- Aux termes de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux, tous les fournisseurs de biens ou de services relatifs au jeu doivent diriger leur entreprise en respectant les principes d’honnêteté, d’intégrité et de responsabilité financière.
- Si un fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu inscrit n’est pas payé intégralement par un organisme dans les délais fixés dans le contrat écrit, il doit écrire à l’organisme et au registrateur de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario pour les aviser de cette défaillance.
- Si le fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu n’est pas payé intégralement trente (30) jours civils après avoir avisé l’organisme et le registrateur de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario conformément à la partie 24, il doit signaler au registrateur de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario que la défaillance persiste.
- Permis de circonstance
- Permis de vente d’alcool
- Ventes de boissons alcoolisées dans les épiceries
- Fabricants
- Fermentation libre-service
- Services de livraison d’alcool
- Pour le public
- Industry Resources
- Loteries de l’OLG
- Jeux de bienfaisance
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- Jeux sur Internet
- Pour le public
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- Professionnels du cheval
- Pour le public
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- Ressources de l’industrie
- État d’avancement des demandes en vigueur de magasin de vente au détail de cannabis
- Carte : emplacement et statut des magasins de vente au détail de cannabis
- Marche à suivre pour la délivrance de licences aux détaillants
- Situation de la réglementation des magasins de vente aux détail de cannabis en Ontario
- Guide de réglementation de la vente au détail de cannabis
- Décisions des réserves des Premières Nations de restreindre la livraison de cannabis par des magasins de vente au détail autorisés
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