2012-2013
DIRECTIVE GÉNÉRALE No 1/ -2012 Groupe de travail sur le contrôle des drogues et des médicaments équins
Cette directive fixe la nouvelle allocation annuelle des contributions aux sommes de bourses d’associations de courses et de groupes hippiques pour financer le Groupe de travail sur le contrôle des drogues et des médicaments équins à compter du 1er avril 2012.
Hippodrome |
Mensuel |
Mensuel |
Total |
---|---|---|---|
Woodbine Entertainment Group |
12 099 |
9 404 |
21 503 |
Woodbine Entertainment Group |
13 192 |
8 493 |
21 686 |
Flamboro Downs |
5 710 |
1 790 |
7 500 |
Rideau Carleton |
5 760 |
1 883 |
7 644 |
Georgian Downs |
3 310 |
1 360 |
4 670 |
Western Fair |
3 527 |
1 242 |
4 769 |
Kawartha Downs |
2 609 |
823 |
3 432 |
Windsor |
2 648 |
792 |
3 440 |
Fort Erie |
1 923 |
882 |
2 805 |
Grand River |
2 222 |
778 |
3 001 |
Sudbury Downs |
1 442 |
505 |
1 947 |
Hiawatha Horse Park |
1 217 |
353 |
1 570 |
Ajax Downs |
1 175 |
585 |
1 761 |
Hanover |
873 |
285 |
1 158 |
Woodstock |
585 |
179 |
764 |
Dresden |
581 |
172 |
752 |
Clinton |
570 |
195 |
765 |
Total |
59 444 |
29 722 |
89 167 |
Des frais de retard s’appliqueront aux hippodromes dont le paiement total est en souffrance après la date d’échéance.
- L’hippodrome déduit le montant des bourses des cavaliers et le verse à la CCO.
- À payer sur les dépenses d’exploitation de l’hippodrome
PAR ORDRE DE LA COMMISSION
(original signé par)
John Blakney Directeur général
DIRECTIVE GÉNÉRALE No 2/2012 Prélèvement sur les paris 2012/13
Cette directive remplace la directive générale no 2/2011. Le prélèvement est exprimé sous forme de frais mensuels et calculé sur la base du total des paris de toutes sources (en direct et en diffusion simultanée) liées au permis de paris de chaque piste en 2011.
Conformément à la pratique antérieure, ce prélèvement est imposé aux termes du protocole d’entente (PE) entre le ministre des Services aux consommateurs et aux entreprises, la Division de l’industrie des courses de chevaux de l’Ontario et la Commission des courses de l’Ontario, et est réputée être un montant prescrit en vertu d’un décret provincial pour l’alinéa 103(1)(h) du Règlement de l’ACPM.
À compter du 1er avril 2012, les droits mensuels suivants seront prélevés à l’égard de l’exercice 2012-2013 qui se termine le 31 mars 2013 :
HIPPODROME |
PARIS DE 2011 |
PRÉLÈVEMENT |
---|---|---|
Woodbine Entertainment Group Thoroughbred Standardbred |
578 508 052 199 253 323 |
241 045 83 022 |
Flamboro Downs |
33 918 462 |
14 133 |
Fort Erie |
34 009 161 |
14 170 |
Rideau Carleton |
38 413 796 |
16 006 |
Grand River |
18 176 183 |
7 573 |
Western Fair |
18 239 212 |
7 600 |
Windsor Raceway |
18 370 620 |
7 654 |
Georgian Downs |
16 861 043 |
7 025 |
Kawartha Downs |
8 380 144 |
3 492 |
Ajax Downs |
9 548 411 |
3 979 |
Sudbury Downs |
10 227 265 |
4 261 |
Hanover |
4 213 141 |
1 755 |
Hiawatha Horse Park |
3 997 859 |
1 666 |
Clinton |
2 586 026 |
1 078 |
Woodstock |
2 486 043 |
1 036 |
Dresden |
1 927 603 |
803 |
|
999 116 342 |
416 298$ |
Remarque : Des frais de retard s’appliqueront aux hippodromes dont le paiement total est en souffrance après la date d’échéance.
PAR ORDRE DE LA COMMISSION
John L. Blakney
Directeur général
DIRECTIVE GÉNÉRALE No 3/ 2012 Droits annuels de licence des hippodromes
Conformément à l’article 7(f) de la Loi de 2000 sur la Commission des courses, cette directive fixe les droits annuels de licence des hippodromes pour l’exercice 2012-2013 de la Commission des courses de l’Ontario, dans le cadre des droits et autres frais de demande applicables à une licence d’exploitation d’un hippodrome. Les droits sont exprimés sous forme de frais mensuels, calculés en fonction de la partie du total des bourses payées à chaque hippodrome pour la saison de course 2011. Ils entrent en vigueur le 1er avril 2012.
Association |
Hippodrome |
Bourses 2011 (K $) |
Droits mensuels |
---|---|---|---|
Woodbine Entertainment Group |
Woodbine (TB) |
82 357,90 |
47 470 |
|
Woodbine (SB) |
37 958,40 |
21 880 |
|
Total pour Woodbine |
120 316,30 |
69 350 |
Woodbine Entertainment Group |
Mohawk |
36 422,00 |
20 990 |
Flamboro Downs Holding Limited |
Flamboro Downs |
15 676,50 |
9 040 |
Rideau Carleton Raceway Holdings Limited |
Rideau Carleton |
16 493,30 |
9 510 |
Western Fair Association |
Western Fair |
10 875,00 |
6 270 |
Georgian Downs Limited |
Georgian Downs |
11 907,20 |
6 870 |
Fort Erie Live Racing Consortium |
Fort Erie |
7 725,70 |
4 460 |
Kawartha Downs Limited |
Kawartha Downs |
7 211,50 |
4 160 |
Woolwich Agricultural Society |
Grand River |
6 816,60 |
3 930 |
Windsor Raceway Inc. |
Windsor |
6 938,60 |
4 000 |
Macranald Enterprises Inc. |
Sudbury |
4 423,70 |
2 550 |
Picov Downs Inc. |
Ajax Downs |
5 126,20 |
2 960 |
405730 Ontario Ltd. |
Hiawatha |
3 087,60 |
1 780 |
Winrac Development Inc. |
Woodstock |
1 565,80 |
910 |
Hanover Bentinck & Brant Agricultural Society |
Hanover |
2 492,90 |
1 440 |
Clinton Raceway Inc. |
Clinton |
1 709,40 |
990 |
Winrac Development Inc. |
Dresden |
1 502,10 |
870 |
Des frais de retard s’appliqueront aux hippodromes dont le paiement total est en souffrance après la date d’échéance.
PAR ORDRE DE LA COMMISSION
John L. Blakney
Directeur général
DIRECTIVE GÉNÉRALE No 4/2012 – Suspension de la mise en application des Règles de courses concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique
Préambule
CONSIDÉRANT QUE les amendements au Règlement sur la surveillance du pari mutuel (« Règlement ») devaient entrer en vigueur le 1er janvier 2012;
ET CONSIDÉRANT QUE, à la suite des modifications apportées au Règlement, la Commission des courses de l’Ontario (« CCO ») est tenue d’« approuver » les membres de la profession hippique;
ET CONSIDÉRANT QUE la CCO a déterminé que le mécanisme d’approbation des membres de la profession hippique se fera par l’octroi de licence, conformément à la Loi de 2000 sur la Commission des courses de chevaux;
ET CONSIDÉRANT QUE la CCO a mis en application de certaines Règles de courses concernant l’obligation des membres de la profession hippique (organismes du milieu hippique) d’être titulaires d’une licence, conformément à la Loi de 2000 sur la Commission des courses de chevaux;
ET CONSIDÉRANT QUE les organismes du milieu hippique ont déposé un avis de demande d’examen judiciaire relatif à la CCO;
ET CONSIDÉRANT QUE l’examen judiciaire s’est déroulé le 14 mars 2012 et qu’une décision a été rendue le 12 juin 2012 par la Cour divisionnaire de la Cour supérieure de justice;
ET CONSIDÉRANT QUE la CCO et les organismes du milieu hippique ont déterminé le besoin de plus amples consultations avant de poursuivre la mise en application de certaines Règles de course concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique;
PRENEZ AVIS que le directeur émet par la présente la directive générale no 4/2012 comme suit :
LIGNE DIRECTRICE GÉNÉRALE NO 4/2012 – Suspension de la mise en application des Règles de courses concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique
Le directeur de la CCO ordonne par la présente la suspension de la mise en application des Règles de courses suivantes jusqu’au 30 septembre 2012.
Règles sur les courses de chevaux standardbred
Règle 3.02.01
Si une association conclut un accord avec un organisme du milieu hippique, de sorte à représenter les participants aux courses de cet établissement, l’organisme du milieu hippique doit détenir une licence délivrée par la Commission.
Règle 3.02.02 :
Aux fins de l’article 3(1)(c)(iii) du Règlement sur la surveillance du pari mutuel, chaque association doit s’assurer de conclure un accord avec, au choix :
- l’organisme hippique titulaire de la licence, conformément à la règle 3.02.01;
- les titulaires de licence en règle de la Commission qui participent aux courses de cette association.
Le non-respect de cette règle peut donner lieu à des amendes ou à une suspension.
Règles sur les courses de chevaux thoroughbred
Règle 4.15.01
Si une association conclut un accord avec un organisme du milieu hippique, de sorte à représenter les participants aux courses de cet établissement, l’organisme du milieu hippique doit détenir une licence délivrée par la Commission.
Règle 4.15.02
Aux fins de l’article 3(1)(c)(iii) du Règlement sur la surveillance du pari mutuel, chaque association doit s’assurer de conclure un accord avec, au choix :
- l’organisme hippique titulaire de la licence, conformément à la règle 3.02.01;
- les titulaires de licence en règle de la Commission qui participent aux courses de cette association.
Le non-respect de cette règle peut donner lieu à des amendes ou à une suspension.
PAR ORDRE DE LA COMMISSION
John L. Blakney
Directeur général
DIRECTIVE GÉNÉRALE No 5/ 2012 Programme de courses de l’Ontario
Cette directive fixe la nouvelle allocation annuelle des contributions d’associations de courses et de comptes de bourse pour recouvrer les coûts du Programme de courses de l’Ontario durant l’exercice financier au 31 mars 2012.
Hippodrome |
Montant annuel(1) |
Montant annuel(2) |
Total(1 + 2) |
---|---|---|---|
Woodbine Entertainment Group |
|
|
|
Thoroughbred |
- |
- |
- |
Standardbred |
27 263 |
27 263 |
54 526 |
Fort Erie |
- |
- |
- |
Flamboro Downs |
13 641 |
13 641 |
27 282 |
Windsor |
5 317 |
5 317 |
10 634 |
Rideau Carleton |
7 298 |
7 298 |
14 596 |
Western Fair |
11 300 |
11 300 |
22 600 |
Georgian Downs |
10 820 |
10 820 |
21 640 |
Kawartha Downs |
15 663 |
15 663 |
31 326 |
Hiawatha Horse Park |
9 080 |
9 080 |
18 160 |
Grand River |
4 627 |
4 627 |
9 254 |
Sudbury Downs |
19 876 |
19 876 |
39 752 |
Woodstock |
3 247 |
3 247 |
6 494 |
Dresden |
3 247 |
3 247 |
6 494 |
Clinton |
3 157 |
3 157 |
6 314 |
Hanover |
18 856 |
18 856 |
37 712 |
Ajax Downs |
- |
- |
- |
Total en |
153 392$ |
153 392$ |
306 784$ |
Des frais de retard s’appliqueront aux hippodromes dont le paiement total est en souffrance après la date d’échéance.
PAR ORDRE DE LA COMMISSION
John L. Blakney
Directeur général
DIRECTIVE GÉNÉRALE No 6 – 2012 Suspension de la mise en application des Règles de courses concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique
Préambule
CONSIDÉRANT QUE les amendements au Règlement sur la surveillance du pari mutuel (« Règlement ») devaient entrer en vigueur le 1er janvier 2012;
ET CONSIDÉRANT QUE, à la suite des modifications apportées au Règlement, la Commission des courses de l’Ontario (« CCO ») est tenue d’« approuver » les membres de la profession hippique;
ET CONSIDÉRANT QUE la CCO a déterminé que le mécanisme d’approbation des membres de la profession hippique se fera par l’octroi de licence, conformément à la Loi de 2000 sur la Commission des courses de chevaux;
ET CONSIDÉRANT QUE la CCO a mis en application de certaines Règles de courses concernant l’obligation des membres de la profession hippique (organismes du milieu hippique) d’être titulaires d’une licence, conformément à la Loi de 2000 sur la Commission des courses de chevaux;
ET CONSIDÉRANT QUE les organismes du milieu hippique ont déposé un avis de demande d’examen judiciaire relatif à la CCO;
ET CONSIDÉRANT QUE l’examen judiciaire s’est déroulé le 14 mars 2012 et qu’une décision a été rendue le 12 juin 2012 par la Cour divisionnaire de la Cour supérieure de justice;
ET CONSIDÉRANT QUE la CCO et les organismes du milieu hippique ont déterminé le besoin de plus amples consultations avant de poursuivre la mise en application de certaines Règles de course concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique;
ET CONSIDÉRANT QUE le directeur a émis la directive générale no 4/2012, selon laquelle la mise en application de certaines Règles de courses concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique serait suspendue jusqu’au 30 septembre 2012;
ET CONSIDÉRANT QUE la CCO et les organismes du milieu hippique ont déterminé le besoin de plus amples consultations avant d’effectuer la mise en application de certaines Règles de course concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique;
PRENEZ AVIS que le directeur émet par la présente la directive générale no 6/2012 comme suit :
Le directeur de la CCO ordonne par la présente la suspension de la mise en application des Règles de courses suivantes jusqu’au 31 décembre 2012.
Règles sur les courses de chevaux standardbred
Règle 3.02.01
Si une association conclut un accord avec un organisme du milieu hippique, de sorte à représenter les participants aux courses de cet établissement, l’organisme du milieu hippique doit détenir une licence délivrée par la Commission.
Règle 3.02.02 :
Aux fins de l’article 3(1)(c)(iii) du Règlement sur la surveillance du pari mutuel, chaque association doit s’assurer de conclure un accord avec, au choix :
- l’organisme hippique titulaire de la licence, conformément à la règle 3.02.01;
- les titulaires de licence en règle de la Commission qui participent aux courses de cette association.
Le non-respect de cette règle peut donner lieu à des amendes ou à une suspension.
Règles sur les courses de chevaux thoroughbred
Règle 4.15.01
Si une association conclut un accord avec un organisme du milieu hippique, de sorte à représenter les participants aux courses de cet établissement, l’organisme du milieu hippique doit détenir une licence délivrée par la Commission.
Règle 4.15.02
Aux fins de l’article 3(1)(c)(iii) du Règlement sur la surveillance du pari mutuel, chaque association doit s’assurer de conclure un accord avec, au choix :
- l’organisme hippique titulaire de la licence, conformément à la règle 3.02.01;
- les titulaires de licence en règle de la Commission qui participent aux courses de cette association.
Le non-respect de cette règle peut donner lieu à des amendes ou à une suspension.
PAR ORDRE DE LA COMMISSION
John L. Blakney
Directeur général
FRENCH GENERAL DIRECTIVE NO. 7 – 2012 Stay of the continued implementation of Rules of Racing relating to licensing of horsepeople’s organizations
Preamble
WHEREAS amendments to the Pari-Mutuel Betting Supervision Regulations (“Regulations”) came into force on January 1, 2012;
AND WHEREAS as a result of the amendments to the Regulations, the Ontario Racing Commission (“ORC”) would be required to “approve” horsepersons;
AND WHEREAS the ORC determined that the mechanism for “approving” horsepersons would be conducted through licensing of horsepersons in accordance with the Racing Commission Act, 2000;
AND WHEREAS the ORC implemented certain Rules of Racing relating to the requirement for horsepersons (horsepeople’s organizations) to be licensed in accordance with the Racing Commission Act, 2000;
AND WHEREAS the horsepeople’s organizations served upon the ORC a Notice of Application for Judicial Review;
AND WHEREAS the Judicial Review was heard on March 14, 2012 and the decision of the Superior Court of Justice, Divisional Court was delivered on June 12, 2012;
AND WHEREAS the ORC and the horsepeople’s organizations determined that further consultations were required prior to the continued implementation of certain Rules of Racing related to the licensing of horsepeople’s organizations;
AND WHEREAS the Director issued General Directive No 4/2012 which ordered a stay of the implementation of certain Rules of Racing relating to licensing of horsepeople’s organizations until September 30, 2012;
AND WHEREAS the Director issued General Directive No 6/2012 which ordered a further stay of the implementation of certain Rules of Racing relating to licensing of horsepeople’s organizations until December 31, 2012;
AND WHEREAS the Director has received certain communications from horsepeople’s organizations and has determined that further consultation is required prior to the implementation of certain Rules of Racing related to the licensing of horsepeople’s organizations;
TAKE NOTICE that the Director hereby issues General Directive No. 7/2012 as follows:
The ORC Director hereby orders a stay of the continued implementation of the following Rules of Racing until March 31, 2013:
Rules of Standardbred Racing
Rule 3.02.01
Where an Association has entered into an agreement with a horsepeople’s organization, representing participants racing at that facility, that horsepeople’s organization must be licensed by the Commission.
Rule 3.02.02:
Each Association shall ensure that it has an agreement with either of the following for the purposes of Section 3(1)(c)(iii) of the Pari-Mutuel Betting Supervision Regulations:
- a horsepeople’s organization licensed pursuant to Rule 3.02.01; or
- individuals licensed in good standing by the Commission and racing at that Association.
Failure to comply with this rule may result in fines or suspension.
Rules of Thoroughbred Racing
Rule 4.15.01
Where an Association has entered into an agreement with a horsepeople’s organization, representing participants racing at that facility, that horsepeople’s organization must be licensed by the Commission.
Rule 4.15.02
Each Association shall ensure that it has an agreement with either of the following for the purposes of Section 3(1)(c)(iii) of the Pari-Mutuel Betting Supervision Regulations:
- a horsepeople’s organization licensed pursuant to Rule 3.02.01; or
- individuals licensed in good standing by the Commission and racing at that Association.
Failure to comply with this rule may result in fines or suspension.
BY ORDER OF THE COMMISSION
Steve Lehman
Executive Director
DIRECTIVE GÉNÉRALE No 1 – 2013 Suspension de la mise en application des Règles de courses concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique
Préambule
CONSIDÉRANT QUE les amendements au Règlement sur la surveillance du pari mutuel (« Règlement ») sont entrés en vigueur le 1er janvier 2012;
ET CONSIDÉRANT QUE, à la suite des modifications apportées au Règlement, la Commission des courses de l’Ontario (« CCO ») est tenue d’« approuver » les membres de la profession hippique;
ET CONSIDÉRANT QUE la CCO a déterminé que le mécanisme d’approbation des membres de la profession hippique se fera par l’octroi de licence, conformément à la Loi de 2000 sur la Commission des courses de chevaux;
ET CONSIDÉRANT QUE la CCO a mis en application de certaines Règles de courses concernant l’obligation des membres de la profession hippique (organismes du milieu hippique) d’être titulaires d’une licence, conformément à la Loi de 2000 sur la Commission des courses de chevaux;
ET CONSIDÉRANT QUE les organismes du milieu hippique ont déposé un avis de demande d’examen judiciaire relatif à la CCO;
ET CONSIDÉRANT QUE l’examen judiciaire s’est déroulé le 14 mars 2012 et qu’une décision a été rendue le 12 juin 2012 par la Cour divisionnaire de la Cour supérieure de justice;
ET CONSIDÉRANT QUE la CCO et les organismes du milieu hippique ont déterminé le besoin de plus amples consultations avant de poursuivre la mise en application de certaines Règles de course concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique;
ET CONSIDÉRANT QUE le directeur à émit la directive générale no 4/2012, selon laquelle la mise en application de certaines Règles de courses concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique serait suspendue jusqu’au 30 septembre 2012;
ET CONSIDÉRANT QUE le directeur a émis la directive générale no 6/2012, selon laquelle la mise en application de certaines Règles de courses concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique serait suspendue jusqu’au 31 décembre 2012;
ET CONSIDÉRANT QUE le directeur a émis la directive générale no 7/2012, selon laquelle la mise en application de certaines Règles de courses concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique serait suspendue jusqu’au 31 mars 2013;
ET CONSIDÉRANT QUE le directeur a reçu certaines communications d’organisme du milieu hippique et a déterminé le besoin de plus amples consultations avant d’effectuer la mise en application de certaines Règles de course concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique;
PRENEZ AVIS que le directeur émet par la présente la directive générale no 1/2013 comme suit :
Le directeur de la CCO ordonne par la présente la suspension de la mise en application des Règles de courses suivantes jusqu’au 30 juin 2013.
Règles sur les courses de chevaux standardbred
Règle 3.02.01
Si une association conclut un accord avec un organisme du milieu hippique, de sorte à représenter les participants aux courses de cet établissement, l’organisme du milieu hippique doit détenir une licence délivrée par la Commission.
Règle 3.02.02 :
Aux fins de l’article 3(1)(c)(iii) du Règlement sur la surveillance du pari mutuel, chaque association doit s’assurer de conclure un accord avec, au choix :
- l’organisme hippique titulaire de la licence, conformément à la règle 3.02.01;
- les titulaires de licence en règle de la Commission qui participent aux courses de cette association.
Le non-respect de cette règle peut donner lieu à des amendes ou à une suspension.
Règles sur les courses de chevaux thoroughbred
Règle 4.15.01
Si une association conclut un accord avec un organisme du milieu hippique, de sorte à représenter les participants aux courses de cet établissement, l’organisme du milieu hippique doit détenir une licence délivrée par la Commission.
Règle 4.15.02
Aux fins de l’article 3(1)(c)(iii) du Règlement sur la surveillance du pari mutuel, chaque association doit s’assurer de conclure un accord avec, au choix :
- l’organisme hippique titulaire de la licence, conformément à la règle 3.02.01;
- les titulaires de licence en règle de la Commission qui participent aux courses de cette association.
Le non-respect de cette règle peut donner lieu à des amendes ou à une suspension. PAR ORDRE DE LA COMMISSION
(original signé par)
Steve Lehman
Directeur général
DIRECTIVE GÉNÉRALE No 2 – 2013 Suspension de la mise en application des Règles de courses concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique
Préambule
CONSIDÉRANT QUE les amendements au Règlement sur la surveillance du pari mutuel (« Règlement ») sont entrés en vigueur le 1er janvier 2012;
ET CONSIDÉRANT QUE, à la suite des modifications apportées au Règlement, la Commission des courses de l’Ontario (« CCO ») est tenue d’« approuver » les membres de la profession hippique;
ET CONSIDÉRANT QUE la CCO a déterminé que le mécanisme d’approbation des membres de la profession hippique se fera par l’octroi de licence, conformément à la Loi de 2000 sur la Commission des courses de chevaux;
ET CONSIDÉRANT QUE la CCO a mis en application de certaines Règles de courses concernant l’obligation des membres de la profession hippique (organismes du milieu hippique) d’être titulaires d’une licence, conformément à la Loi de 2000 sur la Commission des courses de chevaux;
ET CONSIDÉRANT QUE les organismes du milieu hippique ont déposé un avis de demande d’examen judiciaire relatif à la CCO;
ET CONSIDÉRANT QUE l’examen judiciaire s’est déroulé le 14 mars 2012 et qu’une décision a été rendue le 12 juin 2012 par la Cour divisionnaire de la Cour supérieure de justice;
ET CONSIDÉRANT QUE la CCO et les organismes du milieu hippique ont déterminé le besoin de plus amples consultations avant de poursuivre la mise en application de certaines Règles de course concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique;
ET CONSIDÉRANT QUE le directeur a émis la directive générale no 4/2012, selon laquelle la mise en application de certaines Règles de courses concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique serait suspendue jusqu’au 30 septembre 2012;
ET CONSIDÉRANT QUE le directeur a émis la directive générale no 6/2012, selon laquelle la mise en application de certaines Règles de courses concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique serait suspendue jusqu’au 31 décembre 2012;
ET CONSIDÉRANT QUE le directeur a émis la directive générale no 7/2012, selon laquelle la mise en application de certaines Règles de courses concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique serait suspendue jusqu’au 31 mars 2013;
ET CONSIDÉRANT QUE le directeur a émis la directive générale no 1/2013, selon laquelle la mise en application de certaines Règles de courses concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique serait suspendue jusqu’au 30 juin 2013;
ET CONSIDÉRANT QUE le directeur a reçu certaines communications d’organismes du milieu hippique et a déterminé le besoin de plus amples consultations avant d’effectuer la mise en application de certaines Règles de course concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique;
PRENEZ AVIS que le directeur émet par la présente la directive générale no 2/2013 comme suit :
Le directeur de la CCO ordonne par la présente la suspension de la mise en application des Règles de courses suivantes jusqu’au 31 décembre 2013.
Règles sur les courses de chevaux standardbred
Règle 3.02.01
Si une association conclut un accord avec un organisme du milieu hippique, de sorte à représenter les participants aux courses de cet établissement, l’organisme du milieu hippique doit détenir une licence délivrée par la Commission.
Règle 3.02.02 :
Aux fins de l’article 3(1)(c)(iii) du Règlement sur la surveillance du pari mutuel, chaque association doit s’assurer de conclure un accord avec, au choix :
- l’organisme hippique titulaire de la licence, conformément à la règle 3.02.01;
- les titulaires de licence en règle de la Commission qui participent aux courses de cette association.
Le non-respect de cette règle peut donner lieu à des amendes ou à une suspension.
Règles sur les courses de chevaux thoroughbred
Règle 4.15.01
Si une association conclut un accord avec un organisme du milieu hippique, de sorte à représenter les participants aux courses de cet établissement, l’organisme du milieu hippique doit détenir une licence délivrée par la Commission.
Règle 4.15.02
Aux fins de l’article 3(1)(c)(iii) du Règlement sur la surveillance du pari mutuel, chaque association doit s’assurer de conclure un accord avec, au choix :
- l’organisme hippique titulaire de la licence, conformément à la règle 3.02.01;
- les titulaires de licence en règle de la Commission qui participent aux courses de cette association.
Le non-respect de cette règle peut donner lieu à des amendes ou à une suspension.
PAR ORDRE DE LA COMMISSION
Steve Lehman
Directeur général
DIRECTIVE GÉNÉRALE No 3/ 2013 Droits annuels de licence des hippodromes
Conformément à l’article 7(f) de la Loi de 2000 sur la Commission des courses, cette directive fixe les droits annuels de licence des hippodromes pour l’exercice 2013-2014 de la Commission des courses de l’Ontario, dans le cadre des droits et autres frais de demande applicables à une licence d’exploitation d’un hippodrome. Les droits annuels de licence sont calculés en fonction de la partie du total des bourses payées à chaque hippodrome pour la saison de course 2011. Ils entrent en vigueur le 1er avril 2013 et sont facturés et payables mensuellement.
Hippodrome |
Bourses 2011 (K $) |
Droits annuels |
Droits mensuels |
---|---|---|---|
Woodbine (TB) |
82 357,90 |
569 640 |
47 470 |
Woodbine (SB) |
37 958,40 |
262 560 |
21 880 |
Total pour Woodbine |
120 316,30 |
832 200 |
69 350 |
Mohawk |
36 422,00 |
251 880 |
20 990 |
Rideau Carleton |
16 493,30 |
114 120 |
9 510 |
Flamboro Downs |
15 676,50 |
108 480 |
9 040 |
Western Fair |
10 875,00 |
75 240 |
6 270 |
Georgian Downs |
11 907,20 |
82 440 |
6 870 |
Fort Erie |
7 725,70 |
53 520 |
4 460 |
Kawartha Downs |
7 211,50 |
49 920 |
4 160 |
Grand River |
6 816,60 |
47 160 |
3 930 |
Ajax Downs |
5 126,20 |
35 520 |
2 960 |
Sudbury |
4 423,70 |
30 600 |
2 550 |
Hiawatha |
3 087,60 |
21 360 |
1 780 |
Hanover |
2 492,90 |
17 280 |
1 440 |
Clinton |
1 709,40 |
11 880 |
990 |
Dresden |
1 502,10 |
10 440 |
870 |
|
251 786,00 |
1 742 040 |
145 170 |
Des frais de retard s’appliqueront aux hippodromes dont le paiement total est en souffrance après la date d’échéance.
PAR ORDRE DE LA COMMISSION
Steve Lehman
Directeur général
DIRECTIVE GÉNÉRALE No 4/ 2013 Programme de contrôle des médicaments équins
Cette directive fixe la nouvelle allocation annuelle des contributions aux sommes de bourses d’associations de courses et de groupes hippiques pour financer le programme de contrôle des médicaments équins durant l’exercice financier du 1er avril 2013 au 31 mars 2014.
HIPPODROME |
Montant annuel (1) |
Montant annuel (2) |
Montant mensuel (1) |
Montant mensuel (2) |
---|---|---|---|---|
Woodbine Entertainment Group |
|
|
|
|
Participants des hippodromes |
116 690 |
90 704 |
9 724 |
7 559 |
Standardbred |
127 236 |
81 918 |
10 603 |
6 826 |
Rideau Carleton |
55 559 |
18 165 |
4 630 |
1 514 |
Flamboro Downs |
55 075 |
17 265 |
4 590 |
1 439 |
Georgian Downs |
31 927 |
13 114 |
2 661 |
1 093 |
Western Fair |
34 022 |
11 977 |
2 835 |
998 |
Kawartha Downs |
25 161 |
7 942 |
2 097 |
662 |
Grand River |
21 432 |
7 507 |
1 786 |
626 |
Fort Erie |
18 548 |
8 509 |
1 546 |
709 |
Sudbury Downs |
13 909 |
4 872 |
1 159 |
406 |
Hiawatha Horse Park |
11 738 |
3 400 |
978 |
283 |
Ajax Downs |
11 335 |
5 646 |
945 |
470 |
Hanover |
8 425 |
2 746 |
702 |
229 |
Clinton |
5 498 |
1 883 |
458 |
157 |
Dresden |
5 602 |
1 654 |
467 |
138 |
Total en |
542 158 |
277 300 |
45 180 |
23 108 |
Des frais de retard s’appliqueront aux hippodromes dont le paiement total est en souffrance après la date d’échéance.
(1) L’hippodrome déduit le montant des bourses des cavaliers et le verse à la CCO.
(2) À payer sur les dépenses d’exploitation de l’hippodrome
PAR ORDRE DE LA COMMISSION
Steve Lehman
Directeur général
DIRECTIVE GÉNÉRALE No 5/2013 Prélèvement sur les paris 2013/14
Cette directive remplace la directive générale no 2/2012. Le prélèvement est un montant annuel calculé sur la base du total des paris de toutes sources (en direct et en diffusion simultanée) liées au permis de paris de chaque piste en 2012.
Conformément à la pratique antérieure, ce prélèvement est imposé aux termes du protocole d’entente (PE) entre le ministre des Services aux consommateurs et aux entreprises, la Division de l’industrie des courses de chevaux de l’Ontario et la Commission des courses de l’Ontario, et est réputée être un montant prescrit en vertu d’un décret provincial pour l’objet l’alinéa 103(1)(h) du Règlement de l’ACPM.
À compter du 1er avril 2013, les droits annuels suivants seront prélevés à l’égard de l’exercice qui se termine le 31 mars 2014 :
HIPPODROME |
PARIS DE 2012 |
DROITS ANNUALISÉS à 0,5 % |
PRÉLÈVEMENT MENSUEL |
---|---|---|---|
Woodbine Entertainment Group |
|
|
|
Thoroughbred |
549 820 246 |
2 749 101$ |
229 092 |
Standardbred |
181 447 502 |
907 238 |
75 603 |
Rideau Carleton |
35 649 014 |
178 245 |
14 854 |
Flamboro Downs |
32 813 439 |
164 067 |
13 672 |
Fort Erie |
29 984 745 |
149 924 |
12 494 |
Grand River |
15 961 253 |
79 806 |
6 651 |
Western Fair |
17 645 841 |
88 229 |
7 352 |
Georgian Downs |
15 308 829 |
76 544 |
6 379 |
Kawartha Downs |
9 867 527 |
49 338 |
4 111 |
Ajax Downs |
9 329 982 |
46 650 |
3 887 |
Sudbury Downs |
8 490 224 |
42 451 |
3 538 |
Dresden |
5 782 813 |
28 914 |
2 410 |
Hanover |
3 642 822 |
18 214 |
1 518 |
Hiawatha Horse Park |
2 711 487 |
13 557 |
1 130 |
Clinton |
2 422 293 |
12 111 |
1 009 |
|
920 878 017 |
4 604 390 |
383 699 |
Remarque : Des frais de retard s’appliqueront aux hippodromes dont le paiement total est en souffrance après la date d’échéance.
PAR ORDRE DE LA COMMISSION
Steve Lehman
Directeur général
DIRECTIVE GÉNÉRALE No 6 – 2013 Suspension de la mise en application des Règles de courses concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique
Préambule
CONSIDÉRANT QUE les amendements au Règlement sur la surveillance du pari mutuel (« Règlement ») sont entrés en vigueur le 1er janvier 2012;
ET CONSIDÉRANT QUE, à la suite des modifications apportées au Règlement, la Commission des courses de l’Ontario (« CCO ») est tenue d’« approuver » les membres de la profession hippique;
ET CONSIDÉRANT QUE la CCO a déterminé que le mécanisme d’approbation des membres de la profession hippique se fera par l’octroi de licence, conformément à la Loi de 2000 sur la Commission des courses de chevaux;
ET CONSIDÉRANT QUE la CCO a mis en application de certaines Règles de courses concernant l’obligation des membres de la profession hippique (organismes du milieu hippique) d’être titulaires d’une licence, conformément à la Loi de 2000 sur la Commission des courses de chevaux;
ET CONSIDÉRANT QUE les organismes du milieu hippique ont déposé un avis de demande d’examen judiciaire relatif à la CCO;
ET CONSIDÉRANT QUE l’examen judiciaire s’est déroulé le 14 mars 2012 et qu’une décision a été rendue le 12 juin 2012 par la Cour divisionnaire de la Cour supérieure de justice;
ET CONSIDÉRANT QUE la CCO et les organismes du milieu hippique ont déterminé le besoin de plus amples consultations avant de poursuivre la mise en application de certaines Règles de course concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique;
ET CONSIDÉRANT QUE le directeur a émis la directive générale no 4/2012, selon laquelle la mise en application de certaines Règles de courses concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique serait suspendue jusqu’au 30 septembre 2012;
ET CONSIDÉRANT QUE le directeur a émis la directive générale no 6/2012, selon laquelle la mise en application de certaines Règles de courses concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique serait suspendue jusqu’au 31 décembre 2012;
ET CONSIDÉRANT QUE le directeur a émis la directive générale no 7/2012, selon laquelle la mise en application de certaines Règles de courses concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique serait suspendue jusqu’au 31 mars 2013;
ET CONSIDÉRANT QUE le directeur a émis la directive générale no 1/2013, selon laquelle la mise en application de certaines Règles de courses concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique serait suspendue jusqu’au 30 juin 2013;
ET CONSIDÉRANT QUE le directeur a émis la directive générale no 2/2013, selon laquelle la mise en application de certaines Règles de courses concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique serait suspendue jusqu’au 31 décembre 2013;
ET CONSIDÉRANT QUE le directeur considère qu’il est dans l’intérêt fondamental de la course de retarder la mise en application de certaines Règles de courses concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique;
PRENEZ AVIS que le directeur émet par la présente la directive générale no 6/2013 comme suit :
Le directeur de la CCO ordonne par la présente la suspension de la mise en application des Règles de courses suivantes jusqu’au 31 mars 2014.
Règles sur les courses de chevaux standardbred
Règle 3.02.01
Si une association conclut un accord avec un organisme du milieu hippique, de sorte à représenter les participants aux courses de cet établissement, l’organisme du milieu hippique doit détenir une licence délivrée par la Commission.
Règle 3.02.02 :
Aux fins de l’article 3(1)(c)(iii) du Règlement sur la surveillance du pari mutuel, chaque association doit s’assurer de conclure un accord avec, au choix :
- l’organisme hippique titulaire de la licence, conformément à la règle 3.02.01;
- les titulaires de licence en règle de la Commission qui participent aux courses de cette association.
Le non-respect de cette règle peut donner lieu à des amendes ou à une suspension.
Règles sur les courses de chevaux thoroughbred
Règle 4.15.01
Si une association conclut un accord avec un organisme du milieu hippique, de sorte à représenter les participants aux courses de cet établissement, l’organisme du milieu hippique doit détenir une licence délivrée par la Commission.
Règle 4.15.02
Aux fins de l’article 3(1)(c)(iii) du Règlement sur la surveillance du pari mutuel, chaque association doit s’assurer de conclure un accord avec, au choix :
- l’organisme hippique titulaire de la licence, conformément à la règle 3.02.01;
- les titulaires de licence en règle de la Commission qui participent aux courses de cette association.
Le non-respect de cette règle peut donner lieu à des amendes ou à une suspension.
PAR ORDRE DE LA COMMISSION
Steve Lehman
Directeur général