Guide pour les fabricants de vin

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Sept bouteilles de vin rouge debout en ligne horizontale

Section 1 : Introduction

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Qu’est-ce qu’un permis de fabricant?

Il existe trois catégories de permis de fabricant :

  • Pour vendre du vin, un fabricant doit être titulaire d’un permis d’établissement vinicole.

  • Pour vendre de la bière, un fabricant doit être titulaire d’un permis de brasserie.

  • Pour vendre des spiritueux, un fabricant doit être titulaire d’un permis de distillerie.

Un permis d’établissement vinicole permet à un fabricant de conserver pour la vente, de mettre en vente ou de vendre du vin conformément aux règlements.

Il est important de ne pas oublier que le permis de fabricant de la CAJO n’est pas un permis de production de boissons alcoolisées. 

Ce guide fournit des renseignements concernant la manière de demander et de conserver un permis d’établissement vinicole, ainsi que d’autres permis et avenants auxquels les établissements vinicoles pourvus d’un permis peuvent être admissibles, qui comprennent :

  • Un avenant de vente au verre qui permet à un titulaire de permis de vendre et de servir ses produits pour consommation dans des endroits qui sont sous le contrôle exclusif du fabricant ou dans le lieu de production ou les zones immédiatement adjacentes, lorsque la vente vise principalement à faire la promotion du produit du fabricant ainsi qu’à améliorer l’expérience des touristes ou à instruire.

  • Un avenant de traiteur qui autorise un titulaire de licence ayant un avenant de vente au verre à vendre et à servir ses boissons alcoolisées lors d’événements avec traiteur dans des lieux autres que les locaux du fabricant.

  • Un permis de vente de boissons alcoolisées autorise le titulaire de permis à vendre et servir des boissons alcoolisées dans un point de vente situé à la même adresse municipale que le lieu de production.

  • Un avenant relatif au magasin de vente au détail d’un établissement vinicole autorise un établissement vinicole à vendre son vin à n’importe quel endroit sur le lieu de production du titulaire de permis, à partir d’un magasin de vente au détail.

  • Un avenant relatif à un agrandissement temporaire autorise un titulaire de permis pourvu d’un avenant relatif au magasin de vente au détail d’un établissement vinicole de vendre ses produits admissibles dans un marché de producteurs ou lors d’un événement promotionnel de l’industrie admissible, en tant qu’agrandissement temporaire de son magasin de vente au détail.

  • Un avenant relatif à la livraison autorise un titulaire de permis à livrer à un client des boissons alcoolisées provenant du magasin de vente au détail d’un établissement vinicole, du magasin de vente au détail d’une brasserie ou du magasin de vente au détail d’une distillerie d’un autre fabricant.

  • Un permis de magasin de vente au détail d’établissement vinicole hors site autorise certains établissements vinicoles à vendre leur vin admissible dans un magasin de vente au détail qui n’est pas tenu d’être situé sur le lieu de production de l’établissement vinicole.

  • Un avenant relatif à la boutique de vins permet à un titulaire d’un permis de magasin de vente au détail d’établissement vinicole hors site d’exploiter un magasin de vente au détail d’établissement vinicole situé à l’extérieur de l’espace commercial d’une épicerie admissible.

Section 2 : Comment demander un permis, un avenant ou un permis de circonstance de la CAJO

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Vous pouvez demander et gérer n’importe quel permis, avenant ou permis de circonstance de la CAJO, y compris ceux décrits dans ce guide en ligne sur le portail iCAJO.

Droits et paiement

  • Pour connaître les droits applicables pour un permis, un avenant ou un permis de circonstance, consultez le barème des droits de boissons alcoolisées de la CAJO.

  • Les paiements en ligne doivent être faits par Visa, Mastercard, InteracMD en ligne, Visa Débit ou Débit Mastercard.

  • Les paiements de 30 000 $ ou plus doivent être faits par transfert bancaire ou transfert électronique de fonds. Veuillez noter qu’il est impossible de faire des paiements par chèque ou au comptant lorsque vous utilisez les services en ligne iCAJO. Pour de plus amples renseignements, communiquez avec le service à la clientèle de la CAJO au 416 326-8700 ou au 1 800 522-2876.

  • La CAJO attendra d’avoir reçu tous les droits avant de procéder au traitement de la demande.

  • Les droits ne sont pas remboursables.

Section 3 : Permis d’établissement vinicole

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Ce qu’il faut savoir avant de présenter une demande

Avant de présenter une demande de permis d’établissement vinicole à la CAJO, les demandeurs doivent communiquer avec la LCBO pour obtenir des renseignements pertinents sur l’analyse des produits. Veuillez consulter la page Contacts clés dans le secteur des alcools.

Critères d’admissibilité

Pour être admissible, un demandeur de permis d’établissement vinicole doit :

  • avoir au moins 19 ans;

  • être financièrement responsable;

  • exploiter son entreprise dans le respect des lois, avec intégrité et honnêteté (des vérifications des dossiers de police sont réalisées pour toutes les personnes associées à la demande). 

Il est généralement interdit aux demandeurs de détenir, directement ou indirectement, des parts d’un établissement pourvu d’un permis de vente de boissons alcoolisées (p. ex. un restaurant ou un bar pourvu d’un permis). Pour en savoir plus, veuillez consulter l’article 20 du Règlement 746/21 pris en application de la Loi sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools.

Distribution et entreposage

Les fabricants titulaires d’un permis d’établissement vinicole peuvent distribuer leur propre vin ou le vin ou les spiritueux d’un autre fabricant aux personnes qui ont acheté les boissons alcoolisées auprès de la LCBO ou d’une autre personne autorisée à vendre des boissons alcoolisées. « Distribuer » signifie transporter des boissons alcoolisées, autrement que les transporter vers des clients pour la consommation, et comprend leur entreposage pendant leur transport.

Les établissements vinicoles peuvent également conclure une entente ou un arrangement avec une autre personne pour que celle-ci distribue leurs produits. Dans un tel cas, la personne pourrait être un autre fabricant titulaire d’un permis de la CAJO ou une personne qui n’est pas titulaire d’un permis de la CAJO. Le fabricant reste responsable d’assurer la conformité avec la Loi sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools et ses règlements, ainsi que les normes et exigences établies par le registrateur, en ce qui concerne la distribution de ses produits.

Dans certaines circonstances, énoncées dans le Règlement 746/21 pris en application de la Loi sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools, les titulaires d’un permis d’établissement vinicole peuvent également distribuer la bière d’un autre fabricant.

Une partie qui distribue des boissons alcoolisées qu’elle n’a pas produites peut fournir des services de transport et d’entreposage, mais ne peut pas acheter ou vendre ces boissons alcoolisées.

Les établissements vinicoles sont autorisés à utiliser des établissements hors de leur lieu de production pour l’entreposage supplémentaire de leur produit ou pour en soutenir la distribution. Les établissements vinicoles ne peuvent pas faire la promotion, prendre des commandes ou vendre des boissons alcoolisées à partir d’un entrepôt hors site, ni utiliser un entrepôt hors site pour effectuer des livraisons aux consommateurs finaux.

Les établissements vinicoles doivent tenir un registre de l’emplacement de tout établissement d’entreposage hors site où leurs boissons alcoolisées sont entreposées et fournir ces renseignements à la CAJO sur demande.

Pièces justificatives

Quelles pièces justificatives ou informations doivent être fournies avec la demande?

Les documents ci-dessous sont exigés dans le cadre du processus de demande en ligne sur le portail iCAJO d’un permis d’établissement vinicole (permis de fabricant – établissement vinicole). Ils peuvent être transmis à la CAJO à tout moment pendant le processus de demande.

  • Numéro de vérification de la conformité fiscale et attestation

  • Un résumé de votre plan d’entreprise, y compris :

    • une description détaillée des produits devant être fabriqués sur les lieux;

    • le plan des lieux présentant la disposition complète des installations de fabrication, notamment du matériel, ainsi que l’emplacement proposé de tout magasin de vente au détail devant être situé sur le lieu de production (le cas échéant);

    • les réseaux au moyen desquels vous envisagez de vendre vos produits (p. ex. LCBO, en vertu d’un avenant relatif au magasin de vente au détail d’un établissement vinicole, exportation);

    • des renseignements concernant la fabrication de vos produits dans les installations de tiers, le cas échéant.

  • Une copie de votre licence d’accise fédérale (établissement vinicole)
    Aux termes de la Loi sur l’accise et de la Loi de 2001 sur l’accise, toutes deux administrées par l’Agence du revenu du Canada, toute personne souhaitant produire ou emballer du vin, de la bière ou des spiritueux au Canada doit préalablement obtenir une licence.

  • Une copie du permis de transformateur (raisins, pêches, poires, prunes et cerises)
    Dans les cas où des vins de l’Ontario seront fabriqués à partir de ces fruits, le demandeur doit posséder un permis de transformateur délivré par la Commission de commercialisation des produits agricoles de l’Ontario.

  • Une preuve écrite de l’analyse des produits par la LCBO
    Veuillez communiquer avec la LCBO pour obtenir plus de renseignements, y compris les droits d’analyse de laboratoire. Ses coordonnées sont fournies sur la page Contacts clés dans le secteur des alcools.

  • Une copie de votre enregistrement du nom commercial
    Il est possible que le nom commercial sous lequel vous avez l’intention de mener vos activités doive être enregistré conformément à la Loi sur les noms commerciaux.

  • Le formulaire de renseignements sur les entités (le cas échéant)
    Vous devez répondre à toutes les questions.

  • Le formulaire de renseignements personnels qui doit être rempli par toutes les personnes suivantes :

    • le propriétaire unique (le cas échéant);

    • les dirigeants et les administrateurs, y compris le signataire autorisé, le président, le secrétaire et le trésorier;

    • toute personne détenant au moins 10 % des actions en circulation ou d’une catégorie d’actions;

    • tous les associés.

Conformité – Conserver son permis

Une fois qu’un permis d’établissement vinicole a été délivré, le titulaire est tenu d’exploiter son entreprise de façon responsable et dans le respect des lois et des règlements pertinents, ainsi que des normes et exigences établies par le registrateur. Entre autres exigences, les titulaires de permis devront respecter ce qui suit :

  • La Loi sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools (LPARA), ses règlements et les normes et exigences établies par le registrateur.

  • Renouvellement régulier du permis : Les titulaires de permis peuvent choisir une durée de deux ou de quatre ans (les droits à payer varient selon l’option choisie). Un avis de renouvellement est envoyé par courtoisie aux titulaires de permis environ 60 jours avant la date d’expiration figurant sur leur permis. La responsabilité du renouvellement du permis avant cette date relève toutefois du titulaire seul.

  • Inspections périodiques par des inspecteurs de la CAJO : Tous les lieux utilisés par le titulaire de permis relativement au permis peuvent être inspectés par les inspecteurs de la CAJO afin d’assurer leur conformité avec la Loi sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools, ses règlements et les normes et exigences établies par le registrateur. Vous devez leur donner libre accès à votre établissement pour l’inspection et vous devez leur faciliter la tâche.

  • Vérification : Les vérifications comprennent l’inspection des lieux et la vérification de l’application de mesures de contrôle de la production ainsi que de la conformité avec la Loi sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools.

  • Taxes sur le vin : Les fabricants de vin et de vin panaché perçoivent les taxes sur le vin et remettent chaque mois les sommes perçues au ministère des Finances. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez prendre contact avec le ministère des Finances. Ses coordonnées sont fournies sur la page Contacts clés dans le secteur des alcools.

  • Toute condition propre au permis.

  • Formation obligatoire du personnel et des serveurs : Comme l’exigent les normes et exigences établies par le registrateur, les personnes qui participent à la vente, au service ou la livraison de boissons alcoolisées, à l’offre d’échantillons de boissons alcoolisées, ou à la prise des commandes de boissons alcoolisées des clients doivent réussir un cours de formation des serveurs approuvé par le conseil de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (le conseil) et détenir un certificat valide. Le programme de formation Smart ServeMD a été approuvé par le conseil. Pour en savoir plus, rendez-vous au www.smartserve.ca

Changements qui nécessitent la cession d’un permis

Tous les permis d’établissement vinicole sont délivrés à des personnes, à des sociétés de personnes ou à des sociétés pour leur permettre d’exploiter un emplacement en particulier. Le titulaire de permis est responsable des activités courantes régies par son permis.

Une cession de permis est requise s’il y a un changement prescrit relatif à la propriété d’une entreprise exploitée en vertu d’un permis, si le titulaire du permis change, ou si une autre personne souhaite acquérir le permis.

Changements prescrits relatifs à la propriété qui nécessitent une cession :

  1. Un particulier devient ou cesse d’être un dirigeant ou un administrateur :

    1. soit d’un titulaire de permis qui est une personne morale,

    2. soit d’une personne morale qui contrôle de fait les activités qui sont autorisées en vertu du permis.

  2. Une personne devient ou cesse d’être un associé d’un titulaire de permis qui est une société de personnes.

  3. Une personne ou une société de personnes acquiert un intérêt bénéficiaire dans l’entreprise visée par le permis, notamment en acquérant des actions d’un titulaire de permis qui est une personne morale ou d’une personne morale qui contrôle de fait l’entreprise, lorsque cette acquisition a pour résultat de porter à au moins 10 % le nombre de l’ensemble ou d’une catégorie des actions en circulation de la personne morale que détient ou contrôle la personne ou la société.

  4. Une personne ou une société de personnes autre que le titulaire de permis acquiert le droit aux bénéfices de la vente de boissons alcoolisées ou devient responsable des obligations contractées du fait des activités autorisées en vertu du permis.

Dans les cas où un particulier cesse d’être un dirigeant ou un administrateur d’un titulaire de permis qui est une personne morale ou qu’un associé cesse d’être un associé d’une société de personnes qui est un titulaire de permis, si le titulaire de permis donne au registrateur un avis du changement dans les 30 jours suivant la survenance du changement, il peut continuer à exercer les activités autorisées en vertu du permis sans exiger une cession de permis.

Cession à une autre personne

Un permis de fabricant peut être cédé à une autre personne, si les exigences de la réglementation sont respectées.

Une cession de permis de fabricant peut également être accordée par le registrateur pour un an tout au plus, dans les cas suivants :

  • un syndic de faillite ou un séquestre nommé par le tribunal acquiert l’entreprise du titulaire de permis;

  • un créancier hypothécaire, un franchiseur, un locateur, un exécuteur testamentaire ou un administrateur de la succession du titulaire de permis prend possession des lieux visés par le permis.

Le registrateur peut élaborer un processus de demande simplifié pour la cession d’un permis de fabricant dans les circonstances suivantes si les principales personnes impliquées dans l’entreprise visée par le permis restent les mêmes après le changement :

  1. Le permis est cédé d’une entreprise à propriétaire unique à une personne morale.

  2. Le permis est cédé d’une société de personnes à une personne morale.

  3. Le permis est cédé d’une société de personnes à une entreprise à propriétaire unique.

  4. Le permis est cédé d’une personne morale à une autre personne morale.

  5. Plusieurs personnes morales fusionnent en une seule personne morale et le permis de l’une de ces personnes morales est cédé à la personne morale issue de la fusion.

Dans la plupart des cas, une cession ne sera pas approuvée si le titulaire de permis actuel a une amende impayée ou si le destinataire de la cession n’est pas admissible à recevoir un permis.

Il se peut que le nom commercial doive être enregistré conformément à la Loi sur les noms commerciaux. De plus, la Direction des compagnies et des sûretés mobilières doit recevoir régulièrement des renseignements à jour sur les dirigeants et les administrateurs des sociétés. Consultez le Répertoire central des formulaires à Ontario.ca. Les formulaires doivent être envoyés à la Direction des compagnies et des sûretés mobilières aux fins de traitement.

Cession d’un permis

Les demandes de cession de permis de fabricant peuvent être réalisées en ligne sur le portail iCAJO.

Veuillez noter :

  • L’entité à laquelle le permis sera cédé est chargée de soumettre la demande de cession.

  • La demande doit comprendre un consentement à la cession signé par le ou les titulaires actuels du permis.

Pièces justificatives

Quelles pièces justificatives ou informations doivent être fournies avec la demande de cession de permis?

Lorsque vous demandez la cession d’un permis d’établissement vinicole, vous devez fournir les mêmes documents et informations que lors de la demande d’un nouveau permis.

Ces autres documents doivent également être fournis :

  • Confirmation de vente : Les demandeurs de cession doivent présenter une confirmation écrite de la vente de l’entreprise ou des parts, signée par le vendeur, un avocat ou un comptable.

Autres remarques à l’intention des demandeurs de cession

Si la demande de cession est approuvée, un permis expirant à la même date que le permis original est délivré aux nouveaux propriétaires.

Les demandeurs de cession doivent vérifier la date d’expiration de leur permis pour s’assurer que celui-ci n’expirera pas pendant le processus de demande.

Renouvellement d’un permis d’établissement vinicole

Les permis d’établissement vinicole sont valides pour deux ou quatre ans. Un avis de renouvellement est envoyé par courtoisie aux titulaires de permis environ 60 jours avant la date d’expiration figurant sur leur permis. La responsabilité du renouvellement du permis avant cette date relève toutefois du titulaire seul.

Vous pouvez demander le renouvellement d’un permis d’établissement vinicole en ligne sur le portail iCAJO.

Un renouvellement ne peut être approuvé si un changement relatif à la propriété est intervenu sans que la CAJO en soit avisée. Si un changement relatif à la propriété est prévu, une demande de cession de permis doit être remplie et transmise à la CAJO (voir la section « Changements qui nécessitent la cession d’un permis »).

La CAJO doit recevoir la demande de renouvellement au plus tard à la date d’expiration du permis d’établissement vinicole.

Si votre demande de renouvellement n’est pas reçue à la date d’expiration inscrite sur votre permis, ce dernier expirera et vous ne pourrez plus vendre ni servir de boissons alcoolisées.

Section 4 : Avenant de vente au verre

Qu’est-ce qu’un avenant de vente au verre?

Un avenant de vente au verre permet aux brasseries admissibles de l’Ontario qui sont titulaires d’un permis de brasserie de vendre et de servir leurs produits pour consommation dans des endroits qui sont sous le contrôle exclusif du titulaire du permis ou dans le lieu de production ou les zones immédiatement adjacentes, lorsque la vente vise principalement à faire la promotion du produit du fabricant ainsi qu’à améliorer l’expérience des touristes ou à faire de l’éducation.

 

Ce qu’il faut savoir avant de présenter une demande

Critères d’admissibilité

Seules les brasseries de l’Ontario titulaires d’un permis de brasserie peuvent obtenir cet avenant.

 

Restrictions applicables aux activités

Une brasserie pourvue d’un avenant de vente au verre à son permis de brasserie n’est autorisée qu’à vendre et à servir la bière qu’elle a produite.

À l’exception des voies publiques, des voies de passage, des voies d’accès et des stationnements, ou à tout autre endroit qui pourrait soulever des préoccupations quant à la sécurité publique, toute zone qui est située sur un lieu de production ou immédiatement adjacente à celui-ci et qui est sous le contrôle exclusif du fabricant peut être visée par un permis en tant que lieu de vente, de service et de consommation de bière en vertu d’un avenant de vente au verre. Les visiteurs peuvent consommer de la bière achetée en vertu d’un avenant de vente au verre ou dans le point de vente du lieu de production et circuler avec leurs boissons alcoolisées dans les zones qui sont sous le contrôle exclusif du fabricant et qui sont visées soit par le permis de vente de boissons alcoolisées (pour le point de vente), soit par l’avenant de vente au verre.

Remarque : Un lieu de production de bière peut être visé à la fois par un permis de vente de boissons alcoolisées pour un point de vente et un avenant de vente au verre. Les clients ont le droit de circuler librement entre les zones pourvues d’un permis avec leurs boissons alcoolisées. Cependant, les titulaires de permis doivent veiller au respect des règles concernant les heures de vente prescrites pour chaque type de permis, ainsi qu’aux autres exigences relatives à la vente et au service de boissons alcoolisées dans de multiples lieux.

Les heures prescrites en vertu d’un avenant de vente au verre ne peuvent pas être prolongées.

 

Vente de bière d’un magasin de vente au détail

Si un fabricant a un magasin de vente au détail sur le lieu de production, le titulaire de permis peut apporter sur le lieu visé par le permis, pour les vendre à un client, des boissons alcoolisées dans un contenant scellé et non ouvert achetées au magasin de vente au détail. Ainsi, les clients qui désirent acheter un produit au magasin de vente au détail pour un usage personnel peuvent payer le produit lorsqu’ils acquittent leur addition dans le lieu visé par le permis ou dans la zone visée par l’avenant de vente au verre.

 

Demande d’avenant de vente au verre

Quelles pièces justificatives ou informations doivent être fournies avec la demande d’avenant de vente au verre?

Les documents ci-dessous sont exigés dans le cadre du processus de demande d’un avenant de vente au verre sur iCAJO. Ils peuvent être transmis à la CAJO à tout moment pendant le processus de demande.

  • Plan de l’établissement : Les espaces destinés à la vente, au service et à la consommation du ou des produits du fabricant doivent être indiqués en rouge sur le plan de l’établissement. Ces espaces doivent être contrôlés exclusivement par le fabricant et se situer sur le lieu de production du demandeur ou y être immédiatement adjacents.
  • Résolution municipale : Avis écrit du conseil de la municipalité où se trouve le lieu de production du demandeur, dans lequel le conseil confirme avoir adopté une résolution à l’appui de la délivrance de l’avenant au permis.
     

Cession d’un permis de brasserie auquel est rattaché un avenant de vente au verre

Un avenant ne peut être cédé qu’avec le permis auquel il est rattaché. Les cessions d’avenants de vente au verre seront traitées en même temps que les demandes de cession de permis de brasserie correspondantes. Veuillez consulter l’information ci-dessus concernant la cession d’un permis de brasserie.
 

Renouvellement d’un avenant de vente au verre

Les avenants de vente au verre sont valides pour deux ou quatre ans et expirent en même temps que le permis de brasserie connexe, ou lorsque ce dernier est annulé.

 

Comment présenter une demande?

Les renouvellements d’avenants de vente au verre sont traités en même temps que les demandes de renouvellement de permis de brasserie, qui peuvent être remplies en ligne sur le portail iCAJO. Pour en savoir plus sur la façon de présenter une demande de renouvellement, voir la section « Renouvellement d’un permis de brasserie ».

 

Agrandissement temporaire d’une zone visée par un avenant de vente au verre

Les fabricants qui sont titulaires d’un avenant de vente au verre pourraient être admissibles à un agrandissement temporaire de leurs lieux visés par un permis si l’agrandissement est immédiatement adjacent aux zones visées par l’avenant de vente au verre et s’il répond à toutes les exigences applicables.

Si vous souhaitez ajouter un agrandissement extérieur temporaire (terrasse temporaire) à la zone visée par un avenant de vente au verre de votre vinicole pourvue d’un avenant de vente au verre et située dans une municipalité, communiquez avec la municipalité pour connaître son processus d’approbation et les exigences applicables. Pour en savoir plus, consultez le Nouveau cadre pour les agrandissements extérieurs temporaires (terrasses temporaires). 

Si votre vinicole pourvue d’un avenant de vente au verre se trouve sur un territoire non érigé en municipalité ou une réserve des Premières Nations (sauf dans les cas où le conseil de bande de la réserve a choisi de gérer lui-même l’approbation des terrasses temporaires) et que vous souhaitez y ajouter une terrasse temporaire immédiatement adjacente à la zone visée par un avenant de vente au verre, consultez ce qui suit pour en savoir plus sur la façon de présenter une demande à la CAJO.

Toutes les vinicoles pourvues d’un avenant de vente au verre continueront de devoir présenter leurs demandes d’agrandissement intérieur temporaire à la CAJO. Consultez ce qui suit pour en savoir plus à propos des exigences et de la marche à suivre.

Marche à suivre pour la présentation d’une demande d’agrandissement extérieur temporaire d’une zone visée par un avenant de vente au verre à la CAJO  

Les fabricants qui sont titulaires d’un avenant de vente au verre valide sur un territoire non érigé en municipalité ou une réserve des Premières Nations (sauf dans les cas où le conseil de bande de la réserve a choisi de gérer lui-même l’approbation des terrasses temporaires) peuvent présenter à la CAJO une demande visant à agrandir temporairement la zone extérieure visée par un avenant de vente au verre immédiatement adjacente au lieu pour une durée maximale de huit mois par an. Un titulaire de permis ne peut vendre et servir des boissons alcoolisées sur une terrasse temporaire qu’après avoir obtenu l’approbation du registrateur. Aucun droit de permis n’est exigé. 

Avant de présenter une demande d’agrandissement extérieur temporaire d’une zone visée par un avenant de vente au verre à la CAJO, il est important de prendre note de ce qui suit :

  • La demande dûment remplie, accompagnée des documents à l’appui nécessaires, doit être présentée au moins trente (30) jours avant de commencer à vendre ou à servir des boissons alcoolisées sur la terrasse temporaire. Sinon, elle risque de ne pas être traitée à temps. 
  • Si nous avons besoin de renseignements supplémentaires, vous en serez avisé. 
  • Si votre permis est assorti de conditions, celles-ci s’appliquent également à la zone proposée pour l’agrandissement. 
  • Il est de la responsabilité des titulaires de permis de veiller au respect de toutes les exigences de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools et de ses règlements, ainsi que des normes et exigences provisoires du registrateur pour les boissons alcoolisées. 

Marche à suivre pour la présentation d’une demande d’agrandissement intérieur temporaire d’une zone visée par un avenant de vente au verre à la CAJO

Les fabricants qui sont titulaires d’un avenant de vente au verre valide peuvent présenter au registrateur une demande visant à agrandir temporairement une zone intérieure visée par un avenant de vente au verre immédiatement adjacente au lieu (pour une période précisée par le registrateur de la CAJO). Le registrateur prendra en considération les demandes au cas par cas.

Avant de présenter une demande d’agrandissement intérieur temporaire d’une zone visée par un avenant de vente au verre à la CAJO, il est important de prendre note de ce qui suit :

  • La demande dûment remplie, accompagnée des documents à l’appui nécessaires, doit être présentée au moins trente (30) jours avant de vendre ou de servir des boissons alcoolisées dans l’agrandissement, sinon elle risque de ne pas être traitée à temps. 
  • Si nous avons besoin de renseignements supplémentaires, vous en serez avisé.
  • Si votre permis est assorti de conditions, celles-ci s’appliquent également à la zone proposée pour l’agrandissement.  
  • Il est de la responsabilité des titulaires de permis de veiller au respect de toutes les exigences de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools et de ses règlements, ainsi que des normes et exigences provisoires du registrateur pour les boissons alcoolisées.
  • Les titulaires d’un permis doivent tenir compte de la capacité indiquée sur la demande d’agrandissement temporaire. 

 

Documents exigés

Les documents ci-dessous doivent accompagner votre demande :

  • Croquis ou plan
    Un croquis ou un plan doit démontrer clairement ce qui suit :
    • les dimensions exactes de l’agrandissement proposé de la zone visée par le permis, y compris de tous les gradins permanents ou temporaires; 
    • l’emplacement exact de la zone proposée par rapport au lieu visé par le permis (la zone proposée doit être immédiatement adjacente au lieu visé par un avenant de vente au verre).

Voir l’annexe B – Calcul des dimensions de l’agrandissement proposé de la zone visée par le permis

  • Lettre d’approbation
    Si la zone proposée pour l’agrandissement est louée, l’auteur de la demande doit fournir une lettre d’approbation du propriétaire ou du locateur. 
  • Lettre de non‑objection du secrétaire municipal
    Si l’événement se déroule en plein air, l’auteur de la demande doit obtenir une lettre du secrétaire municipal précisant qu’il n’a pas d’objection à l’agrandissement proposé de la zone visée par le permis. Les lettres de municipalité précisant qu’il s’agit d’un événement « d’envergure municipale » ne seront pas acceptées. 
         
    Veuillez obtenir cette lettre bien avant afin que le conseil municipal soit en mesure d’examiner votre demande. 

Section 4.1 : Avenant de traiteur

Dernière mise à jour

Qu’est-ce qu’un avenant de traiteur ?

L’avenant de traiteur permet aux établissements vinicoles titulaires d’un avenant de vente au verre de vendre et de servir leurs produits lors d’événements organisés par des traiteurs dans des lieux autres que les locaux autorisés du fabricant.

La vente et le service de boissons alcoolisées dans le cadre d’un avenant de traiteur doivent viser principalement à promouvoir le produit du titulaire du permis, offrir une expérience touristique améliorée et remplir un objectif éducatif.

Ce qu’il faut savoir avant de postuler

Critères d’admissibilité

Seuls les établissements vinicoles de l’Ontario titulaires d’un permis d’établissement vinicole et d’un avenant de vente au verre sont admissibles à cet avenant.

Les fabricants qui détiennent plus d’un avenant de vente au verre doivent demander un avenant de traiteur distincte pour chaque avenant de vente au verre.

Note :

Restrictions opérationnelles

Le titulaire d’un avenant de traiteur à un permis d’établissement vinicole peut vendre et servir son alcool lors d’un événement tenu dans des locaux autres que ceux auxquels s’applique l’avenant de vente au verre. Un permis de circonstance n’est pas requis.

  • L’événement avec service de traiteur doit être parrainé par une personne autre que le titulaire du permis et ne peut durer plus de dix (10) jours.

  • L’alcool ne peut pas être proposé à la vente lors d’une série d’événements parrainés par la même personne si, de ce fait, le titulaire du permis exploite ou semble exploiter une entreprise permanente avec le parrain.

Le titulaire du permis n’est pas autorisé à promouvoir ou à inviter des personnes à assister à un événement avec service de traiteur au cours duquel le titulaire du permis offre de l’alcool à la vente.

  • Il est interdit de vendre de l’alcool lors d’événements organisés dans une résidence.

  • Le titulaire du permis :

    • doit s’assurer que l’emplacement de l’événement avec service de traiteur est conforme aux exigences relatives aux locaux sous licence.

    • doit afficher une affiche de mise en garde sur la Loi Sandy lors de l’événement.

  • L’alcool doit être mis en vente et servi lors de l’événement sous la supervision du titulaire du permis ou d’un employé.

  • Les boissons alcoolisées non vendues lors d’un événement avec service de traiteur doivent être remises dans le stock du titulaire du permis.

Remarque : les heures autorisées pour la vente et le service de boissons alcoolisées en vertu d’un avenant de traiteur à un permis de fabricant sont les mêmes que pour un avenant de vente au verre.

Notification de service de traiteur

Les exigences en matière de notification des services de traiteur varient en fonction du lieu où se déroule l’événement.

Zones sous le contrôle exclusif du titulaire du permis :

La notification d’un événement individuel n’est pas nécessaire si le titulaire du permis a informé au préalable la CAJO (par exemple, dans la demande d’avenant) de son intention de servir un événement dans une zone sous le contrôle exclusif du titulaire du permis.

NOTE : UNE ZONE PEUT ÊTRE CONSIDÉRÉE COMME ÉTANT SOUS LE CONTRÔLE EXCLUSIF DU TITULAIRE DU PERMIS, SI CE DERNIER EN EST LE PROPRIÉTAIRE, LE LOCATAIRE OU LE PRENEUR À BAIL.

Les zones qui ne sont pas sous le contrôle exclusif du titulaire du permis :

La notification d’un événement individuel est requise si l’événement se déroule dans une zone qui n’est pas sous le contrôle exclusif du titulaire du permis.

Au moins dix (10) jours avant le début d’un événement avec service de traiteur, le titulaire d’un permis avec avenant de traiteur doit fournir à la CAJO (par le biais d’une soumission réglementaire iCAJO), aux services locaux de police, d’incendie, de santé et de construction les détails suivants :

  • la nature de l’événement et le nom du parrain;

  • l’adresse où l’événement aura lieu;

  • les dates et heures pendant lesquelles l’événement se déroulera;

  • l’estimation du nombre de participants à l’événement;

  • les limites de la zone où des boissons alcoolisées seront vendues et servies.

Pour notifier la CAJO de votre événement de restauration, vous devez effectuer une soumission réglementaire sur le portail en ligne iCAJO :

  • Sélectionnez « Notification de traiteur – Titulaire avec avenant de vente au verre ».

  • Suivez les étapes indiquées.

Remarque : vous devrez fournir des informations sur la personne ou l’entité qui parraine l'événement.

Demande d’avenant de traiteur

Comment faire une demande ?

Pour demander un avenant de traiteur, vous devez ajouter un permis secondaire :

  • Dans le portail iCAJO, un nouveau permis secondaire sera disponible pour les nouvelles demandes, les modifications et les renouvellements par « Ajouter un permis secondaire ».

  • Cliquez sur le bouton Ajouter un permis secondaire.

  • Sélectionnez « D'avenant de traiteur – Titulaire avec avenant de vente au verre ».

Suivez les étapes indiquées.

Quelles sont les pièces justificatives et les informations nécessaires pour faire une demande en ligne d’avenant de traiteur ?

Lorsque vous faites une demande d’avenant de traiteur par le portail en ligne d’iCAJO, il vous sera demandé de fournir l’information suivante dans le cadre de votre demande :

  • Liste des locaux dans lesquels le titulaire du permis assurera la restauration et qui sont sous le contrôle exclusif du titulaire du permis (le cas échéant).

Transfert d’un permis d’établissement vinicole avec avenant de traiteur

Un avenant ne peut être transféré qu’avec le permis à laquelle il est attaché. Les transferts d’avenant de traiteur seront traités en même temps que la demande de transfert du permis d’établissement vinicole correspondante. Veuillez consulter les informations de la section 3 sur la façon de transférer un permis.

Renouvellement de l’avenant de traiteur

Les avenants de traiteur sont valables pour une période de deux ou quatre ans et expirent lorsque le permis de fabricant associé expire ou est résilié.

Comment faire ma demande ?

Les renouvellements des avenants de traiteur seront traités en même temps que la demande de renouvellement du permis de fabricant correspondant, qui peut être remplie en ligne sur le portail iCAJO. Veuillez consulter les informations de la section 3 sur le renouvellement d’un permis d’établissement vinicole pour savoir comment remplir la demande de renouvellement.

Section 5 : Permis de vente de boissons alcoolisées pour un point de vente

Dernière mise à jour

Un point de vente est un restaurant ou un établissement situé à la même adresse municipale que le lieu de production d’un établissement vinicole afin de présenter les produits du fabricant, seuls ou en conjonction avec d’autres marques ou types de boissons alcoolisées. L’établissement visé par le permis est dispensé de l’exigence de vendre une variété de marques de boissons alcoolisées, mais il peut le faire s’il le souhaite. Veuillez consulter le Guide pour les permis de vente de boissons alcoolisées (y compris de type point de vente) et les permis mini bar pour obtenir des renseignements sur la manière de demander un permis de vente de boissons alcoolisées pour un point de vente.

Vente de vin d’un magasin de vente au détail

Si un fabricant possède un magasin de vente au détail sur le même lieu de production et il a un point de vente à la même adresse municipale que le lieu de production, le titulaire de permis peut apporter sur les lieux visés par le permis, pour le vendre à un client, des boissons alcoolisées dans un contenant scellé et non ouvert achetées au magasin de vente au détail. Ainsi, les clients d’un restaurant qui désirent acheter un produit au magasin de vente au détail pour un usage personnel futur peuvent payer ce produit lorsqu’ils acquittent leur addition au restaurant.

Remarque : Un lieu de production d’un établissement vinicole peut être visé à la fois par un permis de vente de boissons alcoolisées pour un point de vente et un avenant de vente au verre. Les clients ont le droit de circuler librement entre les zones pourvues d’un permis avec leurs boissons alcoolisées. Cependant, les titulaires de permis doivent veiller au respect des règles concernant les heures de vente prescrites pour chaque type de permis, ainsi qu’aux autres exigences relatives à la vente et au service de boissons alcoolisées dans de multiples lieux.

Voir Heures de vente, de service et de livraison de boissons alcoolisées sur le site Web de la CAJO.

Section 6 : Magasins de vente au détail d’un établissement vinicole

Dernière mise à jour

Le registrateur peut autoriser un fabricant de vin de l’Ontario à exploiter un magasin pour la vente au détail de son vin.

De manière générale, tout le vin vendu dans le magasin de vente au détail d’un établissement vinicole doit être fabriqué par le fabricant titulaire de l’avenant relatif au magasin de vente au détail d’établissement vinicole ou du permis, selon le cas (voir les types de magasins de détail d’établissement vinicole ci-dessous). Le vin doit également respecter des exigences précises concernant le contenu produit en Ontario, comme énoncé dans la Loi sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools et ses règlements. Des exigences supplémentaires peuvent s’appliquer, selon le type de magasin de vente au détail ou le type de vin qui sera vendu.

Types de magasins de vente au détail d’un établissement vinicole

Un avenant relatif au magasin de vente au détail d’un établissement vinicole à un permis d’établissement vinicole autorise un établissement vinicole à vendre son vin admissible dans un magasin de vente au détail situé sur le lieu de production de l’établissement vinicole.

Un permis de magasin de vente au détail d’établissement vinicole hors site autorise un établissement vinicole à vendre son vin admissible dans un magasin de vente au détail qui n’est pas tenu d’être situé sur le lieu de production de l’établissement vinicole.

Un établissement vinicole pourvu d’un permis de magasin de vente au détail d’établissement vinicole hors site peut avoir droit à un avenant relatif à la boutique de vins afin d’exploiter un magasin de vente au détail d’établissement vinicole situé à l’extérieur de l’espace commercial d’une épicerie admissible.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur ces types de magasins de vente au détail d’un établissement vinicole et les avenants associés, consultez la section 7 : Avenant relatif au magasin de vente au détail d’un établissement vinicole et la section 10 : Magasins de vente au détail d’établissement vinicole hors site et boutiques de vins.

Section 7 : Avenant relatif au magasin de vente au détail d’un établissement vinicole

Dernière mise à jour

Qu’est-ce qu’un avenant relatif au magasin de vente au détail d’un établissement vinicole?

Un avenant relatif au magasin de vente au détail d’un établissement vinicole autorise un établissement vinicole à vendre son vin à n’importe quel endroit sur le lieu de production du titulaire de permis, à partir d’un magasin de vente au détail.

L’avenant relatif au magasin de vente au détail d’un établissement vinicole peut faire partie d’une ou plusieurs des sous-classes suivantes :

  1. Magasin de vente au détail d’un établissement vinicole produisant du vin de raisin

  2. Magasin de vente au détail d’un établissement vinicole produisant du vin de fruits

  3. Magasin de vente au détail d’un établissement vinicole produisant du vin d’érable

  4. Magasin de vente au détail d’un établissement vinicole produisant du vin de miel

  5. Magasin de vente au détail de sake 

Pour être admissible à un avenant relatif au magasin de vente au détail d’un établissement vinicole, un établissement vinicole doit être pourvu d’un permis de fabricant – établissement vinicole valide délivré par la CAJO et exercer une propriété et un contrôle substantiels sur le lieu de production où se trouve le magasin de vente au détail. Si plusieurs fabricants titulaires d’un permis possèdent et contrôlent un même lieu de production, l’établissement vinicole doit prouver au registrateur qu’il respecte cette exigence.

Si plusieurs magasins de vente au détail sont situés dans un même lieu de production, chaque fabricant titulaire d’un permis doit posséder et exploiter son propre magasin, lequel doit se distinguer facilement des autres magasins de vente au détail autorisés du lieu de production. Les ventes de plus d’un magasin ne peuvent s’effectuer au même emplacement.

Un établissement vinicole peut être pourvu de plus d’un avenant relatif au magasin de vente au détail d’un établissement vinicole et exploiter plus d’un magasin de vente au détail d’un établissement vinicole, à condition que chaque magasin soit situé sur un lieu de production du fabricant et que le vin vendu dans chaque magasin respecte les exigences.

Admissibilité à la sous-classe de l’avenant relatif au magasin de vente au détail d’un établissement vinicole et vin ou vins pouvant être vendus

De manière générale, un établissement vinicole peut vendre le ou les types de vins autorisés par le registrateur, conformément à la sous-classe de l’avenant. Tout le vin vendu dans le magasin de vente au détail d’un établissement vinicole doit être fabriqué par le fabricant titulaire de l’avenant relatif au magasin de vente au détail d’un établissement vinicole. Le vin vendu doit également respecter des exigences précises concernant le contenu produit en Ontario comme énoncé dans la Loi sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools et ses règlements.

Les exigences et les renseignements propres à chaque sous-classe sont présentés ci-dessous.

Sous-classe Magasin de vente au détail d’un établissement vinicole produisant du vin de raisin

  • Le lieu de production où se trouve le magasin de vente au détail doit contenir au moins cinq acres de raisins plantés, sauf si le magasin de vente au détail est exploité depuis avant le 1er janvier 1993.

  • En vertu de cette sous-classe, un établissement vinicole peut vendre :

    • Des vins de raisin fabriqués par le fabricant, conformément aux exigences énoncées ci-dessous.

    • Des vins autorisés en vertu de toutes les autres sous-classes.

    • Des vins produits à partir de raisins importés ou d’un mélange contenant au moins 25 % de raisins ontariens par bouteille, c’est-à-dire des vins d’appellation International Canadian Blend (ICB) ou International Domestic Blend (IDB).

Sous-classe Magasin de vente au détail d’un établissement vinicole produisant du vin de fruits

  • Le lieu de production où se trouve le magasin de vente au détail doit contenir au moins cinq acres de fruits plantés autres que le raisin, sauf si le vin produit par l’établissement vinicole est fabriqué à partir de pommes ou de poires. Pour clarifier :

    • si le vin produit par l’établissement vinicole est du cidre fabriqué à partir de pommes ou de poires, l’établissement n’est pas tenu de contenir cinq acres de fruits plantés autres que des raisins;

    • si le vin produit par l’établissement vinicole est fabriqué à partir de pommes ou de poires et n’est pas du cidre, l’établissement est tenu de contenir au moins cinq acres de fruits plantés autres que des raisins.

  • Au moins 80 % du vin produit par le titulaire de permis doit être fabriqué à partir de fruits (autres que le raisin).

  • En vertu de cette sous-classe, un établissement vinicole peut vendre :

    • Des vins fabriqués par le fabricant à partir de fruits autres que le raisin, conformément aux exigences énoncées ci-dessous.

    • Des vins autorisés en vertu de toutes les autres sous-classes.

Sous-classe Magasin de vente au détail d’un établissement vinicole produisant du vin d’érable

  • Le lieu de production où se trouve le magasin de vente au détail doit contenir au moins cinq acres d’érables à sucre.

  • Au moins 80 % du vin produit par le titulaire de permis doit être fabriqué à partir de sirop d’érable.

  • En vertu de cette sous-classe, un établissement vinicole peut vendre :

    • Des vins fabriqués par le fabricant à partir de sirop d’érable, conformément aux exigences énoncées ci-dessous.

    • Des vins autorisés en vertu de toutes les autres sous-classes.

Sous-classe Magasin de vente au détail d’un établissement vinicole produisant du vin de miel

  • Le titulaire de permis doit posséder ou louer, et exploiter au moins 100 colonies d’abeilles. Il doit en outre être titulaire d’un certificat d’inscription valide délivré par l’apiculteur provincial en application de la Loi sur l’apiculture.

  • Le magasin de vente au détail d’un établissement vinicole est situé à la principale usine de fabrication de l’établissement vinicole, où a lieu une partie de l’extraction du miel.

  • En vertu de cette sous-classe, un établissement vinicole peut vendre :

    • Du vin de miel fabriqué par le fabricant, conformément aux exigences énoncées ci-dessous.

Sous-classe Magasin de vente au détail de saké

  • En vertu de cette sous-classe, un établissement vinicole peut vendre :

    • Du saké (vin de riz) fabriqué par le fabricant, conformément aux exigences énoncées ci-dessous.

Exigence de fabrication

Pour que les produits soient considérés comme étant fabriqués par le fabricant, un établissement vinicole doit satisfaire aux exigences énoncées ci-dessous. Un établissement vinicole peut également vendre dans un magasin de vente au détail du vin qui a été produit dans un autre lieu de production lui appartenant, à condition que l’autre lieu de production ait également un magasin de vente au détail et que le vin vendu respecte les critères ci-dessus.

Critères pour tous les types de vins :

  • Le titulaire de permis doit effectuer l’ensemble de la fermentation principale à l’égard d’au moins 25 % du volume total de vin vendu par le titulaire de permis.

Critères supplémentaires pour le vin de raisin, le vin de fruits, le vin d’érable et le vin de miel :

  • Le vin vendu dans le magasin de vente au détail doit remplir les conditions suivantes :

    • Le titulaire de permis doit effectuer l’ensemble de la fermentation principale dans le lieu de production à l’égard d’au moins 25 % du volume total de vin vendu dans le magasin de vente au détail, ce qui nécessite :

      • que tous les aspects du processus surviennent dans le lieu de production,

      • que les cuves de fermentation soient, en tout temps, physiquement présentes dans le lieu de production.

    • Le titulaire de permis doit également effectuer au moins une des étapes suivantes, en totalité, dans un lieu de production où est situé l’un des magasins de vente au détail de l’établissement vinicole du titulaire du permis, à l’égard du contenu intégral de chaque bouteille de vin que le titulaire de permis vend dans ses magasins :

      • la fermentation principale,

      • le mélange,

      • le vieillissement en fût pendant au moins trois mois,

      • le vieillissement en vrac pendant au moins trois mois,

      • la fermentation secondaire ou la carbonatation artificielle, selon le cas, dans le cas des vins mousseux,

      • dans le cas du vin fortifié, l’ajout d’aromatisant.

Critères supplémentaires pour le saké :

  • Le titulaire de permis doit :

    • effectuer la totalité du processus de fabrication du saké, y compris toutes les étapes énumérées ci-dessous, dans le lieu de production où est situé le magasin de vente au détail, pour au moins 25 % du volume total de saké vendu au magasin,

    • effectuer la totalité du processus de fabrication du saké, y compris toutes les étapes énumérées ci-dessous, dans un lieu de production où est situé l’un des magasins de vente au détail d’un établissement vinicole du titulaire de permis, pour le reste du volume de saké vendu au magasin.

    • Les étapes requises sont les suivantes :

      • l’usinage du riz;

      • le lavage du riz;

      • le trempage du riz;

      • la cuisson du riz;

      • la fabrication du koji;

      • la fermentation,

      • la filtration;

      • la pasteurisation.

* L’année qui s’applique selon la politique de fabrication va du 1er septembre au 31 août de l’année suivante.

Ensembles-cadeaux ou ensembles-souvenirs pouvant être vendus dans les magasins de vente au détail d’un établissement vinicole

Bien que le vin vendu dans le magasin de vente au détail d’un établissement vinicole doive être fabriqué par le fabricant titulaire de l’avenant relatif au magasin de vente au détail d’un établissement vinicole, un établissement vinicole peut vendre d’autres vins s’ils font partie d’un ensemble-cadeau ou d’un ensemble-souvenir approuvé par le registrateur.

Les demandes d’autorisation doivent être faites par écrit au registrateur.

La décision du registrateur d’accorder ou de rejeter une demande d’autorisation est prise en fonction des critères ci-dessous :

  1. Un seul genre d’ensemble-cadeau ou d’ensemble-souvenir peut être vendu dans tous les magasins de vente au détail d’un établissement vinicole à tout moment donné.

  2. Outre le vin du fabricant, l’ensemble-cadeau ou l’ensemble-souvenir peut contenir du vin fabriqué par au plus deux (2) autres fabricants de vin de l’Ontario.

  3. L’ensemble-cadeau ou l’ensemble-souvenir ne doit pas contenir plus de deux (2) bouteilles de vin fabriqué par chacun des autres fabricants de vin de l’Ontario, et chaque bouteille ne doit pas contenir plus de 1,5 litre de vin.

  4. Le volume de chacun des autres vins ne peut dépasser le volume du vin produit par le fabricant lui-même.

  5. L’ensemble-cadeau ou l’ensemble-souvenir ne doit pas contenir plus de quatre (4) bouteilles de vin, et le volume total de l’ensemble-cadeau ne peut dépasser six (6) litres.

  6. Le vin de l’Ontario produit par les autres fabricants doit être du vin de l’Ontario à 100 %, au sens où l’entend la Loi sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools.

  7. L’ensemble-cadeau ou l’ensemble-souvenir doit contenir du vin provenant du fabricant qui vend l’ensemble, et ce vin doit avoir été fabriqué conformément à la Loi sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools et aux règlements y afférents.

  8. L’ensemble-cadeau ou l’ensemble-souvenir doit être commercialisé, assemblé, présenté, marqué d’un prix et vendu comme un tout.

  9. S’il cesse de vendre l’ensemble-cadeau autorisé, le fabricant doit en aviser le registrateur par écrit. Dès la réception d’un tel avis par le registrateur, l’autorisation consentie au fabricant de vendre l’ensemble-cadeau est annulée.

Produits autres que les boissons alcoolisées pouvant être vendus

Les fabricants peuvent vendre certains produits autres que des boissons alcoolisées dans un magasin de vente au détail d’un établissement vinicole exploité en vertu d’un avenant relatif au magasin de vente au détail d’un établissement vinicole. La liste des articles permis est présentée dans les normes et exigences établies par le registrateur.

Ce qu’il faut savoir avant de demander un avenant relatif au magasin de vente au détail d’un établissement vinicole

Critères d’admissibilité généraux

En général, pour être admissible à obtenir un avenant relatif au magasin de vente au détail d’un établissement vinicole, les conditions suivantes doivent être respectées :

  • le demandeur doit être un établissement vinicole pourvu d’un permis d’établissement vinicole valide délivré par le registrateur;

  • le demandeur doit satisfaire aux exigences propres à la sous-classe de l’avenant;

  • le demandeur doit satisfaire aux exigences énoncées dans la Loi sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools et ses règlements.

Prenez note également que le processus de demande comprend une inspection des lieux où se trouve le magasin de vente au détail construit, afin de vérifier que tous les critères et toutes les exigences ont été remplis.

Il est également important de se rappeler qu’il incombe au titulaire d’un avenant relatif au magasin de vente au détail de veiller à ce qu’il soit conforme aux lois fédérales et provinciales ainsi qu’aux règlements municipaux, y compris aux règlements et à toute autre exigence ayant trait au zonage.

Pièces justificatives

Quelles pièces justificatives ou informations doivent être fournies avec la demande d’avenant relatif au magasin de vente au détail d’un établissement vinicole?

Les documents ci-dessous sont exigés dans le cadre du processus de demande d’avenant relatif au magasin de vente au détail d’un établissement vinicole sur iCAJO. Ils peuvent être transmis à la CAJO à tout moment pendant le processus de demande.

  • le formulaire Renseignements municipaux pour un magasin de vente au détail rempli 

  • un plan de l’emplacement donnant une description détaillée du lieu de fabrication et de l’emplacement du magasin de vente au détail proposé

  • un plan des lieux du magasin de vente au détail proposé, y compris la superficie

  • si la propriété et le contrôle du lieu de production sont partagés avec d’autres fabricants titulaires de permis, des documents supplémentaires prouvant un droit de propriété et un contrôle substantiels du lieu de production

Renouvellement d’un avenant relatif au magasin de vente au détail

Les avenants relatifs au magasin de vente au détail sont valides pour deux ou quatre ans et expirent en même temps que le permis de fabricant connexe, ou lorsque ce dernier est annulé. Un avis de renouvellement est envoyé par courtoisie aux titulaires de permis environ 60 jours avant la date d’expiration figurant sur leur permis. La responsabilité du renouvellement du permis avant cette date relève toutefois du titulaire seul.

Pour veiller à ce que votre avenant relatif au magasin de vente au détail et votre permis de fabricant demeurent valides et savoir comment présenter une demande de renouvellement, consultez la section « Renouvellement d’un permis de fabricant ».

Déménagement d’un magasin de vente au détail d’un établissement vinicole

Un établissement vinicole doit informer le registrateur s’il déménage son magasin de vente au détail d’un établissement vinicole à un nouvel emplacement sur le même lieu de production.

Un établissement vinicole doit demander un nouvel avenant relatif au magasin de vente au détail d’un établissement vinicole s’il souhaite déménager le magasin de vente au détail d’un établissement vinicole sur un autre lieu de production de l’établissement vinicole, ou s’il souhaite déménager à la fois le lieu de production et le magasin de vente au détail d’un établissement vinicole. Prenez note que le processus de demande comprend une inspection du magasin de vente au détail construit par un agent de conformité de la CAJO, qui doit vérifier que tous les critères d’admissibilité et toutes les exigences ont été remplis.

Un magasin de vente au détail d’un établissement vinicole ne peut pas être déménagé à un endroit hors du lieu de production de l’établissement vinicole. Il doit rester sur le lieu de production du titulaire de l’avenant relatif au magasin de vente au détail.

Après le déménagement, le magasin de vente au détail d’un établissement vinicole doit continuer d’être exploité conformément à toutes les exigences d’un avenant relatif au magasin de vente au détail d’un établissement vinicole, y compris les exigences susmentionnées concernant l’emplacement du magasin de vente au détail, le lieu de production et les vins qui peuvent être vendus dans le magasin.

Cession d’un avenant relatif au magasin de vente au détail d’un établissement vinicole

Un avenant relatif au magasin de vente au détail d’un établissement vinicole ne peut être cédé qu’avec le permis d’établissement vinicole auquel il est rattaché. Des demandes distinctes doivent être déposées pour la cession de l’avenant relatif au magasin de vente au détail d’un établissement vinicole et pour la cession du permis d’établissement vinicole. Ces deux demandes seront examinées en même temps.

Section 8 : Avenant relatif à un agrandissement temporaire

Dernière mise à jour

Qu’est-ce qu’un avenant relatif à un agrandissement temporaire?

Un avenant relatif à un agrandissement temporaire permet aux établissements vinicoles qui sont visés par un avenant relatif au magasin de vente au détail d’un établissement vinicole de vendre leur vin de l’Ontario à 100 % dans un agrandissement temporaire de leur magasin de vente au détail d’un établissement vinicole aux endroits suivants :

  • dans un marché de producteurs;

  • lors d’un événement promotionnel de l’industrie pour lequel un permis de circonstance a été délivré par la CAJO.

En vertu de l’avenant relatif à un agrandissement temporaire, les établissements vinicoles peuvent :

  • vendre dans un marché de producteurs particulier pendant un maximum de trois jours lors d’une semaine donnée;

  • vendre dans un événement promotionnel de l’industrie particulier pendant un maximum de 10 jours consécutifs.

Tout produit non vendu lors d’un marché de producteurs ou de l’événement promotionnel de l’industrie doit être retourné au magasin de vente au détail du titulaire de permis dans les 72 heures qui suivent la fermeture n du marché de producteurs ou la fin de l’événement promotionnel de l’industrie.

Ce qu’il faut savoir avant de présenter une demande

Critères d’admissibilité généraux

Les établissements vinicoles qui souhaitent participer au programme doivent :

  • être pourvues d’un permis de fabricant – établissement vinicole valide délivré par la CAJO; 

  • exploiter un magasin de vente au détail d’un établissement vinicole pour lequel un avenant relatif au magasin de vente au détail d’un établissement vinicole a été délivré;

  • ne vendre que du vin admissible lors de marchés de producteurs ou d’événements promotionnels de l’industrie. Seul le vin de l’Ontario à 100 % peut être vendu. Le vin de l’Ontario produit en utilisant des mélanges de jus concentré de pommes cultivées ailleurs qu’en Ontario ne peut pas être vendu en vertu de l’avenant relatif à un agrandissement temporaire.

Avis à la CAJO des ventes prévues dans un marché de producteurs ou lors d’un événement promotionnel de l’industrie

Les établissements vinicoles visés par un avenant relatif à un agrandissement temporaire doivent informer la CAJO au moins 10 jours à l’avance des ventes prévues dans les marchés de producteurs (c’est-à-dire les jours de vente qui ont été confirmés par un marché de producteurs) ou lors d’un événement promotionnel de l’industrie.

La CAJO doit être informée le plus tôt possible de tout changement de dates ou de toute annulation.

Dans le cas de ventes prévues lors d’un événement promotionnel de l’industrie, vous devrez fournir dans l’avis le numéro du permis de circonstance délivré par la CAJO. Le titulaire du permis peut être différent du fabricant qui vend dans le cadre de l’avenant relatif à un agrandissement temporaire.

Il n’est pas nécessaire d’obtenir un permis de circonstance pour vendre dans un marché de producteurs.

La CAJO peut être avisée de vos ventes prévues sur le portail iCAJO.

La CAJO vous informera si des objections municipales ont été reçues concernant l’un des marchés de producteurs ou des événements promotionnels de l’industrie où vous avez l’intention de vendre votre vin admissible.

Section 9 : Livraison à partir d’un magasin de vente au détail du fabricant

Dernière mise à jour

Les fabricants qui sont titulaires d’un avenant relatif au magasin de vente au détail peuvent vendre à partir de leur magasin de vente au détail des produits qui peuvent être livrés au public. La livraison peut être effectuée par le titulaire du permis, ses employés, un autre fabricant titulaire d’un permis délivré par la CAJO qui détient un avenant relatif à la livraison, en vertu d’un permis de livraison de boissons alcoolisées ou par un transporteur, conformément aux exigences des Règlements 745/21 et 746/21 de la Loi sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools et aux normes et exigences établies par le registrateur.

Les fabricants ne peuvent pas utiliser des entrepôts situés en dehors de leur lieu de production pour assurer le service ou la livraison aux consommateurs de produits vendus dans leur magasin de vente au détail. Les produits vendus pour être livrés aux clients depuis un magasin de vente au détail doivent être livrés depuis celui-ci.

Livraison par le titulaire d’un permis de livraison de boissons alcoolisées

Les boissons alcoolisées vendues dans un magasin de vente au détail d’un établissement vinicole peuvent également être livrées par le titulaire d’un permis de service de livraison de boissons alcoolisées de la CAJO ou par ses employés ou sous-traitants.

Un établissement vinicole peut conclure des accords non exclusifs avec des titulaires de permis de service de livraison de boissons alcoolisées pour faciliter ou promouvoir la livraison de boissons alcoolisées à partir de son magasin de vente au détail. Ces accords ne peuvent pas empêcher le titulaire d’un permis de livraison de boissons alcoolisées ou un fabricant de conclure d’autres accords avec d’autres fabricants.

Livraison par un transporteur

Les établissements vinicoles peuvent avoir recours à un transporteur pour livrer les vins vendus dans leur magasin de vente au détail. L’établissement vinicole doit veiller à ce que le transporteur respecte les conditions de livraison énoncées dans le Règlement 745/21.

Avenant relatif à la livraison

Un établissement vinicole qui souhaite livrer des boissons alcoolisées au nom d’un autre fabricant à partir du magasin de vente au détail de celui-ci doit demander un avenant relatif à la livraison. Un fabricant n’a pas besoin d’un avenant relatif à la livraison pour livrer ses produits à partir de son propre magasin de vente au détail.

La livraison doit être effectuée conformément aux exigences du Règlement 746/21 pris en application de la Loi sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools et des normes et exigences établies par le registrateur.

Il n’est pas nécessaire que le fabricant titulaire de l’avenant relatif à la livraison exploite un magasin de vente au détail, mais les produits livrés en vertu de l’avenant doivent être vendus à partir d’un magasin de vente au détail du fabricant. Avec l’avenant, un fabricant peut livrer tous les types de boissons alcoolisées (p. ex. la bière, le vin ou les spiritueux) vendues dans le magasin de vente au détail.

Critères d’admissibilité

Seuls les fabricants qui sont titulaires d’un permis d’établissement vinicole, d’un permis de brasserie ou d’un permis d’établissement vinicole peuvent obtenir un avenant relatif à la livraison. Un seul avenant est requis par fabricant.

Section 10 : Magasins de vente au détail d’établissement vinicole hors site et boutiques de vins

Dernière mise à jour

Un permis de magasin de vente au détail hors site permet à un établissement vinicole de vendre du vin admissible dans un magasin de vente au détail qui ne se trouve pas sur les lieux de production de l’établissement vinicole. Pour obtenir ce permis, l’établissement vinicole doit être titulaire d’un permis de fabricant - établissement vinicole. 

Conformément au Règl. de l'Ont. 746/21 : Délivrance de permis, pris en application de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools, aucun nouveau permis de magasin de vente au détail de vin hors site ne peut être délivré. Le présent guide fournit des renseignements aux titulaires de permis actuels sur la façon de conserver leur permis de magasin de vente au détail d’établissement vinicole hors site.

Un établissement vinicole titulaire d’un permis de magasin de vente au détail hors site peut être admissible à l’avenant « boutique de vin » pour exploiter un magasin de vente au détail situé dans la zone commerciale d’un magasin d’alimentation.

Avenant Boutique de vin

Une boutique de vins est un magasin de vente au détail situé dans la zone commerciale d’une épicerie titulaire d’un permis d’épicerie. 

Un établissement vinicole admissible qui détient un permis de magasin de vente au détail hors site peut demander un avenant « boutique de vin ». Cela lui permet de vendre du vin VQA produit par un autre établissement vinicole qui n’a pas de permis de magasin de vente au détail hors site ou qui n’a pas plus de deux permis de ce type. Le titulaire du permis ne peut acheter à la LCBO que du vin VQA produit par un autre titulaire de permis.

L’espace dans lequel se trouve la boutique de vin doit être facilement distinguable de l’épicerie. Le nom de la boutique de vin doit être mis en évidence dans la boutique et doit être distinct du nom de l’épicerie.

Pour être admissible à l’avenant « boutique de vin » :

  • Le demandeur doit être un établissement vinicole titulaire d’un permis de fabricant - établissement vinicole en cours de validité et détenir au moins trois permis de magasin de vente au détail hors site pour établissements vinicoles.
  • Le demandeur doit avoir conclu un accord de boutique de vins avec le titulaire d’un permis d’épicerie assorti de l’avenant relatif à l’agent de vente d’une boutique de vins, en vertu duquel
    • La cave accepte de louer ou de concéder un espace dans la zone commerciale de l’épicerie pour y vendre du vin. 
    • L’exploitant de l’épicerie accepte d’agir en tant qu’agent de l’établissement vinicole pour vendre du vin au public dans l’espace loué ou concédé.

Magasins de vente au détail de vins hors site situés dans les magasins hôtes

En plus des exigences générales relatives au permis de magasin de vente au détail d’établissement vinicole hors site, les exigences supplémentaires suivantes s’appliquent si le magasin de vente au détail d’établissement vinicole est situé dans un magasin hôte (p. ex. une épicerie) qui n’est pas classé comme une boutique de vin en vertu du Règlement de l’Ontario 746/21, pris en application de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools.

  • Le magasin de vente au détail de l’établissement vinicole doit être autonome et exploité indépendamment de l’activité du magasin hôte et de tout autre commerce louant des locaux à l’hôte. 
  • L’établissement viticole qui détient le permis de magasin de vente au détail hors site pour le magasin de vente au détail de l’établissement doit être propriétaire ou locataire de l’espace occupé par ce magasin à tout moment.
  • Le magasin de vente au détail d’établissement vinicole doit disposer d’un système de transaction de vente (par exemple, une caisse enregistreuse, un terminal de point de vente) distinct de celui du magasin hôte et de tout autre commerce qui loue des locaux au magasin hôte.
  • L’emplacement et la construction du magasin de vente au détail de l’établissement vinicole doivent être conformes aux dispositions suivantes :
    • Les locaux sous permis du magasin de vente au détail de l’établissement vinicole doivent être facilement distinguables du magasin hôte et de tout autre commerce louant des locaux au magasin hôte.
    • Si le magasin d’accueil dispose d’entrées et de sorties contrôlées (c’est-à-dire de tourniquets et de caisses), le magasin de vente au détail de l’établissement vinicole ne peut être situé que dans une zone située en dehors de ces entrées et sorties contrôlées du magasin d’accueil et non dans la zone commerciale principale du magasin d’accueil.
    • Si les clients ne sont pas obligés de passer par les entrées et sorties contrôlées du magasin hôte, le magasin de vente au détail de l’établissement vinicole doit être situé près de l’entrée du magasin hôte. Cela permet de s’assurer que les clients n’ont pas besoin de passer par la zone commerciale principale du magasin hôte pour atteindre le magasin de vente au détail de l’établissement vinicole.

Déménagement d’un magasin de vente au détail de l’établissement vinicole hors site dans un magasin d’accueil

  • Si un établissement vinicole titulaire d’un permis de magasin de vente au détail hors site souhaite déplacer son magasin de vente au détail dans un autre lieu, il doit demander au registrateur de la CAJO de transférer le permis de magasin de vente au détail hors site au nouveau lieu.
  • Si un établissement vinicole titulaire d’un permis de magasin de vente au détail hors site souhaite déplacer son magasin de vente au détail à l’intérieur de la zone commerciale d’une épicerie (c’est-à-dire devenir une boutique de vins telle que définie dans le règlement de l’Ontario 746/21), il doit demander au registrateur un avenant « boutique de vin ». Veuillez contacter la Direction de l'inscription et de la délivrance des permis de la CAJO pour obtenir de plus amples informations sur ce processus.