Règles sur les courses de chevaux de race thoroughbred
Chevaux de race thoroughbred — Chapitre 1 : Données préliminaires
1.01.01.1 Les règles suivantes ont été adoptées et instaurées en règles officielles de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (ci-après dénommée la Commission) et lesdites règles s’appliquent à tous les hippodromes organisant des courses de chevaux de race thoroughbred et aux participants régis par la Commission.
1.01.01.2 Aux fins des courses de chevaux de race quarter horse, ce sont les règles des courses de chevaux de race thoroughbred qui s’appliquent, sauf dans la mesure où elles sont remplacées par l’Annexe pour les chevaux de race quarter horse en cas de conflit.
1.01.2 Les courses de chevaux de race thoroughbred doivent se dérouler conformément aux règles, aux directives du registrateur, aux conditions de licences accordées par le registrateur, aux règles de la piste approuvées par le registrateur ainsi qu’à tous les autres lois et règlements applicables. En cas de conflit, les règles sur les courses de chevaux de race thoroughbred, y compris l’Annexe pour les chevaux de race quarter horse, remplacent les conditions d’une course de chevaux ainsi que les règlements de l’Association.
1.01.3 Toutes les décisions des conseils et commissions des courses seront honorées par la Commission comme prenant effet en Ontario, et toutes les associations, ainsi que leurs représentants et employés doivent honorer ces décisions et les décisions d’autres compétences territoriales en matière de courses de chevaux au Canada. Nonobstant les dispositions de la présente règle, personne ne peut se voir refuser un appel au Comité d’appel des courses de chevaux (CACC) si cette personne en fait la demande.
1.02.1 Les règles récemment adoptées et toutes les modifications entrent en vigueur à la date de publication.
1.02.2 Supprimée
1.02.3 Toute décision du registrateur, des commissaires et d’autres officiels de courses peut être publiée dès que la personne ou les personnes concernées par cette décision ont été avisées, soit directement ou par courrier.
1.03 Toute personne tenue d’obtenir une licence délivrée par la Commission doit respecter les règles et accepter les décisions des commissaires sur toutes les questions relevant de leur autorité, sous réserve du droit d’appel au CACC.
1.04 Les employés de la Commission et tous les officiels de courses ne doivent ni utiliser ni consommer des drogues interdites ou des boissons alcoolisées dans l’exercice de leurs fonctions.
1.05 La méconnaissance des règles ne sera pas acceptée comme excuse pour les enfreindre.
1.06 Les directives du registrateur ont les mêmes force et effet que les règles. Le registrateur adopte toutes les directives approuvées par la Commission des courses de l’Ontario avant le 1er avril 2016, y compris les modifications nécessaires.
1.07 Toutes les définitions de ces règles s’appliquent également aux directives du registrateur.
1.08 Lorsque le dernier jour de la mise en œuvre de toute activité régie par les présentes règles tombe un dimanche, et qu’aucune course n’est prévue ce jour-là, l’activité peut se dérouler le lendemain. Toutefois, si une course à laquelle cette activité se rapporte est prévue pour ce lundi, l’activité peut se dérouler le samedi qui précède.
1.09 Seuls les règles et règlements de piste certifiés et réputés acceptables par le registrateur seront considérés comme valides et appliqués par les employés de la Commission.
Chevaux de race thoroughbred — Chapitre 2 : Définitions
L’âge d’un cheval né dans l’hémisphère nord est calculé à partir du premier jour de janvier de l’année de naissance.
Agent autorisé désigne une personne qui est titulaire de licence octroyée par la Commission et qui est autorisée par un propriétaire titulaire de licence à réclamer des chevaux au nom de ce propriétaire.
Alcool signifie l’agent toxique contenu dans les boissons alcoolisées, l’alcool éthylique ou tout autre alcool de faible poids moléculaire, y compris l’alcool méthylique et l’alcool isopropylique.
Les arriérés représentent toutes les sommes dues par un titulaire de licence, y compris les souscriptions, les frais de jockey, les confiscations, ainsi que tout manquement relatif aux présentes règles.
Association signifie une personne, une Société, une association ou une personne morale ayant reçu par la Commission une licence pour organiser un calendrier de courses.
Bailleur désigne toute personne qui loue les qualités de coureur d’un cheval, en tout ou en partie.
Boisson alcoolisée désigne la bière, le vin et les boissons spiritueuses.
Bride de sécurité désigne des rênes conçues pour empêcher une chute en raison de la rupture de la ligne, ou de la rupture ou de la perte accidentelle de la connexion principale au mors.
Cheval à propriétaires multiples désigne la propriété d’un ou plusieurs chevaux par plus d’une personne.
Cheval désigne tout cheval thoroughbred (y compris ceux étant considérés comme jument, pouliche, étalon, poulain, semi-castrat ou hongre) inscrit à une course; ou particulièrement un cheval mâle entier de cinq ans ou plus.
Cheval élevé au Canada désigne un cheval enregistré comme tel par la Société canadienne du cheval de race thoroughbred.
Cheval élevé en Ontario désigne un cheval mis bas dans la province de l’Ontario d’une jument résidente de l’Ontario.
Cheval engendré en Ontario désigne un cheval dont le géniteur était un reproducteur de l’Ontario durant l’année de conception du cheval.
Chimiste officiel désigne toute personne approuvée comme chimiste officiel en vertu du Règlement sur la surveillance du pari mutuel du Code criminel (Canada).
Comité d’appel des courses de chevaux (le CACC) signifie un comité établi en vertu de la Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux.
Commissaire désigne un officiel des courses dûment nommé ayant les pouvoirs et les obligations précisées par les statuts ou les règles.
Commission signifie la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (CAJO).
Conduite imprudente désigne tout jockey ou apprenti jockey, qui monte un cheval sur une piste de course sans faire preuve de soin et d’attention ou sans considération raisonnable pour les autres jockeys, apprentis jockeys et/ou chevaux, constitue une infraction aux présentes règles.
Conjoint(e) signifie l’une ou l’autre des deux personnes qui :
- Sont mariées l’une à l’autre, ou
- Sans être mariées, cohabitent dans une relation quasi permanente, mais ne concerne pas des personnes qui vivent séparées l’une de l’autre en vertu d’un accord, d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent, ou en vertu d’un accord écrit.
Conseil signifie le conseil de la Commission établie conformément à la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public.
Course désigne une course disputée entre des chevaux lors d’une réunion dûment autorisée.
Course à poids pour âge désigne toute course dans laquelle une balance est utilisée pour assigner le poids porté par chaque cheval selon son âge, son sexe, la distance de la course et la saison de l’année.
Course à réclamer désigne une course où tout cheval au départ peut être réclamé (acheté contre une somme désignée) conformément aux présentes règles.
Course à réclamer optionnelle course dans laquelle les chevaux peuvent être inscrits pour le prix de réclamation prédéterminé. Si un cheval est « inscrit pour ne pas être réclamé », il doit remplir la condition d’allocation de cette course.
Course ordinaire désigne toute course pour laquelle les inscriptions ferment au moment fixé par le secrétaire des courses avant la première course de la journée à laquelle une telle course est disputée, et pour laquelle aucune obligation n’est contractée par le propriétaire pour les frais d’inscription.
Course ordinaire avec handicap désigne toute course ordinaire dont le poids porté par les chevaux est assigné par l’handicapeur.
Course sans concurrence désigne toute course dans laquelle un seul cheval prend le départ et parcourt la distance.
Date de la course désigne la date qui correspond à la journée de la course la plus récente d’un cheval. Une fois que la date de la course ou la date d’inscription est fixée en Ontario, tous les autres départs fixés en Ontario marqueront une nouvelle date de la course.
Date d’inscription désigne la date à laquelle un cheval est inscrit la première fois. Pour se qualifier à cette date, un cheval doit avoir été exclu d’une course ordinaire ou avoir été inscrit à une course qui n’a pas eu lieu, faute d’inscriptions assez nombreuses, ou qui n’a pas été utilisée par l’association. Afin de maintenir une date d’inscription, les documents doivent être déposés auprès de l’association.
Drogues illicites signifient des drogues ou substances qui ne sont pas légalement obtenues et dont l’utilisation, la vente, la possession, l’achat ou le transfert sont limités ou interdits par la loi.
Échantillon officiel désigne un échantillon de sang, de salive, d’urine ou une autre substance corporelle qui a, conformément au Règlement sur la surveillance du pari mutuel du Code criminel (Canada), été prélevé d’un cheval.
Éleveur signifie le propriétaire de la mère de l’animal au moment de la conception.
Engagement ou inscription signifie la désignation attribuée à un cheval spécifique à une course spécifique à titre de cheval partant.
Entraîneur d’écurie désigne une personne qui entraîne pour quelqu’un d’autre que lui-même ou son/sa conjoint(e).
Équipement comprend, dans le cas du cheval, le fouet, le bonnet avec œillères, la courroie de langue et les fers.
Famille immédiate signifie le fils, la fille, le gendre, la bru, le père, la mère, le petit-enfant, les grands-parents, le fils adoptif, la fille adoptive, le beau-fils, la belle-fille, ou toute personne jouant le rôle de parent du titulaire de licence concerné.
Genre les mots au masculin incluent le féminin et le neutre.
HBPA désigne la Horsemen’s Benevolent and Protective Association.
Heure de départ désigne l’heure prévue à l’horloge officielle du tableau d’affichage à laquelle les chevaux arrivent à la barrière de départ pour une course.
Heure de retrait désigne l’échéance fixée par l’association pour le retrait des inscriptions à une course prévue.
Hippodrome ou piste de course ou piste – ces termes désignent et comprennent toutes les parties des installations se trouvant sur le territoire d’une association.
Inspecteur des prélèvements désigne une personne employée par l’Agence canadienne du pari mutuel qui exerce les fonctions décrites dans la Partie V du Règlement sur la surveillance du pari mutuel du Code criminel (Canada).
Inspecteur principal des analyses désigne l’officiel approuvé en vertu de la Partie V du Règlement sur la surveillance du pari mutuel du Code criminel (Canada) qui est directement responsable devant l’Agence canadienne du pari mutuel et les commissaires pour le prélèvement d’échantillons d’urine et de sang des chevaux et pour la manipulation et l’expédition de tels échantillons.
Jour (aussi appelé jour civil) désigne une période de 24 heures commençant à 0 h 01 et finissant à 0 h 00, (minuit).
Le jour franc est calculé de façon à exclure le jour de la dernière course ou le jour du dernier entraînement et le jour de la course, ou le jour de la réclamation et le jour de la vente ou du transfert, ou le jour de la course à l’extérieur de l’Ontario.
Jument résidente de l’Ontario désigne une jument, inscrite dans le registre du Programme d’amélioration du cheval, mettant bas en Ontario et ayant satisfait à toutes les exigences d’admissibilité à la résidence pour l’année de naissance.
Licence assortie de conditions désigne toute licence de la Commission dont des conditions limitent les droits normaux du détenteur de cette licence.
Marijuana désigne toutes les parties de la plante de cannabis, ses dérivés et composés qui contiennent le produit chimique psychoactif cannabinoïde « delta-9-tétrahydrocannabinol » (THC).
Médecin examinateur signifie un médecin agréé responsable de recevoir les résultats du laboratoire générés par un programme de contrôle antidopage d’un organisme, qui possède des connaissances relatives aux troubles de toxicomanie et qui a suivi la formation médicale appropriée pour interpréter et évaluer le résultat positif à un test d’un individu, ainsi que les antécédents médicaux et tout autre information biomédicale pertinente.
Médicament sur ordonnance qui nuit aux facultés désigne une substance, autre que la marijuana, qui peut être prescrite légalement par un professionnel de la santé au Canada et qui peut nuire aux capacités physiques ou cognitives de la personne qui consomme la substance, qu’elle soit ou non utilisée selon l’ordonnance.
Ministre désigne le ministre responsable de l’administration de la partie 1 de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public.
Mineur désigne toute personne n’ayant pas encore atteint l’âge de dix-huit (18) ans.
Mois désigne un mois civil.
Novice désigne tout cheval qui n’a jamais gagné une course officielle ou reconnue définie par les règles du registre d’élevage.
Officiels, Officiels de courses les membres des catégories qui suivent sont considérés comme des officiels des courses :
- Commissaires
- Juges à l’arrivée
- Préposé à l’identification des chevaux
- Préposé au pesage
- Préposé adjoint au pesage
- Juge au départ
- Juges de départ adjoints
- Préposé à la barrière de départ
- Garde de salle de jockeys
- Chronométreur
- Secrétaire des courses
- Secrétaire adjoint des courses
- Vétérinaire de la Commission ou vétérinaire officiel
- Juges de paddock
- Commissaire de parcours (Cavalier)
- Supprimée.
- Aide-comptable de la personne du milieu hippique
- Adjoint à l’aide-comptable de la personne du milieu hippique
- Agents de sécurité du paddock
Officiels de courses désignés signifient tous les employés et les autres individus qui sont responsables de la prise de décisions et du fonctionnement sécuritaire de tous les événements se déroulant dans les installations titulaires d’une licence délivrée par la Commission. Y sont inclus les postes suivants :
- Thoroughbred - Commissaires, juge de paddock, préposé au pesage, préposé adjoint au pesage, juge d’arrivée, ambulancier pour chevaux et commissaire de parcours;
- Quarter horse – Commissaires, juge de paddock, préposé au pesage, ambulancier pour chevaux et commissaire de parcours.
Pari spécial désigne une course devant avoir la même définition que celle du Règlement sur la surveillance du pari mutuel du Code criminel (Canada).
Partie attribuée de l’écurie désigne les stalles, les dépôts à nourriture, les bureaux attribués à un entraîneur et la remise immédiatement devant ces aires, plus l’accès immédiat et le plus direct à ces aires.
Période d’observation: la période d’observation, menée par un vétérinaire de la Commission ou un vétérinaire officiel, qui peut inclure un examen physique après une course de réclamation.
Personne non autorisée désigne toute personne, dont tout invité ou titulaire de licence dans la zone des écuries approuvée, qui n’a pas obtenu la permission d’entrer dans la partie attribuée de l’écurie d’un entraîneur ou de son représentant. En sont exclus les employés des associations et les représentants de la Horsemen’s Benevolent and Protective Association (HBPA).
Piste (voir Hippodrome)
Position au départ désigne la position assignée à un cheval pour le départ de la course par tirage au sort conformément à la règle 6.17.
Poste critique pour la sécurité s’entend d’un poste, tel que déterminé par le registrateur, dans lequel des personnes jouent un rôle clé et direct dans la manipulation d’un cheval, de sorte que la performance est affectée par l’alcool ou une autre drogue pourrait amener le titulaire de licence à jouer un rôle direct dans une course, et faire en sorte que l’utilisation d’alcool, d’une drogue illicite, de médicaments sur ordonnance qui nuisent aux facultés ou la consommation de substances prohibées entraînent :
- Un incident touchant la santé ou la sécurité des employés, des titulaires de licence, des clients, des chevaux ou des membres du public; ou
- Une réponse inadéquate ou un défaut d’intervention face à une situation d’urgence ou opérationnelle.
Pour déterminer si un poste constitue un poste critique pour la sécurité, le registrateur tiendra compte, sans toutefois s’y limiter, des facteurs suivants :
- Le type et le degré d’implication que le poste peut avoir avec les chevaux
- La mesure dans laquelle le poste exige que la personne soit présente sur la piste de course en même temps que les chevaux et les circonstances qui peuvent en découler.
Cette catégorie comprend tous les titulaires de licence qui doivent temporairement occuper un poste critique pour la sécurité.
Les postes suivants sont réputés des postes critiques pour la sécurité :
- Thoroughbred : apprenti jockey, préposé à l’exercice, jockey, personnel de cheval de parade, personnel de la barrière de départ, préposé à l’identification des chevaux, vétérinaire de la Commission et vétérinaire officiel, aide-jockey, entraîneur, palefrenier, aide-écuyer et maréchal-ferrant, inspecteur des analyses, technicien de TCO2.
- Quarter horse : apprenti jockey, préposé à l’exercice, jockey, personnel de cheval de parade, personnel de la barrière de départ, préposé à l’identification des chevaux, vétérinaire de la Commission et vétérinaire officiel, aide-jockey, entraîneur, palefrenier, aide-écuyer, et maréchal-ferrant, inspecteur des analyses, technicien de TCO2.
Preneur désigne toute personne à qui les qualités de coureur d’un cheval sont louées, en tout ou en partie.
Professionnel en abus d’alcool ou d’autres drogues (PAAD) désigne une personne ayant des connaissances et une expérience clinique dans le diagnostic et le traitement des troubles liés à l’alcool et aux drogues; le PAAD déterminera si la personne a un problème, formulera des recommandations en matière d’éducation et de traitement, et recommandera un programme de suivi de la reprise des fonctions y compris l’administration des tests inopinés.
Programme d’amélioration du cheval désigne une série de programmes d’encouragement visant l’organisation des courses et la stimulation de l’élevage multirace en Ontario (y compris l’Ontario Sires Stakes et le Mare Residency Program).
« Programme de lutte contre l’HPIE » - Le programme de lutte contre l’hémorragie pulmonaire induite par l’effort (HPIE) pour les chevaux de race standardbred en Ontario (ci-après appelé le « Programme de lutte contre l’HPIE » dans les présentes règles) est un programme de médication contrôlée qui permet l’administration du furosémide (Lasix) aux chevaux certifiés pour le recevoir pendant les courses avec pari mutuel selon les règles fixées par la Commission des courses de l’Ontario et conformément aux dispositions du Règlement sur la surveillance du pari mutuel en vertu du Code criminel (Canada).
Proposant désigne toute personne ou personne morale au nom de laquelle un cheval est nommé à une course ou une série de courses.
Propriétaire désigne toute personne qui détient des titres, des droits ou des intérêts, en tout ou en partie, sur un cheval.
Publication désigne une directive, une décision ou toute autre publication que le registrateur peut juger comme telle de temps à autre.
Registrateur a la même signification que celle de la Loi de 1996 sur le règlement des alcools et des jeux et la protection du public.
Règles désignent les Règles sur les courses de chevaux de race thoroughbred prescrites et toutes modifications en découlant, ayant trait aux courses de chevaux de race thoroughbred sur tous les hippodromes de l’Ontario régis par la Commission.
Représentant de la Commission désigne un employé(s) ou un agent de la Commission à qui le registrateur a délégué des tâches selon les besoins.
Reproducteur de l’Ontario désigne un étalon inscrit dans le registre du Programme d’amélioration du cheval pour la saison de reproduction de l’hémisphère nord.
Retrait désigne le fait de retirer un cheval inscrit à une course après la fermeture des inscriptions.
Réunion de courses désigne la période et les dates précisées chaque année pendant lesquelles une association est autorisée à mener des courses approuvées par le registrateur.
Sexe désigne une jument, une pouliche, une jument châtrée, un poulain, un étalon, un semi-castrat ou un hongre.
Singulier, pluriel; les mots au singulier incluent le pluriel et ceux au pluriel incluent le singulier.
Société aux fins des courses, une société est une entité unique.
Souscription désigne le fait de prendre un engagement à une course stake.
Suspension désigne l’interdiction de participer de quelque manière que ce soit à des courses de chevaux de race thoroughbred, standardbred et quarter horse pendant la durée de ladite suspension.
Substance interdite désigne toute substance que le registrateur a déclarée interdite y compris la marijuana.
Sweepstake ou stake désigne toute course pour laquelle les nominations ferment plus de 72 heures avant qu’elle ne soit disputée et pour laquelle les souscripteurs contribuent un montant à sa bourse; ou toute course à laquelle une association invite des chevaux à concourir pour une bourse garantie de 50 000 $ ou plus, sans paiement des droits de participation.
TA désigne le taux d’alcoolémie dans le sang. Il s’agit des milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang, dont l’analyse révèle un TA de 0,02 à 0,039, ce qui est l’équivalent de 20 à 39 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang.
Titulaire de licence désigné signifie tous les officiels de courses désignés et les individus occupant un poste critique pour la sécurité.
Une Commission désigne une commission des courses reconnue par la Commission.
Une course avec handicap est une course dans laquelle le poids que portent les chevaux est assigné par le secrétaire des courses ou l’handicapeur afin d’égaliser les chances de gagner de tous les chevaux inscrits ou nommés.
Un lourd handicap est un handicap dont le poids le plus lourd ne sera pas inférieur à 140 livres.
Vétérinaire de la Commission signifie une personne employée par la Commission et titulaire d’une licence délivrée par l’Ordre des vétérinaires de l’Ontario.
Vétérinaire officiel désigne une personne employée par l’Association et titulaire d’une licence en règle avec l’Ordre des vétérinaires de l’Ontario.
Zone des écuries désigne tout endroit au sein de la propriété d’une association de course, comprenant les écuries, la cuisine de l’hippodrome, les bureaux des courses, les zones d’entraînement, une sellerie comprenant le paddock, le cercle de parade et le cercle des vainqueurs.
Chevaux de race thoroughbred — Chapitre 3 : Associations de courses
3.01 Les associations qui ne se conforment pas à une règle du présent chapitre ou à un règlement de la piste peuvent se voir imposer une sanction pécuniaire, une suspension ou une révocation.
3.02 Une association ne devra pas :
- Exploiter un hippodrome où des courses sont menées sans toutefois demander une licence, les dates de courses et l’heure de départ pour la première course de chaque programme de courses à chaque date de course et les faire approuver par le registrateur.
- Changer les dates de ses courses ni l’heure de départ pour la première course programmée à n’importe quelle date de plus de 30 minutes, sans qu’un tel changement soit approuvé par le registrateur;
- Exploiter un hippodrome sans effectuer le paiement des frais mensuels pour le financement réglementaire.
3.02.01 Supprimée
3.03 La décision du registrateur d’approuver ou de ne pas approuver des dates de course n’est pas susceptible d’appel.
3.03.01 Supprimée
3.03.02 Supprimée
3.04 Avant d’exercer leurs fonctions, tous les officiels d’une association doivent être approuvés par écrit par le registrateur. La décision du registrateur d’approuver ou de ne pas approuver un officiel n’est pas susceptible d’appel.
3.04.01 Supprimée
3.04.02 Supprimée
3.04.03 Supprimée
3.04.04 Supprimée
3.04.05 Supprimée
3.04.06 Supprimée
3.05 Une association mettra à la disposition des représentants désignés par la Commission les installations utiles à l’exercice de leurs fonctions aux fins de délivrance de licences et à la réalisation de leurs tâches, et ce, avant et après les courses.
3.06 Les associations qui organisent des réunions de courses prolongées fourniront un paddock. Lequel paddock doit être construit et surveillé de manière à exclure toute personne non autorisée.
3.07 Les associations qui organisent des réunions de courses prolongées doivent s’assurer que le paddock fournit à tout le moins :
- les services d’un maréchal-ferrant pendant les heures de courses;
- de l’équipement supplémentaire adéquat et nécessaire pour éviter les retards inutiles du programme de courses; et
- des installations de communication directe avec la tribune des commissaires.
3.08 Chaque association empêchera l’admission de toute personne fréquentant les écuries à l’exception des personnes œuvrant de façon légitime dans le domaine ou accréditées en bonne et due forme par la Commission.
3.09 Une association mettra à la disposition des commissaires une tribune leur assurant :
- l’exercice des fonctions;
- la communication avec les jockeys ou apprentis jockeys de toute préoccupation de santé ou de sécurité pouvant survenir sur la piste de course;
- la sécurité; et
- l’approbation du registrateur.
3.10 Les courses ne doivent pas se dérouler avant que, de l’opinion des commissaires, l’association n’ait assuré que la surface de la piste est convenablement préparée à cette fin.
3.11 Une association s’assurera que durant toutes les courses et les périodes d’entraînement chronométrées, une ambulance appropriée ou des véhicules à des fins de premiers secours mobiles sont sur les lieux et prêts à intervenir en cas de problèmes de santé et de sécurité touchant les participants ou les clients.
3.12 Une association doit avoir en tout temps à sa disposition une ambulance pour chevaux tant pour les séances d’entraînement chronométrées que pour les courses.
3.13 Quand une association de courses organise des courses, elle doit prévoir des installations suffisantes dans son écurie d’attente pour des chevaux venant d’autres écuries et les entraîneurs ayant des chevaux concourant chaque jour, ont l’obligation de les amener à l’écurie d’attente deux heures avant l’heure de départ pour la première course du programme de courses dans lequel ils concourent.
3.14 Quand un cheval qui n’est pas mis à l’écurie sur les lieux de l’association où se déroulent les courses arrive à l’hippodrome pour concourir, l’entraîneur ou son accompagnateur en informe le préposé de l’écurie d’attente au moins quatre heures avant l’heure de départ pour la première course prévue au programme de courses où il concourt, et ce dernier en informe les officiels appropriés, notamment le vétérinaire de la Commission ou le vétérinaire officiel.
3.15 Une association est responsable d’assurer la supervision générale et la sécurité sur ses lieux.
3.15.01 Une association doit établir des mesures de sécurité pour rendre sécuritaires les zones d’accès restreint se trouvant sur ses lieux afin d’assurer la protection des titulaires de licence ainsi que celle des biens utilisés dans le contexte des courses. Ces mesures de sécurité doivent être acceptables pour le registrateur.
3.15.02 Toute association permettant à une personne ou à un cheval suspendu, disqualifié ou exclu de participer à une course après un avis du registrateur, se verra imposer une sanction pécuniaire pour chacune des infractions commises.
3.15.03 Durant les heures de course, une association ne permettra pas à un enfant non titulaire d’une licence d’être admis dans la zone des écuries, sauf s’il est sous la garde d’un adulte et ledit enfant doit demeurer sous la garde d’un adulte en tout temps pendant qu’il se trouve dans la zone des écuries, à moins d’une indication contraire du registrateur.
3.15.04 Aucune association ne permettra pas à une personne de moins de 18 ans de s’acheter ou de se faire rembourser un billet. Aux fins de la présente règle, un « billet » est défini comme un reçu ou un bon remis par une association pour un ou plusieurs paris sur une course ou des courses. À moins d’une indication contraire du registrateur, l’association doit veiller à ce que des affiches clairement visibles soient installées dans tous les endroits où les billets sont achetés ou encaissés et que des indications semblables soient présentes sur les formulaires de pari de l’association, pour informer le public de la restriction d’âge.
3.16.01 Une association ne doit pas imposer comme condition d’entrée exigeant qu’un titulaire de licence consente à ce que le personnel de l’association ou ses agents entrent dans la propriété du titulaire de licence, y compris dans les centres d’entraînement publics qu’il occupe, aux fins de perquisition et de saisie.
3.16.02 Il est interdit aux associations de prélever des échantillons biologiques des chevaux sans avoir préalablement obtenu l’autorisation du registrateur. La décision du registrateur d’approuver ou de ne pas approuver un officiel n’est pas susceptible d’appel.
3.16.03 Supprimée
3.16.04 Supprimée
3.16.05 Supprimée
3.16.06 Supprimée
3.16.07 Supprimée
3.16.08 Supprimée
3.16.09 Supprimée
3.16.10 Supprimée
3.16.12 Supprimée
3.16.13 Supprimée
3.17 Supprimée
3.17.01 Les associations doivent se doter d’un système qui assure une distribution rapide et précise des bourses conformément aux Règles sur les courses.
3.17.02 Tout titulaire de licence ayant droit au paiement d’une bourse de la part d’une association ou d’une organisation de professionnels du cheval dont il est membre, peut demander à une association un rapport sommaire. La demande doit être faite au plus tard un an après la fin du calendrier de courses en question. Le rapport sommaire doit indiquer le total des bourses versées, la source de tous les fonds et les enjeux payés en pourcentage du total des bourses versées. Une association doit fournir le rapport sommaire dans les 30 jours suivant la demande.
3.17.03 L’association s’assurera que toute personne, qui a droit à une bourse ou à un autre paiement lié aux sommes destinées aux fins de bourses, reçoit la bourse ou un autre paiement. Lorsque la personne qui a droit à une telle bourse ou à tout autre paiement ne peut être localisée au bout d’un an suivant la fin du calendrier de courses, l’association peut, avec la permission du registrateur, considérer ces sommes comme ayant été perçues aux fins de bourse au cours de la réunion de courses subséquente.
3.17.04 À la demande du registrateur, chaque association de course doit lui fournir, à la fin de chaque réunion de courses, un rapport présentant ce qui suit :
- les paris;
- les places vendues;
- le total des bourses payées;
- les recettes du gouvernement provincial provenant du pari; ou
- les recettes de l’association provenant du pari pour chaque réunion de courses;
3.18.01 Tout propriétaire, jockeys ou entraîneur dont un cheval a pris le départ dans une course peut demander par écrit aux commissaires de visionner la vidéo de la course. Les commissaires fixent un moment pour le visionnement, qui doit avoir lieu dès que possible après la course en question. Au moins un des trois commissaires assiste au visionnement et explique aux personnes présentes ce qui est arrivé lors de la course.
3.18.02 Un commissaires peut exiger qu’un titulaire de licence assiste au visionnement d’une course en particulier aux fins éducatives ou formatives.
3.18.03 Les associations ou leurs délégués doivent conserver au dossier la vidéo de chaque course pendant un an après le dernier jour de courses de l’année précédente.
3.19.01 Toute règle d’hippodrome doit être approuvée par le registrateur.
3.19.02 Le registrateur peut approuver une règle d’hippodrome qui modifie les règles sur les courses pour quelque raison que ce soit, y compris le cas où la modification en question vise des aspects propres aux activités de l’hippodrome.
3.19.03 Les officiels et les commissaires de la Commission peuvent forcer l’exécution des règles de l’hippodrome, et des sanctions pécuniaires ou des suspensions peuvent être imposées. La mise en exécution des règles consiste notamment à rendre des décisions et à percevoir les sanctions pécuniaires.
3.19.04 Une « suspension » dans une règle d’hippodrome ne peut signifier qu’une suspension de licence et ne peut pas faire référence à la perte de privilèges d’accès à la propriété de l’association.
3.19.05 Une règle d’hippodrome ne peut pas ajouter une sanction à celle imposée par une règle sur les courses, à l’exception d’une sanction imposée par une association relative à la conduite de ses employés.
3.19.06 Une règle d’hippodrome ne peut pas exiger l’adhésion à une association de professionnels du cheval.
3.19.07 Lorsque l’association veut faire référence à une règle sur les courses dans une règle d’hippodrome, elle doit préciser clairement et explicitement la règle sur les courses en question.
3.19.08 Les associations doivent afficher les règles de l’hippodrome dans le paddock et dans le bureau des courses ainsi que les publier électroniquement.
3.20 Si une association exige l’enregistrement des couleurs comme condition de course, elle doit faire en sorte que toutes les exigences relatives à l’enregistrement des couleurs soient énoncées dans ses règles d’hippodrome. Toutefois, les règles d’hippodrome relatives aux couleurs ne seront pas adoptées aux fins des règles sur les courses et la CAJO n’appliquera ni n’émettra de pénalités relatives aux couleurs conformément aux règles sur les courses. Les exigences d’une association pour l’enregistrement des couleurs doivent inclure un mécanisme de règlement des litiges.
Chevaux de race thoroughbred — Chapitre 4 : Délivrance des licences
4.01.01 L’agent de la Commission délivre des licences aux officiels de courses, aux employés de pari mutuel, aux employés d’écurie et à toute personne qui exerce sa profession, de métier ou de profession, sur un hippodrome à condition que ces licences aient été approuvées par le registrateur.
4.01.02 Supprimée
4.01.03 Supprimée
4.01.04 Chaque licence délivrée à un titulaire de licence par la Commission est délivrée à condition que le titulaire de licence, ses employés et agents qui peuvent être concernés par les courses acceptent, respectent et appliquent les présentes règles.
4.01.05.1 Supprimée
4.01.05.2 Le registrateur peut suspendre la licence de tout titulaire de licence qui a accumulé des obligations relatives aux courses impayées, qui a fait faillite, ou qui, autrement, a fait preuve d’irresponsabilité financière se reflétant sur le sport. Aucune action ne doit être prise à moins que et jusqu’à ce que le registrateur ne reçoive un jugement ou des jugements de la part d’un tribunal ou des tribunaux compétents en la matière, et que le registrateur soit convaincu que le participant est redevable et a été déclaré débiteur dans une affaire relative aux courses de chevaux de race thoroughbred sous toutes ses formes. Dans le cas d’un titulaire de licence qui a fait faillite, le registrateur peut autoriser ce participant à travailler moyennant un salaire pour un autre participant titulaire de licence. Toutefois, le titulaire de licence en faillite ne peut exercer son métier ou sa profession en tant qu’entreprise indépendante ou fonctionner comme une écurie publique sans l’accord du syndic de faillite et du registrateur.
4.01.06 Supprimée
4.01.07 Au cas où un titulaire de licence ne travaillerait plus chez un propriétaire ou un entraîneur, il est de la responsabilité de ce titulaire de licence d’en aviser l’agent de la Commission. Il est également de la responsabilité de l’employeur, qu’il s’agisse d’un propriétaire ou d’un entraîneur, d’en informer la Commission.
4.01.08 Supprimée
4.01.08.1 Chaque titulaire de licence :
- Doit avoir en sa possession une licence valide délivrée au titulaire aussitôt que le titulaire de la licence :
- se trouve dans la zone des écuries de l’association; ou
- remplit des fonctions pour lesquelles une licence est exigée; et
- doit présenter sa licence à la demande d’un représentant autorisé de l’association, d’un officiel de courses ou d’un représentant ou membre de la Commission.
4.01.08.2 L’association doit veiller à ce qu’aucune personne n’entre ou ne soit autorisée à entrer dans la zone d’accès restreint de l’association, à moins que cette personne :
- a en sa possession une licence valide délivrée pour à son nom; ou
- est l’invité d’un titulaire de licence qui a en sa possession une licence valide délivrée à son nom ou que l’invité a été inscrit comme tel par ce titulaire de licence pour lequel l’association a délivré un « laissez-passer » que l’invité est tenu d’avoir en sa possession alors qu’il se trouve dans la zone d’accès restreint de l’association et de présenter à un représentant autorisé de l’association, à un officiel de courses ou au registrateur.
Toute association qui ne respecte pas cette règle, sur l’avis du registrateur, se verra imposer une sanction pécuniaire.
Toute personne qui omet ou refuse de présenter, à la demande d’un représentant autorisé de l’association, d’un officiel de courses ou d’un représentant de la Commission, sa licence valide ou un « laissez-passer » qui lui a été délivré ou conformément à la règle 4.01.08.2 se verra imposer une sanction pécuniaire et/ou une suspension par les juges dans le cas d’un titulaire de licence ou une expulsion des locaux par l’association dans le cas d’un invité.
4.02 Les frais de licence payés à la Commission par des personnes impliquées dans les courses sont déterminés par le conseil et approuvés par le ministre. La demande de licence ne sera pas considérée comme un renouvellement si la licence a été caduque pendant cinq saisons de course avant la saison actuelle. Une Société qui participe à des courses sous le nom d’une écurie doit remplir le formulaire des sociétés de personnes, mais n’est pas tenue de payer les frais de Société.
4.03 La redevance mensuelle pour le financement réglementaire, qui est versée à la Commission par une association, doit être présentée au cours de chaque exercice financier dans la directive générale du registrateur relative au financement réglementaire.
4.04.01 Toute personne âgée de moins de 18 ans qui demande une licence doit fournir une preuve de consentement parental. Toute demande déposée par une personne de 16 ans ou moins doit être approuvée par les commissaires. Une personne âgée de moins de 10 ans n’est admissible qu’à une licence de propriétaire, sauf approbation contraire des commissaires.
4.04.02 Nonobstant la règle 4.04.01, aucune personne âgée de moins de 18 ans ne sera autorisée par la Commission à être un apprenti jockey ou un jockey, excepté les apprentis jockeys et les jockeys de moins de 18 ans qui ont préalablement été autorisés par une autre Commission.
4.04.03 Tout titulaire de licence qui doit être employé par un autre titulaire de licence, ou qui emploie d’autres titulaires de licence, doit fournir le nom de ses employeurs ou employés concernés sur sa demande, ou faire une soumission réglementaire, et mettre à jour les informations si elles changent.
4.04.04 Les demandeurs de licence de palefreniers ou d’aides-écuyers doivent être des palefreniers ou d’aides-écuyers de bonne foi et se faire confirmer le statut par les entraîneurs qui ont activement recours à leurs services.
4.05 Nul ne peut entraîner des chevaux jusqu’à ce qu’il/elle n’ait obtenu une licence valide pour entraîner des chevaux.
4.06.01 Supprimée
4.06.02 Avant de se voir accorder une licence de jockey ou d’apprenti jockey, chaque demandeur doit présenter aux commissaires ou au registrateur ce qui suit :
- Un certificat médical acceptable par le registrateur et confirmant que le demandeur peut participer aux courses.
- Un test de vision réalisé par un ophtalmologiste ou par un optométriste acceptable.
Le demandeur assume les coûts de ces examens. Les commissaires, à leur discrétion, peuvent accorder des licences temporaires sans que les conditions prévues à la partie (a) ou (b) aient été satisfaites pour une période de temps précise limitée.
4.06.03 Quelle que soit la durée de la licence, le jockey ou l’apprenti jockey doit mettre à la disposition des commissaires ce qui suit :
- Chaque année, un certificat médical confirmant qu’il est apte à participer aux courses.
- Tous les deux ans, un test de vision réalisé par un optométriste acceptable ou par un ophtalmologiste.
4.07 Les commissaires doivent informer le registrateur de tous les agents de jockeys qu’ils ont recommandés pour l’obtention des licences et ils doivent tenir le registrateur informé de tous les changements survenus dans la représentation des jockeys ou des apprentis jockeys par un agent.
4.08.01 Supprimée
4.08.02 Le registrateur reconnaîtra, pour un non-résident qui participe à des courses en Ontario, des licences valides délivrées par des autorités de courses reconnues ou du National Racing Compact. Afin d’être reconnu, le titulaire de licence doit être en règle dans tous les territoires de compétence et doit avoir déposé auprès de la Commission un formulaire de délivrance réciproque de licence ou un autre formulaire approuvé par le registrateur, indiquant le nom, l’adresse et les caractéristiques de la licence avant les courses. Aux fins de la présente règle, un non-résident de l’Ontario doit avoir la définition attribuée à un non-résident du Canada selon la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). Les non-résidents de l’Ontario qui ont déposé ou pour qui un formulaire de délivrance réciproque a été déposé sont considérés comme des titulaires de licences de la Commission et assujettis aux règles de la Commission et des directives du registrateur.
4.08.03 Dans une situation d’urgence, si une demande a été reçue avec les frais requis, une licence temporaire peut être délivrée. La licence temporaire est valable pendant 30 suivant la date de délivrance, sauf avis contraire de la Commission.
4.09 Le registrateur ou les commissaires peuvent, à tout moment, ordonner un examen physique complet de tout aide-jockey effectué par un médecin désigné par le registrateur.
4.10 Les exigences de la règle 4.06.02 peuvent être levées par les commissaires dans le cas d’un jockey ou d’un apprenti jockey qui, à son arrivée en Ontario, propose de concourir en Ontario pendant moins de sept jours de courses et ce jockey doit en informer les commissaires avant qu’il/qu’elle ne se voit octroyer une licence.
4.11 Le registrateur peut exiger la restitution d’une licence professionnelle.
4.12 Supprimée
4.13 Pour obtenir une licence en tant qu’étudiant-assistant d’un vétérinaire, le demandeur doit remplir les conditions suivantes :
- Il ou elle doit avoir été inscrit et avoir passé au moins un an dans un collège de médecine vétérinaire reconnu par l’Ontario Medical Veterinary Association (Association des médecins vétérinaires de l’Ontario).
- Il ou elle doit être employé par un vétérinaire agréé par la Commission.
- Il ou elle doit accepter et respecter les règlements de l’Ontario Medical Veterinary Association en ce qui concerne les étudiants-assistants.
4.14 Le titulaire de licence doit déposer auprès du registrateur –tout en s’assurant de sa réception– une notification de tout changement d’adresse permanente au plus tard cinq (5) jours après le changement.
4.15 Personne ne doit participer aux affaires d’une association en tant que directeur d’entreprise, directeur général, dirigeant, agent ou employé de cette association sans avoir obtenu au préalable une licence de la Commission, et personne ne doit participer aux courses en tant qu’officiel, propriétaire, entraîneur, jockey, apprenti jockey, agent de jockey, aide-jockey, palefrenier, agent autorisé, personne de métier, vétérinaire, ou employé d’écurie, et personne ne doit exercer toute occupation, tout commerce ou toute profession, notamment les employés du pari mutuel à moins que ces personnes en aient fait la demande et se soient vus octroyer une licence actuelle de la Commission classée dans la catégorie appropriée. Une association peut admettre dans son enceinte le titulaire de licence afin de lui permettre d’avoir accès à la zone où le titulaire de licence est tenu d’exercer ses fonctions. Une licence ne sera pas exigée pour l’employé d’une entreprise, d’une société ou d’une personne avec lesquelles l’association a conclu un accord de fourniture de biens ou de services sur une base régulière si l’autorisation d’être exempté de licence a été reçue de la part du registrateur. La décision du registrateur d’accorder ou de refuser la permission n’est pas susceptible d’appel.
4.15.01 Si une association conclut un accord avec un organisme du milieu hippique, de sorte à représenter les participants aux courses de cet établissement, l’organisme du milieu hippique doit être titulaire d’une licence délivrée par la Commission.
4.15.02 Chaque association doit veiller à ce qu’elle ait un accord avec l’une des personnes suivantes aux fins de l’application de l’article 3(1)(c)(iii) du Règlement sur la surveillance du pari mutuel en vertu du Code criminel (Canada) :
- l’organisme hippique titulaire de la licence, conformément à la règle 4.15.01; or
- les titulaires de licence en règle délivrée par la Commission et qui participent aux courses de cette association.
Le non-respect de cette règle peut entraîner une sanction pécuniaire ou une suspension.
4.16 Supprimée
4.17 Une licence devient non valide si le titulaire de licence cesse d’être employé ou d’agir en la qualité indiquée à même la licence et que cette dernière est restituée pour conservation au registrateur.
4.18 Les commissaires, le juge au départ, les juges d’arrivée et le chronométreur sont tenus de présenter un test de vision une fois tous les deux ans pour des besoins d’acuité visuelle et d’achromatopsie, à l’œil nu et/ou avec des verres correcteurs, si nécessaire.
4.19 Toute personne accompagnant un cheval à l’écurie de prélèvement doit avoir une licence valide de la Commission en son nom pour des besoins d’identification. Le représentant désigné du cheval qui est testé doit présenter sa licence à l’inspecteur des analyses lors de la signature de la carte d’identification de l’échantillon.
Chevaux de race thoroughbred — Chapitre 5 : Suprimée
5.01.01 Suprimée.
5.01.02 Suprimée.
5.02 Suprimée.
5.03 Suprimée.
5.04 Suprimée.
5.05 Suprimée.
Chevaux de race thoroughbred — Chapitre 6 : Inscriptions et souscriptions
6.01 Aucun cheval ne sera autorisé à s’inscrire ou à courir à moins que :
-
Il soit dûment inscrit et approuvé par le bureau d’enregistrement du club des jockeys (Kentucky) et que son certificat d’enregistrement soit déposé auprès de l’association dans les délais requis à des fins d’identification, ou qu’il satisfasse à la règle 6.44.02. Dans le cas d’un cheval qui a déjà concouru sur une piste en Ontario, le cheval peut être autorisé à le faire avec l’autorisation des commissaires sur présentation d’une télécopie ou d’une photocopie du certificat du poulain. La bourse, le cas échéant, doit être tenue jusqu’à ce que le certificat du poulain d’origine ait été déposé auprès de l’association à la discrétion des commissaires;
-
Supprimé
-
Il ne soit détenu par un propriétaire autorisé et sous les soins d’un entraîneur autorisé et sellé par celui-ci ou son adjoint autorisé.
-
Au moment de l’inscription, le cheval doit être admissible aux termes de la course comme spécifié par le secrétaire des courses et doit rester admissible jusqu’au moment de la course, à l’exception de la règle 6.30; et
-
Les commissaires peuvent renoncer aux conditions ci-dessus de la présente règle dans des circonstances exceptionnelles.
6.02 Tout cheval qui a concouru en Ontario et qui est vendu n’est pas admis à être inscrit à des courses en Ontario après cette vente jusqu’à ce que, soit un acte de vente pour une mutation de propriété n’ait été approuvé par les commissaires ou qu’un transfert dûment exécuté n’ait été opéré sur le certificat du poulain. (Des formulaires d’actes de vente peuvent être obtenus auprès de la HBPA ou des bureaux de la Commission à l’hippodrome). Tous les actes de vente doivent inclure une déclaration des conditions de vente, y compris toutes les charges, les imprévus, les conditions ou toute restriction à un titre libre. Les commissaires peuvent renoncer à cette règle dans des circonstances exceptionnelles.
6.03 Si le nom d’un cheval est modifié, son nouveau nom doit être enregistré auprès du The Jockey Club (Kentucky) et son ancien nom, ainsi que son nouveau nom, seront fournis dans chaque liste des chevaux inscrits jusqu’à ce qu’il ait effectué trois courses, et les deux noms doivent être imprimés dans le programme officiel de ces trois courses.
6.04 Lorsqu’il est inscrit pour la première fois lors d’une réunion de courses, un cheval doit être identifié en indiquant son nom, sa couleur, son sexe et son âge, ainsi que le nom de son père ou de sa mère comme enregistré. Cette description du cheval doit être répétée à chaque inscription jusqu’à ce que le nom et la description du cheval aient été publiés dans le programme ou le bulletin quotidien des courses de l’association. Dans chaque course subséquente, une description suffisante sera considérée comme ayant été donnée si le nom, la couleur, le sexe et l’âge du cheval sont fournis.
6.05 La distance de course ou de la piste, qu’il s’agisse de la terre, d’une surface synthétique ou du gazon, peut être modifiée par l’association.
6.06 Aucun cheval appartenant à une société n’est autorisé à être inscrit ou à concourir jusqu’à ce que les règles relatives à l’enregistrement des sociétés aient été respectées (voir le chapitre 32).
6.07 Le proposant est responsable des frais d’inscription ou des frais d’engagement, et une erreur dans l’inscription d’un cheval quand il est admissible ne dispense pas le souscripteur ou le bénéficiaire du transfert de toute responsabilité liée aux frais d’inscription ou aux frais d’engagement pour les paris.
6.08 Les frais d’inscription ne seront pas remboursés suite à la mort d’un cheval ni à son forfait.
6.08.01 Les chevaux sur la liste également admissibles que l’on souhaite retirer d’un programme de courses un jour de courses donné, peuvent être dispensés par les commissaires, si à ce moment, il n’y a aucune garantie qu’ils puissent continuer la course. Si retiré dans ces conditions, le cheval conserverait son inscription et sa date de participation.
6.09.01 Le représentant personnel d’un propriétaire décédé est considéré détenir la licence d’un propriétaire en ce qui concerne les chevaux appartenant à la succession du défunt jusqu’à ce que le registrateur déclare que ladite licence n’est plus en vigueur.
6.09.02 En cas de décès d’un propriétaire autorisé, l’autorité d’un agent autorisé pour le défunt devient caduque jusqu’à nouvel ordre par écrit par les exécuteurs testamentaires ou les administrateurs de la succession du titulaire de licence; que l’agent autorisé a le droit d’agir pour cette succession en vertu de quelque article que ce soit.
6.10.01 Les inscriptions et les abandons doivent se faire par écrit et être signés par l’entraîneur qui, au moment de l’inscription, a été chargé des soins et de la garde du cheval en question ou par le propriétaire du cheval, ou par l’agent autorisé du propriétaire. Chaque association doit fournir des formulaires sur lesquels les inscriptions et les retraits doivent être inscrits.
6.10.02 Pour toutes les courses, le secrétaire des courses ou le personnel désigné constituent les seules personnes autorisées à recevoir les inscriptions et les retraits.
6.10.03 Nonobstant la règle 6.10.01, des inscriptions peuvent être soumises par téléphone ou par télécopieur, et l’association peut insister sur une confirmation par écrit, le cachet de la poste faisant foi, et peut refuser une inscription si la confirmation n’est pas fournie.
6.10.04 Les inscriptions doivent se faire au nom du propriétaire figurant sur le certificat du poulain ou sur le certificat numérique enregistré auprès du Jockey Club. Dans le cas d’un cheval loué, les inscriptions doivent se faire au nom du preneur lorsqu’une copie du bail est jointe au certificat du poulain.
6.11.01.1 Un cheval ne sera pas admissible à être inscrit à ou à prendre le départ dans une course, s’il est la propriété ou contrôlé en tout et en partie par une personne réputée suspendue, disqualifiée, non autorisée ou inadmissible.
6.11.01.2 Si une personne réputée suspendue, disqualifiée, non autorisée ou inadmissible prétend transférer son intérêt pour un cheval au cours de ladite période d’inadmissibilité, les commissaires peuvent enquêter sur un tel transfert, afin de veiller à ce que les courses du cheval en question ne soient pas sous le contrôle ni sous l’influence du cédant.
6.11.01.3 Au cours d’une telle enquête, les commissaires peuvent exiger la présentation de preuves documentaires pour établir que le transfert est une opération menée de bonne foi. Ce document probant constitue, sans toutefois nécessairement s’y limiter, une déclaration solennelle relative aux faits suivants :
-
Que le cessionnaire est responsable de ses propres obligations contractées ou engagements pris dans le cadre de son entreprise opérant dans le secteur des courses de chevaux et que ces obligations sont payées à partir du compte distinct et indépendant du cessionnaire;
-
Que le cessionnaire conclut des contrats indépendamment de ceux avec les gens de métier et avec une autre entité de l’association où il ou elle prend part à des courses;
-
Que le cessionnaire conserve un intérêt financier total et indépendant du cédant;
-
Que le cessionnaire conserve un intérêt financier total et indépendant du cédant;
-
Que le cessionnaire mène son affaire relative aux courses de chevaux de race thoroughbred d’une manière totalement indépendante du cédant et ni le cessionnaire ni le cédant n’influence l’autre, de quelque manière que ce soit par rapport aux courses de chevaux de race thoroughbred.
6.11.01.4 Dans le cas où un engagement ou une inscription est effectué pour une personne ou un cheval inadmissible, le propriétaire du cheval sera tenu responsable de tout frais d’engagement, de soutien et de départ ainsi contractés et le cheval ne sera pas admissible à concourir.
6.11.02 Toute inscription reçue d’une personne non autorisée ou d’une personne dont la licence est suspendue ou d’un cheval inadmissible, sera nulle et toute somme versée pour une telle inscription ne sera pas remboursée et sera ajoutée à la bourse.
6.11.03 Aucun cheval ne sera autorisé à prendre le départ dans une course si le propriétaire ne conserve pas un solde créditeur dans son compte de personne du milieu hippique à la satisfaction de l’association.
6.11.04 Nul ne doit volontairement inscrire, faire inscrire un cheval ni le faire prendre le départ dans une course tant que l’on sait ou croit qu’il peut être inadmissible ou disqualifié.
6.12 Dans le cas de sweepstake, la clôture des engagements, des inscriptions, des paiements et des déclarations intermédiaires doit être en conformité avec les conditions publiées par l’association qui parraine l’événement.
6.13 Un entraîneur ou un propriétaire ne peut pas inscrire et présenter au départ plus de deux chevaux du même propriétaire ou d’un propriétaire distinct dans une course comportant une bourse ou dans une course à titre d’intérêt pour pari séparé, sauf dans les conditions suivantes :
-
Les courses stake;
-
Les courses pour lesquelles des frais sont exigés pour la nomination ou l’inscription;
-
Toutes les courses ordinaires; Pour ces courses, un entraîneur ne peut pas inscrire plus de deux chevaux. La seconde inscription ne peut pas exclure une seule inscription. L’association se réserve le droit d’exiger six inscriptions distinctes ou plus dans une course ordinaire dite « overnight » d’un minimum de cinq entraîneurs et propriétaires.
6.13.01.1 Supprimée
6.13.01.2 Aucun propriétaire ou entraîneur ne doit directement ou indirectement inscrire plus de deux chevaux dans une course ordinaire. À l’exception des courses stake, deux chevaux ne doivent pas prendre le départ dans une course s’ils ont un propriétaire commun à l’exclusion d’une seule inscription.
6.13.01.3 Supprimée
6.14.01 Supprimée
6.14.02 Supprimée
6.14.03 Supprimée
6.14.04 Supprimée
6.15 Le nombre de juges au départ dans une course est limité par la largeur de la piste au niveau du poteau de départ, le nombre maximum à déterminer par les commissaires.
6.16 Lorsque les inscriptions dépassent le nombre autorisé de juges au départ, le nombre de juges au départ est réduit au nombre maximum autorisé par tirage au sort, le nombre de juges au départ sera réduit au nombre maximum de juges de départ en appliquant les préférences normales en matière de courses, et en cas d’égalité, par tirage au sort, ou également par tirage au sort par division de la course, au gré de l’association. Cette règle ne s’applique pas aux courses ordinaires avec handicap, aux sweepstakes, aux juges au départ avec handicap qui sont trop nombreux et aux courses avec handicap qui divisent.
6.17 Chaque jour, après que les inscriptions ont été fermées, il incombe au secrétaire de courses de désigner les personnes représentant les propriétaires ou les entraîneurs à se présenter au bureau des inscriptions pour retirer les feuilles d’inscriptions et assister au tirage des numéros de positions de départ. Dans tous les cas, l’inscription doit être tirée de son récipient agréé avant que la boule numérotée ne sorte de la boîte de numéros. Tous les chevaux inscrits à une course ordinaire comme « également admissibles » passeront par un tirage au sort pour leur déterminer les positions de départ de la même manière que le nombre autorisé de juges de départ au moment du tirage au sort initial.
6.18.01 Dans toutes les courses stake et avec handicap qui sont menées dans plus d’une division, toute inscription constituée de deux chevaux sera d’abord répartie en divisions distinctes. Toutes les inscriptions impliquant trois chevaux ou plus de chevaux seront réparties entre ou parmi les divisions. Cependant, quand le nombre de chevaux constituant une seule inscription dépasse le nombre de divisions, l’inscription sera répartie dans la mesure du possible entre les divisions et le cheval ou les chevaux restants dans l’inscription seront alors tirés au sort avec le reste des chevaux inscrits.
6.18.02 Dans toutes les courses ordinaires, qui sont menées dans plus d’une division, le tirage au sort afférent sera régi par la règle de l’association, approuvée à cet effet par le registrateur. La décision du registrateur d’approuver ou de ne pas approuver un officiel n’est pas susceptible d’appel.
6.19.01 L’association a le droit de retirer ou de modifier une course avant le tirage au sort des inscriptions.
6.19.02 Si une course est déclarée hors programme en raison d’un nombre insuffisant d’inscriptions, l’association peut scinder une course avant le tirage au sort des inscriptions.
6.20 Le secrétaire des courses doit tenir une liste de tous les chevaux avec des dates valides. Cette information doit déterminer la préférence au moment du tirage au sort, en utilisant le système suivant :
-
Les préférences en matière de dates n’ont pas priorité sur les conditions de courses;
-
Les dates d’inscriptions et de courses sont valables pour toute la saison;
-
La préférence est par ordre de dates, la date la plus ancienne ayant la priorité. Dans les cas où les dates d’inscriptions et de courses sont les mêmes, les dates d’inscriptions seront prioritaires. Les inscriptions du même et de différents propriétaires n’auront pas de priorité dans le système de préférence en matière de dates. Les réclamations, les transferts ou les ventes n’ont aucun effet sur la préférence en matière de dates;
-
Les dates d’inscriptions demeurent valides et génériques jusqu’à ce que des données relatives au gazon, synthétique ou de terre, aient été déterminées. (Les dates de courses seront réparties entre un gazon, synthétique ou de terre, l’une n’affectant pas l’autre);
-
Tout cheval qui a son certificat du poulain au dossier avant le premier jour d’inscriptions recevra une date d’inscription correspondant à la date du premier tirage au sort. Tout certificat du poulain déposé après cette date recevra une date d’inscription correspondant à la date où le certificat est transmis au bureau des courses.
-
Tous les entraîneurs doivent réclamer des dates de préférence et des statuts de préférence au moment de l’inscription;
-
Les inscriptions de chevaux qui n’ont pas de date établie, mais qui ne participeront pas à une course, recevront une date d’inscription correspondant à la date réelle à laquelle l’inscription a été effectuée;
-
Les chevaux qui ont des dates établies à la réunion de courses actuelle perdront cette date préférentielle si leurs documents sont retirés du bureau des courses ou des courses de chevaux ailleurs;
-
Les chevaux qui concourent recevront une date de course (soit sur le gazon, synthétique ou de terre, en fonction de la surface de la course);
-
Les chevaux avec des dates établies qui sont réinscrits, mais qui ne s’engagent pas dans une course, maintiendront la date précédemment établie;
-
Les chevaux retirés peuvent perdre leur date pour la surface sur laquelle la course est effectivement tenue;
-
Les commissaires, à leur discrétion, lorsqu’ils font face à une circonstance atténuante, peuvent permettre à un cheval d’être retiré de la course sans toutefois perdre son inscription ou sa date de course (par exemple faute de jockey disponible pour monter le cheval, des changements de distance ou de sexe);
-
Tout cheval qui arrive au paddock, mais qui est ensuite retiré avant sa course, maintiendra son inscription initiale ou sa date de course, et ce, dans toutes les conditions (par exemple un cheval qui s’échappe, un retrait opéré par le vétérinaire à la barrière de départ, ou si un cheval est déclaré non-partant en raison d’une défaillance mécanique de la barrière de départ, etc.);
-
Tout cheval qui participe à une course, qui est ensuite inscrit sur n’importe quelle liste (de commissaires, de juges au départ ou de vétérinaires) maintiendra sa date de course.
-
En cas de divergence, la décision du commissaire est définitive.
6.21 Le retrait d’un cheval d’un engagement est irrévocable. Toutefois, une exception peut se faire pour un cheval ayant été retiré à la suite d’une erreur commise par une association ou un officiel de la Commission :
-
Après avoir obtenu l’autorisation des commissaires, ledit cheval peut réintégrer la course à sa position initiale jusqu’au moment où les paris mutuels s’ouvrent pour la course en question;
-
Si le cheval qui a été retiré par erreur ne peut être replacé dans le système de pari mutuel, les commissaires peuvent accorder l’autorisation pour que le cheval concoure uniquement pour la bourse. Les commissaires s’assureront que le présentateur informe le public que le cheval participe à la course uniquement pour la bourse.
6.22 Tout cheval qui figure dans les inscriptions peut être réinscrit uniquement après en avoir été officiellement retiré ou la course en question a eu lieu, sauf dans le cas où les inscriptions sont soumises plus de 72 heures à l’avance, lorsque l’autorisation a été accordée par les commissaires pour qu’un cheval soit réinscrit. L’inscription dans une combinaison de courses stake doit être exclue de la présente règle.
6.23 Une réclamation ou une erreur de date de préférence, si elle est valide, peut être corrigée par les commissaires jusqu’au moment du retrait effectif (le cas échéant) ou avant que les paris mutuels s’ouvrent pour la course en question.
6.24 Il est interdit de faire ou de recevoir le transfert d’un cheval dans le but d’éviter la disqualification.
6.25 Une personne autorisée a le droit d’inscrire un cheval pour lequel il/elle détient une participation ou un intérêt majoritaires équivalents à celui du plus grand actionnaire(s)
6.26 Un cheval ne doit pas être inscrit à plus d’une course ordinaire dans une même journée. Cependant, lorsqu’un cheval a été officiellement déclaré inadmissible et retiré par les commissaires, il peut être réinscrit à une autre course du même programme de courses, et ce, jusqu’à ce que les inscriptions ferment.
6.27 Supprimée
6.28 Le titulaire d’une licence est responsable de l’admissibilité des chevaux qu’il inscrit.
6.29 Un cheval ne sera pas admissible à prendre le départ dans une course à moins qu’il n’ait été, et continue de l’être, inscrit en bonne et due forme. Un cheval qui est inscrit de manière inappropriée ne pourra recevoir aucun montant de la bourse, mais une fois que le signe « officiel » est affiché, cette règle ne modifie en aucune façon les paris sur la course.
6.30.01 Un cheval, autre qu’un cheval partant pour la première fois, ne sera pas admissible à prendre le départ dans une course à moins qu’il n’ait commencé une ou achevé une séance d’entraînement chronométrée sur une distance minimale de trois huitièmes (3/8) de mille. Un cheval qui court moins de 4 stades a besoin d’une séance d’entraînement d’un quart (1/4) de mille. Ces séances d’entraînement doivent être jugées satisfaisantes par les commissaires et dans un délai de trente (30) jours suivant le jour de la course pour laquelle le cheval est inscrit. Les commissaires doivent déterminer les temps de qualification pour toutes les distances, les surfaces et les conditions. À leur discrétion, les commissaires peuvent déroger à cette règle pour les courses stake.
6.30.02 Une séance d’entraînement chronométrée doit être publiée dans le programme officiel de courses pour tout cheval qui ne figure pas ni pour une course ni pour une séance d’entraînement chronométrée dans les trente (30) derniers jours dans le bulletin des courses. À leur discrétion, les commissaires peuvent déroger à cette règle pour les courses stake.
6.30.03 Les durées maximales d’entraînement suivantes sont applicables en Ontario :
2 stades 26.0
3 stades 40.4
4 stades 52.3
5 stades 1:05.0
6 stades 01:19.0
7 stades 01:32.0
1 mille 1:47.0
6.31 Les engagements et les inscriptions d’une personne, ou le transfert d’un engagement ou d’une inscription peuvent être rejetés par le secrétaire des courses sans qu’un préavis ou une raison soient donnés.
6.32 L’ordre officiel d’arrivée doit refléter la décision des commissaires dans tous les cas jusqu’à ce que toutes les procédures et les voies de recours soient épuisées. L’admissibilité des chevaux à des conditions de courses sera en conformité avec la décision des commissaires comme indiqué sur l’ordre officiel d’arrivée et ne sera pas affectée par la suite par le résultat du processus d’appel si ledit appel devait être permis par les Règles sur les courses. Quel que soit le résultat final de l’appel, le cheval ne peut pas être déclaré inadmissible, de manière rétroactive, aux courses déjà disputées avant la décision en matière d’appel.
6.33 Tout cheval qui refuse de participer à deux courses en douze mois se verra refuser l’inscription pour le reste de la saison de son second refus. Ce cheval ne sera pas admissible à être inscrit après la saison de course en question sans l’autorisation des commissaires.
6.34 Supprimée
6.35
-
Si un cheval de race thoroughbred, autre qu’un cheval partant pour la première fois, n’a pas pris le départ dans les 90 derniers jours, il aura besoin de 2 entraînements, l’un d’au moins un demi-mille et l’autre d’au moins 3/8 de mille, qui doivent avoir lieu dans les 30 jours précédant la course pour laquelle il est inscrit.
-
Tous les nouveaux partants, y compris les chevaux de 2 ans, doivent avoir effectué trois entraînements avant le départ : l’un devant partir de la barrière de départ, accompagné d’une carte d’approbation de barrière valide, dans les 45 jours précédant la date d’inscription, et l’autre, d’au moins trois huitièmes (3/8) de mile dans les 30 jours précédant la date d’inscription.
6.36 Supprimée
6.37 Les bourses obtenues à l’extérieur de l’Amérique du Nord seront calculées en dollars américains, en fonction du taux de change en vigueur au moment de l’inscription pour une course. Les gains en dollars américains seront réputés être égaux aux fonds canadiens.
6.38 Chaque inscription est soumise aux contrôles d’admissibilité par le service des courses. Toute inscription qui ne satisfait pas à la vérification d’admissibilité peut être retirée avant le tirage au sort.
6.39 Le tirage au sort des positions de départ est définitif, sauf lorsqu’il existe une preuve évidente que le cheval a été correctement inscrit, mais omis de toutes les catégories en raison d’une erreur ou d’une négligence de la part d’un officiel ou d’un employé de l’association. Lorsqu’une telle information est communiquée et vérifiée, ou si le tirage au sort a été mécaniquement incorrect, les procédures suivantes doivent être suivies :
-
Si cette information est communiquée et vérifiée avant que le tirage au sort pour ce programme de courses soit effectué, la course doit être tirée au sort à nouveau;
-
Si l’information est communiquée après que le secrétaire des courses ou le secrétaire adjoint des courses a déclaré que le tirage au sort de ce programme de courses est terminé et que le cheval omis par erreur a été inscrit à une course ordinaire, il peut être ajouté à la course et se voir attribuer une position de départ à l’extérieur, tant que son ajout ne dépasse pas le nombre maximal de chevaux partants autorisés dans un seul peloton. Autrement, ce cheval doit être placé sur la liste de chevaux également admissibles. Si la liste de chevaux également admissibles est remplie, le cheval doit être placé sur la liste préférée pour une inscription future. Si le cheval omis par erreur a été inscrit à une course stake, à une course futurité, à une course à mises en nomination hâtives ou à une course à mises en nomination tardives, il doit être ajouté à la course et se voir attribuer une position de départ à l’extérieur. Dans un tel cas, si son ajout dépasse le nombre maximal de chevaux partants autorisés dans un seul peloton, la course sera divisée. Dans ce cas, les chevaux partants dans chaque division ainsi que leurs positions de départ seront à nouveau tirés au sort ou on se servira de la méthode spécifiquement utilisée pour la classification de cette course;
-
Si une association apprend qu’une inscription a été perdue et qu’il n’y a pas moyen de tirer à nouveau la course au sort, et que le nombre de chevaux partants ne dépasse pas le nombre maximal de chevaux qui peuvent participer à la compétition pour la distance en vertu des règles, alors le cheval participe à la course uniquement pour la bourse.
6.40 Lorsqu’un titulaire de licence autorisé revendique le poids incorrect au moment de l’inscription, ce poids peut être corrigé jusqu’au moment du retrait du programme de courses pour lequel l’inscription a été soumise, à l’exception qu’aucune modification ne pourra être faite si elle nécessite un changement de cavalier. Les commissaires peuvent prendre des mesures à l’égard d’un titulaire de licence au cas où cette règle est invoquée plus d’une fois au cours d’une saison de courses. Pour les pistes sans un temps de retrait, la correction doit être demandée avant que le programme ne soit imprimé ou à la discrétion des commissaires.
6.41 Tout cheval muni de fers No 3 doit être déclaré au moment de l’inscription et cette information sera inscrite au programme de courses. Toute modification ultérieure au moment de l’inscription doit être approuvée par les commissaires.
6.42 Assujetti aux règlements établis par l’Agence canadienne du pari mutuel, un propriétaire ou un entraîneur souhaitant faire participer à une course un cheval auquel on a administré de la pénicilline G procaïne doit aviser l’inspecteur des analyses, au plus tard une demi-heure avant l’heure de départ de la course à laquelle le cheval est inscrit.
6.42.01 Supprimée
6.43 Supprimée
6.44.01 Sous réserve de ce qui est prévu à la règle 6.44.02, aucun cheval ne sera autorisé à être inscrit, sauf s’il est entièrement identifié au moyen d’une méthode acceptée par l’industrie et approuvée par le registrateur.
6.44.02 Nonobstant les dispositions des règles 6.01(a) et 6.44.01, un cheval venant de l’extérieur de l’Ontario, sur demande adressée aux commissaires et s’ils estiment que le cheval est entièrement et correctement identifié, peut participer à une course en Ontario sans avoir été enregistré auprès de The Jockey Club (Kentucky). Les chevaux qui participent à une course avec des documents qui ne sont pas délivrés par The Jockey Club ne seront pas autorisés à s’inscrire ni à participer à aucune course à réclamer.
6.45 Une association doit fournir l’équipement adéquat, y compris l’équipement de réserve, afin de pouvoir correctement identifier les chevaux de course.
Chevaux de race thoroughbred — Chapitre 7 : Déclarations et retraits
7.01 Aucun cheval ne doit être considéré comme retiré ou réputé avoir abandonné un engagement jusqu’à ce que son propriétaire ou son entraîneur ait avisé le secrétaire des courses avant le délai prescrit par les règlements de l’association.
7.02.01 Le retrait d’une course stake doit se faire pas moins de 45 minutes avant l’heure de départ de la course en question.
7.02.02 Tout cheval inscrit à deux courses stake sur le même programme de courses doit être déclaré forfait à l’une des courses stake au plus tard une heure avant l’ouverture du pari mutuel.
7.03 L’inscription d’un cheval à une course sweepstake constitue une souscription aux sweepstakes. L’engagement d’un cheval aux sweepstakes peut être modifié ou faire l’objet d’abandon à tout moment avant l’heure de fermeture desdits engagements.
7.04 Les commissaires ont le pouvoir d’ordonner le retrait d’un cheval s’ils estiment que tout événement survenant avant le déroulement de ladite course exige qu’ils prennent une telle mesure.
7.05 Supprimée
7.06 Supprimée
7.07 Lorsqu’un cheval inscrit à une course est retiré par les commissaires du fait que le cheval a reçu :
-
Un médicament.
-
Un traitement médical, ou
-
Une procédure médicale,
Les commissaires pourront imposer une amende à l’entraîneur du cheval à moins que l’entraîneur ne convainque les commissaires que le médicament, la procédure médicale ou le traitement était dans l’intérêt supérieur de la santé du cheval.
Chevaux de race thoroughbred — Chapitre 8 : Poids
Voir également le chapitre 30 : Apprentis jockeys
8.01 Supprimée
8.02 Le propriétaire ou l’agent autorisé doit réclamer toutes les décharges au moment de l’inscription et le réclamant doit être tenu responsable au cas où un cheval serait mis en compétition avec un poids incorrect. Si un cheval est disqualifié du fait que le poids qu’il porte est trop léger, le propriétaire ou l’agent autorisé revendiquant une telle décharge peut être tenu pour responsable.
8.03 Sous réserve des règles 8.05.01 et 8.05.02, si un cheval n’est pas en mesure de porter au moins le poids attribué sur toute la distance de la course, ledit cheval sera disqualifié.
8.04.01 Un jockey doit déclarer sa surcharge au préposé au pesage à une date fixée par ce dernier, qui la fera immédiatement publier sur le tableau d’affichage. Le non-respect de la présente règle par les jockeys doit être signalé aux commissaires.
8.04.02 La limite de la surcharge que les chevaux sont autorisés à porter est de cinq livres, mais une décharge peut être ignorée sur l’autorisation des commissaires pour se conformer à cette règle. (Voir la règle 8.10). Cependant, un propriétaire ou son représentant peut, en l’absence d’allocations suffisantes, demander une surcharge au-delà de 5 livres. Les commissaires peuvent accepter une telle demande s’ils estiment qu’elle est dans l’intérêt supérieur des courses.
8.05.01 Chaque jockey doit avoir le même poids à l’arrivée comme au départ, à l’exception qu’une tolérance ne dépassant pas deux livres en sous-poids est tolérée. Si la différence est de plus de deux livres, sa monture sera disqualifiée.
8.05.02 Si le poids d’un jockey est de trois (3) livres de trop (à l’exception du casque de sécurité et de la veste) lors du pesage à l’arrivée, après une course, il sera assujetti aux mesures disciplinaires, à moins que ce poids n’ait été affecté par les éléments.
8.05.03 Aucun jockey ne doit, avant le pesage à l’arrivée, toucher volontairement une personne ou une chose, autre que l’équipement qui doit être inclus dans son poids.
8.05.04 Après avoir dessellé son cheval, le jockey doit passer son équipement à l’aide-jockey, qui l’amènera aux balances. Celui-ci remettra alors l’équipement au jockey pour la pesée. Après la pesée, l’équipement sera remis à l’aide-jockey.
8.05.05 Les commissaires doivent afficher le signe officiel sur le tableau des départs immédiatement après que la notification de la demande de réclamation de la faute de la personne a été reçue, à condition qu’aucun des faits suivants ne se soit produit :
-
Les commissaires ont publié le signe d’enquête
-
Un jockey a réclamé une faute;
-
Les commissaires ont reçu par téléphone une objection venant de la part d’un propriétaire ou d’un entraîneur.
Si tout ou une partie de ce qui précède survient, les commissaires doivent retarder l’affichage du signe officiel jusqu’à ce que tous les jockeys soient en mesure de procéder au pesage d’arrivée et que tout ce qui précède ait été résolu par les commissaires.
8.06 Le poids d’un jockey doit inclure ses vêtements, ses bottes, le tapis de selle, le coussin de selle, la bride, le pommeau, les sangles de selle et la selle ainsi que tous les accessoires afférents. Aucun des éléments suivants ne doit être inclus dans le poids d’un jockey : la cravache, le numéro de tête, le tissu pour numéro, la casquette, les œillères, le casque de sécurité et les gilets de sécurité.
8.07 Sauf dans les courses avec handicap et les courses où les conditions stipulent expressément le contraire, les pouliches de deux ans auront droit à une décharge de trois livres; les pouliches et les juments de trois ans ou plus auront droit à une décharge de cinq livres avant le 1er septembre de l’année en cours, et de trois livres par la suite.
8.08 Les chevaux pénalisés dans une course n’ont pas droit à des lignes de décharge ultérieures dans la course en question. Tous les sexes, les chevaux élevés au Canada ou l’allocation d’apprenti peuvent encore être réclamés.
8.09 Les chevaux qui n’ont pas droit à la première allocation dans une course n’auront pas droit à une allocation subséquente.
8.10 Les allocations, à l’exception de celle relative au sexe, sont facultatives pour toutes ou une partie d’entre elles et seront réclamées au moment de l’inscription, mais elles restent facultatives même si elles sont réclamées; les sanctions, pourtant, sont obligatoires.
8.11 Une demande d’allocation inférieure à celle à laquelle un cheval a droit ne disqualifie pas un cheval à moins qu’elle ne persiste au niveau du pesage au départ.
8.012 Seuls les cinq premiers finalistes devront procéder au pesage à l’arrivée à la fin d’une course, à moins que les commissaires n’en décident autrement.
8.13 Aucun cheval ne doit être pénalisé ni exclu de toute course pour s’être placé en deuxième position voire en une inférieure dans une course donnée.
8.014 Les sanctions et allocations ne sont pas cumulatives, à moins que les conditions d’une course ne le requièrent ainsi.
8.15 Aucun cheval âgé de deux ans ne doit participer à une course tout âge avant le 1er septembre de chaque année.
8.16.01 Supprimée
8.16.02 Supprimée
8.16.03 Tous les jockeys participant dans les courses stake qui ont des poids à la pesée doivent inclure le poids du gilet de sécurité dans leur poids.
8.16.04 Supprimée
8.16.05 Le poids minimal doit être de 105 livres dans une course.
8.16.06 Aucune allocation ne sera attribuée aux hongres dans une course.
Chevaux de race thoroughbred — Chapitre 9 : Jockeys
Voir également le chapitre 30 : Apprentis jockeys
9.01 Chaque cheval doit être monté dans une course à moins qu’il n’ait été blessé ou ne souffre visiblement d’une déficience physique, et des instructions ou des conseils aux jockeys pour monter ou gérer leurs montures autrement que dans le but de gagner sont interdits et soumettront toutes les personnes, donnant ou suivant de tels instructions ou conseils, à des mesures disciplinaires imposées par les commissaires. Chaque jockey doit se forcer tout au long de la course afin de se rapprocher le plus possible de la première position et doit démontrer la meilleure et la plus rapide des courses dont sa monture est capable.
9.02 Chaque jockey qui s’engage à participer à une course doit se présenter à la salle de pesage le jour de la course à l’heure requise par les officiels. Il/elle doit ensuite indiquer ses engagements et sa surcharge, le cas échéant, au préposé au pesage.
9.03 Aucun jockey ne doit, par la suite, quitter la salle de jockeys (sauf pour voir les courses à partir d’un point approuvé par les commissaires ou pour participer à une course), jusqu’à ce que tous leurs engagements de la journée aient été remplis.
9.04.01 Le préposé au pesage/gardien veillera à ce que personne d’autre que les membres de la Commission, les officiels des courses autorisées, ou les commissaires et les préposés à la salle de jockeys nécessaires, ne soit admis dans la salle de jockeys le jour de la course sans l’autorisation expresse des commissaires lors de chaque période d’inscription.
9.04.02 Le gardien de la salle de jockeys assure la garde et le stockage de toutes les couleurs de courses jusqu’à la fin d’une réunion de courses.
9.04.03 Il incombe au gardien de la salle de jockeys de veiller à ce que l’ordre, les convenances et la propreté soient maintenus dans les salles de jockeys et de pesage.
9.04.04 Le gardien de la salle de jockeys doit signaler aux commissaires toute irrégularité ou infraction aux règles qui se produit à son insu.
9.05.01 Tous les cavaliers doivent porter une tenue de jockey propre, une casquette et une casaque en soie, en satin ou en tissu imperméable et lavallière, des pantalons d’équitation blancs ou de couleur pâle et des bottes hautes. Dans toutes les courses, les jockeys doivent porter des casques de sécurité et des gilets de sécurité comme prescrit dans la règle 14.02.02. Le titulaire de licence doit s’assurer que son casque et son gilet de sécurité répondent aux normes de sécurité.
9.05.02 Le gardien doit s’assurer que les jockeys sont d’apparence soignée et vêtus selon les règles quand ils quittent la salle de jockeys pour participer à une course.
9.06 Les frais de monte payés aux jockeys doivent être comme convenu par la Jockeys’ Benefit Association et la HBPA. Une copie de cet accord doit être déposée auprès de la Commission.
9.07.01 Les honoraires des jockeys sont réputés payés lorsque le juge de paddock appelle les « cavaliers en place » pour une course particulière, à moins que le cavalier ne remplisse pas ses engagements de courses en raison d’un refus volontaire de prestation de ses services. Les honoraires du jockey ne comprennent aucun pourcentage de bourse en double si le cavalier initial doit être remplacé entre l’appel des « cavaliers en place » et le début officiel.
9.07.02 En cas d’une course à égalité dont les frais sont calculés sur une base de pourcentage, ils sont calculés sur la bourse ajustée.
Si les frais sont établis selon un barème défini pour les positions concernées, ils doivent être répartis à parts égales entre les jockeys concernés.
9.08 L’association peut exiger que les propriétaires déposent à l’avance une somme suffisante pour couvrir les honoraires des jockeys engagés.
9.09.01 Le gardien de la salle de jockeys doit superviser les aides-jockeys et organiser leur rotation parmi les jockeys en matière de pesage au départ.
9.09.02 Seuls les aides-jockeys sont autorisés à aider les jockeys en matière de pesage au départ.
9.09.03 Aucun jockey ne doit avoir un aide-jockey autre que celui fourni par l’association de course. Ces aides-jockeys seront payés par les jockeys et l’association de course.
9.10.01 Aucun jockey ne doit ni parier sur une course ni accepter une promesse ou un jeton relativement à tout pari, en ce qui concerne la course dans laquelle il participe, sauf par l’intermédiaire du propriétaire ou de l’entraîneur du cheval qu’il monte, et uniquement sur ce cheval. (Voir également la Règle 15.18.)
9.10.02 Nul ne doit faire un pari pour le compte d’un jockey à l’exception du propriétaire ou de l’entraîneur du cheval que le jockey monte, et uniquement sur ce cheval.
9.10.03 Nul ne doit offrir ou donner à un jockey, de l’argent ou un autre avantage relativement à une course, à moins que cette personne ne soit le propriétaire ou l’entraîneur du cheval monté dans le cadre de cette course par ce jockey.
9.10.04 Aucun cavalier ou aide-jockey ne doit parier sur une course, et il/elle ne doit parier sur personne d’autre le jour où ils exercent leurs fonctions.
9.11.01 À la fin de la course et après que le jockey a ramené le cheval qu’il a monté, le jockey doit amener sa monture à un endroit désigné par les commissaires. L’aide-jockey doit desseller le cheval et présenter l’équipement du jockey au préposé ou à son adjoint pour le pesage à l’arrivée.
9.11.02 Si un jockey ne peut amener lui-même sa monture jusqu’à la tribune des commissaires en raison d’un accident ou d’une maladie survenue soit à lui soit au cheval, il peut marcher ou être porté au pesage, ou il peut être dispensé du pesage à l’arrivée par les commissaires.
9.12 Tous les jockeys doivent remplir fidèlement tous les engagements en ce qui concerne les courses. Au cas où un cavalier prend une mise en disponibilité vis-à-vis de ses engagements au cours de la durée du programme de courses, en raison d’une maladie ou d’une blessure, le cavalier peut être tenu de fournir aux commissaires un certificat médical acceptable comme preuve, confirmant qu’il ou elle peut participer aux courses avant de reprendre ses fonctions.
9.13.01 Si un jockey quitte l’Ontario ou ne parvient pas à honorer ses engagements de courses, l’agent du jockey doit en aviser les commissaires sans délai.
9.14.01 La suspension d’un jockey pour une infraction commence le jour indiqué par les commissaires ou le registrateur dans la décision émise
9.14.02 Lorsque la sanction vise une infraction relative aux courses et ne dépasse pas, dans le temps, une période de cinq jours civils ou de course, le jockey doit remplir ses engagements en ce qui concerne tous les chevaux inscrits avant que la sanction ne devienne effective. Par la suite, le jockey ne peut participer qu’à des courses stake pendant une suspension de cinq jours civils ou de courses ou moins, mais la suspension sera prolongée d’un jour chaque fois qu’il ou elle concourt dans le cadre de ces courses.
9.14.03 Un jockey temporairement suspendu peut être autorisé à exercer ou à faire galoper des chevaux pendant la matinée et à accéder à la zone des écuries, sauf indication contraire dans la décision de suspension.
9.15.01
-
Un jockey ou un apprenti jockey ne peut être propriétaire ou entraîneur d’un cheval de course de race thoroughbred.
-
Si un jockey ou un apprenti jockey participe à une course contre un cheval appartenant ou entraîné par son conjoint, sa mère, son père, son frère ou sa sœur, il doit en aviser les commissaires dans un délai raisonnable.
9.15.02 Supprimée
9.16 La substitution d’un jockey pour monter un cheval dans une course ne peut se faire qu’avec l’approbation des commissaires.
9.17 Aucune personne, en dehors du jockey concerné n’assume ou ne paie, directement ou indirectement, une sanction imposée à un jockey.
9.18 Chaque auxiliaire médical désigné de l’association peut examiner tout jockey qui se présente au travail chaque jour et, dans le cas où il/elle est d’avis qu’un jockey n’est pas apte à monter, il/elle doit en informer les commissaires qui pourront autoriser ce jockey à se retirer de tous ses engagements de courses pris pour le jour donné et ils peuvent, en outre, prendre des mesures disciplinaires qu’ils estiment utiles contre ledit jockey.
9.19 Le registrateur ou les commissaires peuvent, à tout moment, ordonner un examen physique complet de tout jockey effectué par un médecin désigné par le registrateur et le coût dudit examen est assumé par la Commission. La décision du registrateur à l’égard de la présente règle n’est pas susceptible d’appel.
9.20 Lorsque le nom d’un jockey apparaît sur un programme de courses, au moins un de ses prénoms (ou un diminutif de celui-ci, par exemple, « Ted » pour « Theodore ») doit apparaître avant son nom de famille.
9.21 Chaque propriétaire ou agent autorisé doit, dès l’inscription, inclure le nom du jockey devant monter leur cheval et de qui il/elle a un engagement ferme pour un premier ou un deuxième appel. Si aucun cavalier (jockey ou apprenti) n’a été désigné au moment des inscriptions, les commissaires doivent désigner un cavalier (jockey ou apprenti) pour monter le cheval et prendre toutes les mesures qu’il estime nécessaires en vertu de la Règle 16.13. Si, pour une raison quelconque, un cavalier est incapable de remplir ses engagements de courses, les commissaires ou leur représentant désigné doit tenter de communiquer avec l’entraîneur et/ou le propriétaire du cheval en question et si cela s’avère impossible, ils désigneront un cavalier, qui est prêt à monter le cheval en question.
9.22 Supprimée
9.23 Tout changement de jockey doit être approuvé par les commissaires et publié et annoncé promptement et publiquement.
9.24 Si un jockey fait preuve de compétence et/ou de capacité insuffisante de façon à inquiéter les commissaires quant à la sécurité d’autres chevaux ou cavaliers ou une telle preuve de compétence ou de capacité insuffisante qui nuira à l’intérêt supérieur du public, les commissaires pourront prendre toutes les mesures qu’ils estiment nécessaires pour résoudre le problème. Cela comprend, sans toutefois s’y limiter, l’imposition de conditions sur la licence du jockey ou la suspension de la licence du cavalier.
9.25 Tout jockey ou apprenti jockey qui, de l’avis des commissaires, monte d’une manière dangereuse, sans raison valable, peut être soumis à une sanction à la discrétion des commissaires.
9.26 Les jockeys sont dispensés du pesage à l’arrivée après une course à condition que leur monture n’ait reçu aucune partie de la bourse, sauf indication contraire par les commissaires.
9.27.01 Dans toute course où un jockey concourt sans cravache, l’association doit l’annoncer et au public par le système de sonorisation et dans le programme de courses.
9.27.02 Les cravaches doivent satisfaire aux spécifications ou aux exigences suivantes :
-
être une cravache réputée sans cruauté ou matelassée, demeurant dans son état initial;
-
ne pas mesurer plus de 30 pouces de longueur;
-
avoir à l’extrémité, une claquette matelassée, qui ne mesure pas moins de 6,5 pouces de longueur et pas moins de 7/8 de pouce de largeur. Le claquette est composée de deux couches cousues de chaque côté sans couture à un demi-pouce du haut de la claquette.
-
Avoir une claquette avec un revêtement extérieur en tissu approuvé par les commissaires qui ne durcit pas au fil du temps. Les matières comme le vinyle, le Naugahyde ou le cuir ne seront pas autorisées;
-
Avoir une claquette avec une couche intérieure constituée de mousse à mémoire ou de mousse à cellules fermées, d’une épaisseur de 0,15 à 0,25 pouce, repliée et cousue de chaque côté, avec le revêtement extérieur formant un canal creux;
-
être soumis à l’inspection et à l’approbation des commissaires.
L’utilisation d’une cravache dans une course dont le type n’a pas été approuvé par les commissaires ou ne répond pas aux exigences de la règle entraînera la disqualification du cheval.
9.27.03 La possession ou l’utilisation sur un cheval de tout dispositif de stimulation, d’une chaîne, d’un éperon ou d’un dispositif mécanique ou électrique autre qu’une cravache utilisée sur un cheval comme prescrit par les règles constitue une infraction.
9.27.04 Les commissaires ont le pouvoir d’interdire l’utilisation de tout équipement qu’ils estiment dangereux ou qui n’est pas dans l’intérêt supérieur de la course.
9.27.05 À tout moment, sur le territoire d’une association, le fait qu’un jockey ou un cavalier, ou une personne responsable du cheval se livre à l’une des actions suivantes relatives à son comportement constitue une infraction :
-
Une action injustifiée caractérisée par une activité effrénée ou irréfléchie;
-
Une action excessive caractérisée en quantité ou degré déraisonnables;
-
Une action agressive caractérisée par une attitude inhumaine, sévère ou brutale.
9.27.06 La cravache ne doit pas être utilisée sur un cheval dans une course où le cheval :
-
Ne répond visiblement pas; ou
-
N’est pas en lice pour une position significative.
9.27.07 À tout moment, sur le territoire d’une association, le fait qu’un jockey ou un cavalier, ou une personne responsable du cheval utilise la cravache pour frapper ou entrer en contact avec le cheval de la manière suivante constitue une infraction :
-
Pour lever la main(s) au-dessus de son épaule;
-
Pour frapper un autre cheval;
-
Pour couper ou sévèrement faire des zébrures à un cheval;
-
Pour frapper le cheval la main haute; ou
-
Pour frapper le cheval avec la cravache en position levée et orientée vers l’avant.
9.27.08 Toute infraction à l’une des dispositions de la règle 9.27.07 peut entraîner l’une des sanctions suivantes :
-
Une sanction pécuniaire;
-
Une suspension de conduite;
-
Un placement;
-
Une disqualification;
-
Toute autre sanction imposée.
De plus amples détails en ce qui concerne les sanctions sont prévus dans la Directive pour les chevaux de race thoroughbred n° 1 -2020 - Révision des dispositions relatives à la stimulation, qui fournit également des principes qui orientent l’interprétation. Cette directive peut être modifiée de temps à autre par le registrateur. Cette directive peut être modifiée de temps à autre par le registrateur.
9.28 Les jockeys ne doivent pas porter des éperons.
Chevaux de race thoroughbred — Chapitre 10 : Engagement des jockeys, des employés et des agents de jockeys
10.01 Chaque jockey ne doit avoir qu’un seul agent. Tous les engagements visant les courses pris avant le tirage au sort des inscriptions pour cette course spécifique, autres que ceux de son employeur du contrat seront pris par leur agent. Cependant, un jockey qui n’est pas représenté par un agent peut prendre ses propres engagements. En cas d’urgence, un propriétaire ou un entraîneur, lorsque les commissaires le lui demandent, doit louer les services d’un jockey en négociant avec lui/elle personnellement.
10.02 Il incombe à l’agent du jockey d’être présent au moment de l’établissement de tout programme de courses où l’un de ses jockeys a des engagements pour monter. Si, en cas de circonstances atténuantes, l’agent ne peut être présent, il/elle doit être représentée par une autre personne autorisée par l’agent à agir en son nom.
10.03 Aucun agent de jockeys ne doit exercer des fonctions en même temps pour plus de deux jockeys et un apprenti jockey.
10.04 Aucun agent de jockeys ne doit prendre ou contribuer à la prise des engagements pour des cavaliers autres que ceux qu’il/elle représente.
10.05 Les agents de jockey ne sont pas autorisés à pénétrer dans la zone des écuries, le paddock ou le cercle des vainqueurs sans l’autorisation des commissaires, sauf si l’agent de jockey est propriétaire du cheval vainqueur, auquel cas il sera admis dans le cercle des chevaux vainqueurs, et ce, sans autorisation des commissaires.
10.06 Les agents de jockeys ne doivent pas communiquer de quelque manière que ce soit avec le jockey à partir du moment où le jockey quitte la salle de jockeys avant une course jusqu’à ce que le jockey soit revenu à la salle de jockeys après la course.
10.07 Avant que la demande de licence d’un agent de jockey soit approuvée par le registrateur, cet agent de jockey doit déposer auprès des commissaires une liste complète des jockeys pour qui il/elle assume des services comme agent de jockey.
10.08 Si un agent de jockey cesse d’être l’agent d’un jockey, cet agent de jockey doit promptement en informer les commissaires.
10.09 Si un jockey souhaite changer son agent de jockey, il/elle doit promptement en informer les commissaires.
10.10 Si un agent de jockey cesse d’être un agent pour son plus récent jockey, il/elle doit, dans les sept jours après qu’il a cessé d’être un agent pour tout jockey, soit devenir un agent pour un autre jockey ou retourner sa licence aux commissaires pour qu’elle soit remise au registrateur.
10.11 Aucun demandeur de licence d’agent de jockey ne doit être admissible à une licence à moins que son expérience passée dans les courses de chevaux de race thoroughbred ne soit acceptable pour le conseil des commissaires ou le registrateur, ou que le demandeur n’ait promu un examen organisé par le conseil des commissaires.
10.12 Aucun cheval appartenant à un agent de jockey ou à son/sa conjoint(e) ne doit participer à une course où un autre cheval est monté par un jockey dont les documents sont détenus par cet agent ou son/sa conjoint(e).
10.13 Un agent, ou un jockey agissant en son nom, peut accepter des engagements à monter dans plus d’un hippodrome dans la province de l’Ontario à toute date de course donnée.
Chevaux de race thoroughbred — Chapitre 11 : Du paddock à l’arrivée
Voir également le chapitre 17 : Le juge au départ
11.01 Un entraîneur doit avoir son cheval dans le paddock à l’heure convenue. L’entraîneur ou son adjoint doit également prendre soin du cheval dans le paddock et être présent pour superviser sa mise en selle, à moins qu’il/elle n’ait obtenu l’autorisation d’un commissaire d’envoyer un autre entraîneur comme substitut.
11.02.01 Les commissaires peuvent autoriser un cheval à ne pas prendre part à la parade avec les autres chevaux, mais qu’il soit dirigé au point de départ, pourtant ledit cheval doit néanmoins passer devant la tribune des commissaires en route vers sa position au départ.
11.02.02 Les chevaux de parade et leurs cavaliers seront autorisés à entrer dans le paddock de sellerie ou dans le cercle de parade uniquement sur l’autorisation des commissaires.
11.03 Après que les chevaux sont entrés dans le parcours d’une piste, aucun jockey ne doit démonter son cheval et aucun cheval ne doit être confié à un préposé sans le consentement des commissaires ou du juge au départ et seuls le jockey ou le juge au départ adjoint peuvent tenir le cheval avant que le juge au départ ouvre les battants de la barrière.
11.04 Dans le cas où un jockey, sa monture ou un équipement subirait un accident, les commissaires ou le juge au départ peut autoriser que le jockey démonte son cheval ou que celui-ci soit pris en charge pendant la période de retard, et il peut autoriser tous les jockeys à démonter leurs chevaux et que ces derniers soient pris en charge pendant la période de retard.
11.05.01 Si un jockey est trop blessé en chemin pour le point de départ de façon à nécessiter un autre jockey, le cheval peut être pris dans le paddock, un autre jockey peut être obtenu, et il peut parcourir le reste de l’itinéraire de la parade jusqu’au point de départ. Si le cheval a porté le jockey tout au long de l’itinéraire de la parade, le juge au départ peut, si nécessaire, charger le cheval sans le cavalier.
11.05.02 Supprimée
11.05.03 Si un cheval quitte le parcours en se déplaçant du paddock pour le point de départ, il doit être renvoyé au parcours au point pratique le plus proche de celui où il a quitté le parcours, et son jockey doit terminer sa parade jusqu’au point de départ à partir du point où il a quitté le parcours.
11.05.04 Au cas où un cavalier, son cheval ou un équipement subirait un accident, le juge au départ peut retarder la course d’un temps raisonnable selon ce que les commissaires détermineront.
11.06 Au cas où le départ des chevaux au niveau du point de départ est retardé, le juge au départ peut autoriser les jockeys à démonter les chevaux et que ces derniers soient pris en charge.
11.07 Par la suite, un cheval peut être amené dans n’importe quelle partie de la piste, mais si le cheval dévie ou est monté de tous les côtés de façon à interférer avec, à intimider ou à faire obstacle à un autre cheval, ledit cheval peut être disqualifié.
11.08 Si lors d’une course un cheval quitte le parcours, il sera disqualifié.
11.09.01 Si un cheval ou un jockey gêne un autre cheval ou jockey, l’agresseur peut être disqualifié pour autant que le cheval ou le jockey gêné ou un autre cheval ou jockey n’ait constitué un facteur important dans l’incident.
11.09.02 Pendant une course, aucun jockey ne doit délibérément ou par inadvertance causer une interférence en touchant le cheval ou l’équipement d’un autre jockey.
11.09.03 Pour les accrochages, les interférences ou un chevauchement imprudent, un cavalier peut se voir imposer une amende ou une suspension, ou les deux, par les commissaires en fonction de la nature et de la gravité de l’infraction.
11.09.04 Supprimée
11.09.05 Tout jockey contre qui une faute est réclamée bénéficie de la possibilité de comparaître devant les commissaires lors de l’examen des reprises vidéo de la course en question, ou à tout autre moment propice pour les commissaires, avant qu’une sanction ne soit imposée par ces derniers.
11.10 Tout protêt en vertu d’une règle dans le présent chapitre ne doit être effectué que par le propriétaire, l’entraîneur, le jockey ou leurs représentants du cheval présumé avoir subi un préjudice, et il doit être adressé aux commissaires ou au préposé au pesage avant ou immédiatement après le pesage à l’arrivée. Mais rien dans le présent chapitre ne peut empêcher les commissaires de prendre les mesures qu’ils estiment nécessaires conformément aux règles.
11.11 Un jockey doit déposer une réclamation lorsqu’il a été accroché pendant une course, sinon, il peut faire se voir imposer une sanction.
11.12 Seuls les commissaires ont le pouvoir de déterminer la disqualification d’un cheval ou d’une inscription. Leur décision est définitive à des fins de pari mutuel.
11.13 Personne ne doit aider un jockey à retirer de son cheval l’équipement devant être inclus dans le poids du jockey, à l’exception d’un aide-jockey de l’association, et ce, avec la permission des commissaires.
11.14 Pour déterminer l’étendue de la disqualification d’un cheval d’une course, les commissaires peuvent placer le cheval disqualifié derrière le cheval qui, d’après leur jugement, a fait l’objet d’interférence, ou ils peuvent le placer en dernière position.
11.15 Supprimée
11.16 Un cheval est un cheval partant à toutes fins des règles lorsque les portes des stalles de la barrière de départ s’ouvrent devant lui au moment où le juge au départ déploie les chevaux dans le cadre d’un départ valide.
11.17.01 Supprimée
11.17.02 Supprimée
11.18 Supprimée
11.19 Une autorisation doit être obtenue auprès d’un commissaire pour entraîner un cheval entre les courses.
11.20 Lors d’une course, chaque cheval doit porter un numéro de tapis de selle bien en vue et chaque jockey doit porter le numéro de brassard approprié, correspondant à son numéro inscrit sur le programme de courses officiel.
11.21 La durée de la parade préalable à la course, commençant dès que le premier cheval entre sur le parcours d’une piste du paddock et se terminant lorsque le premier cheval arrive derrière la barrière de départ, est déterminée par les commissaires.
11.22 S’il n’y a qu’un seul cheval partant dans une course, il doit passer devant la tribune des commissaires, aller au poteau et faire le parcours pour ensuite être réputé vainqueur.
11.23 En cas d’une course sans concurrence, le propriétaire du cheval ou des chevaux ayant gagné sans concurrence doit recevoir l’action ou les actions gagnées du montant de la bourse.
11.24 À leur discrétion, les commissaires peuvent le dispenser de la course sans concurrence.
11.25 En cas d’une course à égalité, les propriétaires des chevaux doivent partager à parts égales le montant de la bourse en question.
11.26 Dans une course à égalité, chaque cheval doit être considéré comme le gagnant du montant reçu selon la règle précédente.
11.27 Lorsque deux ou plusieurs chevaux arrivent à égalité et qu’un protêt est fait et approuvé contre un cheval étant arrivé avant l’arrivée à égalité, les chevaux qui sont arrivés à égalité seront considérés comme ayant couru pour occuper la meilleure position.
11.28 En cas de course à égalité, les propriétaires des chevaux doivent se diviser à parts égales tous les montants et autres prix et, si aucun accord ne peut être atteint quant à celui qui doit recevoir une coupe, une plaque ou un autre prix indivisible, ils doivent procéder à un tirage au sort en présence d’un ou de plusieurs des commissaires.
11.29 Si lors du déroulent d’une course, on constate que des erreurs se sont produites quant au poids, au parcours ou à la distance, et si un protêt avait été soumis et approuvé avant le clignotement du signal indiquant « Officiel » sur le totalisateur, les commissaires doivent déclarer la course « hors programme ».
11.30 Lorsque les commissaires le déterminent, après qu’une course a commencé et qu’un cheval ou des chevaux n’ont pas pu avoir une chance égale de concourir en raison de circonstances exceptionnelles et que l’on estime d’intérêt public de le faire, ce cheval ou ces chevaux seront réputés non partants et ce sont les dispositions du Règlement sur la surveillance du pari mutuel en vertu du Code criminel (Canada) stipulant les remboursements qui s’appliqueront.
11.30.01 Après que les chevaux ont été relâchés de la barrière de départ, les commissaires pourraient arrêter la course.
11.31 Au cas où moins de cinq chevaux finiraient une course à réclamer ou à conditions, les finalistes auront droit au même pourcentage de la bourse comme stipulé dans les conditions de ladite course.
11.32 Dans toutes les courses stake ou gagnées sans concurrence où il y a moins de cinq finalistes, le gagnant aura droit au pourcentage de la bourse du vainqueur, ainsi qu’à toutes les parties non échues de la bourse en question.
11.33 Toutes les conversions des distances métriques à des distances en stades aux fins d’admissibilité pour les courses doivent être équivalentes à ce qui suit :
2 STADES 400 MÈTRES
3 STADES 600 MÈTRES
4 STADES 800 MÈTRES
4 ½ STADES 900 MÈTRES
5 STADES 1 000 MÈTRES
5 ½ STADES 1 100 MÈTRES
6 STADES 1 200 MÈTRES
6 ½ STADES 1 300 MÈTRES
7 STADES 1 400 MÈTRES
1 MILLE 1 600 MÈTRES
1 MILLE ET 70 VERGES 1 670 MÈTRES
1 MILLE 1/8 1 800 MÈTRES
1 MILLE 3/16 1 900 MÈTRES
1 MILLE ¼ 2 000 MÈTRES
1 MILLE 5/16 2 100 MÈTRES
1 MILLE 2 400 MÈTRES
1 MILLE 5/8 2 600 MÈTRES
1 MILLE ¾ 2 800 MÈTRES
1 MILLE 7/8 3 000 MÈTRES
2 MILLES 3 200 MÈTRES
2 MILLES 1/16 3 300 MÈTRES
11.34 Supprimée
11.35 En cas de défaillance mécanique ou électrique de l’équipement utilisé comme support pour examiner les courses ou décider la position officielle à la ligne d’arrivée, les commissaires doivent trancher toutes les questions connexes, en se basant sur leurs observations visuelles et sur les rapports oraux reçus, et leurs décisions, bien que susceptibles d’appel auprès du Comité d’appel des courses de chevaux (CACC), seront définitives.
Chevaux de race thoroughbred — Chapitre 12 : Courses à réclamer
12.01.01 Dans les courses à réclamer, tout cheval est susceptible d’être réclamé pour son prix conclu par un propriétaire qui :
- Est titulaire d’une licence de propriétaire en règle de la Commission;
ET
- Représente un cheval ayant pris un départ en Ontario, soit en son nom propre soit à propriétaires multiples pendant la saison de course pour laquelle la réclamation est faite.
OU
- Est admissible à être réclamé en vertu de la règle 12.29.
Un cheval réclamé, compte non tenu de la propriété, doit concourir sur les pistes de l’Ontario uniquement pendant les quatre-vingt-dix prochains jours ou jusqu’à ce que la fin de la piste rejoigne l’endroit où le cheval a été réclamé, indépendamment de la première éventualité. Les exceptions ne seront applicables que sur autorisation des commissaires.
12.01.02 Un cheval peut être exempté des règles 15.01 et 15.06 s’il remplit tous les critères suivants :
- le cheval n’a pris part à aucune course, et ce, dans aucun territoire de compétence depuis 150 jours;
- la course à réclamer en question en est sa première en Ontario pour la saison en cours;
- le cheval est inscrit pour un prix de réclamation égal ou supérieur au prix pour lequel il a pris le départ la dernière fois; et
- au moment de son inscription à la course à réclamer, le propriétaire ou l’entraîneur a avisé le secrétaire des courses qu’il opte à déclarer un cheval exempté de toute réclamation. Toute omission de déclarer une exemption ne pourra être corrigée.
L’association indiquera une déclaration d’exemption dans le programme de courses officiel.
12.01.03 Les propriétaires qui ont été titulaires de licence et dont l’écurie se trouvait en Ontario au cours de l’année précédente peuvent faire une demande de remboursement dans les 30 premiers jours de la réunion de courses en question.
12.02 Le prix de réclamation de chaque cheval dans une course à réclamer sera le prix de réclamation conclu et il sera imprimé sur le programme de courses officiel de la journée.
12.03 Une réclamation peut être faite par un agent autorisé, mais seulement pour un propriétaire pour qui l’agent en question est autorisé. Cependant, lorsque l’on effectue une telle réclamation, le feuillet de réclamation doit inclure le numéro de carte de l’agent autorisé sinon ladite réclamation sera annulée.
12.03.01 Un entraîneur ne peut réclamer des chevaux au nom d’un ou de plusieurs propriétaires que s’il est titulaire de licence en règle en tant qu’agent autorisé pour ce ou ces propriétaires.
12.04 Aucune réclamation n’est valide à moins que le réclamant n’ait un solde créditeur dans son compte avec l’aide-comptable de la personne du milieu hippique suffisant pour satisfaire la réclamation, ainsi que toutes les taxes applicables relativement à cette réclamation. Ladite somme doit être déposée dans le compte du réclamant au moins quinze (15) minutes avant l’heure de départ publiée de la course pour laquelle la réclamation est soumise. Dans le cas où la somme totale applicable à la réclamation proposée n’a pas été créditée sur le compte du réclamant dans le délai imposé, toute réclamation faite par le réclamant dont le compte est en souffrance sera annulée.
12.05 Si l’une des personnes ou des entités impliquées dans une Société présente une réclamation pour le même cheval, la réclamation admissible sera tirée au sort par les commissaires au sein de cette Société, avant le tirage au sort final de la réclamation par le préposé au pesage.
12.05.01 Aucun propriétaire ne peut réclamer un cheval d’un autre propriétaire si une Société existe entre eux en ce qui concerne ce cheval ou tout autre cheval qui participe actuellement à une course que cet associé détient en tout ou en partie.
12.05.02 Un entraîneur ne doit pas avoir déposé plus d’une réclamation pour un cheval dans une course à réclamer. En cas de réclamations multiples identifiant le même entraîneur désigné, la réclamation admissible doit être tirée au sort par les commissaires au sein de ce groupe avant le tirage au sort final de la réclamation par le préposé au pesage.
12.05.03 Supprimée
12.06 Une réclamation doit, dans tous les cas, représenter une offre honnête d’achat faite par le réclamant au propriétaire du cheval en question au prix de réclamation. Les commissaires doivent bien se renseigner quant à toutes les circonstances possibles pouvant les poussent à croire que ce qui précède n’est pas le cas et ils puniront les contrevenants selon ce que les circonstances exigent. (Voir la règle 12.17).
12.07 Si un cheval est réclamé, il ne doit pas être inscrit à une course à réclamer dans un délai franc de trente (30) jours à compter de la date de la réclamation à pas moins de vingt-cinq pour cent (25 %) de plus que le montant pour lequel il a été réclamé.
12.08 Si un cheval est réclamé, il ne doit pas être vendu ou transféré à une personne, en tout ou en partie, sauf dans une course à réclamer, dans un délai franc de trente (30) jours à compter de la date de la réclamation. Il ne doit pas, à moins d’être réclamé, rester dans la même écurie ou sous le contrôle ou la direction de son ancien propriétaire ou entraîneur pendant le même délai de trente (30) jours francs. Il ne doit pas concourir hors de l’Ontario, et les documents d’enregistrement du poulain ne doivent être retirés des bureaux du secrétaire des courses de l’association au cours du délai franc de quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date de la réclamation à des fins autres que les courses à tout hippodrome thoroughbred en Ontario, ou jusqu’à ce que la fin de la piste rejoigne l’endroit où le cheval a été réclamé, indépendamment de la première éventualité. Des exceptions peuvent s’appliquer sur l’autorisation des commissaires pour qu’un cheval réclamé participe à des courses stake dans d’autres territoires de compétence au cours de la période de quatre-vingt-dix jours (90). Toute personne qui enfreint cette règle est passible d’une suspension ou d’une sanction pécuniaire de 10 % du prix de réclamation ou de 100 % de la bourse pour chaque course, selon le montant le plus élevé, et le cheval peut être suspendu. Un réclamant est considéré comme ayant enfreint cette règle s’il dispose du cheval d’une manière autre que par réclamation et si le cheval court en dehors de la province de l’Ontario dans les 90 jours suivant la réclamation du cheval.
12.09 Supprimée
12.10 Toutes les réclamations se feront par des formulaires et seront transmises dans des enveloppes fournies par la Association.
12.11 Toutes les réclamations doivent être signées, et l’enveloppe doit être horodatée et déposée dans une boîte sous clé au moins 15 minutes avant l’heure de départ de la course pour laquelle la réclamation est faite. Cette boîte doit être confiée au préposé au pesage. Les informations suivantes doivent être correctement inscrites dans le formulaire de la réclamation :
- La date de réclamation;
- Les nom(s) en caractères d’imprimerie et signature(s) appropriée(s);
- Le numéro de l’agent autorisé si besoin est;
- Le prix de réclamation exact;
- Le numéro de la course pour laquelle le cheval sera réclamé;
- Le nom du cheval;
- L’entraîneur désigné;
- Le formulaire de réclamation initial, le cas échéant.
Des erreurs typographiques ou techniques mineures peuvent être acceptées à la discrétion des commissaires.
12.12 Pas plus tôt que 15 minutes avant et pas plus tard que dix minutes avant chaque course, le préposé au pesage doit ouvrir la boîte de réclamations et noter sur l’enveloppe contenant chaque réclamation l’heure de départ officielle de la course en question qu’il/elle doit prendre du totalisateur. Immédiatement après et en aucun cas plus tard que l’heure de départ de chaque course, il/elle doit remettre ou faire parvenir aux commissaires, toutes les réclamations qui se trouvaient dans la boîte de réclamations pour la course en question. La réclamation n’est pas accompagnée de frais.
12.13 Le transfert de possession d’un cheval réclamé doit se faire dans le paddock immédiatement après le déroulement de ladite course, à moins qu’il ne faille conduire le cheval à l’écurie de rétention et/ou à l’écurie de détection du TCO2 pour les tests après la course. Le réclamant admissible ou son représentant doit assurer la garde physique du cheval réclamé. Le transfert de possession de chaque cheval réclamé aura lieu après que les étiquettes des échantillons ont été signées par le précédent entraîneur et/ou son représentant.
12.13.01 Le transfert de possession d’un cheval réclamé au réclamant admissible ou à son représentant doit se faire dans l’écurie de réclamation ou dans la zone indiquée à cet effet, et ce, immédiatement après le déroulement de ladite course. La modification ou le retrait des fers à cheval avant le transfert est interdite.
12.13.02 Nonobstant les dispositions de la règle 12.13.01, dans le cas où un cheval réclamé doit se soumettre à un test après la course, la garde physique du cheval réclamé doit être transférée du propriétaire d’origine au réclamant retenu à l’extérieur de l’enclos après le test et après que les étiquettes de l’échantillon ont été signées par le propriétaire d’origine ou par son représentant.
12.14 Dans le cas où plus d’une réclamation est soumise pour tout cheval dans toute course, le réclamant admissible doit être déterminé par tirage au sort par l’un des commissaires ou son adjoint et toutes les réclamations non valides dont on a tenu compte dans la prise de décision à ce moment-là deviendront nulles et non avenues, nonobstant toute disposition future desdites réclamations.
12.15 Lorsqu’un cheval est réclamé dans un autre territoire de compétence de course reconnu, le titre d’un tel cheval doit être accepté en Ontario, conformément aux règles du territoire de compétence où la réclamation a été faite.
12.16 Toute personne refusant de livrer un cheval réclamé doit être suspendue et son cas signalé au registrateur. Tout montant de la bourse gagné par ledit cheval doit être retenu et ledit cheval peut ne pas être réinscrit, jusqu’à ce qu’il ne soit remis au réclamant admissible ou à son agent sous réserve de la conclusion du registrateur. Dans le cas où le cheval n’est pas livré dans le paddock immédiatement après la course, le montant de la réclamation doit immédiatement revenir sur le compte du réclamant et si la livraison du cheval se fait à une date ultérieure, le réclamant peut refuser ledit cheval.
12.17 Si les commissaires sont d’avis qu’une personne réclame un cheval au profit d’une autre personne, ils peuvent exiger qu’une telle personne fournisse une déclaration solennelle établissant que cette réclamation est faite uniquement pour leur propre compte.
12.18.01 Sous réserve de la règle 12.16, le titre d’un cheval réclamé est dévolu au réclamant admissible à partir du moment où la barrière de départ s’ouvre devant ledit cheval au moment où le juge au départ déploie les chevaux dans le cadre d’un départ valide pour ladite course à réclamer. Le réclamant admissible doit prendre possession du cheval réclamé selon les règles, que ledit cheval soit sain ou non, ou blessé pendant ou après la course.
12.18.02 Lorsqu’une réclamation est présentée, elle devient irrévocable et le réclamant assume les risques qui en découlent. La détermination du vrai sexe d’un cheval réclamé est une responsabilité qui incombe uniquement au réclamant et les erreurs à cet égard imprimées dans le programme de courses officiel ou ailleurs ne doivent pas être considérées comme une base pour invalider la réclamation.
12.19 Chaque cheval doit concourir pour le compte de la personne au nom de qui il est inscrit.
12.20 Il est interdit à toute personne de tenter, par intimidation, d’empêcher quiconque de monter un cheval pour une course à réclamer à laquelle il est inscrit.
12.21 Nul ne peut offrir ou conclure un accord pour réclamer ou ne pas réclamer, ou tenter d’empêcher une autre personne de réclamer un cheval dans une course à réclamer; et aucun propriétaire ou entraîneur faisant concourir des chevaux dans une course à réclamer ne peut conclure un accord pour la protection de ses chevaux ou des chevaux d’une autre personne.
12.22 Personne ne doit inscrire un cheval ni lui autoriser l’inscription à une course à réclamer, ou pour lequel une réclamation est détenue, soit comme hypothèque, acte de vente ou privilège d’aucune sorte, à moins que le détenteur de l’obligation raisonnable ne signe un formulaire de consentement officiel. Ce formulaire doit être ajouté au dossier avant l’inscription auprès du secrétaire des courses de l’association dirigeant la réunion de courses.
12.23 Si une pouliche ou une jument a été élevée, elle n’est pas admissible à être inscrite à une course à réclamer à moins qu’un des points (i) ou (ii) des conditions suivantes soit rempli :
-
- La divulgation complète de ce fait figure au dossier du secrétaire des courses et de telles informations sont affichées dans son bureau;
- Le certificat de service d’étalon a été déposé au bureau du secrétaire des courses. (Tous les renseignements contenus dans le bordereau demeureront confidentiels);
- Tous les paiements dus pour le service en question et tout ce qui pourrait en résulter sont payés en totalité;
- La délivrance du certificat de service d’étalon au réclamant admissible au moment de la réclamation est garantie.
OU
- Un certificat délivré par un vétérinaire agréé daté au moins 25 jours après la dernière ascendance de cette jument ou pouliche figure au dossier auprès du bureau du secrétaire des courses indiquant que la jument ou la pouliche n’est pas pleine.
12.24.02 L’écurie d’un propriétaire concourant en Ontario sera réputée ne comprenant que les chevaux qui étaient, au moment où l’écurie a été éliminée par réclamation, inscrits auprès d’une association de courses en Ontario pour l’année en cours.
12.25 Lorsqu’un cheval a été réclamé ou vendu et que l’urine ou d’autres examens révèlent par la suite qu’un médicament inadéquat a été administré et que les commissaires suspendent ledit cheval des courses, cette suspension restera en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit annulée par les commissaires ou le registrateur.
12.26 Nulle autre personne que l’agent autorisé agissant pour son mandant ne doit réclamer un cheval pour, ou au nom de toute autre personne et, aux fins d’application des règles en matière de réclamation, un propriétaire soumettant une réclamation en exécutant simplement ladite réclamation déclare qu’il/elle réclame le cheval pour son propre compte.
12.27 Aucun cheval loué ne peut être utilisé par le preneur comme un cheval admissible aux fins de la réclamation, jusqu’à ce que le bail ait été en vigueur pendant 30 jours. Toutefois, un bail venant d’une personne d’une société dont la majorité des actions avec droit de vote est détenue par cette personne ou vice versa, constitue une exception à cette règle. Dans le cas où un cheval loué est réclamé, le preneur au moment de la réclamation a le droit de récupérer ledit cheval réclamé durant la suite de la réunion de courses où le cheval avait été initialement réclamé.
12.28 Aucun montant de la bourse ne doit être remis aux propriétaires dans les 48 heures après l’avoir gagné, et si un jour férié suit immédiatement, l’argent ne doit pas être remis pendant une période de 72 heures.
12.29 Tout propriétaire potentiel voulant s’inscrire aux courses en Ontario, en réclamant un cheval n’étant pas actuellement, directement ou indirectement impliqué dans une propriété de cheval dans un autre territoire de compétence, qui n’est pas admissible à une réclamation d’un cheval en vertu de la règle 12.01.01 (a) et (b) peut se voir octroyer le privilège de réclamer un cheval en vertu d’un permis de réclamation initial, délivré par le registrateur, à condition que les conditions suivantes soient remplies :
- Un paiement est versé à la Commission aux fins d’ouverture d’une inspection quant à l’aptitude de cette propriété à détenir une licence. Les frais du nouveau propriétaire seront ajoutés au coût du permis de réclamation.
- Une demande a été faite et maintenue en attente jusqu’à ce que toutes les inspections nécessaires aient été achevées à la satisfaction des commissaires ou du registrateur.
- Un propriétaire autorisé qui a concouru en Ontario durant la saison de courses précédente est admissible à réclamer un cheval en tant que réclamant initial sans frais.
- À l’exception du premier et du dernier jour des trente (30) jours civils, une réclamation initiale est valide pendant la saison des courses en Ontario.
- Le privilège de réclamer un cheval mentionné ci-dessus n’est valable que pour un seul cheval à moins que le cheval réclamé soit physiquement incapable d’être inscrit en Ontario au cours des quarante-cinq (45) prochains jours après qu’il a été réclamé, comme déterminé par le vétérinaire de la Commission.
- Supprimé
12.30 Tout propriétaire en droit de réclamer un cheval pour son propre compte en vertu des règles est en droit de réclamer en Société avec un autre titulaire de licence qui est en droit de réclamer un cheval pour son propre compte. Aucun propriétaire ne peut être inclus dans plus d’une réclamation (en tout ou en partie) pour le même cheval dans une course quelconque.
12.31 Il incombe à tout réclamant de s’assurer que la réclamation est dûment remplie. Dans le cas où les commissaires trouvent que la réclamation n’est pas dûment remplie, ils peuvent prendre des mesures qu’ils estiment nécessaires, comme décider que la réclamation est non valide.
12.32 Si un avis est reçu par les commissaires, de la part du chimiste officiel, qu’un test positif a été déterminé sur un échantillon officiel prélevé d’un cheval réclamé, le réclamant dudit cheval a le droit de demander aux commissaires que la réclamation soit déclarée non valide. Une telle demande doit être soumise dans les 72 heures suivant la réception de la part des commissaires de l’avis du test positif, par le réclamant, son entraîneur ou son agent autorisé.
12.32.01 Les commissaires déclareront une réclamation non valide:
- Au gré du réclamant, si après la course les procédures d’analyse approuvées révèlent qu’un médicament inapproprié ou une drogue a été trouvée dans l’échantillon du cheval réclamé, ce qui est signalé dans le rapport d’analyse du laboratoire. Une fois que la réclamation a été déclarée non valide par les commissaires, le réclamant doit demander, dans les 72 heures qui suivent, que le cheval soit retourné au propriétaire initial;
- Au choix du réclamant, si le cheval a été jugé inadmissible à l’épreuve pour laquelle il a été réclamé;
- Si le cheval meurt sur la piste de course; ou
- Si le cheval subit une blessure nécessitant son euthanasie sur la piste de course, tel que déterminé par le vétérinaire de la Commission ou le vétérinaire officiel.
- Au choix du réclamant, si avant la fin de la période d’observation :
- Le vétérinaire de la Commission ou le vétérinaire officiel inscrit le cheval sur la liste des vétérinaires;
- Le vétérinaire de la Commission ou le vétérinaire officiel constate que le cheval saigne des naseaux;
- Le vétérinaire de la Commission ou le vétérinaire officiel estime que le cheval a subi une blessure nécessitant une euthanasie; ou
- Le cheval meurt.
12.33 Les réclamants peuvent choisir de faire observer leur cheval par un vétérinaire officiel ou un vétérinaire de la Commission. Un réclamant ou son représentant doit confirmer par téléphone aux commissaires qu’un cheval va être observé, avant que le cheval ne soit transféré au réclamant. Si le réclamant choisit de renoncer à la période d’observation, la règle 12.32.01(e) ne s’applique plus.
12.33.01 En ce qui concerne la période d’observation, le demandeur ou son représentant doit se rendre directement et sans délai à la zone d’observation désignée; s’il ne le fait pas, la période d’observation peut être supprimée ou la demande n’est pas invalidée, selon la décision des commissaires.
12.33.02 L’observation doit avoir lieu aussi près que possible d’une heure après la course.
12.33.03 Sauf en cas d’urgence, aucun cheval ne doit recevoir de traitement avant la fin de la période d’observation et tout traitement doit être signalé aux commissaires dès que possible.
12.33.04 L’association doit créer un processus pour la période d’observation mentionnée à la règle 12.32.01(e), qui doit être décrit dans le règlement de l’hippodrome de l’association.
12.34 Lorsque les commissaires décident qu’une réclamation n’est pas valable et que le cheval est rendu à son propriétaire d’origine:
- Le montant du prix de réclamation est remboursé au requérant;
- Toute somme d’argent gagnée après la date de la demande et avant la date à laquelle la demande est déclarée invalide est la propriété du demandeur;
- Le demandeur est responsable de tous les frais raisonnables encourus pour les soins, l’entraînement ou les courses du cheval pendant qu’il était en sa possession; et
- Le cheval est restitué au propriétaire initial dans le même état physique.
Chevaux de race thoroughbred — Chapitre 13 : Protêts et objections
Voir également le chapitre 24 : Pouvoirs discrétionnaires du registrateur
13.01.01 Pour être reconnu, chaque protêt doit être fait par le propriétaire, l’entraîneur ou le jockey auprès du préposé au pesage ou de l’employé de l’association de courses désigné.
13.01.02 Toute plainte contre un officiel doit être déposée auprès des commissaires par écrit et signée par le plaignant.
13.02 Toutes les réclamations des titulaires de licences doivent être déposées, par écrit, auprès des commissaires, au plus tard 48 heures après que l’incident est survenu. Chaque protêt sera traité par les commissaires.
13.03 Un protêt découlant des événements relatifs au déroulement d’une course doit se faire avant l’affichage du signe officiel.
13.04.01 Un protêt sous prétexte :
- De déclaration inexacte, d’omission ou d’erreur dans l’inscription sous laquelle un cheval a concouru;
- Qu’un cheval qui a concouru n’était pas le bon cheval ou n’avait pas l’âge qu’il était censé avoir au moment de l’inscription;
OU
- Qu’un cheval n’était pas qualifié d’après les conditions de la course ou suite à une défaillance;
OU
- Qu’un cheval a couru en violation des règles;
OU
- Non prévu par ailleurs dans les règles;
Doit être fait dans les 48 heures suivant la fin de la course par rapport à laquelle le protêt est fait, à l’exclusion des jours de relâche.
13.04.02 Un protêt, à l’exception de celui découlant des événements relatifs au déroulement de la course, doit se faire par écrit et signé par le plaignant et remis au registrateur.
13.05 Les protêts qui ne sont pas déposés auprès des commissaires avant la fin de la réunion de courses seront déposés auprès du registrateur au siège social de la Commission à Toronto.
13.06.01 Si un protêt alléguant qu’un cheval est inadmissible est remis aux commissaires au moins une heure avant l’heure de départ de la course en question, les commissaires doivent immédiatement étudier ce protêt. La charge de la preuve incombe au protestataire. À défaut de preuve au moins 30 minutes avant l’heure de départ de la course en question à laquelle ce cheval n’est pas admissible à concourir, ledit cheval courra.
13.06.02 Un protêt concernant la distance d’une course doit être déposé auprès des commissaires au moins une heure avant l’heure de départ de la course en question.
13.07 Un protêt dénonçant une fraude peut être déposé à tout moment.
13.08 En attendant la décision d’un protêt, tout montant ou prix gagné par le propriétaire du cheval impliqué dans ledit protêt, et tout autre argent affecté à l’issue du protêt, seront retenus par l’association jusqu’à ce que le protêt soit déterminé, et si le montant ou le prix a été remis avant le protêt, les commissaires doivent ordonner qu’ils soient retournés si le protêt est retenu.
13.09.01 Supprimée
13.09.02 Une personne qui fait un protêt que les commissaires jugent frivole peut se voir imposer une sanction pécuniaire ou une suspension.
13.10 Un protêt ne doit pas être retiré sans l’autorisation des commissaires.
13.11 Tous les coûts et les frais engagés dans la détermination d’un protêt ou une d’enquête doivent être payés par cette personne dans la mesure que le registrateur ou les commissaires détermineront.
13.12 Si un protêt contre un cheval qui a gagné ou a été classé est accepté, et qu’une course ou un classement est attribué à un autre cheval, le montant de cette course est distribué conformément au classement final.
13.13 En attendant la décision d’un protêt, toute somme détenue par l’association, comme le prix d’un cheval réclamé dans une course à réclamer (si affecté par le protêt) ou en vertu des dispositions de la règle 13.08, sera retenue jusqu’à ce que le protêt soit résolu.
13.14 Les décisions sur les protêts qui touchent la somme de la bourse ou l’ordre d’arrivée après que la course a été déclarée officielle ne doivent avoir aucun effet sur la répartition des cagnottes du pari mutuel.
13.15 Les commissaires doivent rapidement enquêter sur tout protêt ou plainte déposée auprès d’eux et rendre leur décision le plus rapidement possible et signaler sans délai l’objet du protêt ou de la plainte et son règlement au registrateur. Si les commissaires ne se prononcent pas dans les 10 jours suivant la date de fin de l’examen des commissaires, il doit être accepté par toutes les personnes concernées que les commissaires n’ont pris aucune mesure et n’ont imposé aucune sanction, et les commissaires ne doivent prendre aucune mesure et imposer aucune sanction après l’expiration des 10 jours mentionnés, à condition toutefois, que, dans ce cas, le registrateur pourrait examiner les délibérations des commissaires, prendre une décision et imposer des sanctions selon ce qu’il ou elle peut juger approprié.
113.16 En cas de dépôt d’un protêt auprès des commissaires, et de son retrait par la suite, les commissaires pourront examiner les circonstances entourant ledit protêt. Après avoir examiné ces circonstances, les commissaires pourront, s’ils concluent que le retrait du protêt a été fait à des fins inappropriées, évaluer toute sanction selon les règles qu’ils jugent appropriée.
13.17 Supprimée
13.17.01 Supprimée
13.17.02 Supprimée
13.17.03 Supprimée
13.17.04 Supprimée
13.17.05 Supprimée
13.17.06 Supprimée
13.17.07 Supprimée
13.17.08 Supprimée
13.17.09 Supprimée
13.18 Supprimée
13.19 Supprimée
Chevaux de race thoroughbred — Chapitre 14 : Sûreté et sécurité
14.01 Seuls les participants dûment autorisés par la Commission doivent monter sur un cheval ou poney sur les pistes de l’association, et ces participants sont tenus de porter un casque correctement fixé et sécurisé, et des gilets de sécurité, comme prescrit par la règle 14.02. Il incombe au titulaire de licence de s’assurer que son casque et son gilet de sécurité répondent aux normes de sécurité.
14.01.01 Supprimée
14.01.02 Supprimée
14.02 Lorsque les règles le prévoient, seuls les casques répondant aux standards adoptés par les organisations ou règlements suivants doivent être utilisés :
-
L’American Society for Testing and Materials ;
-
Les normes en vigueur au Royaume-Uni; ou
-
La norme en vigueur en Australie/Nouvelle-Zélande.
Lorsque les règles le prévoient, seuls les gilets de sécurité répondant aux standards adoptés par les organisations ou règlements suivants doivent être utilisés :
-
La British Equestrian Trade Association;
-
L’Euro Norm;
-
L’American Society for Testing and Materials ;
-
La Shoe and Allied Trade Research Association ; ou
-
L’Australian Racing Board.
14.02.01 Supprimée
14.02.02 Supprimée
14.03 Il est interdit de fumer à moins de 3 mètres des zones désignées, des stalles, des selleries, des remises ou d’une partie d’une étable, y compris le paddock. Aux fins de la présente disposition, le paddock comprendra la cafétéria, le vestiaire des jockeys, les toilettes et les bureaux. Il est également interdit de fumer sur toute la surface de piste de course à tout moment.
Sanction pour une infraction à la règle 14.03 :
-
La première infraction entraînera une sanction pécuniaire de 50 $;
-
La deuxième infraction dans l’année de la première infraction entraînera une sanction pécuniaire de 300 $ ou une suspension de 5 jours, ou les deux,
-
La troisième infraction dans l’année de la première infraction entraînera une sanction pécuniaire minimale de 500 $ et une suspension de 7 jours;
-
La quatrième infraction dans l’année de la première infraction entraînera une suspension et un renvoi au registrateur.
14.04 Une association n’annulera pas les installations de la piste d’entraînement à moins que le temps ou des conditions exceptionnelles s’appliquent une fois que la piste d’entraînement s’ouvre pour l’entraînement jusqu’à la fermeture de la saison de course.
14.05 Si les conditions de la piste ou météorologiques sont remises en question pour les courses de chevaux, y compris les conditions météorologiques actuelles comme définies à l’article 14.06, une réunion sera convoquée entre les commissaires, la direction, un représentant de la Horsemen’s Benevolent and Protective Association (HBPA) et les jockeys Si nécessaire, les commissaires procéderont à un vote par scrutin secret des jockeys programmés à concourir le jour en question et qui sont présents, afin de déterminer si les courses doivent être annulées. Si le vote des jockeys détermine que plus de 50 % des votes sont contre les courses, la programme de courses sera annulé. Malgré le vote, les jockeys qui annulent leur course ne se verront pas imposer des sanctions. Ce qui précède n’empêche pas la direction de l’hippodrome d’annuler les courses en raison des conditions de piste ou météorologiques sans consulter les commissaires, la HBPA ou les jockeys.
Dans le cas de conditions météorologiques extrêmes prévues, les normes relatives aux températures extrêmes énoncées à la règle 21.01.02 s’appliqueront.
Norme relative aux conditions météorologiques extrêmes
14.06 Dans le cas de conditions météorologiques extrêmes, la décision d’annuler une course sera prise par une association appliquant la norme relative aux conditions météorologiques extrêmes.
Température réelle : La température enregistrée à l’hippodrome à l’heure du départ ou à tout moment du programme de la course, comme convenu par un représentant de l’association et un officiel de courses.
Température extrême : Toute température pouvant se situer dans les limites du Niveau 1 ou du Niveau 2 décrites ci-dessous.
Conditions météorologiques extrêmes prévues : les conditions météorologiques fondées sur une prévision locale publiquement accessible 5 heures avant l’heure du départ. Au début de chaque saison de courses, l’association informera les acteurs de l’industrie quant à la source météorologique qui sera utilisée pour les prévisions météorologiques, faute de quoi la source météorologique sera le Weather Network.
|
Niveau 1 |
Niveau 2 |
---|---|---|
Plage de températures prévues |
31 oC à 37,9 oC |
Égales ou supérieures à 38 C |
-15 oC à -24,9 oC |
Égales ou supérieures à -25 C |
|
Retraits autorisés sans sanction en raison des conditions météorologiques |
Oui |
Oui |
Mesures supplémentaires |
Des mesures supplémentaires doivent être mises en place pour assurer le bien-être du cheval et de tout titulaire de licence dont la position peut être affectée par les conditions météorologiques extrêmes. |
Les mesures supplémentaires suivantes doivent être mises en place pour assurer le bien-être du cheval et de tout titulaire de licence dont la position peut être affectée par les conditions météorologiques extrêmes. Chaleur : 2 vétérinaires supplémentaires ou 1 vétérinaire supplémentaire et 1 technicien vétérinaire agréé pour surveiller la température, le pouls et la fréquence respiratoire des athlètes équins avant et après la course; des postes d’arrosage supplémentaires ou une station de refroidissement mobile avec personnel qualifié; l’accès à l’eau pour les chevaux en tout temps; des zones ombragées prévues pour les chevaux non montés; de la glace disponible à plusieurs endroits; des officiels de courses pour réduire au minimum le temps de la parade préalable à la course. Froid : 2 vétérinaires supplémentaires, ou 1 vétérinaire supplémentaire et 1 technicien vétérinaire agréé pour surveiller la température, le pouls et la fréquence respiratoire des athlètes équins avant et après la course, ainsi que les conditions liées au froid, y compris les engelures; les langues non attachées à l’extérieur de la bouche du cheval; des couvertures doivent être disponibles pour chaque cheval; des officiels de courses pour réduire au minimum le temps de la parade préalable à la course. |
Annulation exigée |
La décision doit être prise par l’association |
La décision doit être prise par l’association |
Chevaux de race thoroughbred — Chapitre 15 : Mauvaise conduite, aiguilles, seringues et perquisitions
15.01.01 Supprimée
15.01.02 Supprimée
15.01.03 Supprimée
15.02.01 Aucun titulaire de licence, à l’exception des médecins, des vétérinaires de la Commission ou des vétérinaires officiels, des vétérinaires autorisés par la Commission, des techniciens vétérinaires ou des étudiants-assistants d’un vétérinaire agréés qui sont sous la supervision d’un vétérinaire et autorisés par la Commission doit, sur le territoire de l’association, avoir en sa possession dans les locaux ou le véhicule que le titulaire de licence occupe ou a le droit d’occuper, ou de posséder dans ses biens ou effets personnels :
-
toute seringue hypodermique, aiguille hypodermique ou tout autre dispositif qui peut être utilisé pour l’injection ou l’infusion d’une substance dans un cheval; ou
-
toute préparation injectable (substance susceptible d’être injectée) qui peut être administrée par une seringue hypodermique, une aiguille hypodermique ou un dispositif (techniquement connue comme une substance pour administration parentérale) sans avoir au préalable obtenu l’autorisation écrite des commissaires ou du registrateur.
15.02.01 En vertu de la Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux, les participants, compte non tenu du rôle qu’ils assument lors d’une réunion de courses approuvée par le registrateur, par leur participation, consentent à l’examen, à la recherche et à l’inspection mentionnés dans les règles, à la saisie de toute seringue hypodermique, aiguille hypodermique ou de tout autre dispositif décrit dans les règles, et toutes les drogues et tous les médicaments dont ceux répertoriés dans la règle 15.31.1 qui pourraient se trouver en leur possession. Tous médicaments, toutes drogues, tous autres matériaux ou dispositifs saisis peuvent être transmis par le registrateur au chimiste officiel pour analyse.
15.02.03 Supprimée
15.02.04 Aucun cheval définitivement dénervé ou provisoirement désensibilisé par une méthode quelconque au-dessus de son paturon ne peut être inscrit à une course. Aux fins de la présente règle, un cheval qui a été dénervé, a reçu des injections d’alcool ou de toute autre drogue ou médicament, ou a subi une procédure ayant désensibilisé totalement les nerfs palmaires ou plantaires, est réputé comme ayant été dénervé. La décision permettant d’établir si le cheval a été dénervé doit en tout temps revenir au vétérinaire de la Commission ou au vétérinaire officiel.
15.02.05 Le vétérinaire de la Commission ou le vétérinaire officiel enregistrera toutes les informations en relation avec les chevaux nervés sur le programme d’avant-course tenu par la Commission. Les informations relatives à un cheval ayant été nervé sont mises à la disposition des propriétaires autorisés et des entraîneurs.
15.02.06 Les chevaux qui ont été dénervés avant le 2 mars 2020 seront admissibles aux courses à condition qu’ils aient déjà figuré sur la liste des chevaux dénervés de la Commission. Aucun nouveau cheval ne sera ajouté à la liste de la Commission des chevaux dénervés.
15.02.07 La CAJO affichera une liste de tous les chevaux dénervés.
15.02.08 En vertu de la règle 15.02.01 ci-dessus et de la règle15.38, si en cas d’urgence et en l’absence des vétérinaires de la Commission ou des vétérinaires officiels en exercice sur le territoire de l’association, il est nécessaire pour une raison quelconque pour le propriétaire, l’entraîneur ou le préposé qui prend soin et contrôle un cheval, d’administrer ou de faire administrer par voie orale un médicament à un tel cheval et, si, au moment de cette administration le cheval a été inscrit à une course, lesdits propriétaire, entraîneur ou préposé doivent signaler le cas au vétérinaire de la Commission ou au vétérinaire officiel dès qu’il/elle revient sur son territoire et qui, à son tour, doit signaler l’incident par écrit aux commissaires ou à l’un d’eux, dès que l’un d’eux ou plusieurs d’entre eux arrive sur son territoire et les commissaires doivent retirer ledit cheval ou lui permettre de courir selon ce qu’ils estiment approprié.
15.03.01
-
Le prélèvement d’échantillons d’urine et de sang se fera du cheval gagnant de chaque course et de tout autre cheval que les commissaires, le vétérinaire de la Commission et le vétérinaire officiel indiqueront. Ces chevaux doivent être envoyés immédiatement après chaque course à l’écurie de rétention et placés sous la garde d’un employé de la Commission, de l’Agence canadienne du pari mutuel ou d’une personne autorisée approuvée par la Commission (vétérinaire, technicien vétérinaire agréé [TVA]);
-
Les commissaires, le vétérinaire de la Commission ou le vétérinaire officiel pourront ordonner l’exécution de tout autre examen qui pourrait être requis;
-
Le défaut d’aller directement à l’écurie de prélèvement (test) ou à l’écurie de détection du TCO2 et d’y rester jusqu’à ce que les échantillons nécessaires soient prélevés ou le fait que le cheval soit relâché par le personnel de l’écurie de prélèvement ou de l’écurie de détection du TCO2, peut entraîner la confiscation de la somme de la bourse, le cas échéant, et des mesures disciplinaires à l’égard du propriétaire, de l’entraîneur, ou du représentant désigné de l’entraîneur, à condition toutefois que le commissaire puisse dispenser un cheval d’assister ou de rester dans l’écurie de prélèvement pour une raison quelconque qu’il, à sa discrétion, estime justifiée.
-
Seuls le propriétaire, l’entraîneur ou le représentant désigné de l’entraîneur, et un maximum de deux personnes titulaires de licence en cours de validité et délivrée par la Commission en leur possession, sont autorisés à assurer la garde ou le contrôle d’un cheval dans l’écurie de rétention lorsque des échantillons sont prélevés ou qu’un examen est effectué sur un cheval sous sa garde, et il y restera jusqu’à ce que l’étiquette fixée sur l’échantillon ait été signée par lui/elle en tant que témoin du prélèvement ou que l’examen soit terminé. Omettre de présenter la licence peut entraîner une sanction pécuniaire ou une suspension.
15.03.02 Il incombe à l’inspecteur principal des analyses et à ceux sous sa supervision d’assumer les analyses et accomplir des tâches qu’il/elle pourra leur confier. La partie V du Règlement sur la surveillance du pari mutuel en vertu du Code criminel (Canada) énonce la procédure à suivre pour le prélèvement et l’identification des échantillons d’urine et de sang de chevaux sur les pistes, et tous les officiels doivent respecter ces règles.
15.03.03 La partie V du Règlement sur la surveillance du pari mutuel en vertu du Code criminel (Canada) énonce la procédure à suivre pour le prélèvement et l’identification des échantillons d’urine et de sang de chevaux sur les pistes, et tous les officiels doivent respecter ces règles.
15.03.04 Si un inspecteur des prélèvements n’est pas en mesure d’obtenir un échantillon d’urine dans les deux heures qui suivent l’arrivée du cheval à l’écurie de rétention, ou par rapport à la dernière course, une heure après la dernière course, l’inspecteur principal des analyses doit communiquer avec un vétérinaire de la Commission, un vétérinaire officiel ou un technicien vétérinaire agréé qui prélèvera un échantillon de sang. Le vétérinaire de la Commission, le vétérinaire officiel ou le technicien vétérinaire agréé doit prélever l’échantillon de sang qui doit être collecté, emballé et scellé de la manière prévue par l’Agence canadienne du pari mutuel. L’entraîneur ou son représentant doivent assister au prélèvement de l’échantillon et signer la fiche de test.
15.03.05 Toutes les analyses d’urines abandonnées doivent être signalées aux commissaires dès que possible.
15.03.06 Nul ne peut être admis dans l’installation des analyses en dehors du personnel immédiat responsable de cette tâche, des membres de la Commission, des représentants dûment accrédités de l’Agence canadienne du pari mutuel, des officiels, des employés et des personnes autorisées par les règles du service de prélèvement d’urine, le registrateur, des commissaires, du vétérinaire de la Commission ou du vétérinaire officiel, d’un représentant de l’association et de toute autre personne qui pourra être autorisée par le registrateur par écrit.
15.03.07 Si les commissaires trouvent qu’il y a eu ingérence indue ou substitution lors prélèvement d’un échantillon d’urine conformément à la règle 15.03.01, en vertu des règles 15.04.02 et 15.04.04, ils doivent prendre des mesures qu’ils estiment appropriées contre toute personne qui, selon eux, s’est indûment ingérée dans le prélèvement de l’échantillon d’urine ou a substitué l’échantillon d’urine.
15.03.08 Aucun cheval ne sera autorisé à concourir en Ontario si l’autorisation du prélèvement de cet échantillon de sang est refusée, à moins que le vétérinaire de la Commission ou le vétérinaire officiel, pour une bonne cause d’après son jugement, le dispense du prélèvement de l’échantillon.
15.04.01 Si le rapport d’analyse du chimiste officiel concernant l’urine, le sang ou d’autres échantillons prélevés d’un cheval est positif, le chimiste officiel doit immédiatement en aviser les commissaires ou le registrateur et cette notification doit être considérée comme preuve prima facie d’un test positif. Il/elle doit confirmer lesdites conclusions auprès de la Commission.
15.04.02.1 Dès qu’elle est informée du résultat positif, la Commission en informe l’entraîneur ou son responsable aussi rapidement que possible.
15.04.02.2 Une fois que la Commission a avisé l’entraîneur ou son représentant responsable conformément à la règle 15.04.02.1, les commissaires ou l’administration peuvent :
-
Informer l’entraîneur qu’il sera autorisé à poursuivre ses activités à titre d’entraîneur;
-
Informer l’entraîneur qu’il a été suspendu et qu’aucun des chevaux sous sa garde ou son contrôle n’est autorisé à concourir jusqu’à ce que la question soit examinée et tranchée ou jusqu’à ce que les chevaux aient été remis à un autre entraîneur ou à des entraîneurs approuvés par les commissaires;
-
Imposer des conditions sur la licence de l’entraîneur.
-
Déterminer l’admissibilité du cheval.
15.04.02.3 Supprimée
15.04.02.4 Supprimée
15.04.02.5 Supprimée
15.04.02.6 La Commission doit avertir le propriétaire et l’association de course concernés, aussi rapidement que possible, de ses actions relatives au résultat positif.
15.04.02.7 La procédure détaillée à la règle 15.04.03 et à la règle 15.04.02.1 à .4 doit également être suivie exactement lorsque le chimiste officiel reçoit l’échantillon d’urine ou de sang et qu’il détermine comme n’étant pas entièrement de l’urine ou du sang de cheval.
15.04.03 Quand on découvre qu’un médicament interdit entraînant un test positif a été administré à un cheval, ce cheval doit être déclaré non placé pour toute fin, sauf pour le pari mutuel.
15.04.04 Supprimée
15.04.05 Supprimée
15.04.06 Supprimée
15.05 Si les commissaires découvrent qu’un médicament interdit a été administré à un cheval avant une course, ils doivent prendre des mesures qu’ils estiment appropriées contre toute personne qui selon eux, a administré ou a tenté d’administrer ledit médicament.
15.05.01 Sur constatation d’une infraction aux règles relatives au test positif, les commissaires tiendront compte du niveau de classification de l’infraction comme il est actuellement établi par les Lignes directrices de classification uniforme des substances étrangères comme promulgué par l’Association of Racing Commissioners International inc.
15.06.01 L’entraîneur, le palefrenier et toute autre personne qui, de l’avis des commissaires ou du registrateur, est responsable d’un cheval :
-
A l’obligation de bien protéger le cheval contre l’administration d’un médicament interdit, de protéger le cheval contre toute ingérence illicite, ou une substitution par quiconque lors du prélèvement de l’urine ou du sang;
-
Si cette personne ne parvient pas à protéger le cheval, elle ou elles seront réputées responsables, ainsi que la personne qui a effectivement administré ce médicament, ou qui a, sans motif valable, interféré avec ou a substitué l’échantillon d’urine ou de sang. Lorsque les commissaires constatent qu’un cheval n’a pas été protégé de manière appropriée, en vertu de la règle 15.04.02, ils imposeront une sanction et prendront les mesures qu’ils estiment appropriées, ou signaleront le problème au registrateur.
15.06.02 Supprimée
15.06.03 Nonobstant la règle 15.06.01, le registrateur et tous les officiels délégués considéreront ce qui suit comme étant des infractions de responsabilité absolue :
-
Tout entraîneur dont les chevaux obtiennent un résultat positif à un test de dépistage relativement à toute substance jugée non thérapeutique;
-
Tout entraîneur dont les chevaux obtiennent un résultat positif à un test de dépistage à un programme hors compétition, y compris en cas d’infraction aux articles 15.38, 15.40.01 ou 15.40.02;
-
Tout entraîneur dont le résultat du cheval est positif d’après les analyses conformément à ou dans le cadre du Règlement sur la surveillance du pari mutuel en vertu du Code criminel (Canada).
-
Tout entraîneur dont les chevaux présentent une concentration de dioxyde de carbone libre (TCO2) égale ou supérieure aux niveaux établis à la règle 37.01;
15.07.01 Aucun entraîneur ne peut sciemment employer ou héberger une personne qui a été suspendue par un conseil ou une Commission des courses et qui est un membre ou membre associé de la National Association of State Racing Commissioners.
15.07.02 Un entraîneur ne doit pas sciemment avoir à sa charge ou sous sa supervision aux fins de faire concourir un cheval détenu, en tout ou en partie, par un propriétaire suspendu ou non titulaire de licence.
15.08.01 Personne ayant un intérêt financier dans le résultat d’une course en raison de la propriété d’un cheval particulier dans la course, des paris, ou d’un gain financier, ne doit agir à titre officiel dans le cadre du déroulement de ladite course.
15.08.02 Aucun officiel de courses ne doit parier sur le résultat d’une course et aucun employé ou titulaire de licence de la Commission ou employé d’une association ne doit donner, directement ou indirectement, à titre de récompense ou de toute autre considération, une information ou conseil en lien avec une course afin d’influencer une personne ou de possiblement influencer une personne à faire un pari sur un cheval dans une course. Dans le cas des employés de l’association, cela ne s’applique pas aux sélections qui apparaissent dans le programme de courses officiel, les journaux, dans d’autres publications approuvées, ou à la radio, à la télévision ou lors de la vente des publications approuvées.
15.09.01 Tout acte ou toute omission en lien avec les courses de chevaux de race thoroughbred sous toutes ses formes qui, s’il est comparé aux normes de bonne conduite généralement acceptées, serait considéré comme malhonnête, injuste, déloyal ou ou manifestant une conduite antisportive, ou contraire à l’intérêt public, financièrement ou d’une autre manière, doit être considéré comme une infraction aux présentes règles et doit être pris en charge à la discrétion des commissaires. La décision et la publication ultérieure en lien avec la sanction doivent inclure la partie spécifique de la règle que le titulaire de licence a enfreinte. Pour établir si un acte ou une omission enfreint cette règle, il faudrait tenir compte du Code d’éthique et de conduite professionnelle ayant pu être adopté par une association de cavaliers.
Les sous-paragraphes suivants de la présente règle fournissent les détails relatifs à la conduite prévue à même cette règle, sans vouloir pourtant constituer une liste exhaustive :
-
Sans limiter la portée générale de ce qui précède, la relation entre un propriétaire et un entraîneur doit reposer sur l’intégrité, la divulgation, le maintien de la santé et du bien-être du cheval et les agissements selon les intérêts des courses. Une conduite malséante d’un participant de l’industrie renvoie également à la conduite survenant en dehors du domaine des courses de chevaux, ce qui nuit à la réputation de l’industrie.
-
Toute personne pouvant tirer profit, que ce soit financièrement ou autrement, directement ou indirectement, de la vente, de l’achat, de la location ou la réclamation d’un cheval de course, doit divulguer par écrit à toutes les parties touchées et impliquées dans la transaction les détails dudit profit ou de l’existence de tout arrangement pouvant mener à un tel profit.
-
Toutes les modalités de l’engagement d’un entraîneur doivent être établies dans un contrat écrit entre le propriétaire et l’entraîneur. Au minimum, un entraîneur doit aviser un propriétaire par écrit des services que l’entraîneur doit fournir et pour lesquels le propriétaire est financièrement responsable, dont l’échelle tarifaire de l’entraîneur y compris le taux quotidien et les commissions sur les bourses gagnées par les chevaux, ainsi que les conditions de paiement.
-
Un entraîneur doit s’assurer qu’un propriétaire est avisé dès qu’il est possible de le faire de tout problème matériel touchant un cheval de course d’un propriétaire sous ses soins qui pourrait avoir une incidence sur son potentiel de course ou sa capacité à être entraîné de manière continue.
-
Si une offre verbale est présentée à un entraîneur pour l’achat ou la location des intérêts d’un cheval du propriétaire, l’entraîneur doit demander que cette offre soit faite par écrit. Un entraîneur doit immédiatement informer le propriétaire de toute offre écrite qu’il reçoit.
-
Un entraîneur doit maintenir les dossiers concernant les détails des médicaments administrés aux chevaux sous ses soins. Aux fins de la présente règle, le terme « médicament » signifie un médicament dont l’analyse peut amener un résultat positif. ;
-
Un entraîneur ne doit pas privilégier ses propres intérêts au détriment de ceux du propriétaire.
-
Un propriétaire qui souhaite cesser d’utiliser les services d’un entraîneur et transférer certains de ses chevaux de course ou la totalité à un autre entraîneur doit rembourser, avant le moment du transfert, les montants du compte non réglé dudit entraîneur jusqu’à la date de transfert pour ce qui est des chevaux transférés.
-
Le registrateur et/ou les commissaires peuvent exiger d’un titulaire de licence qu’il fournisse une preuve documentaire de toute transaction ou de tout dossier visé par la présente règle. Le refus ou le défaut de respecter la demande peut entraîner une suspension immédiate de la licence.
-
Tout acte ou toute omission qui contrevient à la présente règle doit être géré à la discrétion du registrateur ou des commissaires, ce qui peut inclure une sanction pécuniaire ou une suspension. La décision et la publication ultérieure en lien avec la sanction doivent inclure la partie spécifique de la règle que le titulaire de licence a enfreinte.
15.09.02 Il est interdit d’aider, d’encourager, de conseiller ou de conspirer avec une autre personne en infraction aux règles et si une personne le fait, elle sera réputée la principale coupable.
15.09.03 Lorsqu’un changement de propriétés d’un cheval qui participe à des courses en Ontario se produit, l’ancien propriétaire doit fournir les antécédents médicaux du cheval en question sur demande adressée au nouveau propriétaire dans les 72 heures suivant la demande. Le défaut ou le refus de fournir les antécédents médicaux par écrit peut entraîner une sanction pécuniaire et/ou une suspension. La demande de dossiers médicaux doit être effectuée dans les 30 jours suivant tout transfert.
15.09.04 Aux fins de la règle 15.09.03, les antécédents médicaux du cheval doivent inclure les dossiers concernant l’administration, y compris la marque et la date pour :
-
Les vaccins;
-
La vermifugation.
15.10 Nul ne doit donner, offrir ou promettre directement ou indirectement, soit en son nom propre ou au nom de quelqu’un d’autre tout pot-de-vin, cadeau ou gratification sous quelque forme que ce soit dans le but d’influencer indûment le résultat d’une course ou celui qui aurait tendance à le faire.
15.11 Aucune personne autorisée par la Commission ne doit accepter ou offrir d’accepter en son nom propre ou au nom d’une autre personne tout pot de vin, cadeau ou gratification sous quelque forme que ce soit qui pourrait ou aurait tendance à influencer le résultat d’une course.
15.11.01 Aucun titulaire de licence ne doit intimider, menacer ou contraindre un autre titulaire de licence de quelque façon que ce soit.
15.12 Supprimée
15.13 En vertu de la Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux, les participants, compte non tenu du rôle qu’ils assument lors d’une réunion de courses approuvée par le registrateur, par leur participation, consentent à l’examen, à la recherche et à l’inspection mentionnés dans les règles, à la saisie de toute seringue hypodermique, aiguille hypodermique ou de tout autre dispositif décrit dans les règles, et toutes les drogues et médicaments qui pourraient se trouver en leur possession. Toutes les drogues, tous les médicaments, ou tous autres matériaux ou dispositifs saisis peuvent être transmis par le registrateur au chimiste officiel pour analyse.
15.14 Les résultats d’un examen, d’une recherche, d’une inspection ou d’une saisie décrits dans les présentes règles doivent être quotidiennement rapportés oralement aux commissaires et à la fin de chaque réunion de courses, au registrateur par écrit par la personne qui a ordonné ledit examen, lesdites recherche ou inspection.
15.15 Aucun propriétaire ou entraîneur ne doit accepter, directement ou indirectement, tout pot-de-vin, cadeau ou gratification sous quelque forme que ce soit qui pourrait influencer le résultat d’une course ou aurait tendance à le faire, ou qui est offerte à cette fin ou qui est offerte pour inciter un propriétaire ou un entraîneur à inscrire, à ne pas inscrire ou à retirer un cheval dans une course. Le propriétaire ou l’entraîneur doit signaler aux commissaires de telles offres.
15.16 Supprimée
15.17.01 Dans le cas où l’aide-comptable de la personne du milieu hippique accepte un dépôt pour le compte d’un propriétaire, il/elle doit tenir un registre de qui dépose l’argent, et sous quelle forme le dépôt est effectué, et le faire signer par le déposant si ce dépôt est fait par un autre moyen que par chèque ou par mandat.
15.17.02 Il est du devoir de l’aide-comptable de la personne du milieu hippique d’informer immédiatement les commissaires de toutes les opérations financières inhabituelles sur les comptes de la personne du milieu hippique qui indiqueraient des procédures ou l’utilisation des fonds irrégulière.
15.18 Aucun titulaire de licence ne doit parier sur un autre cheval dans lequel il inscrit un cheval possédé, entraîné, entretenu, ou représenté ou manipulé par lui de quelque façon que ce soit en tant que cheval partant. De même, il ne doit faire en sorte qu’un tel pari soit fait en son nom, sauf dans le cas d’événements de mises spéciales où il peut parier ou amener quelqu’un d’autre à parier en son nom uniquement dans des combinaisons dans lesquelles son cheval est sélectionné en première position. (Voir aussi : règles 9.10.01 et - Jockeys, 9.10.04 - Cavaliers, aides-jockeys, 15.08.02 - Officiels de la Commission ou officiels de courses.)
15.19 Tout acte sur un cheval qui, de l’avis des commissaires, pourrait être considéré comme un acte de cruauté constitue une infraction aux règles et l’auteur est passible d’une sanction pécuniaire ou d’une suspension. Des soins insuffisants ou l’abandon constituent des actes de cruauté en vertu de la présente règle.
15.20 Supprimée
15.21 Chaque titulaire de licence doit répondre complètement et fidèlement à toutes les questions posées par les commissaires ou le registrateur relativement aux courses.
15.22 Toute mesure prise dans l’intention d’inscrire ou de forcer de façon malveillante ou mensongère l’inscription, le retrait ou la réclamation d’un cheval est contraire aux règles et pourrait entraîner une suspension ou une sanction pécuniaire imposée par les commissaires ou le registrateur.
15.23 Toute personne faisant une déclaration fausse, mensongère ou trompeuse sur une demande de licence ou d’enregistrement, ou sur tout autre document ou examen requis pour l’obtention d’une licence ou en vertu du règlement, peut se voir refuser cette licence ou cet enregistrement, ou peut être soumise à une sanction pécuniaire ou suspension.
15.24 Supprimée
15.24.01 Supprimée
15.24.02 Supprimée
15.24.03 Supprimée
15.24.04 Tous les cavaliers doivent fournir un échantillon pour l’analyse d’haleine au plus tard une heure avant l’heure de départ de leur première monture. Sur demande, et à la discrétion des commissaires, l’exigence en matière de test d’une heure peut être réduite.
15.24.05 Supprimée
15.25 Toute personne qui refuse de se soumettre à un test d’analyse d’haleine, sans motif raisonnable, comme requis par les présentes règles, risque de se voir imposer les mêmes sanctions que celles prescrites au chapitre 38.
15.26.01 Supprimée
15.26.02 Supprimée
15.26.03 Supprimée
15.26.04 Supprimée
15.26.05 Supprimée
15.27 Toute personne qui n’obtient pas l’autorisation d’entrer dans une partie attribuée de l’écurie, qui refuse de quitter ladite zone lorsque l’entraîneur ou son représentant le lui demande, ou s’introduit de façon illicite à maintes reprises dans une partie attribuée de l’écurie doit être traitée conformément à la règle 16.13. Aucune exception ne sera faite en raison des conditions météorologiques défavorables, d’une déficience physique, etc.
15.28 Dans le cadre d’une inspection, si le participant dissimule délibérément des renseignements ou induit en erreur les inspecteurs ou les commissaires, cela constitue une infraction.
15.29 Le registrateur délègue à l’administration de la Commission la responsabilité de superviser les courses de chevaux de race thoroughbred en Ontario et ses fonctions comprennent, sans toutefois s’y limiter :
-
L’interrogation de tout titulaire de licence à l’égard de toute infraction présumée des présentes règles. L’administration peut exiger d’un titulaire de licence qu’il fasse une déclaration solennelle ou une déclaration par écrit ou par enregistrement vidéo ou audio ou qu’il produise des documents, des preuves, des accords ou des transactions, financières ou autres, relatifs à toute infraction alléguée des règles ou à toute question qui, de l’avis de l’administration, ne sert pas à l’intérêt supérieur des courses.
15.30 Sous réserve de la Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux, chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un participant puisse fournir de preuve substantielle qui contribuerait à détecter ou à dévoiler une fraude ou toute action fautive relatives aux courses, ledit participant doit, sur ordre des commissaires ou de tout officiel autorisé, fournir ladite information. Tout défaut de la part d’un participant de se conformer à l’ordre pourrait donner lieu à une suspension.
15.31.01 Personne ne doit posséder, administrer, trafiquer, ou tenter de posséder, d’administrer ou de trafiquer, une drogue, une substance, un médicament ou quoi que ce soit qui représenterait une drogue, une substance ou un médicament pour un cheval :
-
Pour lequel un chimiste officiel devra classer un échantillon officiel comme étant positif et délivrer un certificat d’analyse positif conformément à l’article 165 du Règlement sur la surveillance du pari mutuel (DORS/91-365)0; et/ou
-
Qui n’a pas été étiqueté pour une utilisation vétérinaire par les règlements sur les aliments et les drogues en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (Canada) ou, si étiqueté pour une utilisation chez les humains en vertu du règlement sur les aliments et drogues, n’a pas été prescrit par un vétérinaire après un examen du cheval indiquant que la drogue, la substance ou le médicament est nécessaire d’un point de vue médical pour le cheval et que la drogue, la substance ou le médicament est utilisé seulement pour ce cheval conformément à l’ordonnance émise par le vétérinaire; et/ou
-
Qui peut mettre en danger la santé et le bien-être du cheval ou mettre en danger la sécurité d’un jockey; et/ou
-
Qui n’est pas étiqueté, ou rigoureusement étiqueté, avec la drogue, la substance, le médicament ou l’ingrédient actif qui y est contenu.
-
Qui peut nuire à l’intégrité des courses; et/ou
-
Qui est énuméré ci-dessous :
-
L’érythropoïétine ou l’un de ses dérivés synthétiques; ou
-
Toutes les substances synthétiques dérivées de l’hémoglobine.
-
Aux fins du présent article, le trafic comprend, sans toutefois s’y limiter, la commercialisation, la livraison, la production, la vente, le transport, la distribution, le don, l’importation ou l’exportation.
Nonobstant les alinéas (a) et (b), un vétérinaire peut posséder une drogue, une substance ou un médicament autres que l’érythropoïétine, un de ses dérivés synthétiques ou une substance analogue à l’hémoglobine synthétique si la possession a lieu dans le cours normal de l’exercice de la médecine vétérinaire en vue de la prescription ou l’administration de la drogue, de la substance ou du médicament pour le traitement du cheval. Nonobstant les alinéas (a) et (b), une personne titulaire d’une licence d’entraîneur, de propriétaire ou de palefrenier peut posséder ou utiliser une drogue, une substance ou un médicament pour un cheval qui figure sur une liste établie par le registrateur, pourvu que cette possession ou utilisation ne soit pas autrement contraire aux règles, à la Loi sur les aliments et drogues (Canada) et à ses règlements, le Règlement sur la surveillance du pari mutuel en vertu du Code criminel (Canada), la Loi sur les médicaments pour le bétail, la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et ses règlements, la Loi sur les disciplines de la santé et ses règlements, la Loi sur les vétérinaires et ses règlements, ou toute condition imposée par le registrateur quant à la possession et à l’utilisation.
15.31.02 Le registrateur peut dresser une liste des drogues, substances ou médicaments aux fins de la règle 15.31.01 et peut imposer des conditions relatives à la possession ou à l’utilisation de la drogue, de la substance ou du médicament. La liste que le registrateur aurait dressée et les conditions y incluses ne sont pas susceptibles d’appel.
15.32.01 Si un cheval meurt dans les 14 jours suivant son inscription ou sa qualification à une course, l’entraîneur inscrit au dossier, au moment de la mort du cheval, doit :
-
Informer le registrateur ou une personne désignée par ce dernier, par écrit dans les 2 jours suivant la mort du cheval, que le cheval est mort, et de l’emplacement et des locaux où la mort est survenue;
-
Fournir des copies des rapports préparés par le ou les vétérinaires qui ont traité le cheval avant sa mort.
-
Lorsque le registrateur l’ordonne, de faire transporter le cheval, et ce, aux frais de l’entraîneur ou du propriétaire immédiatement, ou dès que le transport peut être organisé, mais dans tous les cas, au plus tard dans les 2 jours suivant la mort du cheval, dans un établissement approuvé par le registrateur pour effectuer la nécropsie et tous les tests que le registrateur pourrait déterminer être appropriés; et
-
Exiger à la personne qui effectue la nécropsie et les tests de fournir les résultats de la nécropsie, des tests ainsi que tous les rapports de la nécropsie et des tests s’y rattachant au registrateur dans les 5 jours suivant leur achèvement.
15.32.02 En cas d’absence d’entraîneur inscrit au dossier au moment de la mort du cheval, le propriétaire du cheval doit :
-
Informer le registrateur ou une personne désignée par ce dernier, par écrit dans les 2 jours suivant la mort du cheval, que le cheval est mort, et de l’emplacement et des locaux où la mort est survenue;
-
Fournir des copies des rapports préparés par le ou les vétérinaires qui ont traité le cheval avant sa mort.
-
Lorsque le registrateur l’ordonne, de faire transporter le cheval, et ce, aux frais de l’entraîneur ou du propriétaire immédiatement, ou dès que le transport peut être organisé, mais dans tous les cas, au plus tard dans les 2 jours suivant la mort du cheval, dans un établissement approuvé par le registrateur pour effectuer la nécropsie et tous les tests que le registrateur pourrait déterminer être appropriés; et
-
Exiger à la personne qui effectue la nécropsie et les tests de fournir les résultats de la nécropsie, des tests ainsi que tous les rapports de la nécropsie et des tests s’y rattachant au registrateur dans les 5 jours suivant leur achèvement.
15.32.03 Si un cheval meurt dans les 60 jours suivant son inscription ou sa qualification à une course, l’entraîneur inscrit au dossier, au moment de la mort du cheval, doit :
-
Informer le registrateur ou une personne désignée par ce dernier, par écrit dans les 2 jours suivant la mort du cheval que le cheval est mort, et de l’emplacement et des locaux où la mort est survenue, de la cause ou de la cause apparente de sa mort; et
-
Fournir des copies de tous les rapports établis par le ou les vétérinaires qui ont traité le cheval avant sa mort ou qui ont déterminé la cause ou la cause apparente de sa mort et de toute nécropsie ou d’autres tests effectués sur le cheval pour déterminer la cause de la mort.
15.32.04 Si un cheval meurt après 14 jours, mais dans les 60 jours suivant son inscription ou sa qualification à une course, et qu’il n’y a pas d’entraîneur inscrit au dossier le propriétaire du cheval, au moment de la mort du cheval, doit :
-
Informer le registrateur ou une personne désignée par ce dernier, par écrit dans les 2 jours suivant la mort du cheval que le cheval est mort, et de l’emplacement et des locaux où la mort est survenue, de la cause ou de la cause apparente de sa mort; et
-
Fournir des copies de tous les rapports établis par le ou les vétérinaires qui ont traité le cheval avant sa mort ou qui ont déterminé la cause ou la cause apparente de sa mort et de toute nécropsie ou d’autres tests effectués sur le cheval pour déterminer la cause de la mort.
15.32.05 Si un cheval meurt après 14 jours, mais dans les 60 jours suivant son inscription ou sa qualification à une course, le registrateur peut exiger à l’entraîneur inscrit au dossier au moment de la mort du cheval ou au propriétaire du cheval, au cas où il n’y avait aucun entraîneur inscrit au dossier au moment de la mort du cheval, de faire transporter le cheval à un établissement approuvé par le registrateur afin de procéder à une nécropsie et à des tests que le registrateur peut exiger pour le cheval, et ce, aux frais de l’entraîneur ou du propriétaire, selon le cas. L’entraîneur ou le propriétaire, selon le cas, doit informer la personne procédant à la nécropsie ou aux tests de fournir les résultats de la nécropsie et des tests, ainsi que tous les rapports de la nécropsie et des tests au registrateur dans les 5 jours suivant leur achèvement.
15.32.06 Si un cheval sous les soins d’un vétérinaire meurt dans les 60 jours suivant son inscription ou sa qualification pour une course, le vétérinaire doit en informer le registrateur ou une personne désignée par le registrateur par écrit, dans les 2 jours suivants le décès du cheval que le cheval est mort, de l’emplacement et des locaux où le cheval est mort, de la cause ou de la cause apparente de sa mort.
15.32.07 Le registrateur peut :
-
Conclure qu’un entraîneur, un propriétaire ou un vétérinaire n’a pas signalé la mort d’un cheval conformément aux règles; et
-
Sur avis, imposer une sanction pécuniaire, une période de suspension de licence ou toute autre sanction qu’il estime appropriée dans les circonstances à cet entraîneur, propriétaire ou vétérinaire ou imposer des conditions sur la licence de cet entraîneur, propriétaire ou vétérinaire.
15.32.08 Le registrateur peut approuver une installation pour la nécropsie et les tests si :
-
Le registrateur est convaincu que l’installation est bien équipée et sécurisée pour effectuer la nécropsie et les tests;
-
Le registrateur est convaincu que l’opérateur chargé de la commande de l’installation est compétent et que les personnes qui effectueront la nécropsie et les tests ont reçu la formation et détiennent les qualifications professionnelles ou les exigences requises à cette fin, et qu’un un pathologiste vétérinaire est présent; et
-
L’opérateur chargé de la commande de l’installation et le registrateur ont conclu un accord, un protocole d’entente ou une entente en ce qui concerne entre autres les normes pour la réalisation de rapport de la nécropsie et des tests, la confidentialité et l’utilisation des résultats de la nécropsie et des tests et les rapports s’y rattachant, y compris l’utilisation à des fins de recherche pour l’amélioration des courses, la protection des chevaux et de leur santé, et à des fins d’application.
La décision du registrateur d’accepter ou de refuser l’autorisation d’une installation n’est pas susceptible d’appel.
15.32.09 Le registrateur peut fournir ou veiller à ce que l’on fournisse aux associations, au The Jockey Club ou à des entités similaires, des informations relatives à la mort et à la date de la mort d’un cheval.
15.33.01 Les chevaux peuvent être testés pour constater l’administration l’érythropoïétine ou de l’un de ses dérivés synthétiques comme suit :
-
lorsqu’ils sont inscrits à une course;
-
lorsqu’ils sont réclamés;
-
Lorsqu’un cheval meurt et que l’entraîneur ou le propriétaire doit signaler la mort du cheval;
-
Tout cheval inscrit ou ayant participé à une course au cours des 60 derniers jours.
15.33.02 Le titulaire d’une licence en tant que propriétaire ou entraîneur délivrée par le registrateur constitue l’autorisation de permettre à une personne désignée par le registrateur d’obtenir ou de prélever des échantillons biologiques d’un cheval dans la propriété ou entraîné par un titulaire de licence à des fins de tests. Les échantillons peuvent être prélevés et analysés à tout moment, que ce soit dans l’enceinte ou en dehors de l’association de course. Lorsqu’un échantillon de sang a été prélevé à des fins de détection du TC02, cet échantillon peut être utilisé pour les tests permettant de constater l’administration l’érythropoïétine ou de l’un de ses dérivés synthétiques et/ou de toute autre substance désignée par le registrateur. La demande de licence en tant que propriétaire ou entraîneur délivrée par le registrateur constitue l’autorisation pour qu’une personne désignée par le registrateur prélève cet échantillon de sang à de telles fins.
15.33.03 Le registrateur doit établir un protocole pour la collecte ou le prélèvement des échantillons biologiques des chevaux et pour les tests permettant de constater l’administration l’érythropoïétine ou de l’un de ses dérivés synthétiques. Les titulaires de licence doivent se conformer au protocole. Le protocole établi par le registrateur et son contenu ne sont pas susceptibles d’appel.
15.33.04 Le registrateur peut approuver un ou plusieurs tests s’il estime que la méthodologie utilisée pour les tests est appropriée pour établir si l’échantillon prélevé peut indiquer ou non l’administration l’érythropoïétine ou de l’un de ses dérivés synthétiques. La décision du registrateur d’accepter ou de refuser d’approuver ces tests n’est pas susceptible d’appel.
15.33.05 Le registrateur peut approuver un laboratoire pour effectuer les tests :
-
S’il estime que le laboratoire est convenablement équipé et sécuritaire pour mener les tests;
-
S’il estime que le coordonnateur technique de laboratoire est compétent et que les personnes qui procéderont aux tests possèdent la formation nécessaire pour ce faire; et
-
Le coordonnateur technique de laboratoire et le registrateur ont conclu un accord, un protocole d’entente ou une entente en lien avec, entre autres, les normes régissant l’exécution des tests et les rapports des résultats des tests, la confidentialité et l’utilisation des résultats des tests et de tous les rapports établis à cet égard, y compris l’utilisation à des fins de recherche pour l’amélioration des courses, la protection du cheval et de sa santé, ainsi qu’à des fins d’application.
La décision du registrateur d’accepter ou de refuser l’autorisation d’un laboratoire n’est pas susceptible d’appel.
15.33.06 Si l’administration l’érythropoïétine ou de l’un de ses dérivés synthétiques dans l’échantillon biologique prélevé a été confirmée, le cheval duquel l’échantillon a été obtenu ou prélevé doit être placé sur la liste des vétérinaires (à long terme) et ne doit pas être retiré de la liste des vétérinaires jusqu’à ce que le registrateur soit convaincu qu’il n’y a aucune indication de l’administration d’EPO ou de l’un de ses dérivés synthétiques dans l’échantillon biologique du cheval.
15.33.07 Les juges doivent déclarer une réclamation non valide si l’administration l’érythropoïétine ou de l’un de ses dérivés synthétiques a été confirmée dans l’échantillon biologique prélevé d’un cheval réclamé dans une course, et que les juges en sont informés par écrit par le registrateur, et que le réclamant du cheval demande que la réclamation soit déclarée non valide. Une demande doit être faite dans les 48 heures après que le réclamant, l’entraîneur du réclamant ou l’agent autorisé du réclamant a été informé que l’administration d’érythropoïétine ou de l’un de ses dérivés synthétiques a été détectée. Une fois que la réclamation a été déclarée non valide, le cheval doit être retourné à l’ancien propriétaire, à l’entraîneur du propriétaire ou à l’agent autorisé du propriétaire, et le montant du prix de réclamation doit être remboursé au réclamant. Le réclamant est responsable de tous les frais raisonnables engagés pour les soins ou l’entraînement du cheval pendant que le réclamant ou son entraîneur en assumait la possession.
15.33.08 Aux fins des tests pour confirmer l’administration l’érythropoïétine ou de l’un de ses dérivés synthétiques dans l’échantillon biologique, le registrateur établit, selon la directive, le seuil de détection pour chacun des tests approuvés. Les seuils de détection et les dispositions établies ne sont pas susceptibles d’appel.
15.33.09 Un propriétaire ou entraîneur peut, en tout ou en partie, être tenu responsable si une substance médicamenteuse ou un médicament administré ou prescrit par lui entraîne :
-
La confirmation de l’utilisation de l’érythropoïétine ou de l’un de ses dérivés synthétiques aux fins des règles et, s’il est en tout ou en partie tenu responsable, il peut se voir imposer une sanction pécuniaire ou une suspension par les commissaires;
-
La confirmation de l’administration de l’érythropoïétine ou de l’un de ses dérivés synthétiques aux fins des règles et, s’il est en tout ou en partie tenu responsable, il peut se voir imposer une sanction pécuniaire ou une suspension par les commissaires;
15.34 Conformément à la Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux, ces personnes autorisées par le registrateur doivent avoir le droit d’entrer dans les bâtiments, les écuries, les pièces, les véhicules ou tout autre endroit sur le territoire d’une association afin d’examiner, de chercher, d’inspecter et de saisir les biens et effets personnels de toute personne se trouvant à l’un desdits endroits.
15.35 Tout titulaire de licence, qui, dans l’exercice de ses fonctions normales, localise tout objet répertorié dans la règle 15.02.01 et (b) ou toute drogue, toute substance ou tout médicament répertorié dans la règle 15.31.01 devra immédiatement en informer les commissaires et suivre leurs instructions.
15.36 Après avoir examiné les éléments de preuve et pris une décision concernant une infraction au chapitre 15, les commissaires pourront ordonner que les objets saisis soient éliminés conformément à la Loi sur la licence relative aux courses de chevaux, 2015.
15.37 Nul autre que le vétérinaire titulaire d’une licence délivrée par la Commission ne doit administrer la thérapie extracorporelle par ondes de choc ou la thérapie par ondes de choc radiales sur un cheval de course, et les conditions suivantes doivent être remplies :
-
Être utilisé uniquement pour un traitement ou une procédure diagnostique ou thérapeutique valide;
-
Aucun traitement ou procédure n’est permis dans les 4 jours (96 heures) précédant la compétition; et
-
Tout traitement ou toute procédure doivent être enregistrés, y compris la date et l’heure, et conservés dans le dossier du cheval.
Interdiction de médicaments fondée sur des normes pour les jours de course
15.38
-
Les entraîneurs et vétérinaires doivent veiller à ce qu’aucun médicament, aucune drogue, ni aucune substance ne soient administrés, 24 heures avant l’heure de départ de la première course le jour donné, à un cheval inscrit à une course. L’administration correcte de furosémide conformément au Programme de lutte contre l’hémorragie pulmonaire induite par l’exercice (HPIE) de l’Ontario pour les chevaux de race thoroughbred ne sera pas considérée comme une infraction à la règle 15.38.
-
Les entraîneurs doivent s’assurer à ce qu’aucun contact non autorisé ne survient entre les chevaux et les vétérinaires, à l’exception des vétérinaires officiels et des vétérinaires de la Commission, 24 heures avant l’heure de départ de la première course le jour donné.
-
Les vétérinaires ne doivent avoir aucun contact non autorisé avec les chevaux 24 heures avant l’heure de départ de la première course le jour donné. Il est interdit aux vétérinaires titulaires d’une licence délivrée pour plus d’une catégorie d’apporter des soins à titre de vétérinaire aux chevaux inscrits à une course pendant la période couvrant les 24 heures.
-
Si un vétérinaire doit prodiguer des soins d’urgence à un cheval inscrit à une course, dans les 24 heures précédant l’heure de départ de la première course le jour donné, le vétérinaire et l’entraîneur doivent en aviser le plus rapidement possible un commissaire et le cheval sera alors retiré.
-
Si un cheval a participé à une course après un contact non autorisé avec un vétérinaire, le cheval sera disqualifié de la course en question, et l’argent de la bourse gagné, le cas échéant, sera redistribué.
-
Un commissaire peut ordonner le retrait ou la disqualification d’un cheval ayant reçu un médicament dans des conditions contraires à la règle 15.38.
15.39 Nul autre que le vétérinaire titulaire d’une licence délivrée par la Commission ne doit avoir ou utiliser un appareil à gaz artériels sur un cheval de course et les conditions suivantes doivent être respectées :
-
Être utilisé uniquement pour une procédure diagnostique valide; et
-
Tout traitement ou toute procédure doivent être enregistrés, y compris la date et l’heure, et conservés dans le dossier du cheval.
15.40.01 Aucun cheval participant à une séance d’entraînement ne doit être testé positif à une substance qui est un corticostéroïde, un analgésique, un anti-inflammatoire non stéroïdien ou une anesthésie locale, y compris, mais sans s’y limiter, les substances que l’Agence canadienne du pari mutuel a inscrites dans le Guide d’élimination. La violation de cette règle entraînera :
- Une amende minimale de 500 $ à la discrétion des commissaires et;
- Le cheval se verra retirer son entraînement.
15.40.02 .Un cheval nécessitant un entraînement pour être retiré de la liste des vétérinaires, qui a été testé positif à tout corticostéroïde, analgésique, anti-inflammatoire non stéroïdien ou anesthésique local, y compris, mais sans s’y limiter, les substances que l’Agence canadienne du pari mutuel a inscrites sur la liste des lignes directrices sur l’élimination. La violation de cette règle entraînera :
- Une amende minimale de 500 $ à la discrétion des commissaires et;
- Le cheval se verra retirer son entraînement et sera replacé sur la liste des vétérinaires avec le même nombre de jours et les mêmes exigences qu’il avait pour le retrait, avant de pouvoir être retiré de la liste.
Chevaux de race thoroughbred — Chapitre 16 : Commissaires
16.01.01 Lors d’une réunion, sauf dans les cas d’urgence, au moins deux commissaires doivent être sur place et nommés par le registrateur, dont un sera désigné par ce dernier comme commissaire principal. Les autres commissaires, sous sa supervision, auront les mêmes responsabilités et devront exécuter ensemble toutes les tâches spécifiées dans les présentes règles. Toutes les décisions des commissaires doivent être prises par un vote majoritaire. Dans les cas où seulement deux commissaires sont sur place, le commissaire principal ou le commissaire désigné comme commissaire principal par le registrateur aura, en plus du vote ordinaire, une voix prépondérante. Les nominations et les désignations du registrateur conformément à la présente règle ne sont pas susceptibles d’appel.
16.01.02 Supprimée
16.01.03 Les commissaires ne doivent pas être employés par une association à un autre titre pendant le temps où il/elles agissent en qualité de commissaires. Des exceptions à cette règle peuvent être autorisées par le registrateur. La décision du registrateur d’approuver ou de ne pas approuver un officiel n’est pas susceptible d’appel.
16.02.01 Sous réserve des pouvoirs et des fonctions du registrateur, les commissaires ont le pouvoir d’administrer, et il est de leur devoir de réglementer et de régir la conduite de toutes les courses, des officiels de courses et des propriétaires, des entraîneurs, des jockeys, des palefreniers et de tous les préposés aux soins des chevaux.
16.02.02 Sous réserve des pouvoirs et des fonctions du registrateur, les commissaires ont le pouvoir d’interpréter les règles et de décider de toutes les questions qui ne sont pas spécifiquement couvertes par elles.
16.02.03 Lors de l’exécution de leurs fonctions, les commissaires ont un contrôle raisonnable et un accès illimité à tous les bâtiments, étables, pièces et autres endroits se trouvant sur le territoire de toute association.
16.02.04 Pour toutes les questions en rapport avec les courses, les ordres des commissaires remplacent les ordres des officiers, des directeurs et des officiels de l’association.
16.02.05 Toutes les inscriptions, déclarations et tous les retraits doivent être sous le contrôle et la supervision des commissaires.
16.02.06 Les commissaires doivent entrer en fonction 48 heures avant 00 h 01 du premier jour de chaque réunion de courses et ils doivent rester en fonction jusqu’à une minute avant minuit du jour suivant le dernier jour de chaque réunion de courses et aucun officiel de courses qui a été approuvé par le registrateur ne doit s’absenter de son poste sans l’autorisation des commissaires. Toutes les questions liées à la conduite d’une réunion de courses pourront être traitées à la suite de la clôture de cette réunion de courses, et ce, à la discrétion des commissaires.
16.02.07 L’un des commissaires doit être présent tout au long du tirage au sort des inscriptions et des positions au départ. Toutefois, si en raison d’engagements officiels, aucun commissaire n’est disponible, ils doivent laisser un numéro de téléphone par lequel ils seront en mesure d’aider si des difficultés se présentent pendant ledit tirage.
16.03 Il est interdit à quiconque agissant sur une piste en qualité de directeur, de commissaire, de secrétaire des courses, de handicapeur, de juge au départ, de juge d’arrivée, de juge de piste, de préposé au pesage, de préposé à l’identification des chevaux, de juge de paddock, de chronométreur, de gardien de la salle de jockeys, d’aide-jockey, de vétérinaire de la Commission, de vétérinaire officiel, de préposé de la Commission, ou en qualité d’adjoint de l’un de ces derniers, d’avoir un intérêt direct ou indirect dans un cheval participant à des courses dans le circuit dans lequel la réunion de courses est incluse.
16.03.01 En plus des dispositions de la règle 16.03, il est interdit à quiconque agissant sur une piste en qualité de directeur, de commissaire, de secrétaire des courses, de handicapeur, de juge au départ, de juge d’arrivée, de juge de piste, de préposé au pesage, de préposé à l’identification des chevaux, de juge de paddock, de chronométreur, de gardien de la salle de jockeys, d’aide-jockey, de vétérinaire de la Commission, de vétérinaire officiel, de préposé de la Commission, ou en qualité d’adjoint de l’un de ces derniers, d’avoir un intérêt financier direct ou indirect dans une entreprise qui recherche le patronage de gens du milieu hippique de chevaux de race thoroughbred.
16.04 Il est également du devoir des commissaires, quand ils l’estiment opportun, de prendre des mesures à l’avance, car elles s’avérer nécessaires pour prévenir une infraction aux présentes règles.
16.05 Les commissaires doivent prendre des mesures qu’ils estiment nécessaires, y compris la mise en garde de ou l’éjection de son territoire, de toutes les personnes qui, en raison d’un comportement passé ou présent, seraient réputées inadmissibles s’ils apprennent qu’une telle personne a, de quelque manière que ce soit ou à un moment quelconque :
-
troublé la paix;
-
été désagréable dans sur le territoire de toute association;
-
fait preuve d’un manque de respect par ses paroles ou ses actions envers un officiel de courses;
-
falsifié, présenté de manière inexacte ou omis des informations requises sur une demande de licence. L’association de courses doit exécuter une telle ordonnance.
16.06 Il incombe aux commissaires d’amener les chevaux au poteau à l’heure de départ.
16.07 Les commissaires pourront exiger la preuve qu’un cheval n’est pas disqualifié dans une course particulière ou qu’il n’est pas inscrit, détenu ou entraîné, en tout ou en partie, par une personne disqualifiée, et à défaut de preuves suffisantes, les commissaires pourront disqualifier le cheval.
16.08 Tout commissaire présidant une réunion de courses, ou le registrateur peut exiger d’un propriétaire, d’un ancien propriétaire ou d’un entraîneur qu’il fasse une déclaration solennelle attestant la propriété de bonne foi d’un cheval qui est censé être détenu, a été précédemment détenu ou entraîné par lui ou elle. Le commissaire ou le registrateur peut également exiger que les ententes ou les opérations commerciales, financières ou autres, faites relativement au cheval en question, soient incluses dans la déclaration.
16.09 Les commissaires pourront examiner ou ordonner à un vétérinaire de la Commission ou à un vétérinaire officiel d’examiner et de faire un rapport sur un cheval se trouvant sur le territoire de toute association, que la réunion de courses se tienne oui ou non sur lesdits territoires.
16.10 Tout propriétaire ou entraîneur qui souhaite ajouter ou supprimer des œillères doit soumettre le bordereau de modifications apportées à l’équipement avec l’inscription. Toute modification apportée aux œillères peut être rejetée par les commissaires.
16.11 Les commissaires ou l’administration pourront placer le nom d’un cheval sur la liste des commissaires pour une raison quelconque qu’ils pourront estimer appropriée. Pendant le temps où le nom d’un cheval se trouve sur cette liste, il ne doit ni courir ni être inscrit dans une course, sauf qu’il pourra être mis en nomination à une course stake. Seuls les commissaires ou l’Administration peuvent retirer le nom d’un cheval de la liste des commissaires.
16.11.01 Supprimée
16.12 Les commissaires ont le pouvoir de :
-
Déclarer une course « hors programme »;
-
Avant l’affichage du signe « Officiel », annuler tous les paris mutuels pour un cheval qui est réputé ne pas avoir eu un bon départ.
16.12.01 Nonobstant le fait que le cheval est déclaré non-partant en matière de pari mutuel, les commissaires pourront autoriser un cheval à participer à la distribution de la bourse.
16.13 Les commissaires peuvent imposer les sanctions suivantes en tout ou en partie pour toute conduite portant préjudice aux intérêts supérieurs des courses ou pour toute infraction aux présentes règles :
-
Refuser l’entrée d’une personne sur le territoire d’une association;
-
Expulser une personne du territoire d’une association;
-
Suspendre tout titulaire de licence délivrée par la Commission;
-
Imposer toute sanction pécuniaire qu’ils estiment appropriée et justifiable;
-
Interdire à un titulaire de licence délivrée par la Commission de conduire un véhicule motorisé dans la zone des écuries;
-
Supprimé
-
Définir les limites d’une licence conditionnelle pour tout titulaire de licence ou demandeur d’une nouvelle licence.
16.14 Si les commissaires estiment les sanctions mentionnées à la règle 16.13 inadéquates pour l’infraction commise, ils doivent immédiatement le signaler par écrit au registrateur, et ce dernier tranchera la question.
16.15 Aucun propriétaire ou entraîneur ne doit déplacer ou autoriser le déplacement d’un cheval détenu par lui/elle ou sous ses soins du territoire de l’association si les commissaires le lui interdisent.
16.16 Tout titulaire de licence qui est le destinataire d’un formulaire relatif à un avis d’examen devra y inscrire son option et remplir le formulaire dans les 10 jours suivant sa réception. Dans le cas contraire, ce seront les commissaires qui fixeront la date d’examen et elle devra être respectée.
16.17 Supprimée
16.19 Supprimée
16.20 En l’absence du registrateur, pour quelque raison que ce soit, un commissaire sur un hippodrome exploité par une association exerce toute l’autorité conférée au registrateur en vertu des présentes règles.
16.21 Les commissaires doivent afficher le signe d’enquête lorsque :
-
Une chute est survenue; et/ou
-
Un cavalier a été basculé après le départ.
Chevaux de race thoroughbred — Chapitre 17 : Le juge au départ
17.01.01 Seul le juge au départ ou en son absence, le juge au départ adjoint ou en l’absence des deux, un représentant approuvé par les commissaires peut donner le coup d’envoi d’une course.
17.01.02 Le juge au départ doit donner tous les ordres et prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer un bon départ.
17.01.03 La décision du commissaire quant à la validité d’un départ est définitive; de même sa décision quant à ce qu’un cheval a été enfermé dans la barrière ou pas est définitive.
17.01.04 Les commissaires pourront désigner l’un des leurs pour superviser le début d’une course.
17.02 Si le juge au départ ou ses adjoints ne sont pas en mesure, après des efforts raisonnables, de placer un cheval derrière la barrière de départ pour un départ satisfaisant, ou si le cheval est craintif ou indiscipliné, le juge au départ peut demander que le cheval soit retiré par les commissaires. Ce cheval pourrait être placé sur la liste des commissaires et doit être placé sur la liste des juges au départ.
17.02.01 Lorsqu’il tente de placer un cheval dans la barrière de départ, le personnel de la barrière de départ ne doit pas maltraiter les chevaux d’une manière qui pourrait être contraire à leur bien-être. Tout aspect de la technique, de l’équipement et/ou de la méthode ou de la pratique du personnel de la barrière de départ qui, de l’avis des commissaires, peut causer du tort au cheval ou être contraire à son bien-être, constitue une infraction. L’équipement interdit comprend, sans s’y limiter, les cravaches et les pinces à oreille.
17.03 Les chevaux doivent prendre leurs positions dans l’ordre numérique en suivant un schéma cohérent, à moins que les commissaires n’en décident autrement.
17.04 Tous les chevaux inscrits pour la première fois doivent d’abord être approuvés à la barrière de départ pendant l’année en cours par le juge au départ ou le juge au départ adjoint, et les bordereaux liés à cette approbation doivent être déposés au bureau du secrétaire des courses avant ou au moment où ces chevaux sont inscrits. Dans le cas des chevaux qui viennent de l’extérieur de l’Ontario, le bordereau d’approbation doit être déposé au bureau du secrétaire des courses deux (2) heures avant l’heure de départ de la première course de ce programme de courses, ou le cheval sera retiré. La date d’approbation ne doit pas dépasser un délai franc de 30 jours dans l’année en cours avant l’inscription du cheval pour sa première course. La personne qui procède à l’inscription est chargée de déposer lesdits bordereaux au bureau du secrétaire des courses.
17.05 L’approbation du juge au départ doit être obtenue pour tous les chevaux qui n’ont jamais concouru sur une piste de l’Ontario si, de l’avis du juge au départ, le dossier du cheval indique que ce cheval a connu des difficultés à la barrière de départ. Un cheval qui a refusé de quitter la barrière de départ sur une piste de course doit être dressé à la satisfaction des commissaires et du juge au départ avant d’être inscrit à une course.
17.06.01 Le juge au départ doit maintenir une liste de chevaux à dresser et ces chevaux doivent être dressés en matière d’obstacles et de barrière de départ, le cas échéant, sous la supervision personnelle du juge au départ ou de ses adjoints.
17.06.02 Seul le juge au départ a le pouvoir de désigner les chevaux qui doivent constituer la liste de chevaux à dresser.
17.07.01 Le juge au départ doit déposer une copie de la liste de chevaux à dresser auprès du secrétaire des courses.
17.07.02 Le juge au départ doit en informer le secrétaire des courses dès qu’un cheval inscrit sur la liste a été suffisamment dressé pour être autorisé à courir.
17.07.03 Tout cheval dont le nom figure sur la liste du juge au départ n’est pas admissible à s’inscrire ou à courir dans le cadre d’une course jusqu’à ce que le juge au départ ordonne que son nom soit retiré de la liste de chevaux à dresser.
17.08 Le juge au départ peut imposer une sanction pécuniaire ou suspendre un jockey pour désobéissance à ses ordres au point de départ, pour avoir tenté d’obtenir un avantage indu, pour un mauvais comportement ou pour paroles injurieuses. Une suspension par le juge au départ ne dépassera pas dix (10) jours et une sanction pécuniaire imposée par le juge au départ ne dépassera pas 200 $. Cette sanction pécuniaire et/ou une suspension est soumise à l’approbation des commissaires.
17.09 Le juge au départ doit signaler par écrit aux commissaires et au secrétaire des courses, toutes les sanctions pécuniaires et suspensions qu’il/qu’elle a imposées et aucune des sanctions pécuniaires ou suspensions ainsi signalées ne doit être modifiée autrement que par le registrateur.
17.10 Toutes les courses doivent commencer à partir de la barrière de départ approuvée par le registrateur. La décision du registrateur d’approuver ou de ne pas approuver une barrière de départ n’est pas susceptible d’appel.
17.11 Supprimée
17.12 Si un cheval est resté enfermé derrière la barrière, le juge au départ doit immédiatement en informer les commissaires qui doivent ordonner le retrait du cheval.
17.13 Si tout cheval, faisant partie d’un peloton mutuel, quitte la barrière de départ lors d’un bon départ, tous les chevaux du peloton mutuel seront réputés partants. Dans le cas où un cheval, faisant partie d’un peloton mutuel, est resté enfermé derrière la barrière de départ, il sera réputé non-partant en ce qui concerne les conditions des prochaines courses seulement.
17.14 Les règles suivantes relatives à la sécurité de la barrière de départ doivent être suivies :
-
À tous les départs, les associations doivent avoir une méthode de retrait mécanique de la barrière de départ du parcours d’une piste;
-
En outre, un tracteur doit être disponible au niveau de la barrière de départ pour les urgences;
-
Nul ne doit monter sur la barrière de départ pendant qu’elle est en mouvement, sauf la personne qui dirige les roues arrière. Cette personne doit être assise sur le siège prévu à cet effet.
17.15 Supprimée
17.16 Aucun titulaire de licence délivrée par la Commission ne doit offrir un avantage à un juge au départ ou à un de ses adjoints, directement ou indirectement, et le juge au départ ou l’un des adjoints ne doit pas accepter un avantage quelconque d’une personne à cet égard, que cette personne soit autorisée ou non par la Commission.
17.17 Ni le juge au départ ni ses adjoints ne doivent maltraiter ou utiliser un langage injurieux envers tout jockey.
Chevaux de race thoroughbred — Chapitre 18 : Juge à l’arrivée et caméra d’arrivée
18.01.01 Un ou plusieurs juges à l’arrivée doivent occuper la tribune des juges à l’arrivée au moment où les chevaux traversent le poteau d’arrivée dans chaque course, et leur devoir consiste à positionner et à enregistrer tous les chevaux dans leur ordre d’arrivée.
18.01.02 Pour déterminer les positions des chevaux à la ligne d’arrivée d’une course, les juges à l’arrivée ne doivent considérer que la position relative au nez de chaque cheval.
18.01.03 Les juges à l’arrivée doivent faire en sorte que le numéro des quatre premiers chevaux soit bien en évidence dans chaque course dans le placement à l’arrivée et ils sont responsables du placement de la cinquième position.
18.01.04 Les juges à l’arrivée doivent rendre publiques leurs décisions le plus rapidement possible.
18.02.01 Lorsque les juges à l’arrivée ne s’accordent pas sur leurs positions, les commissaires doivent inspecter l’impression avant que le signal réglementaire ne soit affiché et la décision des commissaires prévaudra.
18.02.02 Les commissaires doivent confirmer la décision des juges à l’arrivée en ce qui concerne le résultat de chaque course en déclarant le résultat officiel, et le mot « officiel » doit apparaître ou autrement être placé sur le totalisateur de façon à ce qu’il puisse être clairement vu de tous les côtés de l’estrade.
18.02.03 Rien dans les règles ne peut être interprété de façon à empêcher les juges à l’arrivée, sur l’approbation des commissaires, de corriger une erreur avant l’affichage du signe « Officiel » ou de retirer le signe « Officiel » au cas où il a été affiché par erreur.
18.03.01 Sur toutes les pistes, une caméra appropriée doit être installée comme une aide au juge à l’arrivée, cependant, dans tous les cas, la caméra n’est qu’un simple moyen de soutien et la décision des juges sera définitive.
18.03.02 Supprimée
18.03.03 Si s’avère opportun de consulter une image fournie par la caméra d’arrivée, les juges à l’arrivée doivent afficher, sans attendre une image, ces placements qui, de leur avis, sont incontestables, et, après avoir consulté l’image, ils peuvent procéder à d’autres placements.
18.03.04 Les photos de fin de course ne doivent pas être remises à quiconque pour publication sans l’autorisation des commissaires, à l’exception de l’association pour affichage public à la piste de course où les courses sont tenues.
Chevaux de race thoroughbred — Chapitre 19 : Secrétaire des courses et handicapeur
Voir également le chapitre 6 : Inscriptions et souscriptions, le chapitre 7 : Déclarations et retraits, le chapitre 8 : Poids
19.01.01 Le secrétaire des courses doit conserver tous les registres de propriété conformément aux règles et aux directives du registrateur.
19.01.02 Toutes les propriétés relatives à un cheval, à l’exception du pourcentage de gains d’un entraîneur, doivent être déposées auprès du secrétaire des courses, avant que le cheval ne commence, ainsi que tous les changements ultérieurs de la propriété au cours de la réunion de courses en question.
19.01.03 Le titulaire d’une réclamation, y compris, mais sans s’y limiter, une hypothèque, un acte de vente, un privilège ou une garantie de toute nature par rapport à un cheval donnant droit à une part des gains d’un cheval à un titulaire, doit déposer un avis à cet effet auprès du secrétaire des courses dans les 10 jours suivant la demande de réclamation et pour tout événement avant que le cheval ne soit inscrit. Le fait que le réclamant omette de déposer l’avis le prive de toute part des gains du cheval jusqu’à ce qu’il le fasse comme précité. Le réclamant a droit aux gains du cheval sous réserve d’une réclamation seulement après le dépôt de l’avis, conformément à la présente règle.
19.02.01 Le secrétaire des courses doit recevoir toutes les inscriptions, les retraits et les déclarations et tenir un dossier complet de toutes les courses, et rester informé de tous les noms figurant sur les listes des vétérinaires, des commissaires et des juges de départ.
19.02.02 Le secrétaire des courses doit, chaque matin, dès que les inscriptions ont été saisies et compilées, et les retraits et les déclarations ont été faits, afficher dans un endroit bien visible de son bureau, une liste des inscriptions, des retraits et des déclarations.
19.03 Le secrétaire des courses doit établir le programme officiel qui doit contenir les informations suivantes : la date, le jour de la réunion, le nom de l’association et les officiers et officiels de la réunion, l’ordre dans lequel les courses doivent être menées, le montant de chaque bourse, les conditions et la distance de chaque course, la position de départ, le nom, l’âge, la couleur, le sexe, l’ascendance et le poids attribué ou tout changement dans l’équipement de chaque cheval, le nom de chaque jockey et entraîneur, le nom sous lequel chaque propriétaire est autorisé à participer à la course et ses couleurs de courses. Le programme peut contenir d’autres données pertinentes.
19.03.01 Toutes les brochures, programmes et autres publications des conditions d’une association de courses traitant d’une réunion de courses doivent comprendre le texte suivant affiché dans un endroit bien en vue :
Cette réunion de courses est tenue avec l’approbation de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario, et les règles de course de la Commission s’appliquent à la conduite de toutes les courses et l’association de courses qui tient cette réunion de courses a été autorisée par la Commission.
19.04 Les propriétaires qui inscrivent les chevaux qui ont couru dans des pays autres que le Canada et les États-Unis d’Amérique doivent, au moment de l’inscription, remettre au secrétaire des courses, un dossier de toutes les performances passées de ces chevaux dans des courses où ils ont participé au cours de l’année dernière et en cours pour diffusion auprès de la presse et du public. À condition, toutefois, que le propriétaire ne réside pas en Ontario, l’entraîneur de ces chevaux est tenu de se conformer à cette règle. Sinon, l’inscription de ces chevaux ne sera pas acceptée sans l’autorisation du registrateur.
19.05 Le handicapeur, qui peut être le secrétaire des courses, est nommé par l’association, et il doit :
-
attribuer les poids à porter par chaque cheval dans une course avec handicap;
-
annexer aux poids pour chaque course avec handicap, le jour et l’heure après lesquels les vainqueurs des courses s’exposeront à des sanctions;
-
s’il n’y a pas de sanctions, ajouter ce fait aux poids;
-
en cas d’omission, par erreur, du nom ou du poids d’un cheval dûment inscrit, y remédier.
Chevaux de race thoroughbred — Chapitre 20 : Préposé au pesage
Voir également le chapitre 8 : Poids
20.01 Le préposé au pesage ou son adjoint doit peser tous les jockeys au départ et à l’arrivée.
20.02 Le préposé au pesage doit immédiatement informer les commissaires de toute infraction aux règles en matière de poids, de pesage, ou d’équipement de monte.
20.03 Le préposé au pesage doit enregistrer toute surcharge ou tout changement de jockey, de poids, ou de couleurs de courses par rapport à celles inscrites sur le programme officiel, et il doit, sans délai, informer les officiels de courses appropriés de tout changement pertinent.
20.04 Le préposé au pesage doit signaler au secrétaire des courses, à la fin de chaque journée de courses, le poids porté par chaque cheval dans chaque course, ainsi que le nom du jockey de chaque cheval et la surcharge portée par un jockey. Il doit également indiquer l’heure de départ de chaque course et d’autres informations qui peuvent de temps à autre s’avérer nécessaires.
20.05 Les jockeys sont tenus de se présenter au pesage au départ à l’heure fixée par le préposé de pesage.
20.06 Le gardien de la salle de jockeys doit aider le préposé au pesage dans l’exercice de ses fonctions.
Chevaux de race thoroughbred — Chapitre 21 : Juge de paddock
21.01.01 Le juge de paddock est responsable du paddock.
21.01.02 Il incombe au préposé à l’identification des chevaux sous la supervision du juge de paddock de contrôler tous les chevaux pour chaque course et de faire en sorte que tous les chevaux soient bien identifiés.
21.01.03 Le juge de paddock doit tenir un registre de tous les équipements portés par tous les chevaux dans toutes les courses, ne permettant aucun changement d’équipement non autorisé par les commissaires.
21.01.04 Le juge de paddock doit, à chaque course, exiger que le maréchal-ferrant présent dans le paddock s’assure que tous les chevaux sont bien ferrés. Le juge de paddock doit immédiatement signaler aux commissaires les constats du maréchal-ferrant.
21.02 D’autres fonctions de juge de paddock sont telles que les commissaires pourront les lui assigner de temps à autre.
21.03 Le juge de paddock doit signaler toutes les irrégularités aux commissaires.
21.04 Tous les chevaux doivent être équipés dans le paddock ou le cercle de parade à moins que les commissaires n’en décident autrement.
Chevaux de race thoroughbred — Chapitre 22 : Juge de piste
Supprimé.
Chevaux de race thoroughbred — Chapitre 23 : Chronométreurs
23.01 Il doit y avoir un ou plusieurs chronométreurs. Ils doivent déterminer l’heure officielle de chaque course.
23.02 Supprimée
23.03 L’heure de chaque course doit être annoncée et bien en évidence.
23.04 Supprimée
23.05 Supprimée .
23.06 Un chronométreur officiel, devant être nommé par l’association et approuvé par le registrateur, doit être présent sur la piste de course de l’association tous les jours pour les séances d’entraînement du matin, il doit chronométrer toutes les séances d’entraînement sur cette piste et rendre publique la durée des séances d’entraînement. La décision du registrateur d’approuver ou de ne pas approuver un officiel n’est pas susceptible d’appel.
23.07 Chaque titulaire de licence délivrée de la Commission accompagnant un cheval sur le parcours d’une piste pour une séance d’entraînement doit bien indiquer au chronométreur le cheval, la distance sur laquelle ce cheval doit être entraîné et le point sur le parcours d’une piste où il est censé commencer la séance d’entraînement.
23.08 Les chronométreurs ne doivent pas être autorisés à accéder à la zone des écuries d’un hippodrome à moins d’être autorisés par la Commission. Ils doivent restreindre leurs activités sur ces parties de l’hippodrome selon ce que l’association concernée pourra en indiquer.
Chevaux de race thoroughbred — Chapitre 24 : Pouvoirs discrétionnaires du registrateur
Voir également le chapitre 13 : Protêts et contestations, le chapitre 16 Commissaires
24.01 Le registrateur peut, à son entière discrétion, imposer les sanctions suivantes en tout ou en partie pour toute conduite portant préjudice aux intérêts des courses ou pour toute infraction aux présentes règles :
-
Refuser l’admission de la personne sur le territoire d’une association;
-
Expulser la personne du territoire d’une association;
-
Suspendre tout titulaire de licence de la Commission pour une période qu’il ou elle jugera appropriée;
-
Imposer une sanction qu’il ou elle juge appropriée;
-
Supprimé
La sanction imposée par le registrateur est susceptible d’appel si la règle sous-jacente qui aurait été violée est susceptible d’appel.
24.02 Au cas où aucune sanction spécifiée n’est prévue pour des infractions aux règles ou aux règlements de l’association, le registrateur a le pouvoir de disqualifier, d’imposer une sanction pécuniaire, de suspendre de la course, de retirer ou autrement de sanctionner une personne. La sanction imposée par le registrateur est susceptible d’appel si la règle sous-jacente qui aurait été violée est susceptible d’appel.
24.03 Supprimée
24.03.01 Au cas ou une situation, qui n’est pas ou qui est considérée comme n’étant pas mentionnée dans les règles survient, ou s’il s’avère que l’imposition des règles serait une épreuve trop pénible pour le titulaire de licence, le registrateur prendra une décision selon ce qu’il estime être est dans l’intérêt supérieur des courses.
24.03.02 Le registrateur peut également, à son entière discrétion, à tout moment, renoncer à faire entorse à une règle, si la renonciation ou l’infraction du registrateur n’est pas considérée comme portant préjudice aux intérêts supérieurs des courses. La décision du registrateur de renoncer ou de refuser de renoncer à l’application d’une règle n’est pas susceptible d’appel.
24.04 Les sanctions pécuniaires imposées par le registrateur, les commissaires et le juge au départ sont exigibles à la date d’échéance figurant dans la décision. Le titulaire de licence qui ne paie pas cette sanction peut automatiquement être suspendu le deuxième jour suivant la date d’échéance de la décision et il demeurera suspendu jusqu’à ce que la sanction soit payée.
24.04.01 En vertu de la règle 9.14.01, des sanctions autres que les sanctions pécuniaires sont mises en vigueur immédiatement ou à compter de la date indiquée dans la décision, sauf dans le cas d’un appel où elles peuvent être suspendues par le CACC.
24.05 Lorsqu’un propriétaire est suspendu, tous ses chevaux sont également suspendus et ne peuvent concourir. La suspension de ces chevaux sera annulée automatiquement dès l’expiration de la suspension du propriétaire ou par le registrateur si ces chevaux sont vendus de bonne foi à un acheteur privé ou aux enchères publiques.
24.06 Tout participant faisant l’objet d’une sanction pécuniaire, d’une suspension ou d’une expulsion peut en être informé verbalement par un officiel, ce qui constitue un avis suffisant. Dans tous les cas, un avis ou une décision écrite doit être envoyé ou remis à la personne sanctionnée, et transmis immédiatement au registrateur.
Chevaux de race thoroughbred — Chapitre 25 : Examen et appel
Voir également le chapitre 13 : Protêts et contestations et appels, Règle 13.02
Chevaux de race thoroughbred — Chapitre 26 : Directeur
26.01 Le directeur est le représentant du registrateur sur le territoire d’une association quand elle tient une réunion de courses et il/elle doit :
-
lors de l’exécution des fonctions, avoir un accès illimité à tous les bâtiments, étables, pièces et autres endroits se trouvant sur le territoire de l’association;
-
remettre des ordonnances en vigueur au nom du registrateur, à moins d’être annulées par ce dernier;
-
assister aux réunions de courses de chevaux de race thoroughbred autorisées par la Commission;
-
faire des rapports au registrateur tel qu’il/elle juge nécessaires et superviser, dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, tous les officiels et employés de la Commission et de l’association.
Chevaux de race thoroughbred — Chapitre 27 : Vétérinaires de la Commission, vétérinaires officiels et autres vétérinaires
27.01 Les vétérinaires de la Commission sont les vétérinaires nommés par le registrateur pour agir en cette qualité lors des calendriers de courses. Toute décision relative à la nomination d’un vétérinaire de la Commission par le registrateur n’est pas susceptible d’appel.
27.01.01 Les vétérinaires officiels sont les vétérinaires désignés par les associations et approuvés par le registrateur pour pour agir en cette qualité lors des réunions de courses prolongées. À la discrétion du registrateur, les fonctions du vétérinaire officiel peuvent être assumées par le vétérinaire de la Commission. Toute décision relative à la nomination d’un vétérinaire de la Commission par le registrateur n’est pas susceptible d’appel.
27.02 Au cours de la période de son emploi, le vétérinaire de la Commission ou le vétérinaire officiel ne doit pas, sans l’approbation du registrateur, diagnostiquer, traiter ou prescrire pour un cheval, à des fins d’indemnisation ou autrement, sauf en cas d’urgence quand il peut le faire sans compensation d’aucune nature, sauf pour les dépenses encourues.
27.03 Tout cheval retiré par le vétérinaire de la Commission, le vétérinaire officiel ou un vétérinaire agréé peut être placé sur une liste de (7) jours. Tout cheval qui a été placé sur la liste des vétérinaires peut être tenu de travailler un demi (1/2) mille à la discrétion du vétérinaire de la Commission vétérinaire ou du vétérinaire officiel. Le huitième jour, le cheval sera admissible à être retiré de la liste du vétérinaire et inscrit. Lorsque les inscriptions sont prises plus de 72 heures d’avance, un cheval peut être inscrit avec l’autorisation du vétérinaire de la Commission. Tout cheval qui a été sur la liste du vétérinaire deux fois dans une période de 30 jours doit être placé sur la liste du vétérinaire et il sera obligé de travailler un demi-mille à la satisfaction du vétérinaire de la Commission ou du vétérinaire officiel, compte non tenu de la durée que ce cheval a été sur la liste du vétérinaire.
27.04 Un vétérinaire de la Commission ou un vétérinaire officiel doit être dans le paddock en permanence à partir du moment où les chevaux arrivent au paddock jusqu’à ce qu’ils le quittent, et tous les chevaux doivent être inspectés par lui/elle. Si, de son avis, un cheval n’est pas en forme, en bonne santé et prêt pour les courses, il/elle doit recommander aux commissaires qu’il soit retiré et les commissaires doivent prendre les mesures qu’ils estiment appropriées.
27.05 Un vétérinaire de la Commission ou un vétérinaire officiel doit inspecter tous les chevaux au point de départ de chaque course. Si, de son avis, un cheval n’est pas en forme, en bonne santé et prêt pour les courses, il/elle doit recommander aux commissaires qu’il soit retiré et les commissaires doivent prendre les mesures qu’ils estiment appropriées.
27.05.01 Un vétérinaire de la Commission et/ou un vétérinaire officiel doit inspecter tous les chevaux de parade principaux des cavaliers sur une base régulière (au moins mensuellement) au cours de chaque réunion de courses, après avoir informé la ou les personnes responsables. Si, de l’avis du vétérinaire de la Commission ou du vétérinaire officiel, un cheval de parade n’est pas en forme, en bonne santé et prêt pour le travail, ils doivent recommander aux commissaires que ce cheval de parade ne travaille pas et ne reprenne le travail que lorsque, de l’avis du vétérinaire de la Commission ou du vétérinaire officiel, il est en forme et en bonne santé.
27.06 Un vétérinaire de la Commission ou un vétérinaire officiel doit, le plus rapidement possible, inspecter tous les chevaux qui ont participé à une course pour ce qui est de leur intégrité corporelle et il/elle doit prendre les mesures appropriées qui s’imposent lors de l’examen de ces chevaux.
27.07 Si, selon le vétérinaire de la Commission ou le vétérinaire officiel, un cheval blessé doit être euthanasié, il/elle doit le faire rapidement, humainement, et hors de la vue du public à moins qu’un délai prolonge la souffrance du cheval.
27.08 Les vétérinaires de la Commission ou les vétérinaires officiels doivent tenir une liste devant être appelée la liste des vétérinaires de la Commission ou des vétérinaires officiels sur laquelle est inscrit le nom de tout cheval que les vétérinaires de la Commission ou les vétérinaires officiels estiment inapte, en mauvaise santé ou pas prêt pour les courses. Pendant le laps de temps où le nom d’un cheval se trouve sur cette liste, ce cheval ne doit ni courir en Ontario ni être inscrit dans une course, sauf qu’il pourra être inscrit dans une course stake. Seuls un vétérinaire de la Commission ou un vétérinaire officiel peuvent retirer le nom d’un cheval de la liste des vétérinaires et il doit le faire uniquement lorsque, à son avis, le cheval est en forme, en bonne santé et prêt pour les courses.
27.09 Tout propriétaire ou entraîneur dont le cheval a été placé sur la liste des vétérinaires de la Commission ou des vétérinaires officiels peut demander à tout moment à un vétérinaire de la Commission ou à un vétérinaire officiel d’examiner ce cheval, et cet examen doit être effectué dans les 24 heures suivant la demande, à condition que le cheval soit mis à l’écurie d’une piste sans inconvénient.
27.09.01 Un cheval retiré du programme officiel de course par un vétérinaire et placé sur la liste des vétérinaires de la Commission n’est pas admissible à enregistrer une séance d’entraînement officielle dans un délai franc de deux jours après avoir été retiré par un vétérinaire sans l’autorisation du vétérinaire officiel ou du vétérinaire de la Commission, ou des commissaires.
27.10 Un vétérinaire de la Commission ou un vétérinaire officiel doit observer le cheval ainsi examiné debout dans sa stalle, marchant et trottant. Toutefois, le cheval doit avancer au trot sur le parcours d’une piste ou être entraîné sur le parcours d’une piste sur demande du vétérinaire ou de la personne du milieu hippique.
27.11 Ce cheval doit être examiné à la fin de l’entraînement, le cas échéant, ainsi que lors du refroidissement, et le vétérinaire de la Commission ou le vétérinaire officiel doit informer la personne du milieu hippique que son cheval doit rester sur la liste des vétérinaires de la Commission ou des vétérinaires officiels, ou quand il sera retiré de cette liste, le cas échéant.
27.12 Dans l’intérêt de la santé des chevaux et concernant les chevaux expédiés à n’importe quel hippodrome en Ontario, un vétérinaire de la Commission ou un vétérinaire officiel peut examiner un cheval à sa discrétion après avoir informé l’entraîneur ou la personne responsable de ce cheval de son intention de le faire.
27.12 Un vétérinaire doit conserver et tenir les dossiers requis en vertu des règles pendant un délai franc de deux ans au moins et, sur demande, il doit mettre ces dossiers à la disposition du registrateur, des commissaires ou de leurs délégués.
27.14 Les dossiers conservés et tenus par un vétérinaire doivent inclure le nom du cheval, le nom du propriétaire et de l’entraîneur, la date de l’administration ou de la prescription de la drogue, de la substance ou du médicament, et sa nature.
27.15 Supprimée
27.16.01 Tout vétérinaire doit :
-
Apprendre de l’entraîneur ou du propriétaire quelles drogues, substances ou quels médicaments sont administrés au cheval avant de prescrire ou d’administrer une drogue, une substance ou un médicament, et devra noter ces renseignements à son dossier.
-
Apprendre de l’entraîneur ou du propriétaire avant de prescrire ou d’administrer toute drogue, substance ou tout médicament à un cheval, s’il est ou sera inscrit à une course pendant la durée pour laquelle la drogue, la substance ou le médicament pourrait lui affecter la performance ou produirait un certificat de résultats d’analyse positif si un échantillon officiel était analysé pour cette drogue, substance ou ce médicament, ou pour les métabolites ou dérivés de cette drogue, cette substance ou ce médicament.
-
Aviser l’entraîneur ou le propriétaire :
-
De la limite de détection de toute drogue, toute substance ou tout médicament inscrit au tableau de classification des drogues, selon les modifications subies dans le temps, et telle que publiée par l’Agence canadienne du pari mutuel, et des circonstances qui altéreraient ou pourraient altérer la limite de détection établie dans le tableau de classification des drogues, y compris celles relatives à la condition du cheval, à la posologie, au mode d’administration, à la forme sous laquelle le médicament est administré ou toute autre circonstance.
-
Si aucune limite de détection n’est mentionnée dans le tableau de classification des drogues, une limite de détection est estimée sur la base de l’opinion professionnelle du vétérinaire d’après les recherches faites par lui ou elle pour se faire une opinion et en conserver une copie dans ses;
-
-
Aviser l’entraîneur ou le propriétaire des résultats potentiels ou prévus de l’administration au cheval de la drogue, de la substance ou du médicament et en conserver une copie dans ses dossiers.
-
Aviser l’entraîneur ou le propriétaire de tout effet indésirable potentiel ou prévu résultant de l’administration de la drogue, de la substance ou du médicament, y compris de tout effet que pourrait produire l’interaction avec toute drogue, toute substance ou tout médicament que le vétérinaire connaît, devrait savoir ou a raison de croire qu’on a pu administrer au cheval, et il devra en conserver une copie dans ses dossiers.
27.16.02 Un vétérinaire peut se conformer aux exigences de la règle 27.16.01(c), (d), et (e) s’il fournit par écrit ses conseils à l’entraîneur au moins une fois par année civile et qu’il n’y a aucune raison de fournir d’autres conseils par écrit pendant cette année civile. Dans toute décision relative au non-transfert d’autres avis médicaux par écrit, le vétérinaire doit tenir compte de la santé et de la sécurité du cheval, de l’intégrité des courses, de ses connaissances des pratiques et procédures de l’entraîneur et des employés de l’entraîneur, de son expérience des drogues, des substances ou des médicaments, et de tout autre facteur que le vétérinaire raisonnablement juge pertinent.
27.16.03 Le vétérinaire peut se conformer à la règle 27.16.01 (a) et (b) s’il ou elle obtient l’information nécessaire de la part d’un représentant de bonne foi de l’entraîneur ou du propriétaire, désigné par l’entraîneur ou le propriétaire pour agir en son nom et dont le vétérinaire n’a aucune raison de douter. Le vétérinaire peut se conformer à la règle 27.16.01(c), (d) et (e) s’il ou elle fournit un avis écrit à un représentant de bonne foi de l’entraîneur ou du propriétaire, désigné par l’entraîneur ou le propriétaire pour agir en son nom et que le vétérinaire n’a aucune raison de mettre en doute.
27.16.04 Le vétérinaire n’examinera, ne traitera, ne prescrira ni n’administrera de drogue, de substance ou de médicament que s’il ou elle se conforme aux exigences de l’Ordre des vétérinaires de l’Ontario, y compris, mais sans toutefois s’y limiter, les Normes minimales pour les établissements vétérinaires en Ontario, selon les modifications subies dans le temps.
27.17 Le vétérinaire peut, en tout ou en partie, être tenu responsable si une drogue, une substance ou un médicament administré ou prescrit par lui ou elle provoque :
-
La délivrance d’un certificat de test de dépistage positif en vertu du Règlement sur la surveillance du pari mutuel du Code criminel (Canada).
-
Un niveau excessif de dioxyde de carbone total aux fins des présentes règles; ou
-
La détection des anticorps de l’érythropoïétine ou du darbépoïétine aux fins des présentes règles; ou
-
Une infraction à la règle 15.38.
-
Une infraction à la règle 15.40.01 ou
-
Une infraction à la règle 15.40.02.
et si tenu, en tout ou en partie, responsable, il peut se voir imposer une sanction pécuniaire ou une suspension par les commissaires.
27.18 Supprimée
27.19 Quand un cheval a été retiré pendant une course, il doit remplir les conditions suivantes avant qu’il ne soit admissible à courir :
-
un entraînement enregistré;
-
satisfaire aux conditions des règles 27.03 et 27.08.
27.20.01 Le vétérinaire qui administre une drogue ou un médicament en étiquettera le contenant et y inscrira les renseignements suivants :
-
Le nom et la concentration de la drogue ou du médicament;
-
La date et la quantité prescrite;
-
Le nom et l’adresse du vétérinaire traitant;
-
Le nom du cheval à qui le médicament est prescrit;
-
Le nom de l’entraîneur du cheval;
-
Le mode d’emploi; et
-
La limite de détection conformément à la règle 27.16.
27.20.02 Dans le cas où une drogue ou un médicament doit être administré à plusieurs chevaux à partir d’un même contenant, ce contenant doit être marqué « USAGE À L’ÉCURIE », et sera exempt des éléments (ii) et (iv) ci-dessus et remplacé par un journal, pour y inscrire les renseignements suivants :
-
Le nom du cheval pour qui le médicament est prescrit; et
-
La date et la quantité prescrite.
27.21 Tout vétérinaire qui possède un cheval, en tout ou en partie, ne traitera aucun autre cheval inscrit à une course dans laquelle son cheval est inscrit. Si le vétérinaire a traité un cheval ou a autrement fourni des services vétérinaires à un cheval qui est inscrit à une course après que le cheval ait été inscrit, le cheval appartenant au vétérinaire en tout ou en partie n’est pas admissible à la course et il sera retiré.
Chevaux de race thoroughbred — Chapitre 28 : Cavaliers
28,01 Il doit y avoir au moins deux cavaliers à toutes les pistes pendant les courses et l’un d’entre eux doit être en poste pendant les heures d’entraînement. Les exceptions à cette règle doivent être autorisées par le registrateur.
28.02 Les vêtements des aides-jockeys doivent être fournis par l’association et ils doivent être maintenus propres et soignés.
Chevaux de race thoroughbred — Chapitre 29 : Entraîneurs, entraîneurs adjoints et entraîneurs remplaçants
29.01 Un entraîneur doit inscrire auprès du secrétaire des courses de chaque association, tous les chevaux dont ils sont responsables, indiquant le nom, la couleur, le sexe, l’âge et l’ascendance de chaque cheval et le nom du propriétaire. Cette inscription peut être faite par le propriétaire ou l’agent autorisé, mais dans tous les cas, il faut fournir le nom du propriétaire et de l’entraîneur.
29.02.01 L’entraîneur peut représenter le propriétaire en matière d’inscriptions, de retraits, de déclarations et d’engagement des jockeys, des vétérinaires et de personnes de métier. (Attention à la règle 6.10.3).
29.02.02 Un propriétaire voulant refuser ou limiter l’autorisation donnée en vertu de la règle 29.02.1 doit faire part de ses intentions à l’entraîneur et aux commissaires; ledit avis doit être délivré par un service personnalisé ou par courrier recommandé.
29.03 Si un entraîneur doit s’absenter de la piste où ses chevaux participent à des courses, il doit obtenir un entraîneur autorisé pour le remplacer pendant son absence. Cet entraîneur remplaçant doit être approuvé par les commissaires sur les formulaires approuvés par le registrateur. L’entraîneur initial est responsable des chevaux qu’il a inscrits avant de s’absenter de la piste. L’entraîneur remplaçant deviendra alors responsable des chevaux supplémentaires inscrits par les deux entraîneurs.
29.03.01 Un entraîneur adjoint ou employé qui est propriétaire, en tout ou partie, d’un cheval doit mettre ce cheval à l’écurie de son employeur. Des exceptions à cette règle peuvent être accordées par les commissaires.
29.04 Un entraîneur est responsable de l’état d’un cheval qu’il entraîne et le fait qu’il inscrive sciemment un cheval inapte constitue une infraction aux présentes règles. Le fait qu’un entraîneur fasse concourir un cheval avec un équipement défectueux, usé ou dangereux constitue également une infraction.
29.04.01 Un entraîneur doit veiller à ce que tous les chevaux sous ses soins ou son contrôle, pendant qu’ils s’entraînent ou courent sur le territoire de l’association, soient bien équipés, ce qui peut inclure l’utilisation des brides de sécurité.
29.05 Au cas où un titulaire de licence professionnel quitte son emploi en tant que propriétaire ou entraîneur, ledit employeur doit en informer l’agent de la Commission qui, à son tour, en informera le responsable de la sécurité. Le fait qu’un entraîneur emploie une aide non autorisée constitue une infraction.
29.06 Si un propriétaire change son entraîneur, il doit en informer le secrétaire des courses et amener le nouvel entraîneur à inscrire son nom sur l’inscription du propriétaire. Cela se fera seulement après que les commissaires ont approuvé l’autorisation de transfert, s’étant assurés que les obligations sur le plan financier ont été respectées.
29.07 Durant les courses, tous les chevaux doivent être munis de ferrures, sauf autorisation contraire par les commissaires.
29.08 Aucun cheval ne peut être admis sur le territoire d’une association à moins que le certificat d’enregistrement du poulain soit accepté par le bureau du secrétaire des courses, et ajouté au dossier auprès de ce bureau, et que le cheval se trouve sur la liste de stalles de son entraîneur. Si ce cheval court ou s’entraîne à partir d’une étable en dehors du territoire de l’association, les documents doivent être acceptés par, et ajoutés au dossier auprès du bureau du secrétaire des courses. Les commissaires pourront accorder des exceptions à toutes ou à une partie de ces conditions selon leur discrétion.
29.09 Tout propriétaire, entraîneur, entraîneur adjoint, agent autorisé, personnel de cheval de parade ou toute autre personne qui emploie un titulaire de licence dans le cadre d’une activité relative aux chevaux, selon sa masse salariale, sur la piste de course, doit couvrir ce titulaire de licence en vertu de la Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance et maintenir cette personne couverte en vertu de la présente loi pendant tout le temps où elle est à son service sur la piste de course. Les entraîneurs venant de l’extérieur de l’Ontario devront convaincre les commissaires que leurs employés bénéficient d’une couverture équivalente.
29.09.01 Supprimée
(Remarque : La règle 29.09, ci-dessus, ne change pas.)
29.10 Une personne ne doit pas entraîner de chevaux ou être programmée en tant qu’entraîneur ou entraîneur adjoint, sans avoir préalablement obtenu une licence d’entraîneur ou d’entraîneur adjoint valide pour l’année en cours en respectant les normes en matière d’entraîneur et d’entraîneur adjoint selon ce que la HBPA prévoit.
29.11.01 Après la démonstration d’un besoin valide, un entraîneur peut employer un entraîneur adjoint comme approuvé par les commissaires. L’entraîneur adjoint doit être autorisé avant d’agir en cette qualité au nom de l’entraîneur.
29.11.02 Des exigences pour l’obtention de la licence d’un entraîneur adjoint doivent être prescrites par les commissaires et le registrateur et peuvent inclure les exigences mentionnées à la règle 29.10. L’établissement d’exigences de licence n’est pas susceptible appel.
29.11.03 Un entraîneur adjoint peut remplacer et assumer les mêmes fonctions, responsabilités et restrictions imposées à l’entraîneur autorisé. Auquel cas, l’entraîneur assume une coresponsabilité de la conformité de l’entraîneur adjoint concernant les règles régissant les courses.
29.12.01 L’entraîneur absent pendant plus de cinq jours de son poste en tant qu’entraîneur autorisé, ou un jour où son cheval court, doit trouver un autre entraîneur autorisé pour le remplacer.
29.12.02 L’entraîneur remplaçant doit accepter par écrit la responsabilité des chevaux et se voir approuvé par les commissaires.
29.12.03 L’entraîneur remplaçant et l’entraîneur absent peuvent assumer une coresponsabilité concernant l’état de leurs chevaux inscrits à une séance d’entraînement officielle ou à une course.
29.13 Pour tout médicament ou toute drogue nécessitant une ordonnance et un traitement nécessitant normalement les services d’un vétérinaire pour un cheval sous ses soins et son contrôle, l’entraîneur est tenu d’utiliser un vétérinaire agréé par la Commission en tant que vétérinaire.
Un entraîneur d’un cheval peut demander au registrateur une exemption à cette règle si l’entraîneur entraîne un cheval dans un établissement qui bénéficie des services de vétérinaires de chevaux titulaires de licences de la Commission. De plus, un entraîneur peut recourir aux services d’un vétérinaire qui n’est pas titulaire d’une licence délivrée par la Commission pour traiter un cheval d’urgence, pourvu que l’entraîneur avise par écrit dans les plus brefs délais possible le registrateur des circonstances.
29.14 L’entraîneur doit s’assurer que le registrateur dispose d’un registre de tous les lieux de stabulation actuels. De plus, l’entraîneur doit s’assurer que le registrateur reçoit un avis de tout changement d’adresse pour tous les lieux de stabulation inscrits au registre, au plus tard cinq (5) jours après le changement de leur(s) adresse(s). Une violation de cette règle entraînera une amende d’au moins 300 $, sauf circonstances exceptionnelles.
29.15 Le résultat du test « Coggins » actuel de tout cheval sous les soins et le contrôle d’un entraîneur autorisé doit être négatif. Un test « Coggins » expiré peut entraîner le retrait ou l’exclusion du cheval du territoire de l’association ou des courses.
Chevaux de race thoroughbred — Chapitre 30 : Apprentis jockeys
30.01 Les apprentis jockeys sont soumis à toutes les règles pour les jockeys, sauf dans la mesure où lesdites règles peuvent être contraires aux présentes règles pour les apprentis jockeys dans ce chapitre.
30.02 Une copie de tous les contrats ou certificats des apprentis jockeys doit être déposée auprès de la Commission.
30.03 Les certificats des apprentis jockeys peuvent être consultés pendant une période de trois ans.
30.04 Une première demande de licence d’apprenti jockey doit être accompagnée de :
-
Une preuve que le demandeur a au moins un an d’expérience auprès d’une écurie de courses réputée acceptable par les commissaires;
-
Un certificat de naissance ou une preuve réputée acceptable prouvant sa date de naissance.
30.05 Aucun apprenti ne participera à une course de chevaux âgés de deux ans sans l’autorisation des commissaires.
30.06 Aucun apprenti ne doit manier une cravache dans une course avant d’avoir participé au moins à cinq courses et uniquement sur autorisation des commissaires.
30.07 Seules les courses inscrites dans une base de données reconnue par l’industrie, comme Equibase, seront prises en compte pour déterminer l’allocation à laquelle l’apprenti jockey a droit.
30.08 Si un apprenti jockey perd tout droit à une allocation en tant qu’apprenti jockey, il ne doit plus participer à une course sans l’autorisation des commissaires jusqu’à ce que la Commission lui accorde une licence de jockey.
30.09 Supprimée
30.10 Une allocation de temps en plus d’une année civile à partir de son cinquième cheval gagnant sera accordée à un apprenti jockey qui n’accepte pas des engagements de course après la fin de la saison en Ontario. Auquel cas, il recevra une allocation de temps égale au nombre de jours à partir de la fin d’une saison de courses en Ontario jusqu’à l’ouverture de la prochaine saison de courses en Ontario.
-
À condition que l’apprenti jockey ait monté son premier et cinquième cheval gagnant au cours d’une période de 12 mois seulement.
-
L’allocation de temps ne doit pas aller au-delà de la prochaine saison de courses suivant la date à laquelle il avait monté son cinquième cheval gagnant.
-
À condition que l’apprenti jockey ait participé à la majorité de ses courses en Ontario au cours de l’année précédant ladite prolongation de l’hiver, et participe ensuite à la majorité de ses courses au Canada durant cette prolongation.
La prolongation ou les modifications ne seront accordées que sur autorisation des parties au contrat ou au certificat.
30.11 Tout apprenti jockey autorisé par la Commission qui s’est blessé au cours de l’exercice de ses fonctions et qui ne peut monter pendant une période d’au moins 7 jours ou un jockey qui ne peut monter pendant une période de 7 jours à la suite d’un accident ou d’une maladie pour laquelle il n’a aucun contrôle a droit à une prolongation de la même durée. Cette demande de prolongation doit être accompagnée d’un certificat d’un médecin indiquant que ladite blessure, l’accident ou la maladie a empêché l’apprenti jockey de poursuivre ses activités pendant une période de temps spécifique. Tout apprenti jockey qui ne peut monter en raison d’une restriction concernant les courses pendant plus de 7 jours peut demander aux commissaires ou au registrateur, une prolongation équivalente à la période de restriction.
30.12 Les surcharges en vertu du présent chapitre doivent être réclamées au moment de l’inscription, et le propriétaire concerné ne doit pas abandonner une surcharge à laquelle un apprenti a droit sans l’autorisation des commissaires qui peuvent accorder ou refuser cette autorisation selon ce qu’ils estiment opportun. Ces surcharges sont désignées sur les feuilles d’inscriptions de la manière suivante :
5 livres X 10 livres XXX
30.13 Sous réserve de la règle 4.04.2, les commissaires ou toute autre personne désignée par le registrateur peuvent accorder un certificat à toute personne qui remplit les conditions définies pour qu’un individu obtienne une licence d’apprenti jockey. Ledit certificat peut être refusé par le registrateur.
30.14 L’octroi du certificat autorise le détenteur à être agréé en tant qu’apprenti jockey indépendant et il doit être approuvé par les commissaires ou toute autre personne désignée par le registrateur après que le demandeur a présenté des qualifications acceptables. Ledit certificat peut être refusé par le registrateur.
30.15 Le certificat d’un apprenti jockey, une fois les exigences accomplies, permettra à son détenteur de réclamer les décharges suivantes dans toutes les courses ordinaires, à l’exception des courses avec handicap, à condition qu’il soit admissible en vertu de la règle 30.18.
-
10 livres pour les cinq premiers gagnants;
-
5 livres pour les quarante prochains gagnants ou pour un an à compter de la date à laquelle il a monté son cinquième cheval gagnant, selon la dernière éventualité;
-
Si durant cette année-là il n’a pas monté quarante-cinq chevaux gagnants, la décharge se poursuivra pendant trois ans à compter de la date de sa première course, ou jusqu’à ce qu’il ait monté quarante-cinq chevaux gagnants, selon la première éventualité.
30.16 Les dispositions des contrats et des certificats précédemment en vigueur en Ontario et ailleurs seront reconnues par le registrateur.
30.17 Toutes les licences des apprentis jockeys seront accordées sur la base d’une période d’essai. Les commissaires pourront suspendre cette licence pour une période de temps déterminée par eux si, à leur avis, l’apprenti nécessite plus d’expérience ou d’expertise avant d’être autorisé à poursuivre les courses. Si les commissaires agissent en vertu de cette règle, ils peuvent effectuer des mises au point qu’ils estiment nécessaires en ce qui concerne les allocations des apprentis pour l’apprenti en question.
30.18 Aucune allocation accordée à un apprenti jockey ne doit dépasser trois (3) ans à compter de la date de sa première course à l’exception des prolongations pour des raisons médicales. Si les prolongations pour des raisons médicales ont été accordées, les surcharges dépasseront trois (3) ans seulement pour le nombre total de jours accordés dans le cadre de ladite prolongation(s). Pour être admissible à une prolongation pour des raisons médicales, un certificat médical acceptable et confirmant la nécessité de la prolongation doit être fourni au registrateur avant la fin des allocations de l’apprenti jockey.
30.19 Dans toutes les courses ordinaires, lors du tirage au sort des positions de départ, si le cavalier nommé au moment de l’inscription n’est pas disponible au moment du tirage au sort, et qu’un apprenti cavalier est ensuite nommé soit par le propriétaire, l’entraîneur, l’agent autorisé ou les commissaires, l’apprenti cavalier ainsi nommé se verra attribuer sa surcharge.
30.19.01 Dans toutes les courses ordinaires, sur autorisation d’un commissaire, la surcharge d’un apprenti peut être réclamée jusqu’au moment où les paris mutuels sont ouverts.
Chevaux de race thoroughbred — Chapitre 31 : Noms des écuries
31.01 Les noms des écuries ou les changements de noms d’écuries doivent être enregistrés auprès de la Commission.
31.02 Le nom d’une écurie ne doit pas être utilisé à moins d’être enregistré chaque année et il demeure en vigueur pendant l’année pour laquelle les frais sont payés.
31.03 Un nom d’écurie peut être modifié à tout moment en enregistrant un nouveau nom pour l’écurie.
31.04 Personne ne doit enregistrer en son nom d’écurie, un nom qui a déjà été enregistré par une autre personne, ou le nom réel de tout autre propriétaire de chevaux de course ni un nom qui est le nom réel ou supposé de toute personnalité très en vue qui ne possède pas des chevaux de course.
31.05 Toute personne qui a enregistré un nom d’écurie peut, à tout moment, l’abandonner en avisant par écrit le registrateur, après quoi toutes les inscriptions qui ont été faites au nom de l’écurie doivent être modifiées selon le nom réel du propriétaire.
31.06 Un entraîneur, qui est un propriétaire autorisé ou un copropriétaire, peut enregistrer un nom d’écurie en tant que propriétaire ou copropriétaire. (Voir également la règle 4.09.)
31.07 Sur demande adressée au registrateur ou à l’association de courses, les noms réels des personnes qui concourent sous des noms d’écuries doivent être communiqués et le registrateur doit s’assurer que la liste de tous les noms d’écuries accordés par le registrateur et les personnes qui concourent sous ces noms d’écuries est tenue à jour.
31.08 Une personne ne peut avoir qu’un seul nom d’écurie à tout moment, et tant qu’elle a un nom d’écurie enregistré, elle ne doit pas faire concourir un cheval, sauf sous ce nom, à l’exception du fait que le propriétaire peut concourir en nom propre ni être impliqué en tant qu’associé dans un seul nom d’écurie.
31.09 Si les chevaux d’une Société en nom collectif doivent être inscrits au nom d’un membre de la Société en nom collectif, il n’est pas nécessaire que ce nom soit enregistré en tant que nom d’écurie, mais tous les chevaux de cette Société en nom collectif doivent être inscrits soit sous (a) les noms de tous membres de la Société en nom collectif, ou (b) un nom d’un associé plus « et associé » ou « et associés », selon le cas.
31.10 Un nom d’écurie doit être clairement distinct de celui d’un autre nom d’écurie dûment enregistré.
31.11 Une dénomination sociale est considérée comme un nom d’écurie aux fins des présentes règles, mais le registrateur se réserve le droit de refuser à toute Société par actions le privilège d’enregistrer un nom d’écurie.
31.12 Supprimée
Chevaux de race thoroughbred — Chapitre 32 : Sociétés
32.01 Aux fins du présent chapitre, les syndicats des copropriétaires et les coentreprises qui ne sont pas sous la forme de Sociétés en commandite simple ou de Sociétés par actions sont considérés comme des Sociétés en nom collectif.
32.02 Les Sociétés en nom collectif doivent être enregistrées auprès de la Commission.
32.03 Les documents d’enregistrement d’une Société en nom collectif doivent, entre autres choses, indiquer les éléments suivants :
-
le nom et l’adresse de chaque personne ayant un intérêt dans les chevaux impliqués;
-
les proportions relatives desdits intérêts;
-
la personne à qui les gains sont payables;
-
au nom de qui les chevaux doivent concourir;
-
qui a le pouvoir d’inscription et de retrait;
-
les conditions de toute éventualité, de bail ou autre arrangement similaire.
32.04 Toute personne physique ou morale détenant au moins cinq (5 %) pour cent de tous les chevaux dans une Société en nom collectif doit devenir titulaire d’une licence en tant que propriétaire. Dans le cas où une Société en nom collectif ne comporte pas au moins deux (2) personnes physiques ou morales qui ont chacune cinq (5 %) pour cent au moins d’intérêt à cet égard, alors deux (2) associés seront désignés pour représenter la Société en nom collectif et ils doivent devenir des titulaires d’une licence en tant que propriétaires.
32.05 Dans le cas où une Société en nom collectif comporte des membres qui ne sont pas tenus d’être titulaires de licence en vertu de la règle 32.04, les membres qui sont tenus d’être titulaires de licence en vertu de cette même règle doivent déposer une déclaration solennelle attestant qu’aucun membre de la Société en nom collectif n’est inadmissible à une licence dans des territoires de compétence de courses de chevaux ou n’est actuellement suspendu par une autorité de courses. Si un membre d’une Société en nom collectif qui n’est pas tenu d’être titulaire de licence en vertu de la règle 32.04 est une Société par actions, ladite déclaration solennelle doit également préciser que tous les officiers, directeurs et actionnaires de cette Société par actions sont admissibles à une licence.
32.06 Dans chaque Société en nom collectif, tout membre qui est tenu d’être titulaire de licence en vertu de la règle 32.04 et qui est une Société par actions ou une Société en commandite doit également satisfaire aux dispositions du présent chapitre relatif aux Sociétés par actions et aux Sociétés en commandite.
32.07 Toute modification apportée aux documents d’enregistrement de la Société en nom collectif ou de leur contenu doit être signalée par écrit au registrateur et signée par tous les associés.
32.08 Tous les membres d’une Société en nom collectif doivent assumer une responsabilité collective et individuelle de toutes les courses stake ainsi que d’autres obligations.
32.09 Toute réclamation qui n’est pas signée par tous les membres d’une Société en nom collectif ne doit pas être reconnue à moins que la Société en nom collectif ait investi, ainsi que la Commission, un agent autorisé du pouvoir de réclamer, au nom de cette Société en nom collectif, et ledit agent a signé la réclamation en question.
32.10 Si les membres d’une Société en nom collectif enregistrée décident de faire concourir leur cheval ou leurs chevaux sous un seul nom désigné autre qu’un nom d’écurie, le nom et l’expression « et associé(s) » doivent apparaître sur le programme de courses quotidien.
Sociétés en commandite
32.11 Les Sociétés en commandite doivent être enregistrées auprès de la Commission.
32.12 Les documents d’enregistrement d’une Société en commandite doivent, entre autres choses, indiquer les éléments suivants :
-
le nom et l’adresse du commandité et de chaque commanditaire;
-
l’intérêt proportionnel du commandité et de chaque commanditaire;
-
la personne à qui les gains sont payables;
-
au nom de qui les chevaux doivent concourir;
-
qui a le pouvoir d’inscription et de retrait;
-
les conditions de toute éventualité, de bail ou autre arrangement similaire.
32.13 Tous les documents d’enregistrement de Société en commandite doivent être signés par le commandité.
32.14 Le commandité doit être titulaire de licence en tant que propriétaire et dans le cas où le commandité est une Société par actions, il doit satisfaire aux dispositions relatives aux licences comme requis dans le présent chapitre relatif aux Sociétés par actions.
32.15 Le commandité doit déposer une déclaration solennelle attestant qu’aucun commanditaire n’est inadmissible à avoir une licence dans des territoires de compétence de courses de chevaux ou est actuellement suspendu par une autorité de course. Dans le cas où un commanditaire est une Société par actions, ladite déclaration solennelle doit également préciser que tous les cadres, directeurs et actionnaires de cette Société par actions sont admissibles à une licence.
32.16 Toute modification apportée aux documents d’enregistrement de la Société en commandite ou leur contenu doit être signalée par écrit au registrateur et signée par le commandité.
32.17 Toute réclamation qui n’est pas signée par le commandité ne sera pas reconnue à moins que le commandité ait autorisé sous licence avec la Commission, un agent autorisé du pouvoir de réclamer, au nom de la Société en commandite, et que ledit agent a signé la réclamation en question.
32.18 Si le commandité décide de ne pas concourir sous un nom d’écurie, le nom et l’expression « Société en commandite » doivent être inscrits sur le programme de courses quotidien.
Société par actions
32.19 Lors du renouvellement d’une licence concernant une Société par actions, la structure de la Société par actions doit être déposée de nouveau pour fournir les noms et les adresses de tous les actionnaires détenant plus de cinq (5 %) pour cent des actions avec droit de vote de la Société par actions.
32.20 Les documents d’enregistrement d’une Société par actions doivent, entre autres choses, indiquer les éléments suivants :
-
l’adresse du siège social de la Société par actions;
-
le nom et l’adresse de chaque directeur, cadre et de chaque actionnaire détenant ou contrôlant cinq (5 %) pour cent ou plus du capital-actions dans la Société par actions;
-
l’intérêt proportionnel de chaque actionnaire détenant ou contrôlant cinq (5 %) pour cent ou plus du capital-actions dans la Société par actions;
-
la personne à qui les gains sont payables;
-
au nom de qui les chevaux doivent concourir;
-
qui a le pouvoir d’inscription et de retrait;
-
les conditions de toute éventualité, de bail ou autre arrangement similaire.
32.21 Dans des Sociétés par actions où une personne est à la fois le seul cadre et directeur, cette personne doit devenir titulaire de licence en tant que propriétaire. Dans toutes les autres Sociétés par actions, deux (2) cadres, qui sont également des directeurs, doivent devenir titulaires de licence en tant que propriétaires.
32.22 Tous les documents d’enregistrement de la Société par actions doivent être signés par ces cadres/directeurs, qui sont tenus de devenir titulaires de licence en tant que propriétaires.
32.23 Les cadres/directeurs tenus de devenir titulaires de licence en tant que propriétaires conformément à la règle 32.21 doivent déposer une déclaration solennelle attestant qu’aucun cadre, directeur ou actionnaire n’est inadmissibles à recevoir une licence dans des territoires de compétence de courses de chevaux ni ne sont actuellement suspendus par une autorité de courses.
32.24 Si un actionnaire détenant ou contrôlant au moins cinq (5 %) pour cent du capital-actions dans la Société par actions est une Société en nom collectif, une Société en commandite ou une Société par actions, il doit en faire une divulgation complète similaire comme requis par ces entités en vertu des règles du présent chapitre.
32.25 Toute modification apportée dans les documents d’enregistrement de la Société par actions ou leur contenu doit être signalée par écrit à la Commission et signée par les cadres/directeurs qui sont tenus de devenir titulaires de licence en tant que propriétaires en vertu de la règle 32.21.
32.26 Toute réclamation qui n’est pas signée par les cadres/directeurs qui sont tenus de devenir titulaires de licence en tant que propriétaires en vertu de la règle 32.21 ne sera pas reconnue à moins que lesdits cadres/directeurs n’aient autorisé, sous licence avec la Commission, un agent autorisé du pouvoir de réclamer au nom de la Société par actions et que ledit agent a signé la réclamation en question.
32.27 Sous réserve des dispositions du chapitre 31, une dénomination sociale est considérée comme un nom d’écurie aux fins des présentes règles.
Dispositions générales
32.28 Toute personne ayant un intérêt dans plus d’une entité de courses doit être autorisée par la Commission.
32.29 Nonobstant les dispositions des présentes règles ou dans le cadre des enregistrements auprès de la Commission en vertu des présentes règles, les gains peuvent, sous réserve d’une cession légale ou d’une ordonnance du tribunal, être remis par une association de courses à une personne morale étant donné qu’elle, selon les documents que l’association de courses a reçus de la part du registrateur, semble être la personne morale habilitée à recevoir lesdits gains, et ce paiement constituera un paiement valide de ces gains.
32.30 Toute Société en nom collectif, Société en commandite ou Société par actions où un participant n’est pas admissible à une licence ou est actuellement suspendu sera elle-même inadmissible à faire concourir un cheval jusqu’à ce que le participant inadmissible ou suspendu se dissocie complètement de la Société en nom collectif, de la Société en commandite ou de la Société par actions.
32.31 Le registrateur ou les commissaires peuvent exiger que d’autres déclarations solennelles qu’ils estiment nécessaires soient soumises en ce qui concerne la divulgation complète de la propriété ou de la propriété effective en vertu des règles du présent chapitre et ils peuvent empêcher l’inscription des chevaux jusqu’à ce que ces déclarations solennelles aient été ajoutées au dossier.
Chevaux de race thoroughbred — Chapitre 33 : Agents autorisés
33.01 Il incombe aux propriétaires de s’assurer que les renseignements sur les agents autorisés pouvant agir en leur nom sont à jour et enregistrés auprès de la Commission, à défaut de quoi une réclamation pourrait être invalidée.
33.02 Aucune modification apportée à une telle désignation ni aucune révocation d’une telle désignation ne sera applicable tant qu’elle n’aura pas été enregistrée auprès de la Commission.
33.03 Supprimée
33.04 Les personnes désignées comme agents autorisés deviendront des titulaires de licence en tant qu’agents autorisés.
33.05 Une Société désignant un agent autorisé ne le fera qu’à l’endroit de cette personne morale uniquement et il ne doit pas être utilisé indépendamment pour un particulier dans la Société en nom collectif.
Chevaux de race thoroughbred — Chapitre 34 : Chevaux élevés au Canada
34.01 Dans toutes les courses à l’exception de celles avec handicap, les courses stake et les courses où les conditions stipulent expressément le contraire, une surcharge de cinq livres est accordée aux chevaux de deux ans élevés au Canada, et trois livres aux chevaux de trois ans élevés au Canada, pour les courses des chevaux de trois ans.
34.02 Les chevaux élevés au Canada, pour être admissibles à s’inscrire et à participer aux courses de chevaux élevés au Canada ou pour recevoir des surcharges pour les chevaux élevés au Canada dans d’autres courses, les chevaux de race canadienne doivent voir leur statut de race canadienne confirmé de l’une des deux façons suivantes :
-
par la Commission des courses de l’Ontario, confirmant le statut de race canadienne des chevaux à l’Association, lorsque les entraîneurs de ces chevaux ont déposé auprès de la Commission des courses de l’Ontario une preuve de ce statut, ou
-
par l’entraîneur d’un cheval de race canadienne en déposant auprès de l’Association des documents d’enregistrement ou des numéros enregistrés de ceux-ci de la Société canadienne du cheval de race thoroughbred.
Chevaux de race thoroughbred — Chapitre 35 : Tests d’acuité visuelle et d’achromatopsie
Supprimé.
Chevaux de race thoroughbred — Chapitre 36 : Programme de l’hémorragie pulmonaire induite par l’effort (HPIE)
36.01 Tous les propriétaires, entraîneurs, entraîneurs adjoints et vétérinaires titulaires d’une licence délivrée par la CAJO peuvent remplir une la demande de soumission au « Programme de lutte contre l’HPIE – ajout ou retrait (cheval concourant habituellement en Ontario) » pour l’enregistrement d’un cheval au Programme de lutte contre l’HPIE. Une telle soumission doit inclure une attestation délivrée par un vétérinaire agréé par la CAJO confirmant que le cheval a présenté des symptômes d’hémorragie pulmonaire induite par l’effort ou qu’après consultation avec l’entraîneur ou le propriétaire, il a été décidé qu’il est dans l’intérêt du cheval d’être inscrit au Programme de lutte contre l’HPIE.
Un cheval qui ne concourt habituellement pas en Ontario et dont les fiches de performances passées montrent que du furosémide lui a été administré la dernière fois qu’il a participé à une course en dehors de l’Ontario sera admis au Programme de lutte contre l’HPIE. Quiconque souhaite exclure son cheval du Programme de lutte contre l’HPIE doit remplir à cet effet la demande de soumission « Programme de lutte contre l’HPIE – désinscription (cheval d’ailleurs venant concourir en Ontario) ». Cette soumission peut être présentée par les propriétaires, les entraîneurs ou les entraîneurs adjoints des chevaux et n’est admissible que pour les chevaux d’ailleurs venant concourir en Ontario et qui n’ont pas été admis au Programme de lutte contre l’HPIE avant le moment de l’inscription à la course en question. La soumission doit avoir été reçue par la CAJO au moment de l’inscription à la course.
Pour un cheval qui ne court habituellement pas en Ontario et dont aucune fiche de performances passées ne montre que du furosémide lui a été administré la dernière fois qu’il a participé à une course en dehors de l’Ontario, le registrateur doit avoir reçu, au moment de l’inscription à la course en Ontario, une soumission réglementaire avec les documents attestant que le cheval a été admis au Programme de lutte contre l’HPIE dans le ressort territorial où il est inscrit. Nonobstant ce qui précède, les commissaires peuvent accepter une inscription à une course pourvu qu’ils aient reçu et accepté les documents provenant de l’autre territoire de compétence quatre heures et demie (4,5 h) avant l’heure de départ de la course à laquelle le cheval est inscrit.
36.01.01 Supprimée
36.01.02 Supprimée
36.01.03 Supprimée
36.02 Pour être valide, la demande de soumission au « Programme de lutte contre l’HPIE – ajout ou retrait (cheval concourant habituellement en Ontario) » doit avoir été transmise à la Commission :
-
dans les 30 jours suivant la consultation, l’observation ou l’examen vétérinaires; et
-
au moment l’inscription à la course.
Le jour de la consultation, de l’observation ou de l’examen vétérinaires doit être considéré comme le jour de l’ajout du cheval à la liste HPIE, et le cheval est admissible à une course le 14e jour suivant la transmission de la demande de soumission au « Programme de lutte contre l’HPIE – ajout (cheval concourant habituellement en Ontario) ».
Nonobstant ce qui précède, les commissaires peuvent accepter une inscription à une course pourvu qu’ils aient reçu et accepté tous les documents exigés, dûment remplis, quatre heures et demie (4,5 h) avant l’heure de départ de la course à laquelle le cheval est inscrit.
36.03 Aucun cheval n’est réputé accepté dans le Programme de lutte contre l’HPIE tant que la Commission n’a pas confirmé son admission au programme.
36.04 Le statut des chevaux inscrits au Programme de lutte contre l’HPIE doit être déclaré sur le formulaire d’inscription au moment de l’inscription à la course.
36.04.01 Supprimée
36.04.02 Supprimée
36.05 Tout cheval qui est réputé admissible (ci-après dénommé « cheval certifié ») pour recevoir du furosémide sur le formulaire d’inscription doit avoir, en fait, été accepté dans le Programme de lutte contre l’HPIE au moment de l’inscription. Tout titulaire de licence qui déclare faussement qu’un cheval est inscrit au Programme de lutte contre l’HPIE alors que ce cheval n’est pas certifié enfreint par cette fausse déclaration les présentes règles.
36.05.01 Supprimée
36.05.02 Supprimée
36.05.03 Supprimée
36.05.04 Supprimée
36.05.05 Supprimée
36.06 Les chevaux inscrits au Programme de lutte contre l’HPIE, venant d’un autre ressort territorial pour participer à des courses en Ontario sous l’effet du furosémide, doivent être réputés admissibles au Programme de lutte contre l’HPIE, et toute déclaration affirmant que le cheval est admissible au Programme de lutte contre l’HPIE constitue une infraction.
36.07 Un cheval certifié recevra le furosémide dans sa stalle en présence de l’entraîneur ou de son représentant au plus tôt 4 heures et 15 minutes et au plus tard 3 heures et 45 minutes avant l’heure de départ publiée pour la course dans laquelle le cheval doit concourir. Tout cheval certifié ne recevant pas le furosémide dans le délai imparti sera automatiquement retiré.
36.08 Une dose de furosémide d’au moins 150 mg et d’au plus 250 mg doit être administrée par voie intraveineuse au cheval certifié par le vétérinaire ou le technicien désigné dans le cadre du Programme de lutte contre l’HPIE (ou, en présence du vétérinaire ou du technicien désigné, par un vétérinaire titulaire de licence délivrée par la CAJO et qui utilise seulement le furosémide, les seringues et les aiguilles fournis par le vétérinaire ou le technicien désigné).
36.09 Tout propriétaire ou entraîneur, selon le cas, qui ne s’assure pas que le médicament a été administré au cheval certifié enfreint les présentes règles.
36.10 Tout entraîneur d’un cheval ayant été certifié pour recevoir du furosémide conformément aux dispositions du Programme de lutte contre l’HPIE, qui omet ou refuse, sans justification raisonnable, de faire injecter le cheval certifié avec le furosémide dans le délai établi, conformément aux dispositions du Règlement sur la surveillance du pari mutuel en vertu du Code criminel (Canada) et des présentes règles pour toute course dans laquelle le cheval est prévu concourir et est réputé avoir commis un manquement aux présentes règles.
36.11.00 Si un cheval saigne des naseaux (épistaxis) pendant une course ou que le vétérinaire de la Commission ou le vétérinaire officiel constate qu’il saigne des naseaux dans l’heure suivant une course pour la première fois au cours des 365 derniers jours, il sera placé sur la liste des chevaux hémogéniques. Il sera également suspendu pendant 14 jours suivant la date de la course à laquelle il a saigné.
36.11.01 Si un cheval saigne des naseaux (épistaxis) pendant une course ou que le vétérinaire de la Commission ou le vétérinaire officiel constate qu’il saigne des naseaux dans l’heure suivant une course pour la deuxième fois au cours des 365 derniers jours, il sera placé sur la liste des chevaux hémogéniques. Il sera également suspendu pendant 90 jours suivant la date de la course à laquelle il a saigné pour la deuxième fois.
36.11. Si un cheval saigne des naseaux (épistaxis) pendant une course ou que le vétérinaire de la Commission ou le vétérinaire officiel constate qu’il saigne des naseaux dans l’heure suivant une course pour la troisième fois au cours des 365 derniers jours, il sera placé sur la liste des chevaux hémogéniques. Il sera également suspendu pendant 365 jours suivant la date de la course à laquelle il a saigné pour la troisième fois.
36.11.03 Si un cheval saigne des naseaux dans les circonstances décrites aux règles 36.11.00 à 35.11.02, le propriétaire ou l’entraîneur peut le faire examiner au moyen d’un endoscope souple par un vétérinaire titulaire d’une licence délivrée par la Commission. Le cheval doit être examiné dans les deux heures suivant la course en question. Si le vétérinaire confirme aux juges que la bronchoscopie a permis de constater l’absence de sang dans la trachée et les bronches, les juges peuvent exempter le cheval des règles 36.11.00 à 36.11.02.
36.12 Un cheval certifié doit demeurer inscrit au Programme de lutte contre l’HPIE pendant 100 jours suivant la date de sa première certification ou de sa certification la plus récente, compte non tenu de tout changement de propriétaire ou d’entraîneur. Pour tout cheval inscrit à un Programme de lutte contre l’HPIE dans une autre province canadienne pour laquelle la CAJO est en mesure de confirmer la date exacte de son admission à ce programme, les 100 jours seront calculés à partir de cette date.
36.12.01 Après avoir été dans le Programme de lutte contre l’HPIE pour au moins 100 jours, ledit cheval peut en être retiré, en remplissant une demande de soumission « Programme de lutte contre l’HPIE – ajout ou retrait (cheval concourant habituellement en Ontario) » et ladite soumission doit être faite au moment de l’inscription à la course. Si ledit cheval saigne de nouveau, il sera réinscrit au Programme de lutte contre l’HPIE après avoir présenté une demande de soumission « Programme de lutte contre l’HPIE – ajout ou retrait (cheval concourant habituellement en Ontario) ».
36.13 Chaque association de courses doit veiller à ce que le statut d’un cheval à l’endroit du Programme de lutte contre l’HPIE soit précisé dans le programme de courses.
Chevaux de race thoroughbred — Chapitre 37 : Programme d’identification de la concentration de dioxyde de carbone libre (TCO2)
37.01 Tout excès de la concentration de dioxyde de carbone libre (TCO2) dans un cheval de course est jugé contraire à l’intérêt des courses de chevaux et contraire à l’intérêt du cheval puisque cette condition modifie son état physiologique normal. Par conséquent, une personne désignée par un laboratoire approuvé relativement à l’identification de la concentration de dioxyde de carbone libre (TCO2), sous réserve de la Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux, prélever des échantillons de sang de la jugulaire d’un cheval afin que ledit laboratoire procède à un test sur lesdits échantillons pour vérifier concentration de dioxyde de carbone libre TCO2 conformément à la règle 37.06. Lorsque la concentration de dioxyde de carbone libre TCO2, sur la base de ces tests est égale à ou dépasse les niveaux suivants, les commissaires ou l’administration doivent ordonner la mesure autorisée conformément à la règle 37.07 :
-
Trente-sept (36) millimoles ou plus par litre de sang pour les chevaux qui ne prennent pas de furosémide pour participer aux courses; ou
-
Trente-neuf (38) millimoles ou plus par litre pour les chevaux qui utilisent du furosémide pour participer aux courses d’un hippodrome qui propose le « Programme de lutte contre l’HPIE ».
37.02 Dans tous les paragraphes du chapitre 37, « laboratoire approuvé relativement à l’identification de la concentration de dioxyde de carbone libre (TCO2) » signifie un laboratoire agréé par le registrateur en vertu de la règle 37.03, pour effectuer des tests sur des chevaux conformément à la règle 37.06.
37.03 Processus d’approbation des laboratoires
Le registrateur peut approuver un laboratoire conformément à la règle 37.02 si :
-
Le registrateur estime que le laboratoire embauche un personnel compétent et possède les installations et les capacités techniques nécessaires pour effectuer les tests relatifs aux chevaux conformément à la règle 37.06; et
-
Le laboratoire effectue des tests relatifs aux chevaux conformément à la règle 37.06; et
-
Le laboratoire s’engage à accorder au registrateur ou à toute autre personne désignée par le registrateur l’accès à ses installations et dossiers, à toute heure raisonnable choisie par le registrateur ou la personne, ce qui permettra au registrateur ou à la personne de vérifier les opérations de laboratoire afin de déterminer sa conformité avec les exigences de la règle 37.03 (a) et (b).
La décision du registrateur d’accorder ou de refuser l’approbation n’est pas susceptible d’appel.
37.04 Retrait de l’approbation
Le registrateur peut retirer son approbation en vertu de la règle 37.03 si le laboratoire approuvé relativement à l’identification de la concentration de dioxyde de carbone libre (TCO2), de l’avis du registrateur, ne respecte par les dispositions des règles 37.03 ou 37.06. La décision du registrateur de retirer ou non l’approbation n’est pas susceptible d’appel.
37.05 Obligations de l’association
Aucune association ne peut organiser une réunion de courses, à moins qu’elle ne s’assure, à ses propres frais, que le personnel du laboratoire approuvé relativement à l’identification de la concentration de dioxyde de carbone libre (TCO2) est présent à l’hippodrome au moment de la course et qu’il est prêt et apte à procéder au prélèvement des échantillons de sang des chevaux conformément à la règle 37.06.
Chaque association doit exiger d’un laboratoire approuvé relativement à l’identification de la concentration de dioxyde de carbone libre (TCO2) de prélever en moyenne 24 échantillons par jour de course pendant toute la durée de la réunion de course.
37.06 Procédures de dépistage
Tous les chevaux qui concourent sont admissibles à être sélectionnés par les commissaires pour les tests de gaz sanguin. L’inscription d’un cheval constitue une permission pour qu’une personne désignée par le laboratoire approuvé relativement à l’identification de la concentration de dioxyde de carbone libre (TCO2) fasse des prélèvements des échantillons de sang. Dans la mesure du possible, le propriétaire, l’entraîneur ou toute autre personne responsable du cheval sera informé que le cheval doit être testé et qu’elle peut être présente lorsque l’échantillon de sang est prélevé. Le refus par un propriétaire, un entraîneur ou toute autre personne responsable du cheval d’assister au prélèvement de l’échantillon n’affecte pas la validité du test. Tout propriétaire, entraîneur ou toute autre personne responsable du cheval qui refuse d’autoriser le prélèvement de l’échantillon du cheval verra tous ses chevaux applicables retirés par les commissaires ou l’administration. Ce refus sera considéré comme une admission d’une infraction à la règle 37.01 habilitant les commissaires ou l’administration à prendre toute mesure nécessaire conformément aux règles. Il incombe à l’entraîneur d’un cheval sélectionné pour les tests après une course de s’assurer que le cheval est directement amené à la zone sécurisée désignée immédiatement après avoir été informé de la sélection du cheval pour les tests. Si un échantillon n’est pas prélevé, le cheval peut se voir retiré, et ce, à la discrétion des officiels des courses.
Les commissaires de la Commission sélectionneront les chevaux qui devront subir le test et en aviseront le personnel du laboratoire approuvé relativement à l’identification de la concentration de dioxyde de carbone libre (TCO2). Les commissaires de la Commission peuvent également exiger du personnel du laboratoire approuvé relativement à l’identification de la concentration de dioxyde de carbone libre (TCO2) de prélever des échantillons de chaque cheval des courses sélectionnées.
Le laboratoire approuvé relativement à l’identification de la concentration de dioxyde de carbone libre (TCO2) s’assure de :
-
Faire prélever les échantillons de sang de chaque cheval sélectionné par une personne autorisée (vétérinaire, TVA – technicien-vétérinaire agréé ou toute autre personne agréée par le registrateur);
-
Faire prélever les échantillons dans les 35 minutes environ, et ce, avant le début de la course où le cheval sélectionné est inscrit, ou selon les directives d’un juge de la Commission. Les commissaires pourront également demander que l’échantillon obtenu d’un cheval sélectionné soit prélevé au moins 90 minutes après une course dans une zone sécurisée désignée par les commissaires.
-
Veiller à ce que les échantillons soient centrifugés dans les 20 minutes suivant leur prélèvement et conservés dans des conditions réfrigérées jusqu’à leur expédition;
-
Expédier les échantillons au laboratoire dans un contenant hermétiquement fermé.
-
Analyser les échantillons pour ce qui est de la concentration de dioxyde de carbone libre (TCO2) en se servant d’un appareil Beckman Synchron EL-ISE;
-
Analyser les échantillons dans les 48 heures, ou jusqu’à un maximum de 96 heures dans des circonstances exceptionnelles, suivant le prélèvement et la présentation de tous les résultats à la Commission et à l’Agence canadienne du pari mutuel.
37.07 Sanctions
Lorsque la concentration de dioxyde de carbone libre (TCO2) d’un cheval est égale ou supérieure aux niveaux mentionnés à la règle v ci-dessus, les commissaires ou l’Administration imposeront des sanctions conformément à la directive découlant de la politique : Lignes directrices – sanctions s’appliquant aux infractions en matière de drogues, de concentration de dioxyde de carbone libre (TCO2) et de drogues à usage non thérapeutique chez les chevaux.
37.08 Mise en quarantaine
Lorsque la concentration de dioxyde de carbone libre (TCO2) est égale ou supérieure aux niveaux mentionnés à la règle 37.01 ci-dessus, et que le propriétaire autorisé ou l’entraîneur fait valoir par écrit aux commissaires dans les trois jours civils suivant la notification des résultats que ces niveaux sont physiologiquement normaux pour le cheval en particulier, ledit titulaire de licence peut, par écrit, demander que le cheval soit maintenu en quarantaine. Si la mise en quarantaine est demandée, l’association de piste doit mettre à disposition cette mise en quarantaine sous surveillance pour une période de temps à déterminer par les commissaires, mais en aucun cas, moins de 72 heures, aux dépens exclusifs du titulaire de licence qui en fait la demande. Au cours de la mise en quarantaine, le cheval doit subir des contre-essais périodiquement et, bien que le cheval ne puisse pas concourir pendant cette période de mise en quarantaine, il peut être exercé et entraîné aux moments prescrits par l’association de piste et en fonction de la capacité d’assurer la surveillance du cheval. Le cheval ne sera nourri qu’avec du foin, de l’avoine et de l’eau pendant la période de quarantaine. Si les commissaires sont satisfaits, sur la base de faits évidents, de la mise en quarantaine, et des analyses du sang du cheval au cours de la période de quarantaine en utilisant un appareil Beckman Synchron EL-ISE, que la concentration de dioxyde de carbone libre (TCO2) énoncée à la règle 37.01 ci-dessus est physiologiquement normale pour ce cheval en particulier, les commissaires ne devront pas ordonner la mesure prévue à la règle 37.07 ci-dessus et le cheval sera autorisé à concourir. Dans un tel cas, les commissaires ou le personnel de la Commission à sa discrétion peut exiger qu’il soit rétabli que la concentration de dioxyde de carbone libre (TCO2) est physiologiquement normale pour le cheval conformément à la procédure de mise en quarantaine énoncée dans la présente règle.
Chevaux de race thoroughbred — Chapitre 38 : Infractions en matière d’alcool et de drogues - Humains
38.01 Il est interdit à un titulaire de permis occupant un poste critique pour la sécurité de :
-
Consommer une drogue illicite ou une substance interdite dans une installation autorisée;
-
Accomplir les activités du poste critique pour la sécurité dans une installation titulaire d’une licence alors qu’une drogue illicite ou une substance interdite est présente dans son organisme;
-
Consommer de l’alcool dans une installation titulaire de licence pendant qu’il accomplit, ou raisonnablement avant d’accomplir, les activités d’un poste critique pour la sécurité;
-
Accomplir les activités d’un poste critique pour la sécurité dans une installation titulaire de licence avec une concentration d’alcoolémie égale ou supérieure à 0,02.
-
Consommer, dans une installation autorisée, tout médicament sur ordonnance qui nuit aux facultés lorsque le titulaire de la licence ne dispose pas d’une ordonnance pour l’utilisation du médicament en question;
-
Accomplir les activités liées au poste critique pour la sécurité dans une installation titulaire de licence pendant qu’un médicament sur ordonnance pour lequel le titulaire de licence n’a pas ladite ordonnance est présent dans son organisme;
-
Consommer intentionnellement, dans une installation titulaire de licence, tout médicament sur ordonnance nuisant aux facultés, d’une manière ne correspondant pas à l’utilisation prescrite et étant susceptible de nuire à la capacité du titulaire de licence d’accomplir des fonctions de manière sécuritaire;
-
Accomplir les activités d’un poste critique pour la sécurité dans une installation autorisée lorsque :
-
Un médicament sur ordonnance nuisant aux facultés du titulaire de licence est utilisé intentionnellement d’une manière non prescrite au titulaire de licence est présent dans son organisme; et
-
Le titulaire de licence présente des signes indiquant que ses capacités physiques ou cognitives sont affaiblies dans la mesure où il est possible qu’il ne puisse accomplir les activités du poste critique pour la sécurité de manière sécuritaire.
-
-
Dans les huit premières heures suivant un événement décrit au point 38.03(a) ou jusqu’à ce qu’un représentant de la Commission, en vertu du point 38.03(a), juge qu’un test n’est pas nécessaire, utilise une drogue illicite ou une substance interdite, consomme de l’alcool ou des médicaments sur ordonnance qui nuisent aux facultés sans disposer d’une telle ordonnance ou utilise volontairement les médicaments sur ordonnance qui lui sont prescrits pour un usage non réglementaire.
38.02 Un titulaire de licence qui est inopinément appelé à exercer des activités liées à un poste critique pour la sécurité d’une manière qui contreviendrait aux points 38.01(b), (d), (f) ou (h) doit refuser la demande.
38.03 Un titulaire de licence ou un officiel de courses désigné ne doit pas être présent à une installation titulaire de licence dans les situations suivantes :
-
si de l’alcool, de drogue illicite, de substance interdite ou de médicament sur ordonnance nuisant aux facultés sont présents dans son organisme; et
-
Il/elle montre des signes indiquant que ses capacités physiques ou cognitives sont affaiblies dans la mesure où il est possible que le titulaire de licence ou l’officiel de courses désigné ne puisse exercer ses activités ou ses fonctions liées aux courses en toute sécurité, qu’il ou elle pose un risque pour sa sécurité ou celle des autres personnes ou des chevaux ou, dans une situation où le titulaire de licence a été impliqué dans un incident, un accident ou un accident évité de justesse, il montre des signes de déficience physique ou cognitive.
38.04 Un titulaire de licence occupant un poste critique pour la sécurité est assujetti à des tests dans les situations suivantes :
-
Après un incident ou un accident
Un représentant de la Commission qui mène une enquête sur un accident, un incident ou un accident évité de justesse important, qui se produit dans une installation autorisée, peut exiger qu’un titulaire de licence occupant un poste critique pour la sécurité subisse des tests de dépistage des drogues illicites, des substances interdites ou des médicaments sur ordonnance ou d’une combinaison de ces substances dans son organisme s’il croit, avec des raisons valables, que les activités du titulaire de licence sont ou étaient pertinentes lors de l’accident, de l’incident ou de l’accident évité de justesse en question. -
Tests de dépistage de l’alcool exigés
Parfois ou dans les situations définies par la Commission ou par un représentant de la Commission, ou à la demande d’un représentant de la Commission, les titulaires de licence occupant un poste critique pour la sécurité seront soumis à des tests pour dépister la présence d’alcool dans leur organisme lorsqu’ils accomplissent, doivent accomplir ou ont accompli les activités liées au poste. -
Tests de dépistage sans préavis
Les titulaires de licence occupant un poste critique pour la sécurité seront soumis à des tests de dépistage des drogues illicites, des substances interdites, des médicaments sur ordonnance nuisant aux facultés, ou une combinaison de ces substances, dans leur organisme, sans préavis tout au long de la saison. La sélection des titulaires de licence pour le dépistage sera effectuée par un système de sélection objectif géré par le coordonnateur du programme de la Commission; -
Retour au travail – Après une infraction
Lorsqu’un titulaire de licence veut réintégrer un poste critique pour la sécurité après une suspension pour infraction à une interdiction prévue à la règle 38.01, il devra subir un test de dépistage de l’alcool, des drogues illicites, des substances interdites, des médicaments sur ordonnance nuisant aux facultés ou une combinaison de ces substances dans son organisme, et le test ou les tests doivent démontrer l’absence de ces substances dans son corps avant de pouvoir réintégrer son poste. De plus, la licence du titulaire doit être assortie d’une condition énoncée dans une entente postinfraction décrite à la règle 38.13, selon laquelle le titulaire de licence sera tenu de se soumettre en tout temps et sans préavis, à des tests de dépistage de drogues illicites, de substances interdites, de médicaments sur ordonnance ou d’une combinaison de ces substances dans son organisme; -
Retour au travail – Après un traitement
Lorsqu’un titulaire de licence réintègre un poste critique pour la sécurité après avoir reçu un traitement pour abus ou dépendance à l’alcool, aux drogues illicites, aux médicaments sur ordonnance ou à une combinaison de ces substances, il peut être soumis à des tests de dépistage de ces substances dans son organisme comme outil de surveillance, au cas par cas, à des fins de rétablissement du titulaire de licence. -
Dépistages supplémentaires
Lorsqu’un laboratoire, qui effectue un test de dépistage d’une drogue illicite, d’une substance interdite ou d’un médicament sur ordonnance nuisant aux facultés d’un échantillon, signale que ledit test ne permet pas de déterminer avec précision la présence ou la quantité de la substance dans le corps du titulaire de licence pour quelque raison que ce soit, notamment la dilution de l’échantillon, le titulaire de licence devra se soumettre à un autre test de dépistage, à la demande du représentant de la Commission.
38.05 Dépistage pour motif raisonnable
Tous les titulaires de licence et tous les officiels de courses désignés qui participent à des courses dans une installation autorisée, qu’ils occupent ou non un poste critique pour la sécurité, doivent se soumettre aux tests de dépistage d’alcool, de drogues illicites, de substances interdites ou de médicaments sur ordonnance dans leur organisme à la demande du représentant de la Commission lorsque :
-
Le représentant a des motifs raisonnables de croire que les capacités physiques et cognitives du titulaire de licence ou de l’officiel de courses désigné sont affaiblies dans la mesure où il est possible que le titulaire de licence ou l’officiel de courses désigné ne puisse exercer ses activités ou fonctions liées aux courses en toute sécurité et qu’il pose un risque pour la sécurité des autres personnes ou des chevaux; ou
-
Le titulaire de licence ou l’officiel de courses désigné a été impliqué dans un incident, un accident ou un accident évité de justesse et un représentant de la Commission a des motifs raisonnables de croire que les capacités physiques et cognitives du titulaire de licence ou de l’officiel de courses désigné sont affaiblies ou l’étaient au moment de l’incident, de l’accident ou de l’accident évité de justesse.
38.06 Protocole de dépistage – Alcool
Toute personne tenue de se soumettre à un test de dépistage de la présence d’alcool dans son organisme doit fournir un échantillon d’haleine à un représentant de la Commission aux fins d’analyse à un moment, à un endroit et d’une manière déterminés par le représentant.
38.07 Protocole de dépistage – Drogues illicites, substances interdites et médicaments sous ordonnance nuisant aux facultés
Toute personne tenue de se soumettre à un test de dépistage de la présence dans son organisme de drogues illicites, de substances interdites ou de médicaments sur ordonnance nuisant aux facultés, ou d’une combinaison de ces substances, doit fournir un échantillon de fluide corporel à un représentant de la Commission à un moment, à un endroit et d’une manière déterminés par le représentant.
38.08 Suspension immédiate – Drogues illicites, substances interdites dans l’organisme d’un titulaire de licence occupant un poste critique pour la sécurité
Si une drogue illicite ou une substance interdite est décelée dans l’organisme d’un titulaire de licence occupant un poste critique pour la sécurité au moment de l’analyse, le titulaire de licence sera suspendu de ses fonctions jusqu’à ce qu’un médecin examinateur examine le résultat et présente un rapport à la Commission ou à un représentant de la Commission. Après avoir examiné ledit rapport, le représentant de la Commission fera une recommandation au registrateur à l’endroit du statut futur du titulaire de licence.
38.09 Suspension immédiate – Médicaments sous ordonnance nuisant aux facultés sans ordonnance valide dans un poste critique pour la sécurité
Si un médicament sous ordonnance nuisant aux facultés est décelé dans l’organisme d’un titulaire de licence occupant un poste critique pour la sécurité au moment de l’analyse et que le titulaire ne peut prouver qu’il dispose d’une ordonnance valide pour ledit médicament, le titulaire de licence sera suspendu de ses fonctions jusqu’à ce qu’un médecin examinateur ne vérifie le résultat et soumet un rapport à la Commission ou à un représentant de la Commission. Après avoir examiné ledit rapport, le représentant de la Commission fera une recommandation au registrateur à l’endroit du statut futur du titulaire de licence.
38.10 Suspension immédiate – Médicaments sous ordonnance nuisant aux facultés avec une ordonnance valide dans un poste critique pour la sécurité
Si un médicament sur ordonnance nuisant aux facultés est décelé dans l’organisme d’un titulaire de licence qui occupe un poste critique pour la sécurité au moment de l’analyse et, même si le médicament lui a été valablement prescrit, le titulaire de licence doit être présent, si un représentant de la Commission a des motifs raisonnables de croire que le titulaire de licence présente des signes indiquant que ses capacités physiques ou cognitives sont affaiblies dans la mesure où il est possible que le titulaire de licence ne puisse exercer de façon sécuritaire les activités du poste critique pour la sécurité, celui-ci sera suspendu de ses fonctions tant qu’un médecin examinateur n’aura pas vérifié les résultats et soumis un rapport à la Commission ou au représentant de la Commission. Après avoir examiné ledit rapport, le représentant de la Commission fera une recommandation au registrateur à l’endroit du statut futur du titulaire de licence.
38.11 Suspension immédiate – Dépistage pour motif raisonnable des drogues illicites, des substances interdites ou des médicaments sur ordonnance nuisant aux facultés
Un titulaire de licence ou un officiel de courses désigné est suspendu de ses fonctions jusqu’à ce qu’un médecin examinateur avise le titulaire de licence ou l’officiel de courses désigné qu’il peut réintégrer ses fonctions si, après un test de dépistage en vertu de la règle 38.05, de l’alcool, une drogue illicite, une substance interdite ou un médicament sous ordonnance nuisant aux facultés est décelé dans l’organisme du titulaire de licence ou de l’officiel de courses désigné au moment du test, et
-
Un représentant de la Commission a des motifs raisonnables de croire que les capacités physiques et cognitives du titulaire de licence ou de l’officiel de courses désigné sont affaiblies dans la mesure où il est possible que le titulaire de licence ou l’officiel de courses désigné ne puisse exercer ses activités ou fonctions liées aux courses en toute sécurité et qu’il pose un risque pour la sécurité des autres personnes ou des chevaux, ou
-
Lorsque le titulaire de licence ou l’officiel de courses désigné a été impliqué dans un incident, un accident ou un accident évité de justesse, un représentant de la Commission a des motifs raisonnables de croire que les capacités physiques et cognitives du titulaire de licence ou de l’officiel de courses désigné sont affaiblies ou l’étaient au moment de l’incident, de l’accident ou de l’accident évité de justesse.
38.12 Sanctions pour les infractions à la règle 38.01 – Postes critiques à la sécurité
-
Les sanctions pour les infractions à la règle 38.01(d) sont les suivantes :
-
Lorsque l’échantillon d’haleine donne un résultat d’analyse du taux d’alcoolémie entre 0,02 à 0,039,
-
Pour une première infraction, une suspension des fonctions pour lesquelles le titulaire possède une licence ce jour-là, une sanction pécuniaire de 100 $, un rappel des exigences de la politique et une recommandation pour obtenir de l’aide;
-
Pour une deuxième infraction, une suspension des fonctions pour lesquelles le titulaire possède une licence ce jour-là, une sanction pécuniaire de 300 $ et une suspension de 5 jours si cette infraction se produit dans les 12 mois suivant la première infraction, et le titulaire de licence peut être déféré, à la discrétion d’un représentant de la Commission, à un professionnel en abus d’alcool et d’autres drogues (PAAD) afin de subir une évaluation pour établir la nécessité de suivre un programme d’aide structuré; et
-
Toute infraction subséquente dans les 12 mois suivant la deuxième infraction ou toute infraction subséquente entraîne la suspension des fonctions pour lesquelles le titulaire possède une licence et le titulaire de licence est déféré au registrateur, qui peut imposer une sanction pécuniaire, une suspension, formuler des directives, imposer des conditions ou une combinaison des toutes ces mesures.
-
-
Lorsque l’échantillon d’haleine donne un résultat d’analyse du taux d’alcoolémie entre 0,04 à 0,079,
-
Pour une première infraction, une suspension des fonctions pour lesquelles le titulaire possède une licence ce jour-là, une sanction pécuniaire de 300 $, une suspension de cinq (5) jours, un rappel des exigences de la politique et une recommandation pour obtenir de l’aide;
-
Pour une deuxième infraction, la suspension de ses fonctions pour lesquelles le titulaire de licence est autorisé pour ce jour-là, une sanction pécuniaire de 500 $ et une suspension de quinze (15) jours si elle est commise dans les 12 mois suivant la première infraction, la recommandation de voir un professionnel en abus d’alcool et d’autres drogues (PAAD) pour évaluation afin de déterminer la nécessité d’un programme d’assistance structuré s’il choisit de réintégrer ses fonctions avec la Commission, le respect des conditions de retour au travail énoncées dans un accord avec l’individu, et il doit fournir un test de dépistage d’alcool et de drogue négatif avant le retour au travail;
-
Toute infraction subséquente dans les 12 mois suivant la deuxième infraction ou toute infraction subséquente entraîne la suspension fonctions pour lesquelles le titulaire possède une licence et le titulaire de licence est déféré au registrateur, qui peut imposer une sanction pécuniaire, une suspension, formuler des directives, imposer des conditions ou une combinaison des toutes ces mesures.
-
-
Lorsque l’échantillon d’haleine donne un résultat d’analyse du taux d’alcoolémie de 0,08 et plus.
-
Pour une première infraction, la suspension de ses fonctions pour lesquelles le titulaire est autorisé pour ce jour-là, une sanction pécuniaire de 500 $, une suspension de quinze (15) jours, la recommandation de voir un professionnel en abus d’alcool et d’autres drogues (PAAD) pour évaluation afin de déterminer la nécessité d’un programme d’assistance structuré s’il choisit de réintégrer ses fonctions en tant que titulaire de licence quant aux conditions de retour au travail énoncées dans un accord avec l’individu, et il doit fournir un test de dépistage d’alcool et de drogue négatif avant le retour au travail;
-
Toute infraction subséquente dans les 12 mois suivant la première infraction entraîne la suspension des fonctions pour lesquelles le titulaire possède une licence et le titulaire de licence est déféré au registrateur, qui peut imposer une sanction pécuniaire, une suspension, formuler des directives, imposer des conditions ou une combinaison des toutes ces mesures.
-
-
-
Les infractions à la règle 38.01, à l’exception de point 38.01(d), et aux règles 38.02 et 38.03, sont déférées au registrateur, qui peut imposer une sanction pécuniaire, une suspension, formuler des directives, imposer des conditions ou une combinaison des toutes ces mesures.
38.13 Ententes postinfraction
Un titulaire de licence ou un officiel de courses désigné ayant enfreint l’une des règles 38.01, 38.02 ou 38.03 peut se voir imposer par le registrateur de conclure une entente postinfraction qui inclue au moins les dispositions suivantes :
-
Assujettissement complet à la procédure d’évaluation d’un professionnel en abus d’alcool et d’autres drogues (PAAD);
-
Respect de tout programme recommandé de traitement; de supervision et de suivi;
-
Maintien de la sobriété lors du retour au travail,
-
Réussite au test de dépistage d’alcool et de drogue lors du retour au travail;
-
Administration de tests sans préavis de manière continue pendant la période indiquée dans l’entente; et
-
Aucune autre infraction relative à la politique.
Bien que le registrateur aiguille les titulaires de licence et les officiels de courses désignés qui obtiennent un résultat positif à des services qualifiés, le coût de ces services pour les personnes non employées par la Commission n’est pas pris en charge par la Commission. Tous les coûts liés à l’évaluation, au traitement et au suivi seront aux frais de la personne.
38.14 Suspension immédiate et recommandation – Refus de se soumettre au dépistage, adultération ou falsification de l’échantillon
Lorsqu’un titulaire de licence refuse de se soumettre aux tests de dépistage exigés par la présente règle 38 ou adultère ou falsifie ou tente d’adultérer ou de falsifier un échantillon visé par la règle 38, il sera suspendu des fonctions pour lesquelles il détient une licence et la question sera présentée au registrateur qui peut imposer une sanction pécuniaire, une suspension, formuler des directives, imposer des conditions ou une combinaison des toutes ces mesures.
38.15 Rien dans la présente règle 38 ne restreint le pouvoir d’un commissaire d’imposer une sanction en vertu de la règle 16.13 ou le pouvoir du registrateur en vertu de la règle 16.14 pour une conduite préjudiciable aux intérêts supérieurs des courses, notamment, sans s’y limiter, des sanctions pour ce qui suit :
-
Possession, distribution, fabrication, mise en vente de drogues illicites, d’attirail de drogues illicites, de substances interdites ou d’attirail de substances interdites;
-
Fabrication, distribution ou mise en vente de médicaments pour lesquels une ordonnance est requise au Canada; ou
-
Possession de médicaments sur ordonnance nuisant aux facultés qui ne sont pas légalement prescrits à la personne qui les possède.
38.16 Rien à la présente règle 38 ne restreint le pouvoir d’un commissaire en vertu de la règle 16.13 ou le pouvoir du registrateur en vertu de la règle 16.14 d’imposer une sanction en vertu de cette règle lorsque le commissaire a des motifs raisonnables de croire qu’un titulaire de licence ou un officiel de courses désigné ne peut exercer ses activités ou fonctions liées aux courses, soit pour des raisons de facultés affaiblies ou tout autre motif.
38.17 Tout titulaire de licence ou officiel de courses désigné qui ne signale pas aux commissaires un participant qui aurait probablement, selon son bon jugement, consommé des boissons alcoolisées, des drogues illicites ou des substances interdites, enfreint les présentes règles et pourra se voir imposer une sanction pécuniaire, une suspension, ou les deux.
38.18 Sanctions supplémentaires
Aucun hippodrome, association, ou organisme agréé ne doit imposer une sanction à un titulaire de licence qui a violé cette règle, à moins que ce titulaire de licence ne soit directement employé par cet hippodrome, association ou organisme agréé.
Chevaux de race thoroughbred — Chapitre 39 : Programme hors compétition
39.01 Le registrateur ou son délégué peut exiger le prélèvement d’échantillons biologiques d’un cheval en tout temps, à tout endroit et sans préavis.
39.02 Les échantillons fournis conformément aux règles seront prélevés par un vétérinaire employé par la Commission, un vétérinaire officiel ou une personne qualifiée approuvée par le superviseur des vétérinaires de la Commission afin de déterminer si oui ou non le cheval a des drogues, des médicaments ou d’autres substances dans son système.
39.03 Les échantillons biologiques comprennent, sans toutefois s’y limiter, le sang, les poils, la salive et l’urine prélevés du cheval.
39.04 Lorsque le registrateur ou son délégué a exigé qu’un échantillon biologique soit fourni, le cheval sera mis à disposition immédiatement par le propriétaire tel qu’inscrit au registre d’élevage et l’entraîneur du cheval inscrit au dossier ou, si l’entraîneur du cheval inscrit au dossier n’est pas rapidement disponible, tout entraîneur adjoint, ou, en cas d’absence d’entraîneur adjoint, ou, si aucun entraîneur adjoint n’est rapidement disponible, tout palefrenier employé par l’entraîneur du cheval inscrit au dossier.
39.05 Le défaut ou le refus, suivant la notification, tel qu’énoncé à la règle 39.04, de mettre à disposition un cheval immédiatement pour l’échantillonnage biologique peut entraîner une ou plusieurs des sanctions suivantes :
-
Le cheval peut être retiré de toute course à laquelle il est inscrit;
-
Le propriétaire ou l’entraîneur peut être empêché d’inscrire tout cheval à des courses futures en Ontario; et
-
Le propriétaire ou l’entraîneur peut être soumis à une sanction pécuniaire et/ou à une suspension.
39.06 Aucun titulaire de licence, autre que ceux autorisés par le registrateur, ne peut prélever des échantillons biologiques d’un cheval situé hors du territoire d’une association aux fins décrites dans les présentes règles.
39.07 Le registrateur peut demander à un laboratoire de conserver et de préserver des échantillons en vue d’analyses ultérieures. Toute décision relative aux directives du registrateur n’est pas susceptible d’appel.
39.08 Le registrateur peut, à sa discrétion, déterminer la période qui n’est pas susceptible d’appel et pendant laquelle les échantillons seront conservés, et ordonner la destruction des échantillons entreposés comme il l’estime approprié.
39.09 Conformément à la Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux, les propriétaires ou les entraîneurs de chevaux doivent permettre à une personne désignée par le registrateur qui a des motifs raisonnables de croire que les activités déroulées dans le cadre des courses de chevaux sous toutes leurs formes, de pénétrer à tout moment raisonnable, que ce soit ou non sur le territoire d’une association, aux endroits suivants :
-
Les zones des écuries;
-
Les zones d’entraînement; et/ou
-
Les véhicules et les remorques utilisés pour le transport des chevaux ou les activités de courses de chevaux.
L’accès sera autorisé pour :
-
Effectuer des inspections à la recherche de drogues ou de médicaments illégaux ou non thérapeutiques, y compris toute drogue, toute substance ou tout article ou médicament énumérés à la règle 15.31.01, ou tout autre instrument décrit dans les présentes règles; et/ou
-
Sous réserve de la Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux, saisir tout médicament ou drogue soupçonnés d’être illégal ou non thérapeutique, y compris toute drogue, toute substance ou tout article ou médicament énumérés à la règle 15.31.01, ou tout autre instrument décrit dans les présentes règles. Tous les médicaments, drogues, substances, articles ou instruments saisis peuvent être transmis par la Commission à un laboratoire de son choix pour analyse.
Aux fins de la règle 39.09, un cheval sera considéré comme :
-
Un cheval qui a concouru au cours des 60 derniers jours ou étant à 60 jours d’une course ou d’une séance d’entraînement;
-
Un cheval qualifié pour participer à des courses en Ontario;
-
Un cheval inscrit à des courses en Ontario; et/ou
-
Un cheval de race thoroughbred inscrit.
Chevaux de race thoroughbred — Chapitre 40 - Protocole en matière de commotions cérébrales
Définitions :
Professionnel médical qualifié désigne un professionnel de la santé capable de diagnostiquer une commotion cérébrale.
Personne qualifiée désigne une personne qui a suivi avec succès la formation SCAT5 (Sport Concussion Assessment Tool 5th Edition) ou une formation équivalente sur l’identification des signes et des symptômes de commotion cérébrale.
Apte pour le service désigne un titulaire de la licence qui a obtenu l’autorisation médicale afin de pouvoir remplir toutes ses obligations en vertu des Règles sur les courses de chevaux et peut inclure des conditions ou des limitations selon les directives d’un professionnel de la santé qualifié.
Exigences –
-
Les associations doivent avoir un professionnel qualifié présent à l’hippodrome chaque fois que des jockeys ou des préposés à l’exercice sont en train de concourir ou d’exercer leurs chevaux.
-
Lorsqu’un commissaire apprend qu’un jockey ou un préposé à l’exercice peuvent avoir subi une commotion cérébrale, il doit en référer au professionnel qualifié et le jockey ou le préposé à l’exercice doit immédiatement se présenter au professionnel qualifié.
-
Le professionnel qualifié procédera à une première évaluation et déterminera si le jockey ou le préposé à l’exercice doit ou non être dirigé vers un professionnel médical qualifié pour établir un diagnostic et informera le commissaire de sa décision.
-
Lorsqu’un renvoi est fait à un professionnel médical qualifié, le commissaire rendra une décision selon laquelle le jockey ou le préposé à l’exercice est suspendu de ses obligations en vertu des Règles sur les courses de chevaux, jusqu’à ce qu’il fournisse une note d’un professionnel médical qualifié indiquant qu’il est apte pour le service, et une décision ultérieure est rendue pour rétablir sa licence.
-
Toute personne tenue d’obtenir une note d’aptitude pour le service d’un professionnel médical qualifié est tenue, avant de recevoir la note, d’expliquer au professionnel médical qualifié toute la portée de ses exigences en vertu des Règles sur les courses de chevaux.
-
Ni la décision de suspension du jockey ou du préposé à l’exercice ni la décision de réintégration du jockey ou du préposé à l’exercice ne sont susceptibles d’appel devant le CACC.
-
Tout titulaire de licence sachant qu’un jockey ou un préposé à l’exercice a subi un incident lors de l’exercice ou de la course d’un cheval sur l’hippodrome doit le signaler rapidement aux commissaires.
Chevaux de race thoroughbred — Chapitre 41 : Appels
41.01 En vertu de la Loi de 2015 sur les licences de courses, toute personne lésée par une décision ou une ordonnance émises par les commissaires, le registrateur ou les officiels délégués, conformément aux règles, peut interjeter appel contre la décision ou l’ordonnance du Comité d’appel des courses de chevaux (CACC).
Il est entendu que lorsque les règles permettent d’interjeter appel d’une décision ou d’une ordonnance, ce sont les personnes lésées suivantes qui peuvent le faire :
-
dans le cas d’une ordonnance ou d’une décision concernant la distribution de la bourse, l’admissibilité ou le classement :
-
Jockey;
-
Propriétaire; ou
-
Entraîneur
-
qui est associé à un cheval inscrit à la course pour laquelle l’ordonnance ou la décision fait référence;
-
dans le cas d’une ordonnance ou d’une décision concernant la conduite d’un titulaire de licence : uniquement le titulaire de licence dont le nom figure sur l’ordonnance ou la décision.
41.02 La somme de la bourse touchée par un appel doit être retenue par l’association en attendant que soit prise une décision.
41.03 En attendant qu’une décision d’un appel, toutes les sanctions imposées demeurent en vigueur sauf disposition contraire par ordre du CACC.
41.04 Les dossiers de performance officiels doivent refléter la décision des commissaires dans tous les cas jusqu’à ce que toutes les procédures et les voies d’appel soient épuisées. L’admissibilité des chevaux aux conditions de courses sera en conformité avec la décision des commissaires comme indiqué dans les dossiers de performance officiels et ne sera aucunement ultérieurement affectée par le résultat du processus d’appel. Quel que soit le résultat final de l’appel, le cheval ne peut pas être déclaré inadmissible, de manière rétroactive, aux courses déjà disputées avant la décision en matière d’appel.
41.05 Une décision du CACC qui affecte la répartition du montant de la bourse ou l’ordre d’arrivée d’une course après qu’elle a été rendue officielle ne doit avoir aucune incidence sur la distribution des rapports des cagnottes du pari mutuel.