2012-2013

DIRECTIVE GÉNÉRALE No 1/ -2012 Groupe de travail sur le contrôle des drogues et des médicaments équins

Dernière mise à jour

Cette directive fixe la nouvelle allocation annuelle des contributions aux sommes de bourses d’associations de courses et de groupes hippiques pour financer le Groupe de travail sur le contrôle des drogues et des médicaments équins à compter du 1er avril 2012.

Hippodrome

Mensuel
Montant (1)

Mensuel
Montant (2)

Total
(1 + 2)

Woodbine Entertainment Group
Thoroughbred

12 099

9 404

21 503

Woodbine Entertainment Group
Standardbred

13 192

8 493

21 686

Flamboro Downs

5 710

1 790

7 500

Rideau Carleton

5 760

1 883

7 644

Georgian Downs

3 310

1 360

4 670

Western Fair

3 527

1 242

4 769

Kawartha Downs

2 609

823

3 432

Windsor

2 648

792

3 440

Fort Erie

1 923

882

2 805

Grand River

2 222

778

3 001

Sudbury Downs

1 442

505

1 947

Hiawatha Horse Park

1 217

353

1 570

Ajax Downs

1 175

585

1 761

Hanover

873

285

1 158

Woodstock

585

179

764

Dresden

581

172

752

Clinton

570

195

765

Total

59 444

29 722

89 167

Des frais de retard s’appliqueront aux hippodromes dont le paiement total est en souffrance après la date d’échéance.

  1. L’hippodrome déduit le montant des bourses des cavaliers et le verse à la CCO.
  2. À payer sur les dépenses d’exploitation de l’hippodrome

PAR ORDRE DE LA COMMISSION

(original signé par)
John Blakney Directeur général

DIRECTIVE GÉNÉRALE No 2/2012 Prélèvement sur les paris 2012/13

Dernière mise à jour

Cette directive remplace la directive générale no 2/2011.  Le prélèvement est exprimé sous forme de frais mensuels et calculé sur la base du total des paris de toutes sources (en direct et en diffusion simultanée) liées au permis de paris de chaque piste en 2011.

Conformément à la pratique antérieure, ce prélèvement est imposé aux termes du protocole d’entente (PE) entre le ministre des Services aux consommateurs et aux entreprises, la Division de l’industrie des courses de chevaux de l’Ontario et la Commission des courses de l’Ontario, et est réputée être un montant prescrit en vertu d’un décret provincial pour l’alinéa 103(1)(h) du Règlement de l’ACPM.

À compter du 1er avril 2012, les droits mensuels suivants seront prélevés à l’égard de l’exercice 2012-2013 qui se termine le 31 mars 2013 :

HIPPODROME

PARIS DE 2011

PRÉLÈVEMENT
MENSUEL

Woodbine Entertainment Group

Thoroughbred

Standardbred

 

578 508 052

199 253 323

 

 241 045

 83 022

 Flamboro Downs

33 918 462

14 133

 Fort Erie

34 009 161

14 170

Rideau Carleton

38 413 796

16 006

Grand River

18 176 183

7 573

Western Fair

18 239 212

7 600

Windsor Raceway

18 370 620

7 654

Georgian Downs

16 861 043

7 025

Kawartha Downs

8 380 144

3 492

Ajax Downs

9 548 411

3 979

Sudbury Downs

10 227 265

4 261

Hanover

4 213 141

1 755

Hiawatha Horse Park

3 997 859

1 666

Clinton

2 586 026

1 078

Woodstock

2 486 043

1 036

Dresden

1 927 603

803

 

999 116 342

416 298$

Remarque :  Des frais de retard s’appliqueront aux hippodromes dont le paiement total est en souffrance après la date d’échéance.

PAR ORDRE DE LA COMMISSION

John L. Blakney
Directeur général

DIRECTIVE GÉNÉRALE No 3/ 2012 Droits annuels de licence des hippodromes

Dernière mise à jour

Conformément à l’article 7(f) de la Loi de 2000 sur la Commission des courses, cette directive fixe les droits annuels de licence des hippodromes pour l’exercice 2012-2013 de la Commission des courses de l’Ontario, dans le cadre des droits et autres frais de demande applicables à une licence d’exploitation d’un hippodrome. Les droits sont exprimés sous forme de frais mensuels, calculés en fonction de la partie du total des bourses payées à chaque hippodrome pour la saison de course 2011. Ils entrent en vigueur le 1er avril 2012.

Association

Hippodrome

Bourses 2011 (K $)

Droits mensuels

Woodbine Entertainment Group

 Woodbine (TB)

82 357,90

47 470

 

Woodbine (SB)

37 958,40

21 880

 

Total pour Woodbine

120 316,30

69 350

Woodbine Entertainment Group

Mohawk

36 422,00

20 990

Flamboro Downs Holding Limited  

Flamboro Downs

15 676,50

9 040

Rideau Carleton Raceway Holdings Limited  

Rideau Carleton

16 493,30

9 510

Western Fair Association  

Western Fair

10 875,00

6 270

Georgian Downs Limited  

Georgian Downs

11 907,20

6 870

Fort Erie Live Racing Consortium  

Fort Erie

7 725,70

4 460

Kawartha Downs Limited  

Kawartha Downs

7 211,50

4 160

Woolwich Agricultural Society 

Grand River

6 816,60

3 930

Windsor Raceway Inc.  

Windsor

6 938,60

4 000

Macranald Enterprises Inc.  

Sudbury

4 423,70

2 550

Picov Downs Inc.  

Ajax Downs

5 126,20

2 960

405730 Ontario Ltd.  

Hiawatha

3 087,60

1 780

Winrac Development Inc.  

Woodstock

1 565,80

910

Hanover Bentinck & Brant Agricultural Society  

Hanover

2 492,90

1 440

Clinton Raceway Inc.  

Clinton

1 709,40

990

Winrac Development Inc.  

Dresden

1 502,10

870

Des frais de retard s’appliqueront aux hippodromes dont le paiement total est en souffrance après la date d’échéance.


PAR ORDRE DE LA COMMISSION

John L. Blakney
Directeur général

DIRECTIVE GÉNÉRALE No 4/2012 – Suspension de la mise en application des Règles de courses concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique

Dernière mise à jour

Préambule

CONSIDÉRANT QUE les amendements au Règlement sur la surveillance du pari mutuel (« Règlement ») devaient entrer en vigueur le 1er janvier 2012;

ET CONSIDÉRANT QUE, à la suite des modifications apportées au Règlement, la Commission des courses de l’Ontario (« CCO ») est tenue d’« approuver » les membres de la profession hippique;

ET CONSIDÉRANT QUE la CCO a déterminé que le mécanisme d’approbation des membres de la profession hippique se fera par l’octroi de licence, conformément à la Loi de 2000 sur la Commission des courses de chevaux;

ET CONSIDÉRANT QUE la CCO a mis en application de certaines Règles de courses concernant l’obligation des membres de la profession hippique (organismes du milieu hippique) d’être titulaires d’une licence, conformément à la Loi de 2000 sur la Commission des courses de chevaux;

ET CONSIDÉRANT QUE les organismes du milieu hippique ont déposé un avis de demande d’examen judiciaire relatif à la CCO;

ET CONSIDÉRANT QUE l’examen judiciaire s’est déroulé le 14 mars 2012 et qu’une décision a été rendue le 12 juin 2012 par la Cour divisionnaire de la Cour supérieure de justice;

ET CONSIDÉRANT QUE la CCO et les organismes du milieu hippique ont déterminé le besoin de plus amples consultations avant de poursuivre la mise en application de certaines Règles de course concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique;

PRENEZ AVIS que le directeur émet par la présente la directive générale no 4/2012 comme suit :

LIGNE DIRECTRICE GÉNÉRALE NO 4/2012 – Suspension de la mise en application des Règles de courses concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique

Le directeur de la CCO ordonne par la présente la suspension de la mise en application des Règles de courses suivantes jusqu’au 30 septembre 2012.

Règles sur les courses de chevaux standardbred

Règle 3.02.01

Si une association conclut un accord avec un organisme du milieu hippique, de sorte à représenter les participants aux courses de cet établissement, l’organisme du milieu hippique doit détenir une licence délivrée par la Commission.

Règle 3.02.02 :

Aux fins de l’article 3(1)(c)(iii) du Règlement sur la surveillance du pari mutuel, chaque association doit s’assurer de conclure un accord avec, au choix :

  1. l’organisme hippique titulaire de la licence, conformément à la règle 3.02.01;
  2. les titulaires de licence en règle de la Commission qui participent aux courses de cette association.

Le non-respect de cette règle peut donner lieu à des amendes ou à une suspension.

Règles sur les courses de chevaux thoroughbred

Règle 4.15.01

Si une association conclut un accord avec un organisme du milieu hippique, de sorte à représenter les participants aux courses de cet établissement, l’organisme du milieu hippique doit détenir une licence délivrée par la Commission.

Règle 4.15.02

Aux fins de l’article 3(1)(c)(iii) du Règlement sur la surveillance du pari mutuel, chaque association doit s’assurer de conclure un accord avec, au choix :

  1. l’organisme hippique titulaire de la licence, conformément à la règle 3.02.01;
  2. les titulaires de licence en règle de la Commission qui participent aux courses de cette association.

Le non-respect de cette règle peut donner lieu à des amendes ou à une suspension.

 

PAR ORDRE DE LA COMMISSION

John L. Blakney
Directeur général

DIRECTIVE GÉNÉRALE No 5/ 2012 Programme de courses de l’Ontario

Dernière mise à jour

Cette directive fixe la nouvelle allocation annuelle des contributions d’associations de courses et de comptes de bourse pour recouvrer les coûts du Programme de courses de l’Ontario durant l’exercice financier au 31 mars 2012.

Hippodrome

Montant annuel(1)

Montant annuel(2)

Total(1 + 2)

Woodbine Entertainment Group

 

 

 

Thoroughbred

-

-

-

Standardbred

27 263

27 263

54 526

Fort Erie

-

-

-

Flamboro Downs

13 641

13 641

27 282

Windsor

5 317

5 317

10 634

Rideau Carleton

7 298

7 298

14 596

Western Fair

11 300

11 300

22 600

Georgian Downs

10 820

10 820

21 640

Kawartha Downs

15 663

15 663

31 326

Hiawatha Horse Park

9 080

9 080

18 160

Grand River

4 627

4 627

9 254

Sudbury Downs

19 876

19 876

39 752

Woodstock

3 247

3 247

6 494

Dresden

3 247

3 247

6 494

Clinton

3 157

3 157

6 314

Hanover

18 856

18 856

37 712

Ajax Downs

-

-

-

 

Total en

153 392$

153 392$

306 784$

 Des frais de retard s’appliqueront aux hippodromes dont le paiement total est en souffrance après la date d’échéance.

 

PAR ORDRE DE LA COMMISSION       

John L. Blakney
Directeur général

DIRECTIVE GÉNÉRALE No 6 – 2012 Suspension de la mise en application des Règles de courses concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique

Dernière mise à jour

Préambule

CONSIDÉRANT QUE les amendements au Règlement sur la surveillance du pari mutuel (« Règlement ») devaient entrer en vigueur le 1er janvier 2012;

ET CONSIDÉRANT QUE, à la suite des modifications apportées au Règlement, la Commission des courses de l’Ontario (« CCO ») est tenue d’« approuver » les membres de la profession hippique;

ET CONSIDÉRANT QUE la CCO a déterminé que le mécanisme d’approbation des membres de la profession hippique se fera par l’octroi de licence, conformément à la Loi de 2000 sur la Commission des courses de chevaux;

ET CONSIDÉRANT QUE la CCO a mis en application de certaines Règles de courses concernant l’obligation des membres de la profession hippique (organismes du milieu hippique) d’être titulaires d’une licence, conformément à la Loi de 2000 sur la Commission des courses de chevaux;

ET CONSIDÉRANT QUE les organismes du milieu hippique ont déposé un avis de demande d’examen judiciaire relatif à la CCO;

ET CONSIDÉRANT QUE l’examen judiciaire s’est déroulé le 14 mars 2012 et qu’une décision a été rendue le 12 juin 2012 par la Cour divisionnaire de la Cour supérieure de justice;

ET CONSIDÉRANT QUE la CCO et les organismes du milieu hippique ont déterminé le besoin de plus amples consultations avant de poursuivre la mise en application de certaines Règles de course concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique;

ET CONSIDÉRANT QUE le directeur a émis la directive générale no 4/2012, selon laquelle la mise en application de certaines Règles de courses concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique serait suspendue jusqu’au 30 septembre 2012;

ET CONSIDÉRANT QUE la CCO et les organismes du milieu hippique ont déterminé le besoin de plus amples consultations avant d’effectuer la mise en application de certaines Règles de course concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique;

PRENEZ AVIS que le directeur émet par la présente la directive générale no 6/2012 comme suit :

Le directeur de la CCO ordonne par la présente la suspension de la mise en application des Règles de courses suivantes jusqu’au 31 décembre 2012.

Règles sur les courses de chevaux standardbred

Règle 3.02.01

Si une association conclut un accord avec un organisme du milieu hippique, de sorte à représenter les participants aux courses de cet établissement, l’organisme du milieu hippique doit détenir une licence délivrée par la Commission.

Règle 3.02.02 :

Aux fins de l’article 3(1)(c)(iii) du Règlement sur la surveillance du pari mutuel, chaque association doit s’assurer de conclure un accord avec, au choix :

  1. l’organisme hippique titulaire de la licence, conformément à la règle 3.02.01;
  2. les titulaires de licence en règle de la Commission qui participent aux courses de cette association.

Le non-respect de cette règle peut donner lieu à des amendes ou à une suspension.

Règles sur les courses de chevaux thoroughbred

Règle 4.15.01

Si une association conclut un accord avec un organisme du milieu hippique, de sorte à représenter les participants aux courses de cet établissement, l’organisme du milieu hippique doit détenir une licence délivrée par la Commission.

Règle 4.15.02

Aux fins de l’article 3(1)(c)(iii) du Règlement sur la surveillance du pari mutuel, chaque association doit s’assurer de conclure un accord avec, au choix :

  1. l’organisme hippique titulaire de la licence, conformément à la règle 3.02.01;
  2. les titulaires de licence en règle de la Commission qui participent aux courses de cette association.

Le non-respect de cette règle peut donner lieu à des amendes ou à une suspension.

 

PAR ORDRE DE LA COMMISSION

 

John L. Blakney
Directeur général

FRENCH GENERAL DIRECTIVE NO. 7 – 2012 Stay of the continued implementation of Rules of Racing relating to licensing of horsepeople’s organizations

Dernière mise à jour

Preamble

WHEREAS amendments to the Pari-Mutuel Betting Supervision Regulations (“Regulations”) came into force on January 1, 2012;

AND WHEREAS as a result of the amendments to the Regulations, the Ontario Racing Commission (“ORC”) would be required to “approve” horsepersons;

AND WHEREAS the ORC determined that the mechanism for “approving” horsepersons would be conducted through licensing of horsepersons in accordance with the Racing Commission Act, 2000;

AND WHEREAS the ORC implemented certain Rules of Racing relating to the requirement for horsepersons (horsepeople’s organizations) to be licensed in accordance with the Racing Commission Act, 2000;

AND WHEREAS the horsepeople’s organizations served upon the ORC a Notice of Application for Judicial Review;

AND WHEREAS the Judicial Review was heard on March 14, 2012 and the decision of the Superior Court of Justice, Divisional Court was delivered on June 12, 2012;

AND WHEREAS the ORC and the horsepeople’s organizations determined that further consultations were required prior to the continued implementation of certain Rules of Racing related to the licensing of horsepeople’s organizations;

AND WHEREAS the Director issued General Directive No 4/2012 which ordered a stay of the implementation of certain Rules of Racing relating to licensing of horsepeople’s organizations until September 30, 2012;

AND WHEREAS the Director issued General Directive No 6/2012 which ordered a further stay of the implementation of certain Rules of Racing relating to licensing of horsepeople’s organizations until December 31, 2012;

AND WHEREAS the Director has received certain communications from horsepeople’s organizations and has determined that further consultation is required prior to the implementation of certain Rules of Racing related to the licensing of horsepeople’s organizations;

TAKE NOTICE that the Director hereby issues General Directive No. 7/2012 as follows:

The ORC Director hereby orders a stay of the continued implementation of the following Rules of Racing until March 31, 2013:

 

Rules of Standardbred Racing

Rule 3.02.01

Where an Association has entered into an agreement with a horsepeople’s organization, representing participants racing at that facility, that horsepeople’s organization must be licensed by the Commission.

Rule 3.02.02:

Each Association shall ensure that it has an agreement with either of the following for the purposes of Section 3(1)(c)(iii) of the Pari-Mutuel Betting Supervision Regulations:

  1. a horsepeople’s organization licensed pursuant to Rule 3.02.01; or
  2. individuals licensed in good standing by the Commission and racing at that Association.

Failure to comply with this rule may result in fines or suspension.

 

Rules of Thoroughbred Racing

Rule 4.15.01

Where an Association has entered into an agreement with a horsepeople’s organization, representing participants racing at that facility, that horsepeople’s organization must be licensed by the Commission.

Rule 4.15.02

Each Association shall ensure that it has an agreement with either of the following for the purposes of Section 3(1)(c)(iii) of the Pari-Mutuel Betting Supervision Regulations:

  1. a horsepeople’s organization licensed pursuant to Rule 3.02.01; or
  2. individuals licensed in good standing by the Commission and racing at that Association.

Failure to comply with this rule may result in fines or suspension.

 

BY ORDER OF THE COMMISSION

Steve Lehman
Executive Director

DIRECTIVE GÉNÉRALE No 1 – 2013 Suspension de la mise en application des Règles de courses concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique

Dernière mise à jour

Préambule

CONSIDÉRANT QUE les amendements au Règlement sur la surveillance du pari mutuel (« Règlement ») sont entrés en vigueur le 1er janvier 2012;

ET CONSIDÉRANT QUE, à la suite des modifications apportées au Règlement, la Commission des courses de l’Ontario (« CCO ») est tenue d’« approuver » les membres de la profession hippique;

ET CONSIDÉRANT QUE la CCO a déterminé que le mécanisme d’approbation des membres de la profession hippique se fera par l’octroi de licence, conformément à la Loi de 2000 sur la Commission des courses de chevaux;

ET CONSIDÉRANT QUE la CCO a mis en application de certaines Règles de courses concernant l’obligation des membres de la profession hippique (organismes du milieu hippique) d’être titulaires d’une licence, conformément à la Loi de 2000 sur la Commission des courses de chevaux;

ET CONSIDÉRANT QUE les organismes du milieu hippique ont déposé un avis de demande d’examen judiciaire relatif à la CCO;

ET CONSIDÉRANT QUE l’examen judiciaire s’est déroulé le 14 mars 2012 et qu’une décision a été rendue le 12 juin 2012 par la Cour divisionnaire de la Cour supérieure de justice;

ET CONSIDÉRANT QUE la CCO et les organismes du milieu hippique ont déterminé le besoin de plus amples consultations avant de poursuivre la mise en application de certaines Règles de course concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique;

ET CONSIDÉRANT QUE le directeur à émit la directive générale no 4/2012, selon laquelle la mise en application de certaines Règles de courses concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique serait suspendue jusqu’au 30 septembre 2012;

ET CONSIDÉRANT QUE le directeur a émis la directive générale no 6/2012, selon laquelle la mise en application de certaines Règles de courses concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique serait suspendue jusqu’au 31 décembre 2012;

ET CONSIDÉRANT QUE le directeur a émis la directive générale no 7/2012, selon laquelle la mise en application de certaines Règles de courses concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique serait suspendue jusqu’au 31 mars 2013;

ET CONSIDÉRANT QUE le directeur a reçu certaines communications d’organisme du milieu hippique et a déterminé le besoin de plus amples consultations avant d’effectuer la mise en application de certaines Règles de course concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique;

PRENEZ AVIS que le directeur émet par la présente la directive générale no 1/2013 comme suit :

Le directeur de la CCO ordonne par la présente la suspension de la mise en application des Règles de courses suivantes jusqu’au 30 juin 2013.

Règles sur les courses de chevaux standardbred

Règle 3.02.01

Si une association conclut un accord avec un organisme du milieu hippique, de sorte à représenter les participants aux courses de cet établissement, l’organisme du milieu hippique doit détenir une licence délivrée par la Commission.

Règle 3.02.02 :

Aux fins de l’article 3(1)(c)(iii) du Règlement sur la surveillance du pari mutuel, chaque association doit s’assurer de conclure un accord avec, au choix :

  1. l’organisme hippique titulaire de la licence, conformément à la règle 3.02.01;
  2. les titulaires de licence en règle de la Commission qui participent aux courses de cette association.

Le non-respect de cette règle peut donner lieu à des amendes ou à une suspension.

Règles sur les courses de chevaux thoroughbred

Règle 4.15.01

Si une association conclut un accord avec un organisme du milieu hippique, de sorte à représenter les participants aux courses de cet établissement, l’organisme du milieu hippique doit détenir une licence délivrée par la Commission.

Règle 4.15.02

Aux fins de l’article 3(1)(c)(iii) du Règlement sur la surveillance du pari mutuel, chaque association doit s’assurer de conclure un accord avec, au choix :

  1. l’organisme hippique titulaire de la licence, conformément à la règle 3.02.01;
  2. les titulaires de licence en règle de la Commission qui participent aux courses de cette association.

Le non-respect de cette règle peut donner lieu à des amendes ou à une suspension. PAR ORDRE DE LA COMMISSION

(original signé par)
Steve Lehman
Directeur général

DIRECTIVE GÉNÉRALE No 2 – 2013 Suspension de la mise en application des Règles de courses concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique

Dernière mise à jour

Préambule

CONSIDÉRANT QUE les amendements au Règlement sur la surveillance du pari mutuel (« Règlement ») sont entrés en vigueur le 1er janvier 2012;

ET CONSIDÉRANT QUE, à la suite des modifications apportées au Règlement, la Commission des courses de l’Ontario (« CCO ») est tenue d’« approuver » les membres de la profession hippique;

ET CONSIDÉRANT QUE la CCO a déterminé que le mécanisme d’approbation des membres de la profession hippique se fera par l’octroi de licence, conformément à la Loi de 2000 sur la Commission des courses de chevaux;

ET CONSIDÉRANT QUE la CCO a mis en application de certaines Règles de courses concernant l’obligation des membres de la profession hippique (organismes du milieu hippique) d’être titulaires d’une licence, conformément à la Loi de 2000 sur la Commission des courses de chevaux;

ET CONSIDÉRANT QUE les organismes du milieu hippique ont déposé un avis de demande d’examen judiciaire relatif à la CCO;

ET CONSIDÉRANT QUE l’examen judiciaire s’est déroulé le 14 mars 2012 et qu’une décision a été rendue le 12 juin 2012 par la Cour divisionnaire de la Cour supérieure de justice;

ET CONSIDÉRANT QUE la CCO et les organismes du milieu hippique ont déterminé le besoin de plus amples consultations avant de poursuivre la mise en application de certaines Règles de course concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique;

ET CONSIDÉRANT QUE le directeur a émis la directive générale no 4/2012, selon laquelle la mise en application de certaines Règles de courses concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique serait suspendue jusqu’au 30 septembre 2012;

ET CONSIDÉRANT QUE le directeur a émis la directive générale no 6/2012, selon laquelle la mise en application de certaines Règles de courses concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique serait suspendue jusqu’au 31 décembre 2012;

ET CONSIDÉRANT QUE le directeur a émis la directive générale no 7/2012, selon laquelle la mise en application de certaines Règles de courses concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique serait suspendue jusqu’au 31 mars 2013;

ET CONSIDÉRANT QUE le directeur a émis la directive générale no 1/2013, selon laquelle la mise en application de certaines Règles de courses concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique serait suspendue jusqu’au 30 juin 2013;

ET CONSIDÉRANT QUE le directeur a reçu certaines communications d’organismes du milieu hippique et a déterminé le besoin de plus amples consultations avant d’effectuer la mise en application de certaines Règles de course concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique;

PRENEZ AVIS que le directeur émet par la présente la directive générale no 2/2013 comme suit :

Le directeur de la CCO ordonne par la présente la suspension de la mise en application des Règles de courses suivantes jusqu’au 31 décembre 2013.

Règles sur les courses de chevaux standardbred

Règle 3.02.01

Si une association conclut un accord avec un organisme du milieu hippique, de sorte à représenter les participants aux courses de cet établissement, l’organisme du milieu hippique doit détenir une licence délivrée par la Commission.

Règle 3.02.02 :

Aux fins de l’article 3(1)(c)(iii) du Règlement sur la surveillance du pari mutuel, chaque association doit s’assurer de conclure un accord avec, au choix :

  1. l’organisme hippique titulaire de la licence, conformément à la règle 3.02.01;
  2. les titulaires de licence en règle de la Commission qui participent aux courses de cette association.

Le non-respect de cette règle peut donner lieu à des amendes ou à une suspension.

Règles sur les courses de chevaux thoroughbred

Règle 4.15.01

Si une association conclut un accord avec un organisme du milieu hippique, de sorte à représenter les participants aux courses de cet établissement, l’organisme du milieu hippique doit détenir une licence délivrée par la Commission.

Règle 4.15.02

Aux fins de l’article 3(1)(c)(iii) du Règlement sur la surveillance du pari mutuel, chaque association doit s’assurer de conclure un accord avec, au choix :

  1. l’organisme hippique titulaire de la licence, conformément à la règle 3.02.01;
  2. les titulaires de licence en règle de la Commission qui participent aux courses de cette association.

Le non-respect de cette règle peut donner lieu à des amendes ou à une suspension.

 

PAR ORDRE DE LA COMMISSION

 

Steve Lehman
Directeur général

 

DIRECTIVE GÉNÉRALE No 3/ 2013 Droits annuels de licence des hippodromes

Dernière mise à jour

Conformément à l’article 7(f) de la Loi de 2000 sur la Commission des courses, cette directive fixe les droits annuels de licence des hippodromes pour l’exercice 2013-2014 de la Commission des courses de l’Ontario, dans le cadre des droits et autres frais de demande applicables à une licence d’exploitation d’un hippodrome. Les droits annuels de licence sont calculés en fonction de la partie du total des bourses payées à chaque hippodrome pour la saison de course 2011. Ils entrent en vigueur le 1er avril 2013 et sont facturés et payables mensuellement.

Hippodrome

Bourses 2011 (K $)

Droits annuels

Droits mensuels

Woodbine (TB)

82 357,90

569 640

47 470

Woodbine (SB)  

37 958,40

262 560

21 880

Total pour Woodbine

120 316,30

832 200

69 350

Mohawk

36 422,00

251 880

20 990

Rideau Carleton

16 493,30

114 120

9 510

Flamboro Downs

15 676,50

108 480

9 040

Western Fair  

10 875,00

75 240

6 270

Georgian Downs  

11 907,20

82 440

6 870

Fort Erie 

7 725,70

53 520

4 460

Kawartha Downs  

7 211,50

49 920

4 160

Grand River  

6 816,60

47 160

3 930

Ajax Downs  

5 126,20

35 520

2 960

Sudbury 

4 423,70

30 600

2 550

Hiawatha  

3 087,60

21 360

1 780

Hanover  

2 492,90

17 280

1 440

Clinton  

1 709,40

11 880

990

Dresden  

1 502,10

10 440

870

 

251 786,00

1 742 040

145 170

Des frais de retard s’appliqueront aux hippodromes dont le paiement total est en souffrance après la date d’échéance.

PAR ORDRE DE LA COMMISSION

Steve Lehman
Directeur général

DIRECTIVE GÉNÉRALE No 4/ 2013 Programme de contrôle des médicaments équins

Dernière mise à jour

Cette directive fixe la nouvelle allocation annuelle des contributions aux sommes de bourses d’associations de courses et de groupes hippiques pour financer le programme de contrôle des médicaments équins durant l’exercice financier du 1er avril 2013 au 31 mars 2014.

HIPPODROME

Montant annuel (1)

Montant annuel (2)

Montant mensuel (1)

Montant mensuel (2)

Woodbine Entertainment Group

 

 

 

 

Participants des hippodromes

116 690

90 704

9 724

7 559

Standardbred

127 236

81 918

10 603

6 826

Rideau Carleton

55 559

18 165

4 630

1 514

Flamboro Downs

55 075

17 265

4 590

1 439

Georgian Downs

31 927

13 114

2 661

1 093

Western Fair

34 022

11 977

2 835

998

Kawartha Downs

25 161

7 942

2 097

662

Grand River

21 432

7 507

1 786

626

Fort Erie

18 548

8 509

1 546

709

Sudbury Downs

13 909

4 872

1 159

406

Hiawatha Horse Park

11 738

3 400

978

283

Ajax Downs

11 335

5 646

945

470

Hanover

8 425

2 746

702

229

Clinton

5 498

1 883

458

157

Dresden

5 602

1 654

467

138

Total en

542 158

277 300

45 180

23 108

Des frais de retard s’appliqueront aux hippodromes dont le paiement total est en souffrance après la date d’échéance.

(1) L’hippodrome déduit le montant des bourses des cavaliers et le verse à la CCO.
(2) À payer sur les dépenses d’exploitation de l’hippodrome

PAR ORDRE DE LA COMMISSION   

 

Steve Lehman
Directeur général

DIRECTIVE GÉNÉRALE No 5/2013 Prélèvement sur les paris 2013/14

Dernière mise à jour

Cette directive remplace la directive générale no 2/2012. Le prélèvement est un montant annuel calculé sur la base du total des paris de toutes sources (en direct et en diffusion simultanée) liées au permis de paris de chaque piste en 2012.

Conformément à la pratique antérieure, ce prélèvement est imposé aux termes du protocole d’entente (PE) entre le ministre des Services aux consommateurs et aux entreprises, la Division de l’industrie des courses de chevaux de l’Ontario et la Commission des courses de l’Ontario, et est réputée être un montant prescrit en vertu d’un décret provincial pour l’objet l’alinéa 103(1)(h) du Règlement de l’ACPM.

À compter du 1er avril 2013, les droits annuels suivants seront prélevés à l’égard de l’exercice qui se termine le 31 mars 2014 :

HIPPODROME

PARIS DE 2012

DROITS ANNUALISÉS à 0,5 %

PRÉLÈVEMENT MENSUEL

Woodbine Entertainment Group

 

 

 

Thoroughbred

549 820 246

2 749 101$

229 092

Standardbred

181 447 502

907 238

75 603

Rideau Carleton

35 649 014

178 245

14 854

Flamboro Downs

32 813 439

164 067

13 672

Fort Erie

29 984 745

149 924

12 494

Grand River

15 961 253

79 806

6 651

Western Fair

17 645 841

88 229

7 352

Georgian Downs

15 308 829

76 544

6 379

Kawartha Downs

9 867 527

49 338

4 111

Ajax Downs

9 329 982

46 650

3 887

Sudbury Downs

8 490 224

42 451

3 538

Dresden

5 782 813

28 914

2 410

Hanover

3 642 822

18 214

1 518

Hiawatha Horse Park

2 711 487

13 557

1 130

Clinton

2 422 293

12 111

1 009

 

920 878 017

 4 604 390

383 699

Remarque : Des frais de retard s’appliqueront aux hippodromes dont le paiement total est en souffrance après la date d’échéance.

 

PAR ORDRE DE LA COMMISSION

Steve Lehman
Directeur général

DIRECTIVE GÉNÉRALE No 6 – 2013 Suspension de la mise en application des Règles de courses concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique

Dernière mise à jour

Préambule

CONSIDÉRANT QUE les amendements au Règlement sur la surveillance du pari mutuel (« Règlement ») sont entrés en vigueur le 1er janvier 2012;

ET CONSIDÉRANT QUE, à la suite des modifications apportées au Règlement, la Commission des courses de l’Ontario (« CCO ») est tenue d’« approuver » les membres de la profession hippique;

ET CONSIDÉRANT QUE la CCO a déterminé que le mécanisme d’approbation des membres de la profession hippique se fera par l’octroi de licence, conformément à la Loi de 2000 sur la Commission des courses de chevaux;

ET CONSIDÉRANT QUE la CCO a mis en application de certaines Règles de courses concernant l’obligation des membres de la profession hippique (organismes du milieu hippique) d’être titulaires d’une licence, conformément à la Loi de 2000 sur la Commission des courses de chevaux;

ET CONSIDÉRANT QUE les organismes du milieu hippique ont déposé un avis de demande d’examen judiciaire relatif à la CCO;

ET CONSIDÉRANT QUE l’examen judiciaire s’est déroulé le 14 mars 2012 et qu’une décision a été rendue le 12 juin 2012 par la Cour divisionnaire de la Cour supérieure de justice;

ET CONSIDÉRANT QUE la CCO et les organismes du milieu hippique ont déterminé le besoin de plus amples consultations avant de poursuivre la mise en application de certaines Règles de course concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique;

ET CONSIDÉRANT QUE le directeur a émis la directive générale no 4/2012, selon laquelle la mise en application de certaines Règles de courses concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique serait suspendue jusqu’au 30 septembre 2012;

ET CONSIDÉRANT QUE le directeur a émis la directive générale no 6/2012, selon laquelle la mise en application de certaines Règles de courses concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique serait suspendue jusqu’au 31 décembre 2012;

ET CONSIDÉRANT QUE le directeur a émis la directive générale no 7/2012, selon laquelle la mise en application de certaines Règles de courses concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique serait suspendue jusqu’au 31 mars 2013;

ET CONSIDÉRANT QUE le directeur a émis la directive générale no 1/2013, selon laquelle la mise en application de certaines Règles de courses concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique serait suspendue jusqu’au 30 juin 2013;

ET CONSIDÉRANT QUE le directeur a émis la directive générale no 2/2013, selon laquelle la mise en application de certaines Règles de courses concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique serait suspendue jusqu’au 31 décembre 2013;

ET CONSIDÉRANT QUE le directeur considère qu’il est dans l’intérêt fondamental de la course de retarder la mise en application de certaines Règles de courses concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique;

PRENEZ AVIS que le directeur émet par la présente la directive générale no 6/2013 comme suit :

Le directeur de la CCO ordonne par la présente la suspension de la mise en application des Règles de courses suivantes jusqu’au 31 mars 2014.

Règles sur les courses de chevaux standardbred

Règle 3.02.01

Si une association conclut un accord avec un organisme du milieu hippique, de sorte à représenter les participants aux courses de cet établissement, l’organisme du milieu hippique doit détenir une licence délivrée par la Commission.

Règle 3.02.02 :

Aux fins de l’article 3(1)(c)(iii) du Règlement sur la surveillance du pari mutuel, chaque association doit s’assurer de conclure un accord avec, au choix :

  1. l’organisme hippique titulaire de la licence, conformément à la règle 3.02.01;
  2. les titulaires de licence en règle de la Commission qui participent aux courses de cette association.

Le non-respect de cette règle peut donner lieu à des amendes ou à une suspension.

Règles sur les courses de chevaux thoroughbred

Règle 4.15.01

Si une association conclut un accord avec un organisme du milieu hippique, de sorte à représenter les participants aux courses de cet établissement, l’organisme du milieu hippique doit détenir une licence délivrée par la Commission.

Règle 4.15.02

Aux fins de l’article 3(1)(c)(iii) du Règlement sur la surveillance du pari mutuel, chaque association doit s’assurer de conclure un accord avec, au choix :

  1. l’organisme hippique titulaire de la licence, conformément à la règle 3.02.01;
  2. les titulaires de licence en règle de la Commission qui participent aux courses de cette association.

Le non-respect de cette règle peut donner lieu à des amendes ou à une suspension.

 

PAR ORDRE DE LA COMMISSION

 

Steve Lehman
Directeur général