de chaque organisme membre de l’AOB les relevés mensuels;
  6. administre un compte en fiducie pour le fonds de commercialisation;
  7. administre et conserve un compte de loterie en fiducie pour faire un suivi de toutes les recettes;
  8. administre et conserve un compte de loterie en fiducie pour les devises américaines, le cas échéant;
  9. examine en détail les rapports et le calcul des autres recettes de l’exploitant et calcule la partie des produits de loterie qui revient à l’exploitant;
  10. effectue le paiement des droits de licence et d’autorisation à partir du compte de loterie en fiducie;
  11. effectue le paiement des frais administratifs de l’AOB à partir du compte de loterie en fiducie;
  12. calcule les produits nets et les répartit entre les organismes de bienfaisance membres de l’AOB;
  13. aux fins de l’approbation de l’autorité compétente municipale, aide l’AOB à préparer le pro- gramme, ou les dates et les heures, des séances recommandées, pour chaque organisme membre;
  14. examine les recommandations de l’exploitant quant au programme des parties, notamment le mélange des jeux et l’établissement des prix, pour s’assurer que les exigences relatives au total des prix à décerner soient respectées, reconnaissant ainsi la compétence de l’exploitant de salle;
  15. se conforme à toutes les normes et directives applicables prescrites par le registrateur de la CAJO et veille à leur respect;
  16. prépare les rapports financiers et d’autres rapports qu’exige l’autorité compétente.

10.4.1 A) Politiques relatives à l’administrateur d’une AOB

  1. L’administrateur d’une AOB est un employé de l’association d’organismes de bienfaisance et les recettes d’un organisme de bienfaisance peuvent servir à payer ses services à titre de dépenses administratives raisonnables et nécessaires.
  2. L’administrateur d’une AOB peut travailler pour plus d’une salle de bingo.
  3. L’administrateur d’une AOB doit entretenir une relation indépendante avec l’exploitant de salle.

10.4.1 B) Inscription de l’administrateur d’une AOB

L’administrateur d’une AOB doit être un fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu inscrit en vertu de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux, être en mesure de remplir toutes les obligations énoncées à la section 10.4.1 (qui précède).

10.4.1 C) Administrateur d’une AOB : conflit d’intérêts

L’administrateur d’une AOB ne doit pas agir à titre de membre véritable pour la mise sur pied et l’administration des activités de jeux de bienfaisance dans une salle de bingo où il est l’AAOB. Il peut toutefois être membre à titre particulier d’un organisme membre.

Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 3.5.3 « Lignes directrices générales relatives aux conflits d’intérêts » et 9.2.2 « Lignes directrices relatives aux conflits d’intérêts ».

10.5.1. Personnel Des Activités De Jeux De Bienfaisance

Outre les membres véritables, des messagers, que fournit la salle de bingo, doivent faire partie du personnel préposé aux activités de jeux de bienfaisance. Les autres tâches, notamment annoncer les numéros ou vendre des billets à fenêtres, sont remplies par des employés de l’exploitant de salle de bingo inscrits conformément à la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux..

10.5.1 A) Membres véritables

Pour répondre aux prescriptions du Code criminel, les organismes de bienfaisance et les titulaires de licence doivent compter des membres véritables pour mettre sur pied et administrer une activité de jeux de bienfaisance. Les membres véritables jouent un rôle nécessaire dans la mise sur pied et l’administration d’une activité de loterie dans une salle de bingo avec mises en commun.

Au moins deux membres véritables doivent administrer et mettre sur pied chaque activité de loterie pour laquelle une licence a été délivrée.

Le rôle d’un membre véritable dans une activité de jeux de bienfaisance est précisé dans les Modalités – Activités de jeux de bienfaisance mises sur pied et administrées dans des salles de bingo avec mises en commun. L’exploitant de salle peut donner des conseils quand des décisions de nature opérationnelle s’imposent.

10.5.1 B) Messagers

Un messager est une personne dans la salle de jeu qui vend les feuilles, identifie les gagnants et paie les prix. En vertu de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux, un messager n’a pas besoin d’être inscrit, à moins que ses responsabilités comprennent celle de vendre des billets à fenêtres dans la salle.

Comme les messagers qui travaillent dans une salle de bingo doivent être des employés de l’exploitant de la salle de bingo, ce dernier est tenu de les rémunérer.

Bien que, lors d’une activité de jeux de bienfaisance, il revienne à l’exploitant de salle de fournir les messagers, les membres véritables des organismes de bienfaisance sont responsables de la distribution et du rapprochement des feuilles de bingo, des billets à fenêtre et des billets de tombolas.

10.5.1 C) Messagers bénévoles dans une salle de bingo de bienfaisance

Dans une salle de bingo de bienfaisance où au moins quatre activités de bingo ont lieu au cours d’une période de sept jours, il est interdit de rembourser des messagers bénévoles.

Il incombe à la salle de bingo de bienfaisance de s’assurer qu’elle satisfait à toutes les lois applicables en tant qu’employeur

10.5.1 D) Bénévoles

Les bénévoles peuvent être des membres des titulaires d’une licence dans l’association d’organismes de bienfaisance, ou des membres de la famille, des amis ou des bénévoles d’autres organismes membres, dont les menues dépenses ne sont pas remboursées.

10.5.1 E) Employés à plein temps du titulaire de licence

Les employés à temps plein de l’organisme de bienfaisance peuvent se porter volontaires pour aider pendant les activités de jeux de bienfaisance, sous réserve que leur principale responsabilité ne soit pas de fournir des services liés au jeu.

10.6.1. Répartition Des Recettes

Conformément au Modèle de recettes de bingo, toutes les recettes, aussi bien celles liées au jeu que celles qui ne le sont pas, sont réparties, une fois certaines dépenses payées, entre les organismes de bienfaisance et l’exploitant de la salle de bingo, répartition qui est établie à 55 % pour les exploitants de salle et à 45 % pour les organismes de bienfaisance. Comme l’indique la figure B, les recettes comprennent :

  • les autres recettes (p. ex., ventes d’aliments et de boissons);
  • autres gains tirés des jeux (p. ex., ventes de billets à fenêtres);
  • argent misé au bingo.

Points principaux

  • Les recettes tirées de la vente des billets à fenêtres après l’attribution des prix et la déduction de la commission sur la vente des produits de la Société des loteries et des jeux de l’Ontario (OLG) font partie des recettes qui sont réparties entre l’exploitant et les organismes de bienfaisance.
  • Les jeux proposés dans la salle font partie des recettes qui sont réparties entre l’exploitant et les organismes de bienfaisance.
  • En ce qui concerne les dépenses raisonnables et nécessaires et l’utilisation des produits, il n’existe aucune différence entre les recettes de loterie et les autres recettes des organismes de bienfaisance. Les 45 % que touche un titulaire de licence sont considérés comme un produit de loterie qui doit servir conformément aux exigences s’appliquant aux dépenses et à l’utilisation des produits.
  • Lorsque la vente d’aliments et de boissons dans la salle de bingo est donnée en sous-traitance à un tiers qui paie un loyer mensuel à l’exploitant de salle, le chiffre d’affaires brut de ces ventes doit être inclus dans la somme répartie entre l’exploitant de salle (55 %) et les organismes de bienfaisance (45 %).
  • Une fois les prix payés et les droits de 5 % pour les billets à fenêtres versés à l’AOB (compte en fiducie désigné consolidé), les recettes des billets à fenêtres (qui font partie des « Autres recettes tirées des jeux ») sont réparties entre les exploitants de salle (55 %) et les organismes de bienfaisance (45 %).
  • Le titulaire de licence doit payer les droits de licence et d’autorisation et les frais d’administration, alors que l’exploitant de salle paie toutes les autres dépenses engagées pour fournir les billets à fenêtres et les vendre dans la salle de bingo.

Figure B : Modèle de recettes de bingo – « Répartition des recettes »

10.6.1 Fig. B

Figure C : Processus de présentation de rapports pour les activités de jeux de bienfaisance

10.7.1. Présentation Des Rapports

Pour mieux s’orienter dans le processus de présentation de rapports, se reporter à la figure C.

1. Rapport sur une activité de jeux de bienfaisance
Il incombe aux organismes de bienfaisance titulaires d’une licence (organismes membres) de consigner les résultats de chaque activité dès qu’elle se termine et de remettre une copie du Rapport sur une activité de jeux de bienfaisance à l’administrateur de l’AOB, qui coordonne les rapports mensuels en leur nom. Le rapport renferme au moins les renseignements suivants :

  • les recettes brutes et les prix du bingo;
  • les recettes brutes et les prix des billets à fenêtres;

  • les recettes brutes et les prix des tombolas;

  • les droits d’autorisation;

  • le remboursement des menues dépenses

2. Rapport sur des jeux de bienfaisance

Les organismes de bienfaisance titulaires d’une licence sont également tenus de préparer tous les mois un Rapport sur des jeux de bienfaisance, qui indique :

  • les recettes;

  • les dépenses;

  • l’utilisation des produits;

  • le solde.

Ce rapport est remis à l’autorité compétente municipale pour lui permettre d’établir régulièrement des rapports sur l’utilisation des produits.

3. Rapport sommaire sur les jeux de bienfaisanceL’administrateur de l’AOB regroupe les rapports individuels sur chaque activité de jeux de bienfaisance au nom de l’organisme membre en un Rapport de l’association des organismes de jeux de bienfaisance. Il doit remettre le rapport aux deux autorités compétentes 30 jours après la fin du mois et y joindre les renseignements suivants:

  • l’argent misé par genre de loterie;

  • les prix décernés pour chaque genre de loterie;

  • le total des recettes tirées des activités de jeu et des recettes non relatives au jeu;

  • les droits d’autorisation pour le mois;

  • les menues dépenses remboursées pour chaque activité;

  • le déficit (le cas échéant) pour chaque activité;

  • les dépôts totaux pour la période;

  • les frais d’administration payés pendant le mois;

  • la TVH et toutes les autres taxes applicables payées pour le mois;

  • les autres recettes attribuées au propriétaire ou à l’exploitant de la salle de bingo;

  • le montant total des recettes payé au propriétaire ou à l’exploitant de la salle de bingo;

  • la liste des membres de l’AOB et leur part de produits nets pour le mois;

  • l’information sur le fonds de commercialisation.

  • lorsque les devises américaines sont acceptées, la date du transfert des fonds accumulés dans le compte en devises américaines au compte en devises canadiennes, le taux de change et la prime ou la perte au cours acheteur (voir la section 3.6.5, « Comptes de loterie en fiducie pour les devises américaines »).

Ce rapport ainsi que le Rapport de l’exploitant de salle de bingo (se reporter au point 4) sont remis à l’autorité compétente municipale et au registrateur.

  • La municipalité se sert de ces renseignements pour surveiller les activités de mise et les versements aux organismes de bienfaisance.
  • Le registrateur se sert de ces renseignements pour veiller à ce que le pourcentage maximum des prix à attribuer prescrit par le registrateur n’a pas été dépassé.
    (Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 10.7.2.)

3. a) Droits de licence provinciaux

Les droits de licence provinciaux sont prescrits par le registrateur et représentent un pourcentage des mises brutes (bingo, billets à fenêtres et tombolas). Les droits sont versés tous les mois au moment où le Rapport de l’association des organismes de jeux de bienfaisance est déposé.

4. Rapport de l’exploitant de salle de bingo

Tous les mois, l’exploitant de salle de bingo remplit le Rapport de l’exploitant de salle de bingo et le remet à l’administrateur de l’AOB.

L’administrateur de l’AOB se sert des renseignements pour vérifier les recettes brutes tirées de la vente des produits non relatifs au jeu (p. ex., concessions, tamponneurs à encre, etc.). L’administrateur peut demander des renseignements supplémentaires au propriétaire ou à l’exploitant de salle de bingo.

Si le chiffre d’affaires brut des produits non relatifs au jeu déclaré dans le Rapport de l’exploitant de salle de bingo ne satisfait pas l’association d’organismes de bienfaisance, celle-ci peut ne pas verser les fonds tirés des recettes générées par les activités de loterie.

L’association d’organismes de bienfaisance doit signaler les conflits et les litiges au registrateur.

5. États financiers

Conformément aux modalités régissant les licences de loterie, les titulaires de licence et les AOB doivent préparer des états financiers sur toutes leurs sources de revenus (relatif et non relatif au jeu). Le type d’examen financier demandé dépend du revenu annuel brut, toutes sources confondues, du titulaire de licence.

Si le revenu brut est inférieur à 250 000 $, le conseil d’administration de l’organisme de bienfaisance prépare et approuve les états financiers. Si le revenu brut est supérieur à 250 000 $, des états financiers vérifiés sont obligatoires.

Si le revenu brut est inférieur à 250 000 $, mais qu’en vertu d’une autre loi (p. ex., Loi sur les personnes morales) des états financiers vérifiés sont obligatoires, les titulaires de licence et les AOB devront se conformer à la loi.

(Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter aux Modalités régissant les licences de loterie, « Présentation de rapports », 3.8 b).)

À la demande de l’autorité compétente, les états financiers ainsi que toute autre information que celle-ci juge nécessaire seront fournis.

Honoraires du vérificateur

Le titulaire de licence a le droit de se servir des recettes des activités de jeu pour payer la tranche des honoraires du vérificateur ayant trait aux activités de jeux de bienfaisance.

10.7.1 A) Rapport sur le respect des modalités

Le titulaire de permis doit présenter un rapport sommaire sur le respect des modalités régissant les licences de loterie, des autres modalités pertinentes prescrites par le registrateur, des normes et directives prescrites par le registrateur et de toute autre modalité imposée par l’autorité compétente.

Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter aux Modalités régissant les licences de loterie « Présentation de rapports », 3.8)

10.7.2. MAXIMUM POUR LE TOTAL DES PRIX À DÉCERNER

La manière dont les titulaires de licence (avec l’aide des exploitants de salle de bingo) gèrent le total des prix à décerner joue un rôle primordial dans le succès du bingo. Outre un cadre souple pour le bingo, le registrateur a prescrit un pourcentage maximum de la moyenne de l’argent misé qui peut être remis en prix.

Si les prix décernés dans le cadre d’une partie ou séance individuelle peuvent être supérieurs au pourcentage prescrit pour les prix, la moyenne totale des prix décernés au cours de chaque trimestre prescrit ne doit pas dépasser le maximum établi pour le total des prix à décerner.

10.7.2 A) Politiques relatives à la présentation de rapports sur les prix à décerner

Pour que la moyenne des prix décernés soit respectée dans toute la province, chaque AOB doit remettre au registrateur un rapport mensuel indiquant les sommes brutes misées et les prix décernés.

Une AOB doit tenir un grand livre séparé pour l’argent destiné au versement des prix à décerner ou s’accumulant à cette fin dans le cadre des jeux « progressifs », de façon à avoir l’argent nécessaire. Bref, il doit y avoir suffisamment de fonds dans le compte de loterie en fiducie pour payer les gagnants qui remportent un prix « progressif ».

Pour calculer le pourcentage des prix à décerner, le rapport mensuel ne doit faire état que des prix qui ont été gagnés et décernés.

Le registrateur examine la moyenne des prix à décerner tous les trimestres en tenant compte des fluctuations du compte dues aux prix décernés dans le cadre des jeux de style « progressif » et en prévoyant les fluctuations saisonnières.

10.7.2 B) Politiques relatives à la surveillance des prix à décerner

Le registrateur contacte les titulaires de licence et les exploitants de salle qui ne s’en tiennent pas au pourcentage établi pour s’assurer qu’ils prennent les mesures voulues pour réduire les prix décernés.

Lorsque le titulaire de licence et l’exploitant de salle ne se conforment pas à la règle, le registrateur peut alors prendre des mesures disciplinaires, émettre des directives, voire prendre des mesures d’exécution.

Le registrateur prend ses décisions en fonction de chaque cas, c’est-à-dire en tenant compte de la situation particulière de chaque titulaire de licence ou exploitant de salle.

10.8.1. Comptes De Loterie En Fiducie

Les règles suivantes s’appliquent aux comptes de loterie en fiducie des titulaires de licence individuels :

  1. Un organisme titulaire d’une licence doit ouvrir et conserver un compte de loterie en fiducie distinct, désigné comme étant un compte en fiducie par la succursale d’un établissement financier reconnu, dans la province de l’Ontario. Les fonds du compte de loterie en fiducie désigné doivent être en devises canadiennes. Si le titulaire de licence (sauf pour une association d’organismes de bienfaisance dans une salle de bingo avec mises en commun) met sur pied plus d’un genre de loteries, il peut déposer le produit de loteries dans un même compte de loterie en fiducie désigné ou ouvrir un compte distinct pour chaque genre de loterie.
  2. Si le titulaire de licence n’a qu’un seul compte de loterie en fiducie, il doit conserver un grand livre distinct pour chaque genre de loterie et chaque licence délivrée.
  3. Tous les chèques ou retraits exigent la signature d’au moins deux membres véritables du titulaire de licence.
  4. Les titulaires de licence peuvent payer des dépenses, déposer des recettes et répartir les produits nets tirés de la mise sur pied d’activités de jeux de bienfaisance par transfert électronique de fonds, selon ce qui est approuvé dans la demande de licence.
    Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 3.7.0 « Transfert électronique de fonds (TÉF) ».
  5. Un titulaire de licence ne peut pas transférer des fonds par quelque moyen que ce soit d’un compte de loterie en fiducie désigné dans son compte de fonctionnement ou un compte général.

Les règles suivantes s’appliquent aux comptes de loterie en fiducie d’une AOB pour les salles de bingo avec mises en commun :

  1. L’AOB peut ouvrir soit un compte en fiducie désigné consolidé (CFDC) pour chaque genre d’activité de loterie ou un (1) CFDC avec des grands livres distincts, comme autorisé dans les Modalités de gestion et d’administration financières des salles de bingo avec mises en commun.
  2. Une AOB dont les organismes membres ont le droit d’accepter des devises américaines doit aussi avoir un CFDC séparé en devises américaines, conformément aux Modalités de gestion et d’administration financières des salles de bingo avec mises en commun.
  3. Au moins quatre membres véritables représentant quatre organismes membres différents doivent être désignés pour administrer le CFDC.
  4. Les produits de loterie mis en commun peuvent être versés dans les comptes de loterie en fiducie des organismes membres par TÉF, conformément aux Modalités de gestion et d’administration financières des salles de bingo avec mises en commun.
    Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 3.6.10 « Transfert électronique de fonds (TÉF) ».
  5. Conformément aux Modalités de gestion et d’administration financières des salles de bingo avec mises en commun, l’AOB est tenue d’ouvrir et de garder un compte en fiducie distinct pour gérer le fonds de commercialisation.

10.9.1. Déficits Du Bingo

À la fin de l’activité de bingo, s’il y a un déficit en raison d’erreurs commises par les messagers, c’est l’employeur (exploitant de salle) qui en assume la responsabilité. Quand un organisme de bienfaisance est propriétaire de la salle de bingo et l’exploite, les déficits sont comblés par ceux qui ont fourni les messagers pendant l’activité. Ainsi, si le personnel d’une activité se compose de bénévoles du titulaire de licence, il incombe au titulaire de licence de combler le déficit.

Le montant d’un déficit résultant d’actes commis par l’exploitant de salle ou ses employés doit être versé au titulaire de licence qui met sur pied l’activité de jeux de bienfaisance et doit être inclus dans le dépôt net effectué pour cette activité.

10.9.2. PERTES

Si le total des trois types de recettes, soit les recettes du bingo, recettes tirées d’activités liées au jeu (p. ex., ventes de billets à fenêtres) et les autres recettes (ventes d’aliments et de boissons) entraînent une perte, la salle de jeu et les membres de l’AOB se partagent la responsabilité de la perte totale. Les membres de l’AOB assument 45 % de la perte tandis que l’exploitant de la salle de bingo en assume 55 %.

10.10.1. Dépenses Admissibles

10.10.1 A) Menues dépenses

Le titulaire de licence peut rembourser aux membres véritables les « menues dépenses » liées à l’activité de jeux de bienfaisance. Les dépenses des membres véritables peuvent comprendre, par exemple, les frais de repas, de transport et de gardiennage. Le titulaire rembourse aux membres véritables jusqu’à 20 $ par activité, sur présentation de reçus. Le remboursement des menues dépenses des bénévoles est interdit.

10.10.1 B) Droits municipaux

L’autorité compétente peut faire payer des droits jusqu’à concurrence des montants prescrits par le registrateur.

Les droits recueillis par l’autorité compétente sont remis à l’administrateur de l’AOB au nom de chaque titulaire de licence, dans le cadre de la trousse de demande.

L’administrateur de l’AOB peut régler les droits soit en joignant un seul chèque soit en joignant le chèque de chaque membre de l’AOB.

10.10.1 C) Droits de licence du registrateur

Les droits de licence du registrateur ont été fixés à un pourcentage des mises brutes (l’argent réel misé) sur les activités de bingo et les billets à fenêtres.

Le registrateur perçoit les droits de licence en souffrance tous les mois.

Les droits de licence sont inscrits dans le Rapport de l’association des organismes de jeux de bienfaisance. (Veuillez vous reporter à la figure B (3.A).)

10.10.1 D) Fonds de commercialisation

La salle de bingo doit mettre de côté entre 8 et 12 % de tout l’argent gagné au bingo (les mises brutes moins les prix) pour le fonds de commercialisation.(Veuillez vous reporter à 10.6.0, figure 1.)

Le fonds vise à favoriser l’établissement d’un plan de commercialisation et les activités de marketing qu’il exige. Les titulaires de licence et l’exploitant de salle doivent décider conjointement de la meilleure façon de dépenser les recettes de ce fonds.

Les recettes du fonds de commercialisation doivent être déposées dans un compte en fiducie du fond de commercialisation désigné.

Dans le cadre de l’administration du fonds de commercialisation, les titulaires de licence doivent veiller à ce que l’AOB respecte les modalités.

10.10.1 E) Vérificatrice de bingo personnelle

Une vérificatrice de bingo personnelle est un appareil portatif dont un joueur de bingo peut se servir pour suivre et vérifier les numéros annoncés par le meneur de jeu pendant la partie de bingo. Une vérificatrice de bingo personnelle ne remplace en aucun cas la méthode traditionnelle de jouer avec des feuilles de bingo et des tamponneurs à encre. Elle vise plutôt à aider les joueurs à suivre les numéros annoncés.

Aucun prix ne sera octroyé à un joueur à moins qu’il ait recouvert au moins la disposition gagnante des chiffres ou des symboles sur la feuille de bingo avant de crier « bingo ».

  • Le bingo doit se jouer à l’aide de feuilles de bingo.
  • Les joueurs peuvent utiliser une vérificatrice de bingo personnelle pour suivre les numéros annoncés, mais ils doivent en même temps recouvrir ces numéros sur la feuille de bingo (les titulaires de licence devraient laisser le temps aux joueurs de recouvrir tous les numéros).
  • Les prix ne seront octroyés que si les chiffres ou les symboles qui représentent la disposition gagnante sont recouverts sur la feuille de bingo.
  • Tous les bingos doivent être vérifiés sur une feuille et non pas à l’aide d’une vérificatrice de bingo personnelle.
  • Les vérificatrices de bingo personnelles doivent être louées ou achetées auprès de fournisseurs inscrits en vertu de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux.

Voir le document Modalités – Activités de jeux de bienfaisance mises sur pied et administrées dans des salles de bingo avec mises en commun.

Les vérificatrices de bingo personnelles étant considérées comme des dépenses de fonctionnement, ce sont les exploitants de salle de bingo qui les paient.

10.10.2. DÉPENSES NON ADMISSIBLES

Le coût de l’impression des programmes et celui de l’affichage des règles du jeu dans les salles de bingo ne constituent pas des dépenses de marketing et ne peuvent s’inscrire dans le maximum permis oscillant entre 8 et 12 % pour la publicité et les promotions. Les programmes et les règles sont considérés comme une forme de publicité. Ce sont des dépenses de l’exploitant de la salle de bingo.

Veuillez aussi vous reporter au document intitulé Salles de bingo avec mises en commun : directives relatives à la réclame et à la promotion. 

10.11.1. Application De Lataxe De Vente Harmonisée (TVH)

Les politiques suivantes à la taxe de vente harmonisée (TVH) :

  1. Mise en commun des recettes

» La TVH ne s’applique pas à la part des recettes que touche le titulaire de licence (45 %).

» La TVH s’applique à la part remise à la salle de bingo (couramment appelée location de salle), comme défini au paragraphe 6.8 des Modalités de gestion et administration financières pour les salles de bingo où les produits sont mis en commun.

Veuillez vous reporter à l’exemple de calcul à la page suivante.

  1. Salle de bingo – autres recettes

» Les salles de bingo doivent percevoir la TVH sur tous les biens et services taxables, mais elles peuvent demander des crédits de taxe sur les intrants pour récupérer la TVH payée sur ces biens et services.

  1. Mise

» La TVH ne s’applique pas aux clients qui achètent des feuilles de bingo ou des billets à fenêtres.

  1. Prix

» La TVH ne s’applique pas aux paiements de prix.

  1. Fonds de commercialisation

» La TVH ne s’applique pas à l’argent qui s’accumule dans le fonds de commercialisation. Toutefois, les paiements faits à même le fonds (p. ex., aux fournisseurs) sont assujettis à la TVH, sauf dispositions contraires les exonérant spécifiquement de TVH.

  1. Présentation de rapports

» toutes les activités de loterie, la TVH que paie le titulaire de licence pour les services et fournitures applicables doit être divulguée dans le Rapport de l’association des organismes de jeux de bienfaisance.

Pour avoir des détails sur des situations précises et sur les taxes applicables, veuillez contacter l’autorité financière compétente.

Exemple : Calcul de la TVH sur la « Location de la salle de jeu »

Exemple concret :

  • Recettes nettes du bingo = 1 000 $
  • Recettes nettes tirées des billets à fenêtres = 500 $
  • Part de l’AOB d’autres recettes non relatives au jeu = 45 $

Étapes

 

Exemple

 

Étape 1.

Additionner les recettes nettes du bingo (recettes du bingo moins 8 à 12 % pour le fonds de commercialisation) plus les recettes nettes tirées des billets à fenêtres = (A)

1 000 $

Recettes nettes du bingo

 

+ 500 $

Recettes nettes tirées des billets à fenêtres

 

 

= 1 500 $

 

(A)

Étape 2.

Multiplier (A) par 0,55 (part des recettes de jeu de l’exploitant de la salle de jeu) = (B)

1 500 $

 

 

(B) Part des recettes de jeu de l’exploitant

 

x 0.55

 

= 825 $

Étape 3.

Soustraire les 45 % de la part des recettes non relatives au jeu de l’AOB (concessions, etc.) =

(C) du total de (B)

825 $

 

 

- 45 $

(C) Part des recettes non relatives au jeu

de l’AOB

 

= 780 $

(D) Location de la salle de jeu

Étape 4.

Ce chiffre est celui du prix de location de la salle de jeu = (D). La TVH se calcule à partir de ce chiffre.

(D) x 0,0513 = TVH s’appliquant à la location de la salle de jeu.

x 13%

 

TVH payable sur la location de la salle de jeu

 

101,40 $

 

10.12.1. Devises Américaines

Les organismes admissibles qui mettent sur pied des activités de bingo dans des villes frontalières des États-Unis peuvent accepter des devises américaines pendant le déroulement des activités de bingo, lesquelles peuvent comprendre la vente de billets à fenêtres dans les salles de bingo qui ont une importante clientèle américaine.

Si les clients achètent des feuilles de bingo en devises américaines, les prix décernés doivent être payés en devises américaines. Si les feuilles sont achetées en devises canadiennes, le prix doit être payé en devises canadiennes.

Une association d’organismes de bienfaisance dont les organismes membres acceptent des devises américaines doit conserver un compte de loterie en fiducie distinct pour les devises américaines, qu’une succursale d’une institution financière reconnue de l’Ontario a désigné comme un compte en fiducie. Les devises américaines doivent être déposées dans le compte en devises américaines.

Les organismes doivent payer toutes les dépenses liées aux loteries et verser les fonds aux fins admissibles approuvées à l’aide de chèques tirés sur le compte en devises canadiennes. Le compte en devises américaines ne peut servir qu’au dépôt des devises américaines recueillies au cours de l’activité, à l’exception des retraits effectués pour les fonds de caisse nécessaires à la mise sur pied d’un bingo. Il est interdit de retirer des fonds de ce compte pour le paiement des dépenses, le versement des dons ou autre à moins d’avoir obtenu l’autorisation de l’autorité compétente. Le montant maximal qui peut être accumulé dans ce compte correspond à la valeur totale des prix devant être attribués.

Lorsque les fonds accumulés dans le compte en devises américaines dépassent la valeur des prix à attribuer, ceux-ci doivent être transférés au compte de loterie en fiducie en devises canadiennes. La date du transfert, le taux de change et la prime (au cours acheteur), ainsi que les dons faits à partir du compte en devises canadiennes doivent être indiqués dans le rapport financier (Rapport de l’association des organismes de jeux de bienfaisance) et dans les grands livres.

Glossaire

A

Activité de bingo—relativement aux salles de bingo sans mises en commun. Se reporter à Séance de bingo. Terme anglais : Bingo Event

Activité de jeu—activité au cours de laquelle un jeu de hasard se joue en vertu d’une licence. Terme anglais : Gaming Event

Activité de jeu de circonstance—activité à caractère social dans le cadre de laquelle on met sur pied des activités de jeu accessoires ou complémentaires à cette activité, telle qu´un dîner ou une soirée de danse parrainé par le titulaire de la licence de l´activité de jeu de circonstance, ou conformément à l´approbation du registrateur. Il peut y avoir un maximum de 20 tables de Blackjack ou roues de fortune (ou les deux) lors d´une activité de jeu de circonstance.

Terme anglais : Social Gaming Event

Activité de jeu lors d´une foire ou d´une exposition—activité autorisée par le registrateur et comportant au maximum 20 jeux de Blackjack ou de roues de fortune.

Terme anglais : Fair or Exhibition Gaming Event

Article de jeu—les articles de jeu englobent les feuilles de bingo, les billets à fenêtres et les produits de la Société des loteries et des jeux de l´Ontario (OLG), tels que les billets de Lotto 6/49.

Terme anglais : Gaming Product

Association de commanditaires—Voir Association d´organismes de bienfaisance (AOB). Terme anglais : Bingo Sponsors´ Association

Association d´organismes de bienfaisance (AOB)—une association formée de tous les titulaires de licence qui mettent sur pied des activités de bingo et d´autres activités de loterie dans une salle de bingo. Terme anglais : Hall Charities Association (HCA)

Autorité compétente—autorité précisée par le lieutenant-gouverneur en conseil comme étant l´autorité compétente aux fins du Code criminel (Canada).

Terme anglais : Licensing Authority

B

Bienfaisance—dans le présent manuel, lorsque le terme « bienfaisance » accompagne organismes, on entend notamment les organismes de « charité ou religieux » dont fait mention le Code criminel (Canada). Terme anglais : Charitable

Billets à fenêtres—billets en carton, munis d´une ou de plusieurs bandes perforées qui recouvrent les fenêtres ou camouflent les numéros ou les symboles gagnants ou perdants. On découvre ces numéros ou ces symboles en retirant les bandes perforées. (Se reporter aussi aux définitions suivantes : tranche de billets à fenêtres, style de billets à fenêtres et genre de billets à fenêtres.)

Terme anglais : Break Open Ticket

Bingo—jeu de hasard dans le cadre duquel un ou des prix sont remis aux joueurs qui sont les premiers à obte- nir des numéros dans une disposition précise sur une feuille de bingo, à partir de numéros choisis au hasard.

Bingo à l´aide d´un dispositif mécanique—parties de bingo mises sur pied et administrées par le titulaire d´une licence de bingo ordinaire ou une association de commanditaires et se jouant à l´aide d´un dispositif mécanique.

Terme anglais : Table Board Bingo Games

Bingo à mises—dans le cadre d´un bingo à mises, les joueurs achètent des feuilles de bingo à l´aide de jetons et, au cours de chaque partie, ils peuvent décider d´arrêter de jouer ou de continuer en se servant de jetons pour augmenter la mise.

Terme anglais : Decision Bingo

Bingo avec prix en marchandise—activité de bingo dans le cadre de laquelle les prix à décerner sont constitués de marchandise.

Terme anglais : Merchandise Bingo

Bingo Bossy—tombola organisée à l´aide d´une grande superficie divisée en de nombreuses cases. Les par- ticipants tirent un numéro correspondant à une case. On envoie ensuite une vache dans la zone désignée.

La personne qui gagne le prix est celle qui possède le numéro de la case où la bouse de vache tombe. Terme anglais : Bossy Bingo

Bingo média—bingo qui est mis sur pied en ayant recours aux médias tels que la radio, la télévision et les journaux.

Terme anglais : Media Bingo

Bingo ordinaire—activité de bingo dans le cadre de laquelle la valeur totale des prix ne dépasse pas la limite prescrite établie dans le Décret.

Terme anglais : Regular Bingo

Bingo « progressif »—bingo pourvu d´une licence distincte qui est organisé conjointement avec une activité de bingo ordinaire et dans le cadre duquel le montant du prix augmente d´activité en activité. Terme anglais : Progressive Bingo Game

Boîte—se reporter à Boîte de billets à fenêtres. Terme anglais : Box

Boîte de billets à fenêtres—boîte scellée séparément de billets à fenêtres faisant partie d´une tranche, telle qu´expédiée par le fabricant ou le fournisseur de matériel de jeu.

Terme anglais : Break Open Ticket Box

C

Casino—endroit réservé aux loteries mises sur pied et administrées par la Société des loteries et des jeux de l´Ontario (OLG) en vertu du Code criminel (Canada).

Commission—la Commission des alcools et des jeux de l´Ontario.

Compte de loterie en fiducie—se reporter à Compte de loterie en fiducie désigné. Terme anglais : Lottery Trust Account

Compte de loterie en fiducie désigné—compte désigné comme étant un compte en fiducie par une succursale d´un établissement financier reconnu dans la province de l´Ontario.

Terme anglais : Designated Lottery Trust Account

Concessionnaire—personne qui exploite une ou plusieurs concessions louées auprès du conseil d´une foire ou d´une exposition désignée.

Terme anglais : Concessionaire

Conjointement avec—lorsqu´une activité de loterie est pourvue d´une licence en autorisant la mise sur pied en combinaison ou en association avec une autre activité de loterie pourvue d´une licence. Seul le registrateur peut délivrer des licences pour des activités de loterie devant être mises sur pied conjointement avec d´autres activités de loterie pourvues d´une licence. Certaines restrictions s´appliquent aux activités qui peuvent être autorisées de cette faç on.

Terme anglais : « In Conjunction With »

Contenant de billets à fenêtres—boîte transparente d´où le vendeur de billets tire manuellement les billets à fenêtres.

Terme anglais : Break Open Ticket Container

D

Décret—fait référence au Décret 208/2024 et à toute modification subséquente. Le Décret établit les pouvoirs du registrateur et des conseils municipaux en matière de délivrance de licences et de réglementation de certaines activités de loterie.

Terme anglais : Order-in-Council

Dépenses des membres véritables—(aussi connues sous le nom de menues dépenses)—menues dépenses raisonnables et nécessaires réellement engagées par des membres véritables d´un titulaire de licence parce qu´ils doivent être présents lors d´activités de loterie pourvues d´une licence ou aider à la mise sur pied et l´administration de ces activités.

Terme anglais : Bona Fide Member Expenses

Directive—directive du registrateur à l´intention d´un ou de plusieurs titulaires de licence ou fournisseurs de biens ou de services relatifs au jeu afin qu´ils se conforment à ce qui est indiqué dans la directive.

Terme anglais : Directive

Dispensateur—se reporter à Dispensateur de billets à fenêtres. Dispenser

Dispensateur de billets à fenêtres—dispositif électrique ou mécanique utilisé pour la distribution des billets à fenêtres.

Terme anglais : Break Open Ticket Dispenser

Dispositif mécanique pour bingo—dispositif mécanique constitué de cartes de bingo permanentes et de volets qui servent à recouvrir les numéros annoncés.

Terme anglais : Table Board Bingo Device

E

Événement de jeu de circonstance—un événement où les activités de jeu sont accessoires ou complémentaires à une occasion sociale telle qu’un dîner ou une danse parrainé par le titulaire de la licence de jeu de circonstance, ou approuvé par le registrateur. Un maximum de 20 tables de blackjack et 20 roues de fortune peuvent être exploitées dans le cadre d’une licence de jeu de circonstance.

Terme anglais : Special occasion Gaming Event

F

Feuille—se reporter à Feuille de bingo. Terme anglais : Paper

Feuille de bingo—instrument où sont imprimés des numéros sur des feuilles, cartes ou livres jetables ou encore sur des cartes en aggloméré ou en plastique réutilisables.

Terme anglais : Bingo Paper

Foire ou exposition désignée—foire ou exposition désignée par le registrateur des alcools et des jeux en tant que foire ou exposition au cours de laquelle une activité de loterie peut être mise sur pied et administrée. Terme anglais : Designated Fair or Exhibition

Fonds de caisse—montant fixe nécessaire au début de l´activité de bingo pourvue d´une licence pour rendre de la monnaie aux personnes qui achètent des feuilles de bingo, montant qui peut servir au paiement des prix si nécessaire.

Terme anglais : Float

Fonds mis en commun—produits de loterie provenant d´activités de bingo ordinaire qui sont mis en commun par les organismes de bienfaisance titulaires d´une licence liés à une salle de bingo inscrite afin de répartir équitablement ces produits. Les organismes de bienfaisance liés à une même salle de bingo peuvent mettre en commun leurs produits de loterie et les répartir au prorata, tenant ainsi compte du fait que certaines tranches horaires sont plus profitables que d´autres. La mise en commun de fonds doit être gérée par l´entremise d´une association de commanditaires conformément aux modalités pertinentes.

Terme anglais : Pooled Funds

Formule du partage des profits—se reporter à Prix variables à décerner. Terme anglais : Share-the-Wealth

Fournisseur inscrit—personne inscrite en tant que fournisseur en vertu de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux. (Se reporter à la définition de personne.)

Terme anglais : Registered Supplier

G

Genre—se reporter à Genre de billets à fenêtres. Terme anglais : Type

Genre de billets à fenêtres—le nombre de billets par tranche, le prix de chaque billet et la valeur totale des prix par tranche.

Terme anglais : Break Open Ticket Type

Graphiques des billets à fenêtres—symboles (tels que des cloches, des bateaux ou des fruits) et toute autre illustration approuvée figurant sur les billets à fenêtres.

Terme anglais : Break Open Ticket Graphics

Groupe de personnes âgées—groupe dans lequel la majorité des membres ont 60 ans ou plus. Terme anglais : Senior Groups

J

Jeu de super gros lot—partie de bingo ordinaire. Les prix totaux à décerner, qui peuvent inclure des prix accessoires ou supplémentaires, ne peuvent représenter plus de 50 % des prix à décerner autorisés.

Terme anglais : Jackpot Game

Jeu « progressif - Dollhuard »—jeu de style « progressif » autorisé en vertu d´une licence distincte qui se joue conjointement avec un bingo ordinaire. Le montant du prix peut augmenter à chaque activité de jeu successive jusqu´à ce qu´il atteigne un maximum établi ou que le prix soit gagné.

Terme anglais : Loonie Progressive Game

L

Licence—licence délivrée à un organisme de bienfaisance admissible aux termes du Code criminel (Canada) par le lieutenant-gouverneur en conseil ou en vertu de ses pouvoirs, aux fins de la mise sur pied ou de l´administration d´une loterie approuvée par le registrateur.

Licence d´activité de jeu à caractère social—licence autorisant la mise sur pied d´une activité de jeu à caractère social.

Terme anglais : Social Gaming Event Licence

Licence de billets à fenêtres unique—licence délivrée par le registrateur à une association de commanditaires autorisant la vente de divers genres de billets à fenêtres en vertu d´une même licence. Terme anglais : Single Break Open Ticket Licence

Licence de bingo de circonstance (monstre)—licence délivrée par le registrateur autorisant la mise sur pied d´un bingo dans le cadre duquel la valeur totale des prix devant être décernés lors d´une activité dépasse la limite établie pour le bingo ordinaire.

Terme anglais : Special (Monster) Bingo Licence

Licence générale de tombolas—licence permettant à un organisme admissible d´obtenir une licence de loterie lui permettant de mettre sur pied et d´administrer plus d´un genre de tombolas au cours d´une période déterminée et pour un montant maximal de prix.

Terme anglais : Blanket Raffle Licence

Licence de jeu de circonstance—une licence permettant l’organisation d’un événement de jeu de circonstance.

Terme anglais : Special Occasion Gaming Licence

Licence provinciale de billets à fenêtres—licence délivrée par le registrateur à un organisme ayant un mandat provincial clair, autorisant la vente de billets à fenêtres dans chaque municipalité de la province. Terme anglais : Provincial Break Open Ticket Licence

Location de salle—paiement versé par un titulaire de licence à un propriétaire ou exploitant de salle de bingo à partir des produits d´activités. Le montant à verser est calculé selon les modalités de la licence. En échange des droits de location de salle reçus, le propriétaire ou l´exploitant de salle de bingo fournit des biens et services au titulaire de licence pour la mise sur pied de l´activité, notamment des feuilles de bingo, des services de sécurité et d´entreposage, du matériel de jeu, du matériel de bureau, des fournitures, des locaux, des installations et les services d´employés.

Terme anglais : Hall Rental

Loi de 1992 sur la réglementation des jeux—loi qui régit le secteur commercial de l´industrie des jeux de bienfaisance. Elle exige l´inscription de certaines personnes qui fournissent des services ou des biens relatifs aux jeux à des organismes de bienfaisance titulaires d´une licence.

Terme anglais : Gaming Control Act, 1992

Loterie—activité pour laquelle une licence peut être délivrée en vertu de l´alinéa 207 (1) b) du Code criminel du Canada.

Terme anglais : Lottery

Loterie de billets à fenêtres—loterie dans le cadre de laquelle, en échange d´un certain montant d´argent, on court la chance de gagner des prix si on découvre des numéros ou des symboles disposés d´une façon précise sur un billet à fenêtres.

Terme anglais : Break Open Ticket Lottery

M

Manuel de CPA Canada—manuel de l´Institut Canadien des Comptables Agréés qui renferme des ren- seignements relatifs aux méthodes et aux processus comptables. Les titulaires de licence doivent veiller à ce que leurs rapports de conformité et leurs états financiers annuels soient préparés conformément aux sections pertinentes du manuel de CPA Canada., comme l´exigent les modalités de leur licence.

Terme anglais : CPA Canada Handbook

Membre véritable—membre actif d´un organisme admissible qui a d´autres fonctions, au sein de l´organisme, que celle de mettre sur pied des loteries. Les autres membres dont la seule fonction est de prêter main-forte durant les activités de bingo ou les loteries ne sont pas considérés comme des membres véritables.

Terme anglais : Bona Fide Member

Membre véritable désigné—membre véritable d´un organisme admissible responsable de la mise sur pied d´une activité de loterie pourvue d´une licence. Le nombre de membres désignés responsables est déterminé par le genre d´activité de loterie mise sur pied.

Terme anglais : Designated Member in Charge

Menues dépenses—se reporter à Dépenses des membres véritables. Terme anglais : Out-of-Pocket Expenses

Messager—membre du personnel dans une salle de bingo qui vend les feuilles de bingo, identifie les gagnants et attribue les prix.

Terme anglais : Runner

Modalités—exigences relatives à la mise sur pied et l´administration des activités se rattachant à chaque licence. Le registrateur définit les modalités de toutes les licences.

Terme anglais : Terms and Conditions

N

Normes—normes prescrites par le registrateur pour le matériel de jeu ou les services relatifs au jeu que les fournisseurs de biens ou de services relatifs au jeu doivent respecter. Il s´agit aussi des normes prescrites par le registrateur que les titulaires de licence doivent respecter.

Terme anglais : Standards

O

Organisme admissible—organisme qui répond aux critères d´admissibilité énoncés dans le présent manuel aux fins de la délivrance de licences de loterie en Ontario.

Terme anglais : Eligible Organization

Organisme de bienfaisance—société, organisation (y compris un organisme religieux), association ou parte- nariat sans but lucratif qui est créé principalement pour entreprendre des oeuvres philantropiques en Ontario. Terme anglais : Charitable Organization

P

Partie de bingo—une partie de bingo englobe toutes les combinaisons de numéros indiqués sur une feuille de bingo qui donnent la chance de remporter des prix pour la partie en question. Si de multiples prix sont remis pour une même feuille de bingo, on considère alors qu´il s´agit d´une partie. Par exemple, il peut arriver que trois prix soient décernés lors d´une partie : a) un prix pour avoir rempli le carré intérieur; b) un prix pour avoir rempli le carré extérieur; c) un prix pour avoir rempli toute la feuille. La partie prend fin lorsque tous les prix se rattachant à la feuille de bingo de la partie ont été remis.

Terme anglais : Bingo Game

Personne—particulier, société, organisation, association ou société en nom collectif. Terme anglais : Person

Préposé(e) au jeu—se reporter à préposé(e) au jeu inscrit(e). Terme anglais : Gaming Assistant

Préposé(e) au jeu inscrit(e)—particulier inscrit en tant que préposé au jeu en vertu de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux.

Terme anglais : Registered Gaming Assistant

Prix à décerner—valeur totale de tous les prix devant être décernés lors d´une activité de bingo. Les prix à décerner peuvent être constitués de prix variables et de prix fixes.

Terme anglais : Prize Board

Prix fixes à décerner—prix d´un bingo à décerner dont la valeur est déterminée à l´avance et ne fluctue pas en fonction des recettes tirées de l´activité. Les prix doivent être indiqués sur le programme des parties.

Terme anglais : Fixed Prize Board

Prix variables à décerner (aussi connus sous le nom de formulaire du partage des profits)—prix de bingo dont la valeur est déterminée en fonction d´un pourcentage des recettes brutes découlant de la partie. La valeur maximale des prix à décerner doit être établie et indiquée sur le programme des parties. Terme anglais : Variable Prize Board

Produit net—montant restant une fois qu´un titulaire de licence a déduit des recettes brutes d´une activité de loterie pourvue d´une licence toutes les dépenses approuvées relativement à la mise sur pied et à l´administration de l´activité en question. Le titulaire de licence doit affecter le produit net aux fins de bienfaisance approuvées par l´autorité compétente.

Terme anglais : Net Proceeds

Programme des parties—liste détaillée de toutes les parties de bingo devant se jouer lors d´une activité de bingo. Elle précise notamment :

  • la disposition gagnante des numéros pour chaque partie;
  • la valeur des prix à décerner pour chaque partie;
  • le prix de la feuille de bingo à vendre;
  • les prix maximums devant être décernés pour chaque activité de bingo;
  • le nom et l´adresse des locaux où le bingo aura lieu.

Le programme des parties doit également indiquer toute loterie sous forme de bingo mise sur pied et administrée par la Société des loteries et des jeux de l´Ontario (OLG) dans la salle de bingo et pour laquelle un titulaire de licence fournit des services.

Terme anglais : Game Schedule

R

Réception exigeant une tenue de soirée—activité pour laquelle un organisme admissible peut obtenir une licence l´autorisant à mettre sur pied un bingo avec prix en marchandise.

Terme anglais : Black Tie Event

Recettes brutes—revenu total découlant d´activités de loterie pourvues d´une licence avant déduction des dépenses approuvées.

Terme anglais : Gross Receipts

Recettes brutes rajustées—recettes brutes qui sont rajustées pour tenir compte de la valeur des devises américaines (dans les salles de bingo où les devises américaines sont acceptées).

Terme anglais : Adjusted Gross Receipts

Registrateur—le registrateur des alcools et des jeux. Terme anglais : Registrar

Registres—documents renfermant les détails financiers des loteries, notamment les grands livres, les grands livres auxiliaires, les carnets de chèques, les talons de chèque, les livrets de dépôt, les bordereaux de dépôt, les relevés bancaires, les chèques oblitérés, les reçus, les factures et les feuilles de contrôle.

Terme anglais : Books and Records

Règles internes—règles établies par le titulaire de licence s´appliquant à la mise sur pied de bingos et aux joueurs de bingo dans la salle. Les règles internes se greffent aux modalités de la licence ou aux politiques du registrateur et ne doivent pas leur contrevenir.

Terme anglais : House Rules

Règlements—règlements pris en application de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux. Terme anglais : Regulations

Roue de fortune—dispositif de jeu en forme de roue. Des chevilles divisent le périmètre de la roue en sections, chacune renfermant un numéro ou un symbole. Les joueurs font des mises correspondant aux numéros ou aux symboles. On fait ensuite tourner la roue. Lorsque la roue s´immobilise, le numéro ou le symbole de la section où la tige de la roue se trouve détermine la personne gagnante.

Terme anglais : Wheel of Fortune

S

Sans lien de dépendance—le fait de faire affaire avec une personne n´ayant pas de liens de parenté avec soi mais étant plutôt une tierce partie indépendante. L´autorité compétente doit déterminer si, dans certains cas, des personnes font affaire entre elles avec ou sans lien de dépendance.

Terme anglais : Arm’s Length

Séance de bingo (aussi connu sous le nom d´activité de bingo)—période désignée au cours de laquelle se jouent une série de parties de bingo, telles qu´indiquées dans un programme des parties approuvé. Cette définition ne s´applique qu´aux salles de bingo sans mises en commun.

Terme anglais : Bingo Session

Société d´assurance-dépôts du Canada (SADC)—société de la Couronne fédérale créée pour protéger l´argent déposé dans des établissements financiers membres de la SADC au cas où ces derniers manqueraient à leurs obligations.

Terme anglais : Canada Deposit Insurance Corporation (CDIC)

Société des loteries et des jeux de l´Ontario (OLG)—organisme de la Couronne responsable de la mise sur pied et de l´administration de jeux de hasard, tels que les billets de Lotto 6/49.

Terme anglais : Ontario Lottery and Gaming Corporation (OLG)

Structure de prix des billets à fenêtres—le nombre et la combinaison de billets gagnants et le montant des prix utilisé pour obtenir la valeur totale des prix d´un genre de billets à fenêtres, conformément à l´approbation du registrateur.

Terme anglais : Break Open Ticket Prize Structure

Structure des prix—se reporter à Structure de prix des billets à fenêtres. Terme anglais : Prize Structure

Style—se reporter à Style de billets à fenêtres.

Style de billets à fenêtres—la combinaison de graphiques approuvés (tels que des cloches, des bateaux ou des fruits) et la structure de prix des billets à fenêtres. Il peut y avoir différents styles pour un genre de billets puisque les graphiques approuvés peuvent être utilisés avec n´importe quel genre de billets et que chaque genre peut avoir plusieurs structures de prix.

Terme anglais : Break Open Ticket Style

Super gros lot—bingo autorisé par le registrateur conjointement avec une activité de bingo ordinaire. Le prix du super gros lot est décerné en fonction d´un nombre croissant, déterminé d´avance, de numéros annoncés lors de jeux de super gros lot successifs.

Terme anglais : Super Jackpot

T

Terres de la Couronne—terrains publics appartenant à Sa Majesté le Roi du chef du Canada ou à Sa Majesté le Roi du chef de l´Ontario. Seul le registrateur peut délivrer des licences pour des activités de loterie mises sur pied sur des terres de la Couronne en Ontario.

Terme anglais : Crown Lands

Territoire non érigé en municipalité—région géographique qui n´est pas gérée par une administration municipale locale ni par des Premières nations et qui ne fait pas partie des terres de la Couronne. Seul le registrateur peut délivrer des licences de loterie dans des territoires non érigés en municipalité.

Terme anglais : Unorganized Territory

Tirage 50/50—loterie dont le prix correspond à la moitié de la valeur de tous les billets vendus pendant l’activité ou une période déterminée couverte par la licence.

Terme anglais : 50/50 Draw

Tirage Meat Spins (aussi connu sous le nom de Turkey Rolls)—genre de tombola autorisée en vertu d´une licence générale de tombolas. Les gagnants sont déterminés au hasard en faisant tourner une roue au lieu de tirer des talons se trouvant dans un contenant.

Terme anglais : « Meat Spin »

Tirage par calendrier numéroté—tombola dans le cadre de laquelle une personne achète un calendrier sur lequel des prix sont indiqués pour une série de tirages devant se dérouler à des dates précises. Une per- sonne gagne lorsque le numéro apparaissant sur le calendrier correspond à celui qui est tiré à la date prévue. Terme anglais : Calendar Draw

Tirage Turkey Rolls—autre nom utilisé pour les tirages Meat Spins. Terme anglais : « Turkey Roll »

Titulaire de licence—organisme de bienfaisance ayant reçu une licence. Terme anglais : Licensee

Tombola—activité de loterie dans le cadre de laquelle on vend des billets donnant la chance de gagner un prix lors d´un tirage.

Terme anglais : Raffle

Tombola de type « vente aux enchères »— une tombola où l’on fait plusieurs tirages lors d’une seule activité, en attribuant un prix par tirage. Certains éléments du jeu comportent une terminologie et des actions comparables à celles d’une vente aux enchères, mais il ne s’agit pas d’acheter et de vendre des articles à des prix convenus, comme dans une vente aux enchères ordinaire.

Terme anglais : Auction-style raffle

Tranche—se reporter à Tranche de billets à fenêtres. Terme anglais : Deal

Tranche de billets à fenêtres—une série de billets à fenêtres portant le même numéro de série. Terme anglais : Break Open Ticket Deal

Transfert électronique de fonds (TEF)—système qui permet aux associations d´organismes de bienfaisance d´effectuer en toute sécurité le virement électronique des produits de loterie mis en commun dans leurs comptes de loterie en fiducie aux comptes de loterie en fiducie de chacun des organisations membres au lieu de faire des chèques.

Terme anglais : Electronic Funds Transfer

Trouvez l’as—une loterie de type tombola progressive, c’est-à-dire un jeu à tirages multiples où les participants achètent des billets pour courir la chance de gagner : un pourcentage du produit de la vente des billets du tirage et un gros lot progressif (cumulatif), lorsqu’ils détiennent un billet gagnant, en choisissant une carte dans un jeu standard de 52 cartes.

Terme anglais : Catch the Ace raffle

U

Utilisation du produit—fins approuvées pour lesquelles un organisme admissible peut utiliser le produit d´une activité de loterie pourvue d´une licence. Les utilisations approuvées du produit doivent entrer dans l´une des quatre catégories de fins de bienfaisance définies dans le présent manuel.

Terme anglais : Use of Proceeds

V

Vente de charité—vente de biens en vue de recueillir des fonds pour un organisme de bienfaisance. Les activités de loterie organisées conjointement avec une vente de charité doivent être accessoires à celle-ci et pourvues d´une licence.

Terme anglais : Bazaar

Vérificatrice de bingo personnelle portative—appareil portatif utilisé par des joueurs pour suivre et vérifier les numéros annoncés par le meneur de jeu de la façon habituelle. Une vérificatrice de bingo personnelle portative ne peut être utilisée qu´avec des feuilles de bingo dont les numéros doivent être recouverts.

Terme anglais : Hand-held Personal Bingo Verifier