2008-2009

DIRECTIVE EN MATIÈRE DE POLITIQUE N° 1-2008 Lignes directrices – Sanctions s’appliquant aux infractions en matière de drogues, de TCO2 et de drogues à usage non thérapeutique chez les chevaux

Dernière mise à jour

La Commission des courses de l'Ontario, lors de sa réunion du mardi 22 janvier 2008, a approuvé les lignes directrices sur les sanctions pour les infractions relatives aux drogues équines, à la TCO2 et aux drogues non thérapeutiques, comme suit, à compter du 31 janvier 2008 :

Lignes directrices

Sanctions pour les infractions relatives aux drogues équines, à la TCO2 et aux drogues non thérapeutiques

Catégorie

de drogue

1re infraction

2e infraction

3e infraction

4e infraction

Catégorie I

 

1 - 5 ans plus une amende de 5000 $

5 à 10 ans plus une amende de 20 000 $

10 ans de suspension plus une amende

 

Catégorie II

1 - 5 ans plus une amende de 5000 $

2 à 10 ans plus une amende de 10 000 $

10 ans de suspension plus une amende

Catégorie III

 

60-180 jours plus 1500 $ d'amende

6 mois - 1 an plus une amende de 5000 $

1 an - 2 ans plus une amende de 10 000 $

2 ans ou plus, plus une amende de 20 000 $

Catégorie IV

 

15- 75 jours plus 1000 $ d'amende

30 à 150 jours plus une amende de 2000 $

60 à 300 jours plus une amende de 4000 $

1 an ou plus, plus une amende de 8000 $

Catégorie V

 

15- 75 jours plus 1000 $ d'amende

30 à 150 jours plus une amende de 2000 $

60 à 300 jours plus une amende de 4000 $

1 an ou plus, plus une amende de 8000 $

Non thérapeutique

 

10 ans plus 40 000 $ d’amende

25 ans et plus

une amende de 100 000 $

 

 

L'application des lignes directrices prendra en considération les éléments suivants :

  1. La Commission ou ses représentants examineront toutes les infractions aux fins de l'imposition d'une sanction en tant que deuxième infraction ou infraction ultérieure en vertu des présentes lignes directrices.
  2. Les sanctions proposées (suspension et amendes) ne sont que des lignes directrices.
  3. La Commission ou ses représentants peuvent prendre en considération toute circonstance atténuante entourant un cas de test positif, et peuvent prendre l'une des mesures suivantes :
    1. Imposer une sanction inférieure à celle suggérée dans ces lignes directrices.
    2. Sous réserve d'une procédure en bonne et due forme, trouver d'autres personnes titulaires d'une licence responsables et leur imposer les sanctions jugées appropriées.
  4. La Commission ou ses représentants peuvent exercer un pouvoir discrétionnaire dans l'interprétation de ces lignes directrices et l'évaluation des sanctions, et peuvent prendre en considération toutes les infractions antérieures, à l'intérieur et à l'extérieur de l'Ontario, concernant tout médicament, drogue, bicarbonate (TCO2) ou toute autre substance interdite par la règle ou la loi. Bien que toutes les infractions antérieures puissent être prises en compte pour déterminer la sanction appropriée, les sanctions pour les secondes infractions et les infractions ultérieures suggérées dans ces lignes directrices sont basées sur :
    1. l'hypothèse selon laquelle la ou les infractions précédentes considérées appartenaient à la même catégorie de drogues; et
    2. la date de la condamnation ou du jugement pour la ou les infractions précédentes est intervenue dans les 3 ans suivant la première infraction.
  5. Pour les secondes infractions ou les infractions ultérieures survenues dans les 3 ans suivant la première infraction mais dans une catégorie de drogue différente, la Commission ou son représentant exerceront un pouvoir discrétionnaire dans l'évaluation de la sanction en tenant compte des éléments suivants :
    1. le nombre et la (les) classe(s) de toutes les infractions antérieures;
    2. le délai entre les infractions; et
    3. toute circonstance atténuante.
  6. Aux fins des présentes lignes directrices, une infraction de type TCO2 est considérée comme une drogue de classe Ill.
  7. Lors d'une première infraction, la Commission ou ses représentants peuvent imposer une sanction supérieure ou inférieure à la fourchette dans des circonstances appropriées.
  8. Les infractions multiples survenant le même jour de course à différents chevaux d'un même entraîneur peuvent être considérées comme des infractions individuelles dans des circonstances appropriées.
  9. Les périodes de suspension sont des suspensions complètes telles que décrites dans les Règles sur les courses de chevaux.
  10. Quelle que soit la sanction imposée, le cheval en question sera disqualifié et la bourse sera redistribuée.
  11. Les drogues des classes I à V sont basées sur les Uniform Classification Guidelines for Foreign Substances, publiées par l'Association of Racing Commissioners International.
  12. La catégorie des drogues à usage non thérapeutique englobe les drogues, les substances et les médicaments qui sont observés dans l’organisme d’un cheval et qui n’ont aucune valeur thérapeutique pour celui-ci.

 

PAR ORDRE DE LA COMMISSION

John L. Blakney
Directeur général

Directive en matière de politique no. 2-2008 : Lignes directrices sur le transfert entre entraîneurs

Dernière mise à jour

La Commission des courses de l’Ontario s’engage à améliorer la communication au sein du milieu des courses de chevaux. Elle a déterminé que l’industrie doit avoir accès à l’information concernant les critères utilisés et les décisions prises concernant les transferts entre entraîneurs.

Lorsque les juges et les commissaires rendent une décision sur une demande de transfert entre entraîneurs, ils doivent prendre les facteurs suivants en considération :

  1. le degré de proximité de toute relation, qu’elle soit de nature fiduciaire, hiérarchique ou familiale;
  2. la conduite passée de l’entraîneur proposé;
  3. les antécédents de l’entraîneur en matière de licence.

La détermination finale de l’aptitude est à la seule discrétion des juges et des commissaires, qui évaluent les situations au cas par cas.

Les juges et les commissaires doivent consigner par écrit leurs décisions sur les demandes de transfert entre entraîneurs, incluant les motifs de l’approbation ou du rejet de la demande.

Directive en matière de politique no. 3-2008 : Lignes directrices sur les conditions des licences en cas de test positif ou d’infraction aux règles sur les médicaments

Dernière mise à jour

La Commission des courses de l’Ontario, à l’occasion de sa réunion du mardi 22 janvier 2008, a approuvé les lignes directrices ci-dessous sur les conditions des licences :

ATTENDU QUE l’administrateur a le pouvoir d’assortir une licence de conditions;

ET ATTENDU QUE la Commission des courses de l’Ontario s’engage à maintenir l’intégrité de l’industrie des courses de chevaux pendant la saison des courses;

AVIS EST DONNÉ PAR CONSÉQUENT QUE l’administrateur peut assortir une licence de conditions pour une période de deux ans dans les cas suivants :

  1. tout titulaire de licence dont le cheval a eu un contrôle positif à un médicament de classe I, II ou III et qui a reçu une pénalité d’au moins 60 jours; ou
  2. tout titulaire de licence dont le cheval a eu un contrôle positif à un médicament de classe IV ou V, dont il s’agit de la deuxième infraction au moins dans une période de trois (3) ans et qui a reçu une pénalité d’au moins 60 jours; ou
  3. tout titulaire de licence dont le cheval a eu un contrôle positif à l’érythropoïétine, à la darbépoétine alfa ou à toute substance ou médicament n’ayant aucune valeur thérapeutique pour l’animal; ou
  4. tout titulaire de licence reconnu coupable d’une infraction à la règle 6.46.01 sur les chevaux de race Standardbred ou à la règle 15.31.01 sur les chevaux de race Thoroughbred.

La licence du titulaire peut être assortie des conditions suivantes :

  1. le titulaire s’engage à ne pas troubler l’ordre public et à avoir une bonne conduite;
  2. le titulaire doit donner aux enquêteuses et aux enquêteurs l’accès à sa zone des stalles en tout temps pour la tenue de recherches aléatoires non annoncées de drogue ou de médicament illégal ou non thérapeutique;
  3. le titulaire doit permettre aux enquêteuses et aux enquêteurs de saisir toute drogue ou tout médicament illégal ou non thérapeutique trouvé dans sa zone des stalles;
  4. le titulaire est assujetti au programme de dépistage hors compétition;
  5. en cas de non-respect des conditions de sa licence, le titulaire peut être assujetti à un Ordre envisagé par l’administrateur, en plus de toute pénalité imposée par les juges ou commissaires de la CCO.

Directive en matière de politique no. 1-2009 : Frais d’annulation

Dernière mise à jour

À sa réunion du 25 mars 2009, la Commission des courses de l’Ontario a pris la décision, en vigueur à partir du 29 avril 2009, de remplacer la Directive en matière de politique no 6 2008, ainsi que toutes ses directives antérieures portant sur les frais d’annulation, par la présente directive en matière de politique.
Les frais d’annulation sont un montant versé aux propriétaires des chevaux non retirés des courses dont l’annulation a été approuvée par l’administrateur général ou les juges en raison du mauvais temps ou d’autres facteurs totalement indépendants de la volonté de la direction de l’hippodrome. Ces frais sont aussi versés lorsqu’une course est déclarée « hors programme » en application de la règle 22.33 sans que la règle 18.09 soit appliquée. Des frais d’annulation ne sont pas une bourse, bien qu’en cas d’approbation, ils puissent être versés à partir d’un compte de bourse.

Des frais d’annulation sont versés dans les cas suivants :

  1. En cas d’annulation due au mauvais temps ou à d’autres problèmes indépendants de la volonté de la direction de l’hippodrome, le gestionnaire du compte de bourse (habituellement la direction de l’hippodrome) doit demander par écrit aux juges la permission de verser des frais d’annulation d’une course en précisant sa date ainsi que toutes les circonstances détaillées motivant cette annulation. Cette demande doit être accompagnée d’une lettre d’appui de l’association locale des professionnels du cheval. Les juges doivent donner leur autorisation par écrit sous forme de décision.
  2. Les juges refuseront d’autoriser des frais d’annulation pour une date en particulier s’ils estiment qu’un avis d’annulation a été transmis aux participants suffisamment à l’avance.
  3. En cas de course déclarée « hors programme », les juges rendront une décision ordonnant le versement de frais d’annulation.
  4. Les frais d’annulation sont constitués d’un montant fixé par l’administrateur général et révisé en temps utile.
  5. Lorsqu’une entente, établie entre l’hippodrome et les professionnels du cheval et enregistrée à la CCO, prévoit la distribution d’un pourcentage de la bourse entre les conducteurs, les entraîneurs et les palefreniers, l’hippodrome peut verser un pourcentage similaire des frais d’annulation à titre de compensation.

 

Directive en matière de politique No 4-2009 : Lignes directrices sur les pénalités pour avoir stimulé de façon inappropriée un cheval dans une course de chevaux de race Thoroughbred

Dernière mise à jour

À sa réunion du 24 septembre 2009, la Commission des courses de l’Ontario a approuvé la directive suivante, immédiatement en vigueur.

LIGNES DIRECTRICES SUR LES PÉNALITÉS EN APPLICATION DE LA RÈGLE 9.27

Toute violation des règles 9.27.05, 9.27.05 et 9.27.07 est une infraction visée par le présent barème de pénalités.

Courses avec une bourse inférieure à 100 000 $

INFRACTION : Avoir stimulé de façon inappropriée le cheval

1ère infrac.
Amende min. 200 $
Suspension minimale de course 0 jour
Autre pénalité Rencontre obligatoire avec les commissaires à des fins de formation sur les Règles.
2e infrac. moins d’un an après la 1ère
Amende min. 300 $
Suspension minimale de course 1 jour
Autre pénalité Rencontre obligatoire avec les commissaires à des fins de formation sur les Règles.
3e infrac. moins d’un an après la 1ère
Amende min. 500 $
Suspension minimale de course 3 jours
Autre pénalité Rencontre obligatoire avec les commissaires à des fins de formation sur les Règles.
4e infrac. moins d’un an après la 1ère
Amende min. 300 $
Suspension minimale de course Suspension immédiate
Autre pénalité Renvoi au directeur.

INFRACTION : Couper ou battre un cheval

1ère infrac.
Amende min. 200 $
Suspension minimale de course 1 jour
Autre pénalité Rencontre obligatoire avec les commissaires à des fins de formation sur les Règles.
2e infrac. moins d’un an après la 1ère
Amende min. 500 $
Suspension minimale de course 3 jours
Autre pénalité Rencontre obligatoire avec les commissaires à des fins de formation sur les Règles.
3e infrac. moins d’un an après la 1ère
Amende min.  
Suspension minimale de course Suspension immédiate
Autre pénalité Renvoi au directeur.
Courses avec une bourse égale ou supérieure à 100 000 $Courses avec une bourse égale ou supérieure à 100 000 $

Pour toute infraction commise pendant une course dont la bourse est de 100 000 $ ou plus, la pénalité est une amende d’au moins 20 % des gains du jockey s’il est classé dans les cinq premières places; s’il est classé dans les places suivantes, la pénalité sera une amende équivalente à au moins 20 % des gains du jockey en cinquième place. Si les commissaires sont d’avis que l’infraction est particulièrement grave, une suspension de course peut être imposée. Cette suspension devrait être d’un jour par tranche de 200 000 $ de la valeur totale de la bourse en jeu; toutefois, elle est déterminée à la discrétion des commissaires.

Les commissaires peuvent envisager de classer un cheval en dernière place lorsque l’usage inapproprié de la cravache a causé de l’interférence avec un autre cheval ou si, à leur avis, la règle a été ignorée de manière flagrante.

L’application des lignes directrices doit prendre en considération ce qui suit :

  1. Ce barème de pénalités informe les commissaires des pénalités minimales pour avoir stimulé de façon inappropriée, coupé ou battu un cheval.
  2. La pénalité pour toute infraction subséquente ne peut pas être inférieure à celle de la précédente, peu importe le type de mauvais traitement subi par le cheval stimulé de façon inappropriée, coupé ou battu.
  3. Les commissaires doivent considérer toute infraction pour avoir coupé ou battu un cheval comme subséquente à une infraction pour avoir stimulé de façon inappropriée un cheval, selon une logique cumulative.
  4. Pour les courses de moins de 100 000 $, le barème de pénalités fonctionne de manière progressive, peu importe la règle enfreinte. Pour les courses de 100 000 $ ou plus, la pénalité est calculée d’après la valeur de la bourse en jeu.
  5. Lorsqu’ils déterminent si une règle a été enfreinte ou fixent une pénalité, les commissaires peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, tenir compte de circonstances atténuantes. Par exemple, il peut y avoir circonstance atténuante lorsqu’un cheval est frappé dans le but d’éviter des blessures à un autre cavalier, à un cheval, à un participant ou à un client.
  6. Pour fixer une pénalité, les commissaires peuvent aussi prendre en considération des circonstances aggravantes, par exemple les infractions antérieures de même nature du titulaire de licence survenues plus d’un an avant l’infraction jugée, ou les infractions de catégorie différente.
  7. Si l’infraction est particulièrement grave, les commissaires peuvent faire exception au barème et imposer des pénalités supérieures à celles définies dans le tableau ci-dessus.
  8. Toutes les premières violations aux règles visées qui surviennent après l’entrée en vigueur des nouvelles règles sont considérées comme des premières infractions aux fins d’établissement des pénalités, sauf dans les cas susmentionnés où un cheval a été coupé ou sévèrement battu.

DESCRIPTION DES CONDITIONS

La présente politique a été établie pour mieux décrire ce qui constitue une infraction aux règles pour avoir stimulé de façon inappropriée un cheval dans les courses en Ontario :

Acte inconsidéré s’entend d’un comportement incontrôlé ou insouciant, sans égard à la sécurité ni à la prudence.

Aux fins de la disposition 9.27.05(a), les cas suivants, sans constituer une liste exhaustive, servent d’exemples d’acte inconsidéré :

  1. usage de la cravache pendant la parade ou après avoir franchi le fil d’arrivée, sauf nécessité pour contrôler le cheval;
  2. coup au cheval avec le manche de la cravache;
  3. coup de cravache au cheval ailleurs que sur ses épaules ou son arrière-train;
  4. coup de poing au cheval.

Acte excessif s’entend d’un acte d’une fréquence ou d’une intensité disproportionnées.

Aux fins de la disposition 9.27.05(b), les cas suivants, sans constituer une liste exhaustive, servent d’exemples d’acte excessif pour stimuler de façon inappropriée le cheval :

  1. usage de la cravache lorsqu’un cheval n’est pas parmi les meneurs de la course;
  2. usage de la cravache plus de trois fois consécutives sans laisser au cheval le temps de réagir.

Acte violent s’entend d’un acte inhumain, grave ou brutal.

Aux fins de la disposition 9.27.05(c), les cas suivants, sans constituer une liste exhaustive, servent d’exemples d’acte violent :

  1. usage de la cravache sur la tête du cheval ou à proximité;
  2. usage de tout objet, ou bien de toute application ou de tout appareil stimulant;
  3. usage de la cravache laissant des coupures, des abrasions ou de graves contusions sur le cheval;

Bonne position (9.27.06) s’entend d’une position où le cheval a une chance raisonnable de terminer la course avec un résultat avantageux. Des exemples de bonne position comprennent notamment les positions permettant de maintenir un temps, d’obtenir des points en vue de futures courses ou de recevoir de l’argent d’une bourse.

Laisser au cheval le temps de réagir (voir « Acte excessif » à la règle 9.27.05) s’entend de limiter le nombre de coups consécutifs appliqués à un cheval pour lui donner le temps de répondre à son application. Cette règle exige de renoncer à utiliser la cravache si le cheval ne répond pas ou est incapable de le faire. La compétence du jockey entre en ligne de compte lorsqu’il s’agit d’évaluer la capacité d’un cheval à répondre. Pour encourager sa monture à aller de l’avant, un jockey peut utiliser la cravache, mais aussi son poids, la voix et la main.

CONTEXTE

Dans le cadre d’un processus réalisé à l’automne 2008 par le directeur général pour compiler les commentaires de l’industrie sur l’utilisation de la cravache dans les courses de chevaux, il a été convenu que l’utilisation de cette pièce d’équipement était nécessaire.
Les principes suivants ont été adoptés et guident toute prise de décision pendant l’élaboration de règles :

  1. Primauté du bien-être du cheval
    Le bien-être du cheval est primordial et guide toute prise de décision en toutes circonstances.
  2. Promotion de la sécurité des participants aux courses (y compris les chevaux)
    Lorsque la sécurité des participants des courses est compromise, des mesures appropriées doivent être prises.
  3. Simplicité, clarté et cohérence des règles élaborées et de leur application
    Pour que les règles suscitent l’adhésion et soient appliquées, elles doivent être rédigées et communiquées de façon explicite.
  4. Information en réponse aux perceptions des clients et du public
    Tous les participants de l’industrie doivent tenir compte de l’évolution et de la sensibilité de l’opinion publique au sujet de l’utilisation de la cravache pendant les courses et assurer leur collaboration en informant les nouveaux amateurs du sport.
  5. Soutien à la croissance de la clientèle
    Les directions d’hippodromes ont qualifié l’utilisation de la cravache d’obstacle à la croissance de la clientèle. Les participants doivent être inclus dans les efforts de l’industrie pour créer un produit plus désirable.

La discussion avec l’industrie a eu pour résultat l’élaboration de règles sur les méthodes appropriées pour stimuler un cheval pendant une course.

Directive en matière de politique no. 5-2009 : Lignes directrices sur les pénalités pour avoir stimulé de façon inappropriée un cheval dans une course de chevaux de race Standardbred

Dernière mise à jour

À sa réunion du 24 septembre 2009, la Commission des courses de l’Ontario a approuvé la directive suivante, immédiatement en vigueur.

LIGNES DIRECTRICES SUR LES PÉNALITÉS EN APPLICATION DE LA RÈGLE 22.23

Toute violation de la règle 22.23, y compris des paragraphes 22.23.01, 22.23.02, 22.23.03 et 22.23.04, est une infraction visée par le présent barème de pénalités.

INFRACTION : Avoir stimulé de façon inappropriée le cheval

1ère infrac.
Amende min. 200 $
Suspension minimale des courses 3 jours
Autre pénalité Rencontre obligatoire avec les juges à des fins de formation sur les Règles
2e infrac. moins d’un an après la 1ère
Amende min. 300 $
Suspension minimale des courses 5 jours
Autre pénalité Rencontre obligatoire avec les juges à des fins de formation sur les Règles
3e infrac. moins d’un an après la 1ère
Amende min. 500 $
Suspension minimale des courses 15 jours
Autre pénalité Rencontre obligatoire avec les juges à des fins de formation sur les Règles
4e infrac. moins d’un an après la 1ère
Amende min.  
Suspension minimale des courses Suspension immédiate
Autre pénalité Renvoi au administrateur

INFRACTION : Couper ou battre un cheval

1ère infrac.
Amende min. 300 $
Suspension minimale des courses 10 jours
Autre pénalité Rencontre obligatoire avec les juges à des fins de formation sur les Règles

 

2e infrac. moins d’un an après la 1ère
Amende min. 500 $
Suspension minimale des courses 15 jours
Autre pénalité Rencontre obligatoire avec les juges à des fins de formation sur les Règles
3e infrac. moins d’un an après la 1ère
Amende min.  
Suspension minimale des courses Suspension immédiate
Autre pénalité  Renvoi au administrateur
Pour une infraction où le conducteur tient les deux guides d’une main et frappe le cheval de l’autre, les juges doivent placer le cheval dernier.
Les juges peuvent envisager de classer un cheval en dernière place lorsque l’usage inapproprié du fouet a causé de l’interférence avec un autre cheval ou si, à leur avis, la règle a été ignorée de manière flagrante.

L’application des lignes directrices doit prendre en considération ce qui suit :

  1. Ce barème de pénalités informe les juges des pénalités minimales pour avoir stimulé de façon inappropriée, coupé ou battu un cheval.
  2. La pénalité pour toute infraction subséquente ne peut pas être inférieure à celle de la précédente, peu importe le type de mauvais traitement subi par le cheval stimulé de façon inappropriée, coupé ou battu.
  3. Les juges doivent considérer toute infraction pour avoir coupé ou battu un cheval comme subséquente à une infraction pour avoir stimulé de façon inappropriée un cheval, selon une logique cumulative.
  4. Le barème de pénalités fonctionne de manière progressive, peu importe la règle enfreinte.
  5. Lorsqu’ils déterminent si une règle a été enfreinte ou fixent une pénalité, les juges peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, tenir compte de circonstances atténuantes. Par exemple, il peut y avoir circonstance atténuante lorsqu’un cheval est frappé dans le but d’éviter des blessures à un autre conducteur, à un cheval, à un participant ou à un client.
  6. Pour fixer une pénalité, les juges peuvent aussi prendre en considération des circonstances aggravantes, par exemple les infractions antérieures de même nature du titulaire de licence, survenues plus d’un an avant l’infraction jugée.
  7. Si l’infraction est particulièrement grave, les juges peuvent faire exception au barème et imposer des pénalités supérieures à celles définies dans le tableau ci-dessus.
  8. Toutes les premières violations aux règles visées qui surviennent après l’entrée en vigueur des nouvelles règles sont considérées comme des premières infractions aux fins d’établissement des pénalités, sauf dans les cas susmentionnés où un cheval a été coupé ou sévèrement battu.

DESCRIPTION DES CONDITIONS

La présente politique a été établie pour mieux décrire ce qui constitue une infraction aux règles pour avoir stimulé de façon inappropriée un cheval dans les courses en Ontario :

Acte inconsidéré s’entend d’un comportement incontrôlé ou insouciant, sans égard à la sécurité ni à la prudence.

Aux fins de la disposition 22.23.01 (a), les cas suivants, sans constituer une liste exhaustive, servent d’exemples d’acte inconsidéré :

  1. usage du fouet de n’importe quelle façon entre les jambes postérieures du cheval;
  2. abandon des guides ou conduite du cheval de manière à ne pas en avoir la maîtrise;
  3. coup de pied au cheval;
  4. coup au cheval avec le manche du fouet;
  5. coup de poing au cheval.

Acte excessif s’entend d’un acte d’une fréquence ou d’une intensité disproportionnées.

Aux fins de la disposition 22.23.01(b), les cas suivants, sans constituer une liste exhaustive, servent d’exemples d’acte excessif pour stimuler de façon inappropriée le cheval :

  1. usage du fouet lorsqu’un cheval n’est pas parmi les meneurs de la course;
  2. usage du fouet sans donner le temps au cheval de réagir à son utilisation précédente;
  3. usage du fouet sur le cheval n’importe où sous le niveau du brancard du sulky.

Acte violent s’entend d’un acte inhumain, grave ou brutal.

Aux fins de la disposition 22.23.01 (c), les cas suivants, sans constituer une liste exhaustive, servent d’exemples d’acte violent :

  1. usage du fouet sur la tête du cheval ou à proximité;
  2. usage de tout objet, ou bien de toute application ou de tout appareil stimulant;
  3. usage du fouet laissant des coupures, des abrasions ou de graves contusions sur le cheval;

Abandon des guides s’entend de l’acte inconsidéré d’allonger les guides pendant la conduite de sorte à les laisser s’agiter en boucle (« effet papillon ») ou à permettre au bras de s’étendre à plus de 90 degrés vers l’arrière et former un grand angle pendant l’utilisation du fouet ou l’agitation des guides.

Bonne position (22.23.02) s’entend d’une position où le cheval a une chance raisonnable de terminer la course avec un résultat avantageux. Des exemples de bonne position comprennent notamment les positions permettant de maintenir un temps de qualification, d’obtenir des points en vue de futures courses ou de recevoir de l’argent d’une bourse.

Limites des roues (22.23.03c) s’entend d’une ligne parallèle au cheval à partir d’un point indiqué par l’extérieur de la roue de l’attelage de course; aucune partie du fouet ne devant dépasser cette ligne.

CONTEXTE

Dans le cadre d’un processus réalisé à l’automne 2008 par l'administrateur général pour compiler les commentaires de l’industrie sur l’utilisation du fouet dans les courses de chevaux, il a été convenu que l’utilisation de cette pièce d’équipement était nécessaire.
Les principes suivants ont été adoptés et guident toute prise de décision pendant l’élaboration de règles :

  1. Primauté du bien-être du cheval
    Le bien-être du cheval est primordial et guide toute prise de décision en toutes circonstances.
  2. Promotion de la sécurité des participants des courses (y compris les chevaux)
    Lorsque la sécurité des participants des courses est compromise, des mesures appropriées doivent être prises.
  3. Simplicité, clarté et cohérence des règles élaborées et de leur application
    Pour que les règles suscitent l’adhésion et soient appliquées, elles doivent être rédigées et communiquées de façon explicite.   
  4. Information en réponse aux perceptions des clients et du public
    Tous les participants de l’industrie doivent tenir compte de l’évolution de la sensibilité de l’opinion publique au sujet de l’utilisation du fouet pendant les courses et assurer leur collaboration en informant les nouveaux amateurs du sport.
  5. Soutien à la croissance de la clientèle
    Les directions d’hippodromes ont qualifié l’utilisation du fouet d’obstacle à la croissance de la clientèle. Les participants doivent être inclus dans les efforts de l’industrie pour créer un produit plus désirable.

La discussion avec l’industrie a eu pour résultat l’élaboration de règles sur les méthodes appropriées pour stimuler un cheval pendant une course ainsi que des changements aux styles de conduite pour exiger que le conducteur tienne une rêne dans chaque main pendant toute la course.

Abandon des guides : Les participants ont prévenu que ce changement au style de conduite ne devait pas entraîner la pratique de l’abandon des guides, soit l’acte inconsidéré d’allonger les guides pendant la conduite de sorte à les laisser s’agiter en boucle (« effet papillon ») ou à permettre au bras de s’étendre à plus de 90 degrés vers l’arrière et former un grand angle pendant l’utilisation du fouet. Il a été convenu que ce type d’actes est contraire à l’intention des modifications apportées aux règles et rendrait le produit peu attirant pour le public des parieurs.