Directives Générales

Dernière mise à jour

2012-2013

DIRECTIVE GÉNÉRALE No 1/ -2012 Groupe de travail sur le contrôle des drogues et des médicaments équins

Dernière mise à jour

Cette directive fixe la nouvelle allocation annuelle des contributions aux sommes de bourses d’associations de courses et de groupes hippiques pour financer le Groupe de travail sur le contrôle des drogues et des médicaments équins à compter du 1er avril 2012.

Hippodrome

Mensuel
Montant (1)

Mensuel
Montant (2)

Total
(1 + 2)

Woodbine Entertainment Group
Thoroughbred

12 099

9 404

21 503

Woodbine Entertainment Group
Standardbred

13 192

8 493

21 686

Flamboro Downs

5 710

1 790

7 500

Rideau Carleton

5 760

1 883

7 644

Georgian Downs

3 310

1 360

4 670

Western Fair

3 527

1 242

4 769

Kawartha Downs

2 609

823

3 432

Windsor

2 648

792

3 440

Fort Erie

1 923

882

2 805

Grand River

2 222

778

3 001

Sudbury Downs

1 442

505

1 947

Hiawatha Horse Park

1 217

353

1 570

Ajax Downs

1 175

585

1 761

Hanover

873

285

1 158

Woodstock

585

179

764

Dresden

581

172

752

Clinton

570

195

765

Total

59 444

29 722

89 167

Des frais de retard s’appliqueront aux hippodromes dont le paiement total est en souffrance après la date d’échéance.

  1. L’hippodrome déduit le montant des bourses des cavaliers et le verse à la CCO.
  2. À payer sur les dépenses d’exploitation de l’hippodrome

PAR ORDRE DE LA COMMISSION

(original signé par)
John Blakney Directeur général

DIRECTIVE GÉNÉRALE No 2/2012 Prélèvement sur les paris 2012/13

Dernière mise à jour

Cette directive remplace la directive générale no 2/2011.  Le prélèvement est exprimé sous forme de frais mensuels et calculé sur la base du total des paris de toutes sources (en direct et en diffusion simultanée) liées au permis de paris de chaque piste en 2011.

Conformément à la pratique antérieure, ce prélèvement est imposé aux termes du protocole d’entente (PE) entre le ministre des Services aux consommateurs et aux entreprises, la Division de l’industrie des courses de chevaux de l’Ontario et la Commission des courses de l’Ontario, et est réputée être un montant prescrit en vertu d’un décret provincial pour l’alinéa 103(1)(h) du Règlement de l’ACPM.

À compter du 1er avril 2012, les droits mensuels suivants seront prélevés à l’égard de l’exercice 2012-2013 qui se termine le 31 mars 2013 :

HIPPODROME

PARIS DE 2011

PRÉLÈVEMENT
MENSUEL

Woodbine Entertainment Group

Thoroughbred

Standardbred

 

578 508 052

199 253 323

 

 241 045

 83 022

 Flamboro Downs

33 918 462

14 133

 Fort Erie

34 009 161

14 170

Rideau Carleton

38 413 796

16 006

Grand River

18 176 183

7 573

Western Fair

18 239 212

7 600

Windsor Raceway

18 370 620

7 654

Georgian Downs

16 861 043

7 025

Kawartha Downs

8 380 144

3 492

Ajax Downs

9 548 411

3 979

Sudbury Downs

10 227 265

4 261

Hanover

4 213 141

1 755

Hiawatha Horse Park

3 997 859

1 666

Clinton

2 586 026

1 078

Woodstock

2 486 043

1 036

Dresden

1 927 603

803

 

999 116 342

416 298$

Remarque :  Des frais de retard s’appliqueront aux hippodromes dont le paiement total est en souffrance après la date d’échéance.

PAR ORDRE DE LA COMMISSION

John L. Blakney
Directeur général

DIRECTIVE GÉNÉRALE No 3/ 2012 Droits annuels de licence des hippodromes

Dernière mise à jour

Conformément à l’article 7(f) de la Loi de 2000 sur la Commission des courses, cette directive fixe les droits annuels de licence des hippodromes pour l’exercice 2012-2013 de la Commission des courses de l’Ontario, dans le cadre des droits et autres frais de demande applicables à une licence d’exploitation d’un hippodrome. Les droits sont exprimés sous forme de frais mensuels, calculés en fonction de la partie du total des bourses payées à chaque hippodrome pour la saison de course 2011. Ils entrent en vigueur le 1er avril 2012.

Association

Hippodrome

Bourses 2011 (K $)

Droits mensuels

Woodbine Entertainment Group

 Woodbine (TB)

82 357,90

47 470

 

Woodbine (SB)

37 958,40

21 880

 

Total pour Woodbine

120 316,30

69 350

Woodbine Entertainment Group

Mohawk

36 422,00

20 990

Flamboro Downs Holding Limited  

Flamboro Downs

15 676,50

9 040

Rideau Carleton Raceway Holdings Limited  

Rideau Carleton

16 493,30

9 510

Western Fair Association  

Western Fair

10 875,00

6 270

Georgian Downs Limited  

Georgian Downs

11 907,20

6 870

Fort Erie Live Racing Consortium  

Fort Erie

7 725,70

4 460

Kawartha Downs Limited  

Kawartha Downs

7 211,50

4 160

Woolwich Agricultural Society 

Grand River

6 816,60

3 930

Windsor Raceway Inc.  

Windsor

6 938,60

4 000

Macranald Enterprises Inc.  

Sudbury

4 423,70

2 550

Picov Downs Inc.  

Ajax Downs

5 126,20

2 960

405730 Ontario Ltd.  

Hiawatha

3 087,60

1 780

Winrac Development Inc.  

Woodstock

1 565,80

910

Hanover Bentinck & Brant Agricultural Society  

Hanover

2 492,90

1 440

Clinton Raceway Inc.  

Clinton

1 709,40

990

Winrac Development Inc.  

Dresden

1 502,10

870

Des frais de retard s’appliqueront aux hippodromes dont le paiement total est en souffrance après la date d’échéance.


PAR ORDRE DE LA COMMISSION

John L. Blakney
Directeur général

DIRECTIVE GÉNÉRALE No 4/2012 – Suspension de la mise en application des Règles de courses concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique

Dernière mise à jour

Préambule

CONSIDÉRANT QUE les amendements au Règlement sur la surveillance du pari mutuel (« Règlement ») devaient entrer en vigueur le 1er janvier 2012;

ET CONSIDÉRANT QUE, à la suite des modifications apportées au Règlement, la Commission des courses de l’Ontario (« CCO ») est tenue d’« approuver » les membres de la profession hippique;

ET CONSIDÉRANT QUE la CCO a déterminé que le mécanisme d’approbation des membres de la profession hippique se fera par l’octroi de licence, conformément à la Loi de 2000 sur la Commission des courses de chevaux;

ET CONSIDÉRANT QUE la CCO a mis en application de certaines Règles de courses concernant l’obligation des membres de la profession hippique (organismes du milieu hippique) d’être titulaires d’une licence, conformément à la Loi de 2000 sur la Commission des courses de chevaux;

ET CONSIDÉRANT QUE les organismes du milieu hippique ont déposé un avis de demande d’examen judiciaire relatif à la CCO;

ET CONSIDÉRANT QUE l’examen judiciaire s’est déroulé le 14 mars 2012 et qu’une décision a été rendue le 12 juin 2012 par la Cour divisionnaire de la Cour supérieure de justice;

ET CONSIDÉRANT QUE la CCO et les organismes du milieu hippique ont déterminé le besoin de plus amples consultations avant de poursuivre la mise en application de certaines Règles de course concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique;

PRENEZ AVIS que le directeur émet par la présente la directive générale no 4/2012 comme suit :

LIGNE DIRECTRICE GÉNÉRALE NO 4/2012 – Suspension de la mise en application des Règles de courses concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique

Le directeur de la CCO ordonne par la présente la suspension de la mise en application des Règles de courses suivantes jusqu’au 30 septembre 2012.

Règles sur les courses de chevaux standardbred

Règle 3.02.01

Si une association conclut un accord avec un organisme du milieu hippique, de sorte à représenter les participants aux courses de cet établissement, l’organisme du milieu hippique doit détenir une licence délivrée par la Commission.

Règle 3.02.02 :

Aux fins de l’article 3(1)(c)(iii) du Règlement sur la surveillance du pari mutuel, chaque association doit s’assurer de conclure un accord avec, au choix :

  1. l’organisme hippique titulaire de la licence, conformément à la règle 3.02.01;
  2. les titulaires de licence en règle de la Commission qui participent aux courses de cette association.

Le non-respect de cette règle peut donner lieu à des amendes ou à une suspension.

Règles sur les courses de chevaux thoroughbred

Règle 4.15.01

Si une association conclut un accord avec un organisme du milieu hippique, de sorte à représenter les participants aux courses de cet établissement, l’organisme du milieu hippique doit détenir une licence délivrée par la Commission.

Règle 4.15.02

Aux fins de l’article 3(1)(c)(iii) du Règlement sur la surveillance du pari mutuel, chaque association doit s’assurer de conclure un accord avec, au choix :

  1. l’organisme hippique titulaire de la licence, conformément à la règle 3.02.01;
  2. les titulaires de licence en règle de la Commission qui participent aux courses de cette association.

Le non-respect de cette règle peut donner lieu à des amendes ou à une suspension.

 

PAR ORDRE DE LA COMMISSION

John L. Blakney
Directeur général

DIRECTIVE GÉNÉRALE No 5/ 2012 Programme de courses de l’Ontario

Dernière mise à jour

Cette directive fixe la nouvelle allocation annuelle des contributions d’associations de courses et de comptes de bourse pour recouvrer les coûts du Programme de courses de l’Ontario durant l’exercice financier au 31 mars 2012.

Hippodrome

Montant annuel(1)

Montant annuel(2)

Total(1 + 2)

Woodbine Entertainment Group

 

 

 

Thoroughbred

-

-

-

Standardbred

27 263

27 263

54 526

Fort Erie

-

-

-

Flamboro Downs

13 641

13 641

27 282

Windsor

5 317

5 317

10 634

Rideau Carleton

7 298

7 298

14 596

Western Fair

11 300

11 300

22 600

Georgian Downs

10 820

10 820

21 640

Kawartha Downs

15 663

15 663

31 326

Hiawatha Horse Park

9 080

9 080

18 160

Grand River

4 627

4 627

9 254

Sudbury Downs

19 876

19 876

39 752

Woodstock

3 247

3 247

6 494

Dresden

3 247

3 247

6 494

Clinton

3 157

3 157

6 314

Hanover

18 856

18 856

37 712

Ajax Downs

-

-

-

 

Total en

153 392$

153 392$

306 784$

 Des frais de retard s’appliqueront aux hippodromes dont le paiement total est en souffrance après la date d’échéance.

 

PAR ORDRE DE LA COMMISSION       

John L. Blakney
Directeur général

DIRECTIVE GÉNÉRALE No 6 – 2012 Suspension de la mise en application des Règles de courses concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique

Dernière mise à jour

Préambule

CONSIDÉRANT QUE les amendements au Règlement sur la surveillance du pari mutuel (« Règlement ») devaient entrer en vigueur le 1er janvier 2012;

ET CONSIDÉRANT QUE, à la suite des modifications apportées au Règlement, la Commission des courses de l’Ontario (« CCO ») est tenue d’« approuver » les membres de la profession hippique;

ET CONSIDÉRANT QUE la CCO a déterminé que le mécanisme d’approbation des membres de la profession hippique se fera par l’octroi de licence, conformément à la Loi de 2000 sur la Commission des courses de chevaux;

ET CONSIDÉRANT QUE la CCO a mis en application de certaines Règles de courses concernant l’obligation des membres de la profession hippique (organismes du milieu hippique) d’être titulaires d’une licence, conformément à la Loi de 2000 sur la Commission des courses de chevaux;

ET CONSIDÉRANT QUE les organismes du milieu hippique ont déposé un avis de demande d’examen judiciaire relatif à la CCO;

ET CONSIDÉRANT QUE l’examen judiciaire s’est déroulé le 14 mars 2012 et qu’une décision a été rendue le 12 juin 2012 par la Cour divisionnaire de la Cour supérieure de justice;

ET CONSIDÉRANT QUE la CCO et les organismes du milieu hippique ont déterminé le besoin de plus amples consultations avant de poursuivre la mise en application de certaines Règles de course concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique;

ET CONSIDÉRANT QUE le directeur a émis la directive générale no 4/2012, selon laquelle la mise en application de certaines Règles de courses concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique serait suspendue jusqu’au 30 septembre 2012;

ET CONSIDÉRANT QUE la CCO et les organismes du milieu hippique ont déterminé le besoin de plus amples consultations avant d’effectuer la mise en application de certaines Règles de course concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique;

PRENEZ AVIS que le directeur émet par la présente la directive générale no 6/2012 comme suit :

Le directeur de la CCO ordonne par la présente la suspension de la mise en application des Règles de courses suivantes jusqu’au 31 décembre 2012.

Règles sur les courses de chevaux standardbred

Règle 3.02.01

Si une association conclut un accord avec un organisme du milieu hippique, de sorte à représenter les participants aux courses de cet établissement, l’organisme du milieu hippique doit détenir une licence délivrée par la Commission.

Règle 3.02.02 :

Aux fins de l’article 3(1)(c)(iii) du Règlement sur la surveillance du pari mutuel, chaque association doit s’assurer de conclure un accord avec, au choix :

  1. l’organisme hippique titulaire de la licence, conformément à la règle 3.02.01;
  2. les titulaires de licence en règle de la Commission qui participent aux courses de cette association.

Le non-respect de cette règle peut donner lieu à des amendes ou à une suspension.

Règles sur les courses de chevaux thoroughbred

Règle 4.15.01

Si une association conclut un accord avec un organisme du milieu hippique, de sorte à représenter les participants aux courses de cet établissement, l’organisme du milieu hippique doit détenir une licence délivrée par la Commission.

Règle 4.15.02

Aux fins de l’article 3(1)(c)(iii) du Règlement sur la surveillance du pari mutuel, chaque association doit s’assurer de conclure un accord avec, au choix :

  1. l’organisme hippique titulaire de la licence, conformément à la règle 3.02.01;
  2. les titulaires de licence en règle de la Commission qui participent aux courses de cette association.

Le non-respect de cette règle peut donner lieu à des amendes ou à une suspension.

 

PAR ORDRE DE LA COMMISSION

 

John L. Blakney
Directeur général

FRENCH GENERAL DIRECTIVE NO. 7 – 2012 Stay of the continued implementation of Rules of Racing relating to licensing of horsepeople’s organizations

Dernière mise à jour

Preamble

WHEREAS amendments to the Pari-Mutuel Betting Supervision Regulations (“Regulations”) came into force on January 1, 2012;

AND WHEREAS as a result of the amendments to the Regulations, the Ontario Racing Commission (“ORC”) would be required to “approve” horsepersons;

AND WHEREAS the ORC determined that the mechanism for “approving” horsepersons would be conducted through licensing of horsepersons in accordance with the Racing Commission Act, 2000;

AND WHEREAS the ORC implemented certain Rules of Racing relating to the requirement for horsepersons (horsepeople’s organizations) to be licensed in accordance with the Racing Commission Act, 2000;

AND WHEREAS the horsepeople’s organizations served upon the ORC a Notice of Application for Judicial Review;

AND WHEREAS the Judicial Review was heard on March 14, 2012 and the decision of the Superior Court of Justice, Divisional Court was delivered on June 12, 2012;

AND WHEREAS the ORC and the horsepeople’s organizations determined that further consultations were required prior to the continued implementation of certain Rules of Racing related to the licensing of horsepeople’s organizations;

AND WHEREAS the Director issued General Directive No 4/2012 which ordered a stay of the implementation of certain Rules of Racing relating to licensing of horsepeople’s organizations until September 30, 2012;

AND WHEREAS the Director issued General Directive No 6/2012 which ordered a further stay of the implementation of certain Rules of Racing relating to licensing of horsepeople’s organizations until December 31, 2012;

AND WHEREAS the Director has received certain communications from horsepeople’s organizations and has determined that further consultation is required prior to the implementation of certain Rules of Racing related to the licensing of horsepeople’s organizations;

TAKE NOTICE that the Director hereby issues General Directive No. 7/2012 as follows:

The ORC Director hereby orders a stay of the continued implementation of the following Rules of Racing until March 31, 2013:

 

Rules of Standardbred Racing

Rule 3.02.01

Where an Association has entered into an agreement with a horsepeople’s organization, representing participants racing at that facility, that horsepeople’s organization must be licensed by the Commission.

Rule 3.02.02:

Each Association shall ensure that it has an agreement with either of the following for the purposes of Section 3(1)(c)(iii) of the Pari-Mutuel Betting Supervision Regulations:

  1. a horsepeople’s organization licensed pursuant to Rule 3.02.01; or
  2. individuals licensed in good standing by the Commission and racing at that Association.

Failure to comply with this rule may result in fines or suspension.

 

Rules of Thoroughbred Racing

Rule 4.15.01

Where an Association has entered into an agreement with a horsepeople’s organization, representing participants racing at that facility, that horsepeople’s organization must be licensed by the Commission.

Rule 4.15.02

Each Association shall ensure that it has an agreement with either of the following for the purposes of Section 3(1)(c)(iii) of the Pari-Mutuel Betting Supervision Regulations:

  1. a horsepeople’s organization licensed pursuant to Rule 3.02.01; or
  2. individuals licensed in good standing by the Commission and racing at that Association.

Failure to comply with this rule may result in fines or suspension.

 

BY ORDER OF THE COMMISSION

Steve Lehman
Executive Director

DIRECTIVE GÉNÉRALE No 1 – 2013 Suspension de la mise en application des Règles de courses concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique

Dernière mise à jour

Préambule

CONSIDÉRANT QUE les amendements au Règlement sur la surveillance du pari mutuel (« Règlement ») sont entrés en vigueur le 1er janvier 2012;

ET CONSIDÉRANT QUE, à la suite des modifications apportées au Règlement, la Commission des courses de l’Ontario (« CCO ») est tenue d’« approuver » les membres de la profession hippique;

ET CONSIDÉRANT QUE la CCO a déterminé que le mécanisme d’approbation des membres de la profession hippique se fera par l’octroi de licence, conformément à la Loi de 2000 sur la Commission des courses de chevaux;

ET CONSIDÉRANT QUE la CCO a mis en application de certaines Règles de courses concernant l’obligation des membres de la profession hippique (organismes du milieu hippique) d’être titulaires d’une licence, conformément à la Loi de 2000 sur la Commission des courses de chevaux;

ET CONSIDÉRANT QUE les organismes du milieu hippique ont déposé un avis de demande d’examen judiciaire relatif à la CCO;

ET CONSIDÉRANT QUE l’examen judiciaire s’est déroulé le 14 mars 2012 et qu’une décision a été rendue le 12 juin 2012 par la Cour divisionnaire de la Cour supérieure de justice;

ET CONSIDÉRANT QUE la CCO et les organismes du milieu hippique ont déterminé le besoin de plus amples consultations avant de poursuivre la mise en application de certaines Règles de course concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique;

ET CONSIDÉRANT QUE le directeur à émit la directive générale no 4/2012, selon laquelle la mise en application de certaines Règles de courses concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique serait suspendue jusqu’au 30 septembre 2012;

ET CONSIDÉRANT QUE le directeur a émis la directive générale no 6/2012, selon laquelle la mise en application de certaines Règles de courses concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique serait suspendue jusqu’au 31 décembre 2012;

ET CONSIDÉRANT QUE le directeur a émis la directive générale no 7/2012, selon laquelle la mise en application de certaines Règles de courses concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique serait suspendue jusqu’au 31 mars 2013;

ET CONSIDÉRANT QUE le directeur a reçu certaines communications d’organisme du milieu hippique et a déterminé le besoin de plus amples consultations avant d’effectuer la mise en application de certaines Règles de course concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique;

PRENEZ AVIS que le directeur émet par la présente la directive générale no 1/2013 comme suit :

Le directeur de la CCO ordonne par la présente la suspension de la mise en application des Règles de courses suivantes jusqu’au 30 juin 2013.

Règles sur les courses de chevaux standardbred

Règle 3.02.01

Si une association conclut un accord avec un organisme du milieu hippique, de sorte à représenter les participants aux courses de cet établissement, l’organisme du milieu hippique doit détenir une licence délivrée par la Commission.

Règle 3.02.02 :

Aux fins de l’article 3(1)(c)(iii) du Règlement sur la surveillance du pari mutuel, chaque association doit s’assurer de conclure un accord avec, au choix :

  1. l’organisme hippique titulaire de la licence, conformément à la règle 3.02.01;
  2. les titulaires de licence en règle de la Commission qui participent aux courses de cette association.

Le non-respect de cette règle peut donner lieu à des amendes ou à une suspension.

Règles sur les courses de chevaux thoroughbred

Règle 4.15.01

Si une association conclut un accord avec un organisme du milieu hippique, de sorte à représenter les participants aux courses de cet établissement, l’organisme du milieu hippique doit détenir une licence délivrée par la Commission.

Règle 4.15.02

Aux fins de l’article 3(1)(c)(iii) du Règlement sur la surveillance du pari mutuel, chaque association doit s’assurer de conclure un accord avec, au choix :

  1. l’organisme hippique titulaire de la licence, conformément à la règle 3.02.01;
  2. les titulaires de licence en règle de la Commission qui participent aux courses de cette association.

Le non-respect de cette règle peut donner lieu à des amendes ou à une suspension. PAR ORDRE DE LA COMMISSION

(original signé par)
Steve Lehman
Directeur général

DIRECTIVE GÉNÉRALE No 2 – 2013 Suspension de la mise en application des Règles de courses concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique

Dernière mise à jour

Préambule

CONSIDÉRANT QUE les amendements au Règlement sur la surveillance du pari mutuel (« Règlement ») sont entrés en vigueur le 1er janvier 2012;

ET CONSIDÉRANT QUE, à la suite des modifications apportées au Règlement, la Commission des courses de l’Ontario (« CCO ») est tenue d’« approuver » les membres de la profession hippique;

ET CONSIDÉRANT QUE la CCO a déterminé que le mécanisme d’approbation des membres de la profession hippique se fera par l’octroi de licence, conformément à la Loi de 2000 sur la Commission des courses de chevaux;

ET CONSIDÉRANT QUE la CCO a mis en application de certaines Règles de courses concernant l’obligation des membres de la profession hippique (organismes du milieu hippique) d’être titulaires d’une licence, conformément à la Loi de 2000 sur la Commission des courses de chevaux;

ET CONSIDÉRANT QUE les organismes du milieu hippique ont déposé un avis de demande d’examen judiciaire relatif à la CCO;

ET CONSIDÉRANT QUE l’examen judiciaire s’est déroulé le 14 mars 2012 et qu’une décision a été rendue le 12 juin 2012 par la Cour divisionnaire de la Cour supérieure de justice;

ET CONSIDÉRANT QUE la CCO et les organismes du milieu hippique ont déterminé le besoin de plus amples consultations avant de poursuivre la mise en application de certaines Règles de course concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique;

ET CONSIDÉRANT QUE le directeur a émis la directive générale no 4/2012, selon laquelle la mise en application de certaines Règles de courses concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique serait suspendue jusqu’au 30 septembre 2012;

ET CONSIDÉRANT QUE le directeur a émis la directive générale no 6/2012, selon laquelle la mise en application de certaines Règles de courses concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique serait suspendue jusqu’au 31 décembre 2012;

ET CONSIDÉRANT QUE le directeur a émis la directive générale no 7/2012, selon laquelle la mise en application de certaines Règles de courses concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique serait suspendue jusqu’au 31 mars 2013;

ET CONSIDÉRANT QUE le directeur a émis la directive générale no 1/2013, selon laquelle la mise en application de certaines Règles de courses concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique serait suspendue jusqu’au 30 juin 2013;

ET CONSIDÉRANT QUE le directeur a reçu certaines communications d’organismes du milieu hippique et a déterminé le besoin de plus amples consultations avant d’effectuer la mise en application de certaines Règles de course concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique;

PRENEZ AVIS que le directeur émet par la présente la directive générale no 2/2013 comme suit :

Le directeur de la CCO ordonne par la présente la suspension de la mise en application des Règles de courses suivantes jusqu’au 31 décembre 2013.

Règles sur les courses de chevaux standardbred

Règle 3.02.01

Si une association conclut un accord avec un organisme du milieu hippique, de sorte à représenter les participants aux courses de cet établissement, l’organisme du milieu hippique doit détenir une licence délivrée par la Commission.

Règle 3.02.02 :

Aux fins de l’article 3(1)(c)(iii) du Règlement sur la surveillance du pari mutuel, chaque association doit s’assurer de conclure un accord avec, au choix :

  1. l’organisme hippique titulaire de la licence, conformément à la règle 3.02.01;
  2. les titulaires de licence en règle de la Commission qui participent aux courses de cette association.

Le non-respect de cette règle peut donner lieu à des amendes ou à une suspension.

Règles sur les courses de chevaux thoroughbred

Règle 4.15.01

Si une association conclut un accord avec un organisme du milieu hippique, de sorte à représenter les participants aux courses de cet établissement, l’organisme du milieu hippique doit détenir une licence délivrée par la Commission.

Règle 4.15.02

Aux fins de l’article 3(1)(c)(iii) du Règlement sur la surveillance du pari mutuel, chaque association doit s’assurer de conclure un accord avec, au choix :

  1. l’organisme hippique titulaire de la licence, conformément à la règle 3.02.01;
  2. les titulaires de licence en règle de la Commission qui participent aux courses de cette association.

Le non-respect de cette règle peut donner lieu à des amendes ou à une suspension.

 

PAR ORDRE DE LA COMMISSION

 

Steve Lehman
Directeur général

 

DIRECTIVE GÉNÉRALE No 3/ 2013 Droits annuels de licence des hippodromes

Dernière mise à jour

Conformément à l’article 7(f) de la Loi de 2000 sur la Commission des courses, cette directive fixe les droits annuels de licence des hippodromes pour l’exercice 2013-2014 de la Commission des courses de l’Ontario, dans le cadre des droits et autres frais de demande applicables à une licence d’exploitation d’un hippodrome. Les droits annuels de licence sont calculés en fonction de la partie du total des bourses payées à chaque hippodrome pour la saison de course 2011. Ils entrent en vigueur le 1er avril 2013 et sont facturés et payables mensuellement.

Hippodrome

Bourses 2011 (K $)

Droits annuels

Droits mensuels

Woodbine (TB)

82 357,90

569 640

47 470

Woodbine (SB)  

37 958,40

262 560

21 880

Total pour Woodbine

120 316,30

832 200

69 350

Mohawk

36 422,00

251 880

20 990

Rideau Carleton

16 493,30

114 120

9 510

Flamboro Downs

15 676,50

108 480

9 040

Western Fair  

10 875,00

75 240

6 270

Georgian Downs  

11 907,20

82 440

6 870

Fort Erie 

7 725,70

53 520

4 460

Kawartha Downs  

7 211,50

49 920

4 160

Grand River  

6 816,60

47 160

3 930

Ajax Downs  

5 126,20

35 520

2 960

Sudbury 

4 423,70

30 600

2 550

Hiawatha  

3 087,60

21 360

1 780

Hanover  

2 492,90

17 280

1 440

Clinton  

1 709,40

11 880

990

Dresden  

1 502,10

10 440

870

 

251 786,00

1 742 040

145 170

Des frais de retard s’appliqueront aux hippodromes dont le paiement total est en souffrance après la date d’échéance.

PAR ORDRE DE LA COMMISSION

Steve Lehman
Directeur général

DIRECTIVE GÉNÉRALE No 4/ 2013 Programme de contrôle des médicaments équins

Dernière mise à jour

Cette directive fixe la nouvelle allocation annuelle des contributions aux sommes de bourses d’associations de courses et de groupes hippiques pour financer le programme de contrôle des médicaments équins durant l’exercice financier du 1er avril 2013 au 31 mars 2014.

HIPPODROME

Montant annuel (1)

Montant annuel (2)

Montant mensuel (1)

Montant mensuel (2)

Woodbine Entertainment Group

 

 

 

 

Participants des hippodromes

116 690

90 704

9 724

7 559

Standardbred

127 236

81 918

10 603

6 826

Rideau Carleton

55 559

18 165

4 630

1 514

Flamboro Downs

55 075

17 265

4 590

1 439

Georgian Downs

31 927

13 114

2 661

1 093

Western Fair

34 022

11 977

2 835

998

Kawartha Downs

25 161

7 942

2 097

662

Grand River

21 432

7 507

1 786

626

Fort Erie

18 548

8 509

1 546

709

Sudbury Downs

13 909

4 872

1 159

406

Hiawatha Horse Park

11 738

3 400

978

283

Ajax Downs

11 335

5 646

945

470

Hanover

8 425

2 746

702

229

Clinton

5 498

1 883

458

157

Dresden

5 602

1 654

467

138

Total en

542 158

277 300

45 180

23 108

Des frais de retard s’appliqueront aux hippodromes dont le paiement total est en souffrance après la date d’échéance.

(1) L’hippodrome déduit le montant des bourses des cavaliers et le verse à la CCO.
(2) À payer sur les dépenses d’exploitation de l’hippodrome

PAR ORDRE DE LA COMMISSION   

 

Steve Lehman
Directeur général

DIRECTIVE GÉNÉRALE No 5/2013 Prélèvement sur les paris 2013/14

Dernière mise à jour

Cette directive remplace la directive générale no 2/2012. Le prélèvement est un montant annuel calculé sur la base du total des paris de toutes sources (en direct et en diffusion simultanée) liées au permis de paris de chaque piste en 2012.

Conformément à la pratique antérieure, ce prélèvement est imposé aux termes du protocole d’entente (PE) entre le ministre des Services aux consommateurs et aux entreprises, la Division de l’industrie des courses de chevaux de l’Ontario et la Commission des courses de l’Ontario, et est réputée être un montant prescrit en vertu d’un décret provincial pour l’objet l’alinéa 103(1)(h) du Règlement de l’ACPM.

À compter du 1er avril 2013, les droits annuels suivants seront prélevés à l’égard de l’exercice qui se termine le 31 mars 2014 :

HIPPODROME

PARIS DE 2012

DROITS ANNUALISÉS à 0,5 %

PRÉLÈVEMENT MENSUEL

Woodbine Entertainment Group

 

 

 

Thoroughbred

549 820 246

2 749 101$

229 092

Standardbred

181 447 502

907 238

75 603

Rideau Carleton

35 649 014

178 245

14 854

Flamboro Downs

32 813 439

164 067

13 672

Fort Erie

29 984 745

149 924

12 494

Grand River

15 961 253

79 806

6 651

Western Fair

17 645 841

88 229

7 352

Georgian Downs

15 308 829

76 544

6 379

Kawartha Downs

9 867 527

49 338

4 111

Ajax Downs

9 329 982

46 650

3 887

Sudbury Downs

8 490 224

42 451

3 538

Dresden

5 782 813

28 914

2 410

Hanover

3 642 822

18 214

1 518

Hiawatha Horse Park

2 711 487

13 557

1 130

Clinton

2 422 293

12 111

1 009

 

920 878 017

 4 604 390

383 699

Remarque : Des frais de retard s’appliqueront aux hippodromes dont le paiement total est en souffrance après la date d’échéance.

 

PAR ORDRE DE LA COMMISSION

Steve Lehman
Directeur général

DIRECTIVE GÉNÉRALE No 6 – 2013 Suspension de la mise en application des Règles de courses concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique

Dernière mise à jour

Préambule

CONSIDÉRANT QUE les amendements au Règlement sur la surveillance du pari mutuel (« Règlement ») sont entrés en vigueur le 1er janvier 2012;

ET CONSIDÉRANT QUE, à la suite des modifications apportées au Règlement, la Commission des courses de l’Ontario (« CCO ») est tenue d’« approuver » les membres de la profession hippique;

ET CONSIDÉRANT QUE la CCO a déterminé que le mécanisme d’approbation des membres de la profession hippique se fera par l’octroi de licence, conformément à la Loi de 2000 sur la Commission des courses de chevaux;

ET CONSIDÉRANT QUE la CCO a mis en application de certaines Règles de courses concernant l’obligation des membres de la profession hippique (organismes du milieu hippique) d’être titulaires d’une licence, conformément à la Loi de 2000 sur la Commission des courses de chevaux;

ET CONSIDÉRANT QUE les organismes du milieu hippique ont déposé un avis de demande d’examen judiciaire relatif à la CCO;

ET CONSIDÉRANT QUE l’examen judiciaire s’est déroulé le 14 mars 2012 et qu’une décision a été rendue le 12 juin 2012 par la Cour divisionnaire de la Cour supérieure de justice;

ET CONSIDÉRANT QUE la CCO et les organismes du milieu hippique ont déterminé le besoin de plus amples consultations avant de poursuivre la mise en application de certaines Règles de course concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique;

ET CONSIDÉRANT QUE le directeur a émis la directive générale no 4/2012, selon laquelle la mise en application de certaines Règles de courses concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique serait suspendue jusqu’au 30 septembre 2012;

ET CONSIDÉRANT QUE le directeur a émis la directive générale no 6/2012, selon laquelle la mise en application de certaines Règles de courses concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique serait suspendue jusqu’au 31 décembre 2012;

ET CONSIDÉRANT QUE le directeur a émis la directive générale no 7/2012, selon laquelle la mise en application de certaines Règles de courses concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique serait suspendue jusqu’au 31 mars 2013;

ET CONSIDÉRANT QUE le directeur a émis la directive générale no 1/2013, selon laquelle la mise en application de certaines Règles de courses concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique serait suspendue jusqu’au 30 juin 2013;

ET CONSIDÉRANT QUE le directeur a émis la directive générale no 2/2013, selon laquelle la mise en application de certaines Règles de courses concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique serait suspendue jusqu’au 31 décembre 2013;

ET CONSIDÉRANT QUE le directeur considère qu’il est dans l’intérêt fondamental de la course de retarder la mise en application de certaines Règles de courses concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique;

PRENEZ AVIS que le directeur émet par la présente la directive générale no 6/2013 comme suit :

Le directeur de la CCO ordonne par la présente la suspension de la mise en application des Règles de courses suivantes jusqu’au 31 mars 2014.

Règles sur les courses de chevaux standardbred

Règle 3.02.01

Si une association conclut un accord avec un organisme du milieu hippique, de sorte à représenter les participants aux courses de cet établissement, l’organisme du milieu hippique doit détenir une licence délivrée par la Commission.

Règle 3.02.02 :

Aux fins de l’article 3(1)(c)(iii) du Règlement sur la surveillance du pari mutuel, chaque association doit s’assurer de conclure un accord avec, au choix :

  1. l’organisme hippique titulaire de la licence, conformément à la règle 3.02.01;
  2. les titulaires de licence en règle de la Commission qui participent aux courses de cette association.

Le non-respect de cette règle peut donner lieu à des amendes ou à une suspension.

Règles sur les courses de chevaux thoroughbred

Règle 4.15.01

Si une association conclut un accord avec un organisme du milieu hippique, de sorte à représenter les participants aux courses de cet établissement, l’organisme du milieu hippique doit détenir une licence délivrée par la Commission.

Règle 4.15.02

Aux fins de l’article 3(1)(c)(iii) du Règlement sur la surveillance du pari mutuel, chaque association doit s’assurer de conclure un accord avec, au choix :

  1. l’organisme hippique titulaire de la licence, conformément à la règle 3.02.01;
  2. les titulaires de licence en règle de la Commission qui participent aux courses de cette association.

Le non-respect de cette règle peut donner lieu à des amendes ou à une suspension.

 

PAR ORDRE DE LA COMMISSION

 

Steve Lehman
Directeur général

2014-2015

DIRECTIVE GÉNÉRALE No 1 – 2014 Suspension de la mise en application des Règles de courses concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique

Dernière mise à jour

Préambule

CONSIDÉRANT QUE les amendements au Règlement sur la surveillance du pari mutuel (« Règlement ») sont entrés en vigueur le 1er janvier 2012;

ET CONSIDÉRANT QUE, à la suite des modifications apportées au Règlement, la Commission des courses de l’Ontario (« CCO ») est tenue d’« approuver » les membres de la profession hippique;

ET CONSIDÉRANT QUE la CCO a déterminé que le mécanisme d’approbation des membres de la profession hippique se fera par l’octroi de licence, conformément à la Loi de 2000 sur la Commission des courses de chevaux;

ET CONSIDÉRANT QUE la CCO a mis en application de certaines Règles de courses concernant l’obligation des membres de la profession hippique (organismes du milieu hippique) d’être titulaires d’une licence, conformément à la Loi de 2000 sur la Commission des courses de chevaux;

ET CONSIDÉRANT QUE les organismes du milieu hippique ont déposé un avis de demande d’examen judiciaire relatif à la CCO;

ET CONSIDÉRANT QUE l’examen judiciaire s’est déroulé le 14 mars 2012 et qu’une décision a été rendue le 12 juin 2012 par la Cour divisionnaire de la Cour supérieure de justice;

ET CONSIDÉRANT QUE la CCO et les organismes du milieu hippique ont déterminé le besoin de plus amples consultations avant de poursuivre la mise en application de certaines Règles de course concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique;

ET CONSIDÉRANT QUE le directeur a émis la directive générale no 4/2012, selon laquelle la mise en application de certaines Règles de courses concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique serait suspendue jusqu’au 30 septembre 2012;

ET CONSIDÉRANT QUE le directeur a émis la directive générale no 6/2012, selon laquelle la mise en application de certaines Règles de courses concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique serait suspendue jusqu’au 31 décembre 2012;

ET CONSIDÉRANT QUE le directeur a émis la directive générale no 7/2012, selon laquelle la mise en application de certaines Règles de courses concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique serait suspendue jusqu’au 31 mars 2013;

ET CONSIDÉRANT QUE le directeur a émis la directive générale no 1/2013, selon laquelle la mise en application de certaines Règles de courses concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique serait suspendue jusqu’au 30 juin 2013;

ET CONSIDÉRANT QUE le directeur a émis la directive générale no 2/2013, selon laquelle la mise en application de certaines Règles de courses concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique serait suspendue jusqu’au 31 décembre 2013;

ET CONSIDÉRANT QUE le directeur a émis la directive générale no 6/2013, selon laquelle la mise en application de certaines Règles de courses concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique serait suspendue jusqu’au 31 mars 2014;

ET CONSIDÉRANT QUE le directeur considère qu’il est dans l’intérêt fondamental de la course de retarder la mise en application de certaines Règles de courses concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique;

PRENEZ AVIS que le directeur émet par la présente la directive générale no 1/2014 comme suit :

Le directeur de la CCO ordonne par la présente la suspension de la mise en application des Règles de courses suivantes jusqu’au 30 septembre 2014.

Règles sur les courses de chevaux standardbred

Règle 3.02.01

Si une association conclut un accord avec un organisme du milieu hippique, de sorte à représenter les participants aux courses de cet établissement, l’organisme du milieu hippique doit détenir une licence délivrée par la Commission.

Règle 3.02.02 :

Aux fins de l’article 3(1)(c)(iii) du Règlement sur la surveillance du pari mutuel, chaque association doit s’assurer de conclure un accord avec, au choix :

  1. l’organisme hippique titulaire de la licence, conformément à la règle 3.02.01;
  2. les titulaires de licence en règle de la Commission qui participent aux courses de cette association.

Le non-respect de cette règle peut donner lieu à des amendes ou à une suspension.

Règles sur les courses de chevaux thoroughbred

Règle 4.15.01

Si une association conclut un accord avec un organisme du milieu hippique, de sorte à représenter les participants aux courses de cet établissement, l’organisme du milieu hippique doit détenir une licence délivrée par la Commission.

Règle 4.15.02

Aux fins de l’article 3(1)(c)(iii) du Règlement sur la surveillance du pari mutuel, chaque association doit s’assurer de conclure un accord avec, au choix :

  1. l’organisme hippique titulaire de la licence, conformément à la règle 3.02.01;
  2. les titulaires de licence en règle de la Commission qui participent aux courses de cette association.

Le non-respect de cette règle peut donner lieu à des amendes ou à une suspension.

 

PAR ORDRE DE LA COMMISSION

 

Steve Lehman
Directeur général

 

DIRECTIVE GÉNÉRALE NO 3 – 2015 Suspension de la mise en application des Règles de courses concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique

Dernière mise à jour

Préambule

CONSIDÉRANT QUE les amendements au Règlement sur la surveillance du pari mutuel (“Règlement”) sont entrés en vigueur le 1er janvier 2012;

ET CONSIDÉRANT QUE, à la suite des modifications apportées au Règlement, la Commission des courses de l’Ontario (“CCO”) est tenue d’approuver les membres de la profession hippique;

ET CONSIDÉRANT QUE la CCO a déterminé que le mécanisme d’approbation des membres de la profession hippique se fera par l’octroi de licence, conformément à la Loi de 2000 sur la Commission des courses de chevaux; Racing Commission Act, 2000;

ET CONSIDÉRANT QUE la CCO a mis en application de certaines Règles de courses concernant l’obligation des membres de la profession hippique (organismes du milieu hippique) d’être titulaires d’une licence, conformément à la Loi de 2000 sur la Commission des courses de chevaux;

ET CONSIDÉRANT QUE les organismes du milieu hippique ont déposé un avis de demande d’examen judiciaire relatif à la CCO;

ET CONSIDÉRANT QUE l’examen judiciaire s’est déroulé le 14 mars 2012 et qu’une décision a été rendue le 12 juin 2012 par la Cour divisionnaire de la Cour supérieure de justice;

ET CONSIDÉRANT QUE la CCO et les organismes du milieu hippique ont déterminé le besoin de plus amples consultations avant de poursuivre la mise en application de certaines Règles de course concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique;

ET CONSIDÉRANT QUE le directeur à émit la directive générale no 4/2012, selon laquelle la mise en application de certaines Règles de courses concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique serait suspendue jusqu’au 30 septembre 2012;

ET CONSIDÉRANT QUE le directeur à émit la directive générale no 6/2012, selon laquelle la mise en application de certaines Règles de courses concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique serait suspendue jusqu’au 31 décembre 2012;

ET CONSIDÉRANT QUE le directeur à émit la directive générale no 7/2012, selon laquelle la mise en application de certaines Règles de courses concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique serait suspendue jusqu’au 31 mars 2013;

ET CONSIDÉRANT QUE le directeur à émit la directive générale no 1/2013, selon laquelle la mise en application de certaines Règles de courses concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique serait suspendue jusqu’au 30 juin 2013;

ET CONSIDÉRANT QUE le directeur à émit la directive générale no 2/2013, selon laquelle la mise en application de certaines Règles de courses concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique serait suspendue jusqu’au 31 décembre 2013;

ET CONSIDÉRANT QUE le directeur à émit la directive générale no 6/2013, selon laquelle la mise en application de certaines Règles de courses concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique serait suspendue jusqu’au 31 mars 2014;

ET CONSIDÉRANT QUE le directeur à émit la directive générale no 1/2014, selon laquelle la mise en application de certaines Règles de courses concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique serait suspendue jusqu’au 30 septembre 2014;

ET CONSIDÉRANT QUE le directeur à émit la directive générale no 2/2014, selon laquelle la mise en application de certaines Règles de courses concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique serait suspendue jusqu’au 31 mars 2015;

ET CONSIDÉRANT QUE le directeur à émit la directive générale no 1/2015, selon laquelle la mise en application de certaines Règles de courses concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique serait suspendue jusqu’au 30 septembre 2015;

ET CONSIDÉRANT QUE le directeur considère qu’il est dans l’intérêt fondamental de la course de retarder la mise en application de certaines Règles de courses concernant l’octroi de licence aux organismes du milieu hippique;

PRENEZ AVIS que le directeur émet par la présente la directive générale no 3-2015, comme suit :

Le directeur de la CCO ordonne par la présente la suspension de la mise en application des Règles de courses suivantes jusqu’au 31 mars 2016.

 

Règles sur les courses de chevaux de race Standardbred

Règle 3.02.01

Si une association conclut un accord avec un organisme du milieu hippique, de sorte à représenter les participants aux courses de cet établissement, l’organisme du milieu hippique doit détenir une licence émise par la Commission.

Règle 3.02.02 :

Aux fins de l’article 3(1)(c)(iii) du Règlement sur la surveillance du pari mutuel, chaque association doit s’assurer de conclure un accord avec, au choix :

  1. l’organisme hippique titulaire de la licence, conformément à la règle 3.02.01;
  2. les titulaires de licence en règle de la Commission qui participent aux courses de cette association.

Le non-respect de cette règle peut donner lieu à des amendes ou à une suspension.

 

Règles sur les courses de chevaux de race Thoroughbred

Règle 4.15.01

Si une association conclut un accord avec un organisme du milieu hippique, de sorte à représenter les participants aux courses de cet établissement, l’organisme du milieu hippique doit détenir une licence émise par la Commission.

Règle 4.15.02

Aux fins de l’article 3(1)(c)(iii) du Règlement sur la surveillance du pari mutuel, chaque association doit s’assurer de conclure un accord avec, au choix :

  1. l’organisme hippique titulaire de la licence, conformément à la règle 3.02.01;
  2. les titulaires de licence en règle de la Commission qui participent aux courses de cette association.

Le non-respect de cette règle peut donner lieu à des amendes ou à une suspension.

 

PAR ORDRE DE LA COMMISSION

 

Jean Major
Directeur exécutive et chef de la direction

2016-2017

DIRECTIVE GÉNÉRALE N° 1 - 2016 Mise en œuvre des normes et exigences minimales en matière de contrôle des courses et de photo-témoin

Dernière mise à jour

Préambule

ATTENDU QUE la Commission des courses de l’Ontario (« CCO ») s’est engagée à travailler avec les parties prenantes de l’industrie pour garantir que l’intégrité de l’industrie et l’intérêt public sont respectés selon les normes les plus élevées;

ET ATTENDU QUE l’intégrité des courses est préservée, en partie, par l’utilisation d’équipements ou de services de contrôle des courses et de photo-témoin;

ET ATTENDU QUE l’équipement ou les services de contrôle des courses et de photo-témoin utilisés aux hippodromes de l’Ontario sont des outils essentiels sur lesquels les officiels de course comptent lorsqu’ils officient des courses, car ces outils comprennent des vidéos en direct et récupérables de la course et des technologies de photo-témoin;

ET ATTENDU QU’en août 2011, l’Agence canadienne du pari mutuel (« ACPM »), par sa modification de l’article 43 du Règlement de l’ACPM, a éliminé l’obligation pour les associations d’hippodromes de fournir du matériel de surveillance vidéo aux fins du contrôle des courses;

ET ATTENDU qu’il n’existe actuellement aucune exigence réglementaire provinciale ou fédérale en ce qui concerne l’équipement de contrôle des courses;

ET ATTENDU QUE la Direction de la supervision des courses de la CCO a récemment élaboré un document complet de normes de service qui prévoit des normes minimales pour l’équipement utilisé pour le contrôle des courses et la photo-témoin par les associations d’hippodromes (ci-après « Normes de 2016 »), après consultation des représentants de l’industrie;

ET ATTENDU QUE la mise en œuvre des Normes de 2016 permet aux associations d’hippodromes de :

  1. préserver l’utilisation des équipements actuels de contrôle des courses pendant un certain temps, tout en incitant les exploitants d’hippodromes à planifier et à négocier avec les fournisseurs de services la mise à niveau des équipements pour qu’ils répondent aux nouvelles normes;
  2. convertir, mettre à jour et remplacer l’équipement existant utilisé pour les normes de contrôle des courses et de photo-témoin d’ici le 1er avril 2018;
  3. profiter du partage des équipements en fonction de jours de course non conflictuels, ou d’utiliser la mise en commun des équipements chaque fois que cela est possible, si la coopération et l’analyse logistique sont appliquées, ce qui crée des économies potentielles pour les exploitants d’hippodromes.

PRENEZ AVIS que le Directeur publie par la présente la Directive générale n° 1 - 2016, comme suit :

Par la présente, le Directeur de la CCO ordonne qu’à compter du 1er février 2016, tous les administrateurs d’hippodromes titulaires d’une licence de l’Ontario commencent à mettre en œuvre les exigences des Normes minimales de 2016 liées au contrôle des courses et aux photos témoins décrites ci-dessous et ordonne en outre qu’à compter du 1er avril 2018, les Normes minimales de 2016 liées au contrôle des courses et aux photos témoins deviennent obligatoires.

NORMES MINIMALES DE 2016 POUR LE CONTRÔLE DES COURSES
ET LES PHOTOS TÉMOINS

A. Groupement

Aux fins du partage de matériel ou de la mise en commun de biens d’équipement, les hippodromes suivants peuvent former un groupe, sous réserve d’une coopération appropriée et d’une analyse logistique effectuée par les parties regroupées :

  1. Clinton Raceway, Grand River Raceway, Hanover Raceway et Western Fair Raceway;
  2. Dresden Raceway et Leamington Raceway;
  3. Flamboro Downs et Georgian Downs;
  4. Mohawk Raceway et Woodbine Standardbred.

B. Tableau de référence du contrôle des courses et de la photo-témoin - Ontario 2016

Nom de l’hippodrome

Journées des courses pour 2015

Piste

taille

Caméras HD obligatoires

Ratios de zoom de l’objectif

Nombre de photos témoins

Appareils photo requis

Ajax Downs Quarter Horse

27

5/8 mille

1 Pan

1 L. Pan

1 Tour

30x 30x

30x

1

Clinton Raceway

15

½ mille

1 Pan

20 x

1

Dresde Raceway

 

½ mille

1 Pan

1 Tour

20 x

20 x

1

Flamboro Downs

134

½ mille

1 Pan

  1. L Pan
  2. Tours

20 x

30x 22 x

1

Fort Erie

37 T

1 mille

2 Pan & L Pan

50 x

2

Thoroughbred

5 QH

7/8 gazon

1 Apex

20 x

Note : deux pistes de courses ne comportent que 5 caméras

2 Tours avant

1 Tour arrière

33 x

33 x

Georgian Downs

40

5/8 mille

2 Pan

2 Tours

30 x

30 x

1

Grand River Raceway

48

½ mille

1 Pan

  1. L Pan
  2. Tours

20 x

30x 20x

1

Hanover Raceway

16

½ mille

1 Pan

1 Tour

20 x

20 x

1

Hiawatha Horse Park

21

5/8 mille

  1. Pan
  2. Tours

30 x

30 x

1

Kawartha Downs

96

5/8 mille

2 Pan

1 Tour

30 x

30 x

1

Leamington

14

½ mille

1 Pan

20 x

1

Mohawk Raceway

118

7/8 mille

2 Pan

  1. Apex
  2. Tours

55 x

30 x

44 x

2

Rideau Carleton Raceway

90

5/8 mille

2 Pan

2 Tours

33 x

33 x

1

Western Fair

Raceway

125

½ mille

1 Pan

  1. L Pan
  2. Tours

20 x

30 x 20x

1

Woodbine

Standardbred

103 S

7/8 mille

2 Pan

  1. Apex
  2. Tours

55 x

30 x

44 x

2

Woodbine

Thoroughbred

Notes : deux surfaces de course gazon ou polymérique.

133 T

*1,5 mille

Gazon ou

*1 mille piste en polymérique

2 Pan

  1. Apex
  2. Tours T

2 Tours P

1 1m +¼

55 x

30 x

44 x

44 x

*20 x

3

C. Spécifications des équipements de contrôle des courses, Normes de 2016 :

EXIGENCE

SPÉCIFICATION DE PERFORMANCE MINIMALE - CONTRÔLE DES COURSES

(Groupe C) Caméra 1/3 po

Exemples - :

Caméras Sony PXW-X160 ou JVC GY-HM790U, (courses de jour uniquement)

équivalent ou supérieur

1/3 po HD professionelle 1920x1080 – 3 capteurs CMOS ou DCC

Résolution minimale de 800 lignes TV horizontalement et verticalement en mode 1080i/60, rapport S/B 52 dB-58 dB avec gain à 0 dB

Sensibilité (2000 lx/F8, réflectance à 89,9) F8 en 1920x1080/59,94i

(Groupe B) Caméra ½ po

Note : Les hippodromes du groupe B peuvent également sélectionner des caméras 2/3 po du groupe A.

Exemple : Sony PMW 320K

équivalent ou supérieur

½ po HD professionelle 1920x1080 - 3 capteurs DCC ou CMOS avec une résolution HD minimale de 1000 lignes TV horizontalement et verticalement en mode 1080i/60, rapport S/B 54 dB-58 dB avec gain à 0 dB

Sensibilité (2000 lx/F10, réflectance à 89,9) F10 en 1920x1080/59,94i

(Groupe A) Caméra 2/3 po

Exemples :

Hitachi DK-Z50 ou Sony HXC-100, DSC-300

équivalent ou supérieur

DCC de 2/3 po HD 1920x1080 3 capteurs DCC ou CMOS

Production professionnelle sur le terrain en TVHD ou appareil-photo rigide avec une résolution HD minimale 800-1000TVL 1080/59.94i

Rapport S/B 58 dB-60 dB Sortie HD-SDI (Serial Data Interface) 1080i avec gain à 0 dB

Sensibilité (2000 lx /F10, 89,9 réflectance) F10 en 1920x1080/59,94i

Alimentation électrique des caméras et batterie de secours

équivalent ou supérieur

Toutes les caméras spécifiées doivent être équipées d’un adaptateur secteur suffisant pour alimenter le viseur et l’objectif de la caméra et d’une batterie de secours capable de maintenir l’alimentation électrique pendant au moins 30 minutes en cas de panne de courant sur le lieu de la caméra

Lentilles pour les pistes de ½ mille

Voir les exigences spécifiques au site, classées par piste (format 16x9)

Lentilles pour les pistes de 5/8 de mille

Voir les exigences spécifiques au site, classées par piste (format 16x9)

Lentilles requises pour les pistes de plus de 5/8 de mille

Voir les exigences spécifiques au site, classées par piste (format 16x9)

Lentilles spéciales : voir les exigences spécifiques au site

Voir les exigences spécifiques au site pour Woodbine et Mohawk

(le champ de vision suppose un format 16x9)

Objectifs spécifiés comme zoom 20x

Capteur 1/3 po
équivalent ou mieux

Objectif avec un champ de vision horizontal : environ 55,2° à 3,0° ou plus. Note : (grand angle pour couvrir la largeur de la piste, angle étroit pour couvrir la distance, zoom à 3 longueurs de chevaux)

Objectifs spécifiés comme zoom 30x

Capteur ½ po
équivalent ou mieux

Les objectifs doivent avoir un champ de vision horizontal minimum : 32,4° à 1,1° ou mieux, continu sans convertisseur de focale

Objectifs spécifiés comme zoom 33x

Capteur ½ po
équivalent ou mieux

Les objectifs doivent avoir un champ de vision horizontal minimum : 32,4° à 1,0° ou plus continu sans convertisseur de focale

Objectifs spécifiés comme zoom 30x sur

Capteur 2/3 po
équivalent ou mieux

Les objectifs doivent avoir un champ de vision horizontal minimum : 47,1° à 1,6° ou mieux continu sans convertisseur de focale

Objectifs spécifiés comme zoom 33x

Capteur 2/3 po
équivalent ou mieux

Les objectifs doivent avoir un champ de vision horizontal minimum : 58,3° à 1,9° ou mieux, continu sans convertisseur de focale

Objectifs spécifiés comme zoom 44x sur un capteur 2/3 po


équivalent ou mieux

Les objectifs doivent avoir un champ de vision horizontal minimum : 47,5° à 1,14° ou mieux continu sans convertisseur de focale.

Note : Dans le cas de Woodbine, les lentilles doivent avoir un convertisseur de focale de 2x ou avoir un champ de vision horizontal plus étroit de 0,60° pour s’adapter aux distances beaucoup plus longues des pistes en gazon

Exigence spéciale en matière d’objectif Zoom 50x sur un capteur ½ po
équivalent ou mieux

Les objectifs doivent avoir un champ de vision horizontal minimum : 40,2° à 0,84° ou plus continu sans extenseur

Exigence spéciale en matière d’objectif : zoom 55x sur un capteur 2/3 po
équivalent ou mieux

Les lentilles doivent avoir un champ de vision horizontal minimum de 56,4° à 1,1° ou mieux continu sans extenseur. Note : Dans le cas de Woodbine, les lentilles doivent avoir un convertisseur de focale de 2x ou avoir un champ de vision horizontal plus étroit de 0,60° pour s’adapter aux distances beaucoup plus longues des pistes en gazon

Sensibilité à la lumière de l’objectif et de l’appareil photo

équivalent ou supérieur

L’objectif et la caméra doivent être capables de produire un niveau de signal de 1 volt crête à crête en utilisant une source de lumière de 50 pieds-bougies à 3200 °K sur un diagramme de réflectance de 60 %, avec la caméra réglée à 0 dB d’amplification de détail.

Viseurs de caméra

équivalent ou supérieur

Chaque caméra doit être équipée d’un viseur/moniteur HD 16:9 haute résolution de 5 po avec pare-soleil, capable d’afficher 100 % de la zone d’image enregistrée (résolution 1024 x 600 ou supérieure) avec accès aux menus de configuration de la caméra.

Supports de caméra

Exemple;

Berceau d’appareil photo sur mesure

Équivalent ou meilleur

Doit être capable de s’interfacer avec les tourelles de caméra de contrôle des courses existantes installées sur la plupart des pistes de course. En l’absence de tourelle de caméra, le contractant doit fournir un support adéquat de caméra à tête fluide ou à blocage.

Enregistrement vidéo numérique

Avec des capacités de diffusion vidéo en continu

 

 

Voir : Enregistreur Blu-ray HD HVO-1000MD

équivalent ou supérieur

 

 

Note :

Durée minimale de conservation des archives : un an.

Entrée/sortie numérique : HD-SDi avec une sortie HDMI et une option SD. Capable de prendre en charge une entrée Genlock : (1920x1080/60/59.94 entrelacé)

Entrée/sortie audio : HD-SDi intégré, AES et analogique 600 ohms

Compression vidéo : Mouvement JPEG2000, MPEG-4/H264 AVC ou MPEG-2

Doit prendre en charge les supports externes portables suivants en HD : lecteurs de disques optiques, disques DVD et disques durs portables USB et doit prendre en charge la mémoire flash USB (clés USB). Possibilité de diffusion vidéo en continu. Doit être capable d’une vitesse de lecture variable, y compris la ½ vitesse, l’arrêt sur image et la lecture image par image. Les systèmes d’enregistrement utilisant une seule unité centrale pour deux ou plusieurs flux vidéo doivent fournir une solution d’enregistrement de sauvegarde.

Le support d’enregistrement doit comprendre :

Les disques Blu-ray, les disques DVD et les clés USB portables doivent être enregistrés en qualité vidéo HD MPEG-2, H.264/MPEG-4 et SPPTE VC-1 (1080i) compatible avec l’appareil de lecture du lieu demandé

Appareils de commutation

Matrice de routage de 8x8 pour 2 pistes de caméra, 16x16 pour 3 pistes de caméra et 16x32 pour 4 pistes de caméra ou plus

équivalent ou supérieur

Un dispositif de commutation de routage vidéo/audio capable de commuter n’importe quelle caméra, dispositif de titre vidéo ou autres signaux vidéo disponibles vers n’importe quel enregistreur, de manière à permettre l’ajout de n’importe quel angle de caméra avec titre à un seul enregistrement dans une séquence assemblée et montée.

Moniteur(s) des juges

Minimum 32 po à DEL rétro-éclairé, écran mat, ACL 1080x1920, 2 entrées HDMI

Moniteur vidéo de la salle de contrôle

Prévisualisation/programme

Écran large de 15 pouces minimum

équivalent ou supérieur

Moniteur de production vidéo professionnelle capable de prendre en charge les entrées HD-SDI et HDMI pour la prise en charge des signaux 1080/60i avec contrôle audio

Systèmes de sauvegarde :

Réparation/prêt pour le prochain jour de course

Un équipement de sauvegarde complet et une assistance pour tous les composants du système, y compris les appareils photo, les objectifs, les alimentations électriques, les dispositifs d’enregistrement, les systèmes de commutation, de titrage et de soutien doivent être disponibles à tout moment pour un échange immédiat sur place ou le remplacement/la réparation le jour de course suivant.

Convertisseur abaisseur HD to SD

équivalent ou supérieur

Un convertisseur abaisseur de signal qui prend en charge le HD-SDI en SD analogique pour convertir les signaux HD en format letterbox, anamorphique 16:9 et center cut 4:3 comme requis pour la distribution

Exigences en matière d’intercommunication

Des systèmes de communication en duplex intégral sont nécessaires.

Tous les opérateurs de caméra doivent avoir une communication mains libres avec le lieu où se trouve l’opérateur du contrôle des courses pendant les courses en direct et la mise en place. Note : L’hippodrome doit fournir cette possibilité dans le cadre de ses besoins en infrastructure. La remise en état de l’intercom peut être nécessaire dans certains endroits. Des téléphones mains libres ou des interphones duplex peuvent déjà être fournis par l’hippodrome, mais le(s) contractant(s) doit(vent) effectuer des études de site et des pré-tests pour chaque piste ou emplacement afin de déterminer le bon fonctionnement du système de communication bien avant la course pour permettre les arrangements et la coordination nécessaires.

Tous les câbles, équipements, accessoires, supports et outils portables nécessaires

Tous les câbles d’interconnexion nécessaires, les bâtis d’équipement, les étagères d’équipement, les barres d’alimentation, les moniteurs de prévisualisation et de programmation, les dispositifs de distribution de signaux, les dispositifs de mixage et de surveillance audio, les commandes et les accessoires pour assurer le fonctionnement complet du système et un fonctionnement sans faille.

Systèmes de photo-témoin

Veuillez consulter le document de spécifications détaillées pour les photos-témoins en Ontario

Les spécifications détaillées sont décrites dans un document séparé de photo-témoin joint.

Systèmes de sauvegarde des photos- témoins

Il faut installer un appareil photo-témoin de secours et le mettre à disposition en cas de défaillance avant la course suivante.

Sélection de la caméra et spécification des performances :

Chaque groupe de caméras A, B ou C doit finalement répondre à la spécification minimale (équivalente ou supérieure) indiquée pour ce groupe. Les emplacements de caméra indiqués pour B ou C peuvent également sélectionner des caméras de la classe supérieure suivante, c’est-à-dire que le groupe C peut installer des caméras du groupe B ou A. De même, les lieux indiqués dans le groupe B peuvent également sélectionner des caméras du groupe A.

Exigences d’adhésion pour 2016 :

Tous les remplacements, mises à niveau ou changements d’équipement doivent respecter ou dépasser ces nouvelles normes pendant la période de conversion du 1er février 2016 à la date d’adhésion du 1er avril 2018. La conversion aux normes minimales de 2016 peut être effectuée à tout moment avant la date d’adhésion du 1er avril 2018.

Les niveaux de service existants de contrôle des courses et de photo-témoin (quantité/qualité de l’équipement) utilisés pendant la saison des courses de 2015 pour l’arbitrage doivent être maintenus pendant la période de conversion des normes, y compris l’accès aux caméras à panoramique lent, le cas échéant.

D. Groupes de caméras et objectifs, classés par ordre alphabétique

Nom de l’hippodrome

Nombre de caméras Spécifications pour les groupes de caméras

équivalent ou meilleur

Rapport de zoom de l’objectif

Exigences

Voir la mention « champ de vision » dans les spécifications détaillées.

Caméras HD

Obligatoire

Conversion descendante requise vers la SD pour la diffusion

Ajax Downs

« Quarter Horse »

3 Caméras :

Groupe B

1- 30x

1- 33x

1 - 30x

1 Pan

1 L. Pan

1 Tour

Oui

Clinton Raceway

1 Appareil photo :

Groupe C

1 - 20 x

1 Pan

Non

Dresden Raceway

2 Caméras :

Groupe C

1 – 20x

1 - 20 x

1 Pan

1 Tour

Non

Flamboro Downs

4 caméras :

3 Groupe B

1* Groupe A^

1 - 20 x

1 - 30 x^

2 - 22 x

1 Pan^

1 L. Pan

2 Tours

Oui

Fort Erie

« Thoroughbred »

Note : deux pistes de course

*Seules 5 caméras sont nécessaires pour toute distance de course sur l’une ou l’autre des pistes de course

5 caméras :

2 Pans du groupe A

1 Groupe C Apex*

2 Tours du groupe B

1 Tour du groupe B

2- 50 x

1- 20 x*

2- 33 x

1- 33 x

2 Pan

1 Apex*

2 Tours avant

1 Tour arrière

Oui

Georgian Downs

4 caméras :

1 Groupe A^

3 Groupe B

1 - 30x

1 - 33x

2 - 30 x

1 Pan^

1 L. Pan

2 Tours

Oui

Grand River Raceway

4 caméras :

3 Groupe C

1* Groupe B^

1- 20x

1- 30x^

2- 20x

1 Pan^

1 L. Pan

2 Tours

Oui

Hanover Raceway

2 caméras :

Groupe C

1 - 20x

1 - 20 x

1 Pan

1 Tour

Oui

Hiawatha Horse Park

3 caméras :

Groupe B

1 - 30 x

2 - 30 x

1 Pan

2 Tours

Non

Kawartha Downs

3 Caméras :

Groupe B

1 - 30 x

1 - 33 x

1 - 30 x

1 Pan

1 L. Pan

1 Tour

Oui

Leamington Raceway

1 Appareil photo

Groupe C

1 - 20 x

1 Pan

Non

Mohawk Raceway

5 caméras :

2 Groupe A

2 Groupe A

1 Groupe B Apex

1-55 x

1- 55 x

2- 44 x

1-30 x

1 Pan

1 L. Pan

2 Tours

1 Apex

Oui

Rideau Carleton Raceway

4 caméras :

3 Groupe A

1 Groupe B^

1- 30x

1- 33 x

2- 33 x

1 Pan

1 L. Pan^

2 Tours

Oui

Sudbury Downs

2 Caméras :

Groupe C

1 - 20x

1 - 20 x

1 Pan

1 Tour

Non

Western Fair Raceway

4 caméras :

1 Groupe B^

3 Groupe C

1- 20 x

1- 30 x

2- 20 x

1 Pan^

1 L Pan

2 Tours

Oui

Woodbine

Standardbred

5 caméras :

2 Groupe A

2 Groupe A

1 Groupe B Apex^

1 - 55x

1 - 55 x

2- 44 x

1-30 x

1 Pan

1 L. Pan

2 Tours

1 Apex^

Oui

Woodbine « Thoroughbred »

Notes : deux surfaces de course : Piste gazon ou polymérique.

*Seules 5 caméras sont nécessaires pour toute distance de course sur l’une ou l’autre des surfaces de course

8 caméras :

2 Groupe A Pan

1 Groupe B Apex,

1 Groupe C 1.¼*

2 Tours du Groupe A

2 Tours du Groupe A

2- 55 x

1- 30 x

1- *20 x

2- 44 x

2 -44x

1 Pan

1 L. Pan

1 Apex

1 1m +¼*

2 Tours Poly

2 Tours Turf

Oui

E. Dispositions relatives au contrôle des courses exigées par l’hippodrome ou l’association :

Exigences relatives aux caméras panoramiques (emplacement de l’estrade) :

  1. Accès à une vue imprenable sur l’ensemble du parcours de la course depuis l’estrade au-dessus de la ligne d’arrivée, près de l’emplacement de la salle des juges.
  2. Protection contre les intempéries pour l’équipement et l’opérateur (maintenir un environnement de bureau).
  3. Dispositions relatives au contrôle de la condensation pour les lentilles et les fenêtres pendant les périodes de forte humidité.
  4. Tourelle de caméra où la température pourrait descendre sous les 12 °C lors des courses. Note : les tourelles de caméra fonctionnant sans à-coups sont considérées comme essentielles à la décision des contrôle des courses; un entretien et une réparation continus de la tourelle sont nécessaires.
  5. 2 prises de courant alternatif d’alimentation isolée; 117-120 V c.a. 15 A pour l’équipement.
  6. Une connexion appropriée par câble ou signal ou une fibre optique monomode ou multimode à terminaison ST entre la salle du contrôle des courses et tous les emplacements de caméra ainsi que la salle des juges.
  7. Système ou appareil de communication avec la salle de contrôle (téléphone à haut-parleur mains libres) et accès aux services d’urgence.

Tours de caméra - exigences en matière d’infrastructure :

  1. Les tours de caméra (échelles de structure et cabine) doivent être contrôlées et inspectées chaque année (les rapports d’inspection sont documentés et disponibles sur demande)
  2. Tourelles de caméra nécessaires là où la température pourrait descendre sous les 12 °C lors des courses.
    Remarque : les tourelles de caméra à fonctionnement sans à-coups sont considérées comme essentielles pour les décisions du contrôle des courses; un entretien et une réparation continus des tourelles sont nécessaires.
  3. 2 prises de courant alternatif d’alimentation isolée; 117-120VAC 15Amp pour l’équipement.
  4. Une connexion appropriée par câble/signalisation ou par fibre optique monomode ou multimode à terminaison ST, de la salle de patrouille des courses vers tous les emplacements de caméra ainsi que vers la salle des juges si nécessaire.
  5. Chauffage suffisant pour maintenir une température ambiante de 21 °C.
  6.  Source lumineuse commutable à l’intérieur de la tour et sur l’échelle.
  7. Les dispositions de sécurité du sol à la cabine de la tour doivent être conformes au(x) code(s) de construction en vigueur.
  8. Interphone / dispositif de communication dans la tour vers la salle de contrôle (téléphone à haut-parleur mains libres) et accès aux services d’urgence.

Exigences relatives à la salle du contrôle des courses (lieu d’enregistrement) :

  1. Lieu de montage de la caméra selon les plans approuvés par la CCO.
  2. Dispositions relatives au contrôle de la température pour les opérateurs et l’équipement afin de maintenir une température de 21 °C.
  3. Protection contre les intempéries pour l’équipement et l’opérateur (maintenir un environnement de bureau).
  4. Circuits électriques ininterrompus adéquats; alimentation 117-120 V c.a. à 15 A 4 prises c.a. Les prises de courant doivent être situées à la base de montage de la caméra et au lieu d’enregistrement.
  5. L’hippodrome doit fournir et installer des câbles de signalisation appropriés selon les besoins aux juges, au système de photo-témoin et de chronométrage, aux emplacements des systèmes de télévision en circuit fermé, depuis le poste de l’opérateur dans l’estrade (des juges) jusqu’aux positions des caméras dans les tours, la salle de photo-témoin, etc. Le contractant doit terminer les câbles fournis aux deux extrémités.
  6. Fournir tous les câbles depuis le poste de l’opérateur de la caméra panoramique dans la zone des juges jusqu’à tous les emplacements nécessaires du système (vérifier les exigences du système).
  7. Une connectivité Internet qui satisfait ou dépasse les exigences de la spécification des « conditions de licence » pour les signaux de flux vidéo vers la CCO (Salle centrale de décision).
  8. Accès téléphonique à la ligne extérieure (services d’urgence) et aux juges.
  9. Communications d’intercom duplex vers tous les emplacements de caméra avec un fonctionnement mains libres.

F. Spécifications minimales de performance - Photo-témoin/Chronométrage

Guidage du système d’appareil photo numérique à capteur à balayage linéaire Digital Photo-témoin :

Le nombre d’appareils photo requis est indiqué ci-dessus dans le tableau B : « Tableau de référence du contrôle des courses et de la photo-témoin - Ontario 2016 », énuméré par hippodrome.

Matériel et logiciels :

  1. Au moins une (1) caméra couleur à capteur numérique à balayage par ligne par hippodrome (de préférence deux (2), avec contrôle automatique de gain et iris automatique. Les caméras doivent être capables de fournir un ou plusieurs taux de balayage au choix : 1500 à 5000 (densité de pixels). L’objectif minimum pour l’Ontario est de 1728, d’autres paramètres jugés appropriés aux circonstances réelles du site doivent être approuvés. L’équipement sélectionné et les réglages internes doivent être approuvés individuellement sur la base des tests effectués sur le site pour chaque hippodrome. Chaque caméra se connecte à un ordinateur par le biais d’une topologie Ethernet pour permettre un câblage non-propriétaire et une flexibilité maximale de la distance entre la caméra et l’ordinateur. Une caméra à angle inversé, positionnée en bordure de piste, est recommandée en complément mais facultative.
  2. Le choix de l’objectif nécessite une analyse spécifique au site pour obtenir une transmission de lumière, une longueur focale, une profondeur de champ maximales et un rapport de zoom optimal. Le choix des objectifs doit donc être effectué sur la base d’une analyse détaillée des difficultés spécifiques au site et d’une approbation par hippodrome.
  3. Le contractant doit fournir des cibles d’alignement visibles à l’intérieur et à l’extérieur de chaque surface de piste, alignées avec les repères d’arpentage disponibles à la ligne d’arrivée.
  4. Un faisceau de démarrage électronique doit être mis à disposition pour démarrer la caméra et le minuteur ou une alimentation fournissant une impulsion de tout faisceau de minuteur électronique existant doit être mise à disposition pour démarrer la caméra.
  5. Option d’activation de la minuterie, qui permet de chronométrer les événements sur un nombre quelconque de caméras connectées sur le réseau. Le nombre de caméras pouvant être connectées est illimité. Plusieurs angles de caméra doivent être affichés sur un même écran d’ordinateur (caméra principale, de secours et miroir).
  6. Sortie entièrement numérique, pouvant être connectée à n’importe quel ordinateur fonctionnant sous Windows, y compris les ordinateurs portables, sans utiliser de matériel propriétaire intermédiaire.
  7. Caméra capable de combiner des pixels adjacents sur le DCC afin d’augmenter la sensibilité à la lumière et de permettre un effet de zoom numérique.
  8. Caméra pouvant être positionnée jusqu’à 2 km de l’ordinateur pour permettre la prise de vue en contre-plongée à distance afin de remplacer le miroir le cas échéant. Le système doit avoir une option permettant d’alimenter la caméra à distance et de l’utiliser dans une topologie sans fil.
  9. Logiciel de contrôle des caméras, qui permet de fonctionner sur des ordinateurs fonctionnant sous Windows, avec intégration de la base de données. Les « résultats » peuvent être imprimés ou envoyés à un autre ordinateur, à Internet, au tableau d’affichage, à la télévision ou à tout réseau médiatique quelques secondes après la fin de la course. Temps de course pouvant être mis en pause ou arrêté et envoyé à de tels dispositifs externes pendant la course.
  10. Les logiciels doivent être robustes, sécurisés et permettre un système d’exploitation multitâche préventif.
  11. Le logiciel doit permettre d’échanger les données de la liste de départ et des résultats avec divers progiciels de gestion d’événements ainsi qu’avec des logiciels standard tels qu’Excel, Access, etc.
  12. Les logiciels doivent être indépendants de la langue, ce qui permet de personnaliser et de localiser les menus. L’utilisateur doit pouvoir choisir la terminologie de sa race préférée et créer la sienne, en fonction du type de course et des préférences de l’organisme de réglementation.
  13. Le traitement électronique des données minimise le risque d’erreur humaine ou de manipulation non autorisée des données. À cet effet, le logiciel d’évaluation des images doit être capable de produire des graphiques automatiquement liés au résultat temporel de chaque participant. La résolution du temps doit être réglable en secondes, cinquième, dixième, centième, millième, dix millième selon les besoins. L’arrondissement de la fraction de temps doit pouvoir être défini sur le terrain par hippodrome.
  14. La mesure de la « longueur » doit pouvoir être définie dans un champ pour correspondre à la définition des instances de réglementation. Les logiciels doivent permettre une mesure variable, basée sur la vitesse des chevaux dans une course donnée, indépendamment de la distance de la course, de l’état de la piste, du type de course ou de toute autre variable pouvant affecter la valeur de cette mesure et être modifiable pour correspondre à une référence visuelle.
  15. La durée de la capture ne doit être limitée que par la taille du disque dur (pratiquement illimitée, avec un disque dur de 320 gigaoctets au minimum) sur tout le spectre des taux de balayage et des densités d’image. Le taux de capture ne doit pas être limité par la mémoire vive de l’ordinateur.
  16. La saisie et l’évaluation simultanées doivent être possibles sur un seul ordinateur. L’opérateur doit pouvoir capturer la course sur un seul écran, pendant l’évaluation de la course, ou même capturer une image de la course, pendant l’évaluation d’une course antérieure. La capture sur un ordinateur avec évaluation de la même course sur un autre ordinateur doit être possible en état de capture.
  17. Plusieurs événements ouverts doivent être possibles.
  18. Un port série ou une connexion réseau facile à d’autres programmes de données sur PC doit être possible.
  19. Possibilité de connexion aux centres de messages et aux tableaux d’affichage par le biais d’un port série et de ports TCP.
  20. Même si le fabricant ou le fournisseur fournit une assistance technique gratuite 24 heures sur 24, 365 jours par an, et dispose de caméras à branchement à chaud en stock pour pallier d’éventuelles défaillances sur le terrain avec une réponse immédiate, un système de secours doit être mis à disposition pour une mise en service immédiate à tout moment.
  21. Remarque : certains fabricants peuvent également offrir une garantie de remplacement instantané d’un an avec des garanties optionnelles pouvant aller jusqu’à 5 ans.
  22. Les appareils photo doivent accepter des montures d’objectif compatibles avec les objectifs Nikon ou Canon (ou des objectifs ayant une transmission lumineuse équivalente) et être équipés d’une visionneuse à travers l’objectif et d’une télécommande Iris.
  23. Les appareils photo doivent être équipés d’un zoom numérique pour permettre l’utilisation d’objectifs à focale fixe de meilleure qualité.
  24. Appareil de montage à quatre axes (tel que Manfrotto ou équivalent) pour assurer un montage et un alignement corrects de la caméra dans le plan vertical de la ligne d’arrivée.
  25. Possibilité d’interrupteur de courant alternatif contrôlable par le réseau TCP.
  26. Au moins un (1) PC Windows, avec une (1) carte réseau pour la communication avec une (des) caméra(s), et une (1) carte réseau optionnelle pour la communication avec le réseau de l’instance de réglementation et l’Internet. Jusqu’à trois (3) sorties d’affichage DVI, pour les juges, l’opérateur et le convertisseur de balayage TV. Au moins un (1) écran DVI 24 po 1920 par 1080 pour les juges. Un (1) clavier et une souris de haute qualité.
  27. Un (1) convertisseur de balayage verrouillable avec entrée DVI, sortie SD/HD SDI, sortie vidéo composite NTSC. Capable d’augmenter et de réduire automatiquement la résolution avec des fonctionnalités d’anti-scintillement, de zoom et de gel. Chaque système doit avoir au moins (1) un affichage DVI 1920 par 1080 pour le contrôle du convertisseur de balayage.
  28. Un logiciel optionnel doit être disponible pour transmettre le temps de fonctionnement et les résultats à la salle de contrôle de la télévision pour un affichage ultérieur sur la télévision en circuit fermé de l’hippodrome, le cas échéant.

G. L’appareil photo doit être capable de répondre aux spécifications techniques minimales suivantes :

53. Type de capteur DCC à ligne unique
54. Hauteur de l’image acquise 1200 à 4000 pixels
55. Densité de pixels Capacité minimale du capteur de 1728
56. Taux de balayage

1500 à 5000 lignes/sec.

57. Zoom numérique 25 % à 200 %-300
58. Compression d’images en temps réel sans perte
59. Résolution temporelle Jusqu’au 1/3000e de seconde
60. Taux de pixels Jusqu’à 20M pixels/sec
61. Profondeur maximale des pixels 2M couleurs
62. Contrôle de l’exposition automatique
63. Correction gamma en temps réel dans le matériel des caméras
64. Compensation de la lumière par phase réglable (option)
65. Méthode de capture

manuelle, automatique, chronométrée, œil photographique

66. Monture d’objectif standard

Monture F avec visionneuse réflexe et contrôle automatique de l’iris

67. Éclairage minimum 1000lux à 1000 lignes/seconde, sous réserve de la réflectivité de l’objet et de l’arrière-plan
68. Éclairage recommandé >2500lux ou mieux, de préférence non pulsant
69. Connexion à l’ordinateur Cat5 (100BT) ou Fibre
70. Distance de l’ordinateur 100m à 2000m max. selon la topologie du câblage
71. Options de contrôle à distance Iris
72. Base de temps ±1ppm de 0 - 50º C
73. Interface informatique Ethernet avec ou sans fil
74. Source d’alimentation externe 12 V DC ou 90-264 V AC, 47-63Hz
75. Refroidissement Par air forcé
76. Température de fonctionnement 0 ºC à 50 ºC
77. Température de stockage -25 ºC à 80 ºC

H. Spécifications minimales du logiciel de contrôle des photos-témoins

  1. Plate-forme PC compatible avec Windows.
  2. Vues simultanées de plusieurs caméras avec suivi du temps entre les caméras.
  3. Mémoire virtuelle native pour l’imagerie continue.
  4. Système de fichiers sécurisé avec des autorisations de partage de fichiers   améliorées.
  5. Interface d’affichage en série ou en réseau en temps réel pour la durée d’exécution et les résultats.
  6. Interface générique de base de données (basée sur le réseau, les fichiers ou l’interface série).
  7. Possibilité d’identification manuelle ou automatique des couloirs.
  8. Impression d’images et des résultats avec indication automatique de démarrage.
  9. Zoom et défilement continu intelligent des images.
  10. Mode vidéo en direct pour un alignement précis des caméras.
  11. Luminosité, contraste et gamma post-traitement de plusieurs régions de l’image de façon indépendante.
  12. Capacité de démarrage de l’enregistrement et de la récupération des données.
  13. Chronométrage fractionné entièrement automatique.
  14. Recherche d’objets et élimination automatique des parties cachées.
  15. Capacité de capture automatique.
  16. Permettre l’utilisation de l’appareil photo comme œil photographique virtuel.
  17. Enregistrement du temps intermédiaire et au tour.
  18. Mesure de la « longueur » du champ définissable pour correspondre à la définition des instances de réglementation.
  19. Indépendant de la langue, permettant à l’utilisateur de choisir sa langue de prédilection ou même un ensemble de terminologie, ainsi que de créer de nouveaux termes correspondant à la définition des instances de réglementation.
  20. Les champs de résultat affichent simultanément le numéro du cheval, la position de départ, la position d’arrivée, le nom du cheval, le conducteur ou le jockey, l’entraîneur, le propriétaire, l’heure d’arrivée, les durées, le temps delta, les durées cumulées. Possibilité d’afficher n’importe quelle combinaison de ces champs en superposition sur l’image pour aider les juges ou pour l’afficher au public. Au minimum, chaque affichage de l’arrivée au public doit inclure le nom de la piste, la date, le numéro de course et les superpositions « gagnant, placé ou classé ».
  21. Interface utilisateur personnalisable pour faciliter l’utilisation.

Miroir du poteau d’arrivée (pour les thoroughbred) :

  1. Miroir et base de montage au poteau d’arrivée.
  2. Base de montage de la caméra à angle inversé au poteau d’arrivée (disposition facultative).
  3. Une fente dans le rail de roulement devant le miroir.
  4. Alimentation de la base de la caméra pour un système de caméra à angle inversé, puissance 117-120 Vca à 15 A
  5. 2 prises de courant dans un boîtier NEMA de taille suffisante pour accueillir une prise d’alimentation à distance IP de caméra (12 x 15 x 8 cm) et émetteur-récepteur à fibre optique (3 x 10 x 15 cm).
  6. Un éclairage artificiel supplémentaire, si nécessaire, pour améliorer les images en miroir.
  7. Une (1) fibre monomode ou multimode à terminaison ST du boîtier NEMA jusqu’à l’appareil de contrôle de la photo-témoin dans la salle des juges.

Les levés doivent être fournis et confirmés sur toutes les pistes :

  1. L’arpenteur alignera la ligne d’arrivée sur la piste et marquera la ligne de visée pour les caméras.
  2. Six indicateurs de ligne d’arrivée aux endroits suivants, tels que confirmés par l’arpenteur :
    1. au poteau d’arrivée ou au poteau de base miroir;
    2. au sol extérieur du rail de roulement;
    3. à la rampe ou comptoir de la salle des juges;
    4. au mur arrière de la salle des juges;
    5. à la rampe de fenêtre de la salle de photo-témoin;
    6. au mur arrière de la salle de photo-témoin.

Exigences minimales pour la salle de photo-témoin (emplacement de l’appareil photo) :

  1. Un (1) socle de montage pour 2 caméras, selon les dessins approuvés par la CCO.
  2. Un (1) circuit d’alimentation ininterrompu 117-120 Vc.a. à 15 A - 4 prises c.a. Les prises de courant doivent être situées à la base du socle de la caméra.
  3. Un éclairage artificiel supplémentaire si nécessaire pour améliorer les images.
  4. Deux (2) solénoïdes de signal de départ du chronomètre qui doivent fermer les contacts libres de potentiel N/O et démarrer les chronomètres de la caméra lorsque la course commence ou que la grille de départ s’ouvre. Le client fournira un (1) câble à une seule paire torsadée (22 AWG), connecté aux contacts libres de potentiel N/O de chacun des deux solénoïdes.
  5. La piste doit fournir deux (2) câbles avec une seule paire torsadée (toron de 22 AWG), à faire passer du poste de l’opérateur de la photo-témoin dans la salle des juges aux postes de caméra dans la salle de photo-témoin; l’entrepreneur doit terminer les câbles aux deux extrémités. En cas d’indisponibilité du signal de la porte de départ (thoroughbred/quarter horse uniquement), un moyen de démarrer manuellement le chronométrage interne doit être prévu.
  6. Trois (3) câbles Cat 5 à faire passer du poste de l’opérateur de la photo-témoin dans la salle des juges aux postes de caméra dans la salle de photo-témoin.
  7. Une vue directe de la piste. Les caméras ne peuvent pas voir la piste à travers une fenêtre. Si cela est difficile, il faut prévoir une fenêtre qui peut être ouverte par glissement pendant toute la durée de chaque course. Une fenêtre à fente permettant aux deux caméras de voir la piste ne doit avoir que 150 mm de large et la hauteur des 2 caméras.
  8. Il faut faire attention au contrôle de la condensation pour les lentilles et les fenêtres pendant les périodes de forte humidité.

Poste de l’opérateur de la photo-témoin dans la salle des juges :

  1. Un comptoir ou un bureau le long de la paroi arrière ou latérale de la salle des juges suppléants de taille suffisante (±2400 mm de long) servant de support pour :
    1. Deux (2) ordinateurs avec souris et une imprimante laser si nécessaire;
    2. Périphériques DVI et convertisseurs de balayage SDI;
    3. (Les écrans des juges et de SDI seront montés au mur (± 1800 mm de haut) avec des supports VESA;
    4. Alimentation et onduleur de 3 kVA avec distribution électrique (12 prises) pour les PC et les équipements associés;
    5. Prises de courant sur le mur du fond, au-dessus du comptoir (ou en dessous pour cacher les cordons d’alimentation, à condition qu’elles soient facilement accessibles);
    6. Accès Ethernet au réseau local pour accéder aux listes de départ et pour diffuser les résultats et les photos, le cas échéant;
    7. Une (1) fibre monomode ou multimode à terminaison ST doit aller de la salle des juges à la salle de contrôle de la télévision si la distance est supérieure à 100 pieds;
    8. Une (1) chaise d’opérateur.

Liste de contrôle du système pour un système typique de photo-témoin à une caméra :

  1. Tout système de finition de photos par caméra doit contenir ou avoir les caractéristiques suivantes :
    1. Caméra à balayage linéaire couleur (étude du site nécessaire pour déterminer le modèle optimal);
    2. Objectif à longueur focale fixe avec une monture de type 35 mm (spécifique à la piste);
    3. Monture de caméra Manfrotto (les modèles changent en fonction de l’appel à l’aide);
    4. Interface de contrôle de l’iris (recommandée pour la plupart des sites);
    5. Interrupteur de démarrage de la caméra;
    6. Interface du commutateur de démarrage;
    7. Support d’appareil photo (personnalisé en fonction de la configuration);
    8. Alimentation de secours (UPS);
    9. Barre d’alimentation;
    10. Ordinateur avec logiciel Windows (voir les détails de la configuration);
    11. Ports Ethernet et TCIP;
    12. Câble Cat 5 (longueur sur mesure en fonction de l’emplacement de l’ordinateur de la caméra);
    13. Écran d’ordinateur à haute résolution;
    14. Convertisseur de balayage vidéo Matrox ou autre;
    15. Moniteur de résolution 1980 x 1080 avec entrée DVI.

J. Renseignements relatifs aux fibres optiques :

La plupart des câbles existants qui transmettent la vidéo aux juges et aux commissaires à partir des caméras de contrôle des courses en Ontario ne sont peut-être pas adaptés à la transmission du contenu HD plus dense en données requis par l’équipement des modèles actuels. Dans la plupart des cas, ce problème nécessitera un nouveau câblage pour transmettre le contenu HD depuis les positions des caméras jusqu’au lieu d’enregistrement du contrôle des courses, puis jusqu’à la tribune des juges. Certaines hippodromes sont équipés de câbles à fibres optiques. Cependant, la transition vers la HD nécessitera des conseils et des orientations pour s’adapter aux nouveaux boîtiers d’émission et de réception spécifiques à chaque site, qui se connectent aux terminaux à chaque extrémité du câble.

Une solution sans fil peut également être plus adaptée dans certaines situations pour transmettre les signaux des caméras distantes, en particulier pour ceux qui recherchent une solution temporaire.

Les administrateurs d’hippodromes titulaires d’une licence doivent utiliser les informations suivantes relatives à cette transmission des signaux des caméras de contrôle des courses, qui peuvent être utiles pour mettre à niveau les systèmes de photo-témoin et de patrouille vidéo.

Pour les hippodromes sans câbles à fibres optiques en place :

  1. La fibre monomode est recommandée pour transmettre à un taux jusqu’à 1,5 gigaoctets de données.
    1. Le monomode peut en fait être moins cher que la fibre multimode et supporter des débits de données plus élevés sur de plus longues distances que le multimode. Il est également plus adaptable à d’éventuels débits de données plus élevés à l’avenir;
    2. Les émetteurs et les récepteurs pour la fibre monomode peuvent coûter plus cher que les unités utilisées pour le multimode.
  2. La fibre multimode comporte des limites sur la transmission des données, mais peut être adaptée pour des applications dans le bâtiment.
  3. Pour une meilleure rentabilité, posez au moins six brins de fibre de 8 à 10 microns dans un câble.
  4. Le coût par mètre de câble varie en fonction des variables de l’application, à savoir : le nombre de brins de verre, (blindé, à enfouissement direct ou aérien), la taille en microns, la distance, le type de données, si le câble est également utilisé pour l’audio, les applications de communication, les circuits de contrôle, etc. (consultez un entrepreneur compétent en fibres optiques qui connaît bien les transmissions TVHD).
  5. Les Flex (unités TX et RX bidirectionnelles utilisant 2 fibres) peuvent coûter jusqu’à 1600 $ chacune, mais votre application peut coûter moins cher.

Pour les hippodromes qui ont des câbles de fibre optique en place :

  1. La plupart des anciennes installations à fibres optiques sont des câbles de 50 microns ou plus de 62,5 microns utilisés en multimode. Les anciens boîtiers à fibre TX et RX pour vidéo composite SD ne sont pas adaptés aux transmissions HD-SDI qui nécessitent maintenant des débits de données plus élevés.
  2. La fibre MM de 50 microns est généralement utilisée pour des applications allant jusqu’à 1,3 km.
  3. La fibre MM de 62,5 microns est généralement utilisée pour des applications allant jusqu’à 1 km.
  4. Les anciennes installations (fibres multimodes plus anciennes) nécessitent des boîtiers TX et RX modernisés pour s’adapter aux exigences actuelles de la norme HD-SDI. Remarque : les installations à fibre optique anciennes peuvent ne pas s’adapter aux exigences futures en matière de débit de données ou peuvent ne pas être adaptées aux normes actuelles en raison des limitations de distance.
  5. Une mise à niveau vers des boîtiers TX et RX multimodes peut coûter 1000 $ par extrémité ou plus selon votre application et vos besoins de communication. Il peut également être nécessaire d’ajouter des répéteurs si votre demande dépasse les limites de distance. Assurez-vous d’obtenir les conseils d’un expert et de vous rendre sur place pour déterminer l’adaptabilité à votre situation.

Pour un bon aperçu des options disponibles en matière de matériel à fibres optiques, la CCO recommande de consulter le site Web de Communication Specialties Inc. www.commspecial.com pour en savoir plus ou d’appeler Paul Seiden au 813‑653‑1686.

Au Canada, SS Marketing Distribution s’occupe du matériel à fibres optiques 514‑780‑2070 ou contactez Rob DeSlaulier 416‑832‑8025 ou d’autres vendeurs pour obtenir plus d’informations.

Pour des informations sur les installations de fibres et de câbles, il est recommandé de contacter Com Cabling 1-800-331-3069 ou d’autres fournisseurs d’installations.

Option de transmission sans fil :

Les émetteurs HD sans fil sont relativement nouveaux pour les applications qui nécessitent les distances requises sur la plupart des hippodromes. De nouvelles antennes à haut gain sont en cours de développement et de personnalisation pour permettre la transmission sans fil point à point comme celles qui seraient nécessaires pour transmettre à partir des tours de caméra sur les pistes avec de bons résultats jusqu’à 2500 pieds.

Ces émetteurs de faible puissance doivent être exploités en dessous du maximum de 100 milliwatts dans la bande 5 GHz à 6 GHz pour fonctionner sans licence. Comme les émetteurs sont de faible puissance, ils nécessitent une antenne fixe à gain élevé pointée avec précision pour être efficaces.

Les émetteurs de cette catégorie transmettent également de l’audio HD intégrée ou un canal d’audio analogique stéréo lorsqu’ils sont connectés à leurs entrées XLR 5 intégrées.

Le coût d’un système correctement configuré avec une antenne spécialisée pour transmettre sans fil à partir d’une tour de caméra typique pourrait s’élever à environ 30 000 $ (+/-)

Pour plus d’informations sur le sans-fil, la CCO recommande de contacter Peter Crevier au 416‑399‑0528 ou d’autres fournisseurs de services sans fil HD.

 

PAR ORDRE DE LA COMMISSION

 

Jean Major
Directeur général

DIRECTIVE GÉNÉRALE No 2 - 2016 Sursis à la mise en œuvre continue des Règles sur les courses de chevaux en ce qui concerne l’octroi de licences aux organisations de professionnels de chevaux

Dernière mise à jour

Préambule

CONSIDÉRANT que les modifications apportées au Règlement sur la surveillance du pari mutuel ("Règlement") sont entrées en vigueur le 1er janvier 2012;

ET ATTENDU QUE, par suite des modifications apportées au Règlement, la Commission des courses de l’Ontario (« CCO ») serait tenue « d’approuver » les professionnels de chevaux;

ET ATTENDU QUE la CCO a déterminé que le mécanisme « d’approbation » des professionnels de chevaux se ferait par l’octroi de licences aux professionnels de chevaux conformément à la Loi de 2000 sur la Commission des courses de chevaux;

ET ATTENDU QUE la CCO a mis en œuvre certaines règles de course relatives à l’obligation pour les professionnels de chevaux (organisations de professionnels de chevaux) d’obtenir une licence conformément à la Loi de 2000 sur la Commission des courses de chevaux;

ET ATTENDU QUE les organisations de professionnels de chevaux ont signifié à la CCO un avis de demande de révision judiciaire;

ET ATTENDU QUE la révision judiciaire a été entendue le 14 mars 2012 et que la décision de la Cour supérieure de justice, Cour divisionnaire a été rendue le 12 juin 2012;

ET ATTENDU QUE la CCO et les organisations de professionnels de chevaux ont déterminé que d’autres consultations étaient nécessaires avant de poursuivre la mise en œuvre de certaines règles de course relatives à l’octroi de licences aux organisations de professionnels de chevaux;

ET CONSIDÉRANT que le directeur a publié la directive générale n° 4/2012 qui a ordonné un sursis de la mise en œuvre de certaines Règles sur les courses de chevaux en ce qui concerne l’octroi de licences aux organisations de professionnels de chevaux jusqu’au 30 septembre 2012;

ET CONSIDÉRANT que le directeur a publié la directive générale n° 6/2012 qui a ordonné un nouveau sursis à la mise en œuvre de certaines Règles sur les courses de chevaux en ce qui concerne l’octroi de licences aux organisations de professionnels de chevaux jusqu’au 31 décembre 2012;

ET CONSIDÉRANT que le directeur a publié la directive générale n° 7/2012 qui a ordonné un nouveau sursis de la mise en œuvre de certaines Règles sur les courses de chevaux en ce qui concerne l’octroi de licences aux organisations de professionnels de chevaux jusqu’au 31 mars 2013;

ET CONSIDÉRANT que le directeur a publié la directive générale n° ½013 qui a ordonné un nouveau sursis à la mise en œuvre de certaines Règles sur les courses de chevaux concernant l’octroi de licences aux organisations de professionnels de chevaux jusqu’au 30 juin 2013;

ET CONSIDÉRANT que le directeur a publié la directive générale n° 2/2013 qui a ordonné un nouveau sursis de la mise en œuvre de certaines Règles sur les courses de chevaux en ce qui concerne l’octroi de licences aux organisations de professionnels de chevaux jusqu’au 31 décembre 2013;

ET CONSIDÉRANT que le directeur a publié la directive générale n° 6/2013 qui a ordonné un nouveau sursis à la mise en œuvre de certaines Règles sur les courses de chevaux en ce qui concerne l’octroi de licences aux organisations de professionnels de chevaux jusqu’au 31 mars 2014;

ET CONSIDÉRANT que le directeur a publié la directive générale n° 1/2014 qui a ordonné un nouveau sursis à la mise en œuvre de certaines Règles sur les courses de chevaux en ce qui concerne l’octroi de licences aux organisations de professionnels de chevaux jusqu’au 30 septembre 2014;

ET CONSIDÉRANT que le directeur a publié la directive générale n° 2/2014 qui a ordonné un nouveau sursis à la mise en œuvre de certaines Règles sur les courses de chevaux en ce qui concerne l’octroi de licences aux organisations de professionnels de chevaux jusqu’au 31 mars 2015;

ET CONSIDÉRANT que le directeur a publié la directive générale n° 1/2015 qui a ordonné un nouveau sursis à la mise en œuvre de certaines Règles sur les courses de chevaux en ce qui concerne l’octroi de licences aux organisations de professionnels de chevaux jusqu’au 30 septembre 2015;

ET CONSIDÉRANT que le directeur a publié la directive générale n° 3/2015 qui a ordonné un nouveau sursis de la mise en œuvre de certaines Règles sur les courses de chevaux en ce qui concerne l’octroi de licences aux organisations de professionnels de chevaux jusqu’au 31 mars 2016;

ET ATTENDU QUE le directeur a déterminé qu’il est dans l’intérêt des courses de retarder davantage la mise en œuvre de certaines règles relatives à l’octroi de licences à des organisations de professionnels de chevaux;

PRENEZ AVIS que le Directeur publie par la présente la Directive générale n° 2-2016 comme suit :

Le directeur de la CCO ordonne par la présente un sursis à la poursuite de la mise en œuvre des règles de course suivantes jusqu’au 31 décembre 2016.

Règles des courses de chevaux de race Standardbred

Article 3.02.01

Si une association conclut un accord avec un organisme du milieu hippique, de sorte à représenter les participants aux courses de cet établissement, l’organisme du milieu hippique doit détenir une licence délivrée par la Commission.

Article 3.02.02 :

Chaque association doit veiller à ce qu’elle ait un accord avec l’une des personnes suivantes aux fins de l’application de l’article 3(1)(c)(iii) du Règlement sur la surveillance du pari mutuel :

  1. L’organisme hippique titulaire de la licence, conformément à la règle 3.02.01.
  2. Les titulaires de licence en règle de la Commission qui participent aux courses de cette association.

Le non-respect de cette règle peut entraîner une sanction pécuniaire ou une suspension.

Règles relatives aux courses de chevaux de race Thoroughbred

Article 4.15.01

Si une association conclut un accord avec un organisme du milieu hippique, de sorte à représenter les participants aux courses de cet établissement, l’organisme du milieu hippique doit détenir une licence délivrée par la Commission.

Article 4.15.02

Chaque association doit veiller à ce qu’elle ait un accord avec l’une des personnes suivantes aux fins de l’application de l’article 3(1)(c)(iii) du Règlement sur la surveillance du pari mutuel en vertu du Code criminel (Canada) :

  1. L’organisme hippique titulaire de la licence, conformément à la règle 4.15.01.
  2. Les titulaires de licence en règle de la Commission qui participent aux courses de cette association.

Le non-respect de cette règle peut entraîner une sanction pécuniaire ou une suspension.

PAR ORDRE DE LA COMMISSION

 

Jean Major
Directeur général