Chapitre 5: Tombolas

5.1.0. Introduction

Une tombola est une loterie dans le cadre de laquelle des billets sont achetés pour courir la chance de gagner un prix lors d’un tirage. La méthode utilisée pour déterminer la personne gagnante définit habituellement le genre de tombola dont il s’agit. Les prix décernés peuvent être en marchandise ou en espèces, ou consister en une combinaison des deux.

Le présent chapitre renferme les politiques et les procédures se rattachant à la délivrance de licences pour les tombolas autorisées suivantes :

  • tirage de talons
  • tirage par élimination
  • tirage par calendrier numéroté
  • tombola « balles de golf »
  • course de canards en caoutchouc
  • tirage 50/50 (sur papier)
  • licence générale de tombolas
  • tirage Meat Spins/Turkey Rolls
  • loterie « Désignez votre prix »
  • bingo Bossy ou « Cow Patty »
  • tombolas de type « vente aux enchères »
  • tombola progressive Trouvez l’as
  • tombolas électroniques

5.1.1. VUE D’ENSEMBLE : AUTORITÉ DE DÉLIVRER DES LICENCES

Le registrateur est seul habilité à délivrer des licences de loterie pour des tombolas dont la valeur totale des prix devant être attribués est supérieure à 50 000 $ ou pour des tombolas devant être mises sur pied et administrées conjointement avec une autre activité de jeu pourvue d’une licence.

Seul le registrateur peut délivrer une licence de tombola autorisant un organisme admissible à mettre sur pied une tombola dans un territoire non érigé en municipalité, sur des terres de la Couronne ou dans les communautés des Premières nations qui n’ont pas leur propre Decret.

Seul le registrateur peut délivrer une licence de tombola électronique, peu importe le montant du prix.

5.1.1 B) Autorités compétentes municipales

Les municipalités ne peuvent que délivrer des licences autorisant des organismes admissibles à mettre sur pied des tombolas non électronique dont la valeur totale des prix à attribuer, y compris les taxes, ne dépasse pas 50 000 $.

5.1.2. POLITIQUES GÉNÉRALES RELATIVES AUX LICENCES DE TOMBOLAS

Les politiques générales suivantes s’appliquent à tous les genres de tombolas :

  1. Les autorités compétentes peuvent délivrer plusieurs licences de tombolas simultanément aux titulaires de licence, selon l’évaluation de leur capacité à mettre sur pied et à gérer avec succès plusieurs événements à la fois. Les titulaires de licence peuvent mettre sur pied et gérer un maximum de quatre tombolas en ligne à la fois.
  2. Sauf pour les tirages 50/50, les titulaires de licence doivent attribuer les prix fixes établis dans le la demande de licence et approuvé par le licence. La valeur maximale du prix attribué d’un tirage 50/50 doit être déterminée par le nombre de billets émis tel établis dans la demande.
  3. Les titulaires de licence de tombola doivent se procurer les biens et les services dont ils ont besoin uniquement auprès de fournisseurs inscrits. Ces fournisseurs, qu’ils concluent un contrat avec le titulaire de licence ou non, doivent posséder un certificat d’inscription en vigueur, délivré en vertu de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux. Chaque demande doit renfermer la description de tous les biens et services devant être obtenus auprès de chaque fournisseur afin de permettre à l’autorité compétente de déterminer si le fournisseur en question est tenu d’être inscrit en vertu de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux.
  4. Sous réserve des politiques énoncées à 5.6.1 c), les titulaires de licence peuvent offrir des billets de la Société des loteries et des jeux de l’Ontario (OLG) en guise de prix pour les tirages réservés aux achats hâtifs ou autres. Dans ces cas, la valeur du prix correspond à la valeur nominale (prix d’achat) des billets. La valeur de ces billets ne doit pas dépasser la valeur que représente 5 % du total des prix à décerner dans le cadre de la loterie pourvue d’une licence.
  5. Les titulaires de licence peuvent offrir leurs propres billets de tombolas pourvus d’une licence pour les tirages réservés aux achats hâtifs. Dans ces cas, la valeur du prix correspond à la valeur nominale (prix d’achat) des billets. Le nombre de ces billets ne doit pas dépasser 5 % du nombre total de billets émis pour la loterie pourvue d’une licence. Les titulaires de licence doivent inclure le coût de ces billets dans le total des prix à décerner pour la tombola.
  6. Les billets de tombolas ne doivent pas être vendus à des personnes de moins de 18 ans, ou de 19 ans si le prix contient de l’alcool.
  7. Le titulaire de licence n’a pas le droit d’offrir des billets de tombolas en guise de prix lors d’une promotion ou d’un concours organisé par l’entremise d’un média.
  1. Prix :
    1. La valeur marchande au détail des prix devant être attribués ne doit pas être inférieure à 20 % de la valeur totale de tous les billets émis.
    2. Les titulaires de licence doivent payer tous les droits, les taxes de vente ou tous les autres coûts supplémentaires liés aux prix. Ces coûts doivent être inclus dans la valeur déclarée des prix.
    3. Seules des marchandises neuves (et inutilisées) achetées à un fournisseur de bonne réputation peuvent être offertes comme prix (avec quelques exceptions pour les antiques – veuillez vous reporter à 5.16.1[d]).
    4. Les prix attribués doivent être libres de toute hypothèque, tout privilège ou toute autre charge dont ils pourraient être grevés. Les titulaires de licence ne doivent pas offrir de prix loués. Tous les gagnants doivent obtenir la propriété inconditionnelle de leur prix.
    5. Il est interdit de décerner du bétail en prix.
    6. Pour tout prix valant plus de 500 $, les titulaires de licence doivent obtenir des copies lisibles d’une proposition de prix ferme et d’une lettre d’intention, d’une facture ou d’une entente relative à l’achat de chaque prix.
    7. Si l’auteur de la demande propose d’offrir des prix fixes totalisant 10 000 $ ou plus, y compris les taxes, il doit fournir une lettre de crédit de soutien irrevocable a l’autorité compétente. L’autorité compétente peut également exiger un cautionnement financier pour un prix d’une moins grande valeur. (Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 3.6.7 « Cautionnements financiers » et à 3.6.8 « Lettres de crédit ».)
    8. Pour la remise des prix, les titulaires de licence peuvent recourir à des solutions de commerce électronique, comme les transferts électroniques et les cartes-cadeaux en ligne. Remarque : Les cartes- cadeaux dont la valeur peut diminuer ou qui comportent des frais d’utilisation ne sont pas acceptées. Les organismes de bienfaisance sont tenus de joindre à leur demande de licence des renseignements sur leurs méthodes de remise des prix.
  2. Les billets de tombolas pourvus d’une licence en Ontario ne doivent pas faire l’objet de publicité ni être offerts, vendus ou commandés à l’extérieur de la province. Cependant, les résidents d’autres pays ou provinces peuvent acheter, pendant un séjour dans la province, des billets de tombolas pourvus d’une licence de l’Ontario.
  1. L’autorité compétente peut exiger que la demande comporte un plan détaillé pour la vente des billets, dont des renseignements sur la façon dont les ventes par carte de crédit et carte de débit, ainsi que les chèques impayés seront traités.
  2. Les titulaires de licence doivent veiller à ce que toute leur publicité soit conforme aux Modalités Licence de tombola (tirage) , à toute modalité supplémentaire régissant la licence de loterie et à toutes les mesures législatives fédérales, provinciales ou municipales pertinentes.
  3. La demande de licence doit préciser le nombre de billets qui seront émis.
  4. Le nom du titulaire de licence doit figurer sur le billet et sur le talon, ainsi que dans des brochures et des dépliants, et publicité électronique.
  5. Dans le cas des tirages 50/50 sur papier, les titulaires de licence peuvent utiliser des doubles des billets ou des rouleaux de billets ne comportant pas le nom du titulaire de licence ni le numéro de licence en vue de faciliter les tirages. (Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 5.2.1(f) « Tirage 50/50 sur papier ».)
  6. Le nom des gagnants doit être annoncé de la façon indiquée dans la demande et approuvée.
  7. Si un titulaire de licence a l’intention d’émettetredes billets dans une langue autre que l’anglais, il doit fournir la traduction intégrale, en anglais ou en français, de tous les renseignements devant figurer sur les billets, ainsi que le texte dans la langue devant être utilisée sur les billets.
  8. Les autorités compétentes ne peuvent délivrer de licences de tombolas dans le cadre d’activités organisées dans tout moyen de transport qui se déplace ou qui peut se déplacer tel qu’un bateau, un train et un avion.

5.1.3. LIGNES DIRECTRICES RELATIVES AUX CONFLITS D’INTÉRÊT

En plus de se conformer aux lignes directrices générales relatives aux conflits d’intérêt énoncées à 3.5.3, les titulaires de licence doivent suivre les lignes directrices suivantes pour les tombolas :

  • Il est interdit aux membres désignés responsables, aux donateurs de prix et à toute autre personne ou entreprise prenant part à la mise sur pied de la tombola (y compris les compagnies d’assurance, les cabinets d’avocats et d’experts-comptables, les centres d’appels téléphoniques et tous les fournisseurs inscrits) d’acheter des billets.
  • Les prix ne doivent pas être achetés à une entreprise contrôlée par l’un des membres désignés responsables de la loterie pourvue d’une licence.
  • Il faut demander à une tierce partie de tirer les billets gagnants (soit une personne n’ayant pas acheté de billets).

5.2.1. Genres Detombolas Non Électroniques Autorisées

5.2.1. Genres De Tombolas Non Électroniques Autorisées

5.2.1 A) Tirage de talons

Le tirage de talons est une tombola comportant des billets en deux parties. L’acheteur conserve une partie du billet et le titulaire de licence garde l’autre partie, le talon, qui renferme de l’information sur l’acheteuse ou acheteur. Tous les talons des billets vendus sont placés dans un contenant et la personne gagnante est déterminée par tirage au sort.

La publicité ainsi que les règles ayant trait à la tombola doivent indiquer clairement l’ordre des tirages et comporter la liste des prix attribués lors de chaque tirage. La publicité et les règles doivent aussi préciser si les billets gagnants seront remis dans le contenant de billets pour d’autres tirages, donnant la chance de gagner d’autres prix.

Les titulaires de licence peuvent attribuer des prix dans le cadre de tirages réservés aux achats hâtifs à la condition que les billets gagnants soient remis dans le contenant de billets pour le tirage principal.

Les titulaires de licence doivent s’assurer que les règles approuvé par l’autorité compétente régissant les tirages et l’attribution des prix sont tous suivis à la lettre. Toute modification apportée à ce qui a été approuvé par l’autorité compétente constitue une inobservation des modalités de la licence.

5.2.1 B) Tirage par élimination

À la différence des tirages de talons, dans le cadre des tirages par élimination, on tire un billet à la fois du contenant jusqu’à ce qu’il en reste un seul. Ce billet détermine la personne gagnante du grand prix. Le titulaire de licence peut également décider d’attribuer des prix de moins grande valeur à certains intervalles. Par exemple, le dernier billet tiré de chaque série de 50 donne droit à un prix de 100 $.

L’auteur de la demande doit établir une marche à suivre pour le déroulement du tirage au cas où les billets ne seraient pas tous vendus. Cette marche à suivre doit accompagner la demande de licence.

Afin de minimiser les complications et de veiller à ce que tous les prix soient attribués comme cela a été annoncé, les tirages par élimination ne peuvent faire l’objet d’une licence que si les modalités supplémentaires suivantes sont imposées :

  • Seuls les talons des billets vendus peuvent être placés dans le contenant.
  • Si les billets ne sont pas tous vendus, le titulaire de licence doit modifier l’intervalle entre les billets gagnants afin que tous les prix soient attribués comme cela a été annoncé à l’origine.
  • Si les billets ne sont pas tous vendus, le titulaire de licence doit annoncer les modifications apportées au déroulement du tirage avant de procéder à celui-ci.

5.2.1 C) Tirage par calendrier numéroté

Dans le cadre d’un tirage par calendrier numéroté, une personne achète un calendrier sur lequel des prix sont indiqués pour une série de tirages devant se dérouler à des dates précises. Une personne gagne un prix lorsque le numéro apparaissant sur le calendrier correspond à celui qui est tiré du contenant à la date prévue. Selon les règles établies pour le tirage, un numéro de calendrier gagnant peut être retourné dans le contenant pour les tirages subséquents ou être éliminé de ces tirages. Les règles doivent être indiquées clairement sur la demande de licence et sur le calendrier.

5.2.1 D) Tombola « balles de golf »

Une tombola « balles de golf » est une loterie dans le cadre de laquelle les participants achètent un billet portant un numéro correspondant à celui d’une balle de golf. Les balles de golf sur lesquelles est inscrit (à l’encre indélébile) un numéro correspondant à celui des billets sont transportées jusqu’à l’endroit d’où elles seront lâchées à l’aide d’un dispositif mécanique (par exemple grue, plate-forme élévatrice) ou soulevée dans l’air et lâchées au-dessus d’une zone prédéterminée. Les membres désignés responsables et un vérificateur doivent être présents lorsque les balles sont lâchées.

En plus de remplir les exigences s’appliquant à la mise sur pied et l’administration de toute tombola, les auteurs d’une demande relative à une tombola « balles de golf » doivent se conformer à ce qui suit :

  • Fournir un plan de sécurité pour l’activité, approuvé par écrit par l’organisme local d’application de la loi. Si on a recours à un aéronef ou autre dispositif de levage mécanique pour lâcher les balles, il faut de plus que l’auteur ou auteure de la demande ou le ou la titulaire de licence s’assure que l’utilisateur de cet aéronef ou dispositif de levage mécanique respecte toutes les autres lois pertinentes. Il faut prendre note que tout autre équipement utilisé pour lâcher les balles de golf doit être certifié en vertu des règlements sur la navigabilité.
  • Fournir une copie de l’autorisation obtenue pour l’activité de toute autre autorité exerçant un pouvoir sur les terres au-dessus desquelles les balles de golf seront lâchées.
  • Obtenir de l’organisme de bienfaisance et du fournisseur de l’équipement (soit l’équipement mécanique ou l’aéronef) une assurance responsabilité contre les dommages, les lésions et les pertes de vies. La police d’assurance responsabilité doit aussi désigner Sa Majesté le Roi du chef de l’Ontario et le registrateur, ainsi que la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario et ses employés et mandataires en tant qu’assurés additionnels. La police devra être soumise à la Commission ou à l’approbation du registrateur. Si la licence est délivrée par une autorité municipale, le personnel pertinent, y compris la municipalité, doit être désigné comme étant assuré dans la police.
  • Joindre une copie de l’autorisation de la municipalité où les balles seront lâchées, précisant qu’il s’agit d’une tombola « balles de golf ».
  • Joindre l’entente conclue avec le propriétaire du terrain où les balles seront lâchées, entente exonérant Sa Majesté le Roi du chef de l’Ontario et le registrateur, ainsi que la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario et ses employés et mandataires de toute responsabilité. Si la licence est délivrée par une autorité municipale, la municipalité en question doit aussi être exonérée de toute responsabilité. L’entente doit préciser que les personnes possédant des billets ont libre accès à l’activité.
  • Joindre une carte détaillée de la zone où les balles seront lâchées, y compris de la zone où les membres du public pourront se tenir en toute sécurité. Si un aéronef est utilisé pour lâcher les balles, le plan doit être conforme aux exigences prévues par la loi pertinentes.
  • Décrire le processus qui permettra de déterminer la ou les personnes gagnantes une fois que les balles auront été lâchées.
  • Préciser la procédure à suivre pour récupérer les balles après l’activité et pour s’assurer que toutes les balles lâchées ont été retrouvées.
  • Préciser la procédure à suivre si les balles ne tombent pas dans la zone désignée.
  • Préciser la procédure à suivre en cas où le mauvais temps empêche l’événement de se dérouler comme prevu.

Il incombe uniquement au titulaire de licence de veiller à ce que les mesures, l’équipement et les consignes de sécurité soient en place pour la mise sur pied et l’administration de cette loterie. Pour ce qui est de l’utilisation de l’aéronef ou autre dispositif de levage mécanique, le titulaire de licence et l’utilisateur de l’aéronef ou dispositif de levage mécanique doivent se conformer aux règlements pertinents.

Si le titulaire de licence décide d’assurer l’activité de loterie contre la perte (pour la mise sur pied et l’administration de l’activité), la prime ne peut être payée à même les fonds des comptes de loterie en fiducie.

Si le titulaire de licence décide d’assurer l’activité de loterie contre les lésions ou tout dommage imprévu à des biens ou des êtres vivants dans la zone où les balles de golf seront lâchées, la prime peut être payée à même les fonds des comptes de loterie en fiducie.

Le titulaire de licence doit veiller à ce que toutes les règles et tous les règlements (règles du jeu) soumis pour la mise sur pied et l’administration de l’activité et la remise des prix soient respectés à la lettre.

Toute dérogation aux règles et règlements qui ont été approuvés par l’autorité compétente constituerait un non-respect des modalités de la licence.

Les prix totaux à décerner doivent représenter un montant fixe et être constitués d’argent comptant, de marchandise ou d’une combinaison des deux.

5.2.1 E) Course de « canards en caoutchouc »

La course de type « canards en caoutchouc » est une loterie dans le cadre de laquelle les participants achètent des billets numérotés, qui correspond à des objets flottants artificiels et inanimés, de forme et de poids uniformes, comme un canard en caoutchouc, portant le même numéro. Tous les « canards » sont lancés dans une rivière ou un autre cours d’eau. Il est strictement interdit de se servir d’un dispositif pour créer un courant pour ce genre d’activité. La personne gagnante est celle qui possède le billet numéroté correspondant au « canard » ayant traversé le premier la ligne d’arrivée.

Le titulaire de licence peut attribuer un prix en prime, en plus du premier prix, si un « canard » désigné à l’avance gagne la course. Ce canard doit être choisi dans le cadre d’un tirage distinct effectué avant la tenue de l’activité. Les membres désignés responsables ou la vérificatrice ou le vérificateur doivent être témoins de ce tirage. Le titulaire de licence doit garder secret le numéro du canard désigné à cette fin jusqu’à ce que la course soit terminée.

En plus de respecter les exigences fondamentales s’appliquant à toutes les tombolas, les demandes de licence pour la mise sur pied et l’administration d’une course de « canards en caoutchouc » doivent être accompagnées :

  • d’un plan de sécurité pour la course, approuvé par écrit par les organismes d’application de la loi locaux;
  • d’une approbation écrite pour la tenue de l’activité provenant des toute autorités responsable des terres et des étendues d’eau qui seront utilisées pour la course (par exemple, une autorité provinciale ou municipale).

Le fournisseur de « canards » n’a pas à être inscrit en tant que fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu en vertu de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux.

5.2.1 F) Tirage 50/50 (sur papier)

Un tirage 50/50 sur papier (c’est-à-dire non électronique) (y compris un tirage avec cagnotte à partager basé sur un partage 50/50 des recettes brutes) est une loterie dans laquelle le prix total est égal à la moitié de la valeur de tous les billets vendus pendant l’événement ou une période définie par le permis. L’acheteur reçoit un billet contenant un numéro. Un talon de billet portant le même numéro est placé dans un tambour ou un autre récipient en vue d’un tirage au sort.

Si des billets à rouleau sont utilisés, l’acheteur doit être présent lors du tirage pour recevoir son prix. Si le(s) détenteur(s) du(des) numéro(s) gagnant(s) n’est (ne sont) pas présent(s) lors du tirage du(des) numéro(s), le titulaire du permis doit tirer un autre billet. Cette information doit figurer dans le règlement et dans toute publicité relative à l’événement. 

Les billets pour les tirages 50/50 sur papier ne peuvent être vendus que pendant les périodes prévues, telles que les événements sportifs. Étant donné que le prix réel de chaque tirage ne peut être déterminé avant la date du tirage, l’organisation doit indiquer le prix maximum possible sur la demande de permis. Le prix maximum ne doit pas dépasser la moitié des recettes disponibles si tous les billets autorisés par le permis étaient vendus à l’heure prévue. Dans le cas d’un tirage 50/50 Split the Pot avec cagnotte à partager, l’organisation doit indiquer comment la cagnotte sera divisée. Par exemple, si la cagnotte est divisée en trois prix individuels : Prix 1 = 50 % de la cagnotte, Prix 2 = 25 % de la cagnotte, Prix 3 = 25 % de la cagnotte.

Les prix attribués doivent correspondre à 50 % des produits bruts tirés d’un tirage donné. Les titulaires de licence peuvent ajouter aussi un nombre raisonnable de tirages à prix fixe, comme les tirages réservés aux inscriptions hâtives ou offrant un prix de consolation. Les prix fixes remis sous forme d’argent comptant ou de marchandises à l’occasion des tirages 50/50 doivent provenir de la part des recettes de la vente de billets revenant à l’organisme de bienfaisance.

L’autorité compétente peut délivrer une licence autorisant un organisme à procéder à plus d’un tirage 50/50 sur papier au cours d’une certaine période, à la condition qu’il y ait un tirage distinct pour chaque date prévue pendant la période couverte par la licence.

Par exemple, l’association de hockey ABC peut présenter une demande de licence de tombola pour la mise sur pied d’une série de tirages 50/50 sur papier. Ces tirages seront effectués pendant la deuxième intermission des parties de hockey, le 1er et le 15 de chaque mois, de janvier à mars.

Exemple : Licence de tirages 50/50 de l’association de hockey ABC

Nombre de billets imprimés : 5 000 à 1 $ chacun. Prix maximums décernés = 2 500 $

1er janv.15 janv.1er févr.15 févr.1er mars 
5008001 0001 050750 
250400500525375 
4 5003 7002 7001 650900 
La licence sera délivrée pour la période du 1er janvier au 15 mars et les tirages seront effectués aux dates précisées précédemment.

Lorsqu’une licence est délivrée pour une série de tirages 50/50 sur papier, le titulaire de licence doit utiliser des billets différents pour chaque tirage pendant toute la période couverte par la licence. La date du tirage des billets doit être indiquée clairement sur ceux-ci. Le titulaire de licence doit conserver soigneusement une piste de vérification, comme dans l’exemple ci-dessus, pour assurer l’intégrité de l’activité et faire en sorte que le nombre de billets vendus ne dépasse pas le maximum indiqué sur la licence.

5.2.1 G) Licence générale de tombolas (octroyée par la municipalité seulement)

Les organismes admissibles qui se procurent une licence générale de tombolas peuvent obtenir une licence de loterie leur permettant de mettre sur pied et d’administrer plus d’un genre de tombolas au cours d’une période déterminée à un emplacement pour un montant maximal de prix de 50 000 $ au total.

Cette licence autorise les titulaires de licence à mettre sur pied les genres de tombolas suivants :

  • les tirages des talons de billets
  • les tirages par élimination
  • les tirages 50/50 sur papier
  • les tirages Meat Spins/Turkey Rolls
  • les loteries « Désignez votre prix ».

Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 5.2.1 h) « Tirage Meat Spins/Turkey Rolls » et à 5.2.1. i) « Loterie “ Désignez votre prix “ ».

Un titulaire de licence peut faire une demande de licence générale de tombolas à l’autorité compétente pour mettre sur pied autant de tombolas et de combinaisons de genres de tombolas qu’il veut pendant au plus un an, pourvu que les prix totaux à attribuer dans le cadre de toutes les tombolas ne dépassent pas 50 000 $.

En plus de se conformer aux exigences de base relatives à toutes les tombolas, chaque demande de licence générale de tombolas doit comprendre les renseignements suivants :

  • les genres de tombolas qui seront mises sur pied au cours de la période;
  • le nombre de tombolas qui seront mises sur pied;
  • le nombre total de billets qui seront imprimés pour chaque tombola, et la valeur totale de tous les billets imprimés pour chacune;
  • le coût du billet pour chaque tombola et le prix d’une série de cartes pour les loteries « Désignez votre prix »;
  • le coût du billet pour chaque activité;
  • l’endroit où aura lieu la tombola;
  • les dates de chaque tombola;
  • une explication détaillée des règles s’appliquant à chaque tombola;
  • une description de tous les prix devant être attribués et la valeur au détail de tous les prix devant être attribués pour chaque tombola;
  • la valeur totale de tous les prix devant être attribués au cours de la période;
  • les droits de licence.

La formule ci-après est un exemple de formule dont pourraient se servir les auteurs de demande pour fournir à l’autorité compétente des détails sur chacune des activités devant être organisées en vertu d’une licence générale de tombolas.

Détails de l’activité ou des activités

Genre d’activité(s) :

Mois      
Dates des tirages      
Nombre total de billets      
Coût du billet/de la série de cartes      
Prix à décerner      
Droits de licence      
Réservé aux responsables
Prix totaux à décerner : 
Droits de licence : 
Période de la licence : 

À des fins de suivi et pour pouvoir remplir plus facilement le rapport standard de tombolas mises sur pied en vertu d’une licence générale, les titulaires de licence doivent conserver, pour chaque tombola, un grand livre distinct renfermant les renseignements financiers, dont les produits obtenus, les dépenses engagées et la façon dont les produits ont été dépensés. Ils doivent indiquer sur chaque bordereau de dépôt la date de la tombola correspondant à chaque dépôt fait dans le compte de loterie en fiducie désigné et préciser les produits totaux déposés pour chaque activité.

5.2.1 H) Tirage Meat Spins/Turkey Rolls

Les tirages Meat Spins/Turkey Rolls sont similaires aux tirages de talons. (Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 5.2.1 a) « Tirage de talons ».) La seule différence est l’absence de talons, car les gagnants sont déterminés au hasard en faisant tourner une roue au lieu de tirer des talons se trouvant dans un contenant. Tous les numéros des billets (p. ex., de 1 à 60) coïncident aux numéros de la roue.

Autrement dit, les numéros de 1 à 60 sont disposés aléatoirement sur le pourtour de la roue. Ce sont les chevilles et un clapet qui ralentissent la roue jusqu’à son arrêt complet pour déterminer le numéro gagnant.

Puisque les vendeurs de billets n’ont pas à remplir un talon pour identifier les acheteurs, ces derniers doivent être présents lors du tirage pour obtenir leur prix.

Les titulaires de licence doivent respecter les modalités supplémentaires suivantes lorsqu’ils organisent des tirages Meat Spins/Turkey Rolls :

  • Ils doivent fournir à l’autorité compétente un plan indiquant comment ils différencieront chaque tirage puisque les numéros sont les mêmes pour chacun d’entre eux. Par exemple, s’il y a cinq tirages, l’heure et le numéro du tirage Meat Spins/Turkey Rolls pourraient être précisés sur le billet et on pourrait se servir d’une formule dont un exemple est fourni ci-après pour consigner les résultats de chaque tirage.
  • Le nombre de billets vendus doit être équivalent au nombre d’espaces sur la roue.
  • Un tour de roue équivaut à au moins trois révolutions.
  • Une fois que le premier billet a été vendu, le titulaire de licence doit faire en sorte qu’une personne gagnante soit choisie et que les prix approuvés dans le cadre de la licence soient décernés, que les billets aient tous été vendus ou non.

[Nom du titulaire de licence]

Tirages Meat Spins/Draws

Date  Heure du tirageNo de licence municipale
Description et valeur de chaque prix :
Prix du billet :  

Nbre max. de billets/tirage :

 

Numéro du tirage (p. ex. 3 de 5)

Nbre de billets vendus/tirage :
NUMÉRO DE LA ROUENOM DE L’ACHETEURDROITS PAYÉS
1
2  
3  
4   
  
     
 
   
58
59  
60

5.2.1 I) Loterie « Désignez votre prix »

La loterie « Désignez votre prix » est un genre d’activité à petite échelle mis sur pied en vertu d’une licence générale de tombolas. (Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 5.2.1 g) « Licence générale de tombolas ».) La loterie « Désignez votre prix » permet aux titulaires de licence de décerner en prix des produits comestibles, comme de la porchetta, de la charcuterie et des desserts.

Cette activité diffère d’une tombola typique de plusieurs façons :

  • Au lieu d’acheter des billets, les joueurs achètent des séries de trois (3) cartes.
  • Le gagnant est le joueur dont les cartes correspondent à celles que le donneur a retournées.
  • Le gagnant est le premier joueur dont les trois cartes correspondent à celles que le donneur a retournées et qui dit « BINGO ».

Les joueurs achètent trois cartes au prix approuvé sur la demande de licence. Avant le début de chaque partie, le donneur annonce le nombre de séries de cartes au jeu. La première partie commence dès que le donneur retourne la première carte. Le gagnant est le premier joueur dont les trois cartes correspondent à celles que le donneur a retournées et qui dit « BINGO ».

5.2.1 (l) (i) Modalités et règles du jeu

Un titulaire de licence qui met sur pied une loterie « Désignez votre prix » doit se conformer non seulement aux modalités régissant les licences de tombolas mais doit aussi appliquer les règles du jeu. On trouve les règles du jeu à la page suivante. Les municipalités doivent joindre ces règles à chaque licence générale de tombolas qu’elles délivrent.

5.2.1 (I) (ii) Loterie « Désignez votre prix » Explication et règles du jeu

La LOTERIE « DÉSIGNEZ VOTRE PRIX » est un jeu où le prix est un produit comestible.

Le jeu se joue avec quatre paquets de 54 cartes à jouer, y compris le paquet du donneur. Il a deux jokers dans un paquet complet.

Le donneur doit être un membre véritable du titulaire de licence. Il a un paquet complet de cartes et mène le jeu en retournant ces dernières.

Le tirage est le nombre de parties approuvé sur la demande du titulaire de licence.

Le gagnant est le joueur dont les cartes correspondent aux cartes que le donneur a retournées.

Une série de cartes signifie trois cartes à jouer qui sont retenues par une ficelle ou un anneau en métal et vendues aux joueurs. Les séries de cartes peuvent être vendues dans une enveloppe scellée.

Le programme du jeu est la liste complète des parties qui seront jouées, le prix de chaque série de cartes et les prix à décerner.

Les cartes, retenues par une ficelle ou un anneau en métal, sont vendues par trois. La première partie commence lorsque le donneur retourne la première carte. Le gagnant est le premier joueur dont toutes les cartes correspondent à celles retournées par le donneur et qui crie « BINGO ». Le donneur doit vérifier le « Bingo ».

Avant la conclusion de la partie, le donneur doit demander trois (3) fois s’il y a d’autres gagnants. Pour être déclaré gagnant, il n’est pas obligatoire qu’un joueur ait la dernière carte qui a été annoncée. S’il y a plusieurs gagnants, le titulaire de licence doit décerner des prix supplémentaires. Dans ce cas, le titulaire de licence diminue le nombre de parties dans le tirage pour ne pas dépasser le montant des prix autorisé, comme dans le scénario n°1.

S’il y a plusieurs gagnants au dernier tirage de la journée, le titulaire doit décerner des prix supplémentaires, au besoin. Les détails sur les prix supplémentaires doivent être précisés dans le rapport de loterie. Voir le scénario n°2.

Tirage n°1. (Scénario n°1) *Tirage n°1. (Scénario n°2) **
Partie n°1.. Gagnant M. APartie n°1.............. Gagnant M. A
Game #2 .. Winner Ms. BPartie n°2.............. Gagnante Mme B
Partie n°3 .. Gagnants M. X et Mme YPartie n°3.............. Gagnant M. C
Partie n°4... Annulée, car les 4 prix prévus pour ce triage ont déjà été attribuésPartie n°4.............. Gagnants M. X et Mme Y

* Le titulaire de licence doit annuler l’une des parties du dernier tirage pour ne pas dépasser le montant des prix autorisé dans la licence de loterie.

** Le titulaire de licence doit décerner un prix supplémentaire et en faire état dans le rapport de loterie.

5.2.1 (I) (iii) Règles du jeu

  1. Les joueurs doivent avoir 18 ans ou plus.
  2. Le prix minimum d’une série de cartes est 1 $.
  3. Le prix maximum d’une série de cartes est 5 $.
  4. La valeur des prix décernés à chaque partie ne peut pas dépasser 10 $. Au cas où il y a plusieurs gagnants lors d’une partie, les prix décernés peuvent dépasser 10 $, mais on diminue alors le nombre de parties restantes pour ne pas dépasser le montant des prix autorisé dans la licence, sauf lorsqu’il y a plusieurs gagnants lors de la dernière partie d’un tirage.
  5. Toutes les séries de cartes doivent être achetées avant que le donneur annonce la première carte.
  6. Les parties doivent se jouer avec un minimum de quatre paquets de cartes (y compris celui du donneur). Le dessin au dos des cartes du paquet du donneur n’est pas le même que celui des cartes vendues aux joueurs.
  7. Le donneur annonce le nombre de séries de cartes vendues avant d’annoncer la première carte. Il veille aussi à ce que les séries de cartes invendues soient déposées en lieu sûr avant le début du jeu.
  1. Avant le commencement de la partie, le donneur bat son paquet de cartes pour bien mélanger celles-ci et demande à l’un des joueurs de couper.
  2. Le paquet du donneur est déposé dans un sabot ou dans une boîte pour qu’une seule carte soit retournée à la fois, à partir du haut.
  3. À la fin du tirage, le donneur s’assure de récupérer toutes les séries de cartes qu’ont les joueurs. Après avoir vérifié que toutes les cartes ont été retournées, on peut revendre les séries de cartes pour le tirage suivant. Le titulaire de licence peut se servir d’une série de cartes différente pour le tirage suivant. Le dessin au dos de ces cartes ne doit pas être le même que celui des cartes qui ont été vendues pour les parties précédentes.
  4. Il incombe au titulaire d’afficher l’heure de chaque tirage et les parties que comprendra chaque tirage. Tous les détails sur les tirages, l’heure des tirages, les parties et les règles s’appliquant à la loterie « Désignez votre prix » seront donnés à l’autorité compétente dans la demande. Les documents approuvés par l’autorité compétente seront affichés dans le local où se déroule l’activité avant que celle-ci débute.
  5. Le titulaire de licence doit remettre un rapport sur l’activité en utilisant la Section 1 d) du Rapport de tombolas mises sur pied en vertu d’une licence générale (Formulaire n° 3156 B).

5.2.1 J) Bingo Bossy ou « Cow Patty »

Le bingo Bossy ou « Cow Patty » est une tombola organisée à l’aide d’une grande superficie divisée en de nombreuses cases. Les participants tirent un numéro correspondant à une case. On envoie ensuite une vache dans la zone désignée. La personne qui gagne le prix est celle qui possède le numéro de la case où la bouse de vache tombe.

En théorie, ce genre de loterie comporte les trois éléments nécessaires à une loterie : une contrepartie, la chance et un prix. Il est donc nécessaire d’obtenir une licence.

Une municipalité peut délivrer une licence pour ce genre d’activité si elle le désire. Elle doit alors veiller à ce que le titulaire de licence soit en mesure de se conformer aux modalités d’une licence de tombola et d’assurer l’intégrité de l’activité.

Le titulaire de licence doit établir les règles du jeu et les règles servant à déterminer la personne gagnante si la bouse couvre plus d’une case. Ces règles doivent être approuvées par la municipalité.

5.2.1 K) Tombolas de type « vente aux enchères »

Une tombola de type « vente aux enchères » est une tombola où l’on fait plusieurs tirages lors d’une seule activité, en attribuant un prix par tirage. Certains éléments du jeu comportent une terminologie et des actions comparables à celles d’une vente aux enchères, mais il ne s’agit pas d’acheter et de vendre des articles à des prix convenus, comme dans une vente aux enchères ordinaire.

Dans une tombola de type « vente aux enchères », les participants « enchérissent » en indiquant qu’ils souhaitent s’inscrire au tirage. L’« enchère » est l’inscription du participant au tirage. Pendant le jeu, la possibilité d’« enchérir » est annoncée. Avant de procéder au tirage, le titulaire de licence peut annoncer d’autres occasions de s’inscrire à la manière d’une vente aux enchères, c’est-à-dire en sollicitant une deuxième « enchère », une troisième « enchère » et ainsi de suite, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus aucun participant qui souhaite accroître son nombre d’inscriptions. À ce moment, plus personne ne peut s’inscrire, et l’on effectue le tirage parmi tous les billets remis.

5.2.1 (k) (i) Tombolas de type « vente aux enchères » : règles du jeu

  1. Les titulaires de licence doivent exiger que le tirage se fasse avec des billets.
  2. Chaque billet doit avoir un prix fixe (p. ex. 50 cents). Le seul coût de participation à une tombola de type « vente aux enchères » est celui de l’inscription au tirage par billets, lesquels doivent être achetés.
  3. Le titulaire de licence peut utiliser des billets de tirage de talons ou des billets en rouleau. S’il y a plusieurs tirages pendant l’activité, il peut établir un nombre fixe de billets par tirage ou permettre aux participants de répartir leurs billets sur l’ensemble des tirages. Avant chaque tirage, le type de billets à utiliser (par exemple la couleur des billets ou leur plage numérique) doit être annoncé.
  4. Le titulaire de licence doit annoncer, avant la vente des billets pour un prix particulier, la valeur du prix et le nombre de billets nécessaires par « enchère » pour participer au tirage. Les participants peuvent acheter autant de billets qu’ils le souhaitent. Si une « enchère » nécessite plus d’un billet, ils doivent remettre le nombre de billets correspondant au nombre d’« enchères » qu’ils veulent faire. Les « enchères » fractionnaires sont interdites. Par exemple, si une seule « enchère » nécessite deux billets, le participant doit remettre deux billets pour une « enchère » et quatre billets pour deux « enchères ». Il ne peut donc pas s’inscrire en remettant trois billets.
  5. À des fins de divertissement seulement, chaque participant peut recevoir une « plaquette » ou un autre objet du genre. Les titulaires de licence ne doivent pas vendre ce matériel ou l’assortir de frais. Les participants utilisent les plaquettes pour indiquer à l’« encanteur », soit la personne qui anime chaque ronde de jeu en annonçant les occasions d’« enchérir », qu’ils souhaitent s’inscrire au tirage.
  6. Pour être admis à une activité, il n’est pas obligatoire de participer à la tombola de type « vente aux enchères ».
  7. Afin de déterminer le gagnant, on procède au tirage au sort d’un billet dans le contenant, et l’on jumelle ensuite le numéro du billet tiré à celui d’un billet tenue par un participant.
  8. Il est possible d’offrir plusieurs prix, en effectuant un tirage par prix.
  9. Chaque prix doit consister en un seul article ou en plusieurs articles réunis (par exemple un panier- cadeau).
  10. Le titulaire de licence doit avoir le prix en sa possession avant le tirage.
  1. Les prix peuvent être donnés ou achetés par le titulaire de licence. Ils doivent toutefois respecter les restrictions énoncées au paragraphe 5.1.2 (9) du Manuel de politiques relatives aux licences de loterie.
  2. Avant l’activité, il faut accorder une valeur marchande approximative à chaque prix. La valeur totale des prix ne doit pas dépasser 10 000 $.
  3. Tous les fonds recueillis vont au titulaire de licence qui organise l’activité et doivent être utilisés aux fins approuvées décrites dans la demande de licence.

5.2.1 L) Tombola progressive trouvez l’as (non électronique)

Trouvez l’as est une loterie de type tombola progressive (à gros lot cumulatif), c’est à-dire un jeu à tirages multiples où :

  • les détenteurs de billets ont la chance de gagner 20 % du produit de la vente des billets d’un tirage;
  • le détenteur du billet gagnant peut ensuite gagner 30 % de la vente des billets de chaque tirage effectué jusqu’à ce point; ce prix augmente progressivement de tirage en tirage jusqu’à ce que le gagnant du premier tirage tire l’as de pique d’un jeu de cartes standard.

Si une carte autre que l’as de pique est choisie, elle est retirée du jeu, et la partie du produit de la vente des billets de ce tirage réservée au prix progressif est ajoutée au gros lot progressif du prochain tirage. Le titulaire de licence mène les activités prévues jusqu’à ce que l’as de pique soit tiré des cartes restantes du jeu et le gros lot progressif remporté.

Les billets sont valides seulement pour le tirage pour lequel ils ont été achetés. Une fois le tirage réalisé, les billets non gagnants sont retirés du contenant servant aux tirages, et une nouvelle série de billets est vendue pour le prochain tirage.

La structure de prix doit être la suivante :

  • 20 % du produit de la vente des billets du tirage sont remis à la personne qui détient le billet gagnant;
  • 30 % du produit de la vente des billets du tirage sont ajoutés au gros lot progressif;
  • 50 % du produit de la vente des billets du tirage sont conservés par le titulaire de la licence et utilisés pour régler toutes les dépenses admissibles.

5.2.1 (L) (i) Politiques de tombola progressive Trouvez l’as

  1. Chaque carte d’un jeu standard (du 2 à l’as de carreau, de cœur, de trèfle et de pique, à savoir un total de 52 cartes) est placée dans une enveloppe opaque et cachetée, toutes les enveloppes étant identiques. À chaque tirage, les enveloppes sont mélangées, numérotées de 1 à 52 de façon aléatoire et exhibées de manière sécuritaire.
  2. Au lieu d’un jeu de cartes, le titulaire de licence peut utiliser des fournitures de jeu approuvées provenant d’un fournisseur inscrit.
  3. Billets :
  • Des billets en rouleau ou à talon peuvent être utilisés.
  • La série de billets doit être unique pour chaque tirage (numérotation consécutive).
  • Pour l’ensemble des tirages couverts par une licence, aucun billet ne peut porter le même numéro qu’un autre. Un processus documenté doit être en place pour permettre au titulaire de licence de s’assurer qu’aucun billet en double n’est utilisé pour les tirages.
  • Les billets ne sont admissibles que pour le tirage pour lequel ils ont été achetés. À la fin du tirage, tous les billets restants sont retirés du contenant. Tous les billets, à l’exception du billet gagnant, doivent être détruits après 30 jours civils.
  • Les billets gagnants doivent être conservés conformément aux exigences stipulées dans les modalités de la tombola.
  • Le titulaire de licence doit conserver un registre de tous les tirages, y compris les numéros de séquence et d’autres caractéristiques de tous les billets admissibles.
  1. Il n’est pas obligatoire pour la personne qui détient un billet gagnant d’être présente au moment du tirage. Cependant :
    1. si le titulaire de licence utilise des billets en rouleau, il est tenu de préciser dans les règles de jeu la période maximale allouée à la personne gagnante pour réclamer son prix avant qu’un autre billet ne soit tiré;
    2. si des billets à talon sont utilisés, le titulaire de licence doit exiger des acheteurs qu’ils fournissent leur nom et leurs coordonnées, et inscrire, dans un espace réservé à cette fin sur le talon, le numéro d’enveloppe choisi par l’acheteur, pour l’éventualité où il s’agirait du billet gagnant. Le titulaire de licence doit également définir une procédure à suivre si le numéro de l’enveloppe inscrit sur le billet a déjà été choisi et n’est plus disponible.
  2. Une fois que la vente des billets d’un tirage est terminée, un billet gagnant doit être tiré au hasard. Le numéro du billet est annoncé sur les lieux et le prix est remis en fonction du résultat du tirage.
  3. Le titulaire de licence doit utiliser un contenant assez gros pour contenir tous les billets ou les talons des billets vendus.
  4. Tous les prix sont remis sous forme de chèque en devises canadiennes.
  5. Les règles de jeu doivent être affichées sur les lieux du tirage et facilement consultables par le public.
  6. Le nom et numéro de téléphone de ConnexOntario (1 866 531-2600) doivent figurer sur les règles de jeu, toute publicité imprimée et tous les talons de billet.
  7. Une fois que l’as de pique a été trouvé, l’activité est terminée et la licence échoit. Si le titulaire de licence souhaite organiser une autre activité Trouvez l’as, une nouvelle licence doit être demandée.
  1. Processus de tirage :
    1. Immédiatement avant le tirage, le produit de la vente des billets, la valeur du prix du tirage et celle du gros lot progressif courant doivent être annoncés.
    2. Si l’as de pique n’a pas été trouvé, le titulaire de la licence doit immédiatement détruire la carte choisie par le détenteur du billet gagnant.
    3. Le titulaire de licence doit tenir un registre où est consignée la destruction de chaque carte. La date du tirage, toute l’information concernant la carte et la confirmation du membre véritable ayant détruit la carte, ainsi que celle d’un autre membre véritable responsable de la licence de loterie, doivent figurer au registre.
  2. Tous les tirages doivent être enregistrés sous forme vidéo par le titulaire de la licence. Les exigences suivantes doivent être respectées :
    1. Les règles de jeu doivent indiquer aux participants que tous les tirages sont filmés et enregistrés afin d’assurer l’intégrité de la tombola.
    2. Les enregistrements vidéo doivent être conservés en lieu sûr par le titulaire de la licence et mis à la disposition de l’autorité compétente sur demande. Tous les enregistrements vidéo doivent être conservés pendant au moins 30 jours civils après le tirage, après quoi ils peuvent être effacés ou détruits.
    3. L’enregistrement doit être fait en haute définition (résolution minimale 720p) dans un local bien éclairé, présenter une vue dégagée de toutes les activités de la tombola et montrer :

» le tirage du billet gagnant;

» la sélection de l’enveloppe par la personne qui détient le billet gagnant;

» le retrait de la carte à jouer de l’enveloppe choisie;

» la destruction de la carte à jouer.

5.2.1 (L) (ii) Exigences relatives aux demandes

En plus d’un formulaire de demande complet, les demandeurs doivent présenter un calendrier des tirages ainsi qu’un plan de sécurité décrivant les mesures de contrôle devant être mises en place au fur et à mesure que la valeur du gros lot progressif augmente. Ces mesures doivent, entre autres, concerner la façon dont le demandeur entend gérer l’augmentation éventuelle du nombre de participants et de la circulation sur les lieux du tirage, ainsi que la façon dont l’argent provenant de la vente des billets sera protégé.

5.2.1 (L) (iii) Modalités de tombolas progressive Trouvez l’as

Les modalités ci-dessous s’appliquent aux tombolas progressives Trouvez l’as.

Licences de tombola (tirage)

Les modalités de licence de tombola ont été modifiées comme suit pour s’appliquer aux tombolas Trouvez l’as :

  • Alinéa 4.3(a)vii) : Le nombre total de billets imprimés ne doit pas obligatoirement figurer sur chaque billet.
  • Alinéa 7.2(a)v) : Le prix du billet doit figurer dans toute publicité imprimée; le nombre total de billets imprimés n’a pas à y figurer.
  • Paragraphes 8.5(a) et (b) : Les vendeurs de billets ne peuvent pas être payés à commission.
  • Article 9.2 : Les titulaires de licence doivent conserver les billets gagnants pendant toute la période de validité de la licence, à des fins de production de rapports. Tous les billets non vendus et les talons des billets vendus peuvent être détruits 30 jours civils après le tirage. Les billets gagnants doivent être conservés conformément aux exigences stipulées dans les modalités.

Licences de loterie suivant le modèle de recettes de bingo

Des ajouts ou des modifications ont été apportés comme suit aux modalités de licence suivant le modèle de recettes de bingo pour s’appliquer aux tombolas Trouvez l’as :

  • Les tirages Trouvez l’as sont autorisés pour les titulaires d’une licence délivrée par le registrateur.
  • Les exploitants de salle sont tenus de payer toutes les fournitures de jeu, y compris les billets de tombola, les cartes de jeu, les enveloppes pour les cartes et le contenant à billets pour le tirage.
  • Les règles du jeu de Trouvez l’as doivent être soumises au registrateur et prévoir une stratégie de fin de jeu qui envisage au moins une éventuelle fermeture de la salle de bingo avant la fin de la tombola.
  • Seuls les billets à talon sont autorisés. Les exigences relatives aux billets sont présentées à l’article 4.4 des modalités des activités de jeux de bienfaisance mises sur pied et administrées dans des salles de bingo avec mises en commun.
  • Paragraphe 4.5(g) : Le nombre total de billets imprimés ne doit pas obligatoirement figurer sur chaque billet.
  • Les billets de tombola Trouvez l’as ne peuvent être vendus qu’à l’intérieur de la salle de bingo.
  • Le produit de la vente de billets de tombola Trouvez l’as ne peut pas figurer dans le plan de publicité et de marketing.

Si l’installation où se déroule au moins une partie du tirage est visée par un permis d’alcool, la Loi sur les permis d’alcool s’applique.

5.2.1 (L) (iv) Exigences relatives à la présentation des rapports

Le rapport sur la tombola Trouvez l’as (formulaire 6044F) ainsi que tous les documents justificatifs doivent être présentés à l’autorité compétente dans les sept (7) jours civils suivant le dernier tirage de chaque ronde de quatre tirages.

5.2.1 (L) (v) Combinaison des ventes sur papier et des ventes au moyen d’appareils électroniques

Les organismes de bienfaisance peuvent présenter une demande à la CAJO pour organiser des tirages Trouvez l’as avec prix à décerner dépassant 50 000 $ sur papier, puis, par une demande de modification, proposer la vente de billets en personne pour les tirages suivants au moyen d’appareils électroniques approuvés par la CAJO. Remarques :

  • Il est interdit de passer de la vente de billets sur papier à la vente de billets en ligne au cours d’une tombola Trouvez l’as.
  • Il est interdit de combiner la vente de billets de tombola Trouvez l’as sur papier à la vente de billets électroniques pour un même tirage.
  • La CAJO exige un avis écrit d’au moins deux semaines pour toute modification apportée à une demande. Toutefois, la modification ne sera pas automatiquement approuvée et pourrait ne pas être permise.
  • Les organismes de bienfaisance titulaires d’une licence délivrée par les autorités compétentes des municipalités ou des Premières Nations n’ont pas le droit de demander une modification pour passer de la vente de billets sur papier à la vente de billets électroniques. Seuls les titulaires d’une licence délivrée par la CAJO peuvent demander ce type de modification.

Pour plus de renseignements sur les tombolas électroniques Trouvez l’as, veuillez vous reporter à 5.3.1« Tombolas électroniques ».

5.3.1. Tombolas Électroniques

La tombola électronique est une tombola dans laquelle les ordinateurs, y compris les ordinateurs portatifs, peuvent être utilisés pour la vente des billets, la sélection des gagnants et la remise des prix.

Les organismes religieux ou de bienfaisance admissibles peuvent présenter une demande au registrateur en vue de mettre sur pied et d’administrer des tombolas électroniques.

Il n’est pas nécessaire de fixer un prix minimal à décerner en vue d’obtenir une licence pour mettre sur pied et administrer une tombola électronique.

Trois types de tombolas électroniques sont autorisés :

  • tombolas 50/50 électroniques (y compris des tirages 50/50 avec cagnotte à partager);
  • tombolas progressives Trouvez l’as électroniques
  • tombolas électroniques à prix fixe.

Toutes les politiques qui s’appliquent aux tombolas sur papier s’appliquent également aux tombolas électroniques, avec quelques exceptions et ajouts comme indiqué ci-dessous.

Les titulaires de licence de tombolas électroniques doivent se conformer aux modalités suivantes :

5.3.1 A) Politiques applicables aux tombolas électroniques uniquement

5.3.1 a) i) Vendeurs rémunérés

L’utilisation des vendeurs rémunérés est certes permise pour les tombolas électroniques. Les vendeurs ne peuvent toutefois pas être payés en fonction du nombre de billets vendus, et l’argent utilisé pour les rémunérer doit provenir d’un compte général.

5.3.1 a) ii) Exigences accrues liées au jeu problématique

Tous les organisateurs de tombolas électroniques doivent communiquer clairement quelles ressources sont disponibles pour contrer le jeu problématique. Les billets et autres documents connexes doivent fournir les coordonnées de la ligne ontarienne d’aide sur le jeu problématique, ConnexOntario (1 866 531-2600). De plus, le personnel des tombolas électroniques doit être en mesure de référer les joueurs à la ligne ontarienne d’aide sur le jeu problématique et au site Web connexe (https://www.connexontario.ca/).

5.3.1 a) iii) Commandites et approvisionnement pour les gros lots

Les organismes de bienfaisance titulaires d’une licence peuvent accepter des commandites pour les prix de leurs tombolas électroniques sous forme d’argent comptant ou de marchandises. Les organismes de bienfaisance doivent en outre indiquer clairement aux clients que les tombolas sont commanditées. Puisque les montants reçus des commanditaires font partie du prix à décerner, les droits de licence, qui représentent un pour cent du prix à décerner, sont calculés de sorte à inclure l’argent des commandites.

5.3.1 a) iv) Matrice d’avis concernant les tombolas électroniques

Tout incident, tel que suspicion de tricherie ou de dysfonctionnement de l’approvisionnement / du système de jeu, survenant avant ou pendant la tombola électronique, doit être signalé par le titulaire de licence au registrateur dans un délai précis. La matrice d’avis concernant les tombolas électroniques (disponible à www.agco.ca) répertorie tous les types d’incidents qui doivent être signalés, quand et à qui.

5.3.1 a) v) Renseignements sur les fournisseurs

Afin d’aider les organismes de bienfaisance qui désirent réaliser des tombolas électroniques, une liste des fournisseurs inscrits et leurs solutions techniques sont affichées sur le site Web de la CAJO. Il incombe aux organismes de bienfaisance, dans le cadre de leurs responsabilités en matière de mise sur pied et de gestion, de s’assurer qu’ils collaborent avec un fournisseur inscrit et qu’ils utilisent une version approuvée par l’actuel registrateur de la solution technique du fournisseur.

5.3.1 a) vi) Cautionnements financiers

Pour les tombolas à prix fixe, une lettre de crédit de soutien irrévocable demeure requise pour couvrir le montant total du prix à décerner. Pour les autres types de tombolas électroniques, les autorités compétentes peuvent à leur discrétion exiger une garantie pour les prix, s’il y a lieu.

5.3.1 a) vii) Vente de billets à la fois en ligne et en personne

Les titulaires de licence peuvent vendre des billets de tombola électronique à la fois en personne et en ligne. Les titulaires de licence pour une tombola électronique dont les billets sont vendus à la fois en personne et en ligne, comme un tirage moitié-moitié, doivent terminer le tirage avant de pouvoir mettre en vente des billets (en personne et en ligne) pour une autre tombola du même type aux mêmes endroits.

5.3.1 a) viii) Limite applicable aux tombolas simultanées en ligne

Les titulaires de licence peuvent mettre sur pied et gérer un maximum de quatre tombolas en ligne à la fois. (On entend par vente en ligne toute vente réalisée lorsque le client achète son billet sur Internet.) 

5.3.1 a) ix) Solutions de tombola électronique

Les organismes de bienfaisance peuvent faire appel à des fournisseurs de matériel de jeu inscrits proposant des solutions de tombola électronique approuvées par la CAJO. De plus, les titulaires de licence ont la possibilité de créer leur propre plateforme de vente en ligne de billets de tombola. Toutes les solutions proposées, y compris les plateformes de vente développées par les organismes de bienfaisance, seront examinées et approuvées par la Direction des services techniques et de laboratoire de la CAJO.

5.3.1a) x) Tombola électronique en personne

Les titulaires de licence peuvent vendre des billets de tombola électronique aux emplacements dont ils sont locataires ou propriétaires ou dans lesquels ils sont autorisés à vendre des billets.

Les restrictions suivantes s’appliquent :

  • Les titulaires de licence peuvent vendre des billets uniquement aux endroits situés dans les communautés où ils offrent leurs services.
  • Les titulaires de licence doivent utiliser des points de vente distincts exploités en personne par un représentant de l’organisme de bienfaisance.
  • Les titulaires de licence ne peuvent pas avoir recours au personnel d’un détaillant pour vendre des billets de tombola ni mettre à disposition des points de vente non supervisés tels que des kiosques libre-service.

5.3.1 a) xi) Vente de billets pendant plusieurs jours

Les titulaires de licence peuvent vendre des billets de tombola pendant plusieurs jours.

5.3.1 a) xii) Tirages multiples sur une période prolongée

Les organismes de bienfaisance peuvent obtenir une licence autorisant la tenue de plusieurs tirages sur une période prolongée, par exemple durant une saison sportive.

5.4.1. Genres De Tombolas Interdites

5.4.1 A) Mises collectives pour des événements sportifs

Il est interdit de délivrer une licence pour une mise collective pour des événements sportifs, qui combine le hasard et l’adresse. Le Code criminel interdit les loteries comportant une mise collective ou des paris relativement à une course ou un combat, ou une épreuve ou manifestation sportive.

À l’exception des courses de « canards en caoutchouc », une autorité compétente n’est pas autorisée à délivrer une licence pour toute loterie dans le cadre de laquelle le résultat d’une épreuve ou manifestation sportive ou d’une course sert à déterminer la personne gagnante.

De la même façon, les mises collectives pour une série de manifestations ou d’épreuves sportives ou de courses sont interdites si les chances de gagner d’une personne dépendent de son choix portant sur l’équipe, le joueur ou les résultats.

5.4.1 B) Tombolas à l’aide de dons

L’utilisation de mots comme « dons » au lieu de prix d’achat des billets ne change pas le fait qu’une contrepartie est versée pour courir la chance de gagner un prix. Par conséquent, ce genre de tombola constitue une loterie aux termes du paragraphe 206 (1) du Code criminel. Une autorité compétente ne doit pas délivrer de licence pour une tombola pour laquelle une partie ou la totalité du prix d’achat des billets est un « don ».

5.4.1 C) Billets à gratter « scratch and win »

Il est interdit de délivrer une licence pour des loteries de billets à gratter.

Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 5.1.2 (3) « Politiques générales relatives aux licences de tombolas ».

5.4.1 D) Valeur des prix déterminée en fonction de facteurs indépendants de la volonté de l’organisme présentant la demande

Le titulaire de licence doit rendre des comptes à l’autorité compétente et aux membres du public et faire en sorte que le prix décerné corresponde à ce qui avait été prévu initialement. Pour assurer la protection des consommateurs et le règlement de tout différend, il est essentiel que le titulaire de licence :

  • décrive la nature exacte et la valeur de chaque prix sur la demande de licence et dans tout matériel promotionnel;
  • veille à ce que tous les prix soient attribués conformément à ce qui a été autorisé dans le cadre de la demande de licence.

Ces exigences aident à assurer l’intégrité de l’activité organisée.

L’établissement d’une valeur fixe pour les prix permet de déterminer les droits de licence de loterie à acquitter, le genre de licence requise (municipale ou provinciale) et l’obligation d’obtenir ou non une lettre de crédit. Si la valeur des prix est fondée sur des facteurs indépendants de la volonté du titulaire de licence, il est impossible d’administrer l’activité comme il se doit. Par conséquent, ce genre d’activité ne peut faire l’objet d’une licence.

5.5.1. Politiques Relatives Aux Licences Municipales

En plus des politiques générales relatives aux licences de tombolas énoncées à 5.1.2, les politiques suivantes s’appliquent aux licences délivrées par les municipalités

  1. Si un titulaire de licence désire vendre des billets à partir d’un point de vente établi ou selon le concept du porte à porte dans plus d’une municipalité, il doit obtenir la permission de chaque municipalité où il a l’intention de vendre des billets.
  2. Un organisme de bienfaisance qui fait une demande pour mettre sur pied et administrer une tombola doit déposer sa demande auprès de ladite municipalité. La demande doit comprendre une lettre de recommandation de la municipalité principale. La municipalité décidera d’accorder la licence ou non, conformément à l’alinéa 2 a) du Décret 208/2024.
  1. Une municipalité peut délivrer une licence de tombola autorisant un organisme admissible à organiser une tombola lors d’une activité de jeu de circonstance (qui doit faire l’objet d’une licence délivrée par le registrateur), si la licence de tombola indique clairement que la vente de billets doit prendre fin avant la mise sur pied et l’administration de l’activité de jeu de circonstance.

5.6.1. Procédures De Délivrance De Licences Municipales

Les organismes qui présentent une demande de licence de tombola municipale doivent suivre les procédures ci-dessous :

  1. Il faut présenter une demande dûment remplie en se servant de la formule préparée par le registrateur. La demande doit être accompagnée de tous les documents à l’appui.
  2. La demande dûment remplie doit fournir entre autres les renseignements suivants :
  • l’endroit, la date et l’heure où le tirage doit avoir lieu (on peut se servir des programmes d’événements sportifs dans le cas des tirages 50/50 devant être effectués au cours de ce genre d’événements);
  • le prix des billets et un échantillon de ceux-ci;
  • s’il y a lieu, les droits de licence, lesquels ne doivent pas excéder le maximum établi par le registrateur;
  • le nombre total de billets à mettre en vente;
  • les règles du tirage et de la remise des prix;
  • si la valeur de l’ensemble des prix est d’au moins 10 000 $, on exige une lettre de crédit irrévocable d’une banque ou d’un établissement financier, libellée à l’ordre de la municipalité, pour la pleine valeur au détail de tous les prix devant être décernés, y compris les taxes, en vigueur pour une période minimale de 45 jours après la date d’expiration de la licence (pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 3.6.7 « Cautionnements financiers » et à 3.6.8 « Lettres de crédit »);
  • si la valeur de l’ensemble des prix est inférieure à 10 000 $, les municipalités peuvent exiger un cautionnement financier;
  • une copie des reçus, des factures, des bons de commande, des actes de vente ou des lettres d’intention pour les prix de 500 $ ou plus (y compris les cas où la valeur d’un certain nombre d’un article représente plus de 500 $) appuyant la valeur au détail des prix, en plus des taxes, afin que l’autorité compétente puisse calculer les droits de licence et le montant nécessaire pour le cautionnement financier, s’il est exigé;
  • la traduction intégrale de l’information devant être imprimée sur les billets et utilisée dans la publicité (si elle est dans une langue autre que l’anglais) et une copie du texte dans les langues en question;
  • une explication détaillée de la façon dont on traitera les ventes par carte de crédit et carte de débit, ainsi que les chèques impayés;
  • la date limite pour les ventes de billets qui seront payés par chèques et cartes de crédit et de débit;

L’autorité compétente peut aussi exiger :

  • un plan de gestion et un budget pour la tombola;
  • un plan détaillé pour la vente de billets, indiquant entre autres où, quand et comment les billets seront vendus;
  • tout autre document jugé nécessaire par la municipalité.
  1. Chaque demande doit comporter une description de tous les services devant être obtenus de chaque fournisseur afin de permettre à l’autorité compétente de déterminer si le fournisseur en question doit être inscrit en vertu de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux. (Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 3.4.3 « Inscription ».)
  2. La demande et les documents qui l’accompagnent doivent être présentés à l’autorité compétente municipale au cours de la période précisée par l’autorité compétente. La publicité, la promotion et la vente de billets de tombola ne peuvent débuter que lorsque la municipalité a délivré la licence de tombola.
  3. Une fois la licence octroyée, les demandes de modification des renseignements indiqués sur une demande de licence doivent être présentées par écrit et porter la signature d’un membre autorisé de l’organisme. L’autorité compétente ne prendra ces demandes en considération que si la vente des billets n’a pas débuté. De plus, elle n’acceptera pas les demandes faites oralement.

Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 5.5.1 « Modification des licences de tombolas ».

5.7.1. Droits De Licences Municipales

La municipalité peut établir un barème de droits qui permette de couvrir le coût de la délivrance des licences et tout coût supplémentaire lié à la supervision et au contrôle des loteries pourvues d’une licence.

Les droits exigés pour une licence de tombola municipale ne doivent pas dépasser le montant maximal établi par le registrateur.

Dans le cas d’un tirage 50/50, les droits de licence sont calculés en fonction du prix maximum devant être décerné. (Veuillez vous reporter à l’exemple donné à 5.2.1 f) « Tirage 50/50 ».)

Veuillez vous reporter au chapitre 10 « Activités de jeux de bienfaisance – dans les salles de bingo avec mises en commun » pour obtenir les droits s’appliquant aux tombolas mises sur pied et administrées dans des salles de bingo avec mises en commun fonctionnant selon le modèle de recettes de bingo.

5.8.1. Politiques Relatives À La Délivrance De Licences Provinciales

En plus des politiques générales relatives aux licences de tombolas énoncées à 5.1.1, les politiques suivantes s’appliquent aux licences de tombolas délivrées par le registrateur :

  1. Avant de présenter une demande de licence de tombola au registrateur, un organisme informe la municipalité dans laquelle ses bureaux principaux sont situés.
  2. Si une demande est incomplète, l’agent responsable de la délivrance des licences informera son auteur des renseignements manquants et lui demandera les documents nécessaires.
  3. Si l’organisme a l’intention de décerner des prix d’une valeur de 1 million de dollars ou plus, la demande doit être accompagnée :
  • d’un sommaire de l’expérience de l’organisme dans la mise sur pied et l’administration de tombolas.
  • d’un plan d’activités,
  • d’un budget
  • d’un plan pour la vente des billets, comportant notamment une explication détaillée de la façon dont on traitera les ventes par carte de crédit et carte de débit, ainsi que les chèques impayés.
  1. Si un titulaire de licence désire vendre des billets faisant l’objet d’une licence provinciale à partir d’un point de vente établi ou selon le concept du porte à porte dans plus d’une municipalité, il doit aviser par écrit chaque municipalité où il a l’intention de vendre des billets. Il doit joindre à sa lettre une copie de la licence et de la demande de licence.

5.9.1. Procédures De Délivrance De Licences Provinciales

Les organismes qui présentent une demande de licence de tombola au registrateur doivent suivre les procédures suivantes :

  1. La formule de demande dûment remplie en utilisant la formule préparée par le registrateur et les documents qui l’accompagnent doivent être fournis au registrateur au moins 45 jours avant la date prévue pour le début de la loterie. La publicité, la promotion et la vente de billets de tombola ne peuvent débuter que lorsque le registrateur a délivré la licence de tombola.
  2. La demande dûment remplie doit comprendre :
    1. la liste des municipalités où l’organisme se propose de vendre des billets (pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 5.8.1 « Politiques relatives à la délivrance de licences provinciales »);
    2. l’endroit, les dates et l’heure auxquels les tirages doivent avoir lieu, la méthode à suivre pour effectuer les tirages et la façon dont les gagnants sera annoncé;
    3. s’il y a lieu, les droits de licence acquittés à l’aide d’un chèque ou d’un mandat libellé à l’ordre du ministre des Finances, correspondant au montant établi par le registrateur pour tous les prix dont la valeur totale est supérieure à 50 000 $, y compris les taxes en vigueur;
    4. lorsque la valeur fixe totale des prix est de 10 000 $ ou plus, ou lorsque cela est jugé approprié par l’autorité compétente, une lettre de crédit de soutien irrévocable acceptable par le registrateur, d’une banque ou d’une autre institution financière, libellée à l’ordre du ministre des Finances, pour la pleine valeur au détail de tous les prix devant être décernés, y compris les taxes, en vigueur pour une période minimale de 45 jours après la date d’expiration de la licence;
    5. pour les tirages 50/50, à la demande du registrateur, une lettre de crédit de soutien irrévocable ou un autre type de cautionnement financier;
    6. la liste complète des prix et de leur pleine valeur au détail (en plus des taxes applicables);
    7. une copie des reçus, des factures, des bons de commande, des actes de vente ou des lettres appuyant la valeur au détail des prix, y compris les taxes, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
      • si un prix a une valeur de 500 $ ou plus,
      • si la valeur totale d’un certain nombre d’un prix devant être attribué représente 500 $ ou plus;
    8. une description détaillée de la séquence des tirages et les règles du ou des tirages et de la remise des prix;
    9. la traduction intégrale du texte à faire inscrire sur les billets (s’il est dans une langue autre que l’anglais) et une copie du texte dans les langues en question;
    10. une explication détaillée de la façon dont on traitera les ventes par carte de crédit et de débit, ainsi que les chèques impayés;
    11. le prix des billets, le nombre de billets à mettre en vente, les chiffres inscrits sur les billets et un échantillon de billet;
    12. la date limite pour la vente des billets par chèques et cartes de crédit et de débit;
    13. un plan et des explications si on a recours à des services téléphoniques automatisés pour les commandes de billets;
    14. un plan d’activités et un budget pour la tombola
    15. tout autre document jugé nécessaire par le registrateur;
  3. Les demandes de modification des renseignements indiqués sur une demande de licence doivent être présentées par écrit par l’organisme en question et porter la signature d’un membre autorisé de celui-ci. De plus, il n’acceptera pas les demandes faites oralement.
    (Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 5.10.1 « Modification des licences de tombolas ».)
     
  4. Les droits de licence doivent être acquittés à l’aide d’un chèque ou d’un mandat libellé à l’ordre du ministre des Finances, correspondant au montant établi par le registrateur.

5.10.1. Modification Des Licences De Tombolas

Le titulaire de licence doit mettre sur pied une tombola en respectant les modalités de sa demande et de sa licence. Cependant, si une autorité compétente juge que cela est dans l’intérêt public, elle peut apporter une modification à une licence qu’elle a délivrée, pourvu qu’aucun billet n’ait été vendu, exception faite des billets des tombolas Trouvez l’as expliquées à la section 5.2.1(L)(i). Une autorité compétente peut aussi rejeter une demande de modification de licence présentée par le titulaire. Ce dernier ne doit rien changer à la façon dont il met sur pied et administre une tombola avant que sa licence n’ait été modifiée.

L’autorité compétente doit prendre en considération les demandes de modification de licences au cas par cas. Elle n’est nullement tenue d’autoriser une modification uniquement parce qu’elle l’a fait auparavant pour un cas identique ou similaire. Les modifications ne doivent pas être accordées seulement parce qu’il y a risque de pertes.

Toute demande de modification de licence doit être présentée par écrit par le titulaire de la licence avant le début de la vente de billets en vertu de cette licence. L’autorité compétente n’autorisera aucune modification si des billets ont été vendus. Les licences expirées ne peuvent être ni modifiées ni annulées.

Si la demande de licence est modifiée avant d’être soumise à l’autorité compétente, les personnes ayant un pouvoir de signature doivent parapher toutes les modifications dans chacun des documents.

Les modifications apportées à l’information déjà soumise à l’autorité compétente dans la trousse de demande dûment doivent être fournies par écrit sur le papier à en-tête de l’organisme demandeur et signées par les personnes autorisées à lier le demandeur. Tous les documents justificatifs doivent être fournis.

L’autorité compétente envisagera d’autoriser la modification d’une licence de tombola uniquement si, après avoir discuté des raisons de la demande avec le titulaire de licence, elle juge qu’il est dans l’intérêt public de le faire.

5.11.1. Demandes D’annulation De Licences De Tombolas

Un organisme titulaire d’une licence de tombola peut demander l’annulation de cette licence en tout temps pourvu qu’aucun billet n’ait été vendu. Cette demande doit être faite par écrit à l’autorité compétente en précisant qu’il n’y a pas eu de vente de billets.

Afin d’assurer la protection des consommateurs, une licence ne peut être annulée une fois qu’on a commencé à vendre des billets, sauf si les modalités suivantes sont respectées :

  • toutes les personnes ayant acheté des billets doivent présenter un formulaire de consentement signé indiquant qu’elles n’ont pas d’objection à ce que la loterie soit annulée;
  • le titulaire de licence doit communiquer avec toutes les personnes ayant acheté des billets et leur rembourser le prix de ces billets.

La demande d’annulation doit être faite par écrit à l’autorité compétente pertinente et la raison de la demande doit être précisée.

Si le titulaire de licence n’obtient pas l’accord de toutes les personnes ayant acheté des billets, il est tenu de mettre sur pied la loterie selon ce qui est indiqué initialement dans la demande de licence.

Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 3.4.1 « Suspension ou annulation de licences de loterie ».

5.12.1. Cautionnements Financiers

Afin de protéger les intérêts du public et du titulaire de licence et pour s’assurer que tous les prix pourront être décernés, peu importe les circonstances atténuantes, l’autorité compétente peut demander à l’organisme admissible un cautionnement financier pour la valeur totale des prix. Elle doit exiger un cautionnement pour toutes les licences de tombolas dont la valeur des prix fixe totalise 10 000 $ ou plus, y compris les taxes. L’autorité compétente peut demander un cautionnement même si la valeur des prix est inférieure à ce montant ou lorsque le prix est un pourcentage des ventes brutes de billets.

Lorsque la valeur des prix d’une tombola totalise 10 000 $ ou plus, l’autorité compétente exige une lettre de crédit de soutien irrévocable comme cautionnement financier.

Pour des tirages 50/50, une lettre de crédit ne soit pas obligatoire, sauf si l’autorité compétente en décide autrement; toutefois, lorsqu’une lettre de crédit n’est pas requise par les autorités compétentes, une autre forme de cautionnement financier pour les prix peut être exigée lorsque cela est jugé approprié.

Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 3.6.7 « Cautionnements financiers » et à 3.6.8

« Lettres de crédit ».

5.13.1. Publicité Des Tombolas

5.13.1 A) Lignes directrices générales relatives à la publicité et à la vente de billets

Le titulaire de licence doit veiller à ce que l’information fournie dans la publicité soit exacte. Il devrait demander à son avocat de vérifier si son matériel publicitaire est conforme aux mesures législatives fédérales et provinciales pertinentes.

Une municipalité ne peut approuver que les loteries devant se dérouler à l’intérieur de son territoire et le registrateur peut approuver les loteries devant avoir lieu en Ontario. Par conséquent :

  • les billets de tombola ne doivent pas être offerts à l’extérieur de l’Ontario et les commandes provenant de l’extérieur de la province ne peuvent pas être acceptées;
  • les billets de tombola ne doivent pas être envoyés, par la poste ou d’autre façon, à des personnes à l’extérieur de l’Ontario;
  • les billets de tombola ne doivent pas faire l’objet de publicité ou être vendus à des personnes résidant à l’extérieur de l’Ontario.

    Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 3.3.0 « Publicité des loteries pourvues d’une licence ».

5.13.1B) Lignes directrices relatives au contenu de la publicité

  1. Le contenu d’une promotion ou d’une publicité relative à une loterie ne doit pas laisser entendre qu’il est préférable ou nécessaire de participer à une activité de jeu pour :
  • avoir du succès sur le plan financier;
  • se faire accepter sur le plan social;
  • avoir du succès sur le plan professionnel;
  • avoir du succès sur le plan personnel;
  • profiter d’occasions sur le plan sexuel;
  • atteindre des objectifs;
  • régler des problèmes financiers, sociaux, physiques ou personnels.
  1. Sauf dans le cas des messages d’intérêt public, le contenu ne doit ni s’adresser, directement ou indirectement, aux personnes de moins de 18 ans ni être utilisé dans les médias qui visent précisément les jeunes de moins de 18 ans.
  2. Le contenu ne doit pas comparer un genre de jeu à un autre.

    Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 3.3.2 « Lignes directrices relatives au contenu ».

5.13.1 C) Publicité faite par des personnes connues

Des vedettes et d’autres personnes connues peuvent appuyer des tombolas ou faire de la publicité pour ces activités uniquement si elles le font gratuitement.

De plus, les messages d’appui de personnes connues ne doivent pas :

  • mentionner ni laisser entendre que leur participation à des jeux de hasard a contribué à leur succès;
  • viser des personnes de moins de 18 ans;
  • inciter précisément des personnes de moins de 18 ans à participer à une loterie.

5.13.1 D) Publicité imprimée et en ligne

La publicité imprimée et en ligne des tombolas doit préciser :

  • le nom du titulaire de licence;
  • le numéro de la licence;
  • l’endroit, la date et l’heure où aura lieu le tirage (ou les tirages), y compris chaque tirage réservé aux inscriptions hâtives, ainsi que la date limite pour la vente de billets pour chacun de ces tirages;
  • le nombre total de billets émis;
  • le prix de chaque billet;
  • une description des prix devant être décernés, y compris leur valeur.

S’il n’y a pas suffisamment d’espace pour que le titulaire de licence fournisse tous les renseignements concernant les prix devant être décernés, celui-ci doit mentionner la brochure, le site Web ou toute autre ressource renfermant ces renseignements.

5.13.1 E) Bons de commande postale

Il arrive souvent que des organismes vendent des billets pour des tombolas par l’entremise d’un bon de commande intégré à la publicité. Dans ce cas, le numéro de licence de loterie doit figurer tant sur la publicité que sur le bon de commande. La publicité attire l’attention des membres du public, qui remplissent le bon de commande et qui l’envoient par la poste, accompagné du montant approprié, à l’organisme de bienfaisance. Cet organisme consigne l’achat et envoie les billets par la poste aux personnes qui les ont commandés.

Le registrateur autorise cette façon de procéder, mais il faut garder à l’esprit qu’elle peut causer des problèmes administratifs si la formule est distribuée à l’extérieur de l’Ontario. Les titulaires de licence doivent veiller à ce que les bons de commande ne soient distribués que dans la province et que les commandes de l’extérieur de l’Ontario ne soient pas acceptées.

5.13.1 F) Publicité dans les médias nationaux ou internationaux

Les titulaires de licence peuvent faire de la publicité dans les médias nationaux ou internationaux dont la diffusion est transfrontalière (comme Internet), mais les billets ne peuvent être vendus qu’en Ontario. Le nom et le numéro du billet des gagnants peuvent être publiés sur Internet.

5.14.1. Fournisseurs De Biens Ou De Services Relatifs Au Jeu

Les centres d’appels téléphoniques, les sociétés de gestion des billets et les autres organisations qui fournissent des services de prise de commandes de billets pour des loteries pourvues d’une licence doivent être inscrits en vertu de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux. Les titulaires de licence qui exploitent leur propre centre d’appels téléphoniques doivent avoir recours aux services de leurs membres véritables. Ils peuvent également confier ce travail à des membres de leur personnel pourvu que la principale responsabilité de ces derniers ne consiste pas à fournir des services relatifs au jeu pour lesquels ils devraient normalement s’inscrire.

Si un titulaire de licence obtient des services relatifs au jeu d’un fournisseur ou d’un sous-traitant non inscrit, il contrevient aux modalités de la licence de loterie.

5.15.1. Responsabilités Des Membres Véritables

Pour qu’une loterie soit légale, elle doit être mise sur pied et administrée par des membres véritables de l’organisme titulaire de licence. (Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 3.5.2 « Membres véritables ».)

Un organisme doit désigner au moins deux membres véritables responsables de la mise sur pied d’une tombola. Il doit transmettre le nom de ces personnes à l’autorité compétente et être disposé à fournir des documents prouvant que ces personnes sont des membres véritables et non des membres admis au sein de l’organisme uniquement pour participer à l’exploitation d’une loterie. Les membres désignés doivent avoir au moins 18 ans.

Les membres véritables sont chargés :

  • de superviser toutes les activités liées à la mise sur pied de la tombola;
  • de remplir et de déposer, tel qu’exigé, le rapport financier de la loterie;
    • de s’assurer que l’on respecte les modalités de la licence et toute condition supplémentaire imposée par l’autorité compétente;
    • de superviser tous les vendeurs de billets;
    • de conserver tous les dossiers requis et de déposer tout l’argent reçu dans le compte de loterie en fiducie désigné;
    • de faire le rapprochement de tous les billets.

Les modalités régissant la licence de tombola ne prévoient pas le remboursement des dépenses engagées par les membres véritables qui participent à la mise sur pied et à l’administration des tombolas.

5.16.1. Prix Des Tombolas

5.16.1 A) Maisons en prix

En plus des politiques générales relatives aux licences de tombolas, les politiques suivantes s’appliquent aux demandes de licence de tombola ayant une maison en prix.

  1. Un titulaire de licence peut offrir en prix une maison neuve qui répond aux critères suivants :
    • Elle est couverte par la Loi sur le régime de garanties des logements neufs de l’Ontario.
    • Elle est prête à être occupée avant la date du tirage.
    • Elle est située dans la province de l’Ontario.
  2. Les demandes de licence de tombola ayant une maison en prix doivent renfermer les renseignements supplémentaires ou être accompagnées des documents suivants :
    • une offre d’achat acceptée ou une convention d’achat-vente, y compris tout addendum accepté par le constructeur;
    • si la maison constitue un don, un document juridique renfermant les modalités du don;
    • une déclaration indiquant si la maison est terminée ou non et si l’organisme y a accès aux fins de la vente de billets;
    • si la maison n’est pas terminée, la date où elle devrait l’être; cette date doit être antérieure à la date prévue du tirage de la maison;
    • la date de clôture du transfert de la maison au gagnant;
    • l’addendum ou l’annexe du constructeur renfermant la description détaillée de la maison et de tous les éléments inclus ou exclus;
    • un document prouvant que la maison est assurée contre les incendies, le vandalisme, etc.;
    • une déclaration indiquant qui (le donateur ou le titulaire de licence et non pas la personne gagnante) devra assumer les autres frais engagés, notamment pour la recherche de titres et d’autres documents juridiques, les droits de cession immobilière, la taxe de vente au détail et les droits d’occupation municipaux.
  3. Les titulaires de licence qui offrent des maisons ou des terrains en prix doivent joindre au rapport financier de la loterie un document prouvant que les titres de propriété ont bien été transférés aux personnes gagnantes.

5.16.1 B) Véhicules automobiles en prix

En plus des politiques générales relatives aux licences de tombolas, les politiques suivantes s’appliquent aux demandes de licence de tombola ayant un véhicule automobile en prix.

  • Le titulaire de licence doit décerner le véhicule en prix en veillant à ce qu’il n’y ait pas de frais cachés (tels que des taxes, des frais d’inspection avant livraison et des frais imposés par le concessionnaire). Ce fait doit être indiqué dans la publicité. Le titulaire de licence peut décider que la personne gagnante devra assumer les coûts de l’immatriculation du véhicule et de l’assurance pourvu que ces modalités soient indiquées clairement.
  • Le titulaire de licence ne peut décerner que des véhicules neufs, obtenus auprès d’un concessionnaire enregistré en Ontario, en guise de prix dans le cadre d’une tombola (sauf dans les cas indiqués ci-après). Le concessionnaire doit être enregistré auprès du Conseil ontarien du commerce des véhicules automobiles.
  • Le titulaire de licence ne peut pas décerner de voitures louées ou de location en guise de prix.
  • Le titulaire de licence doit informer les gagnants de l’endroit où le ou les prix seront livrés. Cet endroit doit être en Ontario.
  • La demande de licence doit être accompagnée d’une convention d’achat ou d’une lettre du concessionnaire indiquant le genre et le modèle de véhicule devant être décerné en prix, y compris les options qu’il comporte et sa pleine valeur au détail, englobant les taxes, les frais de transport et d’inspection avant livraison, les frais de douane et tout autre coût pertinent.

5.16.1 b) i) Voitures anciennes en prix

Un organisme peut offrir une voiture ancienne en guise de prix pour une tombola pourvue d’une licence si le véhicule répond aux exigences établies par le ministère des Transports de l’Ontario aux fins de l’immatriculation des voitures anciennes.

En vue d’assurer la protection des consommateurs et de faire en sorte que la publicité indique la véritable valeur au détail des prix offerts, ces genres de prix seront autorisés uniquement si la demande de licence est accompagnée des documents suivants :

  • un certificat de deux évaluateurs d’antiquités agréés indépendants donnant la valeur estimée du véhicule (valeur fondée sur la plus basse évaluation) et attestant qu’il s’agit d’une voiture ancienne;
  • une preuve que le véhicule est assuré contre le vol, les incendies, etc.;
  • une copie du certificat de propriété;
  • une attestation qu’aucun privilège ne se rattache au véhicule;
  • un certificat de sécurité;
  • une déclaration, signée par des signataires autorisés de l’organisme présentant la demande, indiquant que l’organisme assumera le paiement de toute taxe s’appliquant au transfert du titre de propriété à la personne gagnante.

5.16.1 C) Billets de la Société des loteries et des jeux de l’Ontario en prix

Les titulaires de licence de tombola peuvent attribuer des billets de la Société des loteries et des jeux de l’Ontario (OLG) en guise de prix secondaires dans le cadre de tombolas pourvu que les modalités suivantes soient respectées :

  • Toute publicité comportant le nom ou le logo de produits de la OLG doit être soumise à la OLG à des fins d’approbation. Une lettre d’approbation de cette société doit être fournie à l’autorité compétente.
  • La taille du logo de la OLG ne doit pas représenter plus de la moitié de celle du logo du titulaire de licence.
  • La valeur du prix des billets de la OLG doit être fondée sur la valeur nominale (prix d’achat) des billets. La valeur maximale de ces billets ne doit pas représenter plus de 5 % de la valeur totale des prix devant être décernés dans le cadre de la loterie pourvue d’une licence.

5.16.1 D) Antiquités et objets d’art en prix

Il arrive que des organismes offrent des antiquités ou des objets d’art comme prix principal dans le cadre de tombolas. En vue d’assurer la protection des consommateurs et de faire en sorte que la publicité indique la véritable valeur marchande des prix offerts, ces genres de prix seront autorisés uniquement si la demande de licence est accompagnée des documents suivants :

  • un certificat de deux évaluateurs agréés indépendants d’objets d’art ou d’antiquités donnant la valeur estimée de l’objet en question (valeur fondée sur la plus basse évaluation);
  • une preuve que l’objet est assuré;
  • une copie du certificat de propriété.

5.16.1 E) Vacances en prix

Les organismes peuvent offrir des vacances en prix dans le cadre des tombolas qu’ils mettent sur pied pourvu que l’agence de voyages avec laquelle ils font affaire soit enregistrée auprès du Conseil de l’industrie du tourisme de l’Ontario. Dans ces cas, la demande de licence doit comporter les renseignements suivants : les destinations ainsi que les dates d’arrivée et de départ pour toutes les portions du forfait. Le sommaire du forfait doit comprendre la description détaillée de tous les services inclus, notamment les renseignements sur les hôtels, les repas, les arrangements pris pour les déplacements, y compris le point de départ et d’arrivée (qui doit être en Ontario), les services de limousine, les billets d’avion, les transporteurs et les croisières.

5.16.1 F) Boissons alcooliques en prix

Il est possible de décerner des boissons alcooliques en prix lors d’une tombola, pourvu que l’organisme mettant sur pied l’activité veille à ce que :

  • ce genre de prix soit acheté à la Régie des alcools de l’Ontario (LCBO), ou à un magasin de bière Brewers Retail ou d’un fabricant d’alcool.
  • ce genre de prix ne soit décerné qu’à des personnes de 19 ans et plus, et que cette condition soit divulguée à toutes les personnes qui achètent des billets.

5.16.1 G) Armes à feu en prix

Les armes à feu prohibées et à autorisation restreinte telles que définies dans le Code criminel (Canada) ne doivent pas être remises en prix lors de tombolas.

Les titulaires de licence ne peuvent remettre en prix que des armes à feu sans restrictions (armes à feu longues) telles que des fusils de chasse et des carabines, qui sont utilisées de façon raisonnable pour la chasse et des activités sportives pourvu que les modalités suivantes soient respectées :

  • Le titulaire de licence doit s’assurer que l’arme à feu sans restrictions est conservée et contrôlée par une personne qui possède le permis de port d’arme à feu approprié aux fins de la cession de cette arme à feu.
  • L’arme à feu sans restrictions doit être enregistrée comme il se doit.
  • La cession de l’arme à feu sans restrictions à la personne gagnante ne doit être effectuée que lorsque cette dernière présente un permis de port d’arme à feu valide (Autorisation d’acquisition d’armes à feu)
  • L’enregistrement de l’arme peut alors être cédé à la personne gagnante.
  • La personne gagnante dispose d’une période d’un an à partir de la date du tirage pour réclamer son prix et faire en sorte que l’enregistrement de l’arme lui soit cédé.
  • Si la personne gagnante n’obtient pas le permis de port d’arme exigé, si elle ne réclame pas son prix et si l’enregistrement de l’arme ne lui est pas cédé à l’intérieur d’une période d’un an, l’arme ou le montant équivalent à la juste valeur marchande de l’arme sera donné à la ou au bénéficiaire approuvé par l’autorité compétente.
  • L’arme à feu sans restrictions doit être achetée chez un armurier autorisé ou donnée par un armurier autorisé de la province de l’Ontario.
  • Le titulaire de licence doit faire imprimer les modalités s’appliquant au prix sur les billets et faire en sorte qu’elles soient divulguées à toutes les personnes achetant des billets.

5.16.1 H) Arbalètes comme prix

Les arbalètes prohibées telles que définies dans le Code criminel (Canada) ne peuvent être offertes comme prix dans les tombolas.

Les titulaires de licence peuvent offrir comme prix dans les tombolas uniquement les arbalètes qui sont raisonnablement utilisées à des fins de chasse ou de sport. Les arbalètes doivent avoir été achetées ou données par l’intermédiaire d’un détaillant autorisé de la province de l’Ontario.

5.17.1. Prix De Tombolas Non Réclamés

Les organismes qui ont mis sur pied des tombolas et qui sont incapables de trouver la personne possédant le ou les billets gagnants sont tenus de déployer tous les efforts raisonnables pour contacter la personne gagnante, notamment :

  • en se servant du numéro de téléphone et de l’adresse figurant sur le talon du billet pour envoyer des lettres par courrier recommandé et faire des appels téléphoniques;
  • en préparant des annonces pour les journaux ou les stations radio de la région à l’intérieur d’une période de 120 jours à la suite du tirage, en précisant la liste complète du nom de tous les gagnants des prix non réclamés et de la ville où ils habitent.

L’organisme doit consigner toutes les démarches entreprises pour entrer en contact avec les personnes gagnantes et joindre ces dossiers aux documents à conserver conformément aux modalités régissant la licence.

Les prix non réclamés doivent être détenus en fiducie par le titulaire de licence au moins six mois après avoir été attribués. À la fin de cette période, le titulaire de licence doit inclure dans le produit brut de la loterie la somme totale détenue en fiducie, y compris les intérêts, ou la valeur des prix en marchandises, qui doit correspondre au prix de détail suggéré par le fabricant.