Règles sur les courses de chevaux standardbred

Dernière mise à jour

harness_behind.jpg

À propos des Règles sur les courses de chevaux de race standardbred de la CAJO en ligne

Les Règles sur les courses de chevaux de race standardbred, les Règles sur les courses de chevaux de race thoroughbred et les Directives statuent les règles officielles de la CAJO qui s’appliquent aux hippodromes et aux participants aux courses de chevaux en Ontario sous l’autorité de la Commission.

Règles sur les courses de chevaux de race standardbred et Règles sur les courses de chevaux de race thoroughbred

Les Règles sur les courses de chevaux de race standardbred et les Règles sur les courses de chevaux de race thoroughbred sont présentées sous forme de chapitres adressant des sujets liés aux courses (tels que les définitions, les licences et les courses à réclamer) et des Directives émises par le registrateur afin de favoriser la compréhension et de fournir les mises à jour.

 Vous pouvez rechercher des mots ou des expressions spécifiques dans les règles en cliquant sur le lien « Imprimer tout » ci-dessus, puis en utilisant Ctrl-F ou F3 pour ouvrir la zone de recherche dans la page de votre navigateur.

  • Cliquez sur les boutons pour accéder aux Règles sur les courses de chevaux de race standardbred et aux Règles sur les courses de chevaux de race thoroughbred, qui contiennent l’annexe sur les quarter horse, détaillant les exceptions applicables aux courses de quarter horse en pari mutuel.
    • Sur le côté gauche de votre écran, vous pouvez utiliser :
      • la table des matières pour parcourir les titres des sections avec chaque paquet de règles (notez que les sous-titres d’une section donnée apparaîtront lorsque vous sélectionnerez cette section) ;
      • les liens au bas de chaque page pour naviguer les pages suivante ou précédente de la règle ou pour produire une version imprimable d’une page en particulier ;
      • la section intitulée « Mises à jour récentes » pour voir les trois dernières mises à jour des Règles et le bouton nommé « Toutes les mises à jour » pour accéder à une liste des mises à jour de la règle sélectionnée, et ce, depuis novembre 2018 ;
      • le menu Courses de chevaux pour accéder au contenu des courses de chevaux couramment utilisé ailleurs sur le site : Professionnels du cheval, Ressources de l’industrie, Exploitants et Pour le public.
  • Remarque : pour créer une copie imprimée d’un paquet complet de règles, utilisez le lien « Version imprimable » sur les pages principales de chaque chapitre des règles. Toutefois, pour se tenir à l’affût des nouvelles, vous devez vous référer aux règles en ligne pour en obtenir les plus récentes.
  • Cliquez sur « Mises à jour des règles sur les courses de chevaux de race standardbred » et « Mises à jour des règles sur les courses de chevaux de race thoroughbred », depuis novembre 2018, pour accéder à la page déroulant la liste de ces mises à jour.
    • Parcourez le tableau de toutes les mises à jour et les liens afférents menant chacun vers le chapitre des règles ayant été mis à jour, ainsi qu’un lien vers la directive ou le bulletin d’information correspondant et qui décrit le changement.
    • Cliquez sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, suivant › ou dernier », au bas du tableau pour naviguer parmi toutes ses pages.
    • Cliquez sur le lien Retour à la section –Règles sur les courses de chevaux de race standardbred (ou thoroughbred) pour revenir aux Règles.

Directives

  • Cliquez sur les liens pour obtenir des informations et des mises à jour sur les questions relatives aux directives pour les six catégories suivantes : Générale, Administration, Politique, Pour chevaux de race standardbred, Pour chevaux de race thoroughbred et Quarter horse.
  • En outre, certaines de ces directives se trouvent également dans les chapitres des Règles sous forme de pages Web

Infractions

Décisions

Cette section fournit des informations sur les décisions relatives aux manquements ou aux infractions aux Règles sur les courses pendant les activités de course sur un hippodrome.

Appel d’une décision 

Cette section fournit des informations sur les appels des décisions rendues par le Comité d’appel des courses de chevaux (CACC) et le Tribunal d’appel en matière de permis (TAMP).  

Pour de plus amples renseignements

Suivre-nous sur Twitter à @CAJO_Courses.

Règles de 2018 sur les courses de chevaux de race standardbred

Dernière mise à jour

Chapitre 1 : Mandat et préliminaire

Dernière mise à jour

1.01 Les règles suivantes ont été adoptées et instaurées en règles officielles de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (ci-après dénommée la Commission) et lesdites règles s’appliquent à tous les hippodromes organisant des courses de chevaux de race standardbred et aux participants régis par la Commission.

1.02 Les courses de chevaux de race standardbred doivent être exécutées conformément à ces règles, aux directives du registrateur, aux conditions des licences accordées par le registrateur, aux règles des hippodromes approuvées par le registrateur et à toutes les autres règles et lois applicables. En cas de conflit, les Règles des courses de chevaux de race standardbred prévalent sur les conditions d’une course de chevaux et les règlements de l’association.

1.03  Si tout ou partie d’une disposition des présentes règles ou d’une directive du registrateur entre en conflit avec une règle d’un hippodrome, la règle de la Commission ou la directive du registrateur appropriée prévaut.

1.04 La méconnaissance des règles ne sera pas acceptée comme excuse pour les enfreindre.

1.05 Les directives du registrateur ont les mêmes force et effet que les règles. Le registrateur adopte toutes les directives approuvées par la Commission des courses de l’Ontario avant le 1er avril 2016, y compris les modifications nécessaires.

1.06 Toutes les définitions de ces règles s’appliquent également aux directives du registrateur.

1.07  Toute personne qui participe à une réunion et tout client à une réunion doivent se conformer à ces règles et accepter les décisions des juges, sous réserve du droit d’appel auprès du Comité d’appel pour les courses de chevaux (le CACC).

1.08  Une foire agricole, une compagnie juridiquement constituée ou une personne ne peuvent pas organiser de calendrier de courses, à moins d’avoir obtenu l’approbation formelle pour la réunion et à condition que le registrateur ait approuvé la réunion.

1.09  Si un tel cas survient, qui n’est pas ou qui est présumé non prévu dans les règles, les juges ou le registrateur, selon le cas, prendront une décision qui servira selon eux les intérêts des courses.

1.09.01  Le registrateur peut, à son entière discrétion, renoncer à sanctionner tout manquement aux règles et règlements s’il considère ledit manquement comme ne pas portant préjudice aux intérêts des courses. La décision du registrateur de renoncer ou de refuser de renoncer à l’application d’une règle n’est pas susceptible d’appel.

1.10  Les statistiques des performances antérieures, lignes de courses, identification des chevaux, élevage, ainsi que les données sur la propriété des chevaux, recueillies par Standardbred Canada doivent être considérées comme étant les statistiques officielles pour ce qui est de la production des programmes de courses, tel que statué par la règle 7.04, à l’usage de l’industrie standardbred et du grand public.

1.11  Les dossiers des statistiques des conducteurs, les résultats des courses, les gains de la bourse pour les chevaux et les participants, les performances antérieures et toutes les autres statistiques recueillis par Standardbred Canada doivent être considérés comme étant les dossiers et les statistiques officiels à utiliser par l’industrie de l’élevage et des courses de chevaux standardbred en vue des courses et de l’élevage.

1.12 Nonobstant la règle 3.02, Standardbred Canada accrédite et accorde des licences aux entraîneurs, aux conducteurs et aux autres officiels et participants désignés par le registrateur et ce dernier reconnaîtra lesdites licences de la United States Trotting Association.

1.13 Supprimée.

1.14 Le registrateur a le pouvoir, s’il le juge nécessaire, de créer et, au besoin, de varier toutes les dispositions pour la tenue d’une réunion.

1.15 Toute décision du registrateur, des juges ou d’autres officiels des courses peut être publiée dès que la ou les personnes concernées par cette décision en ont été informées directement ou par courrier. 

Chapitre 2 : Définitions

Dernière mise à jour

Loi signifie la Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux.

Admissible à une course de l’Ontario Sires Stakes désigne un cheval dont le géniteur était un reproducteur de l’Ontario au cours de l’année de conception du cheval et qui satisfait à toutes les autres exigences d’admissibilité au Programme de l’Ontario Sires Stakes pour l’année courante.

L’âge d’un cheval doit être estimé à compter du premier jour de janvier de l’année de poulinage.

Agent autorisé désigne une personne qui est titulaire de licence octroyée par la Commission et qui est autorisée par un propriétaire titulaire de licence à réclamer des chevaux au nom de ce propriétaire.

Alcool signifie l’agent toxique contenu dans les boissons alcoolisées, l’alcool éthylique ou tout autre alcool de faible poids moléculaire, y compris l’alcool méthylique et l’alcool isopropylique.

Association signifie une personne, une Société, une association ou une personne morale ayant reçu par la Commission une licence pour organiser un calendrier de courses.

Boisson alcoolisée désigne la bière, le vin et les boissons spiritueuses.

Champ de courses signifie un hippodrome situé dans la province de l’Ontario qui organise des courses de chevaux standardbred et qui fait chaque année l’objet d’un classement et d’une délivrance de licence par la Commission.
« Registrateur » a la même signification établi en application de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public.

Cheval signifie un cheval, une jument, un poulain, une pouliche, un hongre ou un semi-castrat.

Cheval élevé en Ontario désigne un cheval mis bas dans la province de l’Ontario d’une jument résidente de l’Ontario.

Cheval engendré en Ontario désigne un cheval dont le géniteur était un reproducteur de l’Ontario durant l’année de conception du cheval. 

Chimiste officiel désigne toute personne diplômée en chimie d’une université reconnue et approuvée comme chimiste officiel en vertu du Règlement sur la surveillance du pari mutuel du Code criminel (Canada).

Comité d’appel des courses de chevaux (le CACC) signifie un comité établi en vertu de la Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux.

Commission signifie la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (CAJO).

Conjoint signifie l’une ou l’autre des deux personnes qui :

  1. Sont mariées l’un à l’autre ; ou

  2. Ne sont pas mariées l’une à l’autre, qui cohabitent dans une relation quasi permanente, mais cela n’inclut pas les personnes qui habitent séparément à la suite d’une entente écrite.

Conseil signifie le conseil de la Commission établie conformément à la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public.

Course signifie un concours de vitesse parmi les chevaux standardbred enregistrés qui vont au trot ou à l’amble et qui se déroule conformément aux exigences que précisent les présentes règles.

Course à essai signifie une course comportant une seule épreuve.

Course à réclamer signifie une course où tous les chevaux tirés au sort peuvent être réclamés pour un montant désigné conformément aux règles.

Course à un seul participant signifie une course à laquelle prennent part un ou des chevaux du même intérêt. Lors d’une course stake ou d’une course futurité, une course à un seul participant est admissible à la bourse. Pour réclamer la bourse, le ou les chevaux doivent commencer et terminer la course.

Course avec conditions signifie une course ordinaire pour laquelle l’admissibilité des chevaux est déterminée selon les qualifications spécifiées.

Course classifiée signifie une course pour laquelle les déclarations sont sélectionnées en fonction de la capacité ou de la performance, et ce, peu importe l’admissibilité desdits chevaux.

Course comportant des sommes ajoutéessignifie une course stake, une course futurité, des courses à mises en nomination hâtives et tardives.

Course de mise en nomination hâtive signifie une course spéciale dont l’heure de fermeture des mises en nomination se situe plus de 6 semaines avant la date de sa tenue. Toutes les sommes qu’un hippodrome ou un commanditaire offrent pour la course seront ajoutées à tous les frais de mise en nomination, aux frais de soutien ou aux frais de départ pour constituer la bourse. Tous les paiements sont confisqués.

Course de mise en nomination tardive signifie une course pour laquelle les nominations prennent fin moins de six semaines et plus de cinq jours avant la date de sa tenue. Toutes les sommes qu’un hippodrome ou un commanditaire offrent pour la course seront ajoutées à tous les frais de mise en nomination, aux frais de soutien ou aux frais de départ pour constituer la bourse. Tous les paiements sont confisqués. Les restrictions de vitesse ou les normes de qualification d’une piste ne doivent pas être utilisées comme conditions pour les courses de mise en nomination tardive.

Course de qualification signifie une course pour laquelle un cheval doit démontrer sa capacité à participer à une réunion de courses conformément aux normes de qualification établies pour cette classe de chevaux.

Course futurité signifie une course stake lors de laquelle le cheval en compétition a été nominé alors que sa mère mettait bas ou au cours de l’année de poulinage.

Course ordinaire signifie une course pour laquelle les inscriptions prennent fin au maximum trois jours francs, excluant les dimanches, la veille et le jour de Noël, avant la date à laquelle la course sera tenue. En l’absence de conditions ou d’avis indiquant le contraire, les inscriptions doivent prendre fin au plus tard à midi le jour précédant la course.

Course match signifie une course organisée dont les conditions de participation ont été établies et approuvées entre les participants.

Course matinée signifie une course pour laquelle des frais d’inscription peuvent être exigés et pour laquelle les primes, le cas échéant, sont autres qu’en argent.

Course stake signifie une course qui se tient au cours d’une année subséquente à celle où a lieu la date de fermeture des mises en nomination.

Date de préférence une date à laquelle un cheval a été tiré au sort pour prendre le départ.

Drogues illicites signifient des drogues ou substances qui ne sont pas légalement obtenues et dont l’utilisation, la vente, la possession, l’achat ou le transfert sont limités ou interdits par la loi.

Échantillon officiel désigne un échantillon de sang, de salive, d’urine ou d’une autre substance corporelle, qui a été prélevé d’un cheval, conformément au Règlement sur la surveillance du pari mutuel du Code criminel (Canada).

Éleveur signifie le propriétaire ou le preneur à bail enregistré, conformément aux modalités d’un contrat de location, de la mère de l’animal au moment de la conception.

En attelage signifie une course qui est réalisée « en attelage », c’est-à-dire que la performance se déroulera en sulky. Seuls les sulkys à double timon sont permis, peu importe la course. Tous les sulkys doivent être munis d’un crochet de sûreté. La responsabilité incombe au propriétaire ou à l’entraîneur de fournir le sulky utilisé lors d’une course, et les disques de roue du sulky doivent être d’une même couleur ou sans couleur à l’intérieur et à l’extérieur de chaque roue.

Enregistrement signifie que toutes les questions en lien avec l’enregistrement des chevaux standardbred, sauf indication contraire contenue dans les présentes règles, sont régies par la constitution, les règlements administratifs et les Règles sur les courses de chevaux de Standardbred Canada.

Épreuve signifie une course à un seul essai déterminée par une série d’épreuves.

Épreuves éliminatoires signifient des épreuves d’une fraction de course conformes aux règles pour qualifier les chevaux à une épreuve finale.

Frais de soutien signifient les frais ou paiements versés après l’acceptation de la nomination à une course comportant des somme ajoutées.

Gestionnaire de copropriété ou d’écuries désigne l’exploitant d’une écurie de courses ou d’une copropriété qui n’est pas autrement titulaire d’une licence délivrée par la Commission pour être propriétaire, entraîneur ou jockey.

Heure de départ signifie l’heure prévue de l’arrivée au point de départ des chevaux dans une course.

Inscription ou écurie couplée signifie la désignation d’un cheval spécifique à une course spécifique à titre de cheval partant.

Inspecteur en chef des analyses signifie l’inspecteur officiel approuvé selon les règlements de pari mutuel en vertu du Code criminel (Canada) et qui est directement responsable vis-à-vis de l’Agence canadienne du pari mutuel et des juges de recueillir les échantillons officiels auprès des cheveux et d’assurer la manutention et l’expédition desdits échantillons.

Jours signifient, lorsqu’on parle d’un certain nombre de jours qui ne sont pas des jours francs, une période dont le premier jour est exclu et le dernier jour est inclus. (Voir aussi « jours francs »).

Jours francs signifient, lorsqu'on parle d’un certain nombre de jours francs, une période qui ne comprend dans le calcul ni le premier jour ni le dernier jour. (Voir aussi « jours »).

Juge signifie une personne déléguée par le registrateur pour réaliser toutes les tâches et les responsabilités précisées dans les règles.

Jument résidente de l’Ontario désigne une jument, inscrite dans le registre du Programme d’amélioration du cheval, mettant bas en Ontario et ayant satisfait à toutes les exigences d’admissibilité à la résidence pour l’année de naissance.

Le propriétaire est le propriétaire unique, le copropriétaire, le bailleur ou le preneur d’un cheval standardbred enregistré qui s'est qualifié ou qui a été programmé à concourir sur un hippodrome de l’Ontario au cours des six mois précédents.

Ligne de sécurité désigne une ligne conçue pour empêcher une chute en raison de la rupture de la ligne, ou de la rupture ou de la perte accidentelle de la connexion principale au mors.

Liste de qualification signifie une liste de chevaux qui doivent se qualifier lors d’une courses de qualification avant de prendre part à une course ordinaire ou à une course spéciale.

Liste des juges signifie une liste des chevaux dont l’inscription est refusée, jusqu’à ce qu’ils en soient retirés.

Longueur de course et nombre d’épreuves signifient que les courses ou les courses à essai doivent avoir une distance indiquée en unités d’un minimum d’un seizième de mille. La longueur d’une course et le nombre d’épreuves doivent être indiqués dans les conditions.

Marijuana  désigne toutes les parties de la plante de cannabis, ses dérivés et composés qui contiennent le produit chimique psychoactif cannabinoïde « delta-9-tétrahydrocannabinol » (THC).

Médecin examinateur signifie un médecin agréé responsable de recevoir les résultats du laboratoire générés par un programme de contrôle antidopage d’un organisme, qui possède des connaissances relatives aux troubles de toxicomanie et qui a suivi la formation médicale appropriée pour interpréter et évaluer le résultat positif à un test d’un individu, ainsi que les antécédents médicaux et toute autre information biomédicale pertinente.

Médicament sur ordonnance qui nuit aux facultés désigne une substance, autre que la marijuana, qui peut être prescrite légalement par un professionnel de la santé au Canada et qui peut nuire aux capacités physiques ou cognitives de la personne qui consomme la substance, qu’elle soit ou non utilisée selon l’ordonnance.

Ministre désigne le ministre responsable de l’administration de la partie 1 de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public.

Nomination signifie la désignation d’un cheval ou, en cas d’une course futurité, la désignation d’un poulain in utero, à une certaine course ou série de courses, moyennant des frais.

Novice signifie un cheval qui n’a jamais remporté une épreuve ou une course à l’allure à laquelle il est inscrit au départ et pour laquelle une bourse est offerte. Si un cheval remporte une course ou qu’il reçoit l’argent de la bourse après que l’affiche officielle a été rendue publique, cela ne doit pas être interprété comme étant une performance gagnante ni avoir une incidence sur le statut d’un novice, à moins que le cheval ne soit placé en première position à la suite d’un résultat positif à un test ou d’une disqualification du cheval vainqueur de la course. Lorsqu’un cheval novice est déclaré vainqueur d’une course avec bourse suite à un changement de classement après le résultat officiel, il conserve son statut de cheval novice pour l’allure à laquelle cette course a été tenue.

Officiels de courses désignés signifient tous les employés et les autres individus qui sont responsables de la prise de décisions et du fonctionnement sécuritaire de tous les événements se déroulant dans les installations titulaires d’une licence délivrée par la Commission. Y sont inclus les postes suivants : juges, juges de paddock.

Officiels, Officiels de courses Les membres des catégories qui suivent sont considérés comme des officiels ou officiels des courses :

  1. Juges

  2. Secrétaire des courses et/ou secrétaire des courses adjoint

  3. Chronométreurs

  4. Préposé à la course

  5. Juge au départ

  6. Un juge de piste ou des juges de piste conformément à la règle 33.01.

  7. Juge de paddock

  8. Inspecteur de l’équipement/Préposé à l’identification des chevaux

  9. Juge de paddock adjoint

  10. Responsable de la sécurité du paddock

  11. Agent de la sécurité du paddock

  12. Inspecteur chef des analyses et inspecteurs des analyses

Pari spécial signifie un pari approuvé en Ontario par la Commission et réputé conforme au Règlement sur la surveillance du pari mutuel en vertu du Code criminel (Canada).

Participant signifie une personne, une société, une société en commandite simple, une succession, une société par actions ou toute autre personne morale participant directement à des courses de chevaux standardbred et qui, en vertu des règles, doit être titulaire d’une licence délivrée par la Commission.

Position au départ signifie la position attribuée ou tirée au sort pour un cheval au début d’une course.

Poste critique pour la sécurité s’entend d’un poste, comme déterminé par le registrateur, faisant en sorte qu’un titulaire de licence joue un rôle direct dans une course, de sorte que l’utilisation d’alcool, d’une drogue illicite, d’un médicament sur ordonnance nuisant aux facultés ou la consommation d’une substance interdite peuvent entraîner :

  1. Un incident touchant la santé ou la sécurité des employés, des titulaires de licence, des clients, des chevaux ou des membres du public; ou

  2. Une réponse inadéquate ou un défaut d’intervention face à une situation d’urgence ou opérationnelle.

Pour déterminer si un poste constitue un poste critique pour la sécurité, le registrateur tiendra compte, sans toutefois s’y limiter, des facteurs suivants :

  1. Le type et le degré d’implication que le poste peut avoir avec les chevaux;

  2. La mesure dans laquelle le poste exige que la personne soit présente sur la piste de courses en même temps que les chevaux et les circonstances qui y peuvent en découler.

Cette catégorie comprend tous les titulaires de licence qui doivent temporairement occuper un poste critique pour la sécurité.

L’énumération suivante présente ce qui constitue un poste critique pour la sécurité : conducteur, entraîneur, palefrenier, personnel à la barrière de départ, préposé à l’identification des chevaux, vétérinaire de la Commission et vétérinaire officiel, cavalier et maréchal-ferrant, inspecteur des analyses, technicien de TCO2 et les membres du personnel d’entretien des pistes.

Professionnel en abus d’alcool ou d’autres drogues (PAAD) désigne une personne ayant des connaissances et une expérience clinique dans le diagnostic et le traitement des troubles liés à l’alcool et aux drogues ; le PAAD déterminera si la personne a un problème, formulera des recommandations en matière d’éducation et de traitement, et recommandera un programme de suivi de la reprise des fonctions y compris l’administration des tests inopinés.

Programme d’amélioration du cheval désigne une série de programmes d’encouragement visant l’organisation des courses et la stimulation de l’élevage multirace en Ontario (y compris l’Ontario Sires Stakes et le Mare Residency Program).

Programme de lutte contre l’HPIE – Programme de lutte contre l’hémorragie pulmonaire induite par l’exercice (HPIE) pour les chevaux de race standardbred en Ontario (ci-après appelé le « Programme de lutte contre l’HPIE » dans les présentes règles) est un programme de médication contrôlée qui permet l’administration du furosémide (Lasix) aux chevaux certifiés pour le recevoir pendant les courses avec pari mutuel selon les règles fixées par la Commission des courses de l’Ontario et conformément aux dispositions du Règlement sur la surveillance du pari mutuel en vertu du Code criminel (Canada).

Règles signifie les Règles sur les courses de chevaux de race standardbred de la Commission et toutes les règles de l’hippodrome adoptées par la Commission.

Règles de l’hippodrome signifient les règles affichées par les associations pour encadrer la tenue des courses et les participants sur l’hippodrome de l’association. La Commission peut adopter les Règles de l’hippodrome en tout ou en partie.

Représentant de la Commission signifie un employé ou un agent de la Commission.

Reproducteur de l’Ontario désigne un étalon inscrit dans le registre du Programme d’amélioration du cheval pour la saison de reproduction de l’hémisphère Nord.

Réunion de courses non prolongée signifie toute association de la province de l’Ontario qui organise une réunion de courses de moins de 7 jours dans toute période de 12 mois consécutifs avec ou sans pari mutuel.

Réunion de courses prolongée signifie toute association de la province de l’Ontario qui organise une réunion de courses de plus de 6 jours dans toute période de 12 mois consécutifs avec pari mutuel.

Sexe signifie le genre, ce qui inclut une jument, une pouliche, une jument châtrée, un poulain, un étalon, un semi-castrat ou un hongre.

Singulier / pluriel signifient que les mots au singulier incluent le pluriel, et que les mots au pluriel incluent le singulier.

Substance interdite désigne toute substance que le registrateur a déclarée interdite y compris la marijuana.

TA désigne le taux d’alcoolémie dans le sang. Il s’agit des milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang, dont l’analyse révèle un TA de 0,02 à 0,039, ce qui est l’équivalent de 20 à 39 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang.

Titulaire de licence désigné signifie tous les officiels de courses désignés et les individus occupant un poste critique pour la sécurité.

Une course avec handicap signifie une course lors de laquelle une allocation est accordée pour la performance, le prix de réclamation, le sexe ou la distance. Les positions au départ pour une course avec handicap peuvent être attribuées par le secrétaire des courses. Les positions au départ des courses à réclamer avec handicap sont établies par le prix de réclamation avant l’application des allocations.

Vétérinaire de la Commission signifie une personne employée par la Commission et titulaire d’une licence délivrée par l’Ordre des vétérinaires de l’Ontario.

Vétérinaire officiel désigne une personne employée par l’Association et titulaire d’une licence en règle avec l’Ordre des vétérinaires de l’Ontario.

Zone d’accès restreint signifie les zones de la propriété de l’hippodrome utilisées pour la tenue des courses dont l’accès est contrôlé et comprennent, sans toutefois s’y limiter, le paddock, les écuries et la piste.

Zone de rétention signifie un endroit sur une piste de courses spécialement aménagé pour les prélèvements et la protection des échantillons officiels.

Zone des écuries signifie, sans toutefois s’y limiter, les endroits sur la propriété d’une association où se trouvent les étables, la cuisine de l’hippodrome, les bureaux des courses, les zones d’entraînement, le paddock et le cercle du vainqueur.

Chapitre 3 : Licences

Dernière mise à jour

3.01.01  Supprimée

3.01.01  Supprimée

3.01.01  Supprimée

3.02  Une personne ne doit pas participer aux activités d’une association à titre de directeur, de directeur général, de membre de la direction, de directeur du pari mutuel, d’agent ou d’employé au sein de ladite association sans avoir été préalablement titulaire d’une licence délivrée par la Commission, et personne ne doit participer à une course en tant qu’officiel, propriétaire, conducteur/jockey, entraîneur, palefrenier, personnes de métier, propriétaire d’étalon enregistré dans le programme Ontario Sires Stakes, vétérinaire ou agent autorisé et personne ne doit exercer sa profession, son commerce, son occupation ou son métier, y compris le concessionnaire ou l’employé de pari mutuel, sauf si ladite personne est titulaire d’une licence délivrée par la Commission pour la catégorie appropriée. Une association peut admettre dans son enceinte le titulaire de licence afin de lui permettre d’avoir accès à la zone où la personne titulaire de licence est tenue d’exercer ses fonctions. Avec la permission du registrateur, une licence ne sera pas exigée pour un employé d’une entreprise, d’une société ou d’une personne avec qui l’association a conclu une entente de fourniture de biens ou de services. La décision du registrateur d’accorder ou de refuser la permission n’est pas susceptible d’appel.

3.02.01 Si une association conclut un accord avec un organisme du milieu hippique, de sorte à représenter les participants aux courses de cet établissement, l’organisme du milieu hippique doit être titulaire d’une licence délivrée par la Commission.

3.02.02 Aux fins de l’article 3(1)(c)(iii) du Règlement sur la surveillance du pari mutuel, chaque association doit s’assurer de conclure un accord avec au choix un ou l’autre de ce qui suit  :

  1. L’organisme d’un professionnel du cheval titulaire de la licence, conformément à la règle 3.02.01, ou

  2. Les titulaires de licence en règle délivrée par la Commission et qui participent aux courses de cette association. Le non-respect de cette règle peut entraîner une sanction pécuniaire ou une suspension.

3.03.01 Un demandeur de licence doit remplir une demande, payer les frais requis, soumettre une preuve d’identité satisfaisante, fournir une preuve de responsabilité financière et toute autre information ou documentation au besoin. Toute personne titulaire d’une licence délivrée par la Commission est réputée avoir accepté de se conformer aux conditions établies par la demande de licence, la licence elle-même, la Loi, les règles et les règlements afférents.

3.03.02  Dans une situation d’urgence, si une demande a été reçue avec les frais requis, une licence temporaire peut être délivrée. La licence temporaire est valable pendant 30 jours à compter de la date de délivrance, sauf avis contraire de la Commission.

3.03.03 Nonobstant la règle 3.02, le registrateur reconnaîtra, pour les non-résidents qui participent à des courses en Ontario, des licences valides délivrées par des autorités de courses reconnues, qui ont conclu une entente avec la Commission ou le National Racing Compact. Afin d’être reconnu, le titulaire de licence doit être en règle dans tous les compétences territoriales et doit avoir déposé auprès de la Commission un formulaire de délivrance réciproque de licence ou un autre formulaire approuvé par le registrateur, indiquant le nom, l’adresse et les caractéristiques de la licence avant les courses. Aux fins de la présente règle, un non-résident de l’Ontario doit avoir la définition attribuée à un non-résident du Canada selon la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). Les non-résidents de l’Ontario qui ont déposé ou pour qui un formulaire de délivrance réciproque a été déposé sont considérés comme des titulaires de licences délivrées par la Commission et assujettis aux règles de la Commission et des directives du registrateur.

3.04 Le titulaire de licence doit déposer auprès du registrateur –tout en s’assurant de sa réception– une notification de tout changement d’adresse permanente au plus tard cinq (5) jours après le changement.

3.05.01 Les frais de licence que doivent payer les membres du personnel concernés par les courses à la Commission constituent les montants actuellement établis par le conseil d’administration et approuvés par le ministre. Une demande de licence ne sera pas considérée comme un renouvellement de propriété si la licence a été caduque pendant cinq saisons de course avant la saison actuelle.

3.05.02  Supprimée

3.06 Un employé ou un titulaire de licence délivrée par la Commission, ou un employé de toute association ne doit en aucun cas fournir, directement ou indirectement, à titre de récompense ou de toute autre considération, tout conseil ou toute information en lien avec une course afin d’influencer toute personne ou de possiblement influencer toute personne à faire un pari sur n’importe quel cheval dans n’importe quelle course. Dans le cas des employés d’une association, cette règle ne s'applique pas aux sélections qui figurent dans le programme officiel, les médias ou toute autre publication approuvée.

3.07 Toute personne âgée de moins de 18 ans qui demande une licence doit fournir une preuve de consentement parental. Toute demande déposée par une personne de 16 ans ou moins doit être approuvée par un juge.  Une personne âgée de moins de 10 ans n’est admissible qu’à une licence de propriétaire, sauf approbation contraire des juges.

3.07.01  Chaque titulaire de licence :

  1. Doit avoir en sa possession une licence valide délivrée au titulaire chaque fois que le titulaire de la licence :

    1. se trouve dans la zone d’accès restreint de l’association, ou

    2. remplit des fonctions pour lesquelles une licence est exigée, et

  2. doit présenter sa licence à la demande d’un représentant autorisé de l’association, d’un officiel de courses ou d’un représentant ou membre de la Commission.

3.07.02 L’association doit veiller à ce qu’aucune personne n’entre ou ne soit autorisée à entrer dans la zone d’accès restreint de l’association, à moins que cette personne :

  1. a en sa possession une licence valide délivrée pour à son nom ; ou

  2. est l’invité d’un titulaire de licence qui a en sa possession une licence valide délivrée à son nom ou que l’invité a été inscrit comme tel par ce titulaire de licence pour lequel l’association a délivré un « laissez-passer » que l’invité est tenu d’avoir en sa possession alors qu’il se trouve dans la zone d’accès restreint de l’association et de présenter à un représentant autorisé de l’association, à un officiel de courses ou au registrateur.

3.07.03 Toute personne qui omet ou refuse de présenter, à la demande d’un représentant autorisé de l’association, d’un officiel de courses ou d’un représentant de la Commission, sa licence valide ou un laissez-passer qui lui a été délivré ou conformément à la règle 3.07.2 doit faire l’objet d’une sanction pécuniaire et/ou d’une suspension par les juges dans le cas d’un titulaire de licence ou d’une expulsion des locaux par l’association dans le cas d’un invité. Le titulaire de licence est responsable du comportement de ses invités.

3.08  Supprimée

3.09 Le registrateur peut suspendre la licence de tout titulaire de licence qui a accumulé des obligations relatives aux courses impayées, qui a fait faillite, ou qui, autrement, a fait preuve d’irresponsabilité financière se reflétant sur le sport. Aucune mesure ne peut être prise à l’égard du point antérieurement traité tant que le registrateur ne reçoive un jugement ou des jugements d’un tribunal ou des tribunaux compétents en la matière, et que le registrateur ne soit convaincu que le participant est redevable et qu’il a été déclaré débiteur dans une affaire relative aux courses de chevaux de race standardbred sous toutes ses formes.
Dans le cas d’un titulaire de licence qui a fait faillite, le registrateur peut autoriser ce participant à travailler moyennant un salaire pour un autre participant titulaire de licence. Toutefois, le titulaire de licence ayant fait faillite ne peut exercer son métier ou sa profession en tant qu’entreprise indépendante ou fonctionner comme une écurie publique sans l’accord du syndic de faillite et du registrateur.

3.09.01 Tout acte ou toute omission dans des pratiques commerciales en lien avec les courses de chevaux de race standardbred sous toutes ses formes qui, s'il est comparé aux normes de bonne conduite généralement acceptées, serait considéré comme malhonnête, injuste, déloyal ou manifestant une conduite antisportive, ou contraire à l’intérêt public, doit être considéré comme une infraction des présentes règles et doit être pris en charge à la discrétion des juges. La décision et la publication ultérieure en lien avec la sanction doivent inclure la partie spécifique de la règle que le titulaire de licence a enfreinte. Pour établir si un acte ou une omission enfreint cette règle, il faudrait tenir compte du Code d’éthique et de conduite professionnelle ayant pu être adopté par une association de cavaliers.
Les sous-paragraphes suivants de la présente règle fournissent les détails relatifs à la conduite prévue à même cette règle, sans vouloir pourtant constituer une liste exhaustive.

  1. Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, la relation entre un propriétaire et un entraîneur doit reposer sur l’intégrité, la divulgation, le maintien de la santé et du bien-être du cheval et sur les actions qui tiennent compte de l’intérêt supérieur du des courses. Une conduite malséante d’un participant de l’industrie renvoie également à la conduite survenant en dehors du domaine des courses de chevaux, ce qui nuit à la réputation de l’industrie.

  2. Toute personne pouvant tirer profit, que ce soit financièrement ou autrement, directement ou indirectement, de la vente, de l’achat, de la location ou la réclamation d’un cheval de course, doit divulguer par écrit à toutes les parties touchées et impliquées dans la transaction les détails dudit profit ou de l’existence de tout arrangement pouvant mener à un tel profit.

  3. Toutes les stipulations de l’engagement d’un entraîneur doivent être prévues dans un contrat écrit entre le propriétaire et l’entraîneur. Au minimum, un entraîneur doit aviser un propriétaire par écrit des services que l’entraîneur doit fournir et pour lesquels le propriétaire est financièrement responsable, dont l’échelle tarifaire de l’entraîneur y compris le taux quotidien et les commissions sur les bourses gagnées par les chevaux, ainsi que les conditions de paiement.

  4. Un entraîneur doit s’assurer qu’un propriétaire est informé aussitôt que possible de tout problème matériel touchant un cheval de course lui étant confié par un propriétaire, et qui pourrait avoir une incidence sur son potentiel de course ou sa capacité à être entraîné d’une façon suivie.

  5. Si une offre verbale est présentée à un entraîneur pour l’achat ou pour tout droit de concession d’un cheval du propriétaire, l’entraîneur doit demander que cette offre soit faite par écrit. Un entraîneur doit immédiatement informer le propriétaire de toute offre écrite qu’il reçoit.

  6. Un entraîneur doit tenir à jour des registres relatifs à tous les précisions des médicaments administrés aux chevaux dont il s’occupe. Aux fins de la présente règle, le terme « médicament » signifie un médicament dont l’analyse peut amener un résultat positif. ;

  7. Un entraîneur ne doit pas privilégier ses propres intérêts au détriment de ceux du propriétaire.

  8. Un propriétaire qui souhaite cesser d’utiliser les services d’un entraîneur et transférer certains de ses chevaux de course ou la totalité à un autre entraîneur doit rembourser, avant le moment du transfert, les montants du compte non réglé dudit entraîneur jusqu’à la date de transfert en ce qui a trait aux chevaux transférés.

  9. Le registrateur et/ou les juges peuvent exiger d’un titulaire de licence qu’il fournisse un document probant toute transaction ou tout dossier visé par la présente règle. Le refus ou le défaut de respecter la demande peut entraîner une suspension de la licence.

  10. Tout acte ou omission qui contrevient à la présente règle doit être géré à la discrétion du registrateur et/ou des juges, ce qui peut inclure une sanction pécuniaire et/ou une suspension.

3.10 Si le titulaire de licence est suspendu par le registrateur, par un organisme de réglementation du pari mutuel d’une autre province ou d’un autre État reconnu par la Commission, par Standardbred Canada ou par la United States Trotting Association, le titulaire de licence suspendu n’a pas le droit de participer aux activités réglementées par la Commission. De plus, la suspension rend inadmissibles à l’inscription ou à prendre le départ les chevaux pour lesquels le titulaire de licence suspendu a des intérêts ou est responsable à titre d’entraîneur. L’admissibilité des chevaux touchés dans des cas comme celui-ci peut être rétablie par le transfert des intérêts ou des responsabilités du titulaire de licence suspendu à une autre personne titulaire d’une licence, moyennant l’approbation des juges de la réunion de courses.

3.11 Une licence devient non valide si le titulaire de licence cesse d’être employé ou d’agir en la qualité indiquée à même la licence et que cette dernière est restituée pour conservation au registrateur.

3.11.01 Tout titulaire de licence qui doit être employé par un autre titulaire de licence, ou qui emploie d’autres titulaires de licence, doit fournir le nom de ses employeurs ou employés concernés sur sa demande, ou faire une soumission réglementaire, et mettre à jour les informations si elles changent.

3.12 Aucune licence ne doit être accordée à un demandeur qui, au moment de la demande, n’était pas titulaire d’une licence dans la province de l’Ontario et qui, en plus, faisait l’objet d’une suspension imposée par toute commission, par des juges, par des commissaires ou par tout organisme de réglementation de pari mutuel d’une autre province ou d’un autre État reconnu par la Commission. La précédente interdiction s’applique à tout demandeur ainsi lésé, peu importe qu’une demande d’appel soit en cours dans la ou les compétences territoriales autres que la province de l’Ontario qui ont imposé une suspension.

3.13 Toute personne faisant une déclaration fausse, mensongère ou trompeuse sur une demande de licence ou d’enregistrement, ou sur tout autre document ou examen requis pour l’obtention d’une licence ou en vertu du règlement, peut se voir refuser cette licence ou cet enregistrement, ou peut être soumise à une sanction pécuniaire ou suspendue.

Chapitre 4 : Administration de la Commission

Dernière mise à jour

4.01  Supprimée

4.02 Le registrateur délègue à l’administration de la Commission la responsabilité de superviser les courses de chevaux de race standardbred dans la province de l’Ontario et ses fonctions devront notamment porter sur ce qui suit :

  1. l’émission des ordres au nom du registrateur pouvant faire l’objet d’un appel auprès du CACC ;
  2. la production des rapports pour le registrateur selon la formule et aux moments prescrits par ce dernier et/ou selon ce que l’administration juge valable ;
  3. la supervision de tous les officiels et les employés de la Commission et de l’association dans l’accomplissement de leurs fonctions ;
  4. Règle supprimée
  5. Règle supprimée
  6. Règle supprimée

La délégation émise par le registrateur n’est pas susceptible d’appel.

Chapitre 5 : Juges et officiels de courses

Dernière mise à jour

5.01  Lors d’une réunion de courses prolongée, sauf dans les cas d’urgence, au moins deux juges doivent être employés et nommés par la Commission, dont un sera désigné par le registrateur comme juge principal et qui assurera la supervision des juges qui devront, ensemble, effectuer toutes les tâches et responsabilités spécifiées dans les règles. Toutes les décisions des juges doivent être prises par un vote majoritaire. Dans les cas où seulement deux juges assurent l’arbitrage, le juge principal ou le juge désigné comme juge principal par le registrateur aura, en plus du vote ordinaire, une voix prépondérante.  Les nominations et les désignations du registrateur conformément à la présente règle ne sont pas susceptibles d’appel.

5.02   Supprimée

5.02.01  Supprimée

5.03  Supprimée

5.04 Aux fins de l’article 3(1)(c)(iii) du Règlement sur la surveillance du pari mutuel, chaque association doit s’assurer de conclure un accord avec au choix un ou l’autre de ce qui suit  :

  1. L’organisme d’un professionnel du cheval titulaire de la licence, conformément à la règle 3.02.01, ou
  2. Les titulaires de licence en règle délivrée par la Commission et qui participent aux courses de cette association. Le non-respect de cette règle peut entraîner une sanction pécuniaire ou une suspension.<

5.05 À moins qu’elle ne soit accréditée par Standardbred Canada, une personne ne recevra pas de licence de la Commission si elle figure parmi les catégories suivantes :

  1. Juge.
  2. Secrétaire des courses ;
  3. Secrétaire des courses adjoint ;
  4. Juge au départ (les juges au départ accrédités sont reconnus comme des juges de parcours accrédités) ;
  5. Juge de paddock ;
  6. Juge de parcours ;
  7. Préposé à la course (en vigueur le 1er juillet 2008).

5.06  Une association ayant reçu l’approbation pour organiser un calendrier de courses doit soumettre au registrateur une liste des officiels trente (30) jours avant le début des courses de toute année civile.

5.07 Un officiel ne doit pas occuper plus d’un poste officiel à la fois sans le consentement du registrateur. La décision du registrateur de donner ou de refuser son consentement n’est pas susceptible d’appel.

5.08 Un officiel de courses ne doit pas s’engager, pendant le déroulement d’un calendrier de courses approuvé sur un hippodrome, à occuper un emploi ou à réaliser des activités autres que l’emploi ou les activités pour lesquels il ou elle a reçu l’approbation du registrateur.

5.09 Un officiel peut être sanctionné ou suspendu en tout temps par le registrateur avec motif à l’appui.

5.10  Supprimée

5.11 Les juges ont le pouvoir, et il leur incombe, de réglementer et de régir la conduite de toutes les courses et de tous les participants. Si tout participant refuse de se conformer aux directives des juges, il sera assujetti à une sanction pécuniaire, à une suspension ou à une expulsion.

5.12 En l’absence du registrateur, les juges demeurent les représentants de la Commission sur le territoire de l’association lorsqu’elle organise une réunion de courses et ils sont tenus de :

  1. Rendre les décisions au nom du registrateur qui sont susceptibles d’un appel conformément aux règles ;
  2. Produire des rapports au registrateur si besoin est ;
  3. Superviser, dans l’exercice de leurs fonctions, tous les officiels et les employés de la Commission et de l’association ;
  4. Être encadré par le registrateur, à moins de directives contraires ; et
  5. Si les juges sont dans l’incapacité d’utiliser tout équipement servant d’outil d’assistance pour l’examen d’une course ou pour la confirmation de l’ordre d’arrivée officiel, ils doivent trancher toutes les questions en fonction de leurs propres observations visuelles et de rapports qu’ils auraient reçus, et leurs décisions, pouvant être susceptibles d’un appel auprès du CACC, sont finales.

5.13 Dans l’exercice de leurs fonctions, les juges ont un contrôle raisonnable et un accès illimité à tous les bâtiments, étables, pièces et tout autre endroit sur le territoire de toute association.

5.14 Pour toutes les questions relatives aux courses, les ordres des juges remplacent tous les ordres des officiers, des directeurs d’entreprise et des officiels de l’association.

5.15 Les juges peuvent :

  1. déclarer un cheval disqualifié ou inadmissible à une course en raison d’infractions aux règles ou de non-conformité avec les conditions d’une course dans laquelle le cheval a été inscrit ;
  2. demander une preuve indiquant qu’un cheval d’une course donnée est admissible ou n’est pas détenu ou entraîné en tout ou en partie par une personne suspendue, ou qu’il n’a pas été inscrit à une course par une personne suspendue. En l’absence de preuve satisfaisante, les juges peuvent retirer le cheval.

5.16 Avant que les juges ne donnent un ordre de disqualification dans une course, ils doivent visionner, lorsqu’elle est disponible, la bande vidéo de la course en question.

5.17 Les juges peuvent refuser l’inscription d’un cheval pour tout motif qu’ils jugent valable. Un cheval ainsi refusé doit être inscrit sur la liste des juges.

5.18 Les juges peuvent, en tout temps, placer un cheval à la charge temporaire d’une personne de leur choix et le propriétaire sera responsable des tous dépens raisonnables encourus.

5.19 Les juges peuvent autoriser un cheval à se retirer du départ pour tout motif qu’ils jugent valable et conformément aux règles.

5.20 Les juges peuvent autoriser la correction d’une erreur sur le formulaire d’inscription ou de nomination, ou sur un feuillet de conditions s’ils jugent qu’aucune fraude n’était projetée.

5.21 Seuls les juges ou un officiel autorisé peuvent apporter des corrections à l’information contenue dans les dossiers de performance officiels. Tout participant qui falsifie les dossiers de performance officiels pour y apporter des changements ou faire des inscriptions non autorisées pourrait se voir assujetti à une sanction pécuniaire, à une suspension ou à une expulsion.

5.22 Aucun jugement posé par les juges, l’administration de la Commission, le registrateur ou le CACC en lien avec la distribution de l’argent de la bourse ou le placement des chevaux par ordre d’arrivée, une fois que la course a été déclarée officielle, ne peut avoir aucun effet sur les rapports de la distribution des rapports des cagnottes du pari mutuel. Si un ordre d’arrivée erroné est publié, déclaré officiel, puis jugé comme fautif, le Règlement sur la surveillance du pari mutuel en vertu du Code criminel (Canada) concernant les rapports s’applique.

Chapitre 6 : Infractions, sanctions et expulsions

Dernière mise à jour

6.01 Pour toute conduite portant préjudice aux intérêts supérieurs des courses ou pour toute infraction aux règles, les juges peuvent imposer une ou l’ensemble ses sanctions suivantes :

  1. Refuser l’entrée d’une personne sur le territoire d’une association ;

  2. Expulser une personne du territoire d’une association ;

  3. Imposer une sanction pécuniaire, une suspension ou les deux ; ou

  4. Imposer des conditions à une licence.

6.02 L’infraction de ce qui suit entraîne une sanction pécuniaire ou une suspension pour le titulaire de licence :

  1. Ne pas concourir lorsque la participation est prévue, et ce, sans avoir été autorisé à se retirer par les juges ;

  2. Utiliser un langage offensif ou vulgaire ;

  3. (Directive SB  2-2010) supprimée ;

  4. Ne pas porter de veste de jockey lors de la sortie préliminaire d’un cheval avant le départ d’une course ;

  5. Troubler la paix publique ;

  6. Ne pas poser de tapis de selle sur un cheval lors de l’échauffement pour une course ;

  7. Ne pas participer ou être en retard à la parade préalable à la course sans avoir été autorisé par les juges ;

  8. Ne pas placer le bon numéro de tête et le tapis de selle installés sur un cheval pendant la course ;

  9. Il est interdit de fumer à moins de 3 mètres des zones désignées, des stalles, des locaux d’équipements, des remises ou d’une partie d’une étable, notamment le paddock. Aux fins de la présente règle, le paddock comprendra la cafétéria, le vestiaire des conducteurs, les toilettes et les bureaux y siégeant. Il est également interdit de fumer n’importe où sur la surface de la piste de course à compter de deux heures avant l’heure de départ de la première course et jusqu’à la fin du programme de courses. Sanction pour une infraction à la règle 6.02 (i)

    1. La première infraction entraînera une sanction pécuniaire de 50 $,

    2. La deuxième infraction dans l’année de la première infraction entraînera une sanction pécuniaire de 300 $ ou une suspension de 5 jours, ou les deux,

    3. La troisième infraction dans l’année de la première infraction entraînera une sanction pécuniaire minimale de 500 $ et une suspension de 7 jours,

    4. La quatrième infraction dans l’année de la première infraction entraînera une suspension immédiate et un aiguillage au registrateur.

6.03 Tout participant accusé d’avoir enfreint les règles doit être avisé par l’officiel des règles prétendument enfreintes avant que le juge ne prenne une décision. Dans les cas où l’infraction survient durant une réunion de courses, aucune décision ne doit être rendue sans le consentement du participant avant qu’au moins 24 heures ne se soient écoulées pour permettre au participant de fournir une réponse.

6.04 Le registrateur peut établir qu’une personne a enfreint les règles et imposer une sanction pécuniaire, des conditions et/ou des suspensions pour toute infraction aux règles en lien avec toute question jugée comme ne servant pas l’intérêt supérieur du sport, et cette décision est susceptible d’un appel devant le CACC conformément aux règles.

6.05 Toute tentative d’infraction aux règles de la Commission qui ne parvient pas à terme constitue une infraction aux règles.

6.06 Toute personne accusée d’avoir enfreint une règle peut admettre l’infraction par écrit, mais cette divulgation ne doit pas être considérée comme une renonciation au droit d’appel en lien avec la sanction imposée.

6.07 Dans les cas où les juges exigent qu’un participant se présente devant eux sans qu’ils puissent l’aviser, ils peuvent suspendre ledit participant si cette décision est réputée servir l’intérêt supérieur du sport. Si les juges ont avisé un participant et que celui-ci ne se présente pas, les juges peuvent suspendre ledit participant ou lui imposer une sanction pécuniaire.

6.08 Avant que les juges n’imposent de sanction à un conducteur d’une course, ils doivent visionner la bande vidéo de la course, lorsque disponible, et interroger lesdits conducteurs jugés nécessaires afin de prendre en considération toute information pertinente relative à la course et qui peut être ainsi vérifiée.

6.09  Après que les juges ont visionné la bande vidéo, lorsque disponible, qu’ils ont interrogé les conducteurs de courses jugés nécessaires et qu’ils ont tenu compte de toute information pertinente conformément à la règle 6.08, un conducteur de course accusé d’avoir enfreint les règles aura l’occasion de comparaître devant les juges, d’entendre tous les témoins contre lui et de visionner la bande vidéo de la course, lorsque disponible, avant que les juges n’imposent de sanction.

6.10.01 Lorsqu’une suspension est imposée, elle doit être interprétée comme une exclusion inconditionnelle du territoire de toutes les associations où une licence est exigée et comme une disqualification de toute participation, directe ou indirecte, à des courses, sauf limitation contraire spécifique lorsque ladite suspension est imposée, comme une suspension du droit de conduire.

6.10.02 Nonobstant les dispositions de la règle 6.10.01, lorsqu’une suspension est imposée par les juges en raison d’une infraction à la règle 10.01 (a) ou (b), ladite suspension doit en tout temps être une suspension complète pouvant être modifiée seulement par le registrateur. Elle doit également faire référence à la règle 10.04.

6.11 Lorsque la sanction vise une infraction liée à la conduite et qu’elle n’excède pas une période de cinq jours, le conducteur doit honorer l’engagement de tous les chevaux inscrits à concourir avant que la sanction n’entre en vigueur. Ledit conducteur ne peut seulement monter un cheval que lors de courses stake, de course futurité ou de courses de mise en nomination hâtive ou tardive pendant la suspension de cinq jours ou moins, pourtant cette dernière sera prolongée d’une journée pour chaque date lors de laquelle il participe à une telle course.

6.12 Tout participant assujetti à une sanction pécuniaire, à une suspension ou à une expulsion peut être informé verbalement par un officiel, ce qui constitue un avis approprié. Dans tous les cas, un avis doit être remis à la personne sanctionnée.

6.13.01 Un cheval ne sera pas admissible à être inscrit à, ou à prendre le départ à une course, s’il est la propriété ou contrôlé en tout et en partie par une personne suspendue, disqualifiée, non autorisée ou inadmissible.

6.13.02 Si une personne suspendue, disqualifiée, non autorisée ou inadmissible prétend transférer ses intérêts pour un cheval pendant ladite période d’inadmissibilité, les juges peuvent se renseigner sur ledit transfert afin de veiller à ce que les courses du cheval ne soient pas sous le contrôle ou l’influence du cessionnaire.

6.13.03 Au cours d’une telle enquête, les juges peuvent exiger la présentation de document probant pour établir que le transfert est transaction légitime et de bonne foi. Ce document probant constitue, sans toutefois nécessairement s’y limiter, une déclaration solennelle relatifs aux faits suivants :

  1. Que le cessionnaire conserve des livres et registres distincts relatifs aux courses de ses chevaux et tout l’argent gagné des courses ou utilisé pour le paiement des dettes relatives aux courses n’est ni déposé dans un compte conjoint ni versé dans un compte conjoint du cédant ;

  2. Que le cessionnaire est responsable de ses propres obligations contractées ou engagements pris dans le cadre de son entreprise opérant dans le secteur des courses de chevaux et que ces obligations sont payées à partir du compte distinct et indépendant du cessionnaire ;

  3. Que le cessionnaire conclut des contrats en toute indépendance de ce que le cédant avait conclu avec les personnes de métier et avec toute autre entité économique, ainsi qu’avec l’association où il ou elle prend part à des courses;

  4. Que le cessionnaire conserve un intérêt financier total et indépendant du cédant ;

  5. Que le cessionnaire mène son entreprise opérant dans le secteur des courses de chevaux de race standardbred de manière totalement indépendante de celle du cédant, ni le cessionnaire ni le cédant n’influençant l’autre, relativement à quelque question que ce soit en relation avec les courses de chevaux de race standardbred.

6.13.04  Dans le cas où une nomination ou une inscription est effectuée pour une personne ou un cheval inadmissible, le propriétaire du cheval sera tenu responsable de régler tous les montants des frais de soutien, des frais de soutien et des frais de départ ainsi contractés, et le cheval ne sera pas admissible à concourir.

6.14  Lorsqu’un entraîneur est suspendu en raison d’un résultat positif à un test de dépistage de drogues ou d’une infraction à la règle 22.38 relativement à un cheval qu’il entraîne, tous les chevaux entraînés par l’entraîneur suspendu ont la permission de concourir à condition que, durant la suspension, les chevaux soient transférés à un autre entraîneur approuvé par les juges. Dans le cas d’une deuxième infraction ou de toute infraction subséquente commise par l’entraîneur, le ou les chevaux auxquels s’applique l’infraction doivent être suspendus et considérés inadmissibles au départ de toute course pendant la période ordonnée par les juges ou le registrateur.

6.15 Les sanctions pécuniaires imposées conformément aux règles sont payables sans délai dès leur imposition et avant que le participant ne prenne part à d’autres courses, à moins qu’une demande d’appel ait été réalisée. Un titulaire de licence qui ne paie pas une sanction pécuniaire peut être suspendu jusqu’au paiement de la sanction pécuniaire.

6.16  Tout appel, toute décision ou toute sanction imposée par les juges peuvent être annulés ou modifiés par le registrateur et sont susceptibles d’appel conformément aux règles.

6.17 Une personne, en tout temps et en tous lieux, ne doit pas, et ce, contre tout officiel ou participant :

  1. Commettre voies de fait et batterie ;

  2. Menacer de causer des lésions corporelles ;

  3. Utiliser des propos malséants, injurieux ou offensants ; ou

  4. Adopter une mauvaise conduite.

6.18  Si une personne est approchée pour une offre ou une promesse de pot-de-vin frauduleux de nature ou pour tout acte déplacé, corrompu ou frauduleux en lien avec les courses, il incombe à ladite personne de signaler immédiatement aux juges les détails s’y rattachant.

6.19 Un participant est réputé avoir enfreint les règles s’il tente d’influencer les résultats d’une course à tort ou s’il y parvient, que ce soit seul ou de concert avec d’autres personnes.

6.20  Un participant est réputé avoir enfreint les règles :

  1. Pour toute mauvaise conduite jugée préjudiciable aux courses, même si celle-ci n’est pas spécifiée dans les présentes règles ;

  2. Pour toute mauvaise conduite portant préjudice aux intérêts supérieurs des courses ;

  3. Pour commettre ou tenter de commettre tout autre acte jugé préjudiciable aux courses ;

6.21 Il est interdit de fournir tout renseignement inexact au sujet d’un cheval ou de tenter de transmettre des renseignements trompeurs dans un programme et les contrevenants pourront être assujettis à une sanction pécuniaire, à une suspension ou à une expulsion.

6.22  Tout participant qui commet un acte de cruauté ou de négligence envers un cheval, que ce soit sur ou à l’extérieur du territoire d’une association, est passible d’une sanction pécuniaire ou d’une suspension, ou les deux.

6.23 Il incombe aux officiels de courses et aux employés de la Commission ou de l’association de signaler rapidement aux juges toute infraction aux règles constatée.

6.24 Lorsque les juges étudient une infraction présumée ayant été commise par ou contre un participant, ledit participant peut être représenté par la personne de son choix.

6.25 Toute personne qui paie un montant ou des frais dus à la Commission mais dont elle conteste et/ou refuse par ailleurs le payement doit, par ordre du registrateur, être assujettie à une sanction pécuniaire n’excédant pas le montant en défaut, ainsi qu’à une suspension jusqu’à ce que le montant et la sanction pécuniaire soient payés à la Commission.

6.26 Un participant qui obtient le montant de la bourse par fraude ou par erreur doit rendre ou payer le même montant à la Commission lorsque requis, sinon il sera suspendu jusqu’à ce que la demande soit respectée. Ledit montant de la bourse est décerné à la partie y ayant droit à juste titre.

6.27 Si, lors d’une inspection ou d’une étude de cas dont le témoignage ait été rendu ou non sous serment, le participant refuse délibérément de divulguer des renseignements ou induit en erreur les inspecteurs ou les juges, alors il commet une infraction.

6.28  Supprimée

6.29 Sous réserve de la Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux, chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un participant puisse fournir de preuve substantielle qui contribuerait à détecter ou à dévoiler une fraude ou toute action fautive relatives aux courses, ledit participant doit, sur ordre des juges ou de tout officiel autorisé, fournir ladite information. Tout défaut de la part d’un participant de se conformer à l’ordre pourrait donner lieu à une suspension.

6.29.01  Le port d’un gilet de sécurité, qui respecte les normes de protection relatives aux gilets de sécurité, est obligatoire en tout temps sur le territoire d’une association lors :

  1. D’une course ; ou

  2. Des parades ou de la sortie préliminaire d’un cheval avant la course ; ou

  3. Du petit trot, de l’entraînement ou des exercices d’un cheval en tout temps. Toute infraction à la présente règle entraînera une suspension et/ou une sanction pécuniaire.

6.30 Aucun titulaire de licence ayant inscrit un cheval à une course ne doit demander à l’association de l’argent supplémentaire, de récompense spéciale ou de contrepartie à titre de condition pour qu’un cheval prenne le départ.

6.31  Supprimée

6.32  Supprimée

6.33  Supprimée

6.34  Supprimée

6.35  Supprimée

6.36  Supprimée

6.37  Supprimée

6.38.01  Supprimée

6.38.02  Supprimée

6.38.03  Supprimée

6.38.04  Supprimée

6.38.05  Supprimée

6.38.06  Supprimée

6.39 Le port d’un casque, qui respecte les normes de la Snell Fondation pour les dispositifs protecteurs pour les courses attelées et qui est de manière sécuritaire retenue sous le menton par une jugulaire, est obligatoire en tout temps sur le territoire d’une association lors :

  1. Des courses, des parades ou de la sortie préliminaire d’un cheval avant une course ; ou

  2. Du petit trot, de l’entraînement ou des exercices d’un cheval en tout temps. Toute infraction à la présente règle entraînera une suspension ou une sanction pécuniaire et le participant peut être déféré au registrateur.

6.40  Supprimée

6.41  Dans le cas où un participant est impliqué dans un accident sur la piste, les juges peuvent exiger dudit participant de se soumettre à un test physique.

6.42  Si un propriétaire, un entraîneur ou un conducteur menace de se joindre à d’autres qui menacent d’entraver la participation aux courses ou de ne pas s’inscrire en raison de l’inscription d’un certain cheval ou d’une étable en particulier, forçant ainsi ou essayant de forcer le secrétaire des courses à rejeter des inscriptions admissibles, cette personne doit être immédiatement déférée aux juges et, pour toute infraction constatée, elle et/ou les parties impliquées pourront se voir suspendre.

6.43 Les officiels de courses n’ont pas le droit de faire courir des chevaux dont ils assument la propriété en tout ou en partie ni de parier sur des chevaux concourant sur les hippodromes où ils sont employés ou désignés à arbitrer. Les juges ou leurs partenaires n’ont pas le droit de faire courir des chevaux dont ils assument la propriété en tout ou en partie ni de parier sur des chevaux concourant sur les hippodromes de l’Ontario, et ce, en tout temps.

6.44  Une personne ayant un intérêt dans les résultats d’une course en vertu de la propriété qu’il assume d’un cheval participant ne doit pas agir comme officiel de courses pendant tout le programme de courses respectif.

6.45 Un propriétaire, un entraîneur, un conducteur, un agent, un employé ou un palefrenier ne doit ni avoir en sa possession de billets de pari mutuel, ni parier, ni demander à une autre personne de parier en son nom sur tout autre cheval dans une course dans laquelle un cheval est détenu, entraîné ou monté par lui ou qui est de quelque façon que ce soit représenté ou présent à titre de cheval partant, sauf dans le cas des courses avec paris spéciaux où un propriétaire, un entraîneur, un conducteur, un agent, un employé ou un palefrenier peut parier ou demander à une autre personne de parier en son nom, seulement sur des combinaisons où son cheval est sélectionné pour la première position.

6.46.01 Personne ne doit posséder, administrer, trafiquer, ou tenter de posséder, d’administrer ou de trafiquer, une drogue, une substance, un médicament ou quoi que ce soit qui représenterait une drogue, une substance ou un médicament pour un cheval :

  1. Pour lequel un chimiste officiel devra classer un échantillon officiel comme étant positif et délivrer un certificat d’analyse positive conformément à l’article 165 du Règlement sur la surveillance du pari mutuel en vertu du Code criminel (Canada).

  2. Qui n’a pas été étiqueté pour une utilisation vétérinaire par les règlements sur les aliments et les drogues en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (Canada) ou, si étiqueté pour une utilisation chez les humains en vertu du règlement sur les aliments et drogues, n’a pas été prescrit par un vétérinaire après un examen du cheval indiquant que la drogue, la substance ou le médicament est nécessaire d’un point de vue médical pour le cheval et que la drogue, la substance ou le médicament est utilisé seulement pour ce cheval conformément à l’ordonnance émise par le vétérinaire ;

  3. Qui peut mettre en danger la santé et le bien-être du cheval ou la sécurité d’un conducteur ; et/ou

  4. Qui n’est pas étiqueté, ou rigoureusement étiqueté, avec la drogue, la substance, le médicament ou l’ingrédient actif qui y est contenu.

  5. Qui peut nuire à l’intégrité des courses ; et/ou

  6. Qui est énuméré ci-dessous :

    1. L’érythropoïétine ou l’un de ses dérivés synthétiques ; ou

    2. Toutes les substances synthétiques dérivées de l’hémoglobine.

Aux fins de la présente règle, le trafic comprend, sans toutefois s’y limiter, la commercialisation, la livraison, la production, la vente, le transport, la distribution, le don, l’importation et/ou l’exportation. Nonobstant les alinéas (a) et (b), un vétérinaire peut posséder une drogue, une substance ou un médicament autre que l’érythropoïétine, ou tout dérivé synthétique, ou toute substance analogue à l’hémoglobine synthétique si la possession a lieu dans le cours normal dans le cadre de l’exercice de la médecine vétérinaire en vue de la prescription ou de l’administration de la drogue, de la substance ou du médicament pour le traitement d’un cheval.
Nonobstant les alinéas (a) et (b), une personne titulaire d’une licence d’entraîneur, de propriétaire ou de palefrenier peut posséder ou utiliser une drogue, une substance ou un médicament pour un cheval qui se trouve sur la liste établie par le registrateur, pourvu que ladite possession ou utilisation n’est pas autrement contraire aux règlements, à la  Loi sur les aliments et drogues et ses règlements, au  Règlement sur la surveillance du pari mutuel en vertu du Code criminel (Canada), à la Loi sur les médicaments pour le bétail, à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) et ses règlements, à la Loi sur les sciences de la santé et ses règlements, à la Loi sur les vétérinaires et ses règlements ou à toute autre condition relative à la possession et à l’utilisation imposée par le registrateur.

6.46.02  Le registrateur peut dresser une liste des drogues, substances ou médicaments aux fins de la règle 6.46.01 et peut imposer des conditions relatives à la possession ou à l’utilisation de la drogue, de la substance ou du médicament.  La liste que le registrateur aurait dressée et les conditions y incluses ne sont pas susceptibles d’appel.

6.47.01 Si un cheval meurt dans les 14 jours suivant son inscription ou sa qualification pour une course, l’entraîneur inscrit au dossier, au moment de la mort du cheval, doit :

  1. Informer le registrateur par écrit dans les 2 jours suivant la mort du cheval que ce dernier est mort, et l’emplacement et les locaux où le cheval est mort.

  2. Fournir des copies des rapports préparés par le ou les vétérinaires qui ont traité le cheval avant sa mort.

  3. Lorsque le registrateur l’ordonne, de faire transporter le cheval, et ce, aux frais de l’entraîneur ou du propriétaire immédiatement, ou dès que le transport peut être organisé, mais dans tous les cas, au plus tard dans les 2 jours suivant la mort du cheval, dans un établissement approuvé par le registrateur pour effectuer la nécropsie et tous les tests que le registrateur pourrait déterminer être appropriés ; et

  4. Exiger à la personne qui effectue la nécropsie et les tests de fournir les résultats de la nécropsie, des tests ainsi que tous les rapports de la nécropsie et des tests s’y rattachant au registrateur dans les 5 jours suivant leur achèvement.

6.47.02 En cas d’absence d’entraîneur inscrit au dossier au moment de la mort du cheval, le propriétaire du cheval doit :

  1. Informer le registrateur par écrit dans les 2 jours suivant la mort du cheval que ce dernier est mort, et l’emplacement et les locaux où le cheval est mort.

  2. Fournir des copies des rapports établis par le ou les vétérinaires qui ont traité le cheval avant sa mort.

  3. Lorsque le registrateur l’ordonne, de faire transporter le cheval, et ce, aux frais de l’entraîneur ou du propriétaire immédiatement, ou dès que le transport peut être organisé, mais dans tous les cas, au plus tard dans les 2 jours suivant la mort du cheval, dans un établissement approuvé par le registrateur pour effectuer la nécropsie et tous les tests que le registrateur pourrait déterminer être appropriés ; et

  4. Exiger à la personne qui effectue la nécropsie et les tests de fournir les résultats de la nécropsie, des tests ainsi que tous les rapports de la nécropsie et des tests s’y rattachant au registrateur dans les 5 jours suivant leur achèvement.

6.47.03  Si un cheval meurt après 14 jours, mais dans les 60 jours suivants son inscription ou sa qualification pour une course, l’entraîneur inscrit au dossier, au moment de la mort du cheval, doit :

  1. Informer le registrateur par écrit dans les 2 jours suivant la mort du cheval que ce dernier est mort, de l’emplacement et des locaux où le cheval est mort, de même que la cause ou la cause apparente de la mort ; et

  2. Fournir des copies de tous les rapports établis par le ou les vétérinaires qui ont traité le cheval avant sa mort ou qui ont déterminé la cause ou la cause apparente de sa mort et de toute nécropsie ou d’autres tests effectués sur le cheval pour déterminer la cause de la mort.

6.47.04 Si un cheval meurt après 14 jours, mais dans les 60 jours suivant son inscription ou sa qualification pour une course, et qu’il n’y a pas d’entraîneur inscrit au dossier le propriétaire du cheval, au moment de la mort du cheval, doit :

  1. Informer le registrateur par écrit dans les 2 jours suivant la mort du cheval que ce dernier est mort, de l’emplacement et des locaux où le cheval est mort, de même que la cause ou la cause apparente de la mort ; et

  2. Fournir des copies de tous les rapports établis par le ou les vétérinaires qui ont traité le cheval avant sa mort ou qui ont déterminé la cause ou la cause apparente de sa mort et de toute nécropsie ou d’autres tests effectués sur le cheval pour déterminer la cause de la mort.

6.47.05 Si un cheval meurt après 14 jours, mais dans les 60 jours suivant son inscription ou sa qualification à une course, le registrateur peut exiger à l’entraîneur inscrit au dossier au moment de la mort du cheval ou au propriétaire du cheval, au cas où il n’y avait aucun entraîneur inscrit au dossier au moment de la mort du cheval, de faire transporter le cheval à un établissement approuvé par le registrateur afin de procéder à une nécropsie et à des tests que le registrateur peut exiger pour le cheval, et ce, aux frais de l’entraîneur ou du propriétaire, selon le cas. L’entraîneur ou le propriétaire, selon le cas, doit informer la personne procédant à la nécropsie ou aux tests de fournir les résultats de la nécropsie et des tests, ainsi que tous les rapports de la nécropsie et des tests au registrateur dans les 5 jours suivant leur achèvement.

6.47.06 Si un cheval sous les soins d’un vétérinaire meurt dans les 60 jours suivant son inscription ou sa qualification à une course, le vétérinaire doit en informer par écrit le registrateur dans les 2 jours suivants la mort du cheval que ce dernier est mort, de l’emplacement et des locaux où le cheval est mort, de la cause ou de la cause apparente de sa mort.

6.47.07 Le registrateur peut :

  1. Conclure qu’un entraîneur, un propriétaire ou un vétérinaire n’a pas signalé la mort d’un cheval conformément aux règles ; et

  2. Sur avis, imposer une sanction pécuniaire, une période de suspension de licence ou toute autre sanction qu’il estime appropriée dans les circonstances à cet entraîneur, propriétaire ou vétérinaire ou imposer des conditions sur la licence de cet entraîneur, propriétaire ou vétérinaire.

6.47.08 Le registrateur peut approuver une installation pour la nécropsie et les tests si :

  1. Le registrateur est convaincu que l’installation est bien équipée et sécurisée pour effectuer la nécropsie et les tests ;

  2. Le registrateur est convaincu que l’opérateur chargé de la commande de l’installation est compétent et que les personnes qui effectueront la nécropsie et les tests ont reçu la formation et détiennent les qualifications professionnelles ou les exigences requises à cette fin, et qu’un un pathologiste vétérinaire est présent ; et

  3. L’opérateur chargé de la commande de l’installation et le registrateur ont conclu un accord, un protocole d’entente ou une entente en ce qui concerne entre autres les normes pour la réalisation de rapport de la nécropsie et des tests, la confidentialité et l’utilisation des résultats de la nécropsie et des tests et les rapports s’y rattachant, y compris l’utilisation à des fins de recherche pour l’amélioration des courses, la protection des chevaux et de leur santé, et à des fins d’application.

La décision du registrateur d’accepter ou de refuser l’autorisation d’une installation n’est pas susceptible d’appel.

6.47.09  Supprimée

6.48.01 Les chevaux peuvent être testés pour constater l’administration l’érythropoïétine ou de l’un de ses dérivés synthétiques comme suit :

  1. lorsqu’ils sont inscrits à une course ;

  2. lorsqu’ils sont réclamés ;

  3. Lorsqu’un cheval meurt et que l’entraîneur ou le propriétaire doit signaler la mort du cheval ;

  4. Tout cheval inscrit ou ayant participé à une course au cours des 60 derniers jours.

6.48.02 Le titulaire d’une licence en tant que propriétaire ou entraîneur délivrée par la Commission constitue l’autorisation de permettre à une personne désignée par le registrateur d’obtenir ou de prélever des échantillons biologiques d’un cheval dans la propriété ou entraîné par un titulaire de licence à des fins de tests. Les échantillons peuvent être prélevés et analysés à tout moment, que ce soit dans l’écurie sur ou en dehors des lieux de l’association de course. Lorsqu’un échantillon de sang a été prélevé à des fins de détection du TC02, cet échantillon peut être utilisé pour les tests permettant de constater l’administration l’érythropoïétine ou de l’un de ses dérivés synthétiques et/ou de toute autre substance désignée par le registrateur.

6.48.03  Le registrateur doit établir un protocole pour la collecte ou les prélèvements des échantillons biologiques des chevaux et pour les tests permettant de constater l’administration l’érythropoïétine ou de l’un de ses dérivés synthétiques. Les titulaires de licence doivent se conformer au protocole. Le protocole établi par le registrateur et son contenu ne sont pas susceptibles d’appel.

6.48.04 Le registrateur peut approuver un ou plusieurs tests s’il estime que la méthodologie utilisée pour les tests est appropriée pour établir si l’échantillon prélevé peut indiquer ou non l’administration l’érythropoïétine ou de l’un de ses dérivés synthétiques. La décision du registrateur d’accepter ou de refuser d’approuver ces tests n’est pas susceptible d’appel.

6.48.05 Le registrateur peut approuver un laboratoire pour effectuer les tests :

  1. S’il estime que le laboratoire est convenablement équipé et sécuritaire pour mener les tests ;

  2. S’il estime que le coordonnateur technique de laboratoire est compétent et que les personnes qui procéderont aux tests possèdent la formation nécessaire pour ce faire ; et

  3. Le coordonnateur technique de laboratoire et le registrateur ont conclu un accord, un protocole d’entente ou une entente en lien avec, entre autres, les normes régissant l’exécution des tests et les rapports des résultats des tests, la confidentialité et l’utilisation des résultats des tests et de tous les rapports établis à cet égard, y compris l’utilisation à des fins de recherche pour l’amélioration des courses, la protection du cheval et de sa santé, ainsi qu’à des fins d’application.

La décision du registrateur d’accepter ou de refuser l’autorisation d’un laboratoire n’est pas susceptible d’appel.

6.48.06 Si l’administration l’érythropoïétine ou de l’un de ses dérivés synthétiques dans l’échantillon biologique prélevé a été confirmée, le cheval duquel l’échantillon a été obtenu ou prélevé doit être placé sur la liste des vétérinaires (à long terme) et ne doit pas être retiré de la liste des vétérinaires jusqu’à ce que le registrateur soit convaincu qu’il n’y a aucune indication de l’administration d’EPO ou de l’un de ses dérivés synthétiques dans l’échantillon biologique du cheval.

6.48.07 Les juges doivent déclarer une réclamation non valide si l’administration l’érythropoïétine ou de l’un de ses dérivés synthétiques a été confirmée dans l’échantillon biologique prélevé d’un cheval qui a été réclamé dans le cadre d’une course, et que les juges en sont informés par écrit par le registrateur, et que le réclamant du cheval demande que la réclamation soit déclarée non valide. Une demande doit être opérée dans les 48 heures après que le réclamant, l’entraîneur du réclamant ou l’agent autorisé du réclamant a été informé que l’administration l’érythropoïétine ou de l’un de ses dérivés synthétiques a été détectée. Une fois que la réclamation a été déclarée non valide, le cheval doit être retourné à l’ancien propriétaire, à l’entraîneur du propriétaire ou à l’agent autorisé du propriétaire, et que le montant du prix de réclamation soit remboursé au réclamant. Le réclamant est responsable de tous les frais raisonnables engagés pour les soins ou l’entraînement du cheval pendant que le réclamant ou son entraîneur en assumait la possession.

6.48.08  Aux fins des tests pour confirmer l’administration l’érythropoïétine ou de l’un de ses dérivés synthétiques dans l’échantillon biologique, le registrateur établit, selon la directive, le seuil de détection pour chacun des tests approuvés. Les seuils de détection et les dispositions établies ne sont pas susceptibles d’appel.

6.49 Un propriétaire ou un entraîneur peut être tenu responsable, en tout ou en partie, si une substance médicamenteuse active ou un médicament administré ou prescrit par lui entraîne :

  1. L’indication de l’utilisation de l’érythropoïétine ou de l’un de ses dérivés synthétiques aux fins des règles et, si tenu responsable, en tout ou en partie, il peut se voir imposer une sanction pécuniaire et/ou une suspension par les juges ;

  2. La confirmation de l’utilisation de l’érythropoïétine ou de l’un de ses dérivés synthétiques aux fins des règles et, si tenu responsable, en tout ou en partie, il peut se voir imposer une sanction pécuniaire et/ou une suspension par les juges.

6.50 Lorsqu’un changement de propriété d’un cheval qui participe à des courses en Ontario se produit, l’ancien propriétaire doit fournir les antécédents médicaux du cheval en question sur demande adressée au nouveau propriétaire dans les 72 heures suivant la demande. La demande de dossiers médicaux doit être effectuée dans les 30 jours suivant tout transfert.

6.51 Aux fins de la règle 6.50, les antécédents médicaux du cheval doivent inclure les dossiers concernant l’administration, y compris la marque et la date pour :

  1. Les vaccins,

  2. La vermifugation.

6.52  Nul autre que le vétérinaire titulaire d’une licence délivrée par la Commission ne doit administrer la thérapie extracorporelle par ondes de choc ou la thérapie par ondes de choc radiales sur un cheval de course, et les conditions suivantes doivent être remplies :

  1. Être utilisé uniquement pour un traitement ou une procédure diagnostique ou thérapeutique valide ;

  2. Aucun traitement ou procédure n’est permis dans les 4 jours (96 heures) précédant la compétition, y compris une course de qualification ; et

  3. Tout traitement ou toute procédure doivent être enregistrés, y compris la date et l’heure, et conservés dans le dossier du cheval.

6.53 

  1. Les entraîneurs et les vétérinaires doivent veiller à ce qu’aucun médicament, aucune drogue ni aucune substance ne soient administrés à un cheval inscrit à concourir, 24 heures avant l’heure de départ de la première course du jour donné. L’administration correcte de furosémide conformément au Programme de lutte contre l’hémorragie pulmonaire induite par l’exercice (HPIE) de l’Ontario pour les chevaux de race standardbred ne doit pas être considérée comme une infraction à la règle 6.53.

  2. Les entraîneurs doivent s’assurer à ce qu’aucun contact non autorisé ne survient entre les chevaux et les vétérinaires, à l’exception des vétérinaires officiels et des vétérinaires de la Commission, 24 heures avant l’heure de départ de la première course le jour donné.

  3. Les vétérinaires ne doivent avoir aucun contact non autorisé avec les chevaux 24 heures avant l’heure de départ de la première course le jour donné. Il est interdit aux vétérinaires titulaires d’une licence délivrée pour plus d’une catégorie d’apporter des soins à titre de vétérinaire aux chevaux inscrits à une course pendant la période couvrant les 24 heures.

  4. Si un vétérinaire doit prodiguer des soins d’urgence à un cheval inscrit à une course, dans les 24 heures précédant l’heure de départ de la première course le jour donné, le vétérinaire et l’entraîneur doivent aviser le plus rapidement possible un juge et le cheval sera alors retiré.

  5. Si un cheval a participé à une course après un contact non autorisé avec un vétérinaire, le cheval sera disqualifié de la course en question, et l’argent de la bourse gagné, le cas échéant, sera redistribué.

  6. Un juge peut ordonner le retrait ou la disqualification d’un cheval ayant reçu un médicament dans des conditions contraires à la règle 6.53.

6.54  Nul autre que le vétérinaire titulaire d’une licence délivrée par la Commission ne doit avoir ou utiliser un appareil à gaz artériels sur un cheval de course et les conditions suivantes doivent être respectées :

  1. Être utilisé uniquement pour une procédure diagnostique valide ;

  2. Tout traitement ou toute procédure doivent être enregistrés, y compris la date et l’heure, et conservés dans le dossier du cheval.

6.54.01   Aucun cheval participant à une épreuve de qualification ne doit être testé positif à une substance qui est un corticostéroïde, un analgésique, un anti-inflammatoire non stéroïdien ou un anesthésique local, y compris, mais sans s’y limiter, les substances que l’Agence canadienne du pari mutuel a inscrites dans le Guide d’élimination. La violation de cette règle entraînera :

  1. Une amende minimale de 500 $ à la discrétion des juges et;
  2. Le cheval est disqualifié.

6.54.02  Un cheval nécessitant une épreuve de  qualification pour être retiré de la liste des vétérinaires, qui a été testé positif à tout corticostéroïde, analgésique, anti-inflammatoire non stéroïdien ou anesthésique local, y compris, mais sans s’y limiter, les substances que l’Agence canadienne du pari mutuel a inscrites sur la liste des lignes directrices sur l’élimination. La violation de cette règle entraînera :

  1. Une amende minimale de 500 $ à la discrétion des juges et;
  2. Le cheval est disqualifié et réinscrit sur la liste des vétérinaires avec le même nombre de jours et les mêmes conditions qu’il avait pour être retiré, avant de pouvoir être retiré de la liste.

Chapitre 7 : Associations de courses

Dernière mise à jour

7.01 Les associations qui omettent de se conformer à toute règle du présent chapitre ou à une règle de l’hippodrome se verront imposer une sanction pécuniaire, une suspension ou une révocation.

7.02  Supprimée

7.02.01 Une association ne doit pas :

  1. Exploiter un hippodrome où des courses sont menées sans toutefois demander une licence, les dates de courses et l’heure de départ pour la première course de chaque programme de courses doivent être approuvées par le registrateur ;

  2. Changer les dates de ses courses ni l’heure de départ pour la première course programmée à n'importe quelle date de plus de 30 minutes, sans qu’un tel changement soit approuvé par le registrateur ;

  3. Exploiter un hippodrome sans effectuer le paiement des frais mensuels pour le financement réglementaire.

7.02.02 Une décision du registrateur au sujet de l’approbation ou la non-approbation des dates de course n’est pas susceptible d’appel.

7.02.03 Le registrateur n’approuvera pas de dates de course pour le 24 ni le 25 décembre, et ce, peu importe l’année.

7.03 Avant d’exercer leurs fonctions, tous les officiels d’une association doivent être approuvés par écrit par le registrateur. La décision du registrateur d’approuver ou de ne pas approuver un officiel n’est pas susceptible d’appel.

7.04  Supprimée

7.04.01 Une association doit fournir aux représentants désignés de la Commission les installations utiles à l’exercice de leurs fonctions aux fins de délivrance de licences et à la réalisation de leurs tâches avant et après les courses.

7.04.02 Les associations qui organisent des calendriers de courses prolongés doivent fournir un paddock assurant la sécurité et maintenir des registres des entrées et sorties des usagers. Le paddock doit être construit et surveillé de manière à exclure toute personne non autorisée.

7.04.03 Les associations qui organisent des calendriers de courses prolongés doivent s’assurer que le paddock fournit à tout le moins :

  1. les services d’un maréchal-ferrant pendant les heures de courses ;

  2. de l’équipement supplémentaire adéquat et nécessaire pour éviter les retards inutiles du programme de courses ; et

  3. des installations de communication directe avec la tribune des juges.

7.04.04 Une association doit prévoir une tribune des juges qui leur assure :

  1. l’exercice des fonctions

  2. la communication avec les conducteurs de toute préoccupation de santé ou de sécurité sur la piste de courses

  3. sa sécurité ; et

  4. l’approbation du registrateur.

7.05  Supprimée

7.05.01 Lors des calendriers de courses prolongés comportant de pari mutuel, les associations doivent rendre accessibles au public un programme imprimé qui contient à tout le moins :

  1. le nom, le sexe, la couleur, le géniteur et la mère des chevaux ;

  2. les noms des propriétaires et des preneurs des chevaux ;

  3. les noms des éleveurs de chevaux ;

  4. les noms, prénoms et couleurs des conducteurs ;

  5. pour les courses à réclamer, le prix auquel un cheval peut être réclamé ;

  6. le montant brut de la bourse en dollars pour chaque course désignée ;

  7. le sommaire actuel des départs dans les courses comportant une bourse, pour l’année en cours ; le sommaire doit comprendre le nombre de départs, de premières places, de deuxièmes places et de troisièmes places, ainsi que les gains et le meilleur temps final des vainqueurs pour l’année en cours ; le meilleur temps final des vainqueurs doit avoir été obtenu dans une course comportant ou non une bourse, mais non pas lors d’une course contre la montre. Les courses de qualification ne doivent ni être comptées dans les départs ni indiquées dans le sommaire, mais le temps final des vainqueurs dans une course de qualification doit être indiqué et marqué comme tel dans le sommaire ;

  8. les six fiches de performances passées officielles, si le cheval a commencé six fois à la même allure ;

  9. la désignation des conducteurs titulaires de licences provisoires ;

  10. la désignation des ambleurs qui concourent sans entraves ; dans les courses mixtes, les allures de chaque cheval doivent être indiquées par les mots « ambleur » ou « trotteur » placés à côté de leurs noms ;

  11. La consolidation des courses effectuées lors de réunions de courses non prolongées ; Les lignes consolidées doivent inclure la date, le lieu, l’heure de la course, le nom du conducteur, la position à l’arrivée, la condition de la piste et la distance, si la course n’était pas d’un mille ; Ces courses contestées lors des épreuves ou de plus d’une course à essai peuvent être consolidées dans une seule ligne de performance ;

  12. la désignation d’une jument stérilisée, lorsque cette information est rendue accessible à l’association ;

  13. Le sommaire des départs des courses comportant une bourse pour l’année précédente.

7.05.02 Les courses ne doivent pas avoir lieu avant que, selon l’opinion des juges, l’association ait veillé à ce que la piste soit convenablement préparée pour les courses.

7.05.03  Une association doit s’assurer que durant toutes les courses et courses de qualification, une ambulance appropriée ou des véhicules de premiers soins mobiles soient sur son territoire et prêts à intervenir en cas de problèmes de santé et de sécurité touchant les participants ou les clients.

7.05.04 Une association doit assurer la disponibilité d’une ambulance pour chevaux pendant les jours de course et de qualifications afin de récupérer les animaux blessés.

7.05.05  Une association doit veiller à ce que des feux d’avertissement soient à la disposition des juges et qu’ils puissent s’en servir si un problème de santé ou de sécurité survient sur la piste de courses.

7.05.06 Une association doit veiller à ce qu’une sirène soit à la disposition des juges et qu’ils puissent s’en servir si une urgence ou un accident survient sur la piste de courses.

7.06  Supprimée

7.06.01 Une association est responsable d’assurer la supervision générale et la sécurité sur ses lieux.

7.06.02 Une association doit établir des mesures de sécurité pour rendre sécuritaires les zones d’accès restreint sur leurs lieux afin d’assurer la protection des titulaires de licence ainsi que celle des biens utilisés dans le contexte des courses. Ces mesures de sécurité doivent être acceptables pour le registrateur.

7.07   Toute association permettant à une personne ou à un cheval suspendu, disqualifié ou exclu de participer à une course après un avis du registrateur s’expose à une sanction pécuniaire pour chacune des infractions commises.

7.08   Durant les heures de course, une association ne doit pas permettre à un enfant non titulaire d’une licence d’être admis dans la zone des écuries, sauf s’il est sous la garde d’un adulte et ledit enfant doit demeurer sous la garde d’un adulte en tout temps pendant qu’il se trouve dans la zone des écuries, à moins d’une indication contraire du registrateur.

7.09   Aucune association ne doit permettre à une personne de moins de 18 ans l’achat ou le remboursement d’un billet. Aux fins de la présente règle, un « billet » est défini comme un reçu ou un bon remis par une association pour un ou plusieurs paris sur une course ou des courses. À moins d’une indication contraire du registrateur, l’association doit veiller à ce que des affiches clairement visibles soient installées dans tous les endroits où les billets sont achetés ou encaissés et que des indications semblables soient présentes sur les formulaires de pari de l’association, pour informer le public de la restriction d’âge.

7.10  Supprimée

7.10.01 Les associations doivent prévoir un système qui assure une distribution rapide et précise des bourses conformément aux Règles sur les courses.

7.10.02 Tout titulaire de licence ayant droit au paiement d’une bourse de la part d’une association ou d’une organisation de professionnels du cheval dont il est membre, peut demander à une association un rapport sommaire. La demande doit être faite au plus tard un an après la fin du calendrier de courses en question. Le rapport sommaire doit indiquer le total des bourses versées, la source de tous les fonds et les enjeux payés en pourcentage du total des bourses versées. Une association doit fournir le rapport sommaire dans les 30 jours suivant la demande.

7.10.03 L’association doit veiller à ce que toute personne, qui a droit à une bourse ou à un autre paiement lié aux sommes destinées aux fins de bourses, reçoive la bourse ou un autre paiement. Lorsque la personne qui a droit à une telle bourse ou à tout autre paiement ne peut être localisée au bout d’un an suivant la fin du calendrier de courses, l’association peut, avec la permission du registrateur, considérer ces sommes comme ayant été perçues aux fins de bourse au cours de la réunion de courses subséquente.

7.10.04 À la demande du registrateur, chaque association de course doit lui fournir, à la fin de chaque réunion de courses, un rapport présentant ce qui suit :

  1. les paris ;

  2. les places vendues ;

  3. le total des bourses payées ;

  4. les recettes du gouvernement provincial provenant du pari ; ou

  5. les recettes de l’association provenant du pari pour chaque réunion de courses ;

7.11  Supprimée

7.11.01   Une association ne doit pas imposer comme condition d’entrée exigeant qu’un titulaire de licence consente à ce que le personnel de l’association ou ses agents entrent dans la propriété du titulaire de licence, y compris dans les centres d’entraînement publics qu’il occupe, aux fins de perquisition et de saisie.

7.11.02  Il est interdit aux associations de prélever des échantillons biologiques des chevaux sans avoir préalablement obtenu l’autorisation du registrateur. La décision du registrateur d’approuver ou de ne pas approuver un officiel n’est pas susceptible d’appel.

7.12  Supprimée

7.12.01  Tout propriétaire, conducteur ou entraîneur dont un cheval a pris le départ dans une course peut demander par écrit aux juges de visionner la vidéo de la course. Les juges fixent un moment pour le visionnement, qui doit avoir lieu dès que possible après la course en question. Au moins un des trois juges assiste au visionnement et explique aux personnes présentes ce qui est arrivé lors de la course.

7.12.02  Un juge peut exiger qu’un titulaire de licence assiste au visionnement d’une course en particulier aux fins éducatives ou formatives.

7.12.03  Les associations ou leurs délégués doivent conserver au dossier la vidéo de chaque course pendant un an après le dernier jour de courses de l’année précédente.

7.13  Supprimée

7.13.01  Toute règle d’hippodrome doit être approuvée par le registrateur.

7.13.02  Le registrateur peut approuver une règle d’hippodrome qui modifie les règles sur les courses pour quelque raison que ce soit, y compris le cas où la modification en question vise des aspects propres aux activités de l’hippodrome.

7.13.03   Les officiels et les juges de la Commission peuvent forcer l’exécution des règles de l’hippodrome, et des sanctions pécuniaires ou des suspensions peuvent être imposées. La mise en exécution des règles consiste notamment à rendre des décisions et à percevoir les sanctions pécuniaires.

7.13.04   Une « suspension » dans une règle d’hippodrome ne peut signifier qu’une suspension de licence et ne peut pas faire référence à la perte de privilèges d’accès à la propriété de l’association.

7.13.05   Une règle d’hippodrome ne peut pas ajouter une sanction à celle imposée par une règle sur les courses, à l’exception d’une sanction infligée par une association relative à la conduite de ses employés.

7.13.06  Une règle d’hippodrome ne peut pas exiger l’adhésion à une association de professionnels du cheval.

7.13.07  Lorsque l’association veut faire référence à une règle sur les courses dans une règle d’hippodrome, elle doit préciser clairement et explicitement la règle sur les courses en question.

7.13.08  Les associations doivent afficher les règles de l’hippodrome dans le paddock et dans le bureau des courses ainsi que les publier électroniquement.

7.14  Supprimée

7.15  Supprimée

7.16.01  Supprimée

7.16.02  Supprimée

7.16.03  Supprimée

7.16.04  Supprimée

7.16.05  Supprimée

7.16.06  Supprimée

7.16.07  Supprimée

7.16.08  Supprimée

7.16.09  Supprimée

7.16.10  Supprimée

7.16.11  Supprimée

7.16.12  Supprimée

7.16.13  Supprimée

7.16.14  Supprimée

7.17  Supprimée

7.18  Supprimée

Chapitre 8 : Vétérinaires de la Commission, vétérinaires officiels, et autres vétérinaires

Dernière mise à jour

8.01.01  Les vétérinaires de la Commission sont les vétérinaires nommés par le registrateur pour agir en cette qualité lors des calendriers de courses prolongés.  Toute décision relative à la nomination d’un vétérinaire de la Commission par le registrateur n’est pas susceptible d’appel.

8.01.02 Les vétérinaires officiels sont les vétérinaires désignés par les associations et approuvés par le registrateur pour agir en cette qualité lors des calendriers de courses prolongés. À la discrétion du registrateur, les fonctions du vétérinaire officiel peuvent être assumées par le vétérinaire de la Commission. Toute décision relative à la nomination d’un vétérinaire de la Commission par le registrateur n’est pas susceptible d’appel.

8.02  Le vétérinaire de la Commission ou le vétérinaire officiel doit :

  1. Servir à titre de conseiller et de consultant professionnel pour le registrateur et les membres du personnel de la Commission pour toute question d’ordre vétérinaire, notamment tous les aspects réglementaires de l’application et de la pratique de la médecine vétérinaire sur un hippodrome.

  2. Examiner ou observer chaque cheval qui doit participer aux courses, aux moments et aux emplacements suivants :

    1. Pendant l’échauffement sur la piste avant la course ;

    2. Pendant la parade préalable à la course ;

    3. Pendant la course ;

    4. Après la course ;

    5. Pendant toutes les courses de qualification ; et

    6. À tout autre moment jugé approprié ;

  3. Si, à son avis, un cheval n’est pas en forme, en bonne santé et prêt pour les courses, la situation doit être immédiatement signalée aux juges en recommandant le retrait ;

  4. Être toujours disponible dans la zone des pistes à partir du moment où les chevaux entrent dans le paddock et jusqu’à la fin de la dernière course ;

  5. Tenir une liste appelée la liste des vétérinaires (long ou court terme – voir les règles 20.01.01 et 20.02) sur laquelle le vétérinaire de la Commission ou les vétérinaires officiels inscriront le nom de tout cheval considéré qu’ils estiment inapte, en mauvaise santé ou pas prêt pour concourir. Un cheval figurant sur la liste à long terme sera refusé à l’inscription jusqu’à ce que le vétérinaire de la Commission ou un vétérinaire officiel lui retire le nom de la liste. Les chevaux qui figurent sur la liste à court terme sont automatiquement retirés après huit (8) jours francs conformément à la règle  20.04.01 - 20.04.04.

8.03 Durant leurs heures de travail, les vétérinaires de la Commission ou les vétérinaires officiels ne doivent pas diagnostiquer, traiter ou prescrire des médicaments pour un cheval qui est inscrit à une course durant la journée en question. Pour une période de 2 heures avant la première heure de départ et tout au long du programme de courses, le vétérinaire de la Commission ou le vétérinaire officiel ne doivent ni poser de diagnostic, ni traiter les chevaux, ni prescrire des médicaments à un cheval, sauf en cas d’urgence, où ils peuvent le faire sans compensation de quelque nature que ce soit, à l’exception des frais remboursables.

8.04 Un vétérinaire de la Commission ou un vétérinaire officiel doit inspecter, aussi rapidement que possible, tous les chevaux qui ont été impliqués dans un accident lors d’une course et, au besoin, fournir le traitement d’urgence approprié.

8.05  Si, selon le vétérinaire de la Commission ou le vétérinaire officiel, un cheval blessé doit être euthanasié, il/elle doit le faire rapidement, humainement, et hors de la vue du public à moins qu’un délai prolonge la souffrance du cheval.

8.06 Tout propriétaire ou entraîneur dont le cheval a été inscrit sur la liste à long terme des vétérinaires de la Commission peut demander à un vétérinaire de certifier par écrit que le cheval est apte à courir avant que le cheval ne soit inscrit à une course, et il doit fournir ladite certification écrite au vétérinaire de la Commission ou au vétérinaire officiel à la piste où le cheval est inscrit à une course. Une telle certification doit être à la satisfaction du vétérinaire de la Commission ou du vétérinaire officiel.

8.07  Supprimée

8.08  Supprimée

8.08.01  Un vétérinaire doit conserver et tenir les dossiers requis conformément aux règles pendant un délai franc de deux ans au moins et, sur demande, il doit mettre ces dossiers à la disposition du registrateur, des juges ou de leurs délégués.

8.08.02  Les dossiers conservés et tenus par un vétérinaire doivent inclure le nom du cheval, le nom du propriétaire et de l’entraîneur, la date de l’administration ou de la prescription de la drogue, de la substance ou du médicament, ainsi que sa nature.

8.09  À l’exception des situations d’urgence, les vétérinaires ne doivent pas traiter par voie parentérale ou orale un cheval dans le paddock. Lorsqu'un cheval a été traité par voie parentérale ou orale ou a reçu un médicament, le vétérinaire responsable de l’administration doit le signaler au vétérinaire de la Commission ou au vétérinaire officiel, qui doit avertir immédiatement les juges d’un tel traitement ou médicament, et qui, à leur tour, doivent retirer le cheval.

8.10   Supprimée.

8.10.01  Tout vétérinaire doit :

  1. Apprendre de l’entraîneur ou du propriétaire quelles drogues, substances ou quels médicaments sont administrés au cheval avant de prescrire ou d’administrer une drogue, une substance ou un médicament, et devra noter ces renseignements à son dossier.

  2. Apprendre de l’entraîneur ou du propriétaire avant de prescrire ou d’administrer toute drogue, substance ou tout médicament à un cheval, s’il est ou sera inscrit à une course pendant la durée pour laquelle la drogue, la substance ou le médicament pourrait lui affecter la performance ou produirait un certificat de résultats d’analyse positif si un échantillon officiel était analysé pour cette drogue, substance ou ce médicament, ou pour les métabolites ou dérivés de cette drogue, cette substance ou ce médicament.

  3. Aviser l’entraîneur ou le propriétaire :

    1. De la limite de détection de toute drogue, toute substance ou tout médicament inscrit au tableau de classification des drogues, selon les modifications subies dans le temps et telles que publiées par l’Agence canadienne du pari mutuel, et des circonstances qui altéreraient ou pourraient altérer la limite de détection établie dans le tableau de classification des drogues, y compris celles relatives à la condition du cheval, à la posologie, au mode d’administration, à la forme sous laquelle le médicament est administré ou toute autre circonstance.

    2. Si aucune limite de détection n’est mentionnée dans le tableau de classification des drogues, une limite de détection est estimée sur la base de l’opinion professionnelle du vétérinaire d’après les recherches faites par lui ou elle pour se faire une opinion et en conserver une copie dans ses dossiers.

  4. Aviser l’entraîneur ou le propriétaire des résultats potentiels ou prévus de l’administration au cheval de la drogue, de la substance ou du médicament et en conserver une copie dans ses dossiers.

  5. Aviser l’entraîneur ou le propriétaire de tout effet indésirable potentiel ou prévu résultant de l’administration de la drogue, de la substance ou du médicament, y compris de tout effet que pourrait produire l’interaction avec toute drogue, substance ou médicament que le vétérinaire connaît, devrait savoir ou a raison de croire qu’on a pu administrer au cheval, et il devra en conserver une copie dans ses dossiers.

8.10.02 Un vétérinaire peut se conformer aux exigences de la règle 8.10.01(c), (d), et (e) s’il fournit par écrit ses conseils à l’entraîneur au moins une fois par année civile et qu’il n’y a aucune raison de fournir d’autres conseils par écrit pendant cette année civile. Dans toute décision relative au non transfert d’autres avis médicaux par écrit, le vétérinaire doit tenir compte de la santé et de la sécurité du cheval, de l’intégrité des courses, de ses connaissances des pratiques et procédures de l’entraîneur et des employés de l’entraîneur, de son expérience des drogues, des substances ou des médicaments, et de tout autre facteur que le vétérinaire raisonnablement juge pertinent.

8.10.03  Le vétérinaire peut se conformer à la règle 8.10.01(a) et (b) s’il ou elle obtient l’information nécessaire de la part d’un représentant de bonne foi de l’entraîneur ou du propriétaire, désigné par l’entraîneur ou le propriétaire pour agir en son nom et dont le vétérinaire n’a aucune raison de douter. Le vétérinaire peut se conformer à la règle 8.10.01(c), (d) et (e) s’il ou elle fournit un avis écrit à un représentant de bonne foi de l’entraîneur ou du propriétaire, désigné par l’entraîneur ou le propriétaire pour agir en son nom et dont le vétérinaire n’a aucune raison de douter.

8.10.04  Le vétérinaire n’examinera, ne traitera, ne prescrira ni n’administrera de drogue, de substance ou de médicament que s’il ou elle se conforme aux exigences de l’Ordre des vétérinaires de l’Ontario, y compris, mais sans toutefois s’y limiter, les Normes minimales pour les établissements vétérinaires en Ontario, selon les modifications subies dans le temps.

8.11  Le vétérinaire peut, en tout ou en partie être tenu responsable si une drogue, une substance ou un médicament administré ou prescrit par lui ou elle provoque :

  1. La délivrance d’un certificat de résultats d’analyse positif en vertu du Règlement sur la surveillance du pari mutuel ;

  2. Un niveau excessif de dioxyde de carbone total aux fins des règles ; ou

  3. La confirmation de l’administration de

  4. l’administration l’érythropoïétine ou de l’un de ses dérivés synthétiques aux fins des règles ;

  5. Une infraction à la règle 6.53 ;

  6. Une infraction à la règle 6.54.01; ou 

  7. Une infraction à la règle 6.54.02  

et, s'il est tenu en ou en partie responsable, les juges peuvent lui imposer une sanction pécuniaire ou une suspension.

8.12  Si un vétérinaire titulaire d’une licence délivrée par la Commission est trouvé coupable d’avoir enfreint les règles ou d’avoir agi d’une façon qui serait considérée comme une infraction au code d’éthique du métier de vétérinaire, ce vétérinaire peut alors se voir imposer une sanction pécuniaire ou une suspension par les juges, ou il peut être déféré au registrateur afin que ce dernier prenne des mesures disciplinaires en vertu des règles.

8.13  Supprimée.

8.14  Le vétérinaire qui administre une drogue ou un médicament en étiquettera le contenant et y inscrira les renseignements suivants :

  1. Le nom et la concentration de la drogue ou du médicament ;

  2. La date et la quantité prescrite ;

  3. Le nom et l’adresse du vétérinaire traitant ;

  4. Le nom du cheval à qui le médicament est prescrit ;

  5. Le nom de l’entraîneur du cheval ;

  6. Le mode d’emploi ; et

  7. La limite de détection conformément à la règle 8.10.01.

Dans le cas où une drogue ou un médicament doit être administré à plusieurs chevaux à partir d’un même contenant, ce contenant doit être marqué « USAGE À L’ÉCURIE », et sera exempt des éléments (ii) et (iv) ci-dessus et remplacé par un journal, pour y inscrire les renseignements suivants :

  1. Le nom du cheval pour qui le médicament est prescrit ; et

  2. La date et la quantité prescrite .

8.14.02  Supprimée

8.15  Tout vétérinaire qui possède un cheval, en tout ou en partie, ne traitera aucun autre cheval inscrit à une course dans laquelle son cheval est inscrit. Si le vétérinaire a traité un cheval ou a autrement fourni des services vétérinaires à un cheval qui est inscrit à une course après que le cheval ait été inscrit, le cheval appartenant au vétérinaire en tout ou en partie n’est pas admissible à la course et il sera retiré.

Chapitre 9 : Échantillons officiels et tests positifs

Dernière mise à jour

9.01  La partie V du Règlement sur la surveillance du pari mutuel en vertu du Code criminel (Canada) établissant que :

  1. La zone de rétention, les installations connexes et l’équipement ;

  2. Les inspecteurs des prélèvements ;

  3. Les procédures de collecte et la conduite à adopter dans la zone de rétention ;

  4. Les procédures d'analyse ; et

  5. Les chimistes officiels dans les laboratoires ;

sont par les présentes admis par le registrateur et assujettis aux règles suivantes.

9.02.01  Un certificat de résultats d’analyse positif d’un échantillon officiel prélevé conformément à l’article 165 du Règlement sur la surveillance du pari mutuel prétendument signé par un ou plusieurs chimistes officiels et indiquant que le ou les chimistes ont analysé ou examiné la substance et précisant le résultat de l’analyse ou de l’examen sera pris en considération par les juges au moment de prendre la décision et, en l’absence d’indication contraire, constitue une preuve des déclarations contenues dans le certificat sans preuve de signature ou sans le caractère officiel de la ou des personnes dont la signature figure sur le certificat.

9.02.02  Règle supprimée

9.03  Les chevaux de chacune des épreuves, des courses ou des épreuves chronométrées impliquant des paris mutuels peuvent être appelés à la zone de rétention par les juges. Un échantillon officiel est prélevé afin d’établir la présence de tout médicament interdit en vertu du Règlement sur la surveillance du pari mutuel en vertu du Code criminel (Canada). En plus de ce qui précède, les juges peuvent appeler à la zone de rétention tout cheval d’une course de qualification afin d’établir la présence de tout médicament interdit en vertu du Règlement sur la surveillance du pari mutuel en vertu du Code criminel (Canada). De plus, les juges ou le vétérinaire de la Commission de tout calendrier de course peuvent appeler un cheval autre que le cheval vainqueur à la zone de rétention afin de prélever un échantillon officiel.

9.04.01  Aucun cheval ne sera autorisé à concourir dans la province de l’Ontario si l’autorisation du prélèvement de cet échantillon de sang est refusée, à moins que le vétérinaire de la Commission ou le vétérinaire officiel, pour de bonnes raisons selon son jugement, le dispense du prélèvement de l’échantillon.

9.04.02 L’obtention de tous les échantillons officiels relève de la responsabilité de l’inspecteur en chef des analyses ou de son remplaçant désigné, à l’exception des échantillons de sang qui doivent être prélevés par le vétérinaire de la Commission, le vétérinaire officiel, un vétérinaire agréé ou par d’autres personnes autorisées par le registrateur.

9.05 Lorsqu’un cheval se trouve dans la zone de rétention, il doit être sous le contrôle et l’autorité absolus de l’inspecteur en chef des analyses. Dans le cas des chevaux desquels est exigé un échantillon d’urine officiel, le prélèvement privilégiera les moyens totalement naturels. Si toutefois l’inspecteur en chef des analyses n’est pas en mesure d’obtenir un échantillon d’urine officiel dans les délais spécifiés par le Règlement sur la surveillance du pari mutuel, un vétérinaire de la Commission, ou un vétérinaire agréé ou un technicien vétérinaire agréé peut, à la demande de l’inspecteur en chef des analyses, prélever un échantillon de sang officiel du cheval, pourvu qu’une déclaration dûment signée par le propriétaire ou l’entraîneur soit remise au vétérinaire de la Commission ou au vétérinaire officiel afin d’indiquer que le propriétaire ou l’entraîneur accepte l’entière responsabilité quant aux effets indésirables que pourrait subir ledit cheval en lien avec l’obtention dudit échantillon de sang officiel. L’échantillon de sang officiel doit être remis à l’inspecteur en chef des analyses afin qu’il l’étiquette et l’expédie au chimiste officiel de la même manière présentement en vigueur pour tous les autres échantillons.

9.06 Si un chimiste officiel signale qu’un échantillon officiel prélevé d’un cheval est positif, il doit immédiatement en aviser la Commission. Cet avis doit être considéré comme preuve prima facie d’un test positif. Le chimiste officiel validera alors lesdits résultats auprès de la Commission.

9.07 Dès qu’elle est informée du résultat positif, la Commission en informe l’entraîneur ou son responsable aussi rapidement que possible.

9.07.01 Une fois que la Commission a avisé l’entraîneur ou son responsable conformément à la règle 9.07, les juges ou l’Administration peuvent :

  1. Informer l’entraîneur qu’il sera autorisé à poursuivre ses activités à titre d’entraîneur.

  2. Informer l’entraîneur qu’il a été suspendu et qu’aucun des chevaux sous sa garde ou son contrôle n’est autorisé à concourir jusqu’à ce que la question soit examinée et tranchée ou jusqu’à ce que les chevaux aient été remis à un autre entraîneur ou à des entraîneurs approuvés par les juges ;

  3. Imposer des conditions sur la licence de l’entraîneur.

  4. Déterminer l’admissibilité du cheval.

9.07.02 La Commission doit avertir le propriétaire et l’association de course concernés, aussi rapidement que possible, de ses actions en ce qui concerne le résultat positif.

9.07.03  Règle supprimée

9.08.01  Règle supprimée

9.08.02  Lorsqu’une infraction aux règles relatives au résultat d’analyse positif est constatée, les juges doivent tenir compte du niveau de classification de l’infraction tel que l’exigent actuellement les Lignes directrices de classification uniforme des substances étrangères adopté par l’Association of Racing Commissioners International inc. ou toute autre ligne directrice établie par le registrateur.

9.09 Toute personne enfreint une règle si elle :

  1. De concert avec autrui, administre, encourage ou conspire pour faire administrer à un cheval une drogue qui produirait un résultat positif à un test de dépistage de drogues afin de compromettre la performance ou la condition physique dudit cheval.

  2. Inscrit un cheval à une course, lui permet de ou l’autorise à concourir malgré l’administration d’une drogue qui produirait un résultat positif à un test de dépistage de drogues.

9.10 Si les juges observent une ingérence ou substitution indues lors du prélèvement d’un échantillon officiel, ils doivent traiter cet acte comme une infraction et prendre des mesures appropriées contre toute personne trouvée coupable d’avoir commis une telle infraction.

9.11 Tout cheval assujetti à une demande d’échantillon officiel requise par les juges doit être directement amené sans délai à la zone de rétention par la ou les personnes responsables des soins et du contrôle dudit cheval. Le non-respect de cette exigence constitue une infraction aux règles et les personnes ou le cheval peuvent être assujettis à une suspension jusqu’à ce que les juges n’aient examiné et tranché la question.

9.12.01 Tout propriétaire, entraîneur ou représentant désigné du propriétaire responsable des soins, de la garde ou du contrôle d’un cheval qui refuse le prélèvement d’un échantillon officiel ou que le cheval demeure dans la zone de rétention pendant la période minimale exigée par les juges est passible de la même sanction que si le test avait donné un résultat positif pour ledit cheval.

9.12.02 Seuls le propriétaire, l’entraîneur ou le représentant désigné de l’entraîneur, et à tout au plus deux personnes titulaires d’une licence valide délivrée par la Commission en leur possession, sont autorisés à assurer la garde ou le contrôle d’un cheval dans la zone de rétention. Omettre de présenter la licence peut entraîner une sanction pécuniaire ou une suspension.

9.13 La détection de toute drogue dans l’échantillon officiel par le chimiste officiel entraînant un test positif disqualifiera tant le propriétaire de toute participation à l’attribution du montant de la bourse de la course que le cheval, à l’exception du pari mutuel. Dans un tel cas, les montants de la bourse doivent être redistribués parmi les autres chevaux de la course y ayant droit, et tout record de vitesse pouvant avoir été établi doit être déclaré nul et non avenu.

9.14  Sous réserve des règles, toutes les Décisions émises à l’égard des test positifs peuvent être portées en appel devant le CACC.

9.15  Supprimée.

Chapitre 10 : Aiguilles, seringues et saisies

Dernière mise à jour

10.01 Aucun titulaire de licence, à l’exception des médecins, des vétérinaires de la Commission ou des vétérinaires officiels, des vétérinaires autorisés par la Commission, des techniciens vétérinaires ou des étudiants-assistants d’un vétérinaire agréés qui sont sous la supervision d’un vétérinaire et autorisés par la Commission doit, sur le territoire de l’association, avoir en sa possession dans les locaux ou le véhicule que le titulaire de licence occupe ou a le droit d’occuper, ou de posséder dans ses biens ou effets personnels :

  1. toute seringue hypodermique, aiguille hypodermique ou tout autre dispositif qui peut être utilisé pour l’injection ou l’infusion d’une substance dans un cheval ; ou

  2. toute préparation injectable (substance susceptible d’être injectée) qui peut être administrée par une seringue hypodermique, une aiguille hypodermique ou un dispositif (techniquement connue comme une substance pour administration parentérale) sans avoir au préalable obtenu l’autorisation écrite des commissaires ou du registrateur.

10.02  Conformément à la Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux, les personnes autorisées par le registrateur auront le droit d’entrer dans les bâtiments, les écuries, les pièces, les moyens de transport ou tout autre lieu sur le territoire d’une association afin d’examiner, de chercher, d’inspecter et de saisir les biens et effets personnels de toute personne se trouvant à l’un de ces lieux.

10.03 En vertu de la Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux, les participants, en quelque qualité qu’ils assument dans une réunion de courses approuvée par le registrateur, de par leur présence, consentent à l’examen et à l’inspection mentionnés dans les règles, à la saisie de toute seringue hypodermique, aiguille hypodermique ou tout autre dispositif décrit dans les règles, ainsi que de tous médicaments et drogues répertoriés dans la règle 6.46.01 qui pourraient être en leur possession. Tous médicaments, drogues, autres matériaux ou dispositifs saisis peuvent être transmis par le registrateur au chimiste officiel pour analyse.

10.04 Une sanction pécuniaire peut être imposée en plus, et non à la place, d’une suspension pour une infraction à la règle 10.01(a) et/ou (b). Elle doit également faire référence à la règle 6.10.01.

10.05 Tout titulaire de licence, qui, dans l’exercice de ses fonctions régulières, localise tout objet répertorié dans la règle 10.01(a) et (b) ou toute drogue, substance ou tout médicament répertorié dans la règle 6.46.01, doit immédiatement en informer les juges et de suivre leurs instructions.

10.06 Après avoir examiné les preuves et émis une décision en lien avec une infraction à la règle 6.46.01 ou du Chapitre 10, les juges peuvent exiger que les articles saisis soient éliminés conformément à la Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux.

Chapitre 11 : Admissibilité des chevaux aux courses

Dernière mise à jour

11.01.01   Aucun cheval ne sera autorisé à être inscrit ou à prendre le départ, à moins :

  1. D’être dûment enregistré et approuvé par le bureau d’enregistrement de Standardbred Canada ou de la United States Trotting Association (USTA), sous réserve des exigences de la règle 11.01.02. Nonobstant le fait qu’un cheval soit inscrit auprès de l’USTA, tout cheval inscrit auprès de l’USTA qui ne satisfait pas aux exigences d’enregistrement établies par Standardbred Canada ne sera pas admissible à participer à une course.

11.01.02  Un cheval ne doit pas être admissible à l’inscription à une course sur tout hippodrome, à moins que :

  1. Les frais d’admissibilité, qui sont dus et exigibles lorsqu’un cheval prend son premier départ dans tout type de course durant une année civile, aient été payés à Standardbred Canada, si le cheval est de propriété canadienne, ou que les frais d’admissibilité à vie aient été payés à la United States Trotting Association, si le cheval est de propriété américaine. Les frais d’admissibilité pour un cheval détenu en partenariat par un Canadien et un Américain sont exigibles soit auprès de Standardbred Canada ou la United States Trotting Association.

  2. Si le cheval est de propriété entièrement canadienne, le cheval a été enregistré pour sa propriété actuelle auprès de Standardbred Canada.

  3. Si le cheval est loué, une copie du contrat de location est conservée au dossier et réputée recevable par Standardbred Canada. Le cheval devra courir au nom du preneur.

  4. Pour les courses ordinaires, le cheval s’est qualifié à un calendrier prolongé conformément aux présentes règles, dont celles du chapitre 12, dans la mesure où elles s’appliquent, et ce, avant l’heure de fermeture des inscriptions en vertu des normes de qualification de l’hippodrome où la course est tenue.

  5. Pour les courses comportant des sommes ajoutées, le cheval s’est qualifié à une réunion de courses prolongée conformément aux règles, dont celles du chapitre 12, dans la mesure où elles s’appliquent, et ce, avant l’heure de fermeture des inscriptions et en vertu des règles 11.02.01 et 11.02.02.

  6. Dans un délai de 60 jours francs avant l’heure de fermeture des inscriptions, le cheval a été crédité selon le résultat statistique dans les règles à l’endroit de sa fiche de performances passées obtenu dans une course comportant une bourse, une course de qualification ou une course-école, tenue durant une réunion de courses prolongée.

  7. Le cheval est âgé d’au moins 2 ans pour concourir dans toute réunion de courses, sans toutefois dépasser 14 ans ;

  8. Le cheval n’a pas été définitivement dénervé ou provisoirement désensibilisé par une méthode quelconque au-dessus de son paturon. Aux fins de la présente règle, un cheval qui a été dénervé, a reçu des injections d’alcool ou de toute autre drogue ou médicament, ou a subi une procédure ayant désensibilisé totalement les nerfs palmaires ou plantaires, est réputé comme ayant été dénervé. La décision permettant d’établir si le cheval a été dénervé doit en tout temps revenir au vétérinaire de la Commission ou au vétérinaire officiel ;

    1. Les chevaux qui ont été dénervés avant le 2 mars 2020 seront admissibles aux courses à condition qu’ils aient déjà figuré sur la liste des chevaux dénervés de la Commission.  Aucun nouveau cheval ne sera ajouté à la liste de la Commission des chevaux dénervés. 

    2. La Commission affichera une liste de tous les chevaux dénervés.

  9. Si une jument a été châtrée ou un cheval a été castré, Standardbred Canada en a été avisé par écrit par le propriétaire, l’entraîneur ou le vétérinaire.

  10. Le cheval n’a pas de tube dans la gorge.

  11. Le cheval a au moins une vision partielle.

  12. Le cheval a été tatoué sur la lèvre ou marqué à froid conformément à la constitution, aux règlements administratifs et aux règlements de Standardbred Canada.

11.02.01   Si un cheval remplit les conditions de la règle 11.01.01, il est réputé qualifié et admissible à l’inscription aux courses comportant des sommes ajoutées, pourvu que l’un de ses trois derniers résultats statistiques obtenus dans une course comportant une bourse, une course de qualification ou une course-école soit dans les règles, et ce, dans un délai de 60 jours francs avant l’heure de fermeture des inscriptions, et que le temps individuel de son résultat statistique dans les règles respecte les normes suivantes quant à l’âge et à la longueur de la piste où il a concouru ou s’est qualifié, après que les juges ont accordé les allocations appropriées compte tenu des conditions de la piste du jour où la course s’est tenue.

 

PISTES de ½ MILLE
 

PISTES de 5/8  de MILLE
 

PISTES de7/8 de MILLE

DEUX ANS :

Ambleurs

02:03 02:01 02:00

Trotteurs

2:09 02:06 02:05

TROIS ANS :

Ambleurs

02:00 01:58 01:57

Trotteurs 

02:05 02:02 02:01

Lorsqu’un événement comportant des sommes ajoutées est organisé pour des chevaux de trois ans pendant la période allant du 1er décembre au 30 avril, les temps de qualification en vigueur à l’hippodrome s’appliqueront.

QUATRE ANS ET PLUS :

Les temps de qualification en vigueur à l’hippodrome où a lieu un événement comportant des sommes ajoutées s’appliquent à ce qui suit :

  1. a)    Événements pour les chevaux de quatre ans et plus ; et

  2. b)    Événements lors desquels les chevaux de deux ou trois ans sont admissibles pour concourir contre des chevaux de quatre ans et plus.

11.02.02  Nonobstant les dispositions de la règle 11.02.01, aucun cheval ne doit être réputé qualifié et admissible à l’inscription à des courses comportant des sommes ajoutées si ce dernier, après avoir obtenu un résultat statistique dans les règles tel qu’indiqué à la règle 11.02.01, doit se qualifier conformément aux règles, dont celles du chapitre 12 dans la mesure où elles s’appliquent, ou s’il figure sur la liste des juges ou est autrement inadmissible aux courses.

11.03  Nonobstant les règles 11.01.01, 1.01.02 et 11.02.01, si un cheval participe à une course ou à un événement après avoir été inscrit à une course ou à un événement ultérieur, il est réputé inadmissible à la course ou à l’événement ultérieur, et retiré si sa performance à la course ou à l’événement initial le rend inadmissible en vertu des règles. Si la course ou l’événement duquel le cheval est retiré est une course comportant des sommes ajoutées, tous les frais de départ payés ou payables doivent être confisqués.

11.04  Tout participant qui inscrit ou fait inscrire un cheval inadmissible à prendre le départ est réputé avoir enfreint les règles et est passible d’une mesure disciplinaire imposée par les juges. Si, une fois les inscriptions fermées, mais avant la course, les juges prennent connaissance qu’un cheval inadmissible a été inscrit, ils doivent immédiatement retirer le cheval et les frais de départ, s’il y a lieu, seront confisqués.

11.05  Si la propriété d’un cheval change, ledit cheval ne peut prendre le départ au nom du nouveau propriétaire qu’une seule une fois sans fournir de preuve raisonnable aux juges attestant que le certificat d’enregistrement a été transmis à Standardbred Canada ou à la United States Trotting Association.

11.06  Tout participant qui évite ou omet de transférer la propriété d’un cheval est réputé avoir enfreint les règles.

11.07

  1. Article supprimé

  2. Article supprimé

  3. Article supprimé

11.08  Les chevaux qui ne sont pas loués à bail doivent concourir au nom du propriétaire de bonne foi.

11.09  Aux fin d’admissibilité pour faire concourir un cheval lors des réunions de courses non prolongées, les résultats statistiques en ce qui concerne les fiches de performances passées établis aux calendriers de courses non prolongés en Ontario ne seront pas considérées autrement que dans le but de créditer aux chevaux le nombre de départs, de victoires et de bourses remportés aux calendriers de courses non prolongés.

11.10.01  Supprimée

11.10.02  Supprimée

11.10.03  Supprimée

Chapitre 12 : Courses de qualification

Dernière mise à jour

12.01  Les courses de qualification et le dressage à la barrière de départ doivent avoir lieu selon les précisions imposées par le registrateur sa demande. La décision du registrateur à l’égard de la présente règle n’est pas susceptible d’appel.

12.02  Les inscriptions aux courses ordinaires autres que les courses-écoles ou les courses matinée déroulées lors des calendriers de courses prolongés doivent être régies par ce qui suit :

  1. Un cheval est réputé non qualifié pour le défaut d’avoir démontré une performance répondant aux normes de qualification pour la réunion de courses donnée ou pour le défaut de performer afin d’atteindre les standards requis. Lesdits chevaux seront inscrits sur une liste de qualification par les juges, qui ne devront pas retirer les chevaux avant qu’ils ne se soient qualifiés conformément aux normes de la réunion de courses donnée ;
  2. Les noms des chevaux inscrits sur la liste de qualification seront affichés par les juges dans le bureau des courses à un endroit accessible aux propriétaires et aux entraîneurs ;
  3. Les normes de qualification ne s’appliquent qu’à l’hippodrome où elles sont établies ;
  4. Les courses de qualification doivent être notées dans des registres tenus à cette fin par un statisticien titulaire de licence et un système de photographie des chevaux à la ligne d’arrivée sera utilisé afin d’établir les longueurs battues et les temps individuels des chevaux ; et
  5. Les courses de qualification doivent se dérouler sous la supervision d’un juge.

12.02.01 Au moment de l’inscription à une course ordinaire, le temps individuel d’un cheval, tel que le dernier résultat statistique dans les règles à l’endroit de sa fiche de performances passées dans une course comportant une bourse, une course de qualification ou une course école, doit respecter les temps standards suivants établis par l’hippodrome où il est inscrit à concourir une fois que les juges ont donné les allocations appropriées pour l’état de piste du jour donné :

Longueur de la piste du dernier résultat statistique dans les règles
Longueur de la piste du concoursPISTES de ½ MILLEPISTES de 5/8  de MILLEPISTES de 7/8  de MILLE
½ MilleAmbleurs02:0402:0302:02
Trotteurs02:0702:0602:05

5/8 de mille

 

Ambleurs02:0302:0102:00
Trotteurs02:0602:0402:03
7/8 de milleAmbleurs02:0202:0001:59
Trotteurs02:0502:0302:02

12.02.02   Les allocations de temps pour les courses ordinaires sont les suivantes :

RaisonAllocation
Saisonnière – Pour départs à partir de 1er novembre au 30 avril, inclusivement.1 seconde
2 ans2 secondes
3 ans1 seconde

12.02.03 Aux fins de déterminer l’admissibilité à la Ontario Sired Prospect Series, les règles 12.02.01 et 12.02.02 s’appliquent.

12.03  Un cheval, qui ne présente pas une ligne au tableau à l’allure choisie pour les six derniers départs ou qui ne présente pas de résultats statistiques au cours des 60 derniers jours francs, doit performer dans une course de qualification.

12.04  Supprimée

12.05  Supprimée

12.06  Tout cheval, qui s’étouffe ou saigne pendant l’échauffement préalable à une course ou pendant une course et/ou qui est suspendu conformément aux présentes règles, doit être inscrit sur la liste du vétérinaire et il devra participer à une course de qualification et réaliser une performance satisfaisante pour les juges et le vétérinaire de la Commission ou le vétérinaire officiel avant de pouvoir être inscrit à une course, nonobstant l’expiration de toute période de suspension autrement applicable en vertu de la présente règle.

12.07.01  Supprimée

12.07.02  Tout cheval qui se qualifie à une course avec ou sans entraves est autorisé à être inscrit à une course avec ou sans entraves, réputé comme un changement d’équipement.

12.08  Quand, afin de qualifier le conducteur, un cheval est inscrit à une course de qualification, sa performance est applicable à l’admissibilité du cheval à concourir et le résultat statistique doit porter des annotations indiquant la qualification du conducteur.

12.09  Supprimée

12.10.01  Un cheval qui perd son allure lors de deux courses consécutives doit se qualifier, à moins que le bris d’allure n'ait été causée par un bris d’équipement ou une obstruction.

12.10.02  Un cheval, qui perd son allure hors d’une épreuve de qualification ou qui en est à son second bris d’allure consécutif lors d’une épreuve éliminatoire, sera autorisé à participer à la finale.

12.10.03   Tout cheval qui fait un bris d’allure sur une piste autre que rapide, comme sur une bonne piste, une piste détrempée, une piste enneigée ou une piste très boueuse, est réputé détenir un résultat statistique dans les règles. Tout cheval signalé dans la statistique pour plus de trois bris d’allure consécutifs devra se qualifier compte non tenu de l’état de la piste.

12.10.04   Tout cheval participant à une épreuve de qualification et qui est présentement qualifié ne doit pas devenir inadmissible à la course subséquente, au cas où un bris d’allure est signalé dans la statistique dans l’épreuve de qualification inutilement soutenue.

12.11  Un cheval doit se qualifier s’il :

  1. Est distancé pour des raisons autres qu’une obstruction, un bris d’équipement ou une perte d’allure ; ou
  2. Ne termine pas la course pour des raisons autres qu’une obstruction ou un bris d’équipement.

12.12  Un résultat statistique ne contenant qu’un bris d’allure ou des bris d’allure provoqués par une obstruction ou un bris d’équipement est réputé détenir un résultat statistique dans les règles.

12.13  Les juges doivent utiliser le symbole du bris d’allure pour cause d’obstruction seulement lorsqu'ils ont des raisons de croire que le cheval a subi une obstruction provoquée par un autre cheval ou par l’équipement d’un autre cheval.

Chapitre 13 : Types de courses permises

Dernière mise à jour

13.01  Lorsqu’il prépare un programme de courses, le secrétaire des courses devra s’en tenir exclusivement aux catégories de courses suivantes :

  1. Courses ordinaires incluent :

    1. Les courses avec conditions ;

    2. Les courses à réclamer ;

    3. Les courses préférentielles, invitation, handicap, ouvertes ou « Free-For-All » ;

    4. Les courses-écoles ;

    5. Les courses matinées.

  2. Courses comportant des sommes ajoutées incluent :

    1. Course stake ;

    2. Courses futurités ;

    3. Les courses de mise en nomination hâtive ;

    4. Les courses de mise en nomination tardive ;

  3. Courses match.

Chapitre 14 : Courses ordinaires

Dernière mise à jour

14.01 Aux fins de la présente règle, les courses ordinaires incluent les courses avec conditions, à réclamer, préférentielles, invitation, handicap, ouvertes, ou « Free-For-All », école ou matinée, ou une combinaison de ces courses.

14.02  Lors de calendriers de courses prolongés, les fiches de conditions doivent être accessibles aux participants au moins 24 heures avant la fermeture des inscriptions, et ce, pour tout programme de courses. Pour les autres calendriers de courses, les conditions doivent être affichées et accessibles aux participants au moins 18 heures avant la fermeture des inscriptions.

14.03  Supprimée

14.04 Des courses de remplacement doivent être prévues pour chaque programme de courses et être désignées à cet effet dans le registre de conditions. Une course de remplacement peut être utilisée lorsqu’une course régulière prévue n’a pas pas assez d’inscriptions.

14.05  Les courses habituellement prévues ou les courses de remplacement peuvent être divisées au besoin pour combler un programme de courses, ou être divisées et reportées à un programme de courses subséquent, sous réserve de ce qui suit :

  1. Aucune division ne doit être utilisée au lieu de courses habituellement prévues qui bénéficient du nombre requis d’inscriptions ;
  2. Lorsque des courses sont divisées afin de combler un programme, les partants de chaque division doivent être établis par un tirage au sort après que les préférences ont été appliquées, sauf si les conditions sont prévues en fonction de l’âge, de la performance, des gains ou du sexe.

14.06  Conditions:

  1. Qui ne peuvent se fonder que sur :
    1. Les gains en argent des chevaux dans un nombre spécifique de courses antérieures ou à un moment antérieur précis ;
    2. Les positions à l’arrivée des chevaux dans un nombre spécifique de courses antérieures ou durant une période précise ;
    3. Âge ;
    4. Sexe ;
    5. Le nombre de départs pendant une période précise ;
    6. Selon la bourse pour laquelle un cheval a couru précédemment;  
    7. L’exclusion des courses-écoles ; ou
    8. Cheval engendré en Ontario, cheval élevé en Ontario, admissible à un calendrier de course Ontario Sires Stakes;
    9. Une combinaison d’une ou de plusieurs des qualifications énumérées dans la présente section; ou
    10. Les chevaux qui ont couru pour un prix de réclamation spécifique lors de l’un de leurs trois (3) derniers départs.
  2. ne doivent pas être rédigées de telle manière à priver un cheval de l’occasion de participer aux courses d’un cycle normal de préférence. Lorsque le mot préférence est utilisée dans une condition, elle doit seulement remplacer la préférence à l’égard de la date, tel qu’indiqué dans les règles. Aussi, pas plus de trois conditions admissibles doivent être utilisées dans la rédaction des conditions des courses ordinaires.
  3. Le registrateur peut, à la demande du secrétaire des courses, approuver des conditions autres que celles énumérées ci-dessus pour les événements spéciaux.

14.07  Dans le cas où des conditions publiées sont contradictoires et qu’aucune de celles-ci n’en soit retirée par l’Association, la condition la plus favorable pour l’inscrit prévaudra.

14.08 Aux fins d’admissibilité, une saison de courses ou une année de courses constitueront l’année civile. Toutes les courses organisées en fonction des gains seront programmées pour .......... $ pour les non-gagnants ou pour plus de ....... $ pour les gagnants. Des conditions supplémentaires peuvent être ajoutées. Au moment de consigner les gains, il n’est tenu compte que des gains complétés au dollar le plus près.

14.09  Les records, les restrictions de vitesse et le lieu de résidence du propriétaire d’un cheval inscrit à un événement ne doivent être utilisés comme condition d’admissibilité, sauf dans le cas de courses stake où les restrictions de vitesse telles que décrites à la règle 11.02.01 constituent une condition d’admissibilité.

14.10  Les chevaux doivent être admissibles à la fermeture des inscriptions, sous réserve des dispositions suivantes :

  1. Les victoires et les gains à la date de fermeture des inscriptions ou après celle-ci ne seront pas pris en compte ;
  2. Des allocations en fonction de l’âge seront accordées conformément à l’âge du cheval à la date à laquelle la course est tenue ;
  3. Lors de courses mixtes de trotteurs et d’ambleurs, un cheval doit être admissible et performer en vertu des conditions pour l’allure à laquelle il a été inscrit.

14.11  Lorsque les conditions renvoient aux performances antérieures, ces performances incluront uniquement celles provenant d’une course comportant une bourse. Chaque course à essai ou épreuve sera considérée comme une performance distincte aux fins des courses avec conditions.

14.12   Lors des courses ordinaires, pas plus d’une remorque est permise, compte non tenu de la taille de l’hippodrome. Une distance d’au moins huit pieds par cheval doit être respectée pour les partants du premier rang. Des exceptions relatives à la taille du peloton peuvent être accordées avec la permission de la Commission.

14.13  Le secrétaire des courses peut rejeter l’inscription à une course ordinaire d’un cheval dont les performances antérieures indiquent qu’il serait supérieur ou inférieur au niveau de compétition des autres chevaux inscrits à une réunion de courses en particulier.

Chapitre 15 : Courses à réclamer

Dernière mise à jour

15.01.01 Un entraîneur ne peut réclamer des chevaux au nom d’un ou de plusieurs propriétaires que s’il est titulaire de licence en règle en tant qu’agent autorisé pour ce ou ces propriétaires.

15.01   Aucun cheval ne sera admissible à prendre le départ dans une course à réclamer, sauf si le propriétaire a fourni une autorisation écrite ou électronique de réclamation, qui doit inclure le prix minimal auquel le cheval peut être réclamé, au secrétaire des courses au moins une heure avant l’heure de départ de la course. Si le cheval est la propriété de plusieurs propriétaires, tous les propriétaires ou leurs agents autorisés doivent signer la formule d’autorisation de réclamation. Toute question relative à la validité d’une autorisation de réclamation doit être soumise aux juges, qui ont le pouvoir de rejeter une inscription ou de retirer un cheval s’ils jugent que l’autorisation est incorrecte.

15.02  À moins qu’un cheval ne soit dans le système d’enregistrement électronique, le certificat d’enregistrement de la propriété actuelle doit être présenté au secrétaire des courses pour tous les chevaux réclamés dans les quarante-huit (48) heures suivant la course à laquelle le cheval a été réclamé. Tous les chevaux réclamés à une course à réclamer seront automatiquement saisis dans le système d’enregistrement électronique de Standardbred Canada (voir la règle 15.19).

15.03 

 

Poulains, étalons, hongre et juments châtrées 

Pouliches et juments

2 ans

75 %

100%

3 ans 

50 %

75 %

4 ans

25 %

50%

5 ans et plus

0

25 %

Les prix de réclamation consignés dans les fiches de performances passées du programme de courses quotidien et sur les certificats d’admissibilité ne doivent pas inclure les allocations.

15.04  Le prix de réclamation, y compris les allocations, de chaque cheval doit être imprimé sur le programme officiel à côté du numéro de programme afférent au cheval et les réclamations doivent indiquer le montant désigné, sous réserve des corrections si l’impression indique une erreur.  Les prix de réclamation indiqués dans les fiches de performances passées du programme de courses ainsi que dans les registres de performance officiels ne doivent pas inclure les allocations.

15.05  Pour les courses à réclamer avec handicap, dans le cas où un cheval aussi admissible est ajouté à la course, le cheval aussi admissible doit prendre la place du cheval qu’il remplace, pourvu que le handicap soit le même. Si le handicap est différent, le cheval aussi admissible prend la position du côté extérieur des chevaux ayant un handicap semblable, sauf lorsque le cheval retiré est un cheval arrière, auquel cas le cheval aussi admissible doit prendre la position arrière, et ce, compte non tenu de son handicap. Lors de courses à réclamer avec handicap avec un cheval partant en position seconde, ce dernier doit être considéré comme au quatrième rang des meilleures positions au départ, à moins de directives contraires du registrateur.

15.06.01   Pour être admissible à la réclamation, un cheval doit prendre le départ d’un événement auquel il a été inscrit à concourir. Aux fins de la présente règle, un cheval doit être considéré comme ayant pris le départ dès que son nez a franchi la ligne de départ. Si un cheval tiré au sort pour prendre le départ d’une course à réclamer en Ontario est retiré pour une raison autre que l’inadmissibilité à la course, le cheval doit pouvoir faire l’objet d’une réclamation à sa prochaine course en Ontario, pourvu que ledit départ survienne dans les 30 jours suivant la date du retrait, et ce, peu importe le type de course et ses conditions, au prix de réclamation auquel il avait droit à la course lors de laquelle il a été retiré. Lorsqu’un cheval tiré au sort pour prendre le départ lors d’une course à réclamer a été inscrit au départ d’une course subséquente, le réclamant ayant remporté le cheval, le cas échéant, de la première course aura la possibilité de retirer le cheval à la course subséquente et la disposition relative à la période de 30 jours de la présente section ne s’appliquera pas.

15.06.02  Un cheval peut être exempté des règles 15.01 et 15.06 s’il remplit tous les critères suivants :

  1. le cheval n’a pris part à aucune course dans aucune compétence territoriale depuis 120 jours ;

  2. le cheval est inscrit pour un prix de réclamation égal ou supérieur au prix pour lequel il a pris le départ la dernière fois ; et

  3. au moment de son inscription à la course à réclamer, le propriétaire ou l’entraîneur a avisé le secrétaire des courses qu’il opte à déclarer un cheval exempté de toute réclamation. Toute omission de déclarer une exemption ne pourra être corrigée.

L’association indiquera une déclaration d’exemption dans le programme officiel.

15.07 Toute personne ou tout agent autorisé d’une personne titulaire d’une licence en cours de validité et délivrée par la Commission peut réclamer un cheval, ou toute personne qui a fait une demande adéquate et a obtenu un certificat de réclamation a le droit de réclamer un cheval. Toute personne ou tout agent autorisé d’une personne aura accès aux lieux de l’association afin d’effectuer une réclamation à l’endroit désigné à cet effet et de prendre possession du cheval réclamé.

15.08  Les certificats de réclamation sont valides le jour de leur délivrance et demeurent valides jusqu’à un (1) an.

15.09

  1. Un cheval réclamé, indépendamment de la propriété, doit uniquement courir sur des pistes de l’Ontario pendant les 60 jours suivant la réclamation, sauf dans les cas où le cheval avait été, avant sa réclamation, mis en nomination pour participer à une course comportant des sommes ajoutées. Quiconque enfreint la présente règle est passible d’une suspension ou une sanction pécuniaire équivalant à 10 % du prix de la réclamation ou à 100 % de la bourse prévue pour chaque course, selon le montant le plus élevé et le cheval peut être suspendu. Une personne est jugée enfreindre la présente règle si elle fait courir le cheval dans une course autre qu’une course à réclamer et si le cheval participe à des courses hors de l’Ontario dans les 60 jours de sa réclamation.

  2. Article supprimé

15.10  Interdictions relatives aux réclamations :

  1. Une personne ne doit ni réclamer directement ou indirectement son cheval ou un cheval qu’elle a entraîné ou conduit ce jour-là ni faire en sorte que le cheval soit réclamé directement ou indirectement pour son propre compte.

  2. Une personne ne doit ni offrir, directement ou indirectement, de réclamer ou non un cheval, ni conclure une entente pour réclamer un cheval, ni tenter, directement ou indirectement, d’empêcher une autre personne de réclamer un cheval lors d’une course à réclamer.

  3. Une personne ne doit pas présenter plus d’une réclamation pour un cheval dans une course à réclamer.

  4. Une personne ne doit pas, directement ou indirectement, comploter pour protéger un cheval contre une réclamation en demandant à une autre personne de présenter des réclamations, une procédure appelée réclamation de protection.

  5. Un entraîneur ne doit pas avoir déposé plus d’une réclamation pour un cheval dans une course à réclamer. En cas de réclamations multiples pour un même entraîneur désigné, la réclamation qualifiée de ce groupe doit être tirée au sort parmi les réclamations. Tous les formulaires de réclamation doivent identifier un entraîneur désigné.

15.11 Procédure de réclamation :

  1. Quiconque désire formuler une réclamation, ci-après désigné sous le nom de réclamant, doit remettre le montant exigé. Le montant exigé doit inclure le prix de réclamation, ainsi que les frais de transfert de propriété et les taxes applicables.

  2. Le réclamant doit fournir toute l’information exigée sur le formulaire de réclamation fourni par l’association.

  3. Le réclamant doit remplir et signer le formulaire de réclamation avant de le placer dans une enveloppe fournie à cette fin par l’association. Le réclamant doit sceller l’enveloppe et y inscrire, à l’extérieur, la date, le numéro de la course et le nom de l’hippodrome seulement.

  4.   L’enveloppe sera livrée au secrétaire des courses ou au délégué titulaire de licence au moins 30 minutes avant l’heure de départ de la course pour laquelle la réclamation est soumise. Ce dernier doit certifier en écrivant à l’extérieur de l’enveloppe l’heure à laquelle celle-ci a été reçue, le statut actuel de la licence du réclamant et si le crédit du montant exigé a été établi.

  5. La responsabilité incombe au secrétaire des courses de veiller à ce que tous les formulaires de réclamation soient livrés aux juges avant la course pour laquelle la réclamation est soumise.

  6. Les juges doivent rejeter toute réclamation faite à l’aide d’un formulaire ou d’une manière non conforme à toutes les exigences de la présente règle.

  7. Article supprimé

  8. Les copies des formulaires de réclamation peuvent être livrées directement à la tribune des juges à partir du bureau des courses. Le formulaire de réclamation original doit être conservé dans les dossiers du bureau des courses pour une période de douze mois.

15.12  Lorsqu’une réclamation est présentée, elle devient irrévocable et le réclamant assume les risques qui en découlent.

15.13 Dans le cas où plus d’une réclamation est présentée pour le même cheval, le réclamant retenu doit être déterminé par tirage au sort par les juges et toutes les réclamations infructueuses impliquées dans la décision à ce moment-là deviendront nulles et non avenues, nonobstant toute disposition future de ladite réclamation.

15.14  Au moment de déterminer si une réclamation est valide, les juges doivent immédiatement aviser le juge de paddock du nom du cheval réclamé, du nom du réclamant et du nom de la personne à qui le cheval doit être livré. De plus, les juges doivent assurer une annonce publique de la réclamation avant la course.

15.15  Chaque cheval inscrit à une course à réclamer doit concourir pour le compte du propriétaire ayant inscrit le cheval à l’événement, mais le titre d’un cheval réclamé doit être conféré au réclamant retenu à partir du moment où le cheval est réputé avoir commencé la course, et le réclamant retenu devient le propriétaire du cheval, qu’il soit vivant ou mort, sain ou non, ou blessé pendant ou après la course. Si un cheval est réclamé lors d’une épreuve éliminatoire ou d’une course à essai d'un événement comportant des épreuves éliminatoires ou courses à essai multiples, les juges doivent annuler la participation du cheval pour toutes les épreuves éliminatoires ou courses à essai se déroulant après l’événement en question.

15.16  Supprimée

15.16.01  Le transfert de possession d’un cheval réclamé au réclamant admissible ou à son représentant doit se faire dans le paddock immédiatement après le déroulement de ladite course. La modification ou le retrait des fers du cheval avant le transfert n’est pas permis.

15.16.02  Nonobstant les dispositions de la règle 15.16.01, dans le cas où un cheval réclamé doit se soumettre à un test après la course, la garde physique du cheval réclamé doit être transférée du propriétaire d’origine au réclamant retenu à l’extérieur de la zone de rétention après le test et après que les étiquettes de l’échantillon ont été signées par le propriétaire d’origine ou son représentant.

15.17   Toute personne refusant de livrer un cheval légalement réclamé lors d’une course à réclamer sera suspendue, ainsi que le cheval, jusqu'à ce que la livraison soit faite.

15.18  Un cheval réclamé ne sera pas admissible à prendre le départ dans une course au nom ou dans l’intérêt du propriétaire d’origine pendant 30 jours, à moins qu’il ne soit réclamé lors d’une autre course à réclamer. De même, ledit cheval ne peut demeurer ou être retourné dans la même écurie, sous les soins ou le contrôle du premier propriétaire ou entraîneur pour la même période de 30 jours, à moins qu’il ne soit réclamé lors d'une autre course à réclamer.

15.19  Le prix de réclamation sera payé au propriétaire d’origine seulement lorsque les juges estiment que la réclamation retenue est valide et que le secrétaire des courses a reçu le certificat d’inscription pour le transfert au nouveau propriétaire (voir la règle 15.02).

15.20.01  Les juges jugeront une réclamation non valide :

  1. Au choix du réclamant, si le chimiste officiel signale un test positif pour un cheval réclamé, pourvu que le choix soit exercé dans les 48 heures suivant l’avis du test positif que les juges ont transmis au réclamant.

  2. Au choix du réclamant, si le cheval est déclaré inadmissible à l’événement auquel il a été réclamé.

  3. Au choix du réclamant, si les procédures d’analyse approuvées après la course révèlent qu’un médicament inapproprié ou une drogue a été trouvé dans l’échantillon prélevé du cheval réclamé et signalé dans le rapport d’analyse du laboratoire, pourvu que le choix soit exercé dans les 48 heures suivant l’avis du test positif que les juges ont transmis au réclamant.

  4. Si le cheval meurt sur la piste de courses ; ou

  5. Si le cheval subit une blessure nécessitant son euthanasie sur la piste de courses, tel que déterminé par le vétérinaire de la Commission ou le vétérinaire officiel.

15.20.02  Dans le cas où le sexe d’un cheval réclamé a été incorrectement inscrit dans le programme de courses, le réclamant ou son représentant autorisé doit aviser les juges de l’erreur dans la demi-heure (½) suivant le moment où le réclamant ou son représentant autorisé a physiquement récupéré le cheval, compte non tenu du souhait de le garder ou non. Si le réclamant ou son représentant autorisé n’avise pas les juges de l’erreur dans le délai prescrit, le réclamant est réputé comme ayant accepté le cheval réclamé.

15.21  Les juments et les pouliches qui sont gestantes ne sont pas admissibles aux courses à réclamer. Si un réclamant détermine dans les 48 heures qu’une pouliche ou une jument est gestante, il peut, selon son choix, retourner le cheval à son propriétaire d’origine.

15.22  Lorsque les juges déclarent une réclamation non valide et que le cheval est rendu à son propriétaire d’origine :

  1. Le montant du prix de réclamation doit être remboursé au réclamant.

  2. Tous les montants de bourse obtenus après la date de la réclamation mais avant la date à laquelle la réclamation a été déclarée non valide appartiennent au réclamant ; et

  3. Le réclamant doit être responsable des frais raisonnables encourus pour les soins, l’entraînement ou les courses du cheval pendant qu’il était en sa possession.

Chapitre 16 : Courses comportant des sommes ajoutées

Dernière mise à jour

16.01  Aux fins de la présente règle, les courses comportant des sommes ajoutées incluent les courses stake, les courses futurités, les courses de mise en nomination hâtive et les les courses de mise en nomination tardive, telles que définies au chapitre 2.

16.02  Tous les commanditaires et les présentateurs des courses comportant des sommes ajoutées doivent se conformer aux règles et soumettre au registrateur les conditions et toute autre information relatives aux courses en question.

16.03  Toute condition contraire aux dispositions des présentes règles est interdite.

16.04  Les conditions pour les courses comportant des sommes ajoutées doivent préciser :

  1. Quels chevaux sont admissibles à être mis en nomination.

  2. Le montant à ajouter à la bourse par le commanditaire ou le présentateur, si le montant est connu à ce moment.

  3. Les dates et les montants des frais de mise en nomination, de maintien de nomination et de départ; ils peuvent être ajustés par l’Association avec l’approbation du registrateur;

  4.  La course se déroule par divisions ou par épreuves éliminatoires, en fonction des contraintes de calendrier et de temps;

  5. La distribution de la bourse, en pourcentage, aux gagnants de montants afférents à chaque épreuve éliminatoire ou course à essai, et si le nombre de partants est inférieur au nombre de primes annoncées ; e

  6. Si les chevaux admissibles peuvent aussi être inscrits au programme de courses avant les épreuves éliminatoires ou les étapes comportant des sommes ajoutées.

16.05  Les commanditaires ou les présentateurs des courses stake, des courses futurités ou des course de mise en nomination hâtive doivent fournir une liste de mises en nomination à chaque proposant ou propriétaire et aux associations concernées dans les 60 jours suivant la date à laquelle les mises en nominations ont pris fin, à l’exception des nominations exigibles avant le 1er janvier de l’année où un cheval atteint deux ans.

16.06  Dans le cas de mises en nominations pour des courses futurités exigibles pendant l’année de naissance du cheval, lesdites listes doivent être transmises avant le 15 octobre de l’année donnée et, dans le cas des mises en nominations exigibles durant la première année d’un cheval, lesdites listes doivent être fournies au plus tard le 1er septembre de l’année donnée.

16.07  Les commanditaires ou les présentateurs des courses stake, des courses futurités ou des courses de mise en nomination hâtive doivent également fournir une liste des chevaux restants admissibles à chaque propriétaire d’un cheval admissible dans les 45 jours suivant la date à laquelle les frais de soutien sont exigés. Toutes les listes doivent inclure un résumé de la situation financière actuelle de l’événement.

16.08  Le registrateur peut exiger du commanditaire ou du présentateur de déposer auprès de la Commission un cautionnement à titre de garantie du même montant que le fonds afin de garantir une performance fidèle aux conditions, y compris une garantie précisant que l’événement aura lieu tel qu’annoncé et que tous les fonds seront séparés et toutes les primes seront payées. Le consentement du registrateur doit être obtenu pour transférer ou changer la date de l’événement ou pour modifier les conditions. Dans tous les cas où un commanditaire ou un présentateur fournit à la Commission des preuves substantielles de sa responsabilité financière à la satisfaction du registrateur, lesdites preuves peuvent être acceptées au lieu du cautionnement.

16.09  Dates pour les paiements des frais de mise en nomination :

  1. Course stake : La date de fermeture des mises en nomination pour les yearlings est le 15 mai. La date de fermeture des mises en nomination pour toutes les autres courses stake est le quinzième jour du mois.

  2. Course futurité : La date de fermeture des mises en nomination est le 15 juillet de l’année de poulinage.

  3. Course de mise en nomination hâtive : La date de fermeture des mises en nomination est le premier ou le quinzième jour du mois. Les mises en nomination pour les chevaux de deux ans ne doivent pas être acceptées avant le 15 février.

  4. Course de mise en nomination tardive : La date de fermeture des mises en nomination demeure à la discrétion du commanditaire ou du présentateur.

16.10 Dates pour les paiements des frais de soutien :

  1. Courses stake et courses futurités : Les paiements des frais de soutien doivent être versés le quinzième jour du mois. Aucuns frais de soutien pour les courses stake ou les courses futurités ne sont exigibles avant le 15 février de l’année au cours de laquelle les chevaux sélectionnés atteignent l’âge de deux ans.

  2. Courses de mises en nomination hâtives et tardives : Les paiements des frais de soutien doivent être versés le premier ou le quinzième jour du mois.

16.11  Les frais de départ et tous les frais de soutien reportés ou annulés sont dus lorsqu’un cheval est correctement inscrit à un départ et sont exigibles conformément aux conditions d’une course comportant des sommes ajoutées. Une fois qu’un cheval a été correctement inscrit à un départ, les frais de départ et tous les frais de soutien doivent être confisqués, compte non tenu si le cheval prend ou non le départ de la course. Si le paiement n’est pas versé 30 minutes avant l’heure de départ de l’événement, le cheval doit être retiré et le paiement devient la responsabilité du propriétaire qui doit, ainsi que son ou ses chevaux, être suspendu jusqu’au paiement complet, à condition que l’association avise le registrateur dans les 30 jours suivant la date de départ.

16.12  Le défaut de verser un paiement exigé par les conditions révisées constitue un retrait automatique de l’événement.

16.13  Les conditions qui élimineront des chevaux mis en nomination lors d’un événement ou ajouteront des chevaux qui n’ont pas été mis en nomination à un événement pour une question de performance desdits chevaux lors d’une réunion antérieure sont  non valides. Les courses de mises en nomination hâtives et tardives ne doivent pas comporter plus de deux conditions également admissibles.

16.14  La date et le lieu où toutes les courses comportant des sommes ajoutées reportées seront courues seront annoncés lorsqu’ils seront déterminés par l’Association et approuvés par le registrateur.  La date et le lieu où se dérouleront les courses stake et les courses futurités doivent être annoncés dès que décidés. Cette annonce sera faite lorsqu’une date aura été déterminée pour une course reportée.

16.15  Des déductions ne peuvent être appliqués aux frais de mises en nomination, aux frais de soutien et aux frais de départ ni à la bourse annoncée pour toutes les dépenses engagées que ce soit pour le bureau ou autre.

16.16  Toutes les mises en nomination pour les courses comportant des sommes ajoutées doivent se faire conformément aux conditions.

16.17  Chaque mise en nomination constitue un accord conclu par la personne qui assure la mise en nomination et le cheval est assujetti aux présentes règles, et à tout règlement révisé ou amendé. Tous les différends et les questions découlant de ces mises en nomination doivent être soumis au registrateur, dont la décision sera définitive.

16.18  Les paiements pour les mises en nomination et les frais de soutien doivent être reçus par le commanditaire ou le présentateur au plus tard à l’heure de la fermeture, sauf pour les paiements envoyés par courrier, dont le cachet de la poste ne doit pas dépasser l’heure de la fermeture. Les paiements effectués par opération électronique à un tiers fournissant un service d’offre de mises doivent être traités et le promoteur doit en être avisé au plus tard à l’heure de la clôture. Dans le cas où l’heure de la fermeture survient un samedi, un dimanche ou un jour férié, l’heure de fermeture est prolongée à la même heure le jour ouvrable suivant. L’heure de fermeture est minuit à la date limite.

16.19  Si les conditions exigent un nombre minimal de nominations et que l’événement ne respecte pas ces conditions, le registrateur et chaque proposant doivent être avisés dans les 20 jours suivant la fermeture des nominations et un remboursement des frais de mises en nomination doit accompagner chaque avis adressé aux proposants.

16.20  Si les conditions des courses de mises en nomination hâtives et tardives permettent le transfert pour un changement d’allure, ledit transfert doit se faire à la classe la plus basse à laquelle le cheval est admissible à l’allure adoptée, et son admissibilité est établie au moment de la fermeture de mises en nomination. La course à laquelle le transfert peut être fait doit être pour la course la plus près de la date de l’événement auquel le cheval a été initialement nominé. Les chevaux de deux ans, de trois ans ou de quatre ans sélectionnés dans des classes de leur âge peuvent seulement être transférés dans des classes du même groupe d’âge à l’allure adoptée à la course la plus près de la date de l’événement auquel ils ont été initialement inscrits, et les frais de mises en nominations doivent être ajustés.

16.21  Un proposant doit garantir l’identité et l’admissibilité des nominations et si ces renseignements sont fournis de manière inexacte, il peut se voir imposer une sanction pécuniaire, une suspension ou une expulsion, et le cheval peut être déclaré inadmissible. Si un cheval non admissible a obtenu un montant de la bourse, les montants afférents seront confisqués et redistribués parmi ceux y ayant droit à juste titre.

16.22  Inscriptions minimales requises pour concourir :

  1. Les courses de mises en nomination hâtives ou tardives doivent se dérouler si cinq paris ou plus sont inscrits au départ. Si un nombre inférieur que prévu de chevaux est inscrit au départ, la course doit être déclarée nulle, auquel cas le total des paiements de nominations, de frais de soutien et de frais de départ reçus doit être divisé également parmi les chevaux inscrits au départ. Cette distribution ne doit pas être portée au crédit des gains de la bourse.

  2. Les courses stake et les courses futurités doivent se dérouler si un ou plusieurs chevaux sont inscrits au départ. Dans les cas où un seul cheval est inscrit ou que seuls des chevaux d’un même intérêt sont inscrits, il s’agit d’une course à un seul participant. Dans les cas où aucune inscription n’est enregistrée, le total des paiements des inscriptions et des frais de soutien doit être divisé également entre les chevaux restants admissibles après le paiement du dernier versement des frais de soutien, mais cette distribution ne doit pas être portée au crédit des gains de la bourse.

16.23  Supprimée

16.24  La taille maximale des pelotons permise pour une course comportant des sommes ajoutées doit être :

  1. Pour les courses d’une division, un maximum de deux chevaux partants en position seconde.

  2. Pour les courses de plus d’une division, pas plus d’un cheval partant en position seconde.

Une association peut choisir de permettre un nombre inférieur de chevaux partants en position seconde que le nombre spécifié au point (a) ci-dessus. Des exceptions relatives à la taille du peloton peuvent être accordées avec la permission du registrateur.

16.25  Dans les cas où plus de chevaux sont inscrits au départ que le nombre permis dans un peloton, la course sera exécutée par divisions ou éliminations, tel que précisé dans les conditions.

16.26    

  1. Lors de courses comportant des sommes ajoutées exécutées par divisions, l’association doit verser au moins 75 % des sommes ajoutées et annoncées par cette dernière dans la bourse de chaque division. À ce montant doivent s’ajouter les contributions des commanditaires autres que l’association et le total des frais d’inscription et de maintien de nomination, et la bourse totale révisée doit être divisée également entre ou parmi les divisions. Tous les frais de départ doivent être ajoutés à la division à laquelle le cheval prend le départ. L’Ontario Sires Stakes Program et les Trillium Series sont exclus de cette règle.

  2. Nonobstant les dispositions de la règle 16.26 (a), lorsqu’une association ajoute 50 000 $ et plus à une course comportant des sommes ajoutées et que l’événement est mené par divisions, l’association peut diviser la bourse également entre ou parmi les divisions, pourvu qu’aucune division ne soit disputée à un montant inférieur à la somme ajoutée par l’association.

16.27 Lors de courses comportant des sommes ajoutées et exécutées par éliminations, les partants doivent être divisés par tirage au sort. Soixante (60) pour cent de la bourse totale seront divisés également parmi les épreuves éliminatoires. L’épreuve finale sera disputée pour quarante (40) pour cent de la bourse totale. Sauf indication contraire dans les conditions, toutes les épreuves éliminatoires doivent être disputées le même jour. Si les conditions ne prévoient autrement, les épreuves éliminatoires ne doivent pas être disputées plus de 6 jours, excluant les dimanches, avant la date de l’épreuve finale. Le gagnant de l’épreuve finale est considéré comme le gagnant de la course. Si la valeur estimée de la bourse pour l’événement est de 50 000 $ ou plus, la division de la bourse entre les épreuves éliminatoires et l’épreuve finale peut différer de la formule ci-dessus ; cependant, la bourse pour une épreuve éliminatoire ne doit pas être inférieure à 10 000 $ et la distribution doit être contenue dans les conditions imprimées de l’événement.

16.28  Le nombre de chevaux permis pour la qualification à l’épreuve finale d’un événement réalisé par épreuves éliminatoires ne doit pas dépasser le nombre maximal permis au départ conformément aux règles.

16.29  Aux fins de déterminer le résultat officiel des épreuves éliminatoires d’un même programme, les décisions des juges sont définitives et irrévocables et ne sont pas susceptibles d’un appel ni d’une contestation.

16.30  Sauf disposition contraire des conditions d’une course comportant des sommes ajoutées, les juges doivent tirer au sort les positions au départ de l’épreuve finale, c’est-à-dire qu’ils doivent tirer les positions afin d’établir lequel des deux gagnants des épreuves éliminatoires doit avoir la première position et lequel la deuxième, lequel des deux chevaux qui était en deuxième position aura la troisième position et lequel aura la quatrième position, et ainsi de suite. La position arrière est considérée au quatrième rang des meilleures positions au départ.

16.31  Supprimée

Chapitre 17 : Engagements et tirage au sort des positions au départ

Dernière mise à jour

17.01  L’association doit préciser l’heure de fermeture des inscriptions, mais en aucun cas la boîte des engagements ne doit fermer plus de trois jours francs, à l’exception des dimanches, de la veille et du jour de Noël, avant la date de la course. L’heure doit être publiée sur les fiches de conditions.

17.02  Une inscription reçue après l’heure de fermeture spécifiée ne doit pas être acceptée, sauf pour les inscriptions omises en raison d’une erreur ou de la négligence d’un officiel ou d’un employé de l’association.

17.03  L’association doit fournir une boîte verrouillée comportant une fente grâce à laquelle les participants pourront déposer leur inscription. Les participants doivent déposer leurs inscriptions dans la boîte des engagements, sauf exception prévue à la règle 17.06.

17.04  La soumission d’inscriptions pour un cheval à des courses prévues le même jour à des hippodromes différents est interdite.

17.05  La soumission d’une inscription pour un cheval qui n’est pas admissible aux courses parce qu’il a été inscrit sur la liste des juges ou la liste des vétérinaires et qu’il n’en a pas été retiré est interdite.

17.06  Les inscriptions soumises par la poste, par fac-similé ou par téléphone sont acceptables et sont assujetties aux mêmes termes et conditions que les inscriptions écrites, stipulant que les preuves d’appuis soient déposées dans la boîte des engagements avant l’heure indiquée de la fermeture des inscriptions et pourvu que l’information adéquate relative au programme soit fournie par le déclarant. Le secrétaire des courses ou le délégué titulaire d’une licence est responsable du dépôt de ces inscriptions. Une inscription soumise par la poste, par fac-similé ou par téléphone doit préciser le nom du cheval et l’événement auquel le participant souhaite s’inscrire et doit être signée ou créée par la personne qui la reçoit ou la dépose. L’entraîneur est responsable de veiller à ce que la personne qui inscrit un cheval dont le dernier départ a eu lieu à l’extérieur du Canada informe le secrétaire des courses de l’endroit et du moment de la dernière course disputée par le cheval en question.

17.07  Avant l’ouverture de la boîte pour le tirage au sort, c’est le secrétaire des courses ou son délégué titulaire d’une licence qui assume la responsabilité de la boîte des engagements. La boîte peut être ouverte avant l’heure de fermeture afin de permettre le traitement des inscriptions. L’information concernant les noms des chevaux inscrits ne doit pas être divulguée avant que l’heure de fermeture des inscriptions ne soit passée.

17.08  Bien que l’entraîneur soit le premier à assumer la responsabilité à l’égard de l’admissibilité de chacun de ses chevaux inscrits dans une course, le secrétaire des courses doit vérifier l’admissibilité de chaque cheval et la confirmer aux juges.

17.09  Lorsque le tirage au sort peut être visionné, un participant titulaire d’une licence peut assister au tirage.

17.10  Les partants et ceux qui sont également admissibles aux courses ordinaires seront tirés au sort à partir des chevaux dûment inscrits pour prendre le départ.  De plus, la préférence sera régie par ce qui suit :

  1. Si un nombre supérieur au nombre de chevaux requis est inscrit selon la même préférence relative à la date, les deux dates de préférence antérieures doivent s’appliquer. Un secrétaire des courses peut effectuer un tirage au sort si plus de deux dates de préférence antérieures coïncident. Ces procédures doivent être réalisées au moment du tirage en présence des participants titulaires de licence.

  2. Lorsqu’un cheval participe pour la première fois à une course à l’allure inscrite, sa préférence a préséance sur les autres chevaux, et ce, compte non tenu de leurs dates de préférence.

  3. Si une inscription est soumise pour un cheval qui a été tiré au sort pour prendre le départ dans une course qui n’a pas encore été disputée, la date de la course non disputée constituera sa date de préférence.

  4. Le déclarant est responsable de fournir des preuves valables des dates de préférence exactes régies par des inscriptions ou des départs admissibles à des courses non disputées dans d’autres hippodromes.

  5. Lorsqu’une course est rouverte pour des inscriptions supplémentaires, la préférence doit être accordée aux chevaux admissibles et engagés au moment de la fermeture d'origine des engagements ;

  6. Si des conditions l’indiquent, la préférence peut être accordée aux chevaux de deux ans, compte non tenu de la date de préférence.

  7. Si un cheval a été retiré en raison d’une erreur ou de la négligence d’un officiel ou d’un employé de l’association.

  8. Sauf détermination contraire des juges ;

  9. Nonobstant la règle 22.33.

17.10.01 Supprimé.

17.11  Un maximum de deux chevaux peuvent être tirés au sort comme étant également admissibles, sauf pour les courses à pari trifecta et superfecta, auquel cas plus de deux chevaux également admissibles sont permis, conformément aux dispositions suivantes :

  1. Nonobstant la règle 17.10, les chevaux également admissibles doivent être tirés au sort parmi les chevaux bénéficiant de la meilleure préférence, pourvu que la priorité soit accordée aux chevaux de l’écurie se trouvant sur le territoire de l’hippodrome en question.

  2. Aucun cheval ne sera ajouté à la course comme cheval également admissible, à moins qu’il n’ait été tiré au sort en tant que tel au moment de la fermeture des inscriptions ou qu’il n’ait été omis par erreur par un officiel, pourvu que son inclusion ne dépasse pas le nombre maximal permis de chevaux également admissibles.

  3. Aucun cheval ne sera tiré au sort comme étant également admissible si l’information requise du programme ne peut être publiée dans le programme officiel.

  4. Aucun cheval ne peut être interdit d’entrée à une autre course à laquelle il est admissible et a une préférence en raison du fait qu’il a été tiré au sort comme étant également admissible.

  5. Les chevaux également admissibles placés dans des courses doivent être publiés dans le bureau du secrétaire des courses et leurs propriétaires ou entraîneurs doivent en être immédiatement avisés.

  6. Les chevaux également admissibles et non placés par heure de programme ou par heure de retrait, tel qu’établi par l’association, peuvent être libérés.

  7. Si un cheval également admissible est placé dans une course, il sera retiré de toutes les courses subséquentes pour lesquelles il a été tiré au sort, à moins que la préférence ne lui donne l’accès.

  8. Les chevaux également admissibles seront inscrits dans le programme dans les courses comportant des sommes ajoutées.

17.12  Supprimée

17.12.01  Un entraîneur ou un propriétaire ne peut pas inscrire et présenter au départ plus de deux chevaux du même propriétaire ou d’un propriétaire distinct dans une course comportant une bourse ou dans une course ordinaire à titre d’intérêt pour pari séparé, sauf dans les conditions suivantes :

  1. Les courses stake ; ou

  2. Toutes les courses ordinaires. Pour ces courses, un entraîneur ne peut pas inscrire plus de deux chevaux. La seconde inscription ne peut pas exclure une seule inscription.

17.12.02  Supprimée

17.13  Supprimée

17.14  Si une course est séparée en divisions ou en épreuves éliminatoires, les chevaux doivent être autant que possible classés dans des divisions ou des épreuves éliminatoires distinctes, d’abord par propriétaires, ensuite par entraîneurs et enfin par écurie ; or, les divisions ou les épreuves éliminatoires auxquelles ils participeront et leurs positions au départ seront décidées par tirage au sort.

17.15  Le tirage au sort des positions au départ est définitif, sauf :

  1. si des preuves concluantes indiquent qu’un cheval était correctement inscrit, mais qu’il a été omis en raison d’une erreur ou de la négligence d’un officiel ou d’un employé de l’association ; dans lequel cas :

    1. Si le cheval omis par erreur a été inscrit à une course ordinaire, il peut être ajouté à la course et occuper la dernière position au départ, pourvu que son ajout n’excède pas le nombre maximal de partants permis dans un peloton et que l’erreur

    2. soit identifiée avant l’impression du programme ; autrement, ledit cheval ne sera pas autorisé à prendre le départ.

    3. Si le cheval a été omis par erreur au moment du calcul de la date de préférence et que le cheval est réputé également admissible, il peut être intégré dans une course et le cheval inscrit au programme ayant la date la plus récente sera retiré. Dans le cas où deux chevaux ou plus au programme ont les mêmes dates plus récentes que le cheval aussi admissible, le cheval qui a été retiré doit être choisi conformément à la règle 17.10(a). La position au départ du cheval intégré à la course sera déterminée conformément à la règle 17.16 ; ou

    4. Si le cheval omis par erreur a été inscrit à une course stake, à une course futurité ou à une course de mises en nomination hâtives ou tardives, la course doit faire l’objet d’un autre tirage au sort, pourvu que l’erreur soit identifiée avant l’impression du programme.

  2. Lorsqu’on constate que des chevaux n’ont pas été classés conformément à la règle 17.14, avec l’autorisation du registrateur et si le temps le permet, on procédera à nouveau au tirage au sort pour cette course. Si le temps ne permet pas un autre tirage au sort, l’événement aura lieu tel quel.

17.16  Si un ou plusieurs chevaux sont dispensés par les juges, le ou les chevaux également admissibles doivent disputer la course et occuper la position au départ tirée au sort du cheval à remplacer, sauf dans le cas de courses avec handicap. Pour les courses avec handicap, le cheval également admissible doit prendre la place du cheval qu’il remplace si le handicap est le même. Au cas où le handicap est différent, le cheval également admissible prend la position du côté extérieur des chevaux ayant un handicap semblable, sauf lorsque le cheval retiré est un cheval arrière, auquel cas le cheval également admissible doit prendre la position arrière, et ce, compte non tenu de son handicap. Pour les courses à réclamer avec handicap, dans le cas où un cheval également admissible est ajouté à la course, le cheval également admissible doit prendre la place du cheval qu’il remplace si le handicap est le même. Au cas où le handicap est différent, le cheval également admissible prend la position du côté extérieur des chevaux ayant un handicap semblable, sauf lorsque le cheval retiré est un cheval arrière, auquel cas le cheval également admissible doit prendre la position arrière, et ce, compte non tenu de son handicap.

17.17  Un cheval correctement inscrit et tiré au sort pour prendre le départ d’une course ou être nommé comme cheval également admissible ne sera pas retiré de la course et sa participation ne sera pas annulée sans la permission des juges. Une sanction pécuniaire ou une suspension peuvent être imposées si cette exigence n’est pas respectée, et le cheval peut être suspendu.

17.18  Après avoir été tiré au sort pour prendre le départ d’une course ou pour être nommé comme cheval également admissible, un cheval ne doit pas être vendu ou loué et aucun intérêt ne doit être vendu ou loué avant sa participation à cette course en particulier, à moins que le cheval ne soit vendu lors d’une vente aux enchères de chevaux publique et que le cheval demeure sous les soins, la garde et la responsabilité de l’entraîneur qui a inscrit le cheval à la course.

17.19  La responsabilité incombe aux entraîneurs de nommer les conducteurs des chevaux inscrits aux courses et l’entraîneur est également responsable de veiller à ce que les conducteurs soient disponibles et prêts à monter les chevaux. Les conducteurs doivent être nommés des délais permettant que l’information afférente soit transmise pour publication dans le programme officiel. La date limite pour nommer les conducteurs sera établie par l’association et aucun conducteur ne pourra être changé par la suite sans la permission des juges. Lorsqu’un conducteur qui figure au programme de courses ne se présente pas, les juges peuvent imposer une sanction pécuniaire ou suspendre l’entraîneur et/ou le conducteur.

17.20  Lorsque les positions au départ comportent des handicaps ou qu’elles sont assignées, la position arrière doit être considérée comme au quatrième rang des meilleures positions au départ. Aucun cheval n’est autorisé à prendre le départ de plus d’une course lors d’une journée de courses, sauf dans les réunions de courses non prolongées où un cheval peut être nommé à un maximum de deux courses à essai simples lord dune journée de courses. Les courses décidées par plus d’une épreuve éliminatoire sont considérées comme des courses simples.

Chapitre 18 : Placement et distribution de l’argent

Dernière mise à jour

18.01  Sauf disposition contraire dans les conditions, toutes les bourses doivent être distribuées en fonction de la course à essai avec l’argent décerné selon la position du cheval dans chacune des épreuves, courses à essai ou éliminatoire, de la course.

18.02  Sauf disposition contraire dans les conditions, la distribution du montant des bourses pour les courses à essai doit se faire ainsi : 50 pour cent, 25 pour cent, 12 pour cent, 8 pour cent et 5 pour cent. Lors de courses comportant des sommes ajoutées, s’il y a moins de 5 partants, la prime restante doit être remise au gagnant de la course, sauf si les conditions exigent une autre distribution. Lors de courses ordinaires, s’il y a moins de 5 partants, les primes afférentes aux positions pour lesquelles il n’y a pas de partant peuvent être décernées au gagnant de la course ou retenues par l’association, mais lesdites primes retenues ne doivent pas être incluses dans le pourcentage d’une entente conclue entre l’association et toute association de participants reconnue.

18.03  Si des primes n’ont pas été attribuées parce que des chevaux ayant commencé la course n’ont pas pu la finir en raison d’un accident ou d’une obstruction, tous les chevaux qui n’ont pas terminé la course et qui ne sont pas en infraction doivent partager également les primes auxquelles ils auraient eu droit s’ils avaient terminé la course et toutes les primes restantes doivent être payées au gagnant de la course.

18.04  Si des primes n’ont pas été attribuées parce que des chevaux ayant commencé la course n’ont pas pu la finir et que la situation n’est prévue pas dans les présentes règles, toutes lesdites primes doivent être payées au gagnant de la course.

18.05  Chaque épreuve éliminatoire constitue une course et la bourse doit être distribuée comme lors de courses à essai sans qu’aucun montant n’ait à être réservé pour le gagnant de la course, sauf indication contraire dans les conditions d’une course comportant des sommes ajoutées.

18.06  Lors d’épreuves éliminatoires, la bourse totale doit être distribuée conformément aux dispositions de la règle16.27 et la bourse de chaque épreuve doit être distribuée conformément aux présentes règles.

18.07  Si le système de placement est spécifié dans les conditions, la bourse doit être distribuée en fonction de la position des chevaux dans le sommaire. Afin de partager la distribution de la bourse, chaque cheval doit terminer la course et participer à chacune des épreuves auxquelles il est admissible. Un cheval doit gagner deux épreuves éliminatoires pour être déclaré gagnant de la course et ledit cheval sera classé au premier rang dans le sommaire. Pour décider le classement des chevaux qui ne sont pas le ou les gagnants de la course, un cheval ayant terminé au premier rang d’une épreuve doit être classé au-dessus d’un autre cheval ayant terminé au deuxième rang dans n’importe quel nombre d’épreuves ; un cheval ayant terminé au deuxième rang d’une épreuve doit être classé au-dessus d’un autre cheval ayant terminé au troisième rang dans n’importe quel nombre d’épreuves, et ainsi de suite. Par exemple, un cheval ayant terminé avec un pointage 3-6 se classerait devant un autre cheval ayant terminé avec un pointage de 4-4. Un cheval ayant terminé une course à égalité serait classé après un autre cheval terminant au même rang, mais pas à égalité. Si une prime n’est pas accordée parce qu’aucun cheval n’a maintenu un rang, la prime doit être remise au gagnant de la course.

18.08.01  Si pour une raison quelconque un cheval est disqualifié ou déclaré inadmissible, tous les montants de la bourse ou les trophées reçus par le propriétaire, ou tous les frais de conduite ou d’entraînement (payés en vertu de la règle 18.11 au conducteur ou à l’entraîneur du cheval pour la course) doivent être rendus dans les 15 jours suivant l’avis à l’association afin que celle-ci puisse les redistribuer.

18.08.02   Les pistes de course munies des pylônes doivent respecter les critères suivants en ce qui concerne l’emplacement des pylônes et les normes de conception :

  1. À soixante (60) pieds les uns des autres pour les sections droites

  2. À quarante (40) pieds les uns des autres dans les virages

  3. Les pylônes menant à des voies de dépassement doivent être à au plus quinze (15) pieds les uns des autres

  4. À trente (30) pouces de long au-dessus du sol

  5. Les trois (3) pouces supérieurs des pylônes doivent être recouverts d’une peinture ou d’un ruban orange

  6. Les pylônes doivent être installés à un angle de 35 degrés.

Un cheval en pleine foulée ou une partie du sulky d’un cheval quittant le parcours en se rendant au-delà des limites intérieures des pylônes, qui constituent les limites intérieures de la piste, sans que les actions d’un autre conducteur ou cheval en soient à l’origine, est réputé avoir enfreint la présente règle. De plus, lorsqu’un acte d’obstruction fait en sorte qu’un cheval ou une partie du sulky d’un cheval franchissent les limites intérieures des pylônes et que le cheval est placé par les juges, le cheval à l’origine de l’obstruction doit être placé derrière le cheval auquel il a provoqué l’obstruction. Aux fins du placement, les dispositions suivantes s’appliquent :

  1. Si un cheval en pleine foulée ou une partie du sulky d’un cheval passe au-delà des limites intérieures des deux (2) pylônes consécutifs, le cheval fautif doit être placé derrière tous les chevaux qui sont dépassés par le cheval fautif à la ligne d’arrivée.

  2. Si un cheval en pleine foulée ou une partie du sulky d’un cheval passe au-delà des limites intérieures des trois (3) pylônes consécutifs, le cheval fautif doit être placé au dernier rang.

  3. Si, de l’avis des juges, un cheval en pleine foulée ou une partie du sulky d’un cheval passe au-delà des limites intérieures d’un ou de plusieurs pylônes et que cette action a donné au cheval un avantage injuste sur les autres chevaux dans la course ou a contribué à améliorer sa position dans la course, le cheval peut être placé à la discrétion des juges.

Les conducteurs qui, de l’avis des juges, quittent le parcours de la course alors qu’ils n’y sont pas forcés par un autre conducteur ou cheval peuvent se voir imposer une sanction pécuniaire ou une suspension.

Les sanctions pour les conducteurs qui enfreignent la règle 18.08.02 sont les suivantes :

  1. La première infraction entraînera une sanction pécuniaire de 100 $.

  2. La deuxième infraction dans l’année de la première infraction et dans les 750 courses de la première infraction entraînera une sanction pécuniaire de 300 $.

  3. La troisième infraction dans l’année de la première infraction et dans les 750 courses de la première infraction entraînera une sanction pécuniaire de 500 $, en plus d’une suspension de conduite de 3 jours.

  4. La quatrième infraction dans l’année de la première infraction et dans les 750 courses de la première infraction entraînera une sanction pécuniaire de 1 000 $, en plus d’une suspension de conduite de 5 jours.

18.08.03  Lorsqu’un cheval est disqualifié pour cause d’inadmissibilité ou à la suite d’un résultat positif à un test, il perd tout montant de la bourse, sa position à l’arrivée et son temps comme suit :

  1. Le cheval sera disqualifié et classé en dernier rang ;

  2. Le cheval perdra le montant de la bourse gagné pour la course en question ;

  3. Tous les chevaux restants monteront d’une position, leurs sommaires seront ajustés et le montant sera redistribué en conséquence.

Dans le cas où le cheval a gagné la course, le temps de sa victoire ne sera pas crédité au cheval et son temps réel indiquera le symbole : «T.DIS» (temps désalloué). De plus, le cheval qui a terminé au deuxième rang et est passé premier rang recevra le titre de gagnant et sera crédité un temps gagnant tel qu’établi par le chronométrage électronique figurant dans la statistique officielle.

18.09  Si une division d’une course de mises en nomination hâtives ou tardives, d’une course stake ou futurité est ajournée par les juges, le total des frais des nomination, des frais de soutien et des frais de départ applicables à cette division doit être également divisé et distribué à tous les chevaux qui sont réputés non fautifs et avoir reçu le départ. Ladite distribution ne doit pas être portée au crédit des gains de la bourse.

18.10 Les bourses gagnées à l’extérieur de l’Amérique du Nord seront calculées en dollars américains selon le taux de conversion au 1er janvier de l’année durant laquelle les gains étrangers ont été cumulés. Les gains obtenus aux États-Unis seront considérés au pair avec les fonds canadiens.

18.11  Si un accord existe entre une association de participants de courses en attelage reconnue et une association de courses, les frais des conducteurs, des entraîneurs et/ou des palefreniers peuvent être déduits des bourses payables aux propriétaires et payés aux conducteurs, aux entraîneurs et/ou aux palefreniers dans les 30 jours. Une copie de l’accord contracté doit être envoyée à la Commission.

18.12  Toutes les courses doivent être des concours de bonne foi où le gagnant reçoit la plus grande part de la bourse et la distribution du reste de la bourse se fait selon l’ordre d’arrivée. Aucun arrangement pour une distribution égale du montant de la bourse n’est permis.

18.13  Les associations en défaut de paiement d’une prime dont la course a eu lieu doivent demeurer suspendues, tout comme ses membres. Aucune déduction, qu’elle soit volontaire ou involontaire, ne peut être faite à partir des paiements des bourses, des frais de nominations, des frais de soutien ou des frais de départ, sauf dans le cas des déductions faites à partir des montants de bourses des courses ordinaires et payées aux organisations de participants reconnues en raison d’accords conclus avec les associations.

18.14  Aucun ajout ne peut être fait à une bourse après que la course ait été disputée, à moins qu’il ne s’agisse d’une erreur. Le montant dû en raison d’accords contractuels conclus avec des organisations de participants reconnues doit être ajouté au compte de bourse de la réunion de course suivante. Toutes les primes ou les récompenses payées aux propriétaires par les associations qui ne constituent pas le montant dû en raison d’accords contractuels conclus avec des organisations de participants reconnues ne doivent pas être considérées comme des gains d’un cheval et doivent être exclus des dossiers du cheval impliqué.

18.15  Si une course qui a été promue par une autre partie est disputée et que les promoteurs sont en défaut de paiement du montant afférent à la course, la même responsabilité incombe à l’association comme si la course avait été offerte par l’association.

18.16  Une association ne doit pas payer une bourse moins que les montants spécifiés sur les fiches de conditions pour la course en question, à moins que le montant ainsi spécifié découle d’une erreur de bureau, d’une erreur typographique ou d’une autre erreur involontaire.

Chapitre 19 : Temps et records

Dernière mise à jour

19.01  Un record sera le temps le plus rapide effectué par un cheval lors d’une épreuve éliminatoire ou d’une course à essai qu’il a gagnée ou lors d’une épreuve chronométrée.

19.02  Le temps de chaque épreuve éliminatoire ou course à essai doit être pris avec précision par deux chronométreurs ou un chronomètre électrique approuvé, auquel cas il doit y avoir un chronomètre, et inscrit au dossier en minutes, secondes et cinquièmes de secondes, et à la décision de chaque épreuve, le temps doit être annoncé publiquement ou inscrit au dossier. Lorsque les chronométreurs ne fonctionnent pas, aucun temps ne doit être annoncé ni enregistré.

19.03  Dans toute situation où on allègue qu’une erreur s’est glissée au dossier, à une annonce ou à une publication relatif au temps effectué par un cheval, le temps remis en question ne doit pas être modifié en faveur dudit cheval ou de son propriétaire, sauf avec une déclaration sous serment des juges et des chronométreurs en poste au moment de la course.

19.04  Afin que les performances soient officiellement reconnues ou publiées, chaque association doit avoir fourni à la Commission le certificat d’un ingénieur civil ou d’un arpenteur titulaire d’une licence valide confirmant que la piste a été mesurée de la ligne de départ à la ligne d’arrivée à trois pieds des pylônes qui représentent la limite intérieure de la piste, et certifiant le résultat exact dudit mesurage. Chaque piste doit être mesurée et recertifiée si des modifications ou une relocalisation des pylônes qui constituent les limites intérieures de la piste surviennent.

19.05  Le cheval en tête doit être chronométré et seul son temps doit être annoncé. Le cheval ne doit pas obtenir un record de temps de course gagnée en raison de la disqualification d’un autre cheval, sauf si un cheval est déclaré gagnant en raison de la disqualification d’un cheval en perte d’allure par lequel il s’est fait dépasser ou sauf si le temps du cheval classé premier à la suite d’une disqualification en raison d’une inadmissibilité ou d’un test positif peut être établi par chronométrage électronique à partir du tableau officiel.

19.06  Si un cheval obtient un record de temps pour une course de qualification ou une course-école, ledit record doit être précédé de la lettre Q partout où il figure, sauf dans le cas où le cheval a été assujetti à un prélèvement d’un échantillon officiel. Le juge principal notera dans les rapports de courses officiels chaque course de qualification lors de laquelle un prélèvement d’échantillons officiels a eu lieu.

19.07  Dans le cas d’une course à égalité, le temps constitue un record pour les chevaux qui terminent à égalité et tous les deux sont considérés gagnants.

19.08  Le temps doit être calculé à partir du premier cheval quittant le point à partir duquel la distance de la course est mesurée jusqu’à ce que le gagnant atteigne la ligne d’arrivée.

19.09  Toute personne accusée d’avoir frauduleusement indiqué le temps ou modifié le record d’une course doit être suspendu ou expulsé et le temps déclaré ne constitue pas un record.

19.10  Supprimée

Chapitre 20 : Listes des juges et des vétérinaires

Dernière mise à jour

20.01  Un cheval peut être inscrit sur la liste des juges pour les raisons suivantes :

  1. Le cheval a été déclaré inapte à concourir par le vétérinaire de la Commission ou le vétérinaire officiel parce qu’il est malade, boiteux ou autrement physiquement inapte à participer à une course. C’est-ce que l’on appellera la liste à court terme des vétérinaires.
  2. Le cheval a été déclaré dangereux ou indocile par les juges et il doit être inscrit sur la liste des juges pour sa performance.
    1. Un cheval inscrit sur la liste à long terme des vétérinaires en raison de troubles physiques chroniques ou de problèmes de santé par le vétérinaire de la Commission doit y demeurer pendant au moins 14 jours.
  3. Une preuve d’un test “Coggins” négatif nécessaire en vertu de la règle 22.34 n’est pas fournie.
  4. Article supprimé
  5. Le cheval doit être dressé comme partant conformément à la règle 30.03.
  6. Les juges ont établi que le cheval doit se qualifier à deux occasions consécutives avant d’être admissible à une course.
  7. Le cheval a été retiré en raison d’un problème de transportation.
  8. Article supprimé
  9. Article supprimé
  10. Toute raison jugée appropriée par les juges ou l’administration.

20.01.02   Un cheval figurant sur la liste des juges en vertu de l’application du présent chapitre ou de tout autre règle n’est pas admissible aux courses comportant des sommes ajoutées ni aux courses ordinaires jusqu’à ce qu’il soit retiré de la liste des juges. Nonobstant les dispositions de la présente règle, un cheval auquel les règles 20.01.01(a) et (h) ou 20.04.02 s’appliquent est admissible aux courses comportant des sommes ajoutées.

20.02  Un cheval qui a été inscrit sur la liste des juges conformément aux règles ne sera pas admissible aux courses jusqu’à ce qu’il en soit retiré, comme suit :

  1. Seuls les juges lors d’une réunion de course prolongée ont l’autorité de retirer un cheval figurant sur la liste des juges conformément aux règles 5.17, 20.01 (b), (e) or (f) ;
  2. Les chevaux figurant sur la liste conformément aux règles 20.01.01 (a) et (g) doivent être retirés de la liste après huit (8) jours. Les chevaux qui figurent sur la liste conformément à la règle 20.01 (g) peuvent également être retirés sur présentation de documents à la satisfaction des juges ;
  3. Les chevaux qui figurent sur la liste des juges conformément à 20.01 (c) et doivent être retirés de la liste sur présentation des documents au représentant de Standardbred Canada sur place.
  4. Article supprimé
  5. Dans tous les autres cas, à la discrétion des juges ou de l’administration.

20.03  Lors d’une réunion de course durant laquelle un vétérinaire n’est pas disponible, les juges peuvent ordonner le retrait d’une course d’un cheval qu’ils jugent malade, boiteux ou autrement physiquement inapte à participer à une course.

20.03.01  Lorsqu'un cheval inscrit à une course est retiré par les juges pour des découlant du fait que le cheval a reçu :

  1. Un médicament,
  2. Un traitement médical, ou
  3. Une procédure médicale,

Les juges pourront imposer une sanction pécuniaire à l’entraîneur du cheval à moins que l’entraîneur convainque les juges que le médicament, la procédure médicale ou le traitement était dans l’intérêt supérieur de la santé du cheval.

20.04.01  Lorsqu’un cheval a été inscrit sur la liste des juges, il doit être inscrit aux dossiers de performance officiels par une personne autorisée. Le propriétaire ou l’entraîneur doit être informé de la raison de ladite mesure et la responsabilité leur incombe de retirer le cheval de toutes les courses auxquelles il a été inscrit.

20.04.02  Un cheval qui a été retiré pour maladie, en raison d’un billet du vétérinaire, d’un ordre du vétérinaire de la Commission ou du vétérinaire officiel, n’est pas autorisé à participer à des courses autres que des courses comportant des sommes ajoutées ou des épreuves de qualification pendant huit (8) jours francs à partir de la date de la course de laquelle le cheval a été retiré.

  1. Un cheval qui a été retiré pour boiterie en raison d’un billet du vétérinaire, d’un ordre du vétérinaire de la Commission ou du vétérinaire officiel, n’est pas autorisé à participer à des courses autres que des courses comportant des sommes ajoutées ou des épreuves de qualification pendant huit (8) jours francs à partir de la date de la course de laquelle le cheval a été retiré.

20.04.03  Un cheval qui a été retiré pour deux fois consécutives en raison d’un billet du vétérinaire, d’un ordre du vétérinaire de la Commission ou du vétérinaire officiel doit se qualifier pour participer à une course. Ladite course de qualification doit avoir lieu plus de huit (8) jours francs après la date de la deuxième course lors de laquelle le cheval a été retiré.

20.04.04  Un cheval qui a été retiré conformément à l’article 20.01 (g) n’est pas autorisé à participer à un événement autre que les courses comportant des sommes ajoutées pendant huit (8) jours francs après la date de la course lors de laquelle il a été retiré.

20.05  Supprimée
(Note: remplacée par la nouvelle  SB 35.11.00-35.11.02)

Chapitre 21 : Ajournement et annulation

Dernière mise à jour

21.01  En cas de conditions météorologiques défavorables ou de toute autre cause inévitable, les associations doivent, avec le consentement des juges, ajourner ou annuler les courses conformément au présent chapitre.

21.01.01   Si les conditions de la piste ou les conditions météorologiques sont douteuses pour l’échauffement ou la course des chevaux, y compris la température réelle telle que définie à la règle 21.01.02, les juges doivent organiser une réunion avec le représentant des conducteurs et des entraîneurs ainsi qu’avec un représentant de la direction. À la demande des juges, le représentant des conducteurs et des entraîneurs doit tenir un vote au scrutin secret des conducteurs et des entraîneurs des chevaux participant à ce programme de courses afin de décider si les courses devraient se tenir. Si le vote des conducteurs et des entraîneurs établit que plus de 50 % des personnes ont voté contre la tenue des courses, le programme de courses se verra annulé. Si plus de 50 % et moins de 75 % des personnes ont voté pour la tenue des courses, les entraîneurs auront le droit de retirer leurs chevaux des courses sans se voir imposer de sanction. Si plus de 75 % des personnes ont voté pour la tenue des courses, les règles habituelles de retrait et d’annulation de participation des chevaux s’appliqueront. Si le seul vote des conducteurs est supérieur à 50 % en faveur de l’annulation, ceux-ci ont le droit de ne pas fournir leurs services sans se voir imposer de sanction. Ce qui précède n’empêche pas la direction de l’hippodrome d’annuler les courses en raison des conditions de la piste ou des conditions météorologiques sans consulter les juges et le représentant des gens du milieu hippique.
Dans le cas de conditions météorologiques extrêmes prévues, les normes relatives aux températures extrêmes énoncées à la règle 21.01.02 s’appliqueront.

21.01.02 Températures extrêmes
En cas de conditions météorologiques extrêmes, la décision d’annuler une course sera prise par une association appliquant la norme relative aux conditions météorologiques extrêmes et la Directive en matière de politique 1-2009 – Frais d'annulation.
Température réelle: La température enregistrée à l’hippodrome à l’heure du départ ou à tout moment du programme de la course, comme convenu par un représentant de l’association et un officiel de courses.
Température extrême: Toute température pouvant se situer dans les limites du Niveau 1 ou du Niveau 2 décrites ci-dessous.
Conditions météorologiques extrêmes prévues : les conditions météorologiques fondées sur une prévision locale publiquement accessible 5 heures avant l’heure du départ. Au début de chaque saison de courses, l’association informera les acteurs de l’industrie quant à la source météorologique qui sera utilisée pour les prévisions météorologiques, faute de quoi la source météorologique sera le Weather Network.

 

Niveau 1

Niveau 2

Plage de températures prévues

31 oC à 37,9 oC

Égale ou supérieure à 38 C

-15 oC à -24,9 oC

Égale ou inférieure à -25 oC

Retraits autorisés sans sanction en raison des conditions météorologiques

Oui

Oui

Mesures supplémentaires

Des mesures supplémentaires doivent être mises en place pour assurer le bien-être du cheval et de tout titulaire de licence dont la position peut être affectée par les conditions météorologiques extrêmes.

Les mesures supplémentaires suivantes doivent être mises en place pour assurer le bien-être du cheval et de tout titulaire de licence dont la position peut être affectée par les conditions météorologiques extrêmes.
Chaleur : 2 vétérinaires supplémentaires ou 1 vétérinaire supplémentaire et 1 technicien vétérinaire agréé pour surveiller la température, le pouls et la fréquence respiratoire des athlètes équins avant et après la course ; des postes d’arrosage supplémentaires ou une station de refroidissement mobile avec personnel qualifié ; l’accès à l’eau pour les chevaux en tout temps ; des zones ombragées prévues pour les chevaux non montés ; de la glace disponible à plusieurs endroits ; des officiels de courses pour réduire au minimum le temps de la parade préalable la course.

Froid : 2 vétérinaires supplémentaires, ou 1 vétérinaire supplémentaire et 1 technicien vétérinaire agréé pour surveiller la température, le pouls et la fréquence respiratoire des athlètes équins avant et après la course, ainsi que les conditions liées au froid, y compris les engelures ; les langues non attachées à l’extérieur de la bouche du cheval ; des couvertures doivent être disponibles pour chaque cheval ; des officiels de courses pour réduire au minimum le temps de la parade préalable à la course.

Annulation exigée

La décision doit être prise par l’association

La décision doit être prise par l’association

 

21.02  Supprimée

21.03  An early closing event or a late closing event that cannot be raced during the scheduled meeting shall be declared off and or rescheduled to a later date, meeting or racetrack. If declared off, the total of nomination, sustaining and starting payments divided equally among the owners of eligibles horses in proportion to the number of horses declared to start.

21.04  Une course de mises en nomination hâtives ou tardives ayant commencé, mais demeurant inachevée le dernier jour de la réunion de courses prévue doit être déclarée terminée et la bourse complète doit être divisée en fonction du sommaire.

21.05 Les courses stake et les futurités doivent être disputées lorsqu’elles sont annoncées et, pour ce faire, la réunion peut être prolongée. Toute course stake ou futurité ayant commencé mais demeurant inachevée le dernier jour de la réunion de courses prévue doit être déclarée terminée et la bourse complète doit être divisée en fonction du sommaire, sauf lorsque l’association décide de prolonger la réunion de courses pour terminer la course en question. Les chevaux dont la participation est annulée après une épreuve et avant que la course ne soit déclarée terminée ne doivent pas participer aux distributions des bourses des épreuves subséquentes au cas où la course est annulée et qu’on la déclare terminée.

21.06  Unless otherwise provided in the conditions, in order to transfer stakes and futurities to another meeting, the Association will determine another date that shall be approved by the Registrar. All those having eligible horses in the event shall abide by the decision.

21.07  Lors de réunions de courses prolongées, les courses ordinaires peuvent être ajournées et reportées dans les deux jours suivants, ou annulées si les circonstances ou que les conditions météorologiques le justifient. Les courses ajournées qui ne sont pas disputées dans les deux jours suivants seront annulées.

21.08  Lors de réunions de courses non prolongées, les courses ordinaires doivent être annulées, sauf si l’association est prête à ajouter des courses ajournées au programme de courses annoncé durant les jours suivants de la réunion de courses. Au choix de l’association, toutes les courses ajournées peuvent être disputées lors d’une course à essai comportant une seule épreuve d’une longueur d’un mille. Lorsque des courses sont ajournées en vertu de la présente règle, l’association a le privilège de choisir l’ordre dans lequel les courses seront disputées dans toute combinaison de programmes de courses.

21.09  Supprimée

21.10  Si les courses de qualification sont ajournées ou annulées, une annonce doit être faite aux participants dès que la décision est prise.

Chapitre 22 : Règles sur les courses des chevaux

Dernière mise à jour

22.01  Le responsable du pari mutuel doit fixer l’heure de départ de chaque course et les juges doivent appeler les chevaux sur la piste à cette heure afin de permettre aux chevaux de participer à la parade et d’être présentés au public, et ce, tout en empêchant un retard excessif avant le départ.

  1. La période entre chaque épreuve comportant une seule course doit être d’au moins 40 minutes.

  2. Les chevaux appelés pour une course ont le droit exclusif du parcours et tous les autres chevaux doivent libérer la piste dès que possible.

  3. En cas d’accidents, du temps sera alloué selon ce que les juges estiment nécessaires et convenable.

  4. Article supprimé

  5. Tous les sulkys doivent être munis de garde-boue lors de toutes les réunions de courses prolongées lorsque les juges l’estiment nécessaire.

  6. Les chevaux doivent participer à la parade selon l’ordre du programme de courses. Tous les chevaux doivent rester dans le bon ordre jusqu’à ce que la parade ait passé devant l’estrade. Les juges peuvent imposer une sanction pour une infraction à cette règle.

  7. Après avoir été exposés au public, les chevaux doivent être rassemblés par le juge au départ, puis immédiatement placés à leur position au départ derrière la barrière ;

  8. Au cas où il y a deux rangées de chevaux, l’abandon d’un cheval qui a été tiré au sort ou qui a obtenu une position à la première rangée ne doit pas avoir d’incidence sur la position des chevaux tirés au sort ou ayant obtenu des positions dans la deuxième rangée, sauf selon les dispositions des courses à réclamer avec handicap. Dès qu'un cheval est tiré au sort pour une rangée, les chevaux à l’extérieur remplissent les places vacantes. Lorsqu’il n’y a qu’un seul cheval partant de seconde ligne, la distribution peut commencer à n’importe quelle position de la deuxième rangée. Lorsqu’il y a plus d’un cheval partant de seconde ligne, le cheval partant à l’intérieur doit suivre le cheval en première position ou celui en deuxième position, le cheval partant suivant doit suivre le cheval en troisième position ou celui en quatrième position, le cheval partant suivant doit suivre le cheval en cinquième position ou celui en sixième position, le cheval partant suivant doit suivre le cheval en septième position ou celui en huitième position, et le cheval partant suivant doit suivre le cheval en neuvième position ou celui en dixième position. Lorsqu’il a plus de chevaux partants de seconde ligne que de positions désignées dans la deuxième rangée, les juges détermineront la position des chevaux dans la distribution.

22.02  Toutes les courses doivent commencer avec une barrière de départ mobile dont la conception a été approuvée par le registrateur. La décision du registrateur d’accorder ou de refuser l’approbation n’est pas susceptible d’appel. La barrière de départ doit être équipée d’un dispositif de communication bilatérale avec la tribune des juges et d’un haut-parleur mécanique à utiliser seulement pour transmettre les directives aux conducteurs. Toute utilisation non autorisée du haut-parleur constitue une infraction.

22.03  Le juge au départ, sous l’assistance des juges, a le contrôle des chevaux depuis la formation de la parade préalable à la course jusqu’à au moment fixé du départ. Aux fins de la présente règle, le moment fixé du départ c’est quand les chevaux ont dépassé le point de départ et ont été relâchés par le juge au départ.

  1. Les chevaux doivent être amenés à au plus près un quart de mille derrière la barrière de départ, si la piste le permet.

  2. Le juge au départ doit faire avancer la barrière de départ vers le point de départ en augmentant graduellement la vitesse de la barrière jusqu’à vitesse maximale.

  3. Le point de départ sera le point marqué sur la rampe intérieure, à une distance minimale de 200 pieds du premier virage. Le juge au départ doit relâcher les chevaux au point de départ.

  4. Lorsqu’une vitesse est atteinte durant un départ, il ne doit y avoir aucune décélération, sauf dans le cas d’une reprise de départ.

  5. Les chevaux doivent être réputés avoir commencé la course lorsqu'ils sont relâchés par le juge au départ au point de départ, ce qui constituera le départ officiel, à moins qu’une reprise de départ n’ait été requise ou que tous les chevaux devront continuer la course sauf indication d’arrêt donnée par le juge au départ ou, de l’avis des juges, que ce soit impossible. Un cheval est réputé partant si son nez a franchi la ligne de départ.

  6. Si, de l’avis des juges ou du juge au départ, un cheval est réputé indocile ou susceptible de causer des accidents ou des blessures à un autre cheval ou à un conducteur, il peut être renvoyé à l’écurie. Lorsque cette mesure est prise, le juge au départ avisera les juges qui doivent retirer le cheval.

  7. Dans le cas d’une reprise de départ, une lumière visible pour les conducteurs doit clignoter et une alerte de reprise de départ doit s’entendre. Si possible, le juge au départ doit laisser les battants de la barrière de départ ouverts et graduellement réduire la vitesse de la barrière pour aider le peloton à arrêter et à tourner. Les conducteurs doivent récupérer leurs chevaux et les ramener sans tarder au point où les pelotons se rassemblent pour le départ.

  8. Aucune reprise de départ ne pourra se faire après que les chevaux ont été relâchés par le juge au départ.

  9. Le juge au départ se charge de veiller à ce que tous les chevaux quittent la barrière de départ en la position et à l’allure requises. Le juge au départ devra demander une reprise de départ uniquement s’il constate l’une des raisons suivantes :

    1. Un cheval devance la barrière de départ ;

    2. Une obstruction survient avant que les chevaux n’aient atteint le point de départ ;

    3. Un cheval a subi un bris d’équipement ;

    4. Un cheval tombe avant le point de départ ;

    5. Un cheval arrive à la barrière de départ en mauvaise position ;

    6. Un dysfonctionnement de la barrière de départ ou pour une question de sécurité ;

  10. Une sanction pécuniaire maximale de 500 $ ou une suspension d’un maximum de cinq jours peuvent être imposées par le juge au départ ou par les juges pour toute infraction subséquentes telles qu’énoncées aux points (i) à (vii) ; De plus, les juges peuvent placer le cheval fautif pour une infraction des points (i)(iii), (iv) ou (vi) de la présente règle ;

    1. Retarder le départ ;

    2. Défaut d’obéir aux directives du juge au départ ;

    3. Permettre à un cheval de passer à l’intérieur ou à l’extérieur du battant de la barrière de départ ;

    4. Arriver à la barrière de départ en mauvaise position ;

    5. Traverser la ligne avant d’atteindre le point de départ ;

    6. Causer une obstruction avec un autre cheval ou conducteur pendant le départ ;

    7. Défaut de se placer ou d’y rester en bonne position à la barrière de départ ;

  11. Le poteau de départ est un poteau érigé à un point situé à environ 200 pieds avant le départ. Le poteau de départ doit être de couleur jaune et dépasser en hauteur d’au moins deux pieds l’intérieur de la rampe ;

  12. Si un cheval n’a pas atteint le poteau de départ lorsque les chevaux ont été relâchés au point de départ par le juge au départ, les juges doivent faire afficher immédiatement le panneau d’enquête et demander à ce que le cheval soit retiré des paris mutuels.

22.04  Quand et avant qu’une course ne commence :

  1. Lorsqu’un cheval s’échappe ou tombe, ledit cheval doit être examiné par le vétérinaire de la Commission ou le vétérinaire officiel et, si le cheval n’a pas à être retiré par le vétérinaire, les juges peuvent lui permettre de poursuivre la compétition et faire annoncer au public cette décision ;

  2. Un conducteur n’est pas assis et semble avoir été blessé, le cheval conduit par le conducteur peut poursuivre la compétition avec un conducteur de remplacement.

22.05.01   Un conducteur ne doit pas commettre les actes suivants, qui sont considérés comme étant des infractions aux règles de conduite :

  1. Changer de ligne ou de position, dévier vers l’intérieur ou l’extérieur, aller vers l’intérieur ou l’extérieur à tout moment de la course de manière à forcer un cheval à réduire son allure ou à forcer un autre conducteur à changer de parcours, à ramener son cheval ou à faire une sortie ;

  2. Entraver la progression d’un autre cheval ou faire en sorte qu’il change d’allure ;

  3. Croiser trop brusquement en passant devant un autre cheval ou devant le peloton ;

  4. Entraver un autre cheval en « faisant passer une roue sous lui » ;

  5. Permettre à un autre cheval de passer inutilement vers l’intérieur ou commettre tout autre acte permettant à un cheval d’améliorer sa position.

  6. Pousser un autre cheval vers l’extérieur ;

  7.   

    1. Passer ou ralentir devant autres chevaux de manière à créer de la confusion ou une obstruction parmi les chevaux courant à l’arrière ;

    2. Passer ou ralentir devant autres chevaux, pour ensuite accélérer lorsque provoqué ;

    3. Maintenir une position à l’extérieur sans faire les efforts requis pour améliorer sa position générale ;

  8. Frapper ou accrocher les roues d’un autre sulky ;

  9. Cesser de courir à une cadence normale et laisser un espace ouvert lorsque le cheval est amplement capable de le fermer sans ramener promptement son cheval à rejoindre l’autre cheval, à moins que, pour des raisons de sécurité, son cheval ne doive pas rejoindre l’autre cheval ;

  10. Conduire de manière imprudente ou irresponsable ;

  11. Ne pas adopter ou conserver une vitesse comparable à la vitesse à laquelle les chevaux du calibre de la course sont capables, de façon à ralentir excessivement la course sur un quart de la piste ou sur toute autre distance, compte tenu des conditions de la piste, de la température et des circonstances durant la course ;

  12. Ne pas disputer la course correctement à un pas lent ;

  13. Discuter avec les autres conducteurs à partir de la formation de la parade préalable à la course jusqu’à ce que le peloton a été relâché par le juge au départ et après la fin de la course.

  14. Faire faire un virage brusque du cheval après la ligne d’arrivée à moins qu’un tel virage ne soit nécessaire à des fins de sécurité.

22.05.02.1  Avec l’accord de la Commission, un hippodrome peut élargir son dernier droit jusqu’à 10 pieds vers l’intérieur par rapport à la largeur du reste de la piste.

22.05.02.2  Dans les cas où le dernier droit est élargi conformément au point (a), les dispositions suivantes s’appliqueront aux pistes de ½ mille et de 5/8 de mille :

  1. Aucun cheval ne doit circuler sur la portion intérieure élargie entrant dans le dernier droit pour la première fois ;

  2. Le cheval en tête du peloton dans le dernier droit doit maintenir la trajectoire la plus droite possible tout en permettant aux chevaux courant en arrière d’avoir entièrement accès à la portion intérieure élargie de la piste ; et

  3. Les chevaux utilisant la portion ouverte du dernier droit doivent premièrement s’être dégagés des pylônes.

22.06  Une plainte d’un conducteur concernant une faute, une infraction aux règles ou toute autre mauvaise conduite lors d’une course doit être déposée immédiatement après la course à laquelle elle est liée, sauf si le conducteur ne peut le faire en raison d’un accident, d’une blessure ou de toute autre excuse raisonnable. Un conducteur qui souhaite déposer un avis de faute ou toute autre plainte concernant une infraction aux règles doit le faire savoir au juge de piste le plus près et se rendre sans délai au téléphone de paddock pour communiquer immédiatement avec les juges. Les juges ne doivent pas afficher le signal officiel avant que la question ne soit réglée.

22.07  Un conducteur enfreint les règles s’il dépose une plainte que les juges estiment frivole.

22.08  Supprimée

22.09  Dans le cas d’une obstruction, d’une collision ou d’une infraction aux règles, le cheval fautif peut être rétrogradé à une position ou plus en arrière pour l’épreuve éliminatoire ou la course à essai, et dans un cas de collision, d’obstruction ou d’infraction qui empêche un cheval de terminer l’épreuve éliminatoire ou la course à essai, le cheval fautif peut être disqualifié et inadmissible aux gains, alors que le conducteur peut se voir imposer une sanction pécuniaire ou une suspension de conduite. Si un cheval est rétrogradé à une position en arrière, il doit être placé derrière le cheval avec lequel l’obstruction est survenue. Si un cheval fautif a fait une obstruction avec un cheval impliqué dans une course à égalité et que le cheval doit occuper une position à l’arrière, il doit être placé derrière les chevaux impliqués lors de l’arrivée à égalité.

22.10  Si les juges estiment qu’un cheval est ou a été conduit de manière à l’empêcher de gagner une ou plusieurs courses, ils doivent considérer la situation comme étant une infraction de la part du conducteur.

22.11  Si les juges estiment qu’un cheval a été conduit de manière irrégulière, ils doivent considérer la situation comme étant une infraction.

22.12  Si les juges croient qu’un cheval a été conduit de manière non satisfaisante, ils doivent considérer la situation comme étant une infraction.

22.13  Si les juges croient qu’un cheval a été conduit de manière non satisfaisante, qui n’est pas autrement spécifiée dans les présentes règles, ils doivent considérer la situation comme étant une infraction et en fournir les détails au conducteur avant de prendre des mesures à cet égard.

22.14  Si un cheval s’étouffe ou saigne pendant une course, le conducteur ou l’entraîneur de ce cheval doit signaler l’incident aux juges immédiatement après la course. L’information doit être incluse dans la fiche de performances passées officielle du cheval en question.

22.15 Les juges peuvent retirer un conducteur à tout moment si, de leur avis, sa conduite n’est pas dans l’intérêt supérieur des courses attelées.

22.16  Si, pour une raison autre qu’une obstruction ou un bris d’équipement, un cheval ne termine pas une course après l’avoir commencée, ce cheval sera exclu. Si un cheval ne termine pas une course prétendument à cause d’un bris d’équipement, ce fait doit être signalé au juge de paddock qui doit assurer un examen pour vérifier l’allégation et rapporter ses conclusions aux juges.

22.17.01  Un conducteur doit être assis dans le sulky à la fin de la course ou le cheval peut être placé comme n’ayant pas terminé la course.

22.17.02  Un cheval doit être placé comme n’ayant pas terminé la course si son conducteur, à tout moment durant la course, n’était pas assis dans le sulky, mais l’était à la fin de la course. Dans un tel cas, les juges peuvent invoquer les dispositions de la règle 22.32 s’ils estiment que c’est dans l’intérêt public de le faire.

22.18  Supprimée

22.19  Les conducteurs doivent maintenir les pieds dans les étriers ou les cale-pieds pendant la parade préalable à la course lorsqu’ils sont devant l’estrade et à partir du moment où les chevaux sont amenés à la barrière de départ et jusqu’à la fin de la course. Les conducteurs sont autorisés à retirer un pied des étriers ou des cale-pieds pendant la course seulement pour retirer les bouchons d’oreilles. Une fois retirés, le conducteur doit remettre son pied dans l’étrier ou le cale-pieds. Si le pied du conducteur est dans l’étrier ou le cale-pieds, le conducteur ne doit aucunement permettre à son pied de frapper un cheval. Les conducteurs qui enfreignent cette règle sont passibles des sanctions suivantes :

  

Sanction  

1re infraction  

Une amende de 100 dollars pour une première infraction  

2e infraction  

300 $ et une suspension de permis de conduire d’au moins 5 jours dans un délai d’un an à compter de la première infraction  

3e infraction  

500 $ et 15 jours minimum de suspension de permis de conduire dans l’année qui suit la première infraction  

4e infraction  

Suspension immédiate et renvoi devant le directeur dans un délai d’un an à compter de la première infraction.  

22.19.01  Un conducteur ne doit donner aucun coup de pied manifeste à un cheval avant, pendant, ni après une course.

22.20  Les fouets devront :

  1. Ne pas mesurer plus de 48 pouces de longueur, sans compter la cordelette ;

  2. Être fabriqué dans un matériau autre que le cuir brut ;

  3. Avoir une cordelette d’au moins 6 pouces et d’au plus 12 pouces de longueur ;

  4. Ne pas avoir de cordelette nouée ou dont la fabrication d’origine a été modifiée.

22.21  La possession ou l’utilisation sur un cheval de tout dispositif de stimulation, d’une chaîne, d’un éperon ou d’un dispositif mécanique ou électrique sur un cheval autre qu’un fouet utilisé tel que prescrit par les règles constitue une infraction.

22.21.01  Supprimée

22.21.02  Supprimée

22.21.03  Supprimée

22.21.04  L’utilisation de sulkys à arbre tordu est interdite pour toute course. Seuls les sulkys conventionnels approuvés par l’USTA pourront être utilisés.

22.22 Les juges ont le pouvoir d’interdire l’utilisation de tout équipement qu’ils jugent dangereux ou qui n’est pas dans l’intérêt supérieur de la course.

22.23.01   À tout moment, sur le territoire d’une association, le fait qu’un conducteur ou une personne responsable du cheval, se livre à l’une des actions suivantes en ce qui concerne son comportement constitue une infraction aux présentes règles :

  1. Une action injustifiée caractérisée par une activité effrénée ou irréfléchie ;

  2. Une action excessive caractérisée en quantité ou degré déraisonnables ;

  3. Une action agressive caractérisée par une attitude inhumaine, sévère ou brutale.

22.23.02  Le fouet ne doit pas être utilisé sur un cheval durant une course si :

  1. Le cheval n’a pas l’air de répondre ; ou

  2. Le cheval n’est pas en lice pour une position significative.

22.23.03  À tout moment, sur le territoire d’une association, le fait qu’un conducteur ou une personne responsable du cheval utilise un fouet pour frapper ou entrer en contact avec le cheval de la manière suivante constitue une infraction aux présentes règles :

  1. Pour lever la ou les mains au-dessus de sa tête ;

  2. Pour effectuer une action du poignet au-delà de ce qui est acceptable ;

  3. Pour faire en sorte que toute partie du fouet soit à l’extérieur des limites des roues du sulky ;

  4. Pour frapper le brancard du sulky ou le cheval sous le niveau du brancard du sulky ;

  5. Pour couper ou sévèrement faire des zébrures à un cheval.

22.23.04  Le conducteur ou la personne qui contrôle le cheval est tenu de :

  1. Tenir une guide dans chaque main pendant toute la course, de l’appel du juge de départ à la barrière jusqu’à la ligne d’arrivée de la course, sauf pour l’ajustement du matériel ;

  2. Garder ses mains devant le corps ;

  3. Tenir ses mains sous le niveau de la tête ;

  4. Être en tout temps en contrôle de son cheval sur la piste.

22.23.05  Toute infraction à l’une des dispositions des règles 22.23.01 à 22.23.04 peut entraîner l’une des sanctions suivantes :

  1. Une sanction pécuniaire ;

  2. Une suspension de conduite ;

  3. Un placement ;

  4. Une disqualification ;

  5. Toute autre sanction imposée.

De plus amples détails en ce qui concerne les sanctions sont prévus dans la Directive standardbred Nº 3 - 2019, qui fournit également les principes servant de guide pour l’interprétation. La directive peut être modifiée de temps à autre par le registrateur et les modifications ainsi apportées ne sont pas susceptibles d’appel.

22.24  Toute personne retirant ou modifiant l’équipement ou les entraves d’un cheval sans la permission des juges enfreint les règles.

22.25 Tout entraîneur qui veut changer les guide, les entraves, la longueur des entraves ou les fers d’un cheval, d’une course à l’autre, doit demander aux juges au moins une (1) heure avant la première heure de départ prévue pour la journée, ou une heure prévue par l’association, pour obtenir sa permission et aucun changement ne doit être fait sans que cette permission n’ait été obtenue. Les juges doivent s'assurer de la nécessité de tout changement de guides, d’entraves, de longueurs d’entraves ou de fers avant d’accorder leur permission. Tout changement de cette nature, ou tout changement d’une nature qui, de l’avis des juges, devrait être porté à la connaissance du public, sera communiqué au public dans les plus brefs délais.

22.26  Aucun cheval ne sera autorisé à porter, lors d’une course, tout équipement qui couvre ou qui lui dépasse le nez ou qui pourrait interférer de quelque façon que ce soit avec la position du cheval.

22.27.01  Lorsqu’un cheval perd son allure durant une course, le conducteur doit :

  1. Diriger son cheval vers l’intérieur ou l’extérieur des autres chevaux, là où il y a un dégagement ;

  2. Essayer adéquatement d’aider son cheval à regagner son allure ; et

  3. Continuellement perdre du terrain pendant la perte d’allure.

Si les points (a), (b) et (c) ci-dessus ne sont pas enfreints, le cheval ne doit pas être rétrogradé de sa position, sauf si un cheval en lice pour une position significative à son allure dépasse l’arrière-train du cheval en perte d’allure à la fin de la course. Toutefois, nonobstant ce qui précède, si une obstruction causée par un ou plusieurs autres conducteurs ou chevaux a fait en sorte que le cheval a perdu son allure à la fin de la course, les juges peuvent, à leur discrétion, choisir de ne pas rétrograder de sa position le cheval même si un cheval en lice pour une position significative à son allure a dépassé l’arrière-train du cheval en perte d’allure à la fin de la course. Les juges peuvent rétrograder un cheval d’une ou plusieurs positions s’ils estiment que l’une des infractions ci-dessus a été commise et le conducteur peut se voir imposer une sanction pécuniaire, une suspension de conduite ou les deux.

22.27.02   Si un cheval n’avance pas à la bonne allure pendant au 25 foulées consécutives ou plus (perte d’allure prolongée) après que son nez a franchi la ligne de départ, il doit être classé dernier.  Cependant, les juges peuvent, à leur discrétion, décider de ne pas faire rétrograder le cheval si une obstruction causée par d’autre conducteurs ou chevaux a entraîné un bris d’allure du cheval pendant 25 foulées consécutives ou plus.

22.28  Si, de l’avis des juges, un conducteur permet à un cheval de perdre son allure afin de perdre la course, il enfreint les règles.

22.29 Il incombe à l’un des juges de s’assurer que toutes les pertes d’allure sont dûment consignées dans les rapports de course officiels des juges.

22.30  Le cheval dont le nez franchit la ligne d’arrivée en premier est déclaré vainqueur. S'il y a égalité pour la première position, les deux chevaux sont réputés vainqueurs. Lors des courses comportant plus d’une épreuve éliminatoire ou course à essai, si deux chevaux sont à égalité dans le sommaire, le vainqueur de la plus longue épreuve éliminatoire ou course à essai a droit au trophée. Si les épreuves éliminatoires ou les courses à essai ont la même distance et que les chevaux sont à égalité dans le sommaire, le vainqueur de l’épreuve éliminatoire ou de la course à essai la plus rapide a droit au trophée. Lorsque les épreuves éliminatoires ou les courses à essai ont le même temps, les deux chevaux sont réputés vainqueurs et le droit au trophée sera tiré au sort.

22.31.01  La ligne d’arrivée est une ligne réelle établie à l’aide d’un théodolite réitérateur ou une ligne imaginaire passant par le centre de la tribune des juges jusqu’à un point tout juste de l’autre côté de la piste pour créer une ligne à angles droits.

22.31.02  Même si un cheval est déclaré non partant, et/ou qu’il a été retiré par erreur et ne peut être replacé dans le système de pari mutuel, les juges peuvent permettre au cheval de participer à la course seulement pour la bourse. Les juges doivent s’assurer que l’annonceur des courses informe le public que le cheval participera sans être inscrit au pari mutuel.

22.32  Lorsque les juges estiment que, après que les chevaux ont été relâchés au point de départ, un cheval n’a pas pu avoir une chance égale pour participer à une course en raison de circonstances exceptionnelles et que l’on estime qu’il est de l’intérêt public de le faire, ce cheval doit être déclaré non partant et les dispositions du Règlement sur la surveillance du pari mutuel en vertu du Code criminel (Canada) se rapportant aux remboursements sont applicables.

22.32.01  À tout moment pendant la durée d’une course, si les juges estiment qu’une condition sur la piste exige à ce que les conducteurs soient prudents, les juges activeront les feux d’avertissement.

22.32.02  À tout moment pendant la durée d’une course, si les juges estiment qu’une urgence, un accident ou toute autre situation pourrait avoir une incidence négative sur la santé et la sécurité des participants, ils peuvent demander l’arrêt de la course en activant et la sirène et les feux d’avertissement.

22.32.03  Supprimée

22.32.04 Tous les conducteurs doivent cesser la course dès que la sirène et les feux d’avertissement ont été activés et suivre les directives des juges. Les conducteurs qui refusent de s’arrêter peuvent se voir imposer une sanction pécuniaire ou une suspension de conduite.

22.33  Si, de leur avis, les juges ne sont pas en mesure de juger adéquatement la course ou la fin d’une course, ils peuvent déclarer la course « Hors programme ». Lorsque les juges ont déclaré une course « Hors programme », tous les fonds des paris pour cette course seront distribués conformément au Règlement sur la surveillance du pari mutuel en vertu du Code criminel (Canada). La bourse ne doit pas être distribuée aux chevaux qui ont pris le départ d’une telle course, sauf selon les dispositions contenues à la règle 18.09 ou avec l’approbation du registrateur. La ligne de la course sera décrite dans la statistique le mieux possible par le statisticien afin d’indiquer la performance de chaque cheval ayant participé à la course, cependant, la ligne ainsi élaborée ne doit pas être utilisée pour l’établissement des dates de préférence ou l’admissibilité à des courses futures. Dans le cas où la course déclarée « Hors programme » est une course à réclamer, les dispositions du chapitre 15 des présentes règles s’appliquent et, nonobstant la déclaration de la course comme « Hors programme », le cheval sera réputé avoir passé au réclamant si le cheval réclamé se trouvait derrière la barrière de départ et que le cheval avait atteint le point de départ.

22.34   La responsabilité incombe à l’entraîneur de s’assurer que tous les chevaux qui courent sous sa garde possèdent un certificat de test « Coggins » négatif. Le certificat, qui identifie clairement le cheval, doit avoir été délivré par un laboratoire approuvé par l’Agence canadienne du pari mutuel et attester que, durant les deux dernières années, le cheval a obtenu des résultats négatifs aux tests d’anémie infectieuse des équidés (AIE). Aux fins des courses, une preuve de test « Coggins » négatif peut être l’une des copies du rapport d’épreuve sérologique marqué et signé présenté au secrétaire des courses avant le départ du cheval. Si, à ce moment, un cheval ayant déjà été déclaré au départ d’une course n’a pas fourni de preuve de test « Coggins » négatif, le cheval est autorisé à disputer la course et, immédiatement après, les juges doivent inscrire le cheval sur la liste des juges. Par la suite, le cheval ne doit pas participer à une course jusqu’à ce qu’une preuve de test « Coggins » négatif soit présentée à un représentant de Standardbred Canada.

22.35 Si, durant les sorties préliminaires ou une course, un conducteur est basculé et finit par tomber au sol, les juges peuvent demander au conducteur d’obtenir un certificat médical acceptable par la Commission, confirmant qu’il peut reprendre ses fonctions pour ce jour de course.

22.36  Si un cheval se réchauffe, il doit parcourir son dernier mille d’échauffement sur le même parcours sur lequel il participera à la course, sauf s’il est excusé par les juges.

22.37  Si un cheval est retiré par erreur et que ce dernier ne peut être ajouté au système de pari mutuel, le cheval peut concourir seulement pour la bourse. Les juges doivent s’assurer que l’annonceur des courses informe le public que le cheval participera sans être inscrit au pari mutuel.

22.38  Tout excès de la concentration de dioxyde de carbone libre (TCO2) dans un cheval de course est jugé contraire à l’intérêt des courses de chevaux et contraire à l’intérêt du cheval puisque cette condition modifie son état physiologique normal. Par conséquent, une personne désignée par un laboratoire approuvé relativement à l’identification de la concentration de dioxyde de carbone libre (TCO2) peut, sous réserve de la Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux, prélever des échantillons de sang de la jugulaire d’un cheval afin que ledit laboratoire procède à un test sur lesdits échantillons pour vérifier le taux de TCO2 conformément à la règle 22.38.05. Lorsque la concentration de dioxyde de carbone libre (TCO2), sur la base de ces tests est égale à ou dépasse les niveaux suivants, les juges ou l’administration doivent ordonner la mesure autorisée conformément à la règle 22.38.06 :

  1. Trente-sept (36) millimoles ou plus par litre de sang pour les chevaux qui ne prennent pas de furosémide pour participer aux courses ; ou

  2. Trente-neuf (38) millimoles ou plus par litre pour les chevaux qui utilisent du furosémide pour participer aux courses d’un hippodrome qui propose le « Programme de lutte contre l’HPIE ».

22.38  Laboratoire approuvé relativement à l’identification de la concentration de dioxyde de carbone libre (TCO2)
Dans tous les paragraphes de la règle 22.38, « laboratoire approuvé relativement à l’identification de la concentration de dioxyde de carbone libre (TCO2)» signifie un laboratoire approuvé par le registrateur en vertu de la règle 22.38.02, pour effectuer des tests sur des chevaux de race standardbred conformément à la règle 22.38.05.

22.38.02  Processus d’approbation des laboratoires
Le registrateur peut approuver un laboratoire conformément à la règle 22.38.01 si :

  1. Le registrateur estime que le laboratoire embauche un personnel compétent et possède les installations et les capacités techniques nécessaires pour effectuer les tests relatifs aux chevaux de race standardbred conformément à la règle 22.38.05.

  2. Le laboratoire effectue des tests relatifs aux chevaux de race standardbred conformément à la règle 22.38.05.

  3. Le laboratoire s’engage à accorder au registrateur ou à toute autre personne désignée par le registrateur l’accès à ses installations et dossiers, à toute heure raisonnable choisie par le registrateur ou la personne, ce qui permettra au registrateur ou à la personne de vérifier les opérations de laboratoire afin de déterminer sa conformité avec les exigences de la règle 22.38.02(a) et (b).

La décision du registrateur d’accorder ou de refuser l’approbation n’est pas susceptible d’appel.

22.38.03  Retrait de l’approbation
Le registrateur peut retirer son approbation en vertu du règlement 22.38.02 si le laboratoire approuvé relativement à l’identification de la concentration de dioxyde de carbone libre (TCO2), de l’avis du registrateur, ne respecte pas les dispositions du règlement 22.38.02 ou 22.38.05. La décision du registrateur de retirer ou non l’approbation n’est pas susceptible d’appel.

22.38.04 Obligations de l’association
Aucune association ne peut organiser une réunion de courses, à moins qu’elle ne s’assure, à ses propres frais, que le personnel du laboratoire approuvé relativement à l’identification de la concentration de dioxyde de carbone libre (TCO2) est présent à l’hippodrome au moment de la course et qu’il est prêt et apte à procéder au prélèvement des échantillons de sang des chevaux de race standardbred conformément à la règle 22.38.05. Chaque association doit exiger d’un laboratoire approuvé relativement à l’identification de la concentration de dioxyde de carbone libre (TCO2) de prélever en moyenne 24 échantillons par jour de course pendant toute la durée de la réunion de course.

22.38.05  Tous les chevaux qui courent sont admissibles à être sélectionnés par les juges pour les tests de gaz sanguin. L’inscription d’un cheval constitue une permission pour qu’une personne désignée par le laboratoire approuvé relativement au TCO2 fasse des prélèvements des échantillons de sang. Dans la mesure du possible, le propriétaire, l’entraîneur ou toute autre personne responsable du cheval sera informé que le cheval doit être testé et qu’elle peut être présente lorsque l’échantillon de sang est prélevé. Le refus par un propriétaire, un entraîneur ou toute autre personne responsable du cheval d’assister au prélèvement de l’échantillon n’affecte pas la validité du test. Tout propriétaire, entraîneur ou toute autre personne responsable du cheval qui refuse d’autoriser le prélèvement de l’échantillon du cheval verra tous les chevaux qu’il voudrait inscrire retirés par les commissaires ou l’administration. Ce refus sera considéré comme une admission d’une infraction à la règle 22.38 habilitant les juges ou l’administration à prendre toute mesure nécessaire conformément aux règles. Il incombe à l’entraîneur d’un cheval sélectionné pour les tests après une course de s’assurer que le cheval est directement amené à la zone sécurisée désignée immédiatement après avoir été informé de la sélection du cheval pour les tests. Si un échantillon n’est pas prélevé, le cheval peut se voir retiré, et ce, à la discrétion des officiels des courses.  Les juges de la Commission sélectionneront les chevaux qui devront subir le test et aviseront le personnel du laboratoire approuvé relativement à l’identification de la concentration de dioxyde de carbone libre (TCO2) en conséquence. Les juges de la Commission peuvent également exiger du personnel du laboratoire approuvé relativement au TCO2 de prélever des échantillons de chaque cheval des courses sélectionnées.
Le laboratoire approuvé relativement à l’identification de la concentration de dioxyde de carbone libre (TCO2) s’assure de :

  1. Faire prélever les échantillons de sang de chaque cheval sélectionné par une personne autorisée (vétérinaire, TVA – technicien-vétérinaire agréé ou toute autre personne agréée par le registrateur) ;

  2. Faire prélever les échantillons dans les 35 minutes environ, et ce, avant le début de la course où le cheval sélectionné est inscrit, ou selon les directives d’un juge de la Commission. Les juges de la Commission pourront également demander que l’échantillon obtenu d’un cheval sélectionné soit prélevé au moins 90 minutes après une course dans une zone sécurisée désignée par les juges.

  3. Veiller à ce que les échantillons soient centrifugés dans les 20 minutes suivant leur prélèvement et conservés dans des conditions réfrigérées jusqu’à leur expédition ;

  4. Expédier les échantillons au laboratoire dans un contenant hermétiquement fermé.

  5. Analyser les échantillons pour ce qui est de la concentration de dioxyde de carbone libre (TCO2) en se servant d’un appareil Beckman Synchron EL-ISE ;

  6. Analyser les échantillons dans les 48 heures, ou jusqu’à un maximum de 96 heures dans des circonstances exceptionnelles, suivant le prélèvement et la présentation de tous les résultats à la Commission et à l’Agence canadienne du pari mutuel.

22.38.06  Sanctions
Lorsque la concentration de dioxyde de carbone libre (TCO2) d’un cheval est égale ou supérieure aux niveaux mentionnés à la règle 22.38 ci-dessus, les juges ou l’administration imposeront des sanctions conformément à la directive découlant de la politique : Lignes directrices – sanctions s’appliquant aux infractions en matière de drogues, de concentration de dioxyde de carbone libre (TCO2) et de drogues à usage non thérapeutique chez les chevaux.

22.38.07  Mise en quarantaine
Lorsque la concentration de dioxyde de carbone libre (TCO2) est jugée égale ou supérieure aux niveaux mentionnés à la règle 22.38 ci-dessus, et que le propriétaire autorisé ou l’entraîneur fait valoir par écrit aux juges dans les trois jours civils suivant la notification des résultats que ces niveaux sont physiologiquement normaux pour le cheval en particulier, ledit titulaire de licence peut, par écrit, demander que le cheval soit maintenu en quarantaine et sous surveillance. Si une mise en quarantaine est demandée, l’association de l’hippodrome doit assurer cette mise en quarantaine protégée pour une période déterminée par les juges, mais en aucun cas inférieure à 72 heures, aux frais exclusifs du titulaire de licence demandant cette mesure. Au cours de toute mise en quarantaine, le cheval doit subir des contre-essais périodiquement et, bien que le cheval ne puisse pas concourir pendant cette période de mise en quarantaine, il peut être exercé et entraîné aux moments prescrits par l’association de piste et en fonction des possibilités relatives à la surveillance du cheval. Le cheval ne sera nourri qu’avec du foin, de l’avoine et de l’eau pendant la période de quarantaine. Si les juges estiment, en fonction des faits évidents, de la quarantaine et des tests des échantillons de sang du cheval pendant la période de quarantaine à l’aide de l'appareil Beckman Synchrone EL-ISE, que la concentration de dioxyde de carbone libre (TCO2), établie au règlement 22.38 ci-dessus est physiologiquement normale pour ce cheval en particulier, les juges ne doivent pas exercer de recours contenu au règlement 22.38.06 ci-dessus et le cheval doit être autorisé à concourir. Dans un tel cas, les juges, le vétérinaire de la Commission ou tout autre membre du personnel de la Commission, à leur discrétion, peuvent exiger un nouvel établissement de la concentration de dioxyde de carbone libre (TCO2) comme étant physiologiquement normal pour ce cheval en vertu de la procédure de quarantaine décrite dans le présent règlement.

22.38.08  Quand les juges reçoivent un rapport indiquant que la concentration de dioxyde de carbone libre (TCO2) d’un cheval est égale ou supérieure au niveau établi à la règle 22.38 ci-dessus, ils doivent retracer dès que possible le cheval ayant obtenu ce résultat et convoquer l’entraîneur ou son représentant responsable pour demander des explications.
Une fois que les juges ont informé l’entraîneur ou son représentant de ladite concentration élevée et que ce dernier ne fournit pas de réponse satisfaisante, ils peuvent demander au registrateur ou à son délégué d’accompagner le dresseur ou son représentant responsable à l’écurie et, conformément à la Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux, de mener des recherches approfondies dans l’écurie, l’automobile ou tout autre véhicule que le dresseur peut avoir en sa possession ou sous son contrôle.
En plus d’effectuer l’examen de la concentration de dioxyde de carbone libre (TCO2) du cheval, les juges informeront l’entraîneur du cheval que ce dernier présente une concentration de dioxyde de carbone libre (TCO2) égale ou supérieure au niveau établi à la règle 22.38 et que, conformément à la règle 26.02.01, il est responsable de la condition du cheval et que les juges étudient toujours la question ou sont maintenant prêts à recevoir les preuves pertinentes. Dans le cas où ni les juges ni l’entraîneur ne sont prêts à poursuivre les démarches, alors les juges doivent :

  1. Fixer une date et un lieu où la question sera examinée et tranchée ;

  2. Informer l’entraîneur que, jusqu’à ce moment-là,

    1. Il sera autorisé à poursuivre ses activités à titre d’entraîneur ; ou

    2. Il a été suspendu et qu’aucun des chevaux sous sa garde ou son contrôle n’est autorisé à concourir jusqu’à ce que la question soit examinée et tranchée ou jusqu’à ce que les chevaux aient été remis à un autre entraîneur ou à des entraîneurs approuvés par les juges.

22.39   Sujet aux règlements établis par l’Agence canadienne du pari mutuel, un propriétaire ou un entraîneur souhaitant faire participer à une course un cheval auquel on a administré de la procaïne pénicilline G doit aviser l’inspecteur des analyses, au plus tard une demi-heure avant l’heure de départ de la course à laquelle le cheval est inscrit.

Chapitre 23 : Protêts

Dernière mise à jour

23.01  Un protêt est une objection qui soutient qu’un cheval est inadmissible aux courses, qui prétend qu’une nomination ou une inscription sont incorrectes ou qui fait référence à un acte interdit par les règles d’un propriétaire, d’un entraîneur, d’un conducteur ou d’un officiel et qui, si elle se révèle fondée, exclurait le cheval ou le conducteur de la course.

23.02  Les protêts doivent être présentés au plus tard 48 jours après la course en question et doivent contenir au moins une charge spécifique qui, si elle se révèle fondée, empêcherait le cheval de disputer la course et de gagner l’argent de la bourse. Les juges peuvent exiger que les protêts soient mis par écrit et jurés ou affirmés solennellement. Si plus de 48 jours se sont écoulés depuis la tenue de la course, aucun ajustement ne doit être apporté aux bourses, aux positions ou aux dossiers des courses disputées après cette période, à l’exception des tests positifs. Nonobstant ce qui précède, le registrateur peut, à tout moment, examiner toute allégation indiquant qu’un cheval était inadmissible et prendre des mesures qu’il juge appropriées contre le propriétaire, l’entraîneur, le conducteur ou le secrétaire des courses ayant inscrit le cheval ou permis au cheval d’être inscrit et de participer à la course.

23.03  Chaque protêt doit être établi par les juges. Si le protêt n’est pas réglé avant la course, le cheval sera autorisé à concourir sous réserve. Tout montant de bourse pouvant être touché par le résultat du protêt doit être retenu par l’association jusqu’à la décision des juges.

23.04   Lorsqu'un protêt est dûment présenté, il ne doit pas être retiré ou abandonné sans l’approbation des juges.

23.05  Toute personne trouvée coupable d’avoir présenté un faux protêt ou un protêt sans cause peut se voir imposer une sanction pécuniaire, une suspension ou une expulsion.

23.06  Si les positions d’une course sont modifiées en raison d’un protêt, le montant de la bourse de la course doit être distribuée conformément à la décision rendue au sujet du protêt. L’admissibilité des chevaux impliqués dans les protêts qui peuvent participer aux courses subséquentes en attendant le règlement du protêt n’est pas modifiée.

23.07  Les décisions sur les protêts qui touchent la somme de la bourse ou l’ordre d’arrivée après que la course a été déclarée officielle ne doivent avoir aucun effet sur la répartition des cagnottes du pari mutuel.

Chapitre 24 : Appels

Dernière mise à jour

24.01  En vertu de la Loi de 2015 sur les licences de courses, toute personne lésée par une décision ou une ordonnance émises par les Juges, le registrateur ou les officiels délégués, conformément aux règles, peut interjeter appel contre la décision ou l’ordonnance du Comité d’appel des courses de chevaux (CACC).

Il est entendu que lorsque les règles permettent d’interjeter appel d’une décision ou d’une ordonnance, ce sont les personnes lésées suivantes qui peuvent le faire :

  1. dans le cas d’une ordonnance ou d’une décision concernant la distribution de la bourse, l’admissibilité ou le classement :

    1. Conducteurs

    2. Propriétaire ; ou

    3. Entraîneur

qui est associé à un cheval inscrit à la course pour laquelle l’ordonnance ou la décision fait référence ;

  1. dans le cas d’une ordonnance ou d’une décision concernant la conduite d’un titulaire de licence : uniquement le titulaire de licence dont le nom figure sur l’ordonnance ou la décision.

24.02  Supprimée

24.03  Supprimée

24.04  Supprimée

24.05  La somme de la bourse touchée par un appel doit être retenue par l’association en attendant que soit prise une décision.

24.06  En attendant que soit prise une décision d’un appel, toutes les sanctions imposées demeurent en vigueur sauf disposition contraire par ordre du CACC.

24.07  Les dossiers de performance officiels doivent refléter la décision des juges dans tous les cas jusqu’à ce que toutes les procédures et les voies d’appel soient épuisées. L’admissibilité des chevaux aux conditions de courses sera en conformité avec la décision des juges comme indiqué dans les dossiers de performance officiels et ne sera aucunement ultérieurement affectée par le résultat du processus d’appel. Quel que soit le résultat final de l’appel, le cheval ne peut pas être déclaré inadmissible, de manière rétroactive, aux courses déjà disputées avant la décision en matière d’appel.

24.08  Supprimée

24.09  Une décision du CACC qui affecte la répartition du montant de la bourse ou l’ordre d’arrivée d’une course après qu’elle a été rendue officielle ne doit avoir aucune incidence sur la distribution des rapports des cagnottes du pari mutuel.

24.10  Supprimée

24.11  Supprimée

Chapitre 25 : Conducteurs

Dernière mise à jour

25.01  Une personne ne doit pas conduire un cheval lors d’une course ou d’une épreuve chronométrée, autre qu’une course d’exposition, sans avoir antérieurement obtenu une licence de conducteur qui est valide pour l’année en cours tout en respectant les normes établies par Standardbred Canada ou la United States Trotting Association et sans être titulaire d’une licence délivrée par la Commission. Les licences doivent être présentées aux juges avant de participer pour la première fois à une réunion de courses. Les suivantes sont les diverses catégories de licences pour les conducteurs :

  1. « A » une licence générale valide pour toutes les réunions de courses ;

  2. « B » une licence provisoire ou d’apprenti qui est accordée sous réserve de performance satisfaisante et qui est valide pour toutes les réunions de courses ;

  3. « C », une licence de débutant valide pour les réunions de courses non prolongées et pour les courses de qualification et les courses ordinaires lors des réunions de courses prolongées, sous réserve de l’approbation des juges ;

  4. « F », une licence valide pour les réunions de courses non prolongées et les foires ;

  5. Article supprimé

Le défaut de se conformer à cette règle constitue une infraction commise par le participant.

25.02.01  Les conducteurs doivent avoir leur licence avec eux en tout temps durant leur participation. Le défaut de se conformer à cette règle constitue une infraction.

25.02.02  Les juges peuvent réviser la performance d’un conducteur en tout temps et prendre les mesures suivantes :

  1. Modifier une catégorie de licence ;

  2. Révoquer la licence ;

  3. Appliquer des conditions à la licence ; ou

  4. Exiger du conducteur de se qualifier à nouveau pour sa licence conformément aux règlements de Standardbred Canada.

25.02.03  Toutes les décisions émises par les juges en vertu de la règle 25.02.02 sont susceptibles d’appel auprès du CACC. Un avis d’appel doit être déposé conformément aux règles de procédure du CACC.

25.03  Les conducteurs doivent se présenter au juge de paddock au moins une heure avant l’heure de départ de toute course à laquelle ils sont inscrits au programme, à moins qu’ils ne soient dispensés par les juges.  Lorsqu’ils sont au programme d’une course dans le cadre de courses à pari double, les jockeys doivent être dans le paddock au moins une heure avant l’heure de départ de la course, qui comprend la première moitié du pari double, à moins qu’ils ne soient excusés par les juges. Quand des paris avancés ont lieu lors d’une course à pari spécial, les jockeys au programme de ces courses doivent indiquer leur présence au juge de paddock avant le début des paris avancés.

25.04  Les conducteurs doivent porter des couleurs distinctives et ne doivent pas être autorisés à conduire lors d’une course ou d’une autre performance publique sauf si, selon l’opinion des juges, ils sont toilettés et convenablement équipés dans des casaques propres. Lorsque la température est défavorable, les conducteurs doivent porter des habits de pluie arborant leurs couleurs ou faits de matériaux transparents qui laissent voir leurs couleurs distinctives. Personne ne peut utiliser plus d’un modèle de casaque à la fois, sauf autrement approuvé par les juges.

25.05  Un conducteur ne peut refuser d’être remplacé par les juges. Tout conducteur qui refuse doit être suspendu et peut se voir imposer une sanction pécuniaire.

25.06  Une fois qu’un conducteur s’est présenté au paddock, il ne doit entrer ni dans les estrades publiques ni dans l’endroit réservé aux paris avant d’avoir rempli ses fonctions à titre de conducteur pour la journée et à partir de ce moment, il ne doit pas entrer dans les estrades publiques avant d’avoir retiré sa casaque et enfilé des vêtements ordinaires, sauf autrement approuvé par les juges.

25.07  Les juges peuvent retirer un conducteur en tout temps si, selon leur opinion, sa conduite n’est pas dans l’intérêt supérieur des courses attelées.

25.08  Un conducteur ne doit pas conduire à la place d’une autre personne lors d’une course pour laquelle l’un des chevaux qu’il entraîne ou possède a été inscrit.

25.09  Les conducteurs doivent respecter leurs engagements, à moins qu’ils ne soient pas dispensés par les juges.

25.10  Tout conducteur programmé à conduire dans une course doit se présenter à la stalle du paddock de course assigné au cheval qu’il doit conduire au moins deux (2) minutes avant le début de la parade préalable à la course.

Chapitre 26 : Entraîneurs et palefreniers

Dernière mise à jour

26.01   Une personne ne doit pas entraîner de chevaux ou être programmée en tant qu’entraîneur ou entraîneur adjoint, sans avoir préalablement obtenu une licence d’entraîneur ou d’entraîneur adjoint valide pour l’année en cours en respectant les normes en matière d’entraîneurs, telles qu’établies par Standardbred Canada ou la United States Trotting Association et sans détenir une licence délivrée par la Commission. Le titulaire d’une licence de conducteur délivrée par Standardbred Canada ou la United States Trotting Association a droit à tous les privilèges d’un entraîneur et doit se conformer à toutes les règles touchant les entraîneurs. Les suivantes sont les diverses catégories de licences pour les conducteurs :

  1. « A » – une licence valide pour toutes les réunions de courses qui permet à son titulaire d’exploiter une écurie publique et d’entraîner les chevaux prenant part à toutes les réunions de courses ;

  2. « C » –une licence d’apprenti pour un résident de l’Ontario, valide pour toutes les réunions de courses lui permettant l’exploitation d’une écurie publique assujettie à des performances satisfaisantes et à l’autorisation continue des juges ; Les juges peuvent imposer toute condition qu’ils jugent appropriée. Cette licence doit être détenue pendant une période minimale de six mois avant de demander aux juges un reclassement pour une licence de catégorie « A » ;

  3. « F » – une licence valide pour toutes les réunions de courses qui limite son titulaire à entraîner uniquement les chevaux qui lui appartiennent entièrement ou ceux qui sont la propriété entière de sa famille immédiate. Tout entraîneur de catégorie « F » souhaitant faire un surclassement de licence doit d’abord passer à une licence de catégorie « C ». Si l’entraîneur a déjà satisfait aux exigences de la licence de catégorie « C », celui-ci peut, à la discrétion des juges, passer à la catégorie « A ».

26.01.01  Les juges peuvent réviser la performance d’un entraîneur en tout temps et prendre les mesures suivantes :

  1. Modifier une catégorie de licence ;

  2. Recommander que le registrateur révoque la licence ;

  3. Appliquer des conditions à la licence , ou

  4. Exiger que l’entraîneur se qualifie à nouveau pour sa licence conformément aux règlements de Standardbred Canada.

26.02.01  Un entraîneur est responsable en tout temps de la condition des chevaux qu’il entraîne. L’entraîneur doit protéger contre la falsification chacun des chevaux qu’il entraîne et mettre en œuvre toutes les précautions raisonnables et nécessaires pour les protéger, ou assurer leur protection, en tout temps à partir du moment de l’inscription jusqu’à la fin de la course. Aucun entraîneur ne doit placer un cheval au départ ou permettre à un cheval sous sa garde de prendre le départ s’il sait ou si, en faisant preuve d’une attention raisonnable pour ce qui est de son devoir de protéger ses chevaux contre toute falsification, il vient à prendre conscience ou a des raisons de croire, que le cheval n’est pas en bonne condition pour concourir ou s’il a reçu un médicament pouvant donner un résultat positif à un test de dépistage. Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, chaque entraîneur doit protéger ou assurer la protection en faisant preuve d’une attention et d’une protection raisonnables de chaque cheval qu’il entraîne afin d’éviter qu’une personne n’ait accès au cheval de telle manière qu’elle pourrait permettre à une personne non embauchée par le propriétaire ou l’entraîneur ou qui n’a aucun lien avec ces derniers d’administrer une drogue ou une substance qui pourrait donner un résultat positif à un test de dépistage avant ou après la course. Chaque entraîneur doit également prendre toutes les précautions raisonnables pour protéger le cheval contre toute entrave ou substitution injustifiée par toute personne en lien avec le prélèvement d’un échantillon officiel.

26.02.02  Tout entraîneur qui n’est pas capable de protéger adéquatement un ou plusieurs des chevaux qu’il entraîne et qu’un résultat positif à un test de dépistage est identifié, ou qui enfreint autrement la présente règle, est réputé enfreindre les présentes règles.

26.02.03  Nonobstant la règle 26.02.01, la Commission et tous les officiels délégués doivent considérer ce qui suit comme des infractions de responsabilité absolue :

  1. Tout entraîneur dont les chevaux obtiennent un résultat positif à un test de dépistage relativement à toute substance jugée non thérapeutique ;

  2. Tout entraîneur dont les chevaux obtiennent un résultat positif à un test de dépistage à un programme hors compétition, y compris en cas d’infraction à la règle 6.53, à la règle 6.54.01 ou à la règle 6.54.02;

  3. Tout entraîneur dont les chevaux obtiennent un résultat positif à un test de dépistage conformément au Règlement sur la surveillance du pari mutuel ou en vertu de celui-ci ;

  4. Tout entraîneur dont les chevaux présentent une concentration de dioxyde de carbone libre (TCO2) égale ou supérieure au niveaux établis à la règle 22.38 ;

26.03 Le défaut d’un entraîneur de protéger un cheval contre toute entrave ou substitution injustifiée en lien avec le prélèvement d’un échantillon d’urine fera en sorte que l’entraîneur sera tenu responsable de ladite entrave ou substitution injustifiée.

26.04  Si un entraîneur doit s’absenter de l’hippodrome où ses chevaux participent à des courses, il doit s’assurer qu’un participant compétent, fiable et titulaire d’une licence le remplace durant son absence. L’entraîneur d’origine est responsable des chevaux qu’il a inscrits pour prendre le départ et l’entraîneur remplaçant deviendra par la suite responsable de tous les chevaux supplémentaires qu’il inscrira pour prendre le départ.

26.05  Lorsque les juges décident qu’une personne autre que l’entraîneur inscrit au dossier doit assumer la charge, la garde ou les soins d’un cheval, les juges ont le droit de considérer cette personne responsable à la place, ou en plus, de la personne nommée comme entraîneur inscrit au dossier.

26.06.01  Une personne ne doit pas se présenter elle-même comme étant l’entraîneur d’un cheval, à moins qu’elle n’entraîne réellement ce cheval.

26.06.02   Si un propriétaire change d’entraîneur, le nouvel entraîneur doit immédiatement aviser le secrétaire des courses et faire ajouter une note au programme de courses indiquant qu’un changement d’entraîneur a eu lieu.

26.07  L’entraîneur d’un cheval inscrit au dossier est responsable de veiller à ce que toute personne à qui il permet d’amener le cheval sur la piste pour un échauffement avant une course soit apte et compétente pour exercer ces fonctions.

26.08  Lorsqu’un entraîneur est suspendu en vertu des dispositions des présentes règles, tous les chevaux qu’il entraîne ou qu’il a sous sa garde, mais qui ne lui appartiennent pas en tout ou en partie, peuvent, avec le consentement des juges de la réunion de courses en question, être placés sous les soins d’un autre entraîneur titulaire d’une licence et participer aux courses.

26.08.01  Supprimée

26.09  Les demandeurs de licence de palefreniers doivent être des palefreniers de bonne foi et faire confirmer leur statut par les entraîneurs qui ont activement recours à leurs services.

26.10  La responsabilité incombe à l’entraîneur de veiller à ce que chaque entraîneur adjoint ou palefrenier employé lors d’une réunion de courses est titulaire d’une licence délivrée par la Commission pour l’année en cours et, le cas échéant, aux fins des assurances, il est titulaire d’une licence délivrée par Standardbred Canada.

26.11  La responsabilité incombe à l’entraîneur de refuser d’embaucher toute personne devant être titulaire d’une licence lorsqu’il a des raisons de croire que cette personne ne possède pas de licence délivrée par la Commission, le cas échéant. Il est tenu de signaler ces circonstances aux juges.

26.12  La responsabilité incombe à l’entraîneur de veiller à ce que les chevaux sous ses soins et inscrits au programme des courses soient bien équipés et présents dans le paddock au moins une heure avant l’heure de départ prévue ou à l’heure prescrite par l’hippodrome. 

26.12.01  Un entraîneur est responsable de veiller à ce que tous les chevaux sous ses soins et son contrôle soient correctement équipés de guides ou de lignes de sécurité pendant qu’ils s’entraînent ou concourent sur le territoire d’une association.

26.13  Un entraîneur ne doit pas placer un cheval au départ ou permettre à un cheval sous sa garde de participer aux courses s’il sait ou si, en faisant preuve d’une attention raisonnable, il apprend ou a de fortes raisons de croire que le cheval n’est pas en bonne condition physique pour concourir. Lorsqu’un entraîneur est d’avis qu’un cheval n’est pas en bonne condition physique pour concourir, la responsabilité lui incombe de faire examiner son cheval par un vétérinaire, de demander au vétérinaire d’attester que son cheval est inapte à concourir et de présenter cette certification au vétérinaire de la Commission ou au vétérinaire officiel.

26.14  L’entraîneur inscrit au dossier d’un cheval inscrit à une course est responsable de l’admissibilité du cheval en question.

26.15  L’entraîneur inscrit au dossier d’un cheval doit être un entraîneur titulaire d’une licence qui s’occupe des soins quotidiens, de la garde ou du contrôle du cheval et il est responsable de l’entraînement, de l’attribution ou de la direction des tâches d’entraînement à l’écurie.

26.16  Pour établir l’identité de l’entraîneur réel d’un cheval, les juges doivent tenir compte de ce qui suit :

  1. L’identité de la personne qui est responsable des décisions d’affaires relatives à l’écurie pour l’entraînement ou les courses, y compris, sans toutefois s’y limiter, les ententes commerciales et les paiements avec les propriétaires ou les autres entraîneurs, qu’ils soient titulaires d’une licence ou non, les vétérinaires, les entreprises d’alimentation, l’embauche et la mise à pied des employés, l’obtention de l’indemnisation des accidentés du travail ou des preuves d’assurance adéquate, la paie et les aides-comptables des professionnels des courses ;

  2. L’identité de la personne responsable de communiquer avec le bureau du secrétaire des courses, le gestionnaire des stalles, l’association des courses et les propriétaires quant aux horaires des courses ;

  3. L’identité de la personne responsable du conditionnement des chevaux ;

  4. L’identité de la personne responsable de la préparation en vue de la journée de courses, y compris, sans toutefois s’y limiter, de l’accompagnement des chevaux au paddock, de la sélection de l’équipement, de l’autorité relative à l’échauffement des chevaux devant le public et de toute discussion en matière de stratégie de conduite ;

  5. Le nombre total de chevaux gérés par l’écurie d’entraînement ou de courses ;

  6. Le nombre d’entraîneurs actifs titulaires de licence sur la feuille de paie de l’écurie d’entraînement ;

  7. Le nombre d’emplacements de différents stabulations ; et

  8. Tout autre sujet pertinent ;

26.17  Pour tout médicament ou drogue nécessitant une ordonnance et tout traitement nécessitant habituellement les services d’un vétérinaire pour un cheval sous ses soins et son contrôle, un entraîneur est tenu de recourir aux services d’un vétérinaire titulaire d’une licence délivrée par la Commission. Un entraîneur d’un cheval peut demander au registrateur une exemption à cette règle si l’entraîneur entraîne un cheval dans un établissement qui bénéficie des services de vétérinaires de chevaux titulaires de licences délivrées par la Commission. De plus, un entraîneur peut recourir aux services d’un vétérinaire qui n’est pas titulaire d’une licence délivrée par la Commission pour traiter un cheval d’urgence, pourvu que l’entraîneur avise par écrit dans les plus brefs délais possibles le registrateur des circonstances.

26.18  L’entraîneur doit s’assurer que le registrateur dispose d’un registre de tous les lieux de stabulation actuels. De plus, l’entraîneur doit s’assurer que le registrateur reçoit un avis de tout changement d’adresse pour tous les lieux de stabulation inscrits au registre, au plus tard cinq (5) jours après le changement de leur(s) adresse(s). Toute violation de cette règle entraînera une amende d’au moins 300 $, sauf circonstances exceptionnelles.

Chapitre 27 : Propriétaires

Dernière mise à jour

27.01  Le propriétaire est le propriétaire unique, le copropriétaire, le bailleur ou le preneur d’un cheval standardbred enregistré qui s’est qualifié ou qui est programmé à une course sur une piste de l’Ontario au cours des six mois précédents.

27.02  Un propriétaire, un bailleur, un preneur ou un membre de l’écurie ne doit pas avoir d’intérêt de quelque sorte que ce soit pour un cheval inscrit à une course sans avoir préalablement obtenu une licence valide pour l’année en cours délivrée par la Commission.

27.03  Les propriétaires, les bailleurs, les preneurs ou les membres de l’écurie des chevaux disputant des courses à la date des courses doivent avoir un droit d’accès au paddock.

27.04 Si un propriétaire change d’entraîneur, le propriétaire doit immédiatement aviser le secrétaire des courses et faire ajouter une note au programme de courses indiquant qu’un changement d’entraîneur s’est opéré.

Chapitre 28 : Course, ferme, Société ou nom d’écurie

Dernière mise à jour

28.01  Les noms d’écurie, les propriétés partagées et les successions peuvent obtenir une licence pour participer aux courses, pourvu que le nom d’écurie, la propriété partagée ou la succession soit d’abord enregistré auprès de Standardbred Canada ou de la United States Trotting Association et qu’il obtienne une licence délivrée par la Commission. Lorsque le propriétaire d’un cheval constitue le nom d’une écurie, d’une propriété partagée ou d’une succession, les personnes suivantes doivent demander et obtenir des licences :

  1. Dans le cas d’une Société de moins de 10 actionnaires :

    1. La Société ;

    2. Chaque directeur de la Société ; et

    3. Chaque actionnaire.

  2. Dans le cas d’une Société de 10 actionnaires ou plus, mais de moins de 50 :

    1. La Société ;

    2. Chaque directeur de la Société ; et

    3. Chaque actionnaire possédant ou contrôlant un nombre d’actions donnant à l’actionnaire 5 pour cent ou plus des droits de vote dans la Société.

  3. Dans le cas d’une Société de 50 actionnaires ou plus ou qui est enregistrée à la bourse canadienne :

    1. La Société ;

    2. Chaque directeur de Société ou chaque membre du comité exécutif du conseil d’administration ;

    3. Chaque personne agissant à titre de président ou de secrétaire ou exerçant des fonctions semblables ;

    4. La personne responsable au sein de l’association des activités pour lesquelles une licence est exigée ; et

    5. Chaque actionnaire possédant ou contrôlant un nombre d’actions donnant à l’actionnaire 5 pour cent ou plus des droits de vote dans la Société.

  4. Dans le cas d’une société en nom collectif :

    1. La société si elle comporte 5 partenaires ou plus ;

    2. Le gestionnaire ou toute personne occupant des fonctions semblables ; et

    3. Chaque partenaire.

  5. Dans le cas d’une société en commandite simple :

    1. La société en commandite simple ;

    2. Le commandité général et, lorsque le commandité général est une Société ou une Société en nom collectif, les personnes incluses aux points (a), (b), (c) et (d) de la présente section ; et

    3. Le gestionnaire ou le commandité général ou toute personne occupant des fonctions semblables.

  6. Dans le cas d’un nom d’écurie enregistré :

    1. Le nom de l’écurie ; et

    2. Le(s) propriétaire(s) de l’écurie ;

  7. Dans le cas d’une succession :

    1. La succession ;

    2. Les exécuteurs testamentaires.

  8. Les précédentes dispositions de la présente section ne s’appliquent pas aux actionnaires d’une Société, pour un maximum de 2 actionnaires par Société, qui n’enfreignent pas autrement la présente règle, si l’un des deux actionnaires ou les deux actionnaires :

    1. Possèdent légalement des actions dans une Société seulement pour respecter les exigences réglementaires de la compétence territoriale où la Société est constituée et n’ont autrement aucun intérêt bénéficiaire dans la Société ; ou

    2. Ne sont pas des participants actifs dans la gestion des affaires de la Société, mis à part le fait d’être directeur de Société ;

    3. Possèdent moins d’un (1) pour cent des actions émises et en circulation de la Société.

28.02  Toute responsabilité d’une écurie enregistrée, d’une propriété partagée ou d’une succession et toute sanction imposée à celle-ci s’appliquent à tous les membres ou les actionnaires qui doivent être titulaires d’une licence en vertu de la règle 28.01 ou à tout cheval détenu en tout ou en partie par l’écurie, la propriété partagée ou la succession en question.

28.03  Toute suspension d’un participant qui doit être titulaire d’une licence en vertu de la règle 28.01 impliquera tout cheval détenu en tout ou en partie par l’écurie, la propriété partagée ou la succession.

  1. Toute responsabilité d’une écurie enregistrée et toute sanction imposée à l’écurie s’appliquent à tous ses membres ou chevaux détenus en tout ou en partie par l’écurie. Dans le cas où un ou plusieurs membres d’une écurie enregistrée sont suspendus, la suspension doit aussi inclure les chevaux détenus en tout ou en partie par l’écurie.

28.04.01  Les noms d’écurie, les propriétés partagées et les successions générales qui constituent des sociétés en commandite simple ou des sociétés en nom collectif doivent présenter à la Commission les documents suivants afin d’être admissibles à obtenir une licence :
Sociétés (en commandite simple ou en nom collectif)

  1. Dans le cas d’une telle société, le demandeur doit fournir un rapport officiel sur les noms commerciaux délivré par Service Ontario.

  2. De plus, le demandeur doit fournir les noms et les adresses, ainsi que le consentement à une vérification de dossier de chaque partenaire impliqué dans la société.

Sociétés

  1. Dans le cas d’une Société, le demandeur doit fournir un rapport officiel sur le profil de ladite Société délivré par Service Ontario.

  2. De plus, le demandeur doit fournir les noms et les adresses, ainsi que le consentement à une vérification de dossier de tous les directeurs et administrateurs de la Société.

28.04.02   Lorsqu’une licence est accordée à une Sociétés (en commandite simple ou en nom collectif) ou à une Société, un partenaire ou un directeur ou administrateur de la Société, selon le cas, de l’entité commerciale doit informer le registrateur de tout changement apporté au statut de l’entité commerciale. Le registrateur peut exiger des documents justificatifs relativement au changement de statut.

28.04.03   Le défaut d’un partenaire ou d’un directeur ou d’un administrateur de la Société, selon le cas, d’informer le registrateur quant à un changement de statut de l’entité commerciale peut entraîner une suspension ou une révocation de la licence de l’entité commerciale.

Chapitre 29 : Secrétaire des courses

Dernière mise à jour

29.01  Le secrétaire des courses doit :

  1. Recevoir et garder en sécurité tous les documents exigés afin de permettre à un cheval de participer à la réunion de courses ou d’être mis à l’écurie sur le territoire de l’association ou gérés par celle-ci, et de retourner sur demande lesdits documents au propriétaire ou au représentant.

  2. Être bien renseigné quant à l’âge, la classe et la capacité compétitive de tous les chevaux participant aux courses de la réunion ;

  3. Classer et reclasser les chevaux conformément aux règles ;

  4. Écrire les conditions, planifier les programmes de courses pour présentation et affichage à l’hippodrome au moins 24 heures avant l’heure de fermeture des inscriptions.

  5. Fournir la liste des chevaux inscrits au programme de courses, examiner tous les champs vides et les inscriptions et vérifier toute information indiquée ; sélectionner les chevaux pour le départ et les chevaux également admissibles à partir des inscriptions conformément aux règles régissant ces fonctions ;

  6. Examiner les nominations et les inscriptions lors des course de mises en nomination hâtives et tardives, de courses futurités et de courses stake ; vérifier l’admissibilité de toutes les inscriptions et nominations, et compiler les listes aux fins de publication ;

  7. Établir les normes et les allocations pour les chevaux conformément aux règles de la Commission et de l’hippodrome, et afficher cette information dans le bureau des juges, dans le secrétariat des courses, tant sur les fiches de conditions que sur le programme de courses ; et

  8. Veiller à ce que personne autre que les officiels et les adjoints du secrétaire des courses, ne soit autorisée à entrer dans le secrétariat pendant la prise et le tri des inscriptions ;

  9. Article supprimé
    (Note: remplacé par R. 35. 13)

Chapitre 30 : Juge au départ

Dernière mise à jour

30.01  Le juge au départ doit :

  1. Être nommé par l’Association ;

  2. Agir sous la supervision des juges ;

  3. Être à la barrière de départ 15 minutes avant la première course ;

  4. Avoir le contrôle des chevaux dès la formation de la parade jusqu’à ce que le peloton soit relâché au point de départ ; et

  5. Aviser les juges de toute infraction aux règles en fournissant de l’information détaillée à cet égard ;

30.02  Le juge au départ peut placer la barrière de départ conformément aux directives des juges et remplir les fonctions d’un juge de piste en vertu de la règle 33.01.

30.03  Le juge au départ doit indiquer aux juges tous les chevaux nécessitant être formés à se positionner derrière la barrière de départ. Les juges doivent inscrire lesdits chevaux sur la liste des juges et ils ne pourront pas être inscrits à une course avant d’en être retirés, et ce, à la demande du juge au départ.

Chapitre 31 : Représentant de Standardbred Canada sur place

Dernière mise à jour

31.01  Un représentant de Standardbred Canada sur le territoire d’une association doit :

  1. Représenter Standardbred Canada afin de fournir des services aux participants aux courses ; et

  2. Saisir et rigoureusement maintenir à jour la base de données de Standardbred Canada, notamment :

    1. Ajouter les chevaux qui ne proviennent pas de l’Ontario dans la base de données lorsqu’ils participent à une course en Ontario pour la première fois ;

    2. Enregistrer les parcours de courses qui ne sont pas déjà dans la base de données, et ce, immédiatement après leur réception ;

    3. Saisir les changements de propriété dans la base de données, requis par les réclamations et les transferts ;

    4. Saisir l’information relative aux changements concernant le sexe des chevaux dans la base de données ;

    5. Saisir tous les résultats des courses dans la base de données et en imprimer les rapports pour tous les types de course dès qu’ils deviennent disponibles, et fournir les rapports aux juges et au statisticien aux fins de révision et de vérification par les juges avant la fin du programme ;

    6. Saisir les renseignements relatifs au test de Coggins présents dans les certificats de laboratoire immédiatement après réception desdits résultats des tests ; et

    7. Article supprimé

    8. Article supprimé

    9. Article supprimé

    10. Article supprimé

    11. Article supprimé

    12. Article supprimé

    13. Article supprimé

    14. Maintenir la fiche de performances passées des chevaux, indiquant le moment où le furosémide a été administré et quand il ne l’a pas été, selon le cas.

31.02  Supprimée

Chapitre 32 : Juge de paddock et inspecteur de l’équipement

Dernière mise à jour

32.01  Le juge de paddock doit :

  1. Sous la direction et la supervision des juges, assumer pleinement toutes les activités du paddock ;

  2. Amener les pelotons sur la piste pour les parades préalables aux courses conformément à l’horaire fourni par les juges ;

  3. Examiner les chevaux pour tout changement apporté à l’équipement, tout équipement endommagé ou défectueux, les numéros de tête et les coussins de selle ;

  4. Être responsable de l’inspecteur de l’équipement, qui doit tenir un registre de l’équipement et des harnais portés à chaque course d’une réunion ; L’équipement et les harnais portés par chaque cheval doivent être vérifiés dans le paddock en fonction des registres avant chaque course ; Tous les changements apportés par rapport à la course précédente doivent être notés et les juges doivent être avisés si une autorisation selon la forme prescrite n’est pas présentée pour tout changement d’équipement ;

  5. Superviser les agents de la sécurité du paddock ;

  6. Surveiller les entrées et les sorties des chevaux et des conducteurs ;

  7. Diriger les activités du maréchal-ferrant du paddock ;

  8. Aviser immédiatement les juges de toute circonstance pouvant changer, retarder ou autrement toucher le programme de courses ;

  9. Veiller à ce que seules les personnes autorisées soient admises au paddock ;

  10. Superviser l’identification des chevaux à la course, notamment vérifier le numéro tatoué ou marqué à froid, ou la micropuce d’identification ;

  11. Inspecter et superviser l’entretien de tout l’équipement d’urgence conservé dans le paddock ;

  12. Aviser les juges de la raison pour laquelle un cheval retourne au paddock après être entré sur la piste pour la parade et avant le départ de la course ;

  13. Aviser les juges de tous les conducteurs, entraîneurs et palefreniers qui quittent le paddock pour une urgence ;

  14. Superviser et maintenir la propreté du paddock ;

  15. Superviser la conduite de tous les participants dans le paddock et signaler aux juges toute infraction aux règles ou tout abus ;

  16. Signaler toute cruauté observée envers un cheval ;

  17. Présenter aux juges à leur demande tous les rapports du paddock et les dossiers de présence ; Lesdits rapports et dossiers doivent être conservés pendant douze mois ; et

  18. S’assurer que toutes les entrées et les sorties de la piste sont fermées avant que le juge au départ n’appelle le peloton au départ.

32.02  Un registre comportant les noms et les heures d’entrée et de sortie de toutes les personnes admises dans le paddock doit être tenu à jour. Les personnes ayant un droit d’accès à l’aire du paddock sont les suivantes :

  1. Les propriétaires, les preneurs à bail, les entraîneurs, les conducteurs et les palefreniers des chevaux qui ont été appelés au paddock ;

  2. Les officiels dont les fonctions leur imposent la présence au paddock ;

  3. Toute autre personne autorisée par les juges ou le registrateur.

32.03  Une fois admis au paddock, les chevaux ne doivent pas quitter la zone d’accès restreint, sauf pour l’échauffement ou jusqu’à ce que les courses pour lesquelles ils ont été admis soient terminées.

32.04  Supprimée

32.05  La parade à partir du paddock doit commencer au moment désigné par les juges. Le juge de paddock doit veiller à ce que tous les chevaux d’une course soient placés en ligne pour la parade dans l’ordre inscrit au programme. Lesdits chevaux doivent être assistés de leurs conducteurs, à moins qu’ils ne soient spécifiquement dispensés par le juge de paddock.

32.06  Il incombe au juge de paddock de signaler aux juges tout équipement ou harnais qu’il considère dangereux, non sécuritaire ou qui n’est pas dans l’intérêt des courses.

32.07  Le paddock est une aire sécurisée pour une période commençant deux heures avant l’heure de départ et prenant fin une heure après la dernière course. Les médicaments, drogues et substances sont interdits, conformément à la Directive pour les chevaux de race  Directive pour les chevaux de race Standardbred no. 1 – 2019 – Interdiction de médicaments fondée sur des normes les jours de course .

Chapitre 33 : Juges de piste et juges à l’arrivée

Dernière mise à jour

33.01  Une association doit nommer un juge de piste. Dans tous les cas, le juge de piste sera placé stratégiquement par les juges. Le juge au départ peut, avec la permission des juges, être nommé comme juge de piste. De plus, le juge au départ peut, à titre de juge de piste, suivre le peloton à la barrière de départ, si la météo et les conditions de la piste le permettent.

33.02  Les juges de piste doivent :

  1. Agir sous la supervision des juges ;

  2. Être observateurs et signaler aux juges toute activité sur la piste dans leur zone, et ce, en tout temps durant le programme de courses. Une attention particulière doit être portée aux règles relatives au décorum, aux boitements et à la forme physique des chevaux, ainsi qu’à tout manque ou défaut d’équipement de course ; et

  3. Être en contact continu avec les juges pendant la durée de chaque course et immédiatement signaler toutes infraction aux règles, irrégularité ou situation inhabituelle survenant à leur station de travail et qui pourraient avoir une incidence sur les résultats de la course.

33.03  Supprimée

33.04  Supprimée

33.05  Supprimée

33.06  Supprimée

33.07  Supprimée

33.08  Supprimée

33.09  Sur toutes les pistes, une caméra appropriée doit être installée comme une aide au juge à l’arrivée, cependant, dans tous les cas, la caméra n’est qu’un simple moyen de soutien et la décision des juges sera définitive.

33.10  Les photos d’arrivée ne doivent être remises à quiconque pour publication sans l’autorisation des juges, à l’exception de l’association pour son affichage public à l’hippodrome où les courses sont tenues.

Chapitre 34 : Statisticien

Dernière mise à jour

34.01  Une association doit nommer au moins un statisticien qui sera responsable de remplir correctement et avec exactitude le tableau officiel en faisant ce qui suit :

  1. Se présenter à la tribune des juges au moins une demi-heure avant la première heure de départ et réviser chaque tableau en le comparant au programme afin de noter les changements apportés ainsi que les changements qui ont été faits après l’impression du programme ;

  2. Consigner correctement l’information suivante dans le tableau, et ce, compte non tenu du type de course, fournir le tableau rempli aux juges afin qu’ils le vérifient et l’approuvent, confirmer avec le représentant de Standardbred Canada sur place une fois qu’il a eu la possibilité de saisir l’information du tableau dans la base de données afin de signaler les erreurs dans le tableau pour chaque course et apporter les corrections qui s’imposent :

    1. La date, l’endroit et la taille de la piste, si la longueur n’est pas un demi-mille ;

    2. Le symbole des ambleurs sans entraves et des trotteurs avec entraves ;

    3. Les conditions de la piste, la variante de la piste (par incréments de secondes pleines), la distance de la course, la température ;

    4. Les prix de réclamation ;

    5. Les positions au départ, la position au quart, à la demie, aux trois-quarts et au dernier droit, avec les longueurs derrière le meneur à chaque appel ;

    6. À la fin de chaque course, établir en se servant de la photo témoin le temps individuel et les longueurs battues de chaque cheval à l’aide de la formule d’un cinquième de seconde par longueur. Les séparations comme le nez, le cou, la longueur d’un quart ou d’une demie ne signifient pas une différence d’un cinquième de seconde, mais les séparations des trois-quarts d’une longueur signifient un cinquième de seconde (de même qu’une longueur complète), l’ordre d’arrivée sera établi par les juges ;

    7. L’information relative aux probabilités en dollars et aux paris à la fermeture comme le favori des paris, le peloton du pari mutuel, etc ;

    8. Article supprimé

    9. Le nom du jockey ;

    10. Le nom de l’entraîneur ;

    11. Le nom des chevaux placés en première, deuxième et troisième positions par les juges ;

    12. Les symboles standards pour les bris d’allure, les obstructions et les chevaux pris à l’extérieur du peloton, lorsque cela s’applique ;

    13. Les explications des placements et des disqualifications dans la section des commentaires du tableau officiel ;

    14. Les montants des mises et des paris mutuels et les gains ; et

    15. Dans le cas des chevaux inscrits au Programme de lutte contre l’HPIE, consigner l’état des chevaux conformément à la règle 35.13.

34.02  Une association fournira au statisticien les outils suivants pour qu’il crée un tableau officiel :

  1. Des jumelles appropriées pour la grandeur de la piste ;

  2. Les fiches du statisticien ;

  3. Un dispositif d’enregistrement ;

  4. Une calculatrice ;

  5. Un téléviseur ;

  6. Un lecteur DVD/VCR.

Chapitre 35 : Le programme de lutte contre l’hémorragie pulmonaire induite par l’effort (HPIE) pour les chevaux de race standardbred en Ontario

Dernière mise à jour

35.01  Tous les propriétaires, entraîneurs, entraîneurs adjoints et vétérinaires titulaires d’une licence délivrée par la CAJO peuvent remplir une la demande de soumission au « Programme de lutte contre l’HPIE – ajout ou retrait (cheval concourant habituellement en Ontario) » pour l’enregistrement d’un cheval au Programme de lutte contre l’HPIE. Une telle soumission doit inclure une attestation délivrée par un vétérinaire agréé par la CAJO confirmant que le cheval a présenté des symptômes d’hémorragie pulmonaire induite par l’effort ou qu’après consultation avec l’entraîneur ou le propriétaire, il a été décidé qu’il est dans l’intérêt du cheval d’être inscrit au Programme de lutte contre l’HPIE. 

Un cheval qui ne concourt habituellement pas en Ontario et dont les fiches de performances passées montrent que du furosémide lui a été administré la dernière fois qu’il a participé à une course en dehors de l’Ontario sera admis au Programme de lutte contre l’HPIE. Quiconque souhaite exclure son cheval du Programme de lutte contre l’HPIE doit remplir à cet effet la demande de soumission « Programme de lutte contre l’HPIE – désinscription (cheval d’ailleurs venant concourir en Ontario) ». Cette soumission peut être présentée par les propriétaires, les entraîneurs ou les entraîneurs adjoints des chevaux et n’est admissible que pour les chevaux d’ailleurs venant concourir en Ontario et qui n’ont pas été admis au Programme de lutte contre l’HPIE avant le moment de l’inscription à la course en question.  La soumission doit avoir été reçue par la CAJO au moment de l’inscription à la course.

Pour un cheval qui ne court habituellement pas en Ontario et dont aucune fiche de performances passées ne montre que du furosémide lui a été administré la dernière fois qu’il a participé à une course en dehors de l’Ontario, le registrateur doit avoir reçu, au moment de l’inscription à la course en Ontario, une soumission réglementaire avec les documents attestant que le cheval a été admis au Programme de lutte contre l’HPIE dans le ressort territorial où il est inscrit.  Nonobstant ce qui précède, les juges peuvent accepter une inscription à une course pourvu que les commissaires aient reçu et accepté les documents provenant de l’autre ressort territorial quatre heures et demie (4,5 h) avant l’heure de départ de la course à laquelle le cheval est inscrit.

35.01.02  Supprimée

35.02  Pour être valide, la demande de soumission au « Programme de lutte contre l’HPIE – ajout ou retrait (cheval concourant habituellement en Ontario) » doit avoir été transmise à la Commission :

  1. dans les 30 jours suivant la consultation, l’observation ou l’examen vétérinaires ; et

  2. au moment l’inscription à la course.

Le jour de la consultation, de l’observation ou de l’examen vétérinaires doit être considéré comme le jour de l’ajout du cheval à la liste HPIE, et le cheval est admissible à une course le 14e jour suivant la transmission de la demande de soumission au « Programme de lutte contre l’HPIE – ajout (cheval concourant habituellement en Ontario) ».

Nonobstant ce qui précède, les juges peuvent accepter une inscription à une course pourvu qu’ils aient reçu et accepté tous les documents exigés quatre heures et demie (4,5 h) avant l’heure de départ de la course à laquelle le cheval est inscrit.

35.02.01  Supprimée

35.02.02  Supprimée

35.02.03  Supprimée

35.02.04  Supprimée

35.02.05  Supprimée

35.02.06  Supprimée

35.03  Aucun cheval n’est réputé accepté dans le Programme de lutte contre l’HPIE tant que la Commission n’a pas confirmé son admission au programme.

35.04  Le statut des chevaux inscrits au Programme de lutte contre l’HPIE doit être déclaré sur le formulaire d’inscription au moment de l’inscription à la course.

35.05  Tout cheval qui est réputé admissible (ci-après dénommé « cheval certifié ») pour recevoir du furosémide sur le formulaire d’inscription doit avoir, en fait, été accepté dans le Programme de lutte contre l’HPIE au moment de l’inscription. Tout titulaire de licence qui déclare faussement qu’un cheval est inscrit au Programme de lutte contre l’HPIE alors que ce cheval n’est pas certifié enfreint par cette fausse déclaration les présentes règles.

35.06   Les chevaux inscrits au Programme de lutte contre l’HPIE, venant d’un autre ressort territorial pour participer à des courses en Ontario sous l’effet du furosémide, doivent être réputés admissibles au Programme de lutte contre l’HPIE, et toute déclaration affirmant que le cheval est admissible au Programme de lutte contre l’HPIE constitue une infraction.

35.07  Tout cheval certifié doit être amené soit par son propriétaire ou entraîneur inscrit au dossier soit par son représentant titulaire de licence à la zone de rétention de l’hippodrome où la course à laquelle il doit participer se tiendra, et ce, au plus tôt 4 heures et 15 minutes avant l’heure de départ publiée dans la fiche de la course ordinaire donnée et il y restera jusqu’au moment où il recevra la dose correcte de furosémide. Tout cheval certifié qui ne reçoit pas de furosémide au plus tôt quatre heures quinze minutes et au plus tard trois heures quarante-cinq minutes avant l’heure de départ publiée de la course à laquelle il est inscrit à concourir sera automatiquement retiré de la course.

35.07.01  Supprimée

35.07.02  Supprimée

35.07.03  Supprimée

35.07.04  Supprimée

35.07.05  Supprimée

35.07.06  Supprimée

35.07.07  Supprimée

35.08  Une dose de furosémide d’au moins 150 mg et d’au plus 250 mg doit être administrée par voie intraveineuse au cheval certifié par le vétérinaire ou le technicien désigné dans le cadre du Programme de lutte contre l’HPIE (ou, en présence du vétérinaire ou du technicien désigné, par un vétérinaire agréé par la CAJO qui utilise seulement le furosémide, les seringues et les aiguilles fournis par le vétérinaire ou le technicien désigné).

35.09 Tout propriétaire ou entraîneur, selon le cas, qui ne s’assure pas que le médicament a été administré au cheval certifié enfreint les présentes règles.

35.10  Tout entraîneur d’un cheval ayant été certifié pour recevoir du furosémide conformément aux dispositions du Programme de lutte contre l’HPIE, qui omet ou refuse, sans justification raisonnable, de faire injecter le cheval certifié avec le furosémide dans le délai établi, conformément aux dispositions du Règlement sur la surveillance du pari mutuel en vertu du Code criminel (Canada) et des présentes règles pour toute course dans laquelle le cheval est prévu concourir et est réputé avoir commis un manquement aux présentes règles.

35.11.00 Si un cheval saigne des naseaux (épistaxis) pendant une course ou que le vétérinaire de la Commission ou le vétérinaire officiel constate qu’il saigne des naseaux dans l’heure suivant une course pour la première fois au cours des 365 derniers jours, il sera placé sur la liste des chevaux hémogéniques. Il sera également suspendu pendant 14 jours suivant la date de la course à laquelle il a saigné.

35.11.01 Si un cheval saigne des naseaux (épistaxis) pendant une course ou que le vétérinaire de la Commission ou le vétérinaire officiel constate qu’il saigne des naseaux dans l’heure suivant une course pour la deuxième fois au cours des 365 derniers jours, il sera placé sur la liste des chevaux hémogéniques. Il sera également suspendu pendant 90 jours suivant la date de la course à laquelle il a saigné pour la deuxième fois.

35.11.02 Si un cheval saigne des naseaux (épistaxis) pendant une course ou que le vétérinaire de la Commission ou le vétérinaire officiel constate qu’il saigne des naseaux dans l’heure suivant une course pour la troisième fois au cours des 365 derniers jours, il sera placé sur la liste des chevaux hémogéniques. Il sera également suspendu pendant 365 jours suivant la date de la course à laquelle il a saigné pour la troisième fois.

35.11.03  Si un cheval saigne des naseaux dans les circonstances décrites aux règles 35.11.00 à 35.11.02, le propriétaire ou l’entraîneur peut le faire examiner au moyen d’un endoscope souple par un vétérinaire titulaire d’une licence délivrée par la Commission. Le cheval doit être examiné dans les deux heures suivant la course en question. Si le vétérinaire confirme aux juges que la bronchoscopie a permis de constater l’absence de sang dans la trachée et les bronches, les juges peuvent exempter le cheval des règles 35.11.00 à 35.11.02.

35.12  Un cheval certifié doit demeurer inscrit au Programme de lutte contre l’HPIE pendant 100 jours à compter de la date de sa première certification ou de sa certification la plus récente, compte non tenu de tout changement de propriétaire ou d’entraîneur. Pour tout cheval inscrit à un Programme de lutte contre l’HPIE dans une autre province canadienne pour laquelle la CAJO est en mesure de confirmer la date exacte de son admission à ce programme, les 100 jours seront calculés à partir de cette date.

35.12.01 Après avoir été dans le Programme de lutte contre l’HPIE pour au moins 100 jours, ledit cheval peut en être retiré, en remplissant une demande de soumission « Programme de lutte contre l’HPIE – ajout ou retrait (cheval concourant habituellement en Ontario) ». Après que la CAJO a confirmé que le cheval a été retiré du Programme de lutte contre l’HPIE, ledit cheval devient admissible à concourir sans être traité avec du furosémide avant la course. Si ledit cheval saigne de nouveau, il sera réinscrit au Programme de lutte contre l’HPIE après avoir présenté une demande de soumission « Programme de lutte contre l’HPIE – ajout ou retrait (cheval concourant habituellement en Ontario) ».

35.13 Chaque association de courses doit veiller à ce que le statut d’un cheval à l’endroit du Programme de lutte contre l’HPIE soit précisé dans le programme de courses.

Chapitre 36 : Infractions en matière d’alcool et de drogues - Humains

Dernière mise à jour

36.01  Il est interdit à un titulaire de permis occupant un poste critique pour la sécurité de :

  1. Consommer une drogue illicite ou une substance interdite dans une installation autorisée ;

  2. Accomplir les activités du poste critique pour la sécurité dans une installation titulaire d’une licence alors qu’une drogue illicite ou une substance interdite est présente dans son organisme ;

  3. Consommer de l’alcool dans une installation titulaire de licence pendant qu’il accomplit, ou raisonnablement avant d’accomplir, les activités d’un poste critique pour la sécurité ;

  4. Accomplir les activités d’un poste critique pour la sécurité dans une installation titulaire de licence avec une concentration d’alcoolémie égale ou supérieure à 0,02.

  5. Consommer, dans une installation autorisée, tout médicament sur ordonnance qui nuit aux facultés lorsque le titulaire de la licence ne dispose pas d’une ordonnance pour l’utilisation du médicament en question ;

  6. Accomplir les activités liées au poste critique pour la sécurité dans une installation titulaire de licence pendant qu’un médicament sur ordonnance pour lequel le titulaire de licence n’a pas ladite ordonnance est présent dans son organisme ;

  7. Consommer intentionnellement, dans une installation titulaire de licence, tout médicament sur ordonnance nuisant aux facultés, d’une manière ne correspondant pas à l’utilisation prescrite et étant susceptible de nuire à la capacité du titulaire de licence d’accomplir des fonctions de manière sécuritaire ;

  8. Accomplir les activités d’un poste critique pour la sécurité dans une installation autorisée lorsque :

    1. Un médicament sur ordonnance nuisant aux facultés du titulaire de licence est utilisé intentionnellement d’une manière non prescrite au titulaire de licence est présent dans son organisme ; et

    2. Le titulaire de licence présente des signes indiquant que ses capacités physiques ou cognitives sont affaiblies dans la mesure où il est possible qu’il ne puisse accomplir les activités du poste critique pour la sécurité de manière sécuritaire.

  9. Dans les huit premières heures suivant un événement décrit au point 36.03(a) ou jusqu’à ce qu’un représentant de la Commission, en vertu du point 36.03(a), juge qu’un test n’est pas nécessaire, utilise une drogue illicite ou une substance interdite, consomme de l’alcool ou des médicaments sur ordonnance qui nuisent aux facultés sans disposer d’une telle ordonnance ou utilise volontairement les médicaments sur ordonnance qui lui sont prescrits pour un usage non réglementaire.

36.02  Un titulaire de licence qui est inopinément appelé à exercer des activités liées à un poste critique pour la sécurité d’une manière qui contreviendrait aux points 36.01(b), (d),( f) ou (h) doit refuser la demande.

36.03  Un titulaire de licence ou un officiel de courses désigné ne doit pas être présent à une installation titulaire de licence dans les situations suivantes :

  1. si de l’alcool, de drogue illicite, de substance interdite ou un de médicament sur ordonnance nuisant aux facultés sont présents dans son organisme ; et

  2. Il/elle montre des signes indiquant que ses capacités physiques ou cognitives sont affaiblies dans la mesure où il est possible que le titulaire de licence ou l’officiel de courses désigné ne puisse exercer ses activités ou ses fonctions liées aux courses en toute sécurité, qu’il ou elle pose un risque pour sa sécurité ou celle des autres personnes ou des chevaux ou, dans une situation où le titulaire de licence a été impliqué dans un incident, un accident ou un accident évité de justesse, il montre des signes de déficience physique ou cognitive.

36.04  Un titulaire de licence occupant un poste critique pour la sécurité est assujetti à des tests dans les situations suivantes :

  1. Après un incident ou un accident
    Un représentant de la Commission qui mène une enquête sur un accident, un incident ou un accident évité de justesse important qui se produit dans une installation autorisée peut exiger qu’un titulaire de licence occupant un poste critique pour la sécurité subisse des tests de dépistage des drogues illicites, des substances interdites ou des médicaments sur ordonnance ou d’une combinaison de ces substances dans son organisme s’il croit, avec des raisons valables, que les activités du titulaire de licence sont ou étaient pertinentes lors de l’accident, de l’incident ou de l’accident évité de justesse en question.

  2. Tests de dépistage de l’alcool exigés
    Parfois ou dans les situations définies par la Commission ou par un représentant de la Commission, ou à la demande d’un représentant de la Commission, les titulaires de licence occupant un poste critique pour la sécurité seront soumis à des tests pour dépister la présence d’alcool dans leur organisme lorsqu’ils accomplissent, doivent accomplir ou ont accompli les activités liées au poste.

  3. Tests de dépistage sans préavis
    Les titulaires de licence occupant un poste critique pour la sécurité seront soumis à des tests de dépistage des drogues illicites, des substances interdites, des médicaments sur ordonnance nuisant aux facultés, ou une combinaison de ces substances, dans leur organisme, sans préavis tout au long de la saison. La sélection des titulaires de licence pour le dépistage sera effectuée par un système de sélection objectif géré par le coordonnateur du programme de la Commission.

  4. Retour au travail – Après une infraction
    Lorsqu’un titulaire de licence veut retourner à un poste critique pour la sécurité après une suspension pour infraction à une interdiction prévue à la règle 36.01, il devra subir un test de dépistage de l’alcool, des drogues illicites, des substances interdites, des médicaments sur ordonnance nuisant aux facultés ou une combinaison de ces substances dans son organisme, et le test ou les tests doivent démontrer l’absence de ces substances dans son corps avant de pouvoir réintégrer son poste. De plus, la licence du titulaire doit être assortie d’une condition énoncée dans une entente postinfraction décrite à la règle 36.13, selon laquelle le titulaire de licence sera tenu de se soumettre en tout temps et sans préavis, à des tests de dépistage de drogues illicites, de substances interdites, de médicaments sur ordonnance ou d’une combinaison de ces substances dans son organisme.

  5. Retour au travail – Après un traitement
    Lorsqu’un titulaire de licence réintègre un poste critique pour la sécurité après avoir reçu un traitement pour abus ou dépendance à l’alcool, aux drogues illicites, aux médicaments sur ordonnance ou à une combinaison de ces substances, il peut être soumis à des tests de dépistage de ces substances dans son organisme comme outil de surveillance, au cas par cas, à des fins de rétablissement du titulaire de licence.

  6. Dépistages supplémentaires
    Lorsqu’un laboratoire, qui effectue un test de dépistage d’une drogue illicite, d’une substance interdite ou d’un médicament sur ordonnance nuisant aux facultés d'un échantillon, signale que ledit test ne permet pas de déterminer avec précision la présence ou la quantité de la substance dans le corps du titulaire de licence pour quelque raison que ce soit, notamment la dilution de l’échantillon, le titulaire de licence devra se soumettre à un autre test de dépistage, à la demande du représentant de la Commission.

36.05 Dépistage pour motif raisonnable
Tous les titulaires de licence et tous les officiels de courses désignés qui participent à des courses dans une installation autorisée, qu’ils occupent ou non un poste critique pour la sécurité, doivent se soumettre aux tests de dépistage d’alcool, de drogues illicites, de substances interdites ou de médicaments sur ordonnance dans leur organisme à la demande du représentant de la Commission lorsque :

  1. Le représentant a des motifs raisonnables de croire que les capacités physiques et cognitives du titulaire de licence ou de l’officiel de courses désigné sont affaiblies dans la mesure où il est possible que le titulaire de licence ou l’officiel de courses désigné ne puisse exercer ses activités ou fonctions liées aux courses en toute sécurité et qu’il pose un risque pour la sécurité des autres personnes ou des chevaux ; ou

  2. Le titulaire de licence ou l’officiel de courses désigné a été impliqué dans un incident, un accident ou un accident évité de justesse et un représentant de la Commission a des motifs raisonnables de croire que les capacités physiques et cognitives du titulaire de licence ou de l’officiel de courses désigné sont affaiblies ou l’étaient au moment de l’incident, de l’accident ou de l’accident évité de justesse.

36.06  Protocole de dépistage – Alcool
Toute personne tenue de se soumettre à un test de dépistage de la présence d’alcool dans son organisme doit fournir un échantillon d’haleine à un représentant de la Commission aux fins d’analyse à un moment, à un endroit et d’une manière déterminés par le représentant.

36.07 Protocole de dépistage – Drogues illicites, substances interdites et médicaments sous ordonnance nuisant aux facultés
Toute personne tenue de se soumettre à un test de dépistage de la présence dans son organisme de drogues illicites, de substances interdites ou de médicaments sur ordonnance nuisant au facultés, ou d’une combinaison de ces substances, doit fournir un échantillon de fluide corporel à un représentant de la Commission à un moment, à un endroit et d’une manière déterminés par le représentant.

36.08  Suspension immédiate – Drogues illicites, substances interdites dans l’organisme d’un titulaire de licence occupant un poste critique pour la sécurité
Si une drogue illicite ou une substance interdite est décelée dans l’organisme d’un titulaire de licence occupant un poste critique pour la sécurité au moment de l’analyse, le titulaire de licence sera suspendu de ses fonctions jusqu’à ce qu’un médecin examinateur examine le résultat et présente un rapport à la Commission ou à un représentant de la Commission. Après avoir examiné le rapport, le représentant de la Commission fera une recommandation au registrateur à l’endroit du statut futur du titulaire de licence.

36.09  Suspension immédiate – Médicaments sous ordonnance nuisant aux facultés sans ordonnance valide dans un poste critique pour la sécurité
Si un médicament sous ordonnance nuisant aux facultés est décelé dans l’organisme d’un titulaire de licence occupant un poste critique pour la sécurité au moment de l’analyse et que le titulaire ne peut prouver qu’il dispose d’une ordonnance valide pour ledit médicament, le titulaire de licence sera suspendu de ses fonctions jusqu’à ce qu’un médecin examinateur ne vérifie le résultat et soumet un rapport à la Commission ou à un représentant de la Commission. Après avoir examiné ledit rapport, le représentant de la Commission fera une recommandation au registrateur à l’endroit du statut futur du titulaire de licence.

36.10  Suspension immédiate – Médicaments sous ordonnance nuisant aux facultés avec une ordonnance valide dans un poste critique pour la sécurité
Si un médicament sur ordonnance nuisant aux facultés est décelé dans l’organisme d’un titulaire de licence qui occupe un poste critique pour la sécurité au moment de l’analyse et, même si le médicament lui a été valablement prescrit, le titulaire de licence doit être présent, si un représentant de la Commission a des motifs raisonnables de croire que le titulaire de licence présente des signes indiquant que ses capacités physiques ou cognitives sont affaiblies dans la mesure où il est possible que le titulaire de licence ne puisse exercer de façon sécuritaire les activités du poste critique pour la sécurité, celui-ci sera suspendu de ses fonctions tant qu’un médecin examinateur n’aura pas vérifié les résultats et soumis un rapport à la Commission ou au représentant de la Commission. Après avoir examiné ledit rapport, le représentant de la Commission fera une recommandation au registrateur à l’endroit du statut futur du titulaire de licence.

36.11  Suspension immédiate – Dépistage pour motif raisonnable des drogues illicites, des substances interdites ou des médicaments sur ordonnance nuisant aux facultés
Un titulaire de licence ou un officiel de courses désigné est suspendu de ses fonctions jusqu’à ce qu’un médecin examinateur avise le titulaire de licence ou l’officiel de courses désigné qu’il peut réintégrer ses fonctions si, après un test de dépistage en vertu de la règle 36.05, de l’alcool, une drogue illicite, une substance interdite ou un médicament sous ordonnance nuisant aux facultés est décelé dans l’organisme du titulaire de licence ou de l’officiel de courses désigné au moment du test, et

  1. Un représentant de la Commission a des motifs raisonnables de croire que les capacités physiques et cognitives du titulaire de licence ou de l’officiel de courses désigné sont affaiblies dans la mesure où il est possible que le titulaire de licence ou l’officiel de courses désigné ne puisse exercer ses activités ou fonctions liées aux courses en toute sécurité et qu’il pose un risque pour la sécurité des autres personnes ou des chevaux ; ou

  2. Lorsque le titulaire de licence ou l’officiel de courses désigné a été impliqué dans un incident, un accident ou un accident évité de justesse, un représentant de la Commission a des motifs raisonnables de croire que les capacités physiques et cognitives du titulaire de licence ou de l'officiel de courses désigné sont affaiblies ou l’étaient au moment de l’incident, de l’accident ou de l’accident évité de justesse.

36.12  Sanctions pour les infractions à la règle 36.01 – Postes critiques à la sécurité

  1. Les sanctions pour les infractions à la règle 36.01 sont les suivantes :

    1. Lorsque l’échantillon d’haleine donne un résultat d’analyse du taux d’alcoolémie entre 0,02 à 0,039,

      1. Pour une première infraction, une suspension des fonctions pour lesquelles le titulaire possède une licence ce jour-là, une sanction pécuniaire de 100 $, un rappel des exigences de la politique et une recommandation pour obtenir de l’aide ;

      2. Pour une deuxième infraction, une suspension des fonctions pour lesquelles le titulaire possède une licence ce jour-là, une sanction pécuniaire de 300 $ et une suspension de 5 jours si cette infraction se produit dans les 12 mois suivant la première infraction, et le titulaire de licence peut être déféré, à la discrétion d’un représentant de la Commission, à un professionnel en abus d’alcool et d’autres drogues (PAAD) afin de subir une évaluation pour établir la nécessité de suivre un programme d’aide structuré ; et

      3. Toute infraction subséquente dans les 12 mois suivant la deuxième infraction ou toute infraction subséquente entraîne la suspension des fonctions pour lesquelles le titulaire possède une licence et le titulaire de licence est déféré au registrateur, qui peut imposer une sanction pécuniaire, une suspension, formuler des directives, imposer des conditions ou une combinaison des toutes ces mesures.

    2. Lorsque l’échantillon d’haleine donne un résultat d’analyse du taux d’alcoolémie entre 0,04 à 0,079,

      1. Pour une première infraction, une suspension des fonctions pour lesquelles le titulaire possède une licence ce jour-là, une sanction pécuniaire de 300 $, une suspension de cinq (5) jours, un rappel des exigences de la politique et une recommandation pour obtenir de l’aide ;

      2. Pour une deuxième infraction, la suspension de ses fonctions pour lesquelles le titulaire de licence est autorisé pour ce jour-là, une sanction pécuniaire de 500 $ et une suspension de quinze (15) jours si elle est commise dans les 12 mois suivant la première infraction, la recommandation de voir un professionnel en abus d’alcool et d’autres drogues (PAAD) pour évaluation afin de déterminer la nécessité d’un programme d’assistance structuré s’il choisit de réintégrer ses fonctions avec la Commission, le respect des conditions de retour au travail énoncées dans un accord avec l’individu, et il doit fournir un test de dépistage d’alcool et de drogue négatif avant le retour au travail,

      3. Toute infraction subséquente dans les 12 mois suivant la deuxième infraction ou toute infraction subséquente entraîne la suspension fonctions pour lesquelles le titulaire possède une licence et le titulaire de licence est déféré au registrateur, qui peut imposer une sanction pécuniaire, une suspension, formuler des directives, imposer des conditions ou une combinaison des toutes ces mesures.

    3. Lorsque l’échantillon d’haleine donne un résultat d’analyse du taux d’alcoolémie de 0,08 et plus,

      1. Pour une première infraction, la suspension de ses fonctions pour lesquelles le titulaire est autorisé pour ce jour-là, une sanction pécuniaire de 500 $, une suspension de quinze (15) jours, la recommandation de voir un professionnel en abus d’alcool et d’autres drogues (PAAD) pour évaluation afin de déterminer la nécessité d’un programme d’assistance structuré s’il choisit de réintégrer ses fonctions en tant que titulaire de licence quant aux conditions de retour au travail énoncées dans un accord avec l’individu, et il doit fournir un test de dépistage d’alcool et de drogue négatif avant le retour au travail ;

      2. Toute infraction subséquente dans les 12 mois suivant la première infraction entraîne la suspension des fonctions pour lesquelles le titulaire possède une licence et le titulaire de licence est déféré au registrateur, qui peut imposer une sanction pécuniaire, une suspension, formuler des directives, imposer des conditions ou une combinaison des toutes ces mesures.

  2. Les infractions à la règle 36.01, à l’exception de point 36.01(d), et aux règles 36.02 et 36.03, sont déférées au registrateur, qui peut imposer une sanction pécuniaire, une suspension, formuler des directives, imposer des conditions ou une combinaison des toutes ces mesures.

36.13  Ententes postinfraction
Un titulaire de licence ou un officiel de courses désigné ayant enfreint l’une des règles 36.01, 36.02 ou 36.03 peut se voir imposer par le registrateur de conclure une entente postinfraction qui inclue au moins les dispositions suivantes :

  1. Assujettissement complet à la procédure d’évaluation d’un professionnel en abus d’alcool et d’autres drogues (PAAD) ;

  2. Respect de tout programme recommandé de traitement; de supervision et de suivi ;

  3. Maintien de la sobriété lors du retour au travail ;

  4. Réussite au test de dépistage d’alcool et de drogue lors du retour au travail ;

  5. Administration de tests sans préavis de manière continue pendant la période indiquée dans l’entente ; et

  6. Aucune autre infraction relative à la politique.

Bien que le registrateur recommande aux titulaires de licence et les officiels de courses désignés qui obtiennent un résultat positif de tourner vers des services qualifiés, le coût de ces services pour les personnes non employées par la Commission n’est pas pris en charge par la Commission. Tous les coûts liés à l’évaluation, au traitement et au suivi seront aux frais de la personne.

36.14  Suspension immédiate et recommandation – Refus de se soumettre au dépistage, adultération ou falsification de l’échantillon
Lorsqu’un titulaire de licence refuse de se soumettre aux tests de dépistage exigés par la présente règle 36 ou adultère ou falsifie ou tente d’adultérer ou de falsifier un échantillon visé par la règle 36, il sera suspendu des fonctions pour lesquelles il détient une licence et la question sera présentée au registrateur qui peut imposer une sanction pécuniaire, une suspension, formuler des directives, imposer des conditions ou une combinaison des toutes ces mesures.

36.15  Rien dans la présente règle 36 ne restreint le pouvoir d’un juge d’imposer une sanction en vertu de la règle 6.01 pour une conduite préjudiciable aux meilleurs intérêts des courses, notamment, sans s’y limiter, des sanctions pour ce qui suit :

  1. Possession, distribution, fabrication, mise en vente de drogues illicites, d’attirail de drogues illicites, de substances interdites ou d’attirail de substances interdites ;

  2. Fabrication, distribution ou mise en vente de médicaments pour lesquels une ordonnance est requise au Canada ; ou

  3. Possession de médicaments sur ordonnance nuisant aux facultés qui ne sont pas légalement prescrits à la personne qui les possède.

36.16  Rien à la présente règle 36 ne restreint le pouvoir d’un juge en vertu de la règle 6.01 d’imposer une sanction en vertu de cette règle lorsque le juge a des motifs raisonnables de croire qu’un titulaire de licence ou un officiel de courses désigné ne peut exercer ses activités ou fonctions liées aux courses, soit pour des raisons de facultés affaiblies ou pour tout autre motif.

36.17  Tout titulaire de licence ou officiel de courses désigné qui ne signale pas un participant qui aurait probablement, selon son bon jugement, consommé des boissons alcoolisées, des drogues illicites ou des substances interdites, enfreint les présentes règles et pourra se voir imposer une sanction pécuniaire, une suspension, ou les deux.

36.18  Sanctions supplémentaires
Aucun hippodrome, association, ou organisme agréé ne doit imposer une sanction à un titulaire de licence qui a violé cette règle, à moins que ce titulaire de licence ne soit directement employé par cet hippodrome, association ou organisme agréé.

Chapitre 37 : Programme hors compétition

Dernière mise à jour

37.01  Le registrateur ou son délégué peut exiger le prélèvement d’échantillons biologiques d’un cheval en tout temps, à tout endroit et sans préavis.

37.02 Lorsqu’une demande d’échantillon biologique a été faite par le registrateur, les échantillon seront prélevés par le vétérinaire de la Commission, un vétérinaire officiel ou une personne qualifiée approuvée par le superviseur des vétérinaires de la Commission, afin de déterminer la présence ou l’absence de drogues, de médicaments ou d’autres substances dans le système du cheval.

37.03  Les échantillons biologiques comprennent, sans toutefois s’y limiter, le sang, les poils, la salive et l’urine du cheval.

37.04  Lorsque le registrateur ou son délégué a exigé qu’un échantillon biologique soit fourni, le cheval sera mis à disposition immédiatement par le propriétaire tel qu’inscrit au registre d’élevage ou l’entraîneur du cheval inscrit au dossier ou, si l’entraîneur du cheval inscrit au dossier n’est pas facilement disponible, tout entraîneur adjoint, ou, en cas d’absence d’entraîneur adjoint, ou, si aucun entraîneur adjoint n’est pas facilement disponible, tout palefrenier employé par l’entraîneur du cheval inscrit au dossier.

37.05  Le défaut ou le refus, suivant la notification, tel qu’énoncé à la règle 37.04, de mettre à disposition un cheval immédiatement pour l’échantillonnage biologique peut entraîner une ou plusieurs des sanctions suivantes :

  1. Le cheval peut être retiré de toute course à laquelle il est inscrit ;

  2. Le propriétaire ou l’entraîneur peut être empêché d’inscrire tout cheval à des courses futures dans la province de l’Ontario ; et

  3. Le propriétaire ou l’entraîneur peut être soumis à une sanction pécuniaire et/ou à une suspension.

37.06  Aucun titulaire de licence, autre que ceux autorisés par le registrateur, ne peut prélever des échantillons biologiques d’un cheval situé hors association aux fins décrites dans les présentes règles.

37.07  Le registrateur peut demander à un laboratoire de conserver et de préserver des échantillons en vue d’analyses ultérieures. Toute décision relative aux directives du registrateur n’est pas susceptible d’appel.

37.08  Le registrateur peut, à sa discrétion, déterminer la période qui n’est pas susceptible d’appel et pendant laquelle les échantillons seront conservés, et ordonner la destruction des échantillons entreposés comme il le juge approprié.

37.09  Conformément à la Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux, les propriétaires ou les entraîneurs de chevaux doivent permettre à une personne désignée par le registrateur qui a des motifs raisonnables de croire que les activités déroulées dans le cadre des courses de chevaux sous toutes leurs formes, de pénétrer à tout moment raisonnable, que ce soit ou non sur le territoire de l’association, aux endroits suivants :

  1. Les zones des écuries ;

  2. Les zones d’entraînement ; et/ou

  3. Les véhicules ou les remorques utilisés pour le transport des chevaux ou dans le cadre des courses de chevaux.

L’accès sera autorisé pour :

  1. Effectuer des inspections à la recherche de drogues ou de médicaments illégaux ou non thérapeutiques, y compris toute drogue, substance ou tout article ou médicament énumérés à la règle 6.46.01, ou tout autre instrument décrit dans les présentes règles.

  2. Saisir tout médicament ou drogue soupçonnés d’être illégal ou non thérapeutique, y compris toute drogue, substance, tout article ou médicament énumérés à la règle 6.46.01, ou tout autre instrument décrit dans les présentes règles. Tous les médicaments, drogues, substances, articles ou instruments saisis peuvent être transmis par la Commission à un laboratoire de son choix pour analyse.

Aux fins de la règle 37.09, un cheval sera considéré comme :

  1. Un cheval qui a concouru au cours des 60 derniers jours ou au cours des 60 premiers jours suivant une course et/ou une qualification.

  2. Un cheval qualifié pour participer à des courses en Ontario ;

  3. Un cheval inscrit à des courses en Ontario ; et/ou

  4. Un cheval de race standardbred enregistré.

Directives

Dernière mise à jour

Pour la liste complète de directives générales, en matière de politiques de courses de chevaux de race standardbred, thoroughbred et quarter horse, veuillez cliquer le lien ci-après : Directives de courses de chevaux