Règles de procédure applicables à l’arbitrage des différends concernant les loteries
Adoptées en vertu de la
Loi de 1999 sur la société des loteries et des jeux de l’ontario et du Règlement 198/00, tel que modifié
En vigueur le 1er janvier 2012
Règles de procédure applicables à l’arbitrage des différends concernant les loteries
Les règles que voici traitent de questions générales, administratives et de procédure applicables à l’arbitrage des différends concernant les loteries effectué conformément aux dispositions du paragraphe 11.2 du Règlement 198/00 de l’Ontario, tel qu’il est modifié par le Règlement 283/07 de l’Ontario pris en application de la Loi de 1999 sur la Société des loteries et des jeux de l’Ontario. Ces règles sont en vigueur à compter du 1er janvier 2012 et remplacent les Règles de procédure provisoires applicables à l’arbitrage des différends concernant les loteries.
Pour résoudre un différend concernant une loterie, les participants à un différend peuvent choisir d’avoir recours soit à l’arbitrage, soit à une instance devant un tribunal judiciaire de l’Ontario. En règle générale, l’arbitrage est considéré comme un moyen plus rapide, plus informel et souvent moins coûteux qu’une instance devant un tribunal judiciaire, mais avant de prendre sa décision, chaque participant devrait obtenir des conseils juridiques indépendants et examiner les avantages et les inconvénients de ces deux méthodes.
Les participants sont tenus d’assumer le coût de l’arbitrage. Les arbitres et la Commission des alcools et des jeux (CAJO) recouvrent le coût prévu de tous les services qui seront fournis dans le cadre de l’arbitrage d’un différend relatif aux loteries auprès des participants avant le début de l’arbitrage.
Comment utiliser ces règles
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Partie I – Questions générales
Règle 1 – Application
1.1 Les Règles font partie intégrante de la convention d’arbitrage établie entre les parties, et complètent cette convention.
1.2 Les Règles s’appliquent à tout arbitrage engagé conformément à l’alinéa 11.2 (4) du Règlement 198/00 de l’Ontario pris en application de la Loi de 1999 sur la Société des loteries et des jeux de l’Ontario, tel que modifié.
1.3 Les Règles doivent être interprétées au sens large de façon à assurer l’équité des arbitrages et à éviter des dépenses et des délais autant que possible.
Règle 2 – Définitions
2.1 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes Règles :
« arbitrage simplifié » Arbitrage effectué conformément à la Règle 11. Les « frais d’arbitrage simplifié » sont les frais que chaque partie doit acquitter pour constituer un tribunal d’arbitrage simplifié.
« avis de différend » Formule que le requérant doit remplir et qui renferme des renseignements au sujet des questions en litige.
« avis de résolution » Formule confirmant que le différend a été résolu.
« CAJO » Commission des alcools et des jeux de l’Ontario.
« certificat de signification » Formule décrivant la manière dont un document a été signifié aux fins de l’arbitrage et la date à laquelle il a été signifié.
« conférence préparatoire à l’arbitrage » Conférence tenue à la suite de la constitution du tribunal, au cours de laquelle les parties rencontrent le tribunal pour se préparer à l’audience.
« convention d’arbitrage » Convention par laquelle plusieurs personnes s’entendent pour soumettre un différend à l’arbitrage conformément aux Règlements de l’Ontario et aux Règles de procédure.
« déposer » Remettre un document ou un objet au Bureau du président.
« différend » Question du droit d’un participant à une loterie d’obtenir la totalité ou une partie d’un prix d’une valeur de 10 000 $ ou plus.
« frais » Frais indiqués dans le barème des frais joint aux présentes Règles. Ceux-ci incluent les frais initiaux de dépôt, les frais d’arbitrage et les frais d’arbitrage supplémentaires à acquitter en vertu d’une ordonnance d’un tribunal.
« frais initiaux de dépôt » Frais à acquitter au moment de déposer un avis de différend ou une réponse.
« jour » Un jour de la semaine du lundi au vendredi, à l’exclusion d’un congé férié ou de tout autre jour pendant lequel le Bureau du président est fermé.
« Loi sur l’arbitrage » Loi de 1991 sur l’arbitrage, L.O. 1991, ch. 17, telle que modifiée.
« OLG » Société des loteries et des jeux de l’Ontario.
« participant » Une personne qui a ou prétend avoir un intérêt dans un prix contesté ou une partie d’un prix contesté, à l’exclusion de l’OLG.
« partie » Participant à une loterie qui est le requérant ou une partie intimée.
« partie intimée » Personne ou groupe de personnes qui répond à un avis de différend. La « réponse » est la formule remplie par une partie intimée.
« président » Président d’un tribunal arbitral de trois membres.
« président du conseil d’administration » Président du conseil d’administration de la CAJO.
« Règles » Les présentes règles.
« représentant » Représentant d’une partie.
« requérant » Personne ou groupe de personnes qui engage un arbitrage en signifiant et en déposant un avis de différend.
« signifier » Fournir un avis, une réponse ou tout autre document à une partie ou à son représentant.
« tribunal » Personne(s) nommée(s) par le président pour arbitrer un différend.
« tribunal de trois membres » Arbitrage effectué conformément à la Règle 10. Les « frais applicables au tribunal de trois membres » sont les frais que chacun doit acquitter pour constituer un tribunal de trois membres.
Règle 3 – Délais
3.1 Lorsque les Règles précisent une période de temps, celle-ci exclut le samedi, le dimanche, les jours fériés et tout autre jour au cours duquel le Bureau du président est fermé.
3.2 Le tribunal peut raccourcir ou rallonger tout délai précisé dans les présentes Règles s’il le juge approprié.
Règle 4 – Frais d’arbitrage
4.1 Le président établit un barème de frais dans le but de recouvrer tous les coûts et dépens engagés au titre de l’arbitrage. Le barème des frais fait partie intégrante des présentes Règles.
4.2 Les frais doivent être payés à la CAJO dans les délais fixés par les présentes Règles ou par le tribunal. Les frais peuvent être acquittés en argent comptant, par mandat, par traite d’une banque canadienne ou par chèque certifié.
Frais initiaux de dépôt
4.3 Le requérant doit verser les frais initiaux de dépôt lorsqu’il dépose l’avis de différend. Tout avis de différend qui n’est pas accompagné des frais initiaux de dépôt ne sera ni accepté ni traité par le Bureau du président.
4.4 La partie intimée doit verser les frais initiaux de dépôt lorsqu’elle dépose la réponse. Toute réponse qui n’est pas accompagnée des frais initiaux de dépôt ne sera ni acceptée ni traitée par le Bureau du président, et l’arbitrage ne pourra avoir lieu tant que les frais initiaux de dépôt ne seront pas acquittés.
4.5 Les parties à l’arbitrage doivent payer les frais d’arbitrage à la CAJO dans les 10 jours suivant l’avis du Bureau du président indiquant le montant à payer. Le président nommera le tribunal après avoir reçu les frais d’arbitrage des parties.
4.6 Le tribunal peut, en tout temps, ordonner aux parties à l’arbitrage de payer des frais d’arbitrage supplémentaires si le coût prévu de l’arbitrage dépasse le total des frais initiaux de dépôt et des frais d’arbitrage. Les frais d’arbitrage supplémentaires doivent être payés dans les 15 jours suivant cette directive. Si les parties ne respectent pas la directive de payer des frais d’arbitrage supplémentaires, le tribunal peut suspendre l’arbitrage ou y mettre fin.
4.7 Avant de rendre sa décision, le tribunal fournit son compte rendu au président et aux parties à l’arbitrage et, s’il y a lieu, donne la directive de payer les frais d’arbitrage supplémentaires qui s’appliquent. Le président ne remet la sentence définitive aux parties que lorsque tous les frais ont été acquittés.
Partie II – Début de la procédure d’arbitrage
Règle 5 – Avis de différend et réponse
5.1 Le requérant doit signifier un avis de différend (formule 1) à tous les participants et au conseil d’administration de l’OLG et doit déposer cet avis, accompagné des certificats de signification (formule 2) et des frais initiaux de dépôt, auprès du Bureau du président.
5.2 Une partie intimée doit signifier une réponse (formule 3) au requérant, à tout autre participant et au conseil d’administration de l’OLG dans les 10 jours suivant le jour où elle a reçu l’avis de différend. Elle doit également déposer la réponse, les certificats de signification et ses frais initiaux de dépôt auprès du Bureau du président dans les trois jours qui suivent la signification de la réponse aux autres participants et à l’OLG.
5.3 Si certaines ou toutes les parties intimées ont une réponse identique, elles peuvent déposer une réponse conjointe et verser les frais initiaux de dépôt et les frais d’arbitrage exigés d’une seule partie. Le tribunal ordonnera à ces parties intimées de répartir tous frais d’arbitrage supplémentaires entre elles, s’il le juge approprié.
5.4 Le Bureau du président ne nomme un tribunal que lorsque tous les participants qui sont ou pourraient raisonnablement être des requérants ou des parties intimées ont déposé un avis de différend ou une réponse, selon le cas, et ont payé tous les frais applicables.
5.5 Lors de l’arbitrage, une partie à l’arbitrage ne peut présenter de preuve ou faire de présentation au sujet d’un fait pertinent qui n’est pas contenu dans l’avis de différend ou la réponse sans la permission du tribunal. Celui-ci peut donner sa permission selon les conditions qu’il le juge appropriées.
Règle 6 – Signification et dépôt
6.1 L’avis de différend, la réponse et tout autre document peuvent être signifiés et déposés en main propre, par messagerie, par télécopieur ou par courrier ordinaire. Tout document signifié au représentant d’une partie est considéré avoir été signifié à la partie elle-même. Les documents ou tout autre matériel déposés aux fins de l’arbitrage doivent être signifiés à toutes les parties.
6.2 Un document est réputé signifié le jour où il est reçu par l’autre partie ou son représentant. Les documents signifiés par courrier ordinaire sont réputés avoir été signifiés le 5e jour après avoir été postés.
6.3 Le Bureau du président doit recevoir tous les documents déposés au cours de ses heures normales de travail (8 h 30 – 17 h). Les documents déposés en dehors des heures normales de travail sont réputés avoir été déposés le jour ouvrable suivant.
Règle 7 – Avis de résolution
7.1 Les parties qui parviennent à une résolution du différend dans les 45 jours suivant la signification de l’avis de différend doivent signifier un avis de résolution (formule 4) au conseil d’administration de l’OLG et déposer cet avis auprès du Bureau du président dans les trois jours suivant la résolution du différend.
Règle 8 – Enquêtes de l’OLG
8.1 Dans les trois jours qui suivent la réception de l’avis de différend, l’OLG fait savoir au Bureau du président s’il a mené une enquête sur la question en litige et, le cas échéant, si l’enquête est terminée.
8.2 Si l’enquête de l’OLG est en cours, l’arbitrage et toute autre mesure exigée par les présentes règles sont suspendus jusqu’à ce que :
- l’OLG avise le Bureau du président qu’elle a terminé son enquête; et
- le Bureau du président ait reçu les résultats de l’enquête et le résumé des principales constatations.
8.3 L’OLG doit remettre immédiatement au Bureau du président les résultats de toute enquête terminée et le résumé des principales constatations.
8.4 Si l’enquête de l’OLG est en cours, le Bureau du président en informe toutes les parties. Il doit également remettre à toutes les parties des copies des résultats de l’enquête et du résumé des principales constatations dans les trois jours qui suivent le jour où il a reçu ces documents. Les résultats de l’enquête et le résumé des constatations sont déposés auprès du tribunal dès que celui-ci est constitué.
Partie III – Tribunal arbitral
Règle 9 – Tribunal d’un seul membre
9.1 Le président du conseil d’administration nomme une personne à un tribunal d’un seul membre dans les plus brefs délais une fois que les conditions énoncées dans les présentes règles ont été remplies. Le Bureau du président informe les parties de la nomination du membre du tribunal.
Règle 10 – Tribunal de trois membres
10.1 Dans les cas où :
- toutes les parties à l’arbitrage donnent leur consentement par écrit et déposent leur consentement auprès du Bureau du président;
- le prix en litige dépasse deux millions de dollars; et
- les honoraires des trois membres du tribunal sont payés,
le président du conseil d’administration procède à la nomination des trois personnes qui constitueront le tribunal. Le Bureau du président informe les parties à l’arbitrage de la nomination des membres du tribunal.
10.2 Le panel désigne l’un de ses membres pour être président du tribunal. Le président entend les motions, émet des ordonnances de procédure et dirige la conférence préparatoire à l’arbitrage.
10.3 Si l’un des membres d’un tribunal de trois membres démissionne ou ne peut terminer l’arbitrage, la conduite de l’arbitrage se poursuit sous forme d’un tribunal d’un seul membre devant le président du tribunal. Si le président du tribunal démissionne ou ne peut terminer l’arbitrage, les parties peuvent choisir soit de poursuivre l’arbitrage devant les membres qui restent, soit de recommencer l’arbitrage devant un autre tribunal.
10.4 La décision de la majorité d’un tribunal de trois membres représente la décision du tribunal. S’il n’y a pas de majorité ou d’unanimité, la décision du président représente la décision du tribunal.
Règle 11 – Arbitrage simplifié
11.1 Si toutes les parties à l’arbitrage y consentent, qu’elles déposent leur consentement par écrit auprès du président du conseil d’administration et qu’elles règlent les frais d’arbitrage simplifié, l’arbitrage peut être effectué sous forme d’une procédure d’arbitrage simplifié, qui se veut plus rapide, plus informelle et moins coûteuse. L’arbitrage simplifié ne peut être effectué par un tribunal de trois membres.
11.2 Une conférence préparatoire à l’arbitrage est tenue par téléphone dans les 15 jours suivant la constitution d’un tribunal d’arbitrage simplifié. Ce tribunal :
- établit l’échéancier du traitement de toutes les questions préliminaires le plus tôt possible, mais dans tous les cas, dans les 60 jours après avoir été constitué;
- fixe l’heure de l’audience et l’endroit où elle sera tenue; et
- donne toute autre directive qu’il considère nécessaire pour procéder à un arbitrage équitable et expéditif.
11.3 Les Règles 10, 13.2 (iv), (ix), 15.5, 15.6, 16.3 et 16.4 ne s’appliquent pas à l’arbitrage simplifié. Le tribunal d’arbitrage simplifié ne tient pas compte de preuves d’experts, n’ordonne pas la garde, la conservation ou l’examen de biens ou de documents et n’établit pas de mesures provisoires de protection. Aucune modification de l’avis de différend ou de la réponse ne peut être autorisée sans le consentement de toutes les parties. Aucun sténographe judiciaire n’est présent devant le tribunal d’arbitrage simplifié et aucune transcription des débats n’a lieu. Le tribunal d’arbitrage simplifié peut raccourcir les délais de présentation des motions ou prendre toute autre mesure qu’il juge appropriée.
11.4 Les preuves doivent être présentées sous forme de déclarations sous serment soumises à un contre-interrogatoire devant le tribunal d’arbitrage simplifié, à moins que le tribunal n’autorise la présentation de preuves sous une autre forme.
11.5 Le tribunal d’arbitrage simplifié rend sa décision au Bureau du président dans les 15 jours suivant la fin de l’audience.
Règle 12 – Indépendance et impartialité
12.1 Un arbitre doit être indépendant des parties et doit agir avec impartialité.
12.2 Avant d’accepter sa nomination, la personne doit divulguer à toutes les parties à l'arbitrage tout renseignement qui pourrait susciter une crainte raisonnable de partialité ou de conflit d’intérêt.
12.3 Si, avant que l’arbitrage ne prenne fin et que la décision finale ne soit rendue, l’arbitre apprend l’existence de circonstances qui pourraient susciter une crainte raisonnable de partialité ou de conflit d’intérêt, ces circonstances doivent être divulguées à toutes les parties à l’arbitrage le plus tôt possible.
12.4 Toute partie à l’arbitrage qui porte une allégation de partialité ou de conflit d’intérêt doit, dans les cinq jours après avoir appris les circonstances sur lesquelles se fondent les allégations, signifier à toutes les parties à l’arbitrage un avis écrit détaillant les allégations et déposer cet avis auprès du Bureau du président pour qu’il le remette au tribunal.
12.5 Si un arbitre démissionne après avoir considéré les allégations, le président du conseil d’administration nomme un nouvel arbitre.
12.6 Si l’arbitre ne démissionne pas, le tribunal tranche les allégations. Pour récuser la décision du tribunal, une partie peut, conformément aux dispositions de la Loi de 1991 sur l’arbitrage et des Règles de procédure civile, présenter une requête devant un tribunal judiciaire dans les 10 jours suivant la date à laquelle elle a reçu avis de la décision du tribunal d’arbitrage.
Partie IV – Arbitrage
Règle 13 – Compétence du tribunal
13.1 Le tribunal a le pouvoir de statuer sur toutes les questions liées au litige qui concernent le droit de l’une des parties devant lui d’obtenir un prix ou une partie d’un prix gagné dans une loterie qui prend la forme d’un billet « en ligne » ou d’un billet à gratter « Scratch and Win » vendu au nom de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario par un détaillant de produits de loterie inscrit en vertu de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux, à condition que tous les participants aient accepté de régler le différend au moyen de l’arbitrage aux termes des présentes règles et que toutes les parties aient acquitté les frais prévu par les présentes règles.
13.2 Le tribunal peut :
- fixer les dates et les lieux de l’audience, émettre des avis d’audience et, au besoin, ajourner l’audience pour toute raison qu’il juge appropriée;
- ordonner aux parties à l’arbitrage de payer les frais et les dépens liés à l’arbitrage;
- donner des directives, émettre des ordonnances et prendre des décisions provisoires;
- sauf dans le cas des arbitrages simplifiés, ordonner la garde, la conservation ou l’examen des biens et des documents qui font l’objet de l’arbitrage et imposer des mesures de protection, y compris une ordonnance de cautionnement;
- ordonner des redressements équitables, prononcer des injonctions ou ordonner des exécutions en nature qu’il juge appropriées;
- sous réserve de toute objection juridique, ordonner à une partie de produire des dossiers et des documents qu’elle a en sa possession ou en son pouvoir;
- sous réserve de toute objection juridique, ordonner à une partie à l’arbitrage de se soumettre à un examen qui se rapporte au litige;
- ordonner l’exclusion de témoins;
- sauf dans le cas des arbitrages simplifiés, nommer un expert chargé de faire rapport sur des questions précises;
- signifier à des témoins un avis exigeant qu’ils comparaissent à l’arbitrage et qu’ils y témoignent; et
- faire prêter serment à un témoin ou recevoir des déclarations solennelles.
Un tribunal judiciaire peut exécuter les directives d’un tribunal arbitral comme s’il s’agissait de directives similaires données par le tribunal judiciaire dans une action.
13.3 Le requérant ou une partie intimée qui allègue que le tribunal outrepasse ses pouvoirs peut signifier ses objections par écrit au tribunal et à toutes les autres parties à l’arbitrage et les déposer auprès du Bureau du président dès que la question qui est prétendue constituer un abus de pouvoir devient connue. Le tribunal peut statuer sur une objection en la traitant comme une question préalable ou peut également traiter de l’objection dans la sentence définitive. Le requérant ou toute partie intimée qui s’objecte à la décision du tribunal peut introduire une instance à la Cour supérieure dans les 10 jours suivant la réception de la décision. L’arbitrage peut se poursuivre pendant que l’instance est devant la Cour supérieure.
Règle 14 – Conférence préparatoire à l’arbitrage
14.1 Sauf dans le cas des arbitrages simplifiés, le tribunal tient une conférence préparatoire à l’arbitrage dans les 30 jours après avoir été constitué. La conférence préparatoire peut avoir lieu en personne ou par téléconférence.
14.2 Au cours de la conférence préparatoire à l’arbitrage, le tribunal rencontre les parties à l’arbitrage aux fins suivantes :
- relever les faits et les questions sur lesquelles les parties s’entendent et toutes les questions en litige;
- établir un échéancier pour la signification et le dépôt d’autres documents pertinents. À moins d’une ordonnance contraire du tribunal, les documents adressés au tribunal doivent être déposés auprès du Bureau du président, qui les remet au tribunal;
- identifier les témoins et tout témoin expert proposé, déterminer la nature de la preuve proposée qu’ils apporteront et décider de la façon dont la preuve sera fournie;
- établir la date et l’heure de l’échange de déclaration des témoins, s’il y a lieu;
- établir la date ou les dates de l’audience;
- s’entendre sur la procédure à suivre pour l’arbitrage, et notamment déterminer si l’ensemble ou une partie de l’arbitrage aura lieu en personne, par écrit ou par téléconférence; et
- après avoir examiné la durée possible de l’audience et la complexité des questions en litige, discuter avec le tribunal et recevoir ses directives quant à l’acquittement des frais ou dépens supplémentaires.
14.3 Les parties à l’arbitrage ou leurs représentants doivent signer un exposé convenu des faits et le déposer auprès du Bureau du président, qui le remettra au tribunal dans les 10 jours suivant la conférence préparatoire à l’arbitrage.
14.4 Dans les sept jours suivant la conférence préparatoire à l’arbitrage, le tribunal remet au chef des audiences une version écrite des points sur lesquels les parties s’entendent, sauf les points concernant les faits, et de toute directive ou de toute autre ordonnance émise lors de la conférence préparatoire à l’arbitrage. Le Bureau du président remet ensuite ces documents à toutes les parties à l’arbitrage.
Règle 15 – Conduite de l’arbitrage
15.1 Sous réserve des présentes Règles, le tribunal conduit l’arbitrage de la façon qu’il juge appropriée. Toutes les parties à l’arbitrage doivent être traitées avec équité et doivent avoir la possibilité de présenter leur exposé des faits et de répliquer à ceux des autres parties.
15.2 Lorsque leurs services sont retenus, les représentants doivent fournir au Bureau du président et à toutes les autres parties à l’arbitrage leur nom, leur adresse et leurs numéros de téléphone et de télécopieur.
15.3 Le tribunal informe le Bureau du président de toutes les dates de l’audience. Au moins cinq jours avant la tenue de l’audience, le Bureau du président envoie, au nom du tribunal, des avis d’audience précisant la date, l’heure et le lieu de l’audience.
15.4 Une partie peut demander au tribunal de faire comparaître un témoin. Cette partie a la responsabilité de signifier l’avis d’assignation à témoigner. Cet avis n’a de force exécutoire que s’il est signifié de la même façon qu’un avis d’assignation à témoigner émis par un tribunal judiciaire.
15.5 Le Bureau du président prendra les mesures nécessaires pour qu’un sténographe judiciaire soit présent si une ou plusieurs parties à l’arbitrage en fait la demande par écrit au Bureau du président au moins cinq jours avant le début de l’audience. Le coût des services du sténographe judiciaire et de toute transcription sera facturé par le sténographe judiciaire directement à la partie qui en fait la demande. Le tribunal fournit un exemplaire de toute transcription lorsqu’une partie mentionne cette transcription dans sa preuve ou son exposé. Les autres parties ont le droit d’obtenir un exemplaire de la transcription, à condition de régler les frais de reproduction. Cette règle ne s’applique pas aux arbitrages simplifiés.
15.6 Sauf dans le cas des arbitrages simplifiés, le tribunal peut autoriser une partie à l’arbitrage à modifier un avis de différend ou une réponse, selon les conditions qu’il juge appropriées et après avoir pris en considération tous les délais requis pour apporter les modifications.
Règle 16 – Preuves
16.1 Le tribunal détermine l’admissibilité, la pertinence et le caractère substantiel des preuves. Il n’est pas tenu d’adhérer strictement aux règles de preuve, mais il ne peut pas admettre de documents, de matériel ou de témoignages qui seraient inadmissibles devant un tribunal judiciaire en raison d’un privilège reconnu.
16.2 Le tribunal peut prendre connaissance des faits qu’un tribunal judiciaire peut reconnaître d’office.
16.3 Sauf dans le cas des arbitrages simplifiés, une partie à l’arbitrage qui désire présenter comme preuve une opinion d’expert doit remettre un avis écrit à cet effet, accompagné du curriculum vitae de l’expert proposé et d’un résumé de la preuve proposée, à toutes les parties et au Bureau du président 15 jours avant le premier jour de l’audience. Une copie du rapport de l’expert, s’il y a lieu, doit être signifiée à toutes les parties à l’arbitrage et au Bureau du président cinq jours avant le premier jour de l’audience.
16.4 Sauf dans le cas des arbitrages simplifiés, une partie peut présenter tout ou une partie de la preuve sous forme de déclaration sous serment. Si une partie à l’arbitrage en fait la demande, la personne qui fait la déclaration sera soumise à un contre-interrogatoire devant le tribunal.
16.5 Le tribunal peut admettre des preuves ou accepter des exposés présentés par téléphone ou par vidéoconférence, mais dans ces cas, il s’assurera que toutes les parties à l’arbitrage pourront entendre les preuves ou les exposés et s’entendre les unes les autres.
Règle 17 – Rejet sans audience
17.1 Conformément au Règlement, le tribunal peut, de son propre chef ou à la demande de l’une des parties, rejeter la réclamation de prix présentée par l’une des parties sans qu’une audience ne soit tenue, s’il estime que :
- la réclamation n’est pas présentée de bonne foi, est frivole ou vexatoire;
- la réclamation est faite uniquement à des fins dilatoires;
- la partie a fait des réclamations par le passé qui équivalent à un abus de procédure; ou
- il n’y a pas suffisamment de preuves à l’appui de la réclamation.
Règle 18 – Règlement et retrait
18.1 Lorsque les parties à l’arbitrage règlent le différend après la constitution du tribunal, le tribunal met fin à l’arbitrage. Si une partie à l’arbitrage en fait la demande, le tribunal constate le règlement par une sentence.
18.2 Si l’avis de différend est retiré sur consentement, le tribunal met fin à l’arbitrage. Il ne mettra toutefois pas fin à l’arbitrage si une partie intimée s’oppose au retrait et que le tribunal conclut que la partie intimée a droit à un règlement définitif du différend.
Règle 19 – Offre de règlement
19.1 Si une partie souhaite que le tribunal prenne en considération une offre de règlement présentée par écrit à l’égard de l’adjudication des dépens, la partie à l’arbitrage doit tout d’abord montrer que l’offre :
- a été signifiée au moins sept jours avant le début de l’audience portant sur le fond du différend; et
- n’a pas été retirée ou n’a pas pris fin avant le début de l’audience portant sur le fond du différend.
Partie V – Sentences et dépens
Règle 20 – Sentence définitive
20.1 Le tribunal rend la sentence définitive au Bureau du président dans les 45 jours suivant la clôture de l’audience et l’expiration de tout délai prévu pour le dépôt d’exposés écrits. Si le tribunal ne rend pas de sentence dans ce délai, il ne perd pas sa compétence à l’égard du différend. Le Bureau du président rend la sentence aux parties à l’arbitrage lorsque tous les frais voulus ont été acquittés.
20.2 La sentence définitive doit être présentée par écrit et signée par l’arbitre. La sentence du tribunal lie les parties, à moins qu’elle ne soit annulée ou modifiée.
Règle 21 – Correction
21.1 Le tribunal peut, de son propre chef ou à la demande d’une partie à l’arbitrage, modifier le texte de la sentence ou de la sentence définitive pour corriger des erreurs de typographie, des erreurs de calcul ou des erreurs survenues par inadvertance.
21.2 Dans les cinq jours qui suivent la réception de la sentence définitive, une partie à l’arbitrage peut faire une demande de clarification au tribunal. Le tribunal peut clarifier la sentence définitive s’il le juge approprié. La clarification fait alors partie intégrante de la sentence définitive.
Règle 22 – Dépens
22.1 Si la question des dépens n’a pas été tranchée dans la sentence définitive, une partie à l’arbitrage peut, dans les 20 jours de la réception de la sentence définitive, demander au tribunal d’adjuger les dépens.
22.2 Le tribunal fixe les dépens de l’arbitrage, y compris les frais juridiques raisonnables. Les dépens peuvent être répartis parmi les parties à l’arbitrage. Lorsque le tribunal décide s’il y a lieu d’adjuger les dépens, il peut prendre en considération les résultats de l’arbitrage, la conduite des parties, la complexité des questions et toute offre de règlement.
22.3 Le tribunal peut exiger des intérêts antérieurs et postérieurs au jugement pour la sentence, dont le taux sera conforme aux taux prévus par la Loi sur les tribunaux judiciaires.
Partie VI – Exécution de la sentence
Règle 23 – Exécution de la sentence
23.1 Conformément aux dispositions des Règles de procédure civile et de la Loi de 1991 sur l’arbitrage, quiconque a droit à l’exécution de la sentence rendue par le tribunal peut présenter une requête à cet effet au tribunal judiciaire. Cette personne doit alors obtenir une copie certifiée conforme auprès du Bureau du président et joindre cette copie à la requête d’exécution d’une sentence.
Barème des frais
Nota: Si les parties intimées déposent une réponse conjointe, les frais initiaux de dépôt, les frais de médiation et les frais d’arbitrage représentent les frais qu’une seule partie est tenue d’acquitter. Le tribunal peut répartir les frais d’arbitrage supplémentaires parmi les parties intimées, s’il le juge approprié.
- Frais initiaux de dépôt : 200 $ payables par chaque partie au moment du dépôt de l’avis de différend ou de la réponse.
- Frais d’arbitrage
Le tribunal sera uniquement constitué après que les frais d’arbitrage auront été acquittés. (Règle 4.6).- Tribunal d’un seul membre (Règle 9)
Montant de la réclamation Requérant Chaque partie intimée 10 000 $ à 2 millions $ 3 000 $ 3 000 $ Plus de 2 millions $ 5 000 $ 5 000 $ - Tribunal de trois membres (Règle 10)
Montant de la réclamation Requérant Chaque partie intimée Plus de 2 millions $ 15 000 $ 7 500 $ - Arbitrage simplifié (Règle 11)
Montant de la réclamation Requérant Chaque partie intimée 10 000 $ – 2 millions $ 1 500 $ 1 500 $ Plus de 2 millions $ 2 500 $ 2 500 $ - Frais d’arbitrage supplémentaires (Règle 4)
Le tribunal doit calculer tous les frais et dépens raisonnables et probables en tenant compte du temps prévu pour l’audience et la préparation, des frais de déplacement et des autres frais liés à l’audience qui s’ajoutent aux frais d’arbitrage indiqués plus haut. Au besoin, le tribunal émet, après la conférence préparatoire à l’arbitrage et en tout temps au cours de l’arbitrage, d’autres directives concernant l’acquittement des frais d’arbitrage supplémentaires, si les circonstances l’exigent.
Avant de rendre la sentence définitive, le tribunal émet une directive concernant tous les frais d’arbitrage supplémentaires restant à acquitter.
- Tribunal d’un seul membre (Règle 9)